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Document 31968R0837

Règlement (CEE) n° 837/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif aux modalités d' application du prélèvement dans le secteur du sucre

OJ L 151, 30.6.1968, p. 42–45 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 213 - 215
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 221 - 223
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 100 - 103
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 177
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 175 - 177
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 81 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 81 - 83

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995; abrogé par 31995R1423

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/837/oj

31968R0837

Règlement (CEE) n° 837/68 de la Commission, du 28 juin 1968, relatif aux modalités d' application du prélèvement dans le secteur du sucre

Journal officiel n° L 151 du 30/06/1968 p. 0042 - 0045
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0081
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0213
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0081
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0221
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0100
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0175
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0175


RÈGLEMENT (CEE) Nº 837/68 DE LA COMMISSION du 28 juin 1968 relatif aux modalités d'application du prélèvement dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 1009/67/CEE du Conseil, du 18 décembre 1967, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 14 paragraphe 6,

considérant que l'article 14 paragraphe 6 du règlement nº 1009/67/CEE prévoit des modalités (1) JO nº 308 du 18.12.1967, p. 1. d'application en vue de la détermination des prélèvements applicables aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 dudit règlement ; qu'en particulier, il y a lieu de définir la marge à l'intérieur de laquelle les variations des éléments de calcul du prélèvement n'entraînent pas de modification de celui-ci;

considérant que pour assurer une certaine stabilité des montants du prélèvement et simplifier les tâches administratives, il est indiqué d'admettre, pour le sucre blanc, le sucre brut et la mélasse une marge de 0,10 unité de compte par 100 kilogrammes;

considérant qu'afin de procéder à l'ajustement du prélèvement sur le sucre brut en fonction du rendement en application de l'article 14 paragraphe 3 du règlement nº 1009/67/CEE, il est opportun d'utiliser le mode de calcul du rendement prescrit par le règlement (CEE) nº 431/68 du Conseil, du 9 avril 1968, déterminant la qualité type pour le sucre brut et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour le calcul des prix C. A. F. dans le secteur du sucre (1) ; qu'il est indiqué que l'ajustement s'effectue à l'aide d'un coefficient exprimant la relation entre le rendement du sucre brut importé en cause et le rendement d'un sucre brut de la qualité type;

considérant que la constatation du rendement d'un sucre brut importé demande, en général, un certain délai, que pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article mentionné, relatives à la création éventuelle d'un contrôle douanier ou administratif pour le sucre brut importé destiné au raffinage, ce délai occasionne des difficultés ; qu'en effet, une comparaison entre le prélèvement sur le sucre blanc en vigueur et le prélèvement définitif obtenu pour le sucre brut en cause n'est pas possible immédiatement ; qu'il est indiqué, afin de parer à ces difficultés, de subordonner la décision relative à la création d'un contrôle douanier ou administratif à la comparaison entre le prélèvement applicable au sucre blanc et le prélèvement applicable au sucre brut de la qualité type;

considérant qu'eu égard au caractère saisonnier des échanges portant sur les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 1009/67/CEE, il est opportun de fixer pour une campagne sucrière complète le prélèvement applicable à ces produits ; qu'il peut être satisfait à l'exigence du paragraphe 4 premier alinéa de l'article 14 du règlement nº 1009/67/CEE en faisant intervenir forfaitairement dans le calcul du prélèvement la différence existant pour le sucre blanc entre le prix de seuil en vigueur pendant la campagne sucrière considérée et le prix C.A.F. déterminé dans la période de référence ; qu'une période de référence couvrant au total deux mois et demi et proche de la date de fixation du prélèvement peut être considérée comme appropriée ; que la teneur en saccharose intervenant dans le calcul du prélèvement peut être fixée de façon à correspondre en général à la teneur naturelle de ces produits dans la Communauté ; qu'étant donné qu'au cours de la période de référence précédant la campagne sucrière 1968/1969, il n'a pas encore été constaté de prix C.A.F. au sens de l'article 13 du règlement nº 1009/67/CEE, il s'impose de définir pour la première fixation du prélèvement un autre indicateur du niveau des prix du sucre blanc ; qu'il est opportun de retenir à cet effet les prix «spot» enregistrés à la Bourse de Paris pendant la période de référence;

