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Document 22022D1476
Decision No 1/2022 of the EU-Jordan Association Council of 15 March 2022 amending Protocol 3 to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation [2022/1476]
Décision no 1/2022 du conseil d’association UE-Jordanie du 15 mars 2022 modifiant le protocole n«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [o 3 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de 2022/1476]
Décision no 1/2022 du conseil d’association UE-Jordanie du 15 mars 2022 modifiant le protocole n«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [o 3 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de 2022/1476]
ST/3304/2021/INIT
OJ L 232, 7.9.2022, p. 37–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 232/37 |
DÉCISION no 1/2022 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE
du 15 mars 2022
modifiant le protocole n«produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [o 3 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de 2022/1476]
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-JORDANIE,
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, et notamment l’article 4 de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 28 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part (ci-après dénommé «l’accord»), fait référence au protocole no 3 de l’accord relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3»), qui détermine les règles d’origine. |
(2) |
L’article 4 du protocole no 3 dispose que le Conseil d’association institué par l’article 89 de l’accord peut décider de modifier les dispositions du protocole no 3. |
(3) |
À la suite de l’adoption de la décision (UE) 2020/2067 du Conseil (1) relative à la position à prendre au nom de l’Union, au sein du Conseil d’association en ce qui concerne la modification de l’accord visant à remplacer le protocole no 3, le Conseil d’association a adopté la décision no 1/2021 (2) visant à remplacer le protocole no 3 par un nouveau texte. |
(4) |
Le protocole no 3 contient, d’une part, une référence dynamique à la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (3) (ci-après dénommée «convention PEM») qui la rendra applicable entre l’Union et la Jordanie et, d’autre part, les règles transitoires qui s’appliquent en tant qu’ensemble de règles d’origine de substitution à celles figurant dans l’actuelle convention PEM depuis le 1er septembre 2021. |
(5) |
Dans le cadre du soutien apporté par l’Union à la Jordanie dans le contexte de la crise des réfugiés syriens, en juillet 2016, l’Union et la Jordanie ont convenu d’assouplir temporairement les règles d’origine applicables aux exportations de produits jordaniens vers l’Union dans le cadre de l’accord. |
(6) |
En conséquence, le comité d’association UE-Jordanie a adopté la décision no 1/2016 (4) visant à modifier les dispositions du protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et visant à compléter la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits fabriqués sur le territoire de la Jordanie, en relation avec la création d’emplois pour les réfugiés syriens et les Jordaniens, puissent obtenir le caractère originaire. |
(7) |
En décembre 2017, la Jordanie a présenté le premier rapport annuel sur la mise en œuvre du régime de règles d’origine institué par la décision no 1/2016 et a fait un certain nombre de demandes pour un nouvel assouplissement du régime. En décembre 2018, après avoir examiné les demandes de la Jordanie, le Conseil, au nom de l’Union, a estimé que les demandes étaient justifiées et a convenu d’assouplir encore certaines exigences du régime des règles d’origine, par exemple en abandonnant le critère de la zone, en fixant une condition selon laquelle, pour chaque installation de production, 15 % de la main-d’œuvre totale soit syrienne et en étendant la durée du régime jusqu’au 31 décembre 2030. |
(8) |
Le comité d’association UE-Jordanie a adopté la décision no 1/2018 (5) visant à modifier les dispositions du protocole no 3 en assouplissant davantage le régime des règles d’origine et en prolongeant la durée du régime institué par la décision no 1/2016 jusqu’au 31 décembre 2030. La décision no 1/2018 est entrée en vigueur le 4 décembre 2018. |
(9) |
La décision no 1/2021 ne maintient pas les mesures dérogatoires introduites par les décisions no 1/2016 et no 1/2018 en ce qui concerne l’assouplissement temporaire des règles d’origine applicables aux exportations de produits jordaniens vers l’Union dans le cadre de l’accord. |
(10) |
Pour assurer l’application continue des décisions no 1/2016 et no 1/2018, il est nécessaire de les relier aux règles transitoires applicables depuis le 1er septembre 2021. |
(11) |
Il convient de modifier le protocole no 3 afin de maintenir le régime des règles d’origine institué par la décision no 1/2016 en reliant ces règles aux règles transitoires figurant dans le protocole no 3, tel qu’il a été modifié en dernier lieu par la décision no 1/2021. |
(12) |
Il convient donc de modifier le protocole no 3 en ajoutant un appendice B contenant une liste supplémentaire des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits fabriqués en Jordanie puissent obtenir le caractère originaire. |
(13) |
L’application de l’appendice B du protocole no 3 devrait être assortie d’obligations appropriées en matière de suivi et de compte rendu. En outre, il devrait être possible de suspendre l’application de l’appendice B du protocole no 3 si les conditions de son application ne sont plus remplies ou si les conditions pour l’institution de mesures de sauvegarde sont remplies. |
(14) |
Afin d’assurer la continuité de l’application des décisions no 1/2016 et no 1/2018, y compris les dérogations qui y sont prévues, et ainsi de permettre aux exportateurs agréés d’éviter de subir des pertes économiques au titre de la décision no 1/2016, il convient d’appliquer la présente décision rétroactivement, à compter du 1er septembre 2021, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le protocole no 3 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (ci-après dénommé «protocole no 3») est modifié par l’ajout d’un appendice B énonçant les conditions d’application dudit appendice B et la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que les produits fabriqués en Jordanie obtiennent le caractère originaire, lorsque la fabrication de ces produits a impliqué l’emploi de réfugiés syriens conformément à l’annexe de la présente décision.
