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Document 31983R1983

Règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive

OJ L 173, 30.6.1983, p. 1–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 110 - 113
Portuguese special edition: Chapter 08 Volume 002 P. 110 - 113
Special edition in Finnish: Chapter 17 Volume 001 P. 48 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 17 Volume 001 P. 48 - 51

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1983/oj

31983R1983

Règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive

Journal officiel n° L 173 du 30/06/1983 p. 0001 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 17 tome 1 p. 0048
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 2 p. 0110
édition spéciale suédoise: chapitre 17 tome 1 p. 0048
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 2 p. 0110


RÈGLEMENT (CEE) No 1983/83 DE LA COMMISSION du 22 juin 1983 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 19/65/CEE du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 1er,

après publication du projet de règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, (1) considérant que, en vertu du règlement no 19/65/CEE, la Commission est compétente pour appliquer par voie de règlement l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords de distribution exclusive bilatéraux et de pratiques concertées analogues tombant sous le coup des dispositions de l'article 85 paragraphe 1;

(2) considérant que l'expérience acquise jusqu'à présent permet de définir une catégorie d'accords et de pratiques concertées pour lesquels on peut admettre qu'ils remplissent normalement les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3;

(3) considérant que les accords de distribution exclusive de la catégorie définie dans l'article 1er du présent règlement peuvent tomber sous le coup de l'article 85 paragraphe 1 du traité ; que des accords de ce genre auxquels ne participent que des entreprises d'un même État membre et portant sur la revente de produits à l'intérieur de cet État membre feront normalement exception à cet égard ; que, dans la mesure où ils sont néanmoins susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, et, pour le surplus, remplissent toutes les conditions du présent règlement, il n'y a pas lieu de les exclure de l'exemption par catégorie;

(4) considérant qu'il n'est pas nécessaire d'exclure expressément de la catégorie délimitée les accords qui ne réunissent pas les conditions de l'article 85 paragraphe 1 du traité;

(5) considérant que les accords de distribution exclusive entraînent en général une amélioration de la distribution ; que, en effet, l'entrepreneur peut ainsi concentrer ses activités relatives à la vente de sa production ; qu'il n'est pas obligé d'entretenir de multiples relations d'affaires avec un grand nombre de revendeurs et que le fait de n'entretenir de relations qu'avec un revendeur unique permet de remédier plus facilement aux difficultés résultant, dans les échanges internationaux, de différences d'ordre linguistique, juridique ou autres;

(6) considérant que les accords de distribution exclusive facilitent la promotion de la vente d'un produit et permettent d'agir d'une manière intensive sur le marché et d'assurer la continuité de l'approvisionnement, tout en rationalisant la distribution ; que de tels accords stimulent également la concurrence entre les produits de différents fabricants ; que, en outre, la désignation d'un concessionnaire exclusif se chargeant de la promotion de la vente, du service à la clientèle et du stockage, constitue pour le fabricant le moyen souvent le plus efficace, et parfois même le seul moyen, de pénétrer dans un marché et d'y affronter la concurrence d'autres fabricants ; que cela est particulièrement le cas pour les petites et moyennes entreprises ; qu'il y a lieu de laisser à l'appréciation des parties le point de savoir si elles estiment souhaitable de stipuler dans les accords des obligations destinées à promouvoir les ventes et, dans l'affirmative, la mesure dans laquelle elles désirent prévoir de telles stipulations;

(7) considérant que, en règle générale, de tels accords de distribution exclusive contribuent (1) JO no 36 du 6.3.1965, p. 533/65. (2) JO no C 172 du 10.7.1982, p. 3. également à réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, du fait que ceux-ci bénéficient directement de l'amélioration de la distribution, et que leur situation sur le plan économique ou en matière d'approvisionnement s'en trouve améliorée, puisqu'ils peuvent se procurer plus vite et plus aisément des produits fabriqués en particulier dans d'autres États;

(8) considérant que le présent règlement doit déterminer les restrictions à la concurrence qui peuvent figurer dans un accord de distribution exclusive ; que les restrictions de concurrence qui, outre l'engagement de livraison exclusive, sont ainsi admises conduisent à une répartition claire des tâches entre les parties et obligent le concessionnaire exclusif à concentrer ses activités commerciales sur les produits visés au contrat et sur le territoire concédé ; que ces restrictions, dans la mesure où elles sont convenues uniquement pour la durée de l'accord, sont en règle générale nécessaires pour obtenir les améliorations de la distribution recherchées par l'octroi d'une concession exclusive de vente ; que l'on peut laisser aux parties le soin de décider quelles sont celles de ces dispositions qu'elles inséreront dans leurs accords d'exclusivité ; que d'autres dispositions restrictives de la concurrence, et en particulier celles qui limitent la liberté du concessionnaire exclusif de déterminer ses prix et ses conditions de revente, ou de choisir ses clients, ne peuvent pas être exemptées au titre du présent règlement;