considérant qu'en vue du calcul du prélèvement applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement précité, il est nécessaire aux termes de l'article 14 paragraphe 5 de ce même règlement de fixer les éléments de calcul sur la base de ceux qui sont utilisés pour le prélèvement applicable au sucre blanc;

considérant que, pour éviter des distorsions de concurrence, il est nécessaire pour ces produits de prescrire la méthode suivant laquelle la teneur en saccharose y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est déterminée;

considérant qu'afin de tenir compte des caractéristiques passablement différentes des marchés de ces produits par rapport à celles des marchés du sucre et de faciliter l'orientation économique des industries de transformation et du commerce, il apparaît indiqué de fixer pour le prélèvement une durée de validité d'un mois ; qu'il est opportun de prendre la moyenne arithmétique des prélèvements applicables au sucre blanc dans les vingt premiers jours du mois précédent pour base du prélèvement afin d'ajuster celui-ci à l'évolution du marché mondial du sucre ; qu'il est, toutefois, indiqué de tenir compte dans la fixation du prélèvement des variations de prix d'une certaine importance sur le marché mondial du sucre blanc et d'une modification éventuelle du prix de seuil du même produit afin d'éviter des distorsions de concurrence;

considérant qu'en ce qui concerne le montant au-dessus duquel les variations des éléments de calcul du prélèvement entraînent une modification passagère de celui-ci, 0,40 unité de compte par 100 kilogrammes de sucre peut être considéré comme adéquat pour le produit considéré ; que ce chiffre permet de supposer que, d'une part, les modifications passagères du prélèvement, qui compliqueraient l'orientation des milieux économiques intéressés, ne seront pas trop (1) JO nº L 89 du 10.4.1968, p. 3.

souvent nécessaires et que, d'autre part, le besoin de protection contre les importations et de stabilité des prix qui caractérise les fabricants et les industries de transformation de la Communauté serait suffisamment pris en considération;

considérant qu'étant donné qu'il ne sera pas encore fixé de prélèvement sur le sucre blanc avant le début de la campagne sucrière 1968/1969, il est nécessaire d'arrêter une réglementation particulière en vue de la fixation du prélèvement pour le mois de juillet 1968;

considérant que les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le prélèvement applicable au sucre blanc et le prélèvement applicable au sucre brut de la qualité type sont fixés en unités de compte par 100 kilogrammes du produit visé.

2. Le prélèvement n'est modifié que si la variation des éléments de calcul entraîne, par rapport au prélèvement précédemment fixé, une majoration ou une diminution égale ou supérieure à 0,10 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 2

Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'article premier du règlement (CEE) nº 431/68, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le prélèvement à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre brut est calculé en multipliant le prélèvement sur le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant le pourcentage du rendement du sucre brut importé par 92.

Article 3

Le prélèvement applicable au sucre brut non destiné à être raffiné est le prélèvement sur le sucre blanc si le montant de celui-ci est supérieur au montant obtenu, le cas échéant, en calculant le prélèvement sur ledit sucre brut conformément à l'article 2.

Article 4

Le sucre brut destiné à être raffiné est soumis à un contrôle douanier ou à un contrôle administratif offrant les garanties équivalentes en ce qui concerne le raffinage, si le prélèvement applicable au sucre blanc est supérieur au prélèvement applicable au sucre brut de la qualité type.

Article 5

1. Le prélèvement applicable à la mélasse est fixé en unités de compte par 100 kilogrammes.

2. Le prélèvement n'est modifié que si la variation des éléments de calcul entraîne, par rapport au prélèvement précédemment fixé une majoration ou une diminution égale ou supérieure à 0,10 unité de compte par 100 kilogrammes.

