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Document 31983D0024

83/24/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Macbeth - X-Y Recorder" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

OJ L 31, 2.2.1983, p. 20–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/24/oj

31983D0024

83/24/CEE: Décision de la Commission du 19 janvier 1983 constatant que l'importation de l'appareil dénommé "Macbeth - X-Y Recorder" ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 031 du 02/02/1983 p. 0020 - 0020


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 janvier 1983

constatant que l'importation de l'appareil dénommé « Macbeth - X-Y Recorder » ne peut être faite en franchise des droits du tarif douanier commun

(83/24/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1798/75 du Conseil, du 10 juillet 1975, relatif à l'importation en franchise des droits du tarif douanier commun des objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 608/82 (2),

vu le règlement (CEE) no 2784/79 de la Commission, du 12 décembre 1979, fixant les dispositions d'application du règlement (CEE) no 1798/75 (3), et notamment son article 7,

considérant que, par lettre du 13 juillet 1982, l'Italie a demandé à la Commission d'engager la procédure prévue à l'article 7 du règlement (CEE) no 2784/79 en vue de déterminer si l'appareil dénommé « Macbeth - X-Y Recorder », commandé en décembre 1979 et destiné à être utilisé pour les mesures photométriques et calorimétriques de substances à l'état solide et en particulier pour la mesure de la réflectance de 380 à 720 nm et pour la mesure des valeurs K/S pour la détermination des pigments, doit être considéré ou non comme un appareil scientifique et, en cas de réponse affirmative, si des appareils de valeur scientifique équivalente sont présentement fabriqués dans la Communauté;

considérant que, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2784/79, un groupe d'experts composé de représentants de tous les États membres s'est réuni le 14 décembre 1982 dans le cadre du comité des franchises douanières afin d'examiner ce cas d'espèce;

considérant qu'il ressort de cet examen que l'appareil en question est un enregistreur; qu'il ne possède pas de caractéristiques objectives qui le rendent spécialement apte à la recherche scientifique; que, par ailleurs, les appareils de ce genre sont principalement utilisés pour des activités non scientifiques; que l'utilisation qui est faite dudit appareil dans le cas d'espèce ne saurait à elle seule lui conférer le caractère d'appareil scientifique; qu'il ne peut, dès lors, être considéré comme un appareil scientifique; que, dès lors, il n'est pas justifié d'admettre en franchise l'appareil considéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'importation de l'appareil dénommé « Macbeth - X-Y Recorder », faisant l'objet de la demande de l'Italie du 13 juillet 1982, ne peut pas être faite en franchise des droits du tarif douanier commun.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 184 du 15. 7. 1975, p. 1.

(2) JO no L 74 du 18. 3. 1982, p. 4.

(3) JO no L 318 du 13. 12. 1979, p. 32.

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