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Document 31993R0965

Règlement (CEE) n° 965/93 de la Commission, du 23 avril 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

OJ L 98, 24.4.1993, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/965/oj

31993R0965

Règlement (CEE) n° 965/93 de la Commission, du 23 avril 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions d' application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

Journal officiel n° L 098 du 24/04/1993 p. 0024 - 0024


RÈGLEMENT (CEE) N° 965/93 DE LA COMMISSION du 23 avril 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2561/90 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil relatif aux entrepôts douaniers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers (1), et notamment son article 28,

considérant que le règlement (CEE) n° 2561/90 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3001/92 (3), fixe certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2503/88;

considérant que l'article 36 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2561/90 prévoit que des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires peuvent être stockées ensemble dans la même installation de stockage; que cette possibilité est toutefois exclue pour les marchandises agricoles, pour lesquelles un paiement à l'avance de la restitution à l'exportation est demandé en raison de leur placement sous le régime de l'entrepôt douanier;

considérant que, afin de permettre une utilisation efficace des installations de stockage, et pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, il semble opportun de mettre fin à cette exclusion; que toutefois, afin d'éviter des abus, il convient de garantir que chaque marchandise avec préfinancement ainsi stockée puisse être identifiée à tout moment; que, par conséquent, pour les marchandises en question, l'application du paragraphe 2 de l'article 36 susvisé doit continuer d'être exclue;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des entrepôts douaniers et des zones franches,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2561/90 est modifié comme suit:

1) L'article 36 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour autant que la régularité des opérations n'en soit pas affectée, le bureau de contrôle permet que des marchandises communautaires et non communautaires soient stockées ensemble dans la même installation de stockage. »

2) À l'article 56, le paragraphe unique devient paragraphe 1 et les mots « de l'article 36 » sont biffés.

3) Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 56:

« 2. Sans préjudice des dispositions spécifiques arrêtées dans le cadre de la réglementation agricole, les marchandises avec préfinancement peuvent être stockées dans les mêmes installations de stockage avec d'autres marchandises communautaires ou non communautaires en application de l'article 36 paragraphe 1 uniquement si l'identification à tout moment de l'identité et du statut douanier de chaque marchandise peut être assurée. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 avril 1993.

Par la Commission Christiane SCRIVENER Membre de la Commission

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