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Document 31993R3665

Règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission du 21 décembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

OJ L 335, 31.12.1993, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 011 P. 11 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 011 P. 11 - 35
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 114 - 141
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 37 - 64
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 37 - 64
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 003 P. 31 - 54

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3665/oj

31.12.1993   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 335/1


RÈGLEMENT (CE) No 3665/93 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1993

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 249,

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92;

considérant que des modifications sont intervenues en ce qui concerne respectivement certaines sous-positions des codes NC 0408, 2208 et 2710 et la désignation de certains organismes habilités à émettre des certificats;

considérant qu'il est opportun d'aligner les montants maximaux autorisés pour les envois pouvant donner lieu à l'établissement des formulaires APR ou EUR.2 utilisés dans les relations avec les républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et le territoire de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, ainsi qu'avec les territoires occupés;

considérant que la mise en œuvre de l'accord de coopération entre la Communauté et la république de Slovénie nécessite une adaptation des articles 120 à 140 du règlement (CEE) no 2454/93;

considérant que les articles 222, 223 et 224 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent les dispositions applicables en cas de déclaration en douane par procédé informatique; qu'il est apparu nécessaire de préciser davantage ces dispositions; qu'il convient de prévoir que toutes les autres formalités douanières peuvent également être accomplies en utilisant ces procédés; que ces règles particulières doivent cependant être réservées aux cas où seule la formalité accomplie par procédé informatique a les conséquences juridiques voulues;

considérant qu'il arrive que des marchandises qui se trouvent notamment placées dans une zone franche ou un entrepôt franc, en dépôt temporaire ou sous un régime suspensif soient déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises; qu'il convient de prévoir que la déclaration pour ce dernier régime soit invalidée à certaines conditions;

considérant qu'il est nécessaire d'adapter les dispositions relatives à l'application de mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises à l'évolution des méthodes administratives; que, en relation avec la suppression des contrôles et des formalités aux frontières internes, il convient d'introduire plus de souplesse dans les contrôles administratifs aux bureaux de destination;

considérant qu'il est nécessaire, pour les besoins du contrôle douanier, d'aligner les dispositions relatives à l'utilisation de la lettre de voiture CIM et du bulletin de remise TR en prévoyant le visa par la douane de l'exemplaire 1 du bulletin de remise TR;

considérant qu'il est apparu que les États membres appliquent des règles divergentes relatives à la situation douanière de marchandises abandonnées au profit du Trésor public ou saisies ou confisquées par les autorités compétentes; que, tant que ces marchandises ne sont pas mises en libre pratique, une dette douanière reste susceptible de naître à leur égard; qu'il convient donc d'arrêter des dispositions communautaires visant à assurer que ces marchandises n'entrent pas dans le circuit économique de la Communauté sans que soient acquittés les droits à l'importation;

considérant qu'il est nécessaire d'ajouter des cases à la liste des cases à remplir dans la déclaration en ce qui concerne le régime de l'entrepôt douanier afin d'harmoniser et de faciliter le contrôle, par les autorités douanières, des déclarations utilisées pour le régime de l'entrepôt douanier;

considérant qu'il convient d'adapter les dispositions spécifiques relatives aux garanties pour tenir compte des risques de fraude accrus pour certaines catégories de marchandises, afin de rendre ces dispositions plus contraignantes;

considérant qu'il convient d'insérer dans le règlement (CEE) no 2454/93 les dispositions modifiant la réglementation communautaire en vigueur avant l'entrée en application dudit règlement;

considérant qu'il convient de corriger certaines erreurs et omissions qui se sont produites lors de la transposition de la réglementation en vigueur en dispositions d'application du code;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit.

1)

L'article 1er bis suivant est inséré:

«Article 1er bis

Aux fins de l'application des articles 16 à 34 et 291 à 308, les pays de l'union économique Benelux sont considérés comme un seul État membre.»

2)

Au titre Ier de la partie I, le chapitre 3 suivant est ajouté:

«CHAPITRE 3

Procédés informatiques

Article 4 bis

1.   Les autorités douanières peuvent prévoir, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent et dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que des formalités soient accomplies par des procédés informatiques.

On entend par:

“procédés informatiques”:

a)

l'échange avec les autorités douanières de messages normalisés EDI;

b)

l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques douaniers,

“EDI (Electronic Data Interchange)”: la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique,

“message normalisé”: une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données.

2.   Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source, ainsi que de la sécurité des données contre les risques d'accès non autorisé, de perte, d'altération et de destruction.

Article 4 ter

Lorsque les formalités sont accomplies par des procédés informatiques, les autorités douanières déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes.»

3)

Dans le tableau de l'article 16, le numéro d'ordre 1 est remplacé par le texte figurant à l'annexe 1.

4)

L'article 26 est modifié comme suit:

le tableau est modifié conformément à l'annexe 2,

au paragraphe 3, la deuxième phrase est supprimée,

le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Ledit certificat ne peut être ni délivré ni accepté pour les tabacs visés au numéro d'ordre 6 du tableau ci-après, lorsque plusieurs d'entre eux sont présentés dans un même emballage immédiat.»

5)

L'article 41 est modifié comme suit:

le paragraphe 1 suivant est inséré:

«1.   Les accessoires, les pièces de rechange et l'outillage livrés en même temps qu'un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et faisant partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.»

le texte actuel devient le paragraphe 2.

6)

À l'article 115 paragraphe 1, le montant de 2 820 écus est remplacé par celui de 3 000 écus.

7)

À l'article 117 paragraphe 1, les montants de 200 écus et 565 écus sont remplacés, respectivement, par ceux de 215 écus et 600 écus.

8)

À l'article 120, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne la république de Slovénie, les dispositions du premier alinéa ainsi que celles des articles 121 à 140 ne s'appliquent qu'aux produits repris à l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.»

9)

À l'article 183 paragraphe 4, les mots «au paragraphe 2» sont remplacés par les mots «aux paragraphes 1 et 2».

10)

L'article 188 est supprimé.

11)

À l'article 199, le texte actuel devient le paragraphe 1 et les paragraphes 2 et 3 suivants sont ajoutés:

«2.   Lorsque le déclarant utilise des systèmes informatiques pour établir ses déclarations en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la signature manuscrite soit remplacée par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités douanières sont remplies.

Les autorités douanières peuvent également prévoir que les déclarations établies au moyen des systèmes informatiques douaniers soient directement authentifiées par ces systèmes en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

3.   Les autorités douanières peuvent admettre, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que certains éléments de la déclaration écrite visés à l'annexe 37 soient remplacés par la transmission par voie électronique au bureau de douane désigné à cet effet de ces éléments, le cas échéant sous une forme codée.»

