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Document 31989R3620

Règlement (CEE) n° 3620/89 de la Commission du 1er décembre 1989 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l'abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

OJ L 351, 2.12.1989, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3620/oj

31989R3620

Règlement (CEE) n° 3620/89 de la Commission du 1er décembre 1989 relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l'abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

Journal officiel n° L 351 du 02/12/1989 p. 0021 - 0021


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3620/89 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 1989

relatif à des mesures transitoires en ce qui concerne la non-récupération de la prime variable à l'abattage pour les produits du secteur des viandes ovine et caprine exportés hors de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 34,

considérant que l'article 24 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89 prévoit qu'un montant équivalant à celui de la prime variable à l'abattage des ovins est perçu sur les produits visés à l'article 1er de ce règlement, lors de leur sortie du territoire de l'État membre concerné;

considérant que l'expérience fait apparaître que cette disposition donnerait lieu à des difficultés sensibles pour l'exportation des produits en cause hors de la Communauté; qu'il apparaît nécessaire, à titre transitoire, de continuer à prévoir la non-récupération de la prime variable à l'abattage pour les produits du secteur de la viande ovine exportés hors de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 24 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3013/89, le montant prévu audit paragraphe n'est pas perçu lors de l'exportation des produits en cause hors de la Communauté.

2. Pour les produits visés au paragraphe 1, la caution prévue à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2661/80 de la Commission (2) est libérée lorsque la preuve est apportée que ces produits ont été mis à la consommation dans un pays tiers.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable de 1er janvier 1990 jusqu'au 31 décembre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO no L 276 du 20. 10. 1980, p. 19.

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