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Document 31990R1866

Règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

OJ L 170, 3.7.1990, p. 36–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 033 P. 32 - 33
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 033 P. 32 - 33

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000; abrogé par 300R0643

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1866/oj

31990R1866

Règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

Journal officiel n° L 170 du 03/07/1990 p. 0036 - 0037
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 33 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 33 p. 0032


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1866/90 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 1990

portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant disposition d'application du règlement (CEE) no 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), et notamment son article 22,

après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité visé à l'article 124 du traité CEE,

considérant que l'article 22 du règlement (CEE) no 4253/88 prévoit que dans le domaine des Fonds structurels, les montants des décisions, engagements et paiements de la Commission sont exprimés et versés en écus selon des modalités d'exécution à fixer; que ladite disposition n'a pas modifié, en tant que tel, le régime agrimonétaire défini par le Conseil; que le présent règlement n'affecte donc pas l'application par les États membres, pour les montants fixés en écus par le Conseil dans le cadre de la politique des structures agricoles, du taux de conversion fixé dans les annexes du règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1179/90 (3);

considérant que compte tenu du caractère transitoire de la disposition de l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4256/88 du Conseil (4), il est indiqué de n'appliquer le nouveau système dans le secteur des aides du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « orientation », pour la commercialisation et la transformation des produits agricoles et sylvicoles ainsi que de la pêche, qu'aux demandes de concours introduites après l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 866/90 du Conseil (5) et du règlement (CEE) no 867/90 du Conseil (6) visés à l'article 10 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4256/88, pour les produits agricoles et sylvicoles, et après le 31 décembre 1990 pour les produits de la pêche;

considérant que le comité des structures agricoles et du développement rural n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Plans

Les plans, visés aux articles 5 à 7 du règlement (CEE) no 4253/88, sont présentés par les États membres en écus ou en monnaie nationale.

Article 2

Établissement des « cadres communautaires d'appui »

Les plans de financement des cadres communautaires d'appui sont établis en écus, aux prix constants.

Article 3

Présentation des demandes de concours

Les plans de financement des demandes de concours, régies par les dispositions des articles 14 à 18 du règlement (CEE) no 4253/88, sont présentés à la Commission en écus ou en monnaie nationale.

Dans ce dernier cas le taux de change de référence est le taux du mois de la réception de la demande, tel que défini à l'article 91 du règlement (CEE, Euratom, CECA) no 610/86 de la Commission, du 11 décembre 1986, portant modalités d'exécution de certaines dispositions du règlement financier du 21 décembre 1977 (7).

Article 4

Décisions d'octroi de concours par la Commission

Le montant du concours ainsi que le plan de financement approuvés par la Commission sont exprimés en écus, aux prix constants.

Article 5

Paiements

1. Les déclarations de dépenses à l'appui de demandes de paiement correspondantes sont faites en écus ou en monnaie nationale.

2. Les États membres, qui présentent leurs déclarations de dépenses en écus, convertissent les montants des dépenses effectuées en monnaie nationale en écus en utilisant le taux du mois au cours duquel ces dépenses ont

été enregistrées dans la comptabilité des organismes responsables de la gestion financière des formes d'intervention. À cette fin, la Commission informe mensuellement les États membres du taux applicable.

3. Les déclarations de dépenses en monnaies nationales sont converties en écus au taux du mois de leur réception par la Commission.

4. Les États membres précisent dans leurs demandes de concours visées à l'article 3 lequel des deux systèmes décrits aux paragraphes 2 et 3 ils retiennent pour la présentation de leurs déclarations de dépenses.

5. Les paiements du concours financier effectués par la Commission sont versés en écus à l'autorité désignée par l'État membre pour recevoir les paiements.

Article 6

Dispositions transitoires

Dans le secteur de la contribution du FEOGA, section « orientation », aux mesures de commercialisation et de transformation des produits agricoles et sylvicoles ainsi que de la pêche, le présent règlement s'applique aux demandes de concours introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 866/90 et du règlement (CEE) no 867/90 et à partir du 31 décembre 1990 pour les produits de la pêche.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 1990.

Par la Commission

Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-président

(1) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(2) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 11.

(3) JO no L 119 du 11. 5. 1990, p. 1.

(4) JO no L 374 du 31. 12. 1988, p. 25.

(5) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 1.

(6) JO no L 91 du 6. 4. 1990, p. 7.

(7) JO no L 360 du 19. 12. 1986, p. 1.

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