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Document 31989L0684

    Directive 89/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route

    JO L 398 du 30.12.1989, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1995; abrogé par 394L0055

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/684/oj

    31989L0684

    Directive 89/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route

    Journal officiel n° L 398 du 30/12/1989 p. 0033 - 0036
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 3 p. 0200
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 3 p. 0200


    DIRECTIVE DU CONSEIL

    du 21 décembre 1989

    concernant la formation professionnelle de certains conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses par route

    (89/684/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant que le transport de marchandises dangereuses par route, qu'il soit national ou international, est devenu, au fil des années, de plus en plus important, ce qui entraîne un accroissement du risque d'accidents;

    considérant qu'il est de l'intérêt général de minimiser autant que possible les risques de tels accidents, qui peuvent entraîner une détérioration parfois irréversible de l'environnement ainsi que des dommages graves pouvant porter atteinte à l'intégrité physique du personnel roulant ou de toute personne pouvant entrer en contact avec ces marchandises;

    considérant que de nombreux accidents dans le domaine des transports de marchandises dangereuses, notamment leur gravité, peuvent trouver leur origine dans une connaissance insuffisante des risques inhérents à ses transports dans le chef du personnel roulant et que, dès lors, il importe de faire tout effort pour améliorer la qualification professionnelle de ce personnel;

    considérant que l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), auquel presque tous les États membres sont parties contractantes, impose une formation professionnelle pour les transports routiers internationaux de marchandises dangereuses effectuées en citernes, batteries de récipients et conteneurs-

    citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres par unité de transport; qu'une modification récente de l'ADR impose cette formation également, à partir du 1er janvier 1996, pour les transports internationaux des marchandises transportées en colis effectués à bord de véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes, pour autant que les quantités dépassent les minima prévus au marginal 10011 de l'ADR; qu'il convient non seulement d'appliquer ces dispositions dans l'ensemble de la Communauté, mais aussi de les renforcer et d'en étendre la portée au trafic national;

    considérant que l'obligation d'assurer une formation professionnelle satisfaisante pour l'ensemble des transports de marchandises dangereuses nécessite, dans la perspective de l'instauration du marché unique des transports, de prendre toutes les mesures permettant d'assurer une meilleure prévention des risques aussi bien pour les transports nationaux qu'internationaux de ces marchandises;

    considérant que, dans le but, entre autres, de promouvoir des systèmes harmonisés de formation des conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses sur le plan communautaire, il y a lieu de prévoir des programmes standardisés de formation de ces conducteurs par le biais de techniques modernes généralement orientées vers la formation active des participants;

    considérant qu'il convient de prévoir la délivrance d'un certificat répondant à des exigences minimales de formation professionnelle; que le certificat ainsi délivré doit être reconnu dans l'ensemble de la Communauté;

    considérant que le Portugal a mis en oeuvre un programme de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses qui s'étend jusqu'au 31 décembre 1995; qu'il lui est impossible de réduire ce délai pour des raisons pratiques d'organisation et qu'il convient dès lors d'accorder à cet État un délai supplémentaire d'un an pour la formation de certains de ces conducteurs,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Objectif

    L'objectif de la présente directive est d'exiger des conducteurs effectuant le transport de marchandises dangereuses par route, en transport national et international, par le moyen:

    - de véhicules ayant un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes et transportant ces marchandises dans des quantités supérieures aux seuils prévus dans le marginal 10011 de l'ADR. Toutefois, pour les matières et objets explosibles, les véhicules seront pris en compte quel que soit leur poids maximal autorisé,

    - de véhicules-citernes ou d'unités de transport comportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'une capacité supérieure à 3 000 litres et/ou d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes, lorsque ces véhicules ou ces unités de transport transportent des marchandises dangereuses ou effectuent un parcours par route après le

    déchargement des marchandises dangereuses sans que les citernes ou les conteneurs-citernes aient été nettoyées et/ou dégazées,

    qu'ils soient porteurs d'un certificat de formation professionnelle délivré par l'autorité ou l'instance désignée à cet effet par chaque État membre et attestant qu'ils ont suivi avec succès une formation appropriée en matière de transport par route de marchandises dangereuses.