12)

À l'article 205, le paragraphe 4 est supprimé.

13)

Au titre VII de la partie I, le chapitre 2 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 2

Déclaration en douane par procédé informatique

Article 222

1.   Lorsque la déclaration en douane est faite par des procédés informatiques, les énonciations de la déclaration écrite visées à l'annexe 37 sont remplacées par la transmission au bureau de douane désigné à cet effet, en vue de leur traitement par ordinateur, de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières et correspondant aux énonciations exigibles pour les déclarations écrites.

2.   Une déclaration en douane faite par EDI est considérée comme déposée au moment de la réception du message EDI par les autorités douanières.

L'acceptation d'une déclaration en douane faite par EDI est communiquée au déclarant au moyen d'un message réponse comportant au moins l'identification du message reçu et/ou le numéro d'enregistrement de la déclaration en douane, ainsi que la date d'acceptation.

3.   Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, les autorités douanières déterminent les modalités d'application des dispositions prévues à l'article 247.

4.   Lorsque la déclaration en douane est faite par EDI, la mainlevée des marchandises est notifiée au déclarant en indiquant au moins l'identification de la déclaration et la date de la mainlevée.

5.   En cas d'introduction des éléments de la déclaration en douane dans les systèmes informatiques douaniers, les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 223

Dans le cas où l'établissement d'un exemplaire de la déclaration en douane sur support papier est requis pour l'accomplissement d'autres formalités, celui-ci sera, sur demande du déclarant, établi et visé par le bureau de douane concerné, ou conformément à l'article 199 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Article 224

Les autorités douanières peuvent autoriser, aux conditions et selon les modalités qu'elles déterminent, que les documents nécessaires au placement des marchandises sous un régime douanier soient établis et transmis par voie électronique.»

14)

À l'article 229 paragraphe 1 point a), les premier et deuxième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

animaux pour les utilisations visées aux points 12 et 13 de l'annexe 93 bis et matériels qui remplissent les conditions fixées à l'article 685 paragraphe 2 point b),

emballages visés à l'article 679, lorsqu'ils sont importés pleins et portent des marques indélébiles et non amovibles d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté.»

15)

À l'article 251, le point 1 bis suivant est inséré:

«

1 bis)   lorsqu'il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier comportant l'obligation de payer des droits à l'importation à la place d'autres marchandises, les autorités douanières invalident la déclaration, si la demande en est introduite dans un délai de trois mois à compter de la date de l'acceptation de la déclaration pour autant que:

les marchandises initialement déclarées:

i)

n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur situation antérieure

et

ii)

aient été replacées dans leur situation antérieure

et que

les marchandises qui auraient réellement dû être déclarées pour le régime douanier initialement envisagé:

i)

auraient, au moment du dépôt de la déclaration initiale, pu être présentées au même bureau de douane

et

ii)

aient été déclarées pour le même régime douanier que celui qui était initialement envisagé.

Les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement du délai précité dans des cas exceptionnels dûment justifiés;»

16)

L'article 252 est remplacé par le texte suivant:

«Article 252

Lorsque les autorités douanières procèdent à la vente de marchandises communautaires conformément à l'article 75 point b) du code, celle-ci s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.»

17)

Au titre IX de la partie I, le titre du chapitre 1er est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales».

18)

L'article 253 bis suivant est inséré:

«Article 253 bis

Lorsqu'une procédure simplifiée est appliquée en utilisant des systèmes informatiques pour l'établissement des déclarations en douane ou par procédé informatique, les dispositions visées à l'article 199 paragraphes 2 et 3 et aux articles 222, 223 et 224 s'appliquent mutatis mutandis

19)

À l'article 269, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La procédure visée au paragraphe 1 n'est pas applicable dans les entrepôts du type F ni au placement sous le régime des marchandises communautaires agricoles visées aux articles 529 à 534 dans n'importe quel type d'entrepôt.

4.   La procédure visée au paragraphe 1 deuxième tiret s'applique aux entrepôts du type B, en excluant toutefois la possibilité d'utiliser un document commercial. Lorsque le document administratif ne contient pas tous les éléments visés à l'annexe 37 titre Ier partie B point 2 f) aa), ces éléments doivent être fournis dans la demande de placement sous le régime qui accompagne le document.»

20)

À l'article 272, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'article 269 paragraphe 3 et l'article 270 sont applicables mutatis mutandis

21)

À l'article 275, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les déclarations de placement sous un régime douanier économique autre que le perfectionnement passif ou l'entrepôt douanier, que le bureau de placement peut accepter, à la demande du déclarant, sans qu'y figurent certaines des énonciations visées à l'annexe 37 ou sans que certains documents visés à l'article 220 n'y soient joints, doivent au moins comporter les énonciations visées dans les cases nos 14, 21, 31, 37, 40 et 54 du document administratif unique et, à la case no 44, la référence à l'autorisation ou la référence à la demande, en cas d'application de l'article 556 paragraphe 1 deuxième alinéa.»

22)

À l'article 291, le paragraphe 4 devient le deuxième alinéa du paragraphe 3.

23)

À l'article 411, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit communautaire s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 413 à 442, les autorités douanières déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR soient munis, selon le cas, du sigle “T1” ou “T2”.»

24)

À l'article 434, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR:

le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire externe,

le sigle “T2”, “T2ES” ou “T2PT”, selon le cas, si les marchandises circulent sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code et à l'article 311 point b).

Le sigle “T2” ou “T2ES” ou “T2PT” est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3.   Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire externe et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous le régime du transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du code et à l'article 311 point b), le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'ils renferment et appose respectivement le sigle “T1” et le sigle “T2” ou “T2ES” ou “T2PT” en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondants).

4.   Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis par catégorie de conteneurs et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires 1, 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevé(s) des grands conteneurs. Le sigle “T1” ou le sigle “T2” ou “T2ES” ou “T2PT” est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevé(s) selon la catégorie de conteneurs à laquelle il(s) se rapporte(nt).»

25)

À l'article 482 paragraphe 4, l'alinéa suivant est ajouté:

«Cependant, l'autorité compétente de l'État membre de destination peut décider que les marchandises soient livrées directement au destinataire aux conditions fixées par le bureau compétent de destination de façon que le bureau puisse exercer ses contrôles au moment ou après l'arrivée des marchandises.»

26)

À l'article 524, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, le bureau de contrôle permet que des marchandises communautaires et non communautaires soient stockées ensemble dans la même installation de stockage.»