Article 6

1. Le prélèvement applicable aux produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 1009/67/CEE, est fixé pour chaque campagne sucrière en unités de compte par tonne.

2. Le prélèvement s'obtient en multipliant la différence existant pour 100 kilogrammes de sucre blanc entre le prix de seuil en vigueur au cours de la campagne considérée et la moyenne arithmétique des prix C.A.F. déterminés au cours d'une période de référence par un coefficient: a) De 1,6 pour les betteraves à sucre fraîches, même en cossettes;

b) de 5,5 pour les betteraves à sucre séchées, même en cossettes ou en poudre;

c) de 1,1 pour la canne à sucre.

La période de référence englobe les quinze premiers jours du mois précédant la campagne sucrière pour laquelle le prélèvement est fixé, ainsi que les deux mois immédiatement antérieurs.

Article 7

1. Le prélèvement pour 100 kilogrammes d'un des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, s'obtient en multipliant la teneur en saccharose y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose du produit, par le montant de base du prélèvement.

2. La teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, visée au paragraphe 1, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution intervertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.

Par dérogation à l'alinéa précédent, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose et de sucre interverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée pour les sirops et les succédanés du miel d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 et pour les produits solides, par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.

3. Le montant de base du prélèvement pour 100 kilogrammes de produits est fixé chaque mois en unités de compte pour une teneur en saccharose de 1 %.

4. Le montant de base du prélèvement est égal à un centième de la moyenne arithmétique des prélèvements applicables par 100 kilogrammes de sucre blanc pendant les vingt premiers jours du mois précédant le mois pour lequel le montant de base du prélèvement est fixé.

Si le prélèvement applicable au sucre blanc le jour précédant la fixation du montant de base s'écarte de 0,40 unité de compte au minimum de la moyenne arithmétique visée au premier alinéa, cette moyenne arithmétique est remplacée par ledit prélèvement.

5. Le montant de base est modifié pendant la période comprise entre le jour de sa fixation et le premier jour du mois suivant celui pour lequel le montant de base est applicable, si le prélèvement applicable au sucre blanc s'écarte de 0,40 unité de compte au minimum de la moyenne arithmétique visée au paragraphe 4 ou du prélèvement sur le sucre blanc ayant servi à la fixation du montant de base en vigueur. Dans ce cas, le montant de base est égal à un centième du prélèvement sur le sucre blanc utilisé pour la modification.

6. Le montant de base du prélèvement déterminé conformément aux paragraphes 4 et 5 est ajusté si le prix de seuil du sucre blanc, qui sert à la fixation des éléments de calcul du montant de base du prélèvement, s'écarte du prix de seuil du sucre blanc en vigueur pendant la période pour laquelle le montant de base est fixé.

Le montant de l'ajustement est égal à un centième de la différence existant entre les deux prix de seuil visés. Le montant de base du prélèvement est: - majoré du montant de l'ajustement, si le dernier prix de seuil cité est supérieur,

- diminué du montant de l'ajustement, si le dernier prix de seuil cité est inférieur,

au premier prix de seuil cité.

Article 8

1. Pour la fixation du prélèvement applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous b) du règlement nº 1009/67/CEE au cours de la campagne sucrière 1968/1969, la moyenne arithmétique des prix C.A.F. visée à l'article 6 paragraphe 2 est remplacée par la moyenne arithmétique des prix «spot» du sucre blanc coté à la Bourse de Paris pendant la période du 1er avril au 15 juin 1968.

2. Pour la fixation du premier prélèvement applicable aux produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sous d) du règlement nº 1009/67/CEE, la moyenne arithmétique visée à l'article 7 paragraphe 4 est remplacée par le prélèvement sur le sucre blanc applicable à partir du 1er juillet 1968.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1968.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1968.

Par la Commission

Le président

Jean REY

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