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Document 22021A0430(01)

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

Il s’agit du texte authentique et définitif de l’accord qui remplace ab initio 22020A1231(01).

OJ L 149, 30.4.2021, p. 10–2539 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj

Related Council decision

30.4.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 149/10


ACCORD DE COMMERCE ET DE COOPÉRATION

Entre l’union européenne et la Communauté Européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part

PRÉAMBULE

L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L’ÉNERGIE ATOMIQUE

ET

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

1.

RÉAFFIRMANT leur attachement aux principes démocratiques, à l’état de droit, aux droits de l’homme, à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et à la lutte contre le changement climatique, qui constituent des éléments essentiels du présent accord et des accords complémentaires;

2.

RECONNAISSANT l’importance que revêt la coopération mondiale pour traiter les questions d’intérêt commun;

3.

RECONNAISSANT l’importance de la transparence dans les investissements et les échanges internationaux au profit de toutes les parties intéressées;

4.

CHERCHANT à établir des règles claires et mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d’investissement entre les Parties;

5.

CONSIDÉRANT qu’afin de garantir la gestion efficace, ainsi que l’interprétation et l’application correctes du présent accord et de tout accord complémentaire et le respect des obligations en vertu desdits accords, il est essentiel d’établir des dispositions assurant la gouvernance globale, en particulier des règles en matière de règlement des différends et de contrôle de l’application qui respectent pleinement l’autonomie des ordres juridiques respectifs de l’Union et du Royaume-Uni ainsi que le statut du Royaume-Uni en tant que pays extérieur à l’Union européenne;

6.

PRENANT APPUI sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, fait le 15 avril 1994, et d’autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;

7.

RECONNAISSANT l’autonomie et les droits respectifs des Parties en matière normative sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection et de promotion de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de bien-être animal, de protection de la vie privée et des données et de promotion et de protection de la diversité culturelle, tout en s’efforçant d’améliorer leurs niveaux élevés respectifs en matière de protection;

8.

CONVAINCUS des avantages d’un environnement commercial prévisible qui favorise les échanges et les investissements entre les Parties et prévient les distorsions des échanges et les avantages compétitifs indus, d’une manière propice au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale;

9.

RECONNAISSANT la nécessité d’un partenariat économique ambitieux, vaste et équilibré qu’il convient de fonder sur des conditions de concurrence ouvertes et équitables et le développement durable, au moyen de cadres efficaces et solides en matière de subventions et de concurrence et d’un engagement à maintenir leurs niveaux élevés de protection respectifs dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement, de la lutte contre le changement climatique et de la fiscalité;

10.

RECONNAISSANT la nécessité de garantir un marché ouvert et sûr pour les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, et leurs biens et services, en s’attaquant aux obstacles injustifiés au commerce et aux investissements;

11.

NOTANT qu’il importe d’aider les entreprises et les consommateurs à profiter des nouvelles possibilités offertes par le commerce numérique et de s’attaquer aux obstacles injustifiés aux flux de données et aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique, tout en respectant les règles des Parties en matière de protection des données à caractère personnel;

12.

SOUHAITANT que le présent accord contribue au bien-être des consommateurs au moyen de politiques assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et de bien-être économique, et encourageant la coopération entre les autorités compétentes;

13.

CONSIDÉRANT l’importance de la connectivité transfrontière par voie aérienne, routière et maritime, pour les voyageurs et les marchandises, et la nécessité de garantir des normes élevées dans la fourniture de services de transport entre les Parties;

14.

RECONNAISSANT les avantages du commerce et des investissements dans l’énergie et les matières premières et l’importance de contribuer à garantir à l’Union et au Royaume-Uni un approvisionnement énergétique rentable, propre et sûr;

15.

NOTANT qu’il est dans l’intérêt des Parties d’établir un cadre pour faciliter la coopération technique et pour élaborer de nouveaux accords d’échange pour les interconnexions qui produisent des résultats solides et efficaces à toutes les échéances;

16.

NOTANT que la coopération et les échanges entre les Parties dans ces domaines devraient être fondés sur une concurrence loyale sur les marchés de l’énergie et un accès non discriminatoire aux réseaux;

17.

RECONNAISSANT les avantages de l’énergie durable, des énergies renouvelables, en particulier de celles produites en mer du Nord, et de l’efficacité énergétique;

18.

DÉSIREUX de favoriser l’utilisation pacifique des eaux bordant leurs côtes et l’utilisation optimale et équitable de la faune et de la flore marines présentes dans ces eaux, y compris la poursuite d’une gestion durable des stocks partagés;

19.

NOTANT que le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et qu’avec effet au 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État côtier indépendant ayant les droits et obligations correspondants en vertu du droit international;

20.

AFFIRMANT que les droits souverains des États côtiers exercés par les Parties aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques dans leurs eaux devraient être exercés en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, le 10 décembre 1982 (ci-après dénommée "convention des Nations unies sur le droit de la mer");

21.

RECONNAISSANT l’importance de la coordination des droits de sécurité sociale dont jouissent les personnes qui se déplacent entre les Parties pour y travailler, séjourner ou résider, ainsi que des droits dont jouissent les membres de leur famille et leurs survivants;

22.

CONSIDÉRANT que la coopération dans des domaines d’intérêt commun, tels que la science, la recherche et l’innovation, la recherche nucléaire et l’espace, sous la forme d’une participation du Royaume-Uni aux programmes correspondants de l’Union dans des conditions équitables et appropriées, bénéficiera aux deux Parties;

23.

CONSIDÉRANT que la coopération entre le Royaume-Uni et l’Union en matière de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière et d’exécution de sanctions pénales, y compris en matière de protection contre les menaces pour la sécurité publique et leur prévention, permettra de renforcer la sécurité du Royaume-Uni et de l’Union;

24.

SOUHAITANT qu’un accord soit conclu entre le Royaume-Uni et l’Union afin de fournir une base juridique à cette coopération;

25.

RECONNAISSANT que les Parties peuvent compléter le présent accord par d’autres accords faisant partie intégrante de leurs relations bilatérales générales régies par le présent accord et que l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection est conclu en tant qu’accord complémentaire de ce type et permet l’échange d’informations classifiées entre les Parties en vertu du présent accord ou de tout autre accord complémentaire,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS COMMUNES ET INSTITUTIONNELLES

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet

Le présent accord jette les bases d’une relation large entre les Parties, dans un espace de prospérité et de bon voisinage caractérisé par des relations étroites et pacifiques fondées sur la coopération, dans le respect de l’autonomie et de la souveraineté des Parties.

Article 2

Accords complémentaires

1.   Lorsque l’Union et le Royaume-Uni concluent d’autres accords bilatéraux entre eux, ces accords constituent des accords complémentaires au présent accord, à moins que ces accords n’en disposent autrement. Ces accords complémentaires font partie intégrante des relations bilatérales générales régies par le présent accord et font partie du cadre global.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également:

a)

aux accords entre l’Union et ses États membres, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part; et

b)

aux accords entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni, d’autre part.

Article 3

Bonne foi

1.   Les Parties se respectent et s’assistent mutuellement et en toute bonne foi dans l’accomplissement des missions découlant du présent accord et de tout accord complémentaire.

2.   Elles prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent accord et de tout accord complémentaire et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord ou de tout accord complémentaire.

TITRE II

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS

Article 4

Droit international public

1.   Les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire sont interprétées de bonne foi conformément à la signification qu’elles revêtent d’ordinaire dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de l’accord conformément aux règles coutumières d’interprétation du droit international public, y compris celles codifiées dans la convention de Vienne sur le droit des traités, signée à Vienne le 23 mai 1969.

2.   Il est entendu que ni le présent accord ni aucun accord complémentaire n’imposent l’obligation d’interpréter leurs dispositions conformément au droit interne de l’une ou l’autre Partie.

3.   Il est entendu que l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire donnée par les juridictions de l’une ou l’autre Partie ne lie pas les juridictions de l’autre Partie.

Article 5

Droits privés

1.   Sans préjudice de l’article SSC.67 du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale et à l’exception, en ce qui concerne l’Union, de la troisième partie du présent accord, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme conférant des droits ou imposant des obligations aux personnes d’une autre nature que ceux créés entre les Parties en vertu du droit international public, ni comme permettant d’invoquer directement le présent accord ou tout accord complémentaire dans les systèmes juridiques internes des Parties.

2.   Une Partie ne prévoit pas de droit d’action en vertu de sa législation à l’encontre de l’autre Partie au motif que l’autre Partie a agi en violation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

Article 6

Définitions

1.   Aux fins de l’application du présent accord et de tout accord complémentaire, et sauf disposition contraire, on entend par:

a)

"personne concernée", une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une "personne physique identifiable" une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

b)

"jour", un jour calendrier;

c)

"État membre", un État membre de l’Union européenne;

d)

"données à caractère personnel", toute information se rapportant à une personne concernée;

e)

"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;

f)

"territoire" d’une Partie, pour chaque Partie, les territoires auxquels s’applique au présent accord conformément à l’article 774;

g)

"période de transition", la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord de retrait; et

h)

"accord de retrait", l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, y compris ses protocoles.

2.   Toute référence à l’"Union", à une "Partie" ou aux "Parties" dans le présent accord ou dans tout accord complémentaire s’entend comme n’incluant pas la Communauté européenne de l’énergie atomique, sauf indication contraire ou sauf si le contexte l’exige.

TITRE III

CADRE INSTITUTIONNEL

Article 7

Conseil de partenariat

1.   Un conseil de partenariat est institué. Il est composé de représentants de l’Union et du Royaume-Uni. Le conseil de partenariat peut siéger en formations différentes, en fonction des sujets traités.

2.   Le conseil de partenariat est coprésidé par un membre de la Commission européenne et un représentant du gouvernement du Royaume-Uni au niveau ministériel. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

3.   Le conseil de partenariat veille à la réalisation des objectifs du présent accord et de tout accord complémentaire. Il supervise et facilite la mise en œuvre et l’application du présent accord et de tout accord complémentaire. Chaque Partie peut saisir le conseil de partenariat de toute question relative à la mise en œuvre, à l’application et à l’interprétation du présent accord ou de tout accord complémentaire.

4.   Le conseil de partenariat est habilité à:

a)

adopter des décisions concernant toutes les questions pour lesquelles le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

b)

formuler des recommandations aux Parties concernant la mise en œuvre et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter, par décision, des modifications du présent accord ou de tout accord complémentaire, dans les cas prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire;

d)

sauf en ce qui concerne le titre III de la première partie, jusqu’à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, adopter des décisions modifiant le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces modifications soient nécessaires pour corriger des erreurs ou pour remédier à des omissions ou à d’autres carences;

e)

débattre de toute question liée aux domaines couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire;

f)

déléguer certaines de ses compétences au comité de partenariat commercial ou à un comité spécialisé, à l’exception des compétences et responsabilités visées au point g) du présent paragraphe;

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés autres que ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, dissoudre tout comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé ou de modifier les tâches qui leur sont confiées; et

h)

adresser des recommandations aux Parties au sujet du transfert de données à caractère personnel dans les domaines spécifiques couverts par le présent accord ou par tout accord complémentaire.

5.   Les travaux du conseil de partenariat sont régis par le règlement intérieur figurant à l’annexe 1. Le conseil de partenariat peut modifier ladite annexe.

Article 8

Comités

1.   Sont institués les comités suivants:

a)

le comité de partenariat commercial, qui traite des questions couvertes par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII, les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, la rubrique six de la deuxième partie et l’annexe 27;

b)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchandises, qui traite des questions couvertes par le chapitre 1 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

c)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine, qui traite des questions couvertes par les chapitres 2 et 5 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et les dispositions relatives au contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, aux redevances et impositions, à l’évaluation en douane et aux marchandises réparées;

d)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui traite des questions couvertes par le chapitre 3 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie;

e)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce, qui traite des questions couvertes par le chapitre 4 du titre I de la rubrique un de la deuxième partie et l’article 323;

f)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, qui traite des questions couvertes par les titres II à IV de la rubrique un de la deuxième partie et le chapitre 4 du titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie;

g)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, qui traite des questions couvertes par le titre V de la rubrique un de la deuxième partie;

h)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des marchés publics, qui traite des questions couvertes par le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie;

i)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire, qui traite des questions couvertes par le titre X de la rubrique un de la deuxième partie;

j)

le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui traite des questions couvertes par le titre XI de la rubrique un de la deuxième partie et l’annexe 27;

k)

le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, qui traite des questions couvertes par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;

l)

le comité spécialisé chargé de l’énergie:

i)

qui traite des questions couvertes par le titre VIII de la rubrique un de la deuxième partie, à l’exception du chapitre 4, de l’article 323 et de l’annexe 27; et

ii)

qui peut débattre des questions relevant du chapitre 4 et de l’article 323, et apporter son expertise au comité spécialisé "Commerce" compétent en la matière;

m)

le comité spécialisé du transport aérien, qui traite des questions couvertes par le titre I de la rubrique deux de la deuxième partie;

n)

le comité spécialisé pour la sécurité de l’aviation, qui traite des questions couvertes par le titre II de la rubrique deux de la deuxième partie;

o)

le comité spécialisé chargé du transport routier, qui traite des questions couvertes par la rubrique trois de la deuxième partie;

p)

le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, qui traite des questions couvertes par la rubrique quatre de la deuxième partie et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale;

q)

le comité spécialisé de la pêche, qui traite des questions couvertes par la rubrique cinq de la deuxième partie;

r)

le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, qui traite des questions couvertes par la troisième partie; et

s)

le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l’Union, qui traite des questions couvertes par la cinquième partie.

2.   En ce qui concerne les questions liées aux titres I à VII, au chapitre 4 du titre VIII, aux titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie, à la rubrique six de la deuxième partie et à l’annexe 27, le comité de partenariat commercial visé au paragraphe 1 du présent article est habilité à:

a)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

b)

superviser la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

c)

adopter des décisions ou formuler des recommandations comme prévu par le présent accord ou tout accord complémentaire ou lorsqu’un tel pouvoir lui a été délégué par le conseil de partenariat;

d)

superviser les travaux des comités spécialisés dans le domaine du commerce visés au paragraphe 1 du présent article;

e)

étudier la manière la plus appropriée de prévenir ou de résoudre toute difficulté qui pourrait survenir en rapport avec l’interprétation et l’application du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie;

f)

exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil de partenariat conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

g)

instituer, par décision, des comités spécialisés dans le domaine du commerce autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, dissoudre un tel comité ou modifier les tâches qui lui sont confiées; et

h)

constituer, superviser, coordonner et dissoudre des groupes de travail, ou déléguer leur supervision à un comité spécialisé dans le domaine du commerce.

3.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés dans le domaine du commerce sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le comité de partenariat commercial dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche confiée par ce dernier;

c)

réaliser les travaux techniques préparatoires nécessaires à l’appui des fonctions du conseil de partenariat et du comité de partenariat commercial, y compris lorsque ces organes doivent adopter des décisions ou des recommandations;

d)

adopter des décisions concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit;

e)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire, sans préjudice du titre I de la sixième partie; et

f)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, de débattre des meilleures pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre.

4.   En ce qui concerne les questions liées à leur domaine de compétence, les comités spécialisés sont habilités à:

a)

suivre et examiner la mise en œuvre et veiller au bon fonctionnement du présent accord ou de tout accord complémentaire;

b)

assister le conseil de partenariat dans l’accomplissement de ses tâches et, en particulier, lui faire rapport et exécuter toute tâche qui leur est confiée par ce dernier;

c)

adopter des décisions, y compris des modifications, et des recommandations concernant toutes les questions lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire le prévoit ou pour lesquelles le conseil de partenariat a délégué ses compétences à un comité spécialisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point f);

d)

débattre des questions techniques découlant de la mise en œuvre du présent accord ou de tout accord complémentaire;

e)

constituer une enceinte permettant aux Parties d’échanger des informations, d’examiner les bonnes pratiques et de partager leurs expériences en matière de mise en œuvre;

f)

instaurer, superviser, coordonner et dissoudre les groupes de travail; et

g)

constituer une enceinte de discussion conformément à l’article 738, paragraphe 7.

5.   Les comités se composent de représentants de chaque Partie. Chaque Partie veille à ce que ses représentants au sein des comités disposent des compétences appropriées en ce qui concerne les questions examinées.

6.   Le comité de partenariat commercial est coprésidé par un haut représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni chargés des questions commerciales ou par des personnes désignées par ces représentants. Il se réunit à la demande de l’Union ou du Royaume-Uni, et en tout état de cause au moins une fois par an; il fixe le calendrier et l’ordre du jour des réunions d’un commun accord.

7.   Les comités spécialisés dans le domaine du commerce et les autres comités spécialisés sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni. Sauf indication contraire dans le présent accord, ou sauf si les coprésidents en décident autrement, les comités spécialisés se réunissent au moins une fois par an.

8.   Les comités adoptent le calendrier et l’ordre du jour de leurs réunions d’un commun accord.

9.   Les travaux des comités sont régis par le règlement intérieur présenté à l’annexe 1.

10.   Par dérogation au paragraphe 9, un comité peut adopter et modifier ultérieurement son propre règlement régissant ses travaux.

Article 9

Groupes de travail

1.   Sont institués les groupes de travail suivants:

a)

le groupe de travail sur les produits biologiques, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

b)

le groupe de travail sur les véhicules à moteur et les pièces détachées, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

c)

le groupe de travail sur les médicaments, sous la supervision du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce;

d)

le groupe de travail sur la coordination de la sécurité sociale, sous la supervision du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

2.   Sous la supervision des comités, les groupes de travail assistent ces derniers dans l’accomplissement de leurs tâches et, en particulier, préparent le travail des comités et exécutent toute tâche que ceux-ci leur confient.

3.   Les groupes de travail se composent de représentants de l’Union et du Royaume-Uni et sont coprésidés par un représentant de l’Union et un représentant du Royaume-Uni.

4.   Les groupes de travail fixent leur propre règlement intérieur, leur calendrier de réunions et leur ordre du jour d’un commun accord.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Les décisions adoptées par le conseil de partenariat ou, le cas échéant, par un comité, sont contraignantes pour les Parties et pour tous les organes institués en vertu du présent accord et de tout accord complémentaire, y compris le tribunal d’arbitrage visé au titre I de la sixième partie. Les recommandations ne sont pas contraignantes.

2.   Le conseil de partenariat ou, le cas échéant, un comité, adopte des décisions et formule des recommandations d’un commun accord.

Article 11

La coopération parlementaire

1.   Le Parlement européen et le Parlement du Royaume-Uni peuvent constituer une assemblée parlementaire de partenariat composée de membres du Parlement européen et du Parlement du Royaume-Uni, comme enceinte permettant un échange de vues sur le partenariat.

2.   Dès sa constitution, l’assemblée parlementaire de partenariat:

a)

peut demander au conseil de partenariat de lui communiquer toute information pertinente relative à la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire; le conseil de partenariat lui fournit alors les informations demandées;

b)

est informée des décisions et des recommandations du conseil de partenariat; et

c)

peut formuler des recommandations au conseil de partenariat.

Article 12

Participation de la société civile

Les Parties consultent la société civile sur la mise en œuvre du présent accord et de tout accord complémentaire, notamment en interagissant avec les groupes consultatifs internes et avec le forum de la société civile visés aux articles 13 et 14.

Article 13

Groupes consultatifs internes

1.   Chaque Partie consulte, sur les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire, son ou ses groupes consultatifs internes existants ou nouvellement créés constitués d’une représentation d’organisations indépendantes de la société civile, dont des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets. Chaque Partie peut convoquer son ou ses groupes consultatifs internes en formations différentes pour examiner la mise en œuvre des différentes dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire.

2.   Chaque Partie examine les opinions ou recommandations présentées par son ou ses groupes consultatifs internes. Les représentants de chaque Partie s’efforcent de consulter leur ou leurs groupes consultatifs internes respectifs au moins une fois par an. Les réunions peuvent se dérouler virtuellement.

3.   Pour faire connaître au public les groupes consultatifs internes, chaque Partie s’efforce de publier la liste des organisations composant son ou ses groupes consultatifs internes, ainsi que le point de contact de ce ou ces groupes.

4.   Les Parties encouragent l’interaction entre leurs groupes consultatifs internes respectifs, y compris en échangeant, dans la mesure du possible, les coordonnées des membres de leurs groupes consultatifs internes.

Article 14

Forum de la société civile

1.   Les Parties facilitent l’organisation d’un forum de la société civile pour mener un dialogue sur la mise en œuvre de la deuxième partie. Le conseil de partenariat adopte des lignes directrices opérationnelles pour la conduite du forum.

2.   Le forum de la société civile se réunit au moins une fois par an, sauf si les Parties en conviennent autrement. Le forum de la société civile peut se réunir virtuellement.

3.   Le forum de la société civile est ouvert à la participation des organisations indépendantes de la société civile établies sur les territoires des Parties, y compris celle des membres des groupes consultatifs internes visés à l’article 13. Chaque Partie encourage une représentation équilibrée, y compris des organisations non gouvernementales, des organisations professionnelles et d’employeurs, ainsi que des syndicats actifs dans les domaines économique et social, du développement durable, des droits de l’homme, de l’environnement et autres sujets.

DEUXIÈME PARTIE

COMMERCE, TRANSPORT, PÊCHE ET AUTRES ARRANGEMENTS

RUBRIQUE UN

COMMERCE

TITRE I

COMMERCE DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCÈS AU MARCHÉ EN CE QUI CONCERNE LES MARCHANDISES (Y COMPRIS LES RECOURS COMMERCIAUX)

Article 15

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter le commerce des marchandises entre les Parties et de maintenir un commerce de marchandises libéralisé conformément aux dispositions du présent accord.

Article 16

Champ d’application

Sauf disposition contraire, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une Partie.

Article 17

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

"formalités consulaires", la procédure visant à obtenir d’un consul de la Partie importatrice sur le territoire de la Partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation des expéditeurs ou tout autre document douanier à l’occasion de l’importation de la marchandise;

b)

"accord sur l’évaluation en douane", l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994;

c)

"procédures de licences d’exportation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’exportation qui exigent, comme condition préalable à l’exportation au départ du territoire de cette Partie, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents, autres que les documents généralement requis aux fins du dédouanement;

d)

"procédure de licences d’importation", une procédure administrative, qualifiée ou non de procédure de licences, utilisée par une Partie pour l’application de régimes de licences d’importation qui exigent, comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la Partie importatrice, la présentation à l’organe ou aux organes administratifs compétents d’une demande ou d’autres documents, autres que les pièces généralement requises aux fins du dédouanement;

e)

"marchandise originaire", sauf disposition contraire, une marchandise satisfaisant aux règles d’origine énoncées au chapitre 2 du présent titre;

f)

"prescription de résultats", une prescription:

i)

qui dispose qu’une certaine proportion de marchandises, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage, doit être exportée;

ii)

qui dispose que des marchandises de la Partie qui accorde une licence d’importation doivent être substituées aux marchandises importées;

iii)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit acheter d’autres marchandises sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence, ou doit accorder une préférence aux marchandises issues de la production intérieure;

iv)

qui dispose que la personne bénéficiant d’une licence d’importation doit produire sur le territoire de la Partie qui accorde cette licence des marchandises comportant une certaine proportion d’éléments d’origine locale, exprimée en quantité, en valeur ou en pourcentage; ou

v)

qui est liée de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur des importations, au volume ou à la valeur des exportations, ou au montant des entrées en devises;

g)

"marchandise remanufacturée", une marchandise relevant des chapitres 32, 40, 84 à 90, 94 ou 95 du SH:

i)

qui est entièrement ou partiellement composée de pièces obtenues à partir de marchandises usagées;

ii)

a une espérance de vie et des performances similaires à celles de la marchandise équivalente à l’état neuf; et

iii)

est couverte par une garantie équivalente à celle du produit neuf; et

h)

"réparation", toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation. La réparation de marchandises comprend la remise en état et l’entretien, pouvant engendrer une augmentation de la valeur de la marchandise à la suite de la restauration de sa fonction initiale, mais exclut une opération ou un procédé qui:

i)

détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente;

ii)

transforme une marchandise non finie en une marchandise finie; ou

iii)

sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.

Article 18

Classification des marchandises

La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges entre les Parties au titre du présent accord est exposée dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie conformément au Système harmonisé.

Article 19

Traitement national en matière d’impositions et de réglementation intérieures

Chacune des Parties accorde le traitement national aux marchandises de l’autre Partie, conformément à l’article III du GATT de 1994 y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 20

Liberté de transit

Chaque Partie accorde la liberté de transit à travers son territoire pour le trafic en transit à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou de tout autre pays tiers empruntant les voies les plus commodes pour le transit international. À cette fin, l’article V du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis. Les Parties reconnaissent que l’article V du GATT de 1994 inclut la circulation des produits énergétiques entre autres au moyen des gazoducs ou des réseaux électriques.

Article 21

Interdiction des droits de douane

Sauf disposition contraire du présent accord, l’imposition de droits de douane est interdite sur toutes les marchandises originaires de l’autre Partie.

Article 22

Droits de douane, taxes ou autres impositions à l’exportation

1.   Une Partie ne peut instituer ni maintenir un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre Partie; ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre Partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.

2.   Aux fins du présent article, l’expression "une autre imposition de quelque nature que ce soit" exclut les redevances ou autres impositions autorisées en vertu de l’article 23.

Article 23

Redevances et formalités

1.   Les redevances et autres impositions perçues par une Partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre Partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation. Une Partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.

2.   Chaque Partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, notamment, à titre non exhaustif, dans les cas suivants:

a)

la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;

b)

des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application des lois et réglementations douanières;

c)

l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; et

d)

des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.

3.   Chaque Partie publie dans les plus brefs délais, sur un site internet officiel, toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Elles concernent notamment la raison pour laquelle la redevance ou l’imposition est due en rapport avec le service fourni, l’autorité responsable, la redevance ou l’imposition qui est exigée ainsi que le délai et les modalités de paiement. Aucune redevance ou imposition nouvelle ou modifiée n’est exigible tant que les renseignements visés au présent paragraphe n’ont pas été publiés ou ne sont pas aisément accessibles.

4.   Une Partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre Partie.

Article 24

Marchandises réparées

1.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire après en avoir été exportée temporairement vers le territoire de l’autre Partie pour y être réparée.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.

3.   Une Partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire de l’autre Partie en vue d’une réparation.

Article 25

Marchandises remanufacturées

1.   Une Partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre Partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

2.   L’article 26 s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une Partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.

3.   Une Partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et qu’elles satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises équivalentes à l’état neuf.

Article 26

Restrictions à l’importation et à l’exportation

1.   Une Partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre Partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre Partie, sauf si c’est conformément à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994, ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés dans le présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Une Partie n’adopte ni ne maintient:

a)

de prescriptions de prix à l’exportation et à l’importation, sauf dans la mesure autorisée pour l’exécution d’ordonnances et d’engagements en matière de droits antidumping et compensateurs; ou

b)

de procédures de licences d’importation subordonnées au respect d’une prescription de résultats.

Article 27

Monopoles à l’importation et à l’exportation

Une Partie ne désigne ni ne maintient un monopole à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par "monopole à l’importation ou à l’exportation" le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une Partie à une entité, d’importer une marchandise depuis l’autre Partie ou d’exporter une marchandise vers l’autre Partie.

Article 28

Procédures de licences d’importation

1.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les Parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.

2.   Une Partie adopte ou maintient des procédures de licences en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre Partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.

3.   Une Partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une Partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement la mesure que cette procédure met en œuvre.

4.   Chaque Partie introduit et administre toute procédure de licences d’importation conformément aux articles 1er à 3 de l’accord sur l’OMC concernant les procédures de licences d’importation (ci-après dénommé "accord sur les licences d’importation"). À cette fin, les articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.

5.   Toute Partie introduisant ou modifiant une procédure de licences d’importation met toutes les informations pertinentes à disposition en ligne sur un site internet officiel. Ces données seront publiées, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, au moins vingt-et-un jours avant la date d’application de la nouvelle procédure de licences ou de la procédure modifiée et en aucun cas après la date d’application. Les informations contiennent les renseignements requis en vertu de l’article 5 de l’accord sur les licences d’importation.

6.   À la demande d’une Partie, l’autre Partie fournit dans les plus brefs délais toute information pertinente, y compris les renseignements visés aux articles 1er à 3 de l’accord sur les licences d’importation, en ce qui concerne les procédures de licences d’importation qu’elle envisage d’adopter ou qu’elle maintient.

7.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’importation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des importations.

Article 29

Procédures de licences d’exportation

1.   Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licence d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, quarante-cinq jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et en aucun cas après la date de cette prise d’effet et, le cas échéant, ladite publication est effectuée sur tout site internet de l’administration publique pertinent.

2.   La publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:

a)

les textes des procédures de licences d’exportation de la Partie, ou de toute modification apportée par la Partie à ces procédures;

b)

les marchandises faisant l’objet de chaque procédure de licences;

c)

pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une Partie;

d)

un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;

e)

le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;

f)

une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

g)

la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;

h)

si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et

i)

toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.

3.   Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie notifie à l’autre Partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Chaque Partie notifie à l’autre Partie toute nouvelle procédure de licences d’exportation et toute modification apportée aux procédures existantes dans un délai de soixante jours à compter de sa publication. La notification comporte la référence des sources dans lesquelles les renseignements requis conformément au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse des sites internet de l’administration publique concernés.

4.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une Partie de s’acquitter de ses engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que de régimes multilatéraux de non-prolifération et de contrôle des exportations, y compris l’arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le groupe Australie, le groupe des fournisseurs nucléaires et le régime de contrôle de la technologie des missiles, ni d’adopter, de maintenir ou de mettre en œuvre des régimes de sanction indépendants.

Article 30

Détermination de la valeur en douane

Chaque Partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre Partie importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Article 31

Utilisation des préférences

1.   En vue d’assurer un suivi du fonctionnement du présent accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les Parties échangent chaque année des statistiques d’importation, et ce sur une période de dix ans débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord. À moins que le comité de partenariat commercial n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.

2.   L’échange de statistiques d’importation porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre Partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour celles auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.

Article 32

Recours commerciaux

1.   Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article VI du GATT de 1994, de l’accord antidumping, de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.

2.   Le chapitre 2 du présent titre ne s’applique pas aux enquêtes et mesures antidumping, compensatoires et de sauvegarde.

3.   Chaque Partie applique les mesures antidumping et compensatoires conformément aux exigences de l’accord antidumping et de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, et selon un processus équitable et transparent.

4.   À la condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête, chacune des parties intéressées par une enquête antidumping ou une enquête en matière de droits compensateurs (1) se voit ménager toutes possibilités de défendre ses intérêts.

5.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie peut, conformément à la législation de la Partie, examiner si le montant du droit antidumping à imposer doit être égal à la totalité de la marge de dumping ou à un montant moindre.

6.   L’autorité chargée de l’enquête de chaque Partie examine, conformément à la législation de la Partie, les renseignements fournis pour déterminer si l’imposition d’un droit antidumping ou compensateur serait contraire à l’intérêt public.

7.   Une Partie s’abstient d’appliquer ou de maintenir simultanément, à l’égard de la même marchandise:

a)

une mesure au titre de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture; et

b)

une mesure au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.

8.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux paragraphes 1 à 6 du présent article.

Article 33

Utilisation des contingents tarifaires de l’OMC existants

1.   Les produits originaires d’une Partie ne sont pas admissibles à l’importation dans l’autre Partie au titre des contingents tarifaires de l’OMC existants au sens du paragraphe 2. Ce principe s’applique aux contingents tarifaires répartis entre les Parties suivant les négociations au titre de l’article XXVIII du GATT engagées par l’Union européenne dans le document G/SECRET/42/Add.2 de l’OMC et par le Royaume-Uni dans le document G/SECRET/44 de l’OMC, et fixés par la législation interne de chaque Partie. Aux fins du présent article, le caractère originaire des produits est déterminé sur la base des règles d’origine non préférentielles applicables dans la Partie importatrice.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "contingents tarifaires de l’OMC existants" les contingents tarifaires constituant des concessions de l’OMC de l’Union européenne qui figurent dans le projet de liste de concessions et d’engagements de l’EU-28 au titre du GATT de 1994 soumis à l’OMC dans le document G/MA/TAR/RS/506, tel que modifié par les documents G/MA/TAR/RS/506/Add.1 et G/MA/TAR/RS/506/Add.2.

Article 34

Mesures en cas de violation ou de contournement de la législation douanière

1.   Les Parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations ou contournements de la législation douanière, et de lutter contre ces derniers, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre 2 du présent titre et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière. Chaque Partie prend des mesures appropriées et similaires pour protéger ses propres intérêts financiers et ceux de l’autre Partie, en ce qui concerne la perception de droits sur les marchandises entrant sur le territoire douanier du Royaume-Uni ou de l’Union.

2.   Sous réserve de la possibilité d’une exemption prévue au paragraphe 7 pour les négociants de produits conformes, une Partie peut, conformément à la procédure visée aux paragraphes 3 et 4, suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés lorsque:

a)

cette Partie constate, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, la commission de violations ou de contournements systématiques et à grande échelle de la législation douanière; et

b)

l’autre Partie refuse ou manque à plusieurs reprises et sans justification de se conformer à ses obligations visées au paragraphe 1.

3.   La Partie constatant les faits visés au paragraphe 2 notifie le comité de partenariat commercial et engage des consultations avec l’autre Partie au sein du comité de partenariat commercial en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux Parties.

4.   Si les Parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, la Partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel du ou des produits concernés. Dans ce cas, la Partie qui a constaté les faits notifie sans retard au comité de partenariat commercial la suspension temporaire, y compris la période durant laquelle elle envisage d’appliquer celle-ci.

5.   La suspension temporaire ne s’applique que durant la période nécessaire pour remédier aux violations ou aux contournements et pour protéger les intérêts financiers de la Partie concernée et en aucun cas plus de six mois. La Partie concernée examine régulièrement la situation et, lorsqu’elle décide que la suspension temporaire n’est plus nécessaire, elle y met un terme avant la fin de la période notifiée au comité de partenariat commercial. Si les conditions à l’origine de la suspension persistent au terme de la période notifiée au comité de partenariat commercial, la Partie concernée peut décider de proroger la suspension. Toute suspension fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité de partenariat commercial.

6.   Chaque Partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute décision relative aux suspensions temporaires visées aux paragraphes 4 et 5.

7.   Nonobstant le paragraphe 4, si un importateur est en mesure de prouver à l’autorité douanière d’importation que les produits concernés sont pleinement conformes à la législation douanière de la Partie importatrice, aux exigences du présent accord et à toute autre condition appropriée associée à la suspension temporaire établie par la Partie importatrice conformément à ses lois et réglementations, la Partie importatrice autorise l’importateur à demander rétroactivement un traitement préférentiel et à récupérer tout droit payé au-delà des taux tarifaires préférentiels applicables au moment de l’importation des produits.

Article 35

Traitement des erreurs administratives

En cas d’erreurs systématiques de la part des autorités compétentes ou de problèmes dans la bonne gestion du système préférentiel à l’exportation, et notamment dans l’application des dispositions du chapitre 2 du présent titre ou l’application du protocole relatif à l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et lorsque ces erreurs ou ces problèmes ont des conséquences en ce qui concerne les droits à l’importation, la Partie qui subit ces conséquences peut demander au comité de partenariat commercial d’examiner la possibilité d’adopter, le cas échéant, des décisions pour remédier à la situation.

Article 36

Biens culturels

1.   Les Parties coopèrent en vue de faciliter la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie, eu égard aux principes consacrés par la convention de l’Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970.

2.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bien culturel", un bien classé ou défini comme faisant partie des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, conformément aux règles et procédures respectives de chaque Partie; et

b)

"bien ayant quitté illicitement le territoire d’une Partie":

i)

un bien ayant quitté le territoire d’une Partie au plus tôt le 1er janvier 1993 en violation des dispositions de cette Partie en matière de protection des trésors nationaux ou en matière d’exportation de biens culturels; ou

ii)

tout non-retour à la fin du délai d’une expédition temporaire légale ou toute violation de l’une ou l’autre des conditions de cette expédition temporaire au plus tôt le 1er janvier 1993.

3.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent notamment en assurant les tâches suivantes:

a)

notifier à l’autre Partie la découverte de biens culturels sur leur territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens culturels ont quitté illicitement le territoire de l’autre Partie;

b)

répondre aux demandes émanant de l’autre Partie en vue de la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de cette Partie;

c)

empêcher toute action visant à échapper à la restitution de ces biens culturels, au moyen de toutes les mesures provisoires nécessaires; et

d)

prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de l’autre Partie.

4.   Chaque Partie désigne un point de contact chargé de communiquer avec le point de contact de l’autre Partie sur toute question relevant du présent article, notamment en ce qui concerne les notifications et les demandes visées au paragraphe 3, points a) et b).

5.   La coopération envisagée entre les Parties associe les autorités douanières des Parties responsables de la gestion des procédures d’exportation de biens culturels, s’il y a lieu.

6.   Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent article.

CHAPITRE 2

RÈGLES D’ORIGINE

SECTION 1

RÈGLES D’ORIGINE

Article 37

Objectif

L’objectif du présent chapitre est d’établir les dispositions déterminant l’origine des marchandises aux fins de l’application d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et de définir les procédures d’origine y afférentes.

Article 38

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"classement", le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;

b)

"envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, sous le couvert d’une facture unique;

c)

"exportateur", une personne installée sur le territoire d’une Partie qui, conformément aux exigences prévues dans les dispositions légales et réglementaires de cette Partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;

d)

"importateur", une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;

e)

"matière", toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout composant, tout ingrédient, toute matière première ou toute partie;

f)

"matière non originaire", une matière qui ne remplit pas les conditions pour être considérée comme originaire au titre du présent chapitre, y compris une matière dont le caractère originaire ne peut pas être déterminé;

g)

"produit", le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir de matière lors de la production d’un autre produit;

h)

"production", toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.

Article 39

Exigences générales

1.   Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une Partie à une marchandise originaire de l’autre Partie conformément au présent accord, pour autant que les produits remplissent toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre Partie:

a)

les produits entièrement obtenus dans cette Partie au sens de l’article 41;

b)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie exclusivement à partir de matières originaires de cette Partie; et

c)

les produits dont la production est effectuée dans cette Partie en incorporant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3.

2.   Si un produit a acquis le caractère originaire, les matières non originaires mises en œuvre dans la production de ce produit ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.

3.   L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption au Royaume-Uni ou dans l’Union.

Article 40

Cumul de l’origine

1.   Un produit originaire d’une Partie est considéré comme originaire de l’autre Partie lorsqu’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre Partie.

2.   La production effectuée dans une Partie sur une matière non originaire peut être prise en considération pour déterminer si un produit est originaire de l’autre Partie.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si la production effectuée dans l’autre Partie ne va pas au-delà des opérations visées à l’article 43.

4.   Pour qu’un exportateur remplisse l’attestation d’origine visée à l’article 54, paragraphe 2, point a), pour un produit visé au paragraphe 2 du présent article, l’exportateur obtient de son fournisseur une déclaration du fournisseur telle que prévue à l’annexe 6 ou un document équivalent contenant les mêmes informations décrivant les matières non originaires concernées d’une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

Article 41

Produits entièrement obtenus

1.   Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie:

a)

les produits minéraux prélevés ou extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques;

b)

les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;

e)

les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;

f)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

g)

les produits de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an, les larves, les tacons, les saumoneaux ou d’autres poissons immatures au stade postlarvaire moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;

h)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire d’une Partie;

i)

les produits fabriqués à bord d’un navire-usine d’une Partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);

j)

les produits extraits des fonds marins ou océaniques ou du sous-sol en dehors de toute eau territoriale, pour autant que l’exploitation ou l’aménagement de ces fonds marins ou sous-sols soit autorisé;

k)

les déchets et débris provenant d’opérations de production qui y sont effectuées;

l)

les déchets et débris provenant de produits hors d’usage qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières;

m)

les produits dont la production y est effectuée exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2.   Les expressions "navire d’une Partie" et "navire-usine d’une Partie" figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:

a)

sont immatriculés dans un État membre ou au Royaume-Uni;

b)

battent pavillon d’un État membre ou du Royaume-Uni; et

c)

remplissent l’une des conditions suivantes:

i)

ils sont détenus à au moins 50 % par des ressortissants d’un État membre ou du Royaume-Uni; ou

ii)

ils sont détenus par des personnes morales qui:

A)

ont leur siège et leur principal site d’activité dans l’Union ou au Royaume-Uni; et

B)

sont détenus à au moins 50 % par des entités publiques, des ressortissants ou des personnes morales d’un État membre ou du Royaume-Uni.

Article 42

Tolérances

1.   Si un produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3 en raison de l’utilisation dans sa production d’une matière non originaire, ce produit est néanmoins considéré comme originaire d’une Partie, sous réserve que:

a)

le poids total des matières non originaires mises en œuvre dans la production de produits classés dans les chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16, n’excède pas 15 % du poids du produit;

b)

la valeur totale des matières non originaires pour tous les autres produits, à l’exception des produits classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ou

c)

pour un produit classé dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances indiquées dans les notes 7 et 8 de l’annexe 2 s’appliquent.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences prévues par l’annexe 3.

3.   Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une Partie au sens de l’article 41. Si l’annexe 3 exige que les matières utilisées dans la production d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent.

Article 43

Production insuffisante

1.   Nonobstant l’article 39, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une Partie si la production du produit dans une Partie consiste uniquement en une ou plusieurs des opérations suivantes pratiquées sur des matières non originaires:

a)

les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, la conservation en saumure et autres opérations similaires uniquement destinées à assurer le maintien en l’état des produits pendant le transport et le stockage (2);

b)

la division ou la réunion de colis;

c)

le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’élimination d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;

d)

le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles;

e)

les opérations simples de peinture et de polissage;

f)

le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz; le blanchiment du riz;

g)

les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre sous forme solide;

h)

le décorticage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et des légumes;

i)

l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;

j)

le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment, y compris la composition de jeux de marchandises;

k)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;

l)

l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;

m)

le simple mélange de produits, même de natures différentes; le mélange de sucre à toute matière;

n)

la simple addition d’eau ou la dilution avec de l’eau ou une autre substance n’altérant pas matériellement les caractéristiques du produit, ou la déshydratation ou la dénaturation des produits;

o)

le simple assemblage de parties pour constituer un article complet ou le démontage de produits en parties;

p)

l’abattage d’animaux.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

Article 44

Unité à prendre en considération

1.   Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit particulier retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.

2.   Lorsqu’un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Article 45

Matières d’emballage et contenants utilisés pour l’expédition

Les matières d’emballage et les contenants utilisés pour l’expédition qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit.

Article 46

Matières de conditionnement et contenants utilisés pour la vente au détail

S’ils sont classés avec le produit, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels celui-ci est présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 47

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule concerné:

a)

s’ils sont classés et livrés avec le produit et ne sont pas facturés à part; et

b)

s’ils sont de type, en quantité et de valeur usuels pour ce produit.

2.   Les accessoires, pièces de rechange, outils et instructions ou autre matériel d’information visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3.

Article 48

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une Partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Un assortiment composé d’articles originaires et non originaires est considéré dans son ensemble comme originaire d’une Partie si la valeur des articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.

Article 49

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire d’une Partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de sa production:

a)

combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;

b)

installations et équipements, pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;

c)

machines, outils, sceaux et moules;

d)

lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées lors de la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;

e)

gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;

f)

équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits; et

g)

les autres matières utilisées lors de la production qui ne sont pas incorporées dans le produit ni destinées à être incorporées dans la composition finale du produit.

Article 50

Séparation comptable

1.   Les matières fongibles ou produits fongibles originaires et non originaires sont séparés physiquement pendant le stockage afin de conserver leur caractère originaire et non originaire.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "matières fongibles" ou "produits fongibles" des matières ou des produits qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distingués les uns des autres à des fins d’origine.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières fongibles originaires et non originaires peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans être séparées physiquement pendant le stockage, pour autant qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits fongibles originaires et non originaires classés dans les chapitres 10, 15, 27, 28, 29, positions 32.01 à 32.07 ou positions 39.01 à 39.14 du système harmonisé peuvent être stockés dans une Partie avant leur exportation vers l’autre Partie sans être séparés physiquement, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.

5.   La méthode de séparation comptable visée aux paragraphes 3 et 4 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

6.   La méthode de séparation comptable consiste en une méthode propre à garantir qu’à tout moment, le caractère originaire n’est pas attribué à plus de matières ou de produits que ce qui serait le cas si les matières ou les produits avaient été séparés physiquement.

7.   Une Partie peut exiger, dans les conditions prévues par sa législation ou sa réglementation, que l’utilisation d’une méthode de séparation comptable soit soumise à l’autorisation préalable des autorités douanières de cette Partie. Les autorités douanières de la Partie surveillent l’usage fait de telles autorisations et peuvent retirer une autorisation si le titulaire fait un usage abusif de la méthode de séparation comptable ou ne remplit pas l’une des autres conditions énoncées dans le présent chapitre.

Article 51

Produits retournés

Si un produit originaire d’une Partie est exporté de cette Partie vers un pays tiers puis retourne dans la première Partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette Partie que le produit retourné:

a)

est le même que celui qui a été exporté; et

b)

n’a subi aucune opération en dehors de ce qui était nécessaire pour assurer sa conservation en l’état pendant qu’il se trouvait dans ce pays tiers ou lors de son exportation.

Article 52

Non-modification

1.   Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la Partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la Partie importatrice.

2.   Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers sous réserve qu’il reste sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

3.   Il est possible de procéder dans un pays tiers au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l’exportateur ou sous sa responsabilité et pour autant que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières de ce pays tiers.

4.   En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.

Article 53

Réexamen des ristournes ou de l’exonération des droits de douane

Au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord, à la demande de l’une des Parties, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine réexamine les systèmes respectifs des Parties en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À cette fin, à la demande d’une Partie, au plus tard soixante jours après cette demande, l’autre Partie fournit à la Partie requérante les informations disponibles et les statistiques détaillées couvrant la période suivant l’entrée en vigueur du présent accord, ou les cinq années précédentes si cette période est plus courte, sur le fonctionnement de son système en matière de ristourne et de perfectionnement actif. À la lumière de ce réexamen, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine peut formuler des recommandations au conseil de partenariat en vue de modifier les dispositions du présent chapitre et de ses annexes, en vue d’introduire des limitations ou des restrictions en ce qui concerne la ristourne ou l’exonération des droits de douane.

SECTION 2

PROCÉDURES D’ORIGINE

Article 54

Demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La Partie importatrice accorde, à l’importation, un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre Partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur est responsable de la conformité de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre.

2.   Une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur:

a)

une attestation d’origine dans laquelle l’exportateur a établi que le produit est un produit originaire; ou

b)

la connaissance par l’importateur du caractère originaire du produit.

3.   L’importateur qui introduit la demande de traitement tarifaire préférentiel fondée sur une attestation d’origine telle que visée au paragraphe 2, point a), conserve l’attestation d’origine et en fournit une copie sur demande à l’autorité douanière de la Partie importatrice.

Article 55

Stade de présentation de la demande de traitement tarifaire préférentiel

1.   La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu de l’article 54, paragraphe 2, sont inclus dans la déclaration douanière d’importation conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque l’importateur n’a pas présenté de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, la Partie importatrice accorde le traitement tarifaire préférentiel et procède au remboursement ou à la remise de tout droit de douane acquitté en excès dans la mesure où:

a)

la demande de traitement tarifaire préférentiel est introduite au plus tard trois ans après la date d’importation, ou dans un délai plus long spécifié dans les lois et réglementations de la Partie importatrice;

b)

l’importateur fournit les éléments de fondement de la demande visés à l’article 54, paragraphe 2; et

c)

le produit aurait été considéré comme originaire et satisfait à toutes les autres conditions applicables au sens du présent chapitre, section 1, si la demande avait été introduite par l’importateur au moment de l’importation.

Les autres obligations incombant à l’importateur conformément à l’article 54 restent inchangées.

Article 56

Attestation d’origine

1.   Une attestation d’origine est établie par l’exportateur d’un produit sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine et des informations fournies.

2.   Une attestation d’origine est établie par l’utilisation de l’une des versions linguistiques figurant à l’annexe 7 sur une facture ou sur tout autre document qui décrit le produit originaire d’une manière suffisamment détaillée pour permettre son identification. L’exportateur est chargé de fournir suffisamment de détails pour permettre l’identification du produit originaire. La Partie importatrice n’exige pas de l’importateur qu’il présente une traduction de l’attestation d’origine.

3.   Une attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle a été établie ou pendant une période plus longue prévue par la Partie importatrice, jusqu’à un maximum de vingt-quatre mois.

4.   Une attestation d’origine peut s’appliquer:

a)

à une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une Partie; ou

b)

à plusieurs expéditions de produits identiques importés dans une Partie au cours de la période précisée dans l’attestation d’origine ne dépassant pas douze mois.

5.   Si, à la demande de l’importateur, des produits relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, non montés ou démontés au sens de la règle générale n° 2, point a) pour l’interprétation du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule attestation d’origine peut être utilisée pour ces produits selon les exigences fixées par les autorités douanières de la Partie importatrice.

Article 57

Discordances

Les autorités douanières de la Partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine ou au seul motif qu’une facture a été établie dans un pays tiers.

Article 58

Connaissance de l’importateur

1.   Aux fins d’une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée au titre de l’article 54, paragraphe 2, point b), la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est originaire de la Partie exportatrice est fondée sur des informations démontrant que le produit est originaire et satisfait aux exigences du présent chapitre.

2.   Avant de demander le traitement préférentiel, dans le cas où un importateur n’est pas en mesure d’obtenir les informations visées au paragraphe 1 du présent article du fait que l’exportateur considère lesdites informations comme confidentielles ou pour toute autre raison, l’exportateur peut fournir une attestation d’origine afin que l’importateur puisse faire une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la base de l’article 54, paragraphe 2, point a).

Article 59

Obligations d’archivage

1.   Pendant au moins trois ans à compter de la date d’importation du produit, un importateur qui introduit une demande de traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la Partie importatrice conserve:

a)

l’attestation d’origine établie par l’exportateur, si la demande est fondée sur une attestation d’origine; ou

b)

tous les documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire, si la demande est fondée sur la connaissance de l’importateur.

2.   Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, une copie de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit satisfait aux exigences lui permettant d’être qualifié d’originaire.

3.   Les documents à archiver conformément au présent article peuvent être conservés électroniquement.

Article 60

Petits envois

1.   Par dérogation aux articles 54 à 58, pour autant que le produit ait été déclaré conforme aux exigences du présent chapitre et que l’autorité douanière de la Partie importatrice n’ait aucun doute quant à la véracité de cette déclaration, la Partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel:

a)

à un produit expédié dans un petit colis de particulier à particulier;

b)

à un produit contenu dans les bagages personnels d’un voyageur; et

c)

pour le Royaume-Uni, outre les produits définis aux points a) et b) du présent article, à d’autres envois de faible valeur.

2.   Sont exclus de l’application du paragraphe 1 du présent article les produits suivants:

a)

les produits dont l’importation fait partie d’une série d’importations qui peuvent raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément afin de se soustraire aux exigences de l’article 54;

b)

pour l’Union:

i)

un produit importé à titre commercial; les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial; et

ii)

les produits dont la valeur globale ne peut excéder 500 EUR pour les produits expédiés sous forme de petits colis ou 1 200 EUR pour les produits contenus dans les bagages personnels d’un voyageur. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Les montants des taux de change sont ceux publiés pour ce jour par la Banque centrale européenne, à moins qu’un montant différent ne soit communiqué à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre, et sont appliqués à partir du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants en question au Royaume-Uni. L’Union peut fixer d’autres limites qu’elle communiquera au Royaume-Uni; et

c)

pour le Royaume-Uni, les produits dont la valeur totale dépasse les limites fixées par le droit interne du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communiquera ces limites à l’Union.

3.   L’importateur est responsable de l’exactitude de la déclaration et du respect des exigences prévues dans le présent chapitre. Les exigences en matière de conservation des documents énoncées à l’article 59 ne s’appliquent pas à l’importateur en vertu du présent article.

Article 61

Vérification

1.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut vérifier si un produit est originaire ou si les autres conditions du présent chapitre sont satisfaites sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Cette vérification peut se traduire par une demande d’informations adressée à l’importateur qui a introduit la demande visée à l’article 54, au moment du dépôt de la déclaration d’importation, avant la mainlevée des produits ou après leur mainlevée.

2.   Les informations demandées en vertu du paragraphe 1 portent au plus sur les éléments suivants:

a)

si la demande était fondée sur une attestation d’origine, l’attestation d’origine en question; et

b)

les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:

i)

lorsque le critère d’origine est "entièrement obtenu", la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et le lieu de production;

ii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon le critère d’origine);

iii)

lorsque le critère d’origine est fondé sur une méthode axée sur la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans sa production;

iv)

lorsque le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final;

v)

lorsque le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.

3.   Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.

4.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, l’importateur fournit cette attestation mais peut répondre à l’autorité douanière de la Partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b).

5.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations conformément au paragraphe 1, demander à l’importateur de fournir des informations complémentaires si cette autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou si d’autres exigences établies dans le présent chapitre sont satisfaites. L’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.

6.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour le produit concerné dans l’attente des résultats de la vérification, elle accorde à l’importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires et des garanties appropriées. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la Partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.

Article 62

Coopération administrative

1.   Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les Parties, par le truchement de leurs autorités douanières respectives, coopèrent pour vérifier si un produit est originaire et s’il satisfait aux autres exigences prévues au présent chapitre.

2.   Si la demande de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur une attestation d’origine, l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification peut également, le cas échéant après avoir demandé des informations conformément à l’article 61, paragraphe 1, et sur la base de la réponse de l’importateur, demander des informations à l’autorité douanière de la Partie exportatrice dans les deux ans qui suivent l’importation des produits, ou à compter du dépôt de la demande, conformément à l’article 55, paragraphe 2, point a), si l’autorité douanière de la Partie importatrice effectuant la vérification juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou pour vérifier le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. La demande de renseignements comprend les éléments suivants:

a)

l’attestation d’origine;

b)

l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;

c)

le nom de l’exportateur;

d)

l’objet et l’étendue de la vérification; et

e)

toute documentation pertinente.

Outre ces informations, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la Partie exportatrice.

3.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice peut, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, demander des documents ou un examen en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, l’autorité douanière de la Partie exportatrice qui reçoit la demande visée au paragraphe 2 fournit à l’autorité douanière de la Partie importatrice les informations suivantes:

a)

les documents demandés, lorsqu’ils sont disponibles;

b)

un avis sur le caractère originaire du produit;

c)

la description du produit soumis à l’examen et le classement tarifaire pertinent pour l’application du présent chapitre;

d)

une description et une explication du processus de production qui sont suffisantes pour attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;

e)

des informations sur la manière dont l’examen du produit a été effectué; et

f)

des justificatifs, si nécessaire.

5.   L’autorité douanière de la Partie exportatrice ne fournit pas les informations visées au paragraphe 4, points a), d) et f), à l’autorité douanière de la Partie importatrice si ces informations sont jugées confidentielles par l’exportateur.

6.   Les Parties se communiquent mutuellement les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et elles se communiquent mutuellement toute modification de ces coordonnées dans les trente jours qui suivent la date de la modification.

Article 63

Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser d’octroyer un traitement tarifaire préférentiel si:

a)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 61, paragraphe 1:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur;

ii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine, aucune attestation d’origine n’a été fournie; ou

iii)

en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur, les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

b)

dans les trois mois qui suivent la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 61, paragraphe 5:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’importateur; ou

ii)

les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;

c)

dans les dix mois (3) qui suivent la date à laquelle les informations ont été demandées en vertu de l’article 62, paragraphe 2:

i)

aucune réponse n’a été fournie par l’autorité douanière de la Partie exportatrice; ou

ii)

les informations fournies par l’autorité douanière de la Partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire.

2.   L’autorité douanière de la Partie importatrice peut refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour lequel un importateur demande ce traitement lorsque l’importateur ne satisfait pas aux exigences du présent chapitre autres que celles concernant le caractère originaire des produits.

3.   Si l’autorité douanière de la Partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel en vertu du paragraphe 1 du présent article, et dans les cas où l’autorité douanière de la Partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 62, paragraphe 4, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la Partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la Partie exportatrice son intention de refuser l’octroi de ce traitement dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.

Si pareille notification est faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des Parties, dans les trois mois qui suivent la date de la notification. Les Parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas la période de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine.

À l’expiration de la période de consultations, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne peut refuser le traitement tarifaire préférentiel que sur la base de raisons valables et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu. Toutefois, lorsque l’autorité douanière de la Partie exportatrice confirme le caractère originaire des produits et justifie cette conclusion, l’autorité douanière de la Partie importatrice ne refuse pas le traitement tarifaire préférentiel à un produit au seul motif que l’article 62, paragraphe 5, a été appliqué.

4.   Dans tous les cas, le règlement des divergences entre l’importateur et l’autorité douanière de la Partie importatrice est régi par le droit de la Partie importatrice.

Article 64

Confidentialité

1.   Chaque Partie préserve, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre Partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.

2.   Lorsque, sans préjudice de l’article 62, paragraphe 5, des informations commerciales confidentielles ont été obtenues de l’exportateur par l’autorité douanière de la Partie exportatrice ou de la Partie importatrice en application des articles 61 et 62, ces informations ne sont pas divulguées.

3.   Chaque Partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la Partie qui a communiqué les informations confidentielles.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction à la législation douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une Partie avise la personne ou la Partie ayant communiqué les informations préalablement à une telle utilisation.

Article 65

Mesures et sanctions administratives

Chaque Partie veille à la bonne application du présent chapitre. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes puissent imposer des mesures administratives et, s’il y a lieu, des sanctions, conformément à ses dispositions légales et réglementaires, à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, qui ne respecte pas les exigences énoncées à l’article 59, ou qui ne communique pas les éléments de preuve ou refuse la visite, comme visé à l’article 62, paragraphe 3.

SECTION 3

AUTRES DISPOSITIONS

Article 66

Ceuta et Melilla

1.   Aux fins du présent chapitre, dans le cas de l’Union, le terme "Partie" n’inclut pas Ceuta et Melilla.

2.   Les produits originaires du Royaume-Uni qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union au titre du protocole n° 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Royaume-Uni accorde aux importations de produits relevant du présent accord et originaires de Ceuta et de Melilla le même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits importés et originaires de l’Union.

3.   Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Royaume-Uni vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Royaume-Uni.

4.   Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

5.   L’article 40 s’applique aux importations et exportations de produits entre l’Union, le Royaume-Uni et Ceuta et Melilla.

6.   Les exportateurs apposent la mention "Royaume-Uni" ou "Ceuta et Melilla" dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine, selon l’origine du produit.

7.   L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application et de la mise en œuvre du présent chapitre à Ceuta et Melilla.

Article 67

Dispositions transitoires applicables aux produits en transit ou en entrepôt

Les dispositions du présent accord peuvent être appliquées aux produits qui satisfont aux dispositions du présent chapitre et qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont soit en transit entre la Partie exportatrice et la Partie importatrice, soit sous contrôle douanier dans la Partie importatrice sans qu’il y ait paiement de droits à l’importation ni de taxes, sous réserve de l’introduction d’une demande de traitement tarifaire préférentiel visée à l’article 54 auprès de l’autorité douanière de la Partie importatrice, dans les douze mois qui suivent cette date.

Article 68

Modification du présent chapitre et de ses annexes

Le conseil de partenariat peut modifier le présent chapitre et ses annexes.

CHAPITRE 3

MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES

Article 69

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

assurer la protection de la vie ou de la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des Parties, tout en facilitant le commerce entre les Parties;

b)

favoriser la mise en œuvre de l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé "accord SPS");

c)

faire en sorte que les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties ne créent pas d’obstacles non nécessaires au commerce;

d)

promouvoir une plus grande transparence et une meilleure compréhension de l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de chaque Partie;

e)

renforcer la coopération entre les Parties en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, de promotion de systèmes alimentaires durables, de protection du bien-être animal et de certification électronique;

f)

renforcer la coopération au sein des organisations internationales compétentes en vue d’élaborer des normes, directives et recommandations internationales sur la santé animale, la sécurité alimentaire et la santé des végétaux; et

g)

promouvoir la mise en œuvre par chaque Partie des normes, directives et recommandations internationales.

Article 70

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à toutes les mesures sanitaires et phytosanitaires d’une Partie qui peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur le commerce entre les Parties.

2.   Le présent chapitre établit également des dispositions distinctes en ce qui concerne la coopération en matière de bien-être animal, de résistance aux antimicrobiens et de systèmes alimentaires durables.

Article 71

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables:

a)

les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS;

b)

les définitions adoptées sous les auspices de la Commission du Codex Alimentarius (ci-après dénommé "Codex");

c)

les définitions adoptées sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE); et

d)

les définitions adoptées sous les auspices de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"conditions d’importation", toutes les mesures sanitaires ou phytosanitaires qui doivent être respectées pour l’importation des produits; et

b)

"zone protégée", une zone géographique officiellement définie dans laquelle un organisme nuisible n’est pas établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de la Partie, et dans laquelle l’introduction de cet organisme nuisible n’est pas autorisée.

3.   Le comité spécialisé "Commerce" des mesures sanitaires et phytosanitaires peut adopter d’autres définitions aux fins du présent chapitre en tenant compte des glossaires et des définitions des organisations internationales compétentes, telles que le Codex, l’OIE et la CIPV.

4.   En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires ou adoptées sous les auspices du Codex, de l’OIE ou de la CIPV et celles figurant dans l’accord SPS, ces dernières priment. En cas de divergence entre les définitions adoptées par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires et celles figurant dans le Codex, l’OIE ou la CIPV, ces dernières priment.

Article 72

Droits et obligations

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord SPS. Cela inclut le droit de prendre des mesures conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 73

Principes généraux

1.   Les Parties appliquent des mesures sanitaires et phytosanitaires visant à atteindre le niveau approprié de protection, fondées sur une évaluation des risques conformément aux dispositions pertinentes, y compris l’article 5 de l’accord SPS.

2.   Les Parties n’emploient pas de mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de créer des obstacles injustifiés au commerce.

3.   En ce qui concerne les procédures sanitaires et phytosanitaires liées au commerce et les agréments établis en vertu du présent chapitre, chaque Partie veille à ce que ces procédures et les mesures sanitaires et phytosanitaires connexes:

a)

soient initiées et achevées sans retard injustifié;

b)

n’incluent pas de demandes d’informations inutiles, scientifiquement et techniquement injustifiées ou excessivement lourdes susceptibles de retarder l’accès à leur marché respectif;

c)

ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait une discrimination arbitraire ou injustifiable à l’encontre de l’ensemble du territoire de l’autre Partie ou de certaines régions de celui-ci en présence de conditions sanitaires et phytosanitaires identiques ou similaires; et

d)

soient proportionnées aux risques relevés et ne soient pas plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre le niveau de protection approprié de la Partie importatrice.

4.   Les Parties s’engagent à ne pas utiliser les procédures visées au paragraphe 3 et à ne pas demander des informations complémentaires dans le but de retarder l’accès à leur marché respectif, sans justification scientifique ou technique.

5.   Chaque Partie veille à ce que toute procédure administrative qu’elle exige concernant les conditions d’importation en matière de sécurité alimentaire ainsi que de santé animale et végétale ne soit pas plus contraignante ni plus restrictive pour le commerce que nécessaire pour donner à la Partie importatrice l’assurance que ces conditions sont remplies. Chaque Partie veille à ce que les effets négatifs sur le commerce de toute procédure administrative soient réduits autant que possible et à ce que les procédures de dédouanement restent simples et rapides tout en respectant les conditions de la Partie importatrice.

6.   La Partie importatrice ne met en place aucun système ni aucune procédure administrative qui entrave inutilement le commerce.

Article 74

Certification officielle

1.   Lorsque la Partie importatrice exige des certificats officiels, les modèles de certificats sont:

a)

établis conformément aux principes énoncés dans les normes internationales du Codex, de la CIPV et de l’OIE; et

b)

applicables aux importations en provenance de toutes les régions du territoire de la Partie exportatrice.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut convenir de cas spécifiques dans lesquels les modèles de certificats visés au paragraphe 1 ne seront établis que pour une ou plusieurs parties du territoire de la Partie exportatrice. Chaque Partie promeut la mise en œuvre de la certification électronique et d’autres technologies pour faciliter le commerce.

Article 75

Conditions et procédures d’importation

1.   Sans préjudice des droits et obligations conférés à chaque Partie par l’accord SPS ainsi que par le présent chapitre, les conditions d’importation imposées par la Partie importatrice s’appliquent de manière cohérente à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

2.   La Partie exportatrice veille à ce que les produits exportés vers l’autre Partie, tels que les animaux et les produits d’origine animale, les végétaux et les produits végétaux, ou d’autres objets connexes, satisfassent aux exigences sanitaires et phytosanitaires de la Partie importatrice.

3.   La Partie importatrice peut exiger que les importations de certains produits soient soumises à autorisation. Cette autorisation est octroyée si une demande est présentée par l’autorité compétente de la Partie exportatrice qui démontre objectivement, à la satisfaction de la Partie importatrice, que les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation sont respectées. L’autorité compétente de la Partie exportatrice peut présenter une demande d’autorisation concernant l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice. La Partie importatrice accède à de telles demandes sur cette base, à partir du moment où les exigences de la Partie importatrice en matière d’autorisation, telles qu’elles sont énoncées au présent paragraphe, sont respectées.

4.   La Partie importatrice n’introduit pas d’exigences supplémentaires en matière d’autorisation par rapport à celles qui s’appliquent à la fin de la période de transition, à moins que l’application de telles exigences concernant d’autres produits ne se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine, animale ou végétale.

5.   La Partie importatrice définit les conditions d’importation applicables à tous les produits et les communique à l’autre Partie. La Partie importatrice veille à ce que ses conditions d’importation soient appliquées d’une manière non discriminatoire et proportionnée.

6.   Sans préjudice de mesures provisoires au titre de l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS, concernant des produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire, les conditions d’importation sont limitées à des mesures de protection contre les organismes nuisibles réglementés de la Partie importatrice et s’appliquent à l’ensemble du territoire de la Partie exportatrice.

7.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 3, dans le cas de demandes d’autorisation d’importation relatives à un produit spécifique, lorsque la Partie exportatrice a demandé que l’examen porte uniquement sur une ou plusieurs parties de son territoire (dans le cas de l’Union, un ou plusieurs États membres individuels), la Partie importatrice procède rapidement à l’examen de cette demande. Lorsque la Partie importatrice reçoit des demandes concernant le produit en question depuis plusieurs régions de la Partie exportatrice, ou si des demandes supplémentaires sont reçues concernant un produit ayant déjà été autorisé, la Partie importatrice termine dans les meilleurs délais la procédure d’autorisation, en tenant compte du dispositif de mesures sanitaires et phytosanitaires identique ou similaire applicable dans les différentes régions de la Partie exportatrice.

8.   Chaque Partie veille à ce que toutes les procédures de contrôle, d’inspection et d’homologation sanitaires et phytosanitaires soient engagées et achevées sans retard injustifié. Les informations requises se limitent à la mesure nécessaire au processus d’autorisation compte tenu des informations dont dispose déjà la Partie importatrice, telles que le cadre législatif et les rapports d’audit de la Partie exportatrice.

9.   Sauf dans des circonstances dûment justifiées liées à son niveau de protection, chaque Partie prévoit une période de transition entre la publication et la mise en application de toute modification de ses procédures d’approbation afin de permettre à l’autre Partie de prendre connaissance de cette modification et de s’y adapter. Chaque Partie ne prolonge pas indûment le processus d’approbation en ce qui concerne les demandes soumises avant la publication des modifications.

10.   En ce qui concerne les processus décrits aux paragraphes 3 à 8, les dispositions suivantes sont prises:

a)

dès que la Partie importatrice a conclu positivement son évaluation, elle prend rapidement toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour que les échanges puissent s’effectuer sans retard injustifié;

b)

la Partie exportatrice:

i)

fournit tous les renseignements pertinents demandés par la Partie importatrice; et

ii)

accorde à la Partie importatrice un accès raisonnable aux fins de l’audit et des autres procédures pertinentes;

c)

la Partie importatrice dresse la liste des organismes nuisibles réglementés pour les produits, ou d’autres objets connexes, présentant un risque phytosanitaire. Cette liste recouvre:

i)

les organismes nuisibles dont la présence n’a été constatée dans aucune partie de son territoire;

ii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée au sein de son territoire et qui sont sous contrôle officiel;

iii)

les organismes nuisibles dont la présence a été constatée dans certaines parties de son territoire et pour lesquels des zones exemptes d’organismes nuisibles ou des zones protégées sont établies; et

iv)

les organismes nuisibles non soumis à quarantaine dont la présence a été constatée sur son territoire et qui sont sous contrôle officiel en ce qui concerne des débris végétaux spécifiés.

11.   La Partie importatrice accepte des envois sans exiger de vérifier la conformité de ces envois avant leur départ du territoire de la Partie exportatrice.

12.   Une Partie peut percevoir des redevances pour recouvrer les coûts associés aux contrôles aux frontières spécifiques en matière sanitaire et phytosanitaire, les redevances ne dépassant pas les coûts en question.

13.   La Partie importatrice est en droit d’effectuer des contrôles à l’importation sur les produits provenant de la Partie exportatrice afin de veiller au respect des conditions d’importation en matière sanitaire et phytosanitaire.

14.   Les contrôles à l’importation effectués sur des produits en provenance de la Partie exportatrice sont fonction du risque sanitaire et phytosanitaire lié aux importations en question. Les contrôles à l’importation ne sont effectués que dans la mesure nécessaire à la protection de la vie et de la santé humaines, animales ou végétales, sans retard injustifié et avec une incidence minime sur le commerce entre les Parties.

15.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice met à disposition les données relatives à la proportion de produits en provenance de la Partie exportatrice contrôlés à l’importation.

16.   En cas de non-respect des conditions d’importation applicables, révélé lors des contrôles à l’importation, les dispositions prises par la Partie importatrice doivent reposer sur une évaluation du risque en cause et ne doivent pas être plus restrictives pour le commerce qu’il n’est requis pour atteindre le niveau approprié de protection sanitaire et phytosanitaire de la Partie.

Article 76

Listes d’établissements agréés

1.   Lorsque cela se justifie, la Partie importatrice peut tenir à jour une liste des établissements agréés satisfaisant à ses exigences en matière d’importation, à laquelle sera subordonnée l’autorisation d’importations de produits d’origine animale en provenance de ces établissements.

2.   Sauf si cela se justifie par la nécessité d’atténuer un risque important pour la santé humaine ou animale, les listes des établissements agréés sont requises uniquement pour les produits soumis à de telles listes à la fin de la période de transition.

3.   La Partie exportatrice communique à la Partie importatrice la liste de ses établissements satisfaisant aux conditions de la Partie importatrice, lesquelles sont fondées sur les garanties fournies par la Partie exportatrice.

4.   À la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice agrée les établissements situés sur le territoire de la Partie exportatrice, sur la base des garanties fournies par cette Partie, sans inspection préalable des différents établissements.

5.   À moins que la Partie importatrice ne sollicite des informations complémentaires et sous réserve de garanties fournies par la Partie exportatrice, la Partie importatrice prend les mesures législatives ou administratives nécessaires, conformément à ses procédures juridiques applicables, pour autoriser les importations en provenance de ces établissements sans retard injustifié.

6.   La liste des établissements agréés est mise à la disposition du public par la Partie importatrice.

7.   Lorsque la Partie importatrice décide de rejeter la demande présentée par la Partie exportatrice concernant l’ajout d’un établissement à la liste des établissements agréés, elle en informe sans retard la Partie exportatrice et présente une réponse décrivant notamment les non-conformités qui ont conduit au rejet de l’agrément de cet établissement.

Article 77

Transparence et échange d’informations

1.   Chaque Partie s’efforce d’assurer la transparence sur ses mesures sanitaires et phytosanitaires applicables au commerce et prend à cette fin les dispositions suivantes:

a)

communiquer rapidement à l’autre Partie toute modification apportée à ses mesures sanitaires et phytosanitaires et à ses procédures d’agrément, y compris tout changement susceptible d’affecter sa capacité à satisfaire aux exigences sanitaires et phytosanitaires de l’autre Partie relatives à l’importation de certains produits;

b)

renforcer la compréhension mutuelle de ses mesures sanitaires et phytosanitaires et de leur application;

c)

échanger des informations avec l’autre Partie sur les questions liées à l’élaboration et à l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires, notamment les nouveaux éléments de preuve scientifiques disponibles, qui ont ou sont susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce entre les Parties, en vue de réduire au maximum les effets négatifs sur le commerce;

d)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, les conditions applicables à l’importation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

e)

communiquer, à la demande de l’autre Partie, l’état d’avancement de la procédure d’autorisation de produits spécifiques dans un délai de vingt jours ouvrables;

f)

communiquer à l’autre Partie toute modification importante apportée à la structure ou à l’organisation de l’autorité compétente d’une Partie;

g)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par une Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle;

h)

communiquer, sur demande, les résultats d’un contrôle à l’importation réalisé dans les cas où un envoi est refoulé ou jugé non conforme; et

i)

communiquer, sur demande, sans retard injustifié, une évaluation des risques ou un avis scientifique produits par une Partie et pertinents aux fins du présent chapitre.

2.   Lorsqu’une Partie a communiqué les informations visées au paragraphe 1 par voie de notification au répertoire central des notifications de l’OMC ou à l’organisme de normalisation international compétent, conformément à ses règles pertinentes, les exigences du paragraphe 1 sont remplies dans la mesure où elles s’appliquent à ces informations.

Article 78

Adaptation aux conditions régionales

1.   Les Parties reconnaissent le concept de zonage incluant des zones exemptes d’une maladie ou d’un organisme nuisible, des zones protégées et des zones à faible prévalence d’une maladie ou d’un organisme nuisible et l’appliquent aux échanges entre les Parties, conformément à l’accord SPS, y compris aux directives pour favoriser la mise en œuvre dans la pratique de l’article 6 de l’accord SPS (décision G/SPS/48 du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC) ainsi qu’aux recommandations, normes et directives pertinentes de l’OIE et de la CIPV. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires peut définir d’autres modalités particulières pour ces procédures, en tenant compte de toute norme, directive ou recommandation pertinente de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV.

2.   Les Parties peuvent aussi convenir de coopérer sur le concept de compartimentation, tel que visé aux chapitres 4.4 et 4.5 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et aux chapitres 4.1 et 4.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE.

3.   Pour définir ou maintenir les zones visées au paragraphe 1, les Parties tiennent compte de facteurs tels que la situation géographique, les écosystèmes, la surveillance épidémiologique et l’efficacité des contrôles SPS.

4.   En ce qui concerne les animaux et les produits d’origine animale, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions d’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones exemptes de maladie établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

5.   La Partie exportatrice désigne les zones de son territoire visées au paragraphe 4 et, sur demande, fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes de l’OIE ou établies d’une autre manière par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités compétentes de la Partie exportatrice.

6.   En ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets connexes, lorsqu’elle établit ou maintient des conditions phytosanitaires à l’importation à la demande de la Partie exportatrice, la Partie importatrice considère les zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles, les zones à faible prévalence d’organismes nuisibles et les zones protégées établies par la Partie exportatrice comme une base permettant de déterminer si l’importation est autorisée ou maintenue, sans préjudice des paragraphes 8 et 9.

7.   La Partie exportatrice désigne ses zones, lieux de production et sites de production exempts d’organismes nuisibles ainsi que ses zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou ses zones protégées. À la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice fournit une explication complète et des données justificatives fondées sur les normes internationales pour les mesures phytosanitaires élaborées dans le cadre de la CIPV ou sur d’autres moyens établis par le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires, sur la base des connaissances acquises par l’expérience des autorités phytosanitaires compétentes de la Partie exportatrice.

8.   Les Parties reconnaissent leurs zones exemptes de maladie et leurs zones protégées respectives en vigueur à la fin de la période de transition.

9.   Le paragraphe 8 s’applique aussi aux adaptations ultérieures des zones exemptes de maladie et des zones protégées (dans le cas des zones exemptes d’organismes nuisibles au Royaume-Uni), sauf en cas d’évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés.

10.   Pour mettre en œuvre les paragraphes 4 à 9 du présent article, les Parties peuvent effectuer des audits et des vérifications conformément à l’article 79.

11.   Les Parties établissent une coopération étroite visant à entretenir la confiance dans les procédures d’établissement des zones, lieux de production et sites de production exempts de maladies ou d’organismes nuisibles, des zones à faible prévalence d’organismes nuisibles ou de maladies ainsi que des zones protégées, dans le but de réduire autant que possible les perturbations des échanges.

12.   La Partie importatrice fonde sa détermination du statut sanitaire ou phytosanitaire de la Partie exportatrice ou de zones de celles-ci sur les informations fournies par la Partie exportatrice conformément aux normes de l’accord SPS, de l’OIE et de la CIPV, et tient compte de toute détermination effectuée par la Partie exportatrice.

13.   Lorsque la Partie importatrice n’accepte pas la détermination effectuée par la Partie exportatrice telle que visée au paragraphe 12 du présent article, la Partie importatrice justifie et explique objectivement à la Partie exportatrice les raisons de ce rejet et, sur demande, organise des consultations, conformément à l’article 80, paragraphe 2.

14.   Chaque Partie veille à ce que les obligations énoncées aux paragraphes 4 à 9, 12 et 13 soient remplies sans retard injustifié. La Partie importatrice accélérera la reconnaissance du statut associé à une maladie ou à des organismes nuisibles lorsque ce statut a été rétabli après l’apparition d’un foyer.

15.   Lorsqu’une Partie considère qu’une région particulière possède, au regard d’une maladie particulière, un statut particulier qui satisfait aux critères énoncés au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE et au chapitre 1.2 du code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE, elle peut demander la reconnaissance de ce statut. La Partie importatrice peut demander des garanties supplémentaires, conformes au statut convenu, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux.

Article 79

Audits et vérifications

1.   La Partie importatrice peut procéder à des audits et à des vérifications:

a)

de tout ou partie du système d’inspection et de certification des autorités de l’autre Partie;

b)

des résultats des contrôles effectués dans le cadre du système d’inspection et de certification de la Partie exportatrice.

2.   Les Parties effectuent ces audits et ces vérifications conformément aux dispositions de l’accord SPS, en tenant compte des normes, directives et recommandations internationales pertinentes du Codex, de l’OIE ou de la CIPV.

3.   Aux fins de tels audits et vérifications, la Partie importatrice peut solliciter des informations auprès de la Partie exportatrice ou des visites d’audit et de vérification dans la Partie exportatrice, qui peuvent comprendre:

a)

une évaluation de tout ou partie du programme général de contrôle des autorités compétentes, y compris, le cas échéant, un examen des activités régulières d’inspection et d’audit;

b)

des contrôles sur place; et

c)

la collecte d’informations et de données permettant d’évaluer les causes des problèmes récurrents ou émergents liés aux exportations de marchandises.

4.   La Partie importatrice communique à la Partie exportatrice les résultats et les conclusions des audits et des vérifications réalisés en vertu du paragraphe 1. La Partie importatrice peut rendre publics ces résultats.

5.   Avant d’entamer un audit ou une vérification, les Parties peuvent examiner les objectifs et le champ d’application de l’audit ou de la vérification en question, les critères ou les exigences à l’aune desquels la Partie exportatrice sera évaluée, ainsi que l’itinéraire et les procédures à suivre pour mener à bien l’audit ou la vérification, qui sont établis dans un plan d’audit ou de vérification. Sauf disposition contraire entre les Parties, la Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un plan d’audit ou de vérification trente jours au moins avant le commencement de l’audit ou de la vérification.

6.   La Partie importatrice donne à la Partie exportatrice la possibilité de formuler des observations écrites sur le projet de rapport d’audit ou de vérification. La Partie importatrice fournit à la Partie exportatrice un rapport final, élaboré par écrit, normalement dans les deux mois suivant la date de réception desdites observations.

7.   Chaque Partie supporte ses propres coûts liés à un tel audit ou à une telle vérification.

Article 80

Notification et consultation

1.   Une Partie notifie sans retard injustifié à l’autre Partie:

a)

une modification importante du statut associé à des organismes nuisibles ou à une maladie;

b)

l’émergence d’une nouvelle maladie animale;

c)

une constatation d’importance épidémiologique en ce qui concerne une maladie animale;

d)

un problème important de sécurité alimentaire détecté par une Partie;

e)

toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences fondamentales de leurs mesures sanitaires et phytosanitaires respectives, prises pour maîtriser ou éradiquer une maladie animale ou pour protéger la santé humaine, et toute modification des règles de prévention, y compris les règles de vaccination;

f)

sur demande, les résultats d’un contrôle officiel réalisé par la Partie et un rapport sur les résultats de ce contrôle; et

g)

toute modification importante des fonctions d’un système ou d’une base de données.

2.   Lorsqu’une Partie manifeste des préoccupations importantes concernant la sécurité alimentaire, la préservation des végétaux, la santé des animaux ou une mesure sanitaire et phytosanitaire proposée ou mise en œuvre par l’autre Partie, elle peut solliciter la tenue de consultations techniques avec cette dernière. La Partie requise répond à la demande sans retard injustifié. Chaque Partie s’efforce de fournir les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et, le cas échéant, parvenir à une solution mutuellement acceptable.

3.   Les consultations visées au paragraphe 2 peuvent avoir lieu par téléconférence, vidéoconférence ou tout autre moyen de communication convenu d’un commun accord entre les Parties.

Article 81

Mesures d’urgence

1.   Si la Partie importatrice estime qu’il existe un risque grave pour la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, elle est autorisée à prendre les mesures nécessaires à leur protection sans notification préalable. Pour les envois en transit entre les Parties, la Partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.

2.   La Partie qui adopte une mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence le notifie à l’autre Partie le plus rapidement possible après avoir décidé de mettre en œuvre ladite mesure et au plus tard vingt-quatre heures après que sa décision a été prise. Si une Partie sollicite des consultations techniques concernant la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, celles-ci sont tenues dans les dix jours qui suivent la notification de cette mesure. Les Parties tiennent compte de toute information communiquée dans le cadre des consultations techniques. Ces consultations sont menées de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux. Les Parties peuvent envisager des solutions visant à faciliter la mise en œuvre ou le remplacement des mesures.

3.   La Partie importatrice tient compte, en temps opportun, de l’information communiquée par la Partie exportatrice dans la décision qu’elle prend à l’égard d’envois qui se trouvent en transit entre les territoires des Parties au moment de l’adoption de la mesure sanitaire et phytosanitaire d’urgence, de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges commerciaux.

4.   La Partie importatrice veille à ce que toute mesure d’urgence prise pour les motifs visés au paragraphe 1 du présent article ne soit pas maintenue à défaut de preuves scientifiques ou, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, soit adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 7, de l’accord SPS.

Article 82

Forums multilatéraux internationaux

Les Parties conviennent de coopérer, au sein des forums multilatéraux internationaux, à l’élaboration de normes, de directives et de recommandations internationales dans les domaines couverts par le présent chapitre.

Article 83

Mise en œuvre et autorités compétentes

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, chaque Partie tient compte de l’ensemble des éléments suivants:

a)

les décisions du comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’OMC;

b)

les travaux des organismes internationaux de normalisation compétents;

c)

toute connaissance et expérience acquise dans ses relations commerciales avec la Partie exportatrice; et

d)

les informations fournies par l’autre Partie.

2.   Les Parties se communiquent sans retard une description de leurs autorités compétentes respectives aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre. Les Parties s’informent mutuellement de tout changement significatif de ces autorités compétentes.

3.   Chacune des Parties s’assure que ses autorités compétentes disposent des ressources nécessaires à la bonne mise en œuvre du présent chapitre.

Article 84

Coopération en matière de bien-être animal

1.   Les Parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles. Elles reconnaissent également le lien existant entre l’amélioration du bien-être animal et les systèmes de production alimentaire durables.

2.   Les Parties s’engagent à coopérer au sein des forums internationaux afin de promouvoir l’élaboration des meilleures pratiques possibles en matière de bien-être animal ainsi que leur mise en œuvre. En particulier, les Parties coopèrent en vue de renforcer et élargir le champ d’application des normes de l’OIE en matière de bien-être animal, ainsi que leur mise en œuvre, en mettant l’accent sur les animaux d’élevage.

3.   Les Parties échangent des informations, leur expertise et leur expérience dans le domaine du bien-être animal, notamment en ce qui concerne la reproduction, l’élevage, la manipulation, le transport et l’abattage des animaux destinés à l’alimentation.

4.   Les Parties renforcent leur coopération dans la recherche en matière de bien-être animal en ce qui concerne l’élevage et le traitement réservé aux animaux dans les exploitations, pendant le transport et lors de l’abattage.

Article 85

Coopération en matière de résistance aux antimicrobiens

1.   Les Parties fournissent un cadre de dialogue et de coopération en vue de renforcer la lutte contre le développement de résistances aux antimicrobiens.

2.   Les Parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale. L’utilisation abusive d’antimicrobiens en production animale, y compris à des fins non thérapeutiques, peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, qui peut constituer un risque pour la vie humaine. Les Parties reconnaissent que la nature de la menace nécessite une approche transnationale et fondée sur le principe "Une seule santé".

3.   Afin de lutter contre la résistance aux antimicrobiens, les Parties s’efforcent de coopérer à l’échelle internationale dans le cadre de programmes de travail régionaux ou multilatéraux visant à réduire l’utilisation inutile d’antibiotiques en production animale et à œuvrer à la cessation, à l’échelle internationale, de leur utilisation en tant que facteurs de croissance, conformément à l’approche "Une seule santé" et au "Plan d’action mondial".

4.   Les Parties collaborent à l’élaboration de directives, de normes, de recommandations et d’actions internationales au sein des organisations internationales compétentes en vue de promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques dans l’élevage et les pratiques vétérinaires.

5.   Le dialogue visé au paragraphe 1 couvre, entre autres:

a)

une collaboration visant à assurer le suivi des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes, de même que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des antibiotiques et relatifs à la production animale et aux pratiques vétérinaires;

b)

une collaboration dans la mise en œuvre des recommandations de l’OIE, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Codex, en particulier le document CAC-RCP61/2005;

c)

l’échange d’informations en ce qui concerne les bonnes pratiques agricoles;

d)

la promotion de la recherche, de l’innovation et du développement;

e)

la promotion d’approches pluridisciplinaires pour lutter contre la résistance aux antimicrobiens, y compris l’approche fondée sur le principe "Une seule santé" de l’OMS, de l’OIE et du Codex.

Article 86

Systèmes alimentaires durables

Chaque Partie encourage ses services chargés de la sécurité alimentaire et de la santé animale et végétale à coopérer avec leurs homologues de l’autre Partie en vue de promouvoir des méthodes de production alimentaire et des systèmes alimentaires durables.

Article 87

Comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des mesures sanitaires et phytosanitaires supervise la mise en œuvre et le fonctionnement du présent chapitre et exerce les fonctions suivantes:

a)

il clarifie et traite rapidement, si possible, toute question soulevée par une Partie ayant trait à l’élaboration, l’adoption ou l’application d’exigences, de normes et de recommandations sanitaires et phytosanitaires au titre du présent chapitre ou de l’accord SPS;

b)

il examine les processus en cours concernant l’élaboration de nouvelles réglementations;

c)

il examine aussi rapidement que possible les préoccupations exprimées par une Partie en ce qui concerne les conditions et procédures d’importation SPS appliquées par l’autre Partie;

d)

il examine périodiquement les mesures sanitaires et phytosanitaires des Parties, y compris les exigences en matière de certification et les procédures de dédouanement, ainsi que leur application, afin de faciliter le commerce entre les Parties, conformément aux principes, objectifs et procédures énoncés à l’article 5 de l’accord SPS. Chaque Partie détermine les mesures appropriées qu’elle prendra, notamment pour ce qui est de la fréquence des contrôles d’identité et des contrôles physiques, en prenant en considération les résultats de cet examen et en se fondant sur les critères énoncés dans l’annexe 10 du présent accord;

e)

il procède à des échanges de vues, d’informations et d’expériences concernant les activités de coopération sur la protection du bien-être animal et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens effectuées au titre des articles 84 et 85;

f)

il examine, à la demande d’une Partie, ce qui constitue une évolution majeure de la situation de la maladie ou des organismes nuisibles concernés, comme énoncé à l’article 78, paragraphe 9;

g)

il adopte des décisions visant à:

i)

ajouter des définitions visées à l’article 71;

ii)

définir les cas particuliers visés à l’article 74, paragraphe 2;

iii)

définir les modalités pour les procédures visées à l’article 78, paragraphe 1;

iv)

déterminer d’autres moyens de soutenir les explications visées à l’article 78, paragraphes 5 et 7.

CHAPITRE 4

OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE

Article 88

Objectif

L’objectif du présent chapitre est de faciliter les échanges de marchandises entre les Parties par la prévention, le recensement et l’élimination des obstacles techniques non nécessaires au commerce.

Article 89

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, l’adoption et l’application de toutes les normes, de tous les règlements techniques et de toutes les procédures d’évaluation de la conformité susceptibles d’avoir une incidence sur le commerce de marchandises entre les Parties.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes; ou

b)

aux mesures sanitaires et phytosanitaires qui relèvent du champ d’application du chapitre 3 du présent titre.

3.   Les annexes du présent chapitre s’appliquent en plus du présent chapitre, en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application de ces annexes. Toute disposition d’une annexe du présent chapitre selon laquelle une norme, une organisation ou un organisme international doit être considéré ou reconnu comme pertinent ne fait pas obstacle à ce qu’une norme élaborée par tout autre organisme ou organisation soit considérée comme une norme internationale pertinente en vertu de l’article 91, paragraphes 4 et 5.

Article 90

Relations avec l’accord OTC

1.   Les articles 2 à 9 de l’accord OTC et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

2.   Les termes mentionnés au présent chapitre et dans les annexes du présent chapitre ont le sens qui leur est donné dans l’accord OTC.

Article 91

Règlements techniques

1.   Chaque Partie procède à des analyses d’impact des règlements techniques envisagés, conformément à ses propres règles et procédures. Les règles et procédures visées au présent paragraphe et au paragraphe 8 peuvent prévoir des exceptions.

2.   Chaque Partie examine les solutions réglementaires et non réglementaires permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique proposé, conformément à l’article 2.2 de l’accord OTC.

3.   Chaque Partie utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques, sauf lorsqu’elle peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.

4.   Les normes internationales élaborées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l’Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (Codex) sont les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC.

5.   Les normes élaborées par d’autres organisations internationales peuvent également être considérées comme des normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC pour autant:

a)

qu’elles aient été élaborées par un organisme de normalisation qui cherche à établir un consensus:

i)

entre les délégations nationales des membres de l’OMC participants représentant l’ensemble des organismes nationaux de normalisation situés sur leur territoire, qui ont adopté ou prévoient d’adopter des normes concernant le domaine visé par l’activité internationale de normalisation; ou

ii)

entre les organismes gouvernementaux des membres de l’OMC participants; et

b)

qu’elles aient été élaborées conformément à la décision du comité de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux en rapport avec les articles 2 et 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC (4).

6.   Lorsqu’une Partie n’utilise pas les normes internationales comme base d’un règlement technique, à la demande de l’autre Partie, elle indique tout écart substantiel par rapport à la norme internationale applicable, explique les raisons pour lesquelles ces normes ont été jugées inappropriées ou inefficaces par rapport à l’objectif recherché et fournit les éléments scientifiques ou techniques sur lesquels cette évaluation est fondée.

7.   Chaque Partie réexamine ses règlements techniques en vue d’accroître la convergence de ces derniers avec les normes internationales pertinentes, en tenant compte, entre autres, de toute nouvelle évolution desdites normes internationales ou de tout changement des circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente.

8.   Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du titre X de la présente rubrique, chaque Partie veille, au moment d’élaborer un règlement technique majeur susceptible d’avoir une incidence significative sur le commerce, à ce qu’il existe des procédures permettant aux personnes d’exprimer leur avis dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Chaque Partie autorise les personnes de l’autre Partie à participer à ces consultations dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres ressortissants et rend publics les résultats desdites consultations.

Article 92

Normes

1.   Chaque Partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont elle est membre ou dont ses organismes de normalisation sont membres:

a)

à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;

b)

à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;

c)

à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;

d)

à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître la convergence desdites normes avec les normes internationales pertinentes;

e)

à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre Partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au moyen d’une coopération au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional;

f)

à favoriser la coopération bilatérale avec les organismes de normalisation de l’autre Partie; et

g)

à échanger des informations entre organismes de normalisation.

2.   Les Parties échangent des informations concernant:

a)

l’utilisation qu’elles font respectivement des normes à l’appui des règlements techniques; et

b)

leurs processus respectifs de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.

3.   Lorsque des normes sont rendues obligatoires dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, par incorporation de ces normes ou par renvoi à ces normes dans un tel texte, les obligations de transparence énoncées à l’article 94 et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent.

Article 93

Évaluation de la conformité

1.   L’article 91 concernant l’élaboration, l’adoption et l’application des règlements techniques s’applique également, mutatis mutandis, aux procédures d’évaluation de la conformité.

2.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique, cette Partie:

a)

sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus, telles qu’elles sont déterminées sur la base d’une évaluation des risques;

b)

accepte comme preuve de la conformité aux règlements techniques l’utilisation d’une déclaration de conformité du fournisseur, à savoir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant sous sa seule responsabilité et excluant l’obligation d’évaluation par un tiers, à titre d’assurance de conformité parmi les options permettant de démontrer la conformité aux règlements techniques;

c)

fournit, à la demande de l’autre Partie, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.

3.   Lorsqu’une Partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit à un règlement technique et qu’elle n’a pas réservé cette tâche à une autorité gouvernementale comme spécifié au paragraphe 4, cette Partie:

a)

utilise, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité, l’accréditation, le cas échéant, afin d’en démontrer la compétence technique. Sans préjudice de son droit à établir des exigences à l’intention des organismes d’évaluation de la conformité, chaque Partie reconnaît l’importance du rôle que peut jouer l’accréditation, exercée en tant qu’activité investie de l’autorité publique et dans un but non lucratif, pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;

b)

se fonde sur les normes internationales pertinentes pour l’accréditation et l’évaluation de la conformité;

c)

encourage les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité situés sur son territoire à adhérer à tout accord ou arrangement international pertinent en vigueur en vue d’harmoniser ou de faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;

d)

si deux ou plusieurs organismes d’évaluation de la conformité sont autorisés par une Partie à exécuter les procédures d’évaluation de la conformité requises pour la mise sur le marché d’un produit, veille à ce que les opérateurs économiques puissent choisir entre les organismes d’évaluation de la conformité désignés par les autorités de la Partie à l’égard d’un produit particulier ou d’un ensemble particulier de produits;

e)

veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;

f)

autorise les organismes d’évaluation de la conformité à faire appel à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre Partie, et peut exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles imposées à l’organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer ces essais ou inspections; et

g)

publie sur un site internet unique la liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à cette évaluation de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.

4.   Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une Partie d’exiger que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Si une Partie exige que l’évaluation de la conformité soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées, cette Partie:

a)

limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsqu’un demandeur de l’évaluation de la conformité le requiert, fournit des explications sur cette limitation des redevances; et

b)

rend publiques les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité.

5.   Nonobstant les paragraphes 2 à 4, chaque Partie accepte la déclaration de conformité du fournisseur comme preuve du respect de ses règlements techniques en ce qui concerne les domaines de produits pour lesquels elle procède ainsi à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

6.   Chaque Partie publie et tient à jour, à des fins d’information, la liste des domaines de produits visés au paragraphe 5, comportant des renvois aux règlements techniques applicables.

7.   Nonobstant le paragraphe 5, chaque Partie peut introduire des exigences imposant la réalisation par des tiers d’essais ou de la certification des domaines de produits visés audit paragraphe, pour autant que ces exigences se justifient par des objectifs légitimes et qu’elles soient proportionnées par rapport au but de donner à la Partie importatrice une assurance suffisante que les produits sont conformes aux règlements techniques ou normes applicables, compte tenu des risques qu’une non-conformité entraînerait.

8.   La Partie qui propose d’introduire les procédures d’évaluation de la conformité visées au paragraphe 7 en informe l’autre Partie à un stade précoce et tient compte des observations de cette dernière lors de l’élaboration de telles procédures d’évaluation de la conformité.

Article 94

Transparence

1.   Sauf lorsque des problèmes urgents en matière de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser, chaque Partie autorise l’autre Partie à soumettre ses observations écrites concernant les propositions de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité notifiées dans un délai d’au moins soixante jours à compter de la date de transmission de la notification de ces règlements ou procédures au répertoire central des notifications de l’OMC. Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de prorogation de ce délai de présentation des observations.

2.   Chaque Partie fournit la version électronique du texte intégral notifié en même temps que la notification. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la Partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu de la mesure dans le format de notification de l’OMC.

3.   Si une Partie reçoit des observations écrites de l’autre Partie concernant sa proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, cette Partie:

a)

examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre Partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et

b)

répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité.

4.   Chaque Partie entreprend de publier sur un site internet ses réponses aux observations reçues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.

5.   Chaque Partie communique, lorsque l’autre Partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, le fondement juridique et la motivation de tout règlement technique ou de toute procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés ou qu’elle se propose d’adopter.

6.   Chaque Partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur un site internet accessible gratuitement.

7.   Chaque Partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les textes définitifs adoptés au moyen d’un addendum à la notification initiale à l’OMC.

8.   Chaque Partie prévoit un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur afin de laisser aux opérateurs économiques de l’autre Partie le temps de s’adapter. On entend par "délai raisonnable" une période d’au moins six mois, sauf dans le cas où une telle période ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

9.   Une Partie examine de manière positive toute demande raisonnable de l’autre Partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations fixé au paragraphe 1, de prolonger le délai entre l’adoption du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.

10.   Chaque Partie veille à ce que le point d’information mis en place conformément à l’article 10 de l’accord OTC fournisse, dans l’une des langues officielles de l’OMC, des informations et des réponses aux demandes raisonnables de renseignements émanant de l’autre Partie ou de personnes intéressées de l’autre Partie concernant les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité adoptés.

Article 95

Marquage et étiquetage

1.   Les règlements techniques d’une Partie peuvent inclure ou traiter exclusivement des prescriptions obligatoires en matière de marquage ou d’étiquetage. Dans de tels cas, les principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC s’appliquent à ces règlements techniques.

2.   Lorsqu’une Partie exige un marquage ou un étiquetage obligatoire des produits, l’ensemble des conditions suivantes s’appliquent:

a)

la Partie exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec les prescriptions techniques obligatoires;

b)

la Partie n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des étiquettes ou marquages des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires, à moins que cela ne soit nécessaire au vu d’objectifs légitimes;

c)

lorsque la Partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, elle délivre ce numéro aux opérateurs économiques de l’autre Partie sans tarder et de manière non discriminatoire;

d)

à moins que les informations énumérées au point i), ii) ou iii) ne soient contradictoires ou de nature à induire en erreur ou qu’elles prêtent à confusion en ce qui concerne les informations requises par la Partie importatrice en ce qui concerne les marchandises, la Partie importatrice autorise:

i)

les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

ii)

les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus au niveau international; et

iii)

les informations complémentaires de celles qui sont exigées sur le territoire de la Partie qui importe les marchandises;

e)

la Partie accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de modifications de l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et

f)

à moins qu’elle ne considère que cela peut porter atteinte à des objectifs légitimes, la Partie s’efforce d’accepter le recours à des étiquetages non permanents ou détachables, ou le marquage ou l’étiquetage incorporé à la documentation accompagnant le produit plutôt que d’exiger que des étiquettes ou des marquages soient physiquement apposés à celui-ci.

Article 96

Coopération en matière de surveillance du marché et de conformité et sécurité des produits non alimentaires

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires en vue de faciliter les échanges commerciaux et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.

2.   Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, les Parties veillent à:

a)

la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et

b)

l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans leur exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.

3.   Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:

a)

les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;

b)

les méthodes d’évaluation des risques et les essais des produits;

c)

les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;

d)

les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;

e)

les questions émergentes présentant un intérêt significatif pour la santé et la sécurité;

f)

les activités de normalisation; et

g)

les échanges de fonctionnaires.

4.   Le conseil de partenariat fait tout son possible pour conclure, dans les meilleurs délais et de préférence dans les six mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un arrangement, qui figurera dans l’annexe 16, relatif à l’échange régulier d’informations entre, d’une part, le Système communautaire d’échange rapide d’informations sur les dangers découlant de l’utilisation de produits de consommation (Rapex), ou tout système qui lui succédera, et d’autre part, la base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005 (réglementation britannique sur la sécurité générale des produits), ou tout système qui lui succédera, en ce qui concerne la sécurité des produits de consommation non alimentaires et les mesures préventives, restrictives et correctives y afférentes.

Cet arrangement définit les modalités selon lesquelles:

a)

l’Union fournit au Royaume-Uni des informations choisies tirées de son système d’alerte rapide Rapex, ou de tout système qui lui succédera, telles que visées à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, ou à toute directive qui lui succédera;

b)

le Royaume-Uni fournit à l’Union des informations choisies tirées de sa base de données relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005, ou de tout système qui lui succédera; et

c)

les Parties s’informent mutuellement de toute action de suivi et de toute mesure prise en réponse aux informations échangées.

5.   Le conseil de partenariat peut conclure un arrangement, qui figurera dans l’annexe 17, relatif à l’échange régulier d’informations, notamment à l’échange d’informations par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 4.

6.   Chaque Partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.

7.   Chaque Partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 3, 4 et 5 de manière confidentielle.

8.   Les arrangements visés aux paragraphes 4 et 5 précisent le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel. Le conseil de partenariat est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 16 et 17.

9.   Aux fins du présent article, on entend par "surveillance du marché" les activités menées et les mesures prises par les autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation, y compris les activités menées et les mesures prises en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une Partie, afin de permettre à cette Partie de contrôler la sécurité des produits et leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires et à remédier aux problèmes se présentant à cet égard.

10.   Chaque Partie fait en sorte que toute mesure prise par ses autorités de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation visant à rappeler ou retirer de son marché un produit importé du territoire de l’autre Partie ou à interdire ou restreindre la mise à disposition sur son marché dudit produit, pour des motifs tenant à la non-conformité à la législation applicable, soit proportionnée, établisse les motifs exacts sur lesquels elle repose et soit communiquée sans retard à l’opérateur économique concerné.

Article 97

Discussions techniques

1.   Si une Partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre Partie est susceptible d’avoir un effet significatif sur les échanges entre les Parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est adressée par écrit à l’autre Partie et précise:

a)

la mesure en cause;

b)

les dispositions du présent chapitre ou d’une annexe du présent chapitre auxquelles se rapportent ses préoccupations; et

c)

les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la Partie requérante à l’égard de la mesure.

2.   La Partie communique sa demande au point de contact de l’autre Partie désigné conformément à l’article 99.

3.   À la demande de l’une ou l’autre Partie, les Parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les soixante jours suivant la date de la demande et s’efforcent de résoudre la question aussi rapidement que possible. Si une Partie requérante estime que la question est urgente, elle peut demander que la réunion ait lieu dans un délai plus court. En pareilles circonstances, l’autre Partie examine cette demande avec bienveillance.

Article 98

Coopération

1.   Les Parties coopèrent dans le domaine des règlements techniques, ainsi que des normes et des procédures d’évaluation de la conformité, lorsque c’est dans leur intérêt mutuel et sans préjudice de l’autonomie de leur propre processus décisionnel et de leur propre ordre juridique. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce peut procéder à un échange de vues sur les activités de coopération effectuées au titre du présent article ou des annexes du présent chapitre.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les Parties s’efforcent de définir, d’élaborer et de promouvoir des activités de coopération présentant un intérêt mutuel. Ces activités peuvent concerner plus particulièrement:

a)

l’échange d’informations, d’expériences et de données relatives aux règlements techniques, ainsi qu’aux normes et aux procédures d’évaluation de la conformité;

b)

la garantie d’une interaction et d’une coopération efficaces entre leurs autorités de réglementation respectives à l’échelle internationale, régionale ou nationale;

c)

l’échange, dans la mesure du possible, d’informations sur les accords et arrangements internationaux en matière d’obstacles techniques au commerce, auxquels l’une ou les deux Parties sont parties; et

d)

l’élaboration d’initiatives de facilitation des échanges ou la participation à de telles initiatives.

3.   Aux fins du présent article et des dispositions relatives à la coopération figurant dans les annexes du présent chapitre, la Commission européenne agit au nom de l’Union.

Article 99

Points de contact

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour la mise en œuvre du présent chapitre et communique à l’autre Partie les coordonnées dudit point de contact, y compris les informations sur les fonctionnaires compétents. Les Parties s’informent mutuellement et dans les plus brefs délais de tout changement de ces coordonnées.

2.   Le point de contact fournit toute information ou explication relative à la mise en œuvre du présent chapitre demandée par le point de contact de l’autre Partie dans un délai raisonnable et, si possible, dans les soixante jours suivant la date de réception de la demande.

Article 100

Comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce

Le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce supervise la mise en œuvre et l’application du présent chapitre et de ses annexes et élucide et traite rapidement, dans la mesure du possible, toute question soulevée par une Partie concernant l’élaboration, l’adoption ou l’application de règlements techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité au titre du présent chapitre et de l’accord OTC.

CHAPITRE 5

DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES

Article 101

Objectif

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:

a)

renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des douanes et de la facilitation des échanges et soutenir ou maintenir, le cas échéant, des niveaux appropriés de compatibilité de leur législation et de leurs pratiques douanières, de manière à faire en sorte que la législation et les procédures dans ce domaine, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs visant à promouvoir la facilitation des échanges, tout en garantissant l’efficacité des contrôles douaniers ainsi que de l’application de la législation douanière et des lois et réglementations liées au commerce, une protection appropriée de la sécurité et de la sûreté des citoyens, de même que le respect des interdictions, des restrictions et des intérêts financiers des Parties;

b)

renforcer la coopération administrative entre les Parties dans le domaine de la TVA et de l’assistance mutuelle en matière de créances relatives aux taxes, impôts et droits;

c)

veiller à ce que la législation de chaque Partie soit non discriminatoire et que les procédures douanières soient fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces pour lutter contre la fraude et promouvoir le commerce légitime; et

d)

veiller à ce que les objectifs légitimes de politique publique, notamment les objectifs en matière de sécurité, de sûreté et de lutte contre la fraude, ne soient compromis en aucune façon.

Article 102

Définitions

Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 18 et du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:

a)

"accord sur l’inspection avant expédition", l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

"conventions ATA et d’Istanbul", la convention douanière sur le carnet ATA pour l’admission temporaire de marchandises, signée à Bruxelles le 6 décembre 1961, et la convention relative à l’admission temporaire, signée à Istanbul le 26 juin 1990;

c)

"convention de transit commun", la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun;

d)

"modèle de données douanières de l’OMD", la bibliothèque d’éléments de données et de modèles électroniques pour l’échange de données commerciales et le regroupement de normes internationales applicables aux données et aux informations utilisées lors de l’application de la facilitation et des contrôles réglementaires dans le commerce mondial, telle que publiée périodiquement par l’équipe de projets chargée du modèle de données de l’OMD;

e)

"législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire de l’une ou l’autre Partie et régissant l’entrée ou l’importation de marchandises, la sortie ou l’exportation de marchandises, le transit des marchandises et le placement de marchandises sous tout autre régime douanier ou procédure douanière, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle;

f)

"information", une donnée, un document, une image, un rapport, une communication ou une copie authentifiée, sous quelque format que ce soit, notamment sous format électronique, faisant l’objet ou non d’un traitement ou d’une analyse;

g)

"personne", toute personne au sens de l’article 512, point l) (5);

h)

"Cadre SAFE", le cadre SAFE de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial adopté lors de la session de l’Organisation mondiale des douanes de juin 2005 à Bruxelles et mis à jour périodiquement; et

i)

"accord de l’OMC sur la facilitation des échanges", l’accord sur la facilitation des échanges en annexe au protocole portant amendement de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (décision du 27 novembre 2014).

Article 103

Coopération douanière

1.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent en matière douanière pour contribuer à atteindre les objectifs définis à l’article 101, en tenant compte des ressources dont disposent leurs autorités respectives. Aux fins du présent titre, la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises s’applique.

2.   Les Parties mettent en place une coopération, notamment:

a)

en échangeant des informations concernant la législation douanière, sa mise en œuvre et les procédures douanières; en particulier dans les domaines suivants:

i)

la simplification et la modernisation des procédures douanières;

ii)

la facilitation du transit et du transbordement;

iii)

les relations avec les entreprises; et

iv)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement et la gestion des risques;

b)

en coopérant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation de la chaîne logistique commerciale internationale conformément au cadre SAFE;

c)

en envisageant des initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’assistance technique, ainsi qu’en vue d’offrir un service efficace aux entreprises;

d)

en renforçant leur coopération dans le domaine douanier au sein des organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD, et en échangeant des informations ou en organisant des discussions dans le but de parvenir, lorsque cela est possible, à l’adoption de positions commune au sein desdites organisations internationales, ainsi qu’au sein de la CNUCED et de la CEE-NU;

e)

en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres procédures douanières en mettant en œuvre des normes et des éléments de données communs conformément au modèle de données douanières de l’OMD;

f)

en renforçant leur coopération en matière de techniques de gestion des risques, notamment par l’échange des meilleures pratiques et, le cas échéant, d’informations relatives aux risques et de résultats des contrôles. Lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, des normes et contrôles des risques et des mesures douanières de sécurité; lorsque cela est pertinent et approprié, les Parties peuvent également envisager d’élaborer des critères et des normes de risque compatibles, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires;

g)

d’établir la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés pour sécuriser et faciliter les échanges;

h)

de favoriser la coopération entre les autorités douanières et d’autres autorités ou agences gouvernementales en ce qui concerne les programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, qui peuvent être obtenus, entre autres, en convenant des normes les plus élevées, en facilitant l’accès aux avantages et en réduisant au minimum les doubles emplois inutiles;

i)

de faire respecter les droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières, notamment par l’échange d’informations et de bonnes pratiques en matière de douanes, en mettant l’accent en particulier sur le respect des droits de propriété intellectuelle;

j)

de maintenir des procédures douanières compatibles, lorsque cela est approprié et réalisable, notamment en utilisant un document administratif unique pour la déclaration en douane; et

k)

d’échanger, le cas échéant et selon des modalités à convenir, certaines catégories d’informations douanières entre les autorités douanières des Parties au moyen d’une communication structurée et récurrente, dans le but d’améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, de cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité, et de faciliter le commerce légitime; ces échanges peuvent comprendre des données relatives aux déclarations d’exportation et d’importation sur les échanges entre les Parties, avec la possibilité d’étudier, au moyen d’initiatives pilotes, la mise au point de mécanismes interopérables afin d’éviter les doubles emplois dans la communication de ces informations. Les échanges au titre du présent point s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les Parties en vertu du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

3.   Sans préjudice d’autres formes de coopération prévues par le présent accord, les autorités douanières des Parties se prêtent une assistance administrative mutuelle dans les domaines relevant du présent chapitre, conformément au protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.

4.   Tout échange d’informations entre les Parties en vertu du présent chapitre est soumis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l’article 12 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, mutatis mutandis, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité prévue dans la législation des Parties.

Article 104

Législation et régimes douaniers et autres législations et procédures liées au commerce

1.   Chaque partie veille à ce que leurs dispositions et régimes douaniers:

a)

soient conformes aux normes et instruments internationaux en vigueur dans le domaine des douanes et du commerce, notamment l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, les éléments matériels de la convention pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto révisée), de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que le cadre SAFE et le modèle de données douanières de l’OMD;

b)

prévoient la protection et la facilitation du commerce légitime en tenant compte de l’évolution des pratiques commerciales par l’application effective, notamment en cas de violation des lois et réglementations en la matière, de fraude douanière et de contrebande, et par le respect des exigences prévues par la législation;

c)

soient fondées sur une législation qui est proportionnée et non discriminatoire, évite les lourdeurs inutiles pour les opérateurs économiques, facilite davantage les échanges pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offre des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables tout en maintenant un niveau de protection élevé de la sûreté et de la sécurité des citoyens ainsi que le respect des prohibitions et restrictions et des intérêts financiers des Parties; et

d)

prévoient des règles garantissant que toute sanction prise pour des infractions aux réglementations douanières ou aux exigences de procédure est proportionnée et non discriminatoire, et que leur application ne provoque pas de retards injustifiés.

Les législations et régimes douaniers des Parties devraient faire l’objet d’un réexamen périodique. Les régimes douaniers devraient également être appliqués de manière prévisible, cohérente et transparente.

2.   Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations, les Parties:

a)

simplifient et réexaminent, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;

b)

s’efforcent de simplifier et de normaliser davantage les données et les documents requis par les douanes et autres services; et

c)

elles encouragent la coordination entre toutes les instances de contrôle aux frontières, tant au niveau interne qu’à l’échelle transfrontalière, afin de faciliter le processus de passage aux frontières et de renforcer les contrôles, en envisageant d’éventuels contrôles frontaliers communs lorsqu’ils sont réalisables et appropriés.

Article 105

Mainlevée des marchandises

1.   Chaque partie adopte ou maintient un régime douanier qui:

a)

garantit la mainlevée rapide des marchandises dans un délai qui ne dépasse pas la durée nécessaire pour s’assurer de la conformité avec ses dispositions légales et réglementaires;

b)

autorise la transmission et le traitement électroniques préalables des renseignements avant l’arrivée des marchandises de manière à en permettre la mainlevée rapide à l’arrivée, si aucun risque n’a été décelé par l’analyse de risques ou si aucun contrôle au hasard ou autre contrôle n’est prévu;

c)

prévoit la possibilité, le cas échéant et si les conditions nécessaires sont remplies, de mettre les marchandises en libre pratique au premier point d’arrivée; et

d)

permet la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, lorsque ceux-ci n’auront pas été déterminés avant l’arrivée, ou à l’arrivée, ou le plus rapidement possible après l’arrivée et à condition qu’il ait été satisfait à toutes les autres prescriptions réglementaires.

2.   Comme condition de cette mainlevée, chaque partie peut exiger une garantie pour tout montant n’ayant pas encore été déterminé, sous la forme d’une caution, d’un dépôt ou d’un autre instrument approprié prévu dans ses lois et réglementations. Cette garantie n’est pas supérieure au montant exigé par la partie pour assurer le paiement des droits de douane, taxes, redevances et impositions dus en définitive pour les marchandises couvertes par la garantie. La garantie est libérée quand elle n’est plus requise.

3.   Les Parties font en sorte que les autorités douanières et les autres autorités chargées des contrôles et des procédures à la frontière en ce qui concerne l’importation, l’exportation et le transit de marchandises coopèrent entre elles et coordonnent leurs activités afin de faciliter les échanges et d’accélérer la mainlevée des marchandises.

Article 106

Régimes douaniers simplifiés

1.   Chaque partie s’efforce de simplifier ses exigences et formalités relatives aux régimes douaniers afin d’en réduire la durée et les coûts pour les commerçants ou les opérateurs, et notamment pour les petites et moyennes entreprises.

2.   Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux commerçants ou aux opérateurs qui remplissent les critères spécifiés dans ses dispositions légales et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure, entre autres:

a)

une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs;

b)

une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées;

c)

l’auto-évaluation et le report de paiement des droits de douane et taxes jusqu’après la mainlevée de ces marchandises importées; et

d)

l’utilisation d’une garantie d’un montant réduit ou une dispense de l’obligation de constituer une garantie.

3.   Lorsqu’une partie choisit d’adopter l’une de ces mesures, elle proposera, lorsqu’elle le juge approprié et réalisable et conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, ces simplifications à tous les opérateurs qui satisfont aux critères applicables.

Article 107

Transit et transbordement

1.   Aux fins de l’article 20, la convention relative à un régime de transit commun s’applique.

2.   Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transbordement et de transit, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.

3.   Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges conformément à la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Chaque partie assure la coopération et la coordination entre toutes les autorités et tous les services concernés sur son territoire afin de faciliter le trafic en transit.

5.   Chaque partie autorise le mouvement sur son territoire de marchandises destinées à l’importation sous contrôle douanier d’un bureau d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises seraient effectués.

Article 108

Gestion des risques

1.   Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier en vue de réduire la probabilité et l’incidence d’un événement qui empêcherait la bonne application de la législation douanière, compromettrait les intérêts financiers des Parties ou constituerait une menace pour la sécurité et la sûreté des Parties et de leurs citoyens, pour la santé humaine, animale ou végétale, pour l’environnement ou pour les consommateurs.

2.   Les contrôles douaniers autres que les contrôles inopinés sont principalement fondés sur l’analyse de risque pratiquée à l’aide de procédés informatiques de traitement des données.

3.   Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable ou toute restriction déguisée au commerce international.

4.   Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de ces contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.

5.   Chaque partie fonde la gestion des risques sur l’évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.

Article 109

Contrôle après dédouanement

1.   En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect des lois et réglementations douanières et des autres lois et réglementations connexes.

2.   Chaque partie sélectionne des personnes et des envois aux fins du contrôle après dédouanement d’une manière fondée sur les risques, ce qui peut inclure le recours à des critères de sélection appropriés. Chaque partie effectue les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Dans les cas où une personne participe au processus de contrôle et où des résultats concluants ont été obtenus, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, ses droits et obligations et les raisons ayant motivé les résultats.

3.   Les renseignements obtenus lors des contrôles après dédouanement pourront être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

4.   Les Parties utilisent, chaque fois que cela sera possible dans la pratique, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.

Article 110

Opérateurs économiques agréés

1.   Chaque partie maintient un programme de partenariat pour les opérateurs qui remplissent les critères spécifiés énoncés à l’annexe 18.

2.   Les Parties reconnaissent leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés, conformément à l’annexe 18.

Article 111

Publication et disponibilité des renseignements

1.   Chaque partie veille à ce que sa législation douanière et ses autres lois et réglementations liées au commerce, ainsi que ses procédures administratives générales et les informations pertinentes d’application générale relatives au commerce, soient publiées et aisément accessibles à toute personne intéressée, par un accès facile, y compris, le cas échéant, par l’internet.

2.   Chaque partie publie dans les moindres délais la nouvelle législation et les nouvelles procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges dans la mesure du possible avant leur entrée en vigueur et publie dans les moindres délais les changements et interprétations y afférents. Sont notamment publiés:

a)

les informations pertinentes à caractère administratif;

b)

les procédures d’importation, d’exportation et de transit (y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée) et les formulaires et documents requis;

c)

les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;

d)

les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;

e)

règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;

f)

les lois, réglementations et décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;

g)

les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;

h)

les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;

i)

les procédures de recours;

j)

les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;

k)

les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;

l)

les heures d’ouverture et le mode de fonctionnement des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières; et

m)

les points de contact auxquels adresser des demandes d’informations.

3.   Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication de dispositions législatives, procédures et redevances ou impositions nouvelles ou modifiées et leur entrée en vigueur.

4.   Chaque partie met à disposition sur l’internet les renseignements ci-après:

a)

une description de ses procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris les procédures de recours, qui informe des démarches pratiques nécessaires aux fins de l’importation, de l’exportation et du transit;

b)

les formulaires et documents requis pour l’importation sur, ou l’exportation à partir de, son territoire, ou pour le transit par son territoire; et

c)

les coordonnées de son ou de ses points d’information.

Chaque partie veille à ce que les descriptions, formulaires, documents et informations visés au premier alinéa, points a), b) et c), soient tenus à jour.

5.   Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre dans un délai raisonnable aux demandes présentées par des gouvernements, des négociants et d’autres parties intéressées au sujet des renseignements relatifs aux douanes et à d’autres sujets liés au commerce. Les Parties n’exigent aucun paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements.

Article 112

Décisions anticipées

1.   Chaque partie, par l’intermédiaire de ses autorités douanières, rend des décisions anticipées à la demande des opérateurs économiques indiquant le traitement à accorder aux marchandises concernées. Ces décisions sont rendues par écrit ou sous forme électronique, dans un délai donné, et contiennent tous les renseignements nécessaires, conformément à la législation de la partie qui rend ladite décision.

2.   Les décisions anticipées sont valables pendant une période de trois ans au moins à compter de la date de début de leur validité, à moins que la décision rendue ne soit plus conforme à la loi ou que les faits ou les circonstances l’ayant motivée n’aient changé.

3.   Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée lorsque la question soulevée dans la demande fait l’objet d’un examen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée ou d’un régime douanier. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit dans les moindres délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.

4.   Chaque partie publie, au minimum:

a)

les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b)

le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et

c)

la durée de validité de la décision anticipée.

5.   Dans les cas où la partie abroge, modifie, invalide ou annule la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie n’abroge, ne modifie, n’invalide ou n’annule une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

6.   Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La partie peut prévoir que la décision anticipée est contraignante pour le requérant.

7.   Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen d’une décision anticipée ou d’une décision d’abroger, de modifier ou d’invalider une décision anticipée.

8.   Chaque partie met à la disposition du public tous renseignements sur les décisions anticipées, en tenant compte de la nécessité de protéger les renseignements à caractère personnel et les renseignements commerciaux confidentiels.

9.   Les décisions anticipées sont rendues en ce qui concerne:

a)

le classement tarifaire des marchandises;

b)

l’origine des marchandises; et

c)

toute autre question convenue par les Parties.

Article 113

Commissionnaires en douane

Les dispositions et procédures douanières d’une partie n’impliquent pas le recours obligatoire à des commissionnaires en douane ou à d’autres agents. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane. Le cas échéant, chaque partie applique des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.

Article 114

Inspections avant expédition

Chaque partie s’abstient d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition de l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination, par des sociétés privées, avant dédouanement.

Article 115

Réexamen et recours

1.   Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des douanes et autres autorités compétentes concernant des marchandises importées, exportées ou en transit.

2.   Les procédures visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

un recours ou un réexamen administratif devant une autorité administrative supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui; et

b)

un recours ou un réexamen judiciaire concernant la décision.

3.   Chaque partie fait en sorte que, dans les cas où la décision sur le recours ou le réexamen au titre du paragraphe 2, point a), n’a pas été rendue dans les délais spécifiés dans ses lois et réglementations ou sans retard indu, le requérant ait le droit de demander un autre recours ou un autre réexamen devant une autorité administrative ou l’autorité judiciaire, ou de saisir autrement l’autorité judiciaire conformément à ses lois et réglementations.

4.   Chaque partie fait en sorte que le requérant se voie communiquer les raisons de la décision administrative, afin de permettre au requérant d’engager des procédures de recours ou de réexamen dans les cas où cela est nécessaire.

Article 116

Relations avec les entreprises

1.   Chaque partie consulte régulièrement et en temps opportun les représentants des opérateurs économiques sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et de facilitation des échanges. À cet effet, des consultations appropriées entre les administrations et les opérateurs économiques sont conduites par chaque partie.

2.   Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes continuent de répondre aux besoins des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et limitent le moins possible les échanges commerciaux.

Article 117

Admission temporaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par "admission temporaire" le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport, à condition que les marchandises soient importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l’usage qui en est fait.

2.   Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, telle que prévue par ses lois et réglementations, aux types de marchandises suivants:

a)

les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation; le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux); les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l’occasion de la démonstration de machines ou d’appareils exposés;

b)

le matériel professionnel (le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés; le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés; tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent); les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;

c)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale (les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; ou les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires; toute autre marchandise importée dans le cadre d’une opération commerciale);

d)

les marchandises importées dans le cadre d’une opération de production (les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires; les instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires; les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises); les moyens de production de remplacement (les instruments, appareils et machines qui, dans l’attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d’un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas);

e)

les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel (le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle); les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;

f)

les effets personnels (tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales); les marchandises importées dans un but sportif (les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire);

g)

le matériel de propagande touristique (les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent);

h)

les marchandises importées dans un but humanitaire (le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues); et

i)

les animaux importés à des fins spécifiques [dressage, entraînement, reproduction, ferrage ou pesage, traitement vétérinaire, essais (en vue d’un achat par exemple), participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles (animaux de cirque, etc.), déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voyageurs), exercice d’une activité (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.), opérations de sauvetage, transhumance ou pâturage, exécution d’un travail ou transport, usage médical (production de venin, etc.)].

3.   Chaque partie accepte, pour l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2 et quelle que soit leur origine, les carnets prescrits au titre des conventions ATA et d’Istanbul dans le pays de l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.

Article 118

Guichet unique

Chaque partie s’efforce d’établir un guichet unique permettant aux négociants de présenter les documents ou les données requis pour l’importation, l’exportation ou le transit de marchandises à un point d’entrée unique aux autorités ou organismes participants.

Article 119

Facilitation du trafic "roll-on/roll-off"

1.   Compte tenu du volume élevé de traversées maritimes et, en particulier, du volume élevé de trafic "roll-on/roll-off" entre leurs territoires douaniers respectifs, les Parties conviennent de coopérer afin de faciliter ce trafic ainsi que d’autres modes de trafic.

2.   Les Parties reconnaissent:

a)

le droit de chaque partie d’adopter des formalités et des procédures douanières facilitant les échanges pour le trafic entre les Parties dans les limites prévues par leur cadre juridique respectif; et

b)

le droit des ports, des autorités portuaires et des exploitants de ports d’agir, dans le cadre de l’ordre juridique de leur partie respective, conformément à leurs règles et à leurs modèles opérationnels et commerciaux.

3.   À cet effet, les Parties:

a)

adoptent ou maintiennent des procédures permettant de présenter les documents relatifs à l’importation et les autres renseignements requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l’arrivée des marchandises en vue d’accélérer la mainlevée de celles-ci à l’arrivée; et

b)

s’engagent à faciliter le recours au régime de transit par les opérateurs, y compris en simplifiant le régime de transit prévu par la convention relative à un régime de transit commun.

4.   Les Parties conviennent d’encourager la coopération entre leurs autorités douanières respectives sur les routes maritimes bilatérales et d’échanger des informations sur le fonctionnement des ports traitant le trafic entre elles et sur les règles et procédures applicables. Elles publient des informations sur les mesures qu’elles ont mises en place et sur les procédures mises en place par les ports pour faciliter ce trafic, et encouragent les opérateurs à en prendre connaissance.

Article 120

Coopération administrative dans le domaine de la TVA et assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits

Les autorités compétentes des Parties coopèrent entre elles pour s’assurer de la conformité avec la législation en matière de TVA, ainsi que pour le recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits, conformément au protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

Article 121

Comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine

1.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine:

a)

mène des consultations régulières; et

b)

en ce qui concerne le réexamen des dispositions de l’annexe 18:

i)

valide conjointement les membres des programmes afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de l’annexe 18; et

ii)

organise un échange de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d’origine adopte des décisions et des recommandations:

a)

sur l’échange d’informations douanières, la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, les normes et contrôles des risques, les mesures douanières de sécurité, les décisions anticipées, les approches communes en matière d’évaluation en douane et sur d’autres questions liées à la mise en œuvre du présent chapitre;

b)

sur les accords relatifs à l’échange automatique d’informations visé à l’article 10 du protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, et sur d’autres questions relatives à la mise en œuvre dudit protocole;

c)

sur toute question relative à la mise en œuvre de l’annexe 18; et

d)

sur les procédures de consultation établies à l’article 63 et en ce qui concerne toute question technique ou administrative relative à la mise en œuvre du chapitre 2 du présent titre, y compris sur les notes interprétatives visant à assurer une gestion uniforme des règles d’origine.

Article 122

Modifications

1.   Le conseil de partenariat peut modifier:

a)

l’annexe 18, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et la liste des marchandises figurant à l’article 177, paragraphe 2; et

b)

le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

2.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération administrative en matière de TVA et de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits peut modifier la valeur mentionnée à l’article 33, paragraphe 4, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

TITRE II

SERVICES ET INVESTISSEMENTS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 123

Objectif et champ d’application

1.   Les Parties affirment leur engagement à créer un climat propice au développement des flux d’échanges et d’investissements entre elles.

2.   Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement (y compris le changement climatique), de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures relatives aux personnes physiques d’une partie qui cherchent à accéder au marché du travail de l’autre partie, ni aux mesures concernant la nationalité, la citoyenneté, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

4.   Le présent titre n’empêche pas une partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’entrée ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et en assurer le franchissement ordonné par des personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant, pour l’autre partie, des dispositions du présent titre. Le simple fait d’exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d’autres n’est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant du présent titre.

5.   Le présent titre ne s’applique pas:

a)

aux services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens (6) autres que:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)

les services de systèmes informatisés de réservation;

iii)

les services d’assistance en escale;

iv)

les services suivants assurés au moyen d’un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l’admission et l’exploitation d’aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies; la formation au pilotage; la pulvérisation; l’arpentage; la cartographie; la photographie; et d’autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; et

v)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

aux services audiovisuels;

c)

au cabotage maritime national (7); et

d)

au transport par voies navigables intérieures.

6.   Le présent titre ne s’applique pas aux mesures d’une partie s’agissant de l’achat public d’une marchandise ou d’un service achetés à des fins gouvernementales et non à des fins de revente dans le commerce ou dans le but de servir à la fourniture d’une marchandise ou d’un service à vocation commerciale, que cet achat constitue ou non un "marché couvert" au sens de l’article 277.

7.   Exception faite de l’article 132, le présent titre ne s’applique pas aux subventions accordées par les Parties, y compris les prêts, les garanties et les assurances garanties par l’État.

Article 124

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", des activités, y compris des services fournis, qui ne sont réalisées ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs opérateurs économiques (8);

b)

"services de réparation et de maintenance des aéronefs", lesdites activités lorsqu’elles sont effectuées sur un aéronef ou une partie d’un aéronef retiré du service et ne comprennent pas la maintenance dite en ligne;

c)

"services de systèmes informatisés de réservation", les services fournis par des systèmes informatisés contenant des informations sur les horaires des transporteurs aériens, les places disponibles, les tarifs et les règles de tarification, et par l’intermédiaire desquels il est possible d’effectuer des réservations ou de délivrer des billets;

d)

"entreprise couverte", une entreprise établie sur le territoire d’une partie conformément au point h) par un investisseur de l’autre Partie, conformément au droit applicable existant à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou établi par la suite;

e)

"fourniture transfrontière de services", la fourniture d’un service:

i)

en provenance du territoire d’une Partie et à destination du territoire de l’autre Partie; ou

ii)

sur le territoire d’une partie à l’intention d’un consommateur de services de l’autre Partie;

f)

"activité économique", toute activité à caractère industriel, commercial, professionnel ou artisanal, y compris la prestation de services, exception faite des activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental;

g)

"entreprise", une personne morale ou une succursale ou un bureau de représentation d’une personne morale;

h)

"établissement", la création ou l’acquisition d’une personne morale, y compris par une prise de participation au capital, ou la création d’une succursale ou d’un bureau de représentation sur le territoire d’une partie, en vue de créer ou d’entretenir des liens économiques pérennes;

i)

"services d’assistance en escale", la prestation, dans l’enceinte d’un aéroport, sur la base d’une rémunération à la prestation ou d’un contrat, des services suivants: la représentation, l’administration et la supervision de la compagnie aérienne; l’assistance aux passagers; le traitement des bagages; l’assistance aux opérations en piste; la restauration; l’assistance "fret aérien et poste"; le ravitaillement en carburant d’un aéronef; l’entretien et le nettoyage des aéronefs; les transports de surface; et l’assistance aux opérations aériennes, à l’administration des équipages et à la planification des vols; les services d’assistance en escale ne comprennent pas: l’autoassistance; la sécurité; la réparation et la maintenance des aéronefs; ni la gestion ou l’exploitation d’infrastructures aéroportuaires centralisées essentielles telles que les installations de dégivrage, les systèmes de ravitaillement en carburant, les systèmes de traitement des bagages et les systèmes de transport sur rail dans l’enceinte de l’aéroport;

j)

"investisseur d’une Partie", une personne physique ou morale d’une Partie qui cherche à établir, établit ou a établi une entreprise conformément au point h) sur le territoire de l’autre Partie;

k)

"personne morale d’une Partie" (9):

i)

pour l’Union:

A)

une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union européenne ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée, sur le territoire de l’Union européenne, dans des "opérations commerciales substantielles", notion que l’Union européenne considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre de l’Union européenne consacrée par l’article 54 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE); et

B)

les compagnies maritimes établies hors de l’Union et contrôlées par des personnes physiques d’un État membre, dont les navires sont enregistrés dans un État membre, dont ils battent pavillon;

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

une personne morale constituée ou organisée au titre du droit du Royaume-Uni et engagée dans des opérations commerciales substantielles sur le territoire du Royaume-Uni; et

B)

les compagnies maritimes établies hors du Royaume-Uni et contrôlées par des personnes physiques du Royaume-Uni, dont les navires sont enregistrés au Royaume-Uni, dont ils battent pavillon;

l)

"exploitation", la conduite, la gestion, la maintenance, l’utilisation, la jouissance ou la vente ou autre forme d’aliénation d’une entreprise;

m)

"qualifications professionnelles", des qualifications attestées par un titre de formation, une expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence;

n)

"vente et commercialisation de services de transport aérien", la possibilité pour le transporteur aérien concerné de vendre et de commercialiser librement ses services de transport aérien, y compris tous les aspects de la commercialisation tels que les études de marché, la publicité et la distribution, à l’exclusion toutefois de la tarification des services de transport aérien et des conditions applicables;

o)

"service", tous les services de tous les secteurs à l’exception de ceux fournis dans l’exercice de la puissance publique;

p)

"services fournis dans l’exercice de la puissance publique", tout service qui n’est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs prestataires de services;

q)

"fournisseur de services", toute personne physique ou morale qui souhaite fournir ou qui fournit un service;

r)

"fournisseur de services d’une partie", toute personne physique ou morale d’une partie qui souhaite fournir ou qui fournit un service.

Article 125

Refus d’octroi d’avantages

1.   Une Partie peut refuser d’octroyer les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique à un investisseur ou fournisseur de services de l’autre partie, ou à une entreprise couverte, si la partie les refusant adopte ou maintient des mesures relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris la protection des droits de l’homme, et qui:

a)

interdisent les opérations avec cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte; ou

b)

seraient violées ou contournées si les avantages prévus par le présent titre et par le titre IV de la présente rubrique étaient octroyés à cet investisseur, ce fournisseur de services ou cette entreprise couverte, y compris lorsque les mesures interdisent les opérations avec une personne physique ou morale qui est propriétaire ou assure le contrôle de l’un d’eux.

2.   Il est entendu que le paragraphe 1 s’applique au titre IV de la présente rubrique dans la mesure où il concerne des services ou des investissements pour lesquels une Partie a refusé d’accorder les avantages du présent titre.

Article 126

Réexamen

1.   En vue d’introduire des améliorations possibles aux dispositions du présent titre, et conformément aux engagements pris dans le cadre d’accords internationaux, les Parties réexaminent leur cadre juridique relatif au commerce des services et aux investissements, y compris le présent accord, conformément à l’article 776.

2.   Les Parties s’efforcent, le cas échéant, de réexaminer les mesures non conformes et les réserves énoncées aux annexes 19, 20, 21 et 22 et aux activités des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme figurant à l’annexe 21, en vue de convenir d’améliorations possibles dans leur intérêt mutuel.

3.   Le présent article ne s’applique pas aux services financiers.

CHAPITRE 2

LIBÉRALISATION DES INVESTISSEMENTS

Article 127

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’établissement d’une entreprise aux fins d’exercer des activités économiques et l’exploitation de cette entreprise par:

a)

des investisseurs de l’autre Partie;

b)

des entreprises couvertes; et

c)

pour les besoins de l’article 132, toute entreprise sur le territoire de la Partie qui adopte ou maintient la mesure.

Article 128

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, s’agissant de l’établissement d’une entreprise par un investisseur de l’autre Partie ou par une entreprise couverte, ou de l’exploitation d’une entreprise couverte, soit à l’échelle de son territoire, soit à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre d’entreprises pouvant exercer une activité économique spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, de droits exclusifs ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

iii)

quant au nombre total d’opérations ou au volume total de production, exprimé en unités numériques déterminées, sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques (10) (11);

iv)

quant à la participation de capitaux étrangers, sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger, ou de la valeur totale des investissements étrangers pris séparément ou agrégés; ou

v)

quant au nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur particulier ou qu’une entreprise peut employer et qui sont nécessaires, et directement liées, à l’exercice d’une activité économique, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

b)

restreignent ou prescrivent les types spécifiques d’entités juridiques ou de coentreprises par l’intermédiaire desquelles un investisseur de l’autre Partie peut exercer une activité économique.

Article 129

Traitement national

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, à ses propres investisseurs et à leurs entreprises, s’agissant de leur établissement et de leur exploitation sur son territoire.

2.   Le traitement accordé par une partie au titre du paragraphe 1 signifie:

a)

s’agissant d’un échelon de gouvernement régional ou local du Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par cet échelon de gouvernement aux investisseurs du Royaume-Uni et à leurs entreprises sur son territoire; et

b)

s’agissant d’un gouvernement d’un État membre ou au sein d’un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations semblables, par ce gouvernement aux investisseurs de cet État membre et à leurs entreprises sur son territoire.

Article 130

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’établissement sur son territoire.

2.   Chaque Partie accorde aux investisseurs de l’autre Partie et aux entreprises couvertes un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations semblables, aux investisseurs d’un pays tiers et à leurs entreprises, s’agissant de l’exploitation sur son territoire.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne sont pas entendus comme obligeant une Partie à faire bénéficier les investisseurs de l’autre Partie ou les entreprises couvertes d’un traitement résultant:

a)

d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou

b)

de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris la reconnaissance des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou la reconnaissance des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

4.   Il est entendu que le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2 n’inclut pas les procédures de règlement des différends entre les investisseurs et les États prévues dans d’autres accords internationaux.

5.   Il est entendu que l’existence de dispositions de fond dans d’autres accords internationaux conclus par une partie avec un pays tiers, ou la simple transposition formelle de ces dispositions dans le droit interne dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constituent pas, en soi, le "traitement" visé aux paragraphes 1 et 2. Les mesures prises par une partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 131

Dirigeants et conseils d’administration

Une Partie n’exige pas d’une entreprise couverte qu’elle désigne des personnes physiques d’une nationalité particulière aux fonctions de directeurs, de cadres ou de membres des conseils d’administration.

Article 132

Prescriptions de résultats

1.   Une Partie n’impose ni n’applique aucune prescription, et ne fait exécuter aucun engagement en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire visant à:

a)

exporter une quantité ou un pourcentage donnés de marchandises ou de services;

b)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés d’éléments d’origine locale;

c)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou à leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

d)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

e)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises;

f)

transférer une technologie, un procédé de production ou un autre savoir-faire exclusif à une personne physique ou morale ou à toute autre entité sur son territoire (12);

g)

fournir exclusivement à partir du territoire de cette Partie une marchandise produite ou un service fourni par l’entreprise à un marché régional ou mondial spécifique;

h)

implanter sur son territoire le siège pour une région spécifique du monde qui est plus grande que le territoire de cette Partie ou que le marché mondial;

i)

employer un nombre ou un pourcentage donnés de personnes physiques de cette Partie;

j)

atteindre un niveau ou une valeur donnés de recherche et développement sur son territoire;

k)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation; ou

l)

s’agissant d’un contrat de licence existant au moment où la prescription est imposée ou appliquée ou l’engagement exécuté, ou s’agissant de tout contrat de licence futur librement conclu entre l’entreprise et une personne physique ou morale ou toute autre entité sur son territoire, si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, d’une manière qui constitue une ingérence directe dans ce contrat de licence par un exercice non judiciaire du pouvoir gouvernemental d’une Partie, adopter:

i)

un taux ou un montant de redevance en deçà d’un certain niveau; ou

ii)

une durée donnée de contrat de licence.

Le présent point ne s’applique pas lorsque le contrat de licence est conclu entre l’entreprise et la Partie. Aux fins du présent point, un "contrat de licence" désigne tout contrat portant sur la mise à disposition sous licence d’une technologie, d’un procédé de fabrication ou de tout autre savoir-faire exclusif.

2.   Une Partie ne subordonne pas l’octroi ou le maintien d’un avantage en lien avec l’établissement ou l’exploitation d’une entreprise sur son territoire au respect de l’une ou plusieurs des prescriptions suivantes:

a)

atteindre une teneur ou un pourcentage donnés en éléments d’origine nationale;

b)

acheter ou utiliser des marchandises produites ou des services fournis sur son territoire, ou leur accorder un traitement préférentiel, ou acheter des marchandises ou des services auprès de personnes physiques ou morales ou d’autres entités sur son territoire;

c)

lier de quelque façon que ce soit le volume ou la valeur des importations au volume ou à la valeur des exportations ou au montant des entrées de devises associées à cette entreprise;

d)

restreindre, sur son territoire, les ventes de marchandises ou de services produits ou fournis par cette entreprise, en liant ces ventes de quelque façon que ce soit au volume ou à la valeur de ses exportations ou de ses entrées en devises; ou

e)

restreindre les exportations ou les ventes à l’exportation.

3.   Le paragraphe 2 n’est pas entendu comme empêchant une Partie de subordonner l’octroi ou le maintien d’un avantage, en lien avec l’établissement ou l’exploitation de toute entreprise sur son territoire, au respect de la prescription d’installer la production, de fournir un service, de former ou d’employer des travailleurs, de construire ou d’agrandir des installations particulières ou de réaliser des travaux de recherche et de développement sur son territoire.

4.   Le paragraphe 1, points f) et l), du présent article ne s’applique pas dès lors:

a)

que la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal administratif ou judiciaire ou une autorité de concurrence, conformément au droit de la concurrence d’une Partie, pour prévenir ou corriger une restriction ou une violation du droit de la concurrence; ou

b)

qu’une Partie autorise l’utilisation d’un droit de propriété intellectuelle conformément à l’article 31 ou à l’article 31 bis de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), ou adopte ou maintient des mesures exigeant la divulgation de données ou de renseignements protégés qui relèvent des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’accord ADPIC et y sont conformes.

5.   Le paragraphe 1, points a) à c), et le paragraphe 2, points a) et b), ne s’appliquent pas aux prescriptions d’admissibilité de marchandises ou de services dans le contexte de la participation aux programmes de promotion des exportations et aux programmes d’aide extérieure.

6.   Il est entendu que le présent article ne fait pas obstacle à l’exécution par les autorités compétentes d’une Partie de tout engagement pris par des personnes autres qu’une Partie qui n’est pas imposé ou prescrit directement ou indirectement par cette Partie.

7.   Il est entendu que le paragraphe 2, points a) et b), ne s’applique pas aux prescriptions imposées par une Partie importatrice quant à la teneur des marchandises qui est nécessaire pour que celles-ci soient admissibles à des tarifs préférentiels ou à des contingents préférentiels.

8.   Le paragraphe 1, point l) ne s’applique pas si la prescription est imposée ou appliquée, ou l’engagement exécuté, par un tribunal à titre de rémunération équitable en vertu des lois sur les droits d’auteur de cette Partie.

9.   Une Partie n’impose ni n’applique une mesure incompatible avec ses obligations au titre de l’accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce (accord TRIM), même si cette mesure a été inscrite par cette Partie à l’annexe 19 ou 20.

10.   Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme exigeant d’une Partie qu’elle permette la fourniture d’un service particulier sur une base transfrontière dès lors que cette Partie adopte ou maintient des restrictions ou prohibitions quant à la fourniture de ces services, qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 19 ou 20.

11.   Une condition posée à l’octroi ou au maintien d’un avantage visé au paragraphe 2 ne constitue pas une prescription ou un engagement aux fins du paragraphe 1.

Article 133

Mesures dérogatoires et exceptions

1.   Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a); du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, à condition qu’elle ne nuise pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 128, 129, 130, 131 ou 132.

2.   Les articles 128, 129, 130, 131 et 132 ne s’appliquent pas à la mesure d’une Partie qui est conforme aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

3.   Les articles 129 et 130 du présent accord ne s’appliquent pas aux mesures qui constituent une exception, ou une dérogation, à l’article 3 ou 4 de l’accord ADPIC, telle qu’expressément prévue aux articles 3 à 5 dudit accord.

4.   Il est entendu que les articles 129 et 130 ne sont pas interprétés comme empêchant une Partie d’imposer des prescriptions en matière d’information, y compris à des fins statistiques, en liaison avec l’établissement ou l’exploitation d’investisseurs de l’autre Partie ou d’entreprises couvertes, à condition que ces prescriptions n’aient pas vocation à contourner les obligations qui incombent à cette Partie au titre desdits articles.

CHAPITRE 3

COMMERCE TRANSFRONTIÈRE DES SERVICES

Article 134

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant la fourniture transfrontière de services par des fournisseurs de services de l’autre Partie.

Article 135

Accès aux marchés

Une Partie n’adopte ni ne maintient, que ce soit à l’échelle de son territoire ou à l’échelle d’une subdivision territoriale, des mesures qui:

a)

imposent des restrictions:

i)

quant au nombre de fournisseurs de services pouvant fournir un service spécifique, que ce soit sous la forme de contingents numériques, de monopoles, d’un statut d’exclusivité ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques;

ii)

quant à la valeur totale des transactions ou des actifs en rapport avec les services, sous la forme de contingents numériques ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques; ou

iii)

quant au nombre total d’opérations de services ou à la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées sous la forme de contingents ou de l’exigence d’un examen des besoins économiques (13); ou

b)

restreignent ou prescrivent des types spécifiques d’entité juridique ou de coentreprise par l’intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service.

Article 136

Présence locale

Une Partie n’exige pas d’un fournisseur de services de l’autre Partie qu’il établisse ou exerce une activité ou qu’il réside sur son territoire en tant que condition à la fourniture transfrontière d’un service.

Article 137

Traitement national

1.   Chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres services et fournisseurs de services.

2.   Une Partie peut satisfaire à l’exigence du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu’elle accorde à ses propres services et fournisseurs de services, soit un traitement formellement différent.

3.   Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s’il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services d’une Partie par rapport aux services ou fournisseurs de services de l’autre Partie.

4.   Aucune disposition du présent article n’est à entendre comme exigeant d’une Partie qu’elle compense les désavantages compétitifs intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services concernés.

Article 138

Traitement de la nation la plus favorisée

1.   Chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux services et fournisseurs de services d’un pays tiers.

2.   Le paragraphe 1 n’est pas entendu comme obligeant une Partie à accorder aux services et fournisseurs de services de l’autre Partie le bénéfice d’un traitement résultant:

a)

d’un accord international visant à éviter la double imposition ou d’un autre accord international ou de modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; ou

b)

de mesures prévoyant la reconnaissance, y compris des normes ou des critères applicables à l’autorisation, aux licences ou à la certification d’une personne physique ou d’une entreprise pour exercer une activité économique, ou des mesures prudentielles visées au paragraphe 3 de l’annexe sur les services financiers de l’accord général sur le commerce des services (AGCS).

3.   Il est entendu que l’existence de dispositions de fond dans d’autres accords internationaux conclus par une Partie avec un pays tiers, ou la simple transposition formelle de ces dispositions dans le droit interne dans la mesure nécessaire afin de les incorporer dans l’ordre juridique interne, ne constituent pas, en soi, le "traitement" visé au paragraphe 1. Les mesures prises par une Partie au titre de ces dispositions peuvent constituer un tel traitement et, partant, donner lieu à une violation du présent article.

Article 139

Mesures dérogatoires

1.   Les articles 135, 136, 137 et 138 ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec les articles 135, 136, 137 et 138.

2.   Les articles 135, 136, 137 et 138 ne s’appliquent pas à la mesure d’une Partie qui est conforme aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

CHAPITRE 4

ENTRÉE ET SÉJOUR TEMPORAIRE DE PERSONNES PHYSIQUES À DES FINS PROFESSIONNELLES

Article 140

Champ d’application et définitions

1.   Le présent chapitre s’applique aux mesures d’une Partie concernant l’exercice d’activités économiques qui dépend de l’entrée et du séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques de l’autre Partie, qui sont des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement, des fournisseurs de services contractuels, des professionnels indépendants, des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme.

2.   Dans la mesure où ces engagements ne sont pas pris dans le présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables à l’entrée et au séjour temporaire des personnes physiques continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le séjour.

3.   Nonobstant les dispositions du présent chapitre, l’ensemble des dispositions du droit d’une Partie applicables au travail et aux mesures de sécurité sociale continuent de s’appliquer, y compris les dispositions législatives et réglementaires concernant le salaire minimal et les conventions collectives salariales.

4.   Les engagements en matière d’entrée et de séjour temporaire des personnes physiques à des fins professionnelles ne s’appliquent pas dans les cas où l’intention ou l’effet de l’entrée et du séjour temporaire est d’intervenir dans des différends ou des négociations avec du personnel ou des dirigeants, ou d’influer sur l’issue de ces différends ou négociations, ou l’emploi d’une personne physique impliquée dans ce différend.

5.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement", les personnes physiques qui occupent un poste à responsabilités au sein d’une personne morale d’une Partie et qui:

i)

sont chargées d’établir une entreprise de cette personne morale sur le territoire de l’autre Partie;

ii)

n’offrent ni ne prestent de services, et n’exercent pas non plus d’activité économique autre que celle que nécessite l’établissement de cette entreprise; et

iii)

ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

b)

"fournisseurs de services contractuels", les personnes physiques employées par une personne morale d’une Partie (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel), qui n’est pas établie sur le territoire de l’autre Partie et qui a conclu un contrat de bonne foi, d’une durée ne dépassant pas douze mois, visant la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie nécessitant la présence temporaire de ses salariés qui:

i)

ont offert le même type de services en tant que salariés de la personne morale pendant au moins un an immédiatement avant la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire;

ii)

possèdent, à cette date, une expérience professionnelle d’au moins trois ans, acquise alors qu’ils étaient majeurs, dans le secteur d’activité objet du contrat, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie (14); et

iii)

ne perçoivent pas de rémunération d’une source sise sur le territoire de l’autre Partie;

c)

"professionnels indépendants", des personnes physiques qui assurent la prestation d’un service et sont établies en tant que travailleurs non salariés sur le territoire d’une Partie et qui:

i)

ne sont pas établies sur le territoire de l’autre Partie;

ii)

ont conclu un contrat de bonne foi (autrement que par l’intermédiaire d’une agence de placement et mise à disposition de personnel) d’une durée ne dépassant pas douze mois, aux fins de la fourniture de services à un consommateur final dans l’autre Partie, nécessitant leur présence à titre temporaire; et

iii)

possèdent, à la date de leur demande d’entrée et de séjour temporaire, une expérience professionnelle d’au moins six ans, acquise dans l’activité concernée, un diplôme universitaire ou un titre attestant de connaissances d’un niveau équivalent et les qualifications professionnelles requises par la loi pour exercer cette activité dans l’autre Partie (15);

d)

"personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe", des personnes physiques qui:

i)

ont été employées par une personne morale d’une Partie, ou qui en ont été des associés, pendant, immédiatement avant la date du transfert, au moins un an dans le cas des cadres et des experts et au moins six mois dans le cas des stagiaires;

ii)

résident, au moment de la demande, hors du territoire de l’autre Partie;

iii)

sont transférées à titre temporaire dans une entreprise de la personne morale sur le territoire de l’autre Partie, qui appartient au même groupe que la personne morale dont elles proviennent, y compris à son bureau de représentation, une filiale, une succursale ou la société mère (16); et

iv)

appartiennent à l’une des catégories suivantes:

A)

cadres (17);

B)

spécialistes; ou

C)

stagiaires;

e)

"cadre", toute personne physique occupant un poste à responsabilités, dont la fonction principale consiste à gérer l’établissement dans l’autre Partie, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires de l’entreprise ou de leurs équivalents, et dont les responsabilités consistent à:

i)

diriger l’entreprise, l’un de ses services ou l’une de ses subdivisions;

ii)

surveiller et contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions de surveillance ou de direction ou des fonctions techniques; et

iii)

recommander des embauches, des licenciements ou d’autres mesures concernant le personnel;

f)

"spécialiste", toute personne physique possédant des connaissances spécialisées essentielles pour les domaines d’activité, les techniques ou la gestion de l’entreprise, qui est évaluée en tenant compte non seulement des connaissances se rapportant spécifiquement à l’entreprise, mais également du niveau de qualification, élevé, attendu, y compris d’une expérience professionnelle adéquate d’un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques particulières et de sa qualité ou non de membre d’une profession accréditée; et

g)

"stagiaire", toute personne physique possédant un diplôme universitaire qui est transférée à titre temporaire à des fins d’évolution de carrière ou pour être formée à des techniques et méthodes commerciales et qui est rémunérée durant la période du transfert (18).

6.   Le contrat de prestation de services visé au paragraphe 5, points b) et c), est conforme aux dispositions du droit de la Partie sur le territoire de laquelle le contrat est exécuté.

Article 141

Personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21:

a)

chaque Partie autorise:

i)

l’entrée et le séjour temporaire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe;

ii)

l’entrée et le séjour temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement sans exiger de permis de travail ou d’autre procédure d’autorisation préalable répondant à une intention similaire; et

iii)

l’emploi sur son territoire des personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe de l’autre Partie;

b)

une Partie ne maintient ni n’adopte de restrictions, sous la forme de contingents numériques ou d’examens des besoins économiques, quant au nombre total de personnes physiques qui, dans un secteur particulier, sont autorisées à entrer en tant que visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement ou qu’un investisseur de l’autre Partie peut employer en tant que personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe, que ce soit à l’échelle d’une subdivision territoriale ou à l’échelle de son territoire; et

c)

chaque Partie accorde aux personnes faisant l’objet d’un transfert temporaire intragroupe et aux visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement de l’autre Partie, durant leur séjour temporaire sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres personnes physiques.

2.   La durée autorisée du séjour est d’au plus trois ans pour les cadres et les experts, d’au plus un an pour les stagiaires et d’au plus quatre-vingt-dix jours sur une période donnée de six mois pour les visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d’un établissement.

Article 142

Visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme

1.   Sous réserve des conditions et restrictions pertinentes précisées à l’annexe 21, chaque Partie autorise l’entrée et le séjour à titre temporaire des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme de l’autre Partie aux fins d’exercer les activités inscrites à l’annexe 21, sous réserve des conditions suivantes:

a)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de vendre leurs marchandises ou de fournir leurs services au grand public;

b)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme ne perçoivent pas, en leur propre nom, de rémunération dans la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire; et

c)

les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme s’abstiennent de fournir un service dans le cadre d’un contrat conclu entre une personne morale qui n’est pas établie sur le territoire de la Partie sur le territoire de laquelle ils séjournent à titre temporaire et un consommateur se trouvant sur ce territoire, à l’exception de ce qui est prévu à l’annexe 21.

2.   Sauf indication contraire de l’annexe 21, une Partie autorise l’entrée des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme sans exiger de permis de travail, d’examen des besoins économiques ou d’autres procédures d’autorisation préalable répondant à une intention similaire.

3.   Si des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme fournissent un service à un consommateur sur le territoire de la Partie où ils séjournent à titre temporaire conformément à l’annexe 21, cette Partie leur accorde, en ce qui concerne la fourniture de ce service, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

4.   La durée autorisée du séjour est d’au plus quatre-vingt-dix jours sur une période donnée de six mois.

Article 143

Fournisseurs de services contractuels et professionnels indépendants

1.   Dans les secteurs, les sous-secteurs et les activités inscrits à l’annexe 22 et sous réserve des conditions et restrictions pertinentes qui y sont précisées:

a)

une Partie autorise l’entrée et le séjour temporaire des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants sur son territoire;

b)

une Partie n’adopte ni ne maintient des restrictions quant au nombre total de fournisseurs de services contractuels et de professionnels indépendants de l’autre Partie autorisés à entrer et à séjourner à titre temporaire, sous la forme de contingents numériques ou d’un examen des besoins économiques; et

c)

chaque Partie accorde aux fournisseurs de services contractuels et aux professionnels indépendants de l’autre Partie, s’agissant de la prestation de leurs services sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres fournisseurs de services.

2.   L’accès accordé au titre du présent article ne concerne que le service objet du contrat et ne confère pas le droit d’utiliser le titre professionnel reconnu sur le territoire de la Partie où le service est fourni.

3.   Le nombre de personnes visées par le contrat de prestation de services n’est plus important que nécessaire pour exécuter le contrat, selon ce qu’exige le droit de la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni.

4.   La durée autorisée du séjour est d’une période de douze mois cumulés, ou égale à la durée du contrat, la durée la plus courte étant retenue.

Article 144

Mesures dérogatoires

Dans la mesure où la mesure pertinente concerne le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires, l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), ne s’appliquent pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

de l’administration centrale d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

de l’administration centrale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19;

B)

d’une subdivision régionale, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni figurant à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent article;

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent article dans la mesure où elle ne nuit pas à la conformité de la mesure, telle que celle-ci existait immédiatement avant la modification, avec l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), l’article 142, paragraphe 3, et l’article 143, paragraphe 1, points b) et c); ou

d)

à toute mesure d’une Partie conforme à une condition ou une restriction précisée à l’annexe 20.

Article 145

Transparence

1.   Chaque Partie met à la disposition du public des informations sur les mesures pertinentes concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques de l’autre Partie, visées à l’article 140, paragraphe 1.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, dans toute la mesure possible, les informations suivantes concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques:

a)

les catégories de visas, de permis ou de tout type d’autorisation similaire en ce qui concerne l’entrée et le séjour temporaire;

b)

les documents requis et les conditions à respecter;

c)

la méthode de dépôt d’une demande et les possibilités de dépôt, par exemple dans un bureau consulaire ou en ligne;

d)

les frais liés à la demande et un calendrier indicatif du traitement d’une demande;

e)

la durée maximale de séjour prévue pour chaque type d’autorisation visé au point a);

f)

les conditions applicables à toute possibilité de prolongation ou de renouvellement;

g)

les règles relatives aux personnes accompagnantes à charge;

h)

les procédures de révision ou de recours disponibles; et

i)

les lois d’application générale concernant l’entrée et le séjour temporaire des personnes physiques se déplaçant pour affaires.

3.   En ce qui concerne les informations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie s’efforce d’informer dans les meilleurs délais l’autre Partie de l’introduction de nouvelles dispositions et procédures ou des modifications apportées à toute disposition ou procédure ayant une incidence sur l’application efficace de l’octroi du droit d’entrée, du séjour temporaire et, le cas échéant, de l’autorisation de travailler sur son territoire.

CHAPITRE 5

CADRE RÉGLEMENTAIRE

SECTION 1

RÉGLEMENTATION INTÉRIEURE

Article 146

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures adoptées par les Parties en ce qui concerne les conditions et les procédures d’octroi de licences, les conditions et les procédures en matière de qualifications et les formalités et normes techniques concernant:

a)

le commerce transfrontière des services;

b)

l’établissement ou l’exploitation; ou

c)

la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie, tel qu’indiqué à l’article 140.

