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Document 31993R2026

Règlement (CEE) n° 2026/93 de la Commission du 26 juillet 1993 fixant la teneur maximale en humidité des céréales offertes à l'intervention dans certains États membres pendant la campagne 1993/1994

OJ L 184, 27.7.1993, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2026/oj

31993R2026

Règlement (CEE) n° 2026/93 de la Commission du 26 juillet 1993 fixant la teneur maximale en humidité des céréales offertes à l'intervention dans certains États membres pendant la campagne 1993/1994

Journal officiel n° L 184 du 27/07/1993 p. 0019 - 0020


RÈGLEMENT (CEE) No 2026/93 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1993 fixant la teneur maximale en humidité des céréales offertes à l'intervention dans certains États membres pendant la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 5,

considérant que le règlement (CEE) no 2731/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2094/87 (3), a fixé entre autres à 14 % la teneur maximale en humidité des céréales autres que le froment dur; que, dans le cadre du règlement (CEE) no 689/92 de la Commission, du 19 mars 1992, fixant les procédures et conditions de prise en charge des céréales par les organismes d'intervention (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1715/93 (5), la teneur maximale en humidité a été fixée à 14,5 %; que ledit règlement a également prévu à son article 2 paragraphe 4 que les États membres peuvent être autorisés, à leur demande et sous certaines conditions, à appliquer une teneur en humidité de 15 % pour toutes les céréales;

considérant que certains États membres ont présenté des demandes dans ce sens;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres visés à l'annexe du présent règlement sont autorisés à fixer à 15 % la teneur maximale en humidité pour les céréales visées à la même annexe et offertes à l'intervention pendant la campagne 1993/1994.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 22.

(3) JO no L 196 du 17. 7. 1987, p. 1.

(4) JO no L 74 du 20. 3. 1992, p. 18.

(5) JO no L 159 du 1. 7. 1993, p. 100.

ANNEXE

Teneur maximale en humidité pour les céréales offertes à l'intervention au cours de la campagne 1993/1994

/* Tableaux: voir JO */

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