(9) considérant qu'il y a lieu de réserver l'exemption par catégorie aux accords dont il n'est pas douteux qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 85 paragraphe 3 du traité;

(10) considérant que, sans un examen cas par cas, il n'est pas possible d'affirmer que la distribution des produits est sensiblement améliorée lorsqu'un fabricant confie la distribution exclusive de ses produits à un fabricant concurrent ; que, dès lors, il y a lieu d'exclure pareils accords de l'exemption par catégories tout en prévoyant certaines dérogations au bénéfice des petites et moyennes entreprises;

(11) considérant qu'une participation équitable des utilisateurs aux avantages résultant de la distribution exclusive n'est garantie que s'il existe des possibilités réelles d'importations parallèles ; qu'il convient dès lors d'exclure de l'exemption par catégories les accords portant sur des produits que les utilisateurs ne peuvent obtenir qu'auprès du concessionnaire exclusif ; qu'au surplus il ne peut être admis que les parties abusent des droits de propriété industrielle ou d'autres droits pour créer une protection territoriale absolue ; que ces considérations ne préjugent pas les rapports existant entre le droit de la concurrence et les droits de la propriété industrielle, puisqu'il ne s'agit en l'occurrence que de fixer les conditions d'application de l'exemption par catégories;

(12) considérant que la concurrence au stade de la distribution est garantie par la possibilité de procéder à des importations parallèles ; que, dès lors, les accords d'exclusivité visés par le présent règlement ne créeront normalement pas la possibilité d'exclure la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ; qu'il en est ainsi même des accords attribuant aux concessionnaires exclusifs un territoire correspondant à l'ensemble du marché commun;

(13) considérant que si, dans des cas particuliers, des accords ou des pratiques concertées tombant sous le coup du présent règlement ont cependant des effets incompatibles avec les dispositions de l'article 85 paragraphe 3 du traité, la Commission peut retirer aux entreprises participantes le bénéfice de l'exemption par catégories;

(14) considérant que les accords et pratiques concertées qui réunissent les conditions du présent règlement n'ont pas à être notifiés ; qu'il demeure cependant loisible aux entreprises, en cas de doute sérieux de demander à la Commission, à titre individuel, une déclaration sur la compatibilité de leurs accords avec le présent règlement;

(15) considérant que le présent règlement ne porte pas atteinte à l'application du règlement (CEE) no 3604/82 de la Commission, du 23 décembre 1982, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (1) ; qu'il n'exclut pas l'application de l'article 86 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité et aux conditions prévues au présent règlement, l'article 85 paragraphe 1 dudit traité est déclaré inapplicable aux accords auxquels ne participent que deux entreprises et dans lesquels une partie s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer certains produits qu'à celle-ci dans le but de la revente dans l'ensemble ou dans une partie définie du territoire du marché commun.

Article 2

1. Outre l'obligation énoncée à l'article 1er, il ne peut être imposé au fournisseur aucune autre (1) JO no L 376 du 31.12.1982, p. 33. restriction de concurrence que l'obligation de ne pas livrer aux utilisateurs dans le territoire concédé les produits visés au contrat.

2. Il ne peut être imposé au concessionnaire exclusif aucune autre restriction de concurrence que: a) l'obligation de ne pas fabriquer ou distribuer des produits concurrents de ceux visés au contrat;

b) l'obligation de n'acheter qu'à l'autre partie les produits visés au contrat dans le but de la revente;

c) l'obligation de ne faire aucune publicité pour les produits visés au contrat, de n'établir aucune succursale et de n'entretenir aucun dépôt pour leur distribution en dehors du territoire concédé.

3. Les obligations suivantes du concessionnaire exclusif ne font pas obstacle à l'applicabilité de l'article 1er: a) acheter des assortiments complets de produits ou des quantités minimales;

b) vendre les produits visés au contrat sous les marques ou la présentation prescrite par l'autre partie;

c) prendre des mesures de promotion de vente, et en particulier - faire de la publicité,

- assurer l'entretien d'un réseau de vente ou d'un stock,

- assurer le service à la clientèle et la garantie,

- employer un personnel possédant une formation spécialisée ou technique.