En ce qui concerne les mesures portant sur les normes techniques, la présente section s’applique uniquement aux mesures concernant le commerce des services. Aux fins de la présente section, le terme "normes techniques" n’englobe pas les normes réglementaires ni les normes techniques d’exécution applicables aux services financiers.

2.   La présente section ne s’applique pas aux conditions et procédures d’octroi de licences, aux conditions et procédures en matière de qualifications ni aux formalités et normes techniques découlant d’une mesure:

a)

qui n’est pas conforme à l’article 128 ou 129 et est visée à l’article 133, paragraphe 1, points a) à c), ou n’est pas conforme à l’article 135, 136 ou 137 et est visée à l’article 139, paragraphe 1, points a) à c), ou à l’article 141, paragraphe 1, points b) et c), ou conforme à l’article 142, paragraphe 3, ou à l’article 143, paragraphe 1, points b) et c), et est visée à l’article 144; ou

b)

qui est visée à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2.

3.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"autorisation", la permission d’exercer l’une quelconque des activités visées au paragraphe 1, points a) à c), accordée à l’issue d’une procédure à laquelle doit se soumettre une personne physique ou morale afin de démontrer son respect des conditions d’octroi de licences, des conditions en matière de qualifications, des normes techniques ou des formalités aux fins de l’obtention, du maintien ou du renouvellement de cette autorisation; et

b)

"autorité compétente", une autorité ou un gouvernement des échelons central, régional ou local, ou un organisme non gouvernemental lorsqu’il exerce des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local, qui est habilitée à prendre une décision concernant l’autorisation visée au point a).

Article 147

Soumission des demandes

Chaque Partie évite, dans la mesure du possible, d’exiger d’un demandeur qu’il s’adresse à plus d’une autorité compétente pour chaque demande d’autorisation. Si une activité pour laquelle une autorisation est demandée relève de la compétence de plusieurs autorités compétentes, plusieurs demandes d’autorisation peuvent être requises.

Article 148

Temps de traitement des demandes

Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes, dans la mesure du possible, permettent la soumission d’une demande à n’importe quel moment de l’année. Si un délai a été prévu pour les demandes d’autorisation, la Partie s’assure que les autorités compétentes accordent un délai raisonnable pour la soumission d’une demande.

Article 149

Demandes par voie électronique et acceptation des copies

Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)

veillent, dans la mesure du possible, à ce que les demandes soient remplies par voie électronique, y compris à partir du territoire de l’autre Partie; et

b)

acceptent des copies, certifiées conformes conformément au droit interne de la Partie, à la place des originaux, à moins que les autorités compétentes exigent la production des originaux pour préserver l’intégrité de la procédure d’autorisation.

Article 150

Traitement des demandes

1.   Si une Partie exige une autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes:

a)

traitent les demandes tout au long de l’année. Lorsque cela n’est pas possible, ces informations devraient être rendues publiques au préalable, dans la mesure du possible;

b)

dans la mesure du possible, indiquent un délai indicatif de traitement d’une demande. Ce délai est raisonnable dans la mesure du possible;

c)

à la demande du demandeur, fournissent sans retard indu des informations sur l’état d’avancement de la demande;

d)

dans la mesure du possible, vérifient sans retard indu la complétude du dossier de demande à traiter au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie;

e)

veillent, si elles considèrent que le dossier de demande est complet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie (19), dans un délai raisonnable après la soumission de la demande:

i)

à mener à bien le traitement de la demande; et

ii)

à informer le demandeur des suites données à sa demande, dans la mesure du possible par écrit (20);

f)

veillent, si elles estiment qu’un dossier de demande est incomplet pour les besoins du traitement au titre des dispositions législatives et réglementaires internes de la Partie, dans un délai raisonnable, dans la mesure du possible:

i)

à informer le demandeur que le dossier de demande est incomplet;

ii)

à indiquer, à la demande du demandeur, quelles sont les informations supplémentaires requises pour compléter le dossier de demande ou, sinon, à indiquer les raisons pour lesquelles le dossier de demande est estimé être incomplet; et

iii)

à donner au demandeur la possibilité de transmettre les informations supplémentaires requises pour compléter son dossier de demande (21);

toutefois, si aucune des actions visées aux points i), ii) et iii) n’est possible et que la demande est rejetée parce que le dossier est incomplet, les autorités compétentes s’assurent d’informer le demandeur dans un délai raisonnable; et

g)

si une demande est rejetée, informent le demandeur, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, des raisons du rejet et du délai dont il dispose pour former un recours contre cette décision et, le cas échéant, des procédures à suivre pour soumettre une nouvelle demande; un demandeur n’est pas empêché de soumettre une autre demande au seul motif que sa demande précédente a été rejetée.

2.   Les Parties s’assurent que leurs autorités compétentes accordent une autorisation dès qu’il est établi, sur la base d’un examen approprié, que le demandeur remplit les conditions pour l’obtenir.

3.   Les Parties s’assurent que l’autorisation, une fois accordée, entre en vigueur sans retard indu, sous réserve des modalités et conditions applicables (22).

Article 151

Redevances

1.   Pour toutes les activités économiques autres que les services financiers, chaque Partie s’assure que les redevances perçues par les autorités compétentes en lien avec les autorisations sont raisonnables et transparentes et ne font pas obstacle, en soi, à la prestation du service considéré ou à l’exercice d’une autre activité économique. Compte tenu des coûts et de la charge administrative, chaque Partie est encouragée à accepter le paiement des redevances perçues en lien avec les autorisations par voie électronique.

2.   Pour ce qui est des services financiers, chaque Partie s’assure que ses autorités compétentes, s’agissant des redevances perçues en lien avec les autorisations, fournissent aux demandeurs un barème de redevances ou des informations sur la manière dont celles-ci sont calculées, et ne les utilisent pas comme moyen de se soustraire aux engagements ou obligations de la Partie.

3.   Les redevances perçues au titre des autorisations n’incluent pas les redevances dues pour l’utilisation de ressources naturelles, les paiements dus en cas de mise aux enchères, de mise à la concurrence ou tout autre moyen non discriminatoire d’octroi de concessions, ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

Article 152

Détermination des qualifications

Si une Partie exige un examen pour déterminer les qualifications d’un demandeur d’autorisation, elle s’assure que ses autorités compétentes organisent cet examen à des intervalles raisonnablement fréquents et accordent un délai raisonnable pour permettre aux demandeurs de demander à passer l’examen. Dans la mesure du possible, chaque Partie accepte les demandes de passage de l’examen transmises par voie électronique et considère l’utilisation de la voie électronique pour d’autres aspects des procédures d’examen.

Article 153

Publication et informations disponibles

1.   Si une Partie exige une autorisation, la Partie publie sans attendre les informations permettant aux personnes exerçant ou cherchant à exercer les activités visées à l’article 146, paragraphe 1, pour lesquelles l’autorisation est exigée, de se conformer aux conditions, aux formalités, aux normes techniques et aux procédures d’obtention, de maintien, de modification et de renouvellement de cette autorisation. Ces informations comprennent, dans la mesure où elles existent:

a)

les conditions, procédures et formalités d’octroi de licences et en matière de qualifications;

b)

les coordonnées des autorités compétentes pertinentes;

c)

les redevances liées à l’autorisation;

d)

les normes techniques applicables;

e)

les procédures de recours ou de réexamen concernant les décisions relatives aux demandes;

f)

les procédures de contrôle ou d’application du respect des modalités et conditions d’octroi de licences ou en matière de qualifications;

g)

les possibilités de participation du public, telles que les auditions ou la formulation d’observations; et

h)

un délai indicatif de traitement d’une demande.

Aux fins de la présente section, on entend par "publier" le fait d’inclure dans une publication officielle, telle qu’un journal officiel, ou sur un site internet officiel. Les Parties regroupent leurs publications électroniques sur un portail unique ou veillent à ce que les autorités compétentes les rendent facilement accessibles par des moyens électroniques alternatifs.

2.   Chaque Partie exige de chacune de ses autorités compétentes qu’elle réponde à toute demande d’information ou d’aide, dans la mesure du possible.

Article 154

Normes techniques

Chaque Partie encourage ses autorités compétentes, lorsqu’elles adoptent des normes techniques, à adopter des normes techniques élaborées dans le cadre de processus ouverts et transparents, et encourage tout organisme, y compris les organisations internationales concernées, désigné pour élaborer des normes techniques à procéder à cette élaboration dans le cadre de processus ouverts et transparents.

Article 155

Conditions d’autorisation

1.   Chaque Partie veille à ce que les mesures relatives à l’autorisation reposent sur des critères qui empêchent les autorités compétentes d’exercer leur pouvoir d’appréciation de manière arbitraire et puissent comprendre, entre autres, la compétence et la capacité de fournir un service ou toute autre activité économique, notamment dans le respect des exigences réglementaires d’une Partie, telles que les exigences sanitaires et environnementales. Pour éviter toute ambiguïté, les Parties comprennent que pour parvenir à une décision, une autorité compétente peut mettre les critères en balance.

2.   Les critères mentionnés au paragraphe 1 sont:

a)

clairs et non ambigus;

b)

objectifs et transparents;

c)

prédéterminés;

d)

rendus publics à l’avance;

e)

impartiaux; et

f)

facilement accessibles.

3.   Si une Partie adopte ou maintient une mesure relative à l’autorisation, elle s’assure que:

a)

l’autorité compétente concernée traite les demandes et prenne et administre ses décisions, de manière objective et impartiale et indépendamment de toute influence indue de quiconque exerçant l’activité économique pour laquelle l’autorisation est exigée; et

b)

les procédures n’empêchent pas en soi de satisfaire aux conditions.

Article 156

Nombre limité de licences

Si le nombre de licences disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, une Partie applique une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d’impartialité, d’objectivité et de transparence, notamment la publicité adéquate concernant l’ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure. Lors de l’établissement des règles de la procédure de sélection, une Partie peut tenir compte d’objectifs légitimes de politique publique, y compris de considérations en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de préservation du patrimoine culturel.

SECTION 2

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article 157

Procédures de réexamen des décisions administratives

Une Partie maintient des procédures et des tribunaux judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un investisseur ou d’un fournisseur de services concerné de l’autre Partie, le prompt réexamen des décisions administratives qui concernent l’établissement ou l’exploitation, le commerce transfrontière des services ou la fourniture d’un service par une personne physique d’une Partie présente sur le territoire de l’autre Partie et, si cela se justifie, la prise de mesures correctives. Aux fins de la présente section, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision administrative ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige. Si ces procédures ne sont pas indépendantes de l’autorité compétente chargée de prendre la décision administrative en question, la Partie concernée veille à ce qu’elles permettent dans les faits de procéder à un réexamen objectif et impartial.

Article 158

Qualifications professionnelles

1.   Aucune disposition du présent article ne peut empêcher une Partie d’exiger que les personnes physiques aient les qualifications professionnelles requises prévues sur le territoire où l’activité est exercée, dans le secteur d’activité concerné (23).

2.   Les organismes professionnels ou les autorités compétents pour le secteur d’activité concerné sur leur territoire respectif peuvent élaborer des recommandations communes sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les transmettre au conseil de partenariat. Ces recommandations communes sont étayées par une analyse, fondée sur des données probantes, des éléments suivants:

a)

l’intérêt économique d’un éventuel dispositif de reconnaissance des qualifications professionnelles; et

b)

la compatibilité entre les régimes des Parties, à savoir dans quelle mesure les exigences appliquées par chaque Partie en ce qui concerne l’octroi d’autorisations et de licences, l’exercice des activités et la certification sont compatibles.

3.   Lorsqu’il reçoit une recommandation commune, le conseil de partenariat examine si elle est conforme au présent titre dans un délai raisonnable. Le conseil de partenariat peut, à la suite de cet examen, élaborer et adopter un dispositif sur les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles au moyen d’une décision en tant qu’annexe au présent accord, qui sera considérée comme faisant partie intégrante du présent titre (24).

4.   Un dispositif visé au paragraphe 3 prévoit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans l’Union et des qualifications professionnelles acquises au Royaume-Uni pour une activité relevant du présent titre et du titre III de la présente rubrique.

5.   Les lignes directrices concernant les dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles établies à l’annexe 24 sont prises en compte dans l’élaboration des recommandations communes visées au paragraphe 2 du présent article et par le conseil de partenariat au moment d’évaluer s’il convient d’adopter un tel dispositif, comme indiqué au paragraphe 3 du présent article.

SECTION 3

SERVICES DE LIVRAISON

Article 159

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services de livraison en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"services de livraison", des services postaux, de messagerie, de livraison rapide ou de courrier express, qui comprennent les activités suivantes: la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux;

b)

"services de livraison rapide", la levée, le tri, l’acheminement et la livraison des envois postaux à une rapidité et une fiabilité supérieures. Ils peuvent comporter certains éléments à valeur ajoutée tels que la levée au point d’origine, la remise personnelle au destinataire, le suivi, la possibilité de changer de destination et de destinataire durant le transport ou l’envoi d’un accusé de réception;

c)

"services de courrier express", les services de livraison rapide internationale fournis par l’intermédiaire de la Coopérative EMS, qui est l’association volontaire des opérateurs postaux désignés au titre de l’Union postale universelle (UPU);

d)

"licence", l’autorisation qu’une autorité réglementaire d’une Partie peut exiger d’un fournisseur afin que ce fournisseur offre des services postaux ou de messagerie;

e)

"envoi postal", un envoi jusqu’à 31,5 kg portant une adresse sous la forme définitive dans laquelle il doit être acheminé par tout type de fournisseur de services de livraison, qu’il soit public ou privé. Il peut s’agir d’une lettre, d’un colis, d’un journal ou d’un catalogue;

f)

"monopole postal", le droit exclusif de fournir certains services de livraison déterminés sur le territoire ou au sein d’une subdivision territoriale de la Partie conformément au droit de cette Partie; et

g)

"service universel", la fourniture permanente de services de livraison de qualité déterminée, en tous points du territoire ou d’une subdivision territoriale d’une Partie, à des prix abordables pour tous les utilisateurs.

Article 160

Service universel

1.   Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligation de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de sa portée et de sa mise en œuvre. Toute obligation de service universel est administrée de manière transparente, non discriminatoire et neutre à l’égard de tous les fournisseurs qui y sont soumis.

2.   Si une Partie exige que des services de courrier express entrants soient fournis sur une base de service universel, elle n’accorde pas un traitement privilégié à ces services par rapport aux autres services de livraison rapide internationale.

Article 161

Financement du service universel

Une Partie ne peut exiger le paiement de droits ou d’autres taxes pour la fourniture d’un service de livraison qui n’est pas universel afin de financer la fourniture d’un service universel. Le présent article ne s’applique pas aux mesures fiscales de portée générale ni aux frais administratifs.

Article 162

Prévention des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence

Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de livraison soumis à l’obligation de service universel ou à des monopoles postaux ne se livrent pas à des pratiques visant à fausser le jeu de la concurrence sur le marché, telles que:

a)

l’utilisation des recettes tirées de la fourniture du service soumis à une obligation de service universel ou d’un monopole postal pour assurer le subventionnement croisé de la fourniture d’un service de livraison rapide ou de tout service de livraison qui n’est pas soumis à une obligation de service universel; ou

b)

l’application d’une distinction injustifiée entre des clients s’agissant des tarifs ou d’autres modalités et conditions applicables à la fourniture d’un service soumis à une obligation de service universel ou à un monopole postal.

Article 163

Octroi de licences

1.   Si une Partie exige une licence pour la prestation de services de livraison, elle rend publiques:

a)

toutes les exigences applicables à l’octroi de la licence et le délai normalement nécessaire pour qu’une décision soit prise au sujet d’une demande de licence; et

b)

les modalités et conditions d’octroi des licences.

2.   Les procédures, obligations et exigences liées à l’octroi d’une licence sont transparentes, non discriminatoires et fondées sur des critères objectifs.

3.   Si une demande de licence est rejetée par l’autorité compétente, cette dernière informe le demandeur par écrit des raisons du rejet. Chaque Partie met une procédure de recours, confiée à un organisme indépendant, à la disposition des demandeurs dont la demande de licence a été rejetée. Cet organisme peut être une juridiction.

Article 164

Indépendance de l’organisme de réglementation

1.   Chaque Partie institue ou maintient un organisme de réglementation qui est juridiquement distinct et fonctionnellement indépendant de tout fournisseur de services de livraison. Si une Partie détient la propriété ou le contrôle d’un fournisseur de services de livraison, elle veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ce fournisseur, d’autre part.

2.   Les organismes de réglementation exercent leurs fonctions de manière transparente et en temps utile, et ils disposent de moyens financiers et humains adéquats pour s’acquitter des tâches qui leur sont confiées. Leurs décisions sont impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché.

SECTION 4

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Article 165

Champ d’application

La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services de télécommunications en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

Article 166

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"ressources associées", les services associés, l’infrastructure physique et autres ressources ou éléments associés à un réseau de télécommunications ou à un service de télécommunications qui permettent ou contribuent à la fourniture de services par ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel;

b)

"utilisateur final", un consommateur final ou un abonné d’un service public de télécommunications, y compris un fournisseur de services autre qu’un fournisseur de services publics de télécommunications;

c)

"ressources essentielles", les ressources d’un réseau public de télécommunications ou d’un service public de télécommunications:

i)

qui sont fournies exclusivement ou principalement par un seul fournisseur ou un nombre limité de fournisseurs; et

ii)

qu’il n’est pas possible, économiquement ou techniquement, de remplacer pour fournir un service;

d)

"interconnexion", la liaison de réseaux publics de télécommunications utilisés par les mêmes fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications ou par des fournisseurs différents, permettant aux utilisateurs d’un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs du même ou d’un autre fournisseur ou d’accéder aux services fournis par un autre fournisseur, que ces services soient fournis par les fournisseurs concernés ou par tout autre fournisseur qui a accès au réseau;

e)

"service d’itinérance internationale", un service de téléphonie mobile commercial fourni en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour la transmission de la voix, de données ou de services de messagerie à l’extérieur du territoire dans lequel est situé son réseau public de télécommunications;

f)

"service d’accès à l’internet", un service public de télécommunications qui fournit un accès à l’internet et, ce faisant, une connectivité entre la quasi-totalité des points terminaux de l’internet, quels que soient la technologie de réseau ou les équipements terminaux utilisés;

g)

"circuit loué", des services ou installations de télécommunications, y compris ceux de nature virtuelle, qui réservent de la capacité pour l’utilisation propre d’un utilisateur, ou la disponibilité pour un utilisateur, entre deux ou plusieurs points désignés;

h)

"fournisseur principal", un fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications qui a la faculté d’influer de manière sensible sur les modalités de participation, s’agissant du prix et de la fourniture, sur un marché donné de réseaux ou de services de télécommunications en conséquence de son contrôle de ressources essentielles ou de sa position sur ce marché;

i)

"élément du réseau", une installation ou un équipement utilisé pour la fourniture d’un service de télécommunications, y compris les caractéristiques, les fonctions et les capacités fournies au moyen de cette installation ou de cet équipement;

j)

"portabilité du numéro", la faculté des abonnés qui le demandent de conserver, dans un même lieu géographique s’il s’agit d’une ligne fixe, les mêmes numéros de téléphone sans perte de qualité, de fiabilité ou de commodité lorsqu’ils passent d’un fournisseur de services publics de télécommunications à un autre de la même catégorie;

k)

"réseau public de télécommunications", tout réseau de télécommunications utilisé intégralement ou principalement pour la fourniture de services publics de télécommunications, qui permet la transmission d’informations entre les points de terminaison du réseau;

l)

"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;

m)

"abonné", toute personne physique ou morale qui a conclu un contrat avec un fournisseur de services publics de télécommunications pour la fourniture de ces services;

n)

"télécommunications", la transmission et la réception de signaux par tout moyen électromagnétique;

o)

"réseau de télécommunications", les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent la transmission et la réception de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques;

p)

"autorité de régulation des télécommunications", l’organisme ou les organismes chargés par une Partie de la régulation des réseaux de télécommunications et des services de télécommunications visés à la présente section;

q)

"service de télécommunications", un service qui consiste, intégralement ou principalement, à assurer la transmission et la réception de signaux, y compris de signaux de radiodiffusion, sur des réseaux de télécommunications, y compris ceux utilisés pour la radiodiffusion, mais pas un service qui fournit du contenu ou exerce un contrôle éditorial sur du contenu transmis au moyen de réseaux de télécommunications et de services de télécommunications;

r)

"service universel", l’ensemble minimal de services d’une qualité déterminée qui doivent être mis à la disposition de tous les utilisateurs, ou d’un ensemble d’utilisateurs, sur le territoire ou sur une subdivision territoriale d’une Partie, indépendamment de leur situation géographique et à un prix abordable; et

s)

"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.

Article 167

Autorité de régulation des télécommunications

1.   Chaque Partie institue ou maintient une autorité de régulation des télécommunications qui:

a)

est juridiquement distincte et fonctionnellement indépendante de tout fournisseur de réseaux de télécommunications, de services de télécommunications ou d’équipements de télécommunications;

b)

utilise des procédures et rend des décisions impartiales à l’égard de tous les acteurs du marché;

c)

agit à titre indépendant et ne demande ni ne prend d’instructions d’un autre organisme pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées par la loi afin de faire respecter les obligations énoncées aux articles 169, 170, 171, 173 et 174;

d)

dispose du pouvoir réglementaire, ainsi que des moyens financiers et humains adéquats, pour s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article;

e)

a le pouvoir de veiller à ce que les fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications lui transmettent, sans attendre et à sa demande, toutes les informations (25), y compris les informations financières, nécessaires pour lui permettre de s’acquitter des tâches visées au point c) du présent article; et

f)

exerce ses pouvoirs de manière transparente et en temps voulu.

2.   Chaque Partie s’assure que les tâches confiées à l’autorité de régulation des télécommunications sont rendues publiques sous une forme facilement accessible et claire, notamment lorsque ces tâches sont confiées à plus d’un organisme.

3.   Une Partie qui conserve la propriété ou le contrôle de fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications veille à la séparation structurelle effective de la fonction de réglementation, d’une part, et des activités inhérentes à la propriété ou au contrôle de ces fournisseurs, d’autre part.

4.   Chaque Partie veille à ce que tout utilisateur ou fournisseur de réseaux ou de services de télécommunications affecté par une décision de l’autorité de régulation des télécommunications dispose d’un droit de recours devant une instance de recours indépendante de l’autorité de régulation et des autres parties concernées. Dans l’attente de l’issue du recours, la décision est maintenue, à moins que des mesures provisoires ne soient accordées conformément au droit de la Partie.

Article 168

Autorisation de fournir des réseaux ou des services de télécommunications

1.   Chaque Partie autorise la fourniture de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications sans autorisation préalable formelle.

2.   Chaque Partie rend publics l’ensemble des critères et des procédures, modalités et conditions applicables selon lesquels les fournisseurs sont autorisés à fournir des réseaux de télécommunications ou des services de télécommunications.

3.   Les critères d’autorisation et les procédures applicables sont aussi simples que possible, objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. Les obligations et conditions imposées ou associées à une autorisation sont non discriminatoires, transparentes et proportionnées et sont en rapport avec les services ou réseaux fournis.

4.   Chaque Partie s’assure que tout demandeur d’une autorisation reçoit par écrit les raisons de tout refus ou révocation de son autorisation ou de l’imposition de conditions qui lui sont spécifiques. Dans de tels cas, le demandeur dispose d’un droit de recours devant une instance de recours.

5.   Les frais administratifs imposés aux fournisseurs sont objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés aux coûts administratifs raisonnablement exposés dans le cadre de la gestion, du contrôle et de l’application des obligations énoncées dans la présente section (26).

Article 169

Interconnexion

Chaque Partie s’assure qu’un fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications a le droit et, si un autre fournisseur de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications le demande, l’obligation de négocier l’interconnexion aux fins de fournir les réseaux publics de télécommunications ou les services publics de télécommunications.

Article 170

Accès et utilisation

1.   Chaque Partie s’assure que toute entreprise couverte ou tout fournisseur de services de l’autre partie se voit accorder l’accès aux réseaux publics de télécommunications ou aux services publics de télécommunications et peuvent les utiliser, selon des modalités et des conditions raisonnables et non discriminatoires (27). Cette obligation s’applique, entre autres, aux paragraphes 2 à 5.

2.   Chaque Partie s’assure que les entreprises couvertes ou les fournisseurs de services de l’autre partie ont accès à tout réseau public de télécommunications ou tout service public de télécommunications offert sur son territoire ou au-delà de ses frontières et peuvent les utiliser, y compris les circuits loués privés, et, à cette fin, s’assure, sous réserve du paragraphe 5, que ces entreprises et fournisseurs sont autorisés:

a)

à acheter ou louer et connecter des équipements terminaux ou d’autres équipements en interface avec le réseau et qui sont nécessaires pour réaliser leurs opérations;

b)

à interconnecter des circuits privés loués ou qui leur appartiennent avec des réseaux publics de télécommunications ou avec des circuits loués par une autre entreprise couverte ou par un autre fournisseur de services ou qui leur appartiennent; et

c)

à utiliser les protocoles d’exploitation de leur choix pour leurs opérations, autres que ceux qui sont nécessaires pour que les télécommunications puissent être mis à la disposition du public de manière générale.

3.   Chaque Partie veille à ce que les entreprises couvertes ou fournisseurs de services de l’autre Partie puissent utiliser les réseaux publics de télécommunications et les services publics de télécommunications pour la circulation des informations à l’intérieur et à l’extérieur des frontières, y compris pour leurs communications internes, et pour l’accès aux informations contenues dans des bases de données ou stockées d’une autre manière sous une forme lisible par machine sur le territoire de l’une ou l’autre Partie.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une Partie peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, à la condition que ces mesures ne soient pas appliquées d’une manière qui constituerait soit une restriction déguisée au commerce des services, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée ou qui permettrait l’annulation ou la réduction d’avantages découlant du présent titre.

5.   Chaque Partie s’assure qu’aucune condition n’est imposée à l’accès aux réseaux et services publics de télécommunications ni à leur utilisation, autre que celles qui sont nécessaires:

a)

pour garantir l’obligation de service public des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications, en particulier leur capacité de mettre leurs services à la disposition du public en général; ou

b)

pour protéger l’intégrité technique des réseaux ou services publics de télécommunications.

Article 171

Règlement des différends en matière de télécommunications

1.   Chaque Partie s’assure que, en cas de différend entre fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications concernant les droits et les obligations découlant de la présente section, et à la demande de l’une ou l’autre Partie concernée par le différend, l’autorité de régulation des télécommunications rend une décision contraignante dans un délai raisonnable pour résoudre le différend.

2.   La décision de l’autorité de régulation des télécommunications est rendue publique, dans le respect du secret d’affaires. Les Parties concernées reçoivent l’intégralité de l’exposé des motifs sur lesquels ladite décision se fonde et disposent du droit de recours visé à l’article 167, paragraphe 4.

3.   La procédure visée aux paragraphes 1 et 2 ne fait pas obstacle à ce que l’une ou l’autre Partie saisisse une autorité judiciaire.

Article 172

Sauvegardes en matière de concurrence concernant les fournisseurs principaux

Chaque Partie prend ou maintient des mesures appropriées afin d’empêcher les fournisseurs de réseaux ou de services de télécommunications qui, seuls ou ensemble, constituent un fournisseur principal, de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles ou de continuer de recourir à de telles pratiques. Ces pratiques anticoncurrentielles consistent en particulier à:

a)

pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel;

b)

utiliser des informations obtenues auprès de concurrents à des fins anticoncurrentielles; et

c)

ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services en temps utile les informations techniques sur les ressources essentielles et les informations commercialement pertinentes qui leur sont nécessaires pour fournir des services.

Article 173

Interconnexion avec les fournisseurs principaux

1.   Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications permettent une interconnexion à tout point du réseau où cela est techniquement faisable. Cette interconnexion s’effectue:

a)

suivant des modalités et des conditions non discriminatoires (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) et avec une qualité non moins favorable que celle qui est prévue pour les propres services similaires du fournisseur principal ou pour les services similaires de ses filiales ou autres sociétés affiliées;

b)

en temps opportun, suivant des modalités et des conditions (y compris en ce qui concerne les tarifs, les normes techniques, les spécifications, la qualité et la maintenance) qui soient transparentes, raisonnables, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que le fournisseur n’ait pas à payer pour des éléments ou installations du réseau dont il n’a pas besoin pour le service à fournir; et

c)

sur demande, en d’autres points que les points de terminaison du réseau mis à la disposition de la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations supplémentaires nécessaires.

2.   Les procédures applicables à une interconnexion avec un fournisseur principal sont rendues publiques.

3.   Les fournisseurs principaux rendent publics soit leurs accords d’interconnexion, soit leurs offres d’interconnexion de référence, le cas échéant.

Article 174

Accès aux ressources essentielles des fournisseurs principaux

Chaque Partie s’assure que les fournisseurs principaux établis sur son territoire mettent leurs ressources essentielles à la disposition des fournisseurs de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications selon des modalités et des conditions raisonnables, transparentes et non discriminatoires pour les besoins de la fourniture de services publics de télécommunications, sauf lorsque cela n’est pas nécessaire pour assurer une concurrence effective sur la base des faits recueillis et de l’étude de marché réalisée par l’autorité de régulation des télécommunications. Les ressources essentielles du fournisseur principal peuvent comprendre des éléments de réseau, des services de circuits loués et des ressources associées.

Article 175

Ressources rares

1.   Chaque Partie veille à ce que l’attribution et l’octroi de droits d’utilisation de ressources rares, y compris le spectre radio, les numéros et les droits de passage, soient effectués de manière ouverte, objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, ainsi qu’en temps utile, et en tenant compte des objectifs d’intérêt général. Les procédures, ainsi que les conditions et obligations attachées aux droits d’utilisation, sont fondées sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.

2.   Les renseignements sur l’utilisation actuelle des bandes de fréquences attribuées sont mis à la disposition du public, mais il n’est pas obligatoire d’indiquer de manière détaillée le spectre radio attribué pour des utilisations spécifiques relevant de l’État.

3.   Les Parties peuvent s’appuyer sur des approches fondées sur le marché, telles que les procédures d’appel d’offres, pour attribuer le spectre à des fins commerciales.

4.   Les Parties conviennent que les mesures d’une Partie visant à attribuer et à assigner le spectre et à gérer les fréquences ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les articles 128 et 135. Chaque Partie conserve le droit d’établir et d’appliquer des mesures de gestion du spectre et des fréquences susceptibles d’avoir pour effet de limiter le nombre de fournisseurs de services de télécommunications, pour autant qu’elle le fasse d’une manière compatible avec le présent accord. Cela inclut la possibilité d’attribuer les bandes de fréquences compte tenu des besoins actuels et futurs et de la disponibilité du spectre.

Article 176

Service universel

1.   Chaque Partie a le droit de définir le type d’obligations de service universel qu’elle souhaite maintenir et de décider de leur portée et de leur mise en œuvre.

2.   Chaque Partie administre les obligations de service universel de manière proportionnée, transparente, objective et non discriminatoire, neutre en matière de concurrence et pas plus fastidieuse que nécessaire pour le type de service universel défini par la Partie.

3.   Chaque Partie s’assure que les procédures de sélection des fournisseurs de service universel sont ouvertes à tous les fournisseurs de réseaux publics de télécommunications ou de services publics de télécommunications. Cette sélection se fait au moyen d’un mécanisme efficace, transparent et non discriminatoire.

4.   Si une Partie décide d’indemniser les fournisseurs du service universel, elle s’assure que cette indemnisation n’excède pas le coût net engendré par l’obligation de service universel.

Article 177

Portabilité du numéro

Chaque Partie veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunications assurent la portabilité des numéros à des conditions raisonnables.

Article 178

Libre accès à l’internet

1.   Chaque Partie s’assure que, sous réserve de ses dispositions législatives et réglementaires, les fournisseurs de services d’accès à l’internet permettent aux utilisateurs de ces services:

a)

d’accéder à des informations et du contenu et de les diffuser, d’utiliser et de fournir les applications et les services de leur choix, sous réserve d’une gestion de réseau non discriminatoire, raisonnable, transparente et proportionnée; et

b)

d’utiliser les appareils de leur choix, à condition que ces appareils ne portent pas atteinte à la sécurité d’autres appareils, du réseau ou des services fournis sur le réseau.

2.   Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’empêche les Parties d’adopter des mesures visant à protéger la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne.

Article 179

Confidentialité des informations

1.   Chaque Partie s’assure que les fournisseurs qui acquièrent des données auprès d’un autre fournisseur lors de la négociation de modalités au titre des articles 169, 170, 173 et 174 utilisent ces données uniquement pour les finalités pour lesquelles elles ont été fournies, et respectent en toutes circonstances la confidentialité de données transmises ou stockées.

2.   Chaque Partie veille à la confidentialité des communications et des données de trafic liées transmises lors de l’utilisation des réseaux publics de télécommunications ou des services publics de télécommunications, à condition que les mesures appliquées à cette fin ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée, ou une restriction déguisée du commerce des services.

Article 180

Actionnariat étranger

En ce qui concerne la fourniture de réseaux de télécommunications ou de services de télécommunications par l’établissement et nonobstant l’article 133, une Partie n’impose pas de conditions de coentreprise ni ne limite les prises de participation étrangères sous la forme d’une limite maximale en pourcentage de l’actionnariat étranger ou de la valeur totale des investissements étrangers, pris séparément ou agrégés.

Article 181

Itinérance internationale (28)

1.   Les Parties s’efforcent de coopérer en vue de promouvoir des tarifs transparents et raisonnables pour les services d’itinérance internationale, de manière à favoriser la croissance des échanges entre les Parties et à améliorer le bien-être des consommateurs.

2.   Les Parties peuvent choisir de prendre des mesures pour renforcer la transparence et la concurrence en ce qui concerne les tarifs de l’itinérance internationale et les alternatives technologiques aux services d’itinérance, notamment:

a)

en veillant à ce que les informations concernant les tarifs de détail soient aisément accessibles aux utilisateurs finaux; et

b)

en réduisant le plus possible les obstacles à l’utilisation d’alternatives technologiques à l’itinérance, par lesquelles les utilisateurs finals qui visitent le territoire d’une Partie depuis le territoire de l’autre Partie peuvent accéder aux services de télécommunications en utilisant le dispositif de leur choix.

3.   Chaque Partie encourage les fournisseurs de services publics de télécommunications sur son territoire à communiquer au public des informations sur les tarifs de détail des services d’itinérance internationale pour les appels vocaux, les données et les messages textuels offerts à leurs utilisateurs finaux lorsqu’ils se rendent sur le territoire de l’autre Partie.

4.   Aucune disposition du présent article n’oblige une Partie à réglementer les prix ou les conditions applicables aux services d’itinérance internationale.

SECTION 5

SERVICES FINANCIERS

Article 182

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services financiers en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visée à l’article 124, point f) (29):

a)

les activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l’application de la politique monétaire ou de la politique de change;

b)

les activités s’inscrivant dans un régime officiel de sécurité sociale ou de plans de retraite publics; et

c)

les autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie ou au moyen des ressources financières de la Partie ou de ses entités publiques.

3.   Aux fins de l’application de l’article 124, point f), à la présente section, si une Partie autorise l’exercice de l’une quelconque des activités visées au paragraphe 2, point b) ou c), du présent article par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité ou un fournisseur de services financiers public, les "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" ne comprennent pas ces activités.

4.   L’article 124, point a), ne s’applique pas aux services visés par la présente section.

Article 183

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"service financier", tout service à caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d’une Partie et qui comprend les activités suivantes:

i)

les services d’assurance et services connexes:

A)

l’assurance directe (y compris la coassurance):

aa)

vie;

bb)

non vie;

B)

la réassurance et la rétrocession;

C)

l’intermédiation en assurance, par exemple les activités de courtage et d’agence; et

D)

les services auxiliaires de l’assurance, tels que les services de conseil, d’actuariat, d’évaluation de risque et de règlement de sinistres;

ii)

les services bancaires et autres services financiers (à l’exclusion de l’assurance):

A)

l’acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public;

B)

les prêts de tout type, y compris le crédit à la consommation, le crédit immobilier, l’affacturage et le financement de transactions commerciales;

C)

le crédit-bail de financement;

D)

tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris les cartes de crédit, de paiement et similaires, les chèques de voyage et les traites;

E)

les garanties et engagements;

F)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché de gré à gré ou autre, sur:

aa)

les instruments du marché monétaire (y compris les chèques, les effets, les certificats de dépôt);

bb)

les devises;

cc)

les produits dérivés, y compris, mais non exclusivement, les instruments à terme et les options;

dd)

les instruments du marché des changes et du marché monétaire, notamment les swaps et les accords de taux à terme;

ee)

les valeurs mobilières; et

ff)

les autres instruments et actifs financiers négociables, y compris la monnaie métallique;

G)

la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d’agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

H)

le courtage monétaire;

I)

la gestion d’actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d’investissement collectif, la gestion de fonds de pension, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

J)

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

K)

la communication et le transfert d’informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

L)

les services de conseil, d’intermédiation et autres services financiers auxiliaires de toutes les activités énumérées aux points A) à K), y compris la cote de crédit et l’analyse financière, la recherche et le conseil en investissements et en placements et le conseil en matière d’acquisitions, de restructurations et de stratégies d’entreprises;

b)

"fournisseur de services financiers", toute personne physique ou morale d’une Partie qui souhaite fournir ou qui fournit des services financiers, à l’exclusion des entités publiques;

c)

"nouveau service financier", un service à caractère financier, y compris tout service lié à des produits existants ou à de nouveaux produits ou la manière dont un produit est livré, qui n’est pas fourni par un fournisseur de services financiers sur le territoire d’une Partie, mais qui est fourni sur le territoire de l’autre Partie;

d)

"entité publique":

i)

des pouvoirs publics, une banque centrale ou une autorité monétaire d’une Partie, ou une entité détenue ou contrôlée par une partie, qui sont principalement engagés dans l’exécution de fonctions gouvernementales ou d’activités à des fins gouvernementales, à l’exclusion de toute entité principalement engagée dans la fourniture de services financiers à des conditions commerciales; ou

ii)

une entité privée, s’acquittant de fonctions relevant normalement d’une banque centrale ou d’une autorité monétaire, lorsqu’elle exerce ces fonctions;

e)

"organisme d’autorégulation", tout organisme non gouvernemental, y compris une bourse ou un marché des valeurs mobilières ou des actes à terme, un établissement de compensation ou toute autre organisation ou association qui exerce des pouvoirs de réglementation ou de surveillance auprès des fournisseurs de services financiers en vertu de la loi ou d’une délégation conférée par une administration ou une autorité centrale, régionale ou locale, selon le cas.

Article 184

Exception prudentielle

1.   Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles (30), telles que:

a)

protéger des investisseurs, des déposants, des preneurs d’assurance ou des personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou

b)

garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une Partie.

2.   Lorsque ces mesures ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, elles ne peuvent être utilisées pour se soustraire aux engagements ou obligations de la Partie au titre du présent accord.

Article 185

Informations confidentielles

Sans préjudice de la troisième partie, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations relatives aux affaires et aux comptes de consommateurs individuels ou des informations confidentielles ou relevant de la propriété exclusive d’entités publiques.

Article 186

Normes internationales

Les Parties mettent tout en œuvre pour veiller à ce que les normes convenues au niveau international dans le secteur des services financiers en matière de réglementation et de surveillance, de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire. Ces normes convenues au niveau international sont, entre autres, celles adoptées par: le G20; le Conseil de stabilité financière; le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en particulier ses "Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace"; l’Association internationale des contrôleurs d’assurance, en particulier ses "Principes de base en matière d’assurance"; l’Organisation internationale des commissions de valeurs, en particulier ses "Objectifs et principes de la régulation financière"; le Groupe d’action financière; et le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Article 187

Nouveaux services financiers sur le territoire d’une Partie

1.   Chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire la possibilité de fournir tout nouveau service financier que la partie autorise ses propres fournisseurs de services financiers à fournir, conformément à sa législation, dans des situations similaires, à la condition que l’introduction du nouveau service financier n’exige pas l’adoption d’une nouvelle loi ou la modification d’une loi existante. Cela ne s’applique pas aux succursales de l’autre Partie établies sur le territoire d’une Partie.

2.   Une Partie peut déterminer la forme institutionnelle et juridique sous laquelle le service peut être fourni et elle peut soumettre la fourniture du service à autorisation. Lorsqu’une autorisation est requise, une décision en la matière est rendue dans un délai raisonnable et l’autorisation ne peut être refusée que pour des raisons prudentielles.

Article 188

Organismes d’autorégulation

Lorsqu’une Partie exige des fournisseurs de services financiers de l’autre Partie qu’ils adhèrent, participent ou aient accès à un organisme d’autorégulation afin de pouvoir fournir des services financiers sur son territoire, la Partie veille au respect, par cet organisme réglementaire autonome, des obligations prévues aux articles 129, 130, 137 et 138.

Article 189

Systèmes de compensation et de règlement

Suivant des modalités et à des conditions qui accordent le traitement national, chaque Partie accorde aux fournisseurs de services financiers de l’autre Partie établis sur son territoire l’accès aux systèmes de règlement et de compensation exploités par des entités publiques, ainsi qu’aux facilités de financement et de refinancement officielles disponibles au cours de transactions commerciales ordinaires. Le présent article ne confère pas l’accès aux facilités du prêteur en dernier ressort d’une Partie.

SECTION 6

SERVICES DE TRANSPORT MARITIME INTERNATIONAL

Article 190

Champ d’application et définitions

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie concernant la fourniture de services de transport maritime international en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 et de la section 1 du présent chapitre.

2.   Aux fins de la présente section et des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, on entend par:

a)

"services de transport maritime international", le transport de passagers ou de fret par des navires de mer entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre des ports de différents États membres, y compris l’entente directe avec les fournisseurs d’autres services de transport en vue d’assurer des opérations de transport porte-à-porte ou multimodal sous couvert d’un titre de transport unique; ils ne prévoient toutefois pas le droit d’assurer de tels autres services de transport;

b)

"opérations de transport porte-à-porte ou multimodal", le transport de fret international au moyen de plus d’un mode de transport, comprenant une étape maritime internationale, sous le couvert d’un titre de transport unique;

c)

"fret international", le fret transporté entre un port d’une Partie et un port de l’autre Partie ou d’un pays tiers, ou entre les ports de différents États membres;

d)

"services maritimes auxiliaires", les services de manutention de fret maritime, les services de dédouanement, les services de dépôt et d’entreposage des conteneurs, les services d’agence maritime, les services d’expédition de fret maritime et les services de stockage et d’entreposage;

e)

"services de manutention du fret maritime", les activités exercées par des sociétés d’arrimeurs, y compris des exploitants de terminaux, à l’exception des activités directes des dockers, si cette main-d’œuvre est organisée indépendamment des sociétés d’arrimeurs ou d’exploitation des terminaux. Les activités couvertes incluent l’organisation et la supervision:

i)

du chargement ou du déchargement de fret transporté par bateau;

ii)

de l’arrimage et du désarrimage du fret; et

iii)

de la réception ou de la livraison et de la conservation en lieu sûr des marchandises avant leur expédition ou après leur déchargement;

f)

"services de dédouanement", les activités consistant à remplir, pour le compte d’une autre Partie, les formalités douanières ayant trait à l’importation, à l’exportation ou au transport direct de marchandises, que ces services soient l’activité principale du fournisseur de services ou une activité accessoire, mais habituelle;

g)

"services de dépôt et d’entreposage des conteneurs", les activités consistant à entreposer, empoter, dépoter ou réparer des conteneurs et à les mettre à disposition pour l’expédition, qu’ils se trouvent en zone portuaire ou dans l’intérieur des terres;

h)

"services d’agence maritime", les activités consistant, dans une zone géographique donnée, à représenter en qualité d’agent les intérêts commerciaux d’une ou de plusieurs lignes ou compagnies de transport maritime, aux fins suivantes:

i)

la commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services auxiliaires, depuis la remise de l’offre jusqu’à la facturation, la délivrance du connaissement au nom des lignes ou des compagnies, l’achat et la revente des services auxiliaires nécessaires, la préparation des documents et la fourniture des informations commerciales; et

ii)

la représentation des lignes ou compagnies, l’organisation des escales et, au besoin, la prise en charge des cargaisons;

i)

"services de collecte", sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le préacheminement et le réacheminement de fret international transporté par mer, y compris conteneurisé, en charge classique, en vrac sec ou liquide, entre des ports situés sur le territoire d’une Partie, pour autant que ce fret international soit "en route", c’est-à-dire qu’il navigue vers une destination, en provenance d’un port où il a été chargé, hors du territoire de cette Partie;

j)

"services de transitaires maritimes", les activités consistant à organiser et à surveiller les opérations d’expédition au nom des chargeurs, en organisant les services de transport et services auxiliaires nécessaires, en préparant les documents et en fournissant des informations commerciales;

k)

"services portuaires", les services fournis dans l’enceinte de la zone portuaire d’un port maritime ou dans la voie navigable d’accès à cette zone, par l’organisme gestionnaire d’un port, ses sous-traitants ou autres fournisseurs de services, pour faciliter le transport de fret ou de passagers; et

l)

"services de stockage et d’entreposage", les services de stockage de marchandises surgelées ou réfrigérées, les services de stockage en vrac de liquides ou de gaz, et autres services de stockage ou d’entreposage.

Article 191

Obligations

1.   Sans préjudice des mesures dérogatoires ou d’autres mesures visées aux articles 133 et 139, chaque Partie met en œuvre le principe du libre accès au commerce et aux marchés maritimes internationaux sur une base commerciale et non discriminatoire:

a)

en accordant aux navires battant pavillon de l’autre Partie, ou exploités par des fournisseurs de services de l’autre Partie, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres navires, en ce qui concerne, entre autres:

i)

l’accès aux ports;

ii)

l’utilisation des infrastructures portuaires;

iii)

l’utilisation des services maritimes auxiliaires; et

iv)

l’accès aux installations douanières et l’attribution des postes d’accostage et des infrastructures de chargement et de déchargement; y compris les redevances et impositions afférentes;

b)

en mettant à la disposition des fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, selon des modalités et conditions qui sont à la fois raisonnables et non moins favorables que celles applicables à ses propres fournisseurs ou navires ou aux navires ou fournisseurs d’un pays tiers (y compris les redevances et impositions, les spécifications et la qualité du service à fournir), les services portuaires suivants: pilotage, remorquage et assistance prêtée par un remorqueur, embarquement de provisions, de combustibles et d’eau, collecte des ordures et évacuation des eaux de déballastage, services de la capitainerie, aides à la navigation, installations pour réparations en cas d’urgence, services d’ancrage, d’amarrage et d’appareillage et services opérationnels à terre indispensables à l’exploitation des navires, notamment les communications et l’alimentation en eau et en électricité;

c)

en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant, de repositionner des conteneurs vides, achetés ou loués, qui ne sont pas transportés comme fret contre paiement, entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre; et

d)

en permettant aux fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de fournir des services de collecte entre des ports du Royaume-Uni ou entre des ports d’un État membre, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente le cas échéant.

2.   Conformément au principe visé au paragraphe 1, une Partie:

a)

s’abstient d’introduire des dispositions relatives au partage des cargaisons dans ses futurs accords avec des pays tiers concernant les services de transport maritime international, y compris le vrac sec et liquide et le trafic de lignes régulières, et, dans un délai raisonnable, résilie de telles dispositions lorsqu’elles existent dans des accords précédents;

b)

s’abstient d’adopter ou de maintenir une mesure qui exige que tout ou partie d’une cargaison de fret international soit transportée exclusivement par les navires enregistrés dans cette Partie ou appartenant à des personnes physiques de cette Partie ou contrôlés par celles-ci;

c)

supprime et s’abstient d’adopter toute mesure unilatérale ou toute entrave administrative, technique ou autre susceptible de constituer une restriction déguisée ou d’avoir des effets discriminatoires sur la libre prestation de services de transport maritime international; et

d)

n’empêche pas les fournisseurs de services de transport maritime international de l’autre Partie de conclure des contrats directs avec d’autres fournisseurs de services de transport aux fins d’opérations de transport de porte à porte ou multimodal.

SECTION 7

SERVICES JURIDIQUES

Article 192

Champ d’application

1.   La présente section s’applique aux mesures d’une Partie qui concernent la fourniture de services juridiques désignés en complément des chapitres 1, 2, 3 et 4 du présent titre, et des sections 1 et 2 du présent chapitre.

2.   Aucune disposition de la présente section n’affecte le droit d’une Partie de réglementer et de superviser la fourniture de services juridiques désignés sur son territoire de manière non discriminatoire.

Article 193

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"services juridiques désignés", les services juridiques liés au droit de la juridiction d’origine et au droit international public, à l’exclusion du droit de l’Union;

b)

"juridiction d’origine", la juridiction (ou une partie de la juridiction) de l’État membre ou du Royaume-Uni dans laquelle un avocat a obtenu son titre professionnel d’origine ou, dans le cas d’un avocat ayant acquis un titre professionnel d’origine dans plusieurs juridictions, l’une de ces juridictions;

c)

"droit de la juridiction d’origine", le droit de la juridiction d’origine de l’avocat (31);

d)

"titre professionnel d’origine":

i)

pour un avocat de l’Union, un titre professionnel acquis dans un État membre autorisant la fourniture de services juridiques dans cet État membre; ou

ii)

pour un avocat du Royaume-Uni, le titre d’avocat, de barrister ou de solicitor, autorisant la fourniture de services juridiques dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni;

e)

"avocat":

i)

une personne physique de l’Union qui est autorisée, dans un État membre, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine; ou

ii)

une personne physique du Royaume-Uni qui est autorisée, dans toute partie de la juridiction du Royaume-Uni, à fournir des services juridiques sous un titre professionnel d’origine;

f)

"avocat de l’autre Partie":

i)

lorsque l’"autre Partie" est l’Union, un avocat visé au point e), sous i); ou

ii)

lorsque l’"autre Partie" est le Royaume-Uni, un avocat visé au point e), sous ii); et

g)

"services juridiques", les services suivants:

i)

les services de conseil juridique; et

ii)

les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques (à l’exclusion des mêmes services fournis par des personnes physiques conformément à l’article 140) (32).

Les "services juridiques" ne comprennent pas la représentation juridique devant les organes administratifs, les cours et autres tribunaux officiels dûment constitués d’une Partie, les services de conseil juridique, les services d’autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels de la justice investis de missions publiques dans l’administration de la justice, tels que les notaires, les huissiers de justice ou d’autres officiers publics et ministériels, et les services fournis par des huissiers nommés par un acte officiel de l’État.

Article 194

Obligations

1.   Une Partie autorise un avocat de l’autre Partie à fournir sur son territoire des services juridiques désignés sous son titre professionnel d’origine conformément aux articles 128, 129, 135, 137 et 143.

2.   Lorsqu’une Partie (la juridiction d’accueil) impose à l’avocat de l’autre Partie la condition de s’enregistrer sur son territoire pour pouvoir fournir des services juridiques désignés conformément au paragraphe 1, les exigences et la procédure relatives à cet enregistrement ne doivent pas:

a)

être moins favorables que celles qui s’appliquent à une personne physique d’un pays tiers qui fournit des services juridiques en rapport avec le droit d’un pays tiers ou le droit international public sous le titre professionnel acquis par cette personne dans un pays tiers sur le territoire de la juridiction d’accueil; et

b)

équivaloir à une exigence de requalification en profession d’avocat de la juridiction d’accueil ou d’admission à cette profession.

3.   Le paragraphe 4 s’applique à la fourniture de services juridiques désignés au sens du paragraphe 1 au moyen de l’établissement.

4.   Une Partie autorise une personne morale de l’autre partie à établir sur son territoire une succursale par l’intermédiaire de laquelle des services juridiques désignés (33) sont fournis conformément au paragraphe 1, en vertu et sous réserve des conditions énoncées au chapitre 2 du présent titre. Cela s’entend sans préjudice de l’exigence qu’un certain pourcentage d’actionnaires, de propriétaires, d’associés ou de dirigeants d’une personne morale possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d’avocat ou de comptable.

Article 195

Mesures dérogatoires

1.   L’article 194 ne s’applique pas:

a)

aux mesures dérogatoires existantes d’une Partie au niveau:

i)

pour l’Union:

A)

de l’Union, comme énoncé dans la liste de l’Union figurant à l’annexe 19;

B)

du gouvernement central d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19;

C)

d’un gouvernement régional d’un État membre, comme énoncé dans la liste de l’Union à l’annexe 19; ou

D)

d’un gouvernement local autre que celui visé au point C); et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

du gouvernement central, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19;

B)

d’un gouvernement régional, comme énoncé dans la liste du Royaume-Uni à l’annexe 19; ou

C)

d’un gouvernement local;

b)

au maintien ou au prompt renouvellement d’une mesure dérogatoire visée au point a) du présent paragraphe; ou

c)

à la modification d’une mesure dérogatoire visée aux points a) et b) du présent paragraphe, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure, telle qu’elle existait immédiatement avant la modification, avec l’article 194.

2.   L’article 194 ne s’applique pas aux mesures d’une Partie qui sont conformes aux réserves, conditions ou restrictions précisées à l’égard d’un secteur, d’un sous-secteur ou d’une activité inscrits à l’annexe 20.

3.   La présente section s’applique sans préjudice de l’annexe 22.

TITRE III

COMMERCE NUMÉRIQUE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 196

Objectif

L’objectif du présent titre est de faciliter le commerce numérique, de lever les barrières injustifiées aux échanges commerciaux réalisés par voie électronique et de garantir un environnement en ligne ouvert, sûr et digne de confiance pour les entreprises et pour les consommateurs.

Article 197

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique aux mesures prises par l’une ou l’autre Partie qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

2.   Le présent titre ne s’applique pas aux services audiovisuels.

Article 198

Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de réglementer sur leurs territoires en vue de réaliser des objectifs légitimes de politique publique, notamment en matière de protection de la santé publique, de services sociaux, d’enseignement public, de sécurité, d’environnement, y compris le changement climatique, de moralité publique, de protection sociale ou des consommateurs, de protection de la vie privée et des données ou de promotion et de protection de la diversité culturelle.

Article 199

Exceptions

Il est entendu qu’aucune disposition relevant du présent titre n’empêche les Parties d’adopter ou de maintenir des mesures conformément aux articles 184, 412 et 415 pour les raisons d’intérêt général qui y sont énoncées.

Article 200

Définitions

1.   Les définitions visées à l’article 124 s’appliquent au présent titre.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"consommateur", toute personne physique utilisant un service public de télécommunications à des fins autres que professionnelles;

b)

"communication de marketing direct", toute forme de publicité commerciale par laquelle une personne physique ou morale communique des messages de marketing directement à un utilisateur par l’intermédiaire d’un service public de télécommunications et qui couvre au moins le courrier électronique et les messages texte et multimédia (SMS et MMS);

c)

"authentification électronique", un processus électronique qui permet de confirmer:

i)

l’identification électronique d’une personne physique ou morale; ou

ii)

l’origine et l’intégrité d’une donnée électronique;

d)

"service d’envoi recommandé électronique", un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

e)

"cachet électronique", des données sous forme électronique utilisées par une personne morale, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

f)

"signature électronique", des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique qui:

i)

sont utilisées par une personne physique pour approuver les données électroniques auxquelles elles se rapportent; et

ii)

sont liées aux données électroniques auxquelles elles se rapportent de telle sorte que toute modification ultérieure des données est détectable;

g)

"horodatage électronique", des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

h)

"service de confiance électronique", un service électronique consistant en:

i)

la création, la vérification et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services,

ii)

la création, la vérification et la validation de certificats pour l’authentification de sites internet; ou

iii)

la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

i)

"données publiques", les données en possession de tout niveau de gouvernement et d’organismes non gouvernementaux ou détenus par eux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par tout niveau de gouvernement;

j)

"service public de télécommunications", tout service de télécommunications offert au public de manière générale;

k)

"utilisateur", toute personne physique ou morale qui utilise un service public de télécommunications.

CHAPITRE 2

FLUX DE DONNÉES ET PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Article 201

Flux de données transfrontières

1.   Les Parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges dans l’économie numérique. À cet effet, elles s’abstiennent d’imposer, en ce qui concerne les flux de données transfrontières entre elles, des restrictions telles que:

a)

l’exigence d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire d’une Partie;

b)

l’exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;

c)

l’interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire de l’autre Partie; ou

d)

la subordination des transferts de données transfrontières à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire des Parties, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.

2.   Les Parties examinent régulièrement la mise en œuvre de la présente disposition et en évaluent le fonctionnement dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord. À tout moment, une Partie peut proposer à l’autre de réexaminer la liste de restrictions énumérées au paragraphe 1. Cette demande est examinée avec compréhension.

Article 202

Protection des données à caractère personnel et de la vie privée

1.   Chaque Partie reconnaît que les personnes ont droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à la confiance dans l’économie numérique et au développement des échanges.

2.   Aucune disposition du présent accord n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures relatives à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en ce qui concerne les transferts de données transfrontières, pour autant que le droit de la Partie prévoie des instruments permettant les transferts dans des conditions d’application générale (34) aux fins de la protection des données transférées.

3.   Chaque Partie informe l’autre Partie de toute mesure visée au paragraphe 2 qu’elle adopte ou maintient.

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

Article 203

Droits de douane sur les transmissions électroniques

1.   Les transmissions électroniques sont considérées comme la fourniture d’un service au sens du titre II de la présente rubrique.

2.   Les Parties n’appliquent pas de droits de douane sur les transmissions électroniques.

Article 204

Absence d’autorisation préalable

1.   Une Partie n’exige pas d’autorisation préalable à la fourniture d’un service par voie électronique au seul motif qu’il est fourni en ligne, et n’adopte ni ne maintient aucune autre exigence produisant un effet équivalent.

Un service est fourni en ligne lorsqu’il est fourni par voie électronique et sans que les Parties soient simultanément présentes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services de télécommunications, aux services de radiodiffusion et de télévision, aux services de jeux d’argent et de hasard, aux services de représentation juridique ni aux services de notaires ou de professions équivalentes, dans la mesure où ceux-ci comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

Article 205

Conclusion de contrats par voie électronique

1.   Chaque Partie veille à ce que les contrats puissent être conclus par voie électronique, et à ce que sa législation ne fasse pas obstacle à l’utilisation de contrats électroniques et n’ait pas non plus pour conséquence d’invalider des contrats et de les priver de tout effet juridique au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux services et contrats suivants:

a)

les services de radiodiffusion et de télévision;

b)

les services de jeux d’argent et de hasard;

c)

les services de représentation juridique;

d)

les services de notaires ou de professions équivalentes, qui comportent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique;

e)

les contrats qui imposent le témoignage en personne;

f)

les contrats qui créent ou cèdent des droits immobiliers;

g)

les contrats pour lesquels la loi requiert l’intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;

h)

les contrats de sûretés accordées, les garanties constituées par des personnes agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale ou professionnelle; ou

i)

les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.

Article 206

Services d’authentification et de confiance électroniques

1.   Les Parties ne contestent pas l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, à des fins judiciaires, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou d’un horodatage électronique ou de données envoyées et reçues via un service d’envoi recommandé électronique au seul motif que ceux-ci se présentent sous forme électronique.

2.   Les Parties n’adoptent ni ne maintiennent de mesures susceptibles:

a)

d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique appropriées pour leur transaction; ou

b)

d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires et administratives que le recours à l’authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, l’une ou l’autre Partie peut exiger que, pour une catégorie donnée de transactions, la méthode d’authentification électronique ou le service de confiance électronique soit certifié par une autorité accréditée conformément à sa législation ou réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.

Article 207

Transfert du code source ou accès à celui-ci

1.   Chaque Partie s’abstient d’exiger le transfert du code source, ou l’accès à celui-ci, de logiciels appartenant à une personne physique ou morale de l’autre Partie.

2.   Il est entendu que:

a)

les exceptions générales, les exceptions en matière de sécurité et les exclusions prudentielles visées à l’article 199 s’appliquent aux mesures d’une Partie adoptées ou maintenues dans le contexte d’une procédure de certification; et

b)

le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci sur une base commerciale par une personne physique ou morale de l’autre Partie, par exemple dans le cadre d’une transaction relative à un marché public ou d’un contrat négocié librement.

3.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte:

a)

aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire ou aux exigences énoncées par une autorité de concurrence conformément au droit de la concurrence d’une Partie afin de prévenir une restriction ou une distorsion de la concurrence ou d’y remédier;

b)

aux exigences énoncées par un organisme de réglementation conformément aux dispositions législatives ou réglementaires d’une Partie relatives à la protection de la sécurité publique à l’égard des utilisateurs en ligne, sous réserve de garanties contre une divulgation non autorisée;

c)

à la protection et à l’application des droits de propriété intellectuelle; et

d)

au droit d’une Partie de prendre des mesures conformément à l’article III de l’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP), tel qu’il est incorporé par l’article 277 du présent accord.

Article 208

Confiance des consommateurs en ligne

1.   Reconnaissant l’importance de renforcer la confiance des consommateurs dans le commerce électronique, chaque Partie adopte ou maintient, pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, des mesures consistant entre autres à:

a)

interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;

b)

exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités;

c)

exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes, y compris lorsqu’ils agissent par l’intermédiaire de fournisseurs de services intermédiaires, au sujet de leur identité et de leurs coordonnées, de la transaction concernée, notamment les principales caractéristiques des biens ou des services et le prix total toutes charges comprises, ainsi que des droits des consommateurs applicables (dans le cas des fournisseurs de services intermédiaires, il s’agit de permettre au fournisseur de biens ou de services de fournir ces informations); et

d)

permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours en cas de violation de leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme prévu.

2.   Les Parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, et la nécessité que ceux-ci coopèrent pour protéger les consommateurs et renforcer leur confiance en ligne.

Article 209

Communications de marketing direct non sollicitées

1.   Chaque Partie veille à ce que les utilisateurs soient protégés efficacement contre les communications de marketing direct non sollicitées.

2.   Chaque Partie s’assure que les communications de marketing direct ne sont envoyées à des utilisateurs qui sont des personnes physiques que si ceux-ci y ont consenti, conformément à sa législation.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, une Partie autorise les personnes physiques et morales qui ont recueilli, en respectant les conditions énoncées dans sa législation, les coordonnées d’un utilisateur dans le cadre d’une fourniture de biens ou de services à envoyer à cet utilisateur des communications de marketing direct concernant leurs propres biens ou services.

4.   Chaque Partie veille à ce que les communications de marketing direct soient clairement identifiables en tant que telles, indiquent clairement pour le compte de qui elles sont effectuées et contiennent les informations nécessaires pour permettre aux utilisateurs de demander la cessation gratuitement et à tout moment.

5.   Chaque Partie permet aux utilisateurs d’accéder à des mécanismes de recours contre les fournisseurs de communications de marketing direct non sollicitées qui ne sont pas conformes aux mesures adoptées ou maintenues en vertu des paragraphes 1 à 4.

Article 210

Ouverture des données publiques

1.   Les Parties reconnaissent que le fait de faciliter l’accès des citoyens aux données publiques et l’utilisation de celles-ci contribue à stimuler le développement économique et social, la compétitivité, la productivité et l’innovation.

2.   Dans la mesure où une Partie choisit de rendre des données publiques accessibles aux citoyens, elle s’efforce de garantir, dans la mesure du possible, que ces données:

a)

sont dans un format qui permet de les rechercher, de les extraire, de les utiliser, de les réutiliser et de les redistribuer facilement;

b)

sont dans un format lisible par machine et spatialement compatible;

c)

contiennent des métadonnées descriptives aussi normalisées que possible;

d)

sont mises à disposition au moyen d’interfaces de programmation d’applications fiables, conviviales et librement accessibles;

e)

sont régulièrement mises à jour;

f)

ne sont pas soumises à des conditions d’utilisation qui sont discriminatoires ou qui restreignent inutilement la réutilisation; et

g)

sont mises à disposition en vue d’une réutilisation dans le plein respect des règles respectives des Parties en matière de protection des données à caractère personnel.

3.   Les Parties s’efforcent de coopérer afin de déterminer comment chaque Partie peut étendre l’accès aux données du secteur public qu’elle a rendues accessibles ainsi que l’utilisation de ces données, en vue d’améliorer les débouchés commerciaux et d’en créer de nouveaux, au-delà de leur utilisation par le secteur public.

Article 211

Coopération en matière de questions réglementaires relatives au commerce électronique

1.   Les Parties échangent des informations en ce qui concerne les questions réglementaires relatives au commerce électronique, qui portent sur:

a)

la reconnaissance et la facilitation de services électroniques interopérables d’authentification électronique et de confiance électronique;

b)

le traitement des communications de marketing direct;

c)

la protection des consommateurs; et

d)

toute autre question présentant un intérêt pour le développement du commerce électronique, y compris les technologies émergentes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux règles et garanties mises en place par l’une ou l’autre Partie à des fins de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, y compris en matière de transfert transfrontières de données à caractère personnel.

Article 212

Définition des services informatiques

1.   Les Parties conviennent que, aux fins de la libéralisation du commerce des services et des investissements conformément au titre II de la présente rubrique, les services ci-après sont considérés comme des services informatiques et connexes, qu’ils soient ou non fournis par l’intermédiaire d’un réseau, dont l’internet:

a)

consultation, adaptation, stratégie, analyse, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, support, assistance technique, ou gestion d’ordinateurs ou de systèmes informatiques, ou pour ordinateurs ou systèmes informatiques;

b)

programmes informatiques, définis comme l’ensemble des instructions requises pour permettre aux ordinateurs de fonctionner et de communiquer (d’eux-mêmes et par eux-mêmes), ainsi que fourniture de conseils, de stratégies et d’analyses, planification, spécification, conception, développement, installation, mise en œuvre, intégration, réalisation de tests, correction d’erreurs, mise à jour, adaptation, maintenance, support et assistance technique, gestion ou utilisation en ce qui concerne les programmes informatiques;

c)

traitement des données, stockage des données, hébergement des données ou services de bases de données;

d)

services de maintenance et de réparation des machines et de matériel de bureau, y compris les ordinateurs; et

e)

services de formation du personnel de clients, en rapport avec des programmes informatiques, les ordinateurs ou les systèmes d’ordinateurs, non classés ailleurs.

2.   Il est entendu que les services assurés par l’intermédiaire de services informatiques et connexes, autres que ceux énumérés au paragraphe 1, ne sont pas considérés comme des services informatiques et connexes en soi.

TITRE IV

MOUVEMENTS DE CAPITAUX, PAIEMENTS, TRANSFERTS ET MESURES DE SAUVEGARDE TEMPORAIRES

Article 213

Objectifs

Le présent titre a pour objectif de permettre la libre circulation des capitaux et des paiements liés aux transactions libéralisées en vertu du présent accord.

Article 214

Compte des opérations courantes

Chaque Partie autorise, dans une monnaie librement convertible et conformément aux statuts du Fonds monétaire international, tous les paiements et transferts liés aux transactions relevant du compte des opérations courantes de la balance des paiements qui entrent dans le champ d’application du présent accord.

Article 215

Mouvements de capitaux

1.   Chaque Partie autorise, en ce qui concerne les transactions relevant du compte de capital et du compte financier de la balance des paiements, la libre circulation des capitaux aux fins de la libéralisation des investissements et autres transactions prévue au titre II de la présente rubrique.

2.   Les Parties se consultent au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique en vue de faciliter les mouvements de capitaux entre elles pour promouvoir les échanges commerciaux et l’investissement.

Article 216

Mesures ayant une incidence sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts

1.   Les articles 214 et 215 ne peuvent pas être interprétés comme empêchant une Partie d’appliquer sa législation et sa réglementation concernant:

a)

la faillite, l’insolvabilité ou la protection des droits des créanciers;

b)

l’émission, le négoce ou le commerce des valeurs mobilières, ou d’opérations à terme, d’options et d’autres instruments financiers;

c)

les rapports financiers ou les écritures comptables sur les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts dans les cas où ils sont nécessaires pour aider les autorités chargées de l’application de la législation ou de la réglementation financière;

d)

les crimes ou délits, ou les pratiques trompeuses ou frauduleuses;

e)

l’exécution des ordonnances ou décisions rendues dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires; ou

f)

la sécurité sociale et les régimes de retraite publics ou d’épargne obligatoire.

2.   La législation et la réglementation visées au paragraphe 1 ne s’appliquent pas de manière arbitraire ou discriminatoire et ne constituent pas d’une autre manière une restriction déguisée aux mouvements de capitaux, aux paiements ou aux transferts.

Article 217

Mesures de sauvegarde temporaires

1.   Dans des circonstances exceptionnelles entraînant de graves difficultés, ou des menaces de graves difficultés, pour le fonctionnement de l’union économique et monétaire de l’Union, l’Union peut adopter ou maintenir des mesures de sauvegarde en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements ou les transferts pour une période n’excédant pas six mois.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 se limitent au strict nécessaire.

Article 218

Restrictions en cas de difficultés en matière de balance des paiements et de situation financière extérieure

1.   Si une Partie éprouve ou risque d’éprouver de graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, elle peut adopter ou maintenir des mesures restrictives en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les paiements et les transferts (35).

2.   Les mesures visées au paragraphe 1:

a)

sont compatibles avec les statuts du Fonds monétaire international;

b)

ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour faire face aux circonstances décrites au paragraphe 1;

c)

sont temporaires et seront supprimées progressivement, à mesure que la situation décrite au paragraphe 1 s’améliore.

d)

évitent de léser inutilement les intérêts commerciaux, économiques ou financiers de l’autre Partie; et

e)

ne sont pas discriminatoires par rapport à des pays tiers dans des situations similaires.

3.   En ce qui concerne le commerce des marchandises, une Partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes au GATT de 1994 et au mémorandum d’accord sur les dispositions de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements.

4.   En ce qui concerne le commerce des services, une Partie peut adopter ou maintenir des mesures restrictives afin de protéger sa position financière extérieure ou sa balance des paiements. Ces mesures sont conformes à l’article XII de l’AGCS.

5.   Une Partie qui maintient ou a adopté les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 les notifie dans les plus brefs délais à l’autre Partie.

6.   Si une Partie adopte ou maintient des restrictions en vertu du présent article, les Parties organisent rapidement des consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des services, de l’investissement et du commerce numérique, à moins que des consultations ne soient organisées dans d’autres enceintes. Ce comité évalue les difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure ayant conduit à l’adoption des mesures respectives, en tenant compte de facteurs tels que:

a)

la nature et l’étendue des difficultés;

b)

l’environnement économique et commercial externe; et

c)

les autres mesures correctives auxquelles il serait possible de recourir.

7.   La conformité des mesures restrictives avec les paragraphes 1 et 2 est examinée lors des consultations visées au paragraphe 6. Toutes les constatations pertinentes de nature statistique ou factuelle présentées par le Fonds monétaire international sont, le cas échéant, acceptées et les conclusions tiennent compte de l’évaluation, par le Fonds monétaire international, de la situation de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

TITRE V

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 219

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)

faciliter la production, la fourniture et la commercialisation de produits et services innovants et créatifs entre les Parties en réduisant les distorsions et les obstacles à ces échanges, contribuant ainsi à une économie plus durable et inclusive; et

b)

garantir un niveau adéquat et effectif de protection et de respect des droits de propriété intellectuelle.

Article 220

Champ d’application

1.   Le présent titre complète et précise les droits et obligations de chacune des Parties en vertu de l’accord sur les ADPIC et des autres traités internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties.

2.   Le présent titre n’empêche pas l’une ou l’autre Partie d’introduire une protection et une exécution des droits de propriété intellectuelle plus étendues que celles requises en vertu du présent titre, à condition que cette protection et cette exécution ne soient pas contraires au présent titre.

Article 221

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"convention de Paris", la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967;

b)

"convention de Berne", la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979;

c)

"convention de Rome", la convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, signée à Rome le 26 octobre 1961;

d)

"OMPI", l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle;

e)

"droits de propriété intellectuelle", toutes les catégories de propriété intellectuelle qui sont couvertes par les articles 225 à 255 du présent accord ou par les sections 1 à 7 de la partie II de l’accord sur les ADPIC. La protection de la propriété intellectuelle comprend la protection contre la concurrence déloyale visée à l’article 10 bis de la convention de Paris;

f)

"ressortissant", en ce qui concerne le droit de propriété intellectuelle pertinent, toute personne d’une Partie qui remplirait les critères d’éligibilité à la protection prévus par l’accord sur les ADPIC et les accords multilatéraux conclus et gérés sous les auspices de l’OMPI, auxquels une Partie est partie contractante.

Article 222

Accords internationaux

1.   Les Parties affirment leur engagement à respecter les accords internationaux auxquels elles sont parties:

a)

l’accord sur les ADPIC;

b)

la convention de Rome;

c)

la convention de Berne;

d)

le traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

e)

le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, adopté à Genève le 20 décembre 1996;

f)

le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989, modifié en dernier lieu le 12 novembre 2007;

g)

le traité sur le droit des marques, adopté à Genève le 27 octobre 1994;

h)

le traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, adopté à Marrakech le 27 juin 2013;

i)

l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999.

2.   Chaque Partie déploie tous les efforts raisonnables pour ratifier les accords internationaux suivants, ou pour y adhérer:

a)

le traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Pékin le 24 juin 2012;

b)

le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006.

Article 223

Épuisement

Le présent titre n’affecte pas la faculté des Parties de déterminer librement si et à quelles conditions l’épuisement des droits de propriété intellectuelle s’applique.

Article 224

Traitement national

1.   Pour toutes les catégories de propriété intellectuelle régies par le présent titre, chaque Partie accorde aux ressortissants de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve, le cas échéant, des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la convention de Paris, la convention de Berne, la convention de Rome et le traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, signé à Washington le 26 mai 1989. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s’applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord.

2.   Aux fins du paragraphe 1 du présent article, on entend par "protection" les questions concernant l’existence, l’acquisition, la portée, le maintien des droits de propriété intellectuelle et les moyens de les faire respecter, ainsi que les questions concernant l’exercice des droits de propriété intellectuelle dont le présent titre traite expressément, y compris les mesures visant à empêcher le contournement des mesures techniques efficaces visées à l’article 234 et les mesures concernant l’information sur le régime des droits visées à l’article 235.

3.   Une Partie peut se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne ses procédures judiciaires et administratives, y compris exiger qu’un ressortissant de l’autre Partie fasse élection de domicile sur son territoire ou désigne un agent sur son territoire, si ces exceptions:

a)

sont nécessaires pour assurer le respect de dispositions législatives ou réglementaires de la Partie qui ne sont pas incompatibles avec le présent titre; ou

b)

ne sont pas appliquées d’une manière qui constituerait une restriction déguisée aux échanges.

4.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures prévues dans les accords multilatéraux conclus sous l’égide de l’OMPI relatifs à l’acquisition ou au maintien de droits de propriété intellectuelle.

CHAPITRE 2

NORMES CONCERNANT LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION 1

DROIT D’AUTEUR ET DROITS VOISINS

Article 225

Auteurs

Chaque Partie prévoit pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres;

b)

toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci;

c)

toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la location commerciale au public d’originaux ou de copies de leurs œuvres. Chaque Partie peut prévoir que le présent point ne s’applique pas aux bâtiments ou aux œuvres des arts appliqués.

Article 226

Artistes interprètes ou exécutants

Chaque Partie prévoit pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la fixation de leurs interprétations ou exécutions;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

c)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations de leurs interprétations ou exécutions;

d)

la mise à la disposition du public de fixations de leurs interprétations ou exécutions, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

e)

la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs interprétations ou exécutions, sauf lorsque l’interprétation ou l’exécution est elle-même déjà une interprétation ou une exécution radiodiffusée ou qu’elle est faite à partir d’une fixation;

f)

la location commerciale au public de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.

Article 227

Producteurs de phonogrammes

Chaque Partie prévoit pour les producteurs de phonogrammes le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs phonogrammes;

b)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, de leurs phonogrammes, y compris des copies de ceux-ci;

c)

la mise à la disposition du public de leurs phonogrammes, par fil ou sans fil, de telle manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la location commerciale de leurs phonogrammes au public.

Article 228

Organismes de radiodiffusion

Chaque Partie prévoit pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire:

a)

la fixation de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

b)

la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

c)

la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite, de manière que chacun puisse y avoir accès depuis l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement;

d)

la mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des fixations, y compris de copies de celles-ci, de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite;

e)

la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée.

Article 229

Radiodiffusion et communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales

1.   Chaque Partie prévoit un droit pour qu’une rémunération équitable et unique soit versée par l’utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes lorsqu’un phonogramme publié à des fins commerciales, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.

2.   Chaque Partie veille à ce que la rémunération équitable et unique soit partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Chaque Partie peut adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable et unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d’accord entre les intéressés.

3.   Chaque Partie peut accorder des droits plus étendus, en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public de phonogrammes publiés à des fins commerciales, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs de phonogrammes.

Article 230

Durée de la protection

1.   Les droits de l’auteur d’une œuvre durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après la mort de celui-ci, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1, chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des compositions musicales comportant des paroles, des œuvres de collaboration ainsi que des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles. Chaque Partie peut prévoir des règles spécifiques pour le calcul de la durée de protection des œuvres anonymes ou pseudonymes.

3.   Les droits des organismes de radiodiffusion expirent cinquante ans après la première diffusion d’une émission, que cette émission soit diffusée sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

4.   Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées par un moyen autre qu’un phonogramme expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, cinquante ans après la date de la première publication ou communication au public, la date la plus ancienne étant retenue.

5.   Les droits des artistes interprètes ou exécutants sur leurs interprétations ou exécutions fixées sur phonogrammes expirent cinquante ans après la date de fixation de l’interprétation ou de l’exécution ou, en cas de publication licite ou de communication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après la date de cette publication ou communication, la date la plus ancienne étant retenue.

6.   Les droits des producteurs de phonogrammes expirent cinquante ans après la fixation ou, en cas de publication licite au public au cours de cette période, soixante-dix ans après cette publication. En l’absence de publication licite, si le phonogramme a fait l’objet d’une communication licite au public au cours de cette période, la durée de protection est de soixante-dix ans à compter de cette communication. Chaque Partie peut prévoir des mesures efficaces pour garantir que les bénéfices générés au cours des vingt années de protection postérieures aux cinquante années sont partagés de manière équitable entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes.

7.   Les durées indiquées au présent article sont calculées à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année du fait générateur.

8.   Chaque Partie peut prévoir des durées de protection plus longues que celles prévues au présent article.

Article 231

Droit de suite

1.   Chaque Partie prévoit, au profit de l’auteur d’une œuvre d’art graphique ou plastique originale, un droit de suite, défini comme un droit inaliénable auquel il ne peut être renoncé, même de façon anticipée, à percevoir un pourcentage sur le prix obtenu pour toute revente de cette œuvre après la première cession opérée par l’auteur.

2.   Le droit visé au paragraphe 1 s’applique à tous les actes de revente dans lesquels interviennent, en tant que vendeurs, acheteurs ou intermédiaires, des professionnels du marché de l’art tels que les salles de vente, les galeries d’art et, d’une manière générale, tout commerçant d’œuvres d’art.

3.   Chaque Partie peut prévoir que le droit visé au paragraphe 1 ne s’applique pas aux actes de revente lorsque le vendeur a acquis l’œuvre directement de l’auteur moins de trois ans avant cette revente et que le prix de revente ne dépasse pas un certain montant minimal.

4.   La procédure de perception de la rémunération et son montant sont déterminés par la législation de chaque Partie.

Article 232

Gestion collective des droits

1.   Les Parties encouragent la coopération entre leurs sociétés respectives de gestion collective en vue de favoriser la disponibilité d’œuvres et autres objets protégés sur leurs territoires respectifs et le transfert des revenus provenant des droits entre les sociétés respectives de gestion collective pour l’utilisation de ces œuvres ou autres objets protégés.

2.   Les Parties encouragent la transparence des sociétés de gestion collective, notamment en ce qui concerne les revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, les déductions qu’elles appliquent aux revenus provenant des droits qu’elles perçoivent, l’utilisation des revenus provenant des droits perçus, la politique de distribution et leur répertoire.

3.   Les Parties s’efforcent de faciliter des arrangements entre leurs sociétés respectives de gestion collective en ce qui concerne le traitement non discriminatoire des titulaires de droits gérés par ces sociétés dans le cadre d’accords de représentation.

4.   Les Parties coopèrent pour soutenir les sociétés de gestion collective établies sur leur territoire et représentant une autre société de gestion collective établie sur le territoire de l’autre Partie au titre d’un accord de représentation afin de veiller à ce qu’elles fassent preuve d’exactitude, de régularité et de diligence lorsqu’elles versent les sommes dues aux sociétés de gestion collective qu’elles représentent et fournissent à la société de gestion collective qu’elles représentent des informations sur le montant des revenus provenant des droits perçus en son nom et, le cas échéant, les déductions appliquées à ces revenus.

Article 233

Exceptions et limitations

Chaque Partie limite les exceptions ou limitations aux droits prévus aux articles 225 à 229 à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits.

Article 234

Protection des mesures techniques

1.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne concernée effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif. Chaque Partie peut prévoir un régime spécifique de protection juridique des mesures techniques mises en œuvre pour protéger les logiciels.

2.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui:

a)

font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection;

b)

n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection; ou

c)

sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute mesure technique efficace.

3.   Aux fins de la présente section, on entend par "mesures techniques" toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin couvert par la présente section. Les mesures techniques sont réputées "efficaces" lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection.

4.   Nonobstant la protection juridique prévue au paragraphe 1 du présent article, chaque Partie peut prendre des mesures appropriées, en tant que de besoin, pour assurer que la protection juridique appropriée contre le contournement des mesures techniques efficaces prévue par le présent article n’empêche pas les bénéficiaires des exceptions ou limitations prévues conformément à l’article 233 de bénéficier de ces exceptions ou limitations.

Article 235

Obligations relatives à l’information sur le régime des droits

1.   Chaque Partie prévoit une protection juridique appropriée contre toute personne qui accomplit sciemment, sans autorisation, l’un des actes suivants:

a)

supprimer ou modifier toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

b)

distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser, communiquer au public ou mettre à sa disposition des œuvres ou autres objets protégés en vertu de la présente section dont les informations sur le régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation,

en sachant ou en ayant des raisons valables de penser que, ce faisant, elle entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d’auteur ou droit voisin prévu par le droit d’une Partie.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "information sur le régime des droits" toute information fournie par des titulaires de droits qui permet d’identifier l’œuvre ou autre objet protégé visé par le présent article, l’auteur ou tout autre titulaire de droits. Cette expression désigne aussi les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de l’œuvre ou autre objet protégé ainsi que tout numéro ou code représentant ces informations.

3.   Le paragraphe 2 s’applique si l’un quelconque de ces éléments d’information est joint à la copie ou apparaît en relation avec la communication au public d’une œuvre ou d’un autre objet protégé visé par le présent article.

SECTION 2

MARQUES

Article 236

Classification des marques

Chaque Partie prévoit un système de classification des marques conforme à l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel qu’il a été modifié et révisé.

Article 237

Signes susceptibles de constituer une marque

Peuvent constituer des marques tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons, à condition que ces signes soient propres:

a)

à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises; et

b)

à être représentés dans le registre des marques respectif de chaque Partie d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.

Article 238

Droits conférés par une marque

1.   Chaque Partie prévoit que l’enregistrement d’une marque confère à son titulaire des droits exclusifs. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence du consentement du titulaire, de faire usage dans la vie des affaires:

a)

d’un signe identique à la marque enregistrée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

b)

d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque enregistrée et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que cette marque et le signe désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion, y compris le risque d’association entre le signe et la marque enregistrée.

2.   Le titulaire d’une marque enregistrée est habilité à empêcher tout tiers d’introduire des produits, dans la vie des affaires, sur le territoire de la Partie sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent d’autres pays ou de l’autre Partie et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

3.   Le droit conféré au titulaire d’une marque en vertu du paragraphe 2 s’éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s’il a été porté atteinte à la marque enregistrée, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque enregistrée n’a pas le droit d’interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Article 239

Procédure d’enregistrement

1.   Chaque Partie met en place un système d’enregistrement des marques, dans le cadre duquel chaque décision finale négative rendue par l’administration compétente en matière de marques, y compris le refus partiel d’enregistrement, est dûment motivée, susceptible de recours et communiquée par écrit à la Partie concernée.

2.   Chaque Partie prévoit la possibilité pour des tiers de s’opposer à une demande de marque ou, le cas échéant, à l’enregistrement d’une marque. Ces procédures d’opposition sont contradictoires.

3.   Chaque Partie crée une base de données électronique publique des demandes de marques et des enregistrements de marques.

4.   Chaque Partie met tout en œuvre pour mettre en place un système électronique de demande, de traitement, d’enregistrement et de maintien des marques.

Article 240

Marques notoires

Aux fins de la mise en œuvre de la protection des marques notoirement connues, visées à l’article 6 bis de la convention de Paris et à l’article 16, paragraphes 2 et 3, de l’accord sur les ADPIC, chaque Partie applique la recommandation commune concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’Assemblée de l’Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l’Assemblée générale de l’OMPI à la trente-quatrième série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI du 20 au 29 septembre 1999.

Article 241

Exceptions aux droits conférés par une marque

1.   Chaque Partie prévoit des exceptions limitées aux droits conférés par une marque, par exemple l’usage loyal de termes descriptifs, y compris des indications géographiques, et peut prévoir d’autres exceptions limitées, à condition que celles-ci tiennent compte des intérêts légitimes du titulaire de la marque et des tiers.

2.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)

de signes ou d’indications qui se rapportent à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci; ou

c)

de la marque pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l’usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée,

pour autant que le tiers les utilise conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

3.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la législation de la Partie concernée et est utilisé dans la limite du territoire où il est reconnu.

Article 242

Causes de déchéance

1.   Chaque Partie prévoit que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné d’une Partie par son titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

2.   Chaque Partie prévoit également que le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, dans les cinq ans suivant la fin de la procédure d’enregistrement, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire concerné par son titulaire ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.

3.   Toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux. Cependant, le commencement ou la reprise d’usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande de déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande de déchéance peut être présentée.

4.   Le titulaire d’une marque peut également être déchu de ses droits lorsque, après la date de son enregistrement, la marque:

a)

est devenue, par le fait de l’activité ou de l’inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service pour lequel elle est enregistrée;

b)

par suite de l’usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

Article 243

Droit d’interdire les actes préparatoires portant sur l’utilisation du conditionnement ou d’autres moyens

Lorsqu’il existe un risque qu’il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d’un conditionnement, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire de la marque, le titulaire de cette marque a le droit d’interdire les actes ci-après s’ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)

l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marques, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée; ou

b)

l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation de conditionnements, d’étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 244

Demandes déposées de mauvaise foi

Une marque est susceptible d’être déclarée nulle si sa demande d’enregistrement a été faite de mauvaise foi par le demandeur. Chaque Partie peut prévoir qu’une telle marque est refusée à l’enregistrement.

SECTION 3

DESSINS ET MODÈLES

Article 245

Protection des dessins et modèles enregistrés

1.   Chaque Partie prend des dispositions pour protéger les dessins et modèles créés de manière indépendante qui sont nouveaux et originaux. Cette protection est assurée par l’enregistrement du dessin ou du modèle et confère à son bénéficiaire des droits exclusifs conformément à la présente section.

Aux fins du présent article, une Partie peut considérer qu’un dessin ou modèle présentant un caractère individuel est original.

2.   Le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré a le droit d’empêcher des tiers agissant sans son consentement à tout le moins de fabriquer, de proposer à la vente, de vendre, d’importer, d’exporter ou de stocker le produit portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé ou d’utiliser des articles portant ou incorporant le dessin ou modèle protégé lorsque de tels actes sont entrepris à des fins commerciales.

3.   Un dessin ou modèle appliqué à un produit ou incorporé dans un produit qui constitue une pièce d’un produit complexe n’est considéré comme nouveau et original que dans la mesure où:

a)

la pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit; et

b)

les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et d’originalité.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point a), on entend par "utilisation normale" l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation.

Article 246

Durée de la protection

La durée de protection disponible pour les dessins et modèles enregistrés, renouvellements des dessins et modèles enregistrés compris, est de vingt-cinq ans au total à compter de la date de dépôt de la demande (36).

Article 247

Protection des dessins et modèles non enregistrés

1.   Chaque Partie confère aux titulaires d’un dessin ou modèle non enregistré le droit d’interdire l’utilisation du dessin ou modèle non enregistré par un tiers sans le consentement du titulaire uniquement si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle non enregistré sur son territoire respectif (37). Cette utilisation englobe au moins l’offre à la vente, la mise sur le marché, l’importation ou l’exportation du produit.

2.   Les dessins ou modèles non enregistrés sont protégés pendant trois ans au moins à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois sur le territoire de la Partie concernée.

Article 248

Exceptions et exclusions

1.   Chaque Partie peut prévoir des exceptions limitées à la protection des dessins et modèles, y compris des dessins et modèles non enregistrés, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte de manière injustifiée à l’exploitation normale de dessins ou modèles ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du dessin ou modèle, compte tenu des intérêts légitimes des tiers.

2.   La protection ne couvre pas les dessins et modèles qui sont exclusivement dictés par des considérations techniques ou fonctionnelles. Un droit sur un dessin ou modèle ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l’intérieur ou autour d’un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, un dessin ou modèle confère, dans les conditions fixées à l’article 245, paragraphe 1, des droits sur un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre l’assemblage ou la connexion multiples de produits interchangeables à l’intérieur d’un système modulaire.

Article 249

Rapport avec le droit d’auteur

Chaque Partie veille à ce que les dessins et modèles, y compris les dessins et modèles non enregistrés, bénéficient également de la protection accordée par sa législation sur le droit d’auteur à partir de la date à laquelle ils ont été créés ou fixés sous une forme quelconque. La portée et les conditions d’obtention de cette protection, y compris le degré d’originalité requis, sont déterminées par chaque Partie.

SECTION 4

BREVETS

Article 250

Brevets et santé publique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la conférence ministérielle de l’OMC à Doha (ci-après dénommée "déclaration de Doha"). Chaque Partie veille à ce que toute interprétation ou mise en œuvre des droits et obligations visés par la présente section soit conforme à la déclaration de Doha.

2.   Chaque Partie met en œuvre l’article 31 bis de l’accord sur les ADPIC, ainsi que l’annexe de cet accord et l’appendice de l’annexe de cet accord.

Article 251

Prorogation de la protection conférée par un brevet aux médicaments et aux produits phytopharmaceutiques

1.   Les Parties reconnaissent que les médicaments et les produits phytopharmaceutiques (38) protégés par un brevet sur leur territoire respectif peuvent faire l’objet d’une procédure administrative d’autorisation avant d’être mis sur leurs marchés respectifs. Les Parties reconnaissent que la période qui s’écoule entre le dépôt d’une demande de brevet et la première autorisation de mise sur le marché, telle que définie à cette fin par la législation applicable, peut raccourcir la durée de la protection effective conférée par le brevet.

2.   Chaque Partie prévoit une protection supplémentaire, conformément à sa législation et à sa réglementation, pour un produit qui est protégé par un brevet et qui a fait l’objet d’une procédure administrative d’autorisation visée au paragraphe 1, afin d’indemniser le titulaire d’un brevet pour la réduction de la protection effective conférée par le brevet. Les modalités et conditions d’octroi de cette protection supplémentaire, y compris sa durée, sont déterminées conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

3.   Aux fins du présent titre, on entend par "médicament":

a)

toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales; ou

b)

toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez les animaux ou pouvant lui être administrée en vue soit de restaurer, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d’établir un diagnostic médical.

SECTION 5

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS NON DIVULGUÉS

Article 252

Protection des secrets d’affaires

1.   Chaque Partie prévoit des procédures judiciaires et des réparations civiles appropriées pour tout détenteur d’un secret d’affaires afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et d’obtenir réparation pour de tels faits.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"secret d’affaires", des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes:

i)

elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues de personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

ii)

elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes; et

iii)

elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes;

b)

"détenteur de secrets d’affaires", toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite.

3.   Aux fins de la présente section, sont considérés comme contraires aux usages commerciaux honnêtes au moins les comportements suivants:

a)

l’obtention d’un secret d’affaires sans le consentement de son détenteur, par le biais d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique, ou d’une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d’affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d’affaires ou dont ledit secret d’affaires peut être déduit;

b)

l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsqu’elle est réalisée, sans le consentement de son détenteur, par une personne dont il est constaté qu’elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:

i)

elle a obtenu le secret d’affaires d’une manière visée au point a);

ii)

elle agit en violation d’un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d’affaires; ou

iii)

elle agit en violation d’une obligation contractuelle ou de toute autre obligation de limiter l’utilisation du secret d’affaires;

c)

l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires, une personne savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret d’affaires avait été obtenu directement ou indirectement d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du point b).

4.   Aucune disposition de la présente section ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à considérer l’un des comportements suivants comme contraire aux usages commerciaux honnêtes:

a)

une découverte ou une création indépendante;

b)

l’ingénierie inverse d’un produit qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l’information, lorsque cette personne n’est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l’obtention du secret d’affaires;

c)

l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires requises ou autorisées par la législation de chaque Partie;

d)

l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément à la législation et à la réglementation de cette Partie.

5.   Aucune disposition de la présente section ne doit être interprétée comme portant atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et d’information, y compris la liberté et le pluralisme des médias, tels qu’ils sont protégés dans chaque Partie, restreignant la mobilité des travailleurs ou portant atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives, conformément à la législation et à la réglementation des Parties.

Article 253

Protection des données communiquées en vue d’obtenir l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament

1.   Chaque Partie protège les informations commerciales confidentielles présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de médicaments (ci-après dénommée "autorisation de mise sur le marché") contre leur divulgation à des tiers, à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre une exploitation déloyale dans le commerce ou à moins que leur divulgation ne soit nécessaire pour un intérêt public supérieur.

2.   Chaque Partie veille à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, l’autorité responsable de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’accepte aucune demande ultérieure d’autorisation de mise sur le marché fondée sur les résultats d’essais précliniques ou cliniques présentés à cette autorité dans la demande de première autorisation de mise sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

3.   Chaque Partie veille également à ce que, pendant une période limitée à déterminer en vertu de son droit interne et conformément aux conditions fixées par son droit interne, un médicament autorisé ultérieurement par cette autorité sur la base des résultats des essais précliniques et cliniques visés au paragraphe 2 ne soit pas mis sur le marché sans le consentement explicite du titulaire de la première autorisation de mise sur le marché, à moins que des accords internationaux auxquels les Parties sont toutes deux parties n’en disposent autrement.

4.   Le présent article est sans préjudice des périodes de protection supplémentaires que chaque Partie peut prévoir dans sa législation.

Article 254

Protection des données présentées en vue d’obtenir une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou de produits biocides

1.   Chaque Partie reconnaît un droit temporaire au propriétaire d’un rapport d’essai ou d’étude communiqué pour la première fois afin d’obtenir une autorisation de mise sur le marché concernant la sécurité et l’efficacité d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide. Durant cette période, le rapport d’essai ou d’étude n’est utilisé dans l’intérêt d’aucune autre personne cherchant à obtenir une autorisation de mise sur le marché d’une substance active, d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit biocide, sauf si le consentement explicite du premier propriétaire a été prouvé. Aux fins du présent article, ce droit est dénommé protection des données.

2.   Le rapport d’essai ou d’étude soumis en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’une substance active ou d’un produit phytopharmaceutique doit remplir les conditions suivantes:

a)

être nécessaire à l’obtention de l’autorisation ou à une modification d’une autorisation en vue de permettre l’utilisation du produit sur d’autres cultures; et

b)

être reconnu conforme aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.

3.   La durée de protection des données est d’au moins dix ans à compter de l’octroi de la première autorisation accordée par une autorité compétente sur le territoire de la Partie.

4.   Chaque Partie veille à ce que les pouvoirs publics responsables de l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché n’utilisent pas les informations visées aux paragraphes 1 et 2 dans l’intérêt d’un demandeur ultérieur d’une autorisation de mise sur le marché successive, qu’elles aient ou non été mises à la disposition du public.

5.   Chaque Partie arrête des règles visant à éviter la répétition d’essais sur des animaux vertébrés.

SECTION 6

VARIÉTÉS VÉGÉTALES

Article 255

Protection des obtentions végétales

Chaque Partie protège les obtentions végétales conformément à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), révisée en dernier lieu à Genève le 19 mars 1991. Les Parties coopèrent pour promouvoir et faire respecter ces droits.

CHAPITRE 3

MOYENS DE FAIRE RESPECTER LES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

SECTION 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 256

Obligations générales

1.   Chaque Partie prévoit, dans sa législation respective, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

Aux fins des sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, l’expression "droits de propriété intellectuelle" n’inclut pas les droits couverts par la section 5 du chapitre 2.

2.   Les mesures, procédures et réparations visées au paragraphe 1:

a)

doivent être loyales et équitables;

b)

ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés;

c)

doivent être effectives, proportionnées et dissuasives;

d)

doivent être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

Article 257

Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations

Chaque Partie reconnaît qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées aux sections 2 et 4 du présent chapitre:

a)

les titulaires de droits de propriété intellectuelle conformément à la législation d’une Partie;

b)

toutes les autres personnes autorisées à utiliser ces droits, en particulier les licenciés, dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci; et

c)

les fédérations et associations (39), dans la mesure où la législation d’une Partie le permet et conformément à celle-ci.

SECTION 2

MOYENS CIVILS ET ADMINISTRATIFS

Article 258

Mesures de conservation des preuves

1.   Chaque Partie veille à ce qu’avant même l’engagement d’une action au fond, les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une Partie ayant présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que les garanties appropriées soient mises en place et que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.   De telles mesures peuvent inclure la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, ou la saisie réelle des marchandises litigieuses et, dans les cas appropriés, des matériels et instruments utilisés pour produire et/ou distribuer ces marchandises ainsi que des documents s’y rapportant.

Article 259

Preuve

1.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes de chaque Partie d’ordonner, dans les cas où une Partie présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles et suffisants pour étayer ses allégations et précise les éléments de preuve à l’appui de ses allégations qui se trouvent sous le contrôle de la partie adverse, que ces éléments de preuve soient produits par la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

2.   Chaque Partie prendra également les mesures nécessaires pour permettre aux autorités judiciaires compétentes d’ordonner, le cas échéant, en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle commise à l’échelle commerciale, dans les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1, la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux qui se trouvent sous le contrôle de la Partie adverse, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée.

Article 260

Droit d’information

1.   Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant ou toute autre personne.

2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par "toute autre personne" une personne qui:

a)

a été trouvée en possession des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

b)

a été trouvée en train d’utiliser les services portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle à l’échelle commerciale;

c)

a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle; ou

d)

a été signalée, par la personne visée au point a), b) ou c), comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution des marchandises ou la fourniture des services.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent, selon les cas:

a)

les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes et détaillants destinataires;

b)

des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.

4.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions législatives d’une Partie qui:

a)

accorde au titulaire le droit de recevoir une information plus étendue;

b)

régit l’utilisation, au civil ou au pénal, des informations communiquées en vertu du présent article;

c)

régit la responsabilité pour abus du droit d’information;

d)

donne la possibilité de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de proches parents à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle;

e)

régit la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel.

Article 261

Mesures provisoires et conservatoires

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, rendre à l’encontre du contrevenant supposé une ordonnance de référé visant à prévenir toute atteinte imminente à un droit de propriété intellectuelle ou à interdire, à titre provisoire et sous réserve, le cas échéant, du paiement d’une astreinte lorsque le droit interne le prévoit, la poursuite de l’atteinte alléguée ou à subordonner celle-ci à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation du titulaire du droit de propriété intellectuelle. Une ordonnance de référé peut également être rendue, dans les mêmes conditions, à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

2.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, à la demande du requérant, ordonner la saisie ou la remise des marchandises qui sont soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.

3.   Dans le cas d’une atteinte supposée commise à l’échelle commerciale, les Parties veillent à ce que les autorités judiciaires puissent ordonner, si le requérant justifie de circonstances susceptibles de compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs. À cette fin, les autorités compétentes peuvent ordonner la communication de documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l’accès approprié aux informations pertinentes.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent, dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3, exiger du requérant qu’il fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible afin d’acquérir avec une certitude suffisante la conviction qu’il est le titulaire du droit et qu’il est porté atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente.

Article 262

Mesures correctives

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit de propriété intellectuelle en raison de l’atteinte, et sans dédommagement d’aucune sorte, la destruction de marchandises dont elles auront constaté qu’elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle ou au moins leur retrait définitif des circuits commerciaux. Le cas échéant, dans les mêmes conditions, les autorités judiciaires compétentes peuvent également ordonner la destruction de matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises.

2.   Les autorités judiciaires de chaque Partie sont habilitées à ordonner que ces mesures soient exécutées aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières s’y opposant ne soient invoquées.

Article 263

Injonctions

Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’une décision de justice a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent rendre, à l’encontre du contrevenant, une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Chaque Partie veille également à ce que ses autorités judiciaires puissent rendre une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 264

Mesures autres que la résolution

Chaque Partie peut prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures prévues à l’article 262 ou 263, les autorités judiciaires peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d’une réparation pécuniaire se substituant à l’application des mesures prévues au présent article, si cette personne a agi de manière non intentionnelle et sans négligence, dans le cas où l’exécution des mesures en question entraînait pour elle un dommage disproportionné et si le versement d’une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.

Article 265

Dommages-intérêts

1.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités judiciaires, à la demande de la partie lésée, ordonnent au contrevenant qui s’est livré à une activité portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle en le sachant ou en ayant des motifs raisonnables de le savoir de verser au titulaire du droit des dommages-intérêts adaptés au préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de l’atteinte.

2.   Chaque Partie veille à ce que, lorsqu’elles fixent des dommages-intérêts, ses autorités judiciaires:

a)

prennent en considération tous les aspects appropriés, tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans les cas appropriés, des facteurs non économiques tels que le préjudice moral causé au titulaire du droit; ou

b)

peuvent fixer, dans les cas appropriés et au lieu d’appliquer le point a), un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question.

3.   Lorsque le contrevenant s’est livré à une activité contrefaisante sans le savoir ou sans avoir de motifs raisonnables de le savoir, chaque Partie peut prévoir que les autorités judiciaires pourront ordonner le recouvrement des bénéfices ou le paiement de dommages-intérêts susceptibles d’être préétablis.

Article 266

Frais de justice

Chaque Partie veille à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la Partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.

Article 267

Publication des décisions judiciaires

Chaque Partie veille à ce que, dans le cadre d’actions en justice engagées pour atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires puissent ordonner, à la demande du requérant et aux frais du contrevenant, des mesures appropriées pour la diffusion de l’information concernant la décision, y inclus l’affichage de la décision ainsi que sa publication intégrale ou partielle.

Article 268

Présomption de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit

Aux fins de l’application des mesures, procédures et réparations prévues au chapitre 3:

a)

pour que l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique soit, jusqu’à preuve du contraire, considéré comme tel et admis en conséquence à engager des actions en justice pour atteinte à un droit, il suffit que son nom soit indiqué sur l’œuvre de la manière usuelle; et

b)

le point a) s’applique mutatis mutandis aux titulaires de droits voisins du droit d’auteur en ce qui concerne leur objet protégé.

Article 269

Procédures administratives

Dans la mesure où une mesure corrective civile peut être ordonnée au fond à la suite de procédures administratives, ces procédures seront conformes à des principes équivalant en substance à ceux qui sont énoncés dans la présente section.

SECTION 3

PROCÉDURES JUDICIAIRES CIVILES ET RÉPARATIONS EN MATIÈRE DE SECRETS D’AFFAIRES

Article 270

Procédures judiciaires civiles et réparations en matière de secrets d’affaires

1.   Chaque Partie veille à ce que toute personne participant à la procédure judiciaire civile visée à l’article 252, paragraphe 1, ou ayant accès à des documents faisant partie d’une telle procédure, ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires ou un secret d’affaires allégué que les autorités judiciaires compétentes ont, en réponse à la demande dûment motivée d’une partie intéressée, qualifié de confidentiel et dont elle a eu connaissance en raison de cette participation ou de cet accès.

2.   Chaque Partie veille à ce que l’obligation visée au paragraphe 1 reste en vigueur après la fin de la procédure judiciaire civile, pour une durée appropriée.

3.   Dans le cadre de la procédure judiciaire civile visée à l’article 252, paragraphe 1, chaque Partie prévoit que ses autorités judiciaires sont habilitées au moins à:

a)

ordonner des mesures provisoires, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, visant à faire cesser et à interdire l’utilisation ou la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

b)

ordonner des mesures, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, ordonnant la cessation ou, le cas échéant, l’interdiction de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes;

c)

condamner, conformément à leur législation et à leur réglementation respectives, toute personne qui a acquis, utilisé ou divulgué un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes et qui savait ou aurait dû savoir qu’elle obtenait, utilisait ou divulguait un secret d’affaires d’une manière contraire aux usages commerciaux honnêtes à verser au détenteur du secret d’affaires des dommages et intérêts qui sont fonction du préjudice que celui-ci a réellement subi du fait de cette obtention, utilisation ou divulgation du secret d’affaires;

d)

prendre les mesures particulières nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires ou secret d’affaires allégué utilisé ou mentionné au cours d’une procédure visée à l’article 252, paragraphe 1. Ces mesures particulières peuvent inclure, conformément à la législation et à la réglementation respectives de chaque Partie, y compris les droits de la défense, la possibilité de restreindre l’accès à tout ou partie de certains documents; de restreindre l’accès aux audiences ainsi qu’aux procès-verbaux ou notes d’audience correspondants, et de mettre à disposition une version non confidentielle d’une décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires ont été supprimés ou biffés;

e)

infliger des sanctions à toute personne participant à la procédure judiciaire qui ne se conforme pas ou refuse de se conformer aux décisions de justice concernant la protection du secret d’affaires ou du secret d’affaires allégué.

4.   Chaque Partie veille à ce qu’une demande ayant pour objet l’application des mesures, procédures et réparations prévues par le présent article soit rejetée lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation alléguée d’un secret d’affaires contraire aux usages commerciaux honnêtes a eu lieu, conformément à sa législation et à sa réglementation:

a)

pour révéler une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général;

b)

aux fins de la divulgation par les travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice;

c)

pour protéger un intérêt légitime reconnu par la législation et la réglementation de cette Partie.

SECTION 4

CONTRÔLE DU RESPECT DES DROITS AUX FRONTIÈRES

Article 271

Mesures aux frontières

1.   En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie adopte ou maintient des procédures en vertu desquelles un titulaire de droits peut présenter des demandes à une autorité compétente (40) afin qu’elle suspende la mainlevée ou détienne des marchandises suspectes. Aux fins de la présente section, on entend par "marchandises suspectes" les marchandises soupçonnées de porter atteinte aux marques, droits d’auteur et droits voisins, indications géographiques, brevets, modèles d’utilité, dessins et modèles industriels, topographies de circuits intégrés et droits d’obtentions végétales.

2.   Chaque Partie met en place des systèmes électroniques pour la gestion par les douanes des demandes accordées ou enregistrées.

3.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes ne perçoivent pas de droits pour couvrir les frais administratifs résultant du traitement d’une demande ou d’un enregistrement.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes décident d’accorder ou d’enregistrer les demandes dans un délai raisonnable.

5.   Chaque Partie prévoit que les demandes visées au paragraphe 1 s’appliquent aux cargaisons multiples.

6.   En ce qui concerne les marchandises sous contrôle douanier, chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières puissent agir de leur propre initiative pour suspendre la mainlevée ou détenir des marchandises suspectes.

7.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités douanières utilisent l’analyse de risque pour identifier les marchandises suspectes.

8.   Sur demande, chaque Partie peut autoriser son autorité douanière à fournir au titulaire du droit des informations sur les marchandises dont la mainlevée a été suspendue ou qui ont été retenues, y compris leur description et leur quantité estimée, et, si ces renseignements sont connus, le nom et l’adresse de l’expéditeur, de l’importateur, de l’exportateur ou du destinataire et le pays d’origine ou de provenance.

9.   Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction des marchandises suspectes, sans qu’il soit nécessaire d’engager au préalable des procédures administratives ou judiciaires pour la détermination formelle des infractions, dans les cas où les personnes concernées sont d’accord ou ne s’opposent pas à la destruction. Dans le cas où des marchandises suspectes ne seraient pas détruites, chaque Partie veille à ce que, sauf circonstances exceptionnelles, ces marchandises soient éliminées en dehors de la filière commerciale, selon une manière qui évite tout préjudice au titulaire du droit.

10.   Chaque Partie met en place des procédures permettant la destruction rapide des marques contrefaites et des marchandises pirates envoyées par la poste ou par courrier express.

11.   Lorsque les autorités douanières l’y invitent, le titulaire de la demande acceptée ou enregistrée est tenu de rembourser les coûts supportés par les autorités douanières ou par d’autres parties agissant au nom de celles-ci, dès la retenue des marchandises ou la suspension de leur mainlevée, y compris les frais de stockage, de traitement et tous les frais liés à la destruction ou à l’élimination des marchandises.

12.   Chaque Partie peut décider de ne pas appliquer le présent article à l’importation de marchandises mises sur le marché d’un autre pays par le titulaire du droit ou avec son consentement. Une Partie peut exclure de l’application du présent article les marchandises de nature non commerciale contenues dans les bagages personnels de voyageurs.

13.   Chaque Partie permet à ses autorités douanières de maintenir un dialogue régulier et de promouvoir la coopération avec les parties prenantes concernées et avec d’autres autorités chargées d’assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.

14.   Les Parties coopèrent en ce qui concerne le commerce international de marchandises suspectes. En particulier, les Parties partagent, dans la mesure du possible, les informations pertinentes sur le commerce de marchandises suspectes affectant l’autre Partie.

15.   Sans préjudice d’autres formes de coopération, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière s’applique aux infractions à la législation sur les droits de propriété intellectuelle pour lesquelles les autorités douanières d’une Partie sont compétentes conformément au présent article.

Article 272

Compatibilité avec le GATT de 1994 et l’accord sur les ADPIC

Dans la mise en œuvre des mesures aux frontières visant à permettre aux autorités douanières de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qu’elles soient définies ou non dans la présente section, les Parties veillent à la compatibilité avec leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l’accord sur les ADPIC, et notamment avec l’article V du GATT de 1994 et avec l’article 41 et la partie III, section 4, de l’accord sur les ADPIC.

CHAPITRE 4

AUTRES DISPOSITIONS

Article 273

Coopération

1.   Les Parties coopèrent en vue de faciliter la mise en œuvre des engagements et obligations visés au présent titre.

2.   Les domaines de coopération concernent notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter:

a)

le partage d’informations sur le cadre juridique concernant les droits de propriété intellectuelle et les règles pertinentes en matière de protection et d’application;

b)

l’échange d’expériences sur les progrès législatifs, sur l’application des droits de propriété intellectuelle et sur l’application au niveau central et sous-central par les douanes, la police et les organes administratifs et judiciaires;

c)

la coordination, y compris avec d’autres pays, en vue de prévenir les exportations de contrefaçons;

d)

l’assistance technique, le renforcement des capacités, l’échange et la formation du personnel;

e)

la protection et la défense des droits de propriété intellectuelle et la diffusion d’informations à cet égard, notamment dans les milieux d’affaires et la société civile;

f)

la sensibilisation des consommateurs et des titulaires de droits;

g)

le renforcement de la coopération institutionnelle, en particulier entre les offices de la propriété intellectuelle des Parties;

h)

l’éducation et la promotion de la sensibilisation du grand public aux politiques concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle;

i)

la promotion de la protection et du respect des droits de propriété intellectuelle grâce à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé associant les petites et moyennes entreprises;

j)

la formulation de stratégies efficaces permettant d’identifier les publics et la définition de programmes de communication visant à mieux sensibiliser les consommateurs et les médias aux conséquences des violations des droits de propriété intellectuelle, notamment aux risques pour la santé et la sécurité et à l’implication éventuelle de la criminalité organisée.

3.   Les Parties restent en contact, soit directement, soit par l’intermédiaire du comité spécialisé "Commerce" chargé de la propriété intellectuelle, sur toutes les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent titre.

Article 274

Initiatives volontaires des parties prenantes

Chaque Partie s’efforce de faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes visant à réduire les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, y compris en ligne et sur d’autres marchés, en se concentrant sur des problèmes concrets et en recherchant des solutions pratiques qui soient réalistes, équilibrées, proportionnées et équitables pour toutes les parties concernées, notamment par les moyens suivants:

a)

chaque Partie s’efforce de réunir les parties prenantes de manière consensuelle sur son territoire afin de faciliter les initiatives volontaires visant à trouver des solutions et à résoudre les différends concernant la protection et le respect des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes;

b)

les Parties s’efforcent d’échanger des informations entre elles concernant les efforts déployés pour faciliter les initiatives volontaires des parties prenantes sur leurs territoires respectifs; et

c)

les Parties s’efforcent de promouvoir un dialogue ouvert et une coopération entre les parties prenantes des Parties, et d’encourager ces dernières à trouver conjointement des solutions et à résoudre leurs différends concernant la protection et l’application des droits de propriété intellectuelle et la réduction des atteintes.

Article 275

Réexamen relatif aux indications géographiques

Prenant acte des dispositions pertinentes de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d’une part, et l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’autre part, les Parties peuvent s’efforcer conjointement, dans la mesure du raisonnable, de convenir de règles pour la protection et l’application efficace au niveau national de leurs indications géographiques.

TITRE VI

MARCHÉS PUBLICS

CHAPITRE 1

CHAMP D’APPLICATION

Article 276

Objectif

Le présent titre vise à garantir l’accès des fournisseurs de chaque Partie à des possibilités accrues de participer aux procédures de marchés publics et d’améliorer la transparence de ces procédures.

Article 277

Incorporation de certaines dispositions de l’AMP et des marchés publics couverts

1.   Les dispositions de l’AMP qui sont spécifiées à l’annexe 25, section A, y compris les annexes de chaque Partie à l’appendice I de l’AMP, sont incorporées dans le présent titre.

2.   Aux fins du présent titre, les "marchés publics couverts" sont les marchés auxquels s’applique l’article II de l’AMP et, en outre, les marchés énumérés à l’annexe 25, section B.

3.   En ce qui concerne les marchés publics couverts, chaque Partie applique, mutatis mutandis, les dispositions de l’AMP spécifiées à l’annexe 25, section A, aux fournisseurs, biens ou services de l’autre Partie.

CHAPITRE 2

RÈGLES SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX MARCHÉS PUBLICS COUVERTS

Article 278

Utilisation de moyens électroniques dans les marchés publics

1.   Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices passent les marchés couverts par des moyens électroniques dans toute la mesure du possible.

2.   Une entité adjudicatrice est considérée comme passant des marchés publics couverts par des moyens électroniques si elle utilise des moyens électroniques d’information et de communication pour:

a)

la publication d’avis et de documents d’appel d’offres dans les procédures de passation de marchés; et

b)

la présentation des demandes de participation et des offres.

3.   Sauf dans des situations spécifiques, ces moyens électroniques d’information et de communication sont non discriminatoires, généralement disponibles et interopérables avec les produits des technologies de l’information et de la communication d’usage courant et ne restreignent pas l’accès à la procédure de passation de marché.

4.   Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices reçoivent et traitent les factures électroniques conformément à sa législation.

Article 279

Publication électronique

En ce qui concerne les marchés publics couverts, tous les avis de marché, y compris les avis de projet de marché, les avis de synthèse, les avis de projet de marché et les avis d’attribution de marché, sont directement accessibles par des moyens électroniques, gratuitement, par l’intermédiaire d’un point d’accès unique sur l’internet.

Article 280

Éléments justificatifs

Chaque Partie veille à ce qu’au moment de la présentation des demandes de participation ou au moment de la soumission des offres, les entités adjudicatrices n’exigent pas des fournisseurs qu’ils fournissent tout ou partie des pièces justificatives attestant qu’ils ne se trouvent pas dans l’une des situations dans lesquelles un fournisseur peut être exclu et qu’ils remplissent les conditions de participation, à moins que cela ne soit nécessaire pour assurer le bon déroulement du marché.

Article 281

Conditions de participation

Chaque Partie veille à ce que, lorsque ses entités adjudicatrices exigent d’un fournisseur, comme condition de participation à un marché visé, qu’il apporte la preuve d’une expérience antérieure, elles n’exigent pas que le fournisseur ait cette expérience sur le territoire de cette Partie.

Article 282

Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification

Une Partie qui tient un système d’enregistrement des fournisseurs veille à ce que les fournisseurs intéressés puissent demander l’enregistrement à tout moment. Tout fournisseur intéressé ayant introduit une demande est informé dans un délai raisonnable de la décision d’acceptation ou de rejet de cette demande.

Article 283

Appel d’offres sélectif

Lorsqu’une entité adjudicatrice recourt à une procédure d’appel d’offres sélectif, chaque Partie veille à ce que l’entité adjudicatrice adresse des invitations à soumettre une offre à un nombre de fournisseurs suffisant pour assurer une concurrence réelle sans porter atteinte à l’efficacité opérationnelle du système de passation de marchés.

Article 284

Prix anormalement bas

En complément de l’article XV, paragraphe 6, de l’AMP, si une entité adjudicatrice reçoit une soumission dont le prix est anormalement inférieur aux prix des autres soumissions présentées, elle peut aussi vérifier auprès du fournisseur si le prix tient compte de l’octroi de subventions.

Article 285

Considérations environnementales, sociales et d’emploi

Chaque Partie veille à ce que ses entités adjudicatrices puissent tenir compte de considérations environnementales, sociales et d’emploi tout au long de la procédure de passation de marché, sous réserve que ces considérations soient compatibles avec les règles établies par les chapitres 1 et 2 et qu’elles soient indiquées dans l’avis de marché envisagé ou dans un autre avis utilisé comme avis de marché envisagé ou comme documentation relative à l’appel d’offres.

Article 286

Procédures de recours internes

1.   Lorsqu’une autorité administrative impartiale est désignée par une Partie au titre de l’article XVIII, paragraphe 4, de l’AMP, cette Partie veille à ce que:

a)

les membres de l’autorité désignée soient indépendants, impartiaux et libres de toute influence extérieure durant la durée de leur mandat;

b)

les membres de l’autorité désignée ne soient pas révoqués contre leur gré tant qu’ils sont en fonction, à moins que leur révocation soit exigée par les prescriptions qui régissent l’autorité désignée; et

c)

le président ou au moins un autre membre de l’autorité désignée possède des qualifications juridiques et professionnelles équivalentes à celles requises pour les juges, avocats ou autres experts juridiques qualifiés en vertu des lois et règlements de cette Partie.

2.   Chaque Partie adopte ou applique des procédures prévoyant des mesures transitoires rapides pour préserver la possibilité qu’a le fournisseur de participer au marché. Ces mesures transitoires, prévues à l’article XVIII, paragraphe 7, point a), de l’AMP, peuvent entraîner la suspension du processus de passation du marché ou, si un marché a été conclu par l’entité adjudicatrice et si une Partie l’a prévu, la suspension de l’exécution du marché. Les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l’intérêt public, peuvent être prises en compte lorsqu’il s’agit de décider si de telles mesures devraient être appliquées. Le défaut d’action est motivé par écrit.

3.   Dans l’hypothèse où un fournisseur intéressé ou participant a déposé un recours auprès de l’autorité désignée visée au paragraphe 1, chaque Partie veille en principe à ce qu’une entité adjudicatrice ne conclue pas le marché tant que cette autorité n’a pas pris de décision ou n’a pas formulé de recommandation sur la contestation concernant des mesures transitoires, des mesures correctives ou une compensation pour la perte ou les dommages subis visés aux paragraphes 2, 5 et 6 conformément à ses règles, règlements et procédures. Chaque Partie peut disposer que dans des circonstances inévitables et dûment justifiées, le marché peut néanmoins être conclu.

4.   Chaque Partie peut prévoir:

a)

un délai de suspension entre la décision d’attribution du marché et la conclusion d’un marché afin de donner suffisamment de temps aux fournisseurs non retenus d’évaluer s’il convient d’entamer une procédure de recours; ou

b)

une période suffisante pour qu’un fournisseur intéressé puisse déposer un recours, ce qui peut constituer un motif de suspension de l’exécution d’un contrat.

5.   Les mesures correctives au titre de l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP peuvent inclure une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

la suppression de spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires dans l’invitation à soumissionner, les documents du marché ou tout autre document lié à la procédure d’appel d’offres et la conduite de nouvelles procédures de passation de marchés;

b)

la répétition de la procédure de passation de marchés sans modification des conditions;

c)

l’annulation de la décision d’attribution du marché et l’adoption d’une nouvelle décision d’attribution du marché;

d)

la résiliation d’un marché ou la déclaration de son inefficacité; ou

e)

l’adoption d’autres mesures pour remédier à une violation des chapitres 1 et 2, par exemple le versement d’une astreinte jusqu’à ce qu’il ait été remédié effectivement à la violation.

6.   Conformément à l’article XVIII, paragraphe 7, point b), de l’AMP, chaque Partie peut prévoir l’octroi d’une compensation pour la perte ou les dommages subis. À cet égard, si l’organe de recours de la Partie n’est pas un tribunal et qu’un fournisseur pense que les dispositions légales et réglementaires nationales mettant en œuvre les obligations au titre des chapitres 1 et 2 du présent titre ont été enfreintes, le fournisseur peut porter l’affaire devant un tribunal, y compris pour obtenir une compensation, conformément aux procédures judiciaires de la Partie.

7.   Chaque Partie adopte ou maintient les procédures nécessaires par lesquelles les décisions ou les recommandations des organes de recours sont effectivement mises en œuvre ou par lesquelles les décisions des organes de recours judiciaire sont effectivement exécutées.

CHAPITRE 3

TRAITEMENT NATIONAL AU-DELÀ DES MARCHÉS PUBLICS COUVERTS

Article 287

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par traitement accordé par une Partie au titre du présent chapitre:

a)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, aux fournisseurs du Royaume-Uni; et

b)

en ce qui concerne un État membre, un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable accordé, dans des situations similaires, au sein de cet État membre aux fournisseurs dudit État membre.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par fournisseur d’une Partie qui est une personne morale:

a)

pour l’Union, une personne morale constituée ou organisée en vertu du droit de l’Union ou, au minimum, du droit de l’un de ses États membres et engagée dans des "opérations commerciales substantielles, notion que l’Union considère, ainsi qu’elle l’a indiqué dans sa notification du traité instituant la Communauté européenne à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (WT/REG39/1), comme équivalente à la notion de "lien effectif et continu" avec l’économie d’un État membre consacrée par l’article 54 du TFUE, sur le territoire de l’Union; et

b)

pour le Royaume-Uni, une personne morale constituée ou organisée selon le droit du Royaume-Uni et exerçant une activité économique substantielle sur le territoire du Royaume-Uni.

Article 288

Traitement national des fournisseurs établis localement

1.   En ce qui concerne tout marché, une mesure d’une Partie n’aboutit pas, pour les fournisseurs de l’autre Partie établis sur son territoire, à un traitement moins favorable que celui que cette Partie accorde à ses propres fournisseurs similaires par la constitution, l’acquisition ou le maintien d’une personne morale (41).

2.   L’application de l’obligation de traitement national prévue dans le présent article reste soumise aux exceptions de sécurité et aux exceptions générales définies à l’article III de l’AMP, même si le marché ne relève pas du présent titre.

CHAPITRE 4

AUTRES DISPOSITIONS

Article 289

Modifications et rectifications des engagements d’accès aux marchés

Chaque Partie peut modifier ou rectifier ses engagements d’accès aux marchés dans sa sous-section respective de la section B de l’annexe 25 conformément aux procédures prévues aux articles 290 à 293.

Article 290

Modifications

1.   Une Partie ayant l’intention de modifier une sous-section de la section B de l’annexe 25:

a)

en donne notification par écrit à l’autre Partie; et

b)

inclut, dans la notification, une proposition d’ajustements compensatoires appropriés, destinée à l’autre Partie, afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b), une Partie n’est pas tenue d’accorder des ajustements compensatoires à l’autre Partie si la modification proposée concerne une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie a effectivement éliminé son contrôle ou son influence en ce qui concerne les marchés publics visés.

Le contrôle ou l’influence d’une Partie sur les marchés publics couverts des entités adjudicatrices est présumé être effectivement éliminé si l’entité adjudicatrice est exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité.

3.   L’autre Partie peut s’opposer à la modification visée au paragraphe 1, point a), si elle conteste:

a)

qu’un ajustement compensatoire proposé au titre du paragraphe 1, point b), soit suffisant pour maintenir un niveau comparable d’engagements mutuellement convenus en matière d’accès au marché; ou

b)

que la modification porte sur une entité adjudicatrice sur laquelle la Partie n’exerce effectivement plus de contrôle ou d’influence conformément au paragraphe 2.

L’autre Partie s’y oppose par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, point a), ou est réputée avoir accepté l’ajustement ou la modification compensatoire, y compris aux fins du titre I de la sixième partie.

Article 291

Rectifications

1.   Une Partie ayant l’intention de rectifier une sous-section de la section B de l’annexe 25 en notifie l’autre Partie par écrit.

Les changements suivants apportés à une sous-section de la section B de l’annexe 25 sont considérés comme une rectification, à condition qu’ils n’affectent pas les engagements mutuellement convenus d’accès au marché prévus dans le présent titre:

a)

un changement dans le nom d’une entité adjudicatrice;

b)

une fusion de deux ou plusieurs entités adjudicatrices énumérées dans cette sous-section; et

c)

la séparation d’une entité adjudicatrice énumérée dans cette sous-section en deux ou plusieurs entités adjudicatrices qui sont ajoutées aux entités adjudicatrices énumérées dans la même sous-section.

2.   Une Partie peut notifier à l’autre Partie une objection concernant une rectification proposée dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification. Lorsqu’une Partie formule une objection, elle expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de rectification n’est pas un changement prévu au paragraphe 1 et décrit les effets du projet de rectification sur les engagements mutuellement convenus d’accès au marché prévus dans le présent titre. Si aucune objection n’est formulée par écrit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification, la Partie est réputée avoir accepté la rectification proposée.

Article 292

Consultations et règlement des différends

Si une Partie s’oppose à la modification proposée ou aux ajustements compensatoires proposés visés à l’article 290 ou à la rectification proposée visée à l’article 291, les Parties s’efforcent de résoudre le problème par des consultations. Si aucun accord n’est trouvé dans les soixante jours suivant la réception de l’objection, la Partie qui souhaite modifier ou rectifier sa sous-section de la section B de l’annexe 25 peut soumettre la question au règlement des différends conformément au titre I de la sixième partie, afin de déterminer si l’objection est justifiée.

Article 293

Modification de la section B de l’annexe 25

Si une Partie ne s’oppose pas à la modification en vertu de l’article 290, paragraphe 3, ou à une rectification en vertu de l’article 291, paragraphe 2, ou si les modifications ou les rectifications sont convenues entre les Parties dans le cadre des consultations visées à l’article 292, ou en cas de règlement définitif de la question en vertu du titre I de la sixième partie, le Conseil de partenariat modifie la sous-section correspondante de la section B de l’annexe 25 pour tenir compte des modifications ou des rectifications correspondantes ou des ajustements compensatoires.

Article 294

Coopération

1.   Les Parties reconnaissent les avantages qui peuvent résulter de la coopération dans la promotion internationale de la libéralisation mutuelle des marchés publics.

2.   Les Parties se communiquent mutuellement des statistiques annuelles sur les marchés publics couverts sous réserve des disponibilités techniques.

TITRE VII

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Article 295

Objectif

L’objectif du présent titre est de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises à tirer parti de cette rubrique.

Article 296

Échange d’informations

1.   Chaque Partie établit ou maintient son propre site internet public pour les petites et moyennes entreprises, contenant des informations concernant cette rubrique, et notamment:

a)

un résumé de cette rubrique;

b)

une description des dispositions de cette rubrique dont chaque Partie estime qu’elles présentent un intérêt pour les petites et moyennes entreprises des deux Parties; et

c)

toute information complémentaire que chaque Partie estime être utile aux petites et moyennes entreprises souhaitant tirer parti de cette rubrique.

2.   Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet renvoyant vers:

a)

le texte de cette rubrique;

b)

le site internet équivalent de l’autre Partie; et

c)

les sites internet de ses propres autorités qui, selon la Partie, apportent des informations utiles pour les personnes désireuses de commercer et de faire des affaires sur son territoire.

3.   Chaque Partie insère sur le site internet visé au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers des sites internet de ses propres autorités contenant des informations sur les sujets suivants:

a)

la législation et la réglementation douanières, les procédures d’importation, d’exportation et de transit, ainsi que les formulaires, documents et autres renseignements requis;

b)

la législation, la réglementation et les procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques;

c)

la législation et la réglementation techniques, y compris, si nécessaire, les procédures obligatoires d’évaluation de la conformité et les liens vers des listes d’organismes d’évaluation de la conformité, lorsqu’une évaluation de la conformité par un tiers est obligatoire, comme le prévoit le chapitre 4 du titre I;

d)

la législation et la réglementation ayant trait aux mesures sanitaires et phytosanitaires relatives à l’importation et à l’exportation prévues au chapitre 3 du titre I;

e)

la législation et la réglementation concernant les marchés publics, le point d’accès unique sur l’internet aux avis de marchés publics prévu au titre VI et les autres dispositions pertinentes de ce titre;

f)

les procédures d’enregistrement des entreprises; et

g)

toute autre information dont la Partie estime qu’elle peut être utile aux petites et moyennes entreprises.

4.   Chaque Partie insère sur le site internet prévu au paragraphe 1 un lien internet qui renvoie vers une base de données permettant des recherches en ligne par code de la nomenclature tarifaire et contenant les informations suivantes en ce qui concerne l’accès à son marché:

a)

en ce qui concerne les mesures tarifaires et les informations tarifaires:

i)

les taux des droits de douane et des contingents, y compris ceux appliqués à la nation la plus favorisée, les taux concernant les pays auxquels la clause de la nation la plus favorisée n’est pas applicable, ainsi que les taux préférentiels et les contingents tarifaires;

ii)

les droits d’accise;

iii)

les taxes (taxe sur la valeur ajoutée/taxe sur les ventes);

iv)

les redevances douanières ou autres redevances, y compris les autres redevances spécifiques aux produits;

v)

les règles d’origine prévues au chapitre 2 du titre I;

vi)

les ristournes et reports de droits de douane ou autres types d’allégements visant la réduction, le remboursement ou l’exonération de droits de douane;

vii)

les critères utilisés pour déterminer la valeur en douane des marchandises; et

viii)

les autres mesures tarifaires;

b)

en ce qui concerne les mesures non tarifaires liées à la nomenclature tarifaire:

i)

les informations nécessaires pour les procédures d’importation; et

ii)

les informations relatives aux mesures non tarifaires.

5.   Chaque Partie procède régulièrement, ou à la demande de l’autre Partie, à la mise à jour des informations et des liens visés aux paragraphes 1 à 4 qu’elle maintient sur son site internet, de manière à garantir qu’ils sont exacts et à jour.

6.   Chaque Partie veille à ce que les informations et les liens visés aux paragraphes 1 à 4 soient présentés sous une forme aisément utilisable par les petites et moyennes entreprises. Chaque Partie s’efforce de rendre les informations disponibles en anglais.

7.   Aucune personne de l’une ou de l’autre Partie ne peut se voir imposer de redevance pour avoir accès aux informations fournies conformément aux paragraphes 1 à 4.

Article 297

Points de contact des petites et moyennes entreprises

1.   Dès l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact pour exercer les fonctions énumérées au présent article et communique ses coordonnées à l’autre Partie. Les Parties s’informent mutuellement et dans les plus brefs délais de tout changement de ces coordonnées.

2.   Les points de contact des petites et moyennes entreprises des Parties:

a)

veillent à ce que les besoins des petites et moyennes entreprises soient pris en compte dans la mise en œuvre de la présente rubrique et à ce que les petites et moyennes entreprises des deux Parties puissent tirer parti de la présente rubrique;

b)

étudient les moyens de renforcer la coopération entre les Parties sur les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en vue d’accroître les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements pour les petites et moyennes entreprises;

c)

veillent à ce que les informations visées à l’article 296 soient à jour, exactes et pertinentes pour les petites et moyennes entreprises. Chaque Partie peut, par l’intermédiaire du point de contact pour les petites et moyennes entreprises, proposer des informations complémentaires que l’autre Partie pourrait inclure sur les sites internet qu’elle doit maintenir conformément à l’article 296;

d)

examinent toute question présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises en lien avec la mise en œuvre de la présente rubrique; ils peuvent notamment:

i)

échanger des informations pour aider le conseil de partenariat dans sa tâche de suivi et de mise en œuvre des aspects de la présente rubrique relatifs aux petites et moyennes entreprises;

ii)

aider les comités spécialisés, les groupes de travail conjoints et les points de contact institués par le présent accord à examiner les questions présentant un intérêt pour les petites et moyennes entreprises;

e)

font périodiquement rapport sur leurs activités, conjointement ou individuellement, au conseil de partenariat pour examen; et

f)

examinent toute autre question concernant les petites et moyennes entreprises soulevée d’un commun accord par les Parties dans le cadre du présent accord.

3.   Les points de contact des petites et moyennes entreprises des Parties accomplissent leurs tâches par les canaux de communication décidés par les Parties, lesquels peuvent inclure le courrier électronique, la vidéoconférence ou d’autres moyens. Ils peuvent également se réunir, si nécessaire.

4.   Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact des petites et moyennes entreprises peuvent chercher à coopérer avec des experts et avec des organisations extérieures, selon le cas.

Article 298

Lien avec la sixième partie

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent titre.

TITRE VIII

ÉNERGIE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 299

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont de faciliter le commerce et l’investissement entre les Parties dans les domaines de l’énergie et des matières premières, de soutenir la sécurité de l’approvisionnement et la durabilité environnementale, notamment en contribuant à la lutte contre le changement climatique dans ces domaines.

Article 300

Définitions

1.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie", l’agence instituée par le règlement (UE) n° 2019/942 du Parlement européen et du Conseil (42);

b)

"autorisation", une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une Partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire;

c)

"équilibrage":

i)

pour les réseaux électriques, l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseau de transport d’électricité maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;

ii)

pour les réseaux de gaz, les actions entreprises par les gestionnaires de réseau de transport de gaz pour modifier dans celui-ci les flux gaziers entrants et sortants, à l’exception des actions liées au gaz non pris en compte comme une sortie du réseau et au gaz utilisé par le gestionnaire de réseau de transport pour l’exploitation du réseau;

d)

"distribution":

i)

en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur des réseaux de distribution à haute, à moyenne et à basse tension aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

ii)

en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel par l’intermédiaire de réseaux locaux ou régionaux de gazoducs aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

e)

"gestionnaire de réseau de distribution", une personne physique ou morale responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de distribution d’électricité et de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de distribution d’électricité ou de gaz;

f)

"interconnexion électrique", une liaison de transport d’électricité:

i)

entre les Parties, à l’exclusion de toute liaison de ce type entièrement à l’intérieur du marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord;

ii)

entre la Grande-Bretagne et le marché unique de l’électricité en Irlande et en Irlande du Nord qui ne relève pas du point i);

g)

"marchandises liées à l’énergie", les marchandises à partir desquelles l’énergie est produite qui figurent sous le code du système harmonisé (SH) correspondant à l’annexe 26;

h)

"entité", toute personne physique ou morale ou groupement de ces personnes;

i)

"interconnexion gazière", une liaison de transport de gaz qui franchit une frontière entre les Parties;

j)

"production", la production d’électricité;

k)

"hydrocarbures", les marchandises qui figurent sous le code SH correspondant à l’annexe 26;

l)

"point d’interconnexion", en ce qui concerne le gaz, un point physique ou virtuel reliant les systèmes d’entrée/sortie de l’Union et du Royaume-Uni ou reliant un système d’entrée/sortie à une interconnexion, dans la mesure où ces points font l’objet de procédures de réservation par les utilisateurs du réseau;

m)

"matières premières", les marchandises qui figurent dans le chapitre du SH correspondant à l’annexe 26;

n)

"énergie renouvelable", un type d’énergie, notamment électrique, produite à partir de sources non fossiles renouvelables;

o)

"produit standard de capacité", en ce qui concerne le gaz, un volume donné de capacité de transport sur une période de temps donnée, à un point d’interconnexion spécifique;

p)

"transport":

i)

en ce qui concerne l’électricité, le transport d’électricité sur le réseau à très haute tension et à haute tension aux fins de fourniture à des clients ou à des distributeurs, mais ne comprenant pas la fourniture;

ii)

en ce qui concerne le gaz, le transport de gaz naturel via un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, autre qu’un réseau de gazoducs en amont et autre que la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local, aux fins de fourniture à des clients, mais ne comprenant pas la fourniture;

q)

"gestionnaire de réseau de transport", une personne physique ou morale qui effectue le transport et est responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de transport d’électricité ou de gaz dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de transport d’électricité ou de gaz, selon le cas;

r)

"réseau de gazoducs en amont", tout gazoduc ou réseau de gazoducs exploité ou construit dans le cadre d’un projet de production de pétrole ou de gaz, ou utilisé pour transporter du gaz naturel d’un ou plusieurs sites de production de ce type vers une usine ou un terminal de traitement ou un terminal d’atterrage final.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "non discriminatoire" et "non-discrimination" le traitement de la nation la plus favorisée au sens des articles 130 et 138 et le traitement national tel que défini dans les articles 129 et 137, ainsi qu’un traitement non moins favorable que celui accordé à toute autre entité similaire dans des situations similaires.

Article 301

Relations avec d’autres titres

1.   Les chapitres 2 et 3 du titre II de la présente rubrique s’appliquent aux domaines de l’énergie et des matières premières. En cas d’incompatibilité entre le présent titre et le titre II de la présente rubrique et ses annexes 19 à 24, le titre II de la présente rubrique et ses annexes 19 à 24 priment.

2.   Aux fins de l’article 20, lorsqu’une Partie maintient ou met en œuvre un système d’échange virtuel de gaz naturel ou d’électricité au moyen de gazoducs ou de réseaux électriques, c’est-à-dire un système qui n’exige pas l’identification physique du gaz naturel ou de l’électricité en transit, mais qui repose sur un système de compensation des entrées et des sorties, les voies les plus commodes pour le transit international au sens dudit article sont réputées inclure ces échanges virtuels.

3.   Lors de l’application du chapitre 3 du titre XI de la présente rubrique, l’annexe 27 s’applique également. Le chapitre 3 du titre XI de la présente rubrique s’applique à l’annexe 27. L’article 375 s’applique aux différends survenant entre les Parties en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’annexe 27.

Article 302

Principes

Chaque Partie conserve le droit d’adopter, de maintenir et d’appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique, tels que la garantie de l’approvisionnement en marchandises liées à l’énergie et en matières premières, la protection de la société, l’environnement, y compris la lutte contre le changement climatique, la santé publique et les consommateurs, ainsi que la promotion de la sécurité et de la sûreté, conformément aux dispositions du présent accord.

CHAPITRE 2

ÉLECTRICITÉ ET GAZ

SECTION 1

CONCURRENCE SUR LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ

Article 303

Concurrence sur les marchés et non-discrimination

1.   Dans le but d’assurer une concurrence loyale, chaque Partie fait en sorte que son cadre réglementaire pour la production, la génération, le transport, la distribution ou la fourniture d’électricité ou de gaz naturel soit non discriminatoire au regard des règles, des redevances et du traitement.

2.   Chaque Partie s’assure que les clients sont libres d’opter pour le fournisseur d’électricité et de gaz naturel de leur choix ainsi que d’en changer, au sein de leur propre marché de détail, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables.

3.   Sans préjudice du droit de chaque Partie de définir des exigences de qualité, les dispositions du présent chapitre relatives au gaz naturel s’appliquent également au biogaz et au gaz provenant de la biomasse ou à d’autres types de gaz, dans la mesure où ce gaz peut techniquement et en toute sécurité être injecté dans le réseau de gaz naturel et transporté par celui-ci.

4.   Le présent article ne s’applique pas au commerce transfrontière et est sans préjudice du droit de chaque Partie de fixer des règles pour la réalisation d’objectifs légitimes de politique publique, fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 304

Dispositions relatives aux marchés de gros de l’électricité et du gaz

1.   Chaque Partie s’assure que les prix de gros de l’électricité et du gaz naturel reflètent la situation réelle de l’offre et de la demande. À cet effet, chaque Partie s’assure que les règles du marché de gros de l’électricité et du gaz naturel:

a)

encouragent la formation libre des prix;

b)

ne fixent pas de limites techniques en matière de fixation des prix propres à restreindre les échanges;

c)

créent des conditions propices à l’appel efficient des actifs de production d’électricité, au stockage d’énergie et à la participation active de la demande, ainsi qu’à l’utilisation efficace du réseau électrique;

d)

permettent l’utilisation efficace du réseau de gaz naturel; et

e)

permettent l’intégration de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et assurent la gestion et le développement efficaces et sûrs du réseau électrique.

2.   Chaque Partie s’assure que les marchés d’équilibrage sont organisés de façon à garantir:

a)

la non-discrimination entre les acteurs et un accès non discriminatoire aux acteurs;

b)

une définition transparente des services;

c)

une passation de marchés de services organisée de manière transparente sur la base du marché, tenant compte de l’apparition de nouvelles technologies; et

d)

l’octroi de conditions raisonnables et non discriminatoires aux producteurs d’énergie renouvelable dans le cadre des marchés publics de biens et de services.

Une Partie peut décider de ne pas appliquer le point c) s’il n’y a pas de concurrence sur le marché des services d’équilibrage.

3.   Chaque Partie s’assure que tout mécanisme de capacité sur les marchés de l’électricité est clairement défini, transparent, proportionné et non discriminatoire. Aucune des Parties n’est tenue d’autoriser les capacités situées sur le territoire de l’autre Partie à participer à un mécanisme de capacité quelconque sur ses marchés de l’électricité.

4.   Chaque Partie évalue les mesures nécessaires pour faciliter l’intégration du gaz produit à partir de sources renouvelables.

5.   Le présent article est sans préjudice du droit de chaque Partie de fixer des règles pour la réalisation d’objectifs légitimes de politique publique, fondés sur des critères objectifs et non discriminatoires.

Article 305

Interdiction des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz

1.   Chaque Partie interdit les manipulations de marché et les opérations d’initiés sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz naturel, y compris les marchés de gré à gré, les bourses de l’électricité et du gaz naturel et les marchés pour le commerce de l’électricité et du gaz naturel, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différentes échéances, y compris les marchés à terme, journaliers et infrajournaliers.

2.   Chaque Partie surveille les échanges commerciaux sur ces marchés en vue de détecter et d’empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché.

3.   Les Parties coopèrent, y compris conformément à l’article 318, en vue de détecter et d’empêcher les transactions fondées sur des informations privilégiées et des manipulations de marché et, le cas échéant, elles peuvent échanger des informations, y compris relatives à des activités de surveillance des marchés et d’exécution de la législation.

Article 306

Accès des tiers aux réseaux de transport et de distribution

1.   Chaque Partie veille à la mise en œuvre d’un système d’accès des tiers à ses réseaux de transport et de distribution basé sur des tarifs publiés qui sont appliqués objectivement et sans discrimination.

2.   Sans préjudice de l’article 302, chaque Partie s’assure que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution sur son territoire accordent l’accès à leurs réseaux de transport et de distribution aux entités sur le marché de cette Partie dans un délai raisonnable à compter de la date de la demande d’accès.

Chaque Partie veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport accordent un traitement raisonnable et non discriminatoire aux producteurs d’énergie renouvelable en ce qui concerne le raccordement au réseau électrique et son utilisation.

Le gestionnaire du réseau de transport ou de distribution peut refuser l’accès s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire. Tout refus est dûment motivé et justifié.

3.   Sans préjudice des éventuels objectifs légitimes de politique publique, chaque Partie s’assure que les redevances d’accès et de raccordement aux réseaux et les redevances d’utilisation des réseaux appliquées par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution aux entités sur le marché de cette Partie, et, le cas échéant, les redevances de renforcement connexe des réseaux, reflètent adéquatement les coûts et sont transparentes. Chaque Partie veille à la publication des modalités, conditions, tarifs et autres informations qui peuvent être nécessaires à l’exercice effectif du droit d’accéder aux réseaux de transport et de distribution et de les utiliser.

4.   Chaque Partie s’assure que les tarifs et les redevances visés aux paragraphes 1 et 3 sont appliqués de manière non discriminatoire à l’égard des entités sur le marché de ladite Partie.

Article 307

Gestion de réseau et dissociation des gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque Partie s’assure que les gestionnaires de réseau de transport remplissent leurs fonctions de manière transparente et non discriminatoire.

2.   Chaque Partie met en œuvre des dispositifs s’appliquant aux gestionnaires de réseau de transport capables de supprimer tout conflit d’intérêts résultant du fait qu’une même personne exerce un contrôle sur un gestionnaire de réseau de transport et un producteur ou un fournisseur.

Article 308

Objectifs de politique publique pour l’accès des tiers et la dissociation des structures de propriété

1.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 306 et 307 aux éléments suivants:

a)

les marchés ou réseaux émergents ou isolés;

b)

les infrastructures qui remplissent les conditions énoncées à l’annexe 28.

2.   Lorsque cela est nécessaire pour atteindre un objectif légitime de politique publique, une Partie peut décider, à partir de critères objectifs, de ne pas appliquer les articles 303 et 304 aux:

a)

marchés de l’électricité ou réseaux électriques de petite taille ou isolés;

b)

marchés ou réseaux de gaz naturel de petite taille, émergents ou isolés.

Article 309

Dérogations existantes pour les interconnexions

Chaque Partie veille à ce que les dérogations accordées aux interconnexions entre l’Union et le Royaume-Uni en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil (43) et en vertu de la loi portant transposition de l’article 36 de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (44) dans leurs juridictions respectives, dont les conditions restent d’application au-delà de la période de transition, continuent de s’appliquer conformément au droit de leurs juridictions respectives et aux conditions applicables.

Article 310

Autorité de régulation indépendante

1.   Chaque Partie veille à désigner et à maintenir une ou plusieurs autorités de régulation pour l’électricité et le gaz indépendantes sur le plan opérationnel et dotées des pouvoirs et des fonctions suivants:

a)

fixer ou approuver les tarifs, redevances et conditions déterminant l’accès aux réseaux visés à l’article 306 ou les méthodes y afférentes;

b)

garantir le respect des dispositifs visés aux articles 307 et 308;

c)

prendre des décisions contraignantes au moins en ce qui concerne les points a) et b);

d)

imposer des voies de recours effectives.

2.   Dans l’exercice de ces fonctions et de ces pouvoirs, la ou les autorités de régulation indépendantes agit ou agissent de manière impartiale et transparente.

SECTION 2

TRANSACTIONS SUR LES INTERCONNEXIONS

Article 311

Utilisation efficace des interconnexions électriques

1.   Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions électriques et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:

a)

l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont fondées sur le marché, transparentes et non discriminatoires;

b)

le niveau maximal de capacité des interconnexions électriques est mis à disposition, dans le respect:

i)

de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et

ii)

de l’utilisation la plus efficace des réseaux;

c)

la capacité d’interconnexion électrique ne peut être réduite que dans les situations d’urgence et toute réduction de ce type a lieu de manière non discriminatoire;

d)

des informations relatives au calcul de la capacité sont publiées afin de soutenir les objectifs du présent article;

e)

il n’y a pas de redevances de réseau sur les transactions individuelles relatives aux interconnexions électriques ni de prix de réserve pour l’utilisation de ces interconnexions;

f)

l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au niveau des interconnexions électriques sont coordonnées entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni; cette coordination implique la mise au point de dispositions permettant d’obtenir des résultats solides et efficaces pour toutes les échéances pertinentes, à savoir celles des marchés à terme, journaliers, infrajournaliers et de l’équilibrage; et

g)

les modalités de l’allocation de capacités et de gestion de la congestion contribuent à créer des conditions favorables au développement d’une interconnexion électrique économiquement efficace et aux investissements correspondants.

2.   La coordination et les modalités visées au paragraphe 1, point f), n’impliquent pas la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’allocation de capacités et à la gestion de la congestion.

3.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour assurer la conclusion dans les meilleurs délais d’un accord multipartite relatif à la compensation des coûts engendrés par le passage de flux transfrontières d’électricité entre:

a)

les gestionnaires de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport établi par le règlement (UE) n° 838/2010 de la Commission (45); et

b)

les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni.

4.   L’accord multipartite visé au paragraphe 3 vise à garantir que:

a)

les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni sont traités sur une base équivalente à un gestionnaire de réseau de transport dans un pays participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport; et

b)

le traitement des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni n’est pas plus favorable que celui qui s’appliquerait à un gestionnaire de réseau de transport participant au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, point e), une redevance d’utilisation du réseau de transport peut être perçue sur les importations et exportations programmées entre l’Union et le Royaume-Uni jusqu’à la conclusion de l’accord multipartite visé au paragraphe 3.

Article 312

Dispositions relatives aux échanges d’électricité à toutes les échéances

1.   En ce qui concerne l’allocation de capacités et la gestion de la congestion au stade de l’échéance à un jour, le comité spécialisé chargé de l’énergie prend en priorité les mesures nécessaires conformément à l’article 317 pour faire en sorte que les gestionnaires de réseau de transport élaborent, dans un délai spécifique, des dispositions établissant des procédures techniques conformément à l’annexe 29.

2.   Si le comité spécialisé chargé de l’énergie ne recommande pas que les Parties mettent en œuvre de telles procédures techniques conformément à l’article 317, paragraphe 4, il prend les décisions et émet les recommandations nécessaires pour que la capacité d’interconnexion électrique soit allouée à l’échéance du marché à un jour, conformément à l’annexe 29.

3.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie suit de près les dispositions relatives à toutes les échéances et en particulier aux échéances du marché de l’équilibrage et aux échéances infrajournalières, et peut recommander que chaque Partie exige de ses gestionnaires de réseau de transport la préparation de procédures techniques conformément à l’article 317 afin d’améliorer les dispositions relatives à une échéance en particulier.

4.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie suit de près les procédures techniques élaborées conformément au paragraphe 1 afin de s’assurer qu’elles continuent de respecter les exigences de l’annexe 29 et traite rapidement tout problème détecté.

Article 313

Utilisation efficace des interconnexions gazières

1.   Afin d’assurer une utilisation efficace des interconnexions gazières et de réduire les obstacles au commerce entre l’Union et le Royaume-Uni, chaque Partie garantit que:

a)

le niveau maximal de capacité des interconnexions gazières est mis à disposition, dans le respect du principe de non-discrimination et en tenant compte:

i)

de la nécessité de garantir un fonctionnement sûr du réseau; et

ii)

de l’utilisation la plus efficace des réseaux;

b)

les mécanismes d’allocation de capacités et les procédures de gestion de la congestion des interconnexions gazières sont fondés sur le marché, transparents et non discriminatoires, et la capacité aux points d’interconnexion est généralement attribuée au moyen d’enchères.

2.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a)

les gestionnaires de réseau de transport s’efforcent de proposer conjointement des produits standard de capacité consistant en des capacités d’entrée et de sortie correspondantes de part et d’autre d’un point d’interconnexion;

b)

les gestionnaires de réseau de transport coordonnent les procédures relatives à l’utilisation des interconnexions gazières entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union et les gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni concernés.

3.   La coordination visée au paragraphe 2, point b), n’implique pas la participation des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni aux procédures de l’Union relatives à l’utilisation des interconnexions gazières.

SECTION 3

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU ET SÉCURITÉ DE L’APPROVISIONNEMENT

Article 314

Développement du réseau

1.   Les Parties coopèrent pour faciliter le développement rapide du réseau et l’interopérabilité des infrastructures énergétiques reliant leurs territoires.

2.   Chaque Partie veille à l’élaboration, la publication et la mise à jour régulière de plans de développement des réseaux de transport d’électricité et de gaz.

Article 315

Coopération en matière de sécurité de l’approvisionnement

1.   Les Parties coopèrent en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

2.   Les Parties échangent des informations sur tout risque décelé en vertu de l’article 316, en temps utile.

3.   Les Parties communiquent les plans visés à l’article 316. Pour l’Union, ces plans peuvent être établis au niveau des États membres ou au niveau régional.

4.   Les Parties s’informent mutuellement et sans retard indu de toute information fiable indiquant qu’une perturbation ou autre crise liée à l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel est susceptible de se produire et, le cas échéant, des mesures prévues ou prises.

5.   Les Parties s’informent l’une et l’autre sans délai en cas de perturbation ou autre crise avérée en vue de l’adoption d’éventuelles mesures coordonnées d’atténuation et de restauration.

6.   Les Parties échangent leurs bonnes pratiques en matière d’évaluation de l’adéquation saisonnière et de court terme.

7.   Les Parties élaborent des cadres adéquats aux fins de coopération en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz naturel.

Article 316

Préparation aux risques et plans d’urgence

1.   Chaque Partie évalue tout risque relatif à la sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel, y compris la probabilité et l’incidence de ces risques, en traitant également des risques transfrontaliers.

2.   Chaque Partie élabore et met régulièrement à jour des plans visant à faire face aux risques décelés en matière de sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel. Ces plans contiennent les mesures nécessaires à l’élimination ou à l’atténuation de la probabilité et de l’incidence de tout risque décelé au titre du paragraphe 1 et les mesures requises pour se préparer à faire face aux conséquences d’une crise de l’électricité ou du gaz naturel ou à atténuer ces conséquences.

3.   Les mesures contenues dans les plans visés au paragraphe 2:

a)

sont clairement définies, transparentes, proportionnées, non discriminatoires et vérifiables;

b)

ne faussent pas significativement les échanges entre les Parties; et

c)

ne compromettent pas la sécurité de l’approvisionnement en électricité ou en gaz naturel de l’autre Partie.

En cas de crise, les Parties ne prennent des mesures non fondées sur le marché qu’en dernier ressort.

SECTION 4

COOPÉRATION TECHNIQUE

Article 317

Coopération entre les gestionnaires de réseau de transport

1.   Chaque Partie veille à ce que les gestionnaires de réseau de transport élaborent des modalités de travail efficaces et inclusives afin d’appuyer les tâches de planification et d’exploitation associées à la réalisation des objectifs du présent titre, y compris, si le comité spécialisé chargé de l’énergie le recommande, la préparation de procédures techniques aux fins de la mise en œuvre effective des dispositions des articles 311 à 315.

Les modalités de travail visées au premier alinéa comprennent des cadres de coopération entre le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité ("REGRT-E"), établi conformément au règlement (UE) 2019/943, et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz ("REGRT pour le gaz"), établi conformément au règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (46), d’une part, et les gestionnaires de réseau de transport d’électricité et de gaz au Royaume-Uni, d’autre part. Ces cadres couvrent au minimum les domaines suivants:

a)

marchés de l’électricité et du gaz;

b)

accès aux réseaux;

c)

sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;

d)

énergie en mer;

e)

planification des infrastructures;

f)

utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières; et

g)

décarbonisation et qualité du gaz.

Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux modalités de travail et aux cadres de coopération en vue d’une diffusion aux gestionnaires de réseau de transport dès que possible.

Les cadres de coopération mentionnés au deuxième alinéa n’impliquent pas l’adhésion des gestionnaires de réseau de transport du Royaume-Uni au REGRT-E ou au REGRT pour le gaz, pas plus qu’ils ne leur confèrent un statut comparable.

2.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie peut recommander à chaque Partie de demander à ses gestionnaires de réseau de transport d’élaborer les procédures techniques visées au paragraphe 1, premier alinéa.

3.   Chaque Partie veille à ce que ses gestionnaires de réseau de transport sollicitent les avis respectifs de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et de l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 sur les procédures techniques, en cas de désaccord et, en tout état de cause, avant la finalisation desdites procédures techniques. Les gestionnaires de réseau de transport respectifs de chaque Partie présentent ces avis, conjointement avec les projets de procédures techniques, au comité spécialisé chargé de l’énergie.

4.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie examine les projets de procédures techniques et peut recommander aux Parties de transposer de telles procédures dans leurs dispositions internes respectives, en tenant dûment compte des avis de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et de l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310. Le comité spécialisé chargé de l’énergie surveille le bon fonctionnement de ces procédures techniques et peut recommander leur mise à jour.

Article 318

Coopération entre les autorités de régulation

1.   Les Parties veillent à ce que l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie et l’autorité de régulation au Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 entretiennent des contacts et concluent des arrangements administratifs dès que possible afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent accord. Les contacts et arrangements administratifs couvrent au moins les domaines suivants:

a)

marchés de l’électricité et du gaz;

b)

accès aux réseaux;

c)

prévention des abus de marché sur les marchés de gros de l’électricité et du gaz;

d)

sécurité de l’approvisionnement en électricité et en gaz;

e)

planification des infrastructures;

f)

énergie en mer;

g)

utilisation efficace des interconnexions électriques et gazières;

h)

coopération entre les gestionnaires de réseau de transport; et

i)

décarbonisation et qualité du gaz.

Le comité spécialisé chargé de l’énergie convient d’orientations relatives aux arrangements administratifs définissant cette coopération en vue d’une diffusion aux autorités de régulation dès que possible.

2.   Les arrangements administratifs visés au paragraphe 1 n’impliquent pas la participation de l’autorité de régulation du Royaume-Uni désignée conformément à l’article 310 à l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie, pas plus qu’ils ne lui confèrent un statut comparable.

CHAPITRE 3

ÉNERGIE SÛRE ET DURABLE

Article 319

Énergie renouvelable et efficacité énergétique

1.   Chaque Partie promeut l’efficacité énergétique et l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.

Chaque Partie s’assure que ses règles en matière d’octroi de licences ou les mesures équivalentes applicables à l’énergie produite à partir de sources renouvelables sont nécessaires et proportionnées.

2.   L’Union réaffirme l’objectif fixé dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (47) en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030.

Elle réaffirme également ses objectifs en matière d’efficacité énergétique à l’horizon 2030 définis dans la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (48).

3.   Le Royaume-Uni réaffirme:

a)

son ambition en ce qui concerne la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat;

b)

son ambition en ce qui concerne le niveau absolu de consommation d’énergie primaire et d’énergie finale en 2030, conformément à ce qui est indiqué dans son plan national en matière d’énergie et de climat.

4.   Les Parties se tiennent mutuellement informées des sujets visés aux paragraphes 2 et 3.

Article 320

Soutien aux énergies renouvelables

1.   Chaque Partie s’assure que le soutien en faveur de l’électricité produite à partir de sources renouvelables facilite l’intégration de l’électricité produite à partir de sources renouvelables au marché de l’électricité.

2.   Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ne bénéficient d’un soutien en tant qu’énergie renouvelable que s’ils répondent à des critères solides de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui sont soumis à vérification.