2. L’appendice B du protocole no 3 s’applique jusqu’au 31 décembre 2030.
Article 2
Aux fins de l’application de la présente décision, des preuves de l’origine peuvent être délivrées rétroactivement pour les exportations effectuées entre le 1er septembre 2021 et la date d’entrée en vigueur de la présente décision.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er septembre 2021.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2022.
Par le Conseil
Le président
J. BORRELL FONTELLES
(1) Décision (UE) 2020/2067 du Conseil du 7 décembre 2020 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du Conseil d’association institué par l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, en ce qui concerne la modification dudit accord par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative (JO L 424 du 15.12.2020, p. 37).
(2) Décision no 1/2021 du Conseil d’association UE-Jordanie du 15 avril 2021 portant modification de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, par le remplacement de son protocole no 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2021/742] (JO L 164 du 10.5.2021, p. 1).
(3) Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 54 du 26.2.2013, p. 4).
(4) Décision no 1/2016 du comité d’association UE-Jordanie du 19 juillet 2016 modifiant les dispositions du protocole 3 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition du concept de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés dans des zones de développement et des zones industrielles spécifiques, en relation avec la création d’emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2016/1436] (JO L 233 du 30.8.2016, p. 6).
(5) Décision no 1/2018 du comité d’association UE-Jordanie du 4 décembre 2018 modifiant les dispositions du protocole 3 à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d’autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et à la liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que certaines catégories de produits transformés sur le territoire du Royaume hachémite de Jordanie, en relation avec la création d’emplois pour les réfugiés syriens et la population jordanienne, puissent obtenir le caractère originaire [2019/42] (JO L 9 du 11.1.2019, p. 147).
ANNEXE
Appendice B
ADDENDUM À LA LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LES PRODUITS FABRIQUÉS EN JORDANIE PUISSENT OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE
Article premier
Dispositions communes
A. Définition de l’origine
1. |
Pour les produits énumérés à l’article 2 du présent appendice, les règles ci-après peuvent aussi s’appliquer au lieu des règles énoncées à l’annexe II de l’appendice I de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes et visées à l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 3 (ci-après dénommée «convention PEM»), à condition que ces produits respectent les conditions suivantes:
|
2. |
La proportion visée au paragraphe 1, point b), est calculée à tout moment après l’entrée en vigueur du présent appendice et, ensuite, sur une base annuelle, en tenant compte du nombre de réfugiés syriens, en équivalent temps plein, qui occupent des emplois formels et décents et qui ont reçu un permis de travail valable pour une période minimale de douze mois en vertu de la législation jordanienne applicable. |
3. |
Les autorités compétentes jordaniennes veillent à ce que les installations de production éligibles respectent les conditions fixées au paragraphe 1 et attribuent aux installations de production satisfaisant auxdites conditions un numéro d’autorisation, qui leur est retiré sans délai lorsqu’elles ne remplissent plus ces conditions. |
B. Preuve de l’origine
4. |
Une preuve de l’origine établie conformément au présent appendice comprend la mention suivante en anglais:
«Derogation — Appendix B of Protocol 3 — [numéro d’autorisation délivré par les autorités compétentes de Jordanie]». |
C. Coopération administrative
5. |
Lorsque, conformément à l’article 32, paragraphe 5, de l’appendice I de la convention PEM, les autorités douanières jordaniennes informent la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommées «États membres») qui en font la demande des résultats du contrôle, elles précisent que les produits visés à l’article 2 du présent appendice remplissent les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article. |
6. |
Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas remplies, la Jordanie, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la Commission européenne ou des autorités douanières des États membres, mène les enquêtes appropriées ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient menées avec la diligence qui s’impose en vue de détecter et de prévenir pareilles violations. Dans ce contexte, la Commission européenne ou les autorités douanières des États membres peuvent participer aux enquêtes. |
D. Rapports, suivi et révision
7. |
Chaque année après l’entrée en vigueur du présent appendice, la Jordanie soumet un rapport à la Commission européenne sur le fonctionnement et les effets du présent appendice, incluant des statistiques sur la production et les exportations au niveau à huit chiffres ou au niveau de détail le plus élevé possible pour les produits couverts par le régime. La Jordanie soumet également une liste recensant les installations de production en Jordanie et précisant le pourcentage de réfugiés syriens employés dans chaque installation de production sur une base annuelle. En outre, la Jordanie rend compte, tous les trimestres, du nombre total de permis de travail actifs ou des autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le comité d’association. Les parties examinent conjointement ces rapports et toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au suivi du présent appendice au sein des organes institués par l’accord d’association et, en particulier, dans le cadre du sous-comité «Industrie, commerce et services». Les parties veillent aussi à associer au processus de suivi des organisations internationales compétentes en la matière, comme l’Organisation internationale du travail et la Banque mondiale. |
8. |
Une fois que la Jordanie aura atteint son objectif consistant à faciliter une plus grande participation des réfugiés syriens au marché du travail formel par la délivrance à ceux-ci d’au moins 60 000 permis de travail actifs ou par d’autres moyens mesurables correspondant à des emplois légaux et actifs déterminés par le Conseil d’association, les parties appliqueront les dispositions du présent appendice à l’ensemble des produits visés par ledit appendice, sans qu’il soit exigé de satisfaire aux conditions spécifiques énoncées au paragraphe 1, point b), du présent article. |
9. |
Si l’Union européenne considère que les éléments attestant le respect des conditions énoncées au paragraphe 8 par la Jordanie sont insuffisants, elle peut saisir le comité d’association. Si le comité d’association ne déclare pas, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisine, que les conditions énoncées au paragraphe 8 sont respectées ou ne modifie pas le présent appendice, l’Union européenne peut décider que les conditions spécifiques énoncées au paragraphe 1, point b), s’appliquent. |
E. Suspension temporaire
10. |
|
F. Mécanisme de sauvegarde
11. |
Lorsqu’un produit visé à l’article 2 bénéficiant de l’application du présent appendice est importé en quantités tellement accrues et dans des conditions telles qu’il cause, ou menace de causer, un préjudice grave aux producteurs de l’Union européenne de produits similaires ou directement concurrents sur tout ou partie du territoire de l’Union européenne ou des perturbations sérieuses dans un secteur de l’activité économique de l’Union européenne, conformément aux articles 24 et 26 de l’accord, l’Union européenne peut saisir le comité d’association pour examen. Si, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la saisine, le comité d’association n’adopte pas une décision mettant un terme à ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses, ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée, l’application du présent appendice sera suspendue pour ce produit, jusqu’à ce que le comité d’association adopte une décision déclarant que ce préjudice grave, cette menace de préjudice grave ou ces perturbations sérieuses ont cessé ou jusqu’à ce qu’une solution satisfaisante ait été trouvée par les parties et notifiée au comité d’association. |
G. Entrée en vigueur et application
12. |
Le présent appendice s’applique à compter de la date d’application de la décision du Conseil d’association à laquelle il est annexé et jusqu’au 31 décembre 2030. |
Article 2
Liste des produits et des ouvraisons et transformations à appliquer
La liste des produits auxquels le présent appendice s’applique et les règles d’ouvraison et de transformation qui peuvent être appliquées à la place de celles qui sont énoncées à l’annexe II de l’appendice I de la convention PEM figurent ci-après.
