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Document 31989R2327

Règlement (CEE) n° 2327/89 de la Commission du 28 juillet 1989 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 4076/88 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

JO L 220 du 29.7.1989, p. 67–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2327/oj

31989R2327

Règlement (CEE) n° 2327/89 de la Commission du 28 juillet 1989 établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) n° 4076/88 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

Journal officiel n° L 220 du 29/07/1989 p. 0067 - 0069


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RÈGLEMENT (CEE) No 2327/89 DE LA COMMISSION

du 28 juillet 1989

établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement (CEE) no 4076/88 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 4076/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1) et notamment son article 2 paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 571/89 (3), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 4076/88 a déterminé le mode de gestion du contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 et a divisé ledit contingent en deux tranches: l'une correspondant à 47 700 tonnes répartie entre les États membres et l'autre à 5 300 tonnes soumise à gestion communautaires;

considérant que, afin d'assurer une transition harmonieuse entre le régime fondé exclusivement sur la gestion nationale et le régime à gestion communautaire, tout en prenant en compte les éléments particuliers du commerce des produits en cause, il convient de prévoir l'attribution, au prorata des antériorités, d'une grande partie de ladite tranche aux importateurs traditionnels pouvant prouver avoir importé au cours des années 1987 et 1988 des produits faisant l'objet de ce contingent; qu'il convient, cependant, de permettre, dans le cadre d'une procédure fondée sur la présentation de demandes par les intéressés et leur acceptation, dans la mesure déterminée, par la Commission, l'accès au contingent aux importateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et agissant pour des quantités d'une certaine importance; que le contrôle de ce dernier critère exige que les demandes, d'un même opérateur, soient présentées dans le même État membre;

considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1989;

considérant que le règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission (4), modifié par le règlement (CEE) no 1903/89 (5), a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3182/88 (7), a prévu les modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de la viande bovine;

considérant qu'il convient de prévoir la transmission par les États membres, des informations relatives au régime d'importation en cause;

considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités de gestion de la quantité de 5 300 tonnes de viande bovine congelée visée à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4076/88.

Article 2

1. La quantité prévue à l'article 1er est répartie en deux tranches comme suit:

a) la première, égale à 80 %, soit 4 240 tonnes, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé des viandes congelées relevant du code NC 0202 et des produits relevant du code NC 0206 29 91 faisant l'objet des contingents visés aux règlement (CEE) no 3928/86 du Conseil (8) et (CEE) no 234/88 (9) du Conseil, au cours des deux dernières années;

b) la seconde, égale à 20 %, soit 1 060 tonnes, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé au cours de l'année 1988 une quantité de viande bovine au moins égale à 50 tonnes et ne faisant pas l'objet du contingent visé au règlement (CEE) no 234/88.

2. La preuve visée au paragraphe 1 est apportée à l'aide du document douanier de mise en libre pratique. Les États membres peuvent prévoir que cette preuve soit apportée par le titulaire figurant à la case no 4 du certificat d'importation.

3. La répartition des 4 240 tonnes entre les différents importateurs est effectuée au prorata des importations réalisées au cours des années de référence.

4. La répartition des 1 060 tonnes a lieu au prorata des quantités demandées par les importateurs.

5. Les quantités visées au paragraphe 1 lettres a) et b) sont éventuellement majorées proportionnellement des quantités visées à l'article 2 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4076/88.

Article 3

1. Le bénéfice au régime établi par le présent règlement n'est pas accordé aux opérateurs visés à l'article 2 paragraphe 1 qui, au 1er janvier 1989, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine.

2. Les sociétés issues de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 1, bénéficient des mêmes droits que les entreprises dont elles sont issues.

Article 4

1. Le bénéfice du régime à l'importation visé à l'article 1er est subordonné à la présentation d'une demande de certificat d'importation.

2. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Carne de vacuno congelada [Reglamento (CEE) no 4076/88]

- frosset koed af hornkvaeg (forordning (EOEF) nr. 4076/88)

- Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EWG) Nr. 4076/88)

- Katepsygméno vóeio kréas (kanonismós (EOK) arith. 4076/88)

- frozen meat of bovine animals (Regulation (EEC) No 4076/88)

- Viande bovine congelée (règlement (CEE) no 4076/88)

- Carni bovine congelate (regolamento (CEE) n. 4076/88)

- Bevroren rundvlees (Verordening (EEG) nr. 4076/88)

- Carne de bovino congelada [Regulamento (CEE) nº 4076/88];

b) dans la case 8, la mention du pays d'origine:

c) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

- exacción reguladora suspendida para . . . (cantidad para la que se haya extendido el certificado) kg

- suspension af importafgift for . . . (den maengde licensen er udstedt for) kg

- Aussetzung der Abschoepfung fuer . . . kg (Menge, fuer die die Lizenz erteilt wurde)

- anastélletai i eisforá gia . . . (posótita gia tin opoía chorigíthike to pistopoiitikó) kg

- levy suspended for . . . (quantity for which the licence was issued) kg

- prélèvement suspendu pour . . . (quantité pour laquelle le certificat a été délivré) kg

- prelievo sospeso per . . . (quantitativo per il quale è stato rilasciato il certificato) kg

- Heffing geschorst voor . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven) kg

- Direito nivelador suspenso para . . . kg (quantidade para a qual foi emitido o certificado).

3. Pour l'application du régime, en ce qui concerne les quantités importées dans les conditions définies à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3719/88, le prélèvement fixé conformément à l'article 12 du règlement (CEE) no 805/68 et le droit du tarif douanier commun de 20 % sont perçus pour les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation.

Article 5

1. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1 lettre a), les importateurs présentent aux autorités compétentes la demande d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 2 au plus tard le 1er septembre 1989. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 1989, la liste des importateurs comportant notamment leurs nom et adresse et la quantité de viande importée dans le cadre du contingent visé au règlement (CEE) no 4076/88, au cours de chacune des années de référence.

2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 1 lettre b), les demandes de la part des importateurs peuvent être déposées jusqu'au 1er septembre 1989 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 2.

La ou les demandes déposées par un même intéressé doivent porter sur une quantité globale correspondant au maximum à 50 tonnes de viande congelée, en poids du produit.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 septembre 1989, la liste des demandeurs comportant notamment les quantités demandées ainsi que les pays d'origine indiqués. Article 6

Les demandes visées à l'article 5 paragraphe 2 ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, qu'il n'a pas présenté et s'engage à ne pas présenter de demandes concernant le même régime spécial dans d'autres États membres que celui où la demande est déposée; en cas de présentation par le même intéressé de demandes concernant le même régime spécial dans deux ou plusieurs États membres, toutes ces demandes sont irrecevables.

Toutes les demandes provenant d'un même intéressé sont considérées comme une demande unique.

Article 7

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

Sous réserve de cette décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats d'importation sont délivrés le 10 octobre 1989.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 5 paragraphe 2, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

3. Si la réduction visée au paragraphe 2 aboutit à une quantité inférieure à 3 tonnes par demande, l'attribution est opérée par voie de tirage au sort.

Article 8

1. Les dispositions du règlement (CEE) no 2377/80 sont applicables.

2. Toutefois, par dérogation aux articles 3 et 6 du règlement (CEE) no 2377/80, la garantie relative aux certificats d'importation est fixée à 10 écus par 100 kilogrammes poids net et la durée de validité des certificats expire le 31 décembre 1989.

3. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 1989.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 359 du 28. 12. 1988, p. 5.

(2) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

(3) JO no L 61 du 4. 3. 1989, p. 43.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.

(6) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(7) JO no L 283 du 18. 10. 1988, p. 13.

(8) JO no L 365 du 24. 12. 1986, p. 2.

(9) JO no L 24 du 29. 1. 1988, p. 4.

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