27)

L'article 529 est modifié comme suit:

le texte actuel devient le paragraphe 1 et les mots «des articles 522 et 524» sont remplacés par les mots «de l'article 522»,

le paragraphe suivant est ajouté:

«2.   Sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées dans le cadre de la réglementation agricole, les marchandises avec préfinancement ne peuvent être stockées dans les mêmes installations de stockage avec d'autres marchandises communautaires ou non communautaires, en application de l'article 524 paragraphe 1, que si l'identité et le statut douanier de chaque marchandise peuvent être établis à tout moment.»

28)

À l'article 534 paragraphe 2, les termes «et notamment le certificat d'exportation ou de préfixation visé au règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission» sont supprimés.

29)

L'article 546 est remplacé par le texte suivant:

«Article 546

L'article 544 paragraphe 2 et l'article 545 paragraphes 2 et 4 ne préjugent pas de l'application des articles 121, 122, 135 et 136 du code, relatifs à la taxation des marchandises ou produits placés sous les régimes du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane.»

30)

L'article 552 paragraphe 1 point f) est modifié comme suit:

le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

s'approvisionne, dans le territoire douanier de la Communauté au cours de cette même période, en marchandises produites dans la Communauté comparables, au sens du point b), aux marchandises d'importation à raison de 80% de ses besoins globaux de ces marchandises incorporées dans les produits compensateurs.

Le recours à cette disposition est subordonné à la condition que le demandeur fournisse aux autorités douanières des pièces justificatives susceptibles de permettre à celles-ci de s'assurer que les prévisions d'approvisionnement de marchandises produites dans la Communauté peuvent être raisonnablement réalisées. Ces pièces justificatives, qui sont annexées à la demande d'autorisation, sont constituées, par exemple, par des copies de documents commerciaux ou administratifs se rapportant aux approvisionnements réalisés dans une période indicative précédente, ou aux commandes ou prévisions d'approvisionnement relatives à la période prise en considération.

Sans préjudice de l'article 87 paragraphe 2 du code, les autorités douanières procèdent, le cas échéant, à la fin de la période considérée (code 7001);»

le point vi) suivant est ajouté:

«vi)

construit des satellites ou des parties de satellites (code 7006).»

31)

À l'article 553 paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les autorités douanières estiment que les conditions économiques sont remplies dans des cas autres que ceux prévus à l'article 552, l'autorisation est accordée pour une période limitée, cette dernière ne pouvant pas dépasser neuf mois.»

32)

À l'article 564, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque la globalisation mensuelle est autorisée pour les produits agricoles visés à l'article 560 paragraphe 2, lesdits délais expirent au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui qui a fait l'objet de la globalisation.»

33)

À l'article 569, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 570 paragraphe 1, pour qu'il puisse être fait recours à la compensation à l'équivalent, les marchandises équivalentes doivent relever de la même sous-position à huit chiffres du code de la nomenclature combinée, présenter la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises d'importation.»

34)

L'article 572 est remplacé par le texte suivant:

«Article 572

1.   Le recours au système de l'exportation anticipée n'est pas possible pour des autorisations à délivrer sur la base d'une ou plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 et 7006, et pour autant que le demandeur n'est pas en mesure de prouver que les avantages liés au recours au système sont réservés au titulaire de l'autorisation.

2.   Lorsque, dans le cadre du système de la suspension, il est fait recours à l'exportation anticipée, les articles 569 et 570 et l'article 571 paragraphes 2 et 3 sont applicables mutatis mutandis.

3.   Le changement de situation douanière visé à l'article 115 paragraphe 3 du code s'effectue, en cas de recours à l'exportation anticipée:

pour les produits compensateurs exportés, au moment de l'acceptation de la déclaration d'exportation et à condition que les marchandises d'importation soient placées sous le régime,

pour les marchandises d'importation et les marchandises équivalentes, au moment de la mainlevée des marchandises d'importation qui ont fait l'objet d'une déclaration de placement sous le régime.»

35)

À l'article 577 paragraphe 2, le point e) suivant est ajouté:

«e)

la livraison, sous forme de produits compensateurs, de marchandises utilisées pour la construction de satellites et de l'équipement de sol faisant partie de ces satellites, destinées à des installations de lancement établies sur le territoire douanier de la Communauté. En ce qui concerne cet équipement de sol, l'assimilation de la livraison à une exportation ne sera définitive qu'au moment où ledit équipement aura reçu une nouvelle destination douanière admise, à l'exception d'une mise en libre pratique ultérieure.»

36)

À l'article 580, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La mise en libre pratique des marchandises en l'état ou produits compensateurs principaux est possible lorsque l'intéressé déclare ne pas pouvoir donner à ces marchandises ou produits une destination douanière permettant de ne pas les soumettre aux droits à l'importation, moyennant paiement des intérêts compensatoires conformément à l'article 589 paragraphe 1.

2.   Les autorités douanières peuvent autoriser de globaliser la mise en libre pratique. Cette autorisation n'est octroyée que si les autres dispositions communautaires relatives à la mise en libre pratique ne s'y opposent pas.

3.   Lorsqu'une autorisation de mise en libre pratique globale a été délivrée conformément au paragraphe 2, les marchandises d'importation peuvent être versées sur le marché communautaire, soit sous forme de produits compensateurs, soit sous forme de marchandises en l'état, sans que des formalités de mise en libre pratique n'aient été accomplies au moment de leur versement sur le marché.

Les marchandises versées ainsi sur le marché ne sont pas considérées, pour l'application du seul paragraphe 4, comme ayant reçu une destination douanière.»

37)

L'article 585 bis suivant est inséré:

«Article 585 bis

1.   Pour les marchandises d'importation qui, au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime, pouvaient bénéficier d'un régime tarifaire favorable en raison de leur destination particulière, les droits à l'importation à percevoir, en application de l'article 121 paragraphe 1 du code, sont calculés en retenant le taux correspondant à cette destination, pour autant que soient remplies les conditions prévues pour l'octroi du bénéfice de ce dernier régime sans que soit nécessaire l'octroi d'une autorisation pour bénéficier de ce régime.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ne sont applicables que pour autant que les marchandises aient reçu la destination particulière pour l'octroi du régime tarifaire favorable avant l'expiration du délai fixé à cet égard dans les dispositions communautaires qui déterminent les conditions auxquelles est subordonnée l'admission desdites marchandises au bénéfice de ce régime. Ce délai commence au moment de l'acceptation de la déclaration de placement sous le régime. Il peut être prorogé par les autorités douanières si la marchandise n'a pas été affectée à ladite destination particulière en raison d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'exigences inhérentes au processus technique de mise en œuvre de la marchandise.»

