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Document 31989L0297
Council Directive 89/297/EEC of 13 April 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to the lateral protection (side guards) of certain motor vehicles and their trailers
Directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques
Directive 89/297/CEE du Conseil du 13 avril 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques
OJ L 124, 5.5.1989, p. 1–7
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 018 P. 234 - 240
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 018 P. 234 - 240
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 474 - 480
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 156 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 156 - 162
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 98 - 104
No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; abrogé par 32009R0661
5.5.1989 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 124/1 |
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 13 avril 1989
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques
(89/297/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les gardes latérales des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre; qu'il est dès lors nécessaire que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit aux lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en œuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception «CEE» par type qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (5);
considérant que, pour accroître la sécurité routière, il est nécessaire d'équiper de protections latérales tous les véhicules des catégories de poids les plus élevés pour offrir aux usagers de la route non protégés (piétons, cyclistes, motocyclistes) une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale de ces véhicules;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de prévoir des délais d'application différents pour de nouvelles réceptions, par type et pour tous les véhicules neufs;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre les États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base de prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
On entend par véhicules, aux fins de la présente directive, tout véhicule à moteur des catégories N2 et N3 et les remorques des catégories O3 et O4 définies à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destinés à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, et ayant une vitesse par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.
Article 2
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection latérale, refuser la réception «CEE» ou la réception de portée nationale d'un véhicule si ce véhicule répond aux prescriptions figurant à l'annexe.
2. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant la protection latérale, refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule si ce véhicule répond aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3
L'État membre qui procède à la réception «CEE» prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés dans l'annexe. Les autorités compétentes de cet État apprécient si le type de véhicule modifié doit faire l'objet de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 4
1. À partir du 1er juin 1990, les États membres:
— |
ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule dont les parties assurant la protection latérale ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, |
— |
peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule dont les parties assurant la protection latérale ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive. |
2. À partir du 1er mai 1991, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les parties assurant la protection latérale ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive.
Article 5
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions figurant à l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 octobre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 13 avril 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
(1) JO no C 265 du 5. 10. 1987, p, 21.
(2) JO no C 94 du 11. 4. 1988, p. 23.
(3) JO no C 80 du 28. 3. 1988, p. 17.
(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(5) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
ANNEXE
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES À LA PROTECTION LATÉRALE
1. Prescriptions générales et définitions
1.1. |
Les véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 doivent être construits et/ou équipés de manière à offrir, lorsqu'ils sont complets, aux usagers non protégés de la route (piétons, cyclistes, motocyclistes) une protection efficace contre le risque de tomber sous une partie latérale du véhicule et de passer sous les roues (1). La directive ne s'applique pas:
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1.2. |
Tout véhicule est réputé satisfaire aux prescriptions énoncées au point 1.1 si ses parties latérales assurent une protection conformément aux dispositions des points suivants. |
1.3. |
Définitions |
1.3.1. |
Type de véhicule en ce qui concerne la protection latérale Par «type de véhicule en ce qui concerne la protection latérale», on entend des véhicules ne présentant pas entre eux de différences quant aux éléments essentiels suivants: Largeur de l'essieu arrière, structure, dimensions, forme et matériaux de la carrosserie et du châssis, caractéristiques de la suspension du véhicule dans la mesure où elles ont une influence sur les prescriptions énoncées au point 2. |
1.3.2. |
Par «poids à vide», on entend le poids du véhicule en état de marche, vide de tout occupant et non chargé, mais comprenant le carburant, le liquide de refroidissement, les lubrifiants, les outils et la roue de secours, s'ils sont fournis d'origine par le constructeur. |
1.4. |
Position du véhicule
Pour l'essai de conformité aux spécifications techniques énoncées au point 2, le véhicule doit être placé comme suit:
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2. Protection latérale par un dispositif spécial (garde latérale)
2.1. |
Ce dispositif ne doit pas accroître la largeur hors tout du véhicule et la partie principale de sa face externe ne doit pas être en retrait de plus de 120 mm par rapport au plan le plus extérieur (largeur maximale) du véhicule. Sur certains véhicules, son extrémité avant peut être incurvée vers l'intérieur, conformément aux points 2.4.2 et 2.4.3. Son extrémité arrière ne doit pas être en retrait de plus de 30 mm par rapport au flanc des pneumatiques arrière situés le plus à l'extérieur (non compris tout renflement des pneumatiques à proximité du sol) sur au moins les 250 mm les plus à l'arrière. |