    La présente directive ne s'applique pas aux véhicules qui appartiennent aux forces armées d'un État membre ou qui se trouvent sous la responsabilité de ces forces armées.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins de la présente directive, on entend par:

    1) ADR, l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), fait à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié à la date d'adoption de la présente directive;

    2) transport par route, tout déplacement effectué sur les routes ouvertes à l'usage public d'un véhicule utilisé pour le transport de marchandises dangereuses;

    3) conducteur, toute personne chargée de la conduite du véhicule, même pendant une courte période;

    4) véhicule-citerne, unité de transport, citerne, ceux visés au marginal 10014 de l'ADR;

    5) marchandises dangereuses, les matières et objets définis comme tels par l'ADR;

    6) certificat de formation professionnelle, le certificat prévu à l'appendice B 6 de l'ADR;

    7) certificat provisoire de formation professionnelle, le certificat prévu à l'appendice B 6 de l'ADR, revêtu de la notion «Application de l'article 4 paragraphe 2 de la directive 89/684/CEE et valable uniquement pour les transports effectués à l'intérieur de l'État membre qui a délivré ce certificat».

    Article 3

    Les États membres peuvent, après accord de la Commission, dispenser de l'application totale ou partielle de la présente directive, pendant une durée de deux ans renouvelable, les conducteurs de véhicules qui effectuent exclusivement des transports nationaux de marchandises présentant un degré de danger ou de pollution minimal en raison de leurs caractéristiques particulières ou de la quantité minimale transportée.

    Les décisions prises par les autorités compétentes des États membres en vertu du premier alinéa doivent être motivées et communiquées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

    Article 4

    Formation professionnelle

    1. Pour l'obtention du certificat de formation professionnelle, la formation exigée des conducteurs visés à l'article 1er est donnée dans le cadre d'un cours théorique, assorti d'exercices pratiques, agréé par l'autorité compétente.

    Cette formation a pour objectif essentiel de sensibiliser les intéressés aux risques présentés par le transport des marchandises dangereuses et de leur faire acquérir les notions de base indispensables pour minimiser la probabilité qu'un incident survienne et, si un incident survient, pour assurer la mise en oeuvre des mesures de sécurité qui pourraient se révéler nécessaires en vue de la sauvegarde de la vie humaine et de l'environnement, ainsi que pour limiter les effets de l'incident.

    Cette formation doit porter sur les matières minimales indiquées sur la liste figurant à l'annexe.

    L'obtention du certificat de formation professionnelle est subordonnée à la réussite d'un examen agrée par l'autorité compétente, qui s'assure de l'indépendance des examinateurs.

    2. Les États membres peuvent octroyer le certificat de formation professionnelle provisoire aux conducteurs qui en font pour la première fois la demande dans les six mois précédant les dates de mise en application de la présente directive, sans avoir suivi le cours et subi l'examen prévus au paragraphe 1, à condition que ces conducteurs fournissent la preuve qu'ils ont exercé l'activité de conducteur de véhicules transportant des marchandises dangereuses pendant les cinq années précédant les dates de mise en application de la présente directive.

    Des suspensions d'activité saisonnières, des congés et d'autres interruptions d'emploi, qui ne dépassent pas six mois par période de douze mois ou un total de dix-huit mois pour l'ensemble de la période, sont admises.

    Le certificat visé au premier alinéa n'est valable que pour les transports effectués à l'intérieur de l'État membre qui l'a délivré. Sa validité expire le 31 décembre 1996.

    3. Un État membre peut exiger que les conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses à bord de véhicules immatriculés dans cet État membre aient acquis une formation professionnelle plus étendue que celle prévue à l'annexe. Il peut s'agir d'une formation qui existe déjà dans un État membre ou d'une formation qu'un État membre décide d'introduire.

    4. Les certificats délivrés par les États membres avant les dates de mise en application de la présente directive, sur la base des dispositions nationales existantes dont la Commission a constaté qu'elles correspondent au moins aux exigences de la présente directive, sont reconnus comme certificats de formation au sens de la présente directive jusqu'à leur limite de validité, sans que cette durée ne puisse dépasser cinq ans.