38)

À l'article 587, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque les produits compensateurs sont mis en libre pratique et que le montant de la dette douanière est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d'importation, conformément à l'article 122 du code, les cases nos 15, 16, 34, 41 et 42 de la déclaration doivent se référer aux marchandises d'importation.»

39)

À l'article 589 paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

«—

en cas de naissance d'une dette douanière à la suite d'une mise en libre pratique sollicitée dans les conditions prévues à l'article 128 paragraphe 4 du code, pour autant que les droits à l'importation, afférents aux produits en question n'ont pas encore été effectivement remboursés ou remis.»

40)

À l'article 591, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les calculs sont à effectuer conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 592, 593 et 594 ou en recourant à toute autre méthode de calcul qui donne les mêmes résultats en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe 80.»

41)

À l'article 601, les paragraphes 4, 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«4.   Des procédures simplifiées peuvent être établies pour des courants de trafic triangulaire déterminés, à la demande d'entreprises dont le nombre d'exportations anticipées est suffisamment important.

Cette procédure est sollicitée par le titulaire de l'autorisation auprès des autorités douanières de l'État membre dans lequel cette autorisation a été délivrée.

Cette dérogation permet de globaliser les exportations anticipées de produits compensateurs qui sont effectuées pendant une période déterminée en vue de la délivrance d'un bulletin INF 5 totalisant les quantités exportées pendant ladite période.

5.   Doivent être joints à la demande tous documents ou pièces justificatives dont la production est nécessaire pour l'examen de la demande. Ces documents et pièces justificatives doivent faire ressortir, notamment, la fréquence des exportations, le schéma des procédures envisagées ainsi que les éléments prouvant qu'il est possible de vérifier que les conditions prévues pour les marchandises équivalentes sont remplies.

6.   Lorsqu'elles sont en possession de tous les éléments nécessaires, les autorités douanières transmettent la demande à la Commission en faisant connaître leur avis.

Dès réception de cette demande, la Commission en communique les éléments aux États membres.

La Commission décide, conformément à la procédure du comité, si, et à quelles conditions, une autorisation peut être délivrée et précise notamment les mesures de contrôle à appliquer pour garantir le bon déroulement des opérations dans le cadre du système de la compensation à l'équivalent.»

42)

L'article 616 est remplacé par le texte suivant:

«Article 616

1.   Lorsqu'un produit ou une marchandise se trouvant sous le régime du perfectionnement actif, système de la suspension, doit circuler dans le territoire douanier de la Communauté, le transport des produits pu des marchandises concernés est effectué soit conformément aux dispositions concernant le transit externe, soit conformément aux procédures de transfert prévues au paragraphe 3 et aux articles 617 à 623.

2.   Le document de transit externe, ou le document valant document de transit externe, doit comporter les mentions visées à l'article 610.

3.   Si les procédures de transfert sont accordées, elles doivent être prévues dans l'autorisation. Elles remplacent les procédures de circulation prévues par le régime du transit externe. Dans le cas d'un transfert de produits ou marchandises du titulaire d'une autorisation au titulaire d'une autre autorisation, les deux autorisations en question doivent prévoir ces procédures de transfert.

Ces procédures ne peuvent être autorisées que si le titulaire de l'autorisation tient ou fait tenir les écritures perfectionnement actif visées à l'article 556 paragraphe 3.»

43)

À l'article 621 paragraphe 1, le point d) suivant est ajouté:

«d)

permettre la simplification des formalités prévues à l'article 619 pour autant que le système mis en place garantisse une transmission des informations identique à celle prévue à l'annexe 83, ainsi que l'accomplissement de ces formalités au moyen d'un document commercial ou administratif.»

44)

L'article 624 est remplacé par le texte suivant:

«Article 624

Les procédures prévues pour la mise en libre pratique, dans le cadre du système du rembours, sont applicables aux marchandises d'importation, y compris dans le cadre de la compensation à l'équivalent sans exportation anticipée. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une mise en libre pratique sans application des droits à l'importation.»

45)

À l'article 634, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les calculs sont à effectuer conformément aux méthodes de répartition visées aux articles 635, 636 et 637 ou en recourant à toute méthode de calcul ayant les mêmes résultats en se basant sur les exemples de calcul figurant à l'annexe 80.»

46)

À l'article 640, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Lorsque les procédures simplifiées relatives aux formalités de mise en libre pratique, dans le cadre du système du rembours, et à l'exportation ont été appliquées, les déclarations visées au paragraphe 1 points f) et j) ou les documents sont ceux prévus à l'article 76 paragraphe 2 du code.»

47)

L'article 645 est remplacé par le texte suivant:

«Article 645

Lorsque les produits compensateurs résultant d'opérations de perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours sont expédiés vers un autre bureau de douane sous couvert du régime de transit communautaire externe (susceptible de constituer justification d'une demande de remboursement), et que ces produits font l'objet d'une demande de nouvelle autorisation de perfectionnement actif, les autorités douanières habilitées appelées à délivrer cette nouvelle autorisation font usage du bulletin INF 1 visé à l'article 611 en vue de déterminer le montant des droits à l'importation éventuellement à percevoir ou le montant de la dette douanière susceptible de naître.»

48)

À l'article 646, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le bulletin INF 7 visé au paragraphe 1 est utilisé lorsque les produits compensateurs résultant d'opération de perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours sont transférés, sans qu'une demande de remboursement ait été déposée, vers un bureau d'apurement non prévu dans l'autorisation et y reçoivent, soit en l'état, soit à l'issue des opérations de perfectionnement dûment autorisées, une des destinations douanières permettant le remboursement ou la remise, conformément à l'article 128 paragraphe 1 du code. Le bureau de douane où une de ces destinations est attribuée délivre, le cas échéant, sur demande de l'intéressé, le bulletin INF 7.»

49)

À l'article 647, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le bulletin INF 7 est présenté par l'intéressé en même temps que la déclaration en douane utilisée pour conférer la destination demandée.»

50)

À l'article 648 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les informations mentionnées à l'annexe 85 pour chaque autorisation lorsque la valeur des marchandises d'importation dépasse, par opérateur et par année civile, les limites fixées à l'article 552 paragraphe 1 point a) v); une telle communication n'est pas nécessaire lorsque l'autorisation de perfectionnement actif est délivrée sur la base d'une ou de plusieurs des conditions économiques identifiées par les codes suivants: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004, 7005 et 7006.

