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Document 31989D0501
89/501/EEC: Commission Decision of 18 July 1989 laying down the criteria for approval and supervision of breeders' associations and breeding organizations which establish or maintain herd-books for pure-bred breeding pigs
89/501/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure
89/501/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure
OJ L 247, 23.8.1989, p. 19–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 92 - 93
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 139 - 140
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 130 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 51 - 52
No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogé par 32020R0602
23.8.1989 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 247/19 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 juillet 1989
déterminant les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques pour les reproducteurs porcins de race pure
(89/501/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (1), et notamment son article 6 paragraphe 1 quatrième tiret,
considérant que dans l'ensemble des États membres, les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des associations d'éleveurs, des organisations d'élevage ou des services officiels; que, dès lors, il importe de déterminer les critères d'agrément des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage;
considérant que la demande d'agrément officiel doit être présentée par une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage aux autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel elle a son siège social;
considérant que, lorsqu'une association d'éleveurs ou une organisation d'élevage répond à certains critères et a défini ses objectifs, elle doit obtenir son agrément officiel par les autorités de l'État membre auxquelles elle a adressé sa demande;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Pour être agréées officiellement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques doivent présenter leur demande aux autorités de l'État membre sur le territoire duquel elles ont leur siège social.
Article 2
Les autorités de l'État membre concerné doivent accorder l'agrément officiel à toute association d'éleveurs ou organisation d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques, si elle répond aux conditions prévues à l'annexe. Toutefois, dans un État membre où existent pour une race, une ou des associations d'éleveurs ou organisations d'élevage agréées officiellement, les autorités de l'État membre concerné pourront ne pas reconnaître une nouvelle association d'éleveurs ou organisation d'élevage, si celle-ci met en péril la conservation de la race, ou compromet le programme zootechnique d'une association ou organisation existante. Dans ce dernier cas, les États membres informent la Commission des agréments délivrés ainsi que des refus opposés.
Article 3
Les autorités de l'État membre concerné retirent l'agrément officiel à une association d'éleveurs ou organisation d'élevage tenant des livres généalogiques, lorsqu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions énoncées à l'annexe.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.
ANNEXE
Pour être agrées officiellement, les associations d'éleveurs et les organisations d'élevage tenant ou créant des livres généalogiques doivent:
1. |
disposer de la personnalité juridique conformément à la législation en vigueur dans l'État membre où est présentée la demande; |
2. |
satisfaire aux contrôles des autorités compétentes en ce qui concerne:
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3. |
avoir établi les dispositions relatives:
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4. |
disposer d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les adhérents. |