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Document 31992R3801

Règlement (CEE) n° 3801/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 384, 30.12.1992, p. 9–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 155 - 158
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 155 - 158
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 371 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 122 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 197 - 200

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3801/oj

30.12.1992   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/9


RÈGLEMENT (CEE) NO 3801/92 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 1992

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3800/92 (2), et notamment son article 9,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;

considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;

considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;

considérant qu'il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 (3), pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 de la Commission (4);

considérant que le présent règlement concerne également les produits visés par le règlement (CEE) no 1074/80 de la Commission (5); que, dès lors, il y a lieu d'abroger ce dernier;

considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 pendant une période de trois mois par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90.

Article 3

Le règlement (CEE) no 1074/80 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.

Par la Commission

Christiane SCRIVENER

Membre de la Commission


(1)  JO no L 256 du 7.9. 1987, p. 1.

(2)  Voir page 8 du présent Journal officiel.

(3)  JO no L 365 du 28. 12. 1990, p. 17.

(4)  JO no L 160 du 26. 6. 1990, p. 1.

(5)  JO no L 113 du 1. 5. 1980, p. 54.


ANNEXE

Description de la marchandise

Classement Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique à sculptures épaisses, et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues extérieurement, selon diverses combinaisons, des bandes ou pièces de cuir et/ou de matière textile recouverte de matière plastique qui recouvrent jusqu'à 70 % environ de la surface. (Voir croquis nos 1 à 6.)

6404 11 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 6404 11 00. En effet, après déduction des pièces en cuir et en matière textile recouverte de matière plastique qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

2. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en caoutchouc et à semelles intérieures d'environ 27 cm de longueur, à dessus en matière plastique sur laquelle sont cousues extérieurement des bandes ou des pièces de cuir recouvrant environ 40 % de sa surface.

6402 99 93

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6402, 6402 99 et 6402 99 93.

3. Chaussures d'entraînement à semelles extérieures en matière plastique et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues en différents endroits des pièces en cuir naturel (65 %) et en matière plastique (18 %). (Voir croquis no 7.)

6404 11 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404 et 6404 11 00.

En effet, après déduction des pièces en cuir et en matière plastique qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

4. Chaussures d'entraînement couvrant la cheville à semelles extérieures en caoutchouc à sculptures épaisses, et à dessus en matière plastique (79 %) et en cuir (21 %) recouvrant complètement le support intérieur en matière textile constituant la doublure sur laquelle le cuir et la matière plastique sont cousus. (Voir croquis no 8.)

6402 91 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6402, 6402 91 et 6402 91 90.

5. Chaussures d'entraînement couvrant la cheville à semelles extérieures en caoutchouc à sculptures épaisses, avec semelles intérieures d'une longueur de 24 cm ou plus et à dessus en cuir (84 %) et en matière plastique (16 %), recouvrant complètement le support intérieur en matière textile qui, à lui seul, ne pourrait pas constituer la partie externe du dessus. Le cuir et la matière plastique sont cousus sur le support. (Voir croquis no 9.)

6403 91 13

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 3, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6403, 6403 91 et 6403 91 13.

6. Brodequins (chaussures couvrant la cheville) pour la marche ou la montagne, à semelles extérieures à gros reliefs en caoutchouc et à dessus en matière textile sur laquelle sont cousues des pièces de cuir recouvrant 80 % environ de la surface. (Voir croquis no 10.)

6404 19 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée 1 et 6, de la note 4 a) et de la note complémentaire 1 du chapitre 64 ainsi que par le libellé des codes NC 6404, 6404 19 et 6404 19 90. En effet, après déduction des pièces en cuir, qui sont toutes considérées comme des renforts, la surface de recouvrement extérieure du dessus est entièrement constituée de matière textile.

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(1)

Les croquis ont un caractère purement indicatif.


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