3.   Chaque Partie définit clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes de soutien. Ces spécifications techniques tiennent compte de la coopération développée au titre des articles 91, 92 et 323.

Article 321

Coopération dans le développement des énergies renouvelables en mer

1.   Les Parties coopèrent au développement de l’énergie renouvelable en mer en échangeant leurs bonnes pratiques et, le cas échéant, en facilitant l’élaboration de projets spécifiques.

2.   Se fondant sur la coopération énergétique entre les pays des mers du Nord, les Parties permettent la création d’un forum spécifique destiné aux discussions techniques entre la Commission européenne, les ministères et les autorités publiques des États membres, les ministères et autorités publiques du Royaume-Uni, les gestionnaires de réseau de transport et l’industrie de l’énergie en mer et, plus largement, les parties prenantes, en ce qui concerne le développement du réseau en mer et le vaste potentiel de la région des mers du Nord en matière d’énergie renouvelable. Cette coopération portera au moins sur les éléments suivants:

a)

projets hybrides et conjoints;

b)

planification de l’espace maritime;

c)

cadre d’appui et financement;

d)

meilleures pratiques en matière de planification respective des réseaux terrestres et en mer;

e)

partage d’informations sur les nouvelles technologies; et

f)

échange de bonnes pratiques en ce qui concerne les règles, réglementations et normes techniques pertinentes.

Article 322

Risques et sécurité en mer

1.   Les Parties coopèrent et échangent des informations dans le but de maintenir des niveaux élevés de sécurité et de protection de l’environnement pour toutes les opérations pétrolières et gazières en mer.

2.   Les Parties prennent les mesures appropriées pour prévenir les accidents majeurs lors d’opérations pétrolières et gazières en mer et pour limiter les conséquences de tels accidents.

3.   Les Parties favorisent l’échange de bonnes pratiques entre leurs autorités qui sont compétentes en matière de sécurité et de protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer. La réglementation de la sécurité et de la protection de l’environnement pour les opérations pétrolières et gazières en mer est indépendante de toute fonction liée à l’octroi d’autorisations pour des opérations pétrolières et gazières en mer.

Article 323

Coopération en matière de normes

Conformément aux articles 92 et 98, les Parties encouragent la coopération entre les régulateurs et les organismes à activité normative situés sur leurs territoires respectifs afin de faciliter le développement de normes internationales dans le domaine de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable dans l’optique de contribuer à une politique durable en matière d’énergie et de climat.

Article 324

Recherche, développement et innovation

Les Parties s’emploient à promouvoir la recherche, le développement et l’innovation dans les domaines de l’efficacité énergétique et de l’énergie renouvelable.

CHAPITRE 4

MARCHANDISES LIÉES À L’ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES

Article 325

Prix à l’exportation

Une Partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix à l’exportation de marchandises liées à l’énergie et de matières premières vers l’autre Partie supérieur à celui applicable à ces marchandises liées à l’énergie ou ces matières premières lorsqu’elles sont destinées au marché national.

Article 326

Prix réglementés

Si une Partie décide de réglementer le prix de la fourniture intérieure d’électricité ou de gaz naturel aux consommateurs, elle ne peut le faire que pour atteindre un objectif de politique publique et uniquement en imposant un prix réglementé clairement défini, transparent, non discriminatoire et proportionné.

Article 327

Autorisation pour l’exploration et la production d’hydrocarbures et la production d’électricité

1.   Si une Partie exige une autorisation pour l’exploration ou la production d’hydrocarbures ou la production d’électricité, cette Partie accorde ces autorisations sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis et publiés avant le début de la période d’introduction des demandes, conformément aux conditions générales et aux procédures énoncées à la section 1 du chapitre 5 du titre II de la présente rubrique.

2.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article et l’article 301, chaque Partie peut accorder des autorisations concernant l’exploration ou la production d’hydrocarbures sans se conformer aux conditions et procédures en matière de publication énoncées à l’article 153 sur la base d’exemptions dûment justifiées prévues par la législation applicable.

3.   Les contributions financières ou en nature exigées des entités auxquelles une autorisation est accordée n’interfèrent pas avec la gestion et la prise de décision de ces entités.

4.   Chaque Partie s’assure que le demandeur d’une autorisation a le droit de former un recours contre la décision relative à cette autorisation devant une autorité supérieure à celle ayant rendu la décision ou indépendante de celle-ci ou de demander qu’une telle autorité supérieure ou indépendante réexamine ladite décision. Chaque Partie veille à fournir les motifs de la décision administrative au demandeur pour permettre à ce dernier d’engager, le cas échéant, des procédures de recours ou de réexamen. Les règles applicables en matière de recours et de réexamen sont publiées.

Article 328

Sécurité et intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie

Le présent titre ne saurait être interprété comme empêchant une Partie d’adopter des mesures temporaires nécessaires pour protéger la sécurité et préserver l’intégrité des équipements et infrastructures liés à l’énergie, sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce ou à l’investissement entre les Parties.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS FINALES

Article 329

Mise en œuvre effective et modifications

1.   Le conseil de partenariat peut modifier les annexes 26 et 28. Le conseil de partenariat peut mettre à jour l’annexe 27 s’il y a lieu afin d’assurer le fonctionnement de cette annexe au fil du temps.

2.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie peut modifier l’annexe 29.

3.   Le comité spécialisé chargé de l’énergie formule les recommandations nécessaires à la mise en œuvre effective des chapitres du présent titre dont il est responsable.

Article 330

Dialogue

Les Parties engagent un dialogue régulier afin de faciliter la réalisation des objectifs du présent titre.

Article 331

Extinction du présent titre

1.   Le présent titre cesse de s’appliquer le 30 juin 2026.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, entre le 1er juillet 2026 et le 31 décembre 2026, le conseil de partenariat peut décider que le présent titre s’appliquera jusqu’au 31 mars 2027. Entre le 1er avril 2027 et le 31 décembre 2027, ainsi qu’à tout moment au cours de toute année ultérieure, le conseil de partenariat peut décider que le présent titre s’appliquera jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

3.   Le présent article s’applique sans préjudice des articles 509, 521 et 779.

TITRE IX

TRANSPARENCE

Article 332

Objectif

1.   Reconnaissant l’incidence que leurs environnements réglementaires respectifs peuvent avoir sur le commerce et l’investissement entre elles, les Parties s’efforcent d’offrir un cadre réglementaire prévisible et des procédures efficaces pour les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises.

2.   Les Parties réaffirment les engagements en matière de transparence qu’elles ont pris dans le cadre de l’accord sur l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et s’appuient sur ces engagements dans les dispositions énoncées dans le présent titre.

Article 333

Définition

Aux fins du présent titre, on entend par "décision administrative" une décision ou une mesure produisant un effet juridique sur une personne, un bien ou un service spécifique dans un cas individuel; sont inclus, dans cette définition, les cas où aucune décision ou mesure de la sorte n’est adoptée bien que la législation d’une Partie l’exige.

Article 334

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’égard des titres I à VIII et X à XII de la présente rubrique et de la rubrique six.

Article 335

Publication

1.   Chaque Partie veille à ce que ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale soient rapidement publiés par un moyen officiellement prévu à cet effet et, si possible, par voie électronique, ou soient mis à disposition d’une autre façon, de manière à permettre à toute personne d’en prendre connaissance.

2.   Chaque Partie fournit, en tant que de besoin, une explication de l’objectif des mesures visées au paragraphe 1 et des motifs justifiant ces mesures.

3.   Chaque Partie prévoit un laps de temps raisonnable entre la publication et l’entrée en vigueur de ses lois et règlements, sauf si cela n’est pas possible pour des raisons d’urgence.

Article 336

Demandes d’informations

1.   Chaque Partie introduit ou maintient des mécanismes appropriés et proportionnés pour répondre aux questions de toute personne concernant des lois ou des règlements.

2.   Chaque Partie fournit rapidement des informations et des réponses aux questions de l’autre Partie concernant toute loi ou règlement en vigueur ou à venir, à moins qu’un mécanisme spécifique ne soit institué en vertu d’une autre disposition du présent accord.

Article 337

Administration des mesures d’application générale

1.   Chaque Partie applique ses lois, règlements, procédures et décisions administratives d’application générale de manière objective, impartiale et raisonnable.

2.   Lorsque des procédures administratives concernant des personnes, des marchandises ou des services de l’autre Partie sont engagées au sujet de l’application de lois ou de règlements, chaque Partie:

a)

s’efforce d’envoyer aux personnes qui sont directement concernées par une procédure administrative un préavis raisonnable, conformément à ses lois et règlements, comprenant une description de la nature de la procédure, un énoncé de la base juridique en vertu de laquelle la procédure est engagée et une description générale de toute question en litige; et

b)

accorde auxdites personnes une possibilité raisonnable de présenter des éléments factuels et des arguments à l’appui de leur position avant toute décision administrative définitive lorsque les délais, la nature de la procédure et l’intérêt public le permettent.

Article 338

Réexamen et recours

1.   Chaque Partie institue ou maintient des tribunaux et des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin de réexaminer et, dans les cas où cela se justifie, de corriger, dans les plus brefs délais, les décisions administratives. Chaque Partie veille à ce que ses tribunaux conduisent les procédures de recours et de réexamen de manière non discriminatoire et impartiale. Ces tribunaux sont impartiaux et indépendants de l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif.

2.   Chaque Partie fait en sorte que les parties aux procédures visées au paragraphe 1 bénéficient d’une possibilité raisonnable de soutenir ou de défendre leurs positions respectives.

3.   Chaque Partie, conformément à son droit, veille à ce que toutes les décisions adoptées dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1 soient fondées sur les éléments de preuve et sur les conclusions déposées ou, le cas échéant, sur le dossier constitué par l’autorité administrative compétente.

4.   Chaque Partie veille à ce que les décisions visées au paragraphe 3 soient mises en œuvre par l’autorité chargée de l’application sur le plan administratif, sous réserve d’un recours ou d’un réexamen conformément à sa législation.

Article 339

Relation avec d’autres titres

Les dispositions énoncées dans le présent titre complètent les règles spécifiques en matière de transparence énoncées dans les titres de la présente rubrique à l’égard desquels le présent titre s’applique.

TITRE X

BONNES PRATIQUES RÉGLEMENTAIRES ET COOPÉRATION RÉGLEMENTAIRE

Article 340

Principes généraux

1.   Chaque Partie est libre de définir son approche des bonnes pratiques réglementaires dans le cadre du présent accord d’une manière compatible avec son propre cadre juridique, ses pratiques, ses procédures et les principes fondamentaux (49) qui sous-tendent son système réglementaire.

2.   Aucune disposition du présent titre ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à:

a)

s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation et d’adoption de mesures réglementaires;

b)

prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou

c)

parvenir à un résultat réglementaire particulier.

3.   Aucune disposition du présent titre ne porte atteinte au droit d’une Partie de définir ou de réglementer ses propres niveaux de protection pour poursuivre ou promouvoir ses objectifs de politique publique dans des domaines tels que:

a)

la santé publique;

b)

la santé et la vie humaine, animale ou végétale, ainsi que le bien-être animal;

c)

la santé et la sécurité au travail;

d)

les conditions de travail;

e)

l’environnement, y compris le changement climatique;

f)

la protection des consommateurs;

g)

la protection sociale et la sécurité sociale;

h)

la protection des données et la cybersécurité;

i)

la diversité culturelle;

j)

l’intégrité et la stabilité du système financier, ainsi que la protection des investisseurs;

k)

la sécurité énergétique; et

l)

la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Il est entendu qu’aux fins notamment des points c) et d) du premier alinéa, les différents modèles de relations sectorielles, y compris le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux, tels qu’ils sont prévus par la législation ou les pratiques nationales d’une Partie, continuent de s’appliquer; cela vaut aussi pour les lois et pratiques relatives à la négociation collective et à l’application des conventions collectives.

4.   Les mesures réglementaires ne peuvent pas constituer une entrave déguisée au commerce.

Article 341

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"autorité de réglementation":

i)

pour l’Union, la Commission européenne; et

ii)

pour le Royaume-Uni, le gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l’Irlande du Nord et les administrations décentralisées du Royaume-Uni;

b)

"mesures réglementaires":

i)

pour l’Union:

A)

les règlements et les directives prévus à l’article 288 du TFUE; et

B)

les actes d’exécution et les actes délégués prévus respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

la législation primaire; et

B)

la législation dérivée.

Article 342

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique aux mesures réglementaires proposées ou arrêtées, selon le cas, par l’autorité de réglementation de chaque Partie concernant toute question couverte par les titres I à IX, XI et XII de la présente rubrique et la rubrique six.

2.   Les articles 351 et 352 s’appliquent également aux autres mesures d’application générale arrêtées ou proposées par l’autorité de réglementation d’une Partie en ce qui concerne toute question couverte par les titres visés au paragraphe 1 du présent article qui revêtent un intérêt pour les activités de coopération réglementaire, telles que les lignes directrices, les documents d’orientation ou les recommandations.

3.   Le présent titre ne s’applique pas aux autorités de réglementation et aux mesures, pratiques ou approches réglementaires des États membres.

4.   Toute disposition spécifique figurant dans les titres visés au paragraphe 1 du présent article prime les dispositions du présent titre dans la mesure nécessaire à l’application des dispositions spécifiques.

Article 343

Coordination interne

Chaque Partie met en place des procédures ou des mécanismes de coordination ou d’examen interne pour les mesures réglementaires qui sont en cours d’élaboration par son autorité de réglementation. Ces procédures ou mécanismes devraient notamment viser à:

a)

encourager les bonnes pratiques réglementaires, y compris celles énoncées dans le présent titre;

b)

détecter et éviter les chevauchements inutiles et les exigences incompatibles parmi les propres mesures réglementaires de la Partie;

c)

assurer le respect des obligations internationales de la Partie en matière de commerce et d’investissement; et

d)

promouvoir la prise en compte des répercussions des mesures réglementaires en cours d’élaboration, y compris sur les petites et moyennes entreprises (50), conformément aux règles et procédures propres à la Partie.

Article 344

Description des procédures et mécanismes

Chaque Partie met à la disposition du public une description des procédures ou mécanismes selon lesquels son autorité de réglementation élabore, évalue et réexamine ses mesures réglementaires. Cette description renvoie aux règles, lignes directrices ou procédures pertinentes, y compris celles relatives aux possibilités offertes au public de formuler des observations.

Article 345

Information anticipée sur les mesures réglementaires prévues

1.   Chaque Partie met à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières et au moins une fois par an, une liste des mesures réglementaires importantes (51) prévues que son autorité de réglementation entend raisonnablement proposer ou adopter d’ici un an. L’autorité de réglementation de chaque Partie peut déterminer ce qui constitue une mesure réglementaire importante aux fins de ses obligations en vertu du présent titre.

2.   Pour chacune des mesures réglementaires importantes figurant dans la liste visée au paragraphe 1, chaque Partie met également à la disposition du public, dans les plus brefs délais possible:

a)

une description succincte de son champ d’application et de ses objectifs; et

b)

s’il est disponible, le calendrier estimatif de leur adoption, y compris toute possibilité de consultation publique.

Article 346

Consultation publique

1.   Lorsqu’elle élabore une mesure réglementaire importante, chaque Partie veille, conformément à ses propres règles et procédures, à ce que son autorité de réglementation:

a)

publie soit le projet de mesure réglementaire, soit des documents de consultation fournissant suffisamment de détails sur la mesure réglementaire en cours d’élaboration, pour permettre à toute personne d’évaluer si et comment ses intérêts sont susceptibles d’être affectés dans une mesure importante;

b)

donne à toute personne, de façon non discriminatoire, des possibilités raisonnables de présenter ses observations; et

c)

examine les observations reçues.

2.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation fasse usage de moyens de communication électroniques et s’efforce de maintenir des services en ligne mis gratuitement à la disposition du public afin de publier les mesures réglementaires pertinentes ou les documents tels que ceux visés au paragraphe 1, point a), et de recevoir des observations concernant les consultations publiques.

3.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation mette à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières, un résumé des résultats des consultations publiques visées au présent article.

Article 347

Analyse d’impact

1.   Chaque Partie affirme son intention de veiller à ce que son autorité de réglementation réalise, conformément à ses règles et procédures particulières, des analyses d’impact portant sur les mesures réglementaires importantes en cours d’élaboration. Ces règles et procédures peuvent prévoir des exceptions.

2.   Lorsqu’elle réalise une analyse d’impact, chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation dispose de procédures et de mécanismes selon lesquels les facteurs suivants seront examinés:

a)

la nécessité de la mesure réglementaire, y compris la nature et l’importance du problème que la mesure réglementaire vise à régler;

b)

toute option réglementaire ou non réglementaire réalisable et appropriée qui permettrait d’atteindre les objectifs de politique publique de la Partie, y compris la possibilité de ne pas réglementer;

c)

dans la mesure du possible et si cela présente un intérêt, les incidences sociales, économiques et environnementales potentielles de ces options, y compris sur le commerce et les investissements internationaux, et, conformément à ses règles et procédures particulières, sur les petites et moyennes entreprises; et

d)

le cas échéant, les rapports entre les options examinées et les normes internationales en la matière, y compris les raisons de toute divergence.

3.   En ce qui concerne les analyses d’impact qu’une autorité de réglementation a menées au sujet d’une mesure réglementaire, chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation élabore un rapport final exposant en détail les facteurs dont elle a tenu compte dans son analyse ainsi que les constatations pertinentes formulées. Dans la mesure du possible, chaque Partie met ces rapports à la disposition du public au plus tard lorsque la proposition de mesure réglementaire visée à l’article 341, point b) i) A) ou b) ii) A), ou la mesure réglementaire visée audit article, point b) i) B) ou b) ii) B), est mise à la disposition du public.

Article 348

Évaluation rétrospective

1.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation dispose de procédures ou de mécanismes visant à réaliser, le cas échéant, des évaluations rétrospectives périodiques des mesures réglementaires en vigueur.

2.   Lorsqu’elle réalise une évaluation rétrospective périodique, chaque Partie veille à examiner s’il est possible d’atteindre plus efficacement les objectifs de politique publique et de réduire les obstacles réglementaires inutiles, y compris pour les petites et moyennes entreprises.

3.   Chaque Partie veille à ce que son autorité de réglementation mette à la disposition du public les éventuels projets en matière d’évaluations rétrospectives existants et les résultats de ces évaluations rétrospectives.

Article 349

Registre réglementaire

Chaque Partie veille à ce que les mesures réglementaires en vigueur soient publiées dans un registre spécifique énumérant les mesures réglementaires, qui est mis gratuitement à la disposition du public sur l’internet. Ce registre devrait permettre de rechercher des mesures réglementaires sur la base d’une citation ou d’un terme. Chaque Partie met périodiquement à jour son registre.

Article 350

Échange d’informations sur les bonnes pratiques réglementaires

Les Parties s’efforcent d’échanger des informations sur leurs bonnes pratiques réglementaires telles que visées dans le présent titre, y compris au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération réglementaire.

Article 351

Activités de coopération réglementaire

1.   Les Parties peuvent entamer des activités de coopération réglementaire sur une base volontaire, sans préjudice de l’autonomie de leur propre processus décisionnel et de leur propre ordre juridique. Une Partie peut refuser de participer à des activités de coopération réglementaire ou peut se retirer de telles activités. Une Partie refusant de participer à des activités de coopération réglementaire ou se retirant de telles activités devrait expliquer les raisons de sa décision à l’autre Partie.

2.   Chaque Partie peut proposer à l’autre Partie une activité de coopération réglementaire. Elle présente sa proposition par l’intermédiaire du point de contact désigné conformément à l’article 353. L’autre Partie examine ladite proposition dans un délai raisonnable et indique à la Partie à l’origine de la proposition si elle considère l’activité proposée comme étant adaptée en vue d’une coopération réglementaire.

3.   Afin de repérer des activités adaptées en vue d’une coopération réglementaire, chaque Partie prend en considération:

a)

la liste visée à l’article 345, paragraphe 1; et

b)

les propositions d’activités de coopération réglementaire présentées par des personnes d’une Partie qui sont motivées et accompagnées d’informations pertinentes.

4.   Si les Parties décident d’entamer une activité de coopération réglementaire, l’autorité de réglementation de chaque Partie s’efforce, le cas échéant:

a)

d’informer l’autorité de réglementation de l’autre Partie de l’élaboration de nouvelles mesures réglementaires ou de la révision de mesures réglementaires existantes et d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire;

b)

sur demande, de fournir des informations et de discuter des mesures réglementaires et autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, qui présentent un intérêt pour l’activité de coopération réglementaire; et

c)

lors de l’élaboration ou de la révision de mesures réglementaires ou d’autres mesures d’application générale visées à l’article 342, paragraphe 2, de prendre en considération, dans la mesure du possible, toute approche réglementaire de l’autre Partie concernant la même question ou une question connexe.

Article 352

Comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire

1.   Le comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire exerce les fonctions suivantes:

a)

renforcer et encourager les bonnes pratiques réglementaires et la coopération réglementaire entre les Parties;

b)

échanger des vues au sujet des activités de coopération proposées ou réalisées au titre de l’article 351;

c)

encourager la coopération et la coordination réglementaires dans les enceintes internationales, y compris, le cas échéant, les échanges d’informations bilatéraux périodiques sur les activités en cours ou prévues.

2.   Le comité spécialisé "commerce" chargé de la coopération réglementaire peut inviter des personnes intéressées à participer à ses réunions.

Article 353

Points de contact

Dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, chaque Partie désigne un point de contact afin de faciliter l’échange d’informations entre les Parties.

Article 354

Non-application du règlement des différends

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas aux litiges portant sur l’interprétation et sur l’application du présent titre.

TITRE XI

CONDITIONS ÉQUITABLES POUR UNE CONCURRENCE OUVERTE ET LOYALE ET UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 355

Principes et objectifs

1.   Les Parties reconnaissent que le commerce et l’investissement entre l’Union et le Royaume-Uni selon les termes du présent accord doivent s’effectuer de manière à assurer des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale entre les Parties et à veiller à ce que le commerce et l’investissement se déroulent d’une manière propice au développement durable.

2.   Les Parties reconnaissent que le développement durable englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, ces trois aspects étant interdépendants et se renforçant mutuellement, et affirment s’engager à promouvoir le développement du commerce et de l’investissement internationaux de façon à contribuer à la réalisation de l’objectif de développement durable.

3.   Chaque Partie réaffirme son ambition de parvenir à la neutralité climatique pour l’ensemble de son économie d’ici à 2050.

4.   Les Parties affirment convenir l’une et l’autre que leur partenariat économique ne peut générer des bénéfices de manière mutuellement satisfaisante que si les engagements en matière de conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale résistent à l’épreuve du temps, en empêchant les distorsions du commerce et de l’investissement, et en contribuant au développement durable. Toutefois, les Parties reconnaissent que l’objectif du présent titre n’est pas d’harmoniser leurs normes. Les Parties sont déterminées à maintenir et améliorer leurs normes élevées respectives dans les domaines couverts par le présent titre.

Article 356

Droit de réglementer, stratégie de précaution (52) et informations scientifiques et techniques

1.   Les Parties se reconnaissent mutuellement le droit de définir leurs politiques et leurs priorités dans les domaines visés par le présent titre, de déterminer les niveaux de protection qu’elles estiment appropriés ainsi que d’adopter ou de modifier leur législation et leurs politiques d’une manière conforme à leurs engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent titre.

2.   Les Parties reconnaissent que, conformément à la stratégie de précaution, s’il existe des motifs raisonnables de penser que l’environnement ou la santé pourraient subir des dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne saurait servir de prétexte pour empêcher l’une des Parties d’adopter des mesures appropriées pour prévenir ces dommages.

3.   Lors de la préparation ou de la mise en œuvre de mesures visant à la protection de l’environnement ou des conditions de travail qui peuvent avoir une incidence sur le commerce ou l’investissement, chaque Partie tient compte des données scientifiques et techniques pertinentes et disponibles, ainsi que des normes, orientations et recommandations internationales.

Article 357

Règlement des différends

Le titre I de la sixième partie ne s’applique pas au présent chapitre, à l’exception de l’article 356, paragraphe 2. Les articles 408 et 409 s’appliquent à l’article 355, paragraphe 3.

CHAPITRE 2

POLITIQUE DE CONCURRENCE

Article 358

Principes et définitions

1.   Les Parties reconnaissent l’importance d’une concurrence libre et non faussée dans leurs relations en matière de commerce et d’investissement. Elles reconnaissent également que les pratiques commerciales anticoncurrentielles peuvent perturber le bon fonctionnement des marchés et amoindrir les avantages de la libéralisation des échanges.

2.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "acteur économique" une entité ou un groupe d’entités constituant une entité économique unique, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché.

Article 359

Droit de la concurrence

1.   En reconnaissance des principes énoncés à l’article 358, chaque Partie maintient un droit de la concurrence qui vise effectivement les pratiques commerciales anticoncurrentielles suivantes:

a)

les accords entre acteurs économiques, les décisions d’associations d’acteurs économiques et les pratiques concertées, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b)

l’exploitation abusive par un ou plusieurs acteurs économiques d’une position dominante; et

c)

pour le Royaume-Uni, les fusions ou acquisitions et, pour l’Union, les concentrations entre des acteurs économiques susceptibles d’avoir des effets anticoncurrentiels importants.

2.   Le droit de la concurrence visé au paragraphe 1 s’applique à tous les acteurs économiques indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

3.   Chaque Partie peut prévoir des dérogations à son droit de la concurrence en vue d’atteindre des objectifs légitimes de politique publique, à condition que ces dérogations soient transparentes et proportionnées à ces objectifs.

Article 360

Contrôle de l’application

1.   Chaque Partie prend les mesures appropriées pour faire appliquer son droit de la concurrence sur son territoire.

2.   Chaque Partie dispose d’une ou de plusieurs autorités indépendantes sur le plan opérationnel qui sont compétentes en matière d’application effective de son droit de la concurrence.

3.   Chaque Partie applique son droit de la concurrence de façon transparente et non discriminatoire, dans le respect des principes d’équité procédurale, dont les droits de la défense des acteurs économiques concernés, indépendamment de leur nationalité ou de leur statut de propriété.

Article 361

Coopération

1.   En vue de réaliser les objectifs du présent chapitre et d’améliorer l’application effective de leur droit de la concurrence respectif, les Parties reconnaissent l’importance de la coopération entre leurs autorités de concurrence respectives en matière d’élaboration de la politique de concurrence et des activités de contrôle de l’application.

2.   Aux fins du paragraphe 1, la Commission européenne ou les autorités de concurrence des États membres, d’une part, et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, d’autre part, s’efforcent de coopérer et de coordonner, lorsque cela est possible et approprié, leurs activités de contrôle de l’application vis-à-vis de comportements ou de transactions identiques ou connexes.

3.   Afin de faciliter la coopération et la coordination visées aux paragraphes 1 et 2, la Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres, d’une part, et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, d’autre part, peuvent échanger des informations dans la mesure où la législation de chaque Partie le permet.

4.   Pour mettre en œuvre les objectifs du présent article, les Parties peuvent conclure un accord distinct de coopération et de coordination entre la Commission européenne, les autorités de concurrence des États membres et la ou les autorités de concurrence du Royaume-Uni, qui peut comprendre des conditions pour l’échange et l’utilisation d’informations confidentielles.

Article 362

Règlement des différends

Le présent chapitre n’est pas soumis au règlement des différends prévu au titre I de la sixième partie.

CHAPITRE 3

CONTRÔLE DES SUBVENTIONS

Article 363

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"acteur économique", une entité ou un groupe d’entités constituant une entité économique unique, indépendamment de son statut juridique, qui exerce une activité économique en offrant des biens ou des services sur un marché;

b)

"subvention", une aide financière qui:

i)

provient des ressources des Parties, notamment:

A)

un transfert direct ou conditionnel de fonds tels que des subventions directes, des prêts ou des garanties de prêts;

B)

la renonciation à des recettes normalement exigibles; ou

C)

la fourniture ou l’achat de biens ou de services;

ii)

procure un avantage économique à un ou plusieurs acteurs économiques;

iii)

est spécifique dans la mesure où elle procure un avantage, en droit ou en fait, à certains acteurs économiques par rapport à d’autres en ce qui concerne la production de certains biens ou services; et

iv)

a ou pourrait avoir un effet sur les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) iii):

a)

une mesure fiscale n’est pas considérée comme spécifique, sauf si:

i)

certains acteurs économiques obtiennent une réduction de l’impôt qu’ils auraient normalement dû acquitter dans le cadre du régime d’imposition normal; et

ii)

ces acteurs économiques bénéficient d’un traitement plus favorable que d’autres se trouvant dans une situation comparable dans le cadre du régime d’imposition normal; aux fins du présent point, un régime d’imposition normal est défini par son objectif interne, par ses caractéristiques (telle que la base d’imposition, l’assujetti, le fait générateur ou le taux d’imposition) et par une autorité qui est autonome sur les plans institutionnel, procédural, économique et financier et qui est compétente pour concevoir les caractéristiques du régime fiscal;

b)

nonobstant le point a), une subvention n’est pas considérée comme spécifique si elle est justifiée par des principes inhérents à la conception du système général; dans le cas de mesures fiscales, des exemples de tels principes inhérents sont: la nécessité de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la bonne gestion administrative, la nécessité d’éviter la double imposition, le principe de neutralité fiscale, la nature progressive de l’impôt sur le revenu et sa logique redistributive, ainsi que la nécessité de respecter la capacité contributive des contribuables;

c)

nonobstant le point a), les prélèvements à vocation spéciale ne sont pas considérés comme spécifiques si leur conception répond à des objectifs non économiques de politique publique, tels que la nécessité de limiter les incidences négatives de certaines activités ou de certains produits sur l’environnement ou la santé humaine, dans la mesure où ces objectifs de politique publique ne sont pas discriminatoires (53).

Article 364

Champ d’application et exceptions

1.   Les articles 366, 367 et 374 ne s’appliquent pas aux subventions accordées pour compenser les dommages causés par des catastrophes naturelles ou d’autres événements non économiques exceptionnels.

2.   Aucune disposition du présent chapitre n’empêche les Parties d’accorder des subventions à caractère social destinées aux consommateurs finals.

3.   Les subventions accordées temporairement pour faire face à une situation d’urgence économique nationale ou mondiale sont ciblées, proportionnées et efficaces pour remédier à cette situation. Les articles 367 et 374 ne s’appliquent pas à ces subventions.

4.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions pour lesquelles le montant total accordé à un seul acteur économique est inférieur à 325 000 droits de tirage spéciaux sur toute période de trois exercices fiscaux. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

5.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions qui sont soumises aux dispositions de la partie IV ou de l’annexe 2 de l’accord sur l’agriculture et aux subventions liées au commerce des poissons et des produits de la pêche.

6.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux subventions liées au secteur audiovisuel.

7.   L’article 371 ne s’applique pas aux subventions financées par les ressources d’une Partie au niveau supranational.

8.   Aux fins des subventions accordées aux transporteurs aériens, toute référence à l’"effet sur les échanges ou les investissements entre les Parties" dans le présent chapitre est interprétée comme une référence à l’"effet sur la concurrence entre les transporteurs aériens des Parties en ce qui concerne la fourniture de services de transport aérien", y compris les services de transport aérien non couverts par le titre I de la rubrique deux.

Article 365

Services d’intérêt économique public

1.   Les subventions accordées à des acteurs économiques chargés de tâches particulières d’intérêt public, y compris des obligations de service public, sont soumises à l’article 366, dans la mesure où l’application des principes énoncés dans cet article ne fait pas échec à l’accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière confiée à l’acteur économique concerné. La mission est confiée à l’avance de manière transparente.

2.   Les Parties veillent à ce que le montant de la compensation accordée à un acteur économique chargé d’une mission d’intérêt public soit limité à ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution de cette tâche, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ladite mission. Les Parties veillent à ce que la compensation accordée ne soit pas utilisée pour subventionner des activités ne relevant pas de la mission attribuée. Les compensations inférieures à 15 millions de droits de tirage spéciaux par mission ne sont pas soumises aux obligations prévues à l’article 369. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas lorsque la compensation totale par acteur économique accomplissant des missions d’intérêt public est inférieure à 750 000 droits de tirage spéciaux sur une période de trois exercices fiscaux. Le conseil de partenariat peut modifier ce seuil.

Article 366

Principes

1.   Afin de veiller à ce que les subventions ne soient pas accordées lorsqu’elles ont ou pourraient avoir un effet substantiel sur le commerce ou les investissements entre les Parties, chaque Partie met en place et maintient un système efficace de contrôle des subventions qui veille à ce que l’octroi de subventions respecte les principes suivants:

a)

les subventions poursuivent un objectif spécifique de politique publique visant à remédier à un dysfonctionnement constaté sur le marché ou à faire face à un problème d’équité tel que des difficultés sociales ou des préoccupations en matière de répartition (ci-après dénommé "objectif");

b)

les subventions sont proportionnées et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif;

c)

les subventions visent à induire un changement de comportement économique chez le bénéficiaire qui soit propice à la réalisation de l’objectif et qui ne serait pas atteint en l’absence de l’octroi de subventions;

d)

les subventions ne doivent normalement pas compenser les coûts que le bénéficiaire aurait supportés en l’absence de toute subvention;

e)

les subventions constituent un instrument d’action approprié pour atteindre un objectif de politique publique et cet objectif ne peut être atteint par d’autres moyens entraînant moins de distorsions;

f)

les contributions positives des subventions à la réalisation de l’objectif l’emportent sur les effets négatifs, en particulier les effets négatifs sur le commerce ou les investissements entre les Parties.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, chaque Partie applique les conditions énoncées à l’article 367, le cas échéant, si les subventions concernées ont ou pourraient avoir un effet significatif sur le commerce ou les investissements entre les Parties.

3.   Il appartient à chaque Partie de déterminer comment ses obligations au titre des paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre dans la conception de son système de contrôle des subventions dans son propre droit interne, à condition que chaque Partie veille à ce que les obligations au titre des paragraphes 1 et 2 soient mises en œuvre dans sa législation de telle sorte que la légalité d’une subvention individuelle sera déterminée par les principes.

Article 367

Subventions interdites et subventions soumises à conditions

1.   Les catégories de subventions visées à l’article 366, paragraphe 2, et les conditions à appliquer à ces subventions sont les suivantes. Le conseil de partenariat peut mettre à jour ces dispositions en tant que de besoin pour assurer l’exécution du présent article dans le temps.

Subventions sous forme de garanties illimitées

2.   Les subventions sous la forme d’une garantie de dettes ou d’obligations financières d’un acteur économique sans aucune limitation quant au montant de ces dettes et obligations financières ou quant à la durée de cette garantie sont interdites.

Sauvetage et restructuration

3.   Les subventions octroyées pour la restructuration d’un acteur économique en difficulté ou en faillite sans que l’acteur économique ait élaboré un plan de restructuration crédible sont interdites. Le plan de restructuration repose sur des hypothèses réalistes en vue d’assurer le retour à la viabilité à long terme de l’acteur économique en difficulté ou en faillite dans un délai raisonnable. Au cours de l’élaboration du plan de restructuration, l’acteur économique peut bénéficier d’un apport temporaire de liquidités sous la forme de prêts ou de garanties de prêts. À l’exception des petites et moyennes entreprises, un acteur économique ou ses propriétaires, créanciers ou nouveaux investisseurs apportent des fonds ou actifs importants aux coûts de restructuration. Aux fins du présent paragraphe, on entend par acteur économique en difficulté ou en faillite celui qui cesserait presque certainement ses activités à court ou moyen terme sans la subvention.

4.   En dehors de circonstances exceptionnelles, les subventions pour le sauvetage et la restructuration d’acteurs économiques en faillite ou en difficulté ne devraient être autorisées que si elles contribuent à un objectif d’intérêt public en évitant les difficultés sociales ou en prévenant une grave défaillance du marché, en particulier en ce qui concerne les pertes d’emplois ou la perturbation d’un service important difficile à reproduire. Sauf en cas de circonstances imprévisibles non causées par le bénéficiaire, elles ne devraient pas être accordées plus d’une fois par période de cinq ans.

5.   Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux subventions accordées aux banques, aux établissements de crédit et aux compagnies d’assurance en difficulté ou en faillite.

Banques, établissements de crédit et compagnies d’assurance

6.   Sans préjudice de l’article 184, les subventions visant à restructurer les banques, les établissements de crédit et les compagnies d’assurance ne peuvent être accordées que sur la base d’un plan de restructuration crédible qui rétablit la viabilité à long terme. Si un retour à la viabilité à long terme ne peut être démontré de manière crédible, toute subvention accordée à des banques, des établissements de crédit ou des compagnies d’assurance est limitée à ce qui est nécessaire pour assurer leur liquidation ordonnée et leur sortie du marché tout en réduisant au minimum la subvention et son effet négatif sur le commerce et les investissements entre les Parties.

7.   Il est fait en sorte que l’autorité chargée de l’octroi soit dûment rémunérée pour la subvention à la restructuration et que le bénéficiaire, ses actionnaires, ses créanciers ou le groupe d’entreprises auquel il appartient contribuent de manière significative aux coûts de restructuration ou de liquidation sur leurs ressources propres. Les subventions accordées pour soutenir les apports de liquidités sont temporaires, ne sont pas utilisées pour absorber les pertes et ne sauraient devenir un soutien en capital. Une rémunération adéquate est versée à l’autorité chargée de l’octroi pour les subventions accordées en vue de soutenir les apports de liquidités.

Subventions à l’exportation

8.   Les subventions qui sont subordonnées en droit ou en fait (54), soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, aux performances à l’exportation liées à des marchandises ou à des services sont interdites, sauf en ce qui concerne:

a)

l’assurance-crédit à court terme pour les risques non cessibles; ou

b)

les crédits à l’exportation et les programmes de garantie ou d’assurance du crédit à l’exportation qui sont autorisés conformément à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires, à lire avec tous les ajustements nécessaires au contexte.

9.   Aux fins du paragraphe 8, point a), on entend par "risques cessibles", les risques commerciaux et politiques d’une durée maximale de moins de deux ans, afférents à des acheteurs publics et privés établis dans des pays à risques cessibles (55). Un pays peut être considéré comme étant retiré temporairement du groupe de pays à risques cessibles en cas de capacités privées insuffisantes, en raison:

a)

d’une contraction significative de la capacité d’assurance-crédit privée;

b)

d’une détérioration significative des notations souveraines; ou

c)

d’une détérioration significative des résultats des entreprises.

10.   Un tel retrait temporaire d’un pays à risques cessibles prend effet, pour l’une des Parties, conformément à une décision de cette Partie sur la base des critères énoncés au paragraphe 9, et uniquement si cette Partie adopte une telle décision. La publication de cette décision est réputée constituer une notification à l’autre Partie du retrait temporaire pour la première Partie.

11.   Si un assureur bénéficiant d’une subvention fournit une assurance-crédit à l’exportation, toute assurance des risques cessibles doit être fournie sur une base commerciale. Dans ce cas, l’assureur ne bénéficie pas, ni directement ni indirectement, de subventions pour la fourniture d’une assurance des risques cessibles.

Subventions subordonnées à l’utilisation d’éléments d’origine nationale

12.   Sans préjudice des articles 132 et 133, les subventions subordonnées, soit exclusivement soit parmi plusieurs autres conditions, à l’utilisation de produits ou de services nationaux de préférence à des produits ou services importés sont interdites.

Grands projets de coopération transfrontière ou internationale

13.   Des subventions peuvent être accordées dans le cadre de grands projets de coopération transfrontière ou internationale, tels que des projets concernant les transports, l’énergie, l’environnement, la recherche et le développement, et de projets de déploiement initial visant à encourager l’émergence et le déploiement de nouvelles technologies (à l’exclusion de la fabrication). Les avantages de ces projets de coopération transfrontière ou internationale ne doivent pas se limiter aux acteurs économiques, ni au secteur ou aux États participants, mais doivent présenter un avantage et un intérêt plus larges, par des retombées positives ne profitant pas exclusivement à l’État qui octroie la subvention, ni au secteur ou bénéficiaire concerné.

Énergie et environnement

14.   Les Parties reconnaissent l’importance d’un système énergétique sûr, abordable et durable et de la durabilité environnementale, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, qui représente une menace existentielle pour l’humanité. Par conséquent, sans préjudice de l’article 366, les subventions dans le domaine de l’énergie et de l’environnement visent et encouragent le bénéficiaire à mettre en place un système énergétique sûr, abordable et durable et un marché de l’énergie performant et compétitif, ou à relever le niveau de protection de l’environnement par rapport au niveau qui serait atteint en l’absence de subvention. Ces subventions ne libèrent pas le bénéficiaire des engagements découlant de ses responsabilités en tant que pollueur en vertu de la législation de la Partie concernée.

Subventions aux transporteurs aériens pour l’exploitation de liaisons aériennes

15.   Aucune subvention n’est accordée à un transporteur aérien (56) pour l’exploitation de liaisons aériennes, sauf:

a)

lorsqu’il existe une obligation de service public, conformément à l’article 365;

b)

dans les cas particuliers où ce financement procure des avantages à la société dans son ensemble; ou

c)

en tant que subventions de démarrage pour l’ouverture de nouvelles liaisons aériennes vers des aéroports régionaux, à condition que ces subventions accroissent la mobilité des citoyens et stimulent le développement régional.

Article 368

Utilisation des subventions

Chaque Partie veille à ce que les acteurs économiques n’utilisent les subventions qu’aux seules fins spécifiques pour lesquelles elles ont été accordées.

Article 369

Transparence

1.   En ce qui concerne toute subvention octroyée ou maintenue sur son territoire, chaque Partie, dans les six mois qui suivent l’octroi de la subvention, met à disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, les informations suivantes:

a)

la base juridique et l’objet de la subvention;

b)

le nom du bénéficiaire de la subvention, lorsqu’il est disponible;

c)

la date de l’octroi de la subvention, la durée de la subvention et tout autre délai se rapportant à la subvention; et

d)

le montant de la subvention ou le montant budgétisé de la subvention.

2.   Pour les subventions prenant la forme de mesures fiscales, les informations sont rendues publiques dans l’année suivant la date limite de rentrée de la déclaration fiscale. Les obligations en matière de transparence relatives aux subventions prenant la forme de mesures fiscales concernent les mêmes informations que celles énumérées au paragraphe 1, à l’exception des informations visées au point d) dudit paragraphe, qui peuvent être fournies sous forme de fourchette.

3.   Outre l’obligation énoncée au paragraphe 1, les Parties mettent à disposition des informations sur les subventions conformément au paragraphe 4 ou 5.

4.   Pour l’Union, le respect du paragraphe 3 du présent article signifie qu’en ce qui concerne toute subvention octroyée ou maintenue sur son territoire, dans les six mois qui suivent l’octroi de la subvention, sont mises à la disposition du public, sur un site internet officiel ou dans une base de données publique, des informations qui permettent aux parties intéressées d’évaluer le respect des principes énoncés à l’article 366.

5.   Pour le Royaume-Uni, le respect du paragraphe 3 signifie que le Royaume-Uni fait en sorte que:

a)

si une partie intéressée informe l’autorité chargée de l’octroi qu’elle est susceptible de demander un contrôle par une juridiction:

i)

de l’octroi d’une subvention par une autorité chargée de l’octroi; ou

ii)

de toute décision pertinente de l’autorité chargée de l’octroi ou de l’autorité ou de l’organe indépendant;

b)

dans les vingt-huit jours qui suivent la présentation, par écrit, de la demande, l’autorité chargée de l’octroi, l’autorité ou l’organe indépendant fournisse à cette partie intéressée des informations qui lui permettent d’évaluer la mise en œuvre des principes énoncés à l’article 366, sous réserve de toute restriction proportionnée poursuivant un objectif légitime, telle que la sensibilité commerciale, la confidentialité ou le secret professionnel.

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies à la partie intéressée afin de lui permettre de décider en connaissance de cause s’il y a lieu d’introduire un recours ou de comprendre et d’identifier correctement les questions en litige dans le recours proposé.

6.   Aux fins du présent article et des articles 372 et 373, on entend par "partie intéressée" toute personne physique ou morale, tout acteur économique ou toute association d’acteurs économiques dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une subvention, en particulier le bénéficiaire, les acteurs économiques livrant concurrence au bénéficiaire ou les associations professionnelles concernées.

7.   Les obligations prévues par le présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent aux Parties en vertu de leurs législations respectives en matière de liberté d’information ou d’accès aux documents.

Article 370

Consultations sur le contrôle des subventions

1.   Si une Partie considère qu’une subvention a été octroyée par l’autre Partie ou que des éléments démontrent clairement que l’autre Partie entend octroyer une subvention et que l’octroi de la subvention a ou pourrait avoir un effet négatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander à l’autre Partie une explication sur la manière dont les principes énoncés à l’article 366 ont été respectés en ce qui concerne ladite subvention.

2.   Une Partie peut également demander les informations énumérées à l’article 369, paragraphe 1, dans la mesure où ces informations n’ont pas déjà été mises à la disposition du public sur un site internet officiel ou dans une base de données publique tels que visés à l’article 369, paragraphe 1, ou dans la mesure où ces informations n’ont pas été rendues aisément accessibles.

3.   L’autre Partie fournit les informations demandées par écrit dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas où une information demandée ne peut être fournie, ladite Partie explique l’absence de cette information par écrit.

4.   Si, après avoir reçu les informations demandées, la Partie à l’origine de la demande considère toujours que la subvention octroyée ou prévue par l’autre Partie a ou pourrait avoir un effet négatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties, elle peut demander des consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables en faveur d’une concurrence ouverte et loyale et un développement durable. La demande est formulée par écrit et comprend une explication des raisons pour lesquelles la Partie à l’origine de la demande a demandé la consultation.

5.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables en faveur d’une concurrence ouverte et loyale et un développement durable s’efforce de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Il tient sa première réunion dans les trente jours suivant la demande de consultation.

6.   Le calendrier des consultations visées aux paragraphes 3 et 5 peut être prolongé d’un commun accord entre les Parties.

Article 371

Autorité ou organe indépendant et coopération

1.   Chaque Partie se dote ou assure le fonctionnement d’une autorité ou d’un organe indépendant sur le plan opérationnel qui joue un rôle approprié dans son système de contrôle des subventions. Cette autorité ou cet organe indépendant dispose, dans l’exercice de ses fonctions opérationnelles, des garanties d’indépendance nécessaires et agit de manière impartiale.

2.   Les Parties encouragent leurs autorités ou organes indépendants respectifs à coopérer sur des questions d’intérêt commun dans le cadre de leurs fonctions respectives, y compris l’application des articles 363 à 369, le cas échéant, dans les limites fixées par leurs cadres juridiques respectifs. Les Parties, ou leurs autorités ou organes indépendants respectifs, peuvent convenir d’un cadre distinct concernant la coopération entre lesdites autorités indépendantes.

Article 372

Juridictions

1.   Chaque Partie veille, conformément à ses lois et procédures générales et constitutionnelles, à ce que ses juridictions soient compétentes pour:

a)

contrôler les décisions de subvention prises par une autorité chargée de l’octroi ou, le cas échéant, par l’autorité ou l’organe indépendant, afin de vérifier le respect de sa législation mettant en œuvre l’article 366;

b)

contrôler toute autre décision pertinente de l’autorité ou de l’organe indépendant et toute inexécution y afférente;

c)

imposer des mesures correctives efficaces en lien avec le point a) ou b), y compris la suspension, l’interdiction ou l’obligation d’agir par l’autorité chargée de l’octroi, l’octroi de dommages et intérêts, et la récupération d’une subvention auprès de son bénéficiaire, si et dans la mesure où ces mesures sont disponibles en vertu des législations respectives à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

d)

examiner les recours introduits par des parties intéressées en ce qui concerne les subventions qui relèvent du présent chapitre; lorsqu’une partie intéressée a qualité pour agir à l’encontre d’une subvention en vertu de la législation de la Partie concernée.

2.   Chaque Partie a le droit d’intervenir avec l’autorisation, si nécessaire, de la juridiction concernée, conformément aux lois et procédures générales de l’autre Partie dans les cas visés au paragraphe 1.

3.   Sans préjudice des obligations de maintenir ou, le cas échéant, de créer les compétences, les voies de recours et les droits d’intervention visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, et de l’article 373, aucun disposition du présent article n’oblige l’une ou l’autre des Parties à créer des droits d’action, des voies de recours, des procédures, ou à élargir la portée ou les motifs de contrôle des décisions de leurs autorités publiques respectives, au-delà de ceux qui existent en vertu de son droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

4.   Aucune disposition du présent article n’oblige l’une ou l’autre des Parties à élargir la portée ou les motifs de contrôle par ses juridictions des lois du Parlement du Royaume-Uni, des actes législatifs du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ou des actes législatifs du Conseil de l’Union européenne au-delà de ceux qui existent en vertu de son droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord (57).

Article 373

Récupération

1.   Chaque Partie met en place un mécanisme efficace de récupération des subventions conformément aux dispositions ci-après, sans préjudice des autres voies de recours prévues par sa législation (58).

2.   Chaque Partie veille à ce que, pour autant que la partie intéressée au sens de l’article 369, ait contesté une décision d’octroi d’une subvention devant une juridiction dans le délai imparti, tel que défini au paragraphe 3 du présent article, la récupération puisse être ordonnée si une juridiction d’une Partie constate une erreur matérielle de droit, en ce sens que:

a)

une mesure constituant une subvention n’a pas été traitée par l’attributeur comme une subvention;

b)

l’attributeur d’une subvention n’a pas appliqué les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie, ou les a appliqués d’une manière telle que la norme de contrôle en droit de cette partie n’est pas atteinte; ou

c)

l’attributeur d’une subvention a, en décidant d’octroyer ladite subvention, outrepassé ses compétences ou a abusé de ces compétences en relation avec les principes énoncés à l’article 366, tel qu’il est mis en œuvre dans la législation de cette Partie.

3.   Aux fins du présent article, le délai imparti est déterminé comme suit:

a)

pour l’Union, il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1, 2 et 4, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique et n’est pas inférieur à un mois.

b)

pour le Royaume-Uni:

i)

il débute à la date à laquelle les informations mentionnées à l’article 369, paragraphes 1 et 2, ont été mises à disposition sur un site internet officiel ou dans une base de données publique;

ii)

il expire un mois plus tard, sauf si, avant cette date, la partie intéressée a demandé des informations dans le cadre de la procédure visée à l’article 369, paragraphe 5;

iii)

une fois que la partie intéressée a reçu les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes aux fins précisées à l’article 369, paragraphe 5, un délai supplémentaire d’un mois est accordé, à l’issue duquel le délai imparti prend fin;

iv)

la date de réception des informations visées au point iii) sera la date à laquelle l’autorité chargée de l’octroi certifie qu’elle a fourni les informations indiquées à l’article 369, paragraphe 5, point b), suffisantes à ces fins, indépendamment de toute correspondance supplémentaire ou à visée de clarification après cette date;

v)

les délais indiqués aux points i), ii) et iii) peuvent être augmentés par voie législative.

4.   Aux fins du paragraphe 3, point b), dans le cas de régimes, le délai spécifié commence à courir lorsque les informations visées au point b) du présent paragraphe sont publiées, et non au moment où des paiements ultérieurs sont effectués, lorsque:

a)

une subvention est manifestement octroyée conformément aux conditions d’un régime;

b)

le concepteur du régime a mis à la disposition du public les informations devant être publiées en vertu de l’article 369, paragraphes 1 et 2, concernant le régime; et

c)

les informations fournies au sujet du régime visées au point b) du présent paragraphe contiennent des informations sur la subvention qui permettraient à une partie intéressée de déterminer si elle est susceptible d’être affectée par le régime, couvrant au moins la finalité de la subvention, les catégories de bénéficiaires, les conditions d’admissibilité au bénéfice d’une subvention et la base de calcul de la subvention (y compris toute condition pertinente relative aux ratios ou montants de subvention).

5.   Aux fins du présent article, la récupération d’une subvention n’est pas exigée lorsqu’une subvention est octroyée sur la base d’une loi du Parlement du Royaume-Uni, d’un acte législatif du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne ou d’un acte législatif du Conseil de l’Union européenne.

6.   Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie de choisir de prévoir d’autres situations dans lesquelles la récupération constitue une mesure corrective, au-delà de celles précisées dans le présent article, conformément à son droit.

7.   Les Parties reconnaissent que la récupération constitue un outil de correction important dans tout système de contrôle des subventions. À la demande de l’une des Parties, les Parties envisagent, au sein du conseil de partenariat, des mécanismes de récupération supplémentaires ou de remplacement, ainsi que les modifications correspondantes du présent article. Au sein du conseil de partenariat, chaque Partie peut proposer des modifications permettant des arrangements différents pour ses mécanismes de récupération. Une Partie doit examiner une proposition formulée par l’autre Partie de bonne foi et y marquer son accord, pour autant qu’elle considère que la proposition contient des arrangements qui représentent un moyen de garantir la récupération au moins aussi efficace que les mécanismes existants de l’autre Partie. Le conseil de partenariat peut alors apporter les modifications correspondantes au présent article (59).

Article 374

Mesures correctives

1.   Une Partie peut présenter à l’autre Partie une demande écrite d’informations et de consultations concernant une subvention qui, selon elle, cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties. La Partie requérante devrait fournir dans cette demande toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable, notamment une description de la subvention et des préoccupations de la Partie requérante concernant son effet sur le commerce ou l’investissement.

2.   Dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, la Partie requise adresse à la Partie requérante une réponse écrite contenant les informations demandées et les Parties engagent des consultations, qui sont réputées achevées soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties n’en décident autrement. Ces consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

3.   Au plus tôt soixante jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante peut unilatéralement prendre des mesures correctives adéquates si des éléments démontrent qu’une subvention de la Partie requise cause ou risque sérieusement de causer un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties.

4.   Au plus tôt quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 1, la Partie requérante notifie à la Partie requise les mesures correctives qu’elle a l’intention de prendre conformément au paragraphe 3. La Partie requérante fournit, concernant les mesures qu’elle a l’intention de prendre, toutes les informations utiles pour permettre aux Parties de trouver une solution mutuellement acceptable. La Partie requérante ne peut pas prendre ces mesures correctives avant quinze jours à compter de la date de remise de la notification de ces mesures à la Partie requise.

5.   L’appréciation par une Partie de l’existence d’un risque sérieux d’effet négatif significatif repose sur des faits et pas simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation dans laquelle la subvention causerait un tel effet négatif significatif doit être clairement prévisible.

6.   L’appréciation par une Partie de l’existence d’une subvention ou d’un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties causé par la subvention repose sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités et porte sur des marchandises, prestataires de services ou d’autres acteurs économiques identifiables, y compris, le cas échéant, dans le cas de régimes de subventions.

7.   Le conseil de partenariat peut tenir une liste exemplative de ce qui constituerait un effet négatif significatif sur le commerce ou l’investissement entre les Parties au sens du présent article. Cette disposition est sans préjudice du droit des Parties d’adopter des mesures correctives.

8.   Les mesures correctives prises en vertu du paragraphe 3 sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à l’effet négatif significatif causé ou pour faire face au risque sérieux d’un tel effet. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

9.   Dans un délai de cinq jours à compter de la date à laquelle les mesures correctives visées au paragraphe 3 entrent en vigueur et sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, la Partie notifiée peut demander, conformément à l’article 739, paragraphe 2, la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à la Partie requérante afin que celui-ci se prononce sur la question de savoir si:

a)

une mesure corrective prise par la Partie requérante est incompatible avec le paragraphe 3 ou 8;

b)

la Partie requérante n’a pas participé aux consultations après que la Partie requise a fourni les informations demandées et a accepté la tenue de ces consultations; ou

c)

une mesure corrective n’a pas été prise ou notifiée dans les délais mentionnés au paragraphe 3 ou 4, respectivement.

Cette demande n’a aucun effet suspensif sur les mesures correctives. En outre, le tribunal d’arbitrage n’examine pas l’application, par les Parties, des articles 366 et 367.

10.   Le tribunal d’arbitrage constitué à la suite de la demande visée au paragraphe 9 du présent article conduit sa procédure conformément à l’article 760 et rend sa décision finale dans les trente jours qui suivent sa constitution.

11.   En cas de conclusion défavorable à la Partie défenderesse, cette dernière adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours à compter de la date du prononcé de la décision du tribunal d’arbitrage, une notification de toute mesure qu’elle a prise pour se conformer à ladite décision.

12.   À la suite d’une conclusion défavorable à la Partie défenderesse dans la procédure visée au paragraphe 10 du présent article, la Partie plaignante peut demander au tribunal d’arbitrage, dans les trente jours qui suivent sa décision, de déterminer un niveau de suspension des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures correctives, si elle constate que l’inadéquation des mesures correctives avec le paragraphe 3 ou 8 du présent article est significative. La demande propose un niveau de suspension des obligations conformément aux principes énoncés à l’article 761. La Partie plaignante peut suspendre des obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire conformément au niveau de suspension des obligations déterminé par le tribunal d’arbitrage. Cette suspension n’est pas appliquée avant quinze jours à compter de cette décision.

13.   Une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu du présent article, y compris lorsque ces mesures consistent en la suspension d’obligations prévues par le présent accord ou un accord complémentaire.

14.   Pour déterminer si l’imposition ou le maintien de mesures correctives à l’encontre d’importations du même produit est limité à ce qui est strictement nécessaire ou proportionné aux fins du présent article, une Partie:

a)

prend en compte les mesures compensatoires appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3; et

b)

peut prendre en compte les mesures antidumping appliquées ou maintenues conformément à l’article 32, paragraphe 3.

15.   Une Partie n’applique pas simultanément une mesure corrective au titre du présent article et une mesure de rééquilibrage au titre de l’article 411 pour remédier à l’effet sur le commerce ou l’investissement directement causé par une même subvention.

16.   Si la Partie à l’encontre de laquelle les mesures correctives ont été prises ne présente pas une demande conformément au paragraphe 9 du présent article dans le délai fixé dans ledit paragraphe, cette Partie peut engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 739 pour contester une mesure corrective pour les motifs énoncés au paragraphe 9 du présent article sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

17.   Aux fins de la procédure visée aux paragraphes 9 et 16, pour déterminer si une mesure corrective est strictement nécessaire ou proportionnée, le tribunal d’arbitrage tient dûment compte des principes énoncés aux paragraphes 5 et 6, ainsi que des paragraphes 13, 14 et 15.

Article 375

Règlement des différends

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, le titre I de la sixième partie s’applique aux différends entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent chapitre, à l’exception des articles 371 et 372.

2.   Un tribunal d’arbitrage n’a pas compétence pour statuer sur:

a)

une subvention individuelle, y compris sur la question de savoir si une telle subvention a respecté les principes énoncés à l’article 366, paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les conditions énoncées à l’article 367, paragraphe 2, paragraphes 3, 4 et 5, paragraphes 8 à 11 et paragraphe 12; et

b)

sur la question de savoir si la mesure de récupération au sens de l’article 373 a été correctement appliquée dans un cas particulier.

3.   Le titre I de la sixième partie s’applique à l’article 374 conformément audit article et à l’article 760.

CHAPITRE 4

ENTREPRISES PUBLIQUES, ENTREPRISES JOUISSANT DE DROITS OU PRIVILÈGES SPÉCIAUX ET MONOPOLES DÉSIGNÉS

Article 376

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

"arrangement", l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, élaboré dans le cadre de l’OCDE, ou un engagement qui lui succède, élaboré dans le cadre ou non de l’OCDE, qui a été adopté par au moins douze membres originels de l’OMC qui étaient des participants à l’arrangement au 1er janvier 1979;

b)

"activités commerciales", des activités qui débouchent sur la production d’un bien ou la fourniture d’un service, lesquels seront vendus sur le marché concerné en quantités et à des prix déterminés par une entreprise en fonction de l’offre et de la demande, et qui sont réalisées dans un but lucratif; des activités réalisées par une entreprise qui opère dans un but non lucratif ou pour recouvrir des frais ne sont pas des activités réalisées dans un but lucratif;

c)

"considérations d’ordre commercial", des considérations liées au prix, à la qualité, aux quantités disponibles, aux qualités marchandes, aux transports et à d’autres conditions d’achat ou de vente, ou à d’autres facteurs qui devraient normalement être pris en considération dans les décisions commerciales d’une entreprise privée opérant selon les principes de l’économie de marché dans la branche ou le secteur d’activité concerné;

d)

"entité visée":

i)

un monopole désigné;

ii)

une entreprise jouissant de droits ou de privilèges spéciaux; ou

iii)

une entreprise publique.

e)

"monopole désigné", une entité, y compris un consortium ou un organisme public qui, sur un marché pertinent du territoire d’une Partie, est désignée comme le seul fournisseur ou acheteur d’un bien ou d’un service; ne relève pas de cette définition une entité à laquelle a été octroyé un droit de propriété intellectuelle exclusif du seul fait de cet octroi; dans ce contexte, on entend par "désigner" le fait d’établir ou d’autoriser un monopole, ou d’élargir le champ d’application d’un monopole pour englober une marchandise ou un service additionnel;

f)

"entreprise", une entreprise au sens de l’article 124, point g);

g)

"entreprise jouissant de droits ou privilèges spéciaux", toute entreprise, publique ou privée, qui s’est vu accorder par une Partie, en droit ou en fait, des droits ou privilèges spéciaux;

h)

"service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", un service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental tel que défini dans l’AGCS;

i)

"droits ou privilèges spéciaux", des droits ou privilèges par lesquels une Partie désigne les entreprises, ou limite leur nombre à deux ou plusieurs, qui sont autorisées à fournir un bien ou un service, selon des critères autres que des critères objectifs, proportionnels et non discriminatoires, lesquels affectent sensiblement la capacité des autres entreprises à fournir le même bien ou service dans la même zone géographique et dans des conditions substantiellement équivalentes;

j)

"entreprise publique", une entreprise dont une Partie:

i)

détient directement plus de 50 % du capital social;

ii)

contrôle, directement ou indirectement, l’exercice de plus de 50 % des droits de vote;

iii)

est habilitée à nommer une majorité de membres du conseil d’administration ou de tout autre organe de direction équivalent; ou

iv)

est habilitée à exercer un contrôle sur l’entreprise. Aux fins de la détermination du contrôle, il convient de tenir compte de tous les éléments de fait et de droit au cas par cas.

Article 377

Champ d’application

1.   Le présent chapitre s’applique aux entités visées, à tous les niveaux de gouvernement, qui exercent des activités commerciales. Si une entité visée exerce à la fois des activités commerciales et non commerciales, seules ses activités commerciales sont couvertes par le présent chapitre.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux entités visées agissant en tant qu’entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies aux annexes 1 à 3 de l’appendice I de l’AMP et au paragraphe 1 des sous-sections respectives de chaque Partie de la section B de l’annexe 25 qui concluent des marchés couverts définis à l’article 277, paragraphe 2;

b)

aux éventuels services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental.

3.   Le présent chapitre ne s’applique pas à une entité visée si, lors d’un des trois exercices fiscaux consécutifs précédents, le chiffre d’affaires annuel généré par les activités commerciales de l’entreprise ou du monopole concerné était inférieur à 100 millions de droits de tirage spéciaux.

4.   L’article 380 ne s’applique pas à la fourniture de services financiers par une entité visée dans le cadre d’une mission de service public, si cette fourniture de services financiers:

a)

soutient des exportations ou des importations, sous réserve que ces services:

i)

n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)

soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

b)

soutient les investissements privés en dehors du territoire de la Partie, sous réserve que ces services:

i)

n’aient pas pour but d’évincer des financements commerciaux; ou

ii)

soient proposés à des conditions non moins favorables que celles qui pourraient être obtenues pour des services financiers comparables sur le marché commercial; ou

c)

est proposée à des conditions conformes à l’arrangement, si la fourniture de ces services relève du champ d’application de l’arrangement.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, l’article 380 ne s’applique pas aux secteurs suivants: services audiovisuels; cabotage maritime national (60); et transports par voies navigables intérieures tels que définis à l’article 123, paragraphe 5.

6.   L’article 380 ne s’applique pas dans la mesure où une entité visée d’une Partie réalise des achats ou des ventes de marchandises ou de services en vertu de:

a)

toute mesure non conforme existante que la Partie maintient, prolonge, reconduit ou modifie conformément à l’article 133, paragraphe 1, ou à l’article 139, paragraphe 1, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant; ou

b)

toute mesure non conforme existante que la Partie adopte ou maintient à l’égard de secteurs, sous-secteurs ou activités conformément à l’article 133, paragraphe 2, ou à l’article 139, paragraphe 2, selon ce qui est prévu dans ses listes figurant aux annexes 19 et 20, le cas échéant.

Article 378

Relations avec l’accord sur l’OMC

Les Parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XVII, paragraphes 1 à 3, du GATT de 1994, du mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article XVII du GATT de 1994, ainsi que de l’article VIII, paragraphes 1, 2 et 5, de l’AGCS.

Article 379

Dispositions générales

1.   Sans préjudice des droits et obligations de chaque Partie au titre du présent chapitre, aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’établir ou de maintenir une entité visée.

2.   Aucune des Parties n’oblige ni n’encourage une entité visée à agir d’une manière incompatible avec le présent chapitre.

Article 380

Traitement non discriminatoire et considérations d’ordre commercial

1.   Chaque Partie veille à ce que chacune de ses entités visées, lorsqu’elle exerce des activités commerciales:

a)

agisse en s’inspirant de considérations d’ordre commercial lors de l’achat ou de la vente de marchandises ou de services, si ce n’est pour s’acquitter de toutes les obligations de sa mission de service public qui ne soient pas incompatibles avec le point b) ou c);

b)

lors de l’achat d’une marchandise ou d’un service:

i)

accorde à une marchandise ou un service fourni par une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fourni par les entreprises de la Partie; et

ii)

accorde à une marchandise ou à un service fournis par une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à une marchandise similaire ou à un service similaire fournis par des entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie; et

c)

lors de la vente d’une marchandise ou d’un service:

i)

accorde à une entreprise de l’autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie; et

ii)

accorde à une entité visée sur le territoire de la Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux entreprises de la Partie sur le marché pertinent du territoire de la Partie (61).

2.   Le paragraphe 1, points b) et c), n’a pas pour effet d’empêcher une entité visée:

a)

d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services à des conditions différentes, notamment en termes de prix, sous réserve que ces conditions différentes soient conformes aux considérations d’ordre commercial; ou

b)

de refuser d’acheter ou de fournir des marchandises ou des services, sous réserve que ce refus soit motivé par des considérations d’ordre commercial.

Article 381

Cadre réglementaire

1.   Chaque Partie respecte et utilise de la manière la plus adéquate les normes internationales concernées, y compris les lignes directrices de l’OCDE sur la gouvernance des entreprises publiques.

2.   Chaque Partie veille à ce que tout organisme de réglementation ou tout autre organisme exerçant une fonction de réglementation qu’elle met en place ou maintient:

a)

soit indépendant des entreprises dont il assure la réglementation et ne doive rendre compte à aucune d’entre elles; et

b)

dans des circonstances similaires, agisse de manière impartiale à l’égard de toutes les entreprises dont ledit organisme assure la réglementation, y compris les entités visées; l’impartialité avec laquelle l’organisme exerce ses fonctions de réglementation doit être appréciée en fonction de la méthode ou de la pratique généralement adoptée par cet organisme.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels les Parties ont convenu d’obligations spécifiques relatives à un tel organisme dans le présent accord, les dispositions pertinentes du présent accord priment.

3.   Chaque Partie applique ses dispositions légales et réglementaires aux entités visées de manière cohérente et non discriminatoire.

Article 382

Échange d’informations

1.   Une Partie qui a des motifs de croire que les activités commerciales d’une entité de l’autre Partie ont des effets défavorables sur ses intérêts au regard du présent chapitre peut demander par écrit à l’autre Partie des renseignements sur les activités commerciales de l’entité liées à l’exécution des dispositions du présent chapitre conformément au paragraphe 2.

2.   Pour autant que la demande visée au paragraphe 1 inclue une explication de la manière dont les activités de l’entité peuvent nuire aux intérêts de la Partie qui présente la demande au titre du présent chapitre et indique lesquelles des informations suivantes sont fournies, la Partie requise fournit les informations demandées:

a)

la propriété et la structure de vote de l’entité, avec indication du pourcentage cumulé d’actions et du pourcentage de droits de vote que la Partie requise et ses entités visées détiennent de manière cumulative dans l’entité;

b)

une description des parts spéciales, droits de vote spéciaux ou autres droits que la Partie requise ou ses entités visées détiennent, dans la mesure où ces droits diffèrent des droits liés aux parts ordinaires de l’entité;

c)

une description de la structure organisationnelle de l’entité et la composition de son conseil d’administration ou de tout autre organe équivalent;

d)

une description des services ou organismes publics qui régulent ou contrôlent l’entité, une description des exigences en matière d’établissement de rapports que lui imposent ces services ou organismes publics, ainsi que les droits et pratiques, de ces services ou organismes publics dans la procédure de nomination, de révocation ou de rémunération des cadres supérieurs et des membres de son conseil d’administration ou de tout ou de tout organe équivalent;

e)

le chiffre d’affaires annuel et le total des actifs de l’entité au cours de la période de trois ans la plus récente pour laquelle des informations sont disponibles;

f)

toute dérogation, immunité ou mesure connexe dont bénéficie l’entité en vertu des dispositions légales et réglementaires de la Partie requise;

g)

toute information supplémentaire concernant l’entité qui est à la disposition du public, dont les rapports financiers annuels et les audits par des tiers.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n’obligent pas une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ne serait pas conforme à ses dispositions législatives et réglementaires, ferait obstacle à l’application du droit, serait autrement contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes de certaines entreprises.

4.   Si les informations demandées ne sont pas disponibles, la Partie requise informe par écrit la Partie à l’origine de la demande des raisons de cette indisponibilité.

CHAPITRE 5

FISCALITÉ

Article 383

Bonne gouvernance

Les Parties reconnaissent et s’engagent à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en particulier les normes internationales en vigueur concernant la transparence fiscale, l’échange d’informations et une concurrence loyale dans le domaine fiscal. Les Parties réaffirment leur soutien au plan d’action de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) et affirment leur volonté de mettre en œuvre les normes minimales de l’OCDE visant à lutter contre le BEPS. Les Parties promouvront la bonne gouvernance en matière fiscale, amélioreront la coopération internationale dans le domaine fiscal et faciliteront la perception de recettes fiscales.

Article 384

Normes fiscales

1.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation à la fin de la période de transition au-dessous du niveau défini dans les normes et règles qui ont été convenues au sein de l’OCDE à la fin de la période de transition, en ce qui concerne:

a)

l’échange d’informations sur demande, spontanément ou automatiquement, sur les comptes financiers, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays par pays entre les administrations fiscales, et les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière;

b)

les règles relatives à la limitation des intérêts, aux sociétés étrangères contrôlées et aux dispositifs hybrides.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit le niveau de protection assuré par sa législation à la fin de la période de transition, en ce qui concerne la publication d’informations par pays par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement, autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées.

Article 385

Règlement des différends

Le présent chapitre ne fait pas l’objet du règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie.

CHAPITRE 6

NORMES SOCIALES ET DE TRAVAIL

Article 386

Définition

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveaux de protection du travail et de protection sociale" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation et les normes (62) d’une Partie, dans chacun des domaines suivants:

a)

les droits fondamentaux au travail;

b)

les normes de santé et de sécurité au travail;

c)

les conditions de travail équitables et les normes en matière d’emploi;

d)

les droits d’information et de consultation au niveau de l’entreprise; ou

e)

la restructuration d’entreprises.

2.   Pour l’Union, on entend par "niveaux de protection du travail et de protection sociale" les niveaux de protection du travail et de protection sociale qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.

Article 387

Non-régression des niveaux de protection

1.   Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection du travail et de protection sociale qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties, les niveaux de protection du travail et de protection sociale au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la période de transition, y compris en ne veillant pas à l’application effective de sa législation et de ses normes.

3.   Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit du travail pour ce qui est d’autres dispositions du droit du travail jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

4.   Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux de protection du travail et de protection sociale respectifs visés dans le présent chapitre.

Article 388

Exécution

Aux fins de l’exécution visée à l’article 387, chaque Partie met en place et maintient un système pour l’exécution efficace de sa législation au niveau interne et, en particulier, un système efficace d’inspection du travail conformément à ses engagements internationaux concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs; veille à ce que des procédures administratives et judiciaires soient en place pour permettre aux pouvoirs publics et aux particuliers de poursuivre en temps opportun les violations du droit du travail et des normes sociales; et prévoit des voies de recours effectives et appropriées, y compris des mesures provisoires, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives. Dans le cadre de la mise en œuvre et de l’application au niveau national de l’article 387, chaque Partie respecte le rôle et l’autonomie des partenaires sociaux au niveau national, le cas échéant, conformément à la législation et aux pratiques applicables.

Article 389

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408, 409 et 410.

CHAPITRE 7

ENVIRONNEMENT ET CLIMAT

Article 390

Définitions

1.   Aux fins du présent chapitre, on entend par: "niveaux de protection de l’environnement" les niveaux de protection prévus globalement dans la législation d’une Partie ayant pour objet de protéger l’environnement, y compris de prévenir les risques pour la vie ou la santé humaines résultant d’incidences environnementales, notamment dans chacun des domaines suivants:

a)

les émissions industrielles;

b)

les émissions dans l’atmosphère et la qualité de l’air;

c)

la protection de la nature et la conservation de la biodiversité;

d)

la gestion des déchets;

e)

la protection et la préservation du milieu aquatique;

f)

la protection et la préservation du milieu marin;

g)

la prévention, la réduction et l’élimination des risques pour la santé humaine ou pour l’environnement résultant de la production, de l’utilisation, du rejet ou de l’élimination des substances chimiques; ou

h)

la gestion des incidences sur l’environnement de la production agricole ou alimentaire, notamment par l’utilisation d’antibiotiques et de décontaminants.

2.   Pour l’Union, on entend par "niveaux de protection de l’environnement" les niveaux de protection de l’environnement qui sont applicables à tous les États membres et à l’intérieur de ces derniers, et qui sont communs à ceux-ci.

3.   Aux fins du présent chapitre, on entend par "niveau de protection du climat" le niveau de protection concernant les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre et l’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, il s’agit:

a)

pour l’Union, de l’objectif de 40 % pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone;

b)

pour le Royaume-Uni, de la part du Royaume-Uni dans cet objectif pour l’ensemble de son économie à l’horizon 2030, y compris le système de tarification du carbone du Royaume-Uni.

Article 391

Non-régression des niveaux de protection

1.   Les Parties affirment le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités dans les domaines couverts par le présent chapitre, de déterminer les niveaux de protection de l’environnement et le niveau de protection du climat qu’elle estime appropriés et d’adopter ou de modifier sa législation et ses politiques d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux relevant du présent chapitre.

2.   Une Partie n’affaiblit ni ne réduit, d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties, ses niveaux de protection de l’environnement ou son niveau de protection du climat au-dessous des niveaux en vigueur à la fin de la période de transition, y compris en ne veillant pas à l’application effective de son droit de l’environnement ou de son niveau de protection du climat.

3.   Les Parties reconnaissent que chaque Partie conserve le droit d’exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable et de prendre des décisions de bonne foi concernant l’allocation de ressources pour faire respecter le droit de l’environnement pour ce qui est d’autres dispositions du droit de l’environnement et politiques climatiques jugées prioritaires, pour autant que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire et ces décisions ne soient pas incompatibles avec les obligations qui lui incombent en vertu du présent chapitre.

4.   Aux fins du présent chapitre, dans la mesure où le droit de l’environnement d’une Partie prévoit des objectifs dans les domaines énumérés à l’article 390, ils sont inclus dans les niveaux de protection de l’environnement d’une Partie à la fin de la période de transition. Ces objectifs comprennent ceux dont la réalisation est envisagée pour une date postérieure à la fin de la période de transition. Le présent paragraphe s’applique également aux substances appauvrissant la couche d’ozone.

5.   Les Parties continuent de s’efforcer d’augmenter leurs niveaux de protection de l’environnement respectifs ou leur niveau de protection du climat respectif visés dans le présent chapitre.

Article 392

Tarification du carbone

1.   Chaque Partie met en place un système efficace de tarification du carbone à compter du 1er janvier 2021.

2.   Chaque système couvre les émissions de gaz à effet de serre provenant de la production d’électricité, de la production de chaleur, de l’industrie et de l’aviation.

3.   L’efficacité des systèmes de tarification du carbone respectifs des Parties maintient le niveau de protection défini à l’article 391.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, l’aviation sera incluse dans un délai de deux ans au plus si ce n’est pas déjà le cas. Le champ d’application du système de tarification du carbone de l’Union couvre les vols au départ de l’Espace économique européen à destination du Royaume-Uni.

5.   Chaque Partie maintient son système de tarification du carbone dans la mesure où il constitue un outil efficace pour chaque Partie dans la lutte contre le changement climatique et, en tout état de cause, maintient le niveau de protection défini à l’article 391.

6.   Les Parties coopèrent en matière de tarification du carbone. Elles examinent sérieusement la possibilité d’associer leurs systèmes de tarification du carbone respectifs d’une manière qui préserve l’intégrité de ces systèmes et prévoit la possibilité d’accroître leur efficacité.

Article 393

Principes environnementaux et climatiques

1.   Compte tenu du fait que l’Union et le Royaume-Uni partagent la même biosphère au regard de la pollution transfrontalière, chaque Partie s’engage à respecter les principes environnementaux reconnus au niveau international auxquels elle s’est engagée, tels que dans la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, adoptée à Rio de Janeiro le 14 juin 1992 (ci-après dénommée "déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992") et dans les accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signée à New York le 9 mai 1992 (CCNUCC) et de la convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro le 5 juin 1992 (ci-après dénommée "convention sur la diversité biologique"), en particulier:

a)

le principe selon lequel la protection de l’environnement devrait être intégrée dans l’élaboration des politiques, y compris au moyen d’analyses d’impact;

b)

le principe d’action préventive pour éviter des dommages environnementaux;

c)

la stratégie de précaution visée à l’article 356, paragraphe 2;

d)

le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement; et

e)

le principe du pollueur-payeur.

2.   Les Parties réaffirment leurs engagements respectifs en ce qui concerne les procédures d’analyse de l’impact probable d’une activité proposée sur l’environnement et lorsque certains projets, plans et programmes sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment sur la santé, y compris en ce qui concerne une évaluation des incidences sur l’environnement ou une évaluation stratégique environnementale, selon le cas.

3.   Ces procédures comprennent, le cas échéant et conformément à la législation d’une Partie, la détermination du champ d’application d’un rapport sur les incidences environnementales et son élaboration, la mise en œuvre de la participation et des consultations du public et la prise en compte du rapport sur les incidences environnementales et des résultats de la participation et des consultations du public au projet approuvé ou au plan ou programme adopté.

Article 394

Exécution

1.   Aux fins de l’exécution visée à l’article 391, chaque Partie, conformément à sa législation, fait en sorte que:

a)

les autorités nationales compétentes pour l’application de ladite législation relative à l’environnement et au climat prennent dûment en considération toute allégation de violation de ladite législation qui leur est signalée; ces autorités disposent de voies de recours adéquates et efficaces, y compris la prise d’injonctions, ainsi que des sanctions proportionnées et dissuasives, le cas échéant; et que

b)

des procédures administratives ou judiciaires nationales soient ouvertes aux personnes physiques et morales ayant un intérêt suffisant à agir contre les violations de ladite législation et à former des recours efficaces, y compris la prise d’injonctions, et que ces procédures ne sont pas d’un coût prohibitif et sont menées de manière juste, équitable et transparente.

Article 395

Coopération en matière de suivi et contrôle de l’application

Les Parties veillent à ce que la Commission européenne et les organes de surveillance du Royaume-Uni se rencontrent régulièrement et coopèrent au sujet du suivi et de l’exécution effectifs de la législation relative à l’environnement et au climat et des pratiques visées à l’article 391.

Article 396

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408, 409 et 410.

CHAPITRE 8

AUTRES INSTRUMENTS POUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Article 397

Contexte et objectifs

1.   Les Parties rappellent le programme Action 21 et la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement de 1992, le plan de mise en œuvre du sommet mondial pour le développement durable de Johannesburg en 2002, la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée à Genève le 10 juin 2008 par la Conférence internationale du travail à sa 97e session (ci-après dénommée "déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008"), le document final de la conférence des Nations unies sur le développement durable de 2012 intitulé "L’avenir que nous voulons" et approuvé par la résolution 66/288 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 juillet 2012, le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, adopté par la résolution 70/1 de l’Assemblée générale des Nations unies du 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies.

2.   Eu égard au paragraphe 1 du présent article, l’objectif du présent chapitre est d’améliorer l’intégration du développement durable, notamment de ses aspects liés au travail et à l’environnement, dans les relations des Parties en matière de commerce et d’investissement, et, dans ce cadre, de compléter les engagements pris par les Parties au titre des chapitres 6 et 7.

Article 398

Transparence

1.   Les Parties soulignent qu’il importe d’assurer la transparence, laquelle est nécessaire pour favoriser la participation du public, et de rendre l’information publique dans le contexte du présent chapitre. Conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, ainsi qu’aux dispositions du présent chapitre, du titre IX et du titre X, chaque Partie:

a)

veille à ce que toute mesure d’application générale poursuivant les objectifs du présent chapitre soit administrée de manière transparente, y compris en donnant au public des possibilités raisonnables de formuler des observations et suffisamment de temps pour ce faire, et en publiant les mesures en question;

b)

veille à ce que le grand public ait accès aux informations environnementales pertinentes détenues par des autorités publiques ou pour leur compte de celles-ci, ainsi qu’à la diffusion active de ces informations auprès du grand public par voie électronique;

c)

encourage le débat public avec les acteurs non étatiques, et entre ceux-ci, en ce qui concerne l’élaboration et la définition de politiques qui pourraient mener à l’adoption par ses autorités publiques de normes du droit liées au présent chapitre. Dans le domaine de l’environnement, cela inclut la participation du public aux projets, plans et programmes; et

d)

fait mieux connaître au public sa législation et ses normes liées au présent chapitre, de même que les procédures visant à en assurer l’application et le respect, en prenant des dispositions pour améliorer les connaissances et la compréhension du public; dans le domaine du droit et des normes en matière de travail, cela inclut les travailleurs, les employeurs et leurs représentants.

Article 399

Normes et accords multilatéraux en matière de travail

1.   Les Parties affirment leur engagement à promouvoir le développement du commerce international d’une manière propice à un travail décent pour tous, comme exprimé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008.

2.   Conformément à la constitution de l’OIT ainsi qu’à la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée à Genève le 18 juin 1998 par la Conférence internationale du travail lors de sa 86e session, chaque Partie s’engage à respecter, promouvoir et mettre en œuvre de manière effective les normes fondamentales du travail reconnues au niveau international, telles qu’énoncées dans les conventions fondamentales de l’OIT, à savoir:

a)

la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective;

b)

l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

c)

l’abolition effective du travail des enfants; et

d)

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

3.   Chaque Partie déploie des efforts constants et soutenus pour ratifier les conventions fondamentales de l’OIT si elle ne l’a pas encore fait.

4.   Les Parties échangent, régulièrement et en tant que de besoin, des informations sur les situations et progrès respectifs des États membres et du Royaume-Uni en ce qui concerne la ratification des conventions ou protocoles de l’OIT qui sont classés par cette dernière dans les conventions ou protocoles à jour, ainsi que la ratification d’autres instruments internationaux pertinents.

5.   Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre toutes les conventions fondamentales de l’OIT que le Royaume-Uni et les États membres ont respectivement ratifiées ainsi que les différentes dispositions de la Charte sociale européenne que les États membres et le Royaume-Uni, en leur qualité de membres du Conseil de l’Europe, ont respectivement acceptées (63).

6.   Chaque Partie continue à promouvoir, par sa législation et ses pratiques, le programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, tel qu’énoncé dans la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 (ci-après dénommé "programme de l’OIT pour un travail décent pour tous"), et conformément aux conventions applicables de l’OIT et à d’autres engagements internationaux, notamment en ce qui concerne:

a)

des conditions de travail décentes pour tous, s’agissant, entre autres, des salaires et revenus, du temps de travail, du congé de maternité et des autres conditions de travail;

b)

la santé et sécurité au travail, y compris la prévention de tout accident du travail et de toute maladie professionnelle et l’indemnisation dans le cas d’un tel accident ou d’une telle maladie; et

c)

la non-discrimination en ce qui a trait aux conditions de travail, y compris pour les travailleurs migrants.

7.   Chaque Partie protège et promeut le dialogue social sur les questions d’emploi entre travailleurs et employeurs, ainsi qu’entre leurs organisations respectives et avec les autorités gouvernementales compétentes.

8.   Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de travail, y compris dans les instances multilatérales telles que l’OIT, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

les aspects commerciaux de la mise en œuvre des conventions fondamentales, prioritaires et actualisées de l’OIT;

b)

les aspects liés au commerce du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, y compris les interactions entre le commerce, d’une part, et le plein emploi et la création d’emplois productifs, d’autre part, l’adaptation du marché du travail, les normes fondamentales en matière de travail, le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement, la protection et l’inclusion sociales, le dialogue social et l’égalité entre les femmes et les hommes;

c)

l’incidence du droit et des normes en matière de travail sur le commerce et les investissements ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur le travail;

d)

le dialogue et l’échange d’informations sur les dispositions en matière de travail dans le cadre de leurs accords commerciaux respectifs, et leur mise en œuvre; et

e)

toute autre forme de coopération jugée appropriée.

9.   Les Parties tiennent compte des points de vue exprimés par des représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations de la société civile dans la détermination des domaines de coopération et dans la réalisation des activités de coopération.

Article 400

Accords multilatéraux sur l’environnement

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement du Programme des Nations unies pour l’environnement ainsi que la valeur de la gouvernance et des accords multilatéraux en matière d’environnement en tant que réponse de la communauté internationale aux problèmes environnementaux mondiaux ou régionaux et insistent sur la nécessité de veiller à ce que les politiques, règles et mesures commerciales et environnementales soient davantage complémentaires.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chaque Partie s’engage à mettre en œuvre de manière effective les accords multilatéraux en matière d’environnement, les protocoles et les modifications qu’elle a ratifiés dans sa législation et ses pratiques.

3.   Les Parties échangent régulièrement et en tant que de besoin des informations concernant:

a)

leur situation respective en ce qui concerne la ratification et la mise en œuvre des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles et modifications;

b)

la négociation en cours de nouveaux accords multilatéraux sur l’environnement; et

c)

le point de vue de chaque Partie concernant l’adhésion à d’autres accords multilatéraux sur l’environnement.

4.   Les Parties réaffirment leur droit mutuel d’adopter ou de maintenir des mesures afin de favoriser la réalisation des accords multilatéraux en matière d’environnement auxquels elles sont parties. Les Parties rappellent que les mesures adoptées ou exécutées en vue de la mise en œuvre de ces accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent être justifiées en vertu de l’article 412.

5.   Les Parties œuvrent ensemble aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière d’environnement, y compris dans les instances multilatérales, telles que le Forum politique de haut niveau des Nations unies pour le développement durable, le programme des Nations unies pour l’environnement, l’Assemblée des Nations unies pour l’environnement, les accords multilatéraux en matière d’environnement, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ou l’OMC, selon les cas. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

les initiatives en matière de production et de consommation durables, y compris celles visant à promouvoir une économie circulaire, une croissance verte et la réduction de la pollution;

b)

les initiatives visant à promouvoir les marchandises et services environnementaux, y compris par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires y afférents;

c)

l’incidence du droit et des normes en matière d’environnement sur le commerce et les investissements; ou l’incidence de la législation relative au commerce et aux investissements sur l’environnement;

d)

la mise en œuvre de l’annexe 16 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et d’autres mesures visant à réduire l’incidence environnementale du transport aérien, y compris dans le domaine de la gestion du trafic aérien; et

e)

les autres aspects liés au commerce des accords multilatéraux en matière d’environnement, y compris leurs protocoles, modifications et mise en œuvre.

6.   La coopération conformément au paragraphe 5 peut inclure des échanges techniques, des échanges d’information et de bonnes pratiques, des projets de recherche, des études, des rapports, des conférences et des ateliers.

7.   Les Parties prendront en considération les points de vue ou les avis formulés par le public et les parties prenantes intéressées en vue de définir et de réaliser leurs activités de coopération et elles peuvent, s’il y a lieu, faire participer davantage ces parties prenantes à de telles activités.

Article 401

Commerce et changement climatique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de prendre d’urgence des mesures pour lutter contre le changement climatique et ses conséquences, ainsi que le rôle joué par le commerce et les investissements dans la réalisation de cet objectif, conformément à la CCNUCC, à la finalité et aux objectifs de l’accord de Paris adopté à Paris le 12 décembre 2015 par la Conférence des Parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (ci-après dénommé "accord de Paris") ainsi qu’à d’autres accords multilatéraux en matière d’environnement et instruments multilatéraux dans le domaine du changement climatique.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

s’engage à mettre en œuvre effectivement la CCNUCC et l’accord de Paris, dont l’un des principaux objectifs est de renforcer la réponse mondiale au changement climatique et de contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts visant à limiter l’élévation de la température à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels;

b)

promeut la complémentarité mutuelle des politiques et mesures commerciales et climatiques, contribuant ainsi à la transition vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’au développement résilient face au changement climatique; et

c)

facilite l’élimination des obstacles au commerce et aux investissements dans les marchandises et services revêtant un intérêt particulier en matière d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services économes en énergie, par exemple par la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires ou l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles.

3.   Les Parties œuvrent ensemble afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de lutte contre le changement climatique, aux niveaux bilatéral et régional ainsi que dans les instances internationales, le cas échéant, y compris dans le cadre de la CCNUCC, à l’OMC, dans le cadre du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, signé à Montréal le 26 août 1987 (ci-après dénommé "protocole de Montréal") ou au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI) et de l’OACI. Cette coopération peut notamment couvrir:

a)

le dialogue et la coopération concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris, par exemple sur les moyens de promouvoir la résilience au changement climatique, les énergies renouvelables, les technologies à faibles émissions de carbone, l’efficacité énergétique, le transport durable, le développement des infrastructures durables et résilientes au changement climatique, la surveillance des émissions et les marchés internationaux du carbone;

b)

la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OMI, qui seront mises en œuvre par les navires participant au commerce international;

c)

la promotion de l’élaboration et de l’adoption de mesures ambitieuses et efficaces de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’OACI; et

d)

la promotion d’un plan ambitieux d’élimination progressive des substances appauvrissant la couche d’ozone et de réduction progressive des hydrofluorocarbures au titre du protocole de Montréal, grâce à des mesures de contrôle de la production, de la consommation et du commerce de ces substances, à l’introduction de solutions de substitution écologiques à ces substances; à la mise à jour des normes de sécurité et autres normes pertinentes ainsi que grâce à la lutte contre le commerce illégal des substances réglementées par le protocole de Montréal.

Article 402

Commerce et diversité biologique

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de conserver et d’utiliser durablement la diversité biologique, ainsi que le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs, y compris en promouvant un commerce durable ou en contrôlant ou limitant le commerce des espèces menacées, conformément aux accords multilatéraux pertinents en matière d’environnement auxquels elles sont parties ainsi qu’aux décisions adoptées en vertu de ceux-ci, notamment la convention sur la diversité biologique et ses protocoles et la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 (CITES).

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

met en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre le commerce illégal d’espèces sauvages, y compris, le cas échéant, à l’égard des pays tiers;

b)

promeut l’utilisation de la CITES en tant qu’instrument de conservation et de gestion durable de la biodiversité, notamment par l’inscription d’espèces animales et végétales aux annexes de la CITES lorsque ces espèces sont considérées comme menacées en raison du commerce international;

c)

encourage le commerce de produits obtenus grâce à une utilisation durable des ressources biologiques et contribuant à la conservation de la biodiversité; et

d)

continue de prendre des mesures visant à conserver la diversité biologique lorsque celle-ci est soumise à des pressions liées au commerce et aux investissements, en particulier grâce à des mesures visant à prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes.

3.   Les Parties collaborent sur les questions commerciales présentant un intérêt pour le présent article, y compris dans les enceintes multilatérales, tels que la CITES et la convention sur la diversité biologique, le cas échéant. Cette coopération peut notamment couvrir: le commerce d’espèces sauvages et de produits à base de ressources naturelles, l’évaluation des écosystèmes et des services connexes, l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation conformément au protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique, signé à Nagoya le 29 octobre 2010.

Article 403

Commerce et forêts

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de la gestion durable des forêts pour assurer des fonctions environnementales et fournir des possibilités économiques et sociales pour les générations actuelles et futures, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.   À la lumière du paragraphe 1 et d’une manière compatible avec les obligations internationales qui lui incombent, chacune des Parties:

a)

continue de mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre l’exploitation illégale des forêts et le commerce qui y est associé, y compris, le cas échéant, dans des pays tiers, et encourage le commerce des produits forestiers issus d’une récolte légale;

b)

encourage la conservation et la gestion durable des forêts ainsi que le commerce et la consommation du bois et des produits dérivés du bois récoltés dans le respect des dispositions légales du pays de récolte et provenant de forêts gérées de manière durable; et

c)

échange des informations avec l’autre Partie sur les initiatives commerciales relatives à la gestion durable des forêts, à la gouvernance forestière et à la conservation de la couverture forestière et coopère afin d’optimiser les effets et la complémentarité de leurs politiques respectives d’intérêt mutuel.

3.   Les Parties œuvrent ensemble afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux de la gestion durable des forêts, la conservation de la couverture forestière et l’exploitation illégale des forêts, y compris dans les instances multilatérales, le cas échéant.

Article 404

Commerce et gestion durable des ressources biologiques de la mer et de l’aquaculture

1.   Les Parties reconnaissent l’importance de conserver et d’utiliser durablement les ressources biologiques de la mer et les écosystèmes marins, ainsi que de favoriser une aquaculture durable et responsable, et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de ces objectifs.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

s’engage à agir de manière cohérente et à se conformer, le cas échéant, aux accords pertinents des Nations unies et de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à l’accord aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s’effectuent tant à l’intérieur qu’au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, fait à New York le 4 août 1995, à l’accord de la FAO visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion, signé à Rome le 24 novembre 1993, au code de conduite de la FAO pour une pêche responsable et à l’accord de la FAO relatif aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommé "pêche INDNR"), approuvé à Rome le 22 novembre 2009 à la 36e session de la conférence de la FAO; elle participe également sur l’initiative de la FAO concernant le fichier mondial des navires de pêche, des navires de transport frigorifique et des navires de ravitaillement;

b)

promeut une bonne gouvernance en matière de pêche et une pêche durable en participant activement aux travaux des organisations ou organes internationaux compétents desquels elle est membre, observatrice ou non-membre coopérant, y compris les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP), au moyen, le cas échéant, de mesures efficaces de contrôle, de suivi et d’application des résolutions, recommandations ou mesures des ORGP; la mise en œuvre de systèmes de documentation ou de certification des captures et des mesures du ressort de l’État du port;

c)

adopte et maintient ses outils efficaces respectifs pour lutter contre la pêche INDNR, y compris en prenant des mesures visant à exclure des flux commerciaux les produits issus de ladite pêche et en coopérant à cet effet; et

d)

favorise le développement d’une aquaculture durable et responsable, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre des objectifs et principes inclus dans le code de conduite de la FAO pour une pêche responsable, le cas échéant.

3.   Les Parties œuvrent ensemble à la conservation et aux aspects commerciaux des politiques et mesures en matière de pêche et d’aquaculture, notamment au sein de l’OMC, des ORGP et d’autres instances multilatérales, le cas échéant, dans le but de promouvoir des pratiques de pêche et d’aquaculture durables et le commerce des produits halieutiques issus de pêcheries et d’activités d’aquaculture gérées de façon durable.

4.   Le présent article est sans préjudice des dispositions de la rubrique cinq.

Article 405

Commerce et investissements au service du développement durable

1.   Les Parties réaffirment leur engagement à améliorer la contribution du commerce et des investissements à l’objectif de développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale.

2.   Conformément au paragraphe 1, les Parties continuent de promouvoir:

a)

les politiques commerciales et d’investissement favorisant la réalisation des quatre objectifs stratégiques du programme de l’OIT pour un travail décent pour tous, conformément à la déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008, y compris un salaire minimum vital, la santé et la sécurité au travail ainsi que d’autres aspects liés aux conditions de travail;

b)

le commerce et les investissements dans les marchandises et services environnementaux, tels que l’énergie renouvelable ainsi que les produits et services efficaces sur le plan énergétique, notamment par la levée des obstacles non tarifaires ou par l’adoption de cadres d’action propices à la mise en œuvre des meilleures solutions disponibles;

c)

le commerce des marchandises et des services qui contribuent à une amélioration des conditions sociales et à des pratiques respectueuses de l’environnement, notamment celles qui font l’objet de mécanismes volontaires d’assurance de la durabilité, tels que les régimes de commerce équitable et éthique et les labels écologiques; et

d)

la coopération dans des instances multilatérales sur les questions visées au présent article.

3.   Les Parties reconnaissent qu’il importe de traiter certaines questions spécifiques de développement durable par l’examen, la surveillance et l’évaluation des éventuelles répercussions économiques, sociales et environnementales des actions possibles, en prenant en considération du point de vue des parties prenantes.

Article 406

Commerce et gestion responsable des chaînes d’approvisionnement

1.   Les Parties reconnaissent l’importance d’une gestion responsable des chaînes d’approvisionnement grâce à une conduite responsable des entreprises et à des pratiques de responsabilité sociale des entreprises et reconnaissent également le rôle joué par le commerce dans la réalisation de cet objectif.

2.   Eu égard au paragraphe 1, chacune des Parties:

a)

encourage la responsabilité sociale des entreprises et la conduite responsable des entreprises, y compris par l’établissement de cadres stratégiques favorables qui encouragent l’adoption de telles pratiques par les entreprises; et

b)

soutient le respect, la mise en œuvre, le suivi et la diffusion des instruments internationaux pertinents, tels que les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’OIT, le pacte mondial des Nations unies ainsi que les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

3.   Les Parties reconnaissent l’utilité de lignes directrices sectorielles internationales dans le domaine de la responsabilité sociale des entreprises et de la conduite responsable des entreprises et encouragent les travaux communs à ce sujet. En ce qui concerne le guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque et ses suppléments, les Parties mettent également en œuvre des mesures visant à favoriser son adoption.

4.   Les Parties œuvrent de concert afin de renforcer leur coopération sur les aspects commerciaux des questions visées par le présent article y compris dans les instances multilatérales, le cas échéant, notamment grâce à des échanges d’informations, à des bonnes pratiques et à des initiatives de sensibilisation.

Article 407

Règlement des différends

1.   Les Parties mettent tout en œuvre, au moyen de dialogues, de consultations, d’échanges d’informations et de coopération, pour résoudre tout désaccord concernant l’application du présent chapitre.

2.   Par dérogation au titre I de la sixième partie, en cas de différend entre les Parties concernant l’application du présent chapitre, les Parties ont exclusivement recours aux procédures établies aux articles 408 et 409.

CHAPITRE 9

DISPOSITIONS HORIZONTALES ET INSTITUTIONNELLES

Article 408

Consultations

1.   Une Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie sur toute question relevant de l’article 355, paragraphe 3, et des chapitres 6, 7 et 8 en adressant une demande écrite à l’autre Partie. La Partie requérante précise dans sa demande écrite les motifs et le fondement de la demande, y compris les mesures posant problème, ainsi que les dispositions qu’elle juge applicables. Les consultations doivent commencer dans les plus brefs délais après le dépôt d’une demande et, en tout état de cause, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de dépôt de la demande, à moins que les Parties ne conviennent d’une période plus longue.

2.   Les Parties prennent part aux consultations en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. Au cours des consultations, chacune des Parties communique à l’autre Partie suffisamment de renseignements en sa possession pour permettre un examen exhaustif des questions soulevées. Chaque Partie s’efforce d’assurer la participation d’agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances spécialisées sur l’objet des consultations.

3.   Pour les questions relatives à l’article 355, paragraphe 3, ou ayant trait aux accords ou instruments multilatéraux visés au chapitre 6, 7 ou 8, les Parties tiennent compte des informations disponibles provenant de l’OIT ou des organisations ou organismes compétents institués en vertu d’accords multilatéraux en matière d’environnement. Si nécessaire, les Parties sollicitent conjointement l’avis de ces organisations ou de leurs organismes, ou de tout autre expert ou organisme qu’elles jugent approprié.

4.   Chaque Partie peut solliciter, si nécessaire, l’avis des groupes consultatifs internes mentionnés à l’article 13 ou des conseils d’autres experts.

5.   Toute solution dégagée par les Parties est rendue publique.

Article 409

Groupe d’experts

1.   Pour toute question non résolue de façon satisfaisante au moyen de consultations tenues sur le fondement de l’article 408, une Partie peut, après quatre-vingt-dix jours à compter de la réception d’une demande de consultations faite en vertu dudit article, demander la constitution d’un groupe d’experts chargé d’examiner la question, en adressant une demande écrite à l’autre Partie. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions du ou des chapitres applicables.

2.   Le groupe d’experts est composé de trois membres.

3.   À sa première réunion après l’entrée en vigueur du présent accord, le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable dresse une liste d’au moins quinze personnes disposées et aptes à faire partie du groupe d’experts. Chacune des Parties nomme au moins cinq personnes à inscrire sur la liste pour faire partie d’un groupe d’experts. Les Parties nomment également au moins cinq personnes qui ne sont pas des ressortissants de l’une ou de l’autre Partie et qui sont disposées et aptes à assurer la présidence d’un groupe d’experts. Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable veille à ce que la liste soit tenue à jour et à ce qu’elle comporte toujours un minimum de quinze noms.

4.   Les experts proposés comme membres d’un groupe d’experts doivent avoir des connaissances spécialisées ou une expertise en matière de droit du travail ou de l’environnement, dans d’autres domaines abordés dans le ou les chapitres applicables, ou en matière de règlement des différends survenant dans le cadre d’accords internationaux. Ils doivent siéger à titre personnel et n’accepter les instructions d’aucune organisation ni d’aucun gouvernement en ce qui concerne les questions liées au différend. Ils ne doivent avoir d’attaches avec aucune des Parties ni accepter d’instructions d’aucune d’elles. Il ne peut s’agir de membres, de fonctionnaires ni d’autres agents des institutions de l’Union, du gouvernement d’un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

5.   À moins que les Parties n’en décident autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de création du groupe d’experts, le mandat de ce dernier est le suivant:

"examiner, compte tenu des dispositions applicables, la question mentionnée dans la demande de création du groupe d’experts et produire un rapport, conformément au présent article, contenant des conclusions sur la conformité de la mesure avec les dispositions applicables".

6.   En ce qui concerne les questions liées aux normes et aux accords multilatéraux couverts par le présent titre, le groupe d’experts devrait solliciter des informations auprès de l’OIT ou des organismes compétents institués en vertu de ces accords, y compris, le cas échéant, les orientations interprétatives, conclusions ou décisions pertinentes disponibles adoptées par l’OIT et ces organismes.

7.   Le groupe d’experts peut demander et recevoir des observations écrites ou toute autre information de personnes possédant des informations ou des connaissances spécialisées pertinentes.

8.   Le groupe d’experts communique ces informations à chaque Partie afin de lui permettre de soumettre ses observations dans un délai de vingt jours à compter de leur réception.

9.   Le groupe d’experts présente aux Parties un rapport intermédiaire et un rapport final exposant ses constatations de fait, ses conclusions sur la question, y compris sur la question de savoir si la Partie défenderesse a respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, ainsi que les raisons justifiant ses constatations et ses conclusions. Il est entendu que les Parties sont d’accord sur le fait que si le groupe d’experts formule des recommandations dans son rapport, la Partie défenderesse ne doit pas nécessairement suivre ces recommandations pour garantir la conformité avec le présent accord.

10.   Le groupe d’experts présente son rapport intermédiaire aux Parties dans un délai de cent jours après la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport intermédiaire. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport intermédiaire plus de cent vingt-cinq jours après la date de création du groupe.

11.   Chaque Partie peut présenter au groupe d’experts une demande motivée l’invitant à réexaminer des aspects précis du rapport intermédiaire dans les vingt-cinq jours suivant la réception de ce dernier. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l’autre Partie dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande.

12.   Après examen de ces observations, le groupe d’experts établit son rapport final. Si aucune demande de réexamen d’aspects précis du rapport intermédiaire n’est présentée dans le délai visé au paragraphe 11, le rapport intermédiaire devient le rapport final du groupe d’experts.

13.   Le groupe d’experts présente son rapport final aux Parties dans un délai de cent soixante-quinze jours à compter de la date de création du groupe. Lorsque le groupe d’experts considère que ce délai ne peut pas être respecté, son président en informe les Parties par écrit, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le groupe d’experts prévoit de présenter son rapport final. Le groupe d’experts ne remet en aucune circonstance son rapport final plus de cent quatre-vingt-quinze jours après la date de création du groupe.

14.   Le rapport final comprend l’examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intermédiaire et répond clairement aux observations des Parties.

15.   Les Parties rendent le rapport final public dans les quinze jours suivant sa présentation par le groupe d’experts.

16.   Dans le cas où le groupe d’experts conclut, dans son rapport final, qu’une Partie n’a pas respecté ses obligations prévues par le ou les chapitres applicables, les Parties examinent, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la présentation du rapport final, les mesures qu’il conviendrait de mettre en œuvre en tenant compte du rapport du groupe d’experts. Au plus tard cent cinq jours après la présentation du rapport aux Parties, la Partie défenderesse informe ses groupes consultatifs internes institués en vertu de l’article 13 et la Partie requérante de sa décision sur les mesures à mettre en œuvre, le cas échéant.

17.   Le comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable suit l’évolution des suites données au rapport du groupe d’experts. Les groupes consultatifs internes des Parties institués en vertu de l’article 13 peuvent soumettre des observations à cet égard au comité spécialisé "Commerce" chargé des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable.

18.   Lorsque les Parties ne sont pas d’accord quant à l’existence d’une mesure pour remédier à un défaut de conformité ou quant à la compatibilité de cette mesure avec les dispositions applicables, la Partie requérante peut demander par écrit au groupe d’experts initial de statuer sur la question. Dans sa demande, la Partie requérante précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement la plainte, en quoi cette mesure n’est pas conforme aux dispositions applicables. Le groupe d’experts remet ses conclusions aux Parties dans les quarante-cinq jours qui suivent la date de réception de la demande.

19.   Sauf disposition contraire prévue par le présent article, l’article 739, paragraphe 1, l’article 740 et les articles 753 à 758, ainsi que les annexes 48 et 49, s’appliquent mutatis mutandis.

Article 410

Groupe d’experts pour les domaines de non-régression

1.   L’article 409 s’applique aux différends entre les Parties concernant l’interprétation et l’application des chapitres 6 et 7.

2.   Aux fins de ces différends, outre les articles énumérés à l’article 409, paragraphe 19, les articles 749 et 750 s’appliquent mutatis mutandis.

3.   Les Parties reconnaissent que, lorsque la Partie défenderesse choisit de ne prendre aucune mesure pour se conformer au rapport du groupe d’experts et au présent accord, toute mesure corrective autorisée en vertu de l’article 749 reste à la disposition de la Partie requérante.

Article 411

Rééquilibrage

1.   Les Parties reconnaissent le droit de chaque Partie de définir ses politiques et priorités futures en matière de protection du travail et de protection sociale, environnementale ou climatique, ou en ce qui concerne le contrôle des subventions, d’une manière compatible avec les engagements internationaux de chaque Partie, y compris ceux découlant du présent accord. Dans le même temps, les Parties reconnaissent que des divergences importantes dans ces domaines peuvent avoir une incidence sur le commerce ou les investissements entre les Parties d’une manière qui modifie les circonstances qui ont servi de base à la conclusion du présent accord.

2.   Si des incidences importantes sur le commerce ou les investissements entre les Parties résultent de divergences importantes entre les Parties dans les domaines visés au paragraphe 1, chaque Partie peut prendre des mesures de rééquilibrage appropriées pour remédier à la situation. De telles mesures sont limitées, dans leur champ d’application et leur durée, à ce qui est strictement nécessaire et proportionné pour remédier à la situation. La priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. L’évaluation de ces incidences par une Partie se fonde sur des éléments de preuve fiables et pas simplement sur des conjectures ou de lointaines possibilités.

3.   Les procédures suivantes s’appliquent aux mesures de rééquilibrage prises en vertu du paragraphe 2:

a)

la Partie concernée informe sans retard l’autre Partie, par l’intermédiaire du conseil de partenariat, des mesures de rééquilibrage qu’elle a l’intention de prendre et lui fournit toutes les informations utiles. Les Parties engagent immédiatement des consultations. Les consultations sont réputées achevées dans les quatorze jours suivant la date de remise de la notification, à moins qu’elles ne soient achevées conjointement avant l’expiration de ce délai;

b)

si aucune solution mutuellement acceptable n’est trouvée, la Partie concernée peut adopter des mesures de rééquilibrage au plus tôt cinq jours après l’achèvement des consultations, à moins que la Partie destinataire de la notification ne demande, pendant ce délai de cinq jours, conformément à l’article 739, paragraphe 2 (64), la constitution d’un tribunal d’arbitrage au moyen d’une demande écrite adressée à l’autre Partie afin que le tribunal d’arbitrage décide si les mesures de rééquilibrage notifiées sont conformes au paragraphe 2 du présent article;

c)

le tribunal d’arbitrage conduit sa procédure conformément à l’article 760 et rend sa sentence définitive dans un délai de trente jours à compter de sa constitution. Si le tribunal d’arbitrage ne rend pas sa sentence définitive dans ce délai, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage au plus tôt trois jours après l’expiration de ce délai de trente jours. Dans ce cas, l’autre Partie peut prendre des contre-mesures proportionnées aux mesures de rééquilibrage adoptées jusqu’à ce que le tribunal d’arbitrage rende sa sentence. La priorité est accordée aux contre-mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. Le point a) s’applique mutatis mutandis à ces contre-mesures, qui peuvent être adoptées au plus tôt trois jours après l’achèvement des consultations;

d)

si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage compatibles avec le paragraphe 2, la Partie concernée peut adopter les mesures de rééquilibrage notifiées à l’autre Partie;

e)

si le tribunal d’arbitrage a jugé les mesures de rééquilibrage incompatibles avec le paragraphe 2 du présent article, la Partie concernée notifie à la Partie requérante, dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la sentence, les mesures (65) qu’elle a l’intention d’adopter pour se conformer à la sentence du tribunal d’arbitrage. L’article 748, paragraphe 2, et les articles 749 (66) et 750 s’appliquent mutatis mutandis si la Partie requérante estime que les mesures notifiées ne sont pas conformes à la sentence du tribunal d’arbitrage. Les procédures prévues à l’article 748, paragraphe 2, et aux articles 749 et 750 n’ont aucun effet suspensif sur l’application des mesures notifiées conformément au présent paragraphe;

f)

si des mesures de rééquilibrage ont été adoptées avant le prononcé de la sentence arbitrale conformément au point c), toute contre-mesure adoptée en vertu de ce point est retirée immédiatement, et en tout état de cause au plus tard cinq jours après le prononcé de la sentence du tribunal d’arbitrage;

g)

une Partie n’invoque pas l’accord sur l’OMC ou tout autre accord international pour empêcher l’autre Partie de prendre des mesures en vertu des paragraphes 2 et 3, y compris lorsque ces mesures consistent en une suspension des obligations découlant du présent accord;

h)

si la Partie destinataire de la notification ne présente pas de demande conformément au point b) du présent paragraphe dans le délai qui y est fixé, elle peut, sans avoir eu recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738, engager la procédure d’arbitrage visée à l’article 739. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

4.   Afin d’assurer un équilibre approprié entre les engagements pris par les Parties dans le présent accord sur une base plus durable, chaque Partie peut demander, au plus tôt quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, un examen du fonctionnement de la présente rubrique. Les Parties peuvent convenir que d’autres rubriques du présent accord peuvent être ajoutées à l’examen.

5.   Cet examen commence à la demande d’une Partie, si celle-ci estime que des mesures au titre du paragraphe 2 ou 3 ont été prises fréquemment par l’une ou l’autre des Parties ou les deux, ou si une mesure ayant une incidence importante sur le commerce ou les investissements entre les Parties a été appliquée pendant une période de douze mois. Aux fins du présent paragraphe, les mesures en question sont celles qui n’ont pas été contestées ou jugées strictement inutiles par un tribunal d’arbitrage en vertu du paragraphe 3, point d) ou h). Cet examen peut commencer plus tôt que quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord.

6.   L’examen demandé en vertu du paragraphe 4 ou 5 commence dans les trois mois suivant la demande et s’achève dans un délai de six mois.

7.   Un examen effectué sur la base du paragraphe 4 ou 5 peut être répété par la suite, à des intervalles d’au moins quatre ans après la conclusion de l’examen précédent. Si une Partie a demandé un examen au titre du paragraphe 4 ou 5, elle ne peut demander un réexamen au titre du paragraphe 4 ou 5 pendant au moins quatre ans à compter de la conclusion de l’examen précédent ou, le cas échéant, de l’entrée en vigueur d’un accord modificatif.

8.   L’examen porte sur la question de savoir si le présent accord offre un équilibre approprié des droits et obligations entre les Parties, notamment en ce qui concerne le fonctionnement de la présente rubrique, et si, en conséquence, il est nécessaire de modifier les termes du présent accord.

9.   Le conseil de partenariat peut décider qu’aucune action n’est requise à la suite de l’examen. Si une Partie considère qu’il est nécessaire, à la suite de l’examen, de modifier le présent accord, les Parties mettent tout en œuvre pour négocier et conclure un accord apportant les modifications nécessaires. Ces négociations se limitent aux points recensés dans le cadre de l’examen.

10.   Si un accord modificatif visé au paragraphe 9 n’est pas conclu dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les Parties ont entamé les négociations, chaque Partie peut notifier la résiliation de la présente rubrique ou de toute autre rubrique du présent accord qui a été ajoutée à l’examen, ou les Parties peuvent décider de poursuivre les négociations. Si une Partie résilie la présente rubrique, la rubrique trois est résiliée à la même date. La résiliation prend effet trois mois après la date de la notification.

11.   Si la présente rubrique est résiliée en application du paragraphe 10 du présent article, la rubrique deux est résiliée à la même date, à moins que les Parties ne conviennent d’intégrer les parties pertinentes du titre XI de la présente rubrique dans la rubrique deux.

12.   Le titre I de la rubrique six ne s’applique pas aux paragraphes 4 à 9 du présent article.

TITRE XII

EXCEPTIONS

Article 412

Exceptions générales

1.   Aucune disposition du titre I, chapitres 1 et 5, du titre II, chapitre 2, du titre III, du titre VIII et du titre XI, chapitre 4, ne peut être interprétée comme empêchant une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures compatibles avec l’article XX du GATT de 1994. À cette fin, l’article XX du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est intégré mutatis mutandis au présent accord dont il fait partie intégrante.

2.   Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée à la libéralisation des investissements ou au commerce des services, aucune disposition du titre II, du titre III, du titre IV, du titre VIII et du titre XI, chapitre 4, ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application par chaque Partie de mesures:

a)

nécessaires à la protection de la sécurité publique ou de la moralité publique ou au maintien de l’ordre public (67);

b)

nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

c)

nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris celles qui se rapportent:

i)

à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats;

ii)

à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la diffusion de données à caractère personnel, ainsi qu’à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels; et

iii)

à la sécurité.

3.   Il est entendu que les Parties reconnaissent que, dans la mesure où de telles mesures sont par ailleurs incompatibles avec les dispositions des chapitres ou titres visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)

les mesures visées à l’article XX, point b), du GATT de 1994, et au paragraphe 2, point b), du présent article comprennent les mesures environnementales, qui sont nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;

b)

l’article XX, point g), du GATT de 1994 s’applique aux mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, biologiques et non biologiques; et

c)

les mesures prises pour mettre en œuvre les accords multilatéraux en matière d’environnement peuvent relever de l’article XX, point b) ou g), du GATT de 1994 ou du paragraphe 2, point b), du présent article.

4.   Avant qu’une Partie ne prenne les mesures prévues à l’article XX, points i) et j), du GATT de 1994, elle fournit à l’autre Partie toutes les informations pertinentes en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties. Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de trente jours suivant la communication de ces informations, la Partie peut appliquer les mesures en question. Lorsque des circonstances exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossibles l’information ou l’examen préalables, la Partie souhaitant prendre les mesures peut appliquer aussitôt les mesures conservatoires nécessaires pour faire face à la situation. Ladite Partie en informe immédiatement l’autre Partie.

Article 413

Fiscalité

1.   Aucune disposition des titres I à VII, du titre VIII, chapitre 4, des titres IX à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six n’affecte les droits et obligations de l’Union ou de ses États membres et du Royaume-Uni, en vertu de quelque convention fiscale que ce soit. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et une telle convention, cette dernière prime dans les limites de l’incompatibilité. Si cela concerne une convention fiscale entre l’Union ou ses États membres et le Royaume-Uni, les autorités compétentes concernées en vertu du présent accord et de ladite convention fiscale déterminent conjointement s’il y a une incompatibilité entre le présent accord et la convention fiscale (68).

2.   Les articles 130 et 138 ne s’appliquent pas à un avantage accordé en vertu d’une convention fiscale.

3.   Sous réserve que les mesures fiscales ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce et aux investissements, aucune disposition des titres I à VII, du titre VIII, chapitre 4, des titres IX à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption, le maintien ou l’application par une Partie de toute mesure qui:

a)

vise à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif (69) d’impôts directs; ou

b)

établissent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis.

4.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"résidence", la résidence à des fins fiscales;

b)

"convention fiscale", une convention visant à éviter la double imposition ou tout autre accord international ou modalités concernant, entièrement ou principalement, des questions d’imposition; et

c)

"impôts directs", l’ensemble des impôts sur le revenu ou le capital, y compris les impôts sur les plus-values immobilières, les impôts sur les successions, les héritages et les legs, les impôts sur les salaires payés par les entreprises et les impôts sur la revalorisation du capital.

Article 414

Dérogations de l’OMC

Si une obligation prévue aux titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six de la présente partie est substantiellement équivalente à une obligation contenue dans l’accord sur l’OMC, toute mesure prise conformément à une dérogation adoptée en vertu de l’article IX de l’accord sur l’OMC est réputée conforme à la disposition substantiellement équivalente du présent accord.

Article 415

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition des titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six ne peut être interprétée:

a)

comme obligeant une Partie à fournir ou à autoriser l’accès à toute information dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou

b)

comme empêchant une Partie de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité:

i)

se rapportant à la production ou au trafic d’armes, de munitions et de matériel de guerre, à la production, au trafic et aux transactions portant sur d’autres marchandises et matériels, services et technologies, ainsi qu’aux activités économiques, destinés directement ou indirectement à assurer l’approvisionnement des forces armées;

ii)

relatives aux matières fissibles et fusibles ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou

iii)

décidées en temps de guerre ou face à toute autre situation d’urgence dans les relations internationales; ou

c)

comme empêchant une Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la charte des Nations unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Article 416

Informations confidentielles

1.   À l’exception de l’article 384, aucune disposition des titres I à XII de la présente rubrique ou de la rubrique six de la présente partie ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’entreprises publiques ou privées, sauf lorsqu’une instance d’arbitrage a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure de règlement des différends en vertu du titre I de la sixième partie, ou lorsqu’un groupe d’experts a besoin de ces renseignements confidentiels dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 409 ou 410. Dans ce cas, l’instance d’arbitrage ou, le cas échéant, le groupe d’experts veille à ce que la confidentialité soit pleinement protégée conformément à l’annexe 48.

2.   Lorsqu’une Partie communique au conseil de partenariat ou à des comités des renseignements qui sont considérés comme étant confidentiels en vertu de sa législation et de sa réglementation, l’autre Partie les traite comme tels, à moins que la Partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.

RUBRIQUE DEUX

AVIATION

TITRE I

TRANSPORT AÉRIEN

Article 417

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien titulaire d’une licence d’exploitation ou d’un document équivalent en cours de validité;

b)

"transporteur aérien de l’Union", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point b);

c)

"transporteur aérien du Royaume-Uni", un transporteur aérien qui remplit les conditions énoncées à l’article 422, paragraphe 1, point a), ou à l’article 422, paragraphe 2;

d)

"services de navigation aérienne", les services de circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques de navigation aérienne et les services d’information aéronautique;

e)

"certificat de transporteur aérien", un document délivré à un transporteur aérien attestant que le transporteur aérien concerné possède les capacités professionnelles et l’organisation pour assurer l’exploitation d’aéronefs en toute sécurité en vue des activités de transport aérien qui y sont mentionnées;

f)

"gestion du trafic aérien", le regroupement des fonctions embarquées et au sol (services de la circulation aérienne, gestion de l’espace aérien et gestion des courants de trafic aérien) requises pour assurer le mouvement sûr et efficace des aéronefs durant toutes les phases d’exploitation;

g)

"service aérien", le transport par aéronef de passagers, de bagages, de marchandises et de courrier, séparément ou conjointement, proposé au public à titre onéreux;

h)

"déclaration de citoyenneté", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre satisfait aux exigences de l’article 422 concernant sa propriété, son contrôle effectif et son principal établissement;

i)

"autorités compétentes", pour le Royaume-Uni, les autorités du Royaume-Uni chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant au Royaume-Uni en vertu du présent titre; et, pour l’Union, les autorités de l’Union et des États membres chargées des fonctions réglementaires et administratives incombant à l’Union en vertu du présent titre;

j)

"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:

i)

tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et le ou les États membres concernés, d’autre part; et

ii)

toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés;

k)

"discrimination", tout type de différenciation, sans justification objective, en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, y compris les services publics, utilisés pour l’exploitation de services de transport aérien, ou en ce qui concerne leur traitement par les autorités publiques compétentes pour de tels services;

l)

"contrôle effectif", une relation constituée par des droits, des contrats ou tout autre moyen qui, soit séparément, soit conjointement et compte tenu des circonstances de droit et de fait du cas d’espèce, confèrent la possibilité d’exercer directement ou indirectement une influence déterminante sur une entreprise, grâce notamment:

i)

à un droit de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;

ii)

à des droits ou à des contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise ou conférant par ailleurs une influence déterminante sur la conduite des affaires de l’entreprise;

m)

"déclaration d’aptitude", le constat qu’un transporteur aérien se proposant d’exploiter des services aériens en vertu du présent titre possède une capacité financière satisfaisante et des compétences appropriées en matière de gestion pour exploiter de tels services et est disposé à se conformer aux dispositions législatives et réglementaires et aux exigences qui régissent l’exploitation de tels services;

n)

"coût total", le coût du service fourni, qui peut comprendre des montants appropriés pour le coût du capital et l’amortissement des actifs, ainsi que les coûts de maintenance, de fonctionnement, de gestion et d’administration;

o)

"OACI", l’Organisation de l’aviation civile internationale;

p)

"principal établissement", l’administration centrale ou le siège social d’un transporteur aérien où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation de ce transporteur aérien, y compris la gestion du maintien de la navigabilité;

q)

"inspection au sol", un examen effectué par l’autorité compétente d’une Partie ou ses représentants désignés, à bord et autour d’un aéronef de l’autre Partie, pour vérifier à la fois la validité des documents pertinents de l’aéronef et celle des membres de son équipage, et l’état apparent de l’aéronef et de son équipement;

r)

"auto-assistance", l’exécution d’opérations d’assistance en escale par un transporteur aérien directement pour lui-même ou pour un autre transporteur aérien lorsque:

i)

l’un détient dans l’autre une participation majoritaire; ou

ii)

la participation dans chacun d’eux est majoritairement détenue par une même entité;

s)

"services de transport aérien réguliers", les services aériens qui sont réguliers et exécutés contre rémunération selon un horaire publié, ou dont la régularité ou la fréquence est telle qu’ils constituent une série systématique reconnaissable, et qui sont ouverts à la réservation directe par le public; et les vols supplémentaires occasionnés par un excédent de trafic des vols réguliers;

t)

"escale non commerciale", un atterrissage effectué à une fin autre que l’embarquement ou le débarquement de passagers, de bagages, de fret et/ou de courrier en transport aérien;

u)

"tarif", la contrepartie financière du transport aérien (et de tout autre mode de transport lié à ce dernier) de passagers, de bagages ou de marchandises (à l’exclusion du courrier) demandée par les transporteurs aériens, y compris par leurs agents, ainsi que les conditions imposées pour se prévaloir de cette contrepartie;

v)

"redevance d’usage", une redevance imposée aux transporteurs aériens pour l’utilisation d’installations ou de services d’aéroport, de navigation aérienne (y compris les survols), de sûreté de l’aviation, y compris les services et installations connexes, ou les redevances liées à l’environnement, y compris les redevances liées au bruit et les redevances pour traiter les problèmes locaux de qualité de l’air dans les zones aéroportuaires.

Article 418

Tableau des routes

1.   Sous réserve de l’article 419, l’Union accorde au Royaume-Uni le droit pour les transporteurs aériens du Royaume-Uni d’exploiter, tout en effectuant des services de transport aérien, les routes suivantes:

Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points intermédiaires – Points sur le territoire de l’Union – Points au-delà.

2.   Sous réserve de l’article 419, le Royaume-Uni accorde à l’Union le droit pour les transporteurs aériens de l’Union d’exploiter, tout en effectuant des services de transport aérien, les routes suivantes:

Points sur le territoire de l’Union – Points intermédiaires – Points sur le territoire du Royaume-Uni – Points au-delà.

Article 419

Droits de trafic

1.   Chaque Partie accorde à l’autre Partie, aux fins d’effectuer des services de transport aérien sur les routes visées à l’article 418, le droit pour ses transporteurs aériens respectifs:

a)

de survoler son territoire sans y atterrir;

b)

d’effectuer sur son territoire des escales à des fins non commerciales.

2.   Les transporteurs aériens du Royaume-Uni jouissent du droit d’effectuer des escales sur le territoire de l’Union pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers entre tout point situé sur le territoire du Royaume-Uni et tout point situé sur le territoire de l’Union (droits de trafic de troisième et quatrième libertés).

3.   Les transporteurs aériens de l’Union jouissent du droit d’effectuer des escales sur le territoire du Royaume-Uni pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers entre tout point situé sur le territoire de l’Union et tout point situé sur le territoire du Royaume-Uni (droits de trafic de troisième et quatrième libertés).

4.   Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 et sans préjudice du paragraphe 9, les États membres et le Royaume-Uni peuvent, sous réserve des règles et procédures internes respectives des Parties, conclure des accords bilatéraux en vertu desquels, au regard du présent accord, ils s’accordent mutuellement les droits suivants:

a)

pour le Royaume-Uni, le droit pour ses transporteurs aériens d’effectuer des escales sur le territoire de l’État membre concerné pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire de cet État membre et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire du Royaume-Uni (droits de trafic de cinquième liberté);

b)

pour l’État membre concerné, le droit pour les transporteurs aériens de l’Union d’effectuer des escales sur le territoire du Royaume-Uni pour fournir des services de transport aérien réguliers et non réguliers tout-cargo, entre des points situés sur le territoire du Royaume-Uni et des points situés dans un pays tiers dans le cadre d’un service dont le point d’origine ou de destination est situé sur le territoire de cet État membre (droits de trafic de cinquième liberté).

5.   Les droits mutuellement accordés conformément au paragraphe 4 sont régis par les dispositions du présent titre.

6.   Aucune des Parties ne limite unilatéralement le volume de trafic, la capacité, la fréquence, la régularité, l’itinéraire, l’origine ou la destination des services de transport aérien exploités conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, ou le ou les types d’aéronefs exploités à cette fin par les transporteurs aériens de l’autre Partie, sauf si cela est nécessaire pour des raisons douanières, techniques, opérationnelles, de gestion du trafic aérien, de sécurité, de protection de l’environnement ou de la santé, de manière non discriminatoire, ou sauf disposition contraire du présent titre.

7.   Aucune disposition du présent titre n’est réputée conférer au Royaume-Uni le droit, pour ses transporteurs aériens, d’embarquer sur le territoire d’un État membre, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire de cet État membre ou de tout autre État membre.

8.   Aucune disposition du présent titre n’est réputée conférer à l’Union le droit, pour ses transporteurs aériens, d’embarquer sur le territoire du Royaume-Uni, à titre onéreux, des passagers, des bagages, du fret ou du courrier à destination d’un autre point du territoire du Royaume-Uni.

9.   Sous réserve des règles et procédures internes des Parties, les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres peuvent autoriser des services aériens non réguliers au-delà des droits prévus au présent article, à condition qu’ils ne constituent pas une forme déguisée de services réguliers, et peuvent établir des accords bilatéraux concernant les procédures à suivre pour le traitement des demandes des transporteurs aériens et les décisions y afférentes.

Article 420

Accords de partage de codes et de réservation de capacité

1.   Des services de transport aérien visés à l’article 419 peuvent être fournis dans le cadre d’accords de réservation de capacité ou de partage de codes, dans les conditions ci-après:

a)

un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

b)

un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur contractuel avec tout transporteur effectif qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur effectif d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits de trafic nécessaires ainsi que du droit pour ses transporteurs d’exercer lesdits droits de trafic au titre de l’accord en question;

c)

un transporteur aérien du Royaume-Uni peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit de l’Union ou, selon le cas, en vertu du droit du ou des États membres concernés, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;

d)

un transporteur aérien de l’Union peut agir en tant que transporteur effectif avec tout transporteur contractuel qui est un transporteur aérien de l’Union ou un transporteur aérien du Royaume-Uni, ou avec tout transporteur contractuel d’un pays tiers qui, en vertu du droit du Royaume-Uni, est titulaire des droits nécessaires pour conclure l’accord en question;

e)

dans le cadre des accords prévus aux points a) à d), un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes, pour les services entre deux points dont l’origine et la destination sont toutes deux situées sur le territoire de l’autre Partie, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les conditions prévues au point a) ou au point b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et

ii)

le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point de destination sur le territoire de l’autre Partie.

2.   Un transporteur aérien d’une Partie peut agir en tant que transporteur contractuel dans le cadre d’un accord de réservation de capacité ou de partage de codes entre deux points dont l’un est situé sur le territoire de l’autre Partie et l’autre est situé sur le territoire d’un pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les conditions prévues au paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, en ce qui concerne le transporteur effectif; et

b)

le service de transport en question fait partie d’un transport effectué par le transporteur contractuel entre un point situé sur le territoire de sa Partie et ce point situé sur le territoire d’un pays tiers.

3.   Pour chaque billet vendu impliquant les accords visés au présent article, l’acheteur est informé, lors de la réservation, du transporteur aérien qui exploitera chaque secteur du service. Lorsque cela n’est pas possible, ou en cas de changement après la réservation, l’identité du transporteur effectif est communiquée au passager dès qu’elle est établie. En tout état de cause, l’identité du ou des transporteurs aériens est communiquée au passager lors de l’enregistrement, ou avant l’embarquement si aucun enregistrement n’est requis pour un vol en correspondance.

4.   Les Parties peuvent exiger que les accords visés au présent article soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions qui y sont énoncées et des autres exigences prévues dans le présent accord, notamment en ce qui concerne la concurrence, la sécurité et la sûreté.

5.   En aucun cas, le recours à des accords de partage de codes ou de réservation de capacité ne peut avoir pour conséquence que les transporteurs aériens des Parties exercent des droits de trafic sur la base du présent accord autres que ceux prévus à l’article 419.

Article 421

Souplesse d’exploitation

Les droits mutuellement accordés par les Parties conformément à l’article 419, paragraphes 2, 3 et 4, comprennent, dans les limites qui y sont prévues, toutes les prérogatives suivantes:

a)

exploiter des vols dans l’un ou l’autre sens ou dans les deux sens;

b)

combiner des numéros de vols différents pour une même exploitation d’aéronef;

c)

desservir des points du tableau des routes, selon n’importe quelle combinaison et dans n’importe quel ordre;

d)

transférer du trafic entre aéronefs du même transporteur en tout point (changement de gabarit);

e)

faire des arrêts en cours de route en tous points situés sur le territoire de l’une ou l’autre Partie ou en dehors de ce territoire;

f)

faire transiter du trafic par le territoire de l’autre Partie;

g)

combiner du trafic sur le même aéronef quelle que soit l’origine de ce trafic;

h)

desservir plus d’un point sur le même service (co-terminalisation).

Article 422

Autorisations d’exploitation et agréments techniques

1.   Dès réception d’une demande d’autorisation d’exploitation émanant d’un transporteur aérien d’une Partie, sous la forme et selon les modalités prescrites, pour exploiter des services de transport aérien en vertu du présent titre, l’autre Partie accorde les autorisations et agréments techniques appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

dans le cas d’un transporteur aérien du Royaume-Uni:

i)

le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par le Royaume-Uni, ses ressortissants, ou les deux;

ii)

le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire du Royaume-Uni et est titulaire d’une licence octroyée conformément à la législation du Royaume-Uni; et

iii)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente du Royaume-Uni, qui est clairement identifiée, et ladite autorité exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;

b)

dans le cas d’un transporteur aérien de l’Union:

i)

le transporteur aérien est détenu, directement ou par une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci;

ii)

le transporteur aérien a son principal établissement sur le territoire de l’Union et est titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union; et

iii)

le transporteur aérien est titulaire d’un certificat de transporteur aérien délivré par l’autorité compétente d’un État membre, ou par une autorité de l’Union en son nom, l’autorité certificatrice est clairement identifiée, et ledit État membre exerce et maintient un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien;

c)

les articles 434 et 435 sont respectés; et

d)

le transporteur aérien répond aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d’exploitation de services aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point a) i), les autorisations d’exploitation et les agréments appropriés sont accordés aux transporteurs aériens du Royaume-Uni pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les conditions énoncées au paragraphe 1, points a) ii), a) iii), c) et d), sont respectées;

b)

le transporteur aérien est détenu, directement ou grâce à une participation majoritaire, et est effectivement contrôlé par un ou plusieurs États membres, par d’autres États membres de l’Espace économique européen, par la Suisse, par des ressortissants de ces États, ou par une combinaison de ceux-ci, séparément ou conjointement avec le Royaume-Uni et/ou des ressortissants du Royaume-Uni;

c)

le jour où la période de transition a pris fin, le transporteur aérien était titulaire d’une licence d’exploitation en cours de validité conformément au droit de l’Union.

3.   Aux fins des paragraphes 1 et 2, la preuve d’un contrôle réglementaire effectif est apportée, entre autres, par les éléments suivants:

a)

le transporteur aérien concerné est titulaire d’une licence ou d’une autorisation d’exploitation en cours de validité délivrée par l’autorité compétente et satisfait aux critères de la Partie qui délivre la licence ou l’autorisation d’exploitation de services aériens internationaux; et

b)

cette Partie a et tient à jour des programmes de supervision de la sécurité et de la sûreté pour ce transporteur aérien conformément aux normes de l’OACI.

4.   Lorsqu’elle accorde des autorisations d’exploitation et des agréments techniques, chaque Partie traite tous les transporteurs aériens de l’autre Partie de manière non discriminatoire.

5.   Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de la part d’un transporteur aérien de l’une des Parties, l’autre Partie reconnaît toute déclaration d’aptitude ou de citoyenneté, ou les deux, faite par la première Partie concernant ledit transporteur aérien comme si cette déclaration avait été faite par ses propres autorités compétentes et ne fait pas de vérifications supplémentaires sur ces questions, à l’exception de ce qui est prévu à l’article 424, paragraphe 3.

Article 423

Plans d’exploitation, programmes et horaires

La notification des plans, programmes ou horaires d’exploitation des services aériens exploités en vertu du présent titre peut être exigée par une Partie à titre d’information uniquement. Lorsqu’une Partie exige une telle notification, elle réduit au minimum la charge administrative liée à ses exigences et procédures de notification qui est supportée par les intermédiaires de transport aérien et les transporteurs aériens de l’autre Partie.

Article 424

Refus, révocation, suspension ou limitation de l’autorisation d’exploitation

1.   L’Union peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien du Royaume-Uni, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:

a)

dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 1, point a), l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;

b)

dans le cas des autorisations et agréments accordés conformément à l’article 422, paragraphe 2, l’une des conditions qui y sont prévues n’est pas remplie;

c)

le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou

d)

de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.

2.   Le Royaume-Uni peut prendre des mesures à l’encontre d’un transporteur aérien de l’Union, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, dans l’un des cas suivants:

a)

l’une des conditions prévues à l’article 422, paragraphe 1, point b), n’est pas remplie;

b)

le transporteur aérien n’a pas respecté les dispositions législatives et réglementaires visées à l’article 426; ou

c)

de telles mesures sont nécessaires pour prévenir, protéger ou contrôler la propagation de maladies, ou pour protéger la santé publique de toute autre manière.

3.   Lorsqu’une Partie a des motifs raisonnables de croire qu’un transporteur aérien de l’autre Partie se trouve dans l’une des situations visées au paragraphe 1 ou 2, selon le cas, et que des mesures doivent être prises à cet égard, cette Partie notifie à l’autre Partie par écrit, dès que possible, les raisons pour lesquelles elle envisage de refuser, de suspendre ou de limiter l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique et demande la tenue de consultations.

4.   Ces consultations débutent dès que possible, et au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande de consultation. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de trente jours ou dans un délai convenu à compter de la date de début de ces consultations, ou l’incapacité de prendre les mesures correctives convenues, constitue un motif pour la Partie qui a demandé les consultations de prendre des mesures pour refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques du ou des transporteurs aériens concernés afin d’assurer le respect des articles 422 et 426. Lorsque des mesures ont été prises pour refuser, révoquer, suspendre ou limiter l’autorisation d’exploitation ou l’agrément technique d’un transporteur aérien, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. La question est examinée d’urgence par un tribunal d’arbitrage aux fins de l’article 744. À la demande d’une Partie, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

5.   Nonobstant les paragraphes 3 et 4, dans les cas visés au paragraphe 1, points c) et d), et au paragraphe 2, points b) et c), une Partie peut prendre des mesures immédiates ou urgentes lorsque l’urgence l’exige, ou pour prévenir tout autre manquement. Aux fins du présent paragraphe, tout autre manquement implique que la question de la non-conformité a déjà été soulevée entre les autorités compétentes des Parties.

6.   Le présent article est sans préjudice des dispositions du titre XI de la rubrique un, de l’article 427, paragraphe 4, de l’article 434, paragraphes 4, 6 et 8, et de l’article 435, paragraphe 12, ainsi que de la procédure de règlement des différends prévue au titre I de la sixième partie ou des mesures qui en découlent.

Article 425

Propriété et contrôle des transporteurs aériens

Les Parties reconnaissent les avantages potentiels de la poursuite de la libéralisation de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens respectifs. Les Parties conviennent d’examiner, au sein du comité spécialisé du transport aérien, les possibilités de libéralisation réciproque de la propriété et du contrôle de leurs transporteurs aériens dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, dans un délai de douze mois à compter de la réception d’une demande en ce sens de la part de l’une des Parties. À l’issue de cet examen, les Parties peuvent décider de modifier le présent titre.

Article 426

Respect des dispositions législatives et réglementaires

1.   Les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie relatives à l’admission, à l’exploitation sur son territoire et au départ de son territoire d’aéronefs effectuant des transports aériens internationaux sont respectées par les transporteurs aériens de l’autre Partie à l’entrée, lors de l’exploitation sur le territoire ou au départ du territoire de cette Partie, respectivement.

2.   Les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie relatives à l’admission, à l’exploitation sur son territoire ou au départ de son territoire de passagers, de membres d’équipage, de bagages, de marchandises ou de courrier à bord d’un aéronef (y compris les dispositions relatives à l’entrée, aux autorisations, à l’immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine ou, dans le cas du courrier, les règlements postaux) sont respectées par les passagers, les membres d’équipage, les bagages, les marchandises et le courrier transportés par les transporteurs aériens de l’autre Partie, ou en leur nom, à l’entrée, lors de l’exploitation sur le territoire ou au départ du territoire de cette Partie, respectivement.

3.   Les Parties autorisent, sur leur territoire respectif, les transporteurs aériens de l’autre Partie à prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que seules les personnes munies des documents de voyage requis pour l’entrée ou le transit sur le territoire de l’autre Partie sont transportées.

Article 427

Non-discrimination

1.   Sans préjudice du titre XI de la rubrique un, les Parties éliminent, dans leur ressort respectif, toute forme de discrimination qui serait de nature à compromettre les conditions de concurrence loyale et équitable des transporteurs aériens de l’autre Partie dans l’exercice des droits prévus au présent titre.

2.   Une Partie (ci-après dénommée "Partie initiatrice") peut agir conformément aux paragraphes 3 à 6 lorsqu’elle estime que les conditions de concurrence loyale et équitable de ses transporteurs aériens dans l’exercice des droits prévus au présent titre sont compromises par la discrimination interdite par le paragraphe 1.

3.   La Partie initiatrice soumet une demande écrite de consultations à l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie requise"). Les consultations débutent dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, sauf si les Parties en conviennent autrement.

4.   Lorsque la Partie initiatrice et la Partie requise ne parviennent pas à un accord sur la question dans un délai de soixante jours à compter de la demande de consultations visée au paragraphe 3, la Partie initiatrice peut prendre des mesures à l’encontre de l’ensemble ou d’une partie des transporteurs aériens qui ont bénéficié de la discrimination interdite par le paragraphe 1, y compris des mesures pour refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques des transporteurs aériens concernés.

5.   Les mesures prises en vertu du paragraphe 4 sont appropriées, proportionnées et limitées dans leur champ d’application et leur durée à ce qui est strictement nécessaire pour atténuer le préjudice subi par les transporteurs aériens de la Partie initiatrice et supprimer l’avantage indu obtenu par les transporteurs aériens contre lesquels elles sont dirigées.

6.   Lorsque les consultations n’ont pas permis de résoudre la question ou que des mesures ont été prises en vertu du paragraphe 4 du présent article, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. La question est examinée d’urgence par un tribunal d’arbitrage aux fins de l’article 744. À la demande d’une Partie, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

7.   Nonobstant le paragraphe 2, les Parties ne procèdent pas conformément aux paragraphes 3 à 6 en ce qui concerne les comportements relevant du champ d’application du titre XI de la rubrique un.

Article 428

Exercice de l’activité commerciale

1.   Les Parties conviennent que les obstacles rencontrés par les transporteurs aériens dans l’exercice de leurs activités commerciales entraveraient les avantages découlant du présent titre. Les Parties conviennent de coopérer pour éliminer les obstacles à l’activité des transporteurs aériens des deux Parties lorsque ces obstacles peuvent entraver les opérations commerciales, créer des distorsions de concurrence ou affecter l’égalité des conditions de concurrence.

2.   Le comité spécialisé du transport aérien supervise les progrès réalisés dans le traitement efficace des questions relatives aux obstacles à l’activité des transporteurs aériens.

Article 429

Exploitation commerciale

1.   Les Parties s’accordent mutuellement les droits prévus aux paragraphes 2 à 7. Aux fins de l’exercice de ces droits, les transporteurs aériens de chaque Partie ne sont pas tenus de s’assurer les services d’un partenaire local.

2.   En ce qui concerne les représentants des transporteurs aériens:

a)

l’établissement de bureaux et d’installations par les transporteurs aériens d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, nécessaires à la prestation de services en vertu du présent titre, est autorisé sans restriction ni discrimination;

b)

sans préjudice des règles de sécurité et de sûreté, lorsque ces bureaux et installations sont situés dans un aéroport, ils peuvent être soumis à des limitations pour des raisons de disponibilité d’espace;

c)

chaque Partie autorise, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires en matière d’entrée, de séjour et d’emploi, les transporteurs aériens de l’autre Partie à faire entrer et à maintenir sur son territoire les membres de leur propre personnel de direction, de vente, technique, d’exploitation et autres spécialistes que le transporteur aérien estime raisonnablement nécessaires à la fourniture de services de transport aérien en vertu du présent titre. Lorsque des permis de travail sont requis pour le personnel visé au présent paragraphe, y compris celui qui exerce certaines fonctions temporaires, les Parties traitent les demandes de permis avec diligence, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires pertinentes.

3.   En ce qui concerne l’assistance en escale:

a)

chaque Partie autorise les transporteurs aériens de l’autre Partie à pratiquer l’auto-assistance sur son territoire sans autres restrictions que celles fondées sur des considérations de sécurité ou de sûreté, ou résultant d’autres contraintes physiques ou opérationnelles;

b)

aucune Partie n’impose aux transporteurs aériens de l’autre Partie le choix d’un ou de plusieurs prestataires de services d’assistance en escale parmi ceux qui sont présents sur le marché conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie où les services sont fournis;

c)

sans préjudice du point a), lorsque les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie limitent ou restreignent de quelque manière que ce soit la libre concurrence entre les prestataires de services d’assistance en escale, cette Partie veille à ce que tous les services d’assistance en escale nécessaires soient mis à la disposition des transporteurs aériens de l’autre Partie et à ce qu’ils soient fournis à des conditions non moins favorables que celles auxquelles ils sont fournis à tout autre transporteur aérien.

4.   En ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports, chaque Partie veille à ce que ses règlements, lignes directrices et procédures d’attribution des créneaux horaires dans les aéroports situés sur son territoire soient appliqués de manière transparente, efficace, non discriminatoire et en temps utile.

5.   En ce qui concerne les dépenses locales et le transfert de fonds et de revenus:

a)

les dispositions du titre IV de la rubrique un s’appliquent aux matières régies par le présent titre, sans préjudice de l’article 422;

b)

les Parties s’accordent mutuellement les avantages prévus aux points c) à e);

c)

la vente et l’achat de services de transport et de services connexes par les transporteurs aériens des Parties doivent pouvoir, à la discrétion du transporteur aérien, être libellés en livres sterling si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire du Royaume-Uni, ou, si la vente ou l’achat a lieu sur le territoire d’un État membre, être libellés dans la monnaie de cet État membre;

d)

les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés à payer les dépenses locales en monnaie locale, à leur discrétion;

e)

les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sur demande, à transférer vers le pays de leur choix, à tout moment et de quelque manière que ce soit, les recettes obtenues sur le territoire de l’autre Partie de la vente de services de transport aérien et d’activités connexes directement liées au transport aérien qui excèdent les sommes versées localement. La conversion et le transfert sont autorisés promptement sans restriction ni imposition à cet égard au taux de change du marché applicable aux transactions courantes et au transfert à la date à laquelle le transporteur fait la demande initiale de transfert et ne sont soumises à aucun frais, à l’exception de ceux normalement facturés par les banques pour effectuer cette conversion et ce transfert.

6.   En ce qui concerne le transport intermodal:

a)

en ce qui concerne le transport de passagers, les Parties ne soumettent pas les prestataires de transport de surface aux dispositions législatives et réglementaires régissant le transport aérien au seul motif que ce transport de surface est assuré par un transporteur aérien sous son propre nom;

b)

sous réserve des conditions et restrictions indiquées dans le titre II de la rubrique un et ses annexes, ainsi que dans le titre I de la rubrique trois et son annexe, les transporteurs aériens de chaque Partie sont autorisés, sans restriction, à utiliser, en liaison avec des services de transport aérien international, tout transport de surface pour le fret à destination ou en provenance de tout point situé sur le territoire des Parties ou de pays tiers, y compris le transport à destination ou en provenance de tout aéroport disposant d’installations douanières, et disposent du droit, le cas échéant, de transporter du fret sous douane, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Ce fret, qu’il soit transporté par voie de surface ou par voie aérienne, a accès aux opérations d’enregistrement et aux installations douanières des aéroports. Les transporteurs aériens peuvent choisir d’effectuer eux-mêmes leurs opérations de transport de surface, ou dans le cadre d’accords, y compris le partage de codes, avec d’autres transporteurs de surface, y compris d’autres transporteurs aériens ou des fournisseurs indirects de services de fret aérien. Ces services de fret intermodaux pourront être offerts comme service complet et à un prix unique pour le transport aérien et le transport de surface combinés, pourvu que les expéditeurs soient informés des prestataires du transport en question.

7.   En ce qui concerne la location:

a)

les Parties s’accordent mutuellement le droit pour leurs transporteurs aériens de fournir des services de transport aérien conformément à l’article 419 de toutes les manières suivantes:

i)

en utilisant un aéronef loué sans équipage auprès d’un quelconque loueur;

ii)

dans le cas des transporteurs aériens du Royaume-Uni, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens des Parties;

iii)

dans le cas des transporteurs aériens de l’Union, en utilisant un aéronef loué avec équipage auprès d’autres transporteurs aériens de l’Union;

iv)

en utilisant un aéronef loué avec un équipage auprès de transporteurs aériens autres que ceux visés aux points ii) et iii), respectivement, à condition que la location soit justifiée par des besoins exceptionnels, des besoins de capacité saisonniers ou des difficultés opérationnelles du preneur et que la durée de location ne dépasse pas ce qui est strictement nécessaire pour satisfaire ces besoins ou surmonter ces difficultés;

b)

les Parties peuvent exiger que les contrats de location soient approuvés par leurs autorités compétentes aux fins de la vérification du respect des conditions visées au présent paragraphe ainsi que des exigences applicables en matière de sécurité et de sûreté;

c)

toutefois, lorsqu’une Partie exige une telle approbation, elle s’efforce d’accélérer les procédures d’approbation et de réduire au minimum la charge administrative pour les transporteurs aériens concernés;

d)

les dispositions du présent paragraphe sont sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires d’une Partie en ce qui concerne la location d’aéronefs par les transporteurs aériens de cette Partie.

Article 430

Dispositions fiscales

1.   À l’arrivée sur le territoire d’une Partie, les aéronefs exploités en transport aérien international par les transporteurs aériens de l’autre Partie, leurs équipements habituels, le carburant, les lubrifiants, les fournitures techniques consommables, le matériel au sol, les pièces détachées (y compris les moteurs), les provisions de bord (y compris, mais sans s’y limiter, des articles tels que les denrées alimentaires, les boissons et l’alcool, le tabac et d’autres produits destinés à être vendus aux passagers ou utilisés par eux en quantités limitées pendant le vol), et les autres articles destinés à l’exploitation ou à l’entretien des aéronefs effectuant des transports aériens internationaux ou utilisés exclusivement dans le cadre de ces transports sont, sur une base de réciprocité et à condition que ces équipements et fournitures restent à bord de l’aéronef, exonérés de toutes restrictions à l’importation, de toutes taxes sur la propriété et de tous prélèvements sur le capital, de tous droits de douane, de toutes taxes d’accises, de toutes redevances d’inspection, de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou d’autres impôts indirects similaires, ainsi que de toutes redevances et impositions similaires imposées par les autorités nationales ou locales ou par l’Union.

2.   Sont également exemptés, sur une base de réciprocité, des impôts, droits, taxes et redevances visés au paragraphe 1:

a)

les provisions de bord introduites ou obtenues sur le territoire d’une Partie et embarquées, en quantités raisonnables, pour être utilisées à bord d’un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces provisions sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire;

b)

l’équipement au sol et les pièces détachées (y compris les moteurs) introduits sur le territoire d’une Partie aux fins d’entretien, de maintenance ou de réparation des aéronefs d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services aériens internationaux;

c)

les lubrifiants et les fournitures techniques consommables autres que le carburant introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie pour être utilisés à bord d’un aéronef appartenant à un transporteur aérien de l’autre Partie assurant des services de transport aérien international, même si ces fournitures sont destinées à être utilisées sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire; et

d)

les imprimés, conformément à la législation douanière de chaque Partie, introduits ou obtenus sur le territoire d’une Partie et embarqués sur un aéronef en partance d’un transporteur aérien de l’autre Partie assurant un service aérien international, même si ces articles sont destinés à être utilisés sur une partie du vol effectuée au-dessus dudit territoire.

3.   L’équipement de bord normal ainsi que les matériaux, fournitures et pièces détachées visés au paragraphe 1 normalement conservés à bord des aéronefs d’un transporteur aérien d’une Partie ne peuvent être déchargés sur le territoire de l’autre Partie qu’avec l’approbation des autorités douanières de cette Partie et peuvent être placés sous la supervision desdites autorités jusqu’au moment où ils seront réexportés ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement disposé en conformité avec la réglementation douanière applicable.

4.   L’exonération des droits de douane, des droits d’accise nationaux et des redevances nationales similaires prévue par le présent article est également applicable lorsque le ou les transporteurs aériens d’une Partie ont conclu des accords avec un ou plusieurs autres transporteurs aériens en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l’autre Partie des biens visés aux paragraphes 1 et 2, à condition que ce ou ces autres transporteurs aériens bénéficient également de cette exonération de la part de l’autre Partie.

5.   Aucune des dispositions du présent titre n’interdit à une Partie d’appliquer des impôts, des droits, des taxes ou des redevances sur la vente d’articles non destinés à être consommés à bord d’un aéronef sur une partie du service aérien entre deux points situés sur son territoire où l’embarquement et le débarquement sont autorisés.

6.   Les bagages et le fret en transit direct sur le territoire d’une Partie seront exonérés d’impôts, droits de douane, redevances et autres taxes similaires.

7.   Il peut être exigé que les équipements et fournitures visés au paragraphe 2 soient placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités compétentes.

8.   Le présent titre ne modifie pas les dispositions des conventions en vigueur entre le Royaume-Uni et un État membre pour éviter la double imposition sur le revenu et sur la fortune.

9.   L’exonération des droits de douane, des droits d’accises nationaux et des redevances nationales similaires ne s’étend pas aux redevances basées sur le coût des services fournis à un transporteur aérien d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

Article 431

Redevances d’usage

1.   Les redevances d’usage qui peuvent être imposées par une Partie aux transporteurs aériens de l’autre Partie pour l’utilisation de la navigation aérienne et du contrôle de la circulation aérienne sont liées aux coûts et non discriminatoires. En tout état de cause, de telles redevances d’usage ne seront pas imputées aux transporteurs aériens de l’autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables dont peut se prévaloir tout autre transporteur aérien dans des circonstances similaires au moment où les redevances sont appliquées.

2.   Sans préjudice de l’article 429, paragraphe 5, chaque Partie veille à ce que les redevances d’usage autres que celles mentionnées au paragraphe 1 qui peuvent être imposées aux transporteurs aériens de l’autre Partie soient justes, raisonnables, non injustement discriminatoires et équitablement réparties entre les catégories d’usagers. Les redevances d’usage imposées aux transporteurs aériens de l’autre Partie peuvent refléter, mais ne doivent pas excéder, le coût de la fourniture des installations et services d’aéroport, d’environnement aéroportuaire et de sûreté de l’aviation à l’aéroport ou au sein du système aéroportuaire. Ces redevances d’usage peuvent inclure un retour raisonnable sur actifs après amortissement. Les installations et services qui font l’objet de ces redevances d’usage sont fournis sur une base efficace et économique. En tout état de cause, de telles redevances d’usage ne seront pas imputées aux transporteurs aériens de l’autre Partie à des conditions moins favorables que les conditions les plus favorables dont peut se prévaloir tout autre transporteur aérien dans des circonstances similaires au moment où les redevances sont appliquées.

3.   Afin d’assurer l’application correcte des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie veille à ce que des consultations aient lieu entre les autorités ou organismes compétents en matière de redevances sur son territoire et les transporteurs aériens utilisant les services et installations concernés et à ce que les autorités ou organismes compétents en matière de redevances et les transporteurs aériens échangent les informations nécessaires. Chaque Partie veille à ce que les autorités compétentes informent les utilisateurs, dans un délai raisonnable, de tout projet de modification des redevances d’usage, afin de leur permettre d’exprimer leur avis avant la mise en œuvre de toute modification.

Article 432

Tarifs

1.   Les Parties permettent aux transporteurs aériens des Parties d’établir librement leurs tarifs sur la base d’une concurrence loyale, conformément au présent titre.

2.   Les Parties ne soumettent pas à approbation les tarifs des transporteurs aériens de l’autre Partie.

Article 433

Statistiques

1.   Les Parties coopèrent dans le cadre du comité spécialisé des transports aériens pour faciliter l’échange d’informations statistiques relatives aux services de transport aérien en vertu du présent titre.

2.   Sur demande, chaque Partie fournit à l’autre Partie les statistiques disponibles non confidentielles et non commercialement sensibles relatives aux services de transport aérien relevant du présent titre, conformément aux dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties, sur une base non discriminatoire et selon ce qui peut raisonnablement être exigé.

Article 434

Sécurité aérienne

1.   Les Parties réaffirment l’importance d’une coopération étroite dans le domaine de la sécurité aérienne.

2.   Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par une Partie et toujours en cours de validité sont reconnus comme valides par l’autre Partie et ses autorités compétentes aux fins de l’exploitation de services aériens en vertu du présent titre, à condition que ces certificats ou licences aient été délivrés ou validés conformément, au minimum, aux normes internationales pertinentes établies en vertu de la Convention.

3.   Chaque Partie peut à tout moment demander des consultations au sujet des normes de sécurité appliquées et gérées par l’autre Partie dans des domaines qui se rapportent aux installations et services aéronautiques, aux équipages de conduite, aux aéronefs et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations se tiennent dans les trente jours suivant la demande.

4.   Si, à la suite de ces consultations, une des Parties estime que l’autre Partie n’applique ni ne gère effectivement les normes de sécurité, dans les domaines visés au paragraphe 2, au moins équivalentes aux normes minimales en vigueur conformément à la Convention, la première Partie informera l’autre Partie de ces conclusions et des démarches qui sont estimées nécessaires afin de se conformer à ces normes minimales, et l’autre Partie prendra les mesures correctives appropriées. Si l’autre Partie ne prend pas les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai qui peut être convenu, la Partie requérante peut refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou refuser, révoquer, suspendre, soumettre à des conditions ou limiter de toute autre manière les activités des transporteurs aériens soumis à la supervision de la sécurité de l’autre Partie.

5.   Tout aéronef exploité par un ou plusieurs transporteurs aériens d’une Partie, ou en vertu d’un contrat de location pour le compte de ceux-ci, peut, lorsqu’il se trouve sur le territoire de l’autre Partie, faire l’objet d’une inspection au sol, à condition que cela n’entraîne pas de retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef.

6.   L’inspection au sol ou une série d’inspections au sol peut susciter:

a)

de graves préoccupations selon lesquelles un aéronef ou l’exploitation de celui-ci ne respecte pas les normes minimales en vigueur au moment considéré conformément à la Convention; ou

b)

de graves préoccupations selon lesquelles il existe un manque d’application et de gestion effectives des normes de sécurité établies en application de la Convention au moment considéré.

Au cas où la Partie qui a effectué l’inspection ou les inspections au sol fait état de graves préoccupations telles que visées au point a) ou b), elle notifie ces constatations aux autorités compétentes de l’autre Partie qui sont responsables de la supervision de la sécurité du transporteur aérien exploitant l’aéronef et les informe des mesures jugées nécessaires pour se conformer à ces normes minimales. Le fait de ne pas prendre les mesures appropriées dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai qui peut être convenu, constitue un motif pour que la Partie requérante refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou refuse, révoque, suspende, soumette à des conditions ou limite de toute autre manière les activités du transporteur aérien qui exploite l’aéronef.