Ces communications doivent également s'effectuer lorsque les conditions économiques ont fait l'objet d'un nouvel examen pour une autorisation à durée illimitée ainsi que dans le cas d'une modification ultérieure des informations relatives aux autorisations délivrées.

Toutefois, pour les produits visés à l'article 560 paragraphe 2, les informations à communiquer portent sur chaque autorisation accordée, quelle que soit la valeur desdits produits et quel que soit le code utilisé pour identifier les conditions économiques;»

51)

L'article 674 est remplacé par le texte suivant:

«Article 674

1.   Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour:

a)

le matériel pédagogique et scientifique;

b)

les pièces de rechange et accessoires se rapportant aux matériels ci-dessus;

c)

les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation desdits matériels.

2.   On entend par “matériel pédagogique” tout matériel destiné à être utilisé exclusivement aux fins de l'enseignement ou de la formation professionnelle, et notamment les modèles, instruments, appareils et machines.

La liste des marchandises à considérer comme matériels pédagogiques est reprise à l'annexe 91. Une liste illustrative de toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle figure à l'annexe 91 bis.

3.   On entend par “matériel scientifique” tous les matériels destinés à être utilisés exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou de l'enseignement, et notamment les modèles, instruments, appareils et machines.

4.   Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition que le matériel pédagogique et scientifique, les pièces de rechange, les accessoires et l'outillage:

a)

soient importés par des établissements agréés et soient utilisés sous le contrôle et la responsabilité de ces établissements;

b)

soient utilisés à des fins non commerciales;

c)

soient importés en nombre raisonnable compte tenu de leur destination;

d)

demeurent, pendant leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté, la propriété d'une personne établie en dehors de celui-ci.

5.   La durée de séjour du matériel pédagogique et scientifique sous le régime de l'admission temporaire est de douze mois.»

52)

L'article 675 est supprimé.

53)

L'article 680 est modifié comme suit:

le texte actuel devient le paragraphe 1 et les points c) et f) sont remplacés respectivement par les textes suivants:

«c)

les outils et instruments spéciaux mis gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire douanier de la Communauté pour être utilisés dans la fabrication de marchandises à exporter dans leur totalité, à condition que de tels outils et instruments spéciaux restent la propriété d'une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;»

«f)

les échantillons, c'est-à-dire les articles représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce.»

le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Pour pouvoir bénéficier du régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1:

a)

les marchandises visées aux points a), b), c) et f) dudit paragraphe doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b)

les échantillons visés au point f) dudit paragraphe doivent être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration dans le territoire douanier de la Communauté en vue de rechercher des commandes de marchandises similaires qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être ni vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit pendant leur séjour dans le territoire douanier de la Communauté.»

54)

À l'article 684, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   On entend par:

a)

“voyageur” toute personne visée à l'article 236 point A.l;

b)

“effets personnels” tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales;

c)

“marchandises importées dans un but sportif” les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraînement se déroulant sur le territoire douanier de la Communauté.

3.   La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire douanier de la Communauté.

La durée de séjour des marchandises importées dans un but sportif sous le régime de l'admission temporaire est de douze mois.

4.   La liste illustrative de ces marchandises est reprise à l'annexe 92.»

55)

L'article 684 bis suivant est inséré:

«Article 684 bis

1.   Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour le matériel de propagande touristique.

2.   On entend par “matériel de propagande touristique” les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel.

3.   Une liste illustrative de ce matériel figure à l'annexe 93.»

56)

L'article 685 est remplacé par le texte suivant:

«Article 685

1.   Le bénéfice du régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordé pour les matériels et les animaux vivants de toute espèce importés aux fins énumérées à l'annexe 93 bis.

2.   Le régime de l'admission temporaire visé au paragraphe 1 est accordé à condition:

a)

que les animaux appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de la Communauté;

b)

que les matériels appartiennent à une personne établie dans la zone frontalière adjacente à celle du territoire douanier de la Communauté;

c)

que les animaux de trait et les matériels soient importés par une personne établie dans la zone frontalière adjacente à celle du territoire douanier de la Communauté pour l'exploitation de biens fonds, situés dans le territoire douanier de la Communauté, impliquant l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que le débardage ou le transport du bois ou la pisciculture.

3.   On entend par “zone frontalière”, sans préjudice des conventions en la matière, une zone qui ne peut excéder 15 kilomètres de profondeur à vol d'oiseau, calculée à compter de la frontière. Doivent être considérées comme faisant partie de cette zone les communes dont le territoire se trouverait compris en partie dans celle-ci, nonobstant les dérogations qui pourraient être prévues à cet égard.»

57)

À l'article 689, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   À l'expiration du délai de séjour des marchandises placées sous le régime sous couvert du présent article, ces marchandises doivent recevoir une nouvelle destination douanière ou être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

La date à laquelle les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire sous couvert du paragraphe 1 est à prendre en considération pour la détermination éventuelle du montant des droits à percevoir au titre de l'exonération partielle.»

58)

À l'article 694, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lors de l'octroi de l'autorisation, les autorités douanières désignées fixent le délai dans lequel les marchandises d'importation doivent avoir reçu une destination douanière, en tenant compte, d'une part, des délais prévus à l'article 140 paragraphe 2 du code et aux articles 674, 675, 679, 681, 682 et 684 et, d'autre part, du délai nécessaire pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint.»

59)

L'article 698 est remplacé par le texte suivant:

«Article 698

1.   Les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif visés à l'article 684 sont autorisés à bénéficier du régime sans demande ou autorisation écrites.

Dans ce cas, l'acte prévu à l'article 233 est considéré comme demande d'admission temporaire et la non-intervention des autorités douanières comme autorisation.

2.   Sur demande expresse des autorités douanières et lorsqu'un montant élevé de droits à l'importation et d'autres impositions est mis en jeu, le paragraphe 1 ne s'applique pas à l'égard des effets personnels.»

60)

À l'article 699, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   En cas d'application de l'article 697, la présentation du carnet ATA en vue du placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire doit être effectuée auprès de tout bureau d'entrée habilité. Le bureau d'entrée agit alors en tant que bureau de placement.

Toutefois, lorsque:

a)

le bureau d'entrée habilité n'est pas en mesure de vérifier si toutes les conditions auxquelles le régime de l'admission temporaire est subordonné sont remplies

ou

b)

le bureau d'entrée n'est pas habilité en tant que bureau de placement,

ce bureau permet que l'acheminement des marchandises entre le bureau d'entrée et un bureau de destination, qui est en mesure de vérifier que lesdites conditions sont remplies, puisse être effectué sous le couvert du carnet ATA en tant que document de transit.»

