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Document 31988D0192

88/192/CEE: Décision du Conseil du 28 mars 1988 relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers (projet Shift)

OJ L 89, 6.4.1988, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/07/1992; abrogé par 392D0438

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/192/oj

31988D0192

88/192/CEE: Décision du Conseil du 28 mars 1988 relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers (projet Shift)

Journal officiel n° L 089 du 06/04/1988 p. 0032 - 0034


DÉCISION DU CONSEIL du 28 mars 1988 relative à un système de contrôle sanitaire des importations en provenance des pays tiers aux postes de contrôle frontaliers ( projet Shift ) ( 88/192/CEE )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que le Conseil a, par sa directive 72/462/CEE ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87 /64/CEE ( 5 ), arrêté des dispositions concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers;

considérant que l'article 27 de ladite directive prévoit que les États membres doivent fournir des listes des postes de contrôle frontaliers pour l'importation desdits animaux et desdites viandes;

considérant, en outre, que la décision 84/390/CEE de la Commission, du 11 juillet 1984, fixant les lignes directrices concernant l'agrément des postes frontaliers prévus pour le contrôle à l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine en provenance de pays tiers ( 6 ), prévoit que les États membres doivent établir et communiquer à la Commission les listes desdits postes qui correspondent aux lignes directrices définies à son annexe;

considérant que la décision 84/390/CEE prévoit également que le personnel travaillant dans ces postes dispose de toutes les informations concernant la situation dans le pays d'origine des animaux ou des viandes ainsi que les exigences de la Communauté en matière sanitaire et zoosanitaire à l'égard de ces animaux et de ces viandes; que, en outre, en ce qui concerne les animaux des espèces bovine et porcine, l'autorité compétente est obligée de fournir systématiquement ces informations au vétérinaire officiel du poste de contrôle, d'enregistrer certains renseignements concernant les animaux des espèces bovine et porcine importés et de conserver ces renseignements pendant douze mois;

considérant que, aux termes de l'article 20 point b ) sous i ) et ii ) de la directive 72/462/CEE et de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 85/649/CEE du Conseil, du 31 décembre 1985, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales ( 7 ), les États membres doivent interdire l'importation sur leur territoire d'animaux traités avec certaines hormones ou substances à effet thyréostatique ainsi que des viandes provenant de ces animaux et contenant des résidus de ces substances à un niveau dangereux;

considérant que l'article 24 de la directive 72/462/CEE prévoit qu'un échantillonnage par sondage doit être effectué pour vérifier la présence de ces substances; que, en outre, en ce qui concerne les substances à effet hormonal, l'article 6 de la directive 85/649/CEE prévoit l'établissement d'un programme de contrôle des importations en provenance de chaque pays tiers, englobant des contrôles systématiques en cas de contrôles positifs;

considérant que, conformément à l'article 8 de la directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complétant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique ( 8 ), et à l'article 9 de la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches ( 9 ), si les résultats des essais pratiqués sur les animaux ou sur les viandes font apparaître la nécessité d'une enquête, l'État membre concerné doit en informer les autres États membres et la Commission;

considérant que, pour appliquer un système de contrôle de ces substances dans les viandes fraîches en provenance des pays tiers, il faudrait soumettre ces viandes à des méthodes d'échantillonnage statistique sur une base communautaire;

considérant que l'article 23 de la directive 72/462/CEE prévoit que les viandes fraîches sont soumises à un contrôle sanitaire, quel que soit le régime douanier sous lequel elles sont déclarées, et que l'importation est interdite lorsque ce contrôle révèle qu'elles ne proviennent pas d'un pays ou d'un établissement agréé, ou qu'elles proviennent d'un pays interdit ou qu'elles ne sont pas accompagnées d'un certificat sanitaire répondant aux conditions prévues par l'article 22 de ladite directive;

considérant que ces contrôles courants par échantillonage et autres exigences en matière d'échange d'informations entre les postes de contrôle, les États membres et la Commission exigent que le flux de données soit géré par des techniques modernes de communication et de traitement des données, de manière à assurer, en rendant l'information librement et rapidement disponible à tous les niveaux, que la procédure de contrôle n'entrave pas la libre circulation des marchandises;

considérant que le flux rapide des données offrira des garanties contre le risque d'introduire des animaux des espèces bovine et porcine ou des viandes présentant un danger sur le plan sanitaire ou zoosanitaire du fait de la situation dans le pays d'origine, et notamment en raison des fausses déclarations qui peuvent être faites;

considérant que le recours aux techniques modernes offrira des garanties supplémentaires sans faire obstacle aux flux des marchandises importées;