7.   En cas de refus d’accès aux fins d’inspection au sol d’un aéronef exploité par le ou les transporteurs aériens d’une Partie conformément au paragraphe 5, l’autre Partie est libre d’en déduire que des préoccupations graves telles que visées au paragraphe 6 se font jour et de procéder conformément au paragraphe 6.

8.   Chaque Partie se réserve le droit de révoquer, de suspendre ou de limiter immédiatement les autorisations d’exploitation ou les agréments techniques, ou de suspendre ou de limiter de toute autre manière les activités d’un ou de plusieurs transporteurs aériens de l’autre Partie si la première Partie conclut, à la suite d’une inspection au sol, d’une série d’inspections au sol, d’un refus d’accès pour une inspection au sol, d’une consultation ou autrement, qu’une action immédiate est essentielle pour la sécurité des activités d’un transporteur aérien. La Partie qui prend ces mesures en informe dans les plus brefs délais l’autre Partie, en motivant sa décision.

9.   Toute mesure appliquée par une Partie en conformité avec le paragraphe 4, 6 ou 8 sera interrompue dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d’exister.

10.   Lorsque des mesures ont été prises par une Partie en vertu du paragraphe 4, 6 ou 8, en cas de différend, une Partie peut avoir recours à l’arbitrage conformément à l’article 739, sans avoir recours préalablement à des consultations conformément à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage se saisit de la question en urgence aux fins de l’article 744. À la demande de la Partie plaignante, le tribunal peut, dans l’attente de sa décision finale, ordonner l’adoption de mesures provisoires, y compris la modification ou la suspension des mesures prises par l’une ou l’autre Partie en vertu du présent article.

Article 435

Sûreté de l’aviation

1.   Les Parties s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour traiter toute menace relative à la sûreté de l’aviation civile, y compris prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.

2.   Dans leurs relations mutuelles, les Parties agissent en conformité avec les normes de sûreté aérienne établies par l’OACI. Elles exigent que les exploitants des aéronefs immatriculés sur leur territoire et les exploitants des aéroports situés sur leur territoire agissent, au minimum, en conformité avec ces normes de sûreté aérienne. Chaque Partie notifie à l’autre Partie, sur demande, toute différence entre ses dispositions législatives, réglementaires et pratiques et les normes de sûreté aérienne visées au présent paragraphe. Chaque Partie peut à tout moment demander des consultations, qui doivent avoir lieu sans retard, avec l’autre Partie pour examiner ces différences.

3.   Chaque Partie veille à ce que des mesures efficaces soient appliquées sur son territoire pour protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, notamment, sans s’y limiter, l’inspection/filtrage des passagers et de leurs bagages de cabine, l’inspection/filtrage des bagages de soute, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté des personnes autres que les passagers, y compris l’équipage, et des objets qu’ils transportent, l’inspection/filtrage et les contrôles de sûreté du fret, du courrier, des approvisionnements de bord et des fournitures destinées aux aéroports, et le contrôle de l’accès au côté piste et aux zones de sûreté à accès réglementé. Chaque Partie convient que les dispositions de l’autre Partie en matière de sûreté relatives à l’admission des aéronefs sur son territoire, à leur exploitation à l’intérieur de celui-ci ou à leur départ de celui-ci doivent être respectées.

4.   Les Parties s’efforcent de coopérer dans toute la mesure du possible en matière de sûreté aérienne, d’échanger des informations sur les menaces, les vulnérabilités et les risques, sous réserve de l’adoption d’un commun accord d’arrangements appropriés pour le transfert, l’utilisation, le stockage et l’élimination sécurisés des informations classifiées, de discuter et de partager les meilleures pratiques, les normes de performance et de détection des équipements de sûreté, les meilleures pratiques et les résultats en matière de contrôle de conformité, et dans tout autre domaine que les Parties peuvent identifier. En particulier, les Parties s’efforcent d’établir et de maintenir des arrangements en matière de coopération entre experts techniques pour l’élaboration et la reconnaissance de normes de sûreté aérienne, dans l’objectif de faciliter cette coopération, de réduire les doublons administratifs et de favoriser la notification en amont et les discussions préalables pour les nouvelles initiatives et exigences en matière de sûreté.

5.   Chaque Partie met à la disposition de l’autre Partie, sur demande, les résultats des audits effectués par l’OACI et les mesures correctives prises par l’État ayant fait l’objet d’un audit, sous réserve de l’adoption d’un commun accord d’arrangements appropriés pour le transfert, l’utilisation, le stockage et l’élimination sécurisés de ces informations.

6.   Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre des inspections de sûreté qu’elles entreprennent sur le territoire de l’une des Parties en établissant des mécanismes, y compris des arrangements administratifs, pour l’échange réciproque d’informations sur les résultats de ces inspections. Les Parties conviennent d’examiner avec bienveillance les demandes qui leur sont faites de participer, en tant qu’observateur, aux inspections de sûreté entreprises par l’autre Partie.

7.   Sous réserve du paragraphe 9, et tout en prenant pleinement en considération et en respectant mutuellement la souveraineté de l’autre Partie, une Partie peut adopter des mesures de sûreté pour l’entrée sur son territoire. Dans la mesure du possible, cette Partie tient compte des mesures de sûreté déjà appliquées par l’autre Partie et du point de vue exprimé par celle-ci. Chaque Partie reconnaît qu’aucune disposition du présent article ne limite le droit d’une Partie de refuser l’entrée sur son territoire de tout vol dont elle estime qu’il présente une menace pour sa sûreté.

8.   Une Partie peut prendre des mesures d’urgence pour faire face à une menace spécifique pour la sûreté. Ces mesures sont immédiatement notifiées à l’autre Partie. Sans préjudice de la nécessité de prendre des mesures immédiates afin d’assurer la sûreté du transport aérien, lors de l’examen de mesures envisagées en matière de sûreté, chaque Partie en évalue les effets négatifs possibles sur les services aériens internationaux et, à moins d’y être obligée par la loi, prend en compte ces facteurs pour déterminer quelles mesures sont nécessaires et appropriées en vue de répondre aux préoccupations liées à la sûreté.

9.   En ce qui concerne les services aériens à destination de son territoire, une Partie ne peut exiger que des mesures de sûreté soient mises en œuvre sur le territoire de l’autre Partie. Lorsqu’une Partie considère qu’une menace spécifique nécessite d’urgence la mise en œuvre de mesures temporaires en plus des mesures déjà en place sur le territoire de l’autre Partie, elle informe l’autre Partie, d’une part, des détails de cette menace dans une mesure compatible avec la nécessité de protéger les informations relatives à la sûreté et, d’autre part, des mesures proposées. L’autre Partie examine positivement cette proposition et peut décider de mettre en œuvre des mesures supplémentaires si elle le juge nécessaire. Ces mesures sont proportionnées et limitées dans le temps.

10.   En cas de capture illicite ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, des passagers, des équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties s’entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité à cet incident ou menace d’incident.

11.   Chaque Partie prend toutes les mesures qu’elle juge réalisables pour faire en sorte qu’un aéronef qui a fait l’objet d’une capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicite et se trouve au sol sur son territoire soit immobilisé sauf si son départ est rendu indispensable par l’impérieuse nécessité de protéger la vie humaine. Dans la mesure du possible, ces mesures sont prises sur la base de consultations entre les Parties.

12.   Si une Partie a des motifs raisonnables de croire que l’autre Partie ne se conforme pas au présent article, elle peut demander des consultations immédiates avec l’autre Partie. Ces consultations débutent dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande. L’impossibilité de parvenir à un accord satisfaisant dans un délai de quinze jours ou dans un autre délai convenu à compter de la date de cette demande constitue, pour la Partie qui a demandé les consultations, un motif qui justifie la prise de mesures visant à refuser, à révoquer, à suspendre, à soumettre à des conditions ou à limiter l’autorisation d’exploitation ou les agréments techniques du ou des transporteurs aériens de l’autre Partie, afin d’assurer le respect des dispositions du présent article. Si une urgence le justifie, ou pour éviter que ne se poursuive la non-conformité au présent article, une Partie peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai de quinze jours visé au présent paragraphe.

13.   Toute mesure prise conformément au paragraphe 8 est interrompue lorsque la Partie concernée considère que cette mesure n’est plus nécessaire ou qu’elle a été remplacée par d’autres mesures visant à atténuer la menace. Toute mesure prise conformément au paragraphe 12 est interrompue dès que l’autre Partie se conforme au présent article. Toute mesure prise conformément au paragraphe 8 ou 12 peut être interrompue selon ce qui a été convenu mutuellement par les Parties.

14.   Lorsque des mesures ont été prises conformément au paragraphe 7, 8, 9 ou 12 du présent article, une Partie peut avoir recours aux dispositions relatives au règlement des différends du titre I de la sixième partie. Un tribunal d’arbitrage se saisit de la question en urgence aux fins de l’article 744.

Article 436

Gestion du trafic aérien

1.   Les Parties et leurs autorités compétentes respectives et les prestataires de services de navigation aérienne coopèrent de manière à améliorer la sécurité et l’efficacité du fonctionnement du trafic aérien dans la région de l’Europe. Chaque Partie recherche l’interopérabilité avec les prestataires de services de l’autre Partie.

2.   Les Parties conviennent de coopérer sur les questions relatives à la performance et à la tarification des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau, en vue d’optimiser l’efficacité globale des vols, de réduire les coûts, de limiter autant que possible les incidences sur l’environnement et d’améliorer la sécurité et la capacité des courants de trafic aérien entre les systèmes existants de gestion du trafic aérien des Parties.

3.   Les Parties conviennent de promouvoir la coopération entre leurs prestataires de services de navigation aérienne pour l’échange des données de vol et la coordination des flux de trafic en vue d’optimiser l’efficacité des vols et, partant, d’améliorer la prévisibilité, la ponctualité et la continuité du service pour le trafic aérien.

4.   Les Parties conviennent de coopérer dans le cadre de leurs programmes de modernisation de la gestion du trafic aérien, y compris les activités de recherche, de développement et de déploiement, et d’encourager la participation croisée à des activités de validation et de démonstration, avec l’objectif d’assurer une interopérabilité à l’échelle mondiale.

Article 437

Responsabilité des transporteurs aériens

Les Parties réaffirment leurs obligations au titre de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999 (ci-après dénommée "convention de Montréal").

Article 438

Protection des consommateurs

1.   Les Parties partagent l’objectif de parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs et coopèrent à cet effet.

2.   Les Parties veillent à ce que des mesures efficaces et non discriminatoires soient prises pour protéger les intérêts des consommateurs dans le domaine du transport aérien. Lesdites mesures comprennent un accès adéquat à l’information, une assistance y compris pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, le remboursement et, le cas échéant, une indemnisation, en cas de refus d’embarquement ou d’annulation ou de retard d’un vol, et des procédures efficaces de traitement des plaintes.

3.   Les Parties se consultent sur toute question relative à la protection des consommateurs, y compris sur les mesures qu’ils prévoient en la matière.

Article 439

Relations avec d’autres accords

1.   Sous réserve des paragraphes 4 et 5, les accords et arrangements antérieurs entre le Royaume-Uni et les États membres portant sur le sujet du présent titre sont, dans la mesure où ils n’ont pas été remplacés par le droit de l’Union, remplacés par le présent accord.

2.   Le Royaume-Uni et un État membre ne peuvent s’accorder d’autres droits en matière de services de transport aérien à destination, en provenance ou à l’intérieur de leurs territoires respectifs que ceux qui sont expressément prévus dans le présent titre, sous réserve des dispositions de l’article 419, paragraphes 4 et 9.

3.   Si les Parties deviennent parties à un accord multilatéral ou appliquent une décision de l’OACI ou de toute autre organisation internationale qui traite d’aspects couverts par le présent titre, elles consultent le comité spécialisé du transport aérien pour déterminer s’il y a lieu de réviser le présent titre à la lumière de cette situation.

4.   Aucune disposition du présent titre n’affecte la validité et l’application des accords relatifs au transport aérien existants et futurs entre les États membres et le Royaume-Uni en ce qui concerne les territoires relevant de leur souveraineté respective qui ne sont pas couverts par l’article 774.

5.   Aucune disposition du présent titre n’affecte les droits conférés au Royaume-Uni et aux États membres par l’accord multilatéral sur les droits commerciaux pour les transports aériens non réguliers en Europe, signé à Paris le 30 avril 1956, lorsque ces droits sont plus étendus que ceux conférés en vertu du présent titre.

Article 440

Suspension et dénonciation

1.   Une suspension du présent titre, en tout ou en partie, en vertu de l’article 749, peut être mise en œuvre au plus tôt le premier jour de la saison aéronautique de l’Association du transport aérien international (IATA) suivant la saison au cours de laquelle la suspension a été notifiée.

2.   Lorsque le présent accord prend fin conformément à l’article 779 ou à la dénonciation du présent titre conformément aux articles 441, 521 ou 509, les dispositions régissant les questions relevant du présent titre continuent de s’appliquer au-delà de la date de cessation visée à l’article 779, 441, 521 ou 509, jusqu’à la fin de la saison IATA en cours à cette date.

3.   La Partie qui suspend le présent titre, en tout ou en partie, ou qui dénonce le présent accord ou le présent titre en informe l’OACI.

Article 441

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

Article 442

Enregistrement du présent accord

Le présent accord et tout amendement à celui-ci sont, dans la mesure où ils sont pertinents, enregistrés auprès de l’OACI conformément à l’article 83 de la convention.

TITRE II

SÉCURITÉ AÉRIENNE

Article 443

Objectifs

Les objectifs du présent titre sont les suivants:

a)

permettre l’acceptation réciproque, conformément aux annexes du présent titre, des constatations de conformité faites et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou par les organismes agréés de chaque Partie;

b)

encourager la coopération en faveur d’un niveau élevé de sécurité et de compatibilité environnementale de l’aviation civile;

c)

favoriser la dimension multinationale de l’industrie de l’aviation civile;

d)

faciliter et promouvoir la libre circulation des produits et des services aéronautiques civils.

Article 444

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"organisme agréé", toute personne morale habilitée par l’autorité compétente de chaque Partie à exercer des prérogatives se rapportant au champ d’application du présent titre;

b)

"certificat", un agrément, une licence ou tout autre document émis à titre de reconnaissance de conformité certifiant qu’un produit aéronautique civil, un organisme ou une personne morale ou physique respecte les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie;

c)

"produit aéronautique civil", tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou hélice d’aéronef, ou un sous-ensemble, un équipement, une pièce ou un composant, installé ou à installer sur celui-ci;

d)

"autorité compétente", une agence de l’Union ou une agence ou entité gouvernementale chargée de la sécurité de l’aviation civile qui est désignée par une Partie pour les besoins du présent titre aux fins d’exercer les fonctions suivantes:

i)

évaluer la conformité de produits aéronautiques civils, d’organismes, d’installations, d’opérations et de services soumis à sa surveillance aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie;

ii)

contrôler le maintien de leur conformité à ces exigences; et

iii)

prendre des mesures coercitives visant à garantir leur conformité avec ces exigences;

e)

"constatation de conformité", une vérification du respect des exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires d’une Partie à la suite d’actions telles que des essais, des inspections, des qualifications, des agréments et des mesures de suivi;

f)

"suivi", la surveillance régulière exercée par une autorité compétente d’une Partie afin de déterminer si les exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de cette Partie sont respectées;

g)

"agent technique", pour l’Union, l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA), ou son successeur, et pour le Royaume-Uni, l’autorité de l’aviation civile ("CAA") du Royaume-Uni, ou son successeur; et

h)

"la convention", la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, qui comprend:

i)

tout amendement applicable en l’espèce, entré en vigueur conformément à l’article 94, point a), de la convention, et ratifié par le Royaume-Uni, d’une part, et l’État membre ou les États membres concerné(s), d’autre part; et

ii)

toute annexe, ou tout amendement à une annexe applicable en l’espèce, adopté(e) en vertu de l’article 90 de la Convention, dans la mesure où ladite annexe ou ledit amendement s’applique à tout moment au Royaume-Uni et à l’État membre ou aux États membres concernés.

Article 445

Champ d’application et mise en œuvre

1.   Les Parties peuvent coopérer dans les domaines suivants:

a)

les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils;

b)

les essais et les certificats environnementaux des produits aéronautiques civils;

c)

les certificats en matière de conception et de production et le suivi des organismes de conception et de production;

d)

les certificats des organismes de maintenance et le suivi des organismes de maintenance;

e)

l’octroi de licences au personnel et sa formation;

f)

l’évaluation de la qualification du simulateur de vol;

g)

l’exploitation des aéronefs;

h)

la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne; et

i)

d’autres domaines liés à la sécurité aérienne faisant l’objet d’annexes à la convention.

2.   Le champ d’application du présent titre est établi au moyen d’annexes couvrant chacun des domaines de coopération visés au paragraphe 1.

3.   Le comité spécialisé pour la sécurité aérienne ne peut adopter les annexes visées au paragraphe 2 que lorsque chaque Partie a établi que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes de l’aviation civile de l’autre Partie garantissent un niveau de sécurité suffisamment équivalent pour permettre l’acceptation des constatations de conformité établies et des certificats délivrés par ses autorités compétentes ou par des organismes agréés par lesdites autorités compétentes.

4.   Chaque annexe visée au paragraphe 2 décrit les modalités, conditions et méthodes d’acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats et, si nécessaire, des arrangements transitoires.

5.   Les agents techniques peuvent élaborer des procédures de mise en œuvre pour chaque annexe. Les différences techniques entre les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des Parties dans le domaine de l’aviation civile sont traitées dans les annexes visées au paragraphe 2 et dans les procédures de mise en œuvre.

Article 446

Obligations générales

1.   Chaque Partie accepte les constatations de conformité faites et les certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l’autre Partie, conformément aux modalités et conditions énoncées dans les annexes visées à l’article 445, paragraphe 2.

2.   Aucune disposition du présent titre n’entraîne une acceptation réciproque des normes ou règles techniques des Parties.

3.   Chacune des Parties s’assure que ses autorités compétentes respectives demeurent capables de s’acquitter des responsabilités qui sont les leurs en vertu du présent titre.

Article 447

Préservation du pouvoir réglementaire

Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée comme limitant le droit des Parties de déterminer, par leurs mesures législatives, réglementaires et administratives, le niveau de protection qu’elles jugent approprié en matière de sécurité et d’environnement.

Article 448

Mesures de sauvegarde

1.   Chaque Partie peut prendre toutes les mesures appropriées et immédiates lorsqu’elle estime qu’il existe un risque raisonnable qu’un produit aéronautique civil, un service ou toute activité entrant dans le champ d’application du présent titre compromette la sécurité ou l’environnement, ne satisfasse pas aux mesures législatives, réglementaires ou administratives qui lui sont applicables ou ne satisfasse pas à une exigence entrant dans le champ d’application de l’annexe applicable du présent titre.

2.   Dès lors qu’une Partie prend des mesures en application du paragraphe 1, elle en informe par écrit l’autre Partie dans les quinze jours ouvrables suivant la prise de telles mesures, en les motivant.

Article 449

Communication

1.   Les Parties désignent et se notifient mutuellement un point de contact pour la communication relative à la mise en œuvre du présent titre. La langue utilisée pour cette communication est l’anglais.

2.   Les Parties se notifient mutuellement une liste des autorités compétentes et, par la suite, une liste mise à jour chaque fois que cela s’avère nécessaire.

Article 450

Transparence, coopération réglementaire et assistance mutuelle

1.   Chaque Partie veille à ce que l’autre Partie soit tenue informée de ses lois et règlements relatifs au présent titre et de toute modification importante de ces lois et règlements.

2.   Dans la mesure du possible, les Parties s’informent mutuellement des révisions significatives auxquelles elles entendent procéder quant à leurs dispositions législatives et réglementaires, normes et exigences pertinentes, ainsi qu’à leurs systèmes de certification, pour autant que ces révisions soient susceptibles d’avoir une incidence sur le présent titre. Dans la mesure du possible, elles se donnent mutuellement la possibilité de formuler des observations sur ces révisions, et prennent dûment en considération ces observations.

3.   Aux fins des enquêtes relatives à des problèmes de sécurité et de la résolution de ces problèmes, les autorités compétentes de chacune des Parties peuvent autoriser les autorités compétentes de l’autre Partie à participer à ses activités de surveillance à titre d’observateur, conformément aux dispositions de l’annexe applicable du présent titre.

4.   Aux fins du contrôle et des inspections, les autorités compétentes de chaque Partie fournissent une assistance, s’il y a lieu, aux autorités compétentes de l’autre Partie, avec l’objectif de fournir un accès libre aux entités réglementées soumises à la surveillance des Parties.

5.   Pour garantir le maintien de la confiance de chaque Partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l’autre Partie, chaque agent technique peut participer en qualité d’observateur aux activités de surveillance de l’autre Partie, conformément aux procédures définies dans les annexes du présent titre. Cette participation n’équivaut pas à une participation systématique à l’activité de surveillance de l’autre Partie.

Article 451

Échange d’informations en matière de sécurité

Les Parties, sans préjudice de l’article 453 et sous réserve de leur législation applicable:

a)

se communiquent, sur demande et en temps utile, les informations dont disposent leurs agents techniques sur les accidents, les incidents ou événements graves liés à des produits, services ou activités aéronautiques civils couverts par les annexes du présent titre; et

b)

échangent d’autres informations de sécurité, conformément à ce dont les agents techniques peuvent convenir.

Article 452

Coopération en matière répressive

Les Parties s’engagent, par l’intermédiaire de leurs agents techniques ou de leurs autorités compétentes, à coopérer et à s’entraider, sur demande, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables et sous réserve de la disponibilité des ressources requises, dans le cadre des enquêtes ou des activités répressives concernant toute allégation ou suspicion de violation des dispositions législatives ou réglementaires relevant du champ d’application du présent titre. En outre, chaque Partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre Partie toute enquête touchant à leurs intérêts mutuels.

Article 453

Confidentialité et protection des données et informations

1.   Chaque Partie veille, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, à la confidentialité des données et informations reçues de l’autre Partie en vertu du présent titre. Ces données et informations ne peuvent être utilisées par la Partie qui les reçoit qu’aux fins du présent titre.

2.   Plus particulièrement, et sous réserve de leurs législations et réglementations respectives, les Parties ne peuvent divulguer ni autoriser leurs autorités compétentes à divulguer à un tiers, y compris au grand public, toute donnée ou information reçue de l’autre Partie dans le cadre du présent titre qui constitue un secret d’affaires, un élément de propriété intellectuelle, une information commerciale ou financière confidentielle, des données relevant de la propriété exclusive ou des informations concernant une enquête en cours. À cette fin, ces données et informations sont considérées comme confidentielles.

3.   Une Partie ou une autorité compétente d’une Partie peut, lorsqu’elle fournit des données ou des informations à l’autre Partie ou à une autorité compétente de l’autre Partie, désigner des données ou des informations qu’elle considère comme confidentielles et ne devant pas être divulguées. Dans ce cas, la Partie ou son autorité compétente marque clairement ces données ou informations comme confidentielles.

4.   Si une Partie est en désaccord avec la désignation faite par l’autre Partie ou par une autorité compétente de cette Partie conformément au paragraphe 3, la première Partie peut demander des consultations avec l’autre Partie pour régler la question.

5.   Chaque Partie prend toutes les précautions raisonnables nécessaires pour empêcher la divulgation non autorisée des informations ou données reçues dans le cadre du présent titre.

6.   La Partie recevant des données ou informations de la part de l’autre Partie dans le cadre du présent titre n’acquiert aucun droit de propriété sur celles-ci au motif d’une telle réception.

Article 454

Adoption et modifications des annexes du présent titre

Le comité spécialisé pour la sécurité aérienne peut modifier l’annexe 30, adopter ou modifier les annexes comme prévu à l’article 445, paragraphe 2, et supprimer toute annexe.

Article 455

Recouvrement des coûts

Chacune des Parties veille à ce que les frais ou redevances éventuels imposés par une Partie ou son agent technique aux personnes physiques ou morales dont les activités sont couvertes par le présent titre soient justes, raisonnables et proportionnés aux services fournis et ne créent pas d’entrave au commerce.

Article 456

Autres accords et arrangements préalables

1.   À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le présent titre annule et remplace tout accord ou arrangement bilatéral en matière de sécurité aérienne entre le Royaume-Uni et les États membres concernant toute question couverte par le présent titre qui a été mise en œuvre conformément à l’article 445.

2.   Les agents techniques prennent les mesures nécessaires pour réviser ou résilier, selon le cas, les arrangements antérieurs conclus entre eux.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, aucune disposition du présent titre ne porte atteinte aux droits et obligations des Parties en vertu de tout autre accord international.

Article 457

Suspension des obligations d’acceptation réciproque

1.   Une Partie a le droit de suspendre, en tout ou en partie, ses obligations d’acceptation au titre de l’article 446, paragraphe 1, lorsque l’autre Partie commet une violation substantielle des obligations qui lui incombent en vertu du présent titre.

2.   Avant d’exercer son droit de suspendre ses obligations d’acceptation, une Partie demande l’ouverture de consultations afin de solliciter des mesures correctives de la part de l’autre Partie. Au cours des consultations, les Parties examinent, le cas échéant, les effets de la suspension.

3.   Les droits prévus par le présent article ne peuvent être exercés que si l’autre Partie ne prend pas de mesures correctives dans un laps de temps approprié après les consultations. Si une Partie exerce un droit prévu par le présent article, elle informe par écrit l’autre Partie de son intention de suspendre les obligations d’acceptation en exposant en détail les motifs de la suspension.

4.   Cette suspension prend effet trente jours après la date de la notification sauf si, avant le terme de cette période, la Partie à l’origine de la suspension informe l’autre Partie par écrit qu’elle retire sa notification.

5.   Cette suspension n’affecte pas la validité des constatations de conformité effectuées et des certificats délivrés par les autorités compétentes ou les organismes agréés de l’autre Partie avant la date d’effet de la suspension. Toute suspension devenue effective peut être annulée avec effet immédiat par un échange de notes diplomatiques entre les Parties.

Article 458

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

RUBRIQUE TROIS

TRANSPORTS ROUTIERS

TITRE I

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

Article 459

Objectif

1.   L’objectif du présent titre est d’assurer la continuité de la connectivité entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires, pour le transport de marchandises par route, et d’établir les règles applicables à ce type de transport.

2.   Les Parties s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires lors de l’application du présent titre.

3.   Aucune disposition du présent titre ne concerne le transport de marchandises sur le territoire d’une des Parties par un transporteur routier établi sur ce territoire.

Article 460

Champ d’application

1.   Le présent titre s’applique au transport de marchandises par route à des fins commerciales entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires et ne porte pas préjudice à l’application des règles établies par la Conférence européenne des ministres des transports.

2.   Tout transport de marchandises par route pour lequel aucune rémunération directe ou indirecte n’est perçue, qui ne génère, directement ou indirectement, aucun revenu pour le conducteur du véhicule ou pour des tiers et qui n’est pas lié à une activité professionnelle est réputé constituer un transport de marchandises à des fins non commerciales.

Article 461

Définitions

Aux fins du présent chapitre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:

a)

"véhicule", un véhicule à moteur immatriculé sur le territoire d’une Partie ou un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule à moteur est immatriculé sur le territoire d’une Partie, et qui est utilisé exclusivement pour le transport de marchandises;

b)

"transporteur routier", toute personne physique ou morale assurant le transport de marchandises à des fins commerciales au moyen d’un véhicule;

c)

"transporteur routier d’une Partie", un transporteur routier qui est une personne morale établie sur le territoire d’une Partie ou une personne physique ressortissante d’une Partie;

d)

"partie d’établissement", la Partie dans laquelle est établi un transporteur routier;

e)

"conducteur", toute personne qui conduit un véhicule, même pendant une courte période, ou qui se trouve à bord d’un véhicule dans le cadre de son service pour pouvoir conduire en cas de besoin;

f)

"transit", le déplacement de véhicules sur le territoire d’une Partie sans chargement ni déchargement de marchandises;

g)

"mesures réglementaires":

i)

pour l’Union:

A)

les règlements et les directives visés à l’article 288 du TFUE; et

B)

les actes délégués et les actes d’exécution visés respectivement aux articles 290 et 291 du TFUE; et

ii)

pour le Royaume-Uni:

A)

la législation primaire; et

B)

la législation dérivée.

Article 462

Transport de marchandises entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires

1.   Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers d’une Partie peuvent entreprendre:

a)

des trajets en charge avec un véhicule, au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de l’autre Partie, et vice versa, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers;

b)

des trajets en charge avec un véhicule au départ du territoire de la Partie d’établissement et à destination du territoire de la même Partie traversant en transit le territoire de l’autre Partie;

c)

des trajets en charge avec un véhicule à destination ou au départ du territoire de la Partie d’établissement traversant en transit le territoire de l’autre Partie;

d)

des trajets à vide avec un véhicule en relation avec les trajets visés aux points a), b) et c).

2.   Les transporteurs routiers d’une Partie ne peuvent effectuer un trajet visé au paragraphe 1 que:

a)

s’ils sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément à l’article 463, sauf dans les cas visés à l’article 464; et

b)

si le trajet est effectué par des conducteurs titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle conformément à l’article 465, paragraphe 1.

3.   Sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni peuvent effectuer jusqu’à deux parcours en charge d’un État membre vers un autre État membre, sans retourner sur le territoire du Royaume-Uni, à condition que ces trajets suivent un trajet au départ du territoire du Royaume-Uni autorisé en vertu du paragraphe 1, point a).

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni peuvent effectuer un trajet en charge sur le territoire d’un État membre pour autant que cette opération:

a)

suive un trajet au départ du territoire du Royaume-Uni autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soit effectuée dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de cet État membre, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

5.   Sous réserve du paragraphe 6 et pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers du Royaume-Uni établis en Irlande du Nord peuvent effectuer jusqu’à deux parcours en charge sur le territoire de l’Irlande pour autant que ces opérations:

a)

suivent un trajet au départ du territoire de l’Irlande du Nord autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire de l’Irlande, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

6.   Les transporteurs routiers du Royaume-Uni sont limités à un maximum de deux trajets sur le territoire de l’Union en application des paragraphes 3, 4 et 5 avant de retourner sur le territoire du Royaume-Uni.

7.   Pour autant que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient remplies, les transporteurs routiers de l’Union peuvent effectuer jusqu’à deux trajets en charge sur le territoire du Royaume-Uni pour autant que ces opérations:

a)

suivent un trajet au départ du territoire de l’Union autorisé en vertu du paragraphe 1, point a); et

b)

soient effectuées dans les sept jours suivant le déchargement, sur le territoire du Royaume-Uni, de marchandises transportées sur le trajet visé au point a).

Article 463

Exigences applicables aux transporteurs

1.   Les transporteurs routiers d’une Partie effectuant un trajet visé à l’article 462 sont titulaires d’une licence valable délivrée conformément au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les licences ne sont délivrées, dans le respect du droit des Parties, qu’aux transporteurs routiers qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie A, section 1, régissant l’accès à la profession de transporteur routier et son exercice.

3.   Une copie certifiée conforme de la licence est conservée à bord du véhicule et présentée à la demande de tout agent chargé du contrôle par chaque Partie. La licence et la copie certifiée conforme correspondent à l’un des modèles figurant à l’annexe 31, partie A, Appendice 31-A-1-3, qui fixe également les conditions d’utilisation de la licence. La licence contient au moins deux des éléments de sécurité énumérés à l’annexe 31, partie A, Appendice 31-A-1-4.

4.   Les transporteurs routiers satisfont aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie A, section 2, qui fixe les exigences applicables au détachement de conducteurs lorsqu’ils effectuent un trajet visé à l’article 462, paragraphes 3 à 7.

Article 464

Dérogations aux exigences en matière de licences

Les types suivants de transports de marchandises et les trajets à vide effectués en liaison avec de tels transports peuvent être effectués sans licence valable visée à l’article 463:

a)

le transport de courrier en tant que service universel;

b)

le transport de véhicules endommagés ou en panne;

c)

jusqu’au 20 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes;

d)

à partir du 21 mai 2022, le transport de marchandises par un véhicule à moteur dont la masse en charge autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 2,5 tonnes;

e)

le transport de médicaments, d’appareils, d’équipements et d’autres articles nécessaires aux soins médicaux en cas de secours d’urgence, en particulier pour les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire;

f)

le transport de marchandises par des véhicules pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

i)

les marchandises transportées sont la propriété du transporteur routier ou ont été vendues, achetées, mises en location ou louées, produites, extraites, transformées ou réparées par le transporteur;

ii)

le trajet a pour but de transporter les marchandises à destination ou en provenance des locaux du transporteur routier ou de les déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux du transporteur pour ses propres besoins;

iii)

le véhicule utilisé pour ce transport est conduit par du personnel employé par le transporteur routier ou mis à sa disposition dans le cadre d’une obligation contractuelle;

iv)

le véhicule transportant les marchandises appartient au transporteur routier, a été acheté à tempérament par le transporteur ou a été loué; et

v)

ce transport est, au plus, accessoire par rapport à l’ensemble des activités du transporteur routier;

g)

le transport de marchandises au moyen de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h.

Article 465

Exigences applicables aux conducteurs

1.   Les conducteurs de véhicules effectuant des trajets visés à l’article 462:

a)

sont titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle délivré conformément à l’annexe 31, partie B, section 1; et

b)

respectent les règles relatives aux temps de conduite et de travail, aux temps de repos, aux pauses et à l’utilisation des tachygraphes conformément à l’annexe 31, partie B, sections 2 à 4.

2.   L’accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève le 1er juillet 1970, s’applique, en lieu et place des dispositions du paragraphe 1, point b), à l’ensemble des opérations de transport international par route effectuées en partie en dehors du territoire des Parties, pour la totalité du trajet.

Article 466

Exigences applicables aux véhicules

1.   Une Partie ne peut refuser ou interdire l’utilisation sur son territoire d’un véhicule effectuant un trajet visé à l’article 462 si ledit véhicule satisfait aux exigences énoncées à l’annexe 31, partie C, section 1.

2.   Les véhicules effectuant les trajets visés à l’article 462 sont équipés d’un tachygraphe construit, installé, utilisé, testé et contrôlé conformément à l’annexe 31, partie C, section 2.

Article 467

Règles en matière de circulation routière

Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs de véhicules qui assurent le transport de marchandises en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.

Article 468

Élaboration des lois et comité spécialisé chargé du transport routier

1.   Lorsqu’une Partie propose une nouvelle mesure réglementaire dans un domaine couvert par l’annexe 31, elle:

a)

notifie à l’autre Partie, le plus rapidement possible, la mesure réglementaire proposée; et

b)

tient l’autre Partie informée de l’avancement de la mesure réglementaire.

2.   À la demande de l’une des Parties, un échange de vues a lieu au sein du comité spécialisé chargé du transport routier au plus tard deux mois après la présentation de la demande, sur la question de l’application, ou non, aux trajets visés à l’article 462, de la nouvelle mesure réglementaire proposée.

3.   Lorsqu’une Partie adopte une nouvelle mesure réglementaire visée au paragraphe 1, elle notifie l’autre Partie et fournit le texte de la nouvelle mesure réglementaire dans un délai d’une semaine à compter de sa publication.

4.   Le comité spécialisé chargé du transport routier se réunit pour examiner toute nouvelle mesure réglementaire adoptée, à la demande de l’une des Parties dans un délai de deux mois à compter de la présentation de la demande, qu’une notification ait eu lieu conformément au paragraphe 1 ou 3, ou non, ou qu’une discussion ait eu lieu conformément au paragraphe 2, ou non.

5.   Le comité spécialisé chargé du transport routier peut:

a)

modifier l’annexe 31 pour tenir compte de l’évolution réglementaire et/ou technologique, ou pour veiller à une mise en œuvre satisfaisante du présent titre;

b)

confirmer que les modifications apportées par la nouvelle mesure réglementaire sont conformes à l’annexe 31; ou

c)

décider de toute autre mesure visant à sauvegarder le bon fonctionnement du présent titre.

Article 469

Mesures correctives

1.   Si une Partie considère que l’autre Partie a adopté une nouvelle mesure réglementaire qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31, en particulier dans les cas où le comité spécialisé chargé du transport routier n’a pas pris de décision en application de l’article 468 et où l’autre Partie applique néanmoins les dispositions de la nouvelle mesure réglementaire aux transporteurs routiers, aux conducteurs ou aux véhicules de la Partie, la Partie peut, après avoir notifié l’autre Partie, adopter des mesures correctives, notamment la suspension des obligations prévues par le présent accord ou tout accord complémentaire, pour autant que ces mesures:

a)

ne dépassent pas le niveau équivalent à l’annulation ou les pertes possibles résultant de la nouvelle mesure réglementaire adoptée par l’autre Partie qui ne satisfait pas aux exigences de l’annexe 31; et

b)

prennent effet au plus tôt sept jours après que la Partie qui a l’intention de prendre de telles mesures a informé l’autre Partie en application du présent paragraphe.

2.   Les mesures correctives adéquates cessent de s’appliquer:

a)

lorsque la Partie qui a pris de telles mesures est convaincue que l’autre Partie respecte ses obligations en application du présent titre; ou

b)

conformément à une décision du tribunal d’arbitrage.

3.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 470

Fiscalité

1.   Les véhicules utilisés pour le transport de marchandises conformément au présent titre sont exonérés des taxes et droits prélevés sur la possession ou la circulation des véhicules sur le territoire de l’autre Partie.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a)

à une taxe ou imposition sur la consommation de carburant;

b)

à une redevance pour l’utilisation d’une route ou d’un réseau routier; ou

c)

à une redevance pour l’utilisation de ponts, tunnels ou ferries spécifiques.

3.   Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules et des conteneurs spéciaux, admis temporairement, qui est utilisé directement pour la propulsion et, le cas échéant, pour le fonctionnement, pendant le transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes, ainsi que les lubrifiants présents dans les véhicules à moteur et nécessaires à leur fonctionnement normal pendant le trajet, est exonéré des droits de douane et autres taxes et prélèvements, tels que la TVA et les droits d’accise, et n’est soumis à aucune restriction à l’importation.

4.   Les pièces détachées importées pour la réparation d’un véhicule sur le territoire d’une Partie qui a été immatriculé ou mis en circulation dans l’autre Partie sont admises sous le couvert d’une admission temporaire en franchise de droits et sans interdiction ni restriction d’importation. Les pièces remplacées sont soumises aux droits de douane et autres taxes (TVA) et sont réexportées ou détruites sous le contrôle des autorités douanières de l’autre Partie.

Article 471

Obligations découlant d’autres titres

Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 462.

Article 472

Dénonciation du présent titre

Sans préjudice des articles 779, 521 et 509, chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent titre en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent titre cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

TITRE II

TRANSPORT DE VOYAGEURS PAR ROUTE

Article 473

Champ d’application

1.   L’objectif du présent titre est d’assurer la continuité de la connectivité entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires, pour le transport de voyageurs par route, et d’établir les règles applicables à ce type de transport. Il s’applique au transport occasionnel, au transport régulier et au transport régulier spécial de voyageurs par autocar et par autobus entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires.

2.   Les Parties s’engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires lors de l’application du présent titre.

3.   Aucune disposition du présent titre ne concerne le transport de voyageurs sur le territoire d’une des Parties par un transporteur routier de voyageurs établi sur ce territoire.

Article 474

Définitions

Aux fins du présent titre et outre les définitions figurant à l’article 124, on entend par:

a)

"autocars et autobus", les véhicules qui, par leur construction et leur équipement, conviennent pour le transport de plus de neuf personnes, y compris le conducteur, et sont destinés à cet usage;

b)

"services de transport de voyageurs", les services de transport par route offerts au public ou à certaines catégories d’usagers contre une rémunération payée par la personne transportée ou par l’organisateur de transport et assurés par autocar ou par autobus;

c)

"transporteur routier de voyageurs", toute personne physique ou morale, qu’elle soit dotée d’une personnalité juridique propre ou qu’elle dépende d’une autorité ayant cette personnalité, offrant des services de transport de voyageurs;

d)

"transporteur routier de voyageurs d’une Partie", tout transporteur routier de voyageurs qui est établi sur le territoire d’une Partie;

e)

"services réguliers", les services de transport de voyageurs offerts à une fréquence donnée et selon des itinéraires fixes, dans le cadre desquels les voyageurs peuvent monter et descendre à des arrêts prédéterminés;

f)

"services réguliers spéciaux", les services, quel que soit leur organisateur, qui assurent le transport de catégories particulières de voyageurs à l’exclusion de tous les autres voyageurs, pour autant que ces services soient fournis dans les conditions fixées pour les services réguliers. Les services réguliers spécialisés comprennent notamment:

i)

le transport de travailleurs entre le domicile et le lieu de travail; et

ii)

le transport d’enfants et d’adolescents vers et en provenance de l’établissement d’enseignement.

Le fait qu’un service régulier spécial puisse varier en fonction des besoins des usagers n’affecte pas son classement comme service régulier;

g)

"groupe":

i)

soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées et leur ou leurs personnes physiques ou morales mères;

ii)

soit une ou plusieurs personnes physiques ou morales associées qui ont la ou les mêmes personnes physiques ou morales mères;

h)

"accord Interbus", l’accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus, tel que modifié ultérieurement, entré en vigueur le 1er janvier 2003;

i)

"transit", le déplacement d’autocars et d’autobus sur le territoire d’une Partie sans prendre ni déposer de voyageurs;

j)

"services occasionnels", les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont principalement caractérisés par le fait qu’ils transportent des groupes de passagers constitués sur l’initiative d’un donneur d’ordre ou du transporteur lui-même.

Article 475

Transport de voyageurs par autocar et par autobus entre les territoires des Parties, sur ces territoires et en transit par ces territoires

1.   Les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie peuvent, lorsqu’ils exploitent des services réguliers et des services réguliers spécialisés, effectuer des voyages en charge depuis le territoire d’une Partie vers le territoire de l’autre Partie, avec ou sans transit par le territoire d’un pays tiers, ainsi que des voyages à vide liés à ces voyages.

2.   Les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie peuvent, lorsqu’ils exploitent des services réguliers et des services réguliers spécialisés, effectuer des voyages en charge depuis le territoire de la Partie dans laquelle l’opérateur de transport routier de voyageurs est établi, vers le territoire de la même Partie, en transit par le territoire de l’autre Partie, et des voyages à vide liés à ces voyages.

3.   Un transporteur routier de voyageurs d’une Partie ne peut effectuer de services réguliers ou de services réguliers spéciaux lorsque le point de départ et le point de destination sont tous les deux situés sur le territoire de l’autre Partie.

4.   Lorsque le service de transport de voyageurs visé au paragraphe 1 fait partie d’un service dont le point de départ ou de destination est situé sur le territoire de la Partie d’établissement du transporteur routier de voyageurs, ce dernier peut prendre en charge ou déposer des voyageurs sur le territoire de l’autre Partie traversée durant le trajet, à condition que l’arrêt soit autorisé conformément aux règles applicables sur ce territoire.

5.   Lorsque le service de transport de voyageurs visé au présent article fait partie d’un service international régulier ou régulier spécial entre l’Irlande et le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, les voyageurs peuvent être pris en charge et déposés dans une Partie par un transporteur routier de voyageurs établi dans l’autre Partie.

6.   Les transporteurs routiers de voyageurs établis sur le territoire d’une Partie peuvent, à titre temporaire, exploiter des services occasionnels sur l’île d’Irlande consistant à prendre en charge et déposer des voyageurs sur le territoire de l’autre Partie.

7.   Les transporteurs routiers de voyageurs peuvent, lorsqu’ils exploitent des services occasionnels, effectuer des voyages en charge depuis le territoire d’une partie en transit par le territoire de l’autre Partie vers le territoire d’une partie non contractante à l’accord Interbus, y compris des voyages à vide liés à ces voyages.

8.   Les services de transport de voyageurs visés au présent article sont exécutés avec des autocars et des autobus immatriculés dans la Partie dans laquelle le transporteur routier de voyageurs est établi ou réside. Ces autocars et autobus sont conformes aux normes techniques définies à l’annexe 2 de l’accord Interbus.

Article 476

Conditions applicables à la fourniture des services visés à l’article 475

1.   Les services réguliers sont accessibles à tous les transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie, moyennant une réservation obligatoire le cas échéant.

2.   Les services réguliers et réguliers spéciaux font l’objet d’une autorisation conformément à l’article 477 et au paragraphe 6 du présent article.

3.   Une adaptation des conditions d’exploitation du service ne modifie pas le caractère régulier du service.

4.   L’organisation de services parallèles ou temporaires, destinés à la même clientèle que les services réguliers existants, la non-desserte de certains arrêts et la desserte d’arrêts supplémentaires par des services réguliers existants sont soumises aux mêmes règles que celles applicables à ces derniers.

5.   Les sections V (Dispositions sociales) et VI (Dispositions douanières et fiscales) de l’accord Interbus, ainsi que ses annexes 1 (Conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs) et 2 (Normes techniques applicables aux autobus et aux autocars) s’appliquent.

6.   Pendant une période de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les services réguliers spécialisés ne sont pas soumis à autorisation lorsqu’ils font l’objet d’un contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur routier de voyageurs.

7.   Les services occasionnels couverts par le présent titre conformément à l’article 475 ne sont pas soumis à autorisation. Cependant, l’organisation de services parallèles ou temporaires comparables aux services réguliers existants et captant la même clientèle que ces derniers est soumise à autorisation conformément à la section VIII de l’accord Interbus.

Article 477

Autorisation

1.   Les autorisations relatives aux services visés à l’article 475 sont délivrées par l’autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle est établi le transporteur routier de voyageurs (ci-après dénommée "autorité délivrante").

2.   Si un transporteur routier de voyageurs est établi dans l’Union européenne, l’autorité délivrante est l’autorité compétente de l’État membre du lieu de départ ou de destination.

3.   Dans le cas d’un groupe de transporteurs routiers de voyageurs ayant l’intention d’exploiter un service visé à l’article 475, l’autorité délivrante est l’autorité compétente à laquelle la demande est adressée conformément à l’article 478, paragraphe 1, deuxième alinéa.

4.   L’autorisation est établie au nom du transporteur routier de voyageurs et elle n’est pas cessible. Toutefois, un transporteur routier de voyageurs d’une Partie qui a reçu une autorisation peut, avec le consentement de l’autorité délivrante, exploiter le service par l’intermédiaire d’un sous-traitant, si une telle possibilité existe dans la législation de la Partie. Dans ce cas, l’autorisation mentionne le nom du sous-traitant et son rôle. Le sous-traitant est un transporteur routier de voyageurs d’une Partie et se conforme à toutes les dispositions du présent titre.

Dans le cas d’un groupe de transporteurs routiers de voyageurs projetant d’exploiter des services visés à l’article 475, l’autorisation est établie au nom de tous les transporteurs routiers de voyageurs du groupe et elle mentionne les noms de tous ces transporteurs. Elle est délivrée au transporteur routier de voyageurs qui a été mandaté à cet effet par les autres transporteurs routiers de voyageurs d’une Partie et qui en a fait la demande. Des copies certifiées conformes sont remises aux autres transporteurs routiers de voyageurs.

5.   Sans préjudice de l’article 479, paragraphe 3, la durée maximale de validité de l’autorisation est de cinq ans. Elle peut être plus courte, soit à la demande du demandeur, soit d’un commun accord des autorités compétentes des Parties sur le territoire desquelles les voyageurs sont pris en charge ou déposés.

6.   L’autorisation détermine:

a)

le type de service;

b)

l’itinéraire du service, notamment les points de départ et d’arrivée;

c)

la durée de validité de l’autorisation; et

d)

les arrêts et les horaires.

7.   L’autorisation est conforme au modèle figurant à l’annexe 32.

8.   Le transporteur routier de voyageurs d’une Partie assurant un service visé à l’article 475 peut utiliser des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles. Ces véhicules de renfort ne peuvent être utilisés que dans des conditions identiques à celles prévues par l’autorisation visée au paragraphe 6 du présent article.

Dans ce cas, outre les documents visés à l’article 483, paragraphes 1 et 2, le transporteur routier de voyageurs s’assure qu’il y a à bord du véhicule, pour être présentée sur demande des agents chargés du contrôle, une copie du contrat passé entre le transporteur routier de voyageurs exécutant le service régulier ou régulier spécial et l’entreprise qui met à disposition des véhicules de renfort, ou un document équivalent.

Article 478

Présentation d’une demande d’autorisation

1.   Les demandes d’autorisation sont présentées par le transporteur routier de voyageurs d’une Partie à l’autorité délivrante visée à l’article 477, paragraphe 1.

Une seule demande est soumise pour chaque service. Dans les cas visés à l’article 477, paragraphe 3, elle est présentée par le transporteur mandaté par les autres transporteurs à cette fin. La demande est adressée à l’autorité délivrante de la Partie sur le territoire de laquelle est établi le transporteur routier de voyageurs qui la présente.

2.   La demande d’autorisation est élaborée selon le modèle figurant à l’annexe 33.

3.   Le transporteur routier de voyageurs fournit, à l’appui de sa demande d’autorisation, tout renseignement complémentaire qu’il juge utile ou qui lui est demandé par l’autorité délivrante, notamment les documents énumérés à l’annexe 33.

Article 479

Procédure d’autorisation

1.   L’autorisation est délivrée en accord avec les autorités compétentes de la Partie sur le territoire de laquelle des voyageurs sont pris en charge ou déposés. L’autorité délivrante fournit à ces autorités, ainsi qu’aux autorités compétentes dont le territoire est traversé sans que des voyageurs soient pris en charge ni déposés, en même temps que son appréciation, une copie de la demande et de tous autres documents utiles.

En ce qui concerne l’Union, les autorités compétentes visées au premier alinéa sont celles des États membres sur le territoire desquels des voyageurs sont pris en charge ou déposés et dont les territoires sont traversés sans prise en charge ou dépose de voyageurs.

2.   Les autorités compétentes dont l’accord a été demandé font connaître leur décision à l’autorité délivrante dans un délai de quatre mois. Ce délai est calculé à partir de la date de réception de la demande d’accord qui figure dans l’accusé de réception. Si la décision reçue des autorités compétentes dont l’accord a été sollicité est négative, elle est dûment motivée. Si l’autorité délivrante ne reçoit pas de réponse dans un délai de quatre mois, les autorités compétentes consultées sont réputées avoir donné leur accord et l’autorité délivrante peut accorder l’autorisation.

Les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent faire connaître à l’autorité délivrante leurs observations dans un délai de quatre mois.

3.   En ce qui concerne les services qui ont été autorisés en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (70) avant la fin de la période de transition et pour lesquels l’autorisation expire à la fin de la période de transition, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

lorsque, sous réserve des modifications nécessaires pour se conformer à l’article 475, les conditions d’exploitation sont les mêmes que celles qui ont été fixées dans l’autorisation accordée en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009, l’autorité délivrante concernée en vertu du présent titre peut, sur demande ou d’une autre manière, délivrer à l’opérateur de transport routier une autorisation correspondante octroyée en vertu du présent titre. Lorsqu’une telle autorisation est délivrée, l’accord des autorités compétentes sur le territoire desquelles des voyageurs sont pris en charge ou déposés, tel que visé au paragraphe 2, est réputé fourni. Ces autorités compétentes et les autorités compétentes dont le territoire est traversé sans prise en charge ni dépose de voyageurs peuvent à tout moment faire connaître à l’autorité délivrante leurs éventuelles observations;

b)

lorsque le point a) est appliqué, la période de validité de l’autorisation correspondante accordée en vertu du présent titre ne dépasse pas le dernier jour de la période de validité indiquée dans l’autorisation précédemment accordée en vertu du règlement (CE) n° 1073/2009.

4.   L’autorité délivrante prend une décision sur la demande au plus tard six mois à compter de la date d’introduction de la demande par le transporteur routier de voyageurs.

5.   L’autorisation est accordée à moins que:

a)

le demandeur ne soit pas en mesure d’exécuter le service faisant l’objet de la demande avec du matériel dont il dispose directement;

b)

le demandeur n’ait pas respecté la législation nationale ou internationale en matière de transports par route, en particulier les conditions et prescriptions relatives aux autorisations de services de transports internationaux de voyageurs par route, ou n’ait commis des infractions graves à la législation d’une Partie dans le domaine des transports par route, notamment en ce qui concerne les règles applicables aux véhicules et les temps de conduite et de repos des conducteurs;

c)

dans le cas d’une demande de renouvellement d’une autorisation, les conditions de l’autorisation n’aient pas été respectées;

d)

une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que le service concerné affecterait sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit de la Partie. Dans ce cas, la Partie établit des critères non discriminatoires permettant de déterminer si le service qui fait l’objet de la demande affecterait sérieusement la viabilité du service comparable susvisé et les communique à l’autre Partie visée au paragraphe 1; ou

e)

une Partie ne décide, sur la base d’une analyse détaillée, que l’objet principal du service n’est pas le transport de voyageurs entre des arrêts situés sur le territoire des Parties.

Dans le cas où un service existant affecte sérieusement, sur les tronçons directs concernés, la viabilité d’un service comparable couvert par un ou plusieurs contrats de service public conformes au droit d’une Partie à la suite de circonstances exceptionnelles impossibles à prévoir lorsque l’autorisation a été accordée, une Partie peut, avec l’accord de l’autre Partie, suspendre ou retirer l’autorisation d’exploiter le service international d’autobus et d’autocars après avoir donné un préavis de six mois au transporteur routier de voyageurs.

Le fait qu’un transporteur routier de voyageurs d’une Partie offre des prix inférieurs à ceux offerts par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ou que la liaison en question est déjà exploitée par d’autres transporteurs routiers de voyageurs, ne constitue pas en lui-même une justification pour refuser la demande.

6.   Une fois accomplie la procédure prévue aux paragraphes 1 à 5, l’autorité délivrante accorde l’autorisation ou rejette formellement la demande.

Les décisions de rejet d’une demande doivent être motivées. Les Parties garantissent aux transporteurs la possibilité de présenter une nouvelle demande en cas de rejet de leur demande.

L’autorité délivrante informe de sa décision les autorités compétentes de l’autre Partie et leur envoie, le cas échéant, une copie de l’autorisation.

Article 480

Renouvellement et modification de l’autorisation

1.   L’article 479 s’applique, mutatis mutandis, aux demandes de renouvellement d’une autorisation ou de modification des conditions dans lesquelles les services soumis à autorisation doivent être exécutés.

2.   Lorsque l’autorisation existante expire dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le délai dans lequel les autorités compétentes visées à l’article 479, paragraphe 2, notifient à l’autorité délivrante leur accord ou leurs observations sur la demande conformément audit article est de deux mois.

3.   Dans le cas d’une modification de moindre importance des conditions d’exploitation, en particulier d’une adaptation des fréquences, des tarifs et des horaires, il suffit que l’autorité délivrante communique l’information relative à la modification aux autorités compétentes de l’autre Partie. Une modification des horaires ou des fréquences ayant des répercussions sur le calendrier des contrôles aux frontières entre les Parties ou avec des pays tiers n’est pas considérée comme une modification mineure.

Article 481

Expiration de l’autorisation

1.   Sans préjudice de l’article 479, paragraphe 3, une autorisation d’exploitation d’un service visé à l’article 475 expire à la fin de sa période de validité ou trois mois après que l’autorité délivrante a été informée par son ou sa titulaire de son intention de mettre fin à l’exploitation du service. Le préavis est dûment motivé.

2.   Lorsqu’un service n’est plus demandé, le délai de préavis prévu au paragraphe 1 est d’un mois.

3.   L’autorité délivrante informe les autorités compétentes de l’autre Partie concernée du fait que l’autorisation a expiré.

4.   Le titulaire de l’autorisation informe les usagers de l’arrêt du service en question, par une publicité adéquate et un mois à l’avance.

Article 482

Obligations des transporteurs

1.   Sauf cas de force majeure, le transporteur routier de voyageurs d’une Partie assurant un service visé à l’article 475 démarre immédiatement l’exploitation du service en question et prend, jusqu’à l’expiration de l’autorisation, toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les normes de continuité, de régularité et de capacité ainsi que les conditions fixées conformément à l’article 477, paragraphe 6, et à l’annexe 32.

2.   Le transporteur routier de voyageurs d’une Partie est tenu de publier l’itinéraire du service, les arrêts, les horaires, les tarifs et les autres conditions d’exploitation, de façon que ces informations soient facilement accessibles à tous les usagers.

3.   Les Parties ont la faculté d’apporter, d’un commun accord et en accord avec le ou titulaire de l’autorisation, des modifications aux conditions d’exploitation qui régissent un service visé à l’article 475.

Article 483

Documents à conserver à bord de l’autocar ou de l’autobus

1.   Sans préjudice de l’article 477, paragraphe 8, l’autorisation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, d’exécuter des services visés à l’article 475 et la licence du transporteur routier de voyageurs pour le transport routier international de voyageurs, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, délivrée conformément à la législation nationale ou de l’Union européenne, sont conservées à bord de l’autocar ou de l’autobus pour être présentées sur demande de tout agent chargé du contrôle.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, ainsi que de l’article 477, paragraphe 8, dans le cadre d’un service régulier spécial, le contrat conclu entre l’organisateur et le transporteur routier de voyageurs, ou une copie de celui-ci, de même qu’un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d’une catégorie particulière de voyageurs, à l’exclusion d’autres voyageurs, servent également de documents de contrôle et sont conservés à bord du véhicule pour être présentés sur demande de tout agent chargé du contrôle.

3.   Le transporteur routier de voyageurs assurant un service visé à l’article 475, paragraphes 6 et 7, est muni d’une feuille de route remplie, dont le modèle à utiliser figure à l’annexe 34. Les carnets de feuilles de route sont délivrés par l’autorité compétente du territoire dans lequel le transporteur est enregistré ou par des organismes désignés par l’autorité compétente.

Article 484

Règles en matière de circulation routière

Lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de l’autre Partie, les conducteurs d’autocars et d’autobus qui assurent le transport de voyageurs en vertu du présent titre se conforment aux législations et réglementations nationales en vigueur sur ce territoire en matière de circulation routière.

Article 485

Demande

Les dispositions du présent titre cessent d’être applicables à partir de la date d’entrée en vigueur du protocole à l’accord Interbus relatif au transport international régulier et spécial de voyageurs par autocar ou par autobus au Royaume-Uni ou six mois après l’entrée en vigueur dudit protocole dans l’Union, la première de ces dates étant retenue, sauf aux fins des opérations visées à l’article 475, paragraphes 2, 5, 6 et 7.

Article 486

Obligations découlant d’autres titres

Les articles 135 et 137 sont incorporés au présent titre et en font partie intégrante, et s’appliquent au traitement des transporteurs routiers effectuant des trajets conformément à l’article 475.

Article 487

Comité spécialisé

Le comité spécialisé chargé du transport routier peut modifier les annexes 32, 33 et 34 pour tenir compte de l’évolution de la réglementation. Il peut arrêter des mesures relatives à la mise en œuvre du présent titre.

RUBRIQUE QUATRE

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE

TITRE I

COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 488

Aperçu

Les États membres et le Royaume-Uni coordonnent leurs systèmes de sécurité sociale conformément au protocole sur la coordination de la sécurité sociale, afin de garantir les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui bénéficient de cette couverture.

Article 489

Résidant légalement

1.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique aux personnes résidant légalement dans un État membre ou au Royaume-Uni.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte aux prestations en espèces liées à de précédentes périodes de résidence légale de personnes couvertes par l’article SSC.2 du protocole sur la coordination de la sécurité sociale.

Article 490

Situations transfrontalières

1.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique uniquement aux situations survenant entre un ou plusieurs États membres et le Royaume-Uni.

2.   Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes dont la situation se cantonne dans tous ses éléments au Royaume-Uni ou aux États membres.

Article 491

Demandes d’immigration

Le protocole sur la coordination de la sécurité sociale s’applique sans préjudice du droit d’un État membre ou du Royaume-Uni de percevoir, en vertu de la législation nationale, des cotisations de santé dans le cadre d’une demande de permis d’entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État.

TITRE II

VISAS POUR LES SÉJOURS DE COURTE DURÉE

Article 492

Visas pour les séjours de courte durée

1.   Les Parties prennent acte qu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord, elles prévoient toutes deux une exemption de visa pour les séjours de courte durée de leurs ressortissants conformément à leur droit interne. Chaque Partie notifie à l’autre toute intention d’imposer une obligation de visa pour les séjours de courte durée effectués par des ressortissants de l’autre Partie en temps utile et, si possible, au moins trois mois avant que cette obligation ne prenne effet.

2.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article et de l’article 781, si le Royaume-Uni décide d’imposer aux ressortissants d’un État membre une obligation de visa pour les séjours de courte durée, cette obligation s’applique aux ressortissants de tous les États membres.

3.   Le présent article est sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l’Irlande en ce qui concerne la zone de voyage commune.

RUBRIQUE CINQ

PÊCHE

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS INITIALES

Article 493

Droits souverains des États côtiers exercés par les Parties

Les Parties affirment que les droits souverains des États côtiers qu’elles exercent aux fins de l’exploration, de l’exploitation, de la conservation et de la gestion des ressources biologiques de leurs eaux devraient être mis en œuvre en application et dans le respect des principes du droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer.

Article 494

Objectifs et principes

1.   Les Parties coopèrent en vue de garantir la durabilité environnementale à long terme et le caractère bénéfique des incidences économiques et sociales des activités de pêche s’exerçant sur les stocks partagés dans leurs eaux, tout en respectant pleinement les droits et obligations des États côtiers indépendants qu’elles exercent.

2.   Les Parties ont pour objectif commun d’exploiter les stocks partagés à des taux visant à maintenir et à rétablir progressivement les populations des espèces exploitées à des niveaux de biomasse supérieurs à ceux qui peuvent produire le rendement maximal durable.

3.   Les Parties tiennent compte des principes suivants:

a)

application de l’approche de précaution en matière de gestion des pêches;

b)

soutien à la durabilité à long terme (environnementale, sociale et économique) et à l’utilisation optimale des stocks partagés;

c)

prise de décisions en matière de conservation et de gestion des pêches fondée sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, principalement ceux du Conseil international pour l’exploration de la mer (CIEM);

d)

garantie de la sélectivité des activités de pêche afin de protéger les juvéniles et les regroupements de poissons dans les frayères, ainsi que d’éviter et de réduire les prises accessoires non désirées;

e)

prise en compte en bonne et due forme et réduction autant que possible des incidences préjudiciables de la pêche sur l’écosystème marin et prise en compte en bonne et due forme de la nécessité de préserver la diversité biologique marine;

f)

mise en œuvre de mesures proportionnées et non discriminatoires pour la conservation des ressources biologiques marines ainsi que la gestion des ressources de pêche, dans le respect de l’autonomie des Parties en matière réglementaire;

g)

garantie de la collecte et du partage en temps utile de données complètes et précises, qui soient pertinentes pour la conservation des stocks partagés et la gestion des pêches;

h)

garantie du respect des mesures de conservation et de gestion des pêches et lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée; et

i)

garantie de la mise en application en temps utile, dans les cadres réglementaires des Parties, de toutes les mesures convenues.

Article 495

Définitions

1.   Aux fins de la présente rubrique, on entend par:

a)

"ZEE" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:

i)

dans le cas de l’Union, les zones économiques exclusives établies par ses États membres adjacentes à leurs territoires européens;

ii)

la zone économique exclusive établie par le Royaume-Uni;

b)

"approche de précaution en matière de gestion des pêches", une approche selon laquelle l’absence de données scientifiques pertinentes ne justifie pas de ne pas procéder à l’adoption ou de différer l’adoption de mesures de gestion visant à conserver les espèces cibles, les espèces associées ou dépendantes, les espèces non cibles et leur environnement;

c)

"stocks partagés", les poissons, y compris les coquillages de quelque type que ce soit présents dans les eaux des Parties, qui incluent les mollusques et les crustacés;

d)

"TAC", le total admissible des captures, c’est-à-dire la quantité maximale d’un ou de plusieurs stocks correspondant à une description particulière qui peut être capturée au cours d’une période donnée;

e)

"stocks hors quota", les stocks qui ne sont pas gérés au moyen de TAC;

f)

"mer territoriale" (d’une Partie), conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer:

i)

dans le cas de l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, la mer territoriale établie par ses États membres adjacente à leurs territoires européens;

ii)

la mer territoriale établie par le Royaume-Uni;

g)

"eaux" (d’une Partie):

i)

en ce qui concerne l’Union, par dérogation à l’article 774, paragraphe 1, les ZEE des États membres et leurs mers territoriales;

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, sa ZEE et sa mer territoriale, à l’exclusion, aux fins des articles 500 et 501 et de l’annexe 38, de la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey et à l’Île de Man;

h)

"navire" (d’une Partie):

i)

dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé au Royaume-Uni, dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration britannique des pêches;

ii)

dans le cas de l’Union, un navire de pêche battant pavillon d’un État membre et immatriculé dans l’Union.

CHAPITRE 2

CONSERVATION ET EXPLOITATION DURABLE

Article 496

Gestion des pêches

1.   Chaque Partie arrête toute mesure applicable à ses eaux aux fins des objectifs énoncés à l’article 494, paragraphes 1 et 2, et compte tenu des principes visés à l’article 494, paragraphe 3.

2.   Les Parties fondent les mesures visées au paragraphe 1 sur les meilleurs avis scientifiques disponibles.

Une Partie n’applique les mesures visées au paragraphe 1 aux navires de l’autre Partie présents dans ses eaux que si elle applique également lesdites mesures à ses propres navires.

Le deuxième alinéa est sans préjudice des obligations des Parties au titre de l’accord sur les mesures du ressort de l’État du port, du régime de contrôle et d’exécution de la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est, des mesures de conservation et d’exécution de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest et de la recommandation 18-09 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique relative aux mesures du ressort de l’État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Le comité spécialisé de la pêche peut modifier la liste des obligations internationales préexistantes visées au troisième alinéa.

3.   Chaque Partie notifie à l’autre Partie les nouvelles mesures visées au paragraphe 1 qui sont susceptibles de concerner les navires de celle-ci avant leur entrée en application, en laissant à l’autre Partie un délai suffisant pour formuler des observations ou demander des éclaircissements.

Article 497

Autorisations, respect des règles et contrôle

1.   Lorsque des navires sont autorisés à accéder aux eaux de l’autre Partie pour y pêcher conformément aux articles 500 et 502:

a)

chaque Partie transmet en temps utile à l’autre Partie une liste des navires pour lesquels elle demande à obtenir des autorisations ou des licences de pêche; et

b)

l’autre Partie délivre des autorisations ou des licences de pêche.

2.   Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect, par ses navires, des règles applicables à ceux-ci dans les eaux de l’autre Partie, y compris les conditions d’autorisation ou de licence.

CHAPITRE 3

MODALITÉS D’ACCÈS AUX EAUX ET AUX RESSOURCES

Article 498

Possibilités de pêche

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, les Parties coopèrent pour établir le calendrier des consultations destinées à convenir des TAC applicables aux stocks énumérés à l’annexe 35 pour l’année ou les années suivantes. Ce calendrier tient compte des autres consultations annuelles entre États côtiers qui ont des incidences pour l’une ou l’autre des Parties ou les deux.

2.   Les Parties procèdent chaque année à des consultations pour convenir, au plus tard le 10 décembre de chaque année, des TAC applicables pour l’année suivante aux stocks énumérés à l’annexe 35. Ce processus comprend, à un stade précoce, un échange de vues sur les priorités dès réception des avis sur le niveau des TAC. Les Parties conviennent de ces TAC:

a)

en se fondant sur les meilleurs avis scientifiques disponibles, ainsi que sur d’autres éléments pertinents, y compris les aspects socio-économiques; et

b)

dans le respect des éventuelles stratégies pluriannuelles applicables en matière de conservation et de gestion convenues par les Parties.

3.   Les parts des TAC des Parties pour les stocks énumérés à l’annexe 35 sont réparties entre les Parties en fonction des parts de quotas fixés dans ladite annexe.

4.   Les consultations annuelles peuvent également traiter, entre autres:

a)

du transfert de fractions des parts des TAC d’une Partie à l’autre Partie;

b)

d’une liste des stocks dont la pêche est interdite;

c)

de la détermination du TAC pour tout stock qui ne figure pas à l’annexe 35 ou 36 et des parts respectives des Parties dans ces stocks;

d)

de mesures de gestion des pêches, y compris, si nécessaire, de limitation de l’effort de pêche;

e)

de stocks d’intérêt mutuel pour les Parties autres que ceux désignés aux annexes de la présente rubrique.

5.   Les Parties peuvent procéder à des consultations afin de convenir de TAC modifiés à la demande d’une des Parties.

6.   Les chefs de délégation des Parties produisent et signent un compte rendu écrit exposant les modalités conclues entre les Parties à la suite des consultations effectuées au titre du présent article.

7.   Avant de fixer ou de modifier les TAC pour les stocks énumérés à l’annexe 37, chaque Partie en informe l’autre Partie de manière suffisante.

8.   Les Parties conviennent de mettre en place un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les Parties en cours d’année, qui doit être appliqué chaque année. Le comité spécialisé de la pêche arrête les modalités de ce mécanisme. Les Parties envisagent de mettre à disposition, au moyen de ce mécanisme, à la valeur de marché, des transferts de possibilités de pêche pour les stocks qui sont ou devraient être sous-exploités.

Article 499

TAC provisoires

1.   Si, à la date du 10 décembre, les Parties n’ont pas convenu d’un TAC pour un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableau A ou B, elles reprennent immédiatement les consultations afin de poursuivre la recherche d’un accord sur le TAC. Les Parties se consultent fréquemment afin d’étudier toutes les possibilités de parvenir à un accord dans les plus brefs délais.

2.   Si, à la date du 20 décembre, un stock énuméré à l’annexe 35 ou à l’annexe 36, tableaux A et B, ne fait toujours pas l’objet d’un TAC, chaque Partie fixe un TAC provisoire correspondant au niveau recommandé par le CIEM, applicable à partir du 1er janvier.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les TAC relatifs aux stocks spéciaux sont fixés conformément aux lignes directrices adoptées en vertu du paragraphe 5.

4.   Aux fins du présent article, on entend par "stocks spéciaux":

a)

les stocks pour lesquels le CIEM recommande un TAC nul;

b)

les stocks capturés dans une pêcherie mixte, si ces stocks ou d’autres de la même pêcherie sont vulnérables; ou

c)

les autres stocks dont les Parties estiment qu’ils nécessitent un traitement spécial.

5.   Le comité spécialisé de la pêche adopte, au plus tard le 1er juillet 2021, des lignes directrices en vue de la fixation de TAC provisoires pour les stocks spéciaux.

6.   Chaque année, lorsque le CIEM rend son avis sur les TAC, les Parties délibèrent en priorité des stocks spéciaux et de l’application des lignes directrices éventuelles arrêtées en vertu du paragraphe 5 à la fixation de TAC provisoires par chacune des Parties.

7.   Chaque Partie fixe sa part pour chacun des TAC provisoires, qui ne dépasse pas sa part telle qu’elle est indiquée dans l’annexe correspondante.

8.   Les TAC et parts provisoires visés aux paragraphes 2, 3 et 7 s’appliquent jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé en application du paragraphe 1.

9.   Chaque Partie notifie immédiatement à l’autre Partie ses TAC provisoires au titre des paragraphes 2 et 3 et sa part provisoire de chacun de ces TAC au titre du paragraphe 7.

Article 500

Accès aux eaux

1.   Sous réserve que des TAC aient été convenus, chaque Partie autorise les navires de l’autre Partie à accéder à ses eaux pour pêcher dans les sous-zones CIEM concernées pour l’année en question. L’accès est accordé au niveau et aux conditions déterminés dans le cadre des consultations annuelles.

2.   Les Parties peuvent convenir, dans le cadre de consultations annuelles, de conditions d’accès spécifiques supplémentaires en ce qui concerne:

a)

les possibilités de pêche convenues;

b)

d’éventuelles stratégies pluriannuelles pour les stocks hors quota élaborées en vertu de l’article 508, paragraphe 1, point c); et

c)

d’éventuelles mesures techniques et de conservation convenues par les Parties, sans préjudice de l’article 496.

3.   Les Parties mènent les consultations annuelles, y compris en ce qui concerne le niveau et les conditions d’accès visés au paragraphe 1, de bonne foi et dans le but d’assurer un équilibre mutuellement satisfaisant entre leurs intérêts respectifs.

4.   Le résultat des consultations annuelles devrait notamment aboutir, en principe, à ce que chaque Partie accorde:

a)

un accès pour l’exploitation des stocks énumérés à l’annexe 35 et à l’annexe 36, tableaux A, B et F, dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau qui soit raisonnablement proportionné aux parts des TAC respectives des Parties;

b)

un accès pour l’exploitation de stocks hors quota dans sa ZEE [ou, si l’accès est accordé en vertu du point c), dans les ZEE et les divisions mentionnées dans ce point] à un niveau au moins égal au tonnage moyen pêché par cette Partie dans les eaux de l’autre Partie au cours de la période 2012-2016; et

c)

un accès aux eaux des Parties situées entre six et douze milles marins de la ligne de base dans les divisions CIEM 4 c et 7 d à 7 g pour les navires admissibles dans la mesure où les navires de pêche de l’Union et les navires de pêche du Royaume-Uni avaient accès à ces eaux au 31 décembre 2020.

Aux fins du point c), on entend par "navire admissible" un navire d’une Partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant quatre des années comprises entre 2012 et 2016, ou son remplaçant direct.

Les consultations annuelles visées au point c) peuvent inclure des engagements financiers et des transferts de quotas appropriés entre les Parties.

5.   Tant qu’un TAC provisoire s’applique et jusqu’à ce qu’un TAC soit convenu, les Parties accordent un accès provisoire aux ressources halieutiques des sous-zones CIEM concernées comme suit:

a)

pour les stocks énumérés à l’annexe 35 et les stocks hors quota, du 1er janvier au 31 mars aux niveaux prévus au paragraphe 4, points a) et b);

b)

pour les stocks énumérés à l’annexe 36, du 1er janvier au 14 février aux niveaux prévus au paragraphe 4, point a); et

c)

en ce qui concerne l’accès aux ressources halieutiques dans la zone de six à douze milles marins, un accès conformément au paragraphe 4, point c), du 1er janvier au 31 janvier, à un niveau équivalent au tonnage mensuel moyen pêché dans cette zone au cours des trois mois précédents.

Cet accès est, pour chacun des stocks concernés visés aux points a) et b), proportionnel au pourcentage moyen de la part d’une Partie dans le TAC annuel que les navires de cette Partie ont exploité dans les eaux de l’autre Partie dans les sous-zones CIEM concernées au cours de la même période sur les trois années civiles précédentes. Les mêmes dispositions s’appliquent, mutatis mutandis, à l’accès aux stocks de poissons hors quota.

Pour le 15 janvier en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, pour le 31 janvier en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et pour le 15 mars en ce qui concerne tous les autres stocks, chaque Partie notifie à l’autre Partie la modification apportée au niveau et aux conditions d’accès aux eaux qui sera applicable à partir du 1er février en ce qui concerne la situation visée au point c) du présent paragraphe, à partir du 15 février en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et à partir du 1er avril en ce qui concerne tous les autres stocks pour les sous-zones CIEM concernées.

6.   Sans préjudice de l’article 499, paragraphes 1 et 8, après la période d’un mois en ce qui concerne la situation visée au paragraphe 5, point c), du présent article, d’un mois et demi en ce qui concerne les stocks énumérés à l’annexe 36 et de trois mois en ce qui concerne tous les autres stocks, les Parties recherchent un accord sur des modalités d’accès provisoires supplémentaires au niveau géographique approprié en vue de perturber le moins possible les activités de pêche.

7.   Lorsqu’elle accorde l’accès visé au paragraphe 1 du présent article, une Partie peut tenir compte du respect, par des navires individuels ou des groupes de navires, des règles applicables dans ses eaux au cours de l’année précédente, ainsi que des mesures prises par l’autre Partie conformément à l’article 497, paragraphe 2, au cours de l’année précédente.

8.   Le présent article s’applique sous réserve de l’annexe 38.

Article 501

Mesures compensatoires en cas de retrait ou de réduction de l’accès

1.   À la suite d’une notification par une Partie (ci-après dénommée "Partie hôte") au titre de l’article 500, paragraphe 5, l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie exploitante") peut prendre des mesures compensatoires proportionnées à l’incidence économique et sociale de la modification du niveau et des conditions d’accès aux eaux. Cette incidence est mesurée sur la base d’éléments probants fiables et pas simplement sur la base de conjectures et de lointaines possibilités. En donnant la priorité aux mesures compensatoires qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord, la Partie exploitante peut suspendre, en tout ou en partie, l’accès à ses eaux et le traitement tarifaire préférentiel accordé aux produits de la pêche en vertu de l’article 21.

2.   Une mesure compensatoire visée au paragraphe 1 du présent article peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie exploitante a notifié à la Partie hôte la suspension envisagée en vertu du paragraphe 1 du présent article et, en tout état de cause, pas avant le 1er février en ce qui concerne la situation visée à l’article 500, paragraphe 5, point c), le 15 février en ce qui concerne l’annexe 36 et le 1er avril en ce qui concerne les autres stocks. Les Parties se consultent au sein du comité spécialisé en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:

a)

la date à laquelle la Partie exploitante a l’intention d’appliquer la suspension; et

b)

les obligations qui seront suspendues et le niveau de la suspension envisagée.

3.   Après notification des mesures compensatoires conformément au paragraphe 2 du présent article, la Partie hôte peut demander la constitution d’un tribunal d’arbitrage conformément à l’article 739, sans recourir à des consultations conformément à l’article 738. Le tribunal d’arbitrage ne peut que contrôler la conformité des mesures compensatoires avec le paragraphe 1 du présent article. Le tribunal d’arbitrage traite la question comme un cas d’urgence aux fins de l’article 744.

4.   Lorsque les conditions d’adoption des mesures compensatoires visées au paragraphe 1 ne sont plus remplies, ces mesures sont immédiatement retirées.

5.   À la suite d’une constatation à l’encontre de la Partie exploitante dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3 du présent article, la Partie hôte peut demander au tribunal d’arbitrage, dans un délai de trente jours à compter de sa décision, de déterminer un niveau de suspension des obligations au titre du présent accord ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures compensatoires, si elle estime que l’incompatibilité des mesures compensatoires avec le paragraphe 1 du présent article est significative. La demande propose un niveau de suspension conformément aux principes énoncés au paragraphe 1 du présent article et à tout principe pertinent énoncé à l’article 761. La Partie hôte peut appliquer le niveau de suspension des obligations au titre du présent accord conformément au niveau de suspension déterminé par le tribunal d’arbitrage, au plus tôt quinze jours après cette décision.

6.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 502

Dispositions d’accès spécifiques relatives aux eaux du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’île de Man

1.   Par dérogation à l’article 500, paragraphes 1 et 3 à 7, à l’article 501 et à l’annexe 38, chaque Partie autorise les navires de l’autre Partie à pêcher dans ses eaux en fonction de l’ampleur et de la nature réelles de l’activité de pêche dont il peut être démontré qu’elle a été exercée au cours de la période débutant le 1er février 2017 et se terminant le 31 janvier 2020 par des navires éligibles de l’autre Partie dans ses eaux et selon les dispositions de tout accord en vigueur au 31 janvier 2020.

2.   Aux fins du présent article et dans la mesure où les autres articles de la présente rubrique s’appliquent à l’égard des modalités d’accès établies en vertu du présent article, on entend par:

a)

"navire éligible", pour ce qui est de l’activité de pêche exercée dans les eaux adjacentes au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey, à l’Île de Man ou à un État membre, tout navire ayant pêché dans la mer territoriale adjacente à ce territoire ou à cet État membre pendant plus de dix jours au cours de l’une des trois périodes de douze mois se terminant le 31 janvier ou entre le 1er février 2017 et le 31 janvier 2020;

b)

"navire" (d’une Partie), dans le cas du Royaume-Uni, un navire de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculé dans le Bailliage de Guernesey, dans le Bailliage de Jersey ou sur l’Île de Man et titulaire d’une licence délivrée par une administration de la pêche du Royaume-Uni;

c)

"eaux" (d’une Partie):

i)

en ce qui concerne l’Union, la mer territoriale adjacente à un État membre; et

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey et à l’Île de Man.

3.   À la demande d’une Partie, le conseil de partenariat décide, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, que le présent article, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, ainsi que l’article 520, paragraphes 3 à 8, cessent de s’appliquer à l’égard du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey et de l’Île de Man trente jours après la présente décision.

4.   Le conseil de partenariat peut décider de modifier le présent article, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles.

Article 503

Délais de notification relatifs à l’importation et au débarquement direct de produits de la pêche

1.   L’Union applique les délais de notification suivants pour les produits de la pêche capturés par des navires battant pavillon du Royaume-Uni et immatriculés dans le Bailliage de Guernesey ou le Bailliage de Jersey dans la mer territoriale adjacente à ces territoires ou dans la mer territoriale adjacente à un État membre:

a)

un délai de notification préalable de trois à cinq heures avant le débarquement de produits de la pêche à l’état frais sur le territoire de l’Union;

b)

un délai de notification préalable du certificat de capture validé, pour l’acheminement direct par la mer de lots de produits de la pêche, de une à trois heures avant l’heure estimée d’arrivée au lieu d’entrée sur le territoire de l’Union.

2.   Aux fins du présent article uniquement, on entend par "produits de la pêche" toutes les espèces de poissons, mollusques et crustacés marins.

Article 504

Alignement des zones de gestion

1.   Au plus tard le 1er juillet 2021, les Parties sollicitent l’avis du CIEM sur l’alignement des zones de gestion et les unités d’évaluation utilisées par le CIEM pour les stocks marqués d’un astérisque à l’annexe 35.

2.   Dans un délai de six mois à compter de la réception de l’avis visé au paragraphe 1, les Parties examinent conjointement cet avis et étudient conjointement les ajustements nécessaires pour les zones de gestion des stocks concernés, en vue de convenir des modifications à apporter en conséquence à la liste des stocks et des parts figurant à l’annexe 35.

Article 505

Parts des TAC pour certains autres stocks

1.   Les parts des TAC respectives des Parties pour certains autres stocks sont fixées à l’annexe 36.

2.   Chaque Partie informe les États et organisations internationales concernés de ses parts conformément aux modalités de répartition fixées dans les tableaux A à D de l’annexe 36.

3.   Toute modification ultérieure de ces parts dans les tableaux C et D de l’annexe 36, relève des instances multilatérales compétentes.

4.   Sans préjudice des compétences du conseil de partenariat visées à l’article 508, paragraphe 3, toute modification ultérieure des parts figurant dans les tableaux A et B de l’annexe 36 après le 30 juin 2026 relève des instances multilatérales compétentes.

5.   Les deux Parties abordent la gestion de ces stocks dans les tableaux A à D de l’annexe 36, conformément aux objectifs et principes énoncés à l’article 494.

CHAPITRE 4

MODALITÉS DE GOUVERNANCE

Article 506

Mesures correctives et résolution des litiges

1.   Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") aux dispositions de la présente rubrique (hormis les manquements présumés visés au paragraphe 2), l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante") peut, après en avoir informé la Partie défenderesse:

a)

suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux et le traitement tarifaire préférentiel accordé aux produits de la pêche au titre de l’article 21; et

b)

si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21; et

c)

si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, les obligations au titre de la rubrique un de la présente partie, à l’exception du titre XI. Si la rubrique un de la présente partie est suspendue dans son ensemble, la rubrique trois de la présente partie est également suspendue.

2.   Dans le cas d’un manquement présumé d’une Partie (ci-après dénommée "Partie défenderesse") à l’article 502 ou 503 ou à toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, l’autre Partie (ci-après dénommée "Partie plaignante"), après en avoir informé la Partie défenderesse:

a)

peut suspendre, en tout ou partie, l’accès à ses eaux au sens de l’article 502;

b)

si elle estime que la suspension visée au point a) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé pour les produits de la pêche au titre de l’article 21;

c)

si elle estime que la suspension visée aux points a) et b) du présent paragraphe n’est pas proportionnée à l’incidence économique et sociale du manquement présumé, elle peut suspendre, en tout ou partie, le traitement tarifaire préférentiel accordé à d’autres marchandises au titre de l’article 21.

Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, aucune mesure corrective affectant les modalités prévues par l’article 502 ou 503 ou toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles ne peut être prise à la suite d’un manquement d’une Partie à des dispositions de la présente rubrique non liées à ces modalités.

3.   Les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 sont proportionnées au manquement présumé de la Partie défenderesse et à l’incidence économique et sociale de celui-ci.

4.   Une mesure visée aux paragraphes 1 et 2 peut prendre effet au plus tôt sept jours après que la Partie plaignante a informé la Partie défenderesse de la suspension proposée. Les parties se consultent au sein du comité spécialisé de la pêche en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Cette notification indique:

a)

la manière dont la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse a manqué à ses obligations;

b)

la date à laquelle la Partie plaignante a l’intention d’appliquer la suspension; et

c)

le niveau de la suspension prévue.

5.   La partie plaignante doit, dans un délai de quatorze jours à compter de la notification visée au paragraphe 4 du présent article, contester le manquement présumé de la partie défenderesse à la présente rubrique, tel que visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article, en demandant la mise en place d’un tribunal d’arbitrage en vertu de l’article 739. Le recours à l’arbitrage prévu par le présent article s’effectue sans recours préalable aux consultations visées à l’article 738. Un tribunal d’arbitrage traite la question en urgence aux fins de l’article 744.

6.   La suspension cesse de s’appliquer lorsque:

a)

la Partie plaignante considère que la Partie défenderesse respecte les obligations qui lui incombent au titre de la présente rubrique; ou que

b)

le tribunal d’arbitrage a décidé que la Partie défenderesse n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente rubrique.

7.   À la suite d’une condamnation de la Partie plaignante dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 5 du présent article, la Partie défenderesse peut demander au tribunal d’arbitrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de la décision rendue par ce dernier, de déterminer un niveau de suspension des obligations au titre du présent accord ne dépassant pas le niveau équivalent à l’annulation ou à la réduction des avantages résultant de l’application des mesures correctives, si elle estime que l’incompatibilité des mesures correctives avec le paragraphe 1 ou 2 du présent article est importante. La demande propose un niveau de suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 du présent article et à tout principe pertinent énoncé à l’article 761. La Partie défenderesse peut appliquer le niveau de suspension des obligations découlant du présent accord conformément au niveau de suspension fixé par le tribunal d’arbitrage, au plus tôt quinze jours après cette décision.

8.   Une Partie ne peut invoquer l’accord instituant l’OMC ni aucun autre accord international pour empêcher l’autre Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent article.

Article 507

Partage des données

Les Parties partagent les informations nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de la présente rubrique, sous réserve de la législation de chacune des Parties.

Article 508

Comité spécialisé de la pêche

1.   Le comité spécialisé de la pêche peut notamment:

a)

constituer une plateforme de discussion et de coopération en matière de gestion durable des pêcheries;

b)

réfléchir à l’élaboration de stratégies pluriannuelles de conservation et de gestion qui serviront de base à la fixation des TAC et d’autres mesures de gestion;

c)

élaborer des stratégies pluriannuelles pour la conservation et la gestion des stocks hors quota visées à l’article 500, paragraphe 2, point b);

d)

réfléchir à des mesures de gestion et de conservation des pêcheries, y compris des mesures d’urgence et des mesures pour garantir la sélectivité de la pêche;

e)

réfléchir à des modalités de collecte des données à des fins scientifiques et de gestion des pêcheries, de partage de ces données (y compris les informations utiles pour le suivi, le contrôle et l’imposition du respect des règles) et de consultation des organismes scientifiques concernant les meilleurs avis scientifiques disponibles;

f)

réfléchir à des mesures pour garantir le respect des règles applicables, y compris des programmes communs de contrôle, de suivi et de surveillance et l’échange de données afin de faciliter le suivi de l’utilisation des possibilités de pêche, ainsi que le contrôle et l’application des règles;

g)

élaborer les lignes directrices pour la fixation des TAC visées à l’article 499, paragraphe 5;

h)

préparer les consultations annuelles;

i)

réfléchir aux questions relatives à la désignation des ports pour les débarquements, y compris les moyens de faciliter la notification en temps utile de ces désignations par les Parties et de toute modification apportée à ces désignations;

j)

fixer des délais pour la notification des mesures visées à l’article 496, paragraphe 3, ainsi que pour la communication des listes de navires visées à l’article 497, paragraphe 1, et la notification visée à l’article 498, paragraphe 7;

k)

constituer un forum de consultation au titre de l’article 501, paragraphe 2, et de l’article 506, paragraphe 4;

l)

élaborer des lignes directrices pour faciliter l’application pratique de l’article 500;

m)

élaborer un mécanisme de transfert volontaire des possibilités de pêche entre les Parties en cours d’année, tel que visé à l’article 498, paragraphe 8; et

n)

réfléchir à l’application et à la mise en œuvre des articles 502 et 503.

2.   Le comité spécialisé de la pêche peut adopter des mesures, y compris des décisions et des recommandations:

a)

reprenant les sujets entérinés par les Parties à l’issue des consultations visées à l’article 498;

b)

en ce qui concerne l’un des sujets visés au paragraphe 1, points b), c), d), e), f), g), i), j), l), m) et n), du présent article;

c)

modifiant la liste des obligations internationales préexistantes visée à l’article 496, paragraphe 2;

d)

en ce qui concerne tout autre aspect de la coopération en matière de gestion durable de la pêche au titre de la présente rubrique; et

e)

sur les modalités d’un réexamen au titre de l’article 510.

3.   Le conseil de partenariat est habilité à modifier les annexes 35, 36 et 37.

Article 509

Dénonciation

1.   Sans préjudice de l’article 779 ou de l’article 521, chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente rubrique en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, la rubrique un, la rubrique deux, la rubrique trois et la présente rubrique cessent d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

2.   En cas de dénonciation de la présente rubrique conformément au paragraphe 1 du présent article, à l’article 779 ou 521, les obligations contractées par les Parties au titre de la présente rubrique pour l’année en cours au moment où la présente rubrique cesse d’être en vigueur continuent de s’appliquer jusqu’à la fin de l’année.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la rubrique deux peut rester en vigueur si les Parties conviennent d’y intégrer les éléments pertinents du titre XI de la rubrique un.

4.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article et sans préjudice de l’article 779 ou 521:

a)

à moins que les Parties n’en conviennent autrement, l’articles 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur:

i)

jusqu’à leur dénonciation par une Partie moyennant notification d’un préavis de trois ans communiqué par écrit à l’autre Partie; ou

ii)

si cette date est antérieure, jusqu’à la date à laquelle l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur;

b)

aux fins du point a) i), un préavis de dénonciation peut être notifié à l’égard du Bailliage de Guernesey, du Bailliage de Jersey ou de l’île de Man, et l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels aucun préavis de dénonciation n’a été donné; et

c)

aux fins du point a) ii), si l’article 520, paragraphes 3 à 5, cesse d’être en vigueur en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’île de Man (mais pas l’ensemble de ces territoires), l’article 502 et l’article 503 et toute autre disposition de la présente rubrique dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, restent en vigueur pour ces territoires pour lesquels l’article 520, paragraphes 3 à 5, demeure en vigueur.

Article 510

Clause de réexamen

1.   Les parties, au sein du conseil de partenariat, réexaminent conjointement la mise en œuvre de la présente rubrique quatre ans après la fin de la période d’ajustement visée à l’annexe 38, article 1er, afin d’examiner si les modalités, y compris en ce qui concerne l’accès aux eaux, peuvent être davantage codifiées et renforcées.

2.   Ce réexamen peut être répété par la suite, à des intervalles de quatre ans après la conclusion du premier examen.

3.   Les parties décident au préalable des modalités du réexamen dans le cadre du comité spécialisé de la pêche.

4.   Ce réexamen consiste en particulier à évaluer, par comparaison avec les années précédentes:

a)

les dispositions relatives à l’accès réciproque aux eaux de l’autre Partie visé à l’article 500;

b)

les parts des TAC fixées aux annexes 35, 36 et 37;

c)

le nombre et l’ampleur des transferts dans le cadre des consultations annuelles au titre de l’article 498, paragraphe 4, et de tout transfert au titre de l’article 498, paragraphe 8;

d)

les fluctuations des TAC annuels;

e)

le respect par les deux Parties des dispositions de la présente rubrique et le respect par les navires de chaque Partie des règles applicables à ces navires lorsqu’ils se trouvent dans les eaux de l’autre Partie;

f)

la nature et l’ampleur de la coopération au titre de la présente rubrique; et

g)

tout autre élément convenu préalablement entre les Parties dans le cadre du comité spécialisé de la pêche.

Article 511

Liens avec d’autres accords

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la présente rubrique s’applique sans préjudice d’autres accords existants relatifs à la pêche par des navires de l’une des Parties dans la zone de juridiction de l’autre Partie.

2.   La présente rubrique annule et remplace tout accord ou arrangement existant en ce qui concerne la pêche par des navires de pêche de l’Union dans la mer territoriale adjacente au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey ou à l’Île de Man et en ce qui concerne la pêche pratiquée par des navires de pêche du Royaume-Uni immatriculés dans le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou sur l’Île de Man dans la mer territoriale adjacente à un État membre. Toutefois, si le conseil de partenariat prend une décision conformément à l’article 502 pour que le présent accord cesse de s’appliquer en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man, les accords ou arrangements pertinents ne sont pas annulés ni remplacés pour le ou les territoires pour lesquels une telle décision a été prise.

RUBRIQUE SIX

AUTRES DISPOSITIONS

Article 512

Définitions

Sauf indication contraire, aux fins de la deuxième partie, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits, on entend par:

a)

"autorité douanière":

i)

en ce qui concerne l’Union, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières ou, selon le cas, les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union à appliquer et à faire respecter la législation douanière; et

ii)

en ce qui concerne le Royaume-Uni, Her Majesty’s Revenue and Customs et toute autre autorité compétente en matière douanière;

b)

"droit de douane", tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:

i)

les impositions équivalant à une taxe intérieure appliquées conformément à l’article 19;

ii)

les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués conformément au GATT de 1994, à l’accord antidumping, à l’accord sur l’agriculture, à l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires ou à l’accord sur les sauvegardes, le cas échéant; ou

iii)

les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)

"CPC", classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);

d)

"existant", en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;

e)

"marchandises d’une Partie", les produits nationaux au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette Partie;

f)

"système harmonisé" ou "SH", le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, y compris toutes les notes juridiques et modifications y afférentes élaborées par l’Organisation mondiale des douanes;

g)

"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;

h)

"personne morale", toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;

i)

"mesure", toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme (71);

j)

"mesures d’une Partie", toutes mesures adoptées ou maintenues par:

i)

des gouvernements ou autorités des échelons central, régional ou local; et

ii)

des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements et autorités des échelons central, régional ou local.

Les "mesures d’une Partie" comprennent les mesures adoptées ou maintenues par les entités visées aux points i) et ii), en commandant, dirigeant ou contrôlant, directement ou indirectement, la conduite d’autres entités à l’égard desdites mesures;

k)

"personne physique d’une Partie" (72):

i)

pour l’Union européenne, un ressortissant d’un État membre conformément à son droit interne (73); et

ii)

pour le Royaume-Uni, un citoyen britannique;

l)

"personne", une personne physique ou morale;

m)

"mesure sanitaire ou phytosanitaire", toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;

n)

"pays tiers", un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord; et

o)

"OMC", l’Organisation mondiale du commerce.

Article 513

Accords de l’OMC

Aux fins du présent accord, les accords de l’OMC sont désignés comme suit:

a)

"accord sur l’agriculture", l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

b)

"accord antidumping", l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994;

c)

"AGCS", l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;

d)

"GATT de 1994", l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

e)

"AMP", l’accord sur les marchés publics figurant à l’annexe 4 de l’accord sur l’OMC (74);

f)

"accord sur les sauvegardes", l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

g)

"accord SMC", l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

h)

"accord SPS", l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

i)

"accord OTC", l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;

j)

"accord sur les ADPIC", l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC; et

k)

"accord sur l’OMC", l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994.

Article 514

Établissement d’une zone de libre-échange

Les Parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.

Article 515

Relation avec l’accord sur l’OMC

Les Parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords auxquels elles sont parties.

Aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre Partie à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.

Article 516

Jurisprudence de l’OMC

L’interprétation et l’application des dispositions de la présente partie tiennent compte des interprétations pertinentes figurant dans les rapports des groupes spéciaux de l’OMC et de l’organe d’appel adoptées par l’organe de règlement des différends de l’OMC, ainsi que dans les sentences arbitrales au titre du mémorandum d’accord sur le règlement des différends.

Article 517

Respect des obligations

Chaque partie adopte toute mesure générale ou particulière nécessaire à l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la présente partie, y compris celles requises pour assurer leur respect par les administrations et autorités centrales, régionales ou locales, ainsi que par les organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont délégués.

Article 518

Références aux législations et autres accords

1.   Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans la présente partie, aux législations et réglementations d’une Partie, ces législations et réglementations s’entendent comme incluant les modifications y apportées.

2.   Sauf indication contraire, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés dans la présente partie, en tout ou en partie, ils s’entendent comme incluant les modifications y apportées ou les accords ultérieurs entrant en vigueur pour les deux Parties à la date de signature du présent accord ou après cette date. Si une question est soulevée concernant la mise en œuvre ou l’application des dispositions de la présente partie à la suite de ces modifications ou accords ultérieurs, les Parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter en vue de trouver une solution mutuellement satisfaisante à cette question, le cas échéant.

Article 519

Tâches du conseil de partenariat dans la deuxième partie

Le conseil de partenariat peut:

a)

adopter des décisions visant à modifier:

i)

le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I, et ses annexes, conformément à l’article 68;

ii)

les dispositions énoncées aux annexes 16 et 17, conformément à l’article 96, paragraphe 8;

iii)

les appendices 15-A et 15-B, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe 15;

iv)

l’appendice 15-C, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe 15;

v)

les appendices 14-A, 14-B, 14-C et 14-D, conformément à l’article 1er de l’annexe 14;

vi)

les appendices 12-A, 12-B et 12-C, conformément à l’article 11 de l’annexe 12;

vii)

l’annexe relative aux opérateurs économiques agréés, le protocole concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, le protocole concernant la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits et la liste des marchandises figurant à l’article 117, paragraphe 2, conformément à l’article 122;

viii)

la sous-section pertinente de l’annexe 25, section B, conformément à l’article 293;

ix)

les annexes 26, 27 et 28, conformément à l’article 329;

x)

l’article 364, paragraphe 4, conformément audit paragraphe, l’article 365, paragraphe 2, troisième phrase, conformément à la quatrième phrase dudit paragraphe, l’article 365, paragraphe 3, conformément audit paragraphe, l’article 367 conformément paragraphe 1 dudit article et l’article 373 conformément au paragraphe 7 dudit article;

xi)

l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, conformément à l’article 502, paragraphe 4;

xii)

les annexes 35, 36 et 37, conformément à l’article 508, paragraphe 3;

xiii)

tout autre disposition, protocole, appendice ou annexe pour lesquels la possibilité de telles décisions est explicitement prévue dans la présente partie;

b)

adopter des décisions relatives à l’interprétation des dispositions de la présente partie.

Article 520

Application géographique

1.   Les dispositions du présent accord concernant le traitement tarifaire des marchandises, y compris les règles d’origine et la suspension temporaire dudit traitement, s’appliquent également, en ce qui concerne l’Union, aux zones du territoire douanier de l’Union, telles que définies à l’article 4 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (75), qui ne sont pas couvertes par l’article 774, paragraphe 1, point a).

2.   Sans préjudice de l’article 774, paragraphes 2, 3 et 4, les droits et obligations des Parties au titre de la présente partie s’appliquent également aux zones situées au-delà des eaux territoriales de chaque Partie, y compris les fonds marins et sous-sols qui s’y rattachent, sur lesquelles les Parties exercent des droits souverains ou leur juridiction conformément au droit international, y compris la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et leurs législations et réglementations respectives qui sont compatibles avec le droit international (76).

3.   Sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 4 du présent article, les chapitres 1, 2 et 5 du titre I de la rubrique un et les protocoles et annexes desdits chapitres s’appliquent également, en ce qui concerne le Royaume-Uni, aux territoires visés à l’article 774, paragraphe 2. À cette fin, les territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont considérés comme faisant partie intégrante du territoire douanier du Royaume-Uni. Les autorités douanières des territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont chargées de l’application et de la mise en œuvre desdits chapitres et des protocoles et annexes desdits chapitres sur leurs territoires respectifs. Toute référence à l’"autorité douanière" dans ces dispositions est interprétée en ce sens. Toutefois, les demandes et communications présentées au titre desdits chapitres, ainsi que des protocoles et annexes desdits chapitres, sont gérées par l’autorité douanière du Royaume-Uni.

4.   L’article 110, l’annexe 18 et le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l’assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits ne s’appliquent pas au Bailliage de Jersey ni au Bailliage de Guernesey.

5.   Les chapitres 3 et 4 du titre I de la rubrique un et les annexes dudit chapitre s’appliquent également, en ce qui concerne le Royaume-Uni, aux territoires visés à l’article 774, paragraphe 2. Les autorités des territoires visés à l’article 774, paragraphe 2, sont chargées de l’application et de la mise en œuvre desdits chapitres, ainsi que des annexes desdits chapitres, sur leurs territoires respectifs, et toute référence correspondante est interprétée en ce sens. Toutefois, les demandes et communications présentées au titre desdits chapitres, ainsi que des annexes desdits chapitres, sont gérées par les autorités du Royaume-Uni.

6.   Sans préjudice des articles 779 et 521 et sauf convention contraire entre les Parties, les paragraphes 3 à 5 du présent article restent en vigueur, selon la date la plus proche, jusqu’à:

a)

l’expiration d’une période de trois ans suivant une notification écrite de dénonciation à l’autre Partie; ou

b)

la date à laquelle l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues auxdits articles, cessent d’être en vigueur.

7.   Aux fins du paragraphe 6, point a), la dénonciation peut être notifiée pour le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man, et les paragraphes 3 à 5 du présent article restent en vigueur pour les territoires pour lesquels aucune dénonciation n’a été notifiée.

8.   Aux fins du paragraphe 6, point b), si l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues à ces articles, cessent d’être en vigueur en ce qui concerne le Bailliage de Guernesey, le Bailliage de Jersey ou l’Île de Man (mais pas l’ensemble de ces territoires), les paragraphes 3 à 5 du présent article continuent de s’appliquer à l’égard des territoires pour lesquels l’article 502, l’article 503 et toute autre disposition de la rubrique cinq, dans la mesure où elle concerne les modalités prévues à ces articles, restent en vigueur.

Article 521

Dénonciation de la deuxième partie

Sans préjudice de l’article 779, chaque Partie peut à tout moment dénoncer la présente partie en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, la présente partie cesse d’être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification. La rubrique quatre et le protocole en matière de coordination de la sécurité sociale ne sont pas dénoncés en application du présent article.

TROISIÈME PARTIE

COOPÉRATION DES SERVICES RÉPRESSIFS ET JUDICIAIRES EN MATIÈRE PÉNALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 522

Objectif

1.   L'objectif de la présente partie est de prévoir une coopération des services répressifs et judiciaires entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, en ce qui concerne la prévention et la détection des infractions pénales, les enquêtes et les poursuites en la matière, ainsi que la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la lutte contre ces phénomènes.

2.   La présente partie s'applique uniquement à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale se déroulant exclusivement entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union et les États membres, d'autre part. Elle ne s'applique pas aux situations survenant entre les États membres, ou entre les États membres et les institutions, organes et organismes de l'Union, ni aux activités des autorités chargées de sauvegarder la sécurité nationale lorsqu'elles agissent dans ce domaine.

Article 523

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

"pays tiers", un pays autre qu'un État membre ou le Royaume-Uni;

b)

"catégories particulières de données à caractère personnel", les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que les données génétiques et les données biométriques traitées aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données concernant la santé ou les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique;

c)

"données génétiques", toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

d)

"données biométriques", les données à caractère personnel résultant d'un traitement technique spécifique, relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques;

e)

"traitement", toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

f)

"violation de données à caractère personnel", une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données;

g)

"fichier", tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique;

h)

"comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires", le comité institué sous ce nom par l'article 8.

Article 524

Protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales

1.   La coopération prévue dans la présente partie est fondée sur le respect de longue date, par les Parties et les États membres, de la démocratie, de l'état de droit et de la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment tels qu'ils sont énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme et dans la convention européenne des droits de l'homme, et sur l'importance de donner effet aux droits et libertés énoncés dans ladite convention au niveau national.

2.   Aucune disposition de la présente partie ne modifie l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques tels qu'ils figurent, en particulier, dans la convention européenne des droits de l'homme et, dans le cas de l'Union et de ses États membres, dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Article 525

Protection des données à caractère personnel

1.   La coopération prévue dans la présente partie repose sur l'engagement pris de longue date par les Parties d'assurer un niveau élevé de protection des données à caractère personnel.

2.   Afin de traduire ce niveau élevé de protection, les Parties font en sorte que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente partie fassent l'objet de garanties effectives dans leurs régimes respectifs de protection des données, et notamment:

a)

que les données à caractère personnel soient traitées de manière licite et loyale, dans le respect des principes de minimisation des données, de limitation des finalités, d'exactitude et de limitation de la conservation;

b)

que le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel ne soit autorisé que dans la mesure nécessaire et sous réserve de garanties appropriées adaptées aux risques spécifiques du traitement;

c)

qu'un niveau de sécurité adapté au risque du traitement soit assuré par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, notamment en ce qui concerne le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel;

d)

que les personnes concernées se voient accorder des droits d'accès, de rectification et d'effacement opposables, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;

e)

qu'en cas de violation de données présentant un risque pour les droits et libertés de personnes physiques, cette violation soit notifiée dans les meilleurs délais à l'autorité de surveillance compétente; que lorsque la violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, les personnes concernées en soient également informées, sous réserve des éventuelles restrictions prévues par la législation qui constituent des mesures nécessaires et proportionnées dans une société démocratique pour protéger des objectifs importants d'intérêt public;

f)

que les transferts ultérieurs vers un pays tiers ne soient autorisés que sous réserve de conditions et de garanties adaptées au transfert garantissant que le niveau de protection ne soit pas réduit;

g)

que la surveillance du respect des garanties en matière de protection des données soit assurée par des autorités indépendantes; et

h)

que les personnes concernées se voient accorder les droits à un recours administratif effectif et à un recours juridictionnel effectif, susceptibles d'être invoqués en cas de violation des garanties en matière de protection des données.

3.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union, également au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, communiquent au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires les noms des autorités de surveillance chargées de surveiller la mise en œuvre des règles de protection des données applicables à la coopération au titre de la présente partie et d'en assurer le respect. Les autorités de surveillance coopèrent pour assurer le respect de la présente partie.

4.   Les dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans la présente partie s'appliquent au traitement des données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, et au traitement non automatisé des données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.

5.   Le présent article est sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique figurant dans la présente partie relative au traitement des données à caractère personnel.

Article 526

Portée de la coopération lorsqu'un État membre ne participe plus à des mesures analogues en vertu du droit de l'Union

1.   Le présent article s'applique si un État membre cesse de participer à des dispositions du droit de l'Union relatives à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale analogues aux dispositions pertinentes de la présente partie, ou cesse de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

2.   Le Royaume-Uni peut informer l'Union par notification écrite de son intention de cesser d'appliquer les dispositions pertinentes de la présente partie à l'égard dudit État membre.

3.   Une notification transmise en vertu du paragraphe 2 prend effet à la date qui y est précisée, qui ne peut être antérieure à la date à laquelle l'État membre cesse de participer aux dispositions du droit de l'Union visées au paragraphe 1 ou de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

4.   Si le Royaume-Uni notifie, en vertu du présent article, son intention de cesser d'appliquer les dispositions pertinentes de la présente partie, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour que toute coopération engagée au titre de la présente partie qui est affectée par la cessation soit achevée de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une coopération au titre des dispositions pertinentes de la présente partie avant que celles-ci ne cessent d'être appliquées, les Parties font en sorte que le niveau de protection moyennant lequel les données à caractère personnel étaient transférées soit maintenu après la prise d'effet de la cessation.

5.   L'Union notifie par écrit au Royaume-Uni, par la voie diplomatique, la date à laquelle l'État membre reprendra sa participation aux dispositions du droit de l'Union en question, ou recouvrera le bénéfice des droits qui en découlent. L'application des dispositions pertinentes de la présente partie est rétablie à cette date ou, si ce rétablissement est postérieur, le premier jour du mois suivant le jour de cette notification.

6.   Afin de faciliter l'application du présent article, l'Union informe le Royaume-Uni lorsqu'un État membre cesse de participer à des dispositions du droit de l'Union relatives à la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale analogues aux dispositions pertinentes de la présente partie, ou cesse de bénéficier de droits qui découlent de ces dispositions.

TITRE II

ÉCHANGES D'ADN, D'EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES

Article 527

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir une coopération réciproque entre les services répressifs compétents du Royaume-Uni, d'une part, et des États membres, d'autre part, en matière de transfert automatisé des profils ADN, des données dactyloscopiques et de certaines données nationales relatives à l'immatriculation des véhicules.

Article 528

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"service répressif compétent", un service national de police, de douane ou autre qui est autorisé par le droit interne à dépister et à prévenir les infractions ou les activités criminelles, à enquêter à leur propos, et à exercer l'autorité publique et à prendre des mesures coercitives dans le cadre de ces activités; les agences, les organismes ou les autres unités spécialisées dans les questions de sécurité nationale ne sont pas des services répressifs compétents aux fins du présent titre;

b)

"consultation" et "comparaison", telles que visées aux articles 530, 531, 534 et 539, les procédures par lesquelles il est établi qu'il y a une concordance entre, respectivement, des données ADN ou des données dactyloscopiques communiquées par un État et des données ADN ou des données dactyloscopiques contenues dans les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;

c)

"consultation automatisée", telle que visée à l'article 537, la procédure d'accès en ligne permettant de consulter les bases de données d'un, de plusieurs ou de tous les autres États;

d)

"partie non codante de l'ADN", les régions chromosomiques non génétiquement exprimées, c'est-à-dire non connues pour fournir des propriétés fonctionnelles d'un organisme;

e)

"profil ADN", un code alphanumérique qui représente un ensemble de caractéristiques d'identification de la partie non codante d'un échantillon d'ADN humain analysé, c'est-à-dire la structure moléculaire particulière issue de divers segments d'ADN (loci);

f)

"données indexées ADN", un profil ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent que les profils ADN issus de la partie non codante de l'ADN et une référence; les données indexées ADN ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées ADN qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (profils ADN non identifiés) doivent être reconnaissables comme telles;

g)

"profil ADN de référence", le profil ADN d'une personne identifiée;

h)

"profil ADN non identifié", le profil ADN obtenu à partir de traces recueillies lors d'une enquête pénale et appartenant à une personne non encore identifiée;

i)

"annotation", une marque insérée par un État sur un profil ADN contenu dans sa base de données nationale afin d'indiquer que ce profil ADN a déjà fait l'objet d'une concordance lors d'une consultation ou d'une comparaison effectuée par un autre État;

j)

"données dactyloscopiques", les images d'empreintes digitales, images d'empreintes digitales latentes, d'empreintes de paumes de mains, d'empreintes de paumes de mains latentes, ainsi que des modèles de telles images (points caractéristiques codés), lorsqu'ils sont stockés et traités dans une base de données automatisée;

k)

"données indexées dactyloscopiques", des données dactyloscopiques et une référence; les données indexées dactyloscopiques ne contiennent aucune donnée permettant l'identification directe de la personne concernée; les données indexées dactyloscopiques qui ne peuvent être attribuées à aucune personne physique (données dactyloscopiques non identifiées) sont reconnaissables comme telles;

l)

"données relatives à l'immatriculation des véhicules", l'ensemble de données visé au chapitre 3 de l'annexe 39;

m)

"cas par cas", par référence à l'article 530, paragraphe 1, deuxième phrase, à l'article 534, paragraphe 1, deuxième phrase, et à l'article 537, paragraphe 1, une seule enquête ou un seul dossier de poursuites pénales; si ce dossier concerne plus d'un profil ADN, d'une donnée dactyloscopique ou d'une donnée relative à l'immatriculation des véhicules, ces profils ou ces données peuvent être transmis ensemble en une seule demande;

n)

"activité de laboratoire", toute mesure prise dans un laboratoire dans le cadre de la détection et de la recherche de traces sur des objets, ainsi que de l'élaboration, de l'analyse et de l'interprétation de preuves scientifiques concernant des profils ADN et des données dactyloscopiques, dans le but d'obtenir des avis d'experts ou d'échanger des preuves scientifiques;

o)

"résultats des activités de laboratoire", tous les résultats analytiques et l'interprétation s'y rapportant directement;

p)

"prestataire de services de police scientifique", toute organisation, publique ou privée, qui mène des activités de laboratoire à la demande des services répressifs ou judiciaires compétents;

q)

"organisme national d'accréditation", l'unique organisme dans un État chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet État.

Article 529

Création de fichiers nationaux d'analyses ADN

1.   Les États créent et conservent des fichiers nationaux d'analyses ADN aux fins des enquêtes relatives aux infractions pénales.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, les États garantissent la disponibilité de données indexées ADN provenant de leurs fichiers nationaux d'analyses ADN visés au paragraphe 1.

3.   Les États déclarent les fichiers nationaux d'analyses ADN auxquels s'appliquent les articles 529 à 532 et les articles 535, 536 et 539 ainsi que les conditions relatives à la consultation automatisée visées à l'article 530, paragraphe 1.

Article 530

Consultation automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés à l'article 535, à accéder aux données indexées ADN de leurs fichiers d'analyses ADN, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de profils ADN. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit interne de l'État requérant.

2.   Si une consultation automatisée révèle des concordances entre un profil ADN transmis et les profils ADN enregistrés dans le fichier consulté de l'État requis, l'État requis envoie de manière automatisée au point de contact national de l'État requérant les données indexées ADN pour lesquelles une concordance a été mise en évidence. Si aucune correspondance n'est mise en évidence, une notification automatique est envoyée.

Article 531

Comparaison automatisée de profils ADN

1.   Aux fins d'enquête en matière d'infractions pénales, les États comparent, par l'intermédiaire de leurs points de contact nationaux, les profils ADN de leurs profils ADN non identifiés avec tous les profils ADN provenant des données indexées des autres fichiers nationaux d'analyses ADN, conformément aux dispositions pratiques mutuellement acceptées par les États concernés. La transmission et la comparaison des profils ADN se font de manière automatisée. Les profils ADN non identifiés ne sont transmis aux fins de comparaison que lorsque le droit interne de l'État requérant prévoit une telle transmission.

2.   Si la comparaison visée au paragraphe 1 permet à un État de mettre en évidence une concordance entre des profils ADN transmis par un autre État et le contenu de son propre fichier d'analyse ADN, il communique sans retard au point de contact national de l'autre État les données indexées ADN pour lesquelles une concordance a été mise en évidence.

Article 532

Prélèvement de matériel génétique et transmission de profils ADN

Lorsque, dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale en cours, le profil ADN d'une personne déterminée présente sur le territoire de l'État requis fait défaut, ce dernier accorde l'entraide judiciaire en prélevant et en analysant le matériel génétique de cette personne ainsi qu'en transmettant à l'État requérant le profil ADN ainsi obtenu, à condition:

a)

que l'État requérant indique à quelles fins cette procédure est nécessaire;

b)

que l'État requérant présente une ordonnance ou un mandat relatif à l'enquête, émis par l'autorité compétente, conformément au droit interne de cet État, montrant que les conditions préalables au prélèvement et à l'analyse du matériel génétique seraient réunies dans l'hypothèse où la personne en question aurait été présente sur le territoire de l'État requérant; et

c)

que les conditions préalables prévues par le droit de l'État requis en matière de prélèvement et d'analyse du matériel génétique ainsi que de transmission du profil ADN obtenu soient réunies.

Article 533

Données dactyloscopiques

Aux fins de la mise en œuvre du présent titre, les États veillent à la disponibilité des données indexées dactyloscopiques provenant du fichier regroupant les systèmes automatisés nationaux d'identification par empreintes digitales créés en vue de la prévention et des enquêtes en matière d'infractions pénales.

Article 534

Consultation automatisée de données dactyloscopiques

1.   Aux fins de prévention et d'enquête en matière d'infractions pénales, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés à l'article 535, à accéder aux données indexées des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales qu'ils ont créés à cet effet, avec la possibilité de procéder à des consultations automatisées par comparaison de données dactyloscopiques. La consultation n'est possible que cas par cas et dans le respect du droit interne de l'État requérant.

2.   La confirmation d'une concordance formelle entre une donnée dactyloscopique et une donnée indexée détenue par l'État requis est établie par le point de contact national de l'État requérant au moyen d'une transmission automatisée des données indexées nécessaires à une attribution claire.

Article 535

Points de contact nationaux

1.   Aux fins de la transmission des données visées aux articles 530, 531 et 534, les États désignent des points de contact nationaux.

2.   En ce qui concerne les États membres, les points de contact nationaux désignés pour un échange de données analogue au sein de l'Union sont considérés comme des points de contact nationaux aux fins du présent titre.

3.   Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit interne applicable.

Article 536

Transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations

Si les procédures visées aux articles 530, 531 et 534 révèlent une concordance de profils ADN ou de données dactyloscopiques, la transmission d'autres données à caractère personnel et d'autres informations relatives aux données indexées disponibles est régie par le droit interne de l'État requis, y compris les dispositions relatives à l'entraide judiciaire, sans préjudice de l'article 539, paragraphe 1.

Article 537

Consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.   Aux fins de la prévention et de l'enquête en matière d'infractions pénales, et dans le cadre du traitement d'autres infractions relevant de la compétence des tribunaux ou d'un ministère public de l'État requérant, ainsi que dans le cadre du maintien de la sécurité publique, les États autorisent les points de contact nationaux des autres États, visés au paragraphe 2, à accéder aux données nationales suivantes relatives à l'immatriculation des véhicules, avec la possibilité de procéder, cas par cas, à une consultation automatisée:

a)

les données relatives aux propriétaires ou aux exploitants, et

b)

les données relatives aux véhicules.

2.   Les consultations au titre du paragraphe 1 nécessitent un numéro de châssis complet ou un numéro d'immatriculation complet et ne peuvent être effectuées que dans le respect du droit interne de l'État requérant.

3.   Aux fins de la transmission des données en vertu du paragraphe 1, les États désignent un point de contact national pour les demandes qui lui sont adressées par d'autres États. Les compétences des points de contact nationaux sont régies par le droit interne applicable.

Article 538

Accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire

1.   Les États veillent à ce que leurs prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire soient accrédités par un organisme national d'accréditation certifiant leur conformité à la norme ISO/CEI 17025.

2.   Chaque État fait en sorte que les résultats des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire dans d'autres États soient reconnus par ses autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière comme étant aussi fiables que les résultats des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025.

3.   Les services répressifs compétents du Royaume-Uni ne procèdent pas à la consultation ou à la comparaison automatisée conformément aux articles 530, 531 et 534 avant que le Royaume-Uni ait mis en œuvre et appliqué les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des règles nationales en matière d'appréciation judiciaire des preuves.

5.   Le Royaume-Uni communique au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires le texte des principales dispositions adoptées en vue de mettre en œuvre et d'appliquer les dispositions du présent article.

Article 539

Mesures d'exécution

1.   Aux fins du présent titre, les États rendent toutes les catégories de données, mises à disposition à des fins de consultation et de comparaison, accessibles aux services répressifs compétents des autres États, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs services répressifs compétents nationaux. Les États transmettent les autres données à caractère personnel et les autres informations relatives aux données indexées visées à l'article 536 disponibles aux services répressifs compétents des autres États aux fins du présent titre, dans les mêmes conditions que celles applicables à leurs services nationaux.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des procédures visées aux articles 530, 531, 534 et 537, les spécifications techniques et procédurales sont définies à l'annexe 39.

3.   Les déclarations faites par les États membres au titre des décisions 2008/615/JAI (77) et 2008/616/JAI (78) du Conseil sont aussi applicables à leurs relations avec le Royaume-Uni.

Article 540

Évaluation ex ante

1.   Afin de vérifier que le Royaume-Uni a satisfait aux conditions énoncées à l'article 539 et à l'annexe 39, une visite d'évaluation et un essai pilote, dans la mesure requise par l'annexe 39, sont effectués conformément aux conditions et modalités convenues avec le Royaume-Uni. En tout état de cause, un essai pilote est effectué en ce qui concerne la consultation de données au titre de l'article 537.

2.   Sur la base d'un rapport d'évaluation général de la visite d'évaluation et, s'il y a lieu, de l'essai pilote, visés au paragraphe 1, l'Union détermine la ou les dates à partir desquelles les États membres peuvent communiquer des données à caractère personnel au Royaume-Uni en vertu du présent titre.

3.   Dans l'attente du résultat de l'évaluation visée au paragraphe 1, les États membres peuvent, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, transmettre au Royaume-Uni les données à caractère personnel visées aux articles 530, 531, 534 et 536, jusqu'à la date ou aux dates déterminées par l'Union conformément au paragraphe 2 du présent article, mais pas plus de neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord. Le comité spécialisé chargé de la coopération entre les services répressifs et judiciaires peut prolonger cette période une fois, de neuf mois au maximum.

Article 541

Suspension et non-application

1.   Dans le cas où l'Union jugerait nécessaire de modifier le présent titre parce que la législation de l'Union relative au domaine régi par ce titre est modifiée substantiellement ou est en cours de modification substantielle, elle peut adresser une notification au Royaume-Uni afin qu'ils se mettent d'accord sur une modification formelle du présent accord ayant trait au présent titre. À la suite d'une telle notification, les Parties entament des consultations.

2.   Si, dans un délai de neuf mois à compter de cette notification, les Parties ne se sont pas mises d'accord sur la modification du présent titre, l'Union peut décider de suspendre l'application du présent titre ou de toute disposition du présent titre pendant une durée maximale de neuf mois. Avant la fin de cette période, les Parties peuvent décider de prolonger la suspension pendant une durée supplémentaire maximale de neuf mois. Si, à la fin de la période de suspension, les Parties ne se sont pas mises d'accord sur la modification du présent titre, les dispositions suspendues cessent de s'appliquer le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de suspension, sauf si l'Union informe le Royaume-Uni qu'elle ne souhaite plus modifier le présent titre. Dans ce cas, les dispositions suspendues du présent titre sont rétablies.

3.   Si des dispositions du présent titre sont suspendues en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour que toute coopération engagée en vertu du présent titre qui est affectée par la suspension soit achevée de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre d'une coopération en vertu du présent titre avant que les dispositions concernées par la suspension ne cessent provisoirement de s'appliquer, les Parties font en sorte que le niveau de protection moyennant lequel les données à caractère personnel étaient transférées soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

TITRE III

TRANSFERT ET TRAITEMENT DE DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS

Article 542

Champ d'application

1.   Le présent titre définit les règles en vertu desquelles les données des dossiers passagers (PNR) peuvent être transférées à l'autorité compétente du Royaume-Uni, et traitées et utilisées par celle-ci, pour les vols entre l'Union et le Royaume-Uni, et il établit les mesures de garantie spécifiques à cet égard.

2.   Le présent titre s'applique aux transporteurs aériens assurant des services de transport de passagers entre l'Union et le Royaume-Uni.

3.   Le présent titre s'applique également aux transporteurs aériens constitués en société ou stockant des données dans l'Union, et assurant des services de transport de passagers à destination ou au départ du Royaume-Uni.

4.   Le présent titre prévoit également une coopération policière et judiciaire en matière pénale entre le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les données PNR.

Article 543

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"transporteur aérien", une entreprise de transport aérien, possédant une licence d'exploitation en cours de validité ou son équivalent l'autorisant à assurer un service de transport aérien de passagers entre le Royaume-Uni et l'Union;

b)

"dossier(s) passager(s)" ("PNR"), un dossier relatif aux conditions de voyage de chaque passager, qui contient les informations nécessaires pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs aériens concernés qui assurent les réservations, pour chaque voyage réservé par une personne ou en son nom, que ce dossier figure dans des systèmes de réservation, des systèmes de contrôle des départs (utilisés pour contrôler les passagers lors de l'embarquement) ou des systèmes équivalents offrant les mêmes fonctionnalités; plus précisément, dans le cadre du présent titre, les données PNR consistent en les éléments énoncés à l'annexe 40;

c)

"autorité compétente du Royaume-Uni", l'autorité du Royaume-Uni chargée de recevoir et de traiter les données PNR en vertu du présent accord; si le Royaume-Uni a plusieurs autorités compétentes, il établit un guichet unique pour les données passagers qui permet aux transporteurs aériens de transférer des données PNR à un point d'entrée unique pour la transmission des données et désigne un point de contact unique aux fins de la réception et du dépôt de demandes au titre de l'article 546;

d)

"unités d'informations passagers" ("UIP"), les unités établies ou désignées par les États membres qui sont chargées de recevoir et de traiter les données PNR;

e)

"terrorisme", toute infraction énumérée à l'annexe 45;

f)

"formes graves de criminalité", toute infraction passible d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans au titre du droit interne du Royaume-Uni.

Article 544

Finalités de l'utilisation des données PNR

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que les données PNR reçues conformément au présent titre soient uniquement traitées aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière, et aux fins de la surveillance du traitement des données PNR selon les conditions énoncées dans le présent accord.

2.   Dans des cas exceptionnels, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut traiter les données PNR lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts vitaux de toute personne physique, comme en cas de:

a)

risque de décès ou de blessure grave; ou

b)

risque important pour la santé publique, notamment au regard des normes reconnues au niveau international.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni peut également traiter des données PNR, au cas par cas, lorsque la divulgation des données PNR pertinentes est ordonnée par une juridiction ou un tribunal administratif du Royaume-Uni dans une procédure ayant directement trait à toute finalité visée au paragraphe 1.

Article 545

Assurance de la transmission des données PNR

1.   L'Union veille à ce que les transporteurs aériens ne soient pas empêchés de transférer des données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni en application du présent titre.

2.   L'Union veille à ce que les transporteurs aériens puissent transférer des données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni par l'intermédiaire d'agents autorisés, qui agissent au nom et sous la responsabilité d'un transporteur aérien, en vertu du présent titre.

3.   Le Royaume-Uni n'exige pas d'un transporteur aérien qu'il fournisse des éléments de données PNR qu'il n'a pas encore collectés ou dont il n'est pas encore entré en possession dans le cadre des réservations.

4.   Le Royaume-Uni supprime, dès sa réception, toute donnée qui lui a été transférée par un transporteur aérien en vertu du présent titre si cet élément de données ne figure pas dans la liste de l'annexe 40.

Article 546

Coopération policière et judiciaire

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni communique à Europol ou à Eurojust, dans le cadre de leurs mandats respectifs, ou aux UIP des États membres, toutes les informations analytiques pertinentes et appropriées contenant des données PNR, dans les meilleurs délais, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

2.   À la demande d'Europol ou d'Eurojust, dans le cadre de leurs mandats respectifs, ou de l'UIP d'un État membre, l'autorité compétente du Royaume-Uni communique les données PNR, les résultats du traitement de ces données, ou les informations analytiques contenant des données PNR, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

3.   Les UIP des États membres communiquent à l'autorité compétente du Royaume-Uni toutes les informations analytiques pertinentes et appropriées contenant des données PNR, dans les meilleurs délais, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

4.   À la demande de l'autorité compétente du Royaume-Uni, les UIP des États membres communiquent les données PNR, les résultats du traitement de ces données, ou les informations analytiques contenant des données PNR, dans des cas spécifiques où cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des actes de terrorisme ou des formes graves de criminalité, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière.

5.   Les Parties veillent à ce que les informations visées aux paragraphes 1 à 4 soient transmises conformément aux accords et aux arrangements concernant les services répressifs ou les échanges d'informations entre le Royaume-Uni et Europol, Eurojust, ou l'État membre concerné. En particulier, les échanges d'informations avec Europol en vertu du présent article se font par l'intermédiaire de la ligne de communication sécurisée établie aux fins des échanges d'informations par l'intermédiaire d'Europol.

6.   L'autorité compétente du Royaume-Uni et les UIP des États membres veillent à ce que seule la quantité minimale nécessaire de données PNR soit communiquée en vertu des paragraphes 1 à 4.

Article 547

Non-discrimination

Le Royaume-Uni veille à ce que les garanties applicables au traitement des données PNR s'appliquent sur un pied d'égalité à l'ensemble des personnes physiques, sans discrimination illégale.

Article 548

Utilisation de catégories particulières de données à caractère personnel

Tout traitement de catégories particulières de données à caractère personnel est interdit en vertu du présent titre. Dans la mesure où les données PNR qui sont transférées à l'autorité compétente du Royaume-Uni comprennent des catégories particulières de données à caractère personnel, l'autorité compétente du Royaume-Uni efface ces données.

Article 549

Sécurité et intégrité des données

1.   Le Royaume-Uni met en œuvre des mesures réglementaires, procédurales ou techniques visant à protéger les données PNR contre les accès, traitements ou pertes accidentels, illégaux ou non autorisés.

2.   Le Royaume-Uni assure des contrôles de conformité, ainsi que la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. À cet égard, le Royaume-Uni:

a)

applique des procédures de cryptage, d'autorisation et d'enregistrement aux données PNR;

b)

limite l'accès aux données PNR aux agents autorisés;

c)

conserve les données PNR dans un environnement physique sécurisé, protégé par des contrôles d'accès; et

d)

met en place un mécanisme garantissant que les demandes de dossiers passagers soient effectuées en conformité avec l'article 544.

3.   Si les données PNR d'une personne physique sont consultées ou divulguées sans autorisation, le Royaume-Uni prend des mesures pour en informer cette personne physique, atténuer le risque de préjudice, et prend des mesures correctives.

4.   L'autorité compétente du Royaume-Uni informe rapidement le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires de tout incident grave d'accès, de traitement ou de perte, accidentel, illégal ou non autorisé, concernant des données PNR.

5.   Le Royaume-Uni fait en sorte que toute violation de la sécurité des données, notamment toute violation entraînant la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés, ou toute autre forme illicite de traitement, fasse l'objet de mesures correctives efficaces et dissuasives, éventuellement assorties de sanctions.

Article 550

Transparence et notification aux passagers

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni publie sur son site internet:

a)

une liste des actes législatifs autorisant la collecte de données PNR;

b)

les finalités de la collecte de données PNR;

c)

les modalités de protection des données PNR;

d)

les modalités de divulgation des données PNR et la mesure dans laquelle cette divulgation est possible;

e)

des informations sur les droits d'accès, de rectification, d'annotation et de recours; et

f)

les coordonnées des services auxquels adresser des demandes d'informations.

2.   Les Parties coopèrent avec les tiers intéressés, tels que le secteur de l'aviation et du transport aérien, afin de favoriser la transparence lors des réservations en ce qui concerne la finalité de la collecte, du traitement et de l'utilisation des données PNR, et en ce qui concerne les modalités de demande d'accès ou de rectification concernant ces données ainsi que les voies de recours. Les transporteurs aériens fournissent aux passagers des informations claires et utiles sur le transfert de données PNR en vertu du présent titre, y compris les coordonnées de l'autorité destinataire, sur la finalité du transfert et sur le droit des passagers de demander à l'autorité destinataire l'accès aux données à caractère personnel les concernant qui ont été transférées, ainsi que la rectification de celles-ci.

3.   Lorsque des données PNR conservées conformément à l'article 552 ont été utilisées sous réserve des conditions énoncées à l'article 553 ou ont été divulguées conformément à l'article 555 ou à l'article 556, le Royaume-Uni en informe les passagers concernés par une notification écrite individuelle, dans un délai raisonnable, dès qu'une telle notification n'est plus susceptible de nuire au bon déroulement d'enquêtes des autorités publiques concernées, dans la mesure où les coordonnées utiles des passagers sont disponibles ou peuvent être extraites, compte tenu d'efforts raisonnables. La notification contient des informations sur la manière dont la personne physique concernée peut former un recours administratif ou juridictionnel.

Article 551

Traitement automatisé des données PNR

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni veille à ce que tout traitement automatisé des données PNR soit fondé sur des modèles et des critères préétablis non discriminatoires, spécifiques et fiables, afin de lui permettre:

a)

d'obtenir des résultats ciblant des personnes physiques à l'égard desquelles pourrait peser un soupçon raisonnable d'implication ou de participation dans le cadre d'actes de terrorisme ou de formes graves de criminalité; ou

b)

dans des circonstances exceptionnelles, de protéger les intérêts vitaux de toute personne physique conformément à l'article 544, paragraphe 2.

2.   L'autorité compétente du Royaume-Uni veille à ce que les bases de données auxquelles les données PNR sont comparées soient fiables, à jour et se limitent à celles qu'elle utilise en lien avec les finalités énoncées à l'article 544.

3.   Le Royaume-Uni s'abstient de prendre toute décision susceptible de porter atteinte à une personne physique sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données PNR.

Article 552

Conservation des données PNR

1.   Le Royaume-Uni ne conserve pas de données PNR pendant plus de cinq ans à compter de la date de leur réception.

2.   Au plus tard six mois après le transfert des données PNR visé au paragraphe 1, toutes les données PNR sont dépersonnalisées par le masquage des éléments des données suivants qui pourraient servir à identifier directement le passager auquel se rapportent les données PNR ou toute autre personne physique:

a)

les noms, y compris les noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;

b)

les adresses, numéros de téléphone et coordonnées électroniques du passager, des personnes qui ont réservé le vol pour le passager, des personnes par l'intermédiaire desquelles le passager aérien peut être contacté et des personnes qui doivent être informées en cas d'urgence;

c)

toutes les informations disponibles relatives au paiement et à la facturation, dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique;

d)

les informations "grands voyageurs";

e)

les données OSI (autres informations), les données SSI (concernant des services spécifiques) et les données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques), dans la mesure où y figurent des informations pouvant servir à identifier une personne physique; et

f)

toute information préalable sur les passagers (API) qui a été collectée.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni ne peut démasquer des données PNR que s'il est nécessaire de procéder à des enquêtes aux fins énoncées à l'article 544. Ces données PNR démasquées ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'agents expressément autorisés.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1, le Royaume-Uni supprime les données PNR des passagers après leur départ du pays, sauf si une évaluation des risques indique qu'il est nécessaire de conserver ces données. Afin d'établir cette nécessité, le Royaume-Uni recense des éléments objectifs permettant de considérer que certains passagers présentent un risque en termes de lutte contre le terrorisme et la grande criminalité.

5.   Aux fins du paragraphe 4, sauf si des informations sont disponibles sur la date de départ précise, la date de départ devrait être considérée comme le dernier jour de la période maximale pendant laquelle la personne concernée peut séjourner légalement au Royaume-Uni.

6.   L'utilisation des données conservées en vertu du présent article est soumise aux conditions énoncées à l'article 553.

7.   Une entité administrative indépendante au Royaume-Uni évalue tous les ans l'approche appliquée par l'autorité compétente du Royaume-Uni en ce qui concerne la nécessité de conserver les données PNR conformément au paragraphe 4.

8.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 4, le Royaume-Uni peut conserver les données PNR requises pour toute action spécifique, vérification, enquête, mesure coercitive, procédure juridictionnelle, procédure pénale ou mesure d'exécution d'une peine, jusqu'au terme de celles-ci.

9.   Le Royaume-Uni efface les données PNR à la fin de leur période de conservation.

10.   Le paragraphe 11 s'applique en raison des circonstances particulières qui empêchent le Royaume-Uni de procéder aux ajustements techniques nécessaires pour transformer les systèmes de traitement des données PNR qu'il utilisait alors que le droit de l'Union lui était applicable en des systèmes qui permettraient d'effacer les données PNR conformément au paragraphe 4.

11.   Le Royaume-Uni peut déroger au paragraphe 4 à titre temporaire pour une période intérimaire, dont la durée est prévue au paragraphe 13, en attendant qu'il procède à ces ajustements techniques dans les meilleurs délais. Au cours de la période intérimaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni empêche l'utilisation des données PNR qui doivent être effacées conformément au paragraphe 4 en appliquant les garanties supplémentaires suivantes à ces données PNR:

a)

les données PNR ne sont accessibles qu'à un nombre limité d'agents autorisés et uniquement lorsque cela est nécessaire pour déterminer si les données PNR devraient être effacées conformément au paragraphe 4;

b)

la demande d'utilisation des données PNR est refusée dans les cas où les données doivent être effacées conformément au paragraphe 4, et aucun autre accès n'est accordé à ces données lorsque les enregistrements visés au point d) du présent paragraphe indiquent qu'une demande d'utilisation antérieure a été refusée;

c)

l'effacement des données PNR est assuré dès que possible, en mettant tout en œuvre, compte tenu des circonstances particulières visées au paragraphe 10; et

d)

les éléments suivants sont enregistrés conformément à l'article 554, et ces enregistrements sont mis à la disposition de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article:

i)

toute demande d'utilisation des données PNR;

ii)

la date et l'heure de l'accès aux données PNR afin de déterminer si l'effacement des données PNR était exigé;

iii)

le fait que la demande d'utilisation des données PNR a été refusée au motif que les données PNR auraient dû être effacées en vertu du paragraphe 4, y compris la date et l'heure du refus; et

iv)

la date et l'heure de l'effacement des données PNR conformément au point c) du présent paragraphe.

12.   Le Royaume-Uni fournit au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, neuf mois après l'entrée en vigueur du présent accord et à nouveau un an plus tard si la période intérimaire est prolongée d'une année supplémentaire:

a)

un rapport de l'entité administrative indépendante visée au paragraphe 7 du présent article, qui contient l'avis de l'autorité de surveillance du Royaume-Uni visée à l'article 525, paragraphe 3, sur la question de l'application effective des garanties prévues au paragraphe 11 du présent article; et

b)

l'analyse du Royaume-Uni sur la persistance éventuelle des circonstances particulières visées au paragraphe 10 du présent article, ainsi qu'une description des efforts déployés pour transformer les systèmes de traitement des données PNR du Royaume-Uni en des systèmes qui permettraient d'effacer les données PNR conformément au paragraphe 4 du présent article.

13.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent accord pour examiner le rapport et l'évaluation prévus au paragraphe 12. Lorsque les circonstances particulières visées au paragraphe 10 persistent, le conseil de partenariat prolonge d'un an la période intérimaire visée au paragraphe 11. Le conseil de partenariat prolonge la période intérimaire pour une dernière année supplémentaire, dans les mêmes conditions et selon la même procédure que pour la première prolongation lorsque, en outre, des progrès importants ont été accomplis, bien qu'il n'ait pas encore été possible de transformer les systèmes de traitement des données PNR du Royaume-Uni en des systèmes qui permettraient l'effacement des données PNR conformément au paragraphe 4.

14.   Si le Royaume-Uni estime qu'un refus du conseil de partenariat d'accorder l'une ou l'autre de ces prolongations n'est pas justifié, il peut suspendre le présent titre moyennant un préavis d'un mois.

15.   Au troisième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les paragraphes 10 à 14 cessent d'être applicables.

Article 553

Conditions d'utilisation des données PNR

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni peut utiliser les données PNR conservées conformément à l'article 552 à des fins autres que les contrôles de sécurité et les contrôles aux frontières, y compris toute divulgation en vertu de l'article 555 et de l'article 556, uniquement lorsque de nouvelles circonstances fondées sur des indices plausibles indiquent que les données PNR d'un ou de plusieurs passagers pourraient apporter une contribution effective à la réalisation des finalités énoncées à l'article 544.

2.   L'utilisation des données PNR par l'autorité compétente du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1 est subordonnée à un contrôle préalable effectué par une juridiction ou par une entité administrative indépendante au Royaume-Uni, à la suite d'une demande motivée de ladite autorité compétente, présentée dans le cadre juridique national de procédures de prévention, de détection ou de poursuites pénales, sauf:

a)

en cas d'urgence dûment justifiée; ou

b)

afin de vérifier la fiabilité et la pertinence des modèles et des critères préétablis sur lesquels repose le traitement automatisé des données PNR, ou de définir de nouveaux modèles et critères pour ce traitement.

Article 554

Enregistrement et journalisation des opérations de traitement des données PNR

L'autorité compétente du Royaume-Uni enregistre et journalise toute opération de traitement de données PNR. Elle ne recourt à cet enregistrement ou cette journalisation que pour:

a)

assurer un autocontrôle et vérifier la licéité du traitement des données;

b)

veiller à l'intégrité des données;

c)

veiller à la sécurité du traitement des données; et

d)

garantir la surveillance.

Article 555

Divulgation au sein du Royaume-Uni

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR à d'autres autorités publiques du pays, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;

b)

les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;

c)

la divulgation est nécessaire, dans les circonstances du cas particulier, aux fins énoncées à l'article 544;

d)

seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée;

e)

l'autorité publique destinataire offre une protection équivalente aux mesures de garantie prévues au présent titre; et

f)

l'autorité publique destinataire ne divulgue pas les données PNR à une autre entité, à moins d'y être autorisée par l'autorité compétente du Royaume-Uni dans le respect des conditions prévues au présent paragraphe.

2.   Lors du transfert d'informations analytiques contenant des données PNR obtenues en vertu du présent titre, les garanties énoncées au présent article s'appliquent.

Article 556

Divulgation hors du Royaume-Uni

1.   Le Royaume-Uni veille à ce que l'autorité compétente du Royaume-Uni ne divulgue pas de données PNR aux autorités publiques de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les données PNR sont divulguées à des autorités publiques dont les fonctions sont directement liées aux finalités énoncées à l'article 544;

b)

les données PNR ne sont divulguées qu'au cas par cas;

c)

les données PNR ne sont divulguées que si cela est nécessaire aux fins énoncées à l'article 544;

d)

seule la quantité minimale nécessaire de données PNR est divulguée; et

e)

le pays tiers auquel les données PNR sont divulguées a conclu un accord avec l'Union qui prévoit une protection des données à caractère personnel comparable à celle prévue dans le présent accord ou fait l'objet d'une décision de la Commission européenne, conformément au droit de l'Union, qui établit que le pays tiers assure un niveau de protection des données suffisant au sens du droit de l'Union.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point e), l'autorité compétente du Royaume-Uni peut transférer des données PNR à un pays tiers si:

a)

le responsable de cette autorité, ou un haut fonctionnaire expressément mandaté par celui-ci, estime que la divulgation est nécessaire à la prévention d'une menace grave et imminente pour la sécurité publique ou à la protection des intérêts vitaux d'une personne physique et aux enquêtes en la matière; et

b)

le pays tiers fournit une assurance écrite, en vertu d'un arrangement, d'un accord ou autre, que les informations sont protégées conformément aux garanties applicables, en vertu du droit du Royaume-Uni, au traitement des données PNR reçues de l'Union, y compris celles énoncées au présent titre.

3.   Un transfert effectué conformément au paragraphe 2 du présent article est documenté. Cette documentation est mise à la disposition de l'autorité de contrôle visée à l'article 525, paragraphe 3, sur demande, y compris la date et l'heure du transfert, des informations sur l'autorité destinataire, la justification du transfert et les données PNR transférées.

4.   Si, conformément au paragraphe 1 ou 2, l'autorité compétente du Royaume-Uni divulgue les données PNR collectées en vertu du présent titre provenant d'un État membre, l'autorité compétente du Royaume-Uni informe les autorités de cet État membre de la divulgation dès que possible. Le Royaume-Uni procède à cette notification conformément aux accords ou aux dispositions concernant la force publique ou les échanges d'informations entre le Royaume-Uni et cet État membre.

5.   Lors du transfert d'informations analytiques contenant des données PNR obtenues en vertu du présent titre, les garanties énoncées au présent article s'appliquent.

Article 557

Méthode de transfert

Les transporteurs aériens transfèrent les données PNR à l'autorité compétente du Royaume-Uni exclusivement selon la "méthode push", une méthode selon laquelle les transporteurs aériens transfèrent les données PNR dans la base de données de l'autorité compétente du Royaume-Uni, et conformément aux procédures suivantes, que les transporteurs aériens sont tenus de respecter:

a)

transfert des données PNR par voie électronique conformément aux prescriptions techniques de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou, en cas de défaillance technique, par tout autre moyen approprié garantissant un niveau de sécurité des données adéquat;

b)

transfert des données PNR en utilisant un format de messagerie mutuellement accepté; et

c)

transfert des données PNR de manière sécurisée en utilisant les protocoles communs exigés par l'autorité compétente du Royaume-Uni.

Article 558

Fréquence des transferts

1.   L'autorité compétente du Royaume-Uni exige du transporteur aérien qu'il transfère les données PNR:

a)

relatives initialement à la période commençant au plus tôt quatre-vingt-seize heures avant l'heure de départ du service aérien prévu; et

b)

un nombre maximal de cinq fois, comme spécifié par l'autorité compétente du Royaume-Uni.

2.   L'autorité compétente du Royaume-Uni autorise les transporteurs aériens à limiter le transfert visé au paragraphe 1, point b), aux mises à jour des données PNR transférées, visées au point a) dudit paragraphe.

3.   L'autorité compétente du Royaume-Uni informe les transporteurs aériens des moments prévus pour les transferts.

4.   Dans les cas particuliers où certains éléments indiquent qu'un accès supplémentaire est nécessaire pour répondre à une menace particulière liée aux finalités énoncées à l'article 544, l'autorité compétente du Royaume-Uni peut exiger d'un transporteur aérien qu'il communique des données PNR avant, pendant ou après les transferts programmés. Dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire, l'autorité compétente du Royaume-Uni agit de façon judicieuse et proportionnée et recourt à la méthode de transfert décrite à l'article 557.

Article 559

Coopération

L'autorité compétente du Royaume-Uni et les UIP des États membres coopèrent en vue du rapprochement de leurs régimes respectifs de traitement des données PNR de manière à accroître la sécurité des personnes au Royaume-Uni, dans l'Union et dans d'autres pays.

Article 560

Non-dérogation

Le présent titre ne saurait être interprété comme dérogeant aux obligations qui lient le Royaume-Uni et les États membres ou des pays tiers et qui consistent à effectuer une demande d'assistance au titre d'un instrument d'assistance mutuelle ou à y répondre.

Article 561

Consultation et examen

1.   Les Parties s'informent mutuellement de toute mesure sur le point d'être promulguée susceptible d'avoir une incidence sur le présent titre.

2.   Lorsqu'elles procèdent à l'examen conjoint du présent titre visé à l'article 691, paragraphe 1, les Parties accordent une attention particulière à la nécessité et à la proportionnalité du traitement et de la conservation des données PNR pour chacune des finalités énoncées à l'article 544. L'examen conjoint consiste également à examiner dans quelle mesure l'autorité compétente du Royaume-Uni a fait en sorte que les modèles, les critères et les bases de données préétablis visés à l'article 551 soient fiables et pertinents, en tenant compte des données statistiques.

Article 562

Suspension de la coopération prévue au présent titre

1.   Si l'une des Parties estime que la poursuite de l'application du présent titre n'est plus appropriée, elle peut en conséquence notifier à l'autre Partie son intention de suspendre l'application du présent titre. À la suite de cette notification, les Parties engagent des consultations.

2.   Si, dans un délai de six mois suivant cette notification, les Parties ne sont pas parvenues à une résolution, l'une ou l'autre Partie peut décider de suspendre l'application du présent titre pendant une durée maximale de six mois. Avant la fin de cette période, les Parties peuvent décider de prolonger la suspension pendant une durée supplémentaire maximale de six mois. Si, au terme de la période de suspension, les Parties ne sont pas parvenues à une résolution concernant le présent titre, ce dernier cesse de s'appliquer le premier jour du mois suivant l'expiration de la période de suspension, à moins que la Partie notifiante n'informe l'autre Partie qu'elle souhaite retirer la notification. Dans ce cas, les dispositions du présent titre sont rétablies.

3.   Si le présent titre est suspendu en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider des mesures nécessaires pour faire en sorte que toute coopération engagée en vertu du présent titre qui est affectée par la suspension soit conclue de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération prévue au présent titre avant que les dispositions concernées par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer, les Parties veillent à ce que le niveau de protection en vertu duquel les données à caractère personnel ont été transférées soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

TITRE IV

COOPÉRATION EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES

Article 563

Coopération en ce qui concerne les informations opérationnelles

1.   L'objectif du présent titre est que les Parties veillent à ce que les autorités compétentes du Royaume-Uni et des États membres puissent, sous réserve des conditions prévues par leur droit interne et dans les limites de leurs compétences, et dans la mesure où cela n'est pas prévu aux autres titres de la présente partie, se prêter mutuellement assistance en fournissant les informations pertinentes aux fins suivantes:

a)

la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;

b)

l'exécution de sanctions pénales;

c)

la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces; et

d)

la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par "autorité compétente" une autorité nationale de police, de douane ou toute autre autorité compétente en vertu du droit interne pour mener des activités aux fins énoncées au paragraphe 1.

3.   Des informations, y compris des informations sur les personnes recherchées ou disparues ainsi que sur les objets, peuvent être demandées par une autorité compétente du Royaume-Uni ou d'un État membre, ou communiquées spontanément à une autorité compétente du Royaume-Uni ou d'un État membre. Des informations peuvent être fournies en réponse à une demande ou spontanément, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui s'applique à l'autorité compétente qui les fournit et dans les limites de ses compétences.

4.   Des informations peuvent être demandées et fournies dans la mesure où les conditions du droit interne qui s'applique à l'autorité compétente requérante ou fournissant les informations ne prévoient pas que la demande ou la fourniture d'informations doive être faite ou transmise par l'intermédiaire d'autorités judiciaires.

5.   En cas d'urgence, l'autorité compétente qui fournit les informations répond à une demande, ou fournit spontanément des informations, dans les meilleurs délais.

6.   Une autorité compétente de l'État requérant peut, conformément au droit interne applicable, au moment de la présentation de la demande ou à un moment ultérieur, demander à l'État qui fournit les informations son consentement pour que celles-ci soient utilisées à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire. L'État qui fournit les informations peut, sous réserve des conditions énoncées au titre VIII et des conditions du droit interne qui lui est applicable, consentir à ce que les informations soient utilisées à des fins probatoires devant une autorité judiciaire de l'État requérant. De même, lorsque des informations sont fournies spontanément, l'État qui les fournit peut consentir à leur utilisation à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire de l'État destinataire. Lorsque le consentement n'est pas donné en vertu du présent paragraphe, les informations reçues ne sont pas utilisées à des fins probatoires dans le cadre d'une procédure devant une autorité judiciaire.

7.   L'autorité compétente qui fournit des informations peut, en vertu du droit interne applicable, imposer des conditions d'utilisation des informations fournies.

8.   Une autorité compétente peut fournir, en vertu du présent titre, tout type d'information qu'elle détient, sous réserve des conditions prévues par le droit interne qui lui est applicable et dans les limites de ses compétences. Il peut s'agir d'informations provenant d'autres sources, uniquement si leur transfert ultérieur est autorisé dans le cadre dans lequel elles ont été obtenues par l'autorité compétente qui les a fournies.

9.   Les informations peuvent être fournies en vertu du présent titre par tout canal de communication approprié, y compris la ligne de communication sécurisée aux fins de la communication d'informations par l'intermédiaire d'Europol.

10.   Le présent article ne porte pas atteinte à l'application ou à la conclusion d'accords bilatéraux entre le Royaume-Uni et les États membres, pour autant que les États membres agissent dans le respect du droit de l'Union. Il ne porte pas non plus atteinte aux autres compétences conférées aux autorités compétentes du Royaume-Uni ou des États membres en vertu du droit interne ou international applicable pour prêter assistance en partageant des informations aux fins énoncées au paragraphe 1.

TITRE V

COOPÉRATION AVEC EUROPOL

Article 564

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir des relations de coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni afin d'appuyer et de renforcer l'action des États membres et du Royaume-Uni ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union et la lutte contre ces phénomènes, conformément à l'article 566.

Article 565

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Europol", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs, créée en vertu du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (79) (ci-après dénommé "règlement Europol");

b)

"autorité compétente", pour l'Union, Europol et, pour le Royaume-Uni, un service répressif national compétent, conformément au droit interne, en matière de prévention de la criminalité et de lutte contre celle-ci.

Article 566

Formes de criminalité

1.   La coopération établie en vertu du présent titre porte sur les formes de criminalité relevant de la compétence d'Europol, énumérées à l'annexe 41, y compris les infractions pénales connexes.

2.   Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes de criminalité ou les perpétuer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes de criminalité.

3.   Lorsque la liste des formes de criminalité pour lesquelles Europol est compétent en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 41 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Europol.

Article 567

Portée de la coopération

Outre l'échange de données à caractère personnel dans les conditions prévues au présent titre et conformément aux fonctions d'Europol définies dans le règlement Europol, la coopération peut notamment comprendre:

a)

l'échange d'informations telles que des avis d'experts;

b)

des comptes rendus généraux;

c)

des résultats d'analyses stratégiques;

d)

des informations sur les procédures d'enquêtes pénales;

e)

des informations sur les méthodes de prévention de la criminalité;

f)

la participation à des activités de formation; et

g)

la fourniture de conseils et de soutien dans certaines enquêtes pénales ainsi que la coopération opérationnelle.

Article 568

Point de contact national et officiers de liaison

1.   Le Royaume-Uni désigne un point de contact national qui agit en tant que point de contact central entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

2.   Les échanges d'informations entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni ont lieu entre Europol et le point de contact national visé au paragraphe 1. Cela n'empêche cependant pas des échanges d'informations directs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, si tant Europol que les autorités compétentes concernées le jugent approprié.

3.   Le point de contact national est également le point de contact central en ce qui concerne l'examen, la correction et l'effacement des données à caractère personnel.

4.   Afin de faciliter la coopération établie en vertu du présent titre, le Royaume-Uni détache auprès d'Europol un ou plusieurs officiers de liaison. Europol peut détacher auprès du Royaume-Uni un ou plusieurs officiers de liaison.

5.   Le Royaume-Uni veille à ce que ses officiers de liaison aient rapidement et, lorsque cela est possible sur le plan technique, directement accès aux bases de données nationales pertinentes du Royaume-Uni dont ils ont besoin pour l'exécution de leurs missions.

6.   Le nombre d'officiers de liaison, le détail de leurs missions, leurs droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par les arrangements de travail conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 577.

7.   Les officiers de liaison du Royaume-Uni et les représentants des autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent être invités à des réunions opérationnelles. Les officiers de liaison des États membres et des pays tiers, les représentants des autorités compétentes des États membres et des pays tiers, le personnel d'Europol et d'autres parties intéressées peuvent assister à des réunions organisées par les officiers de liaison ou les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 569

Échanges d'informations

1.   Les échanges d'informations entre les autorités compétentes sont conformes à l'objectif et aux dispositions du présent titre. Les données à caractère personnel sont traitées uniquement aux fins spécifiques visées au paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes indiquent clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert des données à caractère personnel. Pour les transferts à Europol, la ou les finalités de ce transfert sont précisées conformément aux finalités spécifiques du traitement énoncées dans le règlement Europol. Si l'autorité compétente qui transfère les données à caractère personnel ne l'a pas fait, l'autorité compétente destinataire, en accord avec l'autorité qui transfère les données à caractère personnel, traite celles-ci en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités de leur traitement ultérieur. Les autorités compétentes ne peuvent traiter des données à caractère personnel à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si l'autorité compétente qui transfère ces données les y autorise.

3.   Les autorités compétentes qui reçoivent les données à caractère personnel prennent un engagement indiquant que ces données ne seront traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées.

4.   Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni déterminent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard six mois après la réception des données à caractère personnel, si et dans quelle mesure ces données sont nécessaires à la finalité pour laquelle elles ont été transférées et en informent l'autorité qui les a transférées.

Article 570

Limitation de l'accès et de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel transférées

1.   L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après le transfert des données à caractère personnel, l'autorité compétente qui les a transférées en informe l'autorité compétente qui les reçoit.

2.   L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 1.

3.   Chaque Partie veille à ce que les informations transférées en vertu du présent titre aient été collectées, stockées et transférées conformément à son cadre juridique respectif. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que ces informations n'aient pas été obtenues en violation des droits de l'homme. Ces informations ne sont pas transférées non plus si, dans la mesure de ce qui est raisonnablement prévisible, elles pourraient être utilisées pour demander, prononcer ou exécuter une peine de mort ou toute forme de traitement cruel ou inhumain.

Article 571

Différentes catégories de personnes concernées

1.   Le transfert de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de dix-huit ans, est interdit sauf s'il est strictement nécessaire et proportionné, au cas par cas, pour prévenir ou lutter contre une infraction pénale.

2.   Le Royaume-Uni et Europol veillent chacun à ce que le traitement des données à caractère personnel en vertu du paragraphe 1 soit soumis à des garanties supplémentaires, notamment des limitations d'accès, des mesures de sécurité supplémentaires et des limitations des transferts ultérieurs.

Article 572

Facilitation de la circulation des données à caractère personnel entre le Royaume-Uni et Europol

Dans l'intérêt des avantages opérationnels mutuels, les Parties s'efforcent de coopérer à l'avenir en vue de faire en sorte que les échanges de données entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni puissent avoir lieu le plus rapidement possible, et d'envisager l'intégration de tout nouveau processus et de toute nouvelle évolution technique susceptibles de contribuer à cet objectif, tout en tenant compte du fait que le Royaume-Uni n'est pas un État membre.

Article 573

Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations

1.   Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, la fiabilité de la source des informations selon les critères suivants:

a)

lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou si l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;

b)

lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

c)

lorsque l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;

d)

lorsque la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.   Les autorités compétentes indiquent dès que possible, au plus tard lors du transfert des informations, l'exactitude des informations selon les critères suivants:

a)

aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information;

b)

la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;

c)

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;

d)

la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière.

3.   Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, l'autorité compétente destinataire arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation de l'information ou de sa source fournie par l'autorité compétente qui la transfère, conformément aux paragraphes 1 et 2, elle en informe cette autorité compétente et cherche à s'entendre avec elle sur la modification à apporter à l'évaluation. L'autorité compétente destinataire ne modifie pas l'évaluation de l'information reçue ou de sa source sans cet accord.

4.   Si une autorité compétente reçoit des informations non assorties d'une évaluation, elle s'efforce, dans la mesure du possible et si possible en accord avec l'autorité compétente qui les a transférées, d'évaluer la fiabilité de la source ou l'exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession.

5.   S'il est impossible d'effectuer une évaluation fiable, les informations sont évaluées conformément au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 2, point d).

Article 574

Sécurité des échanges d'informations

1.   Les mesures techniques et organisationnelles mises en place pour garantir la sécurité des échanges d'informations en vertu du présent titre sont définies dans les arrangements administratifs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 577.

2.   Les Parties conviennent d'établir, de mettre en service et d'exploiter une ligne de communication sécurisée aux fins des échanges d'informations entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

3.   Les conditions et les modalités d'utilisation de la ligne de communication sécurisée sont régies par les arrangements administratifs entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni visés à l'article 576.

