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Document 31994D0816
94/816/EC: Commission Decision of 14 December 1994 amending Decision 93/452/EEC authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC, in respect of plants of Chamaecyparis Spach, Juniperus L. and Pinus L., respectively, originating in Japan
94/816/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 1994 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
94/816/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 1994 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
OJ L 337, 24.12.1994, p. 87–87
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 144 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 144 - 144
No longer in force, Date of end of validity: 28/11/1996; abrog. implic. par 396D0711
94/816/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 1994 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon
Journal officiel n° L 337 du 24/12/1994 p. 0087 - 0087
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0144
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0144
DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 décembre 1994 modifiant la décision 93/452/CEE autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de chamaecyparis Spach, de Juniperus L. et de Pinus L., originaires du Japon (94/816/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/13/CE (2), et notamment son article 14 paragraphe 1, vu les demandes présentées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni, considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L., à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens ne peuvent, en principe, être introduits dans la Communauté; considérant que la décision 93/452/CEE de la Commission (3) autorise des dérogations temporaires pour les végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires du Japon, pour autant que certaines conditions techniques soient remplies; considérant que la décision 93/452/CEE stipule que l'autorisation s'applique jusqu'au 31 décembre 1994 dans le cas des végétaux Pinus L. et Chamaecyparis et jusqu'au 31 mars 1994 dans le cas des végétaux de Juniperus; considérant qu'aucun élément nouveau ne jusitifie de révision des conditions techniques; considérant que les conditions qui justifient l'autorisation subsistent; considérant qu'il convient donc de proroger l'autorisation pour une durée limitée; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La décision 93/452/CEE est modifiée comme suit: 1) à l'article 1er paragraphe 2 point h) quatrième tiret, « 93/452/CEE » est remplacé par « 94/816/CE »; 2) à l'article 3, « 31 décembre 1994 » est remplacé par « 31 décembre 1996 »; 3) à l'article 3, les termes « période comprise entre le 1er novembre 1993 et le 31 mars 1994 » sont remplacés par « périodes comprises entre le 1er décembre 1994 et le 31 mars 1995 et entre le 1er novembre 1995 et le 31 mars 1996 ». Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 14 décembre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20. (2) JO no L 92 du 9. 4. 1994, p. 27. (3) JO no L 210 du 21. 8. 1993, p. 29.