considérant que le Conseil a adopté une résolution sur l'informatisation des procédures administratives dans les échanges intracommunautaires ( 10 ); que, outre ladite résolution, la Commission a présenté au Conseil une communication relative au développement coordonné des procédures administratives informatisées ( projet CD ) ( 11 ), qui offre un cadre au développement de systèmes informatisés d'échanges internationaux jusqu'au 31 décembre 1991; que ladite communication a élargi le champ d'action de ladite résolution car non seulement elle arrête des lignes directrices pour le développement de systèmes informatisés nationaux permettant de traiter les échanges intracommunautaires, mais elle couvre aussi des systèmes d'échanges extérieurs et l'interconnexion des systèmes concernés de la Commission avec ceux des États membres ( projet CD );

considérant toutefois que le projet CD ne tient pas compte lui-même des exigences spéciales des services d'inspection vétérinaire des États membres; que, en conséquence, ces exigences devraient être examinées en détail et des mesures devraient être introduites pour garantir que les inspections et les essais nécessaires soient effectués aussi efficacement et rapidement que possible;

considérant que la Commission devrait être responsable de la mise en oeuvre de mesures nécessaires au développement coordonné de l'informatisation de ces procédures; que ces objectifs font partie intégrante du cadre général du programme Caddia; qu'il est nécessaire d'établir une procédure appropriée permettant à la Commission d'adopter les mesures communautaires nécessaires à la mise en oeuvre du projet Shift,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La Commission est chargée d'élaborer un programme de développement de l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation ( projet Shift ).

À compter de la date de notification de la présente décision et jusqu'à l'adoption dudit programme, les États membres et la Commission coordonnent leur action en ce qui concerne toute nouvelle mesure à prendre dans le domaine visé par la présente décision .

Article 2

Le projet Shift est entrepris dans le cadre du programme Caddia, conformément à ses objectifs à long terme qui sont de fournir l'infrastructure d'organisation et les installations de traitement des données, qui permettront à la Commission et aux États membres d'obtenir et de traiter, de façon rapide et efficace, les informations nécessaires pour réaliser les objectifs des règlements et directives pouvant être ou ayant été arrêtés en application de la directive 72/462/CEE, et notamment de ses articles 20, 22, 23, 24 et 28, de la décision 84/390/CEE, des directives 85/649/CEE et 86/469/CEE, et d'autres règlements, directives et décisions susceptibles d'être arrêtés dans le domaine de l'harmonisation des régimes sanitaires et de police sanitaire en matière d'importation d'animaux et de produits animaux en provenance des pays tiers .

Article 3

Afin de réaliser les objectifs du projet Shift, la Commission, après avis du comité de direction Caddia, institué par la décision 85/214/CEE ( 12 ), et conformément à la procédure prévue à l'article 4 de la présente décision :

- élabore, en vue de réaliser les objectifs visés à l'ar ticle 2, un programme visant à coordonner les actions des États membres et de la Commission en tenant compte de la compatibilité des systèmes nationaux de communication et de traitement des données provenant des postes frontaliers,

- arrête les normes appropriées pour l'échange de données et de règles en matière de sécurité des données échangées .

Article 4

1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité vétérinaire permanent, ci-après dénommé " comité ", est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de l'État membre .

2 . Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .

3 . Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix .

4 . La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité . Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées et les met immédiatement en application.

Article 5

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les modifications ou compléments à la présente décision .

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision .

Fait à Bruxelles, le 28 mars 1988 .

Par le Conseil

Le président

I . KIECHLE

( 1 ) JO no C 153 du 11 . 6 . 1987, p . 6 .

( 2 ) Avis rendu le 10 mars 1988 ( non encore paru au Journal officiel ).

( 3 ) JO no C 347 du 22 . 12 . 1987, p . 4 .

( 4 ) JO no L 302 du 31 . 12 . 1972, p . 28 .

( 5 ) JO no L 34 du 5 . 2 . 1987, p . 52 .

( 6 ) JO no L 211 du 8 . 8 . 1984, p . 20 .

( 7 ) JO no L 382 du 31 . 12 . 1985, p . 228 .

( 8 ) JO no L 191 du 23 . 7 . 1985, p . 46 .

( 9) JO no L 275 du 26 . 9 . 1986, p . 36 .

( 10 ) JO no C 137 du 24 . 5 . 1984, p . 1 .

( 11 ) JO no C 15 du 16 . 1 . 1985, p . 1 .

( 12 ) JO no L 96 du 3 . 4 . 1985, p . 35 .

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