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Document 31968L0193

Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

OJ L 93, 17.4.1968, p. 15–23 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1968(I) P. 91 - 98
English special edition: Series I Volume 1968(I) P. 93 - 103
Greek special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 39 - 49
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 002 P. 124 - 132
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 002 P. 32 - 41
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 123 - 133
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 97 - 107
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 3 - 13

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1968/193/oj

31968L0193

Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne

Journal officiel n° L 093 du 17/04/1968 p. 0015 - 0023
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0032
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0091
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0032
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0093 - 0103
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 3 p. 0039
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0124


DIRECTIVE DU CONSEIL du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (68/193/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

après consultation du Comité économique et social,

considérant que la production de vin et de raisins de table tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté économique européenne;

considérant que des résultats satisfaisants dans la culture de la vigne dépendent dans une large mesure de l'utilisation de plants appropriés ; qu'à cet effet, certains États membres ont, depuis quelque temps, limité la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne à celle des bois et plants de haute qualité ; que ces États ont bénéficié du résultat des travaux de sélection systématique des plantes poursuivis depuis plusieurs dizaines d'années et ayant abouti à l'obtention de variétés de vignes stables et homogènes dont les caractéristiques permettent de prévoir des avantages substantiels pour les utilisations envisagées;

considérant qu'une plus grande productivité en matière de culture de la vigne dans la Communauté sera obtenue par l'application par les États membres de règles unifiées et aussi rigoureuses que possible en ce qui concerne le choix des variétés admises à la commercialisation;

considérant, toutefois, qu'une limitation de la commercialisation à certaines variétés n'est justifiée que dans la mesure où existe en même temps la garantie pour le viticulteur qu'il obtiendra effectivement des matériels de multiplication de ces mêmes variétés;

considérant qu'à cet effet, certains États membres appliquent des systèmes de certification ayant pour objet de garantir, par un contrôle officiel, l'identité et la pureté des variétés ainsi que leur état sanitaire, notamment à l'égard des viroses ; que ces systèmes peuvent constituer l'une des bases d'un système de certification unifié dans la Communauté;

considérant qu'il convient que, pour les matériels de multiplication produits dans la Communauté, un tel système soit applicable tant aux échanges entre les États membres qu'à la commercialisation sur les marchés nationaux;

considérant qu'en règle générale les matériels de multiplication destinés à la production de raisins ou à la production de matériels de multiplication ne doivent pouvoir être commercialisés que si, conformément aux règles de certification, ils ont été officiellement examinés et certifiés en tant que matériels de multiplication de base ou matériels de multiplication certifiés ; que le choix des termes techniques de «matériels de multiplication de base» et de «matériels de multiplication certifiés» se fonde sur une terminologie internationale déjà existante et sur les systèmes communautaires prévus pour les autres genres et espèces de plantes;

considérant qu'il est souhaitable de limiter la commercialisation aux matériels de multiplication certifiés de la vigne obtenus par sélection clonale ; que, cependant, il est actuellement impossible d'atteindre cet objectif étant donné que les besoins de la Communauté ne pourraient être couverts dans leur totalité par ces matériels ; qu'il convient, dès lors, d'admettre provisoirement la commercialisation de matériels standard contrôlés devant posséder également l'identité et la pureté variétales mais n'offrant pas toujours la même garantie que les matériels de multiplication obtenus par sélection clonale ; que néanmoins cette catégorie doit disparaître progressivement;

considérant que si, dans un État membre, il n'existe pas de multiplication de la vigne ou de commercialisation de ses matériels de multiplication, il paraît justifié d'exempter cet État de l'obligation de procéder à une certification ou à un contrôle des matériels de multiplication standard sans toutefois qu'il soit porté atteinte à son obligation de limiter la commercialisation aux matériels de multiplication certifiés et aux matériels de multiplication standard;

considérant qu'il convient que les matériels de multiplication non commercialisés soient exclus du champ d'application des règles communautaires étant donné leur peu d'importance économique ; que ne doit pas être affecté le droit des États membres de les soumettre à des prescriptions particulières;

considérant qu'il convient de ne pas appliquer les règles communautaires aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers;

considérant que des règles communautaires devront être également arrêtées par le Conseil, au plus tard le 31 décembre 1969, en ce qui concerne les matériels de multiplication produits dans les pays tiers et commercialisés dans la Communauté; (1) JO nº 156 du 15.7.1967, p. 30.

considérant que pour améliorer, outre la valeur génétique, la qualité extérieure des matériels de multiplication dans la Communauté, certaines conditions doivent être prévues en ce qui concerne la pureté technique, la qualité et le calibrage;

considérant que, pour assurer l'identité des matériels de multiplication, des règles communautaires doivent être établies concernant la séparation des lots, l'emballage, la fermeture et le marquage ; qu'à cet effet, les étiquettes doivent porter les indications nécessaires à l'exercice du contrôle officiel ainsi qu'à l'information du viticulteur et mettre en évidence le caractère communautaire du système;

considérant que pour garantir, lors de la commercialisation, le respect tant des conditions relatives à la qualité des matériels de multiplication que des dispositions assurant leur identité, les États membres doivent prévoir des dispositions de contrôle appropriées;

considérant que les matériels de multiplication répondant à ces conditions ne doivent être soumis, sans préjudice de l'application de l'article 36 du traité, qu'à des restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires;

considérant qu'il convient que jusqu'à l'établissement d'un catalogue commun des variétés, ces restrictions comprennent notamment le droit pour les États membres de limiter la commercialisation des matériels de multiplication à celle des variétés ayant une valeur culturale et d'utilisation pour leur territoire ; qu'il n'est pas opportun de résoudre au stade actuel la question de savoir si, et dans quelles conditions, les États membres peuvent interdire totalement ou partiellement la culture de certaines variétés de vigne sur leur territoire;

considérant qu'il est nécessaire de reconnaître, dans certaines conditions, que des matériels de multiplication produits dans d'autres États membres à partir de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre sont équivalents aux matériels de multiplication produits dans cet État membre;

considérant que, pour des périodes où l'approvisionnement en matériels de multiplication certifiés des différentes catégories, ou en matériels de multiplication standard se heurte à des difficultés, il convient d'admettre provisoirement des matériels de multiplication soumis à des exigences réduites;

considérant qu'afin d'harmoniser les méthodes techniques de certification et de contrôle des matériels de multiplication standard des différents États membres et d'avoir, à l'avenir, des possibilités de comparaison entre les matériels certifiés ou contrôlés à l'intérieur de la Communauté et ceux provenant de pays tiers, il est indiqué d'effectuer dans les États membres des essais communautaires pour juger de la qualité des matériels de multiplication des différentes catégories;

considérant qu'il convient de confier à la Commission le soin de prendre certaines mesures d'application ; que, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, au sein du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, ci-après dénommés «matériels de multiplication», produits et commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Article 2

1. Au sens de la présente directive, on entend par: A. Vigne : les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour ces mêmes plantes.

B. Matériels de multiplication: i) Plants de vigne

a) racinés : fractions de sarments de vigne racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied ou à l'emploi en tant que porte- greffe pour un greffage;

b) greffés-soudés : fractions de sarments de vigne assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée.

ii) Parties de plants de vigne

a) sarments : rameaux d'un an;

b) boutures gref- fables de porte- greffes : fractions de sarments de vigne destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des greffés- soudés;

c) boutures- greffons : fractions de sarments de vigne destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des greffés- soudés ou lors des greffages sur place;

d) boutures- pépinières : fractions de sarments de vigne destinées à la production de racinés.

C. Vignes-mères : cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte- greffes, des boutures-pépinières ou des boutures- greffons.

D. Pépinières : cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés.

E. Matériels de multiplication de base : les matériels de multiplication

a) qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété,

b) qui sont destinés à la production de matériels de multiplication,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

F. Matériels de multiplication certifiés : les matériels de multiplication

a) qui proviennent directement de matériels de multiplication de base d'une variété, ou, à la demande de l'obtenteur, de matériels de multiplication, d'un stade végétatif antérieur aux matériels de multiplication de base, qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication de base,

b) qui sont destinés

- à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

- à la production de raisins,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication certifiés, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

G. Matériels de multiplication standard : les matériels de multiplication

a) qui possèdent l'identité et la pureté variétales,

b) qui sont destinés

- à la production de plants ou de parties de plantes qui servent à la production de raisins, ou

- à la production de raisins,

c) qui répondent aux conditions prévues aux annexes I et II pour les matériels de multiplication standard, et

d) pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées.

H. Dispositions officielles : les dispositions qui sont prises

a) par des autorités d'un État ou,

b) sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé, ou

c) pour des activités auxiliaires, également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées,

à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions.

2. Les États membres peuvent: a) prévoir qu'une certification officielle des matériels de multiplication ou un contrôle des matériels de multiplication standard n'est pas effectué s'il n'existe normalement pas de multiplication ou de commercialisation de ces matériels sur leur territoire;

b) à titre transitoire après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive, prévoir que les matériels de multiplication qui ont été utilisés pour l'établissement des vignes-mères ou des pépinières sont équivalents aux matériels de multiplication qui ont été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive, si ces matériels de multiplication ont, avant leur utilisation, offert les mêmes garanties que les matériels de multiplication ayant été certifiés ou contrôlés selon les dispositions de la présente directive.

Article 3

1. Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que: - s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés» ou s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés, et

- s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II.

2. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions du paragraphe 1: a) pour des matériels de multiplication de stades végétatifs antérieurs aux matériels de base;

b) pour des essais ou dans des buts scientifiques;

c) pour des travaux de sélection.

3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations pour les boutures greffables de porte-greffes en ce qui concerne leurs longueurs minimales (annexe II partie III point 1 B a).

4. La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 17,

a) autoriser les États membres, par dérogation aux dispositions de l'annexe II partie II point 1, à classer les greffés-soudés issus des combinaisons de matériels de multiplication certifiés greffés sur des matériels de multiplication standard comme matériels de multiplication certifiés ; cette autorisation n'est accordée que pour une période transitoire à déterminer et au plus tard jusqu'à ce que les plantations nouvelles dans les États membres en cause soient suffisamment pourvues de matériels de multiplication de base et de matériels de multiplication certifiés;

b) prescrire que les matériels de multiplication de certaines variétés de la vigne ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'ils ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés».

Article 4

Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer, en ce qui concerne les conditions prévues aux annexes I et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour le contrôle des matériels de multiplication standard.

Article 5

1. Chaque État membre établit une liste des variétés de la vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard sur son territoire. La liste mentionne les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés.

2. Une variété n'est admise à la certification ou au contrôle que s'il a été constaté par des examens officiels ou officiellement contrôlés, effectués notamment en culture, que la variété est suffisamment homogène et stable.

S'il est connu que la variété est commercialisée dans un autre pays sous une autre désignation, cette désignation est également enregistrée.

3. Les variétés admises sont régulièrement et officiellement contrôlées. Si une des conditions de l'admission à la certification ou au contrôle n'est plus remplie, l'admission est rapportée et la variété est supprimée de la liste.

4. La liste ainsi que ses diverses modifications sont immédiatement notifiées à la Commission qui les communique aux autres États membres.

Article 6

Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés les échantillons sont prélevés officiellement selon des méthodes appropriées.

Article 7

Les États membres prescrivent que les matériels de multiplication sont, lors de la récolte, du conditionnement, du stockage, du transport et de l'élevage, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas échéant, pour les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, selon le clone.

Article 8

1. Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication ne peuvent être commercialisés qu'en lots suffisamment homogènes et en emballages ou bottes fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 9 et 10, d'un système de fermeture et d'un marquage. Le conditionnement a lieu conformément aux dispositions de l'annexe III.

2. Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités à livrer au dernier utilisateur ainsi que pour la commercialisation des vignes en pots, en caisses ou en cartons, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne le conditionnement, l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage.

Article 9

Les États membres prescrivent que les emballages et bottes de matériels de multiplication sont fermés par la personne responsable de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage ou de la botte, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

Article 10

1. Les États membres prescrivent que les emballages et bottes de matériels de multiplication sont pourvus, par la personne responsable de la fermeture, d'une étiquette extérieure conforme à l'annexe IV, rédigée dans une des langues officielles de la Communauté ; sa fixation est assurée par le système de fermeture. La couleur de l'étiquette est blanche pour les matériels de multiplication de base, bleue pour les matériels de multiplication certifiés et jaune foncé pour les matériels de multiplication standard.

2. Les États membres peuvent prescrire que chaque lot est également accompagné d'un document sur lequel figurent les indications de l'étiquette.

Article 11

Les États membres veillent à ce que l'identité des matériels de multiplication soit assurée, depuis la récolte jusqu'à la livraison au dernier utilisateur, par un système de contrôle officiel qu'ils ont prescrit ou agréé. Ils prennent toutes dispositions utiles permettant qu'au cours de la commercialisation, soit effectué, au moins par sondages, le contrôle officiel des matériels de multiplication quant au respect des conditions prévues par la présente directive.

Article 12

1. Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication de base et les matériels de multiplication certifiés, qui ont été officiellement certifiés et dont l'emballage a été fermé et marqué conformément à la présente directive ainsi que les matériels de multiplication standard dont l'emballage a été fermé et marqué conformément à la présente directive, ne soient soumis qu'à des restrictions de commercialisation prévues par la présente directive en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture.

2. Les États membres peuvent: a) prescrire, dans la mesure où ne sont pas entrées en vigueur des dispositions prises par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 4 sous b), que les matériels de multiplication de certaines variétés de la vigne ne peuvent être commercialisés à partir de dates déterminées que s'il s'agit de matériels de multiplication qui ont été officiellement certifiés «matériels de multiplication de base» ou «matériels de multiplication certifiés»;

b) limiter la commercialisation des matériels de multiplication aux matériels de multiplication des variétés inscrites sur une liste nationale se fondant sur les valeurs culturales et d'utilisation pour leur territoire, jusqu'au moment où un catalogue commun des variétés pourra être mis en application ; les conditions d'inscription sur cette liste sont, pour les variétés provenant d'autres États membres, les mêmes que pour les variétés nationales.

Article 13

Les États membres prescrivent que des matériels de multiplication provenant directement de matériels de multiplication de base certifiés dans un État membre et récoltés dans un autre État membre, peuvent être certifiés dans l'État producteur des matériels de multiplication de base, s'ils ont été soumis sur leur champ de production à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe II ont été respectées.

Article 14

1. Afin d'éliminer des difficultés passagères d'approvisionnement général en matériels de multiplication de base, en matériels de multiplication certifiés ou en matériels de multiplication standard, se présentant dans au moins un État membre et insurmontables à l'intérieur de la Communauté, la Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 17, un ou plusieurs États membres à admettre à la commercialisation, pour une période qu'elle détermine, des matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

2. Lorsqu'il s'agit d'une catégorie de matériels de multiplication d'une variété déterminée, la couleur de l'étiquette est celle prévue pour la catégorie correspondante et, dans tous les autres cas, elle est brune. L'étiquette indique toujours qu'il s'agit de matériels de multiplication d'une catégorie soumise à des exigences réduites.

Article 15

1. La présente directive ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

2. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, au plus tard le 31 décembre 1969, les dispositions concernant les matériels de multiplication produits dans les pays tiers et commercialisés à l'intérieur de la Communauté.

Article 16

1. Des essais communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté afin d'apprécier la qualité des matériels de multiplication ; ils sont soumis à l'examen du Comité visé à l'article 17.

2. Dans une première étape, les essais servent à l'harmonisation des méthodes de certification des matériels de multiplication certifiés et des méthodes de contrôle des matériels de multiplication standard afin d'obtenir l'équivalence des résultats. Dès que ce but est atteint, les essais font l'objet d'un rapport annuel d'activité notifié confidentiellement aux États membres et à la Commission. La Commission détermine, selon la procédure prévue à l'article 17, la date à laquelle le rapport est établi pour la première fois.

3. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les dispositions nécessaires à l'exécution des essais. Des matériels de multiplication produits dans des pays tiers peuvent être compris dans les essais.

Article 17

1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par la décision du Conseil du 14 juin 1966 (1), ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre. (1) JO nº 125 du 11.7.1966, p. 2289/66.

2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.

3. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.

4. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois au plus, à compter de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.

Article 18

La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

Article 19

Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1969 au plus tard, les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en informent immédiatement la Commission.

Article 20

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 9 avril 1968.

Par le Conseil

Le président

E. FAURE

ANNEXE I CONDITIONS QUANT À LA CULTURE

I. Conditions générales

1. La culture possède l'identité et la pureté variétales.

2. L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales.

3. Il existe une garantie maximale que le sol n'est pas infecté par des organismes nuisibles, en particulier par des virus, lors de la plantation des pépinières et des vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication de base et de matériels de multiplication certifiés.

4. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

5. La culture est maintenue exempte de plantes présentant des symptômes de maladies à virus.

6. La proportion des pieds manquant dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication certifiés ne dépasse pas 5 % ; elle ne dépasse pas 10 % dans les vignes-mères destinées à la production de matériels de multiplication standard. La proportion de pieds manquants peut exceptionnellement dépasser ces pourcentages lorsque cela est dû à des agents physiques.

7. Il est procédé chaque année à au moins une inspection sur pied ; en cas de contestation, pouvant être réglée sans affecter la qualité des matériels de multiplication, une deuxième inspection sur pied a lieu.

II. Conditions particulières

1. Les pépinières ne sont pas établies à l'intérieur ou à quelques mètres d'un vignoble à fruits.

2. Les parties de plants de vigne utilisés pour la production des racinés et des greffés- soudés proviennent de vignes-mères ayant satisfait au contrôle.

ANNEXE II CONDITIONS QUANT AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION

I. Conditions générales

1. Les matériels de multiplication possèdent l'identité et la pureté variétales ; une tolérance de 1 % est admise lors de la commercialisation des matériels de multiplication standard.

2. Pureté technique minimale : 96 %:

Sont considérés comme techniquement impurs: a) les matériels de multiplication désséchés en totalité ou en partie, même lorsqu'ils ont subi un trempage dans l'eau après leur dessication;

b) les matériels de multiplication avariés, tordus ou blessés, notamment endommagés par la grêle ou le gel, écrasés ou cassés.

3. La présence d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des matériels de multiplication n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.

II. Conditions particulières

1. Greffés-soudés:

Les greffés-soudés issus des combinaisons de matériels de multiplication de base greffés sur matériels de multiplication de base ainsi que de matériels de base greffés sur matériels certifiés sont classés dans la catégorie matériels de multiplication de base. Les greffés-soudés issus de combinaisons de matériels de multiplication certifiés greffés sur matériels de base ainsi que de matériels de multiplication certifiés greffés sur matériels de multiplication certifiés sont classés dans la catégorie matériels de multiplication certifiés. Toutes les autres combinaisons sont classées comme matériels de multiplication standard.

2. Parties de plants de vigne:

Les sarments sont arrivés à un état suffisant de maturité du bois. Le rapport «bois- moëlle» est normal pour la variété.

III. Calibrage

1. Boutures greffables de porte-greffes, boutures-pépinières et boutures-greffons: A. Diamètre

Il s'agit du plus grand diamètre de la plus petite section.

a) Boutures greffables de porte-greffes et boutures-greffons: aa) diamètre au plus petit bout: i) pour vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera 6 à 12 mm;

ii) pour les autres variétés 6,5 à 12 mm;

le pourcentage des sarments ayant un diamètre inférieur ou égal à 7 mm pour vitis rupestris et ses croisements avec vitis vinifera et inférieur ou égal à 7,5 mm pour les autres variétés ne dépasse pas 25 % du lot;

bb) diamètre maximum au plus gros bout 14 mm, sauf s'il s'agit de boutures-greffons destinées au greffage sur place. Le talonnage est effectué à 2 cm au moins de la base de l'oeil inférieur.

b) Boutures-pépinières:

diamètre minimum au plus petit bout : 3,5 mm.

B. Longueur

La longueur est mesurée à partir de la base du noeud inférieur, le mérithalle supérieur devant être conservé.

a) Boutures greffables de porte-greffes : longueur minimale 1,05 m;

b) Boutures-pépinières : longueur minimale 55 cm ; pour vitis vinifera 30 cm;

c) Boutures-greffons : longueur minimale 50 cm et au moins cinq yeux utilisables.

2. Racinés

A. Diamètre

Le diamètre mesuré au milieu du mérithalle, sous la pousse supérieure et selon le grand axe, est au moins égal à 5 mm.

B. Longueur

La distance du point inférieur d'insertion des racines à l'empattement de la pousse supérieure est au moins égale: a) pour les porte-greffes, à 30 cm;

b) pour les autres racinés, à 22 cm.

C. Racines

Chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées.

3. Greffés-soudés: a) la tige a au moins 20 cm de long;

b) racines : chaque plante a au moins trois racines bien développées et convenablement réparties. Toutefois, la variété 420 A peut n'avoir que deux racines bien développées, pourvu qu'elles soient opposées;

c) soudure : chaque plante présente une soudure suffisante, régulière et solide.

ANNEXE III CONDITIONNEMENT

Composition des emballages ou bottes: >PIC FILE= "T0001768">

ANNEXE IV ÉTIQUETTE

A. Indications prescrites

a) 1. «Norme C.E.E.»

2. Nom et adresse du producteur ou son numéro d'identification

3. Service de certification ou de contrôle et État membre

4. Numéro de référence du lot

5. Variété et, le cas échéant, le clone, pour les greffés-soudés en ce qui concerne les porte-greffes et les boutures-greffons

6. Catégorie

7. Pays de production

8. Quantité

9. Longueur - pour les boutures greffables de porte-greffes si un État membre accorde des dérogations en ce qui concerne les longueurs minimales (article 3 paragraphe 3)

b) Pour les matériels de multiplication «Racinés» et «Greffés-soudés» les indications visées sous a) points 1, 2, 5, 6 et 7 sont suffisantes.

B. Dimensions minimales

a) 110 mm x 67 mm, pour les boutures greffables de porte-greffes, les boutures-greffons et les boutures-pépinières;

b) 80 mm x 70 mm, pour les racinés et les greffés-soudés.

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