L’annexe II de l’appendice I de la convention PEM, qui contient les notes introductives à la liste de l’annexe II de l’appendice I de la convention PEM, s’applique mutatis mutandis à la liste ci-dessous, sous réserve des modifications suivantes:
À la note 5.2, les matières de base suivantes sont ajoutées au deuxième alinéa:
«— |
les fibres de verre; |
— |
les fibres métalliques». |
À la note 7.3, le texte est remplacé par le texte suivant:
«Au sens des nosex 2707 et 2713, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l’eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l’obtention d’une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toute combinaison de ces opérations ou toute opération similaire ne confèrent pas l’origine.».
Aux fins du présent appendice, la liste suivante s’applique:
«ex Chapitre 25 |
Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2519 |
Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients hermétiques et oxyde de magnésium, même pur, à l’exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calcinée à mort (frittée) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé |
||||||||
ex Chapitre 27 |
Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex 2707 |
Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu’à 250 °C (y compris les mélanges d’essences et de pétrole et de benzole), destinées à être utilisées comme carburant ou combustible |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2710 |
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2711 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2712 |
Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (2) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2713 |
Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux |
Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs traitements spécifiques (1) ou Autres opérations, dans lesquelles toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 28 |
Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques et organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d’isotopes; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2811 |
Trioxyde de soufre et |
Fabrication à partir de dioxyde de soufre ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2840 |
Perborate de sodium; |
Fabrication à partir de tétraborate de disodium pentahydrate ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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2843 |
Métaux précieux à l’état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non; amalgames de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2843 |
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ex 2852 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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|
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des no s2852 , 2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 29 |
Produits chimiques organiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2905 |
Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l’éthanol à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 2905 . Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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2905.43; 2905.44; 2905.45 |
Mannitol; D-glucitol (sorbitol); glycérol |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position à l’exception de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
2915 |
Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des no s2915 et 2916 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 2932 |
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Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières du no 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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|
Fabrication à partir de matières de toute position ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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2933 |
Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières mises en œuvre qui relèvent des no s2932 et 2933 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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2934 |
Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non; autres composés hétérocycliques |
Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur de toutes les matières utilisées qui relèvent des no s2932 , 2933 et 2934 ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 31 |
Engrais |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 32 |
Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 33 |
Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3301 |
Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites “concrètes” ou “absolues”; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles |
Fabrication à partir des matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre “groupe” (3) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 34 |
Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, “cires pour l’art dentaire” et compositions pour l’art dentaire à base de plâtre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3404 |
Cires artificielles et cires préparées:
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Chapitre 35 |
Matières albuminoïdes; amidons modifiés; colles; enzymes |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celle dont relève le produit, dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 37 |
Produits photographiques ou cinématographiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 38 |
Produits divers des industries chimiques; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3803 |
Tall oil raffiné |
Raffinage du tall oil brut ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3805 |
Essence de papeterie au sulfate, épurée |
Épuration comportant la distillation ou le raffinage d’essence de papeterie au sulfate, brute ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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3806 30 |
Gommes esters |
Fabrication à partir d’acides résiniques ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3807 |
Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) |
Distillation de goudron de bois ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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3809 10 |
Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: à base de matières amylacées |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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3823 |
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels |
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no 3823 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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3824 60 |
Sorbitol, autre que celui de la sous-position 2905.44 |
Fabrication à partir de matières de toute sous-position, à l’exclusion de celle dont relève le produit et des matières relevant de la sous-position 2905.44. Toutefois, des matières de la même sous-position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 39 |
Matières plastiques et ouvrages en ces matières; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3907 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit (4) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication à partir de polycarbonate de tétrabromo-(bisphenol A) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3920 |
Feuilles ou pellicules d’ionomères |
Fabrication à partir d’un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d’éthylène et de l’acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 3921 |
Bandes métallisées en matières plastiques |
Fabrication à partir de bandes de polyester hautement transparentes d’une épaisseur inférieure à 23 microns (5) ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 40 |
Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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4012 |
Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et “flaps” en caoutchouc: |
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Rechapage de pneumatiques ou de bandages usagés |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s4011 et 4012 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 41 |
Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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4101 à 4103 |
Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus; peaux brutes d’ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées, ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1, point c), du chapitre 41; autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés, ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par la note 1, point b) ou point c), du chapitre 41 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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4104 à 4106 |
Cuirs et peaux épilés et peaux d’animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés |
Retannage de cuirs et peaux tannés ou prétannés relevant des sous-positions 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 ou 4106.91 ou Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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4107 , 4112 , 4113 |
Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les matières des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 ne peuvent être utilisées que si les cuirs et peaux tannés ou en croûte à l’état sec font l’objet d’une opération de retannage |
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Chapitre 42 |
Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyau |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 43 |
Pelleteries et fourrures; pelleteries factices; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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4301 |
Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des positions 4101 , 4102 ou 4103 |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 4302 |
Pelleteries tannées ou apprêtées, assemblées: |
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Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées |
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4303 |
Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries |
Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du no 4302 |
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ex Chapitre 44 |
Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; charbon de bois; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 4407 |
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4408 |
Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié) et feuilles pour contreplaqués, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, tranchées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout |
Jointage, rabotage, ponçage ou collage par assemblage en bout |
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ex 4410 à ex 4413 |
Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires |
Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4415 |
Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois |
Fabrication à partir de planches non coupées à dimension |
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ex 4418 |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux (“shingles” et “shakes”) peuvent être utilisés |
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Transformation sous forme de baguettes ou de moulures |
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ex 4421 |
Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures |
Fabrication à partir de bois de toute position, à l’exclusion des bois filés du no 4409 |
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ex Chapitre 51 |
Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5106 à 5110 |
Fils de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (6) |
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5111 à 5113 |
Tissus de laine, de poils fins ou grossiers ou de crin: |
Tissage (6) ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 52 |
Coton; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5204 à 5207 |
Fils de coton |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (6) |
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5208 à 5212 |
Tissus de coton: |
Tissage (6) ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 53 |
Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5306 à 5308 |
Fils d’autres fibres textiles végétales; fils de papier |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (6) |
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5309 à 5311 |
Tissus d’autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier: |
Tissage (6) Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
5401 à 5406 |
Fils, monofilaments et fils de filaments synthétiques ou artificiels |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles (6) |
||||||||
5407 et 5408 |
Tissus de fils de filaments synthétiques ou artificiels: |
Tissage (6) ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5501 à 5507 |
Fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Extrusion de fibres artificielles ou synthétiques |
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5508 à 5511 |
Fils à coudre et autres fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues |
Filage de fibres naturelles ou extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage (6) |
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5512 à 5516 |
Tissus de fibres synthétiques ou artificielles discontinues: |
Tissage (6) ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 56 |
Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; à l’exclusion de: |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression (6) |
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5602 |
Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés: |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit ou Fabrication de tissu uniquement dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles (6) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de fabrication de tissu ou Fabrication de tissu uniquement dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles (6) |
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5603 |
Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés |
Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage |
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5604 |
Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405 , imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: |
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Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles, accompagnée d’un filage, ou d’un filage de fibres naturelles (6) |
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5605 |
Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des no s5404 ou 5405 , combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues (6) |
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5606 |
Fils guipés, lames et formes similaires des no s5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du no 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits “de chaînette” |
Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée d’un filage, ou filage de fibres naturelles et/ou synthétiques ou artificielles discontinues ou Filage accompagné de flocage ou Flocage accompagné de teinture (6) |
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Chapitre 57 |
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Fabrication à partir de fils de coco, de fils de sisal ou de fil de jute ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Touffetage accompagné de teinture ou d’impression Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de l’utilisation de techniques de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage (6) Toutefois:
dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés pour autant que leur valeur totale n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit De la toile de jute peut être utilisée en tant que support |
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ex Chapitre 58 |
Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; à l’exclusion de: |
Tissage (6) ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5805 |
Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5810 |
Broderies en pièces, en bandes ou en motifs |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits |
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5901 |
Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression |
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5902 |
Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d’autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: |
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Tissage |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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5903 |
Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du no 5902 |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
||||||||
5904 |
Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés |
Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage (6) |
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5905 |
Revêtements muraux en matières textiles: |
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Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tissage ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (6) |
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5906 |
Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no 5902: |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou Tricotage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (6) |
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Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles accompagnée de tissage |
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Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée de tissage |
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5907 |
Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d’atelier ou usages analogues |
Tissage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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5908 |
Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés: |
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Fabrication à partir d’étoffes tubulaires tricotées |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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5909 à 5911 |
Produits et articles textiles pour usages techniques: |
