EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0664

86/664/CEE: Décision du Conseil du 22 décembre 1986 instituant une procédure de consultation et de coopération dans le domaine du tourisme

OJ L 384, 31.12.1986, p. 52–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 002 P. 69 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 002 P. 69 - 70
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 151 - 152
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 57 - 58
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 57 - 58
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 22 - 23

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/664/oj

31.12.1986   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/52


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 décembre 1986

instituant une procédure de consultation et de coopération dans le domaine du tourisme

(86/664/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, aux termes de l'article 2 du traité, la Communauté a notamment pour mission de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté et une expansion continue et équilibrée ainsi que des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit, que le tourisme peut contribuer à la réalisation de ces objectifs;

considérant que la résolution du Conseil, du 10 avril 1984, concernant une politique communautaire du tourisme (4) souligne la nécessité d'une consultation entre les États membres et la Commission en matière de tourisme;

considérant que la consultation est un moyen utile pour faciliter une coopération entre les États membres et la Commission en vue de réaliser les objectifs du traité;

considérant qu'il importe que chaque État membre fasse bénéficier les autres États membres et la Commission de l'expérience qu'il a acquise dans le domaine du tourisme;

considérant que, en vue de la consultation dans le domaine du tourisme, il convient d'assurer des échanges d'informations entre les États membres et la Commission;

considérant que cette consultation ne devrait pas faire double emploi avec les travaux effectués dans d'autres enceintes de la Communauté,

DÉCIDE:

Article premier

Un comité consultatif dans le domaine du tourisme, ci-après dénommé « comité », est institué auprès de la Commission. Il est composé de membres désignés par chaque État membre.

Article 2

Le comité a pour mission de faciliter les échanges d'information, la consultation et, le cas échéant, la coopération en matière de tourisme, et notamment de prestation de services pour touristes.

Article 3

Aux fins visées à l'article 2, chaque État membre transmet à la Commission, une fois par an, un rapport sur les mesures les plus significatives qu'il a prises et, pour autant que possible, sur les mesures qu'il envisage de prendre en matière de prestation de services pour les touristes, et qui pourraient avoir des conséquences pour les voyageurs provenant des autres États membres.

La Commission en donne connaissance aux autres États membres.

Article 4

1.   Le comité, qui se réunit au moins une fois par an, procède à un échange de vues sur la base des rapports visés à l'article 3 afin de faciliter, au besoin, la coopération future entre les États membres en vue de la poursuite des objectifs énoncés à l'article 2.

2.   En outre, le comité examine, à la demande de la Commission ou d'un État membre, toute question pouvant présenter un intérêt pour plusieurs États membres.

3.   Le comité conseille également la Commission sur toute question sur laquelle cette dernière a demandé un avis.

4.   Les informations et les consultations prévues par la présente décision sont couvertes par le secret professionnel.

Article 5

Le comité est présidé par la Commission.

La Commission assure le secrétariat du comité.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1986.

Par le Conseil

Le président

G. SHAW


(1)  JO no C 114 du 14. 5. 1986, p. 11.

(2)  Avis rendu le 12 décembre 1986 (non encore paru au Journal officiel.

(3)  JO no C 328 du 22. 12. 1986, p. 1.

(4)  JO no C 115 du 30. 4. 1984, p. 1.


Top