61)

L'article 700 est remplacé par le texte suivant:

«Article 700

1.   En application de l'article 88 du code, le placement sous le régime de l'admission temporaire est subordonné à la constitution d'une garantie.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les cas dans lesquels une garantie ne peut pas être exigée pour le placement sous le régime de l'admission temporaire sont repris à l'annexe 97.»

62)

L'article 700 bis suivant est inséré:

«Article 700 bis

1.   Aux fins de l'application de l'article 691 paragraphe 2 point b) et de l'article 692 paragraphe 2, la garantie est constituée auprès du bureau de douane qui a délivré l'autorisation de placement sous le régime, en vue d'assurer le paiement de la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard de la marchandise.

2.   Lorsque l'autorisation est délivrée en application de l'article 692, avec utilisation des procédures simplifiées prévues à l'article 713, et les marchandises sont destinées à être utilisées dans plusieurs États membres, ceux-ci sont portés à la connaissance du service des douanes par le titulaire du régime.

3.   La libération de la garantie est effectuée par le bureau de douane de délivrance de l'autorisation, dès que le bureau de douane qui a initialement visé le bulletin prévu à l'article 715 paragraphe 3 reçoit, dans les conditions de l'article 716 paragraphe 2, la copie de ce bulletin visée par le bureau d'apurement, accompagnée, selon le cas:

de l'exemplaire 3 de la déclaration de réexportation,

d'une copie du document avec lequel les marchandises ont reçu une autre destination douanière ou, à défaut, d'une preuve à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises ont reçu une autre destination douanière.»

63)

L'article 710 bis suivant est inséré:

«Article 710 bis

En cas de mise en libre pratique de marchandises dans un État membre autre que celui où ces marchandises ont été placées sous le régime, l'État membre de mise en libre pratique perçoit les droits à l'importation qui sont indiqués sur le bulletin INF 6 prévu à l'article 715 paragraphe 3, conformément aux modalités indiquées.»

64)

À l'article 712, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation au paragraphe 1, la circulation dans le territoire douanier de la Communauté des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sous couvert d'un carnet ATA s'effectue sans autre formalité douanière jusqu'à l'accomplissement des formalités relatives à l'apurement du régime. L'article 452 s'applique mutatis mutandis.»

65)

À la section 2 du chapitre 5 du titre III de la partie II, la sous-section suivante est ajoutée:

«Sous-section 9

Renouvellement des carnets ATA

Article 716 bis

1.   Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité du carnet ATA, le titulaire n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises, l'association émettrice de ce carnet peut délivrer un carnet de remplacement. Le carnet initial est renvoyé à l'association émettrice par le titulaire.

2.   Le carnet de remplacement est présenté au bureau de douanes compétent du lieu où se trouvent les marchandises. Ce bureau procède alors aux formalités suivantes:

a)

il décharge le carnet initial au moyen du volet de réexportation qu'il renvoie sans délai au bureau de douane initial d'admission temporaire;

b)

il prend en charge le carnet de remplacement et retient le volet d'importation après y avoir indiqué la date limite de réexportation portée sur le carnet initial, assortie d'une prorogation éventuelle, ainsi que le numéro de ce dernier.

3.   Lors de l'apurement du régime de l'admission temporaire, le bureau de réexportation procède aux formalités prescrites à l'article 706 paragraphe 3 en utilisant le volet de réexportation du carnet de remplacement, qu'il renvoie sans délai au bureau de douane ayant pris en charge le carnet de remplacement.

4.   La responsabilité de délivrer un carnet de remplacement incombe à l'association émettrice. Si un carnet ATA expire alors que le titulaire n'est pas en mesure de réexporter les marchandises et que l'association émettrice refuse de délivrer un carnet de remplacement, les autorités douanières exigent l'accomplissement des formalités douanières prévues aux articles 691 à 702.»

66)

À l'article 719 paragraphe 10, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

un véhicule à usage privé placé sous le régime de l'admission temporaire peut être utilisé occasionnellement par une personne physique établie dans le territoire douanier de la Communauté, lorsqu'elle agit pour le compte et sur les instructions du titulaire du régime se trouvant dans ce territoire.»

67)

À l'article 747 paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la liste des bureaux de douane habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime en application des articles 695, 696, 697 et 699.»

68)

Au titre II de la partie IV, le titre du chapitre 3 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE 3

Marchandises se trouvant dans une situation particulière».

69)

L'article 867 bis suivant est inséré:

«Article 867 bis

1.   Les marchandises non communautaires abandonnées au profit du Trésor public, saisies ou confisquées sont considérées être placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

2.   Les marchandises visées au paragraphe 1 peuvent être vendues par les autorités douanières seulement à condition que l'acheteur accomplisse sans délai les formalités en vue de leur donner une destination douanière.

Lorsque la vente a lieu à un prix qui inclut le montant des droits à l'importation, cette vente est considérée comme valant une mise en libre pratique, les autorités douanières devant procéder elles-mêmes au calcul et à la prise en compte des droits.

Dans ces cas, la vente s'effectue selon les procédures en vigueur dans les États membres.

3.   Au cas où l'administration décide de disposer elle-même, autrement que par la vente, des marchandises visées au paragraphe 1, elle accomplit immédiatement des formalités en vue de leur donner une des destinations douanières prévues à l'article 4 point 15 a), b), c) et d) du code.»

70)

L'annexe 6 bis figurant à l'annexe 3 est insérée.

71)

L'annexe 37 est modifiée conformément à l'annexe 4.

72)

L'annexe 38 est modifiée conformément à l'annexe 5.

73)

La première page de l'annexe 39 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 6.

74)

L'annexe 52 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 7.

75)

L'annexe 53 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 8.

76)

L'annexe 56 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 9.

77)

À l'annexe 67/B, la deuxième page concernant les justifications économiques est remplacée par le texte figurant à l'annexe 10.

78)

À l'annexe 77, le numéro d'ordre 128 est remplacé par le texte figurant à l'annexe 11.

79)

À l'annexe 79, le numéro d'ordre 45 bis figurant à l'annexe 12 est inséré.

80)

Les annexes 91 bis et 93 bis figurant respectivement aux annexes 13 et 14, sont insérées.