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Tissage |
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Tissage (6) |
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Extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels ou filage de fibres discontinues naturelles ou synthétiques ou artificielles, accompagnés d’un tissage (6) ou Tissage accompagné de teinture ou d’enduisage |
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Chapitre 60 |
Étoffes de bonneterie |
Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage ou Tricotage accompagné de teinture, de flocage ou d’enduisage ou Flocage accompagné de teinture ou d’impression ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage ou Torsion ou texturation accompagnées de tricotage, à condition que la valeur des fils avant torsion/texturation n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 61 |
Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: |
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Fabrication à partir d’étoffes de bonneterie |
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Filage de fibres discontinues naturelles et/ou synthétiques ou artificielles ou extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels, accompagnés dans chaque cas d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) ou Teinture de fils de fibres naturelles accompagnée d’un tricotage (articles tricotés directement en forme) (6) |
||||||||
ex Chapitre 62 |
Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir d’étoffes de bonneterie |
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6213 et 6214 |
Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires: |
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Tissage avec confection (y compris coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7) ou Confection précédée par impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (6) (7) |
||||||||
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Tissage avec confection (y compris coupe) ou Confection précédée par impression accompagnée d’au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n’excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (6) (7) |
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6217 |
Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d’accessoires du vêtement, autres que celles du no 6212 : |
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Tissage avec confection (y compris coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7) |
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Tissage avec confection (y compris coupe) ou Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) (7) |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et dans laquelle la valeur de toutes les matières mises en œuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 63 |
Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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6301 à 6304 |
Couvertures, linge de lit, etc.; rideaux, etc.; autres articles d’ameublement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe) |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit (7) (8) |
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Tissage ou tricotage accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6305 |
Sacs et sachets d’emballage |
Tissage ou tricotage plus confection (y compris la coupe) (6) |
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6306 |
Bâches et stores d’extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: |
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Tout procédé de fabrication de nontissés, y compris l’aiguilletage, accompagné de confection (y compris la coupe) |
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Tissage accompagné de confection (y compris la coupe (6) (7) ou Enduisage, pourvu que la valeur du tissu avant enduisage n’excède pas 40 % du prix départ usine du produit, accompagné de confection (y compris la coupe) |
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6307 |
Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit |
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6308 |
Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d’articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 25 % du prix départ usine de l’assortiment |
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ex Chapitre 64 |
Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d’autres parties inférieures du no 6406 |
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6406 |
Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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Chapitre 65 |
Coiffures et parties de coiffures |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 68 |
Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 6803 |
Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) |
Fabrication à partir d’ardoise travaillée |
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ex 6812 |
Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d’amiante ou en mélanges à base d’amiante et de carbonate de magnésium |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex 6814 |
Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières |
Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) |
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Chapitre 69 |
Produits céramiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 70 |
Verre et ouvrages en verre, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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7006 |
Verre des no s7003 , 7004 ou 7005 , courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières: |
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Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du no 7006 |
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Fabrication à partir des matières du no 7001 |
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7010 |
Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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7013 |
Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l’ornementation des appartements ou usages similaires (autres que ceux des no s7010 ou 7018 ) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Taille d’objets en verre, à condition que la valeur de l’objet en verre non taillé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l’exclusion de l’impression sérigraphique) d’objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l’objet en verre soufflé n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex 7019 |
Ouvrages (à l’exclusion des fils) en fibres de verre |
Fabrication à partir de:
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ex Chapitre 71 |
Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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7106 , 7108 et 7110 |
Métaux précieux: |
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Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s7106 , 7108 et 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des no s7106 , 7108 ou 7110 ou Fusion et/ou alliage de métaux précieux des no s7106 , 7108 ou 7110 , entre eux ou avec des métaux communs |
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Fabrication à partir de métaux précieux, sous forme brute |
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ex 7107 , ex 7109 et ex 7111 |
Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées |
Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes |
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7115 |
Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7117 |
Bijouterie de fantaisie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication à partir d’éléments en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 73 |
Ouvrages en fonte, fer ou acier; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex 7301 |
Palplanches |
Fabrication à partir des matières du no 7207 |
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7302 |
Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
Fabrication à partir des matières du no 7206 |
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7304 , 7305 et 7306 |
Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier |
Fabrication à partir des matières des no s7206 , 7207 , 7208 , 7209 , 7210 , 7211 , 7212 , 7218 , 7219 , 7220 ou 7224 |
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ex 7307 |
Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable |
Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d’ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit |
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7308 |
Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du no 7301 ne peuvent pas être utilisés |
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ex 7315 |
Chaînes antidérapantes |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées du no 7315 ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 74 |
Cuivre et ouvrages en cuivre; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7403 |
Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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ex Chapitre 76 |
Aluminium et ouvrages en aluminium; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7601 |
Aluminium sous forme brute |
