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Document 31987R0945

Règlement (CEE) n° 945/87 du Conseil du 30 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1468/81 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole

OJ L 90, 2.4.1987, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 004 P. 243 - 244
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 004 P. 243 - 244

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/945/oj

31987R0945

Règlement (CEE) n° 945/87 du Conseil du 30 mars 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1468/81 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole

Journal officiel n° L 090 du 02/04/1987 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 4 p. 0243
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 4 p. 0243


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 945/87 DU CONSEIL

du 30 mars 1987

modifiant le règlement (CEE) no 1468/81 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que le règlement (CEE) no 1468/81 (3) a défini les règles selon lesquelles les autorités administratives des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission tant en vue de la prévention et de la recherche des infractions aux réglementations douanière ou agricole qu'en vue de la découverte de tous agissements qui sont ou paraissent être contraires à ces réglementations;

considérant qu'il ressort de l'expérience que l'importance de la lutte contre les fraudes ayant des ramifications dans plusieurs États membres justifie le renforcement des possiblités d'action de la Commission et des États membres dans ce domaine;

considérant que, pour les fraudes portant sur certains produits textiles importés dans la Communauté, une solution partielle de ces problèmes figure dans le règlement (CEE) no 616/78 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3626/83 (5); qu'il s'est révélé opportun de prévoir de telles dispositions relatives à la coopération administrative pour l'ensemble du domaine douanier et agricole couvert par le règlement (CEE) no 1468/81; qu'il y a lieu, en conséquence, de modifier ce dernier,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1468/81 est modifié comme suit.

1) L'article suivant est inséré:

« Article 14 bis

1. Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations douanière ou agricole sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, notamment:

- lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres

ou

- lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également effectuées dans d'autres États membres,

ces autorités communiquent à la Commission dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées, le cas échéant sous la forme de documents ou de copies ou extraits de documents nécessaires à la connaissance des faits en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.

La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des autres États membres.

2. Les informations relatives aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour permettre la constatation d'opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole.

3. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 12 point b) et à l'article 13 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés. »

2) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

« Article 15

La Commission organise des réunions avec les représentants des États membres au cours desquelles il est procédé:

- à l'examen, sur un plan général, du fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par le présent règlement,

- à la fixation des modalités pratiques de transmission des informations visées aux articles 14 et 14 bis,

- à l'examen des informations communiquées à la Commission en application des articles 14 et 14 bis aux fins d'en tirer les enseignements, de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin aux opérations contraires aux réglementations douanière ou agricole qui ont été constatées et, le cas échéant, de suggérer la modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires. »

3) Les articles suivants sont insérés:

« Article 15 bis

Sous réserve que le pays tiers concerné se soit juridiquement engagé à fournir l'assistance nécessaire pour réunir les éléments de preuve du caractère irrégulier d'opérations qui paraissent être contraires aux réglementations douanière ou agricole ou pour déterminer l'ampleur des opérations dont il a été constaté qu'elles sont contraires à ces réglementations, les informations obtenues en application de l'article 14 bis peuvent lui être communiquées, avec l'accord des autorités compétentes de l'État membre qui les ont fournies et, si nécessaire, avec l'accord de la personne intéressée dans la mesure où cela ne risque pas de compromettre le succès de l'enquête.

La communication peut être effectuée par la Commission; dans ce cas, elle assurera par des moyens appropriés une protection équivalente à celle prévue à l'article 19 paragraphe 1.

Article 15 ter

1. En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission peut, dans les conditions prévues à l'article 15 bis procéder à des missions communautaires de coopération administrative et d'enquête dans des pays tiers en coordination et en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres.

2. Les missions communautaires dans des pays tiers visées au paragraphe 1 s'effectuent dans les conditions suivantes:

a) la mission peut être entreprise à l'initiative de la Commission ou à la demande d'un ou de plusieurs États membres;

b) participent aux missions, des représentants de la Commission désignés à cet effet et des fonctionnaires désignés à cet effet par le ou les États membres concernés;

c) la mission peut également, avec l'accord de la Commission et des États membres conernés, être exécutée, dans l'intérêt communautaire, par les fonctionnaires d'un État membre, notamment en application d'un accord bilatéral d'assistance avec un pays tiers; dans ce cas, la Commission est informée des résultats de la mission;

d) les frais de mission sont à la charge de la Commission.

3. La Commission informe les États membres des résultats des missions effectuées en application du présent article.

Article 15 quater

Les constatations effectuées et les informations obtenues dans le cadre des missions communautaires visées à l'article 15 ter, notamment sous la forme de documents communiqués par les autorités compétentes des pays tiers concernés, sont traitées conformément à l'article 19.

Aux fins de leur utilisation dans le cadre d'actions judiciaires ou de poursuites engagées pour non-respect des réglementations douanière ou agricole, des documents originaux obtenus ou des copies légalisées de ceux-ci sont délivrés par la Commission aux autorités compétentes des États membres, sur demande de ces dernières. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1987.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mars 1987.

Par le Conseil

Le président

P. DE KEERSMAEKER

(1) JO no C 267 du 18. 10. 1985, p. 6.

(2) JO no C 120 du 20. 5. 1986, p. 152.

(3) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.

(4) JO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 1.

(5) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 5.

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