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Document 31991L0382

Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

OJ L 206, 29.7.1991, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 005 P. 60 - 62
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 415 - 417
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 145 - 147
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 145 - 147

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2011; abrog. implic. par 32009L0148

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/382/oj

31991L0382

Directive 91/382/CEE du Conseil du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)

Journal officiel n° L 206 du 29/07/1991 p. 0016 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 5 p. 0060
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 5 p. 0060


DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juin 1991 modifiant la directive 83/477/CEE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE) (91/382/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,

vu la proposition de la Commission établie après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail(1),

en coopération avec le Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration notamment du milieu de travail pour garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé de travailleurs ;

considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;

considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail(4) prévoit l'adoption de directives visant à assurer la sécurité et la santé des travailleurs;

considérant que le Conseil, dans sa résolution du

21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail(5), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter dans un bref délai des prescriptions minimales au niveau communautaire concernant la protection contre les risques résultant de substances dangereuses, y compris les substances cancérigènes; qu'il a considéré que, dans ce contexte, le principe de la substitution par une substance reconnue non dangereuse ou moins dangereuse devrait être pris comme base;

considérant que l'amiante est un agent particulièrement dangereux qui peut causer des maladies graves et qui est présent, sous différentes formes, dans un grand nombre de situations de travail;

considérant que, compte tenu des progrès intervenus dans

les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la directive

83/477/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (deuxième directive particulière au sens de l'article 8 de la directive 80/1107/CEE)(6), il convient d'améliorer la protection

des travailleurs et de réduire les niveaux d'action et les valeurs limites prévus dans la directive 83/477/CEE;

considérant que l'interdiction de la projection d'amiante au moyen de flocage est insuffisante pour empêcher la libération de fibres d'amiante dans l'atmosphère; qu'il convient d'interdire également d'autres activités qui impliquent l'incorporation de certains matériaux contenant de l'amiante;

considérant qu'une décision ne peut pas encore être prise en vue d'établir une seule méthode pour la mesure de la teneur de l'air en amiante au niveau communautaire;

considérant qu'il convient de réexaminer la présente directive avant le 31 décembre 1995, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans son application;

considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE(7), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par le Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 83/477/CEE est modifiée comme suit.

1)À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Si l'évaluation prévue au paragraphe 2 révèle que

la concentration des fibres d'amiante dans l'air sur le lieu de travail se situe, en l'absence de tout équipement de protection individuelle, à un niveau calculé ou mesuré selon le choix effectué par les États membres

a)pour la chrysotile:

-inférieur à 0,20 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures

et/ou

-inférieur à une dose cumulée de 12,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;

b)pour toute autre forme d'amiante, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile:

-inférieur à 0,10 fibre par centimètre cube durant une période de référence de huit heures

et/ou

-inférieur à une dose cumulée de 6,00 fibres par jour par centimètre cube durant une période de trois mois;

les articles 4, 7 et 13, l'article 14 paragraphe 2 ainsi que les articles 15 et 16 ne sont pas applicables.»

2)L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

La projection d'amiante par flocage ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux

isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à

1 g/cm3) contenant de l'amiante sont interdites.»

3)À l'article 7 point 1), le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le Conseil, conformément à l'article 118 A du traité, réexamine, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les dispositions du premier alinéa première phrase avant le 31 décembre 1995, en vue d'établir une seule méthode pour la mesure de la teneur de l'air en amiante au niveau communautaire;»

4)L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les valeurs limites suivantes sont appliquées:

a)concentration des fibres de chrysotile dans l'air sur le lieu de travail:

0,60 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures;

b)concentration des fibres de toute autre forme d'amiante dans l'air sur le lieu de travail, soit isolée, soit en mélange, y compris des mélanges contenant de la chrysotile:

0,30 fibre par centimètre cube mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de huit heures.»

5)L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Sans préjudice de l'article 7 point 1) troisième alinéa, le Conseil, conformément à l'article 118 A du traité, réexamine, compte tenu notamment des progrès intervenus dans les connaissances scientifiques et dans la technologie et vu l'expérience acquise dans l'application de la présente directive, les dispositions de la présente directive avant le 31 décembre 1995.

2. Les modifications nécessaires pour l'adaptation des annexes de la présente directive au progrès technique s'effectuent selon la procédure visée aux articles 9 et 10 de la directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail(8)().

(*)JO no L 327 du 3. 12. 1980, p. 8.»

6)L'article 12 est modifié comme suit.

a)Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

-la nature et la durée probable des travaux,

-l'endroit où les travaux sont effectués,

-les méthodes en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante,

-les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

-de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux,

-de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.»

b)Le paragraphe suivant est ajouté:

«3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.»

Article 2

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le

1er janvier 1993.

Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Toutefois, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 en ce qui concerne les activités extractives de l'amiante.

Toutefois, en ce qui concerne la République hellénique:

-la date visée au premier alinéa est le 1er janvier 1996,

-la date visée au quatrième alinéa est le 1er janvier 1999.

2. Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 1991.

Par le Conseil Le président J.-C. JUNCKER

(1)JO no C 161 du 30. 6. 1990, p. 14.

(2)JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 98 et

JO no C 129 du 20. 5. 1991, p. 93.

(3)JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 162.

(4)JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 3.

(5)JO no C 28 du 3. 2. 1988, p. 1.

(6)JO no L 263 du 24. 9. 1983, p. 25.

(7)JO no L 185 du 9. 7. 1974, p. 15.

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