Article 575

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.   Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Europol ni les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent invoquer le fait que l'autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, à l'égard d'une personne lésée.

2.   Si Europol ou les autorités compétentes du Royaume-Uni sont tenus à réparation en raison de leur utilisation d'informations communiquées de manière fautive par l'autre Partie ou en conséquence d'un manquement à ses obligations de la part de celle-ci, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par Europol ou par les autorités compétentes du Royaume-Uni sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent titre.

3.   Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent exiger l'un de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 576

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaire en vertu du présent titre, sont régis par des arrangements de travail et des arrangements administratifs visés à l'article 577 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 577

Arrangements de travail et arrangements administratifs

1.   Les modalités de coopération entre le Royaume-Uni et Europol, lorsqu'elles sont nécessaires pour compléter et appliquer les dispositions du présent titre, font l'objet d'arrangements de travail conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement Europol, et d'arrangements administratifs conformément à l'article 25, paragraphe 1, du règlement Europol, conclus entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

2.   Sans préjudice de toute disposition du présent titre et tout en tenant compte du statut de non-membre de l'Union européenne du Royaume-Uni, Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni, sous réserve d'une décision du conseil d'administration d'Europol, prévoient, dans des arrangements de travail ou des arrangements administratifs, selon le cas, des dispositions qui complètent ou mettent en œuvre le présent titre, permettant:

a)

des consultations entre Europol et un ou plusieurs représentants du point de contact national du Royaume-Uni sur des questions stratégiques et des questions d'intérêt commun afin de réaliser leurs objectifs et de coordonner leurs activités respectives; et de renforcer la coopération entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni;

b)

la participation d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni, en qualité d'observateurs, à des réunions spéciales des chefs des unités nationales d'Europol, conformément aux modalités d'organisation de ces réunions;

c)

l'association d'un ou de plusieurs représentants du Royaume-Uni à des projets d'analyse opérationnelle, conformément aux règles fixées par les organes de gouvernance appropriés d'Europol;

d)

la spécification des missions des officiers de liaison, de leurs droits et obligations et des coûts générés; ou

e)

la coopération entre les autorités compétentes du Royaume-Uni et Europol en cas de violation de la vie privée ou de violation de la sécurité.

3.   Le contenu des arrangements de travail et celui des arrangements administratifs peuvent être définis dans un seul et même document.

Article 578

Notification de la mise en œuvre

1.   Le Royaume-Uni et Europol mettent chacun à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel transférées en vertu du présent titre, y compris les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées, et veillent chacun à remettre une copie de ce document à l'autre.

2.   Si elles ne sont pas déjà en place, le Royaume-Uni et Europol adoptent des règles précisant la mise en œuvre dans la pratique des dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel. Le Royaume-Uni et Europol envoient chacun une copie de ces règles à l'autre et aux autorités de contrôle respectives.

Article 579

Compétences d'Europol

Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme une obligation, pour Europol, de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Europol prévue par les dispositions pertinentes du droit de l'Union.

TITRE VI

COOPÉRATION AVEC EUROJUST

Article 580

Objectif

L'objectif du présent titre est d'établir une coopération entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni dans la lutte contre les formes graves de criminalité visées à l'article 582.

Article 581

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"Eurojust", l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale, créée en vertu du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil (80) (ci-après dénommé "règlement Eurojust");

b)

"autorité compétente", pour l'Union, Eurojust, représentée par le collège ou un membre national et, pour le Royaume-Uni, une autorité nationale ayant des responsabilités en vertu du droit interne dans le domaine des enquêtes et des poursuites en matière d'infractions pénales;

c)

"collège", le collège d'Eurojust, tel que défini dans le règlement Eurojust;

d)

"membre national", le membre national détaché auprès d'Eurojust par chaque État membre, tel que défini dans le règlement Eurojust;

e)

"assistant", une personne qui peut assister un membre national et l'adjoint du membre national, ou le procureur de liaison, conformément au règlement Eurojust et à l'article 585, paragraphe 3, respectivement;

f)

"procureur de liaison", un procureur détaché par le Royaume-Uni auprès d'Eurojust et soumis au droit interne du Royaume-Uni en ce qui concerne le statut de procureur;

g)

"magistrat de liaison", un magistrat détaché par Eurojust auprès du Royaume-Uni conformément à l'article 586;

h)

"correspondant national pour les questions de terrorisme", le point de contact désigné par le Royaume-Uni conformément à l'article 584, chargé du traitement de la correspondance relative aux questions de terrorisme.

Article 582

Formes de criminalité

1.   La coopération établie en vertu du présent titre porte sur les formes graves de criminalité relevant de la compétence d'Eurojust, énumérées à l'annexe 42, y compris les infractions pénales connexes.

2.   Les infractions pénales connexes sont les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer les formes graves de criminalité visées au paragraphe 1, les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution de ces formes graves de criminalité ou les perpétrer et les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ces formes graves de criminalité.

3.   Lorsque la liste des formes graves de criminalité pour lesquelles Eurojust est compétente en vertu du droit de l'Union est modifiée, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, sur proposition de l'Union, modifier l'annexe 42 en conséquence à partir de la date d'entrée en vigueur de la modification de la compétence d'Eurojust.

Article 583

Portée de la coopération

Les Parties veillent à ce qu'Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni coopèrent dans les domaines d'activité énoncés aux articles 2 et 54 du règlement Eurojust et au présent titre.

Article 584

Points de contact d'Eurojust

1.   Le Royaume-Uni nomme ou désigne au moins un point de contact d'Eurojust parmi ses autorités compétentes.

2.   Le Royaume-Uni désigne l'un de ses points de contact comme son correspondant national pour les questions de terrorisme.

Article 585

Procureur de liaison

1.   Afin de faciliter la coopération établie en vertu du présent titre, le Royaume-Uni détache un officier de liaison auprès d'Eurojust.

2.   Le mandat et la durée du détachement sont définis par le Royaume-Uni.

3.   Le procureur de liaison peut être assisté de cinq assistants au maximum, compte tenu du volume de la coopération. Au besoin, les assistants peuvent remplacer le procureur de liaison ou agir au nom du procureur de liaison.

4.   Le Royaume-Uni informe Eurojust de la nature et de l'étendue des pouvoirs judiciaires conférés au Royaume-Uni au procureur de liaison et aux assistants du procureur de liaison pour leur permettre d'accomplir les missions qui leur incombent en vertu du présent titre. Le Royaume-Uni définit la compétence de son procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison pour agir à l'égard des autorités judiciaires étrangères.

5.   Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison ont accès aux informations figurant dans le casier judiciaire national et dans les autres registres du Royaume-Uni, conformément aux dispositions du droit interne pour les procureurs et les personnes ayant une compétence équivalente.

6.   Le procureur de liaison et les assistants du procureur de liaison sont habilités à contacter directement les autorités compétentes du Royaume-Uni.

7.   Le nombre d'assistants visés au paragraphe 3 du présent article, le détail des missions du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison, leurs droits et obligations ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni tel que visé à l'article 594.

8.   Les documents de travail du procureur de liaison et des assistants du procureur de liaison sont considérés par Eurojust comme étant inviolables.

Article 586

Magistrat de liaison

1.   Afin de faciliter la coopération judiciaire avec le Royaume-Uni dans les cas où Eurojust fournit une assistance, Eurojust peut détacher un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni, conformément à l'article 53 du règlement Eurojust.

2.   Le détail des missions du magistrat de liaison visées au paragraphe 1 du présent article, ses droits et obligations, ainsi que les coûts générés sont régis par un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni, tel qu'il est visé à l'article 594.

Article 587

Réunions opérationnelles et stratégiques

1.   Le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison et les représentants d'autres autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris le point de contact d'Eurojust, peuvent participer à des réunions ayant trait à des questions stratégiques, à l'invitation du président d'Eurojust, et à des réunions ayant trait à des questions opérationnelles, sous réserve de l'approbation des membres nationaux concernés.

2.   Les membres nationaux, leurs adjoints et assistants, le directeur administratif d'Eurojust et son personnel peuvent assister aux réunions organisées par le procureur de liaison, les assistants du procureur de liaison ou d'autres autorités compétentes du Royaume-Uni, y compris le point de contact d'Eurojust.

Article 588

Échange de données à caractère non personnel

Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent échanger toutes données à caractère non personnel dans la mesure où ces données sont pertinentes pour la coopération prévue au présent titre et sous réserve de toute restriction en vertu de l'article 593.

Article 589

Échange de données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel demandées et reçues par les autorités compétentes en vertu du présent titre ne sont traitées par celles-ci que pour les objectifs énoncés à l'article 580, aux fins spécifiques visées au paragraphe 2 du présent article et sous réserve des limitations de l'accès ou de l'utilisation ultérieure visées au paragraphe 3 du présent article.

2.   L'autorité compétente qui transfère les données indique clairement, au plus tard lors du transfert des données à caractère personnel, la ou les finalités spécifiques du transfert de données.

3.   L'autorité compétente qui transfère les données peut notifier, lors du transfert des données à caractère personnel, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert ultérieur, leur effacement ou leur destruction après un certain délai, ou leur traitement ultérieur. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après la fourniture des données à caractère personnel, l'autorité qui les a transférées en informe l'autorité qui les reçoit.

4.   L'autorité compétente destinataire se conforme à toute limitation de l'accès ou de l'utilisation ultérieure des données à caractère personnel indiquée par l'autorité compétente qui transfère les données conformément au paragraphe 3.

Article 590

Canaux de transmission

1.   Les informations sont échangées:

a)

soit entre le procureur de liaison ou les assistants du procureur de liaison ou, si nul n'est nommé ou autrement disponible, le point de contact du Royaume-Uni auprès d'Eurojust, et les membres nationaux concernés ou le collège;

b)

si Eurojust a détaché un magistrat de liaison auprès du Royaume-Uni, entre le magistrat de liaison et toute autorité compétente du Royaume-Uni; dans ce cas, le procureur de liaison est informé de ces échanges d'informations; soit

c)

directement entre une autorité compétente du Royaume-Uni et les membres nationaux concernés ou le collège; dans ce cas, le procureur de liaison et, le cas échéant, le magistrat de liaison sont informés de ces échanges d'informations.

2.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'utiliser d'autres canaux pour l'échange d'informations.

3.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni veillent chacune à autoriser leurs représentants respectifs à échanger des informations au niveau approprié et conformément au droit du Royaume-Uni et au règlement Eurojust, respectivement, et à les soumettre à une enquête de sécurité adéquate.

Article 591

Transferts ultérieurs

Les autorités compétentes du Royaume-Uni et Eurojust ne communiquent aucune information fournie par l'autre Partie à un pays tiers ou à une organisation internationale sans le consentement de l'autorité compétente du Royaume-Uni ou d'Eurojust qui a fourni les informations ni sans garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

Article 592

Responsabilité du fait d'un traitement non autorisé ou incorrect de données à caractère personnel

1.   Les autorités compétentes sont responsables, conformément à leurs cadres juridiques respectifs, de tout dommage causé à une personne du fait d'erreurs de droit ou de fait dans les informations échangées. Ni Eurojust ni les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent invoquer le fait qu'une autre autorité compétente a transmis des informations incorrectes pour se décharger de la responsabilité qui leur incombe, conformément à leurs cadres juridiques, à l'égard d'une personne lésée.

2.   Si une autorité compétente est tenue à réparation en raison de l'utilisation d'informations que l'autre partie a communiquées par erreur ou à la suite d'un manquement à ses obligations, les sommes versées en réparation en vertu du paragraphe 1 par l'autorité compétente concernée sont remboursées par l'autre Partie, sauf si ces informations ont été utilisées en violation du présent titre.

3.   Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni ne peuvent exiger l'une de l'autre le remboursement des dommages-intérêts punitifs ou d'autres formes non compensatoires de dommages-intérêts en vertu des paragraphes 1 et 2.

Article 593

Échange d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées

L'échange et la protection d'informations classifiées et d'informations sensibles non classifiées, si nécessaires en vertu du présent titre, sont régis par un arrangement de travail visé à l'article 594 entre Europol et les autorités compétentes du Royaume-Uni.

Article 594

Arrangement de travail

Les modalités de coopération entre les Parties aux fins de la mise en œuvre du présent titre font l'objet d'un arrangement de travail conclu entre Eurojust et les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément à l'article 47, paragraphe 3, et à l'article 56, paragraphe 3 du règlement Eurojust.

Article 595

Compétences d'Eurojust

Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme imposant à Eurojust une obligation de coopérer avec les autorités compétentes du Royaume-Uni au-delà de la compétence d'Eurojust prévue par le droit de l'Union applicable.

TITRE VII

REMISE

Article 596

Objectif

L'objectif du présent titre est de faire en sorte que le système d'extradition entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, soit fondé sur un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt conforme aux termes du présent titre.

Article 597

Principe de proportionnalité

La coopération au moyen du mandat d'arrêt est nécessaire et proportionnée compte tenu des droits de la personne recherchée et des intérêts des victimes, et eu égard à la gravité de l'acte, à la peine susceptible d'être infligée et à la possibilité qu'un État prenne des mesures moins coercitives que la remise de la personne recherchée, notamment en vue d'éviter des périodes inutilement longues de détention provisoire.

Article 598

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"mandat d'arrêt", une décision judiciaire émise par un État en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté;

b)

"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou qui appartient au ministère public. Le ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

c)

"autorité judiciaire d'exécution", l'autorité judiciaire de l'État d'exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État;

d)

"autorité judiciaire d'émission", l'autorité judiciaire de l'État d'émission qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt en vertu du droit interne de cet État.

Article 599

Champ d'application

1.   Un mandat d'arrêt peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des peines ou des mesures de sûreté d'au moins quatre mois.

2.   Sans préjudice des paragraphes 3 et 4, la remise est subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.

3.   Sous réserve de l'article 600, de l'article 601, paragraphe 1, points b) à h), de l'article 602, de l'article 603 et de l'article 604, un État ne refuse en aucun cas d'exécuter un mandat d'arrêt lié aux agissements décrits ci-après, lorsque ceux-ci sont punis d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins douze mois:

a)

les agissements de toute personne qui contribue à la perpétration, par un groupe de personnes agissant dans un but commun, d'une ou de plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977, ou du trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, de l'homicide volontaire, des coups et blessures graves, de l'enlèvement, de la séquestration, de la prise d'otage ou du viol, même lorsque cette personne ne participe pas à l'exécution proprement dite de l'infraction ou des infractions en cause; sa contribution doit avoir été intentionnelle et commise en ayant connaissance que cette participation contribuera à la réalisation des activités criminelles de ce groupe; ou

b)

le terrorisme au sens de l'annexe 45.

4.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 2 ne sera pas appliquée, pourvu que l'infraction pour laquelle le mandat est délivré soit:

a)

l'une des infractions énumérées au paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission; et

b)

punie, dans l'État d'émission, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.

5.   Les infractions visées au paragraphe 4 sont les suivantes:

la participation à une organisation criminelle;

le terrorisme au sens de l'annexe 45;

la traite des êtres humains;

l'exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie;

le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes;

le trafic d'armes, de munitions et d'explosifs;

la corruption, y compris la corruption active et passive;

la fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union;

le blanchiment des produits du crime;

le faux monnayage;

la cybercriminalité;

les crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées;

l'aide à l'entrée et au séjour irréguliers;

l'homicide volontaire;

les coups et blessures graves;

le trafic d'organes et de tissus humains;

l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otage;

le racisme et la xénophobie;

le vol organisé ou à main armée;

le trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art;

l'escroquerie;

le racket et l'extorsion de fonds;

la contrefaçon et le piratage de produits;

la falsification de documents administratifs et le trafic de faux;

la falsification de moyens de paiement;

le trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance;

le trafic de matières nucléaires et radioactives;

le trafic de véhicules volés;

le viol;

l'incendie volontaire;

les crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale;

le détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef, et

le sabotage.

Article 600

Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt

L'exécution du mandat d'arrêt est refusée:

a)

si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction en vertu de son propre droit pénal;

b)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation; ou

c)

si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat en vertu du droit de l'État d'exécution.

Article 601

Autres motifs de non-exécution du mandat d'arrêt

1.   L'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée:

a)

si, dans l'un des cas visés à l'article 599, paragraphe 2, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission;

b)

si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt est poursuivie dans l'État d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt;

c)

si les autorités judiciaires de l'État d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction à la base du mandat d'arrêt, soit d'y mettre fin, ou si, pour les mêmes faits, la personne recherchée a fait l'objet dans un État d'une décision définitive qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;

d)

s'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de son propre droit pénal;

e)

s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, la peine ait été exécutée ou soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit du pays de condamnation;

f)

si le mandat d'arrêt a été délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée demeure dans l'État d'exécution, en est ressortissante, ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne; si le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, ce dernier ne peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt qu'après que la personne recherchée a consenti au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté;

g)

si le mandat d'arrêt porte sur des infractions qui:

i)

selon le droit de l'État d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution ou en un lieu considéré comme tel; ou

ii)

ont été commises hors du territoire de l'État d'émission et que la législation de l'État d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire;

h)

s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que le mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons;

i)

si le mandat d'arrêt a été émis aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne recherchée n'a pas comparu physiquement au procès qui a mené à la décision, sauf si le mandat d'arrêt indique que l'intéressé, conformément à d'autres exigences procédurales définies dans le droit interne de l'État d'émission:

i)

en temps utile:

A)

soit a été cité à personne et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, soit a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour ce procès, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu;

et

B)

a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

soit

ii)

ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès prévu, a donné mandat à un avocat, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par cet avocat pendant le procès;

soit

iii)

après s'être vu signifier la décision et avoir été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale:

A)

a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

ou

B)

n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti;

soit

iv)

n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais:

A)

la recevra personnellement sans retard après la remise et sera expressément informé du droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale;

et

B)

sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, comme le mentionne le mandat d'arrêt concerné.

2.   Lorsque le mandat d'arrêt est délivré aux fins de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si l'intéressé n'a pas été officiellement informé auparavant de l'existence de poursuites pénales à son encontre, ledit intéressé peut, au moment où le contenu du mandat d'arrêt est porté à sa connaissance, demander à recevoir une copie du jugement avant d'être remis. Dès que l'autorité d'émission est informée de cette demande, elle fournit la copie du jugement à l'intéressé par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution. La demande de l'intéressé ne retarde ni la procédure de remise, ni la décision d'exécuter le mandat d'arrêt. Le jugement est communiqué à l'intéressé pour information uniquement; cette communication n'est pas considérée comme une signification officielle du jugement et ne fait courir aucun des délais applicables pour demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel.

3.   Lorsque la personne est remise conformément aux dispositions du paragraphe 1, point i) iv), et si elle a demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, son maintien en détention jusqu'au terme de ladite procédure de jugement ou d'appel est examiné conformément au droit interne de l'État d'émission, soit régulièrement, soit à la demande de l'intéressé. Cet examen porte notamment sur la possibilité de suspendre ou d'interrompre la détention. La nouvelle procédure de jugement ou d'appel commence en temps utile après la remise.

Article 602

Exception des infractions politiques

1.   L'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut pas être refusée au motif que l'État d'exécution peut considérer l'infraction comme une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.

2.   Toutefois, le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le paragraphe 1 ne s'appliquera qu'en ce qui concerne:

a)

les infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme;

b)

les infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs dans le but de commettre une ou plusieurs des infractions visées aux articles 1er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, si ces infractions de conspiration ou d'association de malfaiteurs correspondent aux agissements visés à l'article 599, paragraphe 3, du présent accord; et

c)

le terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45 du présent accord.

3.   Lorsqu'un mandat d'arrêt a été émis par un État ayant fait une notification telle que visée au paragraphe 2, ou par un État au nom duquel une telle notification a été faite, l'État exécutant le mandat d'arrêt peut appliquer le principe de réciprocité.

Article 603

Exception de la nationalité

1.   L'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut être refusée au motif que la personne recherchée est un ressortissant de l'État d'exécution.

2.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que les ressortissants de cet État ne seront pas remis ou que la remise de leurs ressortissants ne sera autorisée que dans certaines conditions déterminées. La notification est fondée sur des motifs liés aux principes fondamentaux ou à la pratique de l'ordre juridique interne du Royaume-Uni ou de l'État au nom duquel une notification a été faite. Dans ce cas, l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, ou le Royaume-Uni, selon le cas, peut notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, dans un délai raisonnable après réception de la notification de l'autre Partie, que les autorités judiciaires d'exécution d'un État membre ou du Royaume-Uni, selon le cas, peuvent refuser de remettre leurs ressortissants à cet État ou que cette remise n'est autorisée que dans certaines conditions déterminées.

3.   Dans les cas où un État a refusé d'exécuter un mandat d'arrêt au motif que, dans le cas du Royaume-Uni, il a procédé à une notification ou, dans le cas d'un État membre, l'Union a procédé à une notification en son nom, conformément au paragraphe 2, cet État envisage, après avoir pris en considération l'avis de l'État d'émission, d'engager à l'encontre de son ressortissant une procédure proportionnée à l'objet du mandat d'arrêt. Dans les cas où une autorité judiciaire décide de ne pas engager cette action, la victime de l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt peut recevoir des informations sur la décision conformément au droit interne applicable.

4.   Lorsque les autorités compétentes d'un État engagent une action contre un ressortissant de cet État conformément au paragraphe 3, ce dernier veille à ce que ses autorités compétentes puissent prendre les mesures appropriées pour venir en aide aux victimes et aux témoins lorsque ceux-ci résident dans un autre État, notamment en ce qui concerne le déroulement de la procédure.

Article 604

Garanties à fournir par l'État d'émission dans des cas particuliers

L'exécution du mandat d'arrêt par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée aux garanties suivantes:

a)

si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est punie par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté à perpétuité dans l'État d'émission, l'État d'exécution peut subordonner l'exécution du mandat d'arrêt à la condition que l'État d'émission garantisse à l'État d'exécution, d'une manière estimée suffisante par ce dernier, qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, ou qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;

b)

si la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État d'exécution, sa remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État d'exécution afin d'y purger la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté prononcée à son encontre dans l'État d'émission; lorsque le consentement de la personne recherchée au transfert de la peine ou de la mesure de sûreté vers l'État d'exécution est requis, la garantie du renvoi de cette personne vers l'État d'exécution pour qu'elle y purge sa peine est subordonnée à la condition que la personne recherchée, après avoir été entendue, consente à être renvoyée vers l'État d'exécution;

c)

s'il y a des raisons valables de penser qu'il existe un risque réel pour la protection des droits fondamentaux de la personne recherchée, l'autorité judiciaire d'exécution peut, si nécessaire, avant de décider s'il y a lieu d'exécuter le mandat d'arrêt, demander des garanties supplémentaires quant au traitement de la personne recherchée après sa remise.

Article 605

Recours à l'autorité centrale

1.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, dans le cas du Royaume-Uni, son autorité centrale et, dans le cas de l'Union, l'autorité centrale de chaque État ayant désigné une telle autorité, ou, si le système juridique de l'État concerné le prévoit, plusieurs autorités centrales chargées d'assister les autorités judiciaires compétentes.

2.   Lorsqu'ils procèdent à une notification au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires en application du paragraphe 1, le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun indiquer que, en raison de l'organisation du système judiciaire interne des États concernés, la ou les autorités centrales sont responsables de la transmission et de la réception administratives des mandats d'arrêt, ainsi que de toute autre correspondance officielle relative à la transmission et à la réception administratives des mandats d'arrêt. Cette indication lie toutes les autorités de l'État d'émission.

Article 606

Contenu et forme du mandat d'arrêt

1.   Le mandat d'arrêt contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant à l'annexe 43:

a)

l'identité et la nationalité de la personne recherchée;

b)

le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;

c)

l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application de l'article 599;

d)

la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 599;

e)

la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;

f)

la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État d'émission; et

g)

dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.

2.   Le mandat d'arrêt est traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État d'exécution. Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que la traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles d'un État sera acceptée.

Article 607

Transmission d'un mandat d'arrêt

Si le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt directement à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 608

Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt

1.   Si l'autorité judiciaire d'émission ignore quelle est l'autorité judiciaire d'exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires en vue d'obtenir cette information de l'État d'exécution.

2.   L'autorité judiciaire d'émission peut demander à l'Organisation internationale de police criminelle (ci-après dénommée "Interpol") de transmettre un mandat d'arrêt.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution de vérifier l'authenticité du mandat d'arrêt.

4.   Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États.

5.   Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt n'est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d'office le mandat d'arrêt à l'autorité compétente de son État et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.

Article 609

Droits de la personne recherchée

1.   Si une personne recherchée est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution informe cette personne, conformément à son droit interne, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'État d'émission.

2.   Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt et qui ne parle pas ou ne comprend pas la langue de procédure du mandat d'arrêt a le droit de bénéficier des services d'un interprète et de recevoir une traduction écrite dans sa langue maternelle ou dans toute autre langue qu'elle parle ou comprend, conformément au droit interne de l'État d'exécution.

3.   Une personne recherchée a le droit de bénéficier des services d'un avocat conformément au droit interne de l'État d'exécution lors de son arrestation.

4.   La personne recherchée est informée de son droit de désigner un avocat dans l'État d'émission afin qu'il assiste, dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt, l'avocat dans l'État d'exécution. Le présent paragraphe est sans préjudice des délais fixés à l'article 621.

5.   Une personne recherchée qui est arrêtée a le droit d'informer sans retard indu de son arrestation les autorités consulaires de l'État dont elle est ressortissante, ou si cette personne est apatride, les autorités consulaires de l'État où elle réside habituellement, et de communiquer avec ces autorités, si elle le souhaite.

Article 610

Maintien de la personne en détention

Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État prenne toutes les mesures qu'elle estimera nécessaires en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.

Article 611

Consentement donné à la remise

1.   Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité", visée à l'article 625, paragraphe 2, doivent être donnés devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État d'exécution.

2.   Chaque État adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un avocat.

3.   Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État d'exécution.

4.   Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 du présent article sont révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 621. Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires qu'ils souhaitent avoir recours à cette possibilité, en indiquant les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.

Article 612

Audition de la personne recherchée

Lorsque la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 611, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État d'exécution.

Article 613

Décision sur la remise

1.   L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans le présent titre, et notamment dans le respect du principe de proportionnalité énoncé à l'article 597, s'il y a lieu de procéder à la remise de la personne.

2.   Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la transmission d'urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec l'article 597, les articles 600 à 602, l'article 604 et l'article 606, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 615.

3.   L'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l'autorité judiciaire d'exécution.

Article 614

Décision en cas de concours de demandes

1.   Si deux ou plusieurs États ont émis un mandat d'arrêt européen ou un mandat d'arrêt à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de la gravité relative des infractions et du lieu de leur commission, des dates respectives des mandats d'arrêt ou des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que les mandats ont été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, et des obligations légales qui incombent aux États membres au titre du droit de l'Union, notamment en ce qui concerne les principes de libre circulation des personnes et de non-discrimination en raison de la nationalité.

2.   L'autorité judiciaire d'exécution d'un État membre peut demander l'avis d'Eurojust en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1.

3.   En cas de conflit entre un mandat d'arrêt et une demande d'extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d'arrêt ou à la demande d'extradition est prise par l'autorité compétente de l'État d'exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier de celles visées au paragraphe 1 et de celles mentionnées dans la convention applicable.

4.   Le présent article est sans préjudice des obligations des États découlant du statut de la Cour pénale internationale.

Article 615

Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt

1.   Un mandat d'arrêt est à traiter et exécuter d'urgence.

2.   Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt est prise dans les dix jours suivant le consentement.

3.   Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt est prise dans les soixante jours suivant l'arrestation de la personne recherchée.

4.   Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt ne peut être exécuté dans les délais prévus au paragraphe 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant les raisons du retard. Dans de tels cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours.

5.   Aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt n'est prise par l'autorité judiciaire d'exécution, celle-ci s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.

6.   Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt doit être motivé.

Article 616

Situation dans l'attente de la décision

1.   Lorsque le mandat d'arrêt a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit soit:

a)

accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 617; soit

b)

accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.

2.   Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l'État d'exécution pour assister aux audiences qui la concernent, dans le cadre de la procédure de remise.

Article 617

Audition de la personne dans l'attente de la décision

1.   Il est procédé à l'audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire. À cette fin, la personne recherchée est assistée d'un avocat désigné conformément au droit de l'État d'émission.

2.   L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l'État d'exécution et dans les conditions arrêtées d'un commun accord par l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.

3.   L'autorité judiciaire d'exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l'État dont elle relève de prendre part à l'audition de la personne recherchée, afin de garantir l'application correcte du présent article.

Article 618

Privilèges et immunités

1.   Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État d'exécution, les délais visés à l'article 615 ne commencent à courir qu'à compter du jour où l'autorité judiciaire d'exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.

2.   L'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.

3.   Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution en fait sans retard la demande à cette autorité. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État, d'un pays tiers ou d'une organisation internationale, l'autorité judiciaire d'émission en fait la demande à cette autorité.

Article 619

Concours d'obligations internationales

1.   Le présent accord n'affecte pas les obligations de l'État d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions relatives à la règle de la spécialité figurant dans l'arrangement en vertu duquel elle a été extradée. L'État d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander sans retard le consentement du pays tiers d'où la personne recherchée a été extradée, de manière que cette dernière puisse être remise à l'État d'émission. Les délais visés à l'article 615 ne commencent à courir qu'à dater du jour où la règle de la spécialité cesse de s'appliquer.

2.   En attendant la décision du pays tiers d'où la personne recherchée a été extradée, l'État d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.

Article 620

Notification de la décision

L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt.

Article 621

Délai pour la remise de la personne

1.   La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.

2.   La personne recherchée est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt.

3.   Si la remise de la personne recherchée dans le délai prévu au paragraphe 2 s'avère impossible en raison d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi convenue.

4.   Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser que la remise mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L'exécution du mandat d'arrêt a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

5.   À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté. L'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent contact l'une avec l'autre dès qu'il apparaît qu'une personne doit être remise en liberté en vertu du présent paragraphe et conviennent des modalités de remise de cette personne.

Article 622

Remise différée ou conditionnelle

1.   Après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt, l'autorité judiciaire d'exécution peut différer la remise de la personne recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'État d'exécution ou, si la personne recherchée a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur le territoire de l'État d'exécution, une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt.

2.   Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement à l'État d'émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'exécution et celle d'émission. L'accord intervient par écrit et toutes les autorités de l'État d'émission sont tenues d'en respecter les conditions.

Article 623

Transit

1.   Chaque État permet le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des informations concernant:

a)

l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt;

b)

l'existence d'un mandat d'arrêt;

c)

la nature et la qualification légale de l'infraction; et

d)

la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.

2.   L'État au nom duquel a été faite une notification conformément à l'article 603, paragraphe 2, selon laquelle la remise de ressortissants dudit État ne sera pas exécutée ou ne sera autorisée que dans certaines conditions spécifiques peut refuser le transit de ses ressortissants à travers son territoire dans les mêmes conditions, ou le subordonner aux mêmes conditions.

3.   Les États désignent une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit.

4.   La demande de transit, ainsi que les renseignements visés au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 3 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État de transit fait connaître sa décision par le même procédé.

5.   Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'un transport aérien sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 3, les renseignements visés au paragraphe 1.

6.   Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un pays tiers vers un État, le présent article s'applique mutatis mutandis. En particulier, les références à un "mandat d'arrêt" s'entendent comme se rapportant à une "demande d'extradition".

Article 624

Déduction de la période de détention subie dans l'État d'exécution

1.   L'État d'émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l'État d'émission toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privative de liberté.

2.   Toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt sont transmises, au moment de la remise, par l'autorité judiciaire d'exécution ou par l'autorité centrale désignée en application de l'article 605 à l'autorité judiciaire d'émission.

Article 625

Poursuite éventuelle pour d'autres infractions

1.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations avec les États auxquels s'applique la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé la remise de cette personne, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.

2.   Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé la remise de cette personne.

3.   Le paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

la personne, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;

b)

l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privative de liberté;

c)

la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;

d)

la personne est passible d'une peine ou d'une mesure non privative de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui tient lieu de peine pécuniaire, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;

e)

la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 611;

f)

la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise; la renonciation est faite devant l'autorité judiciaire compétente de l'État d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État; la renonciation est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et

g)

l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4 du présent article.

4.   La demande de consentement est présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations visées à l'article 606, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme le prévoit l'article 606, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes du présent titre. Le consentement est refusé pour les raisons visées à l'article 600, et sinon, il ne peut l'être que pour les raisons visées à l'article 601, ou à l'article 602, paragraphe 2, et à l'article 603, paragraphe 2. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande. Pour les situations visées à l'article 604, l'État d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.

Article 626

Remise ou extradition ultérieure

1.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent chacun notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, dans les relations avec d'autres États auxquels s'applique la même notification, le consentement pour la remise d'une personne à un État autre que l'État d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant la remise de cette personne, est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.

2.   En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'État d'exécution, être remise à un autre État que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:

a)

la personne recherchée, ayant eu la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de l'État auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou y est retournée après l'avoir quitté;

b)

la personne recherchée accepte d'être remise à un État autre que l'État d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'arrêt européen; le consentement est donné devant les autorités judiciaires compétentes de l'État d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État; il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent; la personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un avocat; et

c)

la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 625, paragraphe 3, point a), e), f) ou g).

3.   L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État conformément aux règles suivantes:

a)

la demande de consentement est présentée conformément à l'article 607, accompagnée des informations prévues à l'article 606, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme le prévoit l'article 606, paragraphe 2;

b)

le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise conformément aux dispositions du présent accord;

c)

la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande; et

d)

le consentement est refusé pour les raisons visées à l'article 600, et sinon, il ne peut l'être que pour les raisons visées à l'article 601, à l'article 602, paragraphe 2, et à l'article 603, paragraphe 2.

4.   Pour les situations visées à l'article 604, l'État d'émission fournit les garanties qui y sont prévues.

5.   Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt n'est pas extradée vers un pays tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État est lié, ainsi qu'à son droit interne.

Article 627

Remise d'objets

1.   À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit interne, les objets:

a)

qui peuvent servir de pièces à conviction; ou

b)

qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.

2.   La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.

3.   Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État d'émission sous réserve de restitution.

4.   Sont réservés les droits que l'État d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État d'émission renvoie les objets sans frais à l'État d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.

Article 628

Dépenses

1.   Les dépenses encourues sur le territoire de l'État d'exécution pour l'exécution du mandat d'arrêt sont supportées par cet État.

2.   Toutes les autres dépenses sont à charge de l'État d'émission.

Article 629

Relation avec d'autres instruments légaux

1.   Sans préjudice de leur application dans les relations entre États et pays tiers, le présent titre remplace, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d'extradition dans les relations entre le Royaume-Uni, d'une part, et les États membres, d'autre part:

a)

la convention européenne d'extradition, conclue à Paris le 13 décembre 1957, et ses protocoles additionnels; ainsi que

b)

la convention européenne pour la répression du terrorisme, pour autant qu'elle concerne l'extradition.

2.   Dans la mesure où les conventions visées au paragraphe 1 s'appliquent à des territoires d'États, ou à des territoires dont un État assume les relations extérieures, auxquels le présent titre ne s'applique pas, ces conventions continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États.

Article 630

Examen des notifications

Lorsqu'elles procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent titre visé à l'article 691, paragraphe 1, les Parties tiennent également compte de la nécessité de conserver les notifications faites en vertu de l'article 599, paragraphe 4, de l'article 602, paragraphe 2, et de l'article 603, paragraphe 2. Si les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne sont pas renouvelées, elles expirent cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les notifications visées à l'article 603, paragraphe 2, ne peuvent être renouvelées ou nouvellement faites que pendant les trois mois précédant le cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord et, ultérieurement, tous les cinq ans, pour autant que les conditions énoncées à l'Article 603, paragraphe 2, soient réunies à ce moment-là.

Article 631

Mandats d'arrêt en cours en cas de non-application

Nonobstant l'article 526, l'article 692 et l'article 693, les dispositions du présent titre s'appliquent aux mandats d'arrêt lorsque la personne recherchée a été arrêtée avant la non-application du présent titre aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt, quelle que soit la décision de l'autorité judiciaire d'exécution quant au maintien en détention ou à la mise en liberté provisoire de la personne recherchée.

Article 632

Application aux mandats d'arrêt européens existants

Le présent titre s'applique aux mandats d'arrêt européens émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (81) par un État avant la fin de la période de transition lorsque la personne recherchée n'a pas été arrêtée aux fins de l'exécution du mandat d'arrêt avant la fin de la période de transition.

TITRE VIII

ENTRAIDE

Article 633

Objectif

1.   L'objectif du présent titre est de compléter les dispositions et de faciliter l'application entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part:

a)

de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (ci-après dénommée "convention européenne d'entraide judiciaire");

b)

du protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 17 mars 1978; et

c)

du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, signé à Strasbourg le 8 novembre 2001.

2.   Le présent titre est sans préjudice des dispositions du titre IX, qui prime le présent titre.

Article 634

Définition de l'autorité compétente

Aux fins du présent titre, on entend par "autorité compétente" toute autorité compétente pour envoyer ou recevoir des demandes d'entraide conformément aux dispositions de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles et telles que définies par les États dans leurs déclarations respectives adressées au secrétaire général du Conseil de l'Europe. La notion d'"autorité compétente" englobe également les organismes de l'Union notifiés conformément à l'article 690, point d); en ce qui concerne ces organismes de l'Union, les dispositions du présent titre s'appliquent en conséquence.

Article 635

Formulaire de demande d'entraide

1.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires s'engage à établir un formulaire type pour les demandes d'entraide judiciaire, en adoptant une annexe au présent accord.

2.   Si le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires a adopté une décision en application du paragraphe 1, les demandes d'entraide judiciaire sont faites à l'aide du formulaire type.

3.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut modifier le formulaire type pour les demandes d'entraide judiciaire en tant que de besoin.

Article 636

Conditions d'émission d'une demande d'entraide

1.   L'autorité compétente de l'État requérant ne peut présenter une demande d'entraide que si elle estime que les conditions suivantes sont réunies:

a)

la demande est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et

b)

la mesure d'enquête ou les mesures d'enquête indiquées dans la demande auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'État requis peut consulter l'État requérant si l'autorité compétente de l'État requis estime que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas réunies. Après avoir été consultée, l'autorité compétente de l'État requérant peut décider de retirer la demande d'entraide.

Article 637

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   Chaque fois que cela s'avère possible, l'autorité compétente de l'État requis envisage de recourir à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la demande d'entraide si:

a)

la mesure d'enquête indiquée dans la demande n'existe pas dans le droit de l'État requis; ou

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la demande ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Sans préjudice des motifs de refus prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles et par l'article 639, le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, qui sont toujours disponibles en vertu du droit de l'État requis:

a)

l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires, auxquelles l'autorité compétente de l'État requis peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;

b)

l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État requis;

c)

toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État requis; et

d)

l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.

3.   L'autorité compétente de l'État requis peut également recourir à une mesure d'enquête autre que la mesure indiquée dans la demande d'entraide si la mesure d'enquête choisie par l'autorité compétente de l'État requis permet d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la demande par des moyens moins intrusifs.

4.   Si l'autorité compétente de l'État requis décide de recourir à une mesure autre que celle indiquée dans la demande d'entraide visée au paragraphe 1 ou 3, elle en informe préalablement l'autorité compétente de l'État requérant, qui peut décider de retirer ou de compléter la demande.

5.   Si la mesure d'enquête indiquée dans la demande n'existe pas dans le droit de l'État requis ou qu'elle n'est pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et qu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité compétente de l'État requérant qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

Article 638

Obligation d'informer

L'autorité compétente de l'État requis informe l'autorité compétente de l'État requérant, par tout moyen disponible et dans les plus brefs délais:

a)

s'il est impossible d'exécuter la demande d'entraide en raison du fait que la demande est incomplète ou manifestement incorrecte; ou

b)

si, au cours de l'exécution de la demande d'entraide, l'autorité compétente de l'État requis juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la demande d'entraide, pour permettre à l'autorité compétente de l'État requérant de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce.

Article 639

Non bis in idem

L'entraide judiciaire peut être refusée, en sus des motifs de refus énumérés dans la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, au motif que la personne au sujet de laquelle l'entraide est demandée et qui fait l'objet d'enquêtes, de poursuites ou d'autres procédures pénales, y compris judiciaires, dans l'État requérant, a fait l'objet d'un jugement définitif par un autre État pour les mêmes faits, à condition que, si une sanction a été prononcée, elle ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée en vertu du droit de l'État de condamnation.

Article 640

Délais

1.   L'État requis décide de l'éventuelle exécution de la demande d'entraide dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quarante-cinq jours après la réception de la demande, et il informe l'État requérant de sa décision.

2.   Une demande d'entraide est exécutée dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard quatre-vingt-dix jours après la décision visée au paragraphe 1 du présent article ou après la consultation prévue à l'article 636, paragraphe 2.

3.   S'il est indiqué dans la demande d'entraide qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus respectivement au paragraphe 1 ou 2 est nécessaire, ou s'il est indiqué dans la demande qu'une mesure d'entraide doit être exécutée à une date spécifique, l'État requis tient compte au mieux de cette exigence.

4.   Si une demande d'entraide est présentée en vue de l'adoption de mesures provisoires en vertu de l'article 24 du deuxième protocole additionnel à la convention européenne d'entraide judiciaire, l'autorité compétente de l'État requis statue sur la mesure provisoire et communique cette décision à l'autorité compétente de l'État requérant, dès que possible après réception de la demande. Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, l'autorité compétente de l'État requis donne, si possible, à l'autorité compétente de l'État requérant la faculté d'exprimer ses raisons en faveur du maintien de la mesure.

5.   Si, dans un cas particulier, le délai prévu au paragraphe 1 ou 2, ou le délai ou la date spécifique visés au paragraphe 3 ne peuvent être respectés, ou si la décision de prendre des mesures provisoires conformément au paragraphe 4 est retardée, l'autorité compétente de l'État requis informe sans tarder l'autorité compétente de l'État requérant par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et consulte l'autorité compétente de l'État requérant sur le calendrier approprié pour l'exécution de la demande d'entraide.

6.   Les délais visés au présent article ne s'appliquent pas si la demande d'entraide est présentée en rapport avec tout délit ou infraction parmi les suivants qui relèvent du champ d'application de la convention européenne d'entraide judiciaire et de ses protocoles, tels qu'ils sont définis dans le droit de l'État requérant:

a)

l'excès de vitesse, s'il n'a causé ni lésions corporelles ni décès et si le dépassement de vitesse n'était pas important;

b)

le défaut de port de la ceinture de sécurité;

c)

le franchissement d'un feu rouge ou d'un autre signal d'arrêt obligatoire;

d)

le défaut de port du casque; ou

e)

la circulation sur une voie interdite (telle que la circulation interdite sur une bande d'arrêt d'urgence, sur une voie réservée aux transports publics ou sur une voie fermée en raison de travaux).

7.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires suit de près la mise en œuvre du paragraphe 6. Il s'engage à fixer des délais pour les demandes auxquelles s'applique le paragraphe 6 dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord, compte tenu du nombre des demandes. Il peut également décider que le paragraphe 6 ne s'applique plus.

Article 641

Transmission des demandes d'entraide

1.   Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, les demandes d'entraide peuvent également être transmises directement par les procureurs du Royaume-Uni aux autorités compétentes des États membres, si la transmission directe est prévue par leur droit interne respectif.

2.   Outre les canaux de communication prévus par la convention européenne d'entraide judiciaire et ses protocoles, en cas d'urgence, les demandes d'entraide et les échanges spontanés d'informations peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'Europol ou d'Eurojust, conformément aux dispositions des titres respectifs du présent accord.

Article 642

Équipes communes d'enquête

Si les autorités compétentes des États mettent en place une équipe commune d'enquête, les relations entre les États membres au sein de l'équipe commune d'enquête sont régies par le droit de l'Union, nonobstant la base juridique visée dans l'accord pour la création de l'équipe commune d'enquête.

TITRE IX

ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE

Article 643

Objectif

1.   L'objectif du présent titre est de permettre l'échange, entre les États membres, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, d'informations extraites du casier judiciaire.

2.   Dans les relations entre le Royaume-Uni et les États membres, les dispositions du présent titre:

a)

complètent l'article 13 et l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels du 17 mars 1978 et du 8 novembre 2001; et

b)

remplacent l'article 22, paragraphe 1, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, telle que complétée par l'article 4 de son protocole additionnel du 17 mars 1978.

3.   Dans les relations entre un État membre, d'une part, et le Royaume-Uni, d'autre part, chacun renonce à invoquer ses éventuelles réserves à l'égard de l'article 13 de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et de l'article 4 de son protocole additionnel du 17 mars 1978.

Article 644

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"condamnation", toute décision définitive d'une juridiction pénale rendue à l'encontre d'une personne physique en raison d'une infraction pénale, pour autant que cette décision soit inscrite dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation;

b)

"procédure pénale", la phase préalable au procès pénal, le procès pénal et la phase d'exécution d'une condamnation;

c)

"casier judiciaire", le ou les registres internes regroupant les condamnations conformément au droit interne.

Article 645

Autorités centrales

Chaque État désigne une ou plusieurs autorités centrales qui sont compétentes pour l'échange d'informations extraites du casier judiciaire en vertu du présent titre et pour les échanges visés à l'article 22, paragraphe 2, de la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.

Article 646

Notifications

1.   Chaque État prend les mesures nécessaires pour que toute décision de condamnation prononcée sur son territoire soit accompagnée, lors de l'inscription à son casier judiciaire, d'informations relatives à la nationalité ou aux nationalités de la personne condamnée si cette dernière est ressortissante d'un autre État.

2.   L'autorité centrale de chaque État informe l'autorité centrale des autres États de toutes les condamnations prononcées sur son territoire à l'encontre des ressortissants desdits États, ainsi que des modifications ou suppressions ultérieures d'informations du casier judiciaire, telles qu'inscrites dans le casier judiciaire. Les autorités centrales des États se communiquent ces informations au moins une fois par mois.

3.   Si l'autorité centrale d'un État apprend qu'une personne condamnée est ressortissante de deux ou plusieurs autres États, elle transmet les informations pertinentes à chacun de ces États, même si la personne condamnée est ressortissante de l'État sur le territoire duquel cette personne a été condamnée.

Article 647

Conservation des condamnations

1.   L'autorité centrale de chaque État conserve toutes les informations notifiées en application de l'article 646.

2.   L'autorité centrale de chaque État veille à ce que, si une modification ou une suppression ultérieure est notifiée en application de l'article 646, paragraphe 2, les informations conservées conformément au paragraphe 1 du présent article fassent l'objet d'une modification ou d'une suppression identique.

3.   L'autorité centrale de chaque État veille à ce que seules les informations mises à jour conformément au paragraphe 2 du présent article soient fournies en réponse aux demandes formulées au titre de l'article 648.

Article 648

Demandes d'information

1.   Si des informations figurant dans le casier judiciaire d'un État sont demandées au niveau interne aux fins d'une procédure pénale à l'encontre d'une personne ou à des fins autres qu'une procédure pénale, l'autorité centrale de cet État peut, conformément à son droit interne, adresser une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale d'un autre État.

2.   Si une personne demande à l'autorité centrale d'un État autre que l'État de nationalité des informations sur son propre casier judiciaire, ladite autorité centrale adresse une demande d'informations et d'informations connexes extraites du casier judiciaire à l'autorité centrale de l'État de nationalité de façon à pouvoir faire figurer ces informations et informations connexes dans l'extrait qui est fourni à la personne concernée.

Article 649

Réponses aux demandes

1.   Les réponses aux demandes d'information sont transmises par l'autorité centrale de l'État requis à l'autorité centrale de l'État requérant dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande.

2.   L'autorité centrale de chaque État répond aux demandes formulées à des fins autres qu'une procédure pénale conformément à son droit interne.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, lorsqu'ils répondent à des demandes faites à des fins de recrutement pour des activités professionnelles ou bénévoles organisées impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants, les États incluent des informations sur l'existence éventuelle de condamnations pénales pour des infractions liées à des abus sexuels ou à l'exploitation sexuelle d'enfants, à la pédopornographie, à la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles, y compris l'incitation, la participation et la complicité ou la tentative de commettre l'une de ces infractions, ainsi que des informations sur l'existence de toute mesure d'interdiction d'exercer des activités impliquant des contacts directs et réguliers avec des enfants à la suite de ces condamnations pénales.

Article 650

Canal de communication

L'échange, entre les États, d'informations extraites du casier judiciaire a lieu par voie électronique conformément aux spécifications techniques et procédurales énoncées à l'annexe 44.

Article 651

Conditions d'utilisation des données à caractère personnel

1.   Chaque État ne peut utiliser les données à caractère personnel reçues en réponse à sa demande au titre de l'article 649 qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

2.   Si les informations ont été demandées à des fins autres que celles d'une procédure pénale, les données à caractère personnel reçues au titre de l'article 649 ne peuvent être utilisées par l'État requérant, conformément à son droit interne, que dans les limites précisées par l'État requis dans le formulaire figurant au chapitre 2 de l'annexe 44.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, les données à caractère personnel fournies par un État en réponse à une demande en application de l'article 649 peuvent être utilisées par l'État requérant afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique.

4.   Chaque État veille à ce que ses autorités centrales ne divulguent pas les données à caractère personnel notifiées en application de l'article 646 aux autorités de pays tiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les données à caractère personnel ne sont communiquées qu'au cas par cas;

b)

les données à caractère personnel sont communiquées à des autorités dont les fonctions sont directement liées aux fins pour lesquelles les données à caractère personnel sont divulguées en application du point c) du présent paragraphe;

c)

les données à caractère personnel ne sont divulguées qu'en cas de nécessité:

i)

aux fins d'une procédure pénale;

ii)

à des fins autres que celles d'une procédure pénale; ou

iii)

afin de prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique;

d)

les données à caractère personnel ne peuvent être utilisées par le pays tiers requérant qu'aux fins pour lesquelles les informations ont été demandées et dans les limites précisées par l'État qui a notifié les données à caractère personnel en application de l'article 646; et

e)

les données à caractère personnel ne sont divulguées que si l'autorité centrale, après avoir évalué toutes les circonstances entourant le transfert des données à caractère personnel vers le pays tiers, conclut qu'il existe des garanties appropriées pour protéger les données à caractère personnel.

2.   Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par un État en vertu du présent titre et provenant de cet État.

TITRE X

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Article 652

Objectif

L'objectif du présent titre est de soutenir et de renforcer l'action de l'Union et du Royaume-Uni pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Article 653

Mesures visant à prévenir et à combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

1.   Les Parties conviennent de soutenir les efforts déployés à l'échelle internationale pour prévenir et combattre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les Parties reconnaissent la nécessité de coopérer pour prévenir l'utilisation de leurs systèmes financiers à des fins de blanchiment des produits des activités criminelles quelles qu'elles soient, y compris du trafic de drogues et de la corruption, et de combattre le financement du terrorisme.

2.   Les Parties procèdent, s'il y a lieu, à des échanges d'informations pertinentes dans le respect de leurs cadres juridiques respectifs.

3.   Les Parties maintiennent chacune un régime global de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et réexaminent régulièrement la nécessité de renforcer ce régime, en tenant compte des principes et objectifs définis dans les recommandations du Groupe d'action financière.

Article 654

Transparence des bénéficiaires effectifs pour les sociétés et autres entités juridiques

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bénéficiaire effectif", toute personne physique relativement à une société qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie:

i)

exerce ou a le droit d'exercer un contrôle en dernier ressort sur la direction de la société;

ii)

en dernier ressort, possède ou contrôle, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits de vote ou des actions ou d'autres participations dans l'entité, sans préjudice du droit de chaque Partie de définir un pourcentage inférieur; ou

iii)

contrôle autrement ou a le droit de contrôler l'entité.

Pour ce qui est des entités juridiques telles que les fondations, Anstalten et sociétés à responsabilité limitée, chaque Partie a le droit de déterminer des critères similaires pour l'identification du bénéficiaire effectif ou, si elles en font le choix, d'appliquer la définition figurant à l'article 655, paragraphe 1, point a), eu égard à la forme et à la structure de ces entités.

En ce qui concerne les autres entités juridiques non mentionnées ci-dessus, chaque Partie tient compte des différentes formes et structures de ces entités ainsi que des niveaux de risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme associé à ces entités, en vue de décider des niveaux appropriés de transparence des bénéficiaires effectifs;

b)

"informations de base sur un bénéficiaire effectif", le nom, le mois et l'année de naissance, le pays de résidence et la nationalité du bénéficiaire effectif, ainsi que la nature et l'étendue des intérêts détenus dans l'entité, ou du contrôle exercé sur l'entité, par le bénéficiaire effectif;

c)

"autorités compétentes":

i)

les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

ii)

les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;

iii)

les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

2.   Chaque Partie veille à ce que les entités juridiques présentes sur son territoire conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs. Chaque Partie met en place des mécanismes garantissant que ses autorités compétentes ont accès en temps utile à ces informations.

3.   Chaque Partie établit ou tient un registre central contenant des informations adéquates, actualisées et exactes sur les bénéficiaires effectifs. Dans le cas de l'Union, les registres centraux sont mis en place au niveau des États membres. Cette obligation ne s'applique pas aux entités juridiques cotées sur un marché boursier qui sont soumises à des obligations de publicité relatives à un niveau adéquat de transparence. Lorsqu'aucun bénéficiaire effectif n'est identifié relativement à une entité, le registre contient d'autres informations, telles qu'une déclaration selon laquelle aucun bénéficiaire effectif n'a été identifié, ou des détails concernant la ou les personnes physiques qui occupent la fonction de dirigeant principal au sein de l'entité juridique.

4.   Chaque Partie veille à ce que les informations contenues dans son registre central ou ses registres centraux soient mises à la disposition de ses autorités compétentes sans restriction et en temps utile.

5.   Chaque Partie veille à ce que les informations de base sur les bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition du public. La mise à la disposition du public des informations en application du présent paragraphe peut faire l'objet d'exceptions limitées dans les cas où un accès du public exposerait le bénéficiaire effectif à des risques disproportionnés, tels que des risques de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation, ou lorsque le bénéficiaire effectif est mineur ou est autrement frappé d'incapacité.

6.   Chaque Partie fait en sorte de disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes morales ou physiques qui ne respectent pas les exigences qui leur sont imposées en lien avec les questions visées au présent article.

7.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes soient en mesure de fournir les informations visées aux paragraphes 2 et 3 aux autorités compétentes de l'autre Partie en temps utile, efficacement et gratuitement. À cette fin, les Parties recherchent des moyens de garantir l'échange sécurisé des informations.

Article 655

Transparence des bénéficiaires effectifs des constructions juridiques

1.   Aux fins du présent article, on entend par:

a)

"bénéficiaire effectif", le constituant, le protecteur (le cas échéant), les fiduciaires/trustees, le bénéficiaire ou la catégorie de bénéficiaires, toute personne occupant une fonction équivalente en lien avec une construction juridique ayant une structure ou une fonction semblable à une fiducie expresse/à un trust exprès, et toute autre personne physique exerçant, en dernier ressort, un contrôle effectif sur une fiducie/un trust ou sur une construction juridique similaire;

b)

"autorités compétentes":

i)

les autorités publiques, y compris les cellules de renseignement financier, chargées de certaines responsabilités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme;

ii)

les autorités publiques chargées de mener des enquêtes ou des poursuites pénales concernant le blanchiment de capitaux, les infractions sous-jacentes associées ou le financement du terrorisme, ou chargées de procéder au dépistage et à la saisie ou au gel et à la confiscation des avoirs d'origine criminelle;

iii)

les autorités publiques qui ont des responsabilités de surveillance ou de suivi visant à garantir le respect des exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.

La présente définition est sans préjudice du droit de chaque Partie de désigner des autorités compétentes supplémentaires qui puissent avoir accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs.

2.   Chaque Partie veille à ce que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès conservent des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs. Ces mesures s'appliquent également aux autres constructions juridiques identifiées par chaque Partie comme ayant une structure ou une fonction semblable aux fiducies/trusts.

3.   Chaque Partie met en place des mécanismes garantissant que ses autorités compétentes ont accès en temps utile à des informations adéquates, exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs de fiducies expresses/trusts exprès et d'autres constructions juridiques ayant une structure ou une fonction semblable aux fiducies/trusts sur son territoire.

4.   Si les informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts ou des constructions juridiques similaires sont conservées dans un registre central, l'État concerné veille à ce que ces informations soient adéquates, exactes et actualisées et à ce que les autorités compétentes aient un accès en temps utile et sans restriction à ces informations. Les Parties s'efforcent de trouver des moyens de donner accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires aux personnes physiques ou aux organisations qui peuvent démontrer un intérêt légitime à consulter ces informations.

5.   Chaque Partie fait en sorte de disposer de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives applicables aux personnes morales ou physiques qui ne respectent pas les exigences qui leur sont imposées en lien avec les questions visées au présent article.

6.   Chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes soient en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 3 aux autorités compétentes de l'autre Partie en temps utile, efficacement et gratuitement. À cette fin, les Parties recherchent des moyens de garantir l'échange sécurisé des informations.

TITRE XI

GEL ET CONFISCATION

Article 656

Objectif et principes de la coopération

1.   L'objectif du présent titre est de prévoir une coopération entre le Royaume-Uni, d'une part, et les États membres, d'autre part, dans la mesure la plus large possible, aux fins d'investigations et de procédures visant au gel de biens en vue de leur confiscation ultérieure et d'investigations et de procédures visant à la confiscation de biens dans le cadre de procédures en matière pénale. Cela n'empêche pas toute autre coopération en application de l'article 665, paragraphes 5 et 6. Le présent titre prévoit également une coopération avec les organismes de l'Union désignés par cette dernière aux fins du présent titre.

2.   Chaque État répond, aux conditions prévues dans le présent titre, aux demandes présentées par un autre État:

a)

de confiscation de biens particuliers, ainsi que de confiscation des produits consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit;

b)

d'entraide aux fins d'investigations et de mesures provisoires ayant pour but l'une des formes de confiscation visées au point a).

3.   L'entraide aux fins d'investigations et les mesures provisoires sollicitées visées au paragraphe 2, point b), sont exécutées conformément au et en vertu du droit interne de l'État requis. Lorsque la demande portant sur une de ces mesures prescrit une formalité ou une procédure donnée imposée par la législation interne de l'État requérant, même si la formalité ou la procédure demandée n'est pas familière à l'État requis, cet État donne satisfaction à la demande dans la mesure où cela n'est pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne.

4.   L'État requis veille à ce que les demandes émanant d'un autre État aux fins d'identification, de dépistage, de gel ou de saisie des produits et des instruments, se voient accorder la même priorité que dans le cadre de procédures internes.

5.   Lorsqu'il présente une demande de confiscation, une demande d'entraide aux fins d'investigations et une demande de mesures provisoires aux fins de confiscation, l'État requérant veille au respect des principes de nécessité et de proportionnalité.

6.   Les dispositions du présent titre s'appliquent en lieu et place des chapitres relatifs à la "coopération internationale" figurant respectivement dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, conclue à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée la "convention de 2005") et dans la convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, conclue à Strasbourg le 8 novembre 1990 (ci-après dénommée la "convention de 1990"). L'article 657 du présent accord remplace les définitions correspondantes figurant à l'article 1er de la convention de 2005 et à l'article 1er de la convention de 1990. Les dispositions du présent titre ne modifient pas les obligations incombant aux États en application des autres dispositions de la convention de 2005 et de la convention de 1990.

Article 657

Définitions

Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

"confiscation", une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, peine ou mesure aboutissant à la privation permanente du bien;

b)

"gel" ou "saisie", l'interdiction temporaire du transfert, de la destruction, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens, sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

c)

"instrument", tous biens employés ou destinés à être employés de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales;

d)

"autorité judiciaire", une autorité qui, en vertu du droit interne, est un juge, une juridiction ou un ministère public; un ministère public n'est considéré comme une autorité judiciaire que dans la mesure où le droit interne le prévoit;

e)

"produit", tout avantage économique provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction pénale ou obtenu directement ou indirectement en la commettant, ou une somme d'argent équivalant à cet avantage économique; cet avantage peut consister en tout bien tel que défini au présent article;

f)

"bien", un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'État requérant estime:

i)

qu'il constitue le produit d'une infraction pénale ou son équivalent, que ce soit le montant total de la valeur de ce produit ou seulement une partie de cette valeur;

ii)

qu'il constitue l'instrument d'une infraction pénale ou la valeur de cet instrument;

iii)

qu'il est passible de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation au titre du droit de l'État requérant à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale, y compris de confiscation des avoirs de tiers, de confiscation élargie et de confiscation sans condamnation définitive.

Article 658

Obligation d'entraide

Les États s'accordent, sur demande, l'entraide la plus large possible pour identifier et dépister les instruments, les produits et les autres biens susceptibles de confiscation. Cette entraide consiste notamment en toute mesure relative à l'apport et à la mise en sûreté des éléments de preuve concernant l'existence de ces instruments, produits ou autres biens, leur emplacement ou leurs mouvements, leur nature, leur statut juridique ou leur valeur.

Article 659

Demandes d'information sur les comptes bancaires et les coffres-forts

1.   L'État requis prend, dans les conditions prévues au présent article, les mesures nécessaires pour déterminer, en réponse à une demande envoyée par un autre État, si une personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête pénale détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une quelconque banque située sur son territoire et, si tel est le cas, il fournit les renseignements concernant les comptes répertoriés. Ces renseignements comprennent notamment le nom du titulaire du compte client et le numéro IBAN ainsi que, dans le cas de coffres-forts, le nom du preneur ou un numéro d'identification unique.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant, dans sa requête:

a)

indique les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont susceptibles d'être fondamentales aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction;

b)

précise les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État requis détiennent les comptes en question et indique, de la manière la plus large possible, les banques et les comptes qui pourraient être concernés; et

c)

communique toute information additionnelle susceptible de faciliter l'exécution de la demande.

4.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 660

Demandes d'information sur les opérations bancaires

1.   À la demande d'un autre État, l'État requis fournit les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   L'obligation prévue au paragraphe 1 ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède ces renseignements.

3.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

4.   L'État requis peut subordonner l'exécution d'une telle demande aux mêmes conditions que celles qu'il applique pour les demandes aux fins de perquisition et de saisie.

5.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 661

Demandes de suivi des opérations bancaires

1.   L'État requis veille à être en mesure, à la demande d'un autre État, de suivre, pendant une période déterminée, les opérations bancaires réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la demande et de communiquer le résultat de ce suivi à l'État requérant.

2.   En sus des exigences énoncées à l'article 680, l'État requérant indique dans sa demande les raisons pour lesquelles il considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de l'enquête pénale portant sur l'infraction.

3.   La décision relative au suivi des opérations est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État requis, dans le respect de sa législation interne.

4.   Les modalités pratiques du suivi font l'objet d'un accord entre les autorités compétentes des États requérant et requis.

5.   Le Royaume-Uni et l'Union, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que le présent article sera étendu aux comptes détenus auprès d'institutions financières non bancaires. Ces notifications peuvent être soumises au principe de réciprocité.

Article 662

Communication spontanée de renseignements

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, un État peut, sans demande préalable, transmettre à un autre État des informations sur les instruments, produits et autres biens susceptibles de confiscation, lorsqu'il estime que la communication de ces informations pourrait aider l'État destinataire à engager ou mener à bien des investigations ou des procédures, ou lorsque ces informations pourraient aboutir à une demande formulée par cet État en vertu du présent titre.

Article 663

Obligation d'ordonner des mesures provisoires

1.   L'État requis prend, à la demande d'un autre État qui a engagé une enquête pénale ou une procédure pénale, ou une enquête ou une procédure aux fins d'une confiscation, les mesures provisoires qui s'imposent, telles que le gel ou la saisie, pour prévenir toute opération, tout transfert ou toute aliénation relativement à tout bien qui, par la suite, pourrait faire l'objet d'une demande de confiscation ou qui pourrait répondre à une telle demande.

2.   Un État qui a reçu une demande de confiscation conformément à l'article 665 prend, si la demande en est faite, les mesures visées au paragraphe 1 du présent article, relativement à tout bien qui fait l'objet de la demande ou qui pourrait répondre à une telle demande.

3.   Lorsqu'une demande est reçue en vertu du présent article, l'État requis prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande sans tarder et avec la même rapidité et le même degré de priorité que dans le cadre d'une procédure interne similaire et il envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

4.   Lorsque l'État requérant déclare qu'un gel immédiat est nécessaire dans la mesure où il existe des motifs légitimes de croire que les biens en question sont sur le point d'être déplacés ou détruits, l'État requis prend toutes les mesures nécessaires pour donner suite à la demande dans les 96 heures qui suivent la réception de la demande et envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

5.   Lorsque l'État requis n'est pas en mesure de respecter les délais prévus au paragraphe 4, il en informe immédiatement l'État requérant et le consulte pour déterminer les prochaines démarches appropriées à entreprendre.

6.   L'expiration des délais prévus au paragraphe 4 ne dispense pas l'État requis de ses obligations imposées par le présent article.

Article 664

Exécution des mesures provisoires

1.   Après l'exécution des mesures provisoires demandées en application de l'article 663, paragraphe 1, l'État requérant fournit spontanément et dès que possible à l'État requis toute information susceptible de remettre en cause ou de modifier l'objet ou l'étendue de ces mesures. L'État requérant fournit également et sans retard toute information complémentaire demandée par l'État requis et qui est nécessaire pour la mise en œuvre et le suivi des mesures provisoires.

2.   Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément à l'article 663, l'État requis donne, si possible, à l'État requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure.

Article 665

Obligation de confiscation

1.   L'État qui a reçu une demande de confiscation de biens situés sur son territoire:

a)

exécute une décision de confiscation émanant d'un tribunal de l'État requérant en ce qui concerne ces biens; ou

b)

présente cette demande à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, si celle-ci est accordée, l'exécute.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), les États ont, si besoin est, compétence pour engager une procédure de confiscation en vertu de leur droit interne.

3.   Le paragraphe 1 s'applique également à la confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du produit, si des biens sur lesquels peut porter la confiscation se trouvent sur le territoire de l'État requis. En pareil cas, en procédant à la confiscation conformément au paragraphe 1, l'État requis, à défaut de paiement, fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

4.   Si une demande de confiscation vise un bien déterminé, l'État requérant et l'État requis peuvent convenir que l'État requis peut procéder à la confiscation sous forme d'une obligation de payer une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.

5.   Un État coopère dans la mesure la plus large possible en conformité avec son droit interne avec un État qui sollicite l'exécution de mesures équivalentes à la confiscation, lorsque cette demande n'est pas émise dans le cadre d'une procédure en matière pénale, dès lors que de telles mesures ont été ordonnées par une autorité judiciaire de l'État requérant sur la base d'une infraction pénale et dans la mesure où il est établi que les biens constituent des produits ou:

a)

d'autres biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis;

b)

des biens acquis légitimement, si les produits ont été mêlés, entièrement ou partiellement, à de tels biens, à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé; ou

c)

des revenus ou d'autres avantages tirés des produits, des biens en lesquels les produits ont été transformés ou convertis ou des biens auxquels ils ont été mêlés, à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés, de la même manière et dans la même mesure que les produits.

6.   Les mesures visées au paragraphe 5 englobent les mesures qui permettent la saisie, l'immobilisation et la confiscation de biens et d'avoirs par voie de recours devant les juridictions civiles.

7.   L'État requis prend la décision relative à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, sans préjudice du paragraphe 8 du présent article, au plus tard quarante-cinq jours après avoir reçu la demande. L'État requis envoie confirmation à l'État requérant sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite. Sauf s'il existe des motifs de report en vertu de l'article 672, l'État requis prend les mesures concrètes nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation sans tarder et, au minimum, avec la même rapidité et le même degré de priorité que pour une décision de confiscation similaire prise au niveau interne.

8.   Lorsque l'État requis n'est pas en mesure de respecter le délai prévu au paragraphe 7, il en informe immédiatement l'État requérant et le consulte pour déterminer les prochaines démarches appropriées à entreprendre.

9.   L'expiration du délai prévu au paragraphe 7 ne dispense pas l'État requis de ses obligations imposées par le présent article.

Article 666

Exécution de la confiscation

1.   Les procédures d'obtention et d'exécution de la confiscation en vertu de l'article 665 sont régies par le droit interne de l'État requis.

2.   L'État requis est lié par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci sont exposés dans une condamnation ou une décision judiciaire émise par un tribunal de l'État requérant, ou dans la mesure où celle-ci se fonde implicitement sur eux.

3.   Si la confiscation consiste en l'obligation de payer une somme d'argent, l'autorité compétente de l'État requis en convertit le montant en devises de son pays au taux de change en vigueur au moment où est prise la décision d'exécuter la confiscation.

Article 667

Biens confisqués

1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, l'État requis qui confisque des biens en application des articles 665 et 666 en dispose conformément à sa législation et à ses procédures administratives nationales.

2.   Lorsqu'il agit à la demande d'un autre État en application de l'article 665, l'État requis envisage à titre prioritaire, dans la mesure où son droit interne le lui permet et si la demande lui en est faite, de restituer les biens confisqués à l'État requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victimes de l'infraction ou restituer ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3.   Lorsqu'il agit à la demande d'un autre État en application de l'article 665, et après avoir pris en compte le droit des victimes à la restitution ou à l'indemnisation des biens en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'État requis dispose de la somme d'argent obtenue du fait de l'exécution d'une décision de confiscation de la manière suivante:

a)

si le montant n'excède pas 10 000 EUR, il revient à l'État requis; ou

b)

si le montant excède 10 000 EUR, l'État requis transfère 50 % du montant recouvré à l'État requérant.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, l'État requérant et l'État requis peuvent, au cas par cas, envisager spécialement, s'ils le jugent opportun, de conclure d'autres accords ou arrangements de ce type prévoyant l'aliénation de biens.

Article 668

Droit d'exécution et montant maximal de la confiscation

1.   Une demande de confiscation faite en application de l'article 665 ne porte pas atteinte au droit de l'État requérant d'exécuter lui-même la décision de confiscation.

2.   Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée en ce sens que la valeur totale des biens confisqués puisse excéder la somme fixée dans la décision de confiscation. Si un État constate que cela pourrait se produire, les États concernés entament des consultations pour éviter une telle conséquence.

Article 669

Contrainte par corps

L'État requis ne peut pas prononcer la contrainte par corps ni prendre aucune autre mesure restrictive de liberté à la suite d'une demande présentée en vertu de l'article 665 sans le consentement de l'État requérant.

Article 670

Motifs de refus

1.   La coopération relevant du présent titre peut être refusée dans le cas où:

a)

l'État requis considère que l'exécution de la demande irait à l'encontre du principe non bis in idem; ou

b)

l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne constitue pas une infraction au regard du droit interne de l'État requis si elle est commise sur le territoire relevant de sa juridiction. Toutefois, ce motif de refus ne s'applique à la coopération prévue par les articles 658 à 662 que dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives.

2.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, agissant au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires que, sur la base de la réciprocité, la condition de la double incrimination visée au paragraphe 1, point b), du présent article n'est pas appliquée à condition que l'infraction qui est à l'origine de la demande soit:

a)

l'une des infractions énumérées à l'article 599, paragraphe 5, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État requérant; et

b)

sanctionnées, dans l'État requérant, par une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans.

3.   La coopération prévue par les articles 658 à 662, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par les articles 663 et 664 peuvent également être refusées dans les cas où les mesures sollicitées ne pourraient pas être prises en vertu du droit interne de l'État requis aux fins d'enquêtes ou de procédures dans une affaire interne similaire.

4.   Lorsque le droit interne de l'État requis l'exige, la coopération prévue par les articles 658 à 662, dans la mesure où l'entraide sollicitée implique des mesures coercitives, et celle prévue par les articles 663 et 664 peuvent également être refusées dans le cas où les mesures sollicitées ou toutes autres mesures ayant des effets similaires ne seraient pas autorisées en vertu du droit interne de l'État requérant, ou, en ce qui concerne les autorités compétentes de l'État requérant, si la demande n'est pas autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

5.   La coopération prévue par les articles 665 à 669 peut également être refusée si:

a)

en vertu du droit interne de l'État requis, il n'est pas prévu de procéder à une confiscation pour le type d'infraction visé par la demande;

b)

sans préjudice de l'obligation relevant de l'article 665, paragraphe 3, elle irait à l'encontre des principes du droit interne de l'État requis en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et:

i)

un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit; ou

ii)

des biens qui pourraient être assimilés à ses instruments;

c)

en vertu du droit interne de l'État requis, la décision de confiscation ne peut plus être prononcée ou exécutée pour cause de prescription;

d)

sans préjudice de l'article 665, paragraphes 5 et 6, la demande ne porte pas sur une condamnation antérieure, ni sur une décision à caractère judiciaire, ni sur une déclaration figurant dans une telle décision, déclaration selon laquelle une ou plusieurs infractions ont été commises, et qui est à l'origine de la décision ou de la demande de confiscation;

e)

soit la confiscation n'est pas exécutoire dans l'État requérant, soit elle est encore susceptible de voies de recours ordinaires; ou

f)

la demande se rapporte à une décision de confiscation rendue en l'absence de la personne visée par la décision et si, selon l'État requis, la procédure engagée par l'État requérant et qui a conduit à cette décision n'a pas satisfait aux droits minima de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction pénale.

6.   Aux fins du paragraphe 5, point f), une décision n'est pas réputée avoir été rendue en l'absence de l'accusé:

a)

si elle a été confirmée ou prononcée après opposition par l'intéressé; ou

b)

si elle a été rendue en appel, à condition que l'appel ait été interjeté par l'intéressé.

7.   En examinant, pour les besoins du paragraphe 5, point f), si les droits minima de la défense ont été respectés, l'État requis tient compte du fait que l'intéressé a délibérément cherché à se soustraire à la justice ou que cette personne, après avoir eu la possibilité d'introduire un recours contre la décision rendue en son absence, a choisi de ne pas introduire un tel recours. Il en va de même lorsque l'intéressé, après avoir été dûment cité à comparaître, a choisi de ne pas comparaître ou de ne pas demander l'ajournement de l'affaire.

8.   Les États ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de toute coopération prévue au présent titre. Lorsque son droit interne l'exige, un État requis peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée par une autorité judiciaire agissant en matière d'infractions pénales.

9.   L'État requis ne peut invoquer le fait que:

a)

la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit une personne morale pour faire obstacle à toute coopération en vertu du présent titre;

b)

la personne physique contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits soit décédée ainsi que le fait qu'une personne morale contre laquelle a été rendue une décision de confiscation de produits ait été dissoute ultérieurement pour faire obstacle à l'entraide prévue par l'article 665, paragraphe 1, point a); ou

c)

la personne faisant l'objet d'une enquête ou d'une décision de confiscation prise par les autorités de l'État requérant soit mentionnée dans la demande à la fois comme l'auteur de l'infraction principale et l'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux pour faire obstacle à toute coopération prévue en vertu du présent titre.

Article 671

Consultation et information

Lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une décision de gel ou de confiscation entraînerait un risque réel pour la protection des droits fondamentaux, l'État requis, avant de statuer sur l'exécution de la décision de gel ou de confiscation, consulte l'État requérant et peut exiger que toute information nécessaire lui soit fournie.

Article 672

Report

L'État requis peut reporter toute action concernant une demande si cette action risque de porter préjudice aux enquêtes ou aux procédures menées par ses autorités.

Article 673

Acceptation partielle ou conditionnelle d'une demande

Avant de refuser ou de différer sa coopération en vertu du présent titre, l'État requis examine, le cas échéant après avoir consulté l'État requérant, s'il peut y être fait droit partiellement ou sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.

Article 674

Notification de documents

1.   Les États s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible pour la notification des actes judiciaires aux personnes concernées par des mesures provisoires et par une décision de confiscation.

2.   Aucune disposition du présent article ne vise à faire obstacle:

a)

à la faculté d'adresser des actes judiciaires par voie postale directement à des personnes se trouvant à l'étranger; ni

b)

à la faculté pour les officiers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes compétentes de l'État d'origine de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires directement par les autorités consulaires de cet État ou par les soins d'autorités judiciaires, y compris les officiers ministériels et les fonctionnaires, ou autres personnes compétentes de l'État de destination.

3.   Lors de la notification d'actes judiciaires à l'étranger à des personnes concernées par des mesures provisoires ou des décisions de confiscation ordonnées dans l'État d'origine, ledit État informe ces personnes des recours en justice offerts par sa législation interne.

Article 675

Reconnaissance de décisions étrangères

1.   Saisi d'une demande de coopération en vertu des articles 663 à 669, l'État requis reconnaît toute décision rendue par une autorité judiciaire dans l'État requérant en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers.

2.   La reconnaissance peut être refusée:

a)

si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits;

b)

si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans l'État requis sur la même question;

c)

si elle est incompatible avec l'ordre public de l'État requis; ou

d)

si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit interne de l'État requis.

Article 676

Autorités

1.   Chaque État désigne une autorité centrale chargée d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent titre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour en assurer l'exécution.

2.   L'Union peut désigner un organisme de l'Union qui peut, en plus des autorités compétentes des États membres, formuler et, le cas échéant, exécuter des demandes en vertu du présent titre. Toute demande de ce type doit être traitée aux fins du présent titre comme une demande émanant d'un État membre. L'Union peut également désigner cet organisme de l'Union comme autorité centrale chargée d'envoyer les demandes présentées en vertu du présent titre par cet organisme ou à son intention, et d'y répondre.

Article 677

Communication directe

1.   Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2.   En cas d'urgence, les demandes ou communications relevant du présent titre peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires de l'État requérant aux autorités judiciaires de l'État requis. En pareil cas, une copie est envoyée simultanément à l'autorité centrale de l'État requis par l'intermédiaire de l'autorité centrale de l'État requérant.

3.   Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 et que l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement l'État requérant.

4.   Les demandes ou communications présentées en vertu des articles 658 à 662, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par les autorités compétentes de l'État requérant aux autorités compétentes de l'État requis.

5.   Les projets de demandes ou communications relevant du présent titre peuvent être adressés directement et avant toute requête formelle par les autorités judiciaires de l'État requérant aux autorités judiciaires de l'État requis, afin de garantir que ceux-ci puissent être traités efficacement dès leur réception et qu'ils comprennent les informations et les documents justificatifs nécessaires pour répondre aux exigences de la législation de l'État requis.

Article 678

Forme des demandes et langues utilisées dans celles-ci

1.   Toutes les demandes prévues par le présent titre sont faites par écrit. Elles peuvent être transmises par des moyens de communication électroniques, ou par tout autre moyen de télécommunication, à condition que l'État requérant soit prêt à produire à tout moment, sur demande, une trace écrite de l'envoi ainsi que l'original.

2.   Les demandes visées au paragraphe 1 sont présentées dans l'une des langues officielles de l'État requis ou dans toute autre langue notifiée par l'État requis ou en son nom conformément au paragraphe 3.

3.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires la ou les langues qui, en plus de la ou des langues officielles de cet État, peuvent être utilisées pour introduire les demandes prévues par le présent titre.

4.   Les demandes de mesures provisoires au titre de l'article 663 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 46.

5.   Les demandes de confiscation au titre de l'article 665 sont présentées au moyen du formulaire prévu à l'annexe 46.

6.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut, le cas échéant, modifier les formulaires visés aux paragraphes 4 et 5.

7.   Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union, agissant au nom de l'un de ses États membres, d'autre part, peuvent informer le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires qu'ils requièrent la traduction de toute pièce justificative dans l'une des langues officielles de l'État requis ou dans toute autre langue indiquée conformément au paragraphe 3 du présent article. Dans le cas des demandes visées à l'article 663, paragraphe 4, cette traduction des pièces justificatives peut être fournie à l'État requis dans les 48 heures suivant la transmission de la demande, sans préjudice des délais prévus à l'article 663, paragraphe 4.

Article 679

Légalisation

Les documents transmis en application du présent titre sont exempts de toute formalité de légalisation.

Article 680

Contenu des demandes

1.   Toute demande de coopération prévue par le présent titre précise:

a)

l'autorité dont elle émane et l'autorité chargée de mettre en œuvre les enquêtes ou les procédures;

b)

l'objet et le motif de la demande;

c)

l'affaire, y compris les faits pertinents (tels que la date, le lieu et les circonstances de l'infraction), sur laquelle portent les enquêtes ou les procédures, sauf en cas de demande de notification;

d)

dans la mesure où la coopération implique des mesures coercitives:

i)

le texte des dispositions légales ou, lorsque cela n'est pas possible, la teneur de la loi pertinente applicable; ainsi que

ii)

une indication selon laquelle la mesure sollicitée ou toute autre mesure ayant des effets analogues pourrait être prise sur le territoire de l'État requérant en vertu de son droit interne;

e)

si nécessaire, et dans la mesure du possible:

i)

des détails relativement à la personne ou aux personnes concernées, y compris le nom, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l'endroit où elle(s) se trouve(nt), et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, son siège; et

ii)

les biens pour lesquels la coopération est sollicitée, leur emplacement, leurs liens avec la ou les personnes en question, tout lien avec l'infraction ainsi que toute information dont on dispose concernant les intérêts d'autrui afférents à ces biens; et

f)

toute procédure particulière souhaitée par l'État requérant.

2.   Lorsqu'une demande de mesures provisoires présentée en vertu de l'article 663 vise la saisie d'un bien qui pourrait faire l'objet d'une décision de confiscation consistant en l'obligation de payer une somme d'argent, cette demande indique aussi la somme maximale que l'on cherche à récupérer sur ce bien.

3.   Outre les indications visées au paragraphe 1 du présent article, toute demande formulée en vertu de l'article 665 contient:

a)

dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point a):

i)

une copie certifiée conforme de la décision de confiscation rendue par le tribunal de l'État requérant et l'exposé des motifs à l'origine de la décision, s'ils ne sont pas indiqués dans la décision elle-même;

ii)

une attestation de l'autorité compétente de l'État requérant selon laquelle la décision de confiscation est exécutoire et n'est pas susceptible de voies de recours ordinaires;

iii)

des informations précisant dans quelle mesure la décision devrait être exécutée; et

iv)

des informations concernant la nécessité de prendre des mesures provisoires;

b)

dans le cas de l'article 665, paragraphe 1, point b), un exposé des faits invoqués par l'État requérant qui soit suffisant pour permettre à l'État requis d'obtenir une décision en vertu de son droit interne;

c)

lorsque des tiers ont eu la possibilité de faire valoir des droits, des documents démontrant qu'ils ont eu effectivement cette possibilité.

Article 681

Vices des demandes

1.   Si la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent titre, ou si les informations fournies ne sont pas suffisantes pour permettre à l'État requis de traiter la demande, cet État peut demander à l'État requérant de modifier la demande ou de la compléter au moyen d'informations supplémentaires.

2.   L'État requis peut fixer un délai pour l'obtention de ces modifications ou informations.

3.   En attendant d'obtenir les modifications ou informations demandées en ce qui concerne une demande présentée en application de l'article 665, l'État requis peut ordonner toutes mesures visées aux articles 658 à 664.

Article 682

Concours de demandes

1.   Lorsque l'État requis reçoit plus d'une demande présentée en vertu de l'article 663 ou de l'article 665 relativement à la même personne ou aux mêmes biens, le concours de demandes n'empêche pas l'État requis de traiter les demandes qui impliquent la nécessité de prendre des mesures provisoires.

2.   Dans le cas d'un concours de demandes présentées en vertu de l'article 665, l'État requis envisage de consulter les États requérants.

Article 683

Obligation de motivation

L'État requis motive toute décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions toute coopération sollicitée en vertu du présent titre.

Article 684

Information

1.   L'État requis informe dans les plus brefs délais l'État requérant:

a)

de la suite donnée à une demande introduite en vertu du présent titre;

b)

du résultat définitif de la suite donnée à la demande en vertu du présent titre;

c)

d'une décision refusant, ajournant ou soumettant à des conditions, totalement ou partiellement, toute coopération prévue par le présent titre;

d)

de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement; et

e)

en cas de mesures provisoires adoptées conformément à une demande présentée en vertu des articles 658 à 663, des dispositions de son droit interne qui entraîneraient automatiquement la levée de la mesure.

2.   L'État requérant informe dans les plus brefs délais l'État requis:

a)

de toute révision, décision ou autre fait privant totalement ou partiellement la décision de confiscation de son caractère exécutoire; et

b)

de tout changement, en fait ou en droit, rendant désormais injustifiée toute action entreprise en vertu du présent titre.

3.   Lorsqu'un État demande la confiscation de biens dans plusieurs États, sur le fondement d'une seule et même décision de confiscation, il en informe tous les États concernés par l'exécution de la décision.

Article 685

Utilisation restreinte

1.   L'État requis peut subordonner l'exécution d'une demande à la condition que les informations ou éléments de preuve obtenus ne soient pas, sans son consentement préalable, utilisés ou transmis par les autorités de l'État requérant à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

2.   Sans le consentement préalable de l'État requis, les informations ou éléments de preuve fournis par celui-ci en vertu du présent titre ne peuvent être utilisés ou transmis par les autorités de l'État requérant à des fins d'enquêtes ou de procédures autres que celles précisées dans la demande.

3.   Les données à caractère personnel communiquées en vertu du présent titre peuvent être utilisées par l'État auquel elles ont été transférées:

a)

aux fins des procédures auxquelles le présent titre s'applique;

b)

aux fins d'autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a);

c)

pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique; ou

d)

pour toute autre fin, uniquement après consentement préalable de l'État membre qui a transmis les données, sauf si l'État membre concerné a obtenu l'accord de la personne concernée.

4.   Le présent article s'applique aussi aux données à caractère personnel qui n'ont pas été communiquées mais qui ont été obtenues d'une autre manière en application du présent titre.

5.   Le présent article ne s'applique pas aux données à caractère personnel obtenues par le Royaume-Uni ou par un État membre en vertu du présent titre et provenant de cet État.

Article 686

Confidentialité

1.   L'État requérant peut exiger de l'État requis qu'il garde confidentielles la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la demande. Si l'État requis ne peut pas se conformer à cette condition de confidentialité, il en informe l'État requérant dans les plus brefs délais.

2.   L'État requérant garde confidentiels, si la demande lui en est faite, et à condition que cela ne soit pas contraire aux principes fondamentaux de son droit interne, tous moyens de preuve et informations communiqués par l'État requis, sauf dans la mesure où leur divulgation serait nécessaire aux enquêtes ou aux procédures décrites dans la demande.

3.   Sous réserve des dispositions de son droit interne, un État qui a reçu des informations communiquées spontanément en vertu de l'article 662 se conforme à toute condition de confidentialité fixée par l'État qui transmet l'information. Si l'autre État ne peut pas se conformer à une telle condition, il en informe l'État qui transmet l'information dans les plus brefs délais.

Article 687

Frais

Les frais ordinaires engagés pour exécuter une demande sont à la charge de l'État requis. Lorsque des frais importants ou extraordinaires s'avèrent nécessaires pour donner suite à la demande, les États requérant et requis se concertent pour fixer les conditions dans lesquelles celle-ci sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront supportés.

Article 688

Dommages-intérêts

1.   Lorsqu'une action en responsabilité en raison de dommages résultant d'un acte ou d'une omission relevant de la coopération prévue par le présent titre a été engagée par une personne, les États concernés envisagent de se consulter, le cas échéant, sur la répartition éventuelle des indemnités dues.

2.   Un État qui fait l'objet d'une demande d'indemnisation s'efforce d'en informer l'autre État si celui-ci peut avoir un intérêt dans l'affaire.

Article 689

Voies de recours

1.   Chaque État fait en sorte que les personnes concernées par les mesures prévues aux articles 663 à 666 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits.

2.   Les motifs de fonds ayant conduit aux mesures demandées en vertu des articles 663 à 666 ne sont pas contestés devant un tribunal de l'État requis.

TITRE XII

AUTRES DISPOSITIONS

Article 690

Notifications

1.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union et le Royaume-Uni procèdent à l'une des notifications prévues à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, et à l'article 611, paragraphe 4, et indiquent, dans la mesure du possible, si cette notification ne doit pas être effectuée.

Dans la mesure où il n'a pas été procédé à une telle notification ou indication à l'égard d'un État, au moment visé au premier alinéa, il peut être procédé à des notifications à l'égard de cet État dès que possible et au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord.

Pendant cette période transitoire, tout État à l'égard duquel il n'a été procédé à aucune notification prévue à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, ou à l'article 611, paragraphe 4, et qui n'a pas fait l'objet d'une indication selon laquelle une telle notification ne doit pas être effectuée, peut faire usage des possibilités prévues audit article comme si cette notification avait été effectuée à l'égard de cet État. Dans le cas de l'article 603, paragraphe 2, un État ne peut faire usage des possibilités prévues audit article que dans la mesure où cela est compatible avec les critères de notification.

2.   Les notifications visées à l'article 599, paragraphe 4, à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 606, paragraphe 2, à l'article 625, paragraphe 1, à l'article 626, paragraphe 1, à l'article 659, paragraphe 4, à l'article 660, paragraphe 5, à l'article 661, paragraphe 5, à l'article 670, paragraphe 2, et à l'article 678, paragraphes 3 et 7, peuvent être effectuées à tout moment.

3.   Les notifications visées à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 606, paragraphe 2 et à l'article 678, paragraphes 3 et 7, peuvent être modifiées à tout moment.

4.   Les notifications visées à l'article 602, paragraphe 2, à l'article 603, paragraphe 2, à l'article 605, paragraphe 1, à l'article 611, paragraphe 4, à l'article 659, paragraphe 4, à l'article 660, paragraphe 5, et à l'article 661, paragraphe 5, peuvent être retirées à tout moment.

5.   L'Union publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations relatives aux notifications du Royaume-Uni visées à l'article 605, paragraphe 1.

6.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni notifie à l'Union l'identité des autorités suivantes:

a)

l'autorité responsable de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;

b)

l'autorité considérée comme l'autorité répressive compétente aux fins du titre V et une brève description de ses compétences;

c)

le point de contact national désigné en vertu de l'article 568, paragraphe 1;

d)

l'autorité considérée comme l'autorité compétente aux fins du titre VI et une brève description de ses compétences;

e)

le point de contact désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 1;

f)

le correspondant national du Royaume-Uni pour les questions relatives au terrorisme désigné en vertu de l'article 584, paragraphe 2;

g)

l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne du Royaume-Uni pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);

h)

l'autorité désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 623, paragraphe 3;

i)

l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 645;

j)

l'autorité centrale désignée par le Royaume-Uni en vertu de l'article 676, paragraphe 1.

L'Union publie au Journal officiel de l'Union européenne les informations relatives aux autorités visées au premier alinéa.

7.   Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union, en son nom ou au nom de ses États membres selon le cas, notifie au Royaume-Uni l'identité des autorités suivantes:

a)

les unités de renseignements passagers établies ou désignées par chaque État membre aux fins de la réception et du traitement des données PNR en vertu du titre III;

b)

l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'exécution d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point c), et l'autorité compétente en vertu du droit interne de chaque État membre pour l'émission d'un mandat d'arrêt, telle que visée à l'article 598, point d);

c)

l'autorité désignée par chaque État membre en vertu de l'article 623, paragraphe 3;

d)

l'organisme de l'Union visé à l'article 634;

e)

l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 645;

f)

l'autorité centrale désignée par chaque État membre en vertu de l'article 676, paragraphe 1;

g)

tout organisme de l'Union désigné en vertu de l'article 676, paragraphe 2, première phrase, en précisant s'il est également désigné comme autorité centrale en vertu de la dernière phrase dudit paragraphe.

8.   Les notifications effectuées en application des paragraphes 6 ou 7 peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications sont notifiées au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

9.   Le Royaume-Uni et l'Union européenne peuvent notifier plusieurs autorités en ce qui concerne le paragraphe 6, points a), b), d), e), g), h), i) et j), et le paragraphe 7 respectivement, et peuvent limiter ces notifications à des fins particulières uniquement.

10.   Lorsque l'Union procède aux notifications visées au présent article, elle indique ceux de ses États membres auxquels la notification s'applique ou si elle effectue la notification en son nom propre.

Article 691

Réexamen et évaluation

1.   La présente partie fait l'objet d'un réexamen conjoint conformément à l'article 776 ou à la demande de l'une des Parties s'il en est convenu d'un commun accord.

2.   Les Parties conviennent à l'avance des modalités de réexamen et se communiquent la composition de leurs délégations respectives. Les équipes chargées du réexamen comprennent des personnes disposant des compétences appropriées en ce qui concerne les questions visées par cet exercice. Sous réserve des législations applicables, tous les participants au réexamen sont tenus de respecter le caractère confidentiel des débats et de posséder les habilitations de sécurité appropriées. Aux fins du réexamen, le Royaume-Uni et l'Union garantissent l'accès aux documents et systèmes pertinents ainsi qu'au personnel compétent.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, le réexamen porte en particulier sur la mise en œuvre pratique, l'interprétation et le développement de la présente partie.

Article 692

Dénonciation

1.   Sans préjudice de l'article 779, chacune des Parties peut à tout moment mettre fin à la présente partie par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Dans ce cas, la présente partie cesse d'être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

2.   Toutefois, si la présente partie prend fin au motif que le Royaume-Uni ou un État membre a dénoncé la convention européenne des droits de l'homme ou les protocoles 1, 6 ou 13 de celle-ci, la présente partie cesse d'être en vigueur à compter de la date à laquelle cette dénonciation prend effet ou, si la notification de sa dénonciation a lieu après cette date, le quinzième jour suivant cette notification.

3.   En cas de dénonciation notifiée par une des Parties en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider quelles mesures sont nécessaires pour veiller à ce qu'il soit mis fin de manière appropriée à toute coopération engagée dans le cadre de la présente partie. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant qu'elle ne cesse d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la dénonciation.

Article 693

Suspension

1.   En cas de manquements graves et systémiques d'une Partie en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux ou le principe de l'État de droit, l'autre Partie peut suspendre la présente partie ou des titres de celle-ci, par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques qui justifient la suspension.

2.   En cas de manquements graves et systémiques d'une Partie en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel, y compris lorsque ces manquements ont conduit à la cessation de l'application d'une décision d'adéquation pertinente, l'autre Partie peut suspendre la présente partie ou des titres de celle-ci, par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques qui justifient la suspension.

3.   Aux fins du paragraphe 2, on entend par "décision d'adéquation pertinente":

a)

au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 36 de la directive (EU) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (82) ou à un acte législatif analogue la remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;

b)

au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la troisième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 (83) ou d'un acte législatif analogue la remplaçant.

4.   En ce qui concerne la suspension du titre III ou du titre X, les références à une "décision d'adéquation pertinente" comprennent également:

a)

au regard du Royaume-Uni, une décision adoptée par la Commission européenne, conformément à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (84) (règlement général sur la protection des données) ou à un acte législatif analogue le remplaçant et attestant le respect d'un niveau de protection adéquat;

b)

au regard de l'Union, une décision adoptée par le Royaume-Uni attestant le respect d'un niveau de protection adéquat aux fins des transferts relevant du champ d'application de la deuxième partie de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 ou d'un acte législatif analogue lui succédant.

5.   Les titres concernés par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer le premier jour du troisième mois suivant la date de notification visée au paragraphe 1 ou 2, sauf si, au plus tard deux semaines avant l'expiration de ce délai, tel que prolongé, selon le cas, conformément au paragraphe 7, point d), la Partie qui a notifié la suspension notifie par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, le retrait de la première notification ou une réduction du champ d'application de la suspension. Dans ce dernier cas, seuls les titres visés par la seconde notification cessent provisoirement de s'appliquer.

6.   Si une Partie notifie la suspension d'un ou de plusieurs titres de la présente partie conformément au paragraphe 1 ou 2, l'autre Partie peut suspendre la totalité des titres restants, par notification écrite et en empruntant la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

7.   Dès réception de la notification d'une suspension conformément au paragraphe 1 ou 2, le conseil de partenariat est immédiatement saisi de la question. Le conseil de partenariat examine les possibilités d'autoriser la Partie qui a notifié la suspension à reporter son entrée en vigueur, en réduire le champ d'application ou la retirer. À cette fin, sur recommandation du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, le conseil de partenariat peut:

a)

approuver des interprétations conjointes de certaines dispositions de la présente partie;

b)

recommander toute action appropriée aux Parties;

c)

procéder aux adaptations appropriées de la présente partie qui s'avèrent nécessaires pour remédier aux facteurs sous-tendant la suspension, avec une validité maximale de douze mois; et

d)

prolonger le délai visé au paragraphe 5 de trois mois au maximum.

8.   En cas de suspension notifiée par une des Parties en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour décider quelles mesures sont nécessaires pour veiller à ce qu'il soit mis fin de manière appropriée à toute coopération engagée dans le cadre de la présente partie et affectée par la notification. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant que les titres concernés par la suspension ne cessent provisoirement d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

9.   Les titres suspendus sont rétablis le premier jour du mois suivant le jour où la Partie ayant notifié la suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 a informé par écrit l'autre Partie, par la voie diplomatique, de son intention de rétablir les titres suspendus. La Partie ayant notifié la suspension conformément au paragraphe 1 ou 2 effectue cette opération dès que les manquements graves et systémiques de l'autre Partie qui justifiaient la suspension ont disparu.

10.   Dès réception de la notification de l'intention de rétablir les titres suspendus conformément au paragraphe 9, les titres restants suspendus conformément au paragraphe 6 sont rétablis en même temps que les titres suspendus conformément au paragraphe 1 ou 2.

Article 694

Dépenses

Les Parties et les États membres, y compris les institutions, organes et organismes des Parties ou des États membres, supportent leurs propres dépenses liées à la mise en œuvre du présent accord, sauf convention contraire.

TITRE XIII

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 695

Objectif

L'objectif du présent titre est de mettre en place un mécanisme rapide, efficace et efficient en vue de prévenir et de régler tout différend survenant entre les Parties concernant la présente partie, y compris les différends concernant la présente partie lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord, afin de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

Article 696

Champ d'application

1.   Le présent titre s'applique aux différends entre les Parties concernant la présente partie (ci-après dénommé les "dispositions visées").

2.   Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions de la présente partie, à l'exception des articles 526 et 541, de l'article 552, paragraphe 14, des articles 562, 692, 693 et 700.

Article 697

Exclusivité

Les Parties s'engagent à ne pas soumettre un différend les opposant en ce qui concerne la présente partie à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.

Article 698

Consultations

1.   Si une Partie (ci-après dénommée "la Partie plaignante") considère que l'autre Partie (ci-après dénommée "la Partie sollicitée") a manqué à une obligation prévue par la présente partie, les Parties s'efforcent de résoudre le problème en entamant des discussions de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.   La Partie plaignante peut consulter la Partie sollicitée au moyen d'une demande écrite adressée à cette dernière. La Partie plaignante précise dans sa demande écrite les motifs de la demande, tout en indiquant les actes ou omissions qu'elle considère comme donnant lieu à la violation d'une obligation commise par la Partie sollicitée, en désignant les dispositions visées qu'elle juge applicables.

3.   La Partie sollicitée répond promptement à la demande, au plus tard deux semaines après la date de réception de celle-ci. Des consultations sont tenues dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, en personne ou par tout autre moyen de communication convenu par les Parties.

4.   Les consultations sont réputées achevées dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

5.   La Partie plaignante peut demander que les consultations se tiennent dans le cadre du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou dans le cadre du conseil de partenariat. La première réunion a lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de consultations visée au paragraphe 2 du présent article. Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires peut à tout moment décider de soumettre la question au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat peut également se saisir lui-même de la question. Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou, le cas échéant, le conseil de partenariat peut régler le différend par une décision. Une telle décision est considérée comme une solution mutuellement convenue au sens de l'article 699.

6.   La Partie plaignante peut à tout moment retirer unilatéralement sa demande de consultations. En pareil cas, les consultations prennent fin immédiatement.

7.   Les consultations, et en particulier toutes les informations qualifiées de confidentielles et les positions adoptées par les Parties au cours des consultations, sont confidentielles.

Article 699

Solution mutuellement convenue

1.   Les Parties peuvent à tout moment s'accorder sur une solution mutuellement convenue à un différend visé à l'article 696.

2.   La solution mutuellement convenue peut être adoptée au moyen d'une décision du comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires ou du conseil de partenariat. Lorsque la solution mutuellement convenue consiste en un accord conclu entre les Parties sur des interprétations communes des dispositions de la présente partie, cette solution mutuellement convenue est adoptée au moyen d'une décision du conseil de partenariat.

3.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai fixé de commun accord.

4.   Au plus tard à la date d'expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

Article 700

Suspension

1.   Lorsque les consultations menées en vertu de l'article 698 n'ont pas abouti à une solution mutuellement convenue au sens de l'article 699, pour autant que la Partie plaignante n'ait pas retiré sa demande de consultations conformément à l'article 698, paragraphe 6, et si elle estime que la Partie sollicitée a manqué gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées à l'article 698, paragraphe 2, la Partie plaignante peut suspendre les titres de la présente partie par notification écrite en empruntant la voie diplomatique. Cette notification précise les manquements graves et systémiques commis par la Partie sollicitée qui justifient la suspension.

2.   Les titres concernés par la suspension cessent provisoirement de s'appliquer le premier jour du troisième mois suivant la date de notification visée au paragraphe 1 ou toute autre date convenue d'un commun accord par les Parties, sauf si, au plus tard deux semaines avant l'expiration de ce délai, la Partie plaignante notifie par écrit à la Partie sollicitée, en empruntant la voie diplomatique, le retrait de la première notification ou une réduction du champ d'application de la suspension. Dans ce dernier cas, seuls les titres visés par la seconde notification cessent provisoirement de s'appliquer.

3.   Si la Partie plaignante notifie la suspension d'un ou de plusieurs titres de la présente partie conformément au paragraphe 1, la Partie sollicitée peut suspendre tous les titres restants, par notification écrite et en empruntant la voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

4.   Si l'une des Parties notifie une suspension en vertu du présent article, le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires se réunit pour arrêter les mesures qui s'avèrent nécessaires pour veiller à ce que toute coopération engagée en application de la présente partie et affectée par la notification soit conclue de manière appropriée. En tout état de cause, en ce qui concerne toutes les données à caractère personnel obtenues dans le cadre de la coopération relevant de la présente partie avant que les titres concernés par la suspension ne cessent provisoirement d'être en vigueur, les Parties veillent à ce que le niveau de protection qui a été appliqué lors du transfert des données à caractère personnel soit maintenu après la prise d'effet de la suspension.

5.   Les titres suspendus sont rétablis le premier jour du mois suivant la date à laquelle la Partie plaignante a notifié par écrit à la Partie sollicitée, en empruntant la voie diplomatique, son intention de rétablir les titres suspendus. La Partie plaignante effectue cette opération dès qu'elle estime que le manquement grave aux obligations qui justifiait la suspension a disparu.

6.   Dès notification par la Partie plaignante de son intention de rétablir les titres suspendus conformément au paragraphe 5, les titres restants suspendus par la Partie sollicitée conformément au paragraphe 3 sont rétablis en même temps que les titres suspendus par la Partie plaignante conformément au paragraphe 1.

Article 701

Délais

1.   Tous les délais énoncés dans le présent titre sont fixés en semaines ou en mois, selon le cas, à compter du jour suivant l'acte auquel ils se rapportent.

2.   Tout délai visé dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

QUATRIÈME PARTIE

COOPÉRATION THÉMATIQUE

TITRE I

SÉCURITÉ SANITAIRE

Article 702

Coopération en matière de sécurité sanitaire

1.   Aux fins du présent article, on entend par "menace sanitaire transfrontière grave", un danger potentiellement mortel ou tout autre danger grave pour la santé, d'origine biologique, chimique, environnementale ou inconnue, qui se propage ou présente un risque important de se propager à travers les frontières d'au moins un État membre et du Royaume-Uni.

2.   Les Parties s'informent mutuellement d'une menace sanitaire transfrontière grave touchant l'autre Partie et s'efforcent de le faire en temps utile.

3.   En cas de menace sanitaire transfrontière grave, l'Union peut accorder au Royaume-Uni, sur demande écrite de ce dernier, un accès ad hoc à son système d'alerte précoce et de réaction (SAPR) en ce qui concerne cette menace spécifique afin de permettre aux autorités compétentes des Parties et des États membres d'échanger des informations pertinentes, d'évaluer les risques pour la santé publique et de coordonner les mesures qui pourraient être requises pour protéger la santé publique. L'Union s'efforce de répondre en temps utile à la demande écrite du Royaume-Uni.

En outre, l'Union peut inviter le Royaume-Uni à participer à un comité institué dans l'Union et composé de représentants des États membres afin de soutenir l'échange d'informations et la coordination en ce qui concerne la menace sanitaire transfrontière grave.

Ces deux arrangements sont temporaires et, en tout état de cause, d'une durée ne dépassant pas celle que l'une des Parties, après avoir consulté l'autre Partie, estime nécessaire pour la menace sanitaire transfrontière grave en question.

4.   Aux fins de l'échange d'informations visé au paragraphe 2 et des demandes présentées en vertu du paragraphe 3, chaque Partie désigne un point focal et en informe l'autre Partie. En outre, les points focaux:

a)

s'efforcent de faciliter l'entente entre les Parties sur la question de savoir si une menace constitue ou non une menace sanitaire transfrontière grave;

b)

recherchent des solutions convenues de commun accord à tout problème technique découlant de la mise en œuvre du présent titre.

5.   Le Royaume-Uni respecte l'ensemble des conditions applicables pour l'utilisation du SAPR ainsi que le règlement intérieur du comité visé au paragraphe 3, tout au long de la période pendant laquelle l'accès est accordé en ce qui concerne une menace sanitaire transfrontière grave spécifique. Si, à la suite d'échanges à visée de clarification entre les Parties:

a)

l'Union estime que le Royaume-Uni n'a pas respecté les conditions ou le règlement intérieur susmentionnés, l'Union peut mettre fin à l'accès du Royaume-Uni au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace;

b)

le Royaume-Uni estime qu'il ne peut pas accepter les conditions ou le règlement intérieur, le Royaume-Uni peut renoncer à sa participation au SAPR ou à sa participation à ce comité, selon le cas, en ce qui concerne cette menace.

6.   Lorsque cela sert leur intérêt commun, les Parties coopèrent au sein des enceintes internationales pour ce qui est de la prévention et de la détection des menaces existantes et nouvelles pour la sécurité sanitaire, ainsi que de la préparation et de la réaction à ces menaces.

7.   Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l'organe compétent au Royaume-Uni chargé de la surveillance, de la veille épidémiologique et de la formulation d'avis scientifiques sur les maladies infectieuses coopèrent sur des questions techniques et scientifiques revêtant un intérêt commun pour les Parties et peuvent, à cet effet, conclure un protocole d'accord.

TITRE II

CYBERSÉCURITÉ

Article 703

Dialogue sur les questions liées au cyberespace

Les Parties s'efforcent d'instaurer un dialogue régulier afin d'échanger des informations sur les évolutions pertinentes des politiques, y compris dans les domaines de la sécurité internationale, de la sécurité des technologies émergentes, de la gouvernance de l'internet, de la cybersécurité, de la cyberdéfense et de la cybercriminalité.

Article 704

Coopération sur les questions liées au cyberespace

1.   Lorsque cela sert leur intérêt commun, les Parties coopèrent dans le domaine des questions liées au cyberespace en partageant des bonnes pratiques et en mettant en œuvre des actions pratiques de coopération visant à promouvoir et à protéger un cyberespace ouvert, libre, stable, pacifique et sûr, fondé sur l'application du droit international en vigueur et des normes de comportement responsable des États et des mesures régionales de renforcement de la confiance en matière de cybersécurité.

2.   Les Parties s'efforcent également de coopérer au sein des instances et enceintes internationales pertinentes et s'efforcent de renforcer la cyber-résilience mondiale et d'accroître la capacité des pays tiers à lutter efficacement contre la cybercriminalité.

Article 705

Coopération avec l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique – Union européenne

Sous réserve de l'approbation préalable du comité de pilotage de l'équipe d'intervention en cas d'urgence informatique — Union européenne (CERT-UE), CERT-UE et l'équipe nationale britannique d'intervention en cas d'urgence informatique coopèrent sur une base volontaire, en temps voulu et de manière réciproque pour échanger des informations sur les outils et les méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les bonnes pratiques, ainsi que sur les menaces et les vulnérabilités générales.

Article 706

Participation à certaines activités du groupe de coopération institué en vertu de la directive (UE) 2016/1148

1.   En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, les autorités nationales pertinentes du Royaume-Uni peuvent participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du président du groupe de coopération en concertation avec la Commission, aux activités suivantes du groupe de coopération:

a)

l'échange de bonnes pratiques pour renforcer les capacités en matière de sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

b)

l'échange d'informations en ce qui concerne les exercices relatifs à la sécurité des réseaux et des systèmes d'information;

c)

l'échange d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques concernant les risques et les incidents;

d)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de sensibilisation, de programmes d'éducation et de formation; et

e)

l'échange d'informations et de bonnes pratiques en matière de recherche et de développement dans le domaine de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information.

2.   Tous les échanges d'informations, d'expériences ou de bonnes pratiques entre le groupe de coopération et les autorités nationales pertinentes du Royaume-Uni se font sur une base volontaire et, le cas échéant, de manière réciproque.

Article 707

Coopération avec l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA)

1.   En vue de promouvoir la coopération en matière de cybersécurité tout en garantissant l'autonomie du processus décisionnel de l'Union, le Royaume-Uni peut participer, sur invitation, que le Royaume-Uni peut également solliciter, du conseil d'administration de l' l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), aux activités suivantes menées par l'ENISA:

a)

le renforcement des capacités;

b)

les connaissances et l'information; et

c)

la sensibilisation et l'éducation.

2.   Les conditions de la participation du Royaume-Uni aux activités de l'ENISA énoncées au paragraphe 1, y compris une contribution financière appropriée, sont fixées dans les modalités de travail adoptées par le conseil d'administration de l'ENISA, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission et en accord avec le Royaume-Uni.

3.   Les échanges d'informations, d'expériences et de bonnes pratiques entre l'ENISA et le Royaume-Uni se font sur une base volontaire et, le cas échéant, de manière réciproque.

CINQUIÈME PARTIE

PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION, BONNE GESTION FINANCIÈRE ET DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 708

Champ d'application

1.   La présente partie s'applique à la participation du Royaume-Uni aux programmes et activités de l'Union et aux services y afférents, auxquels les Parties sont convenues que le Royaume-Uni participe.

2.   La présente partie ne s'applique pas à la participation du Royaume-Uni aux programmes de cohésion relevant de l'objectif "Coopération territoriale européenne" ou aux programmes similaires ayant le même objectif, qui est régie par les actes de base d'une ou plusieurs institutions de l'Union applicables à ces programmes.

Les conditions applicables à la participation aux programmes visés au premier alinéa sont définies dans l'acte de base applicable et dans la convention de financement conclue en vertu de cet acte. Les Parties conviennent de dispositions assorties d'effets analogues à ceux du chapitre 2 en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à ces programmes.

Article 709

Définitions

Aux fins de la présente partie, on entend par:

a)

"acte de base":

i)

un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant un programme ou une activité, constituant la base juridique d'une action et de l'exécution de la dépense correspondante inscrite au budget de l'Union ou de la garantie budgétaire adossée à ce dernier, y compris toute modification et tous les actes pertinents d'une institution de l'Union complétant ledit acte ou le mettant en œuvre, à l'exception de ceux adoptant les programmes de travail, ou

ii)

un acte d'une ou plusieurs institutions de l'Union adoptant une activité financée par le budget de l'Union, autre que des programmes;

b)

"accord de financement", un accord relatif à des programmes et activités de l'Union désignés dans le protocole I relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe, mettant en œuvre des fonds de l'Union, tel que les conventions de subvention, les conventions de contribution, les conventions-cadres de partenariat financier, les conventions de financement et les accords de garantie;

c)

"autres règles relatives à la mise en œuvre du programme et de l'activité de l'Union", les règles définies par le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (85) (ci-après dénommé le "règlement financier") s'appliquant au budget général de l'Union, ainsi que dans le programme de travail ou les appels ou autres procédures d'octroi de l'Union;

d)

"Union", l'Union ou la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou les deux, en fonction du contexte;

e)

"procédure d'octroi de l'Union", une procédure d'octroi de financements de l'Union lancée par cette dernière ou par des personnes ou entités auxquelles est confiée la mise en œuvre de fonds de l'Union;

f)

"entité du Royaume-Uni", tout type d'entité (personne physique, personne morale ou autre type d'entité) qui peut participer aux activités d'un programme de l'Union ou à une activité, en conformité avec l'acte de base, et qui réside ou est établie au Royaume-Uni.

CHAPITRE 1

PARTICIPATION DU ROYAUME-UNI AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION

SECTION 1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET ACTIVITÉS DE L'UNION

Article 710

Établissement de la participation

1.   Le Royaume-Uni participe et contribue aux programmes et activités de l'Union ou, dans des cas exceptionnels, à la partie des programmes ou activités de l'Union, lorsque ceux-ci sont ouverts à sa participation et sont énumérés dans le protocole relatif aux programmes et activités auxquels le Royaume-Uni participe (ci-après dénommé "protocole I").

2.   Le protocole I fait l'objet d'un accord entre les Parties. Il est adopté et peut être modifié par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

3.   Le protocole I:

a)

recense les programmes et activités de l'Union ou, dans des cas exceptionnels, la partie de ces programmes et activités, auxquels le Royaume-Uni participe;

b)

fixe la durée de la participation, c'est-à-dire la période pendant laquelle le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni peuvent demander des financements de l'Union ou peuvent se voir confier la mise en œuvre de fonds de l'Union;

c)

fixe les conditions particulières de la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni, notamment les modalités particulières afférentes à la mise en œuvre des conditions financières définies à l'article 714, les modalités particulières relatives au mécanisme de correction défini à l'article 716 et les conditions de participation aux structures créées aux fins de la mise en œuvre de ces programmes et activités de l'Union. Lesdites conditions sont conformes au présent accord, aux actes de base et aux actes adoptés par une ou plusieurs institutions de l'Union établissant ces structures;

d)

s'il y a lieu, fixe le montant de la contribution du Royaume-Uni à un programme de l'Union mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire et, le cas échéant, fixe des modalités particulières visées à l'article 717.

Article 711

Respect des règles régissant les programmes

1.   Le Royaume-Uni participe aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, désignés dans le protocole I, aux conditions établies dans le présent accord, dans les actes de base et dans les autres dispositions relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union.

2.   Les conditions visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

les conditions relatives à l'éligibilité des entités du Royaume-Uni et toute autre condition en matière d'éligibilité liée à ce pays, notamment tenant à l'origine, au lieu d'activité ou à la nationalité;

b)

les conditions applicables à la soumission, à l'évaluation et à la sélection des demandes de financement et à l'exécution des actions par des entités du Royaume-Uni éligibles.

3.   Les conditions visées au paragraphe 2, point b), doivent être équivalentes à celles applicables aux entités éligibles des États membres, sauf cas exceptionnels dûment justifiés prévus dans les conditions visées au paragraphe 1. Chaque partie peut porter à l'attention du comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union la nécessité d'examiner des exclusions dûment justifiées.

Article 712

Conditions de participation

1.   La participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, est subordonnée à la condition que le Royaume-Uni:

a)

mette tout en œuvre, dans le cadre de son droit interne, pour faciliter l'entrée et le séjour des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;

b)

veille, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités du Royaume-Uni, à ce que les conditions régissant l'accès des personnes visées au point a) aux services au Royaume-Uni directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les ressortissants du Royaume-Uni, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer;

c)

si la participation implique l'échange d'informations classifiées ou d'informations sensibles non classifiées ou l'accès à de telles informations, ait conclu les accords appropriés conformément à l'article 777.

2.   En ce qui concerne la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, ainsi qu'il est mentionné à l'article 708, l'Union et ses États membres:

a)

mettent tout en œuvre, dans le cadre de la législation de l'Union ou des États membres, pour faciliter l'entrée et le séjour des ressortissants du Royaume-Uni impliqués dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ces derniers, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les bénévoles;

b)

veillent, dans la mesure où cela relève de la compétence des autorités de l'Union ou des États membres, à ce que les conditions régissant l'accès des ressortissants du Royaume-Uni visés au point a) aux services de l'Union directement liés à la mise en œuvre des programmes ou des activités soient identiques à celles prévues pour les citoyens de l'Union, y compris en ce qui concerne les droits, taxes ou frais à payer.

3.   Le protocole I peut fixer d'autres conditions particulières renvoyant au présent article qui sont nécessaires à la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ces derniers.

4.   Le présent article est sans préjudice de l'article 711.

5.   Le présent article et l'article 718 ont également sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande au sujet de la zone de voyage commune.

Article 713

Participation du Royaume-Uni à la gouvernance des programmes ou des activités

1.   Les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par ce dernier, sont autorisés à participer, en qualité d'observateurs, sauf en ce qui concerne les points réservés aux seuls États membres ou relatifs à un programme ou à une activité auxquels le Royaume-Uni ne participe pas, aux réunions des comités, des groupes d'experts ou à d'autres réunions similaires auxquelles participent des représentants ou des experts des États membres ou des experts désignés par ceux-ci, et qui assistent la Commission européenne dans la mise en œuvre et la gestion des programmes et des activités ou des parties de ceux-ci auxquels le Royaume-Uni participe conformément à l'article 708 ou qui sont établis par la Commission européenne en rapport avec la mise en œuvre du droit de l'Union relatif à ces programmes et activités ou aux parties de ces derniers. Les représentants ou experts du Royaume-Uni, ou les experts désignés par ce dernier, ne sont pas présents au moment du vote. Le Royaume-Uni est informé des résultats du vote.

2.   Lorsque la nationalité n'est pas un critère de désignation des experts ou des évaluateurs, elle ne peut être un motif d'exclusion des ressortissants du Royaume-Uni.

3.   Sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1, la participation des représentants du Royaume-Uni aux réunions visées audit paragraphe, ou à d'autres réunions relatives à la mise en œuvre des programmes et des activités, est régie par les mêmes règles et procédures que celles applicables aux représentants des États membres, notamment le droit de parole, la réception d'informations et de documentation, sauf si elles concernent un point réservé aux seuls États membres ou relatif à un programme ou à une activité auxquels le Royaume-Uni ne participe pas, et pour le remboursement des frais de voyage et de séjour.

4.   Le protocole I peut définir des modalités supplémentaires pour la participation des experts, ainsi que pour la participation du Royaume-Uni aux conseils de direction et aux structures créées aux fins de l'exécution des programmes et activités de l'Union définis dans ledit protocole.

SECTION 2

RÈGLES DE FINANCEMENT DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES ET AUX ACTIVITÉS DE L'UNION

Article 714

Conditions financières

1.   La participation du Royaume-Uni ou d'entités du Royaume-Uni aux programmes et activités de l'Union ou à des parties de ces derniers est subordonnée à la contribution financière du Royaume-Uni au financement correspondant inscrit au budget de l'Union.

2.   La contribution financière est constituée de la somme:

a)

d'un droit de participation; et

b)

d'une contribution opérationnelle.

3.   La contribution financière prend la forme d'un paiement annuel effectué en un ou plusieurs versements échelonnés.

4.   Sans préjudice de l'article 733, le droit de participation s'élève à 4 % de la contribution opérationnelle annuelle et ne fait pas l'objet d'ajustements rétroactifs, sauf en cas de suspension au titre de l'article 718, paragraphe 7, point b), et de résiliation au titre de l'article 720, paragraphe 6, point c). À partir de 2028, le niveau du droit de participation peut être ajusté par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

5.   La contribution opérationnelle couvre les dépenses opérationnelles et les dépenses d'appui et s'ajoute, dans les crédits d'engagement et dans les crédits de paiement, aux montants inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, majorés, s'il y a lieu, de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières versées par d'autres donateurs aux programmes et activités de l'Union, tels que ceux-ci sont définis dans le protocole I.

6.   La contribution opérationnelle repose sur une clé de contribution définie comme étant le ratio entre le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni aux prix du marché et le PIB de l'Union aux prix du marché. Les PIB aux prix du marché à appliquer sont ceux publiés en dernier lieu par l'office statistique de l'Union européenne (EUROSTAT) le 1er janvier de l'année pendant laquelle le paiement annuel est effectué, dès que l'accord visé à l'article 730 entre en application et conformément aux dispositions de cet accord. Avant l'entrée en application dudit accord, le PIB du Royaume-Uni est celui établi sur la base des données fournies par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

7.   La contribution opérationnelle repose sur l'application de la clé de contribution aux crédits d'engagement initiaux, majorés ainsi qu'il est décrit au paragraphe 5, inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année considérée afin de financer les programmes ou activités de l'Union ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, auxquels participe le Royaume-Uni.

8.   La contribution opérationnelle d'un programme, d'une activité ou d'une partie de ces derniers pour une année N peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, de manière rétroactive, au cours d'une ou de plusieurs années ultérieures, sur la base des engagements budgétaires contractés sur les crédits d'engagement de cette année, leur exécution par des engagements juridiques ou leur dégagement.

Le premier ajustement a lieu dans l'année N+1, lorsque la contribution initiale est ajustée, à la hausse ou à la baisse, de la différence entre la contribution initiale et une contribution ajustée, calculée en appliquant la clé de contribution de l'année N à la somme des éléments suivants:

a)

le montant des engagements budgétaires contractés sur les crédits d'engagement autorisés dans l'année N dans le cadre du budget adopté de l'Union européenne et sur les crédits d'engagement correspondant aux dégagements reconstitués; et

b)

les crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, et qui étaient disponibles à la fin de l'année N.

Chaque année suivante, jusqu'à ce que tous les engagements budgétaires financés par les crédits d'engagement provenant de l'année N aient été payés ou dégagés, et au plus tard trois ans après la fin du programme ou après le terme du cadre financier pluriannuel correspondant à l'année N, la date la plus proche étant retenue, l'Union calcule l'ajustement de la contribution de l'année N en réduisant la contribution du Royaume-Uni du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N aux dégagements effectués chaque année sur les engagements de l'année N financés par le budget de l'Union ou par les dégagements reconstitués.

En cas d'annulation des crédits de recettes affectées externes qui ne proviennent pas de contributions financières aux programmes et activités de l'Union versées par d'autres donateurs définis dans le protocole I, la contribution du Royaume-Uni est réduite du montant obtenu en appliquant la clé de contribution de l'année N au montant annulé.

Au cours de l'année N+2 ou des années suivantes, après avoir procédé aux ajustements mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, la contribution du Royaume-Uni pour l'année N est également réduite d'un montant obtenu en multipliant la contribution du Royaume-Uni pour l'année N par le ratio entre:

a)

les engagements juridiques de l'année N, financés par les crédits d'engagement disponibles dans l'année N, et résultant de procédures de mise en concurrence

i)

dont le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont été exclus; ou

ii)

pour lesquelles le comité spécialisé de participation aux programmes de l'Union a décidé, conformément à la procédure instituée à l'article 715, qu'il y a eu quasi-exclusion du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni; ou

iii)

dont le délai de soumission des demandes a expiré pendant la suspension visée à l'article 718 ou après la prise d'effet de la résiliation visée à l'article 720; ou

iv)

auxquelles la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni a été limitée, conformément à l'article 722, paragraphe 3; et

b)

le montant total des engagements juridiques financés par les crédits d'engagement de l'année N.

Ce montant des engagements juridiques est calculé en prenant tous les engagements budgétaires contractés dans l'année N et en déduisant les dégagements effectués sur ces engagements dans l'année N+1.

9.   Sur demande, l'Union fournit au Royaume-Uni des informations sur sa participation financière, telles qu'elles figurent dans les informations budgétaires, comptables et relatives à la performance et à l'évaluation communiquées aux autorités budgétaires et de décharge de l'Union au sujet des programmes et activités de l'Union auxquels participe le Royaume-Uni. Ces informations sont fournies en respectant les règles de l'Union et du Royaume-Uni en matière de confidentialité et de protection des données, et sont sans préjudice des informations que le Royaume-Uni a le droit de recevoir en vertu du chapitre 2.

10.   Toutes les contributions du Royaume-Uni et tous les paiements de l'Union, ainsi que le calcul des montants dus ou à recevoir, sont effectués en euros.

11.   Sous réserve du paragraphe 5 et du paragraphe 8, deuxième alinéa, du présent article, les dispositions détaillées concernant l'application du présent article figurent dans l'annexe 47. L'annexe 47 peut être modifiée par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

Article 715

Quasi-exclusion de la procédure concurrentielle d'octroi de subventions

1.   Lorsque le Royaume-Uni estime que certaines conditions fixées dans le cadre d'une procédure concurrentielle d'octroi de subventions constituent une quasi-exclusion des entités du Royaume-Uni, il en notifie le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union avant la date limite de soumission des demandes dans la procédure concernée, en justifiant son point de vue.

2.   Dans un délai de trois mois à compter de la date limite de soumission des demandes prévue dans la procédure d'octroi concernée, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine la notification visée au paragraphe 1, à condition que le taux de participation d'entités du Royaume-Uni à la procédure d'octroi concernée soit inférieur d'au moins 25 %:

a)

au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à des procédures concurrentielles d'octroi similaires ne contenant pas une telle condition et lancées dans les trois années précédant la notification; ou

b)

en l'absence de procédures concurrentielle d'octroi similaires, au taux moyen de participation des entités du Royaume-Uni à toutes les procédures de mise en concurrence lancées dans le cadre du programme ou du programme précédent, selon le cas, dans les trois années précédant la notification.

3.   Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union décide, au plus tard à la fin de la période mentionnée au paragraphe 2, s'il y a eu quasi-exclusion des entités du Royaume-Uni de la procédure d'octroi concernée, à la lumière de la justification présentée par le Royaume-Uni, conformément au paragraphe 1, et du taux de participation effective à la procédure d'octroi concernée.

4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le taux de participation est le ratio entre le nombre de demandes soumises par des entités du Royaume-Uni et le nombre total de demandes soumises dans le cadre de la même procédure d'octroi.

Article 716

Programmes auxquels s'applique un mécanisme de correction automatique

1.   Un mécanisme de correction automatique s'applique aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, désignés à cet effet dans le protocole I. L'application de ce mécanisme peut être limitée à des parties du programme ou de l'activité désignés dans le protocole I qui sont mises en œuvre au moyen de subventions pour lesquelles des appels concurrentiels sont organisés. Le protocole I peut fixer des règles détaillées concernant la définition des parties du programme ou de l'activité auxquelles le mécanisme de correction automatique s'applique ou ne s'applique pas.

2.   Le montant de la correction automatique pour un programme ou une activité ou des parties de ceux-ci est égal à la différence entre les montants initiaux des engagements juridiques effectivement conclus avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni financés par les crédits d'engagement de l'année en question et la contribution opérationnelle correspondante versée par le Royaume-Uni, ajustée conformément à l'article 714, paragraphe 8, à l'exclusion des dépenses d'appui, couvrant la même période si ce montant est positif.

3.   Tout montant visé au paragraphe 2 du présent article qui dépasse chaque année, pendant deux années consécutives, 8 % de la contribution correspondante du Royaume-Uni au programme, ajustée conformément à l'article 714, paragraphe 8, est dû par le Royaume-Uni, à titre de contribution supplémentaire au titre du mécanisme de correction automatique, pour chacune de ces deux années.

4.   Le protocole I peut fixer des règles détaillées concernant l'établissement des montants pertinents des engagements juridiques visés au paragraphe 2 du présent article, y compris dans le cas de consortiums, et concernant le calcul de la correction automatique.

Article 717

Financements relatifs aux programmes mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires

1.   Lorsque le Royaume-Uni participe à un programme ou à une activité de l'Union, ou à des parties de ceux-ci, mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire, la contribution du Royaume-Uni aux programmes mis en œuvre au moyen d'instruments financiers ou de garanties budgétaires relevant du budget de l'Union mis en œuvre en vertu du titre X du règlement financier applicable au budget général de l'Union est effectuée en numéraire. Le montant de la contribution en numéraire augmente la garantie budgétaire de l'Union ou l'enveloppe financière de l'instrument financier.

2.   Lorsque le Royaume-Uni participe à un programme, visé au paragraphe 1 du présent article, mis en œuvre par le groupe Banque européenne d'investissement, si ce dernier doit couvrir des pertes non couvertes par la garantie fournie par le budget de l'Union, le Royaume-Uni paie audit groupe un pourcentage desdites pertes égal au ratio entre le PIB aux prix du marché du Royaume-Uni et la somme des PIB aux prix du marché des États membres, du Royaume-Uni et de tout autre pays tiers participant à ce programme. Le PIB aux prix du marché à appliquer est celui publié en dernier lieu par EUROSTAT le 1er janvier de l'année pendant laquelle le paiement est exigible, dès que l'accord visé à l'article 730 entre en application et conformément aux dispositions de cet accord. Avant l'entrée en application dudit accord, le PIB du Royaume-Uni est celui établi sur la base des données fournies par l'OCDE.

3.   S'il y a lieu, les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier celles visant à garantir que le Royaume-Uni reçoive sa part des contributions aux garanties budgétaires et aux instruments financiers non utilisées, sont précisées dans le protocole I.

SECTION 3

SUSPENSION ET RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE L'UNION

Article 718

Suspension par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union

1.   L'Union peut suspendre unilatéralement l'application du protocole I, pour un ou plusieurs programmes ou activités de l'Union ou, à titre exceptionnel, pour des parties de ces derniers, en vertu du présent article, si le Royaume-Uni ne paie pas sa contribution financière conformément à la section 2 du présent chapitre ou si le Royaume-Uni apporte des modifications importantes à l'une des conditions suivantes qui existaient lorsque la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou, à titre exceptionnel, à une partie de ceux-ci a été convenue et incluse dans le protocole I, et si ces modifications ont une incidence importante sur leur mise en œuvre:

a)

les conditions d'entrée et de séjour au Royaume-Uni des personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces programmes et activités, ou de parties de ceux-ci, notamment les étudiants, les chercheurs, les stagiaires ou les volontaires, sont modifiées. Cette disposition s'applique, en particulier, si le Royaume-Uni apporte à son droit interne régissant les conditions d'entrée et de séjour de ces personnes au Royaume-Uni une modification qui crée une discrimination entre les États membres;

b)

les charges financières, y compris les droits, taxes ou frais, qui s'appliquent aux personnes visées au point a) aux fins de la réalisation des activités que ces personnes doivent exécuter pour mettre en œuvre le programme sont modifiées;

c)

les conditions visées à l'article 712, paragraphe 3, sont modifiées.

2.   L'Union notifie au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union son intention de suspendre la participation du Royaume-Uni au programme ou à l'activité concernés. L'Union identifie et justifie la portée de la suspension. Si l'Union ne retire pas sa notification, la suspension prend effet quarante-cinq jours après la date de la notification par l'Union. La date de prise d'effet de la suspension constitue la date de référence de suspension aux fins du présent article.

Avant la notification et la suspension, et pendant la période de suspension, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut examiner des mesures appropriées en vue d'éviter ou de lever la suspension. Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, ledit comité aboutit à un accord afin d'éviter la suspension, celle-ci ne prend pas effet.

Dans tous les cas, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union se réunit pendant la période de quarante-cinq jours pour examiner la situation.

3.   À compter de la date de référence de suspension, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union, ou à la partie de ces derniers, concernés par la suspension et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme lorsque des engagements juridiques ont été conçus à la suite de cette procédure.

4.   La suspension n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence de suspension. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

5.   Le Royaume-Uni notifie l'Union dès qu'il considère que les conditions de participation sont à nouveau réunies et il transmet à l'Union toute preuve pertinente à cet effet.

Dans les trente jours suivant cette notification, l'Union procède à une évaluation de la situation et peut, à cette fin, demander au Royaume-Uni de présenter des preuves supplémentaires. Le temps nécessaire pour fournir ces preuves supplémentaires n'est pas compté dans la durée totale de l'évaluation.

Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation sont à nouveau réunies, elle informe le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans les meilleurs délais, que la suspension est levée. La levée prend effet le jour suivant la date de notification.

Lorsque l'Union conclut que les conditions de participation ne sont toujours pas réunies, la suspension demeure en application.

6.   Le Royaume-Uni est à nouveau traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés et, en particulier, le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni sont à nouveau éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union relevant du programme ou de l'activité de l'Union lancés après la date de prise d'effet de la levée de la suspension, ou lancés avant cette date et dont le délai de soumission des demandes n'a pas expiré.

7.   En cas de suspension de la participation du Royaume-Uni à un programme, à une activité ou à une partie de ceux-ci, la contribution financière du Royaume-Uni qui est due pendant la période de suspension est fixée comme suit:

a)

l'Union recalcule la contribution opérationnelle selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii);

b)

le droit de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.

Article 719

Résiliation par l'Union de la participation du Royaume-Uni à un programme de l'Union

1.   Si, un an après la date de référence prévue à l'article 718, paragraphe 2, l'Union n'a pas levé la suspension prévue audit article, elle:

a)

réévalue les conditions auxquelles elle peut proposer de permettre au Royaume-Uni de continuer à participer aux programmes et activités de l'Union, ou aux parties de ces derniers, concernés et propose lesdites conditions au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union, dans un délai de qurante-cinq jours à compter de l'expiration de la période de suspension d'un an, en vue d'une modification du protocole I. Si le comité spécialisé n'approuve pas ces mesures dans un délai supplémentaire de quarante-cinq jours, la résiliation prend effet ainsi qu'il est mentionné au point b) du présent paragraphe; ou

b)

résilie unilatéralement, conformément au présent article, l'application du protocole I pour les programmes et activités de l'Union, ou les parties de ces derniers, concernés, en tenant compte de l'incidence de la modification visée à l'article 718 sur la mise en œuvre du programme, de l'activité ou, à titre exceptionnel, des parties de ces derniers, ou sur le montant de la contribution non acquittée.

2.   L'Union notifie le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union de son intention de résilier la participation du Royaume-Uni à un ou plusieurs programmes ou activités de l'Union conformément au paragraphe 1, point b). L'Union précise et motive la portée de la résiliation. Si l'Union ne retire pas sa notification, la résiliation prend effet quarante-cinq jours après la date de la notification par l'Union. La date de prise d'effet de la résiliation constitue la date de référence de résiliation aux fins du présent article.

3.   À compter de la date de référence de résiliation, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés par la résiliation et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme si des engagements juridiques ont été conclus à la suite de cette procédure.

4.   La résiliation n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence de suspension visée à l'article 718, paragraphe 2. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

5.   Lorsque l'application du protocole I ou d'une partie de celui-ci est résiliée en ce qui concerne les programmes ou activités ou, à titre exceptionnel, les parties de ces derniers, concernés:

a)

la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;

b)

aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a), n'est versée les années suivantes.

Article 720

Résiliation de la participation à un programme ou à une activité en cas de modification substantielle des programmes de l'Union

1.   Le Royaume-Uni peut résilier unilatéralement sa participation à un programme ou à une activité de l'Union, ou à une partie de ceux-ci, désignés dans le protocole I lorsque:

a)

l'acte de base du programme ou de l'activité de l'Union est modifié au point que les conditions de participation du Royaume-Uni ou des entités du Royaume-Uni à ce programme ou à cette activité sont modifiées de façon substantielle, notamment à la suite d'un changement des objectifs du programme ou de l'activité et d'un changement des actions correspondantes; ou

b)

le montant total des crédits d'engagement visés à l'article 714 est augmenté de plus de 15 % par rapport à l'enveloppe financière initiale de ce programme ou de cette activité ou d'une partie dudit programme ou de ladite activité, auxquels le Royaume-Uni participe, et si, soit le plafond correspondant du cadre financier pluriannuel a été relevé soit le montant des recettes externes, mentionnées à l'article 714, paragraphe 5, pour toute la période de participation a été augmenté; ou

c)

le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni sont exclus de la participation à une partie de programme ou d'activité pour des motifs dûment justifiés, et cette exclusion concerne des crédits d'engagement dépassant 10 % des crédits d'engagement inscrits dans le budget de l'Union définitivement adopté pour une année N pour ce programme ou cette activité.

2.   À cet effet, le Royaume-Uni notifie au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union son intention de résilier l'application du protocole I pour le programme ou l'activité de l'Union concernés, au plus tard soixante jours après la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, de la modification ou du budget annuel adopté ou d'une modification de ce dernier. Le Royaume-Uni explique les raisons pour lesquelles il considère que la modification altère substantiellement les conditions de sa participation. Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union se réunit dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la notification pour examiner la situation.

3.   Si le Royaume-Uni ne retire pas sa notification, la résiliation prend effet quarante-cinq jours après la date de notification par le Royaume-Uni. La date de prise d'effet de la résiliation constitue la date de référence aux fins du présent article.

4.   À compter de la date de référence, le Royaume-Uni n'est plus traité comme un pays participant au programme ou à l'activité de l'Union concernés par la résiliation et, en particulier, le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni ne sont plus éligibles au regard des conditions fixées à l'article 711 et dans le protocole I, en ce qui concerne les procédures d'octroi de l'Union qui n'ont pas encore été menées à terme à cette date. Une procédure d'octroi est considérée comme menée à terme si des engagements juridiques ont été conclus à la suite de ladite procédure.

5.   La résiliation n'affecte pas les engagements juridiques conclus avant la date de référence. Le présent accord continue de s'appliquer à ces engagements juridiques.

6.   En cas de résiliation, au titre du présent article, concernant les programmes ou activités concernés:

a)

la contribution opérationnelle couvrant les dépenses d'appui relatives aux engagements juridiques déjà conclus reste due jusqu'à l'achèvement de ces engagements juridiques ou jusqu'au terme du cadre financier pluriannuel au titre duquel l'engagement juridique a été financé;

b)

l'Union recalcule la contribution opérationnelle de l'année de la résiliation selon la procédure décrite à l'article 714, paragraphe 8, cinquième alinéa, point a) iii). Aucune contribution, à l'exception de celle visée au point a) du présent article, n'est versée les années suivantes;

c)

le droits de participation est adapté en conformité avec l'ajustement de la contribution opérationnelle.

SECTION 4

EXAMEN DES PERFORMANCES ET DES AUGMENTATIONS FINANCIÈRES

Article 721

Examen des performances

1.   Une procédure d'examen des performances s'applique, conformément aux conditions fixées dans le présent article, pour les parties du programme ou de l'activité de l'Union auxquelles s'applique le mécanisme de correction visé à l'article 716.

2.   Le Royaume-Uni peut demander au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union d'engager la procédure d'examen des performances lorsque le montant calculé selon la méthode indiquée à l'article 716, paragraphe 2, est négatif et que ce montant est supérieur à 12 % des contributions correspondantes du Royaume-Uni au programme ou à l'activité, ajustées conformément à l'article 714, paragraphe 8.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande mentionnée au paragraphe 2, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union analyse les données pertinentes relatives aux performances et adopte un rapport proposant des mesures appropriées pour remédier aux problèmes détectés.

Les mesures visées au premier alinéa sont appliquées pendant une période de douze mois suivant l'adoption du rapport. Après l'application des mesures, les données relatives aux performances de la période considérée serviront à calculer la différence entre les montants initiaux dus au titre des engagements juridiques effectivement conclus avec le Royaume-Uni ou les entités du Royaume-Uni pendant cette année civile et la contribution opérationnelle correspondante payée par le Royaume-Uni pour la même année.

Si la différence visée au deuxième alinéa est négative et dépasse 16 % de la contribution opérationnelle correspondante, le Royaume-Uni peut:

a)

notifier, avec un préavis de quarante-cinq jours avant la date de résiliation envisagée, son intention de résilier sa participation au programme de l'Union concerné, ou à la partie de ce dernier, et il peut résilier sa participation conformément à l'article 720, paragraphes 3 à 6; ou

b)

demander au comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union d'adopter de nouvelles mesures pour remédier aux performances insuffisantes, notamment en procédant à des adaptations de la participation du Royaume-Uni au programme de l'Union concerné et en ajustant les futures contributions financières du Royaume-Uni pour ce programme.

Article 722

Examen des augmentations financières

1.   Le Royaume-Uni peut informer le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union qu'il conteste le montant de sa contribution à un programme ou à une activité de l'Union, si le montant total des crédits d'engagement visés à l'article 714 est augmenté de plus de 5 % par rapport à l'enveloppe financière initiale pour ce programme ou cette activité de l'Union et si soit le plafond correspondant a été relevé soit le montant des recettes externes, mentionnées à l'article 714, paragraphe 5, pour toute la période de participation a été augmenté.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article est effectuée dans un délai de soixante jours à compter de la date de publication, au Journal officiel de l'Union européenne, du budget annuel adopté ou de sa modification. Elle ne remet pas en cause l'obligation du Royaume-Uni de verser sa contribution ni l'application du mécanisme d'ajustement décrit à l'article 714, paragraphe 8.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 2 du présent article, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union établit un rapport, présente une proposition et prend une décision concernant l'adoption de mesures appropriées. Il peut s'agir de limiter la participation du Royaume-Uni et des entités du Royaume-Uni à certains types d'actions ou de procédures d'octroi ou, s'il y a lieu, de modifier le protocole I. La limitation de la participation du Royaume-Uni sera traitée comme une exclusion aux fins du mécanisme d'ajustement décrit à l'article 714, paragraphe 8.

4.   Lorsque les conditions mentionnées à l'article 720, paragraphe 1, point b), sont remplies, le Royaume-Uni peut résilier, conformément aux paragraphes 2 à 6 dudit article, sa participation à un programme ou à une activité de l'Union visés dans le protocole I.

CHAPITRE 2

BONNE GESTION FINANCIÈRE

Article 723

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux programmes, activités et services de l'Union relevant des programmes de l'Union visés au protocole I et au protocole II relatif à l'accès du Royaume-Uni à des services offerts dans le cadre de certains programmes et activités de l'Union auxquels le Royaume-Uni ne participe pas (protocole II).

SECTION 1

PROTECTION DES INTÉRÊTS FINANCIERS ET RECOUVREMENT

Article 724

Conduite d'activités destinées à garantir la bonne gestion financière

Aux fins de l'application du présent chapitre, les autorités du Royaume-Uni et de l'Union qui y sont mentionnées coopèrent étroitement, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions sur le territoire du Royaume-Uni, les agents et organes d'enquête de l'Union agissent de manière compatible avec le droit du Royaume-Uni.

Article 725

Contrôles et audits

1.   L'Union a le droit de réaliser, ainsi que le prévoient les accords ou contrats de financement concernés et dans le respect des actes applicables d'une ou plusieurs institutions de l'Union, des contrôles et audits techniques, scientifiques, financiers ou d'autre nature, dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni et recevant des fonds de l'Union, ainsi que de tout tiers participant à la mise en œuvre de fonds de l'Union, résidant ou établi au Royaume-Uni. Ces contrôles et audits peuvent être réalisés par les agents des institutions et organes de l'Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ou par d'autres personnes mandatées par la Commission européenne conformément au droit de l'Union.

2.   Les agents des institutions et organes de l'Union, notamment de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne, ainsi que les autres personnes mandatées par la Commission européenne bénéficient de l'accès nécessaire aux sites, travaux et documents (en version électronique ou papier, ou les deux) et à toutes les informations indispensables pour procéder à ces contrôles et audits visés au paragraphe 1. Cet accès comprend le droit d'obtenir des copies physiques ou électroniques et des extraits de tout document ou du contenu de tout support de données détenus par les personnes physiques ou morales ou par le tiers faisant l'objet du contrôle.

3.   Le Royaume-Uni n'empêche pas les agents et autres personnes visées au paragraphe 2 d'entrer sur son territoire et d'accéder aux locaux des personnes contrôlées, en vue d'accomplir leurs missions visées dans le présent article, et il n'entrave d'aucune manière leur droit d'entrée et d'accès à cet effet.

4.   Nonobstant la suspension ou la résiliation de la participation du Royaume-Uni à un programme ou à une activité, la suspension de tout ou partie des dispositions de la présente partie et/ou du protocole I, ou la résiliation du présent accord, les contrôles et audits peuvent également être réalisés après la date de prise d'effet de la suspension ou résiliation concernée, aux conditions fixées dans les actes applicables d'une ou de plusieurs institutions de l'Union et ainsi qu'il est prévu dans les accords ou contrats de financement pertinents concernant tout engagement juridique exécutant le budget de l'Union, souscrit par cette dernière avant la date de prise d'effet de la suspension ou résiliation concernée.

Article 726

Lutte contre les irrégularités, la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union

1.   La Commission européenne et l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sont autorisés à réaliser des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, sur le territoire du Royaume-Uni. La Commission européenne et l'OLAF agissent conformément aux actes de l'Union qui régissent ces contrôles, vérifications et enquêtes.

2.   Les autorités compétentes du Royaume-Uni informent la Commission européenne ou l'OLAF, dans un délai raisonnable, de tout fait ou soupçon dont elles ont eu connaissance concernant une irrégularité, une fraude ou une autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

3.   Des contrôles et vérifications sur place peuvent être réalisés dans les locaux de toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni qui reçoit des fonds de l'Union européenne en vertu d'un accord ou contrat de financement, ainsi que de tout tiers participant à l'exécution de ces fonds de l'Union qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Ces contrôles et vérifications sur place sont préparés et réalisés par la Commission européenne ou par l'OLAF, en étroite collaboration avec l'autorité compétente du Royaume-Uni désignée par ce dernier. L'autorité désignée est informée, dans un délai raisonnable avant les contrôles et vérifications, de leur objet, de leur but et de leur base juridique, de manière à pouvoir y prêter assistance. À cet effet, les agents des autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

4.   Les agents de la Commission européenne et de l'OLAF ont accès à toutes les informations et tous les documents (en version électronique ou papier, ou les deux) concernant les opérations visées au paragraphe 3, qui sont nécessaires à la bonne exécution des contrôles et vérifications sur place. En particulier, les agents de la Commission européenne et de l'OLAF peuvent copier les documents utiles.

5.   La Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni décident au cas par cas d'effectuer ou non des contrôles et vérifications sur place conjoints, notamment lorsque les deux Parties sont compétentes pour mener les enquêtes.

6.   Lorsque la personne, l'entité ou le tiers faisant l'objet d'un contrôle ou d'une vérification sur place s'oppose à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités du Royaume-Uni, agissant dans le respect de la rélgementation nationale, prêtent assistance à la Commission ou à l'OLAF pour lui permettre de mener à bien sa mission de contrôle ou de vérification sur place. Cette assistance comprend la prise de mesures conservatoires appropriées conformes au droit national, y compris des mesures en vue de la préservation de preuves.

7.   La Commission européenne ou l'OLAF informe les autorités compétentes du Royaume-Uni du résultat de ces contrôles et vérifications. En particulier, la Commission européenne ou l'OLAF communique dans les meilleurs délais à l'autorité compétente du Royaume-Uni tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place.

8.   Sans préjudice de l'application du droit du Royaume-Uni, la Commission européenne peut imposer des mesures et sanctions administratives aux personnes physiques ou morales participant à la mise en œuvre d'un programme ou d'une activité, conformément à la législation de l'Union.

9.   Aux fins de la bonne application du présent article, la Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni échangent régulièrement des informations et, à la demande de l'une des Parties au présent accord, se consultent mutuellement, sauf si la législation de l'Union ou le droit du Royaume-Uni l'interdit.

10.   Afin de favoriser une coopération efficace et l'échange d'informations avec l'OLAF, le Royaume-Uni désigne un point de contact.

11.   Les échanges d'informations entre la Commission européenne ou l'OLAF et les autorités compétentes du Royaume-Uni ont lieu dans le respect des obligations de confidentialité applicables. Les données à caractère personnel incluses dans les échanges d'informations sont protégées conformément aux règles applicables.

12.   Sans préjudice de l'applicabilité de l'article 634, lorsqu'un ressortissant du Royaume-Uni ou une personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni reçoit des fonds de l'Union au titre de programmes et d'activités de l'Union désignés dans le protocole I, directement ou indirectement, y compris en liaison avec un tiers participant à l'exécution de ces fonds de l'Union, les autorités du Royaume-Uni coopèrent avec les autorités de l'Union ou les autorités des États membres de l'Union chargées d'enquêter, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, ainsi que leurs complices, d'infractions pénales en rapport avec ces fonds qui portent atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le respect de la législation et des instruments internationaux applicables, pour permettre à ces autorités de remplir leurs missions.

Article 727

Modifications des articles 708, 723, 725 et 726

Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier les articles 725 et 726, notamment pour prendre en compte la modification des actes d'une ou de plusieurs institutions de l'Union.

Le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union peut modifier l'article 708 et l'article 723 afin d'étendre l'application du présent chapitre à d'autres programmes, activités et services de l'Union.

Article 728

Recouvrement et exécution

1.   Les décisions de la Commission européenne qui imposent aux personnes physiques et morales autres que les États une obligation pécuniaire en rapport avec une créance ayant son origine dans des programmes, activités, actions ou projets de l'Union sont exécutoires au Royaume-Uni. La formule exécutoire est annexée à la décision, sans autre formalité requise que celle de la vérification de l'authenticité de la décision par l'autorité nationale désignée à cet effet par le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni communique à la Commission et à la Cour de justice de l'Union européenne le nom de l'autorité nationale désignée. En vertu de l'article 729, la Commission européenne peut notifier ces décisions exécutoires directement aux personnes physiques ou morales résidant ou établies au Royaume-Uni. L'exécution de ces décisions a lieu conformément au droit du Royaume-Uni.

2.   Les arrêts et ordonnances de la Cour de justice de l'Union européenne rendus en application d'une clause d'arbitrage stipulée dans un contrat ou un accord relatif à des programmes ou activités de l'Union, ou à des parties de ces derniers, désignés dans le protocole I sont exécutoires au Royaume-Uni de la même manière que les décisions de la Commission européenne visées au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Cour de justice de l'Union européenne a compétence pour contrôler la légalité des décisions de la Commission visées au paragraphe 1 et pour suspendre leur exécution. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du Royaume-Uni.

SECTION 2

AUTRES RÈGLES APPLICABLES À LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES

Article 729

Communications et échanges d'informations

Les institutions et organes de l'Union qui participent à la mise en œuvre des programmes ou activités de l'Union, ou qui exercent un contrôle sur ces derniers, ont le droit de communiquer directement, y compris par des systèmes d'échange électroniques, avec toute personne physique ou morale résidant ou établie au Royaume-Uni qui reçoit des fonds de l'Union, ainsi qu'avec tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union qui réside ou est établi au Royaume-Uni. Ces personnes et tiers peuvent communiquer directement aux institutions et organes de l'Union toute information et tout document pertinents qu'ils sont tenus de communiquer en vertu de la législation de l'Union applicable au programme ou à l'activité de l'Union ou en vertu des contrats ou des accords de financement conclus pour mettre en œuvre ledit programme ou ladite activité.

Article 730

Coopération statistique

EUROSTAT et la United Kingdom Statistics Authority peuvent conclure un accord permettant une coopération sur des questions statistiques pertinentes et prévoyant qu'EUROSTAT, avec l'accord de la United Kingdom Statistics Authority, fournisse des données statistiques sur le Royaume-Uni aux fins de la présente partie, y compris, en particulier, des données sur le PIB du Royaume-Uni.

CHAPITRE 3

ACCÈS DU ROYAUME-UNI AUX SERVICES PRÉVUS DANS LES PROGRAMMES DE L'UNION

Article 731

Règles relatives à l'accès aux services

1.   Lorsque le Royaume-Uni ne participe pas à un programme ou à une activité de l'Union ainsi qu'il est prévu au chapitre 1, il peut néanmoins avoir accès à des services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union aux conditions fixées dans le présent accord, dans les actes de base et dans les autres règles relatives à la mise en œuvre des programmes et activités de l'Union.

2.   S'il y a lieu, le protocole II:

a)

désigne les services offerts dans le cadre des programmes et activités de l'Union, auxquels le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni ont accès;

b)

fixe des conditions d'accès spécifiques pour le Royaume-Uni et les entités du Royaume-Uni. Ces conditions sont conformes aux conditions fixées dans le présent accord et dans les actes de base;

c)

le cas échéant, précise la contribution financière ou en nature du Royaume-Uni à un service fourni dans le cadre de ces programmes et activités de l'Union.

3.   Le protocole II est adopté et peut être modifié par le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union.

4.   Le Royaume-Uni et les propriétaires et opérateurs publics et privés de véhicules spatiaux opérant au Royaume-Uni ou au départ de celui-ci ont accès aux services fournis au titre de l'article 5, paragraphe 1, de la décision no 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (86) conformément à l'article 5, paragraphe 2, de ladite décision jusqu'à ce que des dispositions relatives à un accès similaire soient incluses dans le protocole II ou jusqu'au 31 décembre 2021.

CHAPITRE 4

RÉEXAMENS

Article 732

Clause de réexamen

Quatre ans après l'entrée en application des protocoles I et II, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union réexamine leur mise en œuvre, sur la base des données relatives à la participation des entités du Royaume-Uni aux actions indirectes et directes relevant du programme, des parties du programme ou des activités relevant des protocoles I et II.

À la demande d'une des Parties, le comité spécialisé chargé de la participation aux programmes de l'Union examine les modifications ou propositions de modification ayant une incidence sur les conditions de la participation du Royaume-Uni aux programmes ou parties de programme, aux activités et aux services désignés dans les protocoles I et II, et, si nécessaire, peut proposer des mesures appropriées relevant du champ d'application du présent accord.

CHAPITRE 5

DROITS DE PARTICIPATION POUR LES ANNÉES 2021 À 2026

Article 733

Droits de participation pour les années 2021 à 2026

Les droits de participation visés à l'article 714, paragraphe 4, ont la valeur suivante pour les années 2021 à 2026:

en 2021: 0,5 %;

en 2022: 1 %;

en 2023: 1,5 %;

en 2024: 2 %;

en 2025: 2,5 %;

en 2026: 3 %.

SIXIÈME PARTIE

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET DISPOSITIONS HORIZONTALES

TITRE I

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 734

Objectif

L'objectif du présent titre est d'instituer un mécanisme efficace et efficient pour la prévention et le règlement de tout différend survenant entre les Parties quant à l'interprétation et à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire et de parvenir, dans la mesure du possible, à une solution mutuellement convenue.

Article 735

Champ d'application

1.   Le présent titre s'applique, sous réserve des paragraphes 2, 3, 4 et 5, aux différends entre les Parties concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire (ci-après dénommées les "dispositions visées").

2.   Les dispositions visées comprennent toutes les dispositions du présent accord et de tout accord complémentaire, à l'exception des dispositions suivantes:

a)

l'article 32, paragraphes 1 à 6, et l'article 36;

b)

l'annexe 12;

c)

le titre VII de la deuxième partie, rubrique un;

d)

le titre X de la deuxième partie, rubrique un;

e)

l'article 355, paragraphes 1, 2 et 4, l'article 356, paragraphes 1 et 3, le chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, les articles 371 et 372, le chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre XI, et l'article 411, paragraphes 4 à 9;

f)

la troisième partie, y compris lorsqu'elle s'applique à des situations régies par d'autres dispositions du présent accord;

g)

la quatrième partie;

h)

le titre II de la sixième partie;

i)

l'article 782; et

j)

l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection d'informations classifiées.

3.   Le conseil de partenariat peut être saisi par une Partie en vue de résoudre un différend relatif aux obligations découlant des dispositions visées au paragraphe 2.

4.   L'article 736 s'applique aux dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, le présent titre ne s'applique pas aux différends concernant l'interprétation et l'application des dispositions du protocole relatif à la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes dans des cas particuliers.

Article 736

Exclusivité

Les Parties s'engagent à ne pas soumettre de différend concernant l'interprétation ou l'application des dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire à un mécanisme de règlement autre que ceux prévus dans le présent accord.

Article 737

Choix de l'instance en cas d'obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international

1.   Si un différend survient à propos d'une mesure constituant prétendument un manquement à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire et à une obligation substantiellement équivalente découlant d'un autre accord international auquel les deux Parties sont parties, y compris l'accord sur l'OMC, la Partie qui demande réparation choisit l'instance pour le règlement du différend.

2.   Une fois qu'une Partie a choisi l'instance et engagé les procédures de règlement du différend en vertu du présent titre ou d'un autre accord international, elle ne peut engager de telles procédures en vertu de l'autre accord international pour la mesure particulière visée au paragraphe 1, à moins que l'instance initialement choisie ne parvienne pas à se prononcer pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3.   Aux fins du présent article:

a)

les procédures de règlement des différends prévues au présent titre sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 739;

b)

les procédures de règlement des différends prévues par l'accord sur l'OMC sont réputées engagées dès lors qu'une Partie demande la constitution d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends; et

c)

les procédures de règlement des différends prévues par tout autre accord sont réputées engagées si elles sont engagées conformément aux dispositions pertinentes dudit accord.

4.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire n'empêche une Partie de procéder à une suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends de l'OMC ou autorisée dans le cadre des procédures de règlement des différends d'un autre accord international auquel les Parties sont parties. Ni l'accord sur l'OMC, ni aucun autre accord international entre les Parties ne peuvent être invoqués pour empêcher une Partie de suspendre ses obligations en vertu du présent titre.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE

Article 738

Consultations

1.   Si une Partie (ci-après dénommée la "Partie plaignante") considère que l'autre Partie (ci-après dénommée la "Partie défenderesse") a manqué à une obligation prévue par le présent accord ou par tout accord complémentaire, les Parties s'efforcent de résoudre le problème en entamant des consultations de bonne foi, dans le but de parvenir à une solution mutuellement convenue.

2.   La Partie plaignante peut consulter la Partie défenderesse au moyen d'une demande écrite adressée à cette dernière. La Partie plaignante précise dans sa demande écrite les motifs de la demande, y compris les mesures en cause et le fondement juridique de la demande, ainsi que les dispositions visées qu'elle juge applicables.

3.   La Partie défenderesse répond rapidement à la demande et, dans tous les cas, au plus tard dix jours après la date de remise de celle-ci. Des consultations sont tenues dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, en personne ou par tout autre moyen de communication convenu par les Parties. Si elles ont lieu en personne, les consultations se déroulent sur le territoire de la Partie défenderesse, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

4.   Les consultations sont réputées achevées dans les trente jours suivant la date de remise de la demande, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

5.   Les consultations relatives à des questions urgentes, concernant notamment des marchandises périssables ou des marchandises ou services de caractère saisonnier, ont lieu dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande. Les consultations sont réputées achevées dans ces vingt jours, à moins que les Parties ne décident de les poursuivre.

6.   Chaque Partie fournit des informations factuelles suffisantes pour permettre un examen complet de la mesure en cause, y compris de la manière dont cette mesure pourrait nuire à l'application du présent accord ou de tout accord complémentaire. Chaque Partie s'efforce d'assurer la participation d'agents de ses autorités compétentes ayant des connaissances pertinentes sur l'objet des consultations.