Article 3

L'article 1er n'est pas applicable, lorsque a) des fabricants de produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage concluent entre eux des accords réciproques de distribution exclusive portant sur ces produits;

b) des fabricants de produits identiques ou considérés comme similaires par l'utilisateur en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage concluent entre eux des accords non réciproques de distribution exclusive portant sur ces produits, sauf si une partie au moins réalise un chiffre d'affaires annuel total ne dépassant pas 100 millions d'Écus;

c) les utilisateurs ne peuvent acheter dans le territoire concédé les produits visés au contrat qu'au concessionaire exclusif et qu'il n'existe pas de sources alternatives d'approvisionnement à l'extérieur du territoire concédé;

d) les parties ou l'une d'entre elles restreignent la possibilité pour les intermédiaires ou utilisateurs d'acheter les produits visés au contrat auprès d'autres revendeurs à l'intérieur du marché commun ou, dans la mesure où il n'y existe pas de sources alternatives d'approvisionnement, à l'extérieur de celui-ci, en particulier lorsqu'elles 1. exercent des droits de propriété industrielle en vue d'entraver l'approvisionnement, en dehors du territoire concédé, de revendeurs ou d'utilisateurs en produits visés au contrat, régulièrement marqués ou mis dans le commerce, ou la vente desdits produits par ces revendeurs ou utilisateurs dans le territoire concédé;

2. exercent d'autres droits ou prennent des mesures en vue d'entraver l'approvisionnement de revendeurs ou d'utilisateurs en produits visés au contrat en dehors du territoire concédé ou la vente desdits produits par ces revendeurs ou utilisateurs dans le territoire concédé.

Article 4

1. L'article 3 sous a) et b) reste applicable lorsque les produits y visés sont fabriqués par une entreprise liée à l'entreprise partie à l'accord.

2. Sont considérées comme entreprises liées a) les entreprises dans lesquelles une partie à l'accord dispose directement ou indirectement - de plus de la moitié du capital ou du capital d'exploitation,

ou

- de plus de la moitié des droits de vote,

ou

- du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil de surveillance ou d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise,

ou

- du droit de gérer les affaires de l'entreprise;

b) les entreprises qui disposent dans une entreprise partie à l'accord directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés sous a);

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visée sous b) dispose directement ou indirectement des droits ou pouvoirs énumérés sous a).

3. Les entreprises dans lesquelles les parties à l'accord ou les entreprises liées à elles disposent ensemble des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 2 sous a) sont considérées comme liées à chacune des parties à l'accord.

Article 5

1. Pour l'application de l'article 3 sous b), l'Écu est l'unité de compte retenue pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité.

2. L'article 1er reste applicable si, pendant une période de deux exercices consécutifs, le chiffre d'affaires annuel total mentionné à l'article 3 sous b) n'est pas dépassé de plus de 10 %.

3. Le chiffre d'affaires annuel total résulte de l'addition des chiffres d'affaires hors taxes et autres redevances réalisés au cours du dernier exercice par l'entreprise partie à l'accord et les entreprises liées à elle en ce qui concerne tous les produits et services. Il ne tient pas compte des transactions intervenues entre l'entreprise partie à l'accord et les entreprises liées à elle ni de celles intervenues entre ces dernières entreprises.

Article 6

Conformément à l'article 7 du règlement no 19/65/CEE, la Commission peut retirer le bénéfice de l'application du présent règlement si elle constate que, dans un cas déterminé, un accord exempté un vertu du présent règlement a cependant certains effets qui sont incompatibles avec les conditions prévues par l'article 85 paragraphe 3 du traité et notamment lorsque: a) les produits visés au contrat ne sont pas soumis, dans le territoire concédé, à la concurrence effective de produits identiques ou considérés par l'utilisateur comme similaires en raison de leurs propriétés, de leur prix et de leur usage;

b) l'accès d'autres fournisseurs aux différents stades de la distribution dans le territoire concédé est entravé de manière importante;

c) en raison de circonstances autres que celles mentionnées à l'article 3 sous c) et d), les intermédiaires ou les utilisateurs ne peuvent se procurer les produits visés au contrat auprès de distributeurs établis à l'extérieur du territoire concédé aux conditions que ces distributeurs pratiquent couramment sur leur marché;

d) le concessionnaire exclusif 1. sans raison objectivement justifiée exclut de la livraison dans le territoire concédé des catégories d'acheteurs qui ne peuvent s'approvisionner ailleurs à des conditions équitables en produits visés au contrat ou leur applique des prix ou conditions de vente différents;

2. vend à des prix excessifs les produits visés au contrat.

Article 7

L'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas pendant la période du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1986 aux accords déjà en vigueur au 1er juillet 1983 ou qui entrent en vigueur entre le 1er juillet 1983 et le 31 décembre 1983 et qui remplissent les conditions d'exemption prévues par le règlement no 67/67/CEE (1).

Article 8

Le présent règlement n'est pas applicable aux accords conclus dans le but de la revente de boissons dans des débits de boissons ou de produits pétroliers dans des stations-service.

Article 9

Les dispositions du présent règlement s'appliquent par analogie aux pratiques concertées de la catégorie définie à l'article 1er.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1983.

Il expire le 31 décembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 1983.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Membre de la Commission (1) JO no 57 du 25.3.1967, p. 849/67.

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