Article 2

Les règlements suivants sont abrogés:

règlement (CEE) no 2955/85 du Conseil, du 22 octobre 1985, portant dérogation, pour les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, pour les pays du Marché commun de l'Amérique centrale et pour les pays ayant signé l'accord de Carthagène (groupe Andin), au règlement (CEE) no 3749/83 relatif à la définition de la notion de produits originaires pour l'application de préférences tarifaires accordées par la Communauté économique européenne à certains produits de pays en voie de développement (3),

règlement (CEE) no 1592/93 de la Commission, du 22 juin 1993, déterminant les conditions d'admission de la vodka des codes NC 2208 90 31 et 2208 90 53, importée dans la Communauté, au bénéfice tarifaire prévu dans l'arrangement entre la Communauté économique européenne et le royaume de Suède sur les échanges de boissons spiritueuses (4).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1993.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 302 du 19. 10. 1992, p. 1.

(2)  JO no L 253 du 11. 10. 1993, p. 1.

(3)  JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 4.

(4)  JO no L 153 du 25. 6. 1993, p. 11.


ANNEXE 1

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Dénaturant

Dénomination

Quantité minimale (en g) à employer pour 100 kg de produit à dénaturer

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

0408

Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants:

– Jaunes d'œufs:

Essence de térébenthine

Essence de lavande

Huile de romarin

Huile de bétula

500

100

150

100

0408 11

– – séchés:

Farine de poisson, du code NC 2301 20 00, ayant une odeur caractéristique et contenant au moins, par rapport à la matière sèche, en poids:

62,5 % de protides bruts (protéines)

6 % de lipides bruts (matières grasses)

5 000

0408 11 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 19

– – autres:

 

 

0408 19 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

 

– autres:

 

 

0408 91

– – séchés:

 

 

0408 91 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 

0408 99

– – autres:

 

 

 

0408 99 20

– – – impropres à des usages alimentaires

 

 


ANNEXE 2

Le tableau de l'article 26 est modifié comme suit.

1)

Au numéro d'ordre 2, colonnes 6 et 7, les termes «Oesterreichische Hartkäse Export GmbH» et «Innsbruck» sont remplacés par les termes «Agrarmarkt Austria (AMA)» et «Wien».

2)

Le texte du numéro d'ordre 5 est remplacé par le texte figurant ci-après (voir la page suivante).

3)

Au numéro d'ordre 6, colonnes 6 et 7, les termes «Carteira de comércio exterior do Banco do Brasil» et «Rio de Janeiro», en regard du pays d'exportation «Brésil», sont remplacés par le texte suivant:

«—

Secretariat do comércio exterior, Rio de Janeiro

Federação das indústrias do Rio Grande do Sul, Porto Alegre

Federação das indústrias do Estado do Paraná, Curitiba

Federação das indústrias do Estado do de Santa Catarina Florianópolis»,

et les termes «Office of Korean Monopoly Corporation» et «Sintanjin», en regard du pays d'exportation «Corée du Sud», sont remplacés par les termes «Korea Tobacco and Ginseng corporation» et «Taejon».

«Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Numéro de l'annexe

Organisme émetteur

Pays d'exportation

Dénomination

Lieu d'établissement (siège)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

5

2208 90

— autres:

 

 

 

 

 

— — Vodka d'un titre alcoométrique volumique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance:

6

Finlande

ALKO Limited

Salmisaarenranta, 7

00100 Helsinki 10

 

— — — n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

2208 90 31

— — — — Vodka

6 bis

Suède

V & S Vin & Sprit AB

Formansvagen, 19

Årstadal

 

— — autres eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance:

 

 

 

117 43 Stockholm

 

— — — n'excédant pas 2 l:

 

 

 

 

 

— — — — autres:

 

 

 

 

 

— — — — — Eaux-de-vie:

 

 

 

 

 

— — — — — — autres:

 

 

 

 

2208 90 58

— — — — — — — autres»

 

 

 

 


ANNEXE 3

«ANNEXE 6 bis

Image


ANNEXE 4

L'annexe 37 est modifiée comme suit.

1)

Au titre 1er, la partie B est modifiée comme suit:

a)

au point 1 quatrième tiret, les nombres «40» et «44» sont insérés;

b)

au point 2 f), les nombres «8», «35», «40» et «44» sont insérés aux points aa) et bb), et les nombres «8», «35» et «40» sont insérés au deuxième alinéa.

2)

Au titre II, la partie A est modifiée comme suit:

a)

au point 35, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Case à usage obligatoire pour les États membres en cas d'application du régime du transit, la réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier, et au cas où le formulaire est utilisé en vue de justifier du caractère communautaire des marchandises, mais à usage facultatif pour les États membres dans les autres cas.»

b)

au point 40, l'alinéa suivant est ajouté:

«Cette casé est à usage obligatoire lorsque les marchandises sont réexportées à la suite de l'apurement du régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt du type B; indiquer la référence de la déclaration de placement des marchandises sous le régime.»

c)

au point 44, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque la déclaration de réexportation apurant le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.»

3)

Au titre II, la partie C est modifiée comme suit:

a)

au point 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt privé (type C, D ou E), indiquer le nom et l'adresse complète de l'entrepositaire si ce dernier n'est pas le déclarant.»

b)

au point 35, l'alinéa suivant est ajouté:

«Case à usage obligatoire en cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.»

c)

au point 40, l'alinéa suivant est ajouté:

«Cette case est à usage obligatoire en cas de placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et, le cas échéant, en vue de justifier du caractère communautaire.»

d)

au point 44, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu'une déclaration de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier est déposée auprès d'un bureau de douane autre que le bureau de contrôle, indiquer le nom et l'adresse complète de ce dernier.»


ANNEXE 5

L'annexe 38 est modifiée comme suit.

Au texte relatif à la rubrique «case no 1: Déclaration — Première subdivision — COM» le texte suivant est ajouté:

«—

Déclaration de marchandises communautaires dans le cadre des échanges entre des parties du territoire douanier de la Communauté auxquelles les dispositions de la directive 77/388/CEE sont applicables et des parties de ce territoire auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas, ou dans le cadre des échanges entre des parties de ces territoires où ces dispositions ne s'appliquent pas.»