7.   Pour tout différend concernant un domaine autre que ceux relevant des titres I à VII, du chapitre 4 du titre VIII et des titres IX à XII de la rubrique un ou de la rubrique six de la deuxième partie, les consultations visées au paragraphe 3 du présent article se tiennent, à la demande de la Partie plaignante, dans le cadre d'un comité spécialisé ou du conseil de partenariat. Le comité spécialisé peut à tout moment décider de soumettre la question au conseil de partenariat. Le conseil de partenariat peut également se saisir de lui-même de la question. Le comité spécialisé ou, le cas échéant, le conseil de partenariat peut régler le différend par une décision. Les délais visés au paragraphe 3 du présent article s'appliquent. Le lieu des réunions est régi par le règlement intérieur du comité spécialisé ou, le cas échéant, du conseil de partenariat.

8.   Les consultations, et en particulier toute information signalée comme confidentielle et les positions adoptées par les Parties durant les consultations, sont confidentielles et sans préjudice des droits que chaque Partie pourrait exercer dans une procédure ultérieure.

Article 739

Procédure d'arbitrage

1.   La Partie plaignante peut demander la constitution d'un tribunal d'arbitrage si:

a)

la Partie défenderesse ne répond pas à la demande de consultations dans les dix jours suivant la date de sa remise;

b)

les consultations n'ont pas lieu dans les délais visés à l'article 738, paragraphe 3, 4 ou 5;

c)

les Parties renoncent aux consultations; ou

d)

les consultations se sont achevées sans qu'une solution mutuellement convenue n'ait été trouvée.

2.   La demande de constitution du tribunal d'arbitrage est adressée par écrit à la Partie défenderesse. Dans sa demande, la Partie plaignante indique explicitement la mesure en cause et explique, de manière à exposer clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées.

Article 740

Constitution d'un tribunal d'arbitrage

1.   Un tribunal d'arbitrage est composé de trois arbitres.

2.   Au plus tard dix jours après la date de remise de la demande de constitution d'un tribunal d'arbitrage, les Parties se consultent en vue de convenir de la composition dudit tribunal.

3.   Si les Parties ne s'accordent pas sur la composition du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, chaque Partie choisit un arbitre dans la sous-liste de cette Partie dressée conformément à l'article 752, au plus tard cinq jours après l'expiration du délai prévu au paragraphe 2 du présent article. Si une Partie ne désigne pas d'arbitre à partir de sa sous-liste dans ce délai, le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, un arbitre à partir de la sous-liste de la Partie qui n'a pas désigné d'arbitre. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre.

4.   Si les Parties ne s'accordent pas sur le choix du président du tribunal d'arbitrage dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante sélectionne par tirage au sort, au plus tard cinq jours après l'expiration de ce délai, le président du tribunal d'arbitrage à partir de la sous-liste de présidents dressée conformément à l'article 752. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort du président du tribunal d'arbitrage.

5.   Si l'une des listes prévues à l'article 752 n'a pas été établie ou ne contient pas suffisamment de noms lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 3 ou 4 du présent article, les arbitres sont sélectionnés par tirage au sort parmi les personnes officiellement proposées par une Partie ou par les deux, conformément à l'annexe 48.

6.   La date de constitution du tribunal d'arbitrage est la date à laquelle le dernier des trois arbitres sélectionnés a notifié aux Parties son acceptation de sa nomination conformément à l'annexe 48.

Article 741

Exigences applicables aux arbitres

1.   Tous les arbitres:

a)

ont des compétences avérées dans le domaine du droit et du commerce international, y compris sur les questions spécifiques régies par les titres I à VII, le chapitre 4 du titre VIII et les titres IX à XII de la rubrique un de la deuxième partie ou de la rubrique six de la deuxième partie, ou dans le domaine du droit et toute autre matière régie par le présent accord ou tout accord complémentaire et, dans le cas d'un président, ont également de l'expérience dans les procédures de règlement des différends;

b)

n'ont d'attaches avec aucune des Parties ni ne reçoivent d'instructions d'aucune d'elles;

c)

siègent à titre personnel et ne suivent les instructions d'aucune organisation ni d'aucun gouvernement pour les questions liées au différend; et

d)

respectent l'annexe 49.

2.   Tous les arbitres sont des personnes dont l'indépendance ne fait aucun doute, qui possèdent les qualifications requises pour être nommées à de hautes fonctions judiciaires dans leurs pays respectifs, ou qui sont des jurisconsultes dont la compétence est reconnue.

3.   Selon l'objet du différend, les Parties peuvent convenir de déroger aux exigences énoncées au paragraphe 1, point a).

Article 742

Fonctions du tribunal d'arbitrage

Le tribunal d'arbitrage:

a)

procède à une évaluation objective de l'affaire dont il est saisi, portant sur les faits de l'espèce ainsi que sur l'applicabilité des dispositions visées et la conformité des mesures en cause avec celles-ci;

b)

expose, dans ses décisions et sentences, ses constatations de fait et de droit et le raisonnement qui sous-tend toutes ses constatations; et

c)

consulte régulièrement les Parties et s'efforce de les aider à parvenir à une solution mutuellement convenue.

Article 743

Mandat

1.   À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les cinq jours suivant la date de constitution du tribunal d'arbitrage, le mandat de ce dernier consiste à:

"examiner, à la lumière des dispositions visées pertinentes du présent accord ou d'un accord complémentaire, la question mentionnée dans la demande de constitution du tribunal d'arbitrage, en vue de se prononcer sur la conformité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l'article 735 et rendre une sentence conformément à l'article 745".

2.   Si les Parties conviennent d'un autre mandat que celui visé au paragraphe 1, elles notifient le mandat convenu au tribunal d'arbitrage dans le délai visé au paragraphe 1.

Article 744

Procédure d'urgence

1.   Si une Partie en fait la demande, le tribunal d'arbitrage décide, au plus tard dix jours après la date de sa constitution, si l'affaire concerne une question urgente.

2.   En cas d'urgence, les délais applicables fixés à l'article 745 sont réduits de moitié.

Article 745

Sentence du tribunal d'arbitrage

1.   Le tribunal d'arbitrage remet un rapport intérimaire aux Parties au plus tard cent jours après la date de sa constitution. Si le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de remettre son rapport intérimaire. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne remet son rapport intérimaire plus de cent trente jours après la date de sa constitution.

2.   Chaque Partie peut présenter une demande écrite au tribunal d'arbitrage pour qu'il revoie des aspects précis du rapport intérimaire dans les quatorze jours suivant la date de remise de celui-ci. Une Partie peut formuler des observations sur la demande de l'autre Partie dans les six jours suivant la remise de la demande.

3.   Si aucune demande écrite de réexamen d'aspects précis du rapport intérimaire n'est présentée dans le délai visé au paragraphe 2, ce rapport intérimaire devient la sentence du tribunal d'arbitrage.

4.   Le tribunal d'arbitrage rend sa sentence aux Parties au plus tard cent trente jours après la date de sa constitution. Lorsque le tribunal d'arbitrage considère que cette date limite ne peut pas être respectée, son président en informe par écrit les Parties, en précisant les raisons du retard et la date à laquelle le tribunal d'arbitrage prévoit de rendre sa sentence. En aucune circonstance, le tribunal d'arbitrage ne rend sa sentence plus de cent soixante jours après la date de sa constitution.

5.   La sentence comprend un examen de toute demande écrite des Parties concernant le rapport intérimaire et répond clairement aux observations des Parties.

6.   Il est entendu que les termes "sentence" et "sentences" mentionnés aux articles 742, 743 et 753 ainsi qu'à l'article 754, paragraphes 1, 3, 4 et 6, se réfèrent également au rapport intérimaire du tribunal d'arbitrage.

CHAPITRE 3

MISE EN CONFORMITÉ

Article 746

Mesures de mise en conformité

1.   Si, dans sa sentence visée à l'article 745, paragraphe 4, le tribunal d'arbitrage constate que la Partie défenderesse a manqué à une obligation découlant du présent accord ou de tout accord complémentaire, cette Partie prend les mesures nécessaires pour se conformer immédiatement à la sentence du tribunal d'arbitrage, afin de respecter les dispositions visées.

2.   La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence, les mesures qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre pour se conformer à la sentence.

Article 747

Délai raisonnable

1.   Si la mise en conformité immédiate n'est pas possible, la Partie défenderesse adresse à la Partie plaignante, au plus tard trente jours après le prononcé de la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4, une notification du délai raisonnable dont elle aura besoin pour se conformer à ladite sentence. Les Parties s'efforcent de s'accorder sur la durée de ce délai raisonnable.

2.   Si les Parties ne se sont pas accordées sur la durée du délai raisonnable, la Partie plaignante peut, au plus tôt vingt jours après la remise de la notification mentionnée au paragraphe 1, demander par écrit que le tribunal d'arbitrage initial détermine la durée de ce délai raisonnable. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les vingt jours suivant la date de remise de la demande.

3.   La Partie défenderesse informe par écrit la Partie plaignante, au moins un mois avant l'expiration du délai raisonnable, des progrès réalisés dans l'exécution de la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4.

4.   Les Parties peuvent convenir de proroger le délai raisonnable.

Article 748

Examen de la mise en conformité

1.   La Partie défenderesse informe la Partie plaignante, au plus tard à la date d'expiration du délai raisonnable, des mesures qu'elle a prises pour se conformer à la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4.

2.   Lorsque les Parties ne s'accordent pas sur l'existence d'une mesure de mise en conformité ou sur la compatibilité de celle-ci avec les dispositions visées, la Partie plaignante peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. La demande précise la mesure en cause et explique, de manière à présenter clairement le fondement juridique de la plainte, en quoi cette mesure constitue une violation des dispositions visées. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-cinq jours suivant la date de remise de la demande.

Article 749

Mesures correctives temporaires

1.   La Partie défenderesse, à la demande de la Partie plaignante et après consultation de celle-ci, présente une offre de compensation temporaire si:

a)

la Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante qu'il n'est pas possible de se conformer à la sentence visée à l'article 745, paragraphe 4; ou

b)

la Partie défenderesse ne notifie aucune mesure dans le délai visé à l'article 746 ou avant la date d'expiration du délai raisonnable; ou

c)

le tribunal d'arbitrage constate qu'aucune mesure de mise en conformité n'a été prise ou que la mesure prise est incompatible avec les dispositions visées.

2.   Dans l'un quelconque des cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), la Partie plaignante peut notifier par écrit à la Partie défenderesse son intention de suspendre l'application d'obligations découlant des dispositions visées si:

a)

la Partie plaignante décide de ne pas présenter de demande au titre du paragraphe 1; ou

b)

les Parties ne s'accordent pas sur la compensation temporaire dans les vingt jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou le prononcé de la décision du tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 748 lorsqu'une demande est présentée au titre du paragraphe 1 du présent article.

Le niveau prévu de suspension d'obligations est précisé dans la notification.

3.   La suspension des obligations est soumise aux conditions suivantes:

a)

les obligations au titre de la rubrique quatre de la deuxième partie, du protocole sur la coordination de la sécurité sociale ou de ses annexes, ou de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues en vertu du présent article;

b)

par dérogation au point a), les obligations découlant de la cinquième partie ne peuvent être suspendues que si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie;

c)

les obligations ne relevant pas de la cinquième partie ne peuvent pas être suspendues lorsque la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et la mise en œuvre de la cinquième partie; et

d)

les obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers ne peuvent être suspendues en vertu du présent article, sauf si la décision visée à l'article 745, paragraphe 4, concerne l'interprétation et l'application des obligations prévues au titre II de la deuxième partie, rubrique un, en ce qui concerne les services financiers.

4.   Lorsqu'une Partie persiste à ne pas se conformer à une décision d'un groupe spécial d'arbitrage institué en vertu d'un accord antérieur conclu entre les Parties, l'autre Partie peut suspendre les obligations découlant des dispositions visées mentionnées à l'article 735. À l'exception de la règle énoncée au paragraphe 3, point a), du présent article, toutes les règles relatives aux mesures correctives temporaires en cas de non-respect et au réexamen de ces mesures sont régies par l'accord précédent.

5.   La suspension d'obligations ne peut pas dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation.

6.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique un ou la rubrique trois de la deuxième partie, la suspension peut être appliquée dans un autre titre de la même rubrique que celle dans laquelle le tribunal a constaté la violation, en particulier si la Partie plaignante estime que cette suspension est efficace pour entraîner la conformité.

7.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique deux de la deuxième partie:

a)

la Partie plaignante devrait d'abord chercher à suspendre des obligations dans le même titre que celui dans lequel le tribunal d'arbitrage a constaté la violation;

b)

si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des obligations en ce qui concerne le même titre que celui dans lequel le tribunal a constaté la violation, la Partie plaignante peut chercher à suspendre les obligations prévues dans l'autre titre sous la même rubrique.

8.   Si le tribunal d'arbitrage a constaté la violation dans la rubrique un, dans la rubrique deux, dans la rubrique trois ou dans la rubrique cinq de la deuxième partie, et si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas possible ou efficace de suspendre des obligations relevant de la même rubrique que celle dans laquelle le tribunal d'arbitrage a constaté la violation, et si les circonstances sont suffisamment graves, elle peut chercher à suspendre des obligations au titre d'autres dispositions visées.

9.   Dans le cas du paragraphe 7, point b), et du paragraphe 8, la Partie plaignante motive sa décision.

10.   La Partie plaignante peut suspendre les obligations dix jours après la date de remise de la notification visée au paragraphe 2, à moins que la Partie défenderesse n'ait présenté une demande au titre du paragraphe 11.

11.   Si la Partie défenderesse considère que le niveau notifié de suspension d'obligations dépasse le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant de la violation ou que les principes et procédures énoncés au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 ou au paragraphe 9, n'ont pas été respectés, elle peut demander par écrit au tribunal d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours mentionné au paragraphe 10, de statuer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend aux Parties sa décision concernant le niveau de suspension d'obligations dans les trente jours suivant la date de la demande. Les obligations ne sont pas suspendues tant que le tribunal d'arbitrage n'a pas rendu sa décision. La suspension d'obligations est compatible avec cette décision.

12.   Le tribunal d'arbitrage agissant en vertu du paragraphe 11 n'examine pas la nature des obligations à suspendre, mais détermine si le niveau de cette suspension dépasse le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages causés par la violation. Toutefois, si la question soumise à l'arbitrage inclut une allégation selon laquelle les principes et procédures énoncés au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 ou au paragraphe 9, n'ont pas été respectés, le tribunal d'arbitrage examine cette allégation. Si le tribunal d'arbitrage constate que ces principes et procédures n'ont pas été respectés, la Partie plaignante les applique conformément au paragraphe 7, point b), au paragraphe 8 et au paragraphe 9. Les Parties acceptent la décision du tribunal d'arbitrage comme définitive et ne cherchent pas à engager une seconde procédure d'arbitrage. Le présent paragraphe ne peut en aucun cas retarder la date à partir de laquelle la Partie plaignante est en droit de suspendre les obligations découlant du présent article.

13.   La suspension d'obligations ou la compensation prévues au présent article sont temporaires et ne s'appliquent pas après que:

a)

les Parties sont parvenues à une solution mutuellement convenue conformément à l'article 756;

b)

les Parties ont convenu que la mesure de mise en conformité prise met la Partie défenderesse en conformité avec les dispositions visées; ou

c)

toute mesure de mise en conformité prise que le tribunal d'arbitrage a reconnue incompatible avec les dispositions visées a été abrogée ou modifiée de manière à assurer la mise en conformité de la Partie défenderesse avec lesdites dispositions visées.

Article 750

Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures correctives temporaires

1.   La Partie défenderesse notifie à la Partie plaignante toute mesure de mise en conformité qu'elle a prise à la suite de la suspension d'obligations ou de l'application d'une compensation temporaire, selon le cas. Sauf dans les cas visés au paragraphe 2, la Partie plaignante met fin à la suspension d'obligations dans les trente jours suivant la remise de la notification. Dans les cas où une compensation a été appliquée, à l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Partie défenderesse peut mettre fin à l'application de cette compensation dans les trente jours suivant la remise de sa notification de mise en conformité.

2.   Si les Parties ne parviennent pas à s'accorder sur la question de savoir si la mesure notifiée assure la mise en conformité de la Partie défenderesse avec les dispositions visées dans les trente jours suivant la date de remise de la notification, la Partie plaignante demande par écrit au tribunal d'arbitrage initial de statuer sur la question. Le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les quarante-six jours suivant la date de remise de la demande. Si le tribunal d'arbitrage décide que la mesure de mise en conformité prise est conforme aux dispositions visées, il est mis fin à la suspension d'obligations ou à la compensation, selon le cas. S'il y a lieu, le niveau de la suspension d'obligations ou de la compensation est adapté en fonction de la décision du tribunal d'arbitrage.

CHAPITRE 4

DISPOSITIONS PROCÉDURALES COMMUNES

Article 751

Réception d'informations

1.   À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut demander aux Parties les informations pertinentes qu'il juge nécessaires et appropriées. Les Parties répondent rapidement et de manière circonstanciée à toute demande d'information du tribunal d'arbitrage.

2.   À la demande d'une Partie, ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut chercher à obtenir, auprès d'une quelconque source, toute information qu'il juge appropriée. Le tribunal d'arbitrage peut également demander l'avis d'experts s'il le juge approprié et sous réserve des conditions convenues par les Parties, le cas échéant.

3.   Le tribunal d'arbitrage examine les communications d'amicus curiae présentées par des personnes physiques d'une Partie ou par des personnes morales établies sur le territoire d'une Partie conformément à l'annexe 48.

4.   Toute information obtenue par le tribunal d'arbitrage en vertu du présent article est mise à la disposition des Parties, et ces dernières peuvent soumettre des observations sur cette information au tribunal d'arbitrage.

Article 752

Listes d'arbitres

1.   Le conseil de partenariat dresse, au plus tard centre quatre-vingts jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord, une liste de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou ses accords complémentaires, qui sont désireuses et capables de siéger dans un tribunal d'arbitrage. Cette liste compte au moins quinze personnes et se compose de trois sous-listes:

a)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union;

b)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni; et

c)

une sous-liste de personnes qui ne sont pas des ressortissants de l'une ou l'autre des Parties et qui sont aptes à occuper le poste de président du tribunal d'arbitrage.

Chaque sous-liste compte au moins cinq personnes. Le conseil de partenariat veille à ce que la liste comporte toujours ce nombre minimal de personnes.

2.   Le conseil de partenariat peut établir des listes supplémentaires de personnes ayant des compétences dans des secteurs spécifiques couverts par le présent accord ou tout accord complémentaire. Sous réserve de l'accord des Parties, ces listes supplémentaires peuvent être utilisées pour former le tribunal d'arbitrage conformément à la procédure prévue à l'article 740, paragraphes 3 et 5. Les listes supplémentaires sont composées de deux sous-listes:

a)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions de l'Union; et

b)

une sous-liste de personnes établie à partir de propositions du Royaume-Uni.

3.   Les listes visées aux paragraphes 1 et 2 ne comprennent pas de personnes qui sont membres, fonctionnaires ou autres agents des institutions de l'Union, du gouvernement d'un État membre ou du gouvernement du Royaume-Uni.

Article 753

Remplacement des arbitres

Si, au cours d'une procédure de règlement d'un différend en vertu du présent titre, un arbitre n'est pas en mesure de participer, se retire ou doit être remplacé parce qu'il ne satisfait pas aux exigences du code de conduite, la procédure prévue à l'article 740 s'applique. Le délai prévu pour le prononcé de la sentence ou de la décision est prolongé du temps nécessaire à la nomination du nouvel arbitre.

Article 754

Décisions et sentences du tribunal d'arbitrage

1.   Les délibérations du tribunal d'arbitrage sont confidentielles. Le tribunal d'arbitrage s'efforce d'établir ses sentences et de prendre ses décisions par consensus. Si cela n'est pas possible, le tribunal d'arbitrage statue à la majorité. En aucun cas, l'opinion personnelle d'un arbitre n'est rendue publique.

2.   Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage sont contraignantes pour l'Union et le Royaume-Uni. Elles ne créent aucun droit ni aucune obligation à l'égard des personnes physiques ou morales.

3.   Les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage ne peuvent pas accroître ni diminuer les droits et obligations des Parties énoncés dans le présent accord ou tout accord complémentaire.

4.   Il est entendu que le tribunal d'arbitrage n'a pas compétence pour statuer sur la légalité, en vertu du droit interne d'une Partie, d'une mesure dont il est allégué qu'elle constitue une violation du présent accord ou de tout accord complémentaire. Aucune constatation faite par le tribunal d'arbitrage lorsqu'il statue sur un différend entre les Parties ne lie les juridictions nationales de l'une ou l'autre Partie quant au sens à donner au droit interne de cette Partie.

5.   Il est entendu que les juridictions de chaque Partie n'ont pas compétence pour régler les différends entre les Parties au titre du présent accord.

6.   Chaque Partie rend publiques les décisions et sentences du tribunal d'arbitrage, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

7.   Les informations soumises par les Parties au tribunal d'arbitrage sont traitées conformément aux règles de confidentialité énoncées à l'annexe 48.

Article 755

Suspension et clôture de la procédure d'arbitrage

À la demande des deux Parties, le tribunal d'arbitrage suspend ses travaux à tout moment pour une période arrêtée d'un commun accord par les Parties et n'excédant pas douze mois consécutifs. Le tribunal d'arbitrage reprend ses travaux avant la fin de cette période de suspension sur demande écrite des deux Parties, ou à la fin de celle-ci sur demande écrite de l'une des Parties. La Partie requérante adresse une notification à l'autre partie en conséquence. Si aucune des Parties ne demande la reprise des travaux du tribunal d'arbitrage à l'expiration de la période de suspension, le pouvoir conféré au tribunal d'arbitrage devient caduc, et la procédure de règlement du différend est close. En cas de suspension des travaux du tribunal d'arbitrage, les délais prévus sont prolongés pour une période d'une durée identique à celle de la suspension des travaux du tribunal d'arbitrage.

Article 756

Solution mutuellement convenue

1.   Les Parties peuvent à tout moment parvenir à une solution mutuellement convenue pour tout différend visé à l'article 735.

2.   Si une solution mutuellement convenue est trouvée pendant une procédure de groupe spécial, les Parties notifient conjointement cette solution au président du tribunal d'arbitrage. La procédure d'arbitrage prend fin dès la notification.

3.   La solution peut être adoptée par voie de décision du conseil de partenariat. Les solutions mutuellement convenues sont rendues publiques. La version communiquée au public ne contient aucune information qu'une Partie a signalée comme confidentielle.

4.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue dans le délai convenu.

5.   Au plus tard à la date d'expiration du délai convenu, la Partie qui agit informe par écrit l'autre Partie de toute mesure qu'elle a prise pour mettre en œuvre la solution mutuellement convenue.

Article 757

Délais

1.   Tous les délais visés dans le présent titre sont calculés en jours à compter du jour suivant l'acte auquel ils se rapportent.

2.   Tout délai visé dans le présent titre peut être modifié par consentement mutuel des Parties.

3.   Le tribunal d'arbitrage peut, à tout moment, proposer aux Parties de modifier les délais visés dans le présent titre, en indiquant les raisons de cette proposition.

Article 758

Frais

1.   Chaque Partie supporte ses propres dépens découlant de la participation à la procédure d'arbitrage.

2.   Les Parties supportent conjointement, à parts égales, les dépens liés aux aspects organisationnels, y compris la rémunération et les frais des membres du tribunal d'arbitrage. La rémunération des arbitres est conforme aux dispositions de l'annexe 48.

Article 759

Annexes

1.   Les procédures de règlement des litiges exposées dans le présent titre sont régies par le règlement intérieur énoncé à l'annexe 48 et conduites conformément à l'annexe 49.

2.   Le conseil de partenariat peut modifier les annexes 48 et 49.

CHAPITRE 5

ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LES MESURES UNILATÉRALES

Article 760

Procédures spéciales pour les mesures correctives et le rééquilibrage

1.   Aux fins de l'article 374 et de l'article 411, paragraphes 2 et 3, le présent titre s'applique avec les modifications prévues au présent article.

2.   Par dérogation à l'article 740 et à l'annexe 48, si les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du tribunal arbitral dans un délai de deux jours, le coprésident du conseil de partenariat de la Partie plaignante sélectionne, au plus tard un jour après l'expiration du délai de deux jours, un arbitre par tirage au sort parmi la sous-liste de chaque Partie et le président du tribunal d'arbitrage par tirage au sort parmi la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 752. Le coprésident du conseil de partenariat du côté de la Partie plaignante peut déléguer ce tirage au sort de l'arbitre ou du président. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les deux jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation. La réunion d'organisation visée au point 10 de l'annexe 48 a lieu dans un délai de deux jours à compter de la constitution du tribunal d'arbitrage.

3.   Par dérogation au point 11 de l'annexe 48, la Partie plaignante remet son mémoire au plus tard sept jours après la date de constitution du tribunal d'arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard sept jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie plaignante. Le tribunal d'arbitrage adapte toute autre période pertinente de la procédure de règlement des différends, le cas échéant, pour garantir la remise du rapport en temps utile.

4.   L'article 745 ne s'applique pas et les références à la décision figurant dans le présent titre s'entendent comme des références à la décision visée à l'article 374, paragraphe 10; ou à l'article 411, paragraphe 3, point c).

5.   Par dérogation à l'article 748, paragraphe 2, le tribunal d'arbitrage rend sa décision aux Parties dans les trente jours suivant la date de remise de la demande.

Article 761

Suspension d'obligations aux fins de l'article 374, paragraphe 12, de l'article 501, paragraphe 5, et de l'article 506, paragraphe 7

1.   Le niveau de suspension d'obligations ne doit pas dépasser le niveau équivalent à l'annulation ou à la réduction des avantages découlant du présent accord ou d'un accord complémentaire directement causée par les mesures correctives ou compensatoires à compter de la date à laquelle ces mesures correctives ou compensatoires entrent en vigueur jusqu'à la date de la notification de la sentence arbitrale.

2.   Le niveau de suspension d'obligations demandé par la Partie plaignante et la détermination du niveau de suspension d'obligations par le tribunal d'arbitrage se fondent sur des faits démontrant que l'annulation ou la réduction des avantages résulte directement de l'application de la mesure corrective ou compensatoire et touche des biens, fournisseurs de services, investisseurs ou autres acteurs économiques spécifiques, et non simplement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités.

3.   Le niveau des avantages annulés ou réduits demandé par la Partie plaignante ou déterminé par le tribunal d'arbitrage:

a)

n'inclut pas les dommages et intérêts punitifs, les pertes hypothétiques de bénéfices ou d'opportunités commerciales;

b)

est diminué de tout remboursement préalable de droits, de l'indemnisation de dommages ou d'autres formes d'indemnisation déjà reçues par les opérateurs concernés ou la Partie concernée; et

c)

n'inclut pas la contribution à l'annulation ou à la réduction des avantages résultant d'une action ou d'une omission volontaire ou négligente de la Partie concernée ou de toute personne ou entité à l'égard de laquelle des mesures correctives sont demandées en vertu de la suspension d'obligations prévue.

Article 762

Conditions de rééquilibrage, mesures correctives, compensatoires et de sauvegarde

Lorsqu'une Partie prend une mesure en vertu des articles 374, 411, 469, 501, 506 ou 773, cette mesure ne s'applique que pour ce qui est des dispositions visées au sens de l'article 735 et satisfait mutatis mutandis aux conditions établies à l'article 749, paragraphe 3.

TITRE II

FONDEMENT DE LA COOPÉRATION

Article 763

Démocratie, état de droit et droits de l'homme

1.   Les Parties continuent de défendre les valeurs et principes communs de la démocratie, de l'état de droit et de respect des droits de l'homme, qui sous-tendent leurs politiques internes et internationales. À cet égard, les Parties réaffirment leur respect de la déclaration universelle des droits de l'homme et des traités internationaux en matière de droits de l'homme auxquels elles ont adhéré.

2.   Les Parties promeuvent ces valeurs et principes communs dans les enceintes internationales. Les Parties coopèrent dans la promotion de ces valeurs et principes, y compris avec des pays tiers ou au sein de ceux-ci.

Article 764

Lutte contre les changements climatiques

1.   Les Parties considèrent que les changements climatiques représentent une menace existentielle pour l'humanité et réaffirment leur engagement à renforcer la réponse mondiale à cette menace. La lutte contre les changements climatiques provoqués par l'homme, telle qu'elle est conçue dans le processus de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et, en particulier, dans l'accord de Paris adopté par la conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques lors de sa 21e session (ci-après dénommé "accord de Paris"), inspire les politiques intérieures et extérieures de l'Union et du Royaume-Uni. En conséquence, chaque Partie respecte l'accord de Paris et le processus établi par la CCNUCC et s'abstient d'actes ou d'omissions qui porteraient fondamentalement atteinte à l'objet et à la finalité de l'accord de Paris.

2.   Les Parties défendent la lutte contre les changements climatiques dans les enceintes internationales, notamment en s'engageant auprès d'autres pays et régions pour relever leur niveau d'ambition en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 765

Lutte contre la prolifération des armes de destruction massive

1.   Les Parties considèrent que la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et de leurs vecteurs, au profit d'acteurs tant étatiques que non étatiques, constitue l'une des menaces les plus graves pour la stabilité et la sécurité internationales. Les Parties conviennent dès lors de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs par le respect intégral et la mise en œuvre au niveau national des obligations contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non-prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière.

2.   Les Parties conviennent, en outre, de coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs:

a)

en prenant des mesures en vue de signer ou de ratifier tous les autres instruments internationaux pertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue de les mettre pleinement en œuvre; et

b)

en établissant un système efficace de contrôles nationaux des exportations, consistant en un contrôle des exportations et du transit des marchandises liées aux ADM, y compris un contrôle de l'utilisation finale des ADM en ce qui concerne les technologies à double usage, et prévoyant des sanctions efficaces en cas d'infraction au régime de contrôle des exportations.

3.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 766

Armes légères et de petit calibre et autres armes conventionnelles

1.   Les Parties reconnaissent que la fabrication, le transfert et la circulation illicites d'armes légères et de petit calibre (ALPC), y compris de leurs munitions, ainsi que l'accumulation excessive, la gestion déficiente, les stocks insuffisamment sécurisés et la dissémination incontrôlée de ces armes continuent de faire peser une grave menace sur la paix et la sécurité internationales.

2.   Les Parties conviennent d'observer et d'exécuter intégralement leurs obligations respectives en matière de lutte contre le commerce illicite des ALPC, y compris de leurs munitions, conformément aux accords internationaux existants et aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi que les engagements auxquels elles ont respectivement souscrit dans le cadre d'autres instruments internationaux applicables dans ce domaine, tels que le programme d'action des Nations unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des ALPC sous tous ses aspects.

3.   Les Parties sont conscientes de l'importance de disposer de systèmes internes de contrôle du transfert d'armes conventionnelles conformes aux normes internationales en vigueur. Elles sont conscientes de l'importance de mettre ces contrôles en œuvre de manière responsable en vue de contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales, à la réduction de la souffrance humaine ainsi qu'à la prévention du détournement d'armes conventionnelles.

4.   Dans ce contexte, les Parties s'engagent à mettre pleinement en œuvre le traité sur le commerce des armes et à coopérer dans le cadre dudit traité, notamment pour encourager son universalisation et sa pleine mise en œuvre par l'ensemble des États membres des Nations unies.

5.   Les Parties s'engagent en conséquence à coopérer dans leurs efforts visant à réglementer ou mieux réglementer le commerce international des armes conventionnelles et à prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite d'armes.

6.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 767

Formes de criminalité les plus graves touchant la communauté internationale

1.   Les Parties réaffirment que les formes de criminalité les plus graves touchant l'ensemble de la communauté internationale ne doivent pas rester impunies et que leur répression doit être effectivement assurée par l'adoption de mesures au niveau national et par le renforcement de la coopération internationale, y compris avec la Cour pénale internationale. Elles conviennent de soutenir pleinement l'universalité et l'intégrité du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale et des instruments connexes.

2.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions.

Article 768

Lutte contre le terrorisme

1.   Les Parties coopèrent aux niveaux bilatéral, régional et international en vue de prévenir et de combattre les actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, conformément au droit international, y compris, s'il y a lieu, les accords internationaux liés à la lutte contre le terrorisme, le droit humanitaire international et le droit international relatif aux droits de l'homme, ainsi que les principes de la Charte des Nations unies.

2.   Les Parties renforcent leur coopération en matière de lutte contre le terrorisme, y compris en matière de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le financement du terrorisme, dans le but de promouvoir leurs intérêts communs en matière de sécurité, en tenant compte de la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, sans préjudice de la coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale et des échanges de renseignements.

3.   Les Parties conviennent d'instaurer un dialogue régulier sur ces questions. Ce dialogue visera notamment à promouvoir et faciliter:

a)

le partage d'évaluations de la menace terroriste;

b)

l'échange de bonnes pratiques et d'expertise en matière de lutte contre le terrorisme;

c)

la coopération opérationnelle et l'échange d'informations; et

d)

les échanges sur la coopération dans le cadre d'organisations multilatérales.

Article 769

Protection des données à caractère personnel

1.   Les Parties affirment leur engagement à garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. Elles s'efforcent d'œuvrer ensemble à promouvoir des normes internationales élevées.

2.   Les Parties reconnaissent que les personnes ont droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée et que des normes strictes dans ce domaine contribuent à la confiance dans l'économie numérique et au développement des échanges, et sont un élément essentiel d'une coopération efficace en matière d'application des lois. À cette fin, les Parties promettent de respecter, chacune dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires respectives, les engagements qu'elles ont pris dans le présent accord en ce qui concerne le droit concerné.

3.   Les Parties coopèrent aux niveaux bilatéral et multilatéral, dans le respect de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives. Cette coopération peut comprendre un dialogue, des échanges d'expertise et une coopération en matière d'exécution, le cas échéant, en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

4.   Lorsque le présent accord ou tout accord complémentaire prévoit le transfert de données à caractère personnel, ce transfert s'effectue conformément aux règles sur les transferts internationaux de données à caractère personnel de la Partie qui procède au transfert. Il est entendu que le présent paragraphe est sans préjudice de l'application de toute disposition spécifique du présent accord relative au transfert de données à caractère personnel, en particulier l'article 202 et l'article 525, ainsi que le titre I de la sixième partie. Le cas échéant, chaque partie met tout en œuvre, dans le respect de ses règles relatives aux transferts internationaux de données à caractère personnel, pour établir les mesures de garantie nécessaires au transfert de données à caractère personnel, en tenant compte de toute recommandation formulée par le conseil de partenariat au titre de l'article 7, paragraphe 4, point h).

Article 770

Coopération mondiale sur les questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun

1.   Les Parties sont conscientes de l'importance que revêt la coopération mondiale pour traiter des questions présentant un intérêt économique, environnemental et social commun. Lorsque cela est dans leur intérêt mutuel, elles promeuvent des solutions multilatérales aux problèmes communs.

2.   Tout en préservant leur autonomie décisionnelle, et sans préjudice des autres dispositions du présent accord ou de tout accord complémentaire, les Parties s'efforcent de coopérer sur les questions mondiales actuelles et émergentes qui présentent un intérêt commun, telles que la paix et la sécurité, les changements climatiques, le développement durable, la pollution transfrontière, la protection de l'environnement, la numérisation, la santé publique et la protection des consommateurs, la fiscalité, la stabilité financière, ainsi que le commerce libre et équitable et l'investissement. À cette fin, elles s'efforcent de maintenir un dialogue constant et efficace et de coordonner leurs positions au sein des organisations et instances multilatérales auxquelles elles participent, telles que les Nations unies, le groupe des Sept (G7) et le groupe des Vingt (G20), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce.

Article 771

Éléments essentiels

L'article 763, paragraphe 1, l'article 764, paragraphe 1, et l'article 765, paragraphe 1, constituent des éléments essentiels du partenariat institué par le présent accord et tout accord complémentaire.

TITRE III

EXÉCUTION DES OBLIGATIONS ET MESURES DE SAUVEGARDE

Article 772

Exécution des obligations décrites comme des éléments essentiels

1.   Si une Partie considère que l'autre Partie a manqué gravement et substantiellement à l'une des obligations qui sont décrites comme des éléments essentiels à l'article 771, elle peut décider de mettre fin à, ou de suspendre, l'application de toute ou partie du présent accord ou de tout accord complémentaire.

2.   Avant cela, la Partie invoquant l'application du présent article demande que le conseil de partenariat se réunisse immédiatement en vue de rechercher une solution mutuellement acceptable en temps utile. Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans un délai de trente jours à compter de la date de la demande adressée au conseil de partenariat, la Partie peut prendre les mesures visées au paragraphe 1.

3.   Les mesures visées au paragraphe 1 respectent pleinement le droit international et sont proportionnées. Priorité est accordée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et de tout accord complémentaire.

4.   Les Parties considèrent que, pour qu'une situation constitue un manquement grave et substantiel à l'une des obligations décrites comme éléments essentiels à l'article 771, elle devrait être d'une gravité et d'une nature exceptionnelles, menaçant la paix et la sécurité ou ayant des répercussions internationales. Il est entendu qu'un acte ou une omission portant fondamentalement atteinte à l'objet et à la finalité de l'accord de Paris est toujours considéré comme un manquement grave et substantiel aux fins du présent article.

Article 773

Mesures de sauvegarde

1.   En cas de graves difficultés économiques, sociétales ou environnementales de nature sectorielle ou régionale, y compris en rapport avec des activités de pêche et les communautés qui en dépendent, qui sont susceptibles de persister, la Partie concernée peut prendre unilatéralement des mesures de sauvegarde appropriées. Ces mesures de sauvegarde sont limitées, dans leur champ d'application et leur durée, à ce qui est strictement indispensable pour remédier à la situation. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord.

2.   La Partie concernée adresse sans retard une notification à l'autre Partie par l'intermédiaire du conseil de partenariat et fournit toutes les informations utiles. Les Parties se consultent immédiatement au sein du conseil de partenariat en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.

3.   La Partie concernée ne peut prendre de mesures de sauvegarde avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 2, à moins que la procédure de consultation prévue au paragraphe 2 n'ait été conjointement conclue avant l'expiration du délai précité. Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie concernée peut appliquer sans délai les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour remédier à la situation.

La Partie concernée notifie sans tarder les mesures qu'elle a prises au conseil de partenariat et fournit toutes les informations utiles.

4.   Si une mesure de sauvegarde prise par la Partie concernée crée un déséquilibre entre les droits et les obligations prévus par le présent accord ou tout accord complémentaire, l'autre Partie peut prendre des mesures de rééquilibrage proportionnées et strictement nécessaires pour remédier au déséquilibre. Priorité est accordée aux mesures qui perturberont le moins le fonctionnement du présent accord. Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent mutatis mutandis à ces mesures de rééquilibrage.

5.   Chaque Partie peut, sans avoir eu recours à des consultations préalables conformément à l'article 738, engager la procédure d'arbitrage visée à l'article 739 pour contester une mesure prise par l'autre Partie en application des paragraphes 1 à 5 du présent article.

6.   Les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1 et les mesures de rééquilibrage visées au paragraphe 5 peuvent également être prises dans le cadre d'un accord complémentaire, sauf disposition contraire de celui-ci.

SEPTIÈME PARTIE

DISPOSITIONS FINALES

Article 774

Champ d'application territorial

1.   Le présent accord s'applique:

a)

aux territoires auxquels s'appliquent le traité sur l'Union européenne, le TFUE et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et dans les conditions définies dans ces traités; et

b)

au territoire du Royaume-Uni.

2.   Le présent accord s'applique également au Bailliage de Guernesey, au Bailliage de Jersey et à l'Île de Man, dans la mesure prévue dans la deuxième partie, rubrique cinq, et à l'article 520.

3.   Le présent accord ne s'applique pas à Gibraltar et ne produit aucun effet sur ce territoire.

4.   Le présent accord ne s'applique pas aux territoires d'outre-mer ayant des relations particulières avec le Royaume-Uni: Anguilla; les Bermudes; le territoire de l'Antarctique britannique; le Territoire britannique de l'océan Indien; les Îles Vierges britanniques; les Îles Caïmans; les Îles Falkland; Montserrat; les Îles Pitcairn, Henderson, Ducie et Oeno; Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha; les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud; et les Îles Turks-et-Caïcos.

Article 775

Rapports avec d'autres accords

Le présent accord et tout accord complémentaire s'appliquent sans préjudice de tout accord bilatéral antérieur entre le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'autre part. Les Parties réaffirment leur obligation de mettre en œuvre tout accord de ce type.

Article 776

Évaluation

Les Parties procèdent à l'examen conjoint de la mise en œuvre du présent accord et des accords complémentaires et de toutes les questions y afférentes cinq ans après l'entrée en vigueur dudit accord et tous les cinq ans par la suite.

Article 777

Informations classifiées et informations sensibles non classifiées

Aucune disposition du présent accord ou de tout accord complémentaire ne peut être interprétée comme obligeant une Partie à divulguer des informations classifiées.

Les informations ou les matériels classifiés qui sont communiqués par une Partie à l'autre ou échangés entre elles en vertu du présent accord ou de tout accord complémentaire sont traités et protégés conformément à l'accord sur les procédures de sécurité pour l'échange et la protection des informations classifiées et à toute disposition d'application conclue dans le cadre de celui-ci.

Les Parties conviennent d'instructions de traitement pour assurer la protection des informations sensibles non classifiées échangées entre elles.

Article 778

Parties intégrantes du présent accord

1.   Les protocoles, annexes, appendices et notes en bas de page du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

2.   Chacune des annexes du présent accord, y compris ses appendices, fait partie intégrante de la section, du chapitre, du titre, de la rubrique ou du protocole qui se réfèrent à ladite annexe ou auxquels il est fait référence dans ladite annexe. Il est entendu que:

a)

l'annexe 1 fait partie intégrante de la première partie, titre III;

b)

les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 font partie intégrante du chapitre 2 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

c)

l'annexe 10 fait partie intégrante du chapitre 3 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

d)

les annexes 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 font partie intégrante du chapitre 4 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

e)

l'annexe 18 fait partie intégrante du chapitre 5 de la deuxième partie, rubrique un, titre I;

f)

les annexes 19, 20, 21, 22, 23 et 24 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre II;

g)

l'annexe 25 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VI;

h)

les annexes 26, 27, 28 et 29 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre VIII;

i)

l'annexe 27 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique un, titre XI;

j)

l'annexe 30 et toute annexe adoptée conformément à l'article 454 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique deux, titre II;

k)

l'annexe 31 fait partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre I;

l)

les annexes 32, 33 et 34 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique trois, titre II;

m)

les annexes 35, 36, 37 et 38 font partie intégrante de la deuxième partie, rubrique cinq;

n)

l'annexe 39 fait partie intégrante de la troisième partie, titre II;

o)

l'annexe 40 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III;

p)

l'annexe 41 fait partie intégrante de la troisième partie, titre V;

q)

l'annexe 42 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VI;

r)

l'annexe 43 fait partie intégrante de la troisième partie, titre VII;

s)

l'annexe 44 fait partie intégrante de la troisième partie, titre IX;

t)

l'annexe 45 fait partie intégrante de la troisième partie, titre III, titre VII et titre XI;

u)

l'annexe 46 fait partie intégrante de la troisième partie, titre XI;

v)

l'annexe 47 fait partie intégrante de la cinquième partie, chapitre 1, section 2;

w)

les annexes 48 et 49 font partie intégrante de la sixième partie, titre I;

x)

l'annexe du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits fait partie intégrante du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits;

y)

les annexes SSC-1, SSC-2, SSC-3, SSC-4, SSC-5, SSC-6, SSC-7 et SSC-8 ainsi que leurs appendices font partie intégrante du protocole en matière de coordination de la sécurité sociale.

Article 779

Dénonciation

Chaque Partie peut dénoncer le présent accord en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Le présent accord et tout accord complémentaire cessent d'être en vigueur le premier jour du douzième mois suivant la date de notification.

Article 780

Textes faisant foi

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Toutes les versions linguistiques de l'accord font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale d'ici au 30 avril 2021. Nonobstant la phrase précédente, le processus de révision juridico-linguistique finale de la version anglaise de l'accord est achevé au plus tard à la date visée à l'article 783, paragraphe 1, si cette date est antérieure au 30 avril 2021.

Les versions linguistiques qui résultent du processus de révision juridico-linguistique finale susvisé remplacent ab initio les versions signées de l'accord et sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques entre les Parties.

Article 781

Futures adhésions à l'Union

1.   L'Union notifie au Royaume-Uni toute nouvelle demande d'adhésion d'un pays tiers à l'Union.

2.   Pendant le déroulement des négociations entre l'Union et un pays tiers concernant l'adhésion de ce pays tiers à l'Union (87), celle-ci s'efforce:

a)

de fournir, à la demande du Royaume-Uni et dans la mesure du possible, toute information concernant les questions couvertes par le présent accord et tout accord complémentaire; et

b)

de prendre en considération les préoccupations exprimées par le Royaume-Uni.

3.   Le conseil de partenariat examine les effets de l'adhésion d'un pays tiers à l'Union sur le présent accord et tout accord complémentaire suffisamment à l'avance par rapport à la date d'adhésion.

4.   Dans la mesure où c'est nécessaire, avant l'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion d'un pays tiers à l'Union, le Royaume-Uni et l'Union:

a)

modifient le présent accord ou tout accord complémentaire; ou

b)

mettent en place, par décision du conseil de partenariat, tout autre ajustement ou disposition transitoire nécessaire concernant le présent accord ou tout accord complémentaire; ou

c)

décident, au sein du conseil de partenariat:

i)

d'appliquer l'article 491 aux ressortissants de ce pays tiers; ou

ii)

d'adopter des dispositions transitoires en ce qui concerne l'article 492 à l'égard de ce pays tiers et de ses ressortissants dès l'adhésion dudit pays à l'Union.

5.   Si, à la date d'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion du pays tiers concerné à l'Union, aucune décision n'est prise en vertu du paragraphe 4, points c) i) ou c) ii), du présent article, l'article 492 ne s'applique pas aux ressortissants dudit pays tiers.

6.   Si le conseil de partenariat adopte des dispositions transitoires conformément au paragraphe 4, point c) ii), il en précise la durée. Le conseil de partenariat peut prolonger la durée de ces dispositions transitoires.

7.   Avant l'expiration des dispositions provisoires visées au paragraphe 4, point c) ii), du présent article, le conseil de partenariat décide s'il convient d'appliquer l'article 492 aux ressortissants de ce pays tiers à compter de la fin des dispositions transitoires. En l'absence d'une telle décision, l'article 492 ne s'applique pas aux ressortissants de ce pays tiers à l'expiration des dispositions transitoires.

8.   Le paragraphe 4, point c), et les paragraphes 5 à 7 sont sans préjudice des prérogatives de l'Union en vertu de sa législation interne.

9.   Sans préjudice du paragraphe 4, point c), et des paragraphes 5 à 7, il est entendu que le présent accord s'applique à l'égard d'un nouvel État membre de l'Union à compter de la date d'adhésion de celui-ci à l'Union.

Article 782

Disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni

1.   Pendant la durée de la période déterminée, la transmission de données à caractère personnel de l'Union au Royaume-Uni n'est pas considérée comme un transfert vers un pays tiers en vertu du droit de l'Union, pour autant que la législation du Royaume-Uni relative à la protection des données en vigueur au 31 décembre 2020, telle qu'elle est conservée et incorporée dans le droit britannique par la Loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018] et telle qu'elle a été modifiée par la réglementation de 2019 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Data Protection, Privacy and Electronic Communications (amendements, etc.) (EU Exit) Regulations 2019] (SI 2019/419) (88) (ci-après dénommé "régime de protection des données applicable"), s'applique et à condition que le Royaume-Uni n'exerce pas les pouvoirs désignés sans l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat.

2.   Sous réserve des paragraphes 3 à 11, le paragraphe 1 s'applique également aux transferts de données à caractère personnel de l'Islande, de la Principauté de Liechtenstein et du Royaume de Norvège vers le Royaume-Uni effectués au cours de la période déterminée conformément au droit de l'Union tel qu'appliqué dans ces États en vertu de l'accord sur l'Espace économique européen conclu à Porto le 2 mai 1992, tant que ledit paragraphe 1 s'applique aux transferts de données à caractère personnel de l'Union vers le Royaume-Uni, à condition que ces États notifient par écrit aux deux Parties leur acceptation expresse de l'application de cette disposition.

3.   Aux fins du présent article, on entend par "pouvoirs désignés" les pouvoirs:

a)

d'arrêter des règlements conformément aux sections 17A, 17C et 74A de la Loi britannique sur la protection des données (UK Data Protection Act) de 2018;

b)

de publier un nouveau document établissant des clauses types de protection des données conformément à la section 119A de la Loi britannique sur la protection des données de 2018;

c)

d'approuver un nouveau projet de code de conduite conformément à l'article 40, paragraphe 5, du règlement général sur la protection des données britannique (UK GDPR), en lieu et place d'un code de conduite qui ne peut être invoqué pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point e), du RGPD britannique;

d)

d'approuver de nouveaux mécanismes de certification conformément à l'article 42, paragraphe 5, du RGPD britannique, en lieu et place de mécanismes de certification qui ne peuvent être invoqués pour fournir des garanties appropriées dans le cadre des transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point f), du RGPD britannique;

e)

d'approuver de nouvelles règles d'entreprise contraignantes conformément à l'article 47 du RGPD britannique;

f)

d'autoriser de nouvelles clauses contractuelles visées à l'article 46, paragraphe 3, point a), du RGPD britannique; ou

g)

d'autoriser de nouveaux arrangements administratifs visés à l'article 46, paragraphe 3, point b), du RGPD britannique.

4.   La "période déterminée" commence à la date d'entrée en vigueur du présent accord et prend fin, sous réserve du paragraphe 5, à une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a)

à la date à laquelle des décisions d'adéquation concernant le Royaume-Uni sont adoptées par la Commission européenne en vertu de l'article 36, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 et de l'article 45, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, ou

b)

quatre mois après la date de début de la période déterminée, qui est prolongée de deux mois, sauf si l'une des Parties s'y oppose.

5.   Sous réserve des paragraphes 6 et 7, si, au cours de la période déterminée, le Royaume-Uni modifie le régime de protection des données applicable ou exerce les pouvoirs désignés sans l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat, la période déterminée prend fin à la date à laquelle les pouvoirs sont exercés ou la modification entre en vigueur.

6.   Les références à l'exercice des pouvoirs désignés aux paragraphes 1 et 5 ne comprennent pas l'exercice des pouvoirs dont l'effet se limite à une mise en adéquation avec la législation pertinente de l'Union en matière de protection des données.

7.   Tout changement qui, autrement, constituerait une modification du régime de protection des données applicable, dès lors:

a)

qu'il est apporté avec l'accord de l'Union au sein du conseil de partenariat; ou

b)

qu'il est limité à une mise en adéquation avec la législation pertinente de l'Union en matière de protection des données,

n'est pas traité comme une modification du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 5, mais plutôt comme un élément constitutif du régime de protection des données applicable aux fins du paragraphe 1.

8.   Aux fins des paragraphes 1, 5 et 7, on entend par "accord de l'Union au sein du conseil de partenariat":

a)

une décision du conseil de partenariat décrite au paragraphe 11; ou

b)

un accord présumé décrit au paragraphe 10.

9.   Lorsque le Royaume-Uni notifie à l'Union son intention d'exercer les pouvoirs désignés ou propose de modifier le régime de protection des données applicable, chaque Partie peut demander, dans un délai de cinq jours ouvrables, la tenue d'une réunion du conseil de partenariat, qui doit avoir lieu dans les deux semaines suivant cette demande.

10.   Si une telle réunion n'est pas demandée, l'Union est réputée avoir donné son accord à l'exercice des pouvoirs ou à la modification en question au cours de la période déterminée.

11.   Si une telle réunion est demandée, le conseil de partenariat examine, à cette occasion, l'exercice des pouvoirs ou la modification proposés et peut adopter une décision approuvant ledit exercice des pouvoirs ou ladite modification au cours de la période déterminée.

12.   Lorsque, au cours de la période déterminée, le Royaume-Uni conclut un nouvel instrument pouvant être invoqué pour justifier le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers en vertu de l'article 46, paragraphe 2, point a), du RGPD britannique ou de la section 75, paragraphe 1, point a), de la Loi britannique sur la protection des données de 2018 au cours de la période déterminée, il le notifie à l'Union, dans les limites de ce qui est raisonnablement possible. L'Union peut demander, à la suite d'une notification du Royaume-Uni au titre du présent paragraphe, la tenue d'une réunion du conseil de partenariat afin d'examiner l'instrument concerné.

13.   Le titre I de la sixième partie ne s'applique pas aux différends portant sur l'interprétation et sur l'application du présent article.

Article 783

Entrée en vigueur et application à titre provisoire

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les deux Parties se sont notifié mutuellement l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives pour établir leur consentement à être liées.

2.   Les Parties conviennent d'appliquer le présent accord à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, pour autant qu'elles se soient notifié mutuellement avant cette date l'accomplissement de leurs exigences et procédures internes respectives, nécessaires à l'application à titre provisoire de l'accord. L'application à titre provisoire prend fin à l'une des dates suivantes, la date la plus proche étant retenue:

a)

le 28 février 2021 ou une autre date fixée par le conseil de partenariat; ou

b)

la date visée au paragraphe 1.

3.   À compter de la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire, les Parties entendent les références faites dans le présent accord à "la date d'entrée en vigueur du présent accord" ou à "l'entrée en vigueur du présent accord" comme des références à la date à partir de laquelle le présent accord est appliqué à titre provisoire.

Съставено в Брюксел и Лондон на тридесети декември две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas y Londres, el treinta de diciembre de dos mil veinte.

V Bruselu a v Londýně dne třicátého prosince dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles og London, den tredivte december to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel und London am dreißigsten Dezember zweitausendzwanzigt.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta detsembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis ja Londonis.

Έγινε στις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο, στις τριάντα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels and London on the thirtieth day of December in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles et à Londres, le trente décembre deux mille vingt.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil agus i Londain, an tríochadú lá de mhí na Nollag an bhliain dhá mhíle fiche.

Sastavljeno u Bruxellesu i Londonu tridesetog prosinca godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles e Londra, addì trenta dicembre duemilaventi.

Briselē un Londonā, divi tūkstoši divdesmitā gada trīsdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų gruodžio trisdešimtą dieną Briuselyje ir Londone.

Kelt Brüsszelben és Londonban, a kétezer-huszadik év december havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell u Londra, fit-tletin jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel en Londen, dertig december tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli i Londynie dnia trzydziestego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas e em Londres, em trinta de dezembro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles și la Londra la treizeci decembrie două mii douăzeci.

V Bruseli a Londýne tridsiateho decembra dvetisícdvadsať.

V Bruslju in Londonu, tridesetega decembra dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä ja Lontoossa kolmantenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel och i London den trettionde december år tjugohundratjugo.

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(1)  Aux fins du présent article, l’expression "parties intéressées" a le sens qui lui est attribué par l’article 6.11 de l’accord antidumping et par l’article 12.9 de l’accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

(2)  Les opérations de conservation, comme la réfrigération, la congélation ou la ventilation, sont considérées comme insuffisantes au sens du point a), tandis que les opérations telles que le marinage, le séchage ou le fumage qui visent à conférer des caractéristiques spéciales ou différentes au produit ne sont pas considérées comme insuffisantes.

(3)  Le délai est de douze mois pour les demandes d’informations conformément à l’article 62, paragraphe 2, adressées aux autorités douanières de la Partie exportatrice au cours des trois premiers mois d’application du présent accord.

(4)  G/TBT/9, 13 novembre 2000, annexe 4.

(5)  Il est entendu, par souci de clarté, que, notamment aux fins du présent chapitre, la notion de "personne" englobe toute association de personnes n’ayant pas le statut juridique d’une personne morale mais reconnue en vertu du droit applicable comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques.

(6)  Les services aériens ou services connexes d’appui aux services aériens comprennent notamment, sans toutefois s’y limiter, les services suivants: transport aérien; services assurés au moyen d’un aéronef dont la vocation première n’est pas de transporter des marchandises ou des passagers, mais d’assurer des interventions telles que la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la découverte de sites, la pulvérisation, l’arpentage, la cartographie, la photographie, le saut en parachute, le remorquage de planeurs, l’hélibardage, l’héliportage de matériaux de construction et autres services aéroportés agricoles, industriels et d’inspection; location d’aéronefs avec équipage; et services d’exploitation aéroportuaire.

(7)  Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union européenne, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.

(8)  Il est entendu que l’expression "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental", lorsqu’elle est utilisée en rapport avec des mesures d’une partie ayant une incidence sur la fourniture de services, inclut les "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" tels que définis à l’article 124, point p).

(9)  Il est entendu que les compagnies maritimes visées au présent point sont uniquement considérées comme des personnes morales d’une partie s’agissant de leurs activités de prestation de services de transport maritime.

(10)  Les points a) i) à iii) de l’article 128 ne concernent pas les mesures prises dans le but de limiter la production d’un produit agricole ou de la pêche.

(11)  Le point a) iii) de l’article 128 ne concerne pas les mesures prises par une partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.

(12)  Il est entendu que l’article 132, paragraphe 1, point f), est sans préjudice des dispositions de l’article 207.

(13)  L’article 135, point a) iii), ne concerne pas les mesures prises par une Partie visant à limiter les intrants nécessaires à la fourniture de services.

(14)  Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(15)  Lorsque le diplôme ou le titre n’ont pas été obtenus dans la Partie sur le territoire de laquelle le service est fourni, cette Partie peut déterminer si ce diplôme ou ce titre sont équivalents au diplôme universitaire requis sur son territoire.

(16)  Les cadres et les experts peuvent être tenus de démontrer qu’ils possèdent les qualifications professionnelles et l’expérience que requiert la personne morale dans laquelle ils sont transférés.

(17)  Bien que les cadres n’exercent pas directement de fonctions concernant la prestation effective des services, cela ne les empêche pas, dans le cadre des fonctions décrites précédemment, de se charger de tâches nécessaires à la prestation des services.

(18)  L’entreprise destinataire peut être tenue de présenter pour approbation préalable un programme de formation couvrant la durée du séjour et démontrant que le séjour a pour objet de former les stagiaires transférés. Pour AT, CZ, DE, FR, ES, HU et LT, la formation doit être liée au diplôme universitaire qui a été obtenu.

(19)  Compte tenu des contraintes en matière de ressources et des charges potentielles pesant sur les entreprises, lorsque cela est raisonnable, les autorités compétentes peuvent exiger que l’ensemble des informations soient soumises dans un format spécifique pour pouvoir les considérer "complètes pour les besoins du traitement".

(20)  Les autorités compétentes peuvent s’acquitter de l’obligation qui leur est faite au point ii) en informant un demandeur à l’avance par écrit, y compris au moyen d’une mesure publiée, que l’absence de réponse de leur part au bout d’un laps de temps précisé à compter de la date de soumission de la demande vaut acceptation de la demande. L’indication "par écrit" est à entendre comme comprenant la voie électronique.

(21)  Cette "possibilité" ne requiert pas d’une autorité compétente qu’elle accorde un délai supplémentaire.

(22)  Les autorités compétentes ne sont pas responsables des retards dus à des raisons hors de leur champ de compétence.

(23)  Il est entendu que le présent article n’est pas interprété comme empêchant la négociation et la conclusion d’un ou plusieurs accords entre les Parties sur la reconnaissance des qualifications professionnelles moyennant le respect de conditions et de prescriptions qui diffèrent de celles prévues par le présent article.

(24)  Il est entendu que de tels dispositifs ne conduisent pas à la reconnaissance automatique des qualifications mais fixent, dans l’intérêt mutuel des deux Parties, les conditions de l’octroi de la reconnaissance par les autorités compétentes.

(25)  Les informations demandées sont traitées dans le respect des exigences de confidentialité.

(26)  Les frais administratifs ne comprennent pas le paiement de droits dus pour l’utilisation de ressources limitées ni les contributions obligatoires à la fourniture du service universel.

(27)  Aux fins du présent article, "non discriminatoire" doit être interprété comme désignant le traitement de la nation la plus favorisée et le traitement national tels qu’ils sont définis aux articles 129, 130, 136 et 137 ainsi qu’au sens de modalités et conditions non moins favorables que celles accordées à tout autre utilisateur de réseaux ou de services publics de télécommunications dans des circonstances similaires.

(28)  Le présent article ne s’applique pas aux services d’itinérance à l’intérieur de l’Union européenne qui sont des services de téléphonie mobile commerciaux fournis en vertu d’un accord commercial entre les fournisseurs de services publics de télécommunications permettant à un utilisateur final de faire usage de son téléphone mobile ou de tout autre appareil pour des services vocaux, de données ou de messagerie dans un État membre autre que celui dans lequel est situé son réseau public de télécommunications.

(29)  Il est entendu que la présente modification s’applique aux "services fournis dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visés à l’article 124, point o), étant donné qu’elle s’applique aux "activités s’inscrivant dans l’exercice du pouvoir gouvernemental" visées à l’article 124, point f).

(30)  Il est entendu que cela n’empêche pas une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles en ce qui concerne les succursales établies sur son territoire par des personnes morales de l’autre Partie.

(31)  Il est entendu, aux fins du présent titre, que le droit de l’Union fait partie du droit de la juridiction d’origine des avocats visés au point e), sous i) du présent article.

(32)  Par "services d’arbitrage, de conciliation et de médiation juridiques", on entend la préparation des documents à présenter, la préparation et la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur dans tout différend relatif à l’application et à l’interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d’arbitrage, de conciliation et de médiation dans les différends ne concernant pas l’application et l’interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu’arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d’arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.

(33)  Il est convenu, aux fins du présent paragraphe, qu’on entend par "services juridiques désignés", pour les services fournis dans l’Union, les services juridiques liés au droit du Royaume-Uni ou de toute partie de celui-ci et au droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union) et, pour les services fournis au Royaume-Uni, les services juridiques liés au droit des États membres (en ce compris le droit de l’Union) et le droit international public (à l’exclusion du droit de l’Union).

(34)  Il est entendu que les "conditions d’application générale" désignent les conditions formulées en termes objectifs qui s’appliquent horizontalement à un nombre indéterminé d’opérateurs économiques et couvrent donc toute une série de situations et de cas.

(35)  Il est entendu que les graves difficultés en matière de balance des paiements ou de situation financière extérieure, ou le risque de telles graves difficultés, peuvent être causés, notamment, par (le risque) de graves difficultés liées aux politiques monétaires ou de change.

(36)  Chaque Partie peut déterminer la date de dépôt de la demande conformément à sa propre législation.

(37)  La présente section ne s’applique pas à la protection connue au Royaume-Uni sous le nom de "design right" (droit des dessins et modèles).

(38)  Aux fins du présent titre, le terme "produit phytopharmaceutique" est défini pour chaque Partie par sa législation respective.

(39)  Il est entendu que, et dans la mesure où la législation d’une partie le permet et conformément à celle-ci, l’expression "fédérations et associations" comprend au moins les organismes de gestion collective des droits et les organismes de défense professionnels régulièrement reconnus comme ayant qualité pour représenter des titulaires de droits de propriété intellectuelle.

(40)  Pour l’Union, l’autorité compétente désigne les autorités douanières.

(41)  Il est entendu que l’application de l’obligation de traitement national prévue au présent article est soumise aux exceptions visées à la note 3 des notes des sous-sections B1 et B2 de la section B de l’annexe 25.

(42)  Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 22).

(43)  Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO UE L 158 du 14.6.2019, p. 54) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 1 et JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(44)  Directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 94) ou ses prédécesseurs: JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(45)  Règlement (UE) n° 838/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 fixant des orientations relatives au mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport et à une approche réglementaire commune pour la fixation des redevances de transport (JO UE L 250 du 24.9.2010, p. 5).

(46)  Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005 (JO UE L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(47)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO UE L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(48)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique (JO UE L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(49)  Pour l’Union, ces principes incluent le principe de précaution.

(50)  Pour le Royaume-Uni, on entend par "petites et moyennes entreprises" les petites entreprises et les microentreprises.

(51)  Dans le cas du Royaume-Uni, on entend par mesures réglementaires importantes les mesures réglementaires importantes telles qu’elles sont définies par les règles et les procédures du Royaume-Uni.

(52)  Il est entendu qu’en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord sur le territoire de l’Union, la stratégie de précaution fait référence au principe de précaution.

(53)  Le terme "discriminatoire" fait référence ici au fait qu’un acteur économique bénéficie d’un traitement moins favorable que d’autres dans des situations similaires, sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par des critères objectifs.

(54)  Il est entendu que cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l’octroi d’une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d’exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu’une subvention soit accordée à des acteurs économiques qui exportent ne permet pas, pour cette seule raison, de considérer cette subvention comme une subvention à l’exportation au sens de la présente disposition.

(55)  Les pays à risques cessibles sont le Royaume-Uni, les États membres de l’Union, l’Australie, le Canada, l’Islande, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Suisse et les États-Unis d’Amérique.

(56)  Il est entendu que cette disposition est sans préjudice de l’article 364, paragraphes 1 et 2.

(57)  Il est entendu que le droit du Royaume-Uni aux fins du présent article n’inclut aucune législation [i] portant effet en vertu de la section 2(1) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes, telle que sauvegardée par l’article 1A de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait), ou [ii] adoptée ou réalisée en vertu de la section 2(2) de la loi de 1972 sur les Communautés européennes.

(58)  Pour le Royaume-Uni, le présent article exige la mise en place d’une nouvelle voie de recours menant à la récupération, qui serait disponible en cas de succès d’un contrôle juridictionnel, conformément à la norme de contrôle en droit national, formé dans le délai prévu; ce contrôle n’est élargi d’aucune autre manière, conformément à l’article 372, paragraphe 3. Aucun bénéficiaire ne serait en mesure d’invoquer la confiance légitime pour s’opposer à une telle récupération.

(59)  Les Parties notent que le Royaume-Uni mettra en œuvre un nouveau système de contrôle des subventions après l’entrée en vigueur du présent accord.

(60)  Le cabotage maritime national couvre: pour l’Union, sans préjudice du périmètre des activités susceptibles d’être considérées comme du cabotage au titre de la législation nationale pertinente, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé dans un État membre de l’Union et un autre port ou un autre point situé dans ce même État membre de l’Union, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé dans un État membre de l’Union; pour le Royaume-Uni, le transport de passagers ou de marchandises entre un port ou un point situé au Royaume-Uni et un autre port ou un autre point situé au Royaume-Uni, y compris sur son plateau continental, comme le prévoit la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et le trafic au départ et à destination du même port ou du même point situé au Royaume-Uni.

(61)  Il est entendu que le présent paragraphe ne s’applique pas à l’achat ou à la vente d’actions et d’autres formes de participation au capital par une entité visée afin de participer au capital d’une autre entreprise.

(62)  Il est entendu que le présent chapitre et l’article 411 ne s’appliquent pas à la législation et aux normes des Parties relatives à la sécurité sociale et aux pensions.

(63)  Chaque Partie affirme son droit de définir ses priorités, ses politiques et l’allocation de ses ressources pour la mise en œuvre effective des conventions de l’OIT et des dispositions de la Charte sociale européenne d’une manière compatible avec ses engagements internationaux, y compris ceux relevant du présent chapitre. Créé en 1949, le Conseil de l’Europe a adopté la Charte sociale européenne en 1961, qui a été révisée en 1996. Tous les États membres ont ratifié la Charte sociale européenne dans sa version originale ou révisée. Pour le Royaume-Uni, la référence à la Charte sociale européenne au paragraphe 5 renvoie à la version originale de 1961.

(64)  Il est entendu que, dans ce cas, la Partie ne recourt pas préalablement à des consultations conformément à l’article 738.

(65)  Ces mesures peuvent inclure le retrait ou l’adaptation des mesures de rééquilibrage, selon le cas.

(66)  La suspension des obligations découlant de l’article 749 n’est disponible que si les mesures de rééquilibrage ont effectivement été appliquées.

(67)  Les exceptions concernant la sécurité publique et l’ordre public ne peuvent être invoquées que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l’un des intérêts fondamentaux de la société.

(68)  Il est entendu que cette détermination est sans préjudice du titre I de la sixième partie.

(69)  Les mesures qui visent à assurer l’imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d’impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui:

i)

s’appliquent aux prestataires de services non-résidents en reconnaissance du fait que l’obligation fiscale des non-résidents est déterminée en fonction des éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; ou

ii)

s’appliquent aux non-résidents afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; ou

iii)

s’appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d’empêcher l’évasion ou la fraude fiscale, y compris les mesures d’exécution; ou

iv)

s’appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l’autre Partie ou d’un pays tiers afin d’assurer l’imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; ou

v)

distinguent les prestataires de services assujettis à l’impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres prestataires de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d’imposition qui existe entre eux; ou

vi)

déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d’imposition de la Partie.

(70)  Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(71)  Il est entendu que le terme "mesure" peut également désigner le défaut d’action.

(72)  Ne sont pas incluses les personnes physiques résidant sur le territoire visé à l’article 774, paragraphe 3.

(73)  La définition d’une personne physique comprend également les personnes qui résident à titre permanent en République de Lettonie, qui ne sont pas citoyennes de la République de Lettonie ni d’aucun autre État, mais qui ont droit, en vertu du droit letton, à un passeport de non-citoyen.

(74)  Il est entendu que l’AMP désigne l’AMP tel qu’il a été modifié par le protocole portant amendement de l’accord sur les marchés publics, signé à Genève le 30 mars 2012.

(75)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (refonte) (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(76)  Il est entendu que, pour l’Union, les zones situées au-delà des eaux territoriales de chaque Partie sont les zones respectives des États membres de l’Union.

(77)  Décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 1).

(78)  Décision 2008/616/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant la mise en œuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (JO UE L 210 du 6.8.2008, p. 12).

(79)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO UE L 135 du 24.5.2016, p. 53).

(80)  Règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO UE L 295 du 21.11.2018, p. 138).

(81)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO UE L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(82)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(83)  2018 chapitre 12.

(84)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(85)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(86)  Décision n° 541/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 établissant un cadre de soutien à la surveillance de l'espace et au suivi des objets en orbite (JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 227).

(87)  Il est entendu que les paragraphes 2 à 9 s'appliquent aux négociations d'adhésion entre l'Union et un pays tiers qui ont lieu après l'entrée en vigueur du présent accord, nonobstant le fait qu'une demande d'adhésion soit intervenue avant l'entrée en vigueur de l'accord.

(88)  Telle qu'elle a été modifiée par la réglementation de 2020 sur la protection des données, la vie privée et les communications électroniques (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Data Protection, Privacy and Electronic Communications (amendements, etc.) (EU Exit) Regulations 2020] (SI 2020/1586).


ANNEXE 1

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE PARTENARIAT ET DES COMITÉS

Article 1

Présidence

1.   L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées de leurs coprésidents désignés respectifs. Un coprésident est réputé avoir l'autorisation de représenter, respectivement, l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle le choix d'un nouveau coprésident est notifié à l'autre Partie.

2.   Les décisions des coprésidents prévues par le présent règlement intérieur sont prises d'un commun accord.

3.   Un coprésident peut être remplacé, pour une réunion particulière, par une personne qu'il désigne. Le coprésident, ou la personne qu'il désigne, informe dès que possible l'autre coprésident et le secrétariat du conseil de partenariat de la désignation. Dans le présent règlement intérieur, toute référence aux coprésidents s'entend comme incluant une personne désignée par eux.

Article 2

Secrétariat

Le secrétariat du conseil de partenariat (ci-après dénommé "secrétariat") est composé d'un fonctionnaire de l'Union européenne et d'un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni. Le secrétariat s'acquitte des tâches qui lui sont confiées par le présent règlement intérieur.

L'Union et le Royaume-Uni se communiquent le nom, la fonction et les coordonnées du fonctionnaire qui est membre du secrétariat du conseil de partenariat pour l'Union et le Royaume-Uni respectivement. Ce fonctionnaire est réputé continuer à agir en qualité de membre du secrétariat pour l'Union ou le Royaume-Uni jusqu'à la date à laquelle l'Union ou le Royaume-Uni informe de son choix d'un nouveau membre.

Article 3

Réunions

1.   Chaque réunion du conseil de partenariat est convoquée par le secrétariat à la date et à l'heure convenues par les coprésidents. Lorsque l'Union ou le Royaume-Uni a transmis une demande de réunion par l'intermédiaire du secrétariat, le conseil de partenariat s'efforce de se réunir dans un délai de trente jours à compter de cette demande, ou plus tôt dans les cas prévus par le présent accord.

2.   Le conseil de partenariat tient ses réunions alternativement à Bruxelles et à Londres, sauf si les coprésidents en décident autrement.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les coprésidents peuvent décider qu'une réunion du conseil de partenariat se tient par vidéoconférence ou téléconférence.

Article 4

Participation aux réunions

1.   Avant chaque réunion et suffisamment à l'avance, l'Union et le Royaume-Uni s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du secrétariat, de la composition prévue de leurs délégations respectives et précisent le nom et la fonction de chaque membre de la délégation.

2.   Le cas échéant les coprésidents peuvent, d'un commun accord, inviter des experts (c'est-à-dire des agents non gouvernementaux) à assister aux réunions du conseil de partenariat afin d'obtenir de leur part des informations sur un sujet spécifique, et ces experts ne pourront assister qu'aux parties de la réunion lors desquelles de tels sujets spécifiques sont examinés.

Article 5

Documents

Les documents écrits sur lesquels s'appuient les délibérations du conseil de partenariat sont numérotés et transmis par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni.

Article 6

Correspondance

1.   L'Union et le Royaume-Uni envoient au secrétariat leur correspondance adressée au conseil de partenariat. Cette correspondance peut être envoyée sous toute forme de communication écrite, y compris par courrier électronique.

2.   Le secrétariat veille à ce que la correspondance adressée au conseil de partenariat soit transmise aux coprésidents et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.

3.   Toute correspondance émanant des coprésidents ou adressée directement à ceux-ci est transmise au secrétariat et diffusée, s'il y a lieu, conformément à l'article 5.

Article 7

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat établit, pour chaque réunion, un projet d'ordre du jour provisoire. Celui-ci est transmis aux coprésidents, avec les documents pertinents, au plus tard dix jours avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points demandés par l'Union ou par le Royaume-Uni. Cette demande est présentée au secrétariat, avec les éventuels documents pertinents, au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

3.   Les coprésidents prennent une décision sur l'ordre du jour provisoire au plus tard cinq jours avant la date de la réunion en cause.

4.   L'ordre du jour est adopté par le conseil de partenariat au début de chaque réunion. À la demande de l'Union ou du Royaume-Uni, un autre point que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire peut être ajouté à l'ordre du jour par consensus.

5.   Les coprésidents peuvent, d'un commun accord, réduire ou augmenter les délais prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 afin de tenir compte des contraintes d'un cas particulier.

Article 8

Procès-verbal

1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le fonctionnaire agissant en qualité de membre du secrétariat pour la Partie qui organise la réunion, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la réunion, sauf décision contraire des coprésidents. Le projet de procès-verbal est transmis pour observations au membre du secrétariat pour l'autre Partie. Ce dernier peut présenter des observations dans un délai de sept jours à compter de la date de réception du projet de procès-verbal.

2.   En règle générale, le procès-verbal résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

a)

les documents soumis au conseil de partenariat;

b)

toute déclaration dont l'un des coprésidents a demandé qu'elle soit portée au procès-verbal; et

c)

les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

3.   Le procès-verbal comprend en annexe une liste des participants qui précise pour chacune des délégations les noms et fonctions de toutes les personnes ayant assisté à la réunion.

4.   Le secrétariat modifie le projet de procès-verbal sur la base des observations reçues, et ce projet révisé est approuvé par les coprésidents dans un délai de vingt-huit jours à compter de la date de la réunion, ou dans tout autre délai convenu par les coprésidents. Après approbation, deux versions du procès-verbal sont authentifiées par la signature des membres du secrétariat. L'Union et le Royaume-Uni reçoivent chacun une de ces versions faisant foi. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à cette exigence.

Article 9

Décisions et recommandations

1.   Entre les réunions, le conseil de partenariat peut adopter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Le texte d'un projet de décision ou de recommandation est présenté par écrit par un coprésident à l'autre coprésident dans la langue de travail du conseil de partenariat. L'autre Partie dispose d'un délai d'un mois, ou de tout autre délai plus long fixé par la Partie dont émane la proposition, pour donner son accord sur le projet de décision ou de recommandation. Si l'autre Partie n'exprime pas son accord, la proposition de décision ou de recommandation est examinée et peut être adoptée lors de la prochaine réunion du conseil de partenariat. Les projets de décision ou de recommandation sont réputés adoptés dès que l'autre Partie exprime son accord et sont consignés dans le procès-verbal de la réunion suivante du conseil de partenariat, conformément à l'article 8.

2.   Lorsque le conseil de partenariat adopte des décisions ou des recommandations, les termes "décision" ou "recommandation", respectivement, sont insérés dans le titre de ces actes. Le secrétariat enregistre toute décision ou recommandation sous un numéro d'ordre et avec une référence à la date de son adoption.

3.   Il est précisé dans les décisions adoptées par le conseil de partenariat la date à laquelle celles-ci prennent effet.

4.   Les décisions et les recommandations adoptées par le conseil de partenariat sont établies en double exemplaire dans les langues faisant foi et signées par les coprésidents; elles sont adressées par le secrétariat à l'Union et au Royaume-Uni immédiatement après signature. Les coprésidents peuvent convenir que la signature et l'échange d'exemplaires électroniques satisfont à l'exigence de signature.

Article 10

Transparence

1.   Les coprésidents peuvent convenir que le conseil de partenariat se réunisse en public.

2.   Chacune des Parties peut décider de publier, dans son journal officiel respectif ou en ligne, les décisions et les recommandations du conseil de partenariat.

3.   Si l'Union ou le Royaume-Uni soumet au conseil de partenariat des informations qui sont, selon sa législation ou sa réglementation, confidentielles ou protégées contre la divulgation, l'autre Partie traite ces informations comme confidentielles.

4.   L'ordre du jour provisoire d'une réunion est rendu public avant la tenue de celle-ci. Les procès-verbaux des réunions sont rendus publics après leur approbation conformément à l'article 8.

5.   La publication des documents visés aux paragraphes 2, 3 et 4 est effectuée conformément aux règles applicables de chaque Partie en matière de protection des données.

Article 11

Langues

1.   Les langues officielles du conseil de partenariat sont les langues officielles de l'Union et du Royaume-Uni.

2.   La langue de travail du conseil de partenariat est l'anglais. Sauf décision contraire des coprésidents, le conseil de partenariat délibère sur la base de documents établis en anglais.

3.   Le conseil de partenariat adopte les décisions relatives à la modification ou à l'interprétation du présent accord dans les langues des textes du présent accord faisant foi. Toutes les autres décisions du conseil de partenariat, y compris celles par lesquelles le présent règlement intérieur est modifié, sont adoptées dans la langue de travail visée au paragraphe 2.

Article 12

Frais

1.   L'Union et le Royaume-Uni prennent chacun en charge les frais résultant de leur participation aux réunions du conseil de partenariat.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la Partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation à partir de la langue de travail du conseil de partenariat et vers cette langue lors des réunions sont prises en charge par la Partie qui demande cette interprétation.

4.   Chaque Partie est responsable de la traduction des décisions et autres documents dans sa ou ses propres langues officielles, si cela est requis en vertu de l'article 11, et prend en charge les dépenses liées à ces traductions.

Article 13

Comités

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les articles 1 à 12 s'appliquent aux comités mutatis mutandis.

2.   Les comités informent le conseil de partenariat du calendrier et de l'ordre du jour de leurs réunions suffisamment à l'avance et lui font part des résultats et conclusions de chacune de leurs réunions.


ANNEXE 2

NOTES INTRODUCTIVES DES RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

NOTE 1

Principes généraux

1.

La présente annexe définit les règles générales relatives aux exigences applicables de l'annexe 3, prévues à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord.

2.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, les exigences requises pour qu'un produit soit originaire conformément à l'article 39, paragraphe 1, point c), du présent accord sont un changement de classement tarifaire, un procédé de production, une valeur ou un poids maximal de matières non originaires, ou toute autre exigence précisée dans la présente annexe et à l'annexe 3.

3.

Toute mention du poids dans une règle d'origine spécifique à un produit désigne le poids net, soit le poids d'une matière ou d'un produit sans aucun emballage.

4.

La présente annexe et l'annexe 3 sont fondées sur le système harmonisé, tel qu'il a été modifié le 1er janvier 2017.

NOTE 2

Structure de la liste des règles d'origine spécifiques aux produits

1.

Les notes éventuelles des sections ou des chapitres sont à lire conjointement avec les règles d'origine spécifiques aux produits de la section, du chapitre, de la position ou de la sous-position concerné.

2.

Chaque règle d'origine spécifique à un produit énoncée dans la colonne 2 de l'annexe 3 s'applique au produit correspondant indiqué dans la colonne 1 de l'annexe 3.

3.

Si un produit fait l'objet d'autres règles d'origine spécifiques, il est considéré comme originaire d'une partie s'il satisfait à l'une de ces autres règles.

4.

Si un produit est soumis à une règle d'origine spécifique reposant sur de multiples exigences, il n'est considéré comme originaire d'une partie que s'il satisfait à toutes les exigences.

5.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe 3, on entend par:

a)

" section", une section du système harmonisé;

b)

"chapitre", les deux premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé;

c)

"position", les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé; et

d)

"sous-position", les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire dans le système harmonisé.

6.

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, les abréviations suivantes sont utilisées:

"CC": production à partir de matières non originaires relevant de tout chapitre, à l'exclusion de celui dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans un chapitre (niveau à 2 chiffres du système harmonisé) autre que celui du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de chapitre);

"CPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une position (niveau à 4 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de position);

"CSPT": production à partir de matières non originaires relevant de toute sous-position, à l'exclusion de celle dont relève le produit; cela signifie que toute matière non originaire mise en œuvre dans la production du produit doit être classée dans une sous-position (niveau à 6 chiffres du système harmonisé) autre que celle du produit (c'est-à-dire qu'il y a changement de sous-position).

NOTE 3

Application des règles d'origine spécifiques aux produits

1.

L'article 39 du présent accord relatif aux produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont utilisés dans la production d'autres produits, s'applique que ce caractère ait été acquis ou non dans la même usine d'une Partie que celle où cette utilisation a lieu.

2.

Si une règle d'origine spécifique à un produit exclut expressément certaines matières non originaires ou prévoit que la valeur ou le poids d'une matière non originaire précisée ne doit pas dépasser un seuil précis, ces conditions ne s'appliquent pas aux matières non originaires qui sont classées ailleurs dans le système harmonisé.

Exemple 1: lorsque la règle applicable aux bulldozers (sous-position 8429.11) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 84.29 et 84.31 – telles que les vis (position 73.18 du SH), les fils et conducteurs isolés pour l'électricité (position 85.44) et divers composants électroniques (chapitre 85 du SH) – n'est pas limitée.

Exemple 2: lorsque la règle applicable à la position 35.05 (dextrine et autres amidons et fécules modifiés; colles à base d'amidons ou de fécules, etc.) prévoit: "CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08", l'utilisation de matières non originaires classées ailleurs que sous 1108 (amidons et fécules, inuline), telles que les matières relevant du chapitre 10 (céréales), n'est pas limitée.

3.

Si une règle d'origine spécifique à un produit dispose qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cela n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, par nature, ne peuvent pas satisfaire à cette règle.

NOTE 4

Calcul d'une valeur maximale des matières non originaires

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII du GATT de 1994;

b)

"PDU" ou "prix départ usine":

i)

le prix du produit, payé ou à payer au producteur dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production du produit, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; ou

ii)

en l'absence de prix payé ou à payer, ou si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la production du produit qui sont vraiment encourus dans ladite production, la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts encourus lors de la production dans la Partie exportatrice:

A)

y compris les frais de vente et les frais généraux et administratifs, ainsi que les bénéfices, qui peuvent être raisonnablement attribués au produit; et

B)

à l'exclusion des frais de transport, des frais d'assurance et de tous les autres frais encourus lors du transport du produit et de toutes les taxes intérieures de la Partie exportatrice qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

iii)

aux fins du point i), lorsque la dernière production a été sous-traitée à un producteur, le terme "producteur" visé au point i) fait référence à la personne qui a employé le sous-traitant;

c)

"MaxMNO", la valeur maximale des matières non originaires, exprimée en pourcentage et calculée selon la formule suivante:

Image 4

d)

"VMN", la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé; lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est utilisé; la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit peut être calculée sur la base de la formule de la valeur moyenne pondérée ou selon une autre méthode de valorisation des stocks, selon des principes comptables généralement admis dans la Partie.

NOTE 5

Définitions des procédés visés aux sections V à VII de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"procédé biotechnologique":

i)

toute culture biologique ou biotechnologique (dont la culture de cellules), hybridation ou modification génétique de micro-organismes [bactéries, virus (y compris bactériophages) etc.] ou de cellules humaines, animales ou végétales; et

ii)

la production, l'isolement ou la purification de structures cellulaires ou intercellulaires (tels que les gènes isolés, les fragments de gènes et les plasmides), ou la fermentation;

b)

"modification de la taille des particules", la modification délibérée et contrôlée de la taille des particules d'un produit, autre que par un simple concassage ou pressage, en vue d'obtenir un produit présentant une taille de particules définie, une répartition de la taille des particules définie ou une aire de surface définie, qui soit propre aux fins et utilisations du produit et dont les caractéristiques physiques ou chimiques diffèrent de celles des matières initiales;

c)

"réaction chimique", le processus (y compris les processus biochimiques) au terme duquel une molécule se voit dotée d'une nouvelle structure en raison de la rupture des liens intramoléculaires et de la formation de nouveaux liens intramoléculaires ou de la modification de la disposition spatiale des atomes dans la molécule, à l'exclusion des procédés suivants, qui ne sont pas considérés comme des réactions chimiques au sens de la présente définition:

i)

la dissolution dans l'eau ou dans d'autres solvants;

ii)

l'élimination de solvants, y compris l'eau; ou

iii)

l'addition ou l'élimination de l'eau de cristallisation;

d)

"distillation":

i)

la distillation atmosphérique: un processus de séparation dans lequel les huiles de pétrole sont d'abord vaporisées dans une colonne de distillation en différentes fractions selon leur point d'ébullition, puis liquéfiées par fractions; les produits issus de la distillation du pétrole comprennent le gaz de pétrole liquéfié, le naphte, l'essence, le pétrole lampant, le diesel et les combustibles, les huiles légères et les huiles lubrifiantes; et

ii)

la distillation sous vide: une distillation menée à une pression inférieure à la pression atmosphérique, mais pas assez basse pour être qualifiée de distillation moléculaire; la distillation sous vide est employée pour distiller des matières à température d'ébullition élevée et sensibles à la chaleur, comme les distillats lourds des huiles de pétrole, pour produire des huiles ou des résidus sous vide de légers à lourds;

e)

"séparation des isomères", l'isolement ou la séparation des isomères à partir d'un mélange d'isomères;

f)

"mixtion", le mélange délibéré et proportionnellement contrôlé de matières (y compris la dispersion) autre que l'addition de diluants, exclusivement réalisé en vue de respecter des spécifications prédéterminées et débouchant sur la production d'un produit doté de caractéristiques physiques ou chimiques propres aux fins et utilisations du produit et différentes de celles des matières initiales;

g)

"production de matières de référence" (y compris les solutions titrées), la production d'une préparation convenant à des fins d'analyse, d'étalonnage ou de référencement, présentant un degré de pureté précis ou une composition précise certifiés par le producteur; et

h)

"purification", un procédé qui entraîne l'élimination d'au moins 80 % de la teneur en impuretés existantes ou la réduction ou l'élimination des impuretés, aboutissant à un produit propre à une ou plusieurs des applications suivantes:

i)

substances pharmaceutiques, médicales, cosmétiques, vétérinaires ou alimentaires;

ii)

produits et réactifs chimiques utilisés à des fins d'analyse, de diagnostic ou en laboratoire;

iii)

éléments et composants à usage microélectronique;

iv)

produits à usages optiques spécifiques;

v)

utilisation à des fins biotechniques, par exemple dans la culture de cellules, la technologie génétique ou comme catalyseur;

vi)

supports utilisés dans les processus de séparation; ou

vii)

usages de qualité nucléaire.

NOTE 6

Définitions des termes utilisés dans la section XI de l'annexe 3

Aux fins des règles d'origine spécifiques aux produits, on entend par:

a)

"fibres synthétiques ou artificielles discontinues", les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres discontinues, synthétiques ou artificiels, des positions 55.01 à 55.07;

b)

"fibres naturelles", les fibres autres que les fibres synthétiques ou artificielles, dont l'usage est limité aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées; les "fibres naturelles" comprennent le crin de la position 05.11, la soie des positions 50.02 et 50.03, les fibres de laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 51.01 à 51.05, les fibres de coton des positions 52.01 à 52.03 et les autres fibres d'origine végétale des positions 53.01 à 53.05;

c)

"impression", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert; et

d)

"impression (en tant qu'opération indépendante)", une technique donnant à un support textile une caractéristique permanente objectivement évaluable, comme une couleur, un dessin ou une qualité technique, au moyen d'un procédé sérigraphique, au rouleau, numérique ou par transfert en combinaison avec au moins deux opérations de préparation ou de finissage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calandrage, traitement de résistance au rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, rentrayage et épincetage, tonte, flambage, séchage en tambour ou sur rame, foulage, sanforisage et décatissage à l'eau bouillante), à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

NOTE 7

Tolérances applicables aux produits contenant deux ou plusieurs matières textiles de base

1.

Au sens de la présente note, les matières textiles de base sont les suivantes:

a)

la soie;

b)

la laine;

c)

les poils grossiers;

d)

les poils fins;

e)

le crin;

f)

le coton;

g)

les matières servant à la fabrication du papier et le papier;

h)

le lin;

i)

le chanvre;

j)

le jute et les autres fibres libériennes;

k)

le sisal et les autres fibres textiles du genre "agave";

l)

le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales;

m)

les filaments synthétiques;

n)

les filaments artificiels;

o)

les filaments conducteurs électriques;

p)

les fibres synthétiques discontinues de polypropylène;

q)

les fibres synthétiques discontinues de polyester;

r)

les fibres synthétiques discontinues de polyamide;

s)

les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile;

t)

les fibres synthétiques discontinues de polyimide;

u)

les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène;

v)

les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène;

w)

les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle;

x)

les autres fibres synthétiques discontinues;

y)

les fibres artificielles discontinues de viscose;

z)

les autres fibres artificielles discontinues;

aa)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés;

bb)

les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters, même guipés;

cc)

les produits de la position 56.05 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée;

dd)

les autres produits de la position 56.05;

ee)

les fibres de verre; et

ff)

les fibres métalliques.

2.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les exigences énoncées dans la colonne 2 ne s'appliquent pas, en tant que tolérance, aux matières textiles de base non originaires mises en œuvre dans la production d'un produit, à condition que:

a)

le produit contienne deux ou plusieurs matières textiles de base; et

b)

le poids total des matières textiles de base non originaires ne représente pas plus de 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

Exemple: pour un tissu de laine de la position 51.12 contenant des fils de laine de la position 51.07, des fils de fibres synthétiques discontinues de la position 55.09, ainsi que des matières autres que les matières textiles de base, il est possible d'utiliser des fils de laine non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3 ou des fils de fibres synthétiques non originaires qui ne satisfont pas à l'exigence énoncée à l'annexe 3, ou une combinaison des deux, à condition que leur poids total ne dépasse pas 10 % du poids total de toutes les matières textiles de base mises en œuvre.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits incorporant des "fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers, même guipés", la tolérance maximale est de 20 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

4.

Nonobstant le paragraphe 2, point b), dans le cas des produits formés d'une "âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur ne dépassant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée", la tolérance maximale est de 30 %. Toutefois, les autres matières textiles de base non originaires ne peuvent représenter plus de 10 %.

NOTE 8

Autres tolérances applicables à certains produits textiles

1.

Quand il est fait référence à la présente note à l'annexe 3, les matières textiles non originaires (à l'exclusion des doublures et des toiles tailleurs) qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans la colonne 2 pour un produit textile confectionné peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur ne dépasse pas 8 % du PDU du produit.

2.

Les matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être mises en œuvre sans restriction dans la fabrication des produits textiles classés dans les chapitres 50 à 63, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Exemple: si une exigence énoncée à l'annexe 3 prévoit que des fils doivent être utilisés pour un article textile particulier (tel que des pantalons), cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal non originaires (tels que des boutons), puisque les articles en métal ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière non originaires, même si celles-ci contiennent normalement des matières textiles.

3.

Quand une exigence énoncée à l'annexe 3 consiste en une valeur maximale des matières non originaires, la valeur des matières non originaires qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires.

NOTE 9

Produits agricoles

Les produits agricoles classés dans la section II du système harmonisé ou relevant de la position 24.01, qui sont cultivés ou récoltés sur le territoire d'une Partie, sont considérés comme originaires du territoire de cette Partie même s'ils sont cultivés à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de marcottes, de boutures, de greffons, de pousses, de bourgeons ou d'autres parties de plantes vivantes importés d'un pays tiers.


ANNEXE 3

RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique à un produit

SECTION I

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE

Chapitre 1

Animaux vivants

01.01-01.06

Tous les animaux du chapitre 1 sont entièrement obtenus.

Chapitre 2

Viandes et abats comestibles

02.01-02.10

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1 et 2 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 3

Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

03.01-03.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 3 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 4

Lait et produits de la laiterie; œufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

04.01-04.10

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 5

Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs

05.01-05.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION II

PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL

Chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture; bulbes, racines et produits similaires; fleurs coupées et feuillages d'ornement

06.01-06.04

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 6 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 7

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

07.01-07.14

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 8

Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons

08.01-08.14

Production dans laquelle:

toutes les matières du chapitre 8 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 9

Café, thé, maté et épices

09.01-09.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 10

Céréales

10.01-10.08

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 11

Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment

11.01-11.09

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 10 et 11, des positions 07.01, 07.14 et 23.02 à 23.03 ou de la sous-position 0710.10 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 12

Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages

12.01-12.14

CPT

Chapitre 13

Gomme laque; gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux

13.01-13.02

Production à partir de matières non originaires de toute position, dans laquelle le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 14

Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs

14.01-14.04

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION III

GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE

Chapitre 15

Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale

15.01-15.04

CPT

15.05-15.06

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.07-15.08

CSPT

15.09-15.10

Production dans laquelle toutes les matières végétales mises en œuvre sont entièrement obtenues.

15.11-15.15

CSPT

15.16-15.17

CPT

15.18-15.19

CSPT

15.20

Production à partir de matières non originaires de toute position.

15.21-15.22

CSPT

SECTION IV

PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS

Chapitre 16

Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques

1601.00-1604.18

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 1, 2, 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (1).

1604.19

CC

1604.20

 

Préparations de surimi:

CC

Autres:

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues (2).

1604.31-1605.69

Production dans laquelle toutes les matières des chapitres 3 et 16 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

Chapitre 17

Sucres et sucreries

17.01

CPT

17.02

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 11.01 à 11.08, 17.01 et 17.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

17.03

CPT

17.04

 

Préparation dite "chocolat blanc":

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Autres:

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 18

Cacao et ses préparations

18.01-18.05

CPT

1806.10

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

1806.20-1806.90

CPT, à condition que:

a)

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

b)

i)

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit; ou que

ii)

la valeur des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du prix départ usine du produit.

Chapitre 19

Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries

19.01-19.05

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des chapitres 2, 3 et 16 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit;

le poids total des matières non originaires des positions 10.06 et 11.08 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 20

Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes

20.01

CPT

20.02-20.03

Production dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

20.04-20.09

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du poids du produit.

Chapitre 21

Préparations alimentaires diverses

21.01-21.02

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2103.10

2103.20

2103.90

CPT; toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée non originaires peuvent être utilisées.

2103.30

Production à partir de matières non originaires de toute position.

21.04-21.06

CPT, à condition que:

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 22

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

22.01-22.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que:

toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

toutes les matières du chapitre 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

22.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 22.08, à condition que toutes les matières du chapitre 10 et des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

22.08-22.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 22.07 et 22.08, à condition que toutes les matières des sous-positions 0806.10, 2009.61 et 2009.69 mises en œuvre soient entièrement obtenues.

Chapitre 23

Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux

23.01

CPT

2302.10-2303.10

CPT, à condition que le poids total des matières non originaires du chapitre 10 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

2303.20-2308.00

CPT

23.09

CPT, à condition que:

toutes les matières des chapitres 2 et 4 mises en œuvre soient entièrement obtenues;

le poids total des matières non originaires des positions 10.01 à 10.04 et 10.07 à 10.08, du chapitre 11 et des positions 23.02 et 23.03 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit; et

le poids total des matières non originaires des positions 17.01 et 17.02 mises en œuvre ne dépasse pas 20 % du poids du produit.

Chapitre 24

Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

24.01

Production dans laquelle toutes les matières de la position 24.01 sont entièrement obtenues.

2402.10

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

2402.20

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion de celle dont relève le produit et du tabac à fumer de la sous-position 2403.19, et dans laquelle au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre sont entièrement obtenues.

2402.90

Production à partir de matières non originaires de toute position, à condition que le poids total des matières non originaires de la position 24.01 mises en œuvre ne dépasse pas 30 % du poids des matières du chapitre 24 mises en œuvre.

24.03

CPT, au moins 10 % en poids de toutes les matières de la position 24.01 mises en œuvre étant entièrement obtenues.

SECTION V

PRODUITS MINÉRAUX

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

25.01-25.30

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 26

Minerais, scories et cendres

26.01-26.21

CPT

Chapitre 27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

27.01-27.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

27.10

CPT, à l'exclusion des biodiesels non originaires des sous-positions 3824.99 ou 3826.00;

ou

Soumis à une distillation ou à une réaction chimique, à condition que les biodiesels (y compris les huiles végétales hydrotraitées) de la position 27.10 et des sous-positions 3824.99 et 3826.00 mis en œuvre soient obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

27.11-27.15

Production à partir de matières non originaires de toute position.

SECTION VI

PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes

28.01-28.53

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 29

Produits chimiques organiques

2901.10-2905.42

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.43-2905.44

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 17.02 et de la sous-position 3824.60.

2905.45

CSPT; toutefois, des matières non originaires de la même sous-position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du prix départ usine du produit;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

2905.49-2942

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 30

Produits pharmaceutiques

30.01-30.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 31

Engrais

31.01-31.04

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

31.05

 

Nitrate de sodium

Cyanamide calcique

Sulfate de potassium

Sulfate de magnésium et de potassium

CPT; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Autres:

CTP; toutefois, des matières non originaires de la même position que le produit peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit, et que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Chapitre 32

Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres

32.01-32.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 33

Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques

33.01

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3302.10

CPT; toutefois, des matières non originaires de la sous-position 3302.10 peuvent être mises en œuvre, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 20 % du PDU du produit.

3302.90

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

33.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

33.04 -33.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 34

Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, "cires pour l'art dentaire" et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre

34.01-34.07

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 35

Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes

35.01-35.04

CPT, à l'exclusion des matières non originaires du chapitre 4.

35.05

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 11.08.

35.06-35.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 36

Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables

36.01-36.06

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 37

Produits photographiques ou cinématographiques

37.01-37.07

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques

38.01-38.08

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3809.10

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 11.08 et 35.05.

3809.91-3822.00

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.23

Production à partir de matières non originaires de toute position.

3824.10-3824.50

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3824.60

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 2905.43 et 2905.44.

3824.71-3825.90

CSPT;

soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

38.26

Production dans laquelle les biodiesels sont obtenus par estérification, transestérification ou hydrotraitement.

SECTION VII

MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC

Note de section: pour les définitions des règles de procédés horizontaux au sein de cette section, voir la note 5 de l'annexe 2.

Chapitre 39

Matières plastiques et ouvrages en ces matières

39.01-39.15

CSPT;

Soumis à une réaction chimique, à une purification, à une mixtion, à la production de matières de référence, à la modification de la taille des particules, à la séparation des isomères ou à un procédé biotechnologique;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.16-39.19

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.20

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.21-39.22

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.10-3923.50

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

3923.90-3925.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

39.26

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 40

Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc

40.01-40.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4012.11-4012.19

CSPT;

ou

Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés.

4012.20-4017.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION VIII

PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ArticleS DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ArticleS DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX

Chapitre 41

Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs

41.01-4104.19

CPT

4104.41-4104.49

CSPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41 à 4104.49.

4105.10

CPT

4105.30

CSPT

4106.21

CPT

4106.22

CSPT

4106.31

CPT

4106.32-4106.40

CSPT

4106.91

CPT

4106.92

CSPT

41.07-41.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ou 4106.92 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

4114.10

CPT

4114.20

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32, 4106.92 et 41.07. Toutefois, les matières non originaires des sous-positions 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 et 4106.92 et de la position 41.07 peuvent être mises en œuvre à condition qu'elles subissent une opération de retannage.

41.15

CPT

Chapitre 42

Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à mains et contenants similaires; ouvrages en boyaux

42.01-42.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 43

Pelleteries et fourrures; pelleteries factices

4301.10-4302.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

4302.30

CSPT

43.03-43.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION IX

BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE

Chapitre 44

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

44.01-44.21

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 45

Liège et ouvrages en liège

45.01-45.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 46

Ouvrages de sparterie ou de vannerie

46.01-46.02

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION X

PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS

Chapitre 47

Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts)

47.01-47.07

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

48.01-48.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 49

Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques;

textes manuscrits ou dactylographiés et plans

49.01-49.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XI

MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES

Note de section: pour les définitions des termes utilisés pour les tolérances applicables à certains produits textiles, voir les notes 6, 7 et 8 de l'annexe 2.

Chapitre 50

Soie

50.01-50.02

CPT

50.03

 

Cardés ou peignés:

Cardage ou peignage de déchets de soie.

Autres:

CPT

50.04-50.05

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

50.06

 

Fils de soie et fils de déchets de soie:

Filage de fibres naturelles;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un filage;

extrusion de filaments synthétiques ou artificiels continus combinée à un retordage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

Poil de Messine (crin de Florence):

CPT

50.07

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 51

Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin

51.01-51.05

CPT

51.06-51.10

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

51.11-51.13

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 52

Coton

52.01-52.03

CPT

52.04-52.07

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

52.08-52.12

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 53

Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier

53.01-53.05

CPT

53.06-53.08

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

53.09-53.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 54

Filaments synthétiques ou artificiels; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles

54.01-54.06

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

54.07-54.08

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 55

Fibres synthétiques ou artificielles discontinues

55.01-55.07

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles.

55.08-55.11

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

55.12-55.16

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

retordage, ou toute opération mécanique, combiné à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 56

Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie

56.01

Filage ou consolidation de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage ou à une consolidation;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

56.02

 

Feutres aiguilletés:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu; toutefois:

des fils de filaments de polypropylène non originaires de la position 54.02,

des fibres de polypropylène non originaires des positions 55.03 ou 55.06, ou

des câbles de filaments de polypropylène non originaires de la position 55.01,

dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être mis en œuvre à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à la formation de tissu;

ou

formation de nontissés uniquement, dans le cas des autres feutres élaborés à partir de fibres naturelles.

5603.11-5603.14

Production à partir

de filaments à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de substances ou de polymères d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5603.91-5603.94

Production à partir

de fibres discontinues à orientation déterminée ou aléatoire; ou

de fils coupés d'origine naturelle, synthétique ou artificielle,

suivie dans les deux cas par une consolidation formant un nontissé.

5604.10

Production à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de textiles.

5604.90

Filage de fibres naturelles;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

ou

retordage combiné à toute autre opération mécanique.

56.06

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage;

détordage combiné à un guipage;

filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues;

ou

flocage combiné à une teinture.

56.07-56.09

Filage de fibres naturelles;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un filage.

Chapitre 57

Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles

Note de chapitre: du tissu de jute non originaire peut être utilisé comme support pour les produits de ce chapitre.

57.01-57.05

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

production à partir de fils de coco, de sisal, de jute ou de fibranne filée sur un métier continu à anneaux classique;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

touffetage ou tissage de fils de filaments synthétiques ou artificiels combiné à une enduction ou une stratification;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à des techniques de fabrication de nontissés, y compris l'aiguilletage.

Chapitre 58

Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies

58.01-58.04

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.05

CPT

58.06-58.09

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

58.10

Broderie dans laquelle la valeur des matières non originaires mises en œuvre relevant de toute position, à l'exclusion de celle du produit, ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

58.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou un touffetage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage ou un touffetage;

tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

touffetage combiné à une teinture ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à un tissage;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

Chapitre 59

Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles

59.01

Tissage combiné à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une métallisation;

ou

flocage combiné à une teinture ou une impression.

59.02

 

Contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles:

Tissage.

Autres:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

59.03

Tissage ou bonneterie combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation;

tissage combiné à une impression;

ou impression (en tant qu'opération indépendante).

59.04

Calandrage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support;

ou

tissage combiné à une teinture, une enduction, une stratification ou une métallisation. Du tissu de jute non originaire peut être utilisé en tant que support.

59.05

 

Imprégnés, enduits, recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une imprégnation, une enduction, un recouvrement, une stratification ou une métallisation.

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à un tissage;

tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

tissage combiné à une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.06

 

Étoffes de bonneterie:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à un caoutchoutage; ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles:

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage.

Autres:

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une enduction ou un caoutchoutage;

teinture de fils combinée à un tissage, un tricotage ou une formation de nontissé;

ou

caoutchoutage combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

59.07

Tissage, tricotage ou formation de nontissé combiné à une teinture, une impression, une enduction, une imprégnation ou un recouvrement;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

ou

impression (en tant qu'opération indépendante).

59.08

 

Manchons à incandescence, imprégnés:

Production à partir d'étoffes tubulaires en bonneterie.

Autres:

CPT

59.09-59.11

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage;

extrusion de fibres synthétiques ou artificielles combinée à un tissage;

tissage combiné à une teinture, une enduction ou une stratification;

ou

enduction, flocage, stratification ou métallisation, combiné à au moins deux opérations principales de préparation ou de finissage (telles que calandrage, test de résistance au rétrécissement, thermofixage, fini permanent) à condition que la valeur des matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 60

Étoffes de bonneterie

60.01-60.06

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie;

bonneterie combinée à une teinture, un flocage, une enduction, une stratification ou une impression;

flocage combiné à une teinture ou une impression;

teinture de fils combinée à une bonneterie; ou

torsion ou texturation combinée à une bonneterie, à condition que la valeur des fils non originaires non tordus ou non texturés mis en œuvre ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

61.01-61.17

 

Obtenus par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Bonneterie combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à une bonneterie;

extrusion de fils de filaments synthétiques ou artificiels combinée à une bonneterie; ou

tricotage et confection en une seule opération.

Chapitre 62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie

62.01

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.02

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.03

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.04

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.05

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.06

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.07-62.08

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.09

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.10

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.11

 

Vêtements pour femmes ou fillettes, brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.12

 

Étoffes de bonneterie obtenues par assemblage, par couture ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme:

Tricotage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.13-62.14

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.15

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.16

 

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

62.17

 

Brodés:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

production à partir de tissus non brodés, à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit;

ou

confection (y compris une coupe de tissu) précédée d'impression (en tant qu'opération indépendante).

Équipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

enduction ou stratification combinée à une confection (y compris une coupe de tissu), à condition que la valeur des tissus non originaires non enduits et non stratifiés mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Triplures pour cols et poignets, découpées:

CPT, à condition que la valeur de toutes les matières non originaires mises en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

Chapitre 63

Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons

63.01-63.04

 

En feutre, en nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Brodés:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu);

ou

fabrication à partir de tissus non brodés (autres que des étoffes de bonneterie), à condition que la valeur des tissus non brodés non originaires mis en œuvre ne dépasse pas 40 % du PDU du produit.

Autres:

Tissage ou bonneterie combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.05

Extrusion de fibres synthétiques ou artificielles ou filage de fibres naturelles, synthétiques ou artificielles discontinues combiné à un tissage ou à un tricotage et une confection (y compris une coupe de tissu).

63.06

 

En nontissés

Formation de nontissé combinée à une confection (y compris une coupe de tissu).

Autres:

Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu).

63.07

MaxMNO 40 % (PDU).

63.08

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment; toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

63.09-63.10

CPT

SECTION XII

CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ArticleS EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX

Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets

64.01-64.05

Production à partir de matières non originaires de toute position, à l'exclusion des assemblages non originaires formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 64.06.

64.06

CPT

Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures

65.01-65.07

CPT

Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties

66.01-66.03

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux

67.01-67.04

CPT

SECTION XIII

OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE

Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

68.01-68.15

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Chapitre 69

Produits céramiques

69.01-69.14

CPT

Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre

70.01-70.09

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.10

CPT

70.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

70.13

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 70,10.

70.14-70.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIV

PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES PRÉCIEUSES OU SEMI-PRÉCIEUSES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES

Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres précieuses ou semi-précieuses, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies

71.01-71.05

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.06

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.07

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.08

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.09

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.10

 

Sous formes brutes:

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10;

ou

fusion ou alliage de métaux précieux non originaires des positions 71.06, 71.08 et 71.10, entre eux ou avec des métaux communs ou purification.

Sous formes mi-ouvrées ou en poudre:

Production à partir de métaux précieux non originaires sous formes brutes.

71.11

Production à partir de matières non originaires de toute position.

71.12-71.18

CPT

SECTION XV

MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX

Chapitre 72

Fonte, fer et acier

72.01-72.06

CPT

72.07

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 72,06.

72.08-72.17

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

72.18

CPT

72.19-72.23

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.19 à 72.23.

72.24

CPT

72.25-72.29

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.25 à 72.29.

Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier

7301.10

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

7301.20

CPT

73.02

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.08 à 72.17.

73.03

CPT

73.04-73.06

CC, à l'exclusion des matières non originaires des positions 72.13 à 72.17, 72.21 à 72.23 et 72.25 à 72.29.

73.07

 

Accessoires de tuyauterie en acier inoxydable:

CPT, à l'exclusion des ébauches forgées non originaires; toutefois, des ébauches forgées non originaires peuvent être utilisées, à condition que leur valeur ne dépasse pas 50 % du PDU du produit.

Autres:

CPT

73.08

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la sous-position 7301.20.

7309.00-7315.19

CPT

7315.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

7315.81-7326.90

CPT

Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre

74.01-74.02

CPT

74.03

Production à partir de matières non originaires de toute position.

74.04-74.07

CPT

74.08

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

74.09-74.19

CPT

Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel

75.01

CPT

75.02

Production à partir de matières non originaires de toute position.

75.03-75.08

CPT

Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium

76.01

CPT et MaxMNO 50 % (PDU);

ou

traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium.

76.02

CPT

76.03-76.16

CPT et MaxMNO 50 % (PDU) (3).

Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb

7801.10

Production à partir de matières non originaires de toute position.

7801.91-7806.00

CPT

Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc

79.01-79.07

CPT

Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain

80.01-80.07

CPT

Chapitre 81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières

81.01-81.13

Production à partir de matières non originaires de toute position.

Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs

8201.10-8205.70

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8205.90

CPT; toutefois, des outils non originaires de la position 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.06

CPT, à l'exclusion des matières non originaires des positions 82.02 à 82.05; toutefois, des outils non originaires des positions 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

82.07-82.15

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs

83.01-83.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVI

MACHINES ET APPAREILS MÉCANIQUES, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS

Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

84.01-84.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.07-84.08

MaxMNO 50 % (PDU).

84.09-84.12

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8413.11-8415.10

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8415.81-8415.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.16-84.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.21

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.22-84.24

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.25-84.30

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.31;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.31-84.43

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.44-84.47

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.48;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.48-84.55

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.56-84.65

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.66;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.66-84.68

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.70-84.72

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 84.73;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.73-84.78

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.10-8479.40

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.50

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.60-8479.82

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.89

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8479.90

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.80

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.81

CSPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

84.82-84.87

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils

85.01-85.02

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.03;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.03-85.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.07

 

Accumulateurs contenant un ou plusieurs cellules ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux,

souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 30 % (PDU) (4).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 35 % (PDU) (5)

Autres:

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.08-85.18

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.19-85.21

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.22;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.22-85.23

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.25-85.27

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.29;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.28-85.34

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.35-85.37

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 85.38;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8538.10-8541.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.31-8542.39

CPT;

Les matières non originaires subissent une diffusion;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

8542.90-8543.90

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

85.44-85.48

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XVII

VÉHICULES, AVIONS, NAVIRES ET ÉQUIPEMENTS DE TRANSPORT ASSOCIÉS

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications

86.01-86.09

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 86.07;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 87

Véhicules autres que pour voies ferrées ou similaires et leurs parties et accessoires

87.01

MaxMNO 45 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

Véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 45 % (PDU) et les blocs de batteries de la position 85.07 du type utilisé comme source principale d'électricité pour la propulsion du véhicule doivent être originaires (6).

Autres:

MaxMNO 45 % (PDU) (7).

87.05-87.07

MaxMNO 45 % (PDU).

87.08-87.11

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.12

MaxMNO 45 % (PDU).

87.13-87.16

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale

88.01-88.05

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

89.01-89.08

CC;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

SECTION XVIII

INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE; INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS

Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils

9001.10-9001.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.50

CPT;

Usinage de la surface de verres semi-finis les transformant en verres optiques correcteurs finis destinés à être enchâssés dans une monture;

revêtement des verres par des traitements appropriés pour améliorer la vision de l'utilisateur et assurer sa sécurité;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9001.90-9033.00

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 91

Horlogerie

91.01-91.14

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 92

Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments

92.01-92.09

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XIX

ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

93.01-93.07

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XX

MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS

Chapitre 94

Meubles; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées

94.01-94.06

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires

95.03-95.08

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

Chapitre 96

Ouvrages divers

96.01-96.04

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

96.05

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

96.06-9608.40

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

9608.50

Chacun des articles de l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas présenté en assortiment, des articles non originaires pouvant être incorporés, à condition que leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du PDU de l'assortiment.

9608.60-96.20

CPT;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

SECTION XXI

OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

97.01-97.06

CPT


(1)  Les préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés), classées dans la sous-position 1604.14 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(2)  Les préparations et conserves de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux), classées dans la sous-position 1604.20 peuvent être considérées comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(3)  Certains produits de l'aluminium peuvent être considérés comme originaires en vertu d'autres règles d'origine spécifiques aux produits dans le cadre des contingents annuels prévus à l'annexe 4.

(4)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(5)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(6)  Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent, conformément à l'annexe 5.

(7)  Pour les véhicules hybrides possédant à la fois un moteur à combustion interne et un moteur électrique ne pouvant pas être rechargé par branchement sur une source électrique extérieure, d'autres règles d'origine spécifiques s'appliquent pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2026, conformément à l'annexe 5.


ANNEXE 4

CONTINGENTS LIÉS À L'ORIGINE ET SOLUTIONS DE RECHANGE AUX RÈGLES D'ORIGINE SPÉCIFIQUES FIGURANT À L'ANNEXE 3

Dispositions communes

1.

En ce qui concerne les produits énumérés dans les tableaux ci-dessous, les règles d'origine correspondantes constituent des solutions de rechange à celles énoncées à l'annexe 3, dans les limites du contingent annuel applicable.

2.

Une attestation d'origine établie conformément à la présente annexe comprend la mention suivante: "Contingents d'origine - Produit originaire conformément à l'annexe 4".

3.

Dans l'Union, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par la Commission européenne, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable de l'Union.

4.

Au Royaume-Uni, les quantités visées dans la présente annexe sont gérées par son autorité douanière, qui prendra toutes les mesures administratives qu'elle juge souhaitable pour leur gestion efficace dans le cadre de la législation applicable au Royaume-Uni.

5.

La Partie importatrice gère les contingents liés à l'origine selon le principe du premier arrivé, premier servi et calcule la quantité de produits qui sont entrés au titre de ces contingents liés à l'origine sur la base de ses importations.

SECTION 1

Allocation de contingents annuels pour le thon en conserve

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

1604.14

Préparations et conserves de thons, listaos et bonites (Sarda spp.), entiers ou en morceaux (à l'exclusion des poissons hachés)

CC

3 000 tonnes

3 000 tonnes

1604.20

Autres préparations et conserves de poissons

 

De thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus (à l'exclusion des poissons entiers ou en morceaux)

CC

4 000 tonnes

4 000 tonnes

D'autres poissons

-

-

-

SECTION 2

Allocation de contingents annuels pour les produits de l'aluminium (1)

Tableau 1

Contingents applicables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

95 000 tonnes

95 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06


Tableau 2

Contingents applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.03, 76.04, 76.06, 76.08-76.16

Produits de l'aluminium et ouvrages en aluminium (à l'exclusion des fils en aluminium et des feuilles et bandes minces en aluminium)

CPT

72 000 tonnes

72 000 tonnes

76.05

Fils en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.04

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06


Tableau 3

Contingents applicables à partir du 1er janvier 2027

Classement du système harmonisé (2017)

Description du produit

Autre règle spécifique au produit

Contingent annuel pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni

(poids net)

Contingent annuel pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union

(poids net)

76.04

Barres et profilés en aluminium

CPT

57 500 tonnes

57 500 tonnes

76.06

Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm

CPT

76.07

Feuilles et bandes minces en aluminium

CPT, à l'exclusion des matières non originaires de la position 76.06

Réexamen des contingents pour les produits de l'aluminium visés au tableau 3 de la section 2

1.

Au plus tôt cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tôt cinq ans après l'achèvement de tout réexamen visé au présent paragraphe, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les contingents pour l'aluminium figurant au tableau 3 de la section 2.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties et des informations relatives à leurs importations et exportations des produits concernés.

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider d'augmenter ou de maintenir les quantités des contingents pour l'aluminium qui figurent au tableau 3 de la section 2, d'en modifier la portée, d'en répartir les quantités ou de modifier toute répartition entre produits.


(1)  Les quantités indiquées dans chaque tableau de la section 2 correspondent à l'ensemble des quantités contingentaires disponibles (respectivement, pour les exportations de l'Union vers le Royaume-Uni et pour les exportations du Royaume-Uni vers l'Union) pour tous les produits énumérés dans ce tableau.


ANNEXE 5

RÈGLES TRANSITOIRES SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS POUR LES ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES ET LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

SECTION 1

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023.

1.

En ce qui concerne les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pendant la période allant de l'entrée en vigueur du présent accord au 31 décembre 2023.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable à partir de l'entrée en vigueur du présent accord jusqu'au 31 décembre 2023

85.07

 

Accumulateurs contenant une ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les connecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CSPT;

Assemblage de blocs de batteries à partir de cellules ou de modules de batteries non originaires;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinés à être incorporés à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT;

ou

MaxMNO 70 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides");

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 60 % (PDU).

SECTION 2

Règles provisoires spécifiques aux produits applicables du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

1.

Pour les produits énumérés dans la colonne 1 ci-après, la règle spécifique aux produits figurant dans la colonne 2 s'applique pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Colonne 1

Classement du système harmonisé (2017) comprenant une description spécifique

Colonne 2

Règle d'origine spécifique aux produits applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026

85.07

 

Accumulateurs contenant un(e) ou plusieurs cellules de batterie ou modules de batteries et les circuits pour les interconnecter entre eux, souvent appelés "blocs de batteries", du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 40 % (PDU).

Cellules de batteries, modules de batteries et leurs parties, destinées à être incorporées à un accumulateur électrique du type utilisé comme principale source d'électricité pour la propulsion des véhicules des positions 87.02, 87.03 et 87.04

CPT, à l'exclusion des matériaux de cathode actifs non originaires;

ou

MaxMNO 50 % (PDU).

87.02-87.04

 

Véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne et d'un moteur électrique, autres que ceux pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides");

véhicules équipés à la fois, pour la propulsion, d'un moteur à combustion interne à pistons et d'un moteur électrique, pouvant être chargés en se branchant à une source externe d'alimentation électrique ("hybrides rechargeables");

véhicules équipés uniquement d'un moteur électrique pour la propulsion

MaxMNO 55 % (PDU).

SECTION 3

Réexamen des règles spécifiques au produit pour la position 85.07

1.

Au plus tôt quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le comité de partenariat commercial, à la demande de l'une des Parties et avec l'assistance du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine, réexamine les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.

2.

Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué sur la base des informations disponibles sur les conditions du marché dans les deux Parties, telles que la disponibilité de matières originaires suffisantes et appropriées, l'équilibre entre l'offre et la demande et d'autres informations pertinentes.

3.

Sur la base des résultats d'un réexamen effectué conformément au paragraphe 1, le conseil de partenariat peut décider de modifier les règles spécifiques aux produits pour la position 85.07 applicables à partir du 1er janvier 2027, figurant à l'annexe 3.

ANNEXE 6

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

1.   

La déclaration du fournisseur comprend le contenu indiqué dans la présente annexe.

2.   

Sauf dans les cas visés au point 3, la déclaration du fournisseur est établie par le fournisseur pour chaque envoi de produits sous la forme prévue à l'appendice 6-A et annexée à la facture, ou à tout autre document qui décrit les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.

3.   

Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un client particulier des produits pour lesquels la production effectuée dans une Partie reste constante pendant une certaine période, il peut fournir une seule déclaration du fournisseur pour couvrir les envois ultérieurs de ces produits (ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur"). La déclaration à long terme du fournisseur est normalement valable pendant une période maximale de deux ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie peuvent fixer les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises. La déclaration à long terme du fournisseur est établie par le fournisseur sous la forme prévue à l'appendice 6-B et décrit les produits concernés de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur informe immédiatement le client si la déclaration à long terme du fournisseur cesse de s'appliquer aux produits fournis.

4.   

Le fournisseur qui établit une déclaration peut présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la Partie dans laquelle la déclaration est établie, tous les documents appropriés prouvant que les informations fournies dans cette déclaration sont exactes.

Appendice 6-A

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document annexé, déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée]

Je m'engage à soumettre tout autre document justificatif requis.

… (Lieu et date)

… (Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Appendice 6-B

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement fournis à (4) …., déclare que:

1.

Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits:

Désignation des produits fournis (1)

Désignation des matières non originaires utilisées

Position SH des matières non originaires utilisées (2)

Valeur des matières non originaires utilisées (2)(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valeur totale

 

2.

Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces produits sont originaires d'une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée];

La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés

de … à … 5)

Je m'engage à informer … 4) immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.

… (Lieu et date)

(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

… (Signature) (6)

Notes de bas de page

(1)

Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2)

Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.

Exemples:

L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le "Tissage combiné à une confection (y compris une coupe de tissu)". Si un fabricant de ces vêtements dans une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie indique "fils" comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne.

(3)

Le terme "la valeur des matières non originaires" désigne la valeur des matières non originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des matières non originaires.

(4)

Nom et adresse du client

(5)

Indiquer les dates

(6)

Ce champ peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures originales, le cas échéant.

ANNEXE 7

TEXTE DE L'ATTESTATION D'ORIGINE

L'attestation d'origine visée à l'article 56 du présent accord est établie à l'aide du texte fourni ci-dessous dans l'une des versions linguistiques ci-après, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la Partie exportatrice. Si l'attestation d'origine est établie à la main, elle doit être rédigée à l'encre et en caractères d'imprimerie. L'attestation d'origine est rédigée conformément aux notes de bas de page la concernant. Les notes de bas de page ne doivent pas être reproduites.

Version bulgare

Version croate

Version tchèque

Version danoise

Version néerlandaise

Version anglaise

Version estonienne

Version finnoise

Version française

Version allemande

Version grecque

Version hongroise

Version italienne

Version lettone

Version lituanienne

Version maltaise

Version polonaise

Version portugaise

Version roumaine

Version slovaque

Version slovène

Version espagnole

Version suédoise

(Période: du___________ au __________ (1) )

L'exportateur des produits couverts par le présent document (référence de l'exportateur no ... (2) ) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (3) .

…. (4)

(Lieu et date)

(Nom de l'exportateur)

(1)

Si l'attestation d'origine est remplie pour des expéditions multiples de produits originaires identiques au sens de l'article 56, paragraphe 4, point b), du présent accord, il convient d'indiquer la période pour laquelle l'attestation d'origine doit s'appliquer. Cette période ne peut dépasser douze mois. Toutes les importations du produit doivent être effectuées au cours de la période indiquée. Si aucune période ne s'applique, le champ peut rester vierge.

(2)

Indiquer le numéro de référence permettant l'identification de l'exportateur. Pour un exportateur de l'Union, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union. Pour un exportateur du Royaume-Uni, il s'agit du numéro attribué conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'intérieur du Royaume-Uni. Dans les cas où l'exportateur n'a pas de numéro de référence, le champ peut rester vierge.

(3)

Indiquer l'origine du produit: Royaume-Uni ou Union.

(4)

Le lieu et la date sont facultatifs si ces renseignements figurent déjà dans le document proprement dit.

ANNEXE 8

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE

1.   

Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 ne s'applique que si la Principauté d'Andorre applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'union douanière établie par la décision 90/680/CEE du Conseil du 26 novembre 1990 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Principauté d'Andorre.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


ANNEXE 9

DÉCLARATION COMMUNE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN

1.   

Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par le Royaume-Uni comme produits originaires de l'Union au sens du présent accord.

2.   

Le paragraphe 1 s'applique si la République de Saint-Marin applique aux produits originaires du Royaume-Uni le même traitement tarifaire préférentiel que celui que l'Union applique à ces produits, en vertu de l'accord de coopération et d'union douanière entre la Communauté économique européenne et la République de Saint-Marin, fait à Bruxelles le 16 décembre 1991.

3.   

Le chapitre 2 du titre I de la rubrique Un de la deuxième partie du présent accord s'applique mutatis mutandis pour définir le caractère originaire des produits visés au paragraphe 1 de la présente déclaration commune.


ANNEXE 10

CRITÈRES VISÉS À L'Article 87, POINT d)

Les critères visés à l'article 87, point d), du présent accord sont:

a)

les informations mises à disposition par la Partie exportatrice aux fins de l'obtention d'une autorisation d'importation vers la Partie importatrice d'un produit déterminé, conformément à l'article 75 du présent accord;

b)

les résultats des audits et vérifications menés par la Partie importatrice en vertu de l'article 79 du présent accord;

c)

la fréquence et la gravité de la non-conformité constatée par la Partie importatrice sur les produits en provenance de la Partie exportatrice;

d)

les antécédents des opérateurs exportateurs en ce qui concerne le respect des exigences de la Partie importatrice; et

e)

les évaluations scientifiques disponibles ainsi que toute autre information pertinente concernant le risque associé aux produits.


ANNEXE 11

VÉHICULES À MOTEUR, ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE CES VÉHICULES

Article 1

Définitions

1.   Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"WP.29", le Forum mondial de l'harmonisation des règlements concernant les véhicules dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (ci-après dénommée la "CEE-ONU");

b)

"accord de 1958", l'accord concernant l'adoption de règlements techniques harmonisés de l'ONU applicables aux véhicules à roues et aux équipements et pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur les véhicules à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces règlements, fait à Genève le 20 mars 1958, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;

c)

"accord de 1998", l'accord concernant l'établissement de règlements techniques mondiaux applicables aux véhicules à roues, ainsi qu'aux équipements et pièces qui peuvent être montés et/ou utilisés sur les véhicules à roues, fait à Genève le 25 juin 1998, administré par le WP.29, et toutes ses modifications et révisions ultérieures;

d)

"règlements de l'ONU", les règlements adoptés conformément à l'accord de 1958;

e)

"RTM", un règlement technique mondial établi et inscrit au registre mondial conformément à l'accord de 1998;

f)

"SH 2017", l'édition 2017 de la nomenclature du système harmonisé publiée par l'Organisation mondiale des douanes;

g)

"réception par type", la procédure par laquelle une autorité compétente en matière de réception certifie qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte satisfait aux dispositions administratives et aux prescriptions techniques applicables;

h)

"fiche de réception par type", le document par lequel une autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte fait l'objet d'une réception par type.

2.   Les termes mentionnés dans la présente annexe ont le sens qui leur est donné dans l'accord de 1958 ou à l'annexe 1 de l'accord OTC.

Article 2

Définition du produit

La présente annexe s'applique au commerce entre les Parties de tous les types de véhicules à moteur, d'équipements et de pièces de ces véhicules, tels qu'ils sont définis au paragraphe 1 de la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) de la CEE-ONU (1), relevant, entre autres, des chapitres 40, 84, 85, 87 et 94 de la SH 2017 (ci-après dénommés les "produits couverts").

Article 3

Objectifs

En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

éliminer et prévenir tout obstacle technique non nécessaire au commerce bilatéral;

b)

promouvoir la compatibilité et la convergence des règlements basés sur des normes internationales;

c)

promouvoir la reconnaissance d'homologations s'appuyant sur des régimes d'homologation appliqués dans le cadre des accords administrés par le WP.29;

d)

renforcer les conditions de marché concurrentielles basées sur les principes d'ouverture, de non-discrimination et de transparence;

e)

promouvoir des niveaux élevés de protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement; et

f)

maintenir la coopération sur les questions d'intérêt mutuel afin d'encourager le développement continu et mutuellement bénéfique des échanges.

Article 4

Normes internationales pertinentes

Les Parties reconnaissent que le WP.29 est l'organisme de normalisation international pertinent et que les règlements de l'ONU et les RTM relevant de l'accord de 1958 et de l'accord de 1998 sont des normes internationales pertinentes pour les produits couverts par la présente annexe.

Article 5

Convergence réglementaire fondée sur les normes internationales pertinentes

1.   Les Parties s'abstiennent d'instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent des règlements de l'ONU ou des RTM dans les domaines couverts par lesdits règlements ou RTM, y compris lorsque les règlements de l'ONU ou les RTM pertinents n'ont pas été achevés mais que leur achèvement est imminent, sauf s'il existe des raisons dûment justifiées de conclure qu'un règlement de l'ONU ou un RTM spécifique constitue un moyen inefficace ou inapproprié pour atteindre les objectifs légitimes poursuivis, par exemple, dans les domaines de la sécurité routière ou de la protection de l'environnement ou de la santé humaine.

2.   Une Partie qui instaure des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes divergents, tels que visés au paragraphe 1, à la demande de l'autre Partie, identifie les parties de ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent sensiblement des règlements de l'ONU ou des RTM pertinents, et justifie cette divergence.

3.   Chaque Partie envisage systématiquement d'appliquer les règlements de l'ONU adoptés après l'entrée en vigueur du présent accord et les Parties s'informent mutuellement de tout changement concernant la mise en œuvre de ces règlements de l'ONU dans leurs ordres juridiques internes respectifs suivant le protocole établi en vertu de l'accord de 1958 et conformément aux articles 8 et 9.

4.   Dans la mesure où une Partie a introduit ou maintient des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes qui divergent des règlements de l'ONU ou des RTM, comme le permet le paragraphe 1, ladite Partie réexamine ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes à intervalles réguliers ne dépassant pas cinq ans de préférence, en vue d'accroître leur convergence avec les règlements de l'ONU ou RTM pertinents. Lors du réexamen de ses règlements techniques, marquages et procédures d'évaluation de la conformité internes, chaque Partie examine si la divergence est toujours justifiée. Les résultats de ces réexamens, y compris toute information scientifique et technique utilisée, sont notifiés à l'autre Partie sur demande.

5.   Chaque Partie s'abstient d'instaurer ou de maintenir des règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes ayant pour effet d'interdire, de restreindre ou d'alourdir la charge pour l'importation et la mise en service sur son marché intérieur de produits ayant fait l'objet d'une réception par type en vertu des règlements de l'ONU dans les domaines couverts par ces règlements de l'ONU, à moins que ces règlements techniques, marquages ou procédures d'évaluation de la conformité internes ne soient explicitement prévus par ces règlements de l'ONU.

Article 6

Réception par type et surveillance des marchés

1.   Chaque Partie accepte sur son marché les produits couverts par une fiche de réception ONU par type valable, comme étant conformes à ses règlements techniques, marquages et procédures d'évaluation de la conformité internes, sans exigences supplémentaires en matière d'essai ou de marquage pour vérifier ou attester la conformité à une quelconque prescription couverte par la fiche de réception ONU par type concernée. Dans le cas des homologations de véhicules, l'homologation universelle de type international de l'ensemble du véhicule de l'ONU (U-IWVTA) est considérée comme valable en ce qui concerne les prescriptions couvertes par l'homologation U-IWVTA. Les fiches de réception ONU par type délivrées par une Partie ne peuvent être considérées comme valables que si cette Partie a adhéré aux règlements de l'ONU pertinents.

2.   Chaque Partie n'est tenue d'accepter que les fiches valables de réception ONU par type délivrées au titre de la dernière version des règlements de l'ONU auxquels elle a adhéré.

3.   Aux fins du paragraphe 1, les éléments suivants sont considérés comme une preuve suffisante de l'existence d'une homologation ONU de type valable:

a)

pour l'ensemble du véhicule, une déclaration de conformité ONU attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA;

b)

pour les équipements et pièces, une marque de réception ONU par type apposée sur le produit; ou

c)

pour les équipements et pièces sur lesquels une marque de réception ONU par type ne peut être apposée, une fiche de réception ONU par type valable.

4.   Aux fins de la surveillance des marchés, les autorités compétentes d'une Partie peuvent vérifier que les produits couverts sont conformes, s'il y a lieu:

a)

à tous les règlements techniques internes de cette Partie; ou

b)

aux règlements de l'ONU au regard desquels la conformité a été attestée, conformément au présent article, par une déclaration de conformité ONU valable attestant la conformité avec une homologation U-IWVTA dans le cas d'un véhicule dans son ensemble, ou par une marque de réception ONU par type valable apposée sur le produit ou une fiche de réception ONU par type valable dans le cas d'équipements et de pièces.

Ces vérifications sont effectuées par échantillonnage aléatoire sur le marché et conformément aux règlements techniques visés au point a) ou b) du présent paragraphe, selon le cas.

5.   Les Parties s'efforcent de coopérer dans le domaine de la surveillance des marchés afin de faciliter le recensement et le traitement des non-conformités des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes.

6.   Une Partie peut prendre des mesures appropriées à l'égard des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qui présentent un risque grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou en ce qui concerne d'autres aspects de la protection des intérêts publics, ou qui ne sont pas conformes aux prescriptions applicables. Ces mesures peuvent notamment consister à interdire ou à restreindre la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes concernés, ou à les retirer du marché ou à les rappeler. Une Partie qui adopte ou maintient de telles mesures en informe rapidement l'autre Partie et, à la demande de l'autre Partie, présente les raisons ayant motivé l'adoption de ces mesures.

Article 7

Produits intégrant des technologies ou fonctions nouvelles

1.   Aucune Partie ne refuse ni ne restreint l'accès à son marché d'un produit couvert par la présente annexe et approuvé par la Partie exportatrice au motif qu'il intègre une technologie ou fonction nouvelle que la Partie importatrice n'a pas encore réglementée, sauf si elle peut démontrer qu'elle a des motifs raisonnables de croire que cette technologie ou fonction nouvelle crée un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement.

2.   Si une Partie décide de refuser l'accès à son marché ou exige le retrait de son marché d'un produit de l'autre Partie couvert par la présente annexe au motif que ce produit intègre une technologie ou fonction nouvelle créant un risque pour la santé humaine, la sécurité ou l'environnement, elle notifie rapidement cette décision à l'autre Partie et à l'opérateur économique concerné ou aux opérateurs économiques concernés. La notification contient toutes les informations scientifiques ou techniques pertinentes prises en compte dans la décision.

Article 8

Coopération

1.   Afin de faciliter davantage le commerce des véhicules à moteur, de leurs pièces et de leurs équipements, et de prévenir les problèmes d'accès aux marchés, tout en garantissant la santé humaine, la sécurité et la protection de l'environnement, les Parties s'efforcent de coopérer et d'échanger des informations, en tant que de besoin.

2.   Les domaines de coopération au titre du présent article peuvent notamment comprendre:

a)

l'élaboration et l'établissement de règlements techniques ou de normes connexes;

b)

l'échange, dans la mesure du possible, de données de recherche, de renseignements et de résultats liés à l'élaboration de nouveaux règlements sur la sécurité des véhicules ou de normes connexes, et aux technologies de pointe émergentes en matière de réduction des émissions et de véhicules électriques;

c)

l'échange des renseignements disponibles concernant l'identification des défectuosités liées à la sécurité ou aux émissions et la non-observation des règlements techniques; et

d)

la promotion d'une plus grande harmonisation internationale des prescriptions techniques par l'intermédiaire d'enceintes multilatérales, telles que l'accord de 1958 et l'accord de 1998, y compris par la coopération dans la planification d'initiatives en faveur d'une telle harmonisation.

Article 9

Groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces

1.   Un groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces assiste le comité spécialisé chargé des obstacles techniques au commerce aux fins du suivi et de l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe, ainsi que de son bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les véhicules à moteur et leurs pièces sont les suivantes:

a)

examiner toute question résultant de la présente annexe, à la demande d'une Partie;

b)

faciliter la coopération et l'échange d'informations conformément à l'article 8;

c)

mener des discussions techniques conformément à l'article 97 du présent accord sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et

d)

tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions résultant de la présente annexe.


(1)  Document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.6 du 11 juillet 2017.


ANNEXE 12

MÉDICAMENTS

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorité", les autorités des Parties dont la liste figure à l'appendice 12-A;

b)

"bonnes pratiques de fabrication" ou "BPF", l'élément de l'assurance de la qualité qui garantit que les produits sont fabriqués et contrôlés de façon cohérente conformément aux normes de qualité adaptées à leur emploi et aux prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché ou des spécifications de produit applicables, dont la liste figure à l'appendice 12-B;

c)

"inspection", l'évaluation d'une installation de fabrication visant à déterminer si celle-ci opère en respectant les exigences de bonnes pratiques de fabrication et/ou les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit, qui est menée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie concernée, et comprend une inspection préalable à la mise sur le marché et une inspection postérieure à la mise sur le marché;

d)

"document officiel de BPF", un document délivré par une autorité d'une Partie à la suite de l'inspection d'une installation de fabrication, y compris, par exemple, des rapports d'inspection, des certificats attestant la conformité d'une installation de fabrication avec les BPF ou une déclaration de non-conformité aux BPF.

Article 2

Champ d'application

Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux médicaments dont la liste figure à l'appendice 12-C.

Article 3

Objectifs

En ce qui concerne les produits couverts, les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

faciliter l'accès aux médicaments sur le territoire de chaque Partie;

b)

fixer les conditions de la reconnaissance des inspections et de l'échange et de l'acceptation des documents officiels de BPF entre les Parties;

c)

promouvoir la santé publique en préservant la sécurité des patients et la santé et le bien-être des animaux, ainsi qu'assurer des niveaux élevés de protection des consommateurs et de l'environnement, le cas échéant, en privilégiant l'adoption d'approches réglementaires conformes aux normes internationales applicables.

Article 4

Normes internationales

Les normes applicables aux produits couverts par la présente annexe garantissent un niveau élevé de protection de la santé publique, conformément aux normes, pratiques et lignes directrices élaborées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil international pour l'harmonisation des exigences techniques applicables aux médicaments à usage humain (ICH) et la Coopération internationale sur l'harmonisation des exigences techniques pour l'enregistrement des médicaments vétérinaires (VICH).

Article 5

Reconnaissance des inspections et acceptation des documents officiels de BPF

1.   Une Partie reconnaît les inspections effectuées par l'autre Partie et accepte les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux lignes directrices techniques énumérées à l'appendice 12-B.

2.   Une autorité d'une Partie peut choisir, dans des circonstances particulières, de ne pas accepter un document officiel de BPF délivré par une autorité de l'autre Partie pour des installations de fabrication situées sur le territoire de l'autorité de délivrance. Ces circonstances peuvent inclure une indication d'incohérences ou d'insuffisances matérielles dans un rapport d'inspection, des manquements en matière de qualité détectés dans la surveillance consécutive à la mise sur le marché ou d'autres éléments de preuve spécifiques suscitant de graves préoccupations quant à la qualité du produit ou à la sécurité des patients. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'une autorité d'une Partie choisit de ne pas accepter un document officiel de BPF délivré par une autorité de l'autre Partie, cette autorité notifie à l'autorité concernée de l'autre Partie les raisons pour lesquelles le document n'est pas accepté et peut demander des éclaircissements à l'autorité de l'autre Partie. La Partie concernée veille à ce que son autorité s'efforce de répondre à la demande d'éclaircissements dans les meilleurs délais.

3.   Une Partie peut accepter les documents officiels de BPF délivrés par une autorité de l'autre Partie pour des installations de fabrication situées en dehors du territoire de l'autorité de délivrance.

4.   Chaque Partie peut déterminer les conditions dans lesquelles elle accepte les documents officiels de BPF délivrés conformément au paragraphe 3.

Article 6

Échange des documents officiels de BPF

1.   Chaque Partie veille à ce que, si une autorité d'une Partie demande un document officiel de BPF à l'autorité de l'autre Partie, cette dernière s'efforce de le transmettre dans un délai de trente jours civils à compter de la date de la demande.

2.   Chaque Partie traite de manière confidentielle les informations figurant dans un document obtenu en application du paragraphe 1.

Article 7

Garanties

1.   Chaque Partie a le droit de procéder à sa propre inspection des installations de fabrication qui ont été certifiées conformes par l'autre Partie.

2.   Chaque Partie veille à ce que, avant de procéder à une inspection au titre du paragraphe 1, l'autorité de la Partie qui a l'intention de procéder à l'inspection en informe par écrit l'autorité compétente de l'autre Partie, en expliquant pourquoi elle souhaite effectuer sa propre inspection. L'autorité de la Partie qui a l'intention de procéder à l'inspection s'efforce de donner à l'autorité de l'autre Partie un préavis écrit d'au moins trente jours avant la date proposée pour l'inspection, mais peut donner un préavis plus court en cas d'urgence. L'autorité de l'autre Partie peut se joindre à l'inspection.

Article 8

Modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables

1.   Chaque Partie informe l'autre Partie, au moins soixante jours avant leur adoption, de toutes nouvelles mesures ou modifications relatives aux bonnes pratiques de fabrication concernant l'une quelconque des dispositions législatives et réglementaires et des lignes directrices techniques pertinentes énumérées à l'appendice 12-B.

2.   Les Parties échangent toutes les informations nécessaires, y compris les modifications de leurs dispositions législatives ou réglementaires, lignes directrices techniques ou procédures d'inspection respectives concernant les bonnes pratiques de fabrication, afin que chaque Partie puisse examiner si les conditions de la reconnaissance des inspections et de l'acceptation des documents officiels de BPF au titre de l'article 5, paragraphe 1, continuent d'exister.

3.   Si, à la suite de l'une des nouvelles mesures ou modifications visées au paragraphe 1 du présent article, une Partie considère qu'elle ne peut plus reconnaître les inspections ou accepter les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie, elle informe cette dernière de son intention d'appliquer l'article 9 et les Parties engagent des consultations au sein du groupe de travail sur les médicaments.

4.   Toute notification au titre du présent Article est effectuée par l'intermédiaire des points de contact désignés au sein du groupe de travail sur les médicaments.

Article 9

Suspension

1.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, chaque Partie a le droit de suspendre totalement ou partiellement la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF de l'autre Partie décidées au titre de l'article 5, paragraphe 1, pour tout ou partie des produits énumérés à l'appendice 12-C. Ce droit s'exerce de manière objective et motivée. La Partie exerçant ce droit en informe l'autre Partie et fournit une justification écrite. Une Partie continue d'accepter les documents officiels de BPF délivrés par l'autre Partie avant cette suspension, à moins que la Partie n'en décide autrement pour des raisons de santé ou de sécurité.

2.   Lorsque, à la suite des consultations visées à l'article 8, paragraphe 3, une Partie suspend néanmoins la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF décidées au titre de l'article 5, paragraphe 1, elle peut le faire conformément au paragraphe 1 du présent article au plus tôt soixante jours après le début des consultations. Pendant cette période de soixante jours, les deux Parties continuent de reconnaître les inspections et d'accepter les documents officiels de BPF délivrés par une autorité de l'autre Partie.

3.   Lorsque la reconnaissance des inspections et l'acceptation des documents officiels de BPF au titre de l'article 5, paragraphe 1, sont suspendues, à la demande d'une Partie, les Parties discutent de la question au sein du groupe de travail sur les médicaments et mettent tout en œuvre pour envisager des mesures susceptibles de permettre le rétablissement de la reconnaissance des inspections et de l'acceptation des documents officiels de BPF.

Article 10

Coopération réglementaire

1.   Les Parties s'efforcent de se consulter mutuellement, conformément à leur législation respective, sur les propositions visant à apporter des modifications importantes aux règlements techniques ou aux procédures d'inspection, y compris sur celles qui affectent la manière dont les documents de l'autre Partie sont reconnus au titre de l'article 5, et, le cas échéant, de donner la possibilité de formuler des observations sur ces propositions, sans préjudice de l'article 8.

2.   Les Parties s'efforcent de coopérer en vue de renforcer, d'élaborer et de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de lignes directrices scientifiques ou techniques convenues au niveau international, y compris, dans la mesure du possible, par la présentation d'initiatives, de propositions et d'approches conjointes au sein des organisations et organismes internationaux compétents visés à l'article 4.

Article 11

Modifications des appendices

Le conseil de partenariat a le pouvoir de modifier l'appendice 12-A afin de mettre à jour la liste des autorités, l'appendice 12-B afin de mettre à jour la liste des dispositions législatives et réglementaires et des lignes directrices techniques applicables, et l'appendice 12-C afin de mettre à jour la liste des produits couverts.

Article 12

Groupe de travail sur les médicaments

1.   Le groupe de travail sur les médicaments assiste le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe et l'aide à en assurer le bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les médicaments sont les suivantes:

a)

examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie;

b)

faciliter la coopération et les échanges d'informations aux fins des articles 8 et 10;

c)

servir de forum de consultation et de discussion aux fins de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 3;

d)

mener des discussions techniques, conformément à l'article 97 du présent accord, sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe; et

e)

tenir à jour une liste des points de contact chargés des questions relevant de la présente annexe.

Article 13

Non-application du règlement des différends

Le titre I de la sixième partie du présent accord ne s'applique pas aux litiges portant sur l'interprétation et sur l'application de la présente annexe.

Appendice 12-A

AUTORITÉS DES PARTIES

1)

Union européenne:

Pays

Pour les médicaments à usage humain

Pour les médicaments à usage vétérinaire

Belgique

Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten /

Agence fédérale des médicaments et produits de santé

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Bulgarie

Agence bulgare des médicaments /

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Agence bulgare de la sécurité alimentaire /

Българска агенция по безопасност на храните

Tchéquie

Institut national de contrôle des médicaments /

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL)

Danemark

Agence danoise des médicaments /

Laegemiddelstyrelsen

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Allemagne

Institut fédéral des médicaments et des dispositifs médicaux /

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)

Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Ministère fédéral de la santé / Bundesministerium für Gesundheit (BMG) / Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) (1)

Office fédéral allemand de protection du consommateur et de sécurité alimentaire /

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Ministère fédéral de l'alimentation et de l'agriculture, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

Paul-Ehrlich-Institut (PEI), Institut fédéral des vaccins et des médicaments biologiques / Paul-Ehrlich-Institut (PEI) Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel

Estonie

Agence nationale des médicaments /

Ravimiamet

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Irlande

Autorité de réglementation des produits de santé / Health Products Regulatory Authority (HPRA)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Grèce

Organe national chargé des médicaments /

Ethnikos Organismos Farmakon (EOF) - (ΕΘΝIΚΟΣ ΟΡΓΑΝIΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Espagne

Agence espagnole des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (2)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

France

Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail-Agence nationale du médicament vétérinaire (Anses-ANMV)

Croatie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED)

Ministère de l'agriculture, Direction de la sécurité des aliments et des produits vétérinaires /

Ministarstvo Poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Italie

Agence italienne des médicaments / Agenzia Italiana del Farmaco

Ministère de la santé, Direction générale de la santé animale et des médicaments vétérinaires /

Ministero della Salute, Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari

Chypre

Ministère de la santé - Services pharmaceutiques /

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας

Ministère de l'agriculture, du développement rural et de l'environnement-

Services vétérinaires /

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες- Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Lettonie

Agence nationale des médicaments /

Zāļu valsts aģentūra

Section de l'évaluation et de l'enregistrement du Service de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / Pārtikas un veterinārā dienesta novērtēšanas un reģistrācijas departaments

Lituanie

Agence nationale de contrôle des médicaments /

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba

Service national de l'alimentation et de la médecine vétérinaire /

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Luxembourg

Ministère de la santé, Division de la pharmacie etdes médicaments

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Hongrie

Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet / Institut national de pharmacie et de nutrition

Bureau national de la sécurité de la chaîne alimentaire, Direction des médicaments vétérinaires / Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,

Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága (ÁTI)

Malte

Autorité de réglementation des médicaments

Section "Médicaments à usage vétérinaire" du laboratoire vétérinaire national (NVL) au sein du

Département de la santé et du bien-être des animaux (AHWD)

Pays-Bas

Inspectorat de la santé et de la jeunesse / Inspectie Gezondheidszorg en Youth (IGJ)

Commission d'évaluation des médicaments /

Bureau Diergeneesmiddelen, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Autriche

Agence autrichienne de la santé et de la sécurité alimentaire

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Pologne

Inspectorat principal des produits pharmaceutiques /

Główny Inspektorat Farmaceutyczny (GIF)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Portugal

Autorité nationale des médicaments et des produits de santé /

INFARMED, I.P

Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P

Direction générale de l'alimentation et de la médecine vétérinaire / DGAV - Direção Geral de Alimentação e Veterinária (PT)

Roumanie

Agence nationale des médicaments et des dispositifs médicaux /

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale

Autorité nationale de santé vétérinaire et de sécurité des aliments / Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

Slovénie

Agence des médicaments et des dispositifs médicaux de la République de Slovénie /

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Slovaquie

Institut national de contrôle des médicaments /

Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL)

Institut de contrôle national des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire /

Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv (ÚŠKVBL)

Finlande

Agence finlandaise des médicaments /

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (FIMEA)

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

Suède

Agence des médicaments / Läkemedelsverket

Voir l'autorité pour les médicaments à usage humain

2)

Royaume-Uni

Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé / Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency

Direction des médicaments vétérinaires / Veterinary Medicines Directorate

Appendice 12-B

LISTE DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES ET DES LIGNES DIRECTRICES TECHNIQUES APPLICABLES EN MATIÈRE DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION

1)

Pour l'Union européenne:

 

Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (3);

 

Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (4);

 

Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (5);

 

Règlement (UE) no 536/2014 du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE (6);

 

Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (7);

 

Règlement (CE) no 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 (8);

 

Directive 2003/94/CE de la Commission du 8 octobre 2003 établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain (9);

 

Directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (10);

 

Directive (UE) 2017/1572 de la Commission du 15 septembre 2017 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (11);

 

Règlement délégué (UE) no 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain (12);

 

Règlement délégué (UE) 2017/1569 de la Commission du 23 mai 2017 complétant le règlement (UE) no 536/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qu'il précise les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain et fixe les modalités d'inspection (13);

 

Version en vigueur du Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments contenu dans le volume IV de la Réglementation des médicaments dans l'Union européenne, et de la compilation des procédures communautaires relatives aux inspections et à l'échange d'informations.

2)

Pour le Royaume-Uni:

The Human Medicines Regulations 2012 (SI 2012/1916) – Règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain (SI 2012/1916);

The Medicines for Human Use (Clinical Trials) Regulations 2004 (SI 2004/1031) / Règlement de 2004 sur les médicaments à usage humain (essais cliniques) (SI 2004/1031);

The Veterinary Medicines Regulations 2013 (SI 2013/2033) – Règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire (SI 2013/2033);

Dispositions réglementaires relatives aux bonnes pratiques de fabrication au titre du règlement B17, et aux lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication publiées au titre du règlement C17, du règlement de 2012 sur les médicaments à usage humain;

Principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication applicables aux fins de l'annexe 2 du règlement de 2013 sur les médicaments à usage vétérinaire.

Appendice 12-C

PRODUITS COUVERTS

Les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire:

les médicaments à usage humain ou à usage vétérinaire commercialisés, y compris les produits biologiques et immunologiques à usage humain et à usage vétérinaire commercialisés;

les médicaments de thérapie innovante;

les principes actifs à usage humain ou à usage vétérinaire;

les médicaments expérimentaux.


(1)  Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Allemagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "ZLG" s'entend comme couvrant toutes les autorités compétentes des länder qui délivrent des documents de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.

(2)  Aux fins de la présente annexe, et sans préjudice de la répartition interne des compétences en Espagne sur des questions relevant du champ d'application de la présente annexe, "Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios" s'entend comme couvrant toutes les autorités régionales compétentes qui délivrent des documents officiels de BPF et effectuent des inspections dans le secteur pharmaceutique.

(3)  JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(4)  JO UE L 311 du 28.11.2001, p. 1.

(5)  JO UE L 121 du 1.5.2001, p. 34.

(6)  JO UE L 158 du 27.5.2014, p. 1.

(7)  JO UE L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(8)  JO UE L 324 du 10.12.2007, p. 121.

(9)  JO UE L 262 du 14.10.2003, p. 22.

(10)  JO UE L 228 du 17.8.1991, p. 70.

(11)  JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 44.

(12)  JO UE L 337 du 25.11.2014, p. 1.

(13)  JO UE L 238 du 16.9.2017, p. 12..


ANNEXE 13

PRODUITS CHIMIQUES

Article 1

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorités compétentes":

i)

pour l'Union: la Commission européenne;

ii)

pour le Royaume-Uni: le gouvernement du Royaume-Uni;

b)

"SGH", le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques des Nations unies.

Article 2

Champ d'application

La présente annexe s'applique au commerce, à la réglementation, à l'importation et à l'exportation de produits chimiques entre l'Union et le Royaume-Uni en ce qui concerne leur enregistrement, leur évaluation, leur autorisation, leur restriction, leur approbation, leur classification, leur étiquetage et leur emballage.

Article 3

Objectifs

1.   Les objectifs de la présente annexe sont les suivants:

a)

faciliter le commerce des produits chimiques et des produits connexes entre les Parties;

b)

assurer des niveaux élevés de protection de l'environnement et de la santé humaine et animale; et

c)

prévoir une coopération entre les autorités compétentes de l'Union et du Royaume-Uni.

2.   Les Parties reconnaissent que les engagements pris au titre de la présente annexe n'empêchent pas l'une ou l'autre Partie de fixer ses propres priorités en matière de réglementation des produits chimiques, y compris en fixant ses propres niveaux de protection en ce qui concerne l'environnement et la santé humaine et animale.

Article 4

Organisations et organes internationaux compétents

Les Parties reconnaissent que les organisations et organes internationaux, en particulier l'OCDE et le sous-comité d'experts du système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), sont pertinents pour l'élaboration de lignes directrices scientifiques et techniques concernant les produits chimiques.

Article 5

Participation aux organisations ou organes internationaux compétents et à l'évolution de la réglementation

1.   Les Parties contribuent activement à l'élaboration des lignes directrices scientifiques ou techniques visées à l'article 4 en ce qui concerne l'évaluation des dangers et des risques des produits chimiques et les formats de documentation des résultats de ces évaluations.

2.   Chaque Partie met en œuvre les lignes directrices émises par les organisations et organes internationaux visés à l'article 4, à moins que ces directives ne soient inefficaces ou inappropriées pour la réalisation des objectifs légitimes de cette Partie.

Article 6

Classification et étiquetage des produits chimiques

1.   Chaque Partie applique le SGH de manière aussi complète qu'elle le juge faisable dans le cadre de son système respectif, y compris pour les produits chimiques qui ne relèvent pas du champ d'application de la présente annexe, sauf s'il existe des raisons spécifiques d'appliquer un système d'étiquetage différent pour certains produits chimiques à l'état fini destinés à l'utilisateur final. Chaque Partie actualise périodiquement sa mise en œuvre sur la base des révisions régulièrement publiées du SGH.

2.   Lorsque l'autorité responsable d'une Partie a l'intention de classer des substances conformément à ses règles et procédures particulières, elle donne à l'autorité responsable de l'autre Partie la possibilité d'exprimer son point de vue conformément à ces règles et procédures particulières dans les délais applicables.

3.   Chaque Partie met à la disposition du public, conformément à ses règles et procédures particulières, des informations sur ses procédures relatives à la classification des substances. Chaque Partie entreprend de répondre aux observations reçues de l'autre Partie en application du paragraphe 2.

4.   Aucune disposition du présent article n'oblige l'une ou l'autre Partie à parvenir à un résultat particulier en ce qui concerne la mise en œuvre du SGH sur son territoire ou la classification d'une substance donnée, ni à avancer, suspendre ou retarder ses procédures et processus décisionnels particuliers.

Article 7

Coopération

1.   Les Parties reconnaissent que la coopération volontaire en matière de réglementation des produits chimiques peut faciliter les échanges commerciaux d'une manière qui profite aux consommateurs, aux entreprises et à l'environnement et qui contribue à renforcer la protection de la santé humaine et animale.

2.   Les Parties s'engagent à faciliter l'échange d'informations non confidentielles entre leurs autorités compétentes, notamment par la coopération sur les formats électroniques et les outils utilisés pour stocker les données.

3.   Les Parties coopèrent, le cas échéant, en vue de renforcer, d'élaborer et de promouvoir l'adoption et la mise en œuvre de lignes directrices scientifiques ou techniques convenues au niveau international, y compris, dans la mesure du possible, par la présentation d'initiatives, de propositions et d'approches communes au sein des organisations et organes internationaux compétents, en particulier ceux visés à l'article 4.

4.   Les Parties coopèrent, si toutes deux le jugent avantageux, en ce qui concerne la diffusion des données relatives à la sécurité des produits chimiques et mettent ces informations à la disposition du public dans le but d'assurer un accès aisé à ces informations et leur compréhension par différents groupes cibles. À la demande de l'une des Parties, l'autre Partie fournit à la Partie requérante les informations non confidentielles disponibles sur la sécurité des produits chimiques.

5.   Si une Partie en fait la demande et si l'autre Partie accepte de le faire, les Parties engagent des consultations sur des informations et des données scientifiques dans le contexte de questions nouvelles et émergentes liées aux dangers ou aux risques que présentent les produits chimiques pour la santé humaine ou l'environnement, en vue de créer un socle commun de connaissances et, si cela est faisable, et dans la mesure du possible, de promouvoir une compréhension commune de la science liée à ces questions.

Article 8

Échange d'informations

Les Parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce.


ANNEXE 14

PRODUITS BIOLOGIQUES

Article 1

Objectif et champ d'application

1.   L'objectif de la présente annexe est d'établir les dispositions et procédures visant à encourager les échanges de produits biologiques conformément aux principes de non-discrimination et de réciprocité, au moyen de la reconnaissance de l'équivalence par les Parties de leurs législations respectives.