    Article 5

    1. Le certificat de formation professionnelle visé à l'article 1er a une durée de validité de cinq ans.

    2. La validité du certificat peut être prorogée pour des périodes de cinq ans lorsque le titulaire du certificat:

    a) a, au cours de l'année précédant l'échéance de la validité de son certificat, suivi un cours de recyclage agrée par l'autorité compétente et réussi un test agrée par celle-ci, ou

    b) peut prouver à l'autorité ou l'instance compétente qu'il a exercé son activité sans interruption depuis la délivrance ou la dernière prorogation de son certificat. Des suspensions d'activité saisonnières, des congés et d'autres interruptions d'emploi qui ne dépassent pas six mois par période de douze mois sont admises.

    3. Un État membre peut prévoir une durée de validité plus courte pour les certificats de formation professionnelle des conducteurs transportant des marchandises dangereuses à bord de véhicules immatriculés dans cet État membre.

    Article 6

    Sans préjudice de l'article 4 paragraphe 2, le certificat de formation professionnelle visé à l'article 1er qui est délivré par un État membre est reconnu par tous les autres États membres.

    Article 7

    1. La procédure prévue au paragraphe 2 s'applique pour les modifications de la présente directive destinées à:

    - tenir compte des modifications futures de l'ADR,

    - adapter la présente directive au progrès scientifique et technique dans les domaines couverts par elle.

    2. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

    Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que la président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

    Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

    Article 8

    Mise en application

    Les conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses doivent être munis du certificat de formation professionnelle:

    a) à partir du 1er juillet 1992:

    - pour le transport de marchandises dangereuses en citernes au moyen de véhicules-citernes ou d'unités de transport comportant des citernes ou des conteneurs-citernes d'une capacité supérieure à 3 000 litres,

    - pour le transport de matières explosibles;

    b) à partir du 1er janvier 1995, pour tout autre transport de marchandises dangereuses visé à l'article 1er.

    Toutefois, pour les conducteurs de véhicules immatriculés au Portugal, la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996.

    Un État membre peut, pour les conducteurs qui effectuent des transports de marchandises dangereuses à bord de véhicules immatriculés dans cet État membre, fixer des dates antérieures à celles prévues au premier alinéa.

    Article 9

    1. Les États membres arrêtent, après consultation de la Commission, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive.

    2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

    3. La Commission présente au Conseil, avant le 1er septembre 1990, un rapport sur l'application de la présente directive par chaque État membre, assorti éventuellement de propositions de modification.

    Article 10

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1989.

    Par le Conseil

    Le président

    E. CRESSON

    (1) JO N° C 322 du 15. 12. 1988, p. 11.

    (2) JO N° C 47 du 27. 2. 1989, p. 182.

    (3) JO N° C 56 du 6. 3. 1989, p. 27.

    ANNEXE

    LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 4

    Les connaissances à prendre en considération pour la délivrance du certificat de formation professionnelle doivent porter au moins sur les matières énumérées ci-après:

    a) les prescriptions générales applicables au transport des marchandises dangereuses;

    b)

    les principaux types de risques;

    c)

    les mesures de prévention et de sécurité appropriées aux différents types de risques;

    d)

    le comportement après un accident (premiers secours, sécurité de la circulation, connaissances de base relatives à l'utilisation des équipements de protection, etc.);

    e)

    l'étiquetage et la signalisation des dangers;

    f)

    ce qu'un conducteur de véhicule doit faire et ne doit pas faire lors du transport de marchandises dangereuses;

    g)

    l'objet et le fonctionnement de l'équipement technique des véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses;

    h)

    les interdictions de chargement en commun sur un même véhicule ou dans un conteneur;

    i)

    les précautions à prendre lors du chargement et du déchargement des marchandises dangereuses.

    Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en colis doivent en outre porter sur:

    j)

    la manutention et l'arrimage des colis.

    Les connaissances pour la délivrance du certificat de formation pour les conducteurs de véhicules transportant des marchandises en citernes doivent en outre porter sur:

    k)

    le comportement en marche des véhicules avec citernes ou conteneurs-citernes, y compris les mouvements du chargement.

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