Fabrication à partir de matières de toute position |
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7607 |
Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 7606 |
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ex Chapitre 78 |
Plomb et ouvrages en plomb, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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7801 |
Plomb sous forme brute: |
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Fabrication à partir de matières de toute position |
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Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les déchets et débris du no 7802 ne peuvent pas être utilisés |
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Chapitre 80 |
Étain et ouvrages en étain |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit |
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ex Chapitre 82 |
Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8206 |
Outils d’au moins deux des no s8202 à 8205 , conditionnés en assortiments pour la vente au détail |
Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion des matières des no s8202 à 8205 . Toutefois, des outils des no s8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l’assortiment, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment |
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8211 |
Couteaux (autres que ceux du no 8208 ) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8214 |
Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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8215 |
Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés |
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ex Chapitre 83 |
Ouvrages divers en métaux communs; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 8302 |
Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 20 % du prix départ usine du produit |
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ex 8306 |
Statuettes et autres objets d’ornement, en métaux communs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, les autres matières du no 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 84 |
Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils; parties de ces machines ou appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8401 |
Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8407 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8408 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8427 |
Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8482 |
Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 85 |
Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d’enregistrement ou de reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8501 , 8502 |
Moteurs et machines génératrices, électriques; Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8503 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8513 |
Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d’énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d’éclairage du no 8512 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8519 |
Appareils d’enregistrement et de reproduction vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8521 |
Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8522 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8523 |
Supports préparés pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8525 |
Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et autres caméscopes |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8526 |
Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8527 |
Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8528 |
Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8529 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8535 à 8537 |
Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques; connecteurs de fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques; tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande ou la distribution électrique |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit et du no 8538 ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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8540 11 et 8540 12 |
Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 8542 31 à ex 8542 33 et ex 8542 39 |
Circuits intégrés monolithiques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine des produits ou Opération de diffusion, dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l’introduction sélective d’un dopant adéquat, qu’il soit ou non assemblé et/ou testé dans un pays non partie |
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8544 |
Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8545 |
Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8546 |
Isolateurs en toutes matières pour l’électricité |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8547 |
Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs; isolés intérieurement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8548 |
Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 86 |
Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 87 |
Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l’exclusion de: |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
8711 |
Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex Chapitre 90 |
Instruments et appareils d’optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
9002 |
Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d’optiques en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
9033 |
Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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Chapitre 91 |
Horlogerie |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
Chapitre 94 |
Mobilier; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
||||||||
ex Chapitre 95 |
Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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ex 9506 |
Clubs de golf et parties de clubs |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées |
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ex Chapitre 96 |
Marchandises et produits divers, à l’exclusion de: |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit ou Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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9601 et 9602 |
Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d’animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage). Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du no 3503 , et ouvrages en gélatine non durcie |
Fabrication à partir de matières de toute position |
||||||||
9603 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d’appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu’à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues |
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n’excède pas 70 % du prix départ usine du produit |
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9605 |
Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements |
Chaque article qui constitue l’assortiment doit respecter la règle qui s’y appliquerait s’il n’était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment |
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9606 |
Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons |
Fabrication:
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||||||||
9608 |
Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l’exclusion de celles du no 9609 |
Fabrication à partir de matières de toute position à l’exclusion de celle dont relève le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées |
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9612 |
Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte |
Fabrication:
|
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9613 20 |
Briquets de poche, à gaz, rechargeables |
Fabrication dans laquelle la valeur totale des matières utilisées qui relèvent du no 9613 ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit |
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9614 |
Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties |
Fabrication à partir de matières de toute position |
(1) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.1. et 7.3.
(2) Les conditions particulières relatives aux «traitements spécifiques» sont exposées dans les notes introductives 7.2.
(3) On entend par «groupe» toute partie du libellé de la présente position entre deux points-virgules.
(4) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d’une part, dans les nos 3901 à 3906 et, d’autre part, dans les nos 3907 à 3911, la présente disposition s’applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids.
(5) Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique – mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) – est inférieur à 2 %.
(6) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d’un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.
(7) Voir la note introductive 6.
(8) Pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoutée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d’étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme), voir la note introductive 6.
(9) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.»