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Document 31989R0567
Commission Regulation (EEC) No 567/89 of 3 March 1989 amending Council Regulation (EEC) No 482/86 determining the wines produced in Portugal that are to be treated as quality wines produced in specified regions falling within heading No 22.05 of the common customs tariff
Règlement (CEE) n° 567/89 de la Commission du 3 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 482/86 du Conseil déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun
Règlement (CEE) n° 567/89 de la Commission du 3 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 482/86 du Conseil déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun
OJ L 61, 4.3.1989, p. 37–37
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990
Règlement (CEE) n° 567/89 de la Commission du 3 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 482/86 du Conseil déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun
Journal officiel n° L 061 du 04/03/1989 p. 0037 - 0037
***** RÈGLEMENT (CEE) No 567/89 DE LA COMMISSION du 3 mars 1989 modifiant le règlement (CEE) no 482/86 du Conseil déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées relevant de la position 22.05 du tarif douanier commun LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 20/89 (2), et notamment son article 15, considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) no 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et celles des statistiques du commerce extérieur de la Communauté; considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les numéros tarifaires qui figurent dans le règlement (CEE) no 482/86 du Conseil (3) selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 482/86 est modifié comme suit. 1) Le titre est remplacé par le texte suivant: « Règlement (CEE) no 482/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les vins produits au Portugal qui sont assimilés aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, relevant du code NC ex 2204 ». 2) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: « 1. Aux fins de l'application de l'article 268 paragraphe 2 point a) deuxième alinéa troisième tiret de l'acte d'adhésion, sont assimilés aux v.q.p.r.d. relevant du code NC ex 2204 les vins produits sur le territoire portugais conformément à la législation nationale en vigueur relative à la "denominação de origem controlada" et l'''indicação de proveniência regulamentada". » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mars 1989. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission