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Document 31963D0266

63/266/CEE: Décision du Conseil du 2 avril 1963 portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle

OJ 63, 20.4.1963, p. 1338–1341 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 22 - 25
English special edition: Series I Volume 1963-1964 P. 25 - 28
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 12 - 15
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 30 - 33
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 30 - 33
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
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Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 7 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 005 P. 3 - 6

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1963/266/oj

20.4.1963   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

P 63/1338


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 avril 1963

portant établissement des principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle

(63/266/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne et notamment son article 128,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'accomplissement de l'obligation imposée aux États membres par le traité de pratiquer une politique économique qui assure notamment le maintien d'un haut degré d'emploi, exige une action correspondante pour adapter la qualification professionnelle des forces de travail aux tendances qui se manifestent dans le développement économique général et dans l'évolution des conditions technologiques de production;

considérant que, dans la perspective d'une mise en œuvre accélérée du marché commun et en relation avec la coordination des politiques régionales et la réalisation progressive d'une politique agricole commune, les transformations structurelles qui s'opèrent actuellement dans certains secteurs économiques soulèvent des problèmes urgents de formation et de réorientation professionnelles;

considérant qu'une politique commune de formation professionnelle susceptible de contribuer, aux termes de l'article 128 du traité, au développement harmonieux tant des économies nationales que du marché commun doit être définie à la lumière des objectifs généraux du traité et, en particulier, du préambule et de l'article 2;

considérant que la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle efficace favorisera la réalisation de la libre circulation des travailleurs;

considérant que le droit fondamental de chacun de choisir librement sa profession, l'établissement et le lieu de formation ainsi que le lieu de travail, doit être respecté;

considérant que chacun doit avoir, au cours des différentes étapes de sa vie professionnelle, la possibilité de recevoir une formation adéquate, de se perfectionner et de bénéficier de la réadaptation professionnelle dont il aurait besoin;

considérant que les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle doivent s'appliquer à l'ensemble de la préparation professionnelle des personnes, jeunes et adultes, pouvant être appelées à exercer une activité professionnelle ou qui l'exercent déjà jusqu'au niveau des cadres moyens et qu'il convient d'attribuer une importance particulière à la formation et au perfectionnement du personnel enseignant et instructeur;

considérant que la réalisation des objectifs énoncés dans les principes généraux ci-après requiert non seulement une action sur le plan national mais, également, la possibilité pour la Commission de proposer au Conseil ou aux États membres, dans le cadre du traité, des mesures appropriées, et qu'elle implique une collaboration étroite tant entre les États membres qu'entre les États membres *et les institutions compétentes de la Communauté;

considérant l'opportunité d'assurer, notamment par la création d'un comité consultatif auprès de la Commission, la collaboration des organismes publics et privés particulièrement intéressés dans les États membres aux problèmes de formation professionnelle;

considérant que les principes généraux ci-après correspondent à la situation économique et sociale actuelle de la Communauté et qu'ils pourront être complétés ultérieurement d'une façon progressive en fonction de l'évolution des exigences dans la Communauté,

DÉCIDE:

Les principes généraux pour la mise en œuvre d'une politique commune de formation professionnelle sont établis comme suit:

PREMIER PRINCIPE

Par politique commune de formation professionnelle on entend une action commune cohérente et progressive impliquant que chaque État membre définisse des programmes et assure des réalisations qui soient conformes aux présents principes généraux et aux mesures d'application qui en découleront.

Les principes généraux doivent permettre à chacun de recevoir une formation adéquate, dans le respect du libre choix de la profession, de l'établissement et du lieu de formation ainsi que du lieu de travail.

Ils concernent la formation des personnes jeunes et adultes pouvant être appelées à exercer une activité professionnelle ou l'exerçant déjà, jusqu'au niveau des cadres moyens.

L'application de ces principes généraux incombe aux États membres et aux institutions compétentes de la Communauté dans le cadre du traité.

DEUXIÈME PRINCIPE

La politique commune de formation professionnelle doit tendre aux objectifs fondamentaux suivants:

a)

Réaliser les conditions qui rendent effectif pour tous le droit à recevoir une formation professionnelle adéquate;

b)

Organiser en temps voulu les moyens de formation appropriés pour assurer les forces de travail nécessaires aux différents secteurs de l'activité économique;

c)

Sur la base de l'enseignement général, rendre la formation professionnelle suffisamment large pour favoriser le développement harmonieux de la personne ainsi que pour satisfaire aux exigences découlant du progrès technique, des innovations dans l'organisation de la production et de l'évolution sociale et économique;

d)

Permettre à chacun d'acquérir les connaissances et les capacités techniques nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle déterminée et d'atteindre le plus haut niveau de formation possible tout en favorisant, en ce qui concerne plus spécialement les jeunes, l'évolution intellectuelle et morale, l'éducation civique et le développement physique;

e)

Éviter toute interruption préjudiciable tant entre l'enseignement général et le début de la formation professionnelle qu'au cours de celle-ci;

f)

Favoriser, au cours des différentes étapes de la vie professionnelle, une formation et un perfectionnement professionnels dûment adaptés et, le cas échéant, une conversion et une réadaptation;

g)

Offrir à chacun, selon ses aspirations, ses aptitudes, ses connaissances et ses expériences du travail et par les moyens permanents propres à permettre une amélioration sur le plan professionnel, l'accès à un niveau professionnel supérieur ou la préparation à une activité nouvelle de niveau plus élevé;

h)

Établir les relations les plus étroites entre les différentes formes de la formation professionnelle et les secteurs économiques, afin que, d'une part, la formation professionnelle réponde le mieux aux besoins de l'activité économique ainsi qu'aux intérêts des personnes en cours de formation et que, d'autre part, les milieux économiques et professionnels apportent partout aux problèmes que pose la formation professionnelle tout l'intérêt qu'ils méritent.

TROISIÈME PRINCIPE

Lors de la mise en œuvre de la politique commune de formation professionnelle, une importance particulière doit être attribuée:

A la prévision et l'estimation, tant à l'échelon national que communautaire, des besoins quantitatifs et qualitatifs en travailleurs dans les diverses activités productives;

au dispositif permanent d'information et d'orientation ou de conseils professionnels, organisé au bénéfice des jeunes et des adultes, fondé sur la connaissance des aptitudes individuelles, des moyens de formation et des possibilités d'emploi et bénéficiant de la collaboration étroite des secteurs de la production et distribution, des services intéressés à la formation professionnelle et des écoles d'enseignement général;

à l'existence des conditions permettant à chacun de recourir en temps opportun au dispositif prévu ci-dessus avant le choix de sa profession aussi bien qu'au cours de sa formation professionnelle et pendant toute sa vie active.

QUATRIÈME PRINCIPE

En conformité avec les présents principes généraux et en vue de la réalisation des objectifs y énoncés, la Commission pourra proposer au Conseil ou aux États membres, dans le cadre du traité, les mesures appropriées qui pourraient s'avérer nécessaires.

Par ailleurs, en étroite collaboration avec les États membres, la Commission effectue toutes études et recherches dans le domaine de la formation professionnelle pour assurer la réalisation de la politique commune, notamment en vue de promouvoir les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

D'autre part, elle établit un inventaire des moyens de formation dans les États membres, les compare aux besoins existants en vue de déterminer les actions à recommander aux États membres, en indiquant, le cas échéant, un ordre de priorité; éventuellement, elle favorise la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

La Commission suit le développement de ces actions, en compare les résultats et les porte à la connaissance des États membres.

Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées dans le domaine de la formation professionnelle, la Commission est assistée d'un comité consultatif tripartite dont la composition et le statut seront arrêtés par le Conseil, après avis de la Commission.

CINQUIÈME PRINCIPE

Afin de favoriser une meilleure connaissance de toutes les données et publications concernant la situation et l'évolution de la formation professionnelle dans la Communauté, et afin de promouvoir la mise à jour des moyens didactiques utilisés, la Commission prend toute initiative opportune en vue de rassembler, diffuser et échanger parmi les États membres toutes informations utiles, ainsi que la documentation et le matériel didactique. Elle assure en particulier la diffusion systématique de la documentation relative aux innovations réalisées ou en cours de réalisation. De leur côté les États membres fournissent à la Commission toute l'aide et l'appui nécessaires pour l'accomplissement de ces différentes tâches, et, en particulier, toutes informations utiles concernant la situation et l'évolution des systèmes nationaux de formation professionnelle.

SIXIÈME PRINCIPE

La Commission favorise, en coopération avec les États membres, tous échanges directs d'expériences dans le domaine de la formation professionnelle, susceptibles de fournir aux services compétents pour la formation professionnelle ainsi qu'aux spécialistes dans ce domaine la possibilité de connaître et d'étudier les réalisations et les innovations des autres pays de la Communauté en cette matière.

Ces échanges sont réalisés notamment au moyen de séminaires d'études et de programmes de visites et de séjours auprès d'institutions de formation professionnelle.

SEPTIÈME PRINCIPE

La formation adéquate du personnel enseignant et instructeur, dont il convient d'accroître le nombre et dé développer les capacités techniques et pédagogiques, constitue un des éléments de base de toute politique efficace de formation professionnelle.

Les États membres, encouragent, le cas échéant avec le concours de la Commission, toutes les mesures susceptibles de contribuer à une amélioration et au développement de cette formation, notamment celles qui sont de nature à assurer une adaptation constante aux progrès réalisés dans les domaines économique et technique.

La formation d'instructeurs recrutés parmi les travailleurs particulièrement qualifiés sera favorisée

Un rapprochement des formations d'instructeurs sera recherché; pourront y contribuer tous échanges d'expériences et autres moyens appropriés de même nature, et notamment ceux mentionnés au sixième principe.

Des mesures particulières seront prises dans les pays de la Communauté en vue de promouvoir la formation et le perfectionnement du personnel enseignant et des instructeurs appelés à exercer leurs activités dans les régions moins favorisées de la Communauté ainsi que dans les États et territoires en voie de développement, notamment ceux qui sont associés à la Communauté.

HUITIÈME PRINCIPE

La politique commune de formation professionnelle doit notamment être orientée de manière à permettre le rapprochement progressif des niveaux de formation.

En collaboration avec les États membres, la Commission établit, selon les besoins, pour différentes professions nécessitant une formation déterminée une description harmonisée des exigences de base requises pour l'accès aux divers niveaux de formation.

Sur cette base, sera recherché un rapprochement des conditions objectives exigées pour la réussite aux épreuves finales, afin de parvenir à la reconnaissance mutuelle des certificats et autres titres sanctionnant la conclusion de la formation professionnelle.

Les États membres et la Commission encourageront la réalisation de concours et d'épreuves européens.

NEUVIÈME PRINCIPE

Afin de contribuer à assurer l'équilibre global entre la demande et l'offre de travail dans le cadre de la Communauté et en tenant compte des prévisions établies à cet effet, les États membres et la Commission peuvent prendre en collaboration des initiatives adéquates, notamment pour l'établissement de programmes de formation appropriés.

Ces initiatives et programmes doivent viser la formation accélérée d'adultes ainsi que la conversion et la réadaptation professionnelles, compte tenu des situations provoquées par l'expansion ou la régression économique, des transformations technologiques et structurelles et des nécessités particulières à certaines professions, catégories professionnelles ou régions déterminées.

DIXIÈME PRINCIPE

Dans l'application des principes généraux de la politique commune de formation professionnelle, une attention particulière est accordée aux problèmes spéciaux intéressant des secteurs d'activité ou des catégories de personnes déterminés; des actions particulières pourront être entreprises à cet égard.

Les actions entreprises en vue de réaliser les objectifs de la politique commune de formation professionnelle pourront faire l'objet d'un financement commun.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 1963.

Par le Conseil

Le président

Eugène SCHAUS


(1)  Journal officiel des Communautés européennes no 31 du 26 avril 1962, p. 1034/62.


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