2.2. |
La face externe du dispositif doit être lisse, essentiellement plane ou ondulée horizontalement et, autant que possible, continue de l'avant vers l'arrière; les parties adjacentes peuvent toutefois se chevaucher à condition que l'arête de chevauchement soit tournée vers l'arrière ou vers le bas, ou un espace libre de 25 mm de long au plus peut être aménagé à condition que la partie arrière ne soit pas en saillie sur la partie avant; les têtes arrondies des boulons ou des rivets ne doivent pas être en saillie de plus de 10 mm par rapport à la surface, et d'autres éléments peuvent être en saillie dans la même limite à condition d'être lisses et également arrondis; tous les bords et coins externes doivent faire des arrondis d'un rayon d'au moins 2,5 mm [testés comme prévu dans la directive 74/483/CEE (2)]. |
2.3. |
Le dispositif peut être constitué d'une surface plane continue ou d'un ou plusieurs longerons horizontaux, ou d'une combinaison des deux; lorsqu'il s'agit de longerons, ils ne doivent pas être distants de plus de 300 mm et ils doivent avoir:
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2.4. |
Le bord avant du dispositif de protection latérale doit être construit comme suit:
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2.5. |
Le bord arrière de la protection latérale ne doit pas se trouver à plus de 300 mm en avant du plan transversal vertical tangent à la partie la plus avant du pneumatique de la roue située immédiatement derrière la protection; il n'est pas prescrit d'élément vertical continu pour le bord arrière. |
2.6. |
Le bord inférieur de la protection latérale ne doit en aucun point être situé à plus de 550 mm au-dessus du sol. |
2.7. |
Le bord supérieur de la protection latérale ne doit pas être situé à plus de 350 mm au-dessous de la partie de la structure du véhicule par où passe un plan vertical tangent à la face externe des pneumatiques, à l'exclusion de tout renflement proche du sol, sauf dans les cas suivants:
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2.8. |
Les protections latérales doivent être essentiellement rigides, fixées solidement (elles ne doivent pas être susceptibles d'être desserrées par les vibrations produites par l'usage normal du véhicule) et, sauf s'il s'agit d'éléments énumérés au point 2.9, fabriquées en métal ou en un autre matériau approprié. La protection latérale doit être considérée comme appropriée si elle peut supporter une force statique horizontale de 1 kN appliquée perpendiculairement à toute partie de sa face externe par le centre d'un bélier de section circulaire et plate, d'un diamètre de 220 plus ou moins 10 mm, et si la déformation du dispositif en charge ne dépasse pas alors:
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2.8.1. |
La spécification susmentionnée peut être vérifiée par calcul. |
2.9. |
Les éléments fixés à demeure sur le véhicule, par exemple le compartiment des batteries d'accumulateurs, les réservoirs d'air, les réservoirs de carburant, les feux, les dispositifs réfléchissants, les roues de secours et les boîtes à outils, peuvent être intégrés à la protection latérale à condition de correspondre aux dimensions prescrites dans la directive. En ce qui concerne les espaces libres, il convient d'appliquer les dispositions du point 2.2. |
2.10. |
La protection latérale ne peut pas être utilisée pour fixer des conduites du circuit de freinage, des conduites d'air ou hydrauliques. |
3. Par dérogation aux prescriptions figurant ci-dessus, les véhicules des types précisés ci-après ne doivent satisfaire qu'aux prescriptions indiquées dans chaque cas particulier:
3.1. |
Une remorque extensible doit satisfaire à toutes les prescriptions énoncées au point 2 lorsqu'elle est ramenée à sa longueur minimale; lorsqu'elle se trouve en extension, les protections latérales doivent être conformes aux dispositions des points 2.6, 2.7 et 2.8 et à celles des points 2.4 ou 2.5, mais non nécessairement aux deux; l'extension de la remorque ne doit pas créer d'espaces libres sur la longueur des dispositifs de protection latérale. |
3.2. |
Un camion-citerne, c'est-à-dire un véhicule conçu uniquement pour le transport d'un fluide dans une citerne fermée fixée à demeure au véhicule et munie de tuyaux ou raccordements pour le chargement ou le déchargement, doit être muni de protections latérales qui satisfassent dans toute la mesure du possible à toutes les prescriptions énoncées au point 2; il ne peut être dérogé au respect rigoureux de ces dispositions que lorsque les conditions d'utilisation l'exigent. |
3.3. |
Sur un véhicule muni de béquilles extensibles destinées à renforcer sa stabilité au cours du chargement, du déchargement ou d'autres opérations pour lesquelles il a été conçu, des espaces libres supplémentaires peuvent être ménagés dans la protection latérale lorsqu'ils sont nécessaires pour permettre l'extension des béquilles. |
3.4. |
Sur un véhicule équipé de points d'arrimage pour le transport roll-on/roll-off, des espaces peuvent être ménagés dans la protection latérale pour le passage et la tension des élingues. |
4. Si les parties latérales du véhicule sont conçues et/ou équipées de manière que, en raison de leur forme et de leurs caractéristiques, l'ensemble de leurs éléments constitutifs satisfasse aux prescriptions énoncées au point 2, elles peuvent être considérées comme remplaçant les protections latérales.
5. Demande de réception «CEE»
5.1. |
La demande de réception «CEE» d'un type de véhicule en ce qui concerne sa protection latérale doit être présentée par le constructeur du véhicule ou par son mandataire. |
5.2. |
Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-dessous, en triple exemplaire, et des informations suivantes:
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5.3. |
Un véhicule représentatif du type à réceptionner doit être présenté au service technique responsable des essais de réception. |
6. Réception «CEE»
6.1. |
La fiche de réception «CEE» d'un type de véhicule doit être accompagnée d'une annexe établie conformément au modèle présenté en appendice. |
(1) La présente directive n'empêche aucun pays d'appliquer d'autres prescriptions pour les parties du véhicule en avant des roues avant et en arrière des roues arrière.
(2) JO no L 266 du 2. 10. 1974, p. 4.
Appendice