ANNEXE 6

«ANNEXE 39

LISTE DES PRODUITS PÉTROLIERS AUXQUELS LES CONDITIONS D'ADMISSION AU BÉNÉFICE D'UN TRAITEMENT TARIFAIRE FAVORABLE EN RAISON DE LEUR DESTINATION PARTICULIÈRE SONT APPLICABLES

Code NC

Désignation des marchandises

ex Chapitre 27: “divers”

Certaines marchandises visées par les notes complémentaires 4 point n) et 5

2707

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques:

2707 10

— Benzols:

2707 10 90

— — destinés à d'autres usages

2707 20

— Toluols:

2707 20 90

— — destinés à d'autres usages

2707 30

— Xylols:

2707 30 90

— — destinés à d'autres usages

2707 50

— autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 oC d'après la méthode ASTM D 86:

 

— — destinés à d'autres usages:

2707 50 91

— — — Solvant-naphta

2707 50 99

— — — autres

 

— autres:

2707 99

— — autres:

 

— — — autres:

2707 99 91

— — — — destinés à la fabrication des produits du no 2803

2710 00

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base:

 

— Huiles légères:

2710 00 11

— — destinées à subir un traitement défini

2710 00 15

— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 11

 

— Huiles moyennes:

2710 00 41

— — destinées à subir un traitement défini

2710 00 45

— — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 41

 

— Huiles lourdes:

 

— — Gas oil:

2710 00 61

— — — destiné à subir un traitement défini

2710 00 65

— — — destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 61

 

— — Fuel oils:

2710 00 71

— — — destinés à subir un traitement défini

2710 00 72

— — — destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 71

 

— — Huiles lubrifiantes et autres:

2710 00 81

— — — destinées à subir un traitement défini

2710 00 83

— — — destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 2710 00 81

2710 00 85

— — — destinées à être mélangées conformément aux conditions de la note complémentaire 6 du présent chapitre

2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

 

— liquéfiés:»


ANNEXE 7

«ANNEXE 52

LISTE DES MARCHANDISES DONT LE TRANSPORT EST SUSCEPTIBLE DE DONNER LIEU À UNE AUGMENTATION DE LA GARANTIE FORFAITAIRE

Code SH

Désignation des marchandises

Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus

1

2

3

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure

4 000 kg

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure

5 000 kg

ex 0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que les reproducteurs de race pure

6 000 kg

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

2 000 kg

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3 000 kg

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

4 000 kg

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

3 000 kg

ex 0210

Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées

3 000 kg

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

5 000 kg

0405

Beurre et autres matières grasses du lait

3 000 kg

0406

Fromages et caillebotte

3 500 kg

ex 0901

Café, non torréfié, même décaféiné

3 000 kg

ex 0901

Café, torréfié, même décaféiné

2 000 kg

1001

Froment (blé) et méteil

900 kg

1002

Seigle

1 000 kg

1003

Orge

1 000 kg

1004

Avoine

850 kg

ex 1601

Saucisses, saucissons et produits similaires de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique

4 000 kg

ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine

3 000 kg

ex 2101

Extraits, essences ou concentrés de café

1 000 kg

ex 2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 %

3 000 kg

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009

15 hl

2205

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

15 hl

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

3 hl

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %

3 hl

ex 2208

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5 hl

ex 2402

Cigarettes

70 000 pièces

ex 2402

Cigarillos

60 000 pièces

ex 2402

Cigares

25 000 pièces

ex 2403

Tabac à fumer

100 kg

ex 2710

Huiles de pétrole légères et moyennes et gas-oil

200 hl»


ANNEXE 8

«ANNEXE 53

LISTE DES MARCHANDISES POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE AUGMENTATION DU MONTANT DE LA GARANTIE GLOBALE

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure

ex 0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0405

Beurre et autres matières grasses du lait

0406

Fromages et caillebotte

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 %

ex 2208

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

ex 2402

Cigarettes

ex 2402

Cigarillos

ex 2402

Cigares

ex 2403

Tabac à fumer»


ANNEXE 9

«ANNEXE 56

LISTE DES MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES ACCRUS ET POUR LESQUELLES LA DISPENSE DE GARANTIE N'EST PAS APPLICABLE

ex 0102

Animaux vivants de l'espèce bovine, autres que reproducteurs de race pure

ex 0103

Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que reproducteurs de race pure

ex 0104

Animaux vivants des espèces ovine ou caprine, autres que reproducteurs de race pure

0201

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0202

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0203

Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0204

Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées

0402

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

0405

Beurre et autres matières grasses du lait

0406

Fromages et caillebotte

ex 0901

Café, non torréfié, même décaféiné

ex 0901

Café, torréfié, même décaféiné

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

ex 2101

Extraits, essences et concentrés de café

2203

Bières de malt

2204

Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009

2205

Vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques

2206

Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs

ex 2207

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

ex 2208

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80%

ex 2208

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

ex 2402

Cigarettes

ex 2402

Cigarillos

ex 2402

Cigares

ex 2403

Tabac à fumer

ex 2710

Huiles de pétrole légères et moyennes et gas-oil

ex 2711

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux»


ANNEXE 10

Image


ANNEXE 11

À l'annexe 77, le numéro d'ordre 128 est remplacé par le texte suivant:

«Marchandises d'importation

Numéro d'ordre

Produits compensateurs

Quantité de produits compensateurs obtenue à partir de 100 kg de marchandises d'importation (en kg) (2)

Code NC

Désignation des marchandises

Code (1)

Désignation des produits

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1509 10 10

Huile d'olive, non traitée

128

ex 1509 90 00

a)

Huile d'olive, raffinée

98,00

ex 1519 19 90

b)

Huiles acides de raffinage (15)

1510 00 10

Huile d'olive, non traitée

128 bis

ex 1510 00 90

a)

Huile d'olive, raffinée

95,00

ex 1522 00 39

b)

Stéarine

3,00

ex 1519 19 90

c)

Huiles acides de raffinage (15

 


ANNEXE 12

À l'annexe 79, le numéro d'ordre suivant est inséré:

«Numéro d'ordre

Code NC et désignation des produits compensateurs

Opérations de perfectionnement dont ils résultent

(1)

(2)

(3)

45 bis

ex 1522 00 39

Stéarine

Raffinage de graisses et d'huiles du chapitre 15»


ANNEXE 13

«ANNEXE 91 bis

AUTRE MARCHANDISE IMPORTÉE DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ ÉDUCATIVE, SCIENTIFIQUE OU CULTURELLE

LISTE ILLUSTRATIVE

Marchandises telles que:

1)

costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres;

2)

partitions musicales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres.»


ANNEXE 14

«ANNEXE 93 bis

ANIMAUX

LISTE ILLUSTRATIVE

1.

Dressage

2.

Entraînement

3.

Reproduction

4.

Ferrage ou pesage

5.

Traitement vétérinaire

6.

Essais (en vue d'un achat, par exemple)

7.

Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations

8.

Spectacles (animaux de cirque, etc.)

9.

Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs)

10.

Exercice d'une activité (chiens ou chevaux de police, chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.)

11.

Opérations de sauvetage

12.

Transhumance ou pâturage

13.

Exécution d'un travail ou d'un transport

14.

Usage médical (production de venin, etc.)»


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