2.   La présente annexe s'applique aux produits biologiques énumérés aux appendices 14-A et 14-B qui sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D. Le conseil de partenariat a le pouvoir de modifier les appendices 14-A, 14-B, 14-C et 14-D.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"autorité compétente", une agence officielle qui est compétente pour les dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D et qui est responsable de la mise en œuvre de la présente annexe;

b)

"autorité de contrôle", une autorité à laquelle l'autorité compétente a conféré, en tout ou en partie, sa compétence en matière d'inspections et de certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D;

c)

"organe de contrôle", une entité reconnue par l'autorité compétente pour effectuer des inspections et des certifications dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D; et

d)

"équivalence", la capacité de dispositions législatives et réglementaires et d'exigences différentes, ainsi que de systèmes d'inspection et de certification différents, à atteindre les mêmes objectifs.

Article 3

Reconnaissance de l'équivalence

1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'appendice 14-A, l'Union reconnaît que les dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C sont équivalentes aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D.

2.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'appendice 14-B, le Royaume-Uni reconnaît que les dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D sont équivalentes aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C.

3.   Compte tenu de la date d'application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, le 1er janvier 2022, la reconnaissance de l'équivalence visée aux paragraphes 1 et 2 est réévaluée par chaque Partie au plus tard le 31 décembre 2023. Si, à la suite de cette réévaluation, l'équivalence n'est pas confirmée par une Partie, la reconnaissance de l'équivalence est suspendue.

4.   Sans préjudice du paragraphe 3, en cas de modification, de révocation ou de remplacement des dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, les nouvelles règles sont considérées comme équivalentes aux règles de l'autre Partie, à moins qu'une Partie ne s'y oppose conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6.

5.   Si, à la suite de la réception d'informations complémentaires de la part de l'autre Partie qu'elle a demandées, une Partie considère que les dispositions législatives ou réglementaires ou les procédures ou pratiques administrative de l'autre Partie ne satisfont plus aux exigences en matière d'équivalence, cette Partie adresse à l'autre Partie une demande motivée de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou des procédures ou pratiques administratives en cause et accorde à l'autre Partie un délai suffisant qui ne peut être inférieur à trois mois, pour garantir l'équivalence.

6.   Si, après l'expiration de la période visée au paragraphe 5, la Partie concernée considère toujours que les conditions d'équivalence ne sont pas remplies, elle peut décider de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires pertinentes énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, en ce qui concerne les produits biologiques concernés énumérés à l'appendice 14-A ou 14-B.

7.   Une décision de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, en ce qui concerne les produits biologiques concernés énumérés à l'appendice 14-A ou 14-B peut également être prise à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois, lorsqu'une Partie n'a pas fourni les informations requises en application de l'article 6 ou n'accepte pas un examen par les pairs au titre de l'article 7.

8.   Lorsque la reconnaissance de l'équivalence est suspendue conformément au présent article, les Parties discutent, à la demande d'une Partie, de la question au sein du groupe de travail sur les produits biologiques et mettent tout en œuvre pour examiner les mesures susceptibles de permettre le rétablissement de la reconnaissance de l'équivalence.

9.   En ce qui concerne les produits ne figurant pas à l'appendice 14-A ou 14-B, l'équivalence est examinée par le groupe de travail sur les produits biologiques à la demande d'une Partie.

Article 4

Importation et mise sur le marché

1.   L'Union accepte l'importation sur son territoire des produits énumérés à l'appendice 14-A et la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni énumérées à l'appendice 14-C et soient accompagnés d'un certificat d'inspection délivré par un organe de contrôle reconnu par le Royaume-Uni et indiqué à l'Union conformément au paragraphe 3.

2.   Le Royaume-Uni accepte l'importation sur son territoire des produits énumérés à l'appendice 14-B et la mise sur le marché de ces produits en tant que produits biologiques, à condition que ces produits soient conformes aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union énumérées à l'appendice 14-D et soient accompagnés d'un certificat d'inspection délivré par un organe de contrôle reconnu par l'Union et indiqué au Royaume-Uni conformément au paragraphe 3.

3.   Chaque Partie reconnaît que les autorités ou organismes de contrôle désignés par l'autre Partie sont chargés d'effectuer les contrôles pertinents en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance d'équivalence visée à l'article 3 et de délivrer le certificat d'inspection visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de leur importation et de leur mise sur le marché sur le territoire de l'autre Partie.

4.   La Partie importatrice, en coopération avec l'autre Partie, attribue des numéros de code à chaque autorité et organe de contrôle compétents indiqué par l'autre Partie.

Article 5

Étiquetage

1.   Les produits importés sur le territoire d'une Partie conformément à la présente annexe doivent satisfaire aux exigences en matière d'étiquetage énoncées dans les dispositions législatives et réglementaires de la Partie importatrice énumérées aux appendices 14-C et 14-D. Ces produits peuvent porter le logo biologique de l'Union, tout logo biologique du Royaume-Uni ou les deux logos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, à condition que ces produits satisfassent aux exigences en matière d'étiquetage du logo particulier ou des deux logos.

2.   Les Parties s'engagent à éviter toute utilisation abusive des termes faisant référence à la production biologique en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance de l'équivalence au titre de la présente annexe.

3.   Les Parties s'engagent à protéger le logo biologique de l'Union et tout logo biologique du Royaume-Uni figurant dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes contre toute utilisation abusive ou imitation. Les Parties veillent à ce que le logo biologique de l'Union et tout logo biologique du Royaume-Uni ne soient utilisés que pour l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux des produits biologiques conformes aux dispositions législatives et réglementaires énumérées aux appendices 14-C et 14-D.

Article 6

Échanges d'informations

1.   Les Parties échangent toutes les informations utiles concernant la mise en œuvre et l'application de la présente annexe. En particulier, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante, chaque Partie communique à l'autre:

a)

un rapport contenant des informations sur les types et les quantités de produits biologiques exportés au titre de la présente annexe, couvrant la période allant de janvier à décembre de l'année précédente;

b)

un rapport sur les activités de contrôle et de surveillance menées par ses autorités compétentes, les résultats obtenus et les mesures correctives prises pour la période allant de janvier à décembre de l'année précédente; et

c)

le détail des irrégularités et infractions constatées par rapport aux dispositions législatives et réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou 14-D, selon le cas.

2.   Une Partie notifie sans tarder à l'autre Partie:

a)

toute mise à jour de la liste de ses autorités compétentes ainsi que de ses autorités et organes de contrôle, y compris leurs coordonnées (notamment l'adresse et l'adresse internet);

b)

toute modification ou abrogation qu'elle prévoit d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute proposition de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou toute proposition de modifications pertinentes des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe; et

c)

toute modification ou abrogation adoptée des dispositions législatives ou réglementaires énumérées à l'appendice 14-C ou à l'appendice 14-D, toute nouvelle disposition législative ou toute modification pertinente des procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques couverts par la présente annexe.

Article 7

Examens par les pairs

1.   Après notification préalable d'au moins six mois, chaque Partie autorise les fonctionnaires ou les experts désignés par l'autre Partie à procéder à des examens par les pairs sur son territoire afin de vérifier que les autorités et organes de contrôle compétents effectuent les contrôles requis pour la mise en œuvre de la présente annexe.

2.   Chaque Partie coopère avec l'autre Partie et l'aide, dans la mesure permise par le droit applicable, à la réalisation des examens par les pairs visés au paragraphe 1, qui peuvent comprendre des visites dans les bureaux des autorités et organes de contrôle compétents, des installations de transformation et des opérateurs certifiés.

Article 8

Groupe de travail sur les produits biologiques

1.   Le groupe de travail sur les produits biologiques assistera le comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce dans le suivi et l'examen de la mise en œuvre de la présente annexe et de son bon fonctionnement.

2.   Les fonctions du groupe de travail sur les produits biologiques sont les suivantes:

a)

examiner toute question relevant de la présente annexe à la demande d'une Partie, y compris la nécessité éventuelle d'apporter des modifications à la présente annexe ou à l'un de ses appendices;

b)

faciliter la coopération en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires ainsi que les normes et procédures concernant les produits biologiques couverts par la présente annexe, y compris les discussions sur toute question technique ou réglementaire liée aux règles et aux systèmes de contrôle; et

c)

mener des discussions techniques conformément à l'article 97 du présent accord sur les questions relevant du champ d'application de la présente annexe.

Appendice 14-A

PRODUITS BIOLOGIQUES PROVENANT DU ROYAUME-UNI DONT L'UNION RECONNAÎT L'ÉQUIVALENCE

Description

Notes

Produits végétaux non transformés

 

Animaux vivants et produits animaux non transformés

y compris le miel

Produits aquacoles et algues

 

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

 

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

 

Semences et matériels de multiplication

 

Les produits biologiques énumérés dans le présent appendice sont des produits agricoles ou aquacoles non transformés fabriqués au Royaume-Uni ou des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine ou animale qui ont été transformés au Royaume-Uni avec des ingrédients qui ont été cultivés au Royaume-Uni ou qui ont été importés au Royaume-Uni conformément aux dispositions législatives et réglementaires du Royaume-Uni.

Appendice 14-B

PRODUITS BIOLOGIQUES DE L'UNION DONT LE ROYAUME-UNI RECONNAÎT L'ÉQUIVALENCE

Description

Notes

Produits végétaux non transformés

 

Animaux vivants et produits animaux non transformés

y compris le miel

Produits de l'aquaculture et algues

 

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine

 

Produits agricoles transformés destinés à l'alimentation animale

 

Semences et matériels de multiplication

 

Les produits biologiques énumérés dans le présent appendice sont des produits agricoles ou aquacoles non transformés fabriqués dans l'Union ou des produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine ou animale qui ont été transformés dans l'Union avec des ingrédients qui ont été cultivés dans l'Union ou qui ont été importés dans l'Union conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'Union.

Appendice 14-C

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES APPLICABLES AU ROYAUME-UNI (1)

Les dispositions législatives et réglementaires suivantes sont applicables au Royaume-Uni:

1.

Règlement (CE) n° 834/2007 conservé

2.

Règlement (CE) n° 889/2008 conservé

3.

Règlement (CE) n° 1235/2008 conservé

4.

Règlementation de 2009 sur les produits biologiques (SI 2009/842)

Appendice 14-D

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES SUR LES PRODUITS BIOLOGIQUES APPLICABLES DANS L'UNION

Les dispositions législatives et réglementaires suivantes sont applicables dans l'Union:

1.

Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 (2)

2.

Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles (3)

3.

Règlement (CE) n° 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers (4)


(1)  Les références au droit de l'Union conservé figurant dans la présente liste sont réputées faire référence à ces dispositions telles qu'elles ont été modifiées par le Royaume-Uni aux fins de leur application au Royaume-Uni.

(2)  JO UE L 189 du 20.7.2007, p. 1.

(3)  JO UE L 250 du 18.9.2008, p. 1.

(4)  JO UE L 334 du 12.12.2008, p. 25.


ANNEXE 15

COMMERCE DU VIN

Article 1

Champ d'application et définitions

1.   La présente annexe s'applique aux vins relevant de la position 22.04 du système harmonisé.

2.   Aux fins de la présente annexe, on entend par "vin produit dans/au" le raisin frais, le moût de raisins et le moût de raisins partiellement fermentés qui ont été transformés en vin ou ajoutés au vin sur le territoire de la Partie exportatrice.

Article 2

Définitions des produits, pratiques et traitements œnologiques

1.   Les pratiques œnologiques recommandées et publiées par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) sont considérées comme des normes internationales applicables aux fins de la présente annexe.

2.   Chaque Partie autorise l'importation et la vente à la consommation de vin produit dans l'autre Partie, si ce vin a été produit conformément:

a)

aux définitions de produits autorisées dans chaque Partie en vertu de la législation et de la réglementation visées à l'appendice 15-A;

b)

aux pratiques œnologiques établies dans chaque Partie en vertu de la législation et de la réglementation visées à l'appendice 15-A qui sont conformes aux normes de l'OIV applicables; et

c)

aux pratiques œnologiques et restrictions établies dans chaque Partie qui ne sont pas conformes aux normes de l'OIV applicables énumérées à l'appendice 15-B.

3.   Le conseil de partenariat est habilité à modifier les appendices visés au paragraphe 2.

Article 3

Exigences en matière de certification à l'importation sur les territoires respectifs des Parties

1.   Pour les vins produits dans une Partie et mis sur le marché dans l'autre Partie, la documentation et la certification qui peuvent être exigées par l'une ou l'autre des Parties se limitent à un certificat, tel qu'il figure à l'appendice 15-C, authentifié conformément à la législation et à la réglementation de la Partie exportatrice.

2.   Un certificat exigé en vertu du paragraphe 1 peut prendre la forme d'un document électronique. L'accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est accordé par chaque Partie à la demande des autorités compétentes de l'autre Partie où les marchandises doivent être mises en libre pratique. Si l'accès aux systèmes électroniques concernés n'est pas disponible, les données nécessaires peuvent également être demandées sous la forme d'un document papier.

3.   Le conseil de partenariat est habilité à modifier l'appendice 15-C.

4.   Les méthodes d'analyse reconnues comme méthodes de référence par l'OIV et publiées par l'OIV constituent les méthodes de référence pour la détermination de la composition analytique du vin dans le cadre des opérations de contrôle.

Article 4

Informations sur les denrées alimentaires et codes des lots

1.   Sauf disposition contraire du présent article, l'étiquetage des vins importés et commercialisés dans le cadre du présent accord est effectué conformément à la législation et à la réglementation applicables sur le territoire de la Partie importatrice.

2.   Une Partie n'exige pas que l'une des dates suivantes ou des dates équivalentes figurent sur le récipient, l'étiquette ou le conditionnement du vin:

a)

la date de conditionnement;

b)

la date de mise en bouteille;

c)

la date de production ou de fabrication;

d)

la date d'expiration, la date limite d'utilisation, la date limite d'utilisation ou de consommation, la date d'expiration;

e)

la date de durabilité minimale, la date limite de durabilité, la date limite d'utilisation optimale; ou

f)

la date limite de vente.

Par dérogation au premier alinéa, point e), une Partie peut exiger l'indication d'une date de durabilité minimale sur les produits qui, en raison de l'ajout d'ingrédients périssables, pourraient avoir une date de durabilité minimale plus courte que celle normalement attendue par le consommateur.

3.   Chaque Partie veille à ce qu'un code soit indiqué sur l'étiquette des produits conditionnés permettant l'identification du lot auquel appartient le produit, conformément à la législation de la Partie qui exporte le produit conditionné. Le code du lot doit être bien visible, clairement lisible et indélébile. Une Partie n'autorise pas la commercialisation de produits conditionnés qui ne satisfont pas aux exigences énoncées dans le présent paragraphe.

4.   Chaque Partie autorise que des informations obligatoires, y compris des traductions ou une indication du nombre de verres normalisés ou d'unités d'alcool, le cas échéant, figurent sur une étiquette supplémentaire apposée sur un récipient de vin. Des étiquettes supplémentaires peuvent être apposées sur un récipient de vin après l'importation, mais avant que le produit ne soit mis sur le marché sur le territoire de la Partie, à condition que les informations obligatoires soient mentionnées de manière exhaustive et précise.

5.   La Partie importatrice n'exige pas la mention sur l'étiquette des allergènes qui ont été utilisés dans la production du vin mais qui ne sont pas présents dans le produit final.

Article 5

Mesures transitoires

Les vins qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, décrits et étiquetés conformément à la législation et à la réglementation d'une Partie mais d'une manière non conforme à la présente annexe peuvent continuer à être étiquetés et mis sur le marché comme suit:

a)

par des grossistes ou des producteurs, pendant une période de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord; et

b)

par des détaillants jusqu'à épuisement des stocks.

Article 6

Échange d'informations

Les Parties coopèrent et échangent des informations sur toute question pertinente pour la mise en œuvre de la présente annexe au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé des obstacles techniques au commerce.

Article 7

Réexamen

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les Parties envisagent d'autres mesures pour faciliter le commerce du vin entre elles.

Appendice 15-A

LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION DES PARTIES

Législation et réglementation du Royaume-Uni (1)

Législation et réglementation visées à l'article 2, paragraphe 2, concernant:

a)

les définitions des produits:

i)

le règlement (UE) n° 1308/2013 conservé, en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l'annexe II, partie IV, et à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;

ii)

le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission conservé, en particulier les articles 47, 52 à 54 et les annexes III, V et VI dudit règlement, y compris ses modifications ultérieures;

iii)

le règlement (UE) n° 1169/2011 conservé, y compris ses modifications ultérieures;

b)

les pratiques œnologiques et les restrictions:

i)

le règlement (UE) n° 1308/2013 conservé, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l'annexe VIII dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;

ii)

le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission conservé, y compris les modifications ultérieures.

Législation et réglementation de l'Union:

Législation et réglementation visées à l'article 2, paragraphe 2, concernant:

a)

les définitions des produits:

i)

le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), en particulier les règles applicables à la production dans le secteur vitivinicole, conformément aux articles 75, 81 et 91, à l'annexe II, partie IV, et à l'annexe VII, partie II, dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;

ii)

le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (3), en particulier les articles 47, 52 à 54 et les annexes III, V et VI dudit règlement, y compris ses modifications ultérieures;

iii)

le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris ses modifications ultérieures;

b)

les pratiques œnologiques et les restrictions:

i)

le règlement (UE) n° 1308/2013, en particulier les pratiques œnologiques et les restrictions conformément aux articles 80 et 83 et à l'annexe VIII dudit règlement et à ses modalités d'application, y compris ses modifications ultérieures;

ii)

le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission (5), y compris ses modifications ultérieures.

Appendice 15-B

PRATIQUES ŒNOLOGIQUES ET RESTRICTIONS SUPPLÉMENTAIRES ACCEPTÉES CONJOINTEMENT PAR LES PARTIES

1)

Les moûts de raisins concentrés, les moûts de raisins concentrés rectifiés et le saccharose peuvent être utilisés pour l'enrichissement et l'édulcoration dans les conditions spécifiques et limitées fixées à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 et à l'annexe VIII, partie I, du règlement (UE) n° 1308/2013 conservé, à l'exclusion de l'utilisation de ces produits sous une forme reconstituée dans les vins couverts par le présent accord.

2)

L'adjonction d'eau dans la vinification n'est pas autorisée, sauf si une nécessité technique spécifique l'exige.

3)

Des lies fraîches peuvent être utilisées dans les conditions spécifiques et limitées indiquées à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission et à la ligne 11.2 du tableau 2 de la partie A de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission conservé.

Appendice 15-C

MODÈLE D'AUTOCERTIFICAT POUR LE VIN IMPORTÉ [DE L'UNION EUROPÉENNE / DU ROYAUME-UNI] [AU ROYAUME-UNI / DANS L'UNION EUROPÉENNE] (1)

1.

Exportateur (nom et adresse)

2.

Numéro d'ordre (2)

3.

Importateur (nom et adresse)

4.

Autorité compétente au lieu d'expédition [dans l'Union européenne / au Royaume-Uni] (3)

5.

Cachet des douanes (réservé à l'usage officiel [de l'Union européenne / du Royaume-Uni])

6.

Moyens et modalités de transport (4)

7.

Lieu de déchargement (si différent de 3)

8.

Description du produit importé (5)

9.

Quantité en l/hl/kg

10.

Nombre de récipients (6)

11.

Certificat

"Le produit décrit ci-dessus est destiné à la consommation humaine directe et répond aux définitions et aux pratiques œnologiques autorisées à l'annexe 15 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part. Il a été produit par un producteur qui est soumis à l'inspection et à la surveillance de l'autorité compétente suivante (7):

Expéditeur certifiant les informations ci-dessus (8)

Identification de l'expéditeur (9 )

Lieu, date et signature de l'expéditeur

1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de l'annexe 15 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part.

2)

Indiquer le numéro de traçabilité du lot, c'est-à-dire un numéro d'ordre qui identifie le lot dans les écritures de l'exportateur.

3)

Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente de l'un des États membres de l'Union européenne ou du Royaume-Uni d'où le lot est exporté, qui est chargée de vérifier les informations visées dans le présent certificat.

4)

Indiquer le moyen de transport utilisé pour la livraison jusqu'au point d'entrée dans l'Union européenne ou au Royaume-Uni; préciser le mode de transport (navire, avion, etc.), indiquer le nom du moyen de transport (nom du navire, numéro du vol, etc.).

5)

Indiquer les informations suivantes:

dénomination de vente, telle qu'elle apparaît sur l'étiquette,

nom du producteur,

région viticole,

nom du pays de production (l'un des États membres de l'Union européenne ou le Royaume-Uni),

nom de l'IG, s'il y a lieu,

titre alcoométrique volumique total,

couleur du produit ("rouge", "rosé" ou "blanc", à l'exclusion de toute autre mention),

code de la nomenclature combinée (code NC).

6)

Par récipient, on entend un récipient contenant moins de 60 litres de vin. Le nombre de récipients peut désigner le nombre de bouteilles.

7)

Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente concernée dans l'un des États membres de l'Union européenne ou au Royaume-Uni.

8)

Indiquer le nom complet, l'adresse et les coordonnées de l'expéditeur.

9)

Indiquer:

pour l'Union européenne: le numéro d'accise du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou le numéro de TVA si l'expéditeur n'a pas de numéro SEED, ou une référence au numéro figurant sur la liste ou au registre prévu à l'article 8, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission (6);

pour le Royaume-Uni: le numéro d'accise du système d'échange des données relatives aux accises (SEED) ou le numéro de TVA si l'expéditeur n'a pas de numéro SEED, ou une référence au numéro WSB.


(1)  Les références faites dans la présente liste au droit de l'Union conservé sont réputées être des références à cette législation, telle qu'elle a été modifiée par le Royaume-Uni pour l'appliquer au Royaume-Uni.

(2)  Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil (JO UE L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation (JO UE L 9 du 11.1.2019, p. 2).

(4)  Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission (JO UE L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(5)  Règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV (JO UE L 149 du 7.6.2019, p. 1).

(6)  Règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission (JO UE L 58 du 28.2.2018, p. 1).


ANNEXE 16

ARRANGEMENT VISÉ À L'Article 96, PARAGRAPHE 4, POUR L'ÉCHANGE RÉGULIER D'INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES ET AUX MESURES PRÉVENTIVES, RESTRICTIVES ET CORRECTIVES Y AFFÉRENTES

La présente annexe établit un arrangement relatif à l'échange régulier d'informations entre, d'une part, le système d'alerte rapide de l'Union pour les produits de consommation non alimentaires (RAPEX), ou tout système qui lui succédera, et d'autre part, la base de données du Royaume-Uni relative à la surveillance du marché et à la sécurité des produits établie en vertu de la General Product Safety Regulations de 2005 (réglementation britannique sur la sécurité générale des produits), ou tout système qui lui succédera.

Conformément à l'article 96, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.


ANNEXE 17

ARRANGEMENT VISÉ À L'Article 96, PARAGRAPHE 5, POUR L'ÉCHANGE RÉGULIER D'INFORMATIONS SUR LES MESURES PRISES À L'ÉGARD DES PRODUITS DE CONSOMMATION NON ALIMENTAIRES NON CONFORMES, AUTRES QUE CEUX COUVERTS PAR L'Article 96, PARAGRAPHE 4

La présente annexe établit un arrangement relatif à l'échange régulier d'informations, notamment l'échange d'informations par voie électronique, sur les mesures prises à l'égard de produits de consommation non alimentaires non conformes, autres que ceux visés à l'article 96, paragraphe 4, du présent accord.

Conformément à l'article 96, paragraphe 8, du présent accord, l'arrangement précise le type d'informations devant faire l'objet de l'échange, les modalités de l'échange ainsi que l'application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.


ANNEXE 18

OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS

Article 1

Critères et traitement concernant les opérateurs économiques agréés

1.   Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé (OEA) visés à l'article 110 du présent accord sont établis dans les lois, réglementations ou procédures des Parties. Les critères spécifiés, qui sont publiés, incluent:

a)

l'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur;

b)

la démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires;

c)

la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée; et

d)

l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.

2.   Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un OEA ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs pour lesquels les mêmes conditions existent. Ces critères permettent aux petites et moyennes entreprises de pouvoir être considérées comme des OEA.

3.   Le programme de partenariat dans le domaine commercial visé à l'article 110 du présent accord inclut le traitement suivant:

a)

la prise en considération positive du statut d'OEA accordé par l'autre Partie dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;

b)

la priorité pour l'inspection des envois couverts par des déclarations sommaires de sortie ou d'entrée présentées par un OEA, si l'autorité douanière décide de procéder à une inspection;

c)

la prise en considération du statut d'OEA accordé par l'autre Partie afin de traiter l'OEA en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences relatives aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme; et

d)

la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières des Parties pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires liées aux OEA de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible.

Article 2

Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

1.   L'Union et le Royaume-Uni reconnaissent que les statuts d'OEA au titre de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial sont compatibles, et les titulaires du statut d'OEA accordé au titre de chaque programme sont traités conformément à l'article 4.

2.   Les programmes de partenariat dans le domaine commercial concernés sont les suivants:

a)

l'opérateur économique agréé de l'Union européenne (sûreté et sécurité) de l'article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013;

b)

le programme britannique relatif aux opérateurs économiques agréés (sûreté et sécurité) [article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) n° 952/2013, tel que conservé dans le droit interne du Royaume-Uni].

3.   Les autorités douanières, telles qu'elles sont définies à l'article 512, point a), du présent accord (ci-après dénommées les "autorités douanières"), sont responsables de la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe.

Article 3

Compatibilité

1.   Les Parties coopèrent afin de maintenir la compatibilité des normes appliquées à chacun de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial en ce qui concerne les sujets suivants:

a)

le processus de demande d'octroi du statut d'OEA pour les opérateurs;

b)

l'évaluation des demandes de statut d'OEA;

c)

l'octroi du statut d'OEA; et

d)

la gestion, le contrôle, la suspension et la réévaluation, et la révocation du statut d'OEA.

Les Parties s'assurent que leurs autorités douanières contrôlent le respect, par les OEA, des conditions et des critères applicables.

2.   Les Parties établissent conjointement un programme de travail fixant un nombre minimal de validations conjointes de titulaires du statut d'OEA accordé au titre de chaque programme de partenariat dans le domaine commercial, lequel doit être achevé au plus tard à la fin 2021.

3.   Les Parties garantissent que leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial fonctionnent dans le contexte des normes applicables du cadre SAFE.

Article 4

Traitement des titulaires du statut

1.   Chaque Partie accorde un traitement comparable à celui donné aux OEA au titre du programme de partenariat dans le domaine commercial de l'autre Partie. Ce traitement inclut notamment le traitement prévu à l'article 1er, paragraphe 3.

2.   Chaque Partie peut suspendre le traitement visé à l'article 1er, paragraphe 3, d'un OEA au titre du programme de partenariat dans le domaine commercial de l'autre Partie en vertu du présent accord si cet OEA ne respecte plus les exigences légales. Cette suspension est communiquée sans délai à l'autorité douanière homologue en fournissant, le cas échéant, toute information supplémentaire concernant le fondement de la suspension.

3.   Lorsqu'une Partie repère une irrégularité commise par un OEA agréé par l'autorité douanière homologue, elle en informe sans délai l'autre Partie afin de lui permettre de prendre une décision éclairée sur la révocation ou la suspension éventuelle du statut de membre de l'opérateur concerné.

Article 5

Échange d'informations et communication

1.   Les Parties s'efforcent de communiquer efficacement entre elles dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Elles échangent des informations et favorisent la communication en ce qui concerne leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial, notamment:

a)

en fournissant des informations actualisées sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes de partenariat dans le domaine commercial en temps utile;

b)

en échangeant des informations relatives à la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, dans leur intérêt réciproque;

c)

en désignant les points de contact pour leurs programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial et en fournissant les coordonnées de ces points de contact à l'autre Partie; et

d)

en garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et l'administration fiscale et douanière du Royaume-Uni, afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le cadre de leurs programmes respectifs de partenariat dans le domaine commercial pour ce qui est de la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en ce qui concerne les OEA.

2.   Les informations et les données connexes sont échangées systématiquement sous forme électronique.

3.   Les données sur les OEA qui doivent être échangées incluent:

a)

le nom;

b)

l'adresse;

c)

le statut du membre;

d)

la date de validation ou d'agrément;

e)

les suspensions et les retraits;

f)

le numéro d'agrément ou d'identification unique (sous une forme définie d'un commun accord par les autorités douanières); et

g)

d'autres informations pouvant être établies d'un commun accord par les autorités douanières, et étant soumises, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires.

L'échange de données s'applique dès l'entrée en vigueur du présent accord.

4.   Les Parties s'efforcent de mettre en place, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un dispositif pour l'échange entièrement automatisé des données visées au paragraphe 3 et, en tout état de cause, mettent en œuvre un tel dispositif au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 6

Traitement des données

Toute information échangée entre les Parties au titre de la présente annexe est soumise mutatis mutandis à la confidentialité et à la protection des informations visées à l'article 12 du protocole concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Article 7

Consultation et contrôle

Le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine contrôle régulièrement la mise en œuvre des dispositions de la présente annexe. Ce contrôle inclut:

a)

des validations conjointes de statuts d'OEA accordés par chaque Partie afin de recenser les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de la présente annexe;

b)

des échanges de vues sur les données à échanger et sur le traitement des opérateurs.

Article 8

Suspension et interruption

1.   Une Partie peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 2 si l'une des circonstances suivantes se présente:

a)

avant l'entrée en vigueur du présent accord ou dans un délai de trois mois à compter de celle-ci, l'autre Partie a apporté des modifications substantielles aux dispositions juridiques visées à l'article 2, paragraphe 2, qui ont été évaluées pour établir la compatibilité des programmes de partenariat dans le domaine commercial, de sorte que la compatibilité requise pour la reconnaissance au titre de l'article 2, paragraphe 1, a cessé d'exister;

b)

les dispositions de l'article 5, paragraphe 2, ne sont pas applicables.

2.   Si l'une des circonstances énoncées au paragraphe 1, point a) ou b), se présente, une Partie peut suspendre la reconnaissance prévue à l'article 2, paragraphe 1, soixante jours après avoir informé l'autre Partie de son intention.

3.   Lorsqu'une Partie notifie son intention de suspendre la reconnaissance prévue à l'article 2, paragraphe 1, conformément au paragraphe 2 du présent article, l'autre Partie peut demander la tenue de consultations au sein du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine. Ces consultations se tiennent dans les soixante jours suivant la demande.

4.   Une Partie peut appliquer la procédure prévue au paragraphe 5 si l'une des circonstances suivantes se présente:

a)

L'autre Partie modifie son programme relatif aux OEA ou la mise en œuvre de celui-ci, de sorte que la compatibilité requise pour la reconnaissance au titre de l'article 2, paragraphe 1, a cessé d'exister;

b)

Les validations conjointes prévues à l'article 3, paragraphe 2, ne confirment pas la compatibilité des programmes respectifs relatifs aux OEA des Parties.

5.   Si l'une des circonstances énoncées au paragraphe 4, point a) ou b), se présente, une Partie peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie dans le cadre du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine. Ces consultations se tiennent dans les soixante jours suivant la demande. Si, quatre-vingt-dix jours après la demande, une Partie considère toujours que la compatibilité requise pour la reconnaissance en vertu de l'article 2, paragraphe 1, a cessé d'exister, elle peut notifier à l'autre Partie son intention de suspendre la reconnaissance de son programme. La suspension prend effet trente jours après la notification.


ANNEXE 19

MESURES EXISTANTES

Notes introductives

1.

Les listes du Royaume-Uni et de l'Union énoncent, en vertu des articles 133, 139 et 195 du présent accord, les réserves émises par le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)

l'article 128 ou 135 du présent accord;

b)

l'article 136 du présent accord;

c)

l'article 129 ou 137 du présent accord;

d)

l'article 130 ou 138 du présent accord;

e)

l'article 131 du présent accord;

f)

l'article 132 du présent accord; ou

g)

l'article 194 du présent accord.

2.

Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.

3.

Chaque réserve énonce les éléments suivants:

a)

"secteur" renvoie au secteur général à l'égard duquel la réserve est formulée;

b)

"sous-secteur" renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;

c)

"classification de l'industrie" renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans cette réserve;

d)

"type de réserve" précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

e)

"niveau d'administration" indique le niveau d'administration qui maintient la mesure à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

f)

"mesures" précise les lois ou les autres mesures, subordonnées, le cas échéant, à l'élément "Description", à l'égard desquelles la réserve est formulée. Une mesure mentionnée sous l'élément "mesures":

i)

désigne la mesure telle qu'elle a été modifiée, reconduite ou renouvelée à la date d'entrée en vigueur du présent accord;

ii)

comprend toute mesure subordonnée adoptée ou maintenue en application de la mesure et conformément à celle-ci; et

iii)

pour la liste de l'Union, comprend les lois ou autres mesures qui mettent en œuvre une directive au niveau des États membres; et

g)

"description" énonce les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée.

4.

Il est entendu que, si une Partie adopte une nouvelle mesure à un niveau d'administration différent de celui auquel la réserve a été initialement émise, et que cette nouvelle mesure remplace effectivement, sur le territoire auquel elle s'applique, l'aspect non conforme de la mesure initiale cité dans l'élément "mesures", la nouvelle mesure est réputée constituer une "modification" de la mesure initiale au sens de l'article 133, paragraphe 1, point c), de l'article 139, paragraphe 1, point c), de l'article 144, point c) et de l'article 195, paragraphe 1, point c), du présent accord.

5.

L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. Une réserve est interprétée à la lumière des obligations pertinentes des chapitres ou sections à l'égard desquels elle est formulée. L'élément "mesures" l'emporte sur tous les autres éléments.

6.

Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union:

a)

"CITI rév. 3.1" désigne la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document "Études statistiques", série M, n° 4, CITI rév. 3.1, 2002, du Bureau de statistique des Nations unies;

b)

"CPC" désigne la Classification centrale des produits provisoire (document "Études statistiques", série M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

7.

Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union, une réserve concernant l'obligation d'avoir une présence locale sur le territoire de l'Union ou du Royaume-Uni est émise à l'encontre de l'article 136 du présent accord, et non de l'article 135 ou 137 du présent accord. En outre, une telle exigence n'est pas considérée comme une réserve à l'encontre de l'article 129 du présent accord.

8.

Une réserve formulée à l'échelle de l'Union s'applique à une mesure de l'Union, à une mesure d'un État membre au niveau central, ainsi qu'à une mesure d'un gouvernement dans un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau d'administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l'Union et ses États membres, un niveau d'administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée au niveau du Royaume-Uni s'applique à une mesure du gouvernement central, d'un gouvernement régional ou d'un gouvernement local.

9.

La liste des réserves ci-dessous ne comprend pas les mesures relatives aux conditions et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux conditions et procédures en matière d'octroi de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation au sens des articles 128, 129, 135, 136, 137 ou 194 du présent accord. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d'obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, d'avoir des qualifications reconnues dans des secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, notamment linguistiques, de satisfaire à une exigence d'affiliation à une profession donnée, telle que l'appartenance à une organisation professionnelle, de disposer d'un agent local aux fins de la signification de documents, de maintenir une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent pas être réalisées dans des zones protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s'appliquer.

10.

Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

i)

aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou

ii)

aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.

11.

Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d'une Partie conformément au droit de l'autre Partie (y compris, dans le cas de l'Union, le droit d'un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre Partie est sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 2 du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu'elle a été établie dans cette autre Partie et qui continue de s'appliquer.

12.

Les listes ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.

13.

Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation de l'accès aux marchés, au sens de l'article 128, 135 ou 194 du présent accord, pour toute mesure:

a)

exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d'assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications;

b)

restreignant la concentration de la propriété dans le but d'assurer une concurrence loyale;

c)

visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l'imposition d'un moratoire ou d'une interdiction;

d)

limitant le nombre d'autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou

e)

exigeant qu'un certain pourcentage d'actionnaires, de propriétaires, d'associés ou de dirigeants d'une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d'avocat ou de comptable.

14.

En ce qui concerne les services financiers: À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n'est pas de l'Union européenne ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l'Union, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute l'Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d'autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l'État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:

UK

Royaume-Uni

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

Tchéquie

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

Liste de l'Union

 

Tous les secteurs Réserve n° 1

 

Services professionnels (hormis les professions de santé) Réserve n° 2

 

Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques) Réserve n° 3

 

Services de recherche-développement Réserve n° 4

 

Services immobiliers Réserve n° 5

 

Services aux entreprises Réserve n° 6

 

Services de communication Réserve n° 7

 

Services de construction Réserve n° 8

 

Services de distribution Réserve n° 9

 

Services d'enseignement Réserve n° 10

 

Services environnementaux Réserve n° 11

 

Services financiers Réserve n° 12

 

Services sociaux et sanitaires Réserve n° 13

 

Services liés au tourisme et aux voyages Réserve n° 14

 

Services récréatifs, culturels et sportifs Réserve n° 15

 

Services de transport et services auxiliaires des services de transport Réserve n° 16

 

Activités liées à l'énergie Réserve n° 17

 

Agriculture, pêche et fabrication Réserve n° 18

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

Secteur:

Tous les secteurs

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Obligations concernant les services juridiques

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Type d'établissement

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

UE: Le traitement accordé en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux personnes morales constituées conformément au droit de l'Union ou d'un État membre et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union, y compris celles établies dans l'Union par des investisseurs du Royaume-Uni, n'est pas accordé aux personnes morales établies en dehors de l'Union, ni aux succursales ou bureaux de représentation de ces personnes morales, y compris aux succursales ou bureaux de représentation de personnes morales du Royaume-Uni.

Un traitement moins favorable peut être accordé aux personnes morales constituées conformément au droit de l'Union ou d'un État membre qui n'ont que leur siège social dans l'Union, à moins qu'il puisse être démontré qu'elles ont un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres.

Mesures:

 

UE: traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

Cette réserve ne s'applique qu'aux services de santé, aux services sociaux ou aux services d'enseignement:

UE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d'enseignement (CPC 93, 92), tout État membre peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs du Royaume-Uni ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d'une telle vente ou autre cession, tout État membre peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.

Aux fins de la présente réserve:

i)

toute mesure maintenue ou adoptée après la date d'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites quant au nombre de fournisseurs, telles que citées dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et

ii)

"entreprise d'État" s'entend d'une entreprise qui est détenue par tout État membre ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d'une participation au capital, y compris une entreprise établie après la date d'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Mesures:

 

UE: Telles qu'énoncées à l'élément "Description", comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

AT: Pour le fonctionnement d'une succursale, les sociétés établies en dehors de l'Espace économique européen (dans des pays non-membres de l'EEE) doivent nommer au moins une personne chargée de les représenter qui réside en Autriche.

Les dirigeants (directeurs généraux, personnes physiques) responsables du respect du code de commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung) doivent être domiciliés en Autriche.

BG: À moins d'avoir été constituées conformément à la législation d'un État membre de l'Espace économique européen (EEE), les personnes morales étrangères ne peuvent mener des activités commerciales en République de Bulgarie que si elles y sont établies sous la forme d'une entreprise inscrite au registre du commerce. La création de succursales est soumise à autorisation.

Les bureaux de représentation des entreprises étrangères doivent être enregistrés auprès de la Chambre de commerce et d'industrie bulgare et ne peuvent pas mener d'activités économiques; ils n'ont le droit que de faire connaître leur propriétaire et d'agir comme représentant ou comme agent.

EE: Si la moitié au moins des membres du conseil d'administration d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme ou d'une succursale n'est pas établie en Estonie, dans un autre pays de l'EEE ou en Confédération suisse, la société à responsabilité limitée, la société anonyme ou la société étrangère désigne un point de contact dont l'adresse en Estonie peut être utilisée pour la communication des actes de procédure de l'entreprise et des déclarations d'intention adressées à l'entreprise (c'est-à-dire la succursale d'une société étrangère).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

FI: Au moins un des associés d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite simple doit avoir sa résidence dans l'EEE ou, s'il s'agit d'une personne morale, être domicilié dans l'EEE (les succursales n'étant pas autorisées). L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des dérogations.

La résidence dans l'EEE est obligatoire pour exercer une activité commerciale en tant qu'entrepreneur privé.

Si une organisation étrangère d'un pays hors EEE a l'intention d'exercer une activité commerciale en établissant une succursale en Finlande, un permis d'exercer est nécessaire.

La résidence dans l'EEE est obligatoire pour au moins un membre ordinaire et un membre suppléant du conseil d'administration, ainsi que pour le directeur général. L'autorité responsable de l'enregistrement peut accorder des dérogations aux entreprises.

SE: Une société étrangère n'ayant pas constitué d'entité juridique en Suède, ou qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'un agent commercial, peut mener ses opérations commerciales par l'entremise d'une succursale enregistrée en Suède, dotée d'une direction indépendante et d'une comptabilité distincte. L'administrateur gérant de la succursale, et son adjoint s'il en est nommé un, doivent résider dans l'EEE. Une personne physique qui ne réside pas dans l'EEE et qui mène des opérations commerciales en Suède doit nommer et faire enregistrer un représentant résidant en Suède, responsable des opérations en Suède. Une comptabilité distincte doit être tenue pour les opérations en Suède. L'autorité compétente peut accorder au cas par cas des dérogations aux obligations concernant la résidence et l'établissement de succursales. Les chantiers de construction d'une durée inférieure à un an entrepris par une société ayant son siège, ou une personne physique résidant, en dehors de l'EEE sont dispensés de l'obligation d'établir une succursale ou de nommer un représentant résident.

Dans le cas des sociétés à responsabilité limitée et des coopératives à caractère économique, au moins 50 pour cent des membres du conseil d'administration, au moins 50 pour cent des membres suppléants, le directeur général, son adjoint et au moins une des personnes autorisées à signer au nom de la société, le cas échéant, doivent résider dans l'EEE. L'autorité compétente peut accorder des dérogations à cette obligation. Si aucun des représentants de l'entreprise ou de la société ne réside en Suède, le conseil d'administration doit nommer et enregistrer une personne résidant en Suède qu'il aura autorisée à recevoir des actes officiels au nom de l'entreprise ou de la société.

Des conditions similaires existent pour la constitution de tous les autres types d'entités juridiques.

SK: Toute personne physique étrangère devant se faire immatriculer au registre approprié (registre du commerce, registre des entreprises ou tout autre registre professionnel) en tant que personne autorisée à représenter un entrepreneur doit présenter un permis de résidence en Slovaquie.

Mesures:

 

AT: Aktiengesetz, BGBL. n° 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. n° 58/1906, § 107 (2) et Gewerbeordnung, BGBL. n° 194/1994, § 39 (2a).

 

BG: loi sur le commerce, article 17a; et

loi sur l'encouragement des investissements, article 24.

 

EE: äriseadustik (code de commerce) § 631 (1, 2 et 4).

 

FI: laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), § 1;

 

osuuskuntalaki (loi sur les coopératives) 1488/2001;

 

osakeyhtiölaki (loi régissant la société à responsabilité limitée) (624/2006); et

 

laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).

 

SE: lag om utländska filialer m.m (loi sur les succursales étrangères) (1992:160);

 

aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);

 

loi sur les coopératives à caractère économique (2018:672); et loi sur les groupements européens d'intérêt économique (1994:1927).

 

SK: loi 513/1991 établissant le code commercial (article 21); loi 455/1991 relative au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales; et

loi n° 404/2011 relative au séjour des étrangers (articles 22 et 32).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

BG: Les entreprises établies ne peuvent employer des ressortissants de pays tiers que pour des postes ne requérant pas la nationalité bulgare. Le nombre total de ressortissants de pays tiers employés par une entreprise établie au cours des douze derniers mois ne doit pas excéder 20 pour cent (35 pour cent pour les petites et moyennes entreprises) du nombre moyen de ressortissants bulgares, ressortissants d'autres États membres, ressortissants d'États parties à l'accord sur l'EEE ou ressortissants de la Confédération suisse engagés sous contrat d'emploi. En outre, l'employeur doit démontrer qu'il n'existe pas de travailleur bulgare, de travailleur de l'UE, de l'EEE ou de travailleur suisse approprié pour le poste concerné en procédant à une analyse du marché du travail avant d'employer un ressortissant d'un pays tiers.

Pour les travailleurs hautement qualifiés, saisonniers ou détachés, ainsi que pour les personnes faisant l'objet d'un détachement temporaire intragroupe, les chercheurs et les étudiants, le nombre de ressortissants de pays tiers travaillant pour une seule entreprise n'est pas limité. Pour l'emploi de ressortissants de pays tiers relevant de ces catégories, aucune analyse du marché du travail n'est requise.

Mesures:

 

BG: loi régissant la migration et la mobilité de la main-d'œuvre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national:

 

PL: Le champ d'action d'un bureau de représentation ne peut englober que la publicité et la promotion de la société mère étrangère représentée par ce bureau. Pour tous les secteurs, à l'exception des services juridiques, la constitution d'une société par les investisseurs de pays non-membres de l'Union européenne et leurs entreprises se fait uniquement sous la forme juridique de société en commandite simple, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée et de société par actions, tandis que les investisseurs et entreprises nationaux ont également accès aux formes de sociétés de personnes non commerciales (société en nom collectif et société à responsabilité illimitée).

Mesures:

 

PL: loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l'activité économique des entrepreneurs étrangers et d'autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.

b)   Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

 

AT (s'applique au niveau régional de gouvernement): L'acquisition, l'achat, la location simple ou le crédit-bail de biens immobiliers par des personnes physiques et des entreprises de pays non-membres de l'Union européenne requièrent l'autorisation des autorités régionales compétentes (Länder). Cette autorisation n'est accordée que si l'acquisition est considérée comme étant dans l'intérêt public (plus particulièrement sur les plans économique, social et culturel).

 

CY: Les Chypriotes ou les personnes d'origine chypriote, ainsi que les ressortissants d'un État membre peuvent acquérir sans restriction une propriété à Chypre. Aucun étranger ne peut acquérir un bien immobilier, autrement qu'à cause de mort, sans obtenir un permis délivré par le Conseil des ministres. Lorsqu'un étranger acquiert un bien immobilier qui dépasse les dimensions nécessaires pour la construction d'une maison ou d'un local professionnel, ou dont la superficie est supérieure à deux dounam (2 676 mètres carrés), le permis délivré par le Conseil des ministres est soumis aux modalités, limites, conditions et critères fixés par les règlements adoptés par le Conseil des ministres et approuvés par la Chambre des représentants. Un étranger est une personne qui n'est pas citoyen de la République de Chypre, y compris une société sous contrôle étranger. Ce terme n'inclut pas les étrangers d'origine chypriote et les conjoints non chypriotes de citoyens de la République de Chypre.

 

CZ: Des règles spécifiques s'appliquent aux terres agricoles appartenant à l'État. Seuls des ressortissants tchèques, des ressortissants d'un autre État membre ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE ou des ressortissants de la Confédération suisse peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État. Les personnes morales peuvent acquérir des terres agricoles appartenant à l'État uniquement si ce sont des entrepreneurs agricoles en République tchèque ou des personnes ayant un statut similaire dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un État partie à l'accord sur l'EEE ou en Confédération suisse.

 

DK: Les personnes physiques qui ne résident pas au Danemark et n'y ont pas résidé dans le passé pendant une période totale d'au moins cinq ans doivent, en application de la loi danoise sur les acquisitions, obtenir l'autorisation du ministère de la justice pour pouvoir accéder à la propriété immobilière au Danemark. Cela vaut aussi pour les personnes morales qui ne sont pas enregistrées au Danemark. Pour les personnes physiques, l'acquisition d'un bien immobilier sera autorisée si le demandeur entend utiliser celui-ci pour y établir sa résidence principale.

Pour les personnes morales non enregistrées au Danemark, l'acquisition d'un bien immobilier sera en général autorisée si elle constitue une condition préalable à l'exercice des activités professionnelles de l'acquéreur. Une autorisation est également requise si le demandeur entend utiliser le bien immobilier comme résidence secondaire. Cette autorisation ne sera accordée que si un examen global et concret prouve l'existence de liens forts particuliers entre le demandeur et le Danemark.

L'autorisation au titre de la loi sur les acquisitions n'est accordée que pour l'acquisition d'un bien immobilier spécifique. L'acquisition de terres agricoles par des personnes physiques ou morales est en outre régie par la loi danoise sur les exploitations agricoles, qui impose des restrictions à toute personne, danoise ou étrangère, souhaitant acquérir une propriété agricole. En conséquence, les personnes physiques ou morales qui souhaitent acquérir des biens immobiliers agricoles doivent respecter les exigences de cette loi. Cela signifie généralement que s'applique une condition de résidence limitée au sein de l'exploitation agricole. Cette condition de résidence n'est pas personnelle. Les entités juridiques doivent relever des types énumérés aux §§ 20 et 21 de la loi et être enregistrées dans l'Union (ou dans l'EEE).

EE: Une personne morale d'un État membre de l'OCDE a le droit d'acquérir un bien immobilier incluant:

i)

moins de dix hectares, au total, de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières, sans restriction;

ii)

dix hectares ou plus de terres agricoles si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles, tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exception des produits de la pêche et du coton (ci-après dénommés "produits agricoles");

iii)

dix hectares ou plus de terres forestières si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de gestion forestière au sens de la loi sur les forêts (ci-après dénommée "gestion forestière") ou de production de produits agricoles;

iv)

moins de dix hectares de terres agricoles et moins de dix hectares de terres forestières, mais au total dix hectares ou plus de terres agricoles et forestières, si la personne morale exerce, depuis les trois années précédant immédiatement l'année de l'opération d'acquisition du bien immobilier, une activité de production de produits agricoles ou de gestion forestière.

Si une personne morale ne satisfait pas aux exigences prévues aux points ii) à iv), elle ne peut acquérir un bien immobilier incluant au total dix hectares ou plus de terres agricoles, de terres forestières ou de terres agricoles et forestières qu'avec l'autorisation du conseil municipal du lieu où est situé le bien à acquérir.

Des restrictions à l'acquisition de biens immeubles s'appliquent, dans certaines zones géographiques, pour les ressortissants d'États non-membres de l'EEE.

EL: L'acquisition ou la location de biens immobiliers dans les régions frontalières est interdite aux personnes physiques ou morales dont la nationalité ou la base se situe en dehors des États membres et de l'Association européenne de libre-échange. L'interdiction peut être levée par une décision discrétionnaire prise par une commission de l'administration décentralisée compétente (ou par le ministre de la défense nationale dans le cas où les biens à exploiter appartiendraient au Fonds pour l'exploitation des propriétés privées de l'État).

HR: Les sociétés étrangères ne peuvent acquérir des biens immobiliers aux fins de la fourniture de services que si elles sont établies en Croatie et y sont constituées en personnes morales. L'acquisition des biens immobiliers nécessaires à la fourniture de services par des succursales requiert l'approbation du ministère de la justice. Les étrangers ne peuvent pas acquérir de terres agricoles.

MT: Les non-ressortissants d'un État membre ne peuvent pas acquérir de biens immobiliers à des fins commerciales. Les sociétés détenues à 25 pour cent (ou plus) par des actionnaires de pays non-membres de l'Union européenne doivent obtenir une autorisation de l'autorité compétente (ministre responsable des finances) pour acquérir des biens immobiliers à des fins commerciales. L'autorité compétente détermine si l'acquisition proposée représente un avantage net pour l'économie maltaise.

PL: L'acquisition, directe ou indirecte, de biens immobiliers par des étrangers est subordonnée à l'obtention d'un permis. Les permis sont délivrés sur décision administrative du ministre responsable des affaires intérieures, avec l'accord du ministre de la défense nationale et, dans le cas de biens immobiliers agricoles, du ministre de l'agriculture et du développement rural.

Mesures:

 

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 25/2007;

 

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 9/2004;

 

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

 

OÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 88/1994;

 

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 9/2002;

 

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 134/1993;

 

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 61/1996; Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. n° 42/2004; et

 

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. n° 11/1998.

 

CY: loi sur l'acquisition de biens immobiliers (par les étrangers) (chapitre 109), telle qu'elle a été modifiée.

 

CZ: loi n° 503/2012, Rec. sur l'Office foncier national, telle qu'elle a été modifiée.

 

DK: loi danoise sur l'acquisition de biens immobiliers (loi consolidée n° 265 du 21 mars 2014 sur l'acquisition de biens immobiliers);

arrêté exécutif relatif aux acquisitions (arrêté exécutif n° 764 du 18 septembre 1995); et loi sur les exploitations agricoles (loi consolidée n° 27 du 4 janvier 2017).

 

EE: kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l'acquisition de biens immeubles), chapitre 2, § 4, chapitre 3, § 10, 2017.

 

EL: loi 1892/1990, dans sa version actuelle, combinée, en ce qui concerne la demande, à la décision ministérielle F.110/3/330340/S.120/7-4-14 du ministre de la défense nationale et du ministre de la protection des citoyens.

 

HR: loi sur la propriété et les autres droits matériels (JO 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 143/12, 152/14); articles 354 à 358.b; loi sur les terres agricoles (JO 20/18, 115/18, 98/19), article 2; loi sur la procédure administrative générale.

 

MT: Immoveable Property (Acquisition By Non-Residents) Act (Cap. 246) [loi sur la propriété immobilière (acquisition par des non-résidents) (chapitre 246)]; et protocole n° 6 au traité d'adhésion à l'UE relatif à l'acquisition de résidences secondaires à Malte.

 

PL: loi du 24 mars 1920 sur l'acquisition de biens immobiliers par des étrangers (Journal des lois de 2016, acte 1061, tel que modifié).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HU: L'achat de biens immobiliers par des non-résidents est soumis à l'obtention d'une autorisation de l'autorité administrative compétente pour le lieu où est située la propriété.

Mesures:

 

HU: arrêté du gouvernement n° 251/2014 (X. 2.) sur l'acquisition par des ressortissants étrangers de biens immobiliers autres que des terres à usage agricole ou forestier; et loi LXXVIII de 1993 (paragraphe 1/A).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

LV: L'acquisition de terrains urbains par des ressortissants du Royaume-Uni est possible par l'intermédiaire de personnes morales enregistrées en Lettonie ou dans un autre État membre:

i)

si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des ressortissants d'États membres, par le gouvernement letton ou par une municipalité, séparément ou au total;

ii)

si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements ayant été approuvés par le parlement letton avant le 31 décembre 1996;

iii)

si plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenus par des personnes physiques ou des sociétés de pays tiers avec lesquels la Lettonie a conclu des accords bilatéraux sur la promotion et la protection réciproque des investissements après le 31 décembre 1996, sous réserve que les droits des personnes physiques et sociétés lettones en matière d'acquisition de terrains dans le pays tiers concerné y aient été établis;

iv)

si, au total, plus de 50 pour cent des capitaux propres de ces personnes morales sont détenues par les personnes visées aux points i) à iii); ou

v)

si les sociétés en question sont des sociétés publiques par actions, à condition que leurs actions soient cotées en Bourse.

Pour autant que le Royaume-Uni autorise les entreprises et ressortissants lettons à acheter des biens immobiliers en zone urbaine sur son territoire, la Lettonie autorisera les ressortissants et entreprises du Royaume-Uni à acheter des biens immobiliers en zone urbaine en Lettonie dans les mêmes conditions que les ressortissants lettons.

Mesures:

 

LV: loi sur la réforme agraire dans les villes de la République de Lettonie, sections 20 et 21.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

DE: L'acquisition de biens immobiliers peut être subordonnée à certaines conditions de réciprocité.

 

ES: Les investissements étrangers effectués dans des activités directement liées à des investissements immobiliers destinés à des missions diplomatiques par des États non-membres requièrent une autorisation administrative du Conseil des ministres espagnol, à moins qu'il existe un accord de libéralisation réciproque.

 

RO: Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales (autres que les ressortissants et les personnes morales d'un pays de l'EEE) peuvent acquérir des droits de propriété foncière conformément aux conditions prévues par les traités internationaux, sous réserve de réciprocité. Les ressortissants étrangers, les personnes apatrides et les personnes morales ne peuvent pas acquérir de droit de propriété foncière à des conditions plus favorables que celles applicables aux personnes physiques ou morales de l'Union européenne.

Mesures:

 

DE: Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB; loi portant introduction du Code civil).

 

ES: décret royal 664/1999 du 23 avril 1999 sur les investissements étrangers.

 

RO: loi n° 17/2014 concernant certaines mesures réglementant la vente et l'achat de terres agricoles situées en dehors des villes, et ses modifications; et

loi n° 268/2001 sur la privatisation des entreprises qui possèdent des terres en propriété publique et en gestion privée de l'État à usage agricole et établissant l'Agence nationale des domaines, y compris ses modifications subséquentes.

Réserve n° 2 – Services professionnels (hormis les professions de santé)

Secteur – Sous-secteur:

Services professionnels – Services juridiques; agent en brevets, agent en propriété industrielle, avocat spécialisé en propriété intellectuelle; services comptables et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal; services d'architecture et d'urbanisme, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie

Classification de l'industrie:

CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de CPC 879

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Obligations concernant les services juridiques

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Services juridiques (partie de CPC 861) (1)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés – Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

UE: dans chaque État membre s'appliquent des obligations non discriminatoires spécifiques en matière de forme juridique.

i)

Services juridiques désignés, exercés sous le titre de la juridiction d'origine (partie de CPC 861 – services juridiques de conseil et d'arbitrage, de conciliation et de médiation concernant le droit de la juridiction d'origine et le droit international, régis par la partie II, rubrique Un, titre II, chapitre 5, section 7, du présent accord).

Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 9, les conditions d'admissibilité à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou d'avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau. Certains États membres peuvent imposer aux personnes physiques qui occupent des fonctions spécifiques au sein d'un cabinet d'avocats, ou aux détenteurs de parts d'un tel cabinet, l'obligation d'être habilité en tant que praticien du droit de la juridiction d'accueil.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

AT: La prestation de services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil (Union et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques au travers d'une présence commerciale. La prestation de services juridiques liés au droit public international et au droit de la juridiction d'origine n'est autorisée que dans un contexte transfrontière.

La participation d'avocats étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur juridiction d'origine) au capital social d'un cabinet d'avocats, de même que la détention de parts des résultats d'exploitation par ses avocats, est autorisée jusqu'à 25 pour cent; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.

BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Un avocat étranger peut exercer les activités d'avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s'établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d'inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l'UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la "liste B". Celle-ci n'existe qu'au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à fournir certains services juridiques.

BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La fourniture de services de médiation juridique est soumise à une condition de résidence permanente. Seule une personne figurant sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice peut exercer cette fonction.

En Bulgarie, le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services ne peut être étendu qu'aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des accords bilatéraux d'entraide judiciaire ont été ou seront conclus et aux citoyens de ces pays.

CY: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d'administration d'un cabinet d'avocats à Chypre.

CZ: Pour les avocats étrangers, l'exercice de leur activité est soumis à une condition de résidence (présence commerciale).

DE: Les avocats étrangers (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) peuvent faire l'objet de restrictions concernant la détention de parts d'un cabinet d'avocats assurant des services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil.

DK: Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, les parts d'un cabinet d'avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d'autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d'avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 pour cent des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent passer un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.

Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, d'autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d'administration. La majorité des membres du conseil d'administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d'autres détenteurs de parts ayant réussi l'examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d'avocats.

ES: une domiciliation professionnelle est obligatoire pour la prestation de services juridiques donnés.

FR: L'exercice à titre permanent est soumis à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE. Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, tous les avocats doivent choisir pour leur cabinet l'une des formes juridiques suivantes autorisées par le droit français sur une base non discriminatoire: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice), voire le statut d'association sous certaines conditions. Les détenteurs de parts, les directeurs et les associés peuvent être soumis à des restrictions spécifiques liées à leur activité professionnelle.

HR: Seul un avocat ayant le titre d'avocat croate peut créer un cabinet d'avocats (les cabinets britanniques peuvent établir des succursales, qui ne peuvent pas employer d'avocats croates).

HU: Un contrat de coopération conclu avec un avocat hongrois (ügyvéd) ou un cabinet d'avocats (ügyvédi iroda) est requis. Un conseiller juridique étranger ne peut pas être membre d'un cabinet d'avocats hongrois. Un avocat étranger n'est pas autorisé à préparer les documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ni à agir en qualité de représentant légal du client auprès de ces instances, dans un litige quelconque.

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Les étrangers titulaires d'un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l'ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.

D'autres étrangers titulaires d'un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l'ordre des avocats pour autant qu'ils s'acquittent de la période de formation imposée et réussissent l'examen final et l'examen d'admission.

Les juristes peuvent exercer des activités d'avocat-conseil s'ils ont leur domicile professionnel ("domiciliação") au PT, passent un examen d'admission et sont inscrits au barreau.

RO: Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d'arbitrage international.

SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Sans préjudice de la réserve de l'UE ci-dessus, un membre de l'ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un État membre de l'Union, dans l'EEE ou en Confédération suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.

Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.

SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Un avocat étranger autorisé à exercer dans la juridiction d'origine peut fournir des services juridiques ou exercer aux conditions prévues à l'article 34a de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité de fait. Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés dans un cabinet juridique.

SK: Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.

ii)

Autres services juridiques (droit de la juridiction d'accueil, y compris services juridiques de conseil, d'arbitrage, de conciliation et de médiation, de représentation).

Il est entendu que, conformément aux notes introductives et notamment au paragraphe 9, les conditions d'admissibilité à remplir pour s'inscrire à un barreau peuvent comporter l'obligation d'avoir obtenu un diplôme en droit dans la juridiction d'accueil ou équivalent ou d'avoir suivi une formation sous la supervision d'un avocat agréé ou d'avoir un cabinet ou une adresse postale dans le ressort de ce barreau.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

UE: Seuls sont autorisés à représenter une personne physique ou morale devant l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle les juristes qualifiés dans l'un des pays de l'EEE et établis dans l'EEE, s'ils sont habilités dans ledit État membre à agir en qualité de représentant en matière de marques ou de propriété industrielle, et les mandataires agréés dont les noms figurent sur la liste tenue à cet effet par l'Office (partie de CPC 861).

 

AT: La prestation de services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil (Union et État membre), y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse sont autorisés à fournir des services juridiques au travers d'une présence commerciale. La prestation de services juridiques liés au droit public international et au droit de la juridiction d'origine n'est autorisée que dans un contexte transfrontière.

La participation d'avocats étrangers (qui doivent être pleinement qualifiés dans leur juridiction d'origine) au capital social d'un cabinet d'avocats, de même que la détention de parts des résultats d'exploitation par ses avocats, est autorisée jusqu'à 25 pour cent; le reste doit être détenu par des avocats pleinement qualifiés ayant la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse et seuls ces derniers peuvent influencer la prise de décision du cabinet de manière déterminante.

BE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de résidence, y compris pour la représentation devant les tribunaux. Pour être pleinement admis au barreau, un avocat étranger doit résider au moins six ans à compter de la date de la demande d'inscription, ou trois ans dans certaines conditions. Un avocat étranger doit être titulaire d'un certificat, délivré par le ministre belge des affaires étrangères et attestant que le droit national ou une convention internationale permet la réciprocité (condition de réciprocité).

Les avocats étrangers peuvent exercer les activités d'avocat-conseil. Les avocats membres de barreaux étrangers (hors UE) qui souhaitent s'établir en Belgique mais ne remplissent pas les conditions d'inscription au tableau des avocats pleinement qualifiés, à la liste de l'UE ou à celle des avocats stagiaires peuvent demander à figurer sur la "liste B". Celle-ci n'existe qu'au barreau de Bruxelles. Les avocats inscrits sur la liste B sont autorisés à exercer des activités de conseil juridique. La représentation devant la Cour de cassation est soumise à une nomination sur une liste spécifique.

BG (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Réservé aux ressortissants d'un État membre, d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE ou de la Confédération suisse qui ont obtenu l'autorisation d'exercer la profession d'avocat conformément à la législation de l'un des pays précités. Un ressortissant étranger (à l'exception des ressortissants susvisés) qui a été autorisé à exercer la profession d'avocat conformément à la législation de son propre pays peut former un recours dans une affaire donnée devant les instances judiciaires de la République de Bulgarie en tant qu'avocat ou représentant d'un ressortissant de son propre pays en association avec un avocat bulgare si ce cas de figure est prévu par un accord entre la Bulgarie et le pays concerné, ou en invoquant la réciprocité, en en faisant la demande au préalable au président du conseil supérieur du barreau. Le ministre de la justice tient une liste des pays pour lesquels cette réciprocité existe, inscrits sur demande du président du conseil supérieur du barreau. Pour la prestation de services juridiques de médiation, un ressortissant étranger doit être titulaire d'un permis de séjour permanent ou de longue durée en République de Bulgarie et figurer sur le registre unique des médiateurs tenu par le ministre de la justice.

CY: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale). Seuls les avocats membres du barreau peuvent être associés, détenteurs de parts ou membres du conseil d'administration d'un cabinet d'avocats à Chypre.

CZ: Les avocats étrangers sont soumis à des conditions de résidence (présence commerciale) et d'admission pleine et entière à l'ordre tchèque des avocats.

DE: Seuls les avocats titulaires d'un diplôme obtenu dans un pays de l'EEE ou en Suisse peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir des services juridiques. L'admission pleine et entière au barreau est soumise à une obligation de présence commerciale. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats compétent. Les avocats étrangers (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) peuvent faire l'objet de restrictions concernant la détention de parts d'un cabinet d'avocats assurant des services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil.

DK: Les services juridiques fournis sous le titre d'"advokat" (avocat) ou tout autre titre similaire, ainsi que la représentation devant les tribunaux, sont réservés aux avocats titulaires d'une licence d'exercer danoise. Les avocats originaires d'un État membre de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse peuvent exercer sous le titre de leur pays d'origine.

Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, les parts d'un cabinet d'avocats ne peuvent être détenues que par des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, par d'autres employés du cabinet ou par un autre cabinet d'avocats enregistré au Danemark. Les autres employés du cabinet ne peuvent détenir collectivement que moins de 10 pour cent des parts et des droits de vote et, pour être détenteurs de parts, ils doivent passer un examen sur les règles présentant une importance particulière dans la pratique du droit.

Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale, d'autres détenteurs de parts et des représentants des travailleurs peuvent être membres du conseil d'administration. La majorité des membres du conseil d'administration doivent être des avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale. Seuls les avocats qui exercent effectivement au sein du cabinet, de sa société mère ou de sa filiale et d'autres détenteurs de parts ayant réussi l'examen susmentionné peuvent être nommés directeur du cabinet d'avocats.

EE: Une obligation de résidence (présence commerciale) existe.

EL: Des obligations de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale) existent.

ES: La nationalité d'un État de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire. Les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations à l'exigence de nationalité.

FI: L'acquisition du titre professionnel d'"avocat" (en finnois "asianajaja" ou en suédois "advokat") est soumise à une obligation de résidence dans un pays de l'EEE ou en Suisse et d'inscription au barreau. Des juristes qui ne sont pas membres du barreau peuvent également fournir des services juridiques.

FR: Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, l'admission pleine et entière au barreau, nécessaire à la prestation de services juridiques, est soumise à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE. Dans un cabinet d'avocats, la détention de parts et de droits de vote peut faire l'objet de restrictions quantitatives liées à l'activité professionnelle des associés. La représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d'État fait l'objet d'un contingentement et est réservée aux ressortissants français et aux ressortissants des États membres de l'UE.

Tous les avocats doivent choisir pour leur cabinet l'une des formes juridiques suivantes autorisées par le droit français sur une base non discriminatoire: SCP (société civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral), SEP (société en participation), SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société pluriprofessionnelle d'exercice), voire le statut d'association sous certaines conditions. L'exercice à titre permanent est soumis à une condition de résidence ou d'établissement dans l'EEE.

HR: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est requise.

HU: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale).

LT: (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires.

Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords internationaux, y compris leurs dispositions spécifiques en matière de représentation devant les tribunaux, pour laquelle l'admission pleine et entière au barreau est exigée.

LU (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Des obligations de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale) existent. Le conseil de l'ordre peut, sous réserve de réciprocité, dispenser un ressortissant étranger de l'exigence de nationalité.

LV (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un État de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire. Les avocats de pays étrangers ne peuvent exercer devant les tribunaux que conformément aux accords bilatéraux en matière d'entraide judiciaire.

Des conditions particulières sont imposées pour les avocats de l'Union européenne ou les avocats étrangers. Par exemple, la participation à des procédures judiciaires dans des affaires pénales n'est autorisée qu'en association avec un avocat membre du collège letton des avocats assermentés.

MT: La prestation de services est soumise à des conditions de nationalité (pays de l'EEE ou Suisse) et de résidence (présence commerciale).

NL: Seuls les avocats inscrits localement au tableau de l'Ordre des avocats néerlandais peuvent utiliser le titre d'"advocate". Au lieu d'utiliser le terme "advocate", les avocats étrangers (non-inscrits au tableau) sont tenus, pour exercer leurs activités aux Pays-Bas, de mentionner l'ordre dont ils relèvent dans leur juridiction d'origine.

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Une obligation de résidence (présence commerciale) existe. Pour la représentation devant les tribunaux, une admission pleine et entière au barreau est exigée. Les étrangers titulaires d'un diplôme décerné par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer auprès de l'ordre des avocats portugais (Ordem dos Advogados) aux mêmes conditions que les ressortissants portugais si la réciprocité est garantie aux résidents portugais dans leur pays respectif.

D'autres étrangers titulaires d'un diplôme de droit reconnu par une faculté de droit du Portugal peuvent se faire enregistrer en tant que membres de l'ordre des avocats pour autant qu'ils s'acquittent de la période de formation imposée et réussissent l'examen final et l'examen d'admission. Ne peuvent exercer au Portugal que les cabinets juridiques dont le capital est entièrement contrôlé par des avocats admis au barreau portugais.

RO: Un avocat étranger ne peut pas présenter de conclusions orales ou écrites devant les tribunaux et les autres organes judiciaires, sauf en matière d'arbitrage international.

SE (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L'admission au barreau et l'utilisation du titre "advokat" sont soumises à une obligation de résidence dans un pays de l'EEE ou en Suisse. Des dérogations peuvent être accordées par l'ordre des avocats de Suède. L'admission au barreau n'est pas nécessaire pour pratiquer le droit en Suède.

Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, un membre de l'ordre des avocats de Suède ne peut être employé par personne d'autre qu'un membre du barreau ou une société exerçant les activités d'un membre du barreau. Toutefois, un membre du barreau peut être employé par une société étrangère exerçant les activités d'un avocat, à condition que la société en question soit domiciliée dans un pays de l'EEE ou en Confédération suisse. Moyennant une dérogation accordée par le conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède, un membre inscrit auprès dudit ordre peut également être employé par un cabinet extra-européen.

Les membres du barreau exerçant dans le cadre d'une société ou d'une société de personnes ne peuvent avoir aucun autre objectif ni mener aucune autre activité que l'exercice de la profession d'avocat. La collaboration avec d'autres cabinets d'avocats est autorisée; toutefois, la collaboration avec des entreprises étrangères requiert l'autorisation du conseil d'administration de l'ordre des avocats de Suède. Seul un membre du barreau peut, directement ou indirectement ou par l'entremise d'une entreprise, exercer la profession d'avocat, détenir des parts dans la société ou en être un associé. Seul un membre du barreau peut être membre ou membre suppléant du conseil d'administration, directeur général adjoint, signataire autorisé ou secrétaire de la société ou de la société de personnes.

SI (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La représentation rémunérée de clients devant les tribunaux est subordonnée à une présence commerciale en République de Slovénie. Un avocat étranger autorisé à exercer dans sa juridiction d'origine peut fournir des services juridiques ou exercer aux conditions prévues à l'article 34a de la loi sur les avocats, sous réserve d'une réciprocité de fait.

Sans préjudice de la réserve de l'UE sur des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique, la présence commerciale pour les avocats nommés par l'ordre slovène des avocats se limite aux formes suivantes: entreprise individuelle, cabinet juridique à responsabilité limitée (société de personnes) et cabinet juridique à responsabilité illimitée (société de personnes). Les activités des cabinets juridiques sont limitées à la pratique du droit. Seuls des avocats peuvent être associés au sein d'un cabinet juridique.

SK (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): La nationalité d'un pays de l'EEE ainsi que la résidence (présence commerciale) sont obligatoires pour la prestation de services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil, y compris la représentation devant les tribunaux. Pour les avocats de pays tiers, une réciprocité de fait est requise.

Mesures:

 

UE: article 120 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil (2); article 78 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil 12 décembre 2001 (3).

 

AT: Rechtsanwaltsordnung (loi relative à la profession d'avocat) – RAO, RGBl n° 96/1868, articles 1er et 21c.

 

BE: code judiciaire belge (articles 428 à 508); arrêté royal du 24 août 1970.

 

BG: loi sur les avocats; loi sur la médiation; loi sur les notaires et l'activité notariale.

 

CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu'elle a été modifiée.

 

CZ: loi n° 85/1996 Rec. sur la profession d'avocat.

 

DE: Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO, règlement fédéral sur la profession d'avocat), §§ 59e, 59f et 206;

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG); Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG), § 10.

 

DK: retsplejeloven (loi sur l'administration de la justice), chapitres 12 et 13 (loi consolidée n° 1284 du 14 novembre 2018).

 

EE: advokatuuriseadus (loi sur le barreau);

tsiviilkohtumenetluse seadustik (code de procédure civile); halduskohtumenetluse seadustik (code de procédure administrative); kriminaalmenetluse seadustik (code de procédure pénale); väärteomenetluse seadustik (code de procédure relative aux délits).

 

EL: nouvelle loi régissant la profession d'avocat n° 4194/2013.

 

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, article 13.1a.

 

FI: laki asianajajista (loi sur la profession d'avocat) (496/1958), articles 1er et 3; oikeudenkäymiskaari (4/1734) (code de procédure judiciaire).

 

FR: loi 71-1130 du 31 décembre 1971, loi 90-1259 du 31 décembre 1990, décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

 

HR: loi sur les professions juridiques (JO 9/94, 117/08, 75/09 et 18/11).

 

HU: loi LXXVIII de 2017 sur les activités professionnelles des avocats.

 

LT: loi sur le barreau de la République de Lituanie du 18 mars 2004, n° IX-2066, modifiée en dernier lieu le 12 décembre 2017 par la loi n° XIII-571.

 

LU: loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

 

LV: code de procédure pénale, article 79; loi sur la profession d'avocat de la République de Lettonie, article 4.

 

MT: Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12) [code d'organisation et de procédure civile (chapitre 12)].

 

NL: advocatenwet (loi sur la profession d'avocat).

 

PT: lei 145/2015, 9 set., alterada p/ Lei 23/2020, 6 jul. (art.° 194 substituído p/ art.° 201.°; e art.° 203.° substituído p/ art.° 213.°).

 

Loi portugaise sur l'ordre des avocats (Estatuto da Ordem dos Advogados) et décret-loi 229/2004, articles 5 et 7 à 9;

 

décret-loi 88/2003, articles 77 et 102;

 

loi sur la Chambre des avoués (Estatuto da Câmara dos Solicitadores), modifiée par la loi 49/2004, modifiée par la loi 154/2015 du 14 sept., modifiée par la loi 14/2006 et par le décret-loi n° 226/2008 modifié par la loi 41/2013 du 26 juin;

 

loi 78/2001, articles 31, 4, modifiée par la loi 54/2013 du 31 juill.;

 

règlement sur la médiation familiale et la médiation au travail (ordonnance 282/2010), modifiée par l'ordonnance 283/2018 du 19 août;

 

loi 21/2007 sur la médiation pénale, article 12;

 

loi 22/2013, 26 fev., alterada p/ Lei 17/2017, 16 maio, alterada pelo Decreto-Lei 52/2019, 17 abril.

 

RO: loi sur les avocats;

 

loi sur la médiation; et

 

loi sur les notaires et l'activité notariale.

 

SE: rättegångsbalken (code suédois de procédure judiciaire) (1942:740); code de déontologie du barreau suédois, adopté le 29 août 2008.

 

SI: zakon o odvetništvu (Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB8 Državnega Zbora RS z dne 7 junij 2019) (loi sur les avocats; version consolidée non officielle du 7 juin 2019, établie par le parlement slovène).

 

SK: loi n° 586/2003 sur la profession d'avocat, articles 2 et 12.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

PL: les avocats étrangers ne peuvent s'établir que sous la forme de partenariat enregistré, de partenariat limité ou de société en commandite par action.

Mesures:

 

PL: loi du 5 juillet 2002 sur la fourniture d'assistance juridique par des avocats étrangers en République de Pologne, article 19.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

IE, IT: La prestation de services juridiques portant sur le droit de la juridiction d'accueil, y compris la représentation devant les tribunaux, est soumise à une obligation de résidence (présence commerciale).

Mesures:

 

IE: Solicitors Acts 1954-2011 (lois sur les solicitors, 1954-2011).

 

IT: décret royal 1578/1933 relatif à l'organisation des professions d'avocat et d'avoué, article 17.

b)   Agents en brevets, agents en propriété industrielle, avocats spécialisés en propriété intellectuelle (partie de CPC 879, 861, 8613)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

AT: La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d'agent en brevets; condition de résidence.

 

BG, CY: La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse est requise pour la prestation de services d'agent en brevets. CY: condition de résidence.

 

DE: Seuls les avocats spécialisés en brevets, titulaires d'un diplôme allemand, peuvent être admis au barreau et être ainsi autorisés à fournir en Allemagne des services d'agent en brevets en droit national. Les avocats étrangers spécialisés en brevets peuvent offrir des services juridiques en droit étranger s'ils prouvent qu'ils disposent de l'expertise; ils doivent être enregistrés pour offrir des services juridiques en Allemagne. Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) ne peuvent pas établir de cabinet en partenariat avec des avocats nationaux spécialisés en brevets.

Les avocats étrangers spécialisés en brevets (autres que les titulaires d'une qualification obtenue dans un État de l'EEE ou en Suisse) ne peuvent avoir une présence commerciale en Allemagne que sous la forme d'une Patentanwalts-GmbH ou d'une Patentanwalts-AG, dans laquelle ils acquièrent une part minoritaire.

EE: La prestation de services d'agent en brevets est soumise à une condition de nationalité (Estonie ou État membre de l'UE).

ES, PT: La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour la prestation de services d'agent en propriété industrielle.

FR: L'inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle est soumise à une condition d'établissement ou de résidence dans l'EEE. La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour les personnes physiques. La représentation d'un client devant l'Institut national de la propriété industrielle est soumise à une condition d'établissement dans l'EEE. L'activité est exercée uniquement sous une forme juridique comme la SCP (société civile professionnelle), la SEL (société d'exercice libéral) ou autre, sous certaines conditions. Quelle que soit la forme juridique, plus de la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenus par des professionnels ayant la nationalité d'un pays de l'EEE. Les cabinets de juristes peuvent être autorisés à fournir des services de conseil en propriété industrielle (voir la réserve concernant les services juridiques).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

FI, HU: La prestation de services d'agent en brevets est soumise à une condition de résidence dans l'EEE.

 

SI: La résidence en Slovénie est requise pour le titulaire/demandeur de droits enregistrés (brevets, marques commerciales, protection des dessins ou modèles). À défaut, il est nécessaire de passer par un agent en brevets ou un agent en marques, dessins et modèles enregistré en Slovénie pour les services principaux de procédure, notification, etc.

Mesures:

 

AT: loi sur les avocats en brevets (articles 2 et 16a).

 

BG: ordonnance à l'attention des représentants dans le domaine de la propriété intellectuelle, article 4.

 

CY: loi sur les avocats (chapitre 2), telle qu'elle a été modifiée.

 

DE: Patentanwaltsordnung (PAO).

 

EE: patendivoliniku seadus (loi régissant les agents en brevets) §§ 2 et 14.

 

ES: ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155 à 157.

 

FI: tavaramerkkilaki (loi sur les marques de commerce) (7/1964);

 

laki auktorisoiduista teollisoikeusasiamiehistä (loi sur les conseils agréés en propriété industrielle) (22/2014); et

 

laki kasvinjalostajanoikeudesta (loi sur la protection des obtentions végétales) (1279/2009); mallioikeuslaki (loi sur les modèles déposés) (221/1971).

 

FR: code de la propriété intellectuelle.

 

HU: loi XXXII de 1995 sur les avocats en brevets.

 

PT: décret-loi 15/95, modifié par la loi 17/2010, par l'ordonnance 1200/2010, article 5, et par l'ordonnance 239/2013, et loi 9/2009.

 

SI: zakon o industrijski lastnini (loi sur la propriété industrielle), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 et 23/20 (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 51/06 – texte officiel consolidé 100/13 et 23/20).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

IE: Pour l'établissement d'une entreprise, au moins un des directeurs, associés, gestionnaires ou employés doit être enregistré en tant qu'avocat spécialisé en brevets ou en propriété intellectuelle en Irlande. Des obligations de nationalité d'un pays de l'EEE, ainsi que de présence commerciale, d'établissement principal dans un pays de l'EEE et de qualifications selon la loi d'un pays de l'EEE sont imposées dans un contexte transfrontière.

Mesures:

 

IE: Trade Marks Act 1996 (loi de 1996 sur les marques), chapitres 85 et 86, telle qu'elle a été modifiée;

Trade Marks Rules 1996 (règles de 1996 sur les marques), règles 51, 51 A et 51 B, telle qu'elle a été modifiée; Patent Act 1992 (loi de 1992 sur les brevets), chapitres 106 et 107, telle qu'elle a été modifiée; Register of Patent Agent Rules (réglementation applicable au registre des agents en brevets) S.I. 580 de 2015.

c)   Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 sauf services d'audit, 86213, 86219, 86220)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

AT: Les comptables et teneurs de livres étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 pour cent des capitaux propres et des actions avec droit de vote d'une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE (CPC 862).

 

FR: La prestation de services est soumise à une condition d'établissement ou de résidence. Elle peut être fournie par toute forme de société à l'exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s'appliquent aux SEL (sociétés d'exercice libéral), aux AGC (Associations de gestion et de comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelle d'exercice). (CPC 86213, 86219, 86220).

 

IT: La résidence ou la domiciliation professionnelle est obligatoire pour l'inscription au registre professionnel, qui est elle-même requise pour la prestation de services comptables et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

 

PT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): L'inscription au registre professionnel par l'Ordre des experts-comptables certifiés (Ordem dos Contabilistas Certificados), nécessaire à la prestation de services comptables, est soumise à une condition de domiciliation professionnelle ou de résidence, à condition qu'il existe un traitement réciproque pour les ressortissants portugais.

Mesures:

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl.

I n° 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; et

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBL. I n° 191/2013, §§ 7, 11 et 28.

 

FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

 

IT: décret législatif 139/2005 et loi 248/2006.

 

PT: décret-loi n° 452/99, modifié par la loi n° 139/2015 du 7 septembre.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SI: L'établissement dans l'Union européenne est obligatoire pour la prestation de services de comptabilité et de tenue de livres (CPC 86213, 86219, 86220).

Mesures:

 

SI: loi sur les services sur le marché intérieur, Journal officiel de la République de Slovénie n° 21/10.

d)   Services d'audit (CPC – 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

UE: La fourniture de services de contrôle légal des comptes nécessite l'approbation des autorités compétentes d'un État membre, qui peuvent reconnaître l'équivalence des qualifications d'un contrôleur des comptes ressortissant du Royaume-Uni ou de tout pays tiers sous réserve de réciprocité (CPC 8621).

Mesures:

 

UE: directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4); et directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

BG: Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique peuvent s'appliquer.

Mesures:

 

BG: loi sur l'audit financier indépendant.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

AT: Les auditeurs étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 pour cent des capitaux propres et des actions avec droits de vote d'une entreprise autrichienne. Le prestataire de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE.

Mesures:

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl.

I n° 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DK: La prestation de services de contrôle légal des comptes requiert l'agrément en tant qu'auditeur au Danemark. L'agrément est soumis à l'obligation de résider dans un pays de l'EEE. Les auditeurs et cabinets d'audit non agréés conformément au règlement mettant en œuvre la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité concernant le contrôle légal ne peuvent détenir plus de 10 % des droits de vote au sein de cabinets d'audit agréés.

 

FR (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Pour le contrôle légal des comptes: condition d'établissement ou de résidence. Les ressortissants britanniques peuvent fournir des services de contrôle légal des comptes en France, sous réserve de réciprocité. La prestation peut être fournie sous toutes formes de société à l'exception de celles dans lesquelles les associés sont considérés comme des commerçants comme les SNC (sociétés en nom collectif) et les SCS (sociétés en commandite simple).

 

PL: L'établissement dans l'Union européenne est obligatoire pour la prestation des services d'audit.

Des exigences en matière de forme juridique s'appliquent.

Mesures:

 

DK: Revisorloven (loi danoise concernant les contrôleurs légaux et les cabinets d'audit comptable agréés), loi n° 1287 du 20.11.2018.

 

FR: code de commerce

 

PL: loi du 11 mai 2017 sur les contrôleurs légaux des comptes, les sociétés d'audit et le contrôle public (Journal des lois de 2017, acte 1089).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

CY: Une autorisation est requise et est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: situation de l'emploi dans le sous-secteur. Les partenariats professionnels (sociétés de personnes) entre personnes physiques sont autorisés.

 

SK: Seules les entreprises dans lesquelles au moins 60 % des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants slovaques ou aux ressortissants d'un État membre peuvent être autorisées à effectuer des audits en République slovaque.

Mesures:

 

CY: loi sur les auditeurs de 2017 [Loi 53(I)/2017]

 

SK: loi n° 423/2015 sur le contrôle légal

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

DE: Les cabinets d'audit ("Wirtschaftsprüfungsgesellschaften") ne peuvent adopter que des formes juridiques admissibles dans l'EEE. Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple peuvent être reconnues comme "Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" si elles sont inscrites au registre du commerce en tant que sociétés commerciales sur la base de leur activité fiduciaire (article 27 du WPO). Cependant, les auditeurs de pays tiers enregistrés conformément à l'article 134 du WPO peuvent effectuer le contrôle légal des déclarations fiscales annuelles ou établir les états financiers consolidés d'une entreprise ayant son siège social en dehors de l'Union et dont les titres se négocient sur un marché réglementé.

Mesures:

 

DE: Handelsgesetzbuch (HGB, code de commerce);

Gesetz über eine Berufsordnung der Wirtschaftsprüfer (Wirtschaftsprüferordnung – WPO; règlement sur les experts-comptables).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

ES: Le contrôleur légal doit être un ressortissant d'un État membre. La présente réserve ne s'applique pas à l'audit de sociétés de pays non membres de l'Union européenne qui sont cotées sur un marché réglementé espagnol.

Mesures:

 

ES: ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nouvelle loi sur l'audit: loi 22/2015 sur les services d'audit).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, traitement national:

 

EE: Des exigences en matière de forme juridique s'appliquent. La majorité des droits de vote liés aux parts d'un cabinet d'audit doit appartenir à des auditeurs assermentés soumis à la surveillance d'une autorité compétente d'un pays de l'EEE qui ont acquis leur qualification dans un pays de l'EEE, ou à des cabinets d'audit. Les trois quarts au moins des personnes représentant un cabinet d'audit conformément à la loi doivent avoir acquis leurs qualifications dans un pays de l'EEE.

Mesures:

 

EE: loi sur les activités des auditeurs (Audiitortegevuse seadus) §§ 76 et 77.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SI: Une obligation de présence commerciale existe. Une entité d'audit d'un pays tiers peut être actionnaire d'une société d'audit slovène ou former un partenariat avec une société d'audit slovène, pour autant que le droit du pays tiers où cette entité a été constituée autorise les sociétés d'audit slovènes à être actionnaires d'une entité d'audit ou à former un partenariat avec une entité d'audit dans ce pays (exigence de réciprocité).

Mesures:

 

SI: loi sur l'audit (ZRev-2), journal officiel de la République de Slovénie n° 65/2008 (version modifiée n° 84/18); code des sociétés (ZGD-1), journal officiel de la République de Slovénie n° 42/2006 (version modifiée n° 22/19 – ZPosS).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BE: Il est obligatoire d'être établi en Belgique à l'endroit où l'activité professionnelle aura lieu et où les actes, documents et courriers s'y rapportant seront maintenus. Un administrateur ou dirigeant de l'établissement au moins doit être agréé en tant qu'auditeur.

 

FI: Une obligation de résidence dans l'EEE existe, concernant au moins un des auditeurs d'une société à responsabilité limitée finlandaise ou des sociétés soumises à l'obligation d'effectuer un audit. L'auditeur doit être une personne physique ou un cabinet d'audit titulaire d'une licence locale.

 

HR: Les activités d'audit ne peuvent être réalisées que par des personnes morales établies en Croatie ou par des personnes physiques résidant en Croatie.

 

IT: La prestation de services d'audit par des personnes physiques est soumise à une obligation de résidence.

 

LT: La prestation de services d'audit est soumise à une obligation d'établissement dans l'EEE.

 

SE: Seuls les auditeurs agréés en Suède et les cabinets d'audit enregistrés en Suède peuvent offrir des services de contrôle légal des comptes. Condition de résidence dans l'EEE. Les titres d'"auditeur agréé" et d'"auditeur autorisé" ne peuvent être portés que par les auditeurs agréés ou autorisés en Suède. Les auditeurs de coopératives à caractère économique et de certaines autres entreprises qui ne sont pas des comptables certifiés ou approuvés doivent résider dans l'EEE, à moins que le gouvernement ou une autorité gouvernementale désignée par le gouvernement n'en décide autrement dans un cas particulier.

Mesures:

 

BE: loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises.

 

FI: Tilintarkastuslaki (loi sur l'audit) (459/2007), lois sectorielles imposant le recours à des auditeurs agréés localement.

 

HR: loi sur l'audit (JO 146/05, 139/08, 144/12), article 3.

 

IT: décret législatif 58/1998, articles 155, 158 et 161;

décret du président de la République 99/1998; décret législatif 39/2010, article 2.

 

LT: loi sur l'audit du 15 juin 1999, n° VIII-1227 (nouvelle version du 3 juillet 2008, n° X1676).

 

SE: Revisorslagen (loi sur les auditeurs) (2001:883);

 

Revisionslag (loi sur l'audit) (1999:1079);

 

Aktiebolagslagen (loi sur les sociétés par actions) (2005:551);

 

Lag om ekonomiska föreningar (loi sur les coopératives à caractère économique) (2018:672);

 

autres actes régissant les exigences en matière de recours aux auditeurs agréés.

e)   Services de conseil fiscal (CPC 863, à l'exclusion des services juridiques de conseil et des services juridiques de représentation en matière fiscale qui sont considérés comme des services juridiques)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

AT: Les conseillers fiscaux étrangers, qualifiés selon la loi de leur pays d'origine, ne peuvent détenir plus de 25 % des capitaux propres et des actions avec droit de vote d'une entreprise autrichienne. Le fournisseur de services doit avoir un bureau ou un siège professionnel dans l'EEE.

Mesures:

 

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (loi sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels, BGBl.

I n° 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

FR: La prestation de services est soumise à une condition d'établissement ou de résidence. Elle peut être fournie par toute forme de société à l'exception des SNC (sociétés en nom collectif) et des SCS (sociétés en commandite simple). Des conditions particulières s'appliquent aux SEL (sociétés d'exercice libéral), aux AGC (associations de gestion et comptabilité) et aux SPE (sociétés pluriprofessionnelles d'exercice).

Mesures:

 

FR: ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

BG: la nationalité d'un État membre est requise pour les conseillers fiscaux.

Mesures:

 

BG: loi sur la comptabilité;

loi sur l'audit financier indépendant; loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques; loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

HU: La résidence dans l'EEE est obligatoire pour la prestation de services de conseil fiscal.

 

IT: une obligation de résidence existe.

Mesures:

 

HU: loi 150 de 2017 concernant le décret 2018/263 du gouvernement sur la fiscalité relatif à l'enregistrement et à la formation en matière d'activités de conseil fiscal.

 

IT: décret législatif 139/2005; loi 248/2006.

f)   Services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

FR: Un architecte ne peut s'établir en France aux fins de la prestation de services d'architecture que sous l'une des formes juridiques suivantes (sur une base non discriminatoire): SA et SARL (société anonyme, société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (société en commandite par actions), SCOP (société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) ou SAS (société par actions simplifiée) ou encore comme personne individuelle ou associé dans un cabinet d'architectes (CPC 8671).

Mesures:

 

FR: loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales; décret n° 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

décret n° 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée – SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme – SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions – SELCA; loi 77-2 du 3 janvier 1977.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: La prestation de services d'architecture, d'urbanisme et d'ingénierie par une personne physique est soumise à une condition de résidence dans un pays de l'EEE ou la Confédération suisse.

Mesures:

 

BG: loi sur le développement spatial;

 

loi sur la chambre des constructeurs;

 

loi sur les chambres d'architectes et d'ingénieurs en conception et développement de projets.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

HR: Un plan ou un projet conçu par un architecte, un ingénieur ou un urbaniste étranger doit être validé par une personne physique ou morale agréée en Croatie afin d'en attester la conformité au droit croate (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

 

HR: loi sur les activités dans l'aménagement et la construction (OG 118/18, 110/19);

loi sur l'aménagement (OG 153/13, 39/19).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

CY: La fourniture de services d'architecture et d'urbanisme, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie est subordonnée à des conditions en matière de nationalité et de résidence (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

 

CY: loi 41/1962, telle qu'elle a été modifiée; loi 224/1990, telle qu'elle a été modifiée; loi 29(I)2001, telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: une obligation de résidence dans l'EEE existe.

 

HU: Une obligation de résidence dans un pays de l'EEE existe pour la prestation des services ci-après dans la mesure où ils sont fournis par une personne physique présente sur le territoire hongrois: services d'architecture, services d'ingénierie (applicables uniquement aux stagiaires diplômés), services intégrés d'ingénierie et services d'architecture paysagère (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

 

IT: L'inscription au registre professionnel, une condition indispensable à la prestation de services d'architecture et d'ingénierie, est soumise à une obligation de résidence ou de domiciliation professionnelle en Italie (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

 

SK: L'inscription auprès de l'ordre professionnel, une condition indispensable à la prestation de services d'architecture et d'ingénierie, est soumise à une obligation de résidence dans l'EEE (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Mesures:

 

CZ: loi n° 360/1992 Rec. sur l'exercice de la profession d'architecte agréé et d'ingénieur et technicien agréés travaillant dans la construction de bâtiments.

 

HU: loi LVIII de 1996 sur les ordres professionnels des architectes et des ingénieurs.

 

IT: décret royal 2537/1925 réglementant la profession d'architecte et la profession d'ingénieur; loi 1395/1923; et

décret du président de la République (D.P.R.) 328/2001.

 

SK: loi n° 138/1992 sur les architectes et les ingénieurs, articles 3, 15, 15a, 17a et 18a.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: La fourniture de services d'architecture comprend le contrôle de l'exécution des travaux (CPC 8671, 8674). Les architectes étrangers autorisés dans leur pays d'accueil et désireux d'exercer leur profession en Belgique, d'une manière occasionnelle, sont tenus d'obtenir une autorisation préalable du conseil de l'ordre dans le ressort duquel ils comptent exercer leurs activités.

Mesures:

 

BE: loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte;

loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes; règlement de déontologie du 16 décembre 1983 établi par le Conseil national de l'Ordre des architectes (approuvé en vertu de l'article 1er de l'A.R. du 18 avril 1985, M.B. du 8 mai 1985).

Réserve n° 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

Secteur – Sous-secteur:

Services professionnels – Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical; services vétérinaires; commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l'industrie:

CPC 9312, 93191, 932, 63211

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

a)   Services médicaux et dentaires, services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes et le personnel paramédical (CPC 852, 9312, 93191)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontalier de services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

IT: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est requise pour les services fournis par les psychologues; les professionnels étrangers peuvent être autorisés à pratiquer sur la base de la réciprocité (partie de CPC 9312).

Mesures:

 

IT: loi 56/1989 sur la profession de psychologue.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

CY: La fourniture de services par les médecins (y compris les psychologues), dentistes, sages-femmes, personnel infirmier, kinésithérapeutes et le personnel paramédical est subordonnée à la condition d'avoir la nationalité chypriote et de résider à Chypre.

Mesures:

 

CY: loi sur l'enregistrement des médecins (chapitre 250), telle qu'elle a été modifiée;

 

loi sur l'enregistrement des dentistes (chapitre 249), telle qu'elle a été modifiée;

 

loi 75(I)/2013 – Podologues;

 

loi 33(I)/2008 telle qu'elle a été modifiée – Physiciens médicaux;

 

loi 34(I)/2006 telle qu'elle a été modifiée – Ergothérapeutes;

 

loi 9(I)/1996 telle qu'elle a été modifiée – Techniciens dentaires;

 

loi 68(I)/1995 telle qu'elle a été modifiée – Psychologues;

 

loi 16(I)/1992 telle qu'elle a été modifiée – Opticiens;

 

loi 23(I)/2011 telle qu'elle a été modifiée – Radiologues/radiothérapeutes;

 

loi 31(I)/1996 telle qu'elle a été modifiée – Diététiciens/nutritionnistes;

 

loi 140/1989 telle qu'elle a été modifiée – Kinésithérapeutes;

 

loi 214/1988 telle qu'elle a été modifiée – Personnel infirmier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Des restrictions géographiques peuvent s'appliquer à l'inscription au registre professionnel, tant pour les ressortissants allemands que pour les étrangers.

Les médecins (y compris les psychologues, les psychothérapeutes et les dentistes) doivent s'inscrire auprès des associations régionales de médecins ou de dentistes conventionnés (kassenärztliche ou kassenzahnärztliche Vereinigungen) pour traiter les patients couverts par la caisse d'assurance-maladie obligatoire. Cette inscription peut être soumise à des restrictions quantitatives en fonction de la répartition régionale des médecins. Cette restriction ne s'applique pas aux dentistes. L'inscription n'est nécessaire que pour les médecins affiliés au système de santé public. Des restrictions non discriminatoires concernant la forme juridique de l'établissement requis pour fournir ces services peuvent exister (§ 95 SGB V).

Dans le cas des services des sages-femmes, l'accès est réservé aux personnes physiques. Dans le cas des services médicaux et dentaires, l'accès est possible pour les personnes physiques, les centres de soins médicaux agréés et les organismes mandatés. Des exigences en matière d'établissement peuvent s'appliquer.

En ce qui concerne la télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire (CPC 9312, 93191).

Mesures:

 

Bundesärzteordnung (BÄO, règlement fédéral sur la profession de médecin);

 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

 

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);

 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

 

Gesetz über das Studium und den Beruf von Hebammen(HebG);

 

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

 

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V; Code social, livre V) – Assurance-maladie obligatoire.

Niveau régional:

 

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg;

 

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der

 

Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der

 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG) in Bayern;

 

Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

 

Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG);

 

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

 

Heilberufsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (Heilberufsgesetz M-V – HeilBerG);

 

Heilberufsgesetz (HeilBG NRW);

 

Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz);

 

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

 

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) und Thüringer Heilberufegesetz.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

FR: Alors que d'autres types de forme juridique sont également accessibles aux investisseurs de l'Union, les investisseurs étrangers n'ont accès qu'à la société d'exercice libéral (SEL) et à la société civile professionnelle (SCP). La nationalité française est obligatoire pour la prestation des services médicaux et dentaires et des services des sages-femmes. Cependant, les étrangers peuvent avoir accès au marché dans le cadre de quotas annuels. Pour ce qui est de la fourniture des services médicaux et dentaires, des services des sages-femmes et des services du personnel infirmier: par une SEL à forme anonyme, à responsabilité limitée par actions simplifiée ou en commandite par actions, une SCP, une société coopérative (uniquement pour les médecins généralistes et spécialistes libéraux) ou une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA) uniquement pour les maisons de santé pluridisciplinaires (MSP).

Mesures:

 

FR: loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 dite HPST; loi n° 47-1775 portant statut de la coopération et code de la santé publique.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

AT: La coopération de médecins aux fins d'offrir des soins de santé publics ambulatoires en formant des cabinets de groupe ne peut avoir lieu que sous la forme légale de Offene Gesellschaft/OG ou Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Les associés d'un tel cabinet de groupe sont exclusivement des médecins. Ils doivent avoir le droit d'exploiter un cabinet médical privé, d'être enregistrés auprès de l'ordre autrichien des médecins et d'exercer activement la profession de médecin dans la pratique. Aucune autre personne physique ou morale ne peut être associée du cabinet de groupe et ne peut en partager les revenus ou bénéfices (partie de CPC 9312).

Mesures:

 

AT: loi sur la profession médicale, BGBl. I N° 169/1998, §§ 52a – 52c;

loi fédérale portant réglementation des professions médicales techniques de catégorie moyenne supérieure, BGBl. N° 460/1992; et loi fédérale sur les masseurs médicaux et les masseurs kinésithérapeutes, BGBl. N° 169/2002.

b)   Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

AT: Seuls les ressortissants d'un pays de l'EEE peuvent fournir des services vétérinaires. L'Autriche renonce à l'exigence de nationalité pour les ressortissants d'un État non membre de l'EEE lorsque ledit État a signé avec l'Union un accord prévoyant un traitement national en ce qui concerne les investissements et le commerce transfrontière des services vétérinaires.

 

ES: L'exercice de la profession est subordonné à l'adhésion à l'association professionnelle et soumis à la condition d'avoir la nationalité d'un État membre de l'Union, une dérogation pouvant être accordée sur la base d'un accord professionnel bilatéral. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

 

FR: La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour la prestation de services vétérinaires, mais il peut être dérogé à cette condition de nationalité si la réciprocité est garantie. Les formes juridiques que peut adopter une entreprise fournissant des services vétérinaires se limitent à deux: SCP (société civile professionnelle) et SEL (société d'exercice libéral).

D'autres formes juridiques de société prévues par le droit interne français ou par le droit d'un autre pays de l'EEE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans un tel pays peuvent être autorisées sous certaines conditions.

Mesures:

 

AT: Tierärztegesetz (loi sur les soins vétérinaires), BGBl. N° 16/1975, § 3 (2) (3).

 

ES: real decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española, articles 62 et 64.

 

FR: code rural et de la pêche maritime.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

CY: La fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de nationalité et de résidence.

 

EL: La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse est requise pour la fourniture de services vétérinaires.

 

HR: Seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l'exercice d'activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Croatie. Seuls les ressortissants de l'Union ont le droit d'établir un cabinet vétérinaire en République de Croatie.

 

HU: La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour adhérer à l'ordre des vétérinaires hongrois, une condition nécessaire à la fourniture de services vétérinaires. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critère principal: conditions du marché du travail dans le secteur.

Mesures:

 

CY: loi 169/1990, telle qu'elle a été modifiée.

 

EL: décret présidentiel 38/2010, décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B).

 

HR: loi sur la pratique vétérinaire (JO 83/13, 148/13, 115/18), articles 3 (67), articles 105 et 121.

 

HU: loi CXXVII de 2012 sur l'ordre des vétérinaires hongrois et sur les conditions de prestation des services vétérinaires.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire.

 

IT et PT: La fourniture de services vétérinaires est soumise à une condition de résidence.

 

PL: La fourniture de services vétérinaires est subordonnée à la présence physique sur le territoire; pour exercer la profession de vétérinaire sur le territoire polonais, les ressortissants de pays autres que les États membres de l'Union européenne doivent passer un examen en langue polonaise organisé par les chambres polonaises des vétérinaires.

 

SI: Seules les personnes physiques et morales établies dans un État membre en vue de l'exercice d'activités vétérinaires sont autorisées à fournir des services vétérinaires transfrontières en République de Slovénie.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

SK: La résidence dans l'EEE est obligatoire pour l'inscription auprès de la chambre professionnelle, qui est elle-même requise pour l'exercice de la profession. La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

Mesures:

 

CZ: loi n° 166/1999 Rec. (sur les soins vétérinaires), § 58-63, 39; et

loi n° 381/1991 Rec. (sur l'ordre des vétérinaires de la République tchèque), paragraphe 4.

 

IT: décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7-9; et

décret du président de la République (D.P.R.) 221/1950, paragraphe 7.

 

PL: loi du 21 décembre 1990 sur la profession de vétérinaire et les chambres des vétérinaires.

 

PT: décret-loi 368/91 (statut de l'association professionnelle vétérinaire) alterado p/ Lei 125/2015, 3 set.

 

SI: pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (règles relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des vétérinaires), Uradni list RS, št. (Journal officiel n°) 71/2008, 7/2011, 59/2014 et 21/2016, loi sur les services dans le marché intérieur, Journal officiel de la République de Slovénie n° 21/2010.

 

SK: loi 442/2004 sur les vétérinaires privés et la chambre des vétérinaires, article 2.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques. Les services de télémédecine ne peuvent être fournis que dans le cadre d'un traitement primaire dans lequel un vétérinaire est préalablement intervenu en personne.

 

DK et NL: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

 

IE: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques ou aux partenariats.

 

LV: La fourniture de services vétérinaires est réservée aux personnes physiques.

Mesures:

 

DE: Bundes-Tierärzteordnung (BTÄO; code fédéral régissant la profession vétérinaire).

Niveau régional:

 

lois sur les ordres des professions médicales des Länder (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) et (sur la base de celles-ci)

 

Bade-Wurtenberg: Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HBKG);

 

Bavière: Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz – HKaG);

 

Berlin: Berliner Heilberufekammergesetz (BlnHKG);

 

Brandebourg: Heilberufsgesetz (HeilBerG);

 

Brême: Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz – HeilBerG);

 

Hambourg: Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH);

 

Hesse: Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz);

 

Mecklenbourg-Poméranie occidentale: Heilberufsgesetz (HeilBerG);

 

Basse-Saxe: Kammergesetz für die Heilberufe (HKG);

 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie: Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg);

 

Rhénanie-Palatinat: Heilberufsgesetz (HeilBG);

 

Sarre: Gesetz N° 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen,

 

Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz – SHKG);

 

Saxe: Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG);

 

Saxe-Anhalt: Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA);

 

Schleswig-Holstein: Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz – HBKG);

 

Thuringe: Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG); et

 

Berufsordnungen der Kammern (codes de déontologie des ordres des vétérinaires).

 

DK: lovbekendtgørelse n° 40 af lov om dyrlæger af 15. januar 2020 (loi consolidée n° 40 du 15 janvier 2020 sur les vétérinaires).

 

IE: Veterinary Practice Act 2005 (loi de 2005 sur la pratique vétérinaire).

 

LV: loi sur la médecine vétérinaire.

 

NL: wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD) (loi de 1990 sur l'exercice de la médecine vétérinaire).

c)   Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

AT: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie. La nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse est obligatoire pour les locataires-gérants et les gérants d'une pharmacie.

Mesures:

 

AT: Apothekengesetz (loi sur les pharmacies), RGBl. n° 5/1907, telle qu'elle a été modifiée, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBL n° 185/1983, telle qu'elle a été modifiée, §§ 57, 59, 59a; et Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. n° 657/1996, telle qu'elle a été modifiée, § 99.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

DE: Seules les personnes physiques (pharmaciens) sont autorisées à exploiter une pharmacie. Les ressortissants d'autres pays et les personnes qui n'ont pas réussi l'examen allemand de pharmacien peuvent seulement obtenir l'autorisation de reprendre une pharmacie existant depuis au moins trois ans. Le nombre total de pharmacies dont une personne peut être propriétaire est limité à une pharmacie et trois succursales.

 

FR: La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

Les pharmaciens étrangers peuvent être autorisés à s'établir dans le cadre de quotas annuels. L'ouverture d'une pharmacie est soumise à autorisation. La présence commerciale, y compris pour la vente à distance de médicaments au public par le biais de services informatiques, doit revêtir l'une des formes juridiques autorisées par la législation nationale sur une base non discriminatoire: société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle ou pluripersonnelle, en commandite par actions, société en noms collectifs (SNC) ou société à responsabilité limitée (SARL) unipersonnelle ou pluripersonnelle uniquement.

Mesures:

 

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG – loi allemande sur la pharmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

 

FR: code de la santé publique; et

loi 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales et loi 2015-990 du 6 août 2015.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

 

EL: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

 

HU: La nationalité d'un pays de l'EEE est obligatoire pour exploiter une pharmacie.

 

LV: Avant de pouvoir commencer à travailler de façon autonome dans une pharmacie, un pharmacien ou un préparateur en pharmacie étranger ayant fait ses études dans un État non membre ou un État non membre de l'EEE doit travailler au moins un an, sous la supervision d'un pharmacien, dans une pharmacie située dans un pays de l'EEE.

Mesures:

 

EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.

 

HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.

 

LV: loi sur les produits pharmaceutiques, article 38.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

BG: Les gérants de pharmacies doivent être des pharmaciens diplômés et ne peuvent gérer qu'une seule officine dans laquelle ils travaillent eux-mêmes. Le nombre de pharmacies que peut posséder une personne est limité (4 au maximum) en République de Bulgarie.

 

DK: Seules les personnes physiques auxquelles l'Autorité danoise de la santé et des médicaments a délivré une licence de pharmacien sont autorisées à fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

 

ES, HR, HU et PT: L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques.

Critères principaux: population et conditions de densité dans la région.

 

IE: La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l'exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

 

MT: La délivrance de licences de pharmacie est soumise à des restrictions spécifiques. Une personne ne peut pas avoir plus d'une licence à son nom dans une ville ou un village donné [article 5, paragraphe 1, du règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)], sauf si aucune autre demande de licence n'a été déposée pour la ville ou le village concerné [article 5, paragraphe 2, dudit règlement].

 

PT: Dans les sociétés commerciales dont le capital est divisé en actions, celles-ci doivent être nominatives. Nul ne peut détenir, exploiter ou gérer simultanément, directement ou indirectement, plus de quatre pharmacies.

 

SI: Le réseau des pharmacies en Slovénie est constitué d'établissements pharmaceutiques publics, appartenant aux municipalités, et de pharmacies privées en concession (dont le propriétaire majoritaire doit être pharmacien de profession). La vente par correspondance de produits pharmaceutiques soumis à prescription est interdite. La vente par correspondance de médicaments sans ordonnance nécessite une autorisation spéciale de l'État.

Mesures:

 

BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 222, 224 et 228.

 

DK: apotekerloven (loi danoise sur les pharmacies), LBK, n° 801 du 12.6.2018.

 

ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (ley 29/2006).

 

HR: loi sur les soins de santé (JO 100/18, 125/19).

 

HU: loi XCVIII de 2006 sur les dispositions générales applicables à la fourniture fiable et économiquement viable de médicaments et de dispositifs médicaux et sur le commerce des médicaments.

 

IE: Irish Medicines Boards Acts 1995 et 2006 (lois irlandaises de 1995 et 2006 sur les autorités de réglementation des médicaments) (n° 29 de 1995 et n° 3 de 2006); Medicinal Products (Prescription and Control of Supply) Regulations 2003 (règlement de 2003 sur les médicaments: prescription et contrôle de l'approvisionnement), tel qu'il a été modifié (S.I. 540 de 2003); Medicinal Products (Control of Placing on the Market) Regulations 2007 (règlement de 2007 sur les médicaments: contrôle de la mise sur le marché), tel que modifié (S.I. 540 de 2007); Pharmacy Act 2007 (loi de 2007 sur les pharmacies) (n° 20 de 2007); Regulation of Retail Pharmacy Businesses Regulations 2008 (règlement de 2008 sur les pharmacies de vente au détail), tel que modifié (S.I. n° 488 de 2008).

 

MT: Pharmacy Licence Regulations (LN279/07) [règlement sur les licences de pharmacie (LN279/07)] adopté en vertu de la Medicines Act (Cap. 458) [loi sur les médicaments (chapitre 458)].

 

PT: décret-loi 307/2007, articles 9, 14 et 15, Alterado p/ Lei 26/2011, 16 jun., alterada:

p/ Acórdão TC 612/2011, 24/01/2012,

p/ Decreto-Lei 171/2012, 1 ago.,

p/ Lei 16/2013, 8 fev.,

p/ Decreto-Lei 128/2013, 5 set.,

p/ Decreto-Lei 109/2014, 10 jul.,

p/ Lei 51/2014, 25 ago.,

p/ Decreto-Lei 75/2016, 8 nov.; et ordonnance 1430/2007 revogada p/ Portaria 352/2012, 30 out.

SI: loi sur les services de pharmacie (journal officiel de la République de Slovénie n° 85/2016, n° 77/2017, n° 73/2019); loi sur les médicaments (journal officiel de la République de Slovénie n° 17/2014, n° 66/2019).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

IT: L'exercice de la profession est réservé aux personnes physiques inscrites au registre et aux personnes morales constituées en sociétés de personnes dont tous les associés sont des pharmaciens inscrits. L'inscription au registre professionnel des pharmaciens requiert la nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou la résidence et l'exercice de la profession en Italie. Les ressortissants étrangers ayant les qualifications nécessaires peuvent s'inscrire au registre s'ils sont citoyens d'un pays avec lequel l'Italie a conclu un accord particulier autorisant l'exercice de la profession, sous réserve de réciprocité (décret législatif C.P.S. 233/1946, articles 7 à 9, et D.P.R. 221/1950, paragraphes 3 et 7). L'ouverture de nouvelles pharmacies ou la réouverture de pharmacies vacantes est autorisée à l'issue d'un appel d'offres public. Seuls les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne inscrits au registre des pharmaciens ("albo") ont le droit de participer à un appel d'offres public.

L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: population et conditions de densité dans la région.

Mesures:

 

IT: loi 362/1991, articles 1, 4, 7 et 9; décret législatif CPS 233/1946, articles 7 à 9; et décret du président de la République (D.P.R. 221/1950, paragraphes 3 et 7).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

CY: l'exigence de nationalité s'applique au commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211).

Mesures:

 

CY: loi sur les produits pharmaceutiques et les poisons (chapitre 254), telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

BG: seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente par correspondance de produits pharmaceutiques est interdite, à l'exception des médicaments non soumis à prescription médicale.

 

EE: Seules les pharmacies peuvent vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public. La vente de médicaments par correspondance est interdite, de même que la livraison, par la poste ou par un service express, de médicaments commandés via l'internet. L'autorisation d'établissement est subordonnée à un examen des besoins économiques. Critères principaux: conditions de densité dans la région.

 

EL: Seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence et les sociétés fondées par des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

 

ES: Seules les personnes physiques qui sont des pharmaciens titulaires d'une licence peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux. Chaque pharmacien ne peut obtenir plus d'une licence.

 

LU: Seules des personnes physiques peuvent fournir au public des services de vente au détail de produits pharmaceutiques et de certains articles médicaux.

 

NL: La vente de médicaments par correspondance est soumise à exigences.

Mesures:

 

BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 219, 222, 228 et 234, paragraphe 5.

 

EE: ravimiseadus (loi sur les médicaments), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2) et § 41 (3); et tervishoiuteenuse korraldamise seadus (loi sur l'organisation des services de santé), RT I 2001, 50, 284.

 

EL: loi 5607/1932, modifiée par les lois 1963/1991 et 3918/2011.

 

ES: ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (loi 16/1997, du 25 avril, portant réglementation des services des officines de pharmacie), article 2 et article 3, paragraphe 1; et real decreto legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (ley 29/2006).

 

LU: loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annexe a043); règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a041); et règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annexe a017).

 

NL: Geneesmiddelenwet, article 67.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BG: les pharmaciens doivent être des résidents permanents.

Mesures:

 

BG: loi sur les médicaments à usage humain, articles 146, 161, 195, 222 et 228.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DE et SK: La résidence est obligatoire pour obtenir l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien ou pour ouvrir une pharmacie en vue de vendre au détail des produits pharmaceutiques et certains articles médicaux au public.

Mesures:

 

DE: Gesetz über das Apothekenwesen (ApoG – loi allemande sur la pharmacie);

Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG);

Gesetz über Medizinprodukte (MPG);

Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten (MPAV).

 

SK: loi n° 362/2011 sur les médicaments et les dispositifs médicaux, article 6; et loi n° 578/2004 sur les prestataires de soins de santé, les professionnels de santé et les organisations professionnelles dans le secteur de la santé.

Réserve n° 4 – Services de recherche-développement

Secteur – Sous-secteur:

Services de recherche-développement (R&D)

Classification de l'industrie:

CPC 851, 853

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Dans l'UE: Pour les services de recherche-développement (R&D) financés par des fonds publics octroyés par l'Union au niveau de l'Union, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants des États membres et aux personnes morales de l'Union ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union européenne (CPC 851, 853).

Pour les services de R&D financés par des fonds publics octroyés par un État membre, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants de l'État membre concerné et aux personnes morales de l'État membre concerné ayant leur siège dans cet État membre (CPC 851, 853).

La présente réserve est sans préjudice de la cinquième partie du présent accord et sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions dans le cadre de l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.

Mesures:

 

UE: Tous les programmes-cadres de recherche ou d'innovation de l'Union existants et futurs, notamment les règles de participation à Horizon 2020 et les règlements relatifs aux initiatives technologiques conjointes (ITC), aux décisions fondées sur l'article 185 et à l'Institut européen d'innovation et de technologie (IET), ainsi que les programmes de recherche nationaux, régionaux ou locaux existants et futurs.

Réserve n° 5 – Services immobiliers

Secteur – Sous-secteur:

Services immobiliers

Classification de l'industrie:

CPC 821, 822

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

CY: La fourniture de services immobiliers est soumise aux conditions de nationalité et de résidence.

Mesures:

 

CY: loi 71(1)/2010 sur les agents immobiliers, telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: La résidence (pour les personnes physiques) et l'établissement (pour les personnes morales) en République tchèque sont requis pour obtenir la licence nécessaire à la fourniture de services immobiliers.

 

HR: La présence commerciale dans l'EEE est obligatoire pour la prestation de services immobiliers.

 

PT: La résidence dans l'EEE est requise pour les personnes physiques. La constitution dans l'EEE est requise pour les personnes morales.

Mesures:

 

CZ: loi sur le commerce et l'artisanat.

 

HR: loi sur le courtage immobilier (JO 107/07 et 144/12), article 2.

 

PT: décret-loi 211/2004 (articles 3 et 25), tel que modifié et republié par le décret-loi 69/2011.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DK: Pour ce qui est de la fourniture de services immobiliers par une personne physique présente sur le territoire danois, seuls les agents immobiliers agréés qui sont des personnes morales inscrites au registre des agents immobiliers danois de l'agence danoise du commerce peuvent utiliser le titre d'"agent immobilier". La loi prévoit que le demandeur doit être un résident danois ou un résident de l'Union, de l'EEE ou de la Confédération suisse.

La loi sur la vente de biens immobiliers s'applique uniquement en cas de prestation de services immobiliers aux consommateurs; elle ne s'applique pas au crédit-bail de biens immobiliers (CPC 822).

Mesures:

 

DK: lov om formidling af fast ejendom m.v. lov. n° 526 af 28.5.2014 (loi sur la vente de biens immobiliers).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

SI: Dans la mesure où le Royaume-Uni autorise les ressortissants et les entreprises slovènes à fournir des services d'agents immobiliers, la Slovénie autorisera également les ressortissants et les entreprises du Royaume-Uni à fournir des services d'agents immobiliers dans les mêmes conditions pour autant que les conditions suivantes soient également remplies: droit d'agir en tant qu'agent immobilier dans le pays d'origine, présentation du document pertinent concernant l'absence de condamnation pénale et inscription au registre des agents immobiliers auprès du ministère (slovène) compétent.

Mesures:

 

SI: loi sur les agences immobilières.

Réserve n° 6 – Services aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:

Services aux entreprises - services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs; services connexes au conseil en gestion; essais et analyses techniques; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services annexes à l'agriculture; services de sécurité; services de placement; services de traduction et d'interprétation et autres services aux entreprises

Classification de l'industrie:

CITI rév. 37, partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 831, partie de 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, partie de 893

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Service de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs (CPC 83103, CPC 831)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

SE: L'exploitation sous pavillon suédois est subordonnée à la présentation de la preuve d'une prédominance suédoise lorsque des étrangers détiennent des droits de propriété sur un navire. La prédominance suédoise signifie que le navire est exploité depuis la Suède et que le navire appartient à raison de plus de 50 % à des ressortissants suédois ou à des personnes d'un autre pays de l'EEE. Les autres navires étrangers peuvent, à certaines conditions, obtenir une dérogation à cette règle lorsqu'ils sont donnés en location ou en crédit-bail par des personnes morales suédoises dans le cadre d'un contrat d'affrètement coque-nue (CPC 83103).

Mesures:

 

SE: sjölagen (loi maritime) (1994:1009), chapitre 1, § 1.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SE: Les fournisseurs de services de location simple ou en crédit-bail d'automobiles et de certains véhicules tout-terrain (terrängmotorfordon), sans chauffeur, donnés en location simple ou en crédit-bail pour une période de moins d'un an, sont tenus de désigner une personne responsable de veiller, entre autres, à ce que l'activité soit menée conformément aux réglementations applicables et que les règles de sécurité routière soient respectées. La personne responsable doit résider dans l'EEE (CPC 831).

Mesures:

 

SE: lag (1998:424) om biluthyrning (loi sur la location de véhicules).

b)   Services de location simple ou en crédit-bail et autres services fournis aux entreprises dans le domaine de l'aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

Dans l'UE: Pour ce qui est de la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage, les aéronefs utilisés par un transporteur aérien de l'Union sont soumis aux exigences applicables en matière d'immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur de l'Union est partie sont soumis aux exigences du droit de l'Union ou du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l'agrément préalable et les autres conditions applicables à l'utilisation d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).

En ce qui concerne les services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'Union n'accordent pas aux transporteurs aériens de l'Union un traitement équivalent (c'est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé par les fournisseurs de services de SIR de l'Union aux transporteurs aériens de pays tiers dans l'Union, ou lorsque les transporteurs aériens de pays non membres de l'Union n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR de l'Union un traitement équivalent à celui accordé par les transporteurs aériens de l'Union aux fournisseurs de services de SIR de pays tiers, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte qu'un traitement discriminatoire équivalent soit accordé, respectivement, aux transporteurs aériens hors Union par les fournisseurs de services de SIR opérant dans l'Union ou aux fournisseurs de services de SIR opérant hors de l'Union par les transporteurs aériens de l'Union.

Mesures:

 

UE: règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (6); et règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes physiques qui ne sont pas des ressortissants d'un pays de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si leur propriétaire est domicilié ou réside en Belgique sans interruption depuis un an au moins. Les aéronefs privés (civils) appartenant à des personnes morales étrangères ne relevant pas du droit d'un pays de l'EEE ne peuvent être immatriculés que si celles-ci ont en Belgique un siège d'exploitation, une agence ou un bureau depuis au moins un an sans interruption (CPC 83104).

Des procédures d'autorisation existent en ce qui concerne la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie et d'autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection.

Mesures:

 

BE: arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c)   Services connexes au conseil de gestion – Services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

BG: Pour ce qui est des services de médiation, la résidence permanente ou de longue durée en République de Bulgarie est requise pour les ressortissants de pays autres que l'un des pays de l'EEE ou la Confédération suisse.

 

HU: Une notification, pour une inscription au registre, adressée au ministre chargé de la justice est obligatoire pour mener des activités de médiation (telles que la conciliation).

Mesures:

 

BG: loi sur la médiation, article 8.

 

HU: loi LV de 2002 sur la médiation.

d)   Services d'essais et d'analyses techniques (CPC 8676)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

CY: La nationalité d'un État membre est obligatoire pour la prestation de services par des chimistes et des biologistes.

 

FR: La profession de biologiste est réservée aux personnes physiques qui ont la nationalité d'un pays de l'EEE.

Mesures:

 

CY: loi de 1988 sur l'enregistrement des chimistes (loi 157/1988), telle qu'elle a été modifiée.

 

FR: code de la santé publique.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BG: La fourniture de services d'essais et d'analyses techniques est soumise à une condition d'établissement en Bulgarie conformément à la loi bulgare sur le commerce et l'inscription au registre du commerce.

Pour l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier, la personne doit être enregistrée conformément à la loi bulgare sur le commerce ou à la loi concernant les personnes morales sans but lucratif, ou bien être enregistrée dans un autre pays de l'EEE.

Les essais et analyses concernant la composition et la qualité de l'air et de l'eau ne peuvent être effectués que par le ministère bulgare de l'environnement et des ressources en eau ou ses agences, en collaboration avec l'Académie des sciences de Bulgarie.

Mesures:

 

BG: loi sur les exigences techniques à l'égard des produits; loi sur la métrologie; loi sur la pureté de l'air ambiant; et loi sur l'eau, ordonnance N-32 sur l'inspection périodique de l'état technique des véhicules de transport routier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

 

IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

 

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.

e)   Services connexes de consultations scientifiques et techniques (CPC 8675)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

 

IT: La résidence ou la domiciliation professionnelle en Italie est obligatoire pour l'inscription au registre des géologues, qui est elle-même requise pour l'exercice des professions d'arpenteur ou de géologue afin de pouvoir fournir des services connexes à l'exploration et l'exploitation minières, etc. La nationalité d'un État membre est obligatoire. Cependant, les étrangers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

 

IT: géologues: loi 112/1963, articles 2 et 5; D.P.R. 1403/1965, article 1er.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

BG: Les personnes physiques qui veulent exercer des fonctions relevant de la géodésie, de la cartographie et de l'arpentage cadastral doivent avoir la nationalité d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse, et résider dans un pays de l'EEE ou en Confédération suisse. Dans le cas des personnes morales, l'inscription au registre du commerce en vertu de la législation d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse est requise.

Mesures:

 

BG: loi sur le cadastre et le registre foncier et loi sur la géodésie et la cartographie.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

CY: La fourniture de services dans ce domaine est soumise à une condition de nationalité.

Mesures:

 

CY: loi 224/1990, telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

FR: Pour la prestation de services d'arpentage, l'accès est limité aux sociétés ayant l'une des formes juridiques suivantes: SEL (à forme anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (société civile professionnelle), SA et SARL (société anonyme et société à responsabilité limitée). Pour les services d'exploration et de prospection, l'établissement est obligatoire. Il peut être dérogé à cette exigence dans le cas des chercheurs scientifiques, par décision du ministre de la recherche scientifique, en accord avec le ministre des affaires étrangères.

Mesures:

 

FR: loi 46-942 du 7 mai 1946 et décret n° 71-360 du 6 mai 1971.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

HR: Les services de conseil de base en matière géologique, géodésique et minière ainsi que les services de conseil connexes en matière de protection de l'environnement ne peuvent être fournis sur le territoire croate que conjointement avec des personnes morales croates ou par leur intermédiaire.

Mesures:

 

HR: ordonnance sur les exigences applicables à la délivrance d'autorisations à des personnes morales en vue de l'exercice d'activités professionnelles de protection de l'environnement (JO 57/10), articles 32 à 35.

f)   Services annexes à l'agriculture (partie de CPC 88)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

 

IT: Pour les biologistes, les chimioanalystes, les agronomes et les "periti agrari", la résidence et l'inscription au registre professionnel sont obligatoires. Des ressortissants de pays tiers peuvent s'inscrire sous réserve de réciprocité.

Mesures:

 

IT: biologistes, chimioanalystes: loi 396/1967 sur la profession de biologiste et décret royal 842/1928 sur la profession de chimioanalyste.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

PT: Les professions de biologiste, de chimioanalyste et d'agronome sont réservées aux personnes physiques. Pour les ressortissants de pays tiers, un régime de réciprocité s'applique aux ingénieurs et ingénieurs techniques (et non une exigence de citoyenneté). Pour les biologistes, il n'existe pas d'exigence de citoyenneté ni de réciprocité.

Mesures:

 

PT: décret-loi 119/92 alterado p/Lei 123/2015, 2 set. (Ordem Engenheiros); loi 47/2011 alterado p/Lei 157/2015, 17 set. (Ordem dos Engenheiros Técnicos); et décret-loi 183/98 alterado p/Lei 159/2015, 18 set. (Ordem dos Biólogos).

g)   Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

IT: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne et la résidence sont obligatoires pour obtenir l'autorisation nécessaire à la prestation de services d'agents de sécurité et de transport d'objets de valeur.

 

PT: La prestation transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger est interdite.

La nationalité est obligatoire pour le personnel spécialisé.

Mesures:

 

IT: loi sur la sécurité publique (TULPS) 773/1931, articles 133 à 141; décret royal 635/1940, article 257.

 

PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DK: La résidence est obligatoire pour les personnes physiques sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité.

L'obligation de résidence vaut également pour les dirigeants et la majorité des membres du conseil d'administration des personnes morales sollicitant l'autorisation de fournir des services de sécurité. La résidence n'est toutefois pas obligatoire pour les dirigeants et les membres du conseil d'administration dans la mesure où cela est prévu par des accords internationaux ou des arrêtés du ministre de la justice.

Mesures:

 

DK: lovbekendtgørelse 2016-01-11 n° 112 om vagtvirksomhed.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

EE: Les agents de sécurité sont soumis à une obligation de résidence.

Mesures:

 

EE: turvaseadus (loi sur la sécurité), articles 21 et 22.

h)   Services de placement (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national (s'applique aussi au niveau régional de gouvernement):

 

BE: Dans toutes les régions belges, toute société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit démontrer qu'elle fournit des services de placement dans son pays d'origine. En Région wallonne, la société doit appartenir à un type particulier d'entité juridique (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique) pour fournir des services de placement. Une société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit démontrer qu'elle remplit les conditions énoncées dans le décret (par exemple en ce qui concerne le type d'entité juridique). En Communauté germanophone, une société ayant son siège social en dehors de l'EEE doit respecter les critères d'admission établis par le décret mentionné (CPC 87202).

Mesures:

 

BE: pour la Région flamande: besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling, article 8, paragraphe 3.

Pour la Région wallonne: décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 7; et arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement, article 4.

Pour la Communauté germanophone: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, article 6.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

DE: La nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou la présence commerciale dans l'Union européenne est obligatoire pour obtenir une autorisation d'exploitation d'une agence de travail temporaire (conformément à l'article 3, paragraphes 3 à 5, de la loi sur le travail intérimaire, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'EEE pour certaines professions, par exemple dans le domaine de la santé et des soins. L'octroi de l'autorisation ou sa prorogation sont refusés si des établissements, parties d'établissements ou établissements auxiliaires qui ne sont pas situés dans l'EEE sont destinés à exercer l'activité d'agence de travail temporaire conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la loi sur le travail intérimaire (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

Mesures:

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l'emploi;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; ordonnance sur l'emploi des étrangers).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

ES: Avant le début de l'activité, les agences de placement sont tenues de soumettre une déclaration sous serment certifiant que les conditions énoncées dans la législation en vigueur sont respectées (CPC 87201, 87202).

Mesures:

 

ES: real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i)   Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

BG: Pour la fourniture de traductions officielles, les personnes physiques étrangères doivent être titulaires d'un permis de séjour de longue durée ou permanent en République de Bulgarie.

Mesures:

 

BG: réglementation concernant la légalisation, la certification et la traduction de documents.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

HU: Les services de traduction officielle, de certification officielle des traductions et de certification de copies de documents officiels en langues étrangères ne peuvent être fournis que par l'Agence nationale de traduction et de légalisation (OFFI).

 

PL: Seules des personnes physiques peuvent être traducteurs assermentés.

Mesures:

 

HU: décret n° 24/1986 du Conseil des ministres sur la traduction et l'interprétation officielles.

 

PL: loi du 25 novembre 2004 sur la profession de traducteur ou d'interprète assermenté (Journal des lois de 2019, acte 1326).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

FI: La résidence dans l'EEE est obligatoire pour les traducteurs agréés.

Mesures:

 

FI: laki auktorisoiduista kääntäjistä (loi concernant les traducteurs agréés) (1231/2007), § 2, paragraphe 1.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

CY: L'inscription au registre des traducteurs est nécessaire pour la fourniture de services officiels de traduction et de certification. L'exigence de nationalité s'applique.

 

HR: La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour les traducteurs agréés.

Mesures:

 

CY: loi sur l'établissement, l'enregistrement et la réglementation des services de traducteurs agréés de la République de Chypre.

 

HR: ordonnance sur les interprètes judiciaires permanents (JO 88/2008), article 2.

j)   Autres services aux entreprises (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, 87901, 87902, 88493, partie de 893, partie de 85990, 87909, CITI 37)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

SE: Les bureaux de prêteurs sur gages doivent être constitués en société à responsabilité limitée ou en succursale (partie de CPC 87909).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: Seule une entreprise de conditionnement autorisée peut fournir des services de reprise et de récupération d'emballages et doit être une personne morale constituée en société par actions (CPC 88493, CITI 37).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

NL: La présence commerciale aux Pays-Bas est obligatoire pour la prestation de services de poinçonnage. Le poinçonnage d'objets en métaux précieux est actuellement confié exclusivement à deux monopoles publics néerlandais (partie de CPC 893).

Mesures:

 

CZ: loi n° 477/2001 Rec. sur les emballages, paragraphe 16.

 

SE: loi sur les bureaux de prêteurs sur gages (1995:1000).

 

NL: waarborgwet 1986.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

PT: La nationalité d'un État membre est obligatoire pour la prestation de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit (CPC 87901, 87902).

Mesures:

 

PT: loi 49/2004.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: Les services d'enchères sont soumis à licence. Afin d'obtenir une licence (pour la fourniture de services d'enchères publiques volontaires), une société doit être constituée en République tchèque et une personne physique doit obtenir un permis de résidence, et la société ou la personne physique doit être inscrite au registre du commerce de la République tchèque (partie de CPC 612, partie de 621, partie de 625, partie de 85990).

Mesures:

 

CZ: loi n° 455/1991 Rec.; loi sur le commerce et l'artisanat; et loi n° 26/2000 Rec. sur les enchères publiques.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

SE: Le plan économique d'une coopérative d'habitation doit être certifié par deux personnes. Ces personnes doivent être agréées par les pouvoirs publics dans l'EEE (CPC 87909).

Mesures:

 

SE: loi sur les coopératives d'habitation (1991:614).

Réserve n° 7 – Services de communication

Secteur – Sous-secteur:

Services de communication – Services de poste et de courrier

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 71235, partie de 73210, partie de 751

Type de réserve:

Accès aux marchés

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

UE: L'organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission des timbres-poste et la prestation du service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l'objet de restrictions conformément à la législation nationale. Des systèmes d'octroi de licences peuvent être institués pour les services pour lesquels il existe une obligation générale de service universel. Ces licences peuvent être assorties d'obligations particulières de service universel ou d'une contribution financière à un fonds de compensation.

Mesures:

 

UE: directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

Réserve n° 8 – Services de construction

Secteur – Sous-secteur:

Services de construction et services d'ingénierie connexes

Classification de l'industrie:

CPC 51

Type de réserve:

Traitement national

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

CY: Exigence de nationalité.

Mesure:

 

Loi sur l'enregistrement et le contrôle des entrepreneurs de travaux immobiliers et techniques de 2001 (29 (I) / 2001), articles 15 et 52.

Réserve n° 9 – Services de distribution

Secteur – Sous-secteur:

Services de distribution – Distribution générale, distribution de tabac

Classification de l'industrie:

CPC 3546, partie de CPC 621, 6222, 631, partie de 632

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Services de distribution (CPC 3546, 631, 632, à l'exception de 63211, 63297, 62276, partie de 621)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

PT: Un système d'autorisation particulier existe pour l'implantation de certains établissements de commerce de détail et de centres commerciaux. Cela concerne les centres commerciaux dont la superficie locative brute est égale ou supérieure à 8 000 m2 et les établissements de commerce de détail dont la surface de vente est égale ou supérieure à 2 000 m2 lorsqu'ils sont situés à l'extérieur des centres commerciaux. Principaux critères: contribution à une multiplicité d'offres commerciales; évaluation des services au consommateur; qualité de l'emploi et responsabilité sociale des entreprises; intégration en milieu urbain; contribution à l'efficacité écologique (CPC 631, 632 à l'exclusion de 63211, 63297).

Mesures:

 

PT: Décret-loi n° 10/2015 du 16 janvier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

CY: Une exigence de nationalité est imposée pour les services de distribution (CPC 62117) fournis par les représentants pharmaceutiques.

Mesures:

 

CY: Loi 74(I)/2020 telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

LT: La distribution d'articles pyrotechniques est soumise à l'obtention d'une licence. Seules les personnes morales de l'Union peuvent obtenir une licence (CPC 3546).

Mesures:

 

LT: Loi sur le contrôle de la circulation des articles pyrotechniques à usage civil (23 mars 2004, n° IX-2074).

b)   Distribution de tabac (partie de CPC 6222, 62228, partie de 6310, 63108)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

ES: L'État détient un monopole sur le commerce de détail du tabac. L'établissement est soumis à l'exigence d'avoir la nationalité d'un État membre. Seules les personnes physiques peuvent exploiter un bureau de tabac. Un buraliste ne peut obtenir qu'une seule licence (CPC 63108).

 

En FR: L'État détient un monopole sur le commerce de gros et de détail du tabac. Une exigence de nationalité s'applique pour les buralistes (partie de CPC 6222, partie de 6310).

Mesures:

 

ES: loi 14/2013 du 27 septembre 2014.

 

FR: Code général des impôts.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

AT: Seules les personnes physiques peuvent demander l'autorisation d'exploiter un bureau de tabac.

La priorité est accordée aux ressortissants d'un pays de l'EEE (CPC 63108).

Mesures:

 

AT: loi sur le monopole du tabac 1996, §§ 5 et 27.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

IT: Une licence est requise pour distribuer et vendre du tabac. La licence est octroyée dans le cadre de procédures publiques. L'octroi des licences est subordonné à un examen des besoins économiques. Principaux critères: population et densité géographique des points de vente existants (partie de CPC 6222, partie de 6310).

Mesures:

 

IT: Décret législatif 184/2003;

 

loi 165/1962;

 

loi 3/2003;

 

loi 1293/1957;

 

loi 907/1942; et

décret du président de la République (D.P.R.) 1074/1958.

Réserve n° 10 – Services d'enseignement

Secteur – Sous-secteur:

Services d'enseignement (à financement privé)

Classification de l'industrie:

CPC 921, 922, 923, 924

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

CY: La nationalité d'un État membre est exigée pour les propriétaires et actionnaires majoritaires d'une école financée par des fonds privés. Les ressortissants du Royaume-Uni peuvent obtenir l'autorisation du ministre (de l'enseignement) conformément à la forme et aux conditions spécifiées.

Mesures:

 

CY: loi sur les écoles privées de 2019 [N. 147(I)/2019].

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Les services d'enseignement primaire et secondaire financés par des fonds privés ne peuvent être fournis que par des entreprises bulgares autorisées (la présence commerciale est obligatoire). Les écoles maternelles et autres établissements scolaires bulgares à participation étrangère peuvent être créés ou transformés à la demande d'associations, de sociétés ou d'entreprises appartenant à des personnes physiques ou morales bulgares ou étrangères, dûment enregistrées en Bulgarie, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'éducation et de la science. Les écoles maternelles et autres établissements scolaires appartenant à des étrangers peuvent être créés ou transformés à la demande de personnes morales étrangères conformément aux conventions et accords internationaux et aux dispositions ci-dessus. Les établissements d'enseignement supérieur étrangers ne peuvent pas établir de filiales sur le territoire de la Bulgarie. Ils peuvent ouvrir des facultés, des départements, des instituts et des collèges en Bulgarie uniquement au sein d'établissements d'enseignement secondaire bulgares et en collaboration avec ceux-ci (CPC 921, 922).

Mesures:

BG: loi sur l'enseignement préscolaire et scolaire; et

loi sur l'enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national

 

SI: Des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale (CPC 921).

Mesures:

 

SI: loi sur l'organisation et le financement de l'enseignement (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 12/1996) et ses révisions, article 40.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ et SK: L'établissement dans un État membre est obligatoire pour demander à l'État l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur financé par des fonds privés. La présente réserve ne s'applique pas aux services d'enseignement technique et professionnel de niveau postsecondaire (CPC 92310).

Mesures:

 

CZ: loi n° 111/1998 Rec. sur l'enseignement supérieur, article 39; et

loi n° 561/2004 Rec. sur l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur professionnel et autre (loi sur l'enseignement).

 

SK: loi n° 131/2002 sur les universités.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

ES et IT: Une autorisation est requise pour ouvrir une université financée par des fonds privés délivrant des diplômes ou des titres reconnus. Un examen des besoins économiques est effectué. Principaux critères: population et densité des établissements existants.

 

ES: La procédure implique l'obtention de l'avis du Parlement.

 

IT: Le diplôme délivré doit sanctionner un programme de trois ans et seules les personnes morales italiennes peuvent être autorisées à délivrer des diplômes reconnus par l'État (CPC 923).

Mesures:

 

ES: ley orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (loi organique 6/2001 du 21 décembre sur les universités), article 4.

 

IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l'enseignement secondaire);

loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);

résolution 20/2003 du comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et

décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

EL: La nationalité d'un État membre est exigée pour les propriétaires et la majorité des membres des conseils d'administration des écoles primaires et secondaires financées par des fonds privés, ainsi que pour les enseignants de l'enseignement primaire et secondaire financé par des fonds privés (CPC 921, 922). L'enseignement de niveau universitaire est dispensé uniquement par des établissements qui sont des personnes morales de droit public totalement autonomes. Cependant, la loi 3696/2008 autorise les résidents de l'Union (personnes physiques ou morales) à créer des établissements d'enseignement supérieur privés délivrant des certificats dont l'équivalence avec les diplômes universitaires n'est pas reconnue (CPC 923).

Mesures:

 

EL: lois 682/1977, 284/1968, 2545/1940 et décret présidentiel 211/1994 tel que modifié par

le décret présidentiel 394/1997, Constitution de la République hellénique, article 16, paragraphe 5, et loi 3549/2007.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

AT: La prestation de services d'enseignement universitaire en sciences appliquées financés par des fonds privés requiert l'autorisation de l'autorité compétente, AQ Austria (l'Agence autrichienne pour l'assurance de la qualité et l'accréditation). L'investisseur qui souhaite fournir ces services doit avoir pour activité principale la prestation de services de ce type et doit accompagner sa demande d'une évaluation des besoins et d'une étude de marché pour que le programme proposé soit accepté. Le ministère compétent peut refuser l'agrément si la décision de l'autorité d'accréditation n'est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d'enseignement. Le demandeur souhaitant créer une université privée requiert l'autorisation de l'autorité compétente (AQ Austria – l'Agence autrichienne pour l'assurance de la qualité et l'accréditation). Le ministère compétent peut refuser l'agrément si la décision de l'autorité d'accréditation n'est pas conforme aux intérêts nationaux en matière d'enseignement (CPC 923).

Mesures:

 

AT: loi sur les cycles d'études des écoles supérieures techniques, BGBl. I N° 340/1993 telle qu'elle a été modifiée, § § 2, 8; loi sur les établissements d'enseignement supérieur privés, BGBl. I N° 77/2020, § 2; et

loi sur l'assurance de la qualité dans l'enseignement supérieur, BGBl. N° 74/2011 telle qu'elle a été modifiée, § 25, paragraphe 3.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: La nationalité d'un État membre est exigée pour enseigner dans un établissement d'enseignement financé par des fonds privés (CPC 921, 922, 923). Cependant, les ressortissants du Royaume-Uni peuvent obtenir des autorités compétentes l'autorisation d'enseigner dans un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Les ressortissants du Royaume-Uni peuvent également obtenir des autorités compétentes l'autorisation de créer et d'exploiter ou de gérer un établissement d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur. Une telle autorisation est accordée de façon discrétionnaire.

Mesures:

 

FR: Code de l'éducation.

En ce qui concerne: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

MT: Les prestataires qui souhaitent fournir des services d'enseignement supérieur ou pour adultes financés par des fonds privés doivent obtenir une licence du ministère de l'éducation et de l'emploi. La décision relative à la délivrance de la licence peut être prise de manière discrétionnaire (CPC 923, 924).

Mesures:

 

MT: Legal Notice 296 of 2012 (notification légale 296 de 2012).

Réserve n° 11 – Services environnementaux

Secteur – Sous-secteur:

Services environnementaux – Traitement et recyclage des piles et accumulateurs usagés, des vieilles voitures et des déchets d'équipement électriques et électroniques; protection de l'air ambiant et du climat (services de purification des gaz brûlés)

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 9402 et 9404

Type de réserve:

Présence locale

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

SE: Seules les entités établies en Suède ou ayant leur siège principal en Suède peuvent être agréées pour fournir des services de contrôle des gaz brûlés (CPC 9404).

SK: Pour traiter et recycler les piles et accumulateurs usagés, les huiles usagées, les vieilles voitures et les déchets d'équipements électriques et électroniques, la constitution en société dans l'EEE est obligatoire (obligation de résidence) (partie de CPC 9402).

Mesures:

 

SE: loi sur les véhicules (2002:574).

 

SK: loi n° 79/2015 sur les déchets.

Réserve n° 12 – Services financiers

Secteur – Sous-secteur:

Services financiers – Assurances et banques

Classification de l'industrie:

Sans objet

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Services d'assurance et services connexes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

IT: Seules les personnes physiques peuvent exercer la profession d'actuaire. L'association professionnelle de personnes physiques est autorisée (sauf sous la forme de sociétés). La nationalité d'un État membre de l'Union européenne est exigée pour exercer la profession d'actuaire, hormis pour les professionnels étrangers qui peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.

Mesures:

 

IT: décret législatif 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29; loi 194/1942, article 4, et loi 4/1999 sur le registre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BG: Une compagnie d'assurance retraite doit être constituée sous forme de société par actions; elle doit être titulaire d'une licence octroyée conformément au code des assurances sociales et être enregistrée conformément à la loi sur le commerce ou à la législation d'un autre État membre de l'UE (pas de succursales).

 

BG, ES, PL et PT: Les succursales directes ne sont pas autorisées pour l'intermédiation en assurance, qui est réservée aux compagnies constituées conformément au droit d'un État membre (obligatoirement une société locale). PL: obligation de résidence pour les intermédiaires en assurance.

Mesures:

 

BG: Code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4, et code des assurances sociales, articles 120 bis à 162, articles 209 à 253, articles 260 à 310.

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

 

PL: loi sur les activités d'assurance et de réassurance du 11 septembre 2015 (journal officiel de 2020, actes 895 et 1180); loi sur la distribution de services d'assurance du 15 décembre 2017 (journal officiel de 2019, acte 1881); loi sur l'organisation et le fonctionnement des fonds de pension du 28 août 1997 (journal officiel de 2020, acte 105) et loi du 6 mars 2018 sur les règles relatives à l'activité économique des entrepreneurs étrangers et autres personnes étrangères sur le territoire de la République de Pologne.

 

PT: article 7 du décret-loi 94-B/98 abrogé par le décret-loi 2/2009 du 5 janvier; décret-loi 94-B/98, chapitre I, section VI, article 34, points 6 et 7, et décret-loi 144/2006, article 7, abrogé par la loi 7/2019 du 16 janvier et article 8 du régime juridique régissant les activités de distribution de services d'assurance et de réassurance, approuvé par la loi 7/2019 du 16 janvier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

 

AT: La direction d'une succursale doit compter au moins deux personnes physiques résidant en Autriche.

 

BG: L'obligation de résidence s'applique aux membres des organes de direction et de surveillance des sociétés d'assurance ou de réassurance et aux personnes autorisées à diriger ou à représenter ces sociétés.

Le président du comité de direction, le président du conseil d'administration, le directeur général et le représentant chargé de la gestion des sociétés d'assurance retraite doivent avoir une adresse permanente ou posséder un permis de séjour de longue durée en Bulgarie.

Mesures:

 

AT: loi de 2016 sur la surveillance des sociétés d'assurance, article 14, paragraphe 1, point 3, journal officiel fédéral I n° 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 3, BGBl. I N° 34/2015).

 

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4; et

code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Avant d'établir une succursale ou une agence pour fournir une assurance, un assureur ou un réassureur étranger doit avoir été autorisé à exercer dans son pays d'origine dans les mêmes catégories d'assurance que celles qu'il souhaite fournir en Bulgarie.

Le revenu des caisses de retraite complémentaire facultative ainsi que le revenu similaire lié directement à une assurance retraite facultative gérée par des personnes qui sont enregistrées conformément à la législation d'un autre État membre et qui peuvent, en conformité avec la législation applicable, effectuer des opérations afférentes à l'assurance retraite facultative ne sont pas imposables selon la procédure établie par la loi relative à l'impôt sur le revenu des sociétés.

ES: Avant d'établir une succursale ou une agence en Espagne pour fournir certaines catégories d'assurance, un assureur étranger doit avoir été autorisé, dans son pays d'origine, à exercer dans les mêmes catégories d'assurance depuis au moins cinq ans.

PT: Pour pouvoir établir une succursale ou une agence, les entreprises d'assurance étrangères doivent avoir été autorisées à exercer l'activité d'assurance ou de réassurance, conformément au droit national applicable, depuis au moins cinq ans.

Mesures:

 

BG: code des assurances, articles 12, 56 à 63, 65, 66 et article 80, paragraphe 4; et

code des assurances sociales, art. 120 bis à 162, art. 209 à 253, art. 260 à 310.

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), article 36.

 

PT: décret-loi 94-B/98, article 7 et chapitre I, section VI, article 34, points 6 et 7, et décret-loi 144/2006, article 7; article 215 du régime juridique régissant l'accès à l'activité d'assurance et de réassurance et son exercice, approuvé par la loi 147/2005 du 9 septembre.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

AT: Pour obtenir une licence en vue d'ouvrir une succursale, les assureurs étrangers doivent être constitués suivant une forme juridique qui correspond ou équivaut à une société par actions ou à une mutuelle d'assurances dans leur pays d'origine.

 

EL: Les entreprises d'assurance et de réassurance ayant leur siège social dans des pays tiers peuvent exercer leurs activités en Grèce en y établissant une filiale ou une succursale pour autant, le cas échéant, que la succursale ne revête aucune forme juridique spécifique, puisqu'elle représente une présence permanente sur le territoire d'un État membre (en l'occurrence, la Grèce) d'une entreprise ayant son siège social en dehors de l'UE, laquelle reçoit une autorisation dans cet État membre (la Grèce) pour y exercer des activités d'assurance.

Mesures:

 

AT: loi de 2016 sur la surveillance des sociétés d'assurance, article 14, paragraphe 1, acte 1, journal officiel fédéral I n° 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1 Z 1, BGBl. I N° 34/2015).

 

EL: article 130 de la loi 4364/2016 (journal officiel 13/A/5.2.2016).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

AT: Les activités de promotion et l'intermédiation pour le compte d'une filiale non établie dans l'Union ou d'une succursale non établie en AT (sauf pour la réassurance et la rétrocession) sont interdites.

 

DK: Aucune personne ou société (y compris les compagnies d'assurance) ne peut, à des fins professionnelles, participer à l'exécution de contrats d'assurance directe de personnes résidant au Danemark, de navires danois ou de biens sis au Danemark, à l'exception des compagnies d'assurance agréées par les autorités compétentes danoises ou en vertu du droit danois.

 

En SE: La fourniture de services d'assurance directe par un assureur étranger n'est autorisée que par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'assurance agréé en Suède, à condition que l'assureur étranger et la compagnie d'assurance suédoise appartiennent au même groupe de sociétés ou aient conclu entre eux un accord de coopération.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DE, HU et LT: La fourniture de services d'assurance directe par des compagnies d'assurance non constituées en société dans l'Union européenne nécessite la mise en place et l'autorisation d'une succursale.

 

SE: La fourniture de services d'intermédiation d'assurance par des entreprises non constituées en société dans l'EEE nécessite l'établissement d'une présence commerciale (exigence de présence locale).

 

SK: L'assurance du transport aérien et maritime, couvrant les aéronefs/navires et la responsabilité, ne peut être souscrite que par des compagnies d'assurance établies dans l'Union ou par la succursale de compagnies d'assurance non établies dans l'Union agréées en République slovaque.

Mesures:

 

AT: loi de 2016 sur la surveillance des sociétés d'assurance, article 13, paragraphes 1 et 2, journal officiel fédéral I n° 34/2015 (Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I N° 34/2015).

 

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) pour tous les services d'assurance; en rapport avec le Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO) uniquement pour l'assurance responsabilité aérienne obligatoire.

 

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

 

HU: loi LX de 2003.

 

LT: loi sur l'assurance du 18 septembre 2003, n° IX-1737, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 13 juin 2019, n° XIII-2232.

 

SE: Lag om försäkringsförmedling (loi sur l'intermédiation en assurance) (chapitre 3, article 3, 2018:12192005:405) et loi sur les activités des assureurs étrangers en Suède (chapitre 4, articles 1 et 10, 1998:293).

 

SK: Loi n° 39/2015 sur l'assurance.

b)   Services bancaires et autres services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BG: Pour exercer les activités de prêt au moyen de fonds qui ne sont pas levés par la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, l'acquisition de participations dans un établissement de crédit ou un autre établissement financier, le crédit-bail, les opérations de garantie, l'acquisition de créances sur des prêts et d'autres formes de financement (affacturage, saisie, etc.), les établissements financiers non bancaires sont soumis à un régime d'enregistrement auprès de la banque nationale bulgare (BNB). L'établissement financier a son activité principale sur le territoire de la Bulgarie.

 

BG: Les banques situées en dehors de l'EEE peuvent exercer une activité bancaire en Bulgarie après avoir obtenu une licence de la BNB pour l'accès à des activités commerciales en République de Bulgarie et leur exercice par l'intermédiaire d'une succursale.

 

IT: Pour obtenir l'autorisation d'exploiter le système de règlement de titres ou de fournir des services de dépôt central de titres avec un établissement en Italie, une société doit être constituée en Italie (pas de succursale).

Dans le cas des fonds d'investissement collectif autres que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) harmonisés conformément à la législation de l'Union, la société fiduciaire ou le dépositaire doit être établi en Italie ou dans un autre État membre et posséder une succursale en Italie.

Les sociétés de gestion de fonds d'investissement non harmonisés conformément à la législation de l'Union doivent aussi être constituées en Italie (pas de succursale).

Seules les banques, les compagnies d'assurance, les sociétés d'investissement et les sociétés de gestion d'OPCVM harmonisés conformément à la législation de l'Union ayant leur siège social dans l'Union, ainsi que les OPCVM constitués en Italie, peuvent exercer des activités de gestion de fonds de pension.

Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d'un État membre.

Les bureaux de représentation d'intermédiaires de pays non membres de l'Union européenne ne peuvent pas exercer d'activités visant à fournir des services d'investissements, y compris la négociation pour compte propre et pour le compte de clients, le placement et la prise ferme d'instruments financiers (succursales obligatoires).

PT: La gestion de fonds de pension est réservée aux sociétés spécialisées constituées à cet effet au Portugal et aux compagnies d'assurances établies au Portugal et autorisées à exercer des activités d'assurance vie, ou aux entités autorisées à gérer des fonds de pension dans d'autres États membres. Les succursales directes de pays non membres de l'Union européenne ne sont pas autorisées.

Mesures:

 

BG: loi sur les établissements de crédit, article 2, paragraphe 5, article 3 bis et article 17;

code des assurances sociales, articles 121, 121 ter et 121 septies; et

loi monétaire, article 3.

 

IT: décret législatif 58/1998, articles 1er, 19, 28, 30 à 33, 38, 69 et 80;

règlement conjoint de la Banque d'Italie et de la Consob du 22 février 1998, articles 3 et 41;

règlement de la Banque d'Italie du 25 janvier 2005;

règlement de la Consob 16190 du 29 octobre 2007, titre V, chapitre VII, section II, articles 17 à 21, 78 à 81 et 91 à 111; et sous réserve du:

 

règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (9).

 

PT: décret-loi 12/2006, tel que modifié par le décret-loi 180/2007; décret-loi 357-A/2007; norme réglementaire 7/2007-R, telle qu'elle a été modifiée par la norme réglementaire 2/2008-R; norme réglementaire 19/2008-R; norme réglementaire 8/2009; article 3 du régime juridique régissant l'établissement et le fonctionnement des fonds de pension et de leurs entités de gestion, approuvé par la loi 27/2020 du 23 juillet.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HU: Les succursales de sociétés de gestion de fonds d'investissement de pays non membres de l'EEE ne peuvent pas intervenir dans la gestion de fonds de placement européens et ne peuvent pas fournir de services de gestion d'actifs à des fonds de pension privés.

Mesures:

 

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières;

et

loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

BG: Une banque est dirigée et représentée conjointement par au moins deux personnes. Les personnes qui dirigent et représentent la banque doivent être physiquement présentes à l'adresse où s'exerce la gestion. Les personnes morales ne peuvent être élues membres du comité de direction ou du conseil d'administration d'une banque.

 

SE: Le fondateur d'une caisse d'épargne doit être une personne physique.

Mesures:

 

BG: loi sur les établissements de crédit, article 10;

code des assurances sociales, article 121 sexies; et

loi monétaire, article 3.

 

SE: Sparbankslagen (loi sur les caisses d'épargne) (1987:619), chapitre 2, article 1er.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

 

HU: Le conseil d'administration d'un établissement de crédit doit compter au moins deux membres reconnus comme résidents au sens de la réglementation applicable aux opérations de change et ayant eu antérieurement leur résidence permanente en Hongrie pendant au moins un an.

Mesures:

 

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières;

et

loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

RO: Les opérateurs de marché sont des personnes morales établies comme sociétés par actions conformément aux dispositions de la loi sur les entreprises. Les systèmes de négociation alternatifs [système multilatéral de négociation (MTF) au titre de la directive MiFID II] peuvent être gérés par un gestionnaire de système créé conformément aux conditions décrites ci-dessus ou par une entreprise d'investissement agréée par l'ASF (Autoritatea de Supraveghere Financiară – Autorité de surveillance financière).

 

SI: Les services de régime de retraite peuvent être fournis par un fonds de pension mutuel (qui n'est pas une personne morale et est donc géré par une compagnie d'assurances, une banque ou une compagnie d'assurance retraite), une compagnie d'assurance retraite ou une compagnie d'assurances. En outre, des services de régime de retraite peuvent également être proposés par des prestataires d'assurance retraite établis conformément à la réglementation en vigueur dans un État membre de l'UE.

Mesures:

 

RO: loi n° 126 du 11 juin 2018 relative aux instruments financiers et règlement n° 1/2017 modifiant et complétant le règlement n° 2/2006 sur les marchés réglementés et les systèmes de négociation alternatifs, approuvé par l'ordonnance n° 15/2006 de la Commission nationale des valeurs mobilières de Roumanie (NSC) – Autoritatea de Supraveghere Financiară (Autorité de surveillance financière).

 

SI: loi sur l'assurance retraite et invalidité (journal officiel n° 102/2015 tel que modifié en dernier lieu par le n° 28/19).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

HU: Les entreprises de pays non membres de l'EEE peuvent fournir des services financiers ou mener des activités auxiliaires à ceux-ci uniquement par l'intermédiaire d'une succursale en Hongrie.

Mesures:

 

HU: loi CCXXXVII de 2013 sur les établissements de crédit et les entreprises financières;

et

loi CXX de 2001 sur le marché des capitaux.

Réserve n° 13 – Services de santé et services sociaux

Secteur – Sous-secteur:

Services de santé et services sociaux

Classification de l'industrie:

CPC 931, 933

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): L'organisation et la réglementation des services de secours et des "services d'ambulances homologués" relèvent des Länder. La plupart des Länder délèguent leur compétence en matière de services de secours aux communes. Les communes peuvent donner la priorité aux opérateurs à but non lucratif. Cette pratique s'applique de la même façon aux fournisseurs de services étrangers et nationaux (CPC 931, 933). Les services d'ambulances sont soumis à des exigences en matière de planification, d'autorisation et d'accréditation. En matière de télémédecine, le nombre de fournisseurs de services de TIC (technologies de l'information et des communications) peut être limité afin de garantir l'interopérabilité, la compatibilité et le respect des normes de sécurité nécessaires. Cette limitation est appliquée de manière non discriminatoire.

 

HR: L'établissement de certaines installations de services sociaux financés par des fonds privés peut être soumis à une limite déterminée en fonction des besoins dans certaines zones géographiques (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

 

SI: L'État détient un monopole pour les services suivants: la fourniture de sang, les préparations de sang, le prélèvement et la préservation d'organes humains à des fins de transplantation, les services sociomédicaux, d'hygiène, d'épidémiologie et de santé environnementale, les services d'anatomie pathologique et la procréation médicalement assistée (CPC 931).

Mesures:

 

DE: Bundesärzteordnung (BÄO; règlement fédéral sur la profession de médecin):

 

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG);

 

Gesetz über den Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten (PsychThG; loi sur la fourniture de services de psychothérapie);

 

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (Heilpraktikergesetz);

 

Gesetz über das Studium und den Beruf der Hebammen (HebG);

 

Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters (NotSanG);

 

Gesetz über die Pflegeberufe (PflBG);

 

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (MPhG);

 

Gesetz über den Beruf des Logopäden (LogopG);

 

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin (OrthoptG);

 

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen (PodG);

 

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten (DiätAssG);

 

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten (ErgThg); Bundesapothekerordnung (BapO);

 

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PTAG);

 

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin (MTAG);

 

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungsgesetz – KHG);

 

Gewerbeordnung (code du commerce et de l'industrie);

 

Sozialgesetzbuch Fünftes Buch (SGB V – code de sécurité sociale, livre V) – Assurance maladie légale;

 

Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI – code de sécurité sociale, livre VI) – Assurance pension légale;

 

Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII – code de sécurité sociale, livre VII) – Assurance accident légale;

 

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX – code de sécurité sociale, livre IX) – Réinsertion et participation des personnes handicapées;

 

Sozialgesetzbuch Elftes Buch (SGB XI – code de sécurité sociale, livre XI) – Assistance sociale;

Personenbeförderungsgesetz (PBefG – Loi sur le transport de personnes).

Niveau régional:

 

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz – RDG) dans le Bade-Wurtemberg;

 

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG);

 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz);

 

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG);

 

Bremisches Hilfeleistungsgesetz (BremHilfeG);

 

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG);

 

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V);

 

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG);

 

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch

 

Unternehmer (RettG NRW);

 

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG);

 

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG);

 

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG);

 

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA);

 

Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz (SHRDG);

 

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG).

Landespflegegesetze:

 

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz –

 

LPflG);

 

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG);

 

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz-

 

LPflegEG);

 

Gesetz über die pflegerische Versorgung im Land Brandenburg (Landespflegegesetz – LPflegeG);

 

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG);

 

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG);

 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz;

 

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V);

 

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz –

 

NPflegeG);

 

Gesetz zur Weiterentwicklung des Landespflegerechts und Sicherung einer unterstützenden Infrastruktur für ältere Menschen, pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige (Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen – APG NRW);

 

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur

 

(LPflegeASG) (Rheinland-Pfalz);

 

Gesetz N° 1694 zur Planung und Förderung von Angeboten für hilfe-, betreuungs- oder pflegebedürftige Menschen im Saarland (Saarländisches Pflegegesetz);

 

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG);

 

Schleswig-Holstein: Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz – LPflegeG);

 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG).

 

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg;

 

Bayerisches Krankenhausgesetz (BayKrG);

 

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts;

 

Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG);

 

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG);

 

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG);

 

Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011);

 

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V);

 

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG);

 

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW);

 

Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf);

 

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG);

 

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG);

 

Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA);

 

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein;

 

Thüringisches Krankenhausgesetz (Thür KHG).

HR: loi sur les soins de santé (JO 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: loi sur les services de santé (Journal officiel de la République de Slovénie n° 23/2005), articles 1er, 3 et 62 à 64; loi sur le traitement de l'infertilité et les procédures de procréation médicalement assistée (Journal officiel de la République de Slovénie n° 70/00), articles 15 et 16; et loi sur la fourniture de sang (ZPKrv-1) (journal officiel de la République de Slovénie n° 104/06), articles 5 et 8.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: Pour la prestation de services hospitaliers, de services d'ambulances, de services de maisons de santé (autres que les services hospitaliers) et de services sociaux, une autorisation est nécessaire pour l'exercice des fonctions de gestion. La disponibilité de gestionnaires locaux est prise en compte dans le processus d'autorisation. Les sociétés peuvent revêtir n'importe quelle forme juridique, à l'exception de celles réservées aux professions libérales.

Mesures:

 

FR: loi n° 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales; loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 dite HPST; loi n° 47-1775 portant statut de la coopération; et code de la santé publique.

Réserve n° 14 – Services liés au tourisme et aux voyages

Secteur – Sous-secteur:

Services liés au tourisme et aux voyages - Hôtellerie, restauration et services de traiteurs; services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les accompagnateurs); services de guides touristiques

Classification de l'industrie:

CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: La constitution en société est obligatoire (pas de succursale). Des services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques peuvent être fournis par une personne établie dans l'EEE si, au moment de s'établir sur le territoire de la Bulgarie, cette personne présente une copie d'un document confirmant son droit d'exercer cette activité, ainsi qu'un certificat ou un autre document délivré par un établissement de crédit ou une compagnie d'assurance attestant que ladite personne a souscrit une assurance responsabilité couvrant les dommages pouvant résulter de l'inexécution fautive d'obligations professionnelles. Lorsque les pouvoirs publics (État ou municipalité) détiennent plus de 50 pour cent des capitaux propres d'une entreprise bulgare, le nombre de dirigeants étrangers ne peut excéder le nombre de dirigeants de nationalité bulgare. La nationalité d'un pays de l'EEE est exigée pour les guides touristiques (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

 

BG: loi sur le tourisme, articles 61, 113 et 146.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

CY: La licence permettant d'établir et d'exploiter une entreprise ou agence de tourisme et de voyages, ainsi que le renouvellement de la licence d'exploitation d'une entreprise ou agence existante ne sont accordés qu'à des personnes physiques ou morales de l'Union européenne. Aucune société non résidente, à l'exception de celles établies dans un autre État membre, ne peut exercer en République de Chypre, de manière structurée ou permanente, les activités visées à l'article 3 de la loi susmentionnée, à moins d'être représentée par une société résidente. Pour la prestation de services de guides touristiques et de services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques, la nationalité d'un État membre est exigée (CPC 7471, 7472).

Mesures:

 

CY: loi sur les bureaux de tourisme et de voyages et les guides touristiques de 1995 [loi 41(I)/1995 telle qu'elle a été modifiée].

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

EL: Les ressortissants de pays tiers doivent être en possession d'un diplôme délivré par les écoles de guides touristiques du ministère grec du tourisme pour avoir le droit d'exercer la profession. À titre exceptionnel, le droit d'exercer la profession peut être temporairement (un an au maximum) accordé à des ressortissants de pays tiers à certaines conditions explicitement définies, par dérogation aux dispositions susmentionnées, si l'absence de guide touristique pour une langue spécifique est confirmée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

ES (s'applique également au niveau régional de gouvernement): La nationalité d'un État membre est exigée pour la prestation de services de guides touristiques (CPC 7472).

 

HR: La nationalité d'un pays de l'EEE ou la nationalité suisse est exigée pour la prestation de services d'hébergement et de restauration dans les maisons d'hôtes et les gîtes ruraux (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Mesures:

 

EL: décret présidentiel 38/2010; décision ministérielle 165261/IA/2010 (journal officiel 2157/B); loi 4403/2016, article 50; loi 4582/2018 (journal officiel 208/A), article 47.

 

ES: Andalucía: Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía;

 

Aragón: Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón;

 

Cantabria: Decreto 51/2001, de 24 de julio, Article 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turísticoinformativas privadas;

 

Castilla y León: Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León;

 

Castilla la Mancha: Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas;

 

Cataluña: Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, article 88;

 

Comunidad de Madrid: Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de marzo;

 

Comunidad Valenciana: Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell;

 

Extremadura: Decreto 37/2015, de 17 de marzo;

 

Galicia: Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guias de turismo y turismo activo;

 

Illes Balears: Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares;

 

Islas Canarias: Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, article 5;

 

La Rioja: Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja;

 

Navarra: Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra;

Principado de Asturias: Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias; et

Región de Murcia: Decreto n° 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

 

HR: loi sur le secteur de l'hébergement et de la restauration (85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 et 42/20); et loi sur la prestation de services touristiques (130/17, 25/19, 98/19 et 42/20).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HU: La fourniture transfrontière de services d'agents de voyages, d'organisateurs touristiques et de guides touristiques est subordonnée à la délivrance d'une licence par le Bureau hongrois des licences commerciales. Les licences sont réservées aux ressortissants de l'EEE et aux personnes morales qui ont leur siège dans l'EEE (CPC 7471, 7472).

 

IT (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Les guides touristiques de pays non membres de l'Union européenne doivent obtenir une licence spécifique délivrée par la région concernée pour exercer des activités de guide touristique professionnel. Les guides touristiques des États membres peuvent travailler librement sans devoir posséder une telle licence. La licence est octroyée aux guides touristiques apportant la preuve de compétences et connaissances adéquates (CPC 7472).

Mesures:

 

HU: loi CLXIV de 2005 sur le commerce; décret du gouvernement n° 213/1996 (XII.23.) sur les activités des organisateurs et agences de voyages.

 

IT: loi 135/2001, articles 7.5 et 6; et loi 40/2007 (décret législatif 7/2007).

Réserve n° 15 – Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur – Sous-secteur:

Services récréatifs; autres services sportifs

Classification de l'industrie:

CPC 962, partie de CPC 96419

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

Autres services sportifs (CPC 96419)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

AT (s'applique au niveau régional de gouvernement): L'exploitation des écoles de ski et la prestation des services de guides de montagne sont régies par les lois des provinces (Bundesländer). La prestation de ces services peut requérir la nationalité d'un pays de l'EEE. Il peut être exigé des entreprises qu'elles nomment au poste de directeur général un ressortissant d'un pays de l'EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

CY: L'établissement d'une école de danse est soumis à une exigence de nationalité. Cette même exigence s'applique aussi aux moniteurs d'éducation physique.

Mesures:

 

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. N° 53/97;

 

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. N° 25/98;

 

NÖ- Sportgesetz, LGBL. N° 5710;

 

OÖ- Sportgesetz, LGBl. N° 93/1997;

 

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. N° 83/89;

 

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. N° 76/81;

 

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. N° 58/97;

 

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. N° 53/76;

 

Tiroler Schischulgesetz, LGBL. N° 15/95;

 

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. N° 7/98;

 

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. N° 55/02 § 4 (2)a;

 

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. N° 54/02; et

 

Wien: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. N° 37/02.

 

CY: loi 65(I)/1997 telle qu'elle a été modifiée; et

loi 17(I)/1995 telle qu'elle est modifiée.

Réserve n° 16 – Services de transport et services auxiliaires des services de transport

Secteur – Sous-secteur:

Services de transport – Pêche et transports par eau – Toute autre activité commerciale menée depuis un navire; transports par eau et services auxiliaires; transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire; transport routier et services auxiliaires du transport routier; services auxiliaires des transports aériens

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Transport maritime et services auxiliaires du transport maritime. Toute activité commerciale menée depuis un navire (CITI rév. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, partie de 742, 745, 74540, 74520, 74590 et 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

UE: Pour les services portuaires, le gestionnaire d'un port ou l'autorité compétente peut limiter le nombre de prestataires de services portuaires pour un service portuaire donné.

Mesures:

 

UE: article 6 du règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil (10).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Le transport et les activités liées aux travaux de génie hydraulique et aux travaux techniques sous-marins, à la prospection et à l'extraction de ressources minérales et d'autres ressources inorganiques, au pilotage, au mazoutage, à la récupération de déchets, de mélanges d'eau et de pétrole et autres résidus du même genre, effectués par des navires dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie ne peuvent être réalisés que par des navires battant le pavillon de la Bulgarie ou d'un autre État membre.

Le nombre de fournisseurs de services dans les ports peut être limité en fonction de la capacité objective du port, qui est déterminée par une commission d'experts nommée par le ministre des transports, des technologies de l'information et des communications.

Une exigence de nationalité s'applique pour les services annexes. Le commandant et le chef mécanicien du navire doivent obligatoirement être des ressortissants d'un pays de l'EEE, ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Mesures:

 

BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie; ordonnance relative à la condition et à l'ordre de sélection des transporteurs bulgares pour le transport des passagers et de marchandises en application de traités internationaux; et ordonnance n° 3 relative à l'entretien des navires sans équipage.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

BG: En ce qui concerne la prestation des services annexes au transport public dans les ports bulgares, l'autorisation de fournir ces services est accordée par un contrat de concession s'il s'agit d'un port d'importance nationale, ou par un contrat passé avec le propriétaire du port s'il s'agit d'un port d'importance régionale (CPC 74520, 74540, 74590).

Mesures:

 

BG: code de la marine marchande; loi sur les eaux marines, les voies navigables intérieures et les ports de la République de Bulgarie.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DK: Les fournisseurs de services de pilotage ne peuvent proposer des services de pilotage au Danemark que s'ils sont domiciliés dans l'EEE et s'ils sont enregistrés et agréés par les autorités danoises conformément à la loi danoise sur le pilotage (CPC 74520).

Mesures:

 

DK: loi danoise sur le pilotage, article 18.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Un navire n'appartenant pas à un ressortissant d'un État membre ne peut être utilisé pour des activités autres que le transport et les services auxiliaires sur les voies navigables fédérales allemandes qu'après avoir obtenu une autorisation expresse en ce sens. Une dérogation ne peut être accordée à des navires ne battant pas pavillon d'un État membre de l'Union européenne que si aucun navire battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne n'est disponible ou si les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE ne sont disponibles que dans des conditions très défavorables, ou sous réserve de réciprocité. Une dérogation peut être accordée aux navires battant pavillon du Royaume-Uni, sous réserve de réciprocité (KüSchVO, article 2, paragraphe 3). Toutes les activités visées par la loi sur les pilotes de navire (Seelotsgesetz) sont réglementées et l'admission à cette profession est réservée aux ressortissants de l'EEE ou de la Confédération suisse. La mise à disposition et l'exploitation d'installations de pilotage sont réservées aux autorités publiques ou aux entreprises qui sont désignées par elles.

Pour la location simple ou en crédit-bail de navires maritimes, avec ou sans équipage, ou la location simple ou en crédit-bail, sans équipage, de navires pour la navigation sur les eaux intérieures, des restrictions peuvent s'appliquer à la conclusion de contrats de transport de marchandises par des navires battant pavillon étranger ou à l'affrètement de ces navires, en fonction de la disponibilité de navires battant pavillon de l'Allemagne ou d'un autre État membre.

Les transactions effectuées dans la zone économique, entre résidents et non-résidents, concernant les activités suivantes:

i)

la location de bateaux de navigation intérieure qui ne sont pas immatriculés dans la zone économique;

ii)

le transport de marchandises sur les bateaux de navigation intérieure susmentionnés; ou

iii)

les services de remorquage assurés par les bateaux de navigation intérieure susmentionnés,

peuvent être limitées (transport par eau, services annexes aux transports par eau, location de navires, services de crédit-bail de navires sans équipage (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)).

Mesures:

 

DE: Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und die Flaggenführung der Binnenschiffe (Flaggenrechtsgesetz; loi sur la protection du pavillon);

 

Verordnung über die Küstenschifffahrt (KüSchV);

 

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt (Binnenschiffahrtsaufgabengesetz – BinSchAufgG);

 

Verordnung über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt (Binnenschifferpatentverordnung – BinSchPatentV);

 

Gesetz über das Seelotswesen (Seelotsgesetz – SeeLG);

 

Gesetz über die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Seeschiffahrt (Seeaufgabengesetz – SeeAufgG); ainsi que

 

Verordnung zur Eigensicherung von Seeschiffen zur Abwehr äußerer Gefahren (See-Eigensicherungsverordnung – SeeEigensichV).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: La prestation de services annexes au transport maritime dans les eaux maritimes finlandaises est réservée aux navires battant pavillon de la Finlande, d'un État de l'Union ou de la Norvège (CPC 745).

Mesures:

 

FI: Merilaki (loi maritime) 674/1994; ainsi que

laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (loi concernant le droit d'exercer une activité commerciale) (122/1919), article 4.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

EL: L'État détient le monopole des services de manutention dans les zones portuaires (CPC 741).

 

IT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de manutention de fret maritime. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois (CPC 741).

Mesures:

 

EL: code de droit maritime public (décret législatif 187/1973).

 

IT: code de la navigation;

loi 84/1994; et

décret ministériel 585/1995.

b)   Transport ferroviaire et services auxiliaires du transport ferroviaire (CPC 711, 743)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Seuls les ressortissants d'un État membre peuvent fournir des services de transports ferroviaires ou des services annexes au transport ferroviaire en Bulgarie. Les licences permettant le transport de voyageurs ou de marchandises par chemin de fer sont délivrées par le ministre des transports aux exploitants ferroviaires qui sont enregistrés comme opérateurs (CPC 711, 743).

Mesures:

 

BG: loi sur le transport ferroviaire, articles 37 et 48.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

LT: les droits exclusifs pour la prestation de services de transport en commun sont accordés à des entreprises ferroviaires d'État ou dont l'État est l'unique actionnaire (CPC 711).

Mesures:

 

LT: code du transport ferroviaire de la République de Lituanie du 22 avril 2004, n° IX-2152, modifié le 8 juin 2006, n° X-653.

c)   Transport routier et services auxiliaires du transport routier (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Pour les services de transport routier non visés par la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord et l'annexe 31 du présent accord.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

AT (en ce qui concerne également le traitement de la nation la plus favorisée): Pour les transports de voyageurs et de marchandises, des autorisations ou des droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des ressortissants des parties contractantes à l'EEE et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège en Autriche. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 712).

Mesures:

 

AT: Güterbeförderungsgesetz (loi sur le transport de marchandises), BGBl. n° 593/1995, § 5;

 

Gelegenheitsverkehrsgesetz (loi sur le transport occasionnel), BGBl. n° 112/1996, § 6; et

 

Kraftfahrliniengesetz (loi sur le transport régulier), BGBl. I n° 203/1999, telle qu'elle a été modifiée, §§ 7 et 8.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

EL: opérateurs de services de transports routiers de marchandises: Il faut obtenir une licence des autorités grecques pour exercer la profession d'opérateur de transports routiers de marchandises. Les licences sont accordées sur une base non discriminatoire, sous réserve de réciprocité (CPC 7123).

Mesures:

 

EL: délivrance d'une licence aux opérateurs de services de transports routiers de marchandises: loi 3887/2010 (Journal officiel A' 174), telle qu'elle a été modifiée par l'article 5 de la loi 4038/2012 (Journal officiel A' 14).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

IE: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 7121, CPC 7122).

 

MT: taxis: restriction du nombre de licences.

Karozzini (calèches): restriction du nombre de licences (CPC 712).

PT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, densité de la population, répartition géographique, impact sur les conditions du trafic et création de nouveaux emplois (CPC 71222).

Mesures:

 

IE: Public Transport Regulation Act 2009 (loi sur la réglementation des transports publics 2009).

 

MT: Taxi Services Regulations (SL499.59) [règlement sur les services de taxis (SL499.59)].

 

PT: décret-loi 41/80 du 21 août.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: La constitution de sociétés en République tchèque est obligatoire (pas de succursales).

Mesures:

 

CZ: loi n° 111/1994 Rec. sur le transport routier.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

SE: Afin de pouvoir entreprendre une activité de transporteur routier, une licence suédoise est nécessaire. Les critères pour l'obtention d'une licence de taxi comprennent le fait que la société a désigné une personne physique pour agir en tant que gestionnaire des transports (exigence de résidence de facto – voir réserve suédoise concernant les types d'établissement).

Mesures:

 

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (loi sur la circulation des véhicules commerciaux);

 

Yrkestrafikförordning (2012:237) (règlement sur la circulation des véhicules commerciaux);

 

Taxitrafiklag (2012:211) (loi sur la circulation des taxis); ainsi que

 

Taxitrafikförordning (2012:238) (règlement sur la circulation des taxis).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SK: Une concession de services de taxi et une autorisation pour l'activité de dispatching de taxis peuvent être accordées à une personne qui a sa résidence ou son lieu d'établissement sur le territoire de la République slovaque ou dans un autre pays de l'EEE.

Mesures:

 

loi n° 56/2012 Rec. sur le transport routier.

d)   Services auxiliaires des transports aériens

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

UE: Pour la prestation des services d'assistance en escale, l'établissement sur le territoire de l'Union peut être obligatoire. Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux.

Mesures:

 

UE: directive 96/67/CE du Conseil (11).

 

BE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Pour la prestation des services d'assistance en escale, la réciprocité est requise.

Mesures:

 

BE: arrêté royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (article 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (article 14); ainsi que

arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (article 14).

e)   Services annexes de tous les modes de transport (partie de CPC 748)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

UE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Seuls les résidents de l'Union et les personnes morales établies dans l'Union peuvent fournir des services de dédouanement.

Mesures:

 

UE: règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

Réserve n° 17 – Activités liées à l'énergie

Secteur – Sous-secteur:

Activités liées à l'énergie – Activités extractives; production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; et services annexes à la distribution d'énergie

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, partie de 742, 8675, 883, 887

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Activités extractives (CITI rév. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

NL: Aux Pays-Bas, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures se font toujours conjointement par une entreprise privée et une société anonyme désignée par le ministre des affaires économiques. Les articles 81 et 82 de la loi sur l'exploitation minière prévoient que toutes les actions de la société désignée doivent être détenues directement ou indirectement par l'État néerlandais (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

 

BE: L'exploration et l'exploitation des ressources minérales et des autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental font l'objet de concessions. Le concessionnaire doit avoir une adresse de service en Belgique (CITI rév. 3.1 14).

 

IT (s'applique également au niveau régional de gouvernement en ce qui concerne l'exploration): Les mines appartenant à l'État sont soumises à des règles de prospection et d'extraction particulières. Un permis de prospection est requis ("permesso di ricerca", article 4 du décret royal 1447/1927) avant toute activité d'exploitation. Ce permis est d'une durée déterminée et définit exactement les limites du terrain prospecté; plusieurs permis de prospection peuvent être accordés pour la même zone à différentes personnes physiques ou entreprises (ce type de permis n'a pas nécessairement un caractère exclusif). Une autorisation ("concessione", article 14) de l'autorité régionale est obligatoire pour l'exploitation des ressources minérales (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Mesures:

 

BE: arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

 

IT: services de prospection: décret royal 1447/1927 et décret législatif 112/1998, article 34.

 

NL: Mijnbouwwet (loi sur l'exploitation minière).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

BG: Les activités de prospection et d'exploration des ressources naturelles souterraines sur le territoire de la République de Bulgarie, sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive de la mer Noire sont soumises à autorisation, tandis que les activités d'extraction et d'exploitation font l'objet de concessions octroyées en vertu de la loi sur les ressources naturelles souterraines.

Il est interdit aux sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel (c'est-à-dire des zones extraterritoriales), ou à celles ayant un lien direct ou indirect avec ces sociétés, de participer à des procédures ouvertes ayant pour objet l'octroi de permis ou de concessions pour la prospection, l'exploration ou l'extraction de ressources naturelles, y compris de minerais d'uranium et de thorium, ainsi que d'exploiter un permis ou une concession existant qui a été octroyé, étant donné que ces opérations, y compris la possibilité de déclarer la découverte géologique ou commerciale d'un gisement à la suite de travaux d'exploration, sont exclues.

L'extraction de minerai d'uranium est close par le décret n° 163 du Conseil des ministres du 20 août 1992.

Le régime général d'autorisations et de concessions s'applique à l'exploration portant sur le minerai de thorium et à son extraction. Les décisions autorisant l'exploration ou l'extraction de minerai de thorium sont prises au cas par cas sur une base non discriminatoire.

Conformément à la décision de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012 (telle qu'elle a été modifiée le 14 juin 2012), tout recours aux techniques de fracturation hydraulique aux fins des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz est interdit.

L'exploration et l'extraction de gaz de schiste sont interdites (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13 et 3.1 14).

Mesures:

 

BG: loi sur les ressources naturelles souterraines;

loi sur les concessions;

loi sur la privatisation et le contrôle post-privatisation;

loi sur l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire; décision de l'Assemblée nationale de la République de Bulgarie du 18 janvier 2012; loi sur les relations économiques et financières avec des sociétés enregistrées dans des territoires offrant un traitement fiscal préférentiel, les personnes contrôlées par ces sociétés et leurs propriétaires bénéficiaires; loi sur les ressources souterraines.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

CY: Le Conseil des ministres peut refuser d'autoriser l'exercice d'activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures par toute entité effectivement contrôlée par le Royaume-Uni ou par des ressortissants du Royaume-Uni. Après l'octroi d'une autorisation, aucune entité ne peut être placée sous le contrôle direct ou indirect du Royaume-Uni ou d'un ressortissant du Royaume-Uni sans l'approbation préalable du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres peut refuser d'accorder une autorisation à une entité effectivement contrôlée par le Royaume-Uni ou par un ressortissant du Royaume-Uni, si le Royaume-Uni n'accorde pas à des entités de la République de Chypre ou à des entités d'États membres, en ce qui concerne l'accès aux activités de prospection, d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures et leur exercice, un traitement comparable à celui que la République de Chypre ou l'État membre accorde aux entités du Royaume-Uni (CITI rév. 3.1 1110).

Mesures:

 

CY: loi sur les hydrocarbures (prospection, exploration et exploitation) de 2007 (loi 4(I)/2007), telle qu'elle a été modifiée.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières – Présence locale:

 

SK: Pour l'exploitation minière, les activités liées à l'exploitation minière et les activités géologiques, la constitution en société dans l'EEE est obligatoire (pas de succursale). Les activités d'extraction minière et de prospection régies par la loi de la République slovaque 44/1988 sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles sont réglementées de manière non discriminatoire, notamment par des mesures d'ordre public visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, telles que l'autorisation ou l'interdiction de certaines technologies d'extraction minière. Il est entendu que ces mesures comprennent l'interdiction du recours à la lixiviation au cyanure dans le traitement ou le raffinage des minéraux, l'exigence d'une autorisation spécifique en cas de fracturation pour des activités de prospection, d'exploration ou d'extraction de pétrole et de gaz, ainsi que l'approbation préalable par référendum local dans le cas des ressources minérales nucléaires/radioactives. Les aspects non conformes de la mesure existante à l'égard de laquelle la réserve est formulée ne s'en trouvent pas accrus (CITI rév. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 5115, 7131, 8675 et 883).

Mesures:

 

SK: loi n° 51/1988 sur l'exploitation minière, les explosifs et l'administration des mines de l'État; loi n° 569/2007 sur l'activité géologique, loi n° 44/1988 sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

FI: L'exploration et l'exploitation des ressources minérales sont soumises à la délivrance d'une licence qui est accordée par le gouvernement pour l'extraction de matières destinées à l'industrie nucléaire. Une autorisation du gouvernement est requise pour la réhabilitation des sites miniers. Elle peut être accordée à une personne physique résidant dans l'EEE ou à une personne morale établie dans l'EEE. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer (CITI rév. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

 

IE: Les sociétés de prospection et d'extraction minière opérant en Irlande doivent y avoir une présence. Pour la prospection minière, les entreprises (irlandaises et étrangères) ont l'obligation de recourir aux services soit d'un agent soit d'un directeur de prospection résidant en Irlande pendant le déroulement des travaux. Dans le cas de l'exploitation minière, une concession minière ou une licence minière signée avec l'État doit être détenue par une société constituée en Irlande. Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne la propriété d'une telle société (CITI rév. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

Mesures:

 

FI: Kaivoslaki (loi sur l'exploitation minière) (621/2011); et

Ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987).

 

IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017 (lois sur l'exploitation des ressources minérales 1940 - 2017); et Planning Acts and Environmental Regulations (lois sur l'aménagement du territoire et réglementations environnementales).

En ce qui concerne uniquement: Investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SI: L'exploration et l'exploitation de ressources minérales, y compris les services miniers réglementés, sont soumises à une condition d'établissement dans l'EEE, dans la Confédération suisse ou dans un pays de l'OCDE, ou de citoyenneté de l'un de ces États (CITI rév. 3.1 10, CITI rév. 3.1 11, CITI rév. 3.1 12, CITI rév. 3.1 13, CITI rév. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Mesures:

 

SI: loi sur l'exploitation minière de 2014.

b)   Production, transmission et distribution pour compte propre d'électricité, de gaz, de vapeur et d'eau chaude; transports de combustibles par conduites; entreposage de combustibles transportés par conduites; services annexes à la distribution d'énergie (CITI rév. 3.1 40, 3.1401, CPC 63297, 713, partie de 742, 74220, 887)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

DK: Le propriétaire ou l'exploitant qui compte installer une infrastructure gazière ou une conduite pour le transport de pétrole brut ou raffiné, de produits pétroliers ou de gaz naturel doit obtenir un permis des autorités locales avant de commencer les travaux. Le nombre de permis délivrés peut être limité (CPC 7131).

 

MT: EneMalta plc détient un monopole pour l'approvisionnement en électricité (CITI rév. 3.1 401; CPC 887).

 

NL: La propriété du réseau électrique et du réseau de conduites de gaz est octroyée exclusivement au gouvernement des Pays-Bas (systèmes de transport) et à d'autres autorités publiques (systèmes de distribution) (CITI rév. 3.1 040, CPC 71310).

Mesures:

 

DK: Lov om naturgasforsyning, LBK 1127 05/09/2018, lov om varmeforsyning, LBK 64 21/01/2019, lov om Energinet, LBK 997 27/06/2018. Bekendtgørelse n° 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (ordonnance n° 1257 du 27 novembre 2019 relative à la conception, à l'installation et à l'exploitation de réservoirs à hydrocarbures, de tuyauteries et de conduites).

 

MT: EneMalta Act Cap. 272 et EneMalta (Transfer of Assets, Rights, Liabilities & Obligations) Act Cap. 536.

 

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

AT: Dans le cas du transport de gaz, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un pays de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. L'exploitant du réseau doit nommer un directeur général et un directeur technique responsable du contrôle technique de l'exploitation du réseau, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un pays de l'EEE.

L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de domicile si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public.

Les réserves suivantes s'appliquent au transport de marchandises autres que le gaz et l'eau:

i)

dans le cas de personnes physiques, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants des États de l'EEE qui ont leur siège en Autriche; et

ii)

les entreprises et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Autriche. Un examen des besoins économiques ou un test d'intérêt est effectué. Les conduites transfrontalières ne doivent pas menacer les intérêts de l'Autriche en matière de sécurité ni remettre en cause son statut de pays neutre. Les entreprises et les sociétés de personnes doivent nommer un directeur général qui est un ressortissant d'un pays de l'EEE. L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de nationalité et de siège si elle juge que l'exploitation de la conduite sert l'intérêt économique national (CPC 713).

Mesures:

 

AT: Rohrleitungsgesetz (loi sur les installations de transport par conduites), BGBl. n° 411/1975, article 5, paragraphes 1 et 2, article 5, paragraphes 1 et 3, articles 15 et 16; et

Gaswirtschaftsgesetz 2011 (loi sur le gaz), BGBl. I n° 107/2011, articles 43 et 44, articles 90 et 93.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services (s'applique uniquement au niveau régional de gouvernement) – Traitement national, Présence locale:

 

AT: En ce qui concerne le transport et la distribution d'électricité, l'autorisation n'est accordée qu'aux ressortissants d'un pays de l'EEE domiciliés dans l'EEE. Si l'exploitant nomme un directeur général ou un locataire-gérant, l'exigence en matière de domicile est levée.

Les personnes morales (entreprises) et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège dans un État de l'EEE. Elles doivent nommer un directeur général ou un locataire-gérant, qui doivent tous deux être des ressortissants d'un pays de l'EEE domiciliés dans l'EEE.

L'autorité compétente peut renoncer aux exigences en matière de domicile et de nationalité si elle juge que l'exploitation du réseau sert l'intérêt public (CITI rév. 3.1 40, CPC 887).

Mesures:

 

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBl. n° 59/2006, telle qu'elle a été modifiée;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBl. n° 7800/2005, telle qu'elle a été modifiée; Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBl. n° 1/2006, telle qu'elle a été modifiée; Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBl. n° 75/1999, telle qu'elle a été modifiée;

Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBl. n° 134/2011;

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBl. n° 59/2003, telle qu'elle a été modifiée;

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WElWG 2005), LGBl. n° 46/2005;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. n° 70/2005; et Kärntner Elektrizitätswirtschafts-und Organisationsgesetz(ELWOG), LGBl. n° 24/2006.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

CZ: Une autorisation est requise pour la production, le transport, la distribution, la commercialisation et les autres activités des opérateurs du marché de l'électricité, pour la production, le transport, la distribution, le stockage et la commercialisation du gaz, ainsi que pour la production et la distribution de chaleur. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique en possession d'un titre de séjour ou à une personne morale établie dans l'Union. Il existe des droits exclusifs en ce qui concerne les autorisations pour le transport de l'électricité et du gaz et les licences d'opérateur de marché (CITI rév. 3.1 40, CPC 7131, 63297, 742, 887).

 

LT: Les licences pour le transport, la distribution, la fourniture et l'organisation du commerce de l'électricité ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales étrangères ou d'autres organisations d'un autre État membre établies en République de Lituanie. Les autorisations nécessaires pour produire de l'électricité, développer des capacités de production d'électricité et construire une ligne directe peuvent être délivrées à des personnes ayant leur résidence en République de Lituanie ou à des personnes morales établies en République de Lituanie, ou à des succursales de personnes morales ou d'autres organisations d'un autre État membre établies en République de Lituanie. La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution d'électricité, à forfait ou sous contrat (CITI rév. 3.1 401, CPC 887).

Les combustibles sont soumis à une condition d'établissement. Les licences pour le transport et la distribution, le stockage de carburants et la liquéfaction du gaz naturel ne peuvent être délivrées qu'à des personnes morales établies en République de Lituanie ou à des succursales de personnes morales ou d'autres organisations (filiales) d'un autre État membre établies en République de Lituanie.

La présente réserve ne s'applique pas à la prestation de services de consultations en matière de transport et de distribution de combustibles, à forfait ou sous contrat (CPC 713, CPC 887).

PL: Les activités suivantes sont subordonnées à l'obtention d'une licence en vertu de la loi sur l'énergie:

i)

la production de combustibles ou d'énergie, sauf pour: la production de combustibles solides ou gazeux; la production d'électricité à partir de sources, autres que des sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 50 MW; la cogénération d'électricité et de chaleur à partir de sources, autres que les sources d'énergies renouvelables, dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW; la production de chaleur à partir de sources dont la capacité totale n'est pas supérieure à 5 MW;

ii)

le stockage de combustibles gazeux dans des installations de stockage, la liquéfaction du gaz naturel et la regazéification du gaz naturel liquéfié dans les installations GNL, ainsi que le stockage des combustibles liquides, sauf pour: le stockage local de gaz liquide dans les installations d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et le stockage de combustibles liquides dans le commerce de détail;

iii)

le transport ou la distribution de combustibles ou d'énergie, sauf pour: la distribution de combustibles gazeux dans des réseaux d'une capacité inférieure à 1 MJ/s et le transport ou la distribution de chaleur si la capacité totale demandée par les consommateurs ne dépasse pas 5 MW;

iv)

le commerce de combustibles ou d'énergie, sauf pour: le commerce de combustibles solides; le commerce d'électricité en utilisant des installations d'une tension inférieure à 1 kV appartenant au consommateur; le commerce de combustibles gazeux si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas l'équivalent de 100 000 EUR; le commerce de gaz liquide si la valeur du chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas l'équivalent de 10 000 EUR; et le commerce de combustibles gazeux et d'électricité sur des bourses de marchandises par des maisons de courtage qui exercent l'activité de courtage sur les produits de base conformément à la loi du 26 octobre 2000 sur les bourses de matières premières, ainsi que le commerce de chaleur si la capacité commandée par les consommateurs n'excède pas 5 MW. Les limites relatives au chiffre d'affaires ne s'appliquent pas aux services de commerce de gros des combustibles gazeux ou du gaz liquide, ni aux services de commerce de détail de gaz en bouteilles.

Une licence ne peut être accordée par l'autorité compétente qu'à un demandeur ayant enregistré son établissement principal ou sa résidence sur le territoire d'un pays de l'EEE ou de la Confédération suisse (CITI rév. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Mesures:

 

CZ: loi n° 458/2000 Coll. sur les conditions d'activité et l'administration publique dans les secteurs de l'énergie (loi sur l'énergie).

 

LT: loi sur le gaz naturel de la République de Lituanie du 10 octobre 2000 n° VIII-1973 et loi sur l'électricité de la République de Lituanie du 20 juillet 2000, n° VIII-1881.

 

PL: loi sur l'énergie du 10 avril 1997, articles 32 et 33.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

SI: la production, le commerce, la fourniture aux clients finals, le transport et la distribution d'électricité et de gaz naturel sont soumis à la condition d'établissement dans l'Union (CITI rév. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Mesures:

 

SI: energetski zakon (loi sur l'énergie) de 2014, journal officiel de la République de Slovénie, n° 17/2014; loi sur l'exploitation minière de 2014.

Réserve n° 18 – Agriculture, pêche et fabrication

Secteur – Sous-secteur:

Agriculture, chasse, sylviculture; élevage d'animaux et de rennes, pêche et aquaculture; édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 881, 882, 88442

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Prescriptions de résultats

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements; Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

UE/État membre (sauf indication contraire)

Description:

a)   Agriculture, chasse et sylviculture (CITI rév. 3.1011, 012, 013, 014, 015, 1531, CPC 881)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national:

 

IE: dans les activités de meunerie, l'établissement de résidents étrangers est soumis à autorisation (CITI rév. 3.1 1531).

Mesures:

 

IE: Agricultural Produce (Cereals) Act, 1933 [loi sur les produits agricoles (céréales), 1933].

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: Seuls les ressortissants d'un pays de l'EEE qui résident dans la zone d'élevage des rennes peuvent détenir et élever des rennes. Des droits exclusifs peuvent être accordés.

 

FR: Une autorisation préalable est requise pour devenir membre ou administrateur d'une coopérative agricole (CITI rév. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

 

SE: Seule la population sami peut détenir et élever des rennes.

Mesures:

 

FI: poronhoitolaki (loi sur l'élevage de rennes) (848/1990), chapitre 1, article 4; protocole 3 au traité d'adhésion de la Finlande.

 

FR: code rural et de la pêche maritime.

 

SE: loi sur l'élevage des rennes (1971:437), section 1.

b)   Pêche et aquaculture (CITI rév. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières: Accès aux marchés:

 

FR: Un navire battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire français et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français (CITI rév. 3.1 050, CPC 882).

Mesures:

 

FR: code rural et de la pêche maritime.

c)   Fabrication – Édition, imprimerie et reproduction de supports enregistrés (CITI rév. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Services transfrontières: Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

LV: Seules les personnes morales constituées en Lettonie et les personnes physiques lettones ont le droit de créer et de publier des médias de masse. Les succursales ne sont pas autorisées (CPC 88442).

Mesures:

 

LV: loi sur la presse et les autres médias de masse, article 8.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

DE (s'applique également au niveau régional de gouvernement): Chaque journal, revue ou périodique imprimé ou diffusé publiquement doit indiquer clairement un "rédacteur responsable" (nom complet et adresse d'une personne physique). Il peut être exigé que le rédacteur responsable soit un résident permanent en Allemagne, dans l'Union ou dans un pays de l'EEE. Le ministre fédéral de l'intérieur peut accorder des dérogations (CITI rév. 3.1 223, 224).

Mesures:

 

DE:

 

Niveau régional:

 

Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW);

 

Bayerisches Pressegesetz (BayPrG);

 

Berliner Pressegesetz (BlnPrG);

 

Brandenburgisches Landespressegesetz (BbgPG);

 

Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG);

 

Hamburgisches Pressegesetz;

 

Hessisches Pressegesetz (HPresseG);

 

Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V);

 

Niedersächsisches Pressegesetz (NPresseG);

 

Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW);

 

Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz;

 

Saarländisches Mediengesetz (SMG);

 

Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG);

 

Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt (Landespressegesetz);

 

Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH);

 

Thüringer Pressegesetz (TPG).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

IT: Dans la mesure où le Royaume-Uni autorise les investisseurs italiens à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d'une société d'édition du Royaume-Uni, l'Italie autorisera les investisseurs du Royaume-Uni à détenir plus de 49 % du capital et des droits de vote d'une société d'édition italienne dans les mêmes conditions (CITI rév. 3.1 221, 222).

Mesures:

 

IT: loi 416/1981, article 1er (et ses modifications ultérieures).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Dirigeants et conseils d'administration:

 

PL: La nationalité est requise pour le rédacteur en chef des journaux et revues (CITI rév. 3.1 221, 222).

Mesures:

 

PL: loi du 26 janvier 1984 sur la presse (journal des lois, n° 5, acte 24, et modifications ultérieures).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

SE: Les personnes physiques propriétaires de périodiques imprimés et publiés en Suède doivent résider en Suède ou être ressortissants d'un pays de l'EEE. Les propriétaires de tels périodiques qui sont des personnes morales doivent être établis dans l'EEE. Les périodiques imprimés et publiés en Suède ainsi que les enregistrements à caractère technique doivent avoir un rédacteur responsable domicilié en Suède (CITI rév. 3.1 22, CPC 88442).

Mesures:

 

SE: loi sur la liberté de la presse (1949:105);

loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1469); et

loi sur les ordonnances relatives à la loi sur la liberté de la presse et à la loi fondamentale sur la liberté d'expression (1991:1559).

Liste du Royaume-Uni

 

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

 

Réserve n° 2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)

 

Réserve n° 3 – Services professionnels (services vétérinaires)

 

Réserve n° 4 – Services de recherche-développement

 

Réserve n° 5 – Services aux entreprises

 

Réserve n° 6 – Services de communication

 

Réserve n° 7 – Services de transport et services auxiliaires des services de transport

 

Réserve n° 8 – Activités liées à l'énergie

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

Secteur:

Tous les secteurs

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Chapitre:

Libéralisation des investissements

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Prescriptions de résultats:

Le Royaume-Uni peut faire exécuter un engagement donné conformément aux dispositions qui régissent les engagements postérieurs aux offres dans le City Code on Takeovers and Mergers (code sur les acquisitions et les fusions) ou conformément aux actes d'engagement en matière d'acquisitions ou de fusions, lorsque l'engagement en question n'est pas imposé ou exigé en tant que condition pour l'approbation de l'acquisition ou de la fusion.

Mesures:

 

The City Code on Takeovers and Mergers (Code sur les acquisitions et les fusions)

 

Companies Act 2006 (loi de 2006 sur les sociétés)

 

Law of Property (Miscellaneous Provisions) Act 1989 [loi de 1989 sur le droit de la propriété (dispositions diverses)] en ce qui concerne l'exécution des actes d'engagement en cas d'acquisition ou de fusion

 

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Dirigeants et conseils d'administration:

Cette réserve ne s'applique qu'aux services de santé, services sociaux ou d'éducation:

 

Lors de la vente ou de la cession de participations ou d'actifs qu'il détient dans une entreprise d'État ou une entité publique existante fournissant des services de santé, sociaux ou d'éducation (CPC 93, 92), le Royaume-Uni peut interdire ou limiter la propriété de tels participations et actifs par des investisseurs de l'Union ou leurs entreprises, et restreindre la capacité des détenteurs de ces participations et actifs de contrôler toute entreprise qui en résulte. Lors d'une telle vente ou autre cession, le Royaume-Uni peut adopter ou maintenir toute mesure concernant la nationalité des dirigeants ou des membres du conseil d'administration, ainsi que toute mesure limitant le nombre de fournisseurs.

Aux fins de la présente réserve:

i)

toute mesure maintenue ou adoptée après l'entrée en vigueur du présent accord qui, au moment de la vente ou autre cession, interdit ou limite la propriété des participations ou des actifs ou impose des exigences de nationalité ou des limites au nombre de fournisseurs, telles que décrites dans la présente réserve, est réputée être une mesure existante; et

ii)

"entreprise d'État" s'entend d'une entreprise qui est détenue par le Royaume-Uni ou sur laquelle il exerce un contrôle au moyen d'une participation au capital, y compris une entreprise établie après l'entrée en vigueur du présent accord aux seules fins de vendre ou de céder des participations ou des actifs d'une entreprise d'État ou d'une entité publique existante.

Mesures:

 

Telles qu'énoncées à l'élément "Description" indiqué ci-dessus.

Réserve n° 2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)

Secteur – Sous-secteur:

Services professionnels – Services juridiques, services d'audit

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 861 et 862

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

a)   Services juridiques (partie de CPC 861)

Pour fournir certains services juridiques, il peut être nécessaire d'obtenir une autorisation ou une licence auprès d'une autorité compétente ou de se conformer à des obligations en matière d'enregistrement. Pour autant que les conditions d'obtention d'une autorisation, d'une licence ou d'un enregistrement soient non discriminatoires et conformes aux engagements imposés par l'article 194 du présent accord, elles ne sont pas énumérées. Il peut s'agir, par exemple, de l'obligation d'avoir obtenu certaines qualifications, d'avoir accompli une période de formation reconnue ou de disposer, au moment de l'adhésion, d'un bureau ou d'une adresse postale dans la juridiction de l'autorité compétente.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale et Traitement national:

 

La fourniture de certains services juridiques portant sur le droit britannique peut être soumise à une condition de résidence (présence commerciale) imposée par l'ordre professionnel ou l'organisme de réglementation compétent. Des obligations non discriminatoires en matière de forme juridique s'appliquent.

 

La fourniture de certains services juridiques portant sur le droit britannique de l'immigration peut être soumise à une condition de résidence imposée par l'ordre professionnel ou l'organisme de réglementation compétent.

Mesures:

 

Pour l'Angleterre et le pays de Galles: the Solicitors Act 1974 (loi de 1974 sur les solicitors), the Administration of Justice Act 1985 (loi de 1985 sur l'administration de la justice) et the Legal Services Act 2007 (loi de 2007 sur les services juridiques). Pour l'Écosse: the Solicitors (Scotland) Act 1980 [loi de 1980 sur les solicitors (Écosse)] et the Legal Services (Scotland) Act 2010 [loi de 2010 sur les services juridiques (Écosse)]. Pour l'Irlande du Nord: the Solicitors (Northern Ireland) Order 1976 [arrêté de 1976 sur les solicitors (Irlande du Nord)]. Pour toutes les juridictions: the Immigration and Asylum Act 1999 (loi de 1999 sur l'immigration et l'asile). En outre, les mesures applicables dans chaque juridiction incluent toutes les exigences établies par les ordres professionnels et organismes de réglementation.

b)   Services d'audit (CPC 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

Les autorités compétentes du Royaume-Uni peuvent reconnaître l'équivalence des qualifications d'un auditeur qui est un ressortissant de l'Union ou de tout pays tiers, afin de l'autoriser à agir en qualité de contrôleur légal des comptes au Royaume-Uni, sous réserve de réciprocité (CPC 8621).

Mesures:

 

The Companies Act 2006 (loi de 2006 sur les sociétés)

Réserve n° 3 – Services professionnels (services vétérinaires)

Secteur – Sous-secteur:

Services professionnels – Services vétérinaires

Classification de l'industrie:

CPC 932

Type de réserve:

Accès aux marchés

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

La présence physique est obligatoire pour la prestation de services vétérinaires. La pratique de la médecine vétérinaire est réservée aux vétérinaires qualifiés enregistrés auprès du Royal College of Veterinary Surgeons (RCVS).

Mesures:

 

Veterinary Surgeons Act 1966 (loi de 1966 sur les vétérinaires)

Réserve n° 4 – Services de recherche-développement

Secteur – Sous-secteur:

Services de recherche-développement (R&D)

Classification de l'industrie:

CPC 851, 853

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

Pour les services de recherche-développement (R&D) financés par des fonds publics octroyés par le Royaume-Uni, des droits ou autorisations exclusifs ne peuvent être accordés qu'aux ressortissants britanniques et aux personnes morales du Royaume-Uni ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal au Royaume-Uni (CPC 851, 853).

La présente réserve est sans préjudice de la cinquième partie du présent accord et sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions accordées par les Parties prévues à l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.

Mesures:

Tous les programmes de recherche ou d'innovation actuels et futurs.

Réserve n° 5 – Services aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:

Services aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs et autres services aux entreprises

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 831

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

En ce qui concerne la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage (affrètement sans équipage), les aéronefs utilisés par un transporteur aérien britannique sont soumis aux exigences applicables en matière d'immatriculation des aéronefs. Les contrats de location sans équipage auquel un transporteur britannique est partie sont soumis aux exigences du droit national applicables en matière de sécurité aérienne, telles que l'agrément préalable et les autres conditions applicables à l'utilisation d'aéronefs immatriculés dans un pays tiers. Pour pouvoir immatriculer un aéronef, il peut être exigé que celui-ci appartienne soit à des personnes physiques satisfaisant à certains critères de nationalité, soit à des entreprises respectant certains critères en matière de propriété du capital et de contrôle (CPC 83104).

Pour ce qui est des services de systèmes informatisés de réservation (SIR), lorsque les fournisseurs de services de SIR opérant hors du Royaume-Uni n'accordent pas aux transporteurs aériens britanniques un traitement équivalent (c'est-à-dire non discriminatoire) à celui accordé au Royaume-Uni, ou lorsque les transporteurs aériens hors du Royaume-Uni n'accordent pas aux fournisseurs de services de SIR britanniques un traitement équivalent à celui accordé au Royaume-Uni, des mesures peuvent être prises pour faire en sorte que les fournisseurs de services de SIR opérant au Royaume-Uni accordent un traitement discriminatoire équivalent aux transporteurs aériens non britanniques ou que les transporteurs aériens britanniques accordent un traitement discriminatoire équivalent aux fournisseurs de services de SIR opérant hors du Royaume-Uni.

Mesures:

Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), tel que retenu en droit britannique par le European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)] et tel que modifié par les Operation of Air Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur l'exploitation des services aériens (modification, etc.) (sortie de l'UE)] (S.I. 2018/1392).

Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil, tel que retenu en droit britannique par le European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)] et tel que modifié par les Computer Reservation Systems (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur les systèmes informatisés de réservation (modification) (sortie de l'UE)] (S.I. 2018/1080).

Réserve n° 6 – Services de communication

Secteur – Sous-secteur:

Services de communication – Services de poste et de courrier

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 71235, partie de CPC 73210, partie de CPC 751

Type de réserve:

Accès aux marchés

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

L'organisation du placement des boîtes aux lettres sur la voie publique, l'émission des timbres-poste et la prestation du service d'envois recommandés utilisé dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives peuvent faire l'objet de restrictions conformément à la législation nationale. Il est entendu que les opérateurs postaux peuvent être soumis à des obligations particulières de service universel ou à une contribution financière à un fonds de compensation.

Mesures:

 

Postal Services Act 2000 (loi de 2000 sur les services postaux) et Postal Services Act 2011 (loi de 2011 sur les services postaux)

Réserve n° 7 – Services de transport et services auxiliaires des services de transport

Secteur – Sous-secteur:

Services de transport – Services auxiliaires des transports par eau, services auxiliaires des transports ferroviaires, services auxiliaires des transports routiers, services auxiliaires des transports aériens

Classification de l'industrie:

CPC 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 748, 749

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

Description:

a)   Services auxiliaires des transports aériens (CPC 746)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

Le degré d'ouverture du marché de l'assistance en escale dépend de la taille de l'aéroport. Le nombre de prestataires dans chaque aéroport peut être limité. Pour les "grands aéroports", ce nombre ne peut être inférieur à deux.

Mesures:

 

The Airports (Groundhandling) Regulations 1997 [réglementation de 1997 sur les aéroports (assistance en escale)] (S.I. 1997/2389)

b)   Services annexes de tous les modes de transport

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale et Traitement national:

 

Les services douaniers, y compris les services de dédouanement et les services liés à l'utilisation d'installations de dépôt temporaire ou d'entrepôts douaniers, ne peuvent être fournis que par des personnes établies au Royaume-Uni. Cela inclut les résidents du Royaume-Uni, les personnes ayant un lieu d'activité permanent au Royaume-Uni ou un siège statutaire au Royaume-Uni.

Mesures:

 

Taxation (Cross-Border Trade Act) 2018 [loi de 2018 sur la fiscalité (Commerce transfrontière)]; the Customs and Excise Management Act 1979 (loi de 1979 sur la gestion des douanes et accise); the Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019 [réglementation de 2019 sur les douanes (exportation) (sortie de l'UE)]; the Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur les douanes (taxes à l'importation) (sortie de l'UE)]; the Customs (Special Procedures and Outward Processing) (EU Exit) Regulations 2018 [réglementation de 2018 sur les douanes (procédures spéciales et perfectionnement passif) (sortie de l'UE)]; the Customs and Excise (Miscellaneous Provisions and Amendments) (EU Exit) Regulations 2019 [réglementation de 2019 sur les douanes et l'accise (dispositions et modifications diverses) (sortie de l'UE)] (S.I. 2019/1215).

c)   Services auxiliaires des transports par eau

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

Pour les services portuaires, l'organisme gestionnaire d'un port ou l'autorité compétente peuvent limiter le nombre de fournisseurs de services portuaires pour un service portuaire donné.

Mesures:

 

Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports – article 6, tel qu'il est retenu en droit britannique par le European Union (Withdrawal) Act 2018 [loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait)] et tel que modifié par le Pilotage and Port Services (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 [réglementation de 2020 sur les services de pilotage et les services portuaires (modification) (sortie de l'UE)] (S.I. 2020/671).

Port Services Regulations 2019 (réglementation de 2019 sur les services portuaires)

Réserve n° 8 – Activités liées à l'énergie

Secteur – Sous-secteur:

Activités liées à l'énergie – Activités extractives

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 11, 8675, 883

Type de réserve:

Accès aux marchés

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Niveau d'administration:

Central et régional (sauf indication contraire)

 

Description:

Une licence est nécessaire pour entreprendre des activités de prospection et de production sur le plateau continental du Royaume-Uni et pour fournir des services qui exigent un accès direct aux ressources naturelles ou leur exploitation.

La présente réserve s'applique aux licences de production délivrées pour le plateau continental du Royaume-Uni. Pour obtenir une licence, une société doit avoir un lieu d'activité au Royaume-Uni, ce qui peut se traduire:

i)

soit par la présence de salariés au Royaume-Uni;

ii)

soit par l'inscription d'une société britannique auprès de la Companies House;

iii)

soit encore par l'inscription d'une succursale britannique d'une société étrangère auprès de la Companies House.

Cette obligation s'applique à toute société demandant une nouvelle licence et à toute société souhaitant s'associer à une licence existante par cession. Elle s'applique à toutes les licences et à toutes les sociétés, qu'elles soient ou non exploitantes. Pour être associée à une licence concernant un gisement en exploitation, une société doit: a) être enregistrée auprès de la Companies House en tant que société britannique; ou b) exercer ses activités depuis un lieu d'activité fixe au Royaume-Uni, tel que défini à l'article 148 du Finance Act 2003 (loi de 2003 sur les finances) (qui exige normalement la présence de salariés) (CITI rév. 3.1 11, CPC 883, 8675).

Mesures:

 

Petroleum Act 1998 (loi de 1998 sur le pétrole)


(1)  Aux fins de la présente réserve:

a)

"droit de la juridiction d'accueil", le droit de l'État membre concerné et le droit de l'Union; "droit de la juridiction d'origine", le droit du Royaume-Uni;

b)

"droit international", le droit public international à l'exception du droit de l'Union européenne, y compris le droit né des traités et conventions internationaux, ainsi que le droit international coutumier;

c)

"services de conseil juridique", notamment la prestation de conseils aux clients, et la consultation de ceux-ci, sur des affaires comme des transactions, des relations et des litiges impliquant une application ou une interprétation du droit, la participation à des négociations et autres transactions avec des tiers concernant lesdites affaires avec des clients ou au nom de ceux-ci; et la préparation de documents régis en tout ou en partie par le droit, ainsi que la vérification des documents de toute nature à des fins légales et conformément aux exigences légales;

d)

"services de représentation juridique", notamment la préparation de documents destinés à être soumis à des agences administratives, à des juridictions ou à d'autres tribunaux officiels dûment constitués; et la comparution devant lesdites institutions;

e)

"services juridiques d'arbitrage, de conciliation et de médiation", la préparation de documents à soumettre à un arbitre, à un conciliateur ou à un médiateur, ainsi que la préparation de la comparution devant un arbitre, un conciliateur ou un médiateur, et la comparution, dans tout litige impliquant une application et une interprétation du droit. Ils ne comprennent pas les services d'arbitrage, de conciliation et de médiation dans les litiges ne concernant pas l'application et l'interprétation du droit, qui relèvent des services annexes à la consultation en gestion. Ils ne comprennent pas non plus les activités exercées en tant qu'arbitre, conciliateur ou médiateur. En tant que sous-catégorie, les services juridiques internationaux d'arbitrage, de conciliation et de médiation font référence aux mêmes services lorsque le litige concerne des parties de deux pays ou plus.

(2)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (JO UE L 154 du 16.6.2017, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO UE L 3 du 5.1.2002, p. 1).

(4)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO UE L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(5)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO UE L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(6)  Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO UE L 293 du 31.10.2008, p. 3).

(7)  Règlement (CE) n° 80/2009 du Parlement européen et du Conseil du 14 janvier 2009 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation et abrogeant le règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil (JO UE L 35 du 4.2.2009, p. 47).

(8)  Directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (JO UE L 15 du 21.1.1998, p. 14).

(9)  Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO UE L 257 du 28.8.2014, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2017/352 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2017 établissant un cadre pour la fourniture de services portuaires et des règles communes relatives à la transparence financière des ports (JO UE L 57 du 3.3.2017, p. 1).

(11)  Directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (JO UE L 272 du 25.10.1996, p. 36).

(12)  Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO UE L 269 du 10.10.2013, p. 1).


ANNEXE 20

MESURES ULTÉRIEURES

Notes introductives

1.

Les listes du Royaume-Uni et de l'Union énoncent, en vertu des articles 133, 139 et 195 du présent accord, les réserves émises par le Royaume-Uni et l'Union en ce qui concerne les mesures existantes qui ne sont pas conformes aux obligations imposées par:

a)

l'article 128 ou 135 du présent accord;

b)

l'article 136 du présent accord;

c)

l'article 129 ou 137 du présent accord;

d)

l'article 130 ou 138 du présent accord;

e)

l'article 131 du présent accord;

f)

l'article 132 du présent accord;

g)

l'article 194 du présent accord.

2.

Les réserves d'une Partie sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre de l'AGCS.

3.

Chaque réserve énonce les éléments suivants:

a)

"secteur" renvoie au secteur général à l'égard duquel la réserve est formulée;

b)

"sous-secteur" renvoie au secteur particulier à l'égard duquel la réserve est formulée;

c)

"classification de l'industrie" renvoie, s'il y a lieu, à l'activité visée par la réserve, définie selon la CPC, la CITI rév. 3.1, ou conformément à toute autre description expressément donnée dans la réserve d'une Partie;

d)

"type de réserve" précise l'obligation mentionnée au paragraphe 1 à l'égard de laquelle une réserve est formulée;

e)

"description" énonce la portée du secteur, du sous-secteur ou des activités visés par la réserve; et

f)

"mesures existantes" précise, par souci de transparence, les mesures existantes qui s'appliquent au secteur, au sous-secteur ou aux activités visés par la réserve.

4.

L'interprétation d'une réserve tient compte de tous ses éléments. L'élément "description" l'emporte sur tous les autres éléments.

5.

Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union européenne, il faut entendre par:

a)

"CITI rév. 3.1", la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique, telle qu'établie dans le document Études statistiques, série M, n° 4, CITI rév. 3.1, 2002 du Bureau de statistique des Nations unies;

b)

"CPC", la Classification centrale de produits provisoire (Études statistiques, série M, n° 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

6.

Aux fins des listes du Royaume-Uni et de l'Union, une réserve concernant l'obligation d'avoir une présence locale sur le territoire de l'Union ou du Royaume-Uni est émise à l'encontre de l'article 136 du présent accord, et non de l'article 135 ou 137 du présent accord. En outre, une telle exigence n'est pas considérée comme une réserve à l'encontre de l'article 129 du présent accord.

7.

Une réserve formulée à l'échelle de l'Union s'applique à une mesure de l'Union, à une mesure d'un État membre au niveau central ou à une mesure d'un gouvernement au sein d'un État membre, sauf si la réserve exclut un État membre. Une réserve formulée par un État membre s'applique à une mesure d'un gouvernement au niveau central, régional ou local au sein de cet État membre. Aux fins des réserves applicables en Belgique, le niveau d'administration central englobe le gouvernement fédéral et les gouvernements et administrations des régions et des communautés car tous disposent de pouvoirs législatifs équivalents. Aux fins des réserves applicables dans l'Union et ses États membres, un niveau d'administration régional en Finlande correspond aux Îles Åland. Une réserve formulée à l'échelle du Royaume-Uni s'applique à une mesure prise par le gouvernement central, un gouvernement régional ou un gouvernement local.

8.

La liste des réserves ci-dessous ne comprend pas les mesures relatives aux exigences et procédures en matière de qualifications, aux normes techniques et aux exigences et procédures en matière d'octroi de licences lorsqu'elles ne constituent pas une limitation concernant l'accès aux marchés ou le traitement national au sens de l'article 128, 129, 135, 136, 137 ou 194 du présent accord. Ces mesures peuvent comprendre, en particulier, la nécessité d'obtenir une licence, de satisfaire aux obligations de service universel, de posséder des qualifications reconnues dans les secteurs réglementés, de passer des examens spécifiques, y compris des examens de langues, de satisfaire à une exigence d'affiliation à une profession donnée, telle que l'affiliation à une organisation professionnelle, de disposer d'un agent local pour le service ou de conserver une adresse locale, ou toute autre exigence non discriminatoire selon laquelle certaines activités ne peuvent être exercées dans des zones ou aires protégées. Même si elles ne sont pas énumérées, de telles mesures continuent de s'appliquer.

9.

Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

a)

aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou

b)

aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.

10.

Le traitement accordé aux personnes morales établies par des investisseurs d'une Partie conformément au droit de l'autre Partie (y compris, dans le cas de l'Union, le droit d'un État membre) et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal sur le territoire de cette autre Partie est sans préjudice de toute condition ou obligation, compatible avec le chapitre 2 du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord, qui peut avoir été imposée à cette personne morale lorsqu'elle a été établie dans cette autre Partie et qui continue de s'appliquer.

11.

Les listes s'appliquent uniquement aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union européenne conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.

12.

Il est entendu que les mesures non discriminatoires ne constituent pas une limitation à l'accès aux marchés au sens de l'article 128, 135 ou 194 du présent accord pour toute mesure:

a)

exigeant la dissociation de la propriété des infrastructures et de la propriété des marchandises ou services fournis grâce à ces infrastructures dans le but d'assurer une concurrence loyale, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et des télécommunications;

b)

restreignant la concentration de la propriété dans le but d'assurer une concurrence loyale;

c)

visant à assurer la conservation et la protection des ressources naturelles et de l'environnement, y compris une limitation concernant la disponibilité, le nombre et la portée des concessions accordées, ainsi que l'imposition d'un moratoire ou d'une interdiction;

d)

limitant le nombre d'autorisations accordées en raison de contraintes techniques ou physiques, comme les spectres et fréquences de télécommunication; ou

e)

exigeant qu'un certain pourcentage d'actionnaires, de propriétaires, d'associés ou de dirigeants d'une entreprise possèdent les qualifications requises pour exercer ou exercent une profession particulière, par exemple celle d'avocat ou de comptable.

13.

En ce qui concerne les services financiers: À la différence des filiales étrangères, les succursales établies directement dans un État membre par un établissement financier qui n'est pas de l'Union européenne ne sont pas, sous réserve d'un petit nombre d'exceptions précises, soumises aux règlements prudentiels harmonisés au niveau de l'Union européenne, ce qui leur laisse plus de latitude pour créer de nouveaux établissements et fournir des services transfrontaliers dans toute l'Union. Dès lors, ces succursales reçoivent l'autorisation d'opérer sur le territoire d'un État membre dans des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent aux établissements financiers nationaux de cet État membre, et peuvent être tenues de satisfaire à plusieurs règles prudentielles spécifiques telles que, dans le cas des banques et dans le domaine des valeurs mobilières, une capitalisation distincte et d'autres exigences de solvabilité ainsi que des exigences relatives à la présentation et à la publication des comptes, ou, dans le cas des assurances, des exigences particulières en matière de garanties et de dépôts, une capitalisation distincte et la domiciliation dans l'État membre en question des actifs représentant les réserves techniques et au moins un tiers de la marge de solvabilité.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans la liste de réserves ci-après:

UK

Royaume-Uni

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

Tchéquie

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

Liste de l'Union

 

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

 

Réserve n° 2 – Services professionnels - autres que les services liés à la santé

 

Réserve n° 3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques

 

Réserve n° 4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement

 

Réserve n° 5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

 

Réserve n° 6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

 

Réserve n° 7 – Services fournis aux entreprises – Services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit

 

Réserve n° 8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement

 

Réserve n° 9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête

 

Réserve n° 10 – Services aux entreprises – Autres services aux entreprises

 

Réserve n° 11 – Télécommunications

 

Réserve n° 12 – Construction

 

Réserve n° 13 – Services de distribution

 

Réserve n° 14 – Services d'enseignement

 

Réserve n° 15 – Services environnementaux

 

Réserve n° 16 – Services financiers

 

Réserve n° 17 – Services sociaux et sanitaires

 

Réserve n° 18 – Services liés au tourisme et aux voyages

 

Réserve n° 19 – Services récréatifs, culturels et sportifs

 

Réserve n° 20 – Services de transport et services auxiliaires des transports

 

Réserve n° 21 – Agriculture, pêche et secteur de l'eau

 

Réserve n° 22 – Activités liées à l'énergie

 

Réserve n° 23 – Autres services non compris ailleurs

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

Secteur:

Tous les secteurs

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Obligations concernant les services juridiques

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Établissement

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

UE: Les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des entreprises de services d'utilité publique existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transport et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national; Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

FI: Restrictions en ce qui concerne le droit des personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et des personnes morales d'acquérir et de posséder des biens immobiliers dans les Îles Åland sans l'autorisation des autorités compétentes desdites Îles. Restrictions en ce qui concerne le droit d'établissement et le droit de mener des activités économiques pour les personnes physiques qui n'ont pas la citoyenneté régionale des Îles Åland et pour les entreprises sans l'autorisation des autorités compétentes desdites Îles.

Mesures existantes:

 

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (loi sur l'acquisition de terres dans les Îles Åland) (3/1975), § 2; et Ahvenanmaan itsehallintolaki (loi sur l'autonomie des Îles Åland) (1144/1991) § 11.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration; Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

FR: Conformément aux articles L151-1 et 151-1 et suivants du code monétaire et financier, les investissements étrangers réalisés en France dans les secteurs énumérés à l'article R.151-3 dudit code sont soumis à une autorisation préalable du ministère de l'économie.

Mesures existantes:

 

FR: Telles qu'énoncées à l'élément "Description", comme indiqué ci-dessus.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

FR: Limitation de la participation étrangère dans des sociétés nouvellement privatisées à un montant variable du capital social offert au public, qui est déterminé au cas par cas par le gouvernement français. L'exercice de certaines activités commerciales, industrielles ou artisanales est subordonné à une autorisation spéciale si l'administrateur gérant n'est pas titulaire d'un permis de résidence permanente.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

HU: L'établissement devrait prendre la forme d'une société à responsabilité limitée, d'une société par actions ou d'un bureau de représentation. L'admission initiale en tant que succursale n'est pas autorisée, sauf pour les services financiers.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Certaines activités économiques liées à l'exploitation ou à l'utilisation de biens publics font l'objet de concessions octroyées en vertu des dispositions de la loi sur les concessions.

Les sociétés commerciales dans lesquelles l'État ou une municipalité détient plus de 50 % du capital ne peuvent effectuer des opérations dont l'objet est de céder des actifs immobilisés de la société, de conclure des contrats pour l'acquisition de participations, la location en crédit-bail, la réalisation d'activités conjointes, l'obtention de crédit ou le nantissement de créances, ni contracter des obligations découlant de lettres de change que si ces opérations ont été autorisées par l'autorité compétente, à savoir, selon le cas, l'agence de privatisation ou un autre organe national ou régional. La présente réserve ne s'applique pas aux activités extractives, qui sont visées par une réserve distincte dans la liste de l'Union européenne à l'annexe 19 du présent accord.

IT: Le gouvernement peut exercer certains pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale et dans certaines activités d'importance stratégique dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. Ces pouvoirs s'exercent à l'endroit de toutes les personnes morales qui mènent des activités considérées comme étant d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, et pas seulement à l'égard des entreprises privatisées.

Le gouvernement peut recourir aux pouvoirs spéciaux suivants s'il existe une menace de préjudice grave pour les intérêts essentiels du pays en matière de défense et de sécurité nationale afin:

a)

d'imposer des conditions particulières à l'achat d'actions;

b)

d'opposer son veto à l'adoption de résolutions visant des opérations spéciales comme les cessions, les fusions, les scissions et les changements d'activité; ou

c)

de rejeter une acquisition d'actions lorsque l'acheteur cherche à détenir un niveau de participation au capital qui risque de porter préjudice aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale.

La société concernée doit notifier au bureau du Premier ministre toute résolution, tout acte ou toute opération (tels que cession, fusion, scission, changement d'activité, résiliation) ayant trait à des actifs stratégiques dans les secteurs de l'énergie, des transports et des communications. En particulier, les acquisitions par une personne physique ou morale en dehors de l'Union européenne qui confèrent à cette personne le contrôle d'une société doivent être notifiées.

Le Premier ministre dispose des pouvoirs spéciaux suivants:

a)

opposer son veto à toute résolution, à tout acte ou à toute opération qui constitue une menace exceptionnelle de préjudice grave à l'intérêt public en matière de sécurité et d'exploitation des réseaux et des approvisionnements;

b)

imposer des conditions particulières afin de garantir l'intérêt public; ou

c)

rejeter une acquisition dans des cas exceptionnels où elle constitue un risque pour les intérêts essentiels de l'État.

Les critères servant à évaluer le caractère réel ou exceptionnel de la menace ainsi que les conditions et les procédures relatives à l'exercice des pouvoirs spéciaux sont fixés dans la loi.

Mesures existantes:

 

IT: Loi 56/2012 sur les pouvoirs spéciaux dans des sociétés opérant dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale, de l'énergie, des transports et des communications; et

Décret du Président du Conseil des ministres DPCM n° 253 du 30 novembre 2012 définissant les activités d'importance stratégique dans les secteurs de la défense et de la sécurité nationale.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:

 

LT: Entreprises, secteurs et installations d'importance stratégique pour la sécurité nationale.

Mesures existantes:

 

LT: Loi n° IX-1132 du 10 octobre 2002 sur la protection des objets d'importance pour assurer la sécurité nationale de la République de Lituanie (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu le 12 janvier 2018, n° XIII-992).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Dirigeants et conseils d'administration:

 

SE: Exigences discriminatoires à l'égard des fondateurs, des dirigeants et des conseils d'administration lorsque de nouvelles formes d'association juridique sont intégrées au droit suédois.

b)   Acquisition de biens immobiliers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

HU: Acquisition de propriétés de l'État.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HU: L'acquisition de terres arables par des personnes morales étrangères et des personnes physiques non résidentes.

Mesures existantes:

 

HU: Loi CXXII de 2013 sur la circulation des terres agricoles et sylvicoles (chapitre II, paragraphes 6-36) et chapitre IV (articles 38-59); et

loi CCXII de 2013 concernant des mesures transitoires et certaines dispositions relatives à la loi CXXII de 2013 concernant la circulation des terres agricoles et sylvicoles [chapitre IV (paragraphe 8-20)].

 

LV: L'acquisition de terres rurales par des ressortissants du Royaume-Uni ou d'un pays tiers.

Mesures existantes:

 

LV: loi sur la privatisation des terres dans les zones rurales, articles 28, 29 et 30.

 

SK: Des entreprises et personnes physiques étrangères ne peuvent pas acquérir de terres agricoles et forestières situées en dehors de la zone urbanisée d'une municipalité, ni certains autres terrains (par exemple, ressources naturelles, lacs, rivières et fleuves, réseau routier public, etc.).

Mesures existantes:

 

SK: Loi n° 44/1988 sur la protection et l'exploitation des ressources naturelles;

 

loi n° 229/1991 sur la réglementation de la propriété de terres et autres propriétés agricoles;

 

loi n° 460/1992 Constitution de la République slovaque;

 

loi n° 180/1995 concernant certaines mesures relatives aux modalités en matière de propriété foncière;

 

loi n° 202/1995 sur le marché des changes;

 

loi n° 503/2003 sur la restitution de la propriété foncière;

 

loi n° 326/2005 sur les forêts; et

 

loi n° 140/2014 sur l'acquisition de la propriété de terres agricoles.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

BG: Les personnes physiques et morales étrangères ne peuvent acquérir de terres. Des personnes morales bulgares à participation étrangère ne peuvent pas acquérir de terres agricoles. Les personnes physiques et morales étrangères ayant leur résidence permanente à l'étranger peuvent acquérir la propriété d'immeubles et des droits de propriété sur des biens immobiliers (droit d'usage, droit de construire, droit d'élever une superstructure et servitudes). Les personnes physiques étrangères ayant leur résidence permanente à l'étranger et les personnes morales étrangères dans lesquelles la participation étrangère assure une majorité lors du processus décisionnel ou bloque celui-ci peuvent acquérir des droits de propriété sur des biens immobiliers dans certaines zones géographiques désignées par le Conseil des ministres et sous réserve de son autorisation.

 

BG: Constitution de la République de Bulgarie, article 22; loi sur la propriété et l'utilisation des terres agricoles, article 3; et loi sur les forêts, article 10.

 

EE: Les personnes physiques ou morales étrangères qui ne proviennent pas de l'Espace économique européen (EEE) ni de membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques ne peuvent acquérir un bien immobilier incluant des terres agricoles et/ou forestières qu'avec l'autorisation du gouverneur du comté et du conseil municipal, et doivent prouver, comme l'exige la loi, que le bien immobilier sera exploité, conformément à l'objectif prévu, de manière efficiente, durable et dans un but précis.

Mesures existantes:

 

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (loi sur les restrictions à l'acquisition de biens immeubles), chapitres 2 et 3.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

LT: toute mesure conforme aux engagements pris par l'Union européenne et qui s'applique à la Lituanie dans le cadre de l'AGCS en ce qui concerne l'acquisition de terres. Les procédures, les modalités et conditions et les restrictions concernant l'acquisition de parcelles de terrain sont établies conformément à la loi constitutionnelle, à la loi sur les terres et à la loi sur l'acquisition de terres agricoles.

Cependant, les administrations locales (municipalités) et d'autres entités nationales de pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord qui mènent en Lituanie les activités économiques spécifiées par la loi constitutionnelle conformément aux critères d'intégration européenne ou autre dans laquelle la Lituanie s'est engagée sont autorisées à acquérir en propriété des parcelles de terres non agricoles nécessaires à la construction et à l'exploitation des installations et des immeubles nécessaires à leurs activités directes.

Mesures existantes:

 

LT: Constitution de la République de Lituanie;

loi constitutionnelle de la République de Lituanie sur l'application du paragraphe 3 de l'article 47 de la Constitution de la République de Lituanie du 20 juin 1996, n° I-1392, modifiée en dernier lieu le 20 mars 2003, n° IX-1381;

loi sur les terres du 27 janvier 2004, n° IX-1983; et

loi sur l'acquisition de terres agricoles du 24 avril 2014, n° XII-854.

c)   Reconnaissance

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

UE: Les directives de l'Union sur la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres qualifications professionnelles ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union. Le droit d'exercer une activité professionnelle réglementée dans un État membre ne donne pas le droit de l'exercer dans un autre État membre.

d)   Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

UE: Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers conformément aux traités internationaux sur l'investissement ou à d'autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant la date d'entrée en vigueur du présent accord.

UE: octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:

i)

crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;

ii)

accorde le droit d'établissement; ou

iii)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Un marché intérieur pour les services et l'investissement désigne une zone sans frontières intérieures dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est garantie.

Le "droit d'établissement" désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national de la partie où cet établissement a lieu.

Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:

i)

l'alignement de la législation d'une ou de plusieurs des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral sur la législation de l'autre ou des autres parties audit accord; ou

ii)

l'intégration de dispositions communes dans le droit des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral.

Cet alignement ou cette intégration a lieu, et est réputé avoir eu lieu, uniquement au moment où il est mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l'accord bilatéral ou multilatéral.

Mesures existantes:

 

UE: accord sur l'Espace économique européen;

accords de stabilisation;

accords bilatéraux UE-Confédération suisse; et

accords de libre-échange approfondi et complet.

UE: Octroi d'un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre les États membres suivants: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.

DK, FI, SE: sont visées les mesures prises par le Danemark, la Suède et la Finlande en vue d'encourager la coopération nordique, par exemple:

a)

soutien financier accordé à des projets de recherche-développement (R&D) (Nordic Industrial Fund);

b)

financement d'études de faisabilité pour des projets internationaux (Nordic Fund for Project Exports); et

c)

aide financière accordée aux sociétés utilisant des technologies environnementales (Nordic Environment Finance Corporation). L'objectif de la Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) est de promouvoir les investissements présentant un intérêt environnemental nordique, en mettant l'accent sur l'Europe de l'Est.

La présente réserve est sans préjudice de l'exclusion d'une procédure de passation de marché d'une Partie ou de subventions de l'article 123, paragraphes 6 et 7, du présent accord.

PL: Des conditions préférentielles pour l'établissement ou la fourniture transfrontière de services, pouvant comprendre l'élimination ou la modification de certaines restrictions énoncées dans la liste des réserves applicables en Pologne, peuvent être accordées par des traités de commerce et de navigation.

PT: Levée des conditions de nationalité pour l'exercice de certaines activités et professions par des personnes physiques qui fournissent des services pour des pays de langue officielle portugaise (Angola, Brésil, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Mozambique et Sao Tomé-et-Principe et Timor-Oriental).

e)   Armes, munitions et matériel de guerre

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

 

UE: Production ou distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s'entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l'usage militaire dans le contexte d'une guerre ou de la conduite d'opérations de défense.

Réserve n° 2 – Services professionnels - autres que les services liés à la santé

Secteur:

Services professionnels – services juridiques: services de notaires et d'huissiers; services de comptabilité et de tenue de livres; services d'audit, services de conseil fiscal; services d'aménagement urbain et d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 861, partie de 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, partie de 879

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services juridiques

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

UE, sauf SE: fourniture de services de conseils juridiques et de services d'autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, des "huissiers de justice" ou d'autres "officiers publics et ministériels", ainsi qu'à l'égard de services d'huissiers nommés par un acte officiel des pouvoirs publics (partie de CPC 861, partie de 87902).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

BG: Le traitement national intégral en matière d'établissement et d'exploitation de sociétés et de fourniture de services peut être étendu uniquement aux entreprises établies dans les pays avec lesquels des arrangements préférentiels ont été ou seront conclus et à leurs citoyens (partie de CPC 861).

LT: Les avocats de pays étrangers ne peuvent participer en qualité d'avocats qu'en vertu d'accords internationaux (partie de CPC 861), y compris de dispositions spécifiques concernant la représentation devant les tribunaux.

b)   Services comptables et de tenue de livres (CPC 8621 autres que services d'audit, 86213, 86219, 86220)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

HU: Fourniture transfrontière de services comptables et de tenue de livres.

Mesures existantes:

 

HU: loi C de 2000; et loi LXXV de 2007.

c)   Services d'audit (CPC – 86211, 86212, autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

BG: Les audits financiers indépendants sont effectués par des experts-comptables agréés membres de l'Institut d'experts-comptables agréés. Sous réserve de réciprocité, l'Institut d'experts-comptables agréés enregistre une entité d'audit du Royaume-Uni ou d'un pays tiers lorsque celle-ci fournit la preuve qu'elle remplit les conditions suivantes:

a)

les trois quarts des membres des organes de direction et des commissaires aux comptes qui effectuent des audits pour le compte de l'entité satisfont à des exigences équivalentes à celles auxquelles doivent répondre les auditeurs bulgares et ont réussi les examens nécessaires;

b)

l'entité d'audit réalise des audits financiers indépendants conformément aux exigences d'indépendance et d'objectivité; et

c)

l'entité d'audit publie sur son site internet un rapport annuel sur la transparence ou satisfait à d'autres exigences équivalentes en matière de divulgation si elle effectue l'audit d'entités d'intérêt public.

Mesures existantes:

 

BG: loi sur l'audit financier indépendant.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

CZ: Seules les personnes morales dans lesquelles au moins 60 pour cent des capitaux propres ou des droits de vote sont réservés aux ressortissants de la République tchèque ou des États membres de l'Union européenne sont autorisées à effectuer des audits en République tchèque.

Mesures existantes:

 

CZ: loi n° 93/2009 Rec. du 14 avril 2009 sur les auditeurs.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

HU: Fourniture transfrontière de services d'audit.

Mesures existantes:

 

HU: loi C de 2000; et loi LXXV de 2007.

PT: Fourniture transfrontière de services d'audit.

d)   Services d'aménagement urbain et d'architecture (CPC 8674)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HR: Fourniture transfrontière de services d'aménagement urbain.

Réserve n° 3 – Services professionnels – liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques

Secteur:

Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l'industrie:

CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services médicaux et dentaires; services des sages-femmes, services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:

 

FI: Fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services des sages-femmes, les services fournis par les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, excepté les services du personnel infirmier (CPC 9312, 93191).

Mesures existantes:

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).

BG: Fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services médicaux et dentaires, les services du personnel infirmier, des sages-femmes, des kinésithérapeutes, du personnel paramédical et des psychologues (CPC 9312, partie de 9319).

Mesures existantes:

 

BG: loi sur les établissements médicaux, loi sur l'organisation professionnelle du personnel infirmier, des sages-femmes et des médecins spécialistes associés.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés et Traitement national:

 

CZ, MT: Fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, et d'autres services connexes (CPC 9312, partie de 9319).

Mesures existantes:

 

CZ: Loi n° 296/2008 Rec. sur la sauvegarde de la qualité et de la sécurité des tissus humains et

des cellules destinées à être utilisées sur l'être humain ("loi sur les cellules et tissus humains");

loi n° 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques et portant modification de certaines lois connexes (loi sur les produits pharmaceutiques);

loi n° 268/2014 Rec. relative aux dispositifs médicaux et modifiant la loi n° 634/2004 Rec. sur les frais administratifs, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;

loi n° 285/2002 Rec. sur le don, le prélèvement et la transplantation de tissus et d'organes et portant modification de certaines lois (loi sur la transplantation);

loi n° 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation;

loi n° 373/2011 Rec. sur des services de santé spécifiques.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf NL et SE: La fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, financée par des fonds publics ou privés, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire de l'Union européenne (CPC 9312, partie de 93191).

BE: La fourniture transfrontière, financée par des fonds publics ou privés, de tous les services professionnels liés à la santé, y compris les services médicaux, dentaires et des sages-femmes et les services fournis par le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical. (partie de CPC 85201, partie de CPC 9312, partie de CPC 93191).

PT: (Également par rapport au traitement de la nation la plus favorisée) En ce qui concerne les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les podologues, les professionnels étrangers peuvent être autorisés à exercer sur la base de la réciprocité.

b)   Services vétérinaires (CPC 932)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

BG: Les établissements de médecine vétérinaire peuvent être créés par une personne physique ou morale.

La pratique de la médecine vétérinaire n'est autorisée que pour les ressortissants de l'EEE et pour les résidents permanents (la présence physique est exigée pour les résidents permanents).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE, LV: Fourniture transfrontière des services vétérinaires.

c)   Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

UE, sauf EL, IE, LU, LT et NL: Pour limiter le nombre de fournisseurs autorisés à fournir un service particulier dans une zone locale ou une région particulière de façon non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut donc être effectué en tenant compte de facteurs tels que le nombre d'établissements existants et l'incidence sur ces derniers, les infrastructures de transport, la densité de la population ou la répartition géographique.

 

UE, sauf BE, BG, EE, ES, IE et IT: La vente par correspondance n'est possible qu'à partir de pays de l'EEE, l'établissement dans l'un de ces pays est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public dans l'Union de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux spécifiques.

CZ: Le commerce de détail n'est possible qu'à partir d'États membres.

BE: Le commerce de détail de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux spécifiques n'est possible qu'à partir d'une pharmacie établie en Belgique.

BG, EE, ES, IT et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques.

IE et LT: Commerce de détail transfrontière de produits pharmaceutiques soumis à prescription.

PL: Les intermédiaires dans le commerce de médicaments doivent être enregistrés et avoir leur lieu de résidence ou leur siège social sur le territoire de la République de Pologne.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: Commerce de détail de produits pharmaceutiques ainsi que d'articles médicaux et orthopédiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

SE: Commerce de détail de produits pharmaceutiques et fourniture de produits pharmaceutiques au grand public.

Mesures existantes:

 

AT: Arzneimittelgesetz (loi sur les médicaments), BGBL n° 185/1983, telle qu'elle a été modifiée, §§ 57, 59, 59a; et

Medizinproduktegesetz (loi sur les produits médicaux), BGBl. n° 657/1996, telle qu'elle a été modifiée, § 99.

 

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens et arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

 

CZ: loi n° 378/2007 Rec. sur les produits pharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée; et loi n° 372/2011 Rec. sur les services de santé, telle qu'elle a été modifiée.

 

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).

 

PL: loi pharmaceutique, article 73a (Journal officiel de 2020, acte 944, 1493).

 

SE: loi sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:336);

règlement sur le commerce des produits pharmaceutiques (2009:659); et

l'Agence suédoise des médicaments a adopté des règles complémentaires, pour de plus amples informations, voir: (LVFS 2009:9).

Réserve n° 4 – Services fournis aux entreprises – Services de recherche-développement

Secteur:

Services de recherche-développement

Classification de l'industrie:

CPC 851, 852, 853

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

RO: Fourniture transfrontière de services de recherche-développement.

Mesures existantes:

 

RO: ordonnance du gouvernement n° 6/2011;

ordonnance du ministre de l'éducation et de la recherche n° 3548/2006; et décision du gouvernement n° 134/2011.

Réserve n° 5 – Services fournis aux entreprises – Services immobiliers

Secteur:

Services immobiliers

Classification de l'industrie:

CPC 821, 822

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

CZ et HU: Fourniture transfrontière de services immobiliers.

Réserve n° 6 – Services fournis aux entreprises – Services de location simple ou en crédit-bail

Secteur:

Services de location simple ou en crédit-bail, sans opérateurs

Classification de l'industrie:

CPC 832

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

BE et FR: Fourniture transfrontière de services de location simple ou en crédit-bail sans opérateurs d'articles personnels et domestiques.

Réserve n° 7 – Services fournis aux entreprises – Services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit

Secteur:

Services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit

Classification de l'industrie:

CPC 87901, 87902

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

UE, sauf ES, LV et SE, en ce qui concerne la fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.

Réserve n° 8 – Services fournis aux entreprises – Services de placement

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – Services de placement

Classification de l'industrie:

CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf HU et SE: Services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).

 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: Services de recherche de cadres (CPC 87201).

 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI et SK: Établissement de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs (CPC 87202).

 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI et SK: Services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

 

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf BE, HU et SE: Fourniture transfrontière de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs (CPC 87202).

 

IE: Fourniture transfrontière de services de recherche de cadres (CPC 87201).

 

FR, IE, IT et NL: Fourniture transfrontière de services de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

 

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

DE: Limiter le nombre de fournisseurs de services de placement.

 

ES: Limiter le nombre de fournisseurs de services de recherche de cadres et de services de placement (CPC 87201, 87202).

 

FR: Ces services peuvent faire l'objet d'un monopole d'État (CPC 87202).

 

IT: Limiter le nombre de fournisseurs de services de fourniture de personnel temporaire de bureau (CPC 87203).

 

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

DE: Le ministère fédéral du travail et des affaires sociales peut adopter un règlement sur le placement et le recrutement de personnel de pays non membres de l'Union européenne ou de l'EEE pour certaines professions (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Mesures existantes:

 

AT: §§ 97 et 135 du code du commerce et de l'industrie autrichien (Gewerbeordnung), Journal officiel n° 194/1994, tel qu'il a été modifié; et

loi sur le travail intérimaire (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Journal officiel n° 196/1988, telle qu'elle a été modifiée.

 

BG: loi sur la promotion de l'emploi, articles 26, 27, 27a et 28.

 

CY: loi sur les agences d'emploi privées n° 126(I)/2012 telle qu'elle a été modifiée.

 

CZ: loi sur l'emploi (435/2004).

 

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AÜG; loi sur la réglementation du travail intérimaire);

Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III; Code social, livre III) – Promotion de l'emploi;

Verordnung über die Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (BeschV; règlement sur l'emploi des étrangers).

 

DK: §§ 8a – 8f du décret-loi n° 73 du 17 janvier 2014, tels que précisés dans le décret n° 228 du 7 mars 2013 (emploi de gens de mer); et loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).

 

EL: loi 4052/2012 (Journal officiel 41 Α) telle qu'elle a été modifiée, à certaines de ses dispositions, par la loi n° 4093/2012 (Journal officiel 222 Α).

 

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

 

FI: Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (loi sur les services publics d'emploi et d'entreprise) (916/2012).

 

HR: loi sur le marché du travail (OG 118/18, 32/20);

 

loi sur l'emploi (OG 93/14, 127/17, 98/19); et

 

loi sur les étrangers (OG 130/11m 74/13, 67/17, 46/18, 53/20).

 

IE: loi sur les permis de travail 2006. S1(2) et (3).

 

IT: décret législatif 276/2003, articles 4, 5.

 

LT: Code du travail de la République de Lituanie approuvé par la loi n° XII-2603 du 14 septembre 2016 de la République de Lituanie;

loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers, du 29 avril 2004, n° IX-2206, modifiée en dernier lieu le 3-12-2019 n° XIII-2582.

 

LU: loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM).

 

MT: loi sur les services en matière d'emploi et de formation (chapitre 343) (articles 23 à 25); et réglementations sur les agences de placement professionnel (S.L. 343,24).

 

PL: article 18 de la loi du 20 avril 2004 sur la promotion de l'emploi et les institutions du marché du travail (Dz. U. de 2015, acte 149, tel que modifié).

 

PT: décret-loi n° 260/2009 du 25 septembre, tel que modifié par la loi n° 5/2014 du 12 février (prestation de services par les agences de placement et accès à ces services).

 

RO: loi n° 156/2000 sur la protection des citoyens roumains travaillant à l'étranger, telle que republiée, et décision du gouvernement n° 384/2001 pour l'approbation des normes méthodologiques en vue de l'application de la loi n° 156/2000, telle qu'elle a été modifiée ultérieurement;

ordonnance du gouvernement n° 277/2002, telle qu'elle a été modifiée par l'ordonnance du gouvernement n° 790/2004 et l'ordonnance du gouvernement n° 1122/2010; et

loi n° 53/2003 – code du travail, tel que republié et modifié ultérieurement, et supplément, et décision du gouvernement n° 1256/2011 relative aux conditions d'exploitation et à la procédure d'agrément des agences de travail intérimaire.

 

SI: loi portant réglementation du marché du travail (Journal officiel de la République de Slovénie n° 80/2010, 21/2013, 63/2013, 55/2017); et loi sur l'emploi, le travail indépendant et le travail des étrangers – ZZSDT (Journal officiel de la République de Slovénie n° 47/2015), ZZSDT-UPB2 (Journal officiel de la République de Slovénie, n° 1/2018).

 

SK: loi n° 5/2004 sur les services en matière d'emploi; et loi n° 455/1991 relative au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.

Réserve n° 9 – Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – Services de sécurité et d'enquête

Classification de l'industrie:

CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services de sécurité (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI et SK: Fourniture de services de sécurité.

 

DK, HR et HU: Fourniture des sous-secteurs suivants: services de gardes (87305) en HR et HU, services de consultations en matière de sécurité (87302) en HR, services de gardes des aéroports (partie de 87305) au DK et services de véhicules blindés (87304) en HU.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

BE: Les membres du conseil d'administration des entreprises qui fournissent des services de gardes et de sécurité (87305) ainsi que des services de consultations et de formation en matière de sécurité (87302) doivent avoir la nationalité d'un État membre. Les dirigeants des entreprises qui fournissent des services de gardes et des services de consultations en matière de sécurité doivent être des ressortissants résidents d'un État membre.

 

FI: Une licence pour la fourniture de services de sécurité ne peut être accordée qu'à des personnes physiques résidant dans l'EEE ou à des personnes morales établies dans l'EEE.

 

ES: Fourniture transfrontière de services de sécurité. Des conditions de nationalité s'appliquent au personnel de sécurité privé.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE, FI, FR et PT: La fourniture transfrontière de services de sécurité par un fournisseur étranger n'est pas autorisée. Des conditions de nationalité s'appliquent au personnel spécialisé au PT et aux directeurs généraux et directeurs en FR.

Mesures existantes:

 

BE: loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière.

 

BG: loi sur les entreprises de sécurité privée.

 

CZ: loi relative au commerce, à l'artisanat et aux professions libérales.

 

DK: réglementation relative à la sûreté aérienne.

 

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (loi sur les services de sécurité privée).

 

LT: loi du 8 juillet 2004 sur la sécurité des personnes et des biens, n° IX-2327.

 

LV: loi sur les activités d'agents de sécurité (articles 6, 7, 14).

 

PL: loi du 22 août 1997 sur la protection des personnes et des biens (Journal officiel de 2016, acte 1432, tel qu'il a été modifié).

 

PT: loi 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio; et ordonnance 273/2013 alterada p/ Portaria 106/2015, 13 abril.

 

SI: Zakon o zasebnem varovanju (loi sur la sécurité privée).

b)   Services d'enquête (CPC 87301)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf AT et SE: Fourniture de services d'enquête.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

LT et PT: Les services d'enquête font l'objet d'un monopole d'État.

Réserve n° 10 – Services aux entreprises – Autres services aux entreprises

Secteur – Sous-secteur:

Services aux entreprises – autres services aux entreprises (services de traduction et d'interprétation, services de duplication, services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières)

Classification de l'industrie:

CPC 87905, 87904, 884, 887

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services de traduction et d'interprétation (CPC 87905)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

HR: Fourniture transfrontière de services de traduction et d'interprétation de documents officiels.

b)   Services de duplication (CPC 87904)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

HU: Fourniture transfrontière de services de duplication.

c)   Services annexes à la distribution d'énergie et services annexes aux industries manufacturières (partie de CPC 884, 887, excepté les services de conseils et de consultations)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

HU: Services annexes à la distribution d'énergie, et fourniture transfrontière de services annexes aux industries manufacturières, à l'exception des services de conseils et de consultations relatifs à ces secteurs.

d)   Entretien et réparation de navires, de matériels de transport ferroviaire et d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf DE, EE et HU: Fourniture transfrontière de services d'entretien et de réparation de matériels de transport ferroviaire.

 

UE, sauf CZ, EE, HU, LU et SK: Fourniture transfrontière de services d'entretien et de réparation de navires de transport par voies navigables intérieures.

 

UE, sauf EE, HU et LV: Fourniture transfrontière de services d'entretien et de réparation de navires maritimes.

 

UE, sauf AT, EE, HU, LV et PL: Fourniture transfrontière de services d'entretien et de réparation d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

 

UE: Fourniture transfrontière de services de visites réglementaires et de certification des navires.

Mesures existantes:

 

UE: règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil (1).

e)   Autres services aux entreprises dans le domaine de l'aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

 

UE: Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs concernant les services suivants:

a)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens;

b)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

c)

l'entretien et la réparation des aéronefs et de leurs pièces;

d)

la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

DE, FR: La lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie et d'autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection.

 

FI, SE: La lutte aérienne contre les incendies.

Réserve n° 11 – Télécommunications

Secteur:

Services de radiodiffusion par satellite

Classification de l'industrie:

 

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

BE: Services de radiodiffusion par satellite.

Réserve n° 12 – Construction

Secteur:

Services de construction

Classification de l'industrie:

CPC 51

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

LT: Le droit de préparer des documents de conception pour des travaux de construction d'importance exceptionnelle est accordé uniquement à un bureau d'études enregistré en Lituanie ou à un bureau d'études étranger approuvé pour l'exécution de ces activités par un organisme autorisé par le gouvernement. Le droit d'effectuer des activités techniques dans les principaux domaines de la construction peut être accordé à une personne étrangère approuvée par un organisme autorisé par le gouvernement de Lituanie.

Réserve n° 13 – Services de distribution

Secteur:

Services de distribution

Classification de l'industrie:

CPC 62117, 62251, 8929, partie de 62112, 62226, partie de 631

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Distribution de produits pharmaceutiques

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Distribution en gros transfrontière de produits pharmaceutiques (CPC 62251).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: Distribution de produits pharmaceutiques (CPC 62117, 62251, 8929).

Mesures existantes:

 

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine; loi sur les dispositifs médicaux.

 

FI: Lääkelaki (loi sur les médicaments) (395/1987).

b)   Distribution de boissons alcoolisées

 

FI: Distribution de boissons alcoolisées (partie de CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Mesures existantes:

 

FI: Alkoholilaki (loi sur l'alcool) (1102/2017).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

SE: Imposition d'un monopole sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l'exception des bières sans alcool). Actuellement, Systembolaget AB détient un tel monopole d'État sur les ventes au détail de spiritueux, de vins et de bières (à l'exception des bières sans alcool). Sont considérées comme des boissons alcoolisées les boissons dont la teneur en alcool est supérieure à 2,25 % par volume. Dans le cas de la bière, le seuil est fixé à une teneur en alcool supérieure à 3,5 % par volume (partie de CPC 631).

Mesures existantes:

 

SE: loi sur l'alcool (2010:1622).

c)   Autre distribution (partie de CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, partie de CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, partie de CPC 6329)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Distribution en gros de produits chimiques, de métaux précieux et de pierres précieuses, de substances médicales et de produits et d'articles à usage médical; de tabac et de produits à base de tabac, ainsi que de boissons alcoolisées.

La Bulgarie se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux services de courtiers en produits de base.

Mesures existantes:

 

BG: loi sur les médicaments utilisés en médecine humaine;

 

loi sur les dispositifs médicaux;

 

loi sur les activités vétérinaires;

 

loi sur l'interdiction des armes chimiques et le contrôle des substances chimiques toxiques et leurs précurseurs;

 

loi sur le tabac et les produits à base de tabac. Loi sur les droits d'accise et les entrepôts fiscaux et loi sur les vins et spiritueux.

Réserve n° 14 – Services d'enseignement

Secteur:

Services d'enseignement

Classification de l'industrie:

CPC 92

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: Services d'enseignement qui bénéficient d'un financement public ou d'un soutien de l'État sous quelque forme que ce soit. Lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à une concession allouée de manière non discriminatoire.

UE, sauf CZ, NL, SE et SK: En ce qui concerne la fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).

CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d'enseignement primaire, secondaire et pour adultes financés par des fonds privés (CPC 921, 922, 924).

AT, BG, CY, FI, MT et RO: La fourniture de services d'enseignement supérieur financés par des fonds privés (CPC 923).

CZ et SK: La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement financés par des fonds privés doivent être des ressortissants de ce pays (CPC 921, 922, 923 pour SK à l'exclusion de 92310, 924).

SI: Des écoles primaires financées par des fonds privés ne peuvent être créées que par des personnes physiques ou morales slovènes. Le fournisseur de services doit établir un siège social ou une succursale. La majorité des membres du conseil d'administration d'un établissement fournissant des services d'enseignement secondaire ou supérieur financés par des fonds privés doivent être des ressortissants slovènes (CPC 922, 923).

SE: Fournisseurs de services d'enseignement agréés par les autorités publiques. La présente réserve s'applique aux fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds privés bénéficiant d'une forme quelconque de soutien public, notamment les fournisseurs de services d'enseignement reconnus par l'État, travaillant sous la supervision de l'État ou fournissant un enseignement donnant droit à une aide aux études (CPC 92).

SK: Une exigence de résidence dans l'EEE s'applique aux fournisseurs de tous les services d'enseignement financés par des fonds privés autres que les services d'enseignement technique et professionnel postsecondaire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer et le nombre d'écoles qui sont établies peut être limité par les autorités locales (CPC 921, 922, 923 à l'exclusion de 92310, 924).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

BG, IT et SI: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement primaire financés par des fonds privés (CPC 921).

BG et IT: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement secondaire financés par des fonds privés (CPC 922).

AT: Restrictions à la fourniture transfrontière de services d'enseignement pour adultes financés par des fonds privés dispensés au moyen d'émissions de radio ou de télévision (CPC 924).

Mesures existantes:

 

BG: loi sur l'enseignement public, article 12;

loi sur l'enseignement supérieur, paragraphe 4 des dispositions supplémentaires; et loi sur l'enseignement et la formation professionnels, article 22.

 

FI: Perusopetuslaki (loi sur l'enseignement de base) (628/1998);

 

Lukiolaki (loi sur l'enseignement secondaire général de deuxième cycle) (629/1998);

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (loi sur la formation et l'enseignement professionnels) (630/1998);

 

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (loi sur l'enseignement professionnel pour adultes) (631/1998);

 

Ammattikorkeakoululaki (loi sur les études polytechniques) (351/2003); et Yliopistolaki (loi sur les universités) (558/2009).

 

IT: décret royal 1592/1933 (loi sur l'enseignement secondaire);

loi 243/1991 (loi sur la contribution publique occasionnelle aux universités privées);

résolution 20/2003 du comité national pour l'évaluation du système universitaire (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); et

décret du président de la République (D.P.R.) 25/1998.

 

SK: loi n° 245/2008 sur l'enseignement;

 

loi n° 131/2002 sur les universités; et

 

loi n° 596/2003 sur l'administration publique de l'enseignement et l'autonomie des écoles.

Réserve n° 15 – Services environnementaux

Secteur – Sous-secteur:

Services environnementaux – gestion des déchets et des sols

Classification de l'industrie:

CPC 9401, 9402, 9403 et 94060

Type de réserve:

Accès aux marchés

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

 

DE: La fourniture de services de gestion des déchets autres que les services de conseil et de services relatifs à la protection des sols et à la gestion des sols contaminés autres que les services de conseil.

Réserve n° 16 – Services financiers

Secteur:

Services financiers

Classification de l'industrie:

Sans objet

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseil d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Tous les services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

UE: Le droit d'exiger, de manière non discriminatoire, qu'un fournisseur de services financiers, autre qu'une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu'il s'établit dans un État membre.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

UE: Le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de tous les services financiers autres que:

 

UE (sauf pour BE, CY, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI):

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

v)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

BE:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

la communication et le transfert d'informations financières, ainsi que les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers.

 

CY:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

l'intermédiation en assurance;

iii)

la réassurance et la rétrocession;

iv)

les services auxiliaires de l'assurance;

v)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse, sur un marché hors cote ou autre, sur les valeurs mobilières transmissibles;

vi)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

vii)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

 

EE:

i)

l'assurance directe (y compris la coassurance);

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

l'intermédiation en assurance;

iv)

les services auxiliaires de l'assurance;

v)

l'acceptation de dépôts;

vi)

les prêts de tout type;

vii)

le crédit-bail de financement;

viii)

tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;

ix)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

x)

la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

xi)

le courtage monétaire;

xii)

la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

xiii)

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

xiv)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

xv)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée à ce point.

 

LT:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

l'acceptation de dépôts;

v)

les prêts de tout type;

vi)

le crédit-bail de financement;

vii)

tous services de règlement et de transferts monétaires; les garanties et engagements;

viii)

les opérations pour compte propre ou pour compte de clients, que ce soit dans une bourse ou sur un marché hors cote;

ix)

la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

x)

le courtage monétaire;

xi)

la gestion d'actifs, par exemple la gestion de trésorerie ou de portefeuille, toutes formes de gestion d'investissement collectif, les services de garde, les services de dépositaire et les services fiduciaires;

xii)

les services de règlement et de compensation afférents à des actifs financiers, y compris les valeurs mobilières, les produits dérivés et autres instruments négociables;

xiii)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

xiv)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

LV:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

la participation aux émissions de titres de toutes natures, notamment des souscriptions, des placements (privés ou publics) en qualité d'agent et la prestation de services se rapportant à ces émissions;

v)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

vi)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

MT:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

l'acceptation de dépôts;

v)

les prêts de tout type;

vi)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

vii)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

PL:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) pour l'assurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux;

ii)

la réassurance contre les risques touchant les marchandises faisant l'objet d'échanges commerciaux internationaux et la rétrocession de ces risques;

iii)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

iv)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

v)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

RO:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

l'acceptation de dépôts;

v)

les prêts de tout type;

vi)

les garanties et engagements;

vii)

le courtage monétaire;

viii)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés; et

ix)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

 

SI:

i)

les services d'assurance directe (y compris la coassurance) et les services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

a.

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

b.

les marchandises en transit international;

ii)

la réassurance et la rétrocession;

iii)

les services auxiliaires de l'assurance;

iv)

les prêts de tout type;

v)

l'acceptation de garanties et d'engagements d'établissements de crédit étrangers par des entités juridiques et des entreprises individuelles nationales;

vi)

la communication et le transfert d'informations financières, les activités de traitement de données financières et la fourniture de logiciels spécialisés par les fournisseurs d'autres services financiers; et

vii)

les services de conseil et autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

b)   Services d'assurance et services connexes

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: L'assurance de transport couvrant les marchandises, l'assurance des véhicules proprement dits et l'assurance responsabilité civile contre les risques situés en Bulgarie ne peuvent pas être souscrites directement auprès de compagnies d'assurance étrangères.

 

DE: Si une compagnie d'assurance étrangère a établi une succursale en Allemagne, elle ne peut conclure de contrats d'assurance en Allemagne concernant le transport international que par l'entremise de cette succursale.

Mesures existantes:

 

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG); et

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

ES: La résidence dans le pays, ou bien une expérience de deux ans, est requise pour la profession d'actuaire.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

FI: L'offre de services de courtage en assurance est subordonnée à l'existence d'un établissement permanent dans l'UE.

Seuls les assureurs ayant leur siège dans l'Union européenne ou ayant une succursale en Finlande peuvent offrir des services d'assurance directe (y compris de coassurance).

Mesures existantes:

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d'assurance étrangères) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d'assurance) (521/2008);

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018).

FR: Seules les compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne peuvent assurer les risques liés au transport terrestre.

Mesures existantes:

 

FR: Code des assurances.

HU: Seules les personnes morales de l'UE et les succursales enregistrées en Hongrie peuvent fournir des services d'assurance directe.

Mesures existantes:

 

HU: loi LX de 2003.

IT: L'assurance du transport de marchandises, l'assurance des véhicules et l'assurance responsabilité civile contre les risques encourus en Italie ne peuvent être souscrites qu'auprès de compagnies d'assurance établies dans l'Union européenne, à l'exception de l'assurance du transport international des marchandises importées en Italie.

Fourniture transfrontière de services d'actuariat.

Mesures existantes:

 

IT: décret législatif 209 du 7 septembre 2005 (code des assurances privées), article 29; loi 194/1492 sur la profession d'actuaire.

PT: Seules les entreprises personnes morales de l'Union européenne peuvent fournir des assurances de transport aérien et maritime couvrant les marchandises, les aéronefs, les coques et la responsabilité civile. Seules les personnes physiques de l'Union européenne, ou les sociétés qui y sont établies, peuvent agir comme intermédiaires pour de telles activités d'assurance au Portugal.

Mesures existantes:

 

PT: Article 3 de la loi 147/2015, article 8 de la loi 7/2019.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

SK: Les ressortissants étrangers peuvent établir une compagnie d'assurance sous la forme d'une société par actions ou peuvent exercer des activités d'assurance par l'entremise de leurs succursales ayant un siège social en République slovaque. Dans ces deux cas, l'autorisation est soumise à l'évaluation de l'autorité de surveillance.

Mesures existantes:

 

SK: loi n° 39/2015 sur l'assurance.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

FI: Au moins la moitié des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance ainsi que le directeur général d'une compagnie d'assurance fournissant une assurance retraite obligatoire doivent avoir leur résidence dans l'EEE, sauf dérogation accordée par les autorités compétentes. Les assureurs étrangers ne peuvent pas obtenir en Finlande une licence permettant de mener des activités dans le domaine de l'assurance retraite obligatoire en tant que succursale. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.

En ce qui concerne les autres compagnies d'assurance, au moins un membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance et le directeur général doivent avoir leur résidence dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE. Le représentant général d'une compagnie d'assurance du Royaume-Uni doit avoir son lieu de résidence en Finlande, à moins que la compagnie ait son siège social dans l'Union européenne.

Mesures existantes:

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies d'assurance étrangères) (398/1995); Vakuutusyhtiölaki (loi sur les compagnies d'assurance) (521/2008);

 

Laki vakuutusedustuksesta (loi sur l'intermédiation en assurance) (570/2005);

 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (loi sur la distribution des assurances) (234/2018); et

 

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (loi sur les compagnies fournissant une assurance retraite obligatoire) (354/1997).

c)   Services bancaires et autres services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

UE: Seules les personnes morales ayant leur siège social dans l'Union peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs des fonds d'investissement. La création d'une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social dans le même État membre est requise pour des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds communs de placement et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d'investissement.

Mesures existantes:

 

UE: directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (2); et

directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (3).

EE: Pour l'acceptation de dépôts, l'obtention de l'autorisation de l'autorité estonienne de supervision financière et la constitution d'une société par actions, d'une filiale ou d'une succursale conformément au droit estonien sont obligatoires.

Mesures existantes:

 

EE: Krediidiasutuste seadus (loi sur les établissements de crédit) § 206 et § 21.

SK: les services d'investissement peuvent uniquement être fournis par des sociétés de gestion constituées en sociétés par actions dotées de capitaux propres conformément à la législation.

Mesures existantes:

 

SK: loi n° 566/2001 sur les valeurs mobilières et les services d'investissement; et loi n° 483/2001 sur les banques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

FI: Au moins un des fondateurs, les membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, le directeur général des fournisseurs de services bancaires ainsi que le signataire autorisé de l'établissement de crédit doivent avoir leur résidence permanente dans l'EEE. Au moins un auditeur doit avoir sa résidence permanente dans l'EEE.

Mesures existantes:

 

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (loi sur les établissements bancaires commerciaux et autres établissements de crédit sous forme de société par actions à responsabilité limitée) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (loi sur les caisses d'épargne);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (loi sur les banques coopératives et autres établissements de crédit sous forme de banque coopérative);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (loi sur les établissements de crédit hypothécaire);

Maksulaitoslaki (297/2010) (loi sur les établissements de paiement);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (loi sur l'exploitation d'établissements de paiement étrangers en Finlande) (298/2010); et

Laki luottolaitostoiminnasta (loi sur les établissements de crédit) (121/2007).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

IT: Les services des "consulenti finanziari" (conseillers financiers). Les intermédiaires doivent faire appel, pour le démarchage, à des agents de vente de services financiers agréés, résidant sur le territoire d'un État membre.

Mesures existantes:

 

IT: règlement de la Consob 16190 sur les intermédiaires du 29 octobre 2007, articles 91 à 111.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

 

LT: Seules les banques ayant leur siège social ou une succursale en Lituanie et autorisées à fournir des services d'investissement dans l'EEE peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds de pension. Au moins un membre de la direction de la banque doit parler lituanien.

Mesures existantes:

 

LT: loi sur les banques de la République de Lituanie du 30 mars 2004 n° IX-2085, modifiée par la loi n° XIII-729 du 16 novembre 2017;

 

loi sur les organismes de placement collectif de la République de Lituanie du 4 juillet 2003 n° IX-1709, modifiée par la loi n° XIII-1872 du 20 décembre 2018;

 

loi sur le régime facultatif de retraite complémentaire par capitalisation de la République de Lituanie du 3 juin 1999 n° VIII-1212 (révisée par la loi n° XII-70 du 20 décembre 2012);

 

loi sur les paiements de la République de Lituanie du 5 juin 2003 n° IX-1596, modifiée en dernier lieu le 17 octobre 2019 par n° XIII-2488;

 

loi sur les établissements de paiement de la République de Lituanie du 10 décembre 2009 n° XI-549 (nouvelle version de la loi: n° XIII-1093 du 17 avril 2018).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

FI: La fourniture de services de paiement peut être subordonnée à une exigence de résidence ou de domiciliation en Finlande.

Réserve n° 17 – Services sociaux et sanitaires

Secteur:

Services sociaux et sanitaires

Classification de l'industrie:

CPC 93 et 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseil d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services de santé – services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé (CPC 93, 931, autre que 9312, partie de 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:

UE: Pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit.

UE: Pour tous les services de santé financés par des fonds privés, autres que les services hospitaliers, les services d'ambulances et les services des maisons de santé autres que les services hospitaliers. La participation d'opérateurs privés dans le réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

AT, PL et SI: La fourniture de services d'ambulances financés par des fonds privés (CPC 93192).

BE: la mise en place de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 93192, 93193).

BG, CY, CZ, FI, MT et SK: La fourniture de services hospitaliers, de services d'ambulances et de services des maisons de santé autres que les services hospitaliers financés par des fonds privés (CPC 9311, 93192, 93193).

FI: La fourniture d'autres services de santé humaine (CPC 93199).

Mesures existantes:

 

CZ: loi n° 372/2011 Rec. sur les services de santé et les conditions de leur prestation.

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (loi sur les soins de santé privés) (152/1990).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:

 

DE: La prestation du système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités peuvent fournir des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui ne sont donc pas des "services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique". Octroi d'un traitement plus avantageux pour la fourniture de services de santé et de services sociaux dans le cadre d'un accord commercial bilatéral (CPC 93).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

DE: La propriété des établissements hospitaliers administrés par les forces allemandes.

Nationalisation d'autres établissements hospitaliers clés financés par des fonds privés (CPC 93110).

FR: La fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: La fourniture de services d'analyses et de tests en laboratoire financés par des fonds privés (partie de CPC 9311).

Mesures existantes:

 

FR: Code de la Santé Publique.

b)   Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf HU: La fourniture transfrontière de services de santé, de services sociaux et d'activités ou de services faisant partie d'un régime public de retraite ou un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

HU: La fourniture transfrontière de tous les services hospitaliers, services d'ambulances et services des maisons de santé autres que les services hospitaliers qui bénéficient de fonds publics (CPC 9311, 93192, 93193).

c)   Services sociaux, y compris l'assurance retraite

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:

 

UE: La fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit, ainsi que les activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La participation d'opérateurs privés dans le réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT et PT: La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK et SI: La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés.

DE: Le système de sécurité sociale allemand, dans lequel diverses entreprises ou entités fournissent des services qui comportent des éléments concurrentiels et qui pourraient donc ne pas relever de la définition des "services fournis exclusivement dans l'exercice de la puissance publique".

Mesures existantes:

 

FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (loi sur les services sociaux privés) (922/2011).

 

IE: loi sur la santé (Health Act) 2004 (S. 39); et

loi sur la santé (Health Act) 1970 (telle qu'elle a été modifiée – S. 61A).

 

IT: loi 833/1978 portant institution du système de santé national;

décret législatif 502/1992 portant réorganisation de la réglementation dans le domaine de la santé; et loi 328/2000 portant réforme des services sociaux.

Réserve n° 18 – Services liés au tourisme et aux voyages

Secteur:

Services de guides touristiques, services de santé et services sociaux

Classification de l'industrie:

CPC 7472

Type de réserve:

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement national et Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

FR: Obligation de nationalité d'un État membre pour la fourniture de services de guides touristiques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

 

LT: Pour autant que le Royaume-Uni autorise les ressortissants lituaniens à fournir des services de guides touristiques, la Lituanie autorisera les ressortissants du Royaume-Uni à fournir des services de guides touristiques dans les mêmes conditions.

Réserve n° 19 – Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur:

Services récréatifs, culturels et sportifs

Classification de l'industrie:

CPC 962, 963, 9619, 964

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseil d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE, sauf AT et, en ce qui concerne la libéralisation des investissements, LT: La fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

AT et LT: Un permis ou une concession peut être requis(e) pour l'établissement.

b)   Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

UE, sauf AT et SE: La fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI et SK: La fourniture de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

 

BG: La fourniture des services de spectacles suivants: les services des cirques, des parcs d'attraction et similaires, les services des salles de danse, discothèques et professeurs de danse, et les autres services de spectacles.

 

EE: La fourniture d'autres services de spectacles, à l'exception des services de cinémas.

 

LT et LV: La fourniture de tous les services de spectacles, à l'exception des services d'exploitation de salles de cinéma.

 

CY, CZ, LV, PL, RO et SK: La fourniture transfrontière de services sportifs et d'autres services récréatifs.

c)   Services d'agences de presse (CPC 962)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: La participation étrangère dans les sociétés existantes publiant des publications en langue française ne peut dépasser 20 pour cent du capital ou des droits de vote de la société. L'établissement des agences de presse du Royaume-Uni est soumis aux conditions énoncées dans la réglementation nationale. L'établissement d'agences de presse par des investisseurs étrangers est subordonné à la réciprocité.

Mesures existantes:

 

FR: ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; et loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

HU: La fourniture de services d'agences de presse.

d)   Services de jeux et paris (CPC 96492)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: La fourniture d'activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.

Réserve n° 20 – Services de transport et services auxiliaires des transports

Secteur:

Services de transport

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseil d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

UE: La nationalité de l'équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration:

 

UE, sauf LV et MT: Seules les personnes physiques ou morales de l'UE peuvent faire immatriculer un navire et exploiter une flotte de navires battant le pavillon de l'État d'établissement (cette exigence s'applique à toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l'aquaculture et les services annexes à la pêche; au transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721); et aux services auxiliaires des transports maritimes).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

MT: la liaison maritime entre Malte et l'Europe continentale via l'Italie fait l'objet de droits exclusifs (CPC 7213, 7214, partie de 742, 745 et partie de 749).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

SK: Les investisseurs étrangers doivent établir leur bureau principal en République slovaque pour pouvoir demander une licence leur permettant de fournir un service (CPC 722).

b)   Services auxiliaires des transports maritimes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: En ce qui concerne la fourniture de services de pilotage et d'accostage: il est entendu qu'indépendamment des critères qui s'appliquent à l'immatriculation des navires dans un État membre de l'Union européenne, l'Union européenne se réserve le droit d'exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux des États membres de l'Union européenne puissent fournir des services de pilotage et d'accostage (CPC 7452).

 

UE, sauf LT et LV: Seuls les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Traitement national, Présence locale:

 

LT: Seules les personnes morales de Lituanie ou les personnes morales d'un État membre de l'Union européenne disposant de succursales en Lituanie, titulaires d'un certificat délivré par l'administration lituanienne de la sécurité maritime peuvent fournir des services de pilotage et d'accostage, de poussage et de remorquage (CPC 7214, 7452).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

BE: Les services de manutention des marchandises ne peuvent être fournis que par des travailleurs accrédités et autorisés à travailler dans des zones portuaires désignées par arrêté royal (CPC 741).

Mesures existantes:

 

BE: loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

 

arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

 

arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

 

arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

 

arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge); arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); et

 

arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel qu'il a été modifié.

c)   Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

UE: Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

d)   Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Transport ferroviaire de voyageurs (CPC 7111).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

UE: Tranport ferroviaire de marchandises (CPC 7112).

 

LT: Les services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire font l'objet d'un monopole d'État (CPC 86764, 86769 et partie de 8868).

 

SE (en ce qui concerne seulement l'accès aux marchés): La fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport ferroviaire est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un investisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure de gare. Critères principaux: contraintes d'espace et de capacité (CPC 86764, 86769, partie de 8868).

Mesures existantes:

 

UE: directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil (4).

 

SE: loi sur l'aménagement du territoire et la construction (2010:900).

e)   Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Pour les services de transport routier relevant de la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord et de l'annexe 31 du présent accord.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

UE: Pour les services de transport routier relevant de la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord et de l'annexe 31 du présent accord:

restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Pour les services de transport routier ne relevant pas de la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord et de l'annexe 31 du présent accord:

i)

obligation d'établissement pour les fournisseurs de services de transports routiers et restrictions à la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);

ii)

restrictions à la fourniture de services de cabotage dans un État membre par des investisseurs étrangers établis dans un autre État membre (CPC 712);

iii)

un examen des besoins économiques peut s'appliquer aux services de taxi dans l'Union et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Critères principaux: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

BE: Le nombre maximal de licences peut être fixé par la loi (CPC 71221).

 

IT: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de location de voitures particulières avec chauffeur. Critères principaux: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création de nouveaux emplois.

Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création de nouveaux emplois.

Un examen des besoins économiques est effectué pour la fourniture de services de transports de marchandises. Critères principaux: demande locale (CPC 712).

BG, DE: Pour les transports de voyageurs et de marchandises, les autorisations ou les droits exclusifs ne peuvent être octroyés qu'à des personnes physiques de l'Union et à des personnes morales de l'Union ayant leur siège dans l'Union. (CPC 712).

MT: Pour les services d'autobus publics: l'ensemble du réseau fait l'objet d'une concession qui comprend une obligation de service public imposant de desservir certains groupes sociaux (comme les étudiants et les personnes âgées) (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

FI: Une autorisation est nécessaire pour fournir des services de transport routier et elle n'est pas accordée aux véhicules immatriculés à l'étranger (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: fourniture de services de transports interurbains par autobus (CPC 712).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

ES: En ce qui concerne les transports de voyageurs, un examen des besoins économiques est effectué pour les services relevant de la classe CPC 7122. Critères principaux: demande locale. Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports interurbains par autobus. Critères principaux: nombre d'établissements existants et incidence sur ces derniers, densité de population, répartition géographique, incidence sur les conditions de circulation et création de nouveaux emplois.

 

SE: La fourniture de services de maintenance et de réparation de matériel de transport routier est subordonnée à un examen des besoins économiques dans les cas où un fournisseur entend établir ses propres équipements d'infrastructure terminaux. Critères principaux: contraintes d'espace et de capacité (CPC 6112, 6122, 86764, 86769 et partie de 8867).

 

SK: Un examen des besoins économiques est effectué pour les services de transports de marchandises. Critères principaux: demande locale (CPC 712).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

BG: Obligation d'établissement pour les services annexes des transports routiers (CPC 744).

Mesures existantes:

 

UE: règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil (5); règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil (6); et règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

 

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (loi sur les transports routiers commerciaux) document 693/2006; Laki liikenteen palveluista (loi sur les services de transport) 320/2017;

Ajoneuvolaki (loi sur les véhicules) 1090/2002.

 

IT: décret législatif 285/1992 (code de la route et modifications ultérieures), article 85;

décret législatif 395/2000, article 8 (transports routiers de voyageurs);

loi 21/1992 (loi-cadre sur les transports routiers publics non réguliers de voyageurs);

loi 218/2003 (transports de voyageurs par autobus loués avec chauffeur), article 1er; et loi 151/1981 (loi-cadre sur les transports publics locaux).

 

SE: loi sur l'aménagement du territoire et la construction (2010:900).

f)   Transport spatial et location d'engins spatiaux

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence Locale:

 

UE: Fourniture de services de transport spatial et fourniture de services de location d'engins spatiaux (CPC 733 et partie de 734).

g)   Dérogation au traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

Transport (cabotage) autre que le transport maritime

FI: Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, qui exemptent les navires immatriculés sous pavillon d'un autre pays spécifié ou les véhicules immatriculés à l'étranger de l'interdiction générale de pratiquer le cabotage en Finlande (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), selon le principe de la réciprocité (partie de CPC 711, partie de CPC 712 et partie de CPC 722).

Services auxiliaires des transports maritimes

BG: Dans la mesure où le Royaume-Uni autorise des prestataires de services bulgares à fournir des services de manutention des cargaisons et des services de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris des services relatifs aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs, la Bulgarie autorisera les prestataires de services du Royaume-Uni à fournir des services de manutention des cargaisons et des services de stockage et d'entreposage dans les ports maritimes et fluviaux, y compris les services relatifs aux conteneurs et aux marchandises en conteneurs dans les mêmes conditions (partie de CPC 741, partie de CPC 742).

Location simple ou en crédit-bail de bateaux

DE: L'affrètement de navires étrangers par des clients résidant en Allemagne peut être subordonné à une condition de réciprocité (CPC 7213, 7223 et 83103).

Transports routiers et ferroviaires

UE: Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre l'Union ou les États membres et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122 et 7123). Ce traitement peut, selon le cas:

a)

réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire (8); ou

b)

prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

Transport par route

BG: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réservent ou limitent la fourniture de ces types de services de transport et en précisent les modalités et conditions, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles, sur le territoire de la Bulgarie ou pour le passage de ses frontières (CPC 7121, 7122 et 7123).

CZ: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République tchèque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

ES: L'autorisation d'établir une présence commerciale en Espagne peut être refusée aux prestataires de services dont le pays d'origine n'accorde pas un accès effectif à son marché aux prestataires de services espagnols (CPC 7123).

Mesures existantes:

 

ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (loi relative à l'organisation des transports terrestres).

HR: Sont visées les mesures appliquées dans le cadre d'accords existants ou futurs en matière de transports routiers internationaux et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la Croatie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

LT: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords bilatéraux, qui régissent les services de transport et qui en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit bilatéral et les autres permis de transport pour les services de transport à destination ou en provenance de la Lituanie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées, ainsi que les taxes et droits routiers (CPC 7121, 7122 et 7123).

SK: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs et qui réservent ou limitent la fourniture de services de transport et en précisent les conditions d'exploitation, notamment les permis de transit ou les taxes routières préférentielles qui s'appliquent aux services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de la République slovaque, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes concernées (CPC 7121, 7122 et 7123).

Transport par chemin de fer

BG, CZ et SK: Sont visées les mesures prises dans le cadre d'accords existants ou futurs qui réglementent les droits de circulation, les conditions d'exploitation et la fourniture de services de transports sur les territoires de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Slovaquie, et entre les pays concernés (CPC 7111 et 7112).

Transports aériens - services auxiliaires des transports aériens

UE: Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers conformément à des accords bilatéraux existants ou futurs en ce qui concerne les services d'assistance en escale.

Transports routiers et ferroviaires

EE: Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires), réservant ou limitant aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture de services de transport à destination, à l'intérieur ou en provenance de l'Estonie, ou qui transitent par son territoire, vers les parties contractantes et prévoyant une exonération fiscale pour ces véhicules (partie de CPC 711, partie de 712 et partie de 721).

Tous les services de transports de voyageurs et de marchandises autres que les transports maritimes et aériens

PL: Dans la mesure où le Royaume-Uni autorise la fourniture de services de transport à destination de son territoire et qui transitent par son territoire, par des fournisseurs polonais de transport de voyageurs et de marchandises, la Pologne autorisera la fourniture de services de transport par des prestataires de services de transport de voyageurs et de marchandises du Royaume-Uni à destination du territoire polonais et qui transitent par ce territoire dans les mêmes conditions.

Réserve n° 21 – Agriculture, pêche et secteur de l'eau

Secteur:

Agriculture, chasse, sylviculture; pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d'eau

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 011, CITI rév. 3.1 012, CITI rév. 3.1 013, CITI rév. 3.1 014, CITI rév. 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations; CITI rév. 3.1 0501 et 0502, CPC 882

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseil d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Agriculture, chasse et sylviculture

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

HR: activités liées à l'agriculture et à la chasse.

 

HU: activités liées à l'agriculture (CITI rév. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014 et 3.1 015, CPC 8811, 8812 et 8813 sauf les services de conseils et de consultations).

Mesures existantes:

 

HR: Loi sur les terres agricoles (OG 20/18, 115/18, 98/19).

b)   Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501 et 0 502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Présence locale:

 

UE:

1.

En particulier dans le cadre de la politique commune de la pêche et des accords sur la pêche conclus avec un pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence des États membres ainsi que leur exploitation, ou les droits de pêche en vertu d'un permis de pêche délivré par un État membre, notamment:

a)

réglementant le débarquement des captures effectuées par des navires battant pavillon du Royaume-Uni ou d'un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur sont attribués ou, uniquement pour ce qui est des navires battant pavillon d'un État membre, exigeant qu'une proportion du total des captures soit débarquée dans les ports de l'Union;

b)

déterminant une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;

c)

octroyant un traitement différencié en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, concernant la pêche; et

d)

exigeant que l'équipage d'un navire battant pavillon d'un État membre soit composé de ressortissants d'un État membre.

2.

Le droit d'un navire de pêche de battre pavillon d'un État membre uniquement si:

a)

le navire est entièrement détenu par:

i)

des sociétés constituées dans l'Union; ou

ii)

des ressortissants d'États membres;

b)

ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis l'intérieur de l'Union; et

c)

tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée dans l'Union ou un ressortissant d'un État membre.

3.

Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales d'un État membre de l'Union européenne ne peut être accordée qu'aux navires battant pavillon d'un État membre.

4.

La mise en place d'installations aquacoles marines ou continentales.

5.

Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

FR: Les ressortissants de pays non-membres de l'Union européenne ne peuvent participer à des activités de pisciculture, de conchyliculture et de culture d'algues sur le domaine maritime de l'État français.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BG: Seuls les navires battant pavillon bulgare sont autorisés à capturer les ressources biologiques maritimes et fluviales dans les eaux marines intérieures et la mer territoriale de la Bulgarie. Un navire étranger ne peut pas pratiquer la pêche commerciale dans la zone économique exclusive sauf en vertu d'un accord conclu entre la Bulgarie et l'État du pavillon dudit navire. Les navires étrangers ne peuvent pas laisser leurs engins de pêche en marche lorsqu'ils traversent la zone économique exclusive.

c)   Captage, épuration et distribution d'eau

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau.

Réserve n° 22 – Activités liées à l'énergie

Secteur:

Production d'énergie et services connexes

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 10, 1 110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, partie de 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887.

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseil d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services dans le domaine de l'énergie – général (CITI rév. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, partie de 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Lorsqu'un État membre autorise la propriété étrangère d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou d'un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l'égard des entreprises du Royaume-Uni contrôlées par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'Union, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'ensemble de l'Union ou d'un État membre spécifique de l'Union. La présente réserve ne s'applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d'énergie.

La présente réserve ne s'applique pas à HR, HU et LT (dans le cas de LT, seulement CPC 7131) en ce qui concerne le transport de combustibles par conduites, ni à LV en ce qui concerne les services annexes à la distribution d'énergie, ni à SI en ce qui concerne les services annexes à la distribution de gaz (CITI rév. 3.1 401 et 402; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).

CY: En ce qui concerne la production de produits pétroliers raffinés, pour autant que l'investisseur soit contrôlé par une personne physique ou morale d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole ou de gaz naturel de l'Union, ainsi que pour toute mesure relative à la production de gaz, à la distribution de combustibles gazeux par conduites pour compte propre, à la production, au transport et à la distribution d'électricité, aux transports de combustibles par conduites, aux services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel autres que les services de conseils et de consultations, aux services de commerce de gros d'électricité et aux services de commerce de détail de carburants, d'électricité et de gaz non embouteillé. Les conditions de nationalité et de résidence s'appliquent aux services liés à l'électricité. (CITI rév. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, et 887 sauf les services de conseils et de consultations).

FI: Les réseaux et systèmes de transport et de distribution d'énergie, de vapeur et d'eau chaude.

FI: Les restrictions quantitatives sous forme de monopoles ou de droits exclusifs pour l'importation de gaz naturel et pour la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude. Actuellement, il existe des monopoles naturels et des droits exclusifs (CITI rév. 3.1 40; CPC 7131 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).

FR: Les systèmes de transport d'électricité et de gaz, et le transport de pétrole et de gaz par conduites (CPC 7131).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

BE: Les services de distribution d'énergie et les services annexes à la distribution d'énergie (CPC 887, sauf les services de consultations).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

BE: Pour les services de transport d'énergie, concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la BE a conféré des droits exclusifs. Obligation d'être établi dans l'Union (CITI rév. 3.1 4010; CPC 71310).

 

BG: Pour les services annexes à la distribution d'énergie (partie de CPC 88).

 

PT: Pour la production, le transport et la distribution d'électricité, la fabrication de gaz, les transports de combustibles par conduites, les services de commerce de gros d'électricité, les services de commerce de détail d'électricité et de gaz non embouteillé, et les services annexes à la distribution d'électricité et de gaz naturel. Ces concessions dans les secteurs de l'électricité et du gaz ne sont accordées qu'aux sociétés dont le siège social et la direction effective sont établis au PT (CITI rév. 3.1 232, 4010 et 4020; CPC 7131, 7422 et 887, sauf les services de conseils et de consultations).

 

SK: Une autorisation est requise pour la production, le transport et la distribution d'électricité, la fabrication de gaz et la distribution de combustibles gazeux, la production et la distribution de vapeur et d'eau chaude, les transports de combustibles par conduites, le commerce de gros et de détail d'électricité, de vapeur et d'eau chaude, et les services annexes à la distribution d'énergie, y compris les services dans les domaines de l'efficacité énergétique, des économies d'énergie et de l'audit énergétique. Un examen des besoins économiques est effectué et la demande peut être refusée uniquement en cas de saturation du marché. Pour toutes ces activités, une autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ayant sa résidence permanente dans l'EEE ou à une personne morale de l'EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: À l'exception des activités d'extraction de minerais métalliques et d'autres activités extractives, les entreprises contrôlées par des personnes physiques ou morales d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité de l'Union européenne peuvent se voir interdire le contrôle de l'activité. La constitution en société est obligatoire (pas de succursales) (CITI rév. 3.1 10, 1 110, 13, 14, 232, partie de 4010, partie de 4020 et partie de 4030).

Mesures existantes:

 

UE: Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (9); et

directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

 

BG: loi sur l'énergie.

 

CY: loi de 2003 sur la régulation du marché de l'électricité, loi 122(I)/2003 telle qu'elle a été modifiée;

 

loi de 2004 sur la régulation du marché du gaz, loi 183 (I)/2004 telle qu'elle a été modifiée;

 

la loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273;

 

le chapitre 272 de la loi sur le pétrole, tel que modifié; et

 

les lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003, loi 148(I)/2003 telle qu'elle a été modifiée.

 

FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); et Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l'électricité) (386/1995). Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

 

FR: code de l'énergie.

 

PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012, 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité; et décret-loi 31/2006, 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.

 

SK: loi n° 51/1988 sur l'exploitation minière, les explosifs et l'administration des mines de l'État;

 

loi n° 569/2007 sur les travaux géologiques;

 

loi n° 251/2012 sur l'énergie; et loi n° 657/2004 sur l'énergie thermique.

b)   Électricité (CITI rév. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:

 

FI: L'importation d'électricité. En ce qui concerne le commerce transfrontière, le commerce de gros et de détail d'électricité.

 

FR: Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à Électricité de France (EDF) peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution d'électricité.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, traitement national:

 

BG: Pour la production d'électricité et de chaleur.

 

PT: Les activités de transport et de distribution d'électricité sont menées dans le cadre de concessions de service public exclusives.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: L'autorisation individuelle pour la production égale ou supérieure à 25 MW d'électricité est subordonnée à une exigence d'établissement dans l'Union ou dans un autre État ayant en vigueur un régime analogue à celui instauré par la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et où l'entreprise possède un lien effectif et continu avec l'économie.

La production d'électricité sur le territoire extracôtier de la BE est subordonnée à une concession et à une obligation de coentreprise avec une personne morale de l'Union ou une personne morale d'un pays ayant un régime analogue à celui établi par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil (12), plus particulièrement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et de sélection.

En outre, l'administration centrale ou le siège social de la personne morale devrait se trouver dans un État membre de l'Union européenne ou un pays qui satisfait aux critères susmentionnés et où l'entreprise a un lien effectif et continu avec l'économie.

La construction de lignes de transport d'énergie électrique reliant les installations de production au large au réseau de transport d'Elia doit faire l'objet d'une autorisation et l'entreprise doit satisfaire aux conditions énoncées précédemment, sauf pour l'exigence de coentreprise.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Traitement national:

 

BE: Une autorisation est nécessaire pour la fourniture d'électricité par un intermédiaire ayant des clients établis en BE qui sont reliés au réseau national ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70 000 volts. Cette autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale de l'EEE.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

FR: Pour la production d'électricité.

Mesures existantes:

 

BE: arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge;

arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci;

arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d'octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel.

 

FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); et Sähkömarkkinalaki (loi sur le marché de l'électricité) (588/2013); Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

 

FR: code de l'énergie.

 

PT: décret-loi 215-A/2012; et

décret-loi 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité.

c)   Combustibles, gaz, pétrole brut ou produits pétroliers (CITI Rév 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, partie de 88, 887 (sauf les services de conseils et de consultations))

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: Afin d'interdire aux personnes physiques ou morales étrangères de contrôler ou de détenir un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) (y compris les parties du terminal de GNL utilisées pour l'entreposage et la regazéification du GNL) pour des raisons de sécurité énergétique.

 

FR: Seules les sociétés dont la totalité des capitaux appartient à l'État français, à un autre organisme du secteur public ou à ENGIE peuvent posséder et exploiter des réseaux de transport ou de distribution de gaz pour des raisons de sécurité énergétique nationale.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: Pour les services d'entreposage en vrac de gaz, concernant les types d'entités juridiques et le traitement des opérateurs privés ou publics auxquels la Belgique a conféré des droits exclusifs. Il est nécessaire d'être établi dans l'Union pour les services d'entreposage en vrac de gaz (partie de CPC 742).

 

BG: Pour les transports par conduites et l'entreposage de pétrole et de gaz naturel, y compris le transport en transit (CPC 71310 et partie de CPC 742).

 

PT: Pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites (gaz naturel). De plus, les concessions relatives au transport, à la distribution et à l'entreposage souterrain de gaz naturel, ainsi qu'aux terminaux de réception, d'entreposage et de regazéification de GNL, sont accordées dans le cadre de concessions par contrat attribuées à l'issue d'un processus d'appel d'offres public (CPC 7131 et CPC 7422).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

BE: Le transport de gaz naturel et d'autres combustibles par conduites est subordonné à une exigence d'autorisation. Une autorisation ne peut être accordée qu'à une personne physique ou morale établie dans un État membre (conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 mai 2002).

Pour obtenir l'autorisation, une société doit, à la fois:

a)

être établie conformément au droit belge, ou au droit d'un autre État membre ou d'un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil (13); et

b)

avoir son siège administratif, son établissement principal ou son siège social dans un État membre ou un pays tiers qui s'est engagé à maintenir un cadre réglementaire analogue aux exigences communes précisées dans la directive 98/30/CE, à condition que l'activité de cet établissement ou de ce siège social ait un lien effectif et continu avec l'économie du pays en question (CPC 7131).

BE: De façon générale, la fourniture de gaz naturel à des clients (tant les entreprises de distribution que les consommateurs dont la consommation combinée de gaz provenant de toutes sources d'approvisionnement est d'au moins un million de mètres cubes par an) établis en Belgique est subordonnée à une autorisation individuelle accordée par le ministre, sauf lorsque le fournisseur est une entreprise de distribution utilisant son propre réseau de distribution. Une telle autorisation ne peut être accordée qu'aux personnes physiques ou morales de l'Union européenne.

CY: Pour la fourniture transfrontière de services d'entreposage de combustibles transportés par conduites, et la vente au détail de mazout et de gaz en bouteille autrement que par correspondance (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131 et CPC 742).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

HU: La fourniture de services de transports par conduites est subordonnée à une exigence d'établissement. Les services peuvent être fournis dans le cadre d'un contrat de concession attribué par l'État ou l'autorité locale. La fourniture de ce service est réglementée par la loi hongroise sur les concessions (CPC 7131).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

LT: Pour le transport de combustibles par conduites et les services auxiliaires des transports par conduites de marchandises autres que des combustibles.

Mesures existantes:

 

BE: arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; et

loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

 

BG: loi sur l'énergie.

 

CY: la loi de 2003 sur la régulation du marché de l'électricité, loi 122(I)/2003 telle qu'elle a été modifiée;

 

loi de 2004 sur la régulation du marché du gaz, loi 183 (I)/2004 telle qu'elle a été modifiée;

 

la loi sur le pétrole (oléoducs), chapitre 273;

 

le chapitre 272 de la loi sur le pétrole, tel que modifié; et

 

les lois sur les spécifications relatives au pétrole et aux carburants de 2003, loi 148(I)/2003 telle qu'elle a été modifiée.

 

FI: Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (508/2000); et Maakaasumarkkinalaki (loi sur le marché du gaz naturel) (587/2017).

 

FR: code de l'énergie.

 

HU: loi XVI de 1991 sur les concessions.

 

LT: loi sur le gaz naturel n° VIII-1973 de la République de Lituanie du 10 octobre 2000.

 

PT: décrets-lois 230/2012 et 231/2012, 26 octobre 2012 – gaz naturel; décrets-lois 215-A/2012 et 215-B/2012, 8 octobre 2012 – électricité; et décret-loi 31/2006, 15 février 2006 – pétrole brut et produits pétroliers.

d)   Énergie nucléaire (CITI rév. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, partie de 4 010, CPC 887)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

DE: pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national:

 

AT et FI: Pour la production, le traitement, la distribution ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire.

 

BE: Pour la production, le traitement ou le transport de matières nucléaires et la production ou la distribution d'énergie nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:

 

HU et SE: Pour le traitement de combustibles nucléaires et la production d'électricité nucléaire.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration:

 

BG: Pour le traitement des matières fissiles et fusionnables ou des matières qui servent à leur fabrication, ainsi que pour leur commercialisation, pour l'entretien et la réparation du matériel et des systèmes employés dans les installations de production d'énergie nucléaire, pour le transport de ces matières et des déchets générés par leur traitement, pour l'utilisation du rayonnement ionisant et pour tout autre service se rapportant à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (dont services d'ingénierie et de conseil et services liés aux logiciels, etc.).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FR: Ces activités doivent respecter les obligations établies dans un accord Euratom.

Mesures existantes:

 

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (loi constitutionnelle pour une Autriche sans énergie nucléaire) BGBl. I N° 149/1999.

 

BG: loi sur l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire.

 

FI: Ydinenergialaki (loi sur l'énergie nucléaire) (990/1987).

 

HU: loi CXVI de 1996 sur l'énergie nucléaire; et

décret gouvernemental n° 72/2000 sur l'énergie nucléaire.

 

SE: code environnemental suédois (1998:808); et loi sur les activités de technologie nucléaire (1984:3).

Réserve n° 23 – Autres services non compris ailleurs

Secteur:

Autres services non compris ailleurs

Classification de l'industrie:

CPC 9703, partie de CPC 612, partie de CPC 621, partie de CPC 625, partie de 85990

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

L'UE se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services de pompes funèbres et d'incinération (CPC 9703)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national:

 

FI: Seuls l'État, les municipalités, les paroisses, les communautés religieuses et les fondations ou sociétés sans but lucratif peuvent fournir des services d'incinération et gérer ou entretenir des cimetières.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

DE: Seules des personnes morales de droit public peuvent exploiter un cimetière. La création et l'exploitation de cimetières et les services liés aux funérailles.

 

PT: La présence commerciale est obligatoire pour la prestation de services de pompes funèbres. La nationalité d'un pays de l'EEE est requise pour devenir gestionnaire technique d'une entité fournissant des services funéraires.

 

SE: Monopole de l'Église de Suède ou d'une autorité locale sur les services d'incinération et de pompes funèbres.

 

CY, SI: services de pompes funèbres et d'incinération.

Mesures existantes:

 

FI: Hautaustoimilaki (loi sur les pompes funèbres) (457/2003).

 

PT: Décret-loi 10/2015 du 16 janvier alterado p/Lei 15/2018, 27 março.

 

SE: Begravningslag (1990:1144) (loi sur l'inhumation); Begravningsförordningen (1990:1147) (Ordonnance sur les inhumations).

b)   Autres services liés aux entreprises

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés:

 

FI: L'établissement est exigé sur le territoire de la Finlande ou ailleurs dans l'EEE pour fournir des services d'identification électronique.

Mesures existantes:

 

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 617/2009 (loi sur l'identification électronique et les signatures électroniques sécurisées 617/2009).

c)   Nouveaux services

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

UE: Pour la fourniture de nouveaux services non couverts par la classification centrale de produits provisoire (CPC) des Nations unies de 1991.

Liste du Royaume-Uni

 

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

 

Réserve n° 2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)

 

Réserve n° 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

 

Réserve n° 4 – Services fournis aux entreprises (services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit)

 

Réserve n° 5 – Services fournis aux entreprises (services de placement)

 

Réserve n° 6 – Services fournis aux entreprises (services d'enquête)

 

Réserve n° 7 – Services fournis aux entreprises (autres services fournis aux entreprises)

 

Réserve n° 8 – Services d'enseignement

 

Réserve n° 9 – Services financiers

 

Réserve n° 10 – Services sociaux et sanitaires

 

Réserve n° 11 – Services récréatifs, culturels et sportifs

 

Réserve n° 12 – Services de transport et services auxiliaires des transports

 

Réserve n° 13 – Pêche et secteur de l'eau

 

Réserve n° 14 – Activités liées à l'énergie

 

Réserve n° 15 – Autres services non compris ailleurs

Réserve n° 1 – Tous les secteurs

Secteur:

Tous les secteurs

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Obligations concernant les services juridiques

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Présence commerciale

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

Les services reconnus d'utilité publique au niveau national ou local peuvent être soumis à des monopoles publics ou à des droits exclusifs octroyés à des opérateurs privés.

Des services collectifs existent dans des secteurs tels que les services connexes de consultations scientifiques et techniques, les services de recherche-développement (R&D) en sciences sociales et humaines, les services d'essais et d'analyses techniques, les services environnementaux, les services de santé, les services de transports et les services auxiliaires de tous les modes de transport. Des droits exclusifs sur ce genre de services sont souvent accordés à des opérateurs privés, notamment à des opérateurs ayant obtenu des concessions de la part de pouvoirs publics et qui sont soumis à des obligations de service spécifiques. Comme des services collectifs sont également souvent présents au niveau régional, il n'est pas possible d'en dresser une liste détaillée et exhaustive par secteur. Cette réserve ne s'applique pas aux services de télécommunication ni aux services informatiques et services connexes.

b)   Traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

Octroi d'un traitement différencié en vertu des traités internationaux sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux en vigueur ou signés avant l'entrée en vigueur du présent accord.

 

Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu de tout accord bilatéral ou multilatéral, existant ou futur, qui, selon le cas:

i)

crée un marché intérieur pour les services et l'investissement;

ii)

accorde le droit d'établissement; ou

iii)

exige le rapprochement de la législation dans un ou plusieurs secteurs économiques.

Un marché intérieur pour les services et l'établissement désigne une zone sans frontière intérieure dans laquelle la libre circulation des services, des capitaux et des personnes est assurée.

Le droit d'établissement désigne l'obligation d'abolir en substance tous les obstacles à l'établissement entre les parties à l'accord régional d'intégration économique par l'entrée en vigueur dudit accord. Le droit d'établissement comprend le droit pour les ressortissants des parties à l'accord régional d'intégration économique de créer et d'exploiter des entreprises dans les mêmes conditions que celles qui sont accordées aux ressortissants en vertu du droit national du pays où cet établissement a lieu.

Le rapprochement de la législation désigne, selon le cas:

i)

l'alignement de la législation d'une ou de plusieurs des parties à l'accord régional d'intégration économique sur la législation de l'autre ou des autres parties audit accord; ou

ii)

l'intégration de dispositions législatives communes dans le droit des parties à l'accord régional d'intégration économique.

Cet alignement ou cette intégration ont lieu, et sont réputés avoir eu lieu, uniquement au moment où ils sont mis en œuvre dans le droit national de la ou des parties à l'accord régional d'intégration économique.

Octroi d'un traitement différencié en matière de droit d'établissement à des ressortissants ou à des entreprises par la voie d'accords bilatéraux existants ou futurs entre le Royaume-Uni et l'un ou l'autre des principautés ou pays suivants: Andorre, État de la Cité du Vatican, Monaco et Saint-Marin.

c)   Armes, munitions et matériel de guerre

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

Production ou distribution d'armes, de munitions et de matériel de guerre et commerce de ces marchandises. Le matériel de guerre s'entend uniquement des produits exclusivement conçus et fabriqués pour l'usage militaire dans le contexte d'une guerre ou de la conduite d'opérations de défense.

Réserve n° 2 – Services professionnels (toutes les professions hormis les professions de santé)

Secteur – Sous-secteur:

Services professionnels – services juridiques, services d'audit

Classification de l'industrie:

Partie de CPC 861, partie de 87902, partie de 862

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Obligations concernant les services juridiques

Chapitre/Section:

Libéralisation des investissements, Commerce transfrontière des services et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques

Description:

a)   Services juridiques

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Dirigeants et conseils d'administration, Traitement national, Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national et Cadre réglementaire applicable aux services juridiques – Obligations:

 

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services de conseils juridiques et de services d'autorisation, de documentation et de certification juridiques fournis par des professionnels juridiques investis de missions publiques, par exemple des notaires, ainsi que relative aux services d'huissiers (partie de CPC 861, partie de 87902).

b)   Services d'audit (CPC 86211, 86212 autres que services comptables et de tenue de livres)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture transfrontière de services d'audit.

Mesures existantes:

 

Loi britannique sur les sociétés de 2006 (Companies Act 2006).

Réserve n° 3 – Services professionnels (liés à la santé et vente au détail de produits pharmaceutiques)

Secteur:

Services professionnels liés à la santé et commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens

Classification de l'industrie:

CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services médicaux et dentaires; services fournis par les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, les psychologues et le personnel paramédical (CPC 63211, 85201, 9312, 9319)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

L'établissement des médecins dans le cadre du Service national de la santé est subordonné au plan de recrutement du personnel médical (CPC 93121, 93122).

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

La fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, est soumise à la condition de résidence. Ces services ne peuvent être fournis que par des personnes physiques présentes sur le territoire du Royaume-Uni (CPC 9312, partie de 93191).

La fourniture transfrontière de services médicaux et dentaires, ainsi que de services des sages-femmes, de services fournis par du personnel infirmier, des kinésithérapeutes, des psychologues et du personnel paramédical (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).

Pour les fournisseurs de services qui n'ont pas de présence physique sur le territoire du Royaume-Uni (partie de CPC 85201, 9312, partie de 93191).

b)   Commerce de détail de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par les pharmaciens (CPC 63211)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

La vente par correspondance n'est possible qu'à partir du Royaume-Uni, l'établissement au Royaume-Uni est donc obligatoire pour la vente au détail au grand public au Royaume-Uni de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux spécifiques.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Le commerce de détail transfrontière de produits et articles pharmaceutiques, médicaux et orthopédiques, et autres services fournis par des pharmaciens.

Réserve n° 4 – Services fournis aux entreprises (services d'agences de recouvrement et services d'information en matière de crédit)

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – services d'agences de recouvrement, services d'information en matière de crédit

Classification de l'industrie:

CPC 87901, 87902

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Présence locale

Chapitre:

Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'agences de recouvrement et de services d'information en matière de crédit.

Réserve n° 5 – Services fournis aux entreprises (services de placement)

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – services de placement

Classification de l'industrie:

CPC 87202, 87204, 87205, 87206, 87209

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

La prestation de services de fourniture de personnel d'aide domestique, d'autres travailleurs commerciaux ou industriels, de personnel hospitalier et d'autres personnels (CPC 87204, 87205, 87206, 87209).

Exiger l'établissement des fournisseurs de services de placement de personnel temporaire de bureau et d'autres travailleurs et interdire la fourniture transfrontière de ces services.

Réserve n° 6 – Services fournis aux entreprises (services d'enquête)

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – services d'enquête

Classification de l'industrie:

CPC 87301

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de services d'enquête (CPC 87301).

Réserve n° 7 – Services fournis aux entreprises (autres services fournis aux entreprises)

Secteur – Sous-secteur:

Services fournis aux entreprises – autres services fournis aux entreprises

Classification de l'industrie:

CPC 86764, 86769, 8868, partie de 8790

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Maintenance et réparation de navires, de matériel de transports ferroviaires et d'aéronefs et de leurs pièces (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de matériel de transports ferroviaires, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

 

Exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports par les voies navigables intérieures, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

 

Exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation de navires de transports maritimes, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire.

 

Exiger l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de maintenance et de réparation d'aéronefs et de leurs pièces, et interdire la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire (partie de CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Seules les organisations reconnues autorisées par le Royaume-Uni peuvent effectuer les visites réglementaires et délivrer les certificats aux navires pour le compte du Royaume-Uni. L'établissement peut être obligatoire.

Mesures existantes:

 

Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, telles que conservées dans le droit britannique par la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018], et telles que modifiées par le règlement de 2019 sur la marine marchande (organisations reconnues) (modifications) (sortie de l'UE) [Merchant Shipping (Recognised Organisations) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019].

b)   Autres services aux entreprises dans le domaine de l'aviation

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

 

Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux existants ou futurs concernant les services suivants:

i)

les services de réparation et de maintenance des aéronefs;

ii)

la location simple ou en crédit-bail d'aéronefs sans équipage;

iii)

les services de systèmes informatisés de réservation (SIR);

iv)

les services suivants assurés au moyen d'un aéronef avec équipage, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires respectives des Parties régissant l'admission et l'exploitation d'aéronefs sur leur territoire et le décollage à partir de celui-ci: la lutte aérienne contre les incendies, la formation au pilotage, la pulvérisation, l'arpentage, la cartographie, la photographie et d'autres services aéroportés agricoles, industriels et d'inspection; et

v)

la vente et la commercialisation de services de transports aériens.

Réserve n° 8 – Services d'enseignement

Secteur:

Services d'enseignement

Classification de l'industrie:

CPC 92

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

Tous les services d'enseignement qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés. Lorsqu'un fournisseur étranger est autorisé à fournir des services d'enseignement financés par des fonds privés, la participation d'opérateurs privés au système d'éducation peut être subordonnée à l'octroi d'une concession attribuée de manière non discriminatoire.

La fourniture d'autres services d'enseignement financés par des fonds privés, c'est-à-dire autres que ceux qui sont classés comme services d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et pour adultes (CPC 929).

Réserve n° 9 – Services financiers

Secteur:

Services financiers

Classification de l'industrie:

 

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Tous les services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés:

 

Exiger, de manière non discriminatoire, qu'un fournisseur de services financiers, autre qu'une succursale, adopte une forme juridique précise lorsqu'il s'établit au Royaume-Uni.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

Octroi d'un traitement différencié à un investisseur ou à un fournisseur de services financiers d'un pays tiers en vertu de tout traité international, bilatéral ou multilatéral, sur l'investissement ou d'autres accords commerciaux.

b)   Services d'assurance et services connexes

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

Pour la fourniture de services d'assurance et de services connexes, à l'exception:

i)

des services d'assurance directe (y compris la coassurance) et des services d'intermédiation d'assurance directe pour l'assurance contre les risques touchant:

le transport maritime, le transport aérien commercial, le lancement d'engins spatiaux et le transport effectué par ces engins (y compris les satellites), cette assurance couvrant la totalité ou une partie des éléments ci-après: les marchandises transportées, le véhicule transportant les marchandises et toute responsabilité en découlant; et

les marchandises en transit international;

ii)

de la réassurance et de la rétrocession; et

iii)

des services auxiliaires de l'assurance.

c)   Services bancaires et autres services financiers

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Présence locale:

Seules les entreprises ayant leur siège social au Royaume-Uni peuvent agir en qualité de dépositaires des actifs de fonds d'investissement. L'établissement d'une société de gestion spécialisée ayant son administration centrale et son siège social au Royaume-Uni est obligatoire pour mener des activités de gestion de fonds communs, y compris de fonds commun de placement, et, lorsque le droit national le permet, de sociétés d'investissement.

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

Pour la fourniture de services bancaires et d'autres services financiers, à l'exception:

i)

de la communication et du transfert d'informations financières, des activités de traitement de données financières et de la fourniture de logiciels spécialisés par les prestataires d'autres services financiers; et

ii)

des services de conseil et d'autres services financiers auxiliaires en rapport avec les services bancaires et autres services financiers visés au point L) de la définition des services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance) qui figure à l'article 183, point a) ii), du présent accord, à l'exclusion de l'intermédiation visée audit point.

Réserve n° 10 – Services sociaux et sanitaires

Secteur:

Services sociaux et sanitaires

Classification de l'industrie:

CPC 931 autre que 9312, partie de 93191

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services de santé – services hospitaliers, services d'ambulances, services des maisons de santé (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration:

Pour la fourniture de tous les services de santé qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés.

Tous les services de santé financés par des fonds privés autres que les services hospitaliers. La participation d'opérateurs privés au réseau de santé financé par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

b)   Services de santé et services sociaux, y compris l'assurance retraite

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

Toute mesure exigeant l'établissement ou la présence physique sur son territoire des fournisseurs de services de santé et de services sociaux et limitant la fourniture transfrontière de ces services depuis l'extérieur de son territoire, ainsi que toute mesure relative à des activités ou à des services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La présente réserve ne vise pas la fourniture de tous les services professionnels liés à la santé, notamment les services fournis par des professionnels comme les médecins, les dentistes, les sages-femmes, le personnel infirmier, les kinésithérapeutes, le personnel paramédical et les psychologues, qui font l'objet d'autres réserves (CPC 931 autre que 9312, partie de 93191).

c)   Services sociaux, y compris l'assurance retraite

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats:

La fourniture de tous les services sociaux qui bénéficient de fonds publics ou du soutien de l'État sous quelque forme que ce soit et qui ne sont donc pas considérés comme étant financés par des fonds privés, ainsi que les activités ou les services faisant partie d'un régime public de retraite ou d'un régime légal de sécurité sociale. La participation d'opérateurs privés au réseau des services sociaux financés par des fonds privés peut être subordonnée à une concession attribuée de manière non discriminatoire. Un examen des besoins économiques peut s'appliquer. Principaux critères: nombre d'établissements existants et incidence sur ceux-ci, infrastructure de transport, densité de la population, répartition géographique et création de nouveaux emplois.

La fourniture de services sociaux financés par des fonds privés autres que ceux en rapport avec les maisons de convalescence, de repos et de retraite.

Réserve n° 11 – Services récréatifs, culturels et sportifs

Secteur:

Services récréatifs, culturels et sportifs

Classification de l'industrie:

CPC 963, 9619, 964

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels (CPC 963)

La fourniture de services des bibliothèques, archives, musées et autres services culturels.

b)   Services de spectacles, théâtres, orchestres et cirques (CPC 9619 et 964 autre que 96492)

La fourniture transfrontière de services de spectacles, y