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Document 31984D0383

84/383/CEE: Décision du Conseil du 23 juillet 1984 portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

OJ L 208, 3.8.1984, p. 53–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 106 - 107
Portuguese special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 106 - 107
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 34 - 35

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/383/oj

31984D0383

84/383/CEE: Décision du Conseil du 23 juillet 1984 portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

Journal officiel n° L 208 du 03/08/1984 p. 0053 - 0054
édition spéciale finnoise: chapitre 10 tome 1 p. 0034
édition spéciale espagnole: chapitre 10 tome 1 p. 0106
édition spéciale suédoise: chapitre 10 tome 1 p. 0034
édition spéciale portugaise: chapitre 10 tome 1 p. 0106


*****

DÉCISION DU CONSEIL

du 23 juillet 1984

portant application de la décision 83/200/CEE habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté

(84/383/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 83/200/CEE du Conseil, du 19 avril 1983, habilitant la Commission à contracter des emprunts au titre du nouvel instrument communautaire en vue de promouvoir les investissements dans la Communauté (1), et notamment son article 2,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis de l'Assemblée (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que les demandes de prêt approuvées par la Commission représentent plus des deux tiers de la première tranche d'emprunts autorisée par le Conseil dans sa décision 83/308/CEE (5);

considérant qu'il est essentiel d'assurer la continuité de l'action du nouvel instrument communautaire en faveur de projets d'investissements dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure, ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres secteurs productifs;

considerant qu'il est donc opportun d'autoriser une nouvelle tranche d'emprunts et de prêts dans le cadre de la décision 83/200/CEE et de retenir les mêmes domaines d'application que ceux retenus dans la décision 83/308/CEE;

considérant qu'une action communautaire dans ces domaines contribuera particulièrement à la réalisation des objectifs de la Communauté visant la réduction des disparités régionales, le relèvement du taux de croissance, l'ajustement des structures de production et la solution durable du problème de l'emploi;

considérant qu'un montant d'emprunts équivalant à 1 400 millions d'Écus en principal devrait être autorisé,

DÉCIDE:

Article premier

Une tranche d'emprunts est autorisée pour un montant ne pouvant dépasser l'équivalent de 1 400 millions d'Écus en principal.

Article 2

Le produit des emprunts visés à l'article 1er est affecté, sous forme de prêts, au financement de projets d'investissements qui sont réalisés sur le territoire de la Communauté et qui répondent aux objectifs prioritaires de la Communauté dans les domaines de l'énergie et des travaux d'infrastructure ainsi que du financement des investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les autres secteurs productifs.

Article 3

La Commission décide de l'éligibilité des projets en conformité avec les priorités et les lignes directrices suivantes:

- les projets d'investissements, principalement des petites et moyennes entreprises, dans l'industrie et les services qui y sont directement liés, en vue notamment de la diffusion de l'innovation et des technologies nouvelles, dont la réalisation contribue directement ou indirectement à la création d'emplois,

- l'utilisation rationnelle de l'énergie, le remplacement du pétrole par d'autres sources énergétiques dans tous les secteurs ainsi que les infrastructures permettant ledit remplacement,

- les infrastructures qui sont liées au développement des activités productives, qui contribuent au développement régional, ou qui sont d'intérêt communautaire, tels les télécommunications, y compris les technologies d'information, et les transports, y compris les transports d'énergie,

- les projets et leur réalisation doivent être conformes aux dispositions du traité et du droit dérivé, notamment en matière de concurrence, et aux règles et politiques communautaires applicables dans les domaines en question.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

J. O'KEEFFE

(1) JO no L 112 du 28. 4. 1983, p. 26.

(2) JO no C 48 du 21. 2. 1984, p. 3.

(3) JO no C 117 du 30. 4. 1984, p. 64.

(4) JO no C 140 du 28. 5. 1984, p. 16.

(5) JO no L 164 du 23. 6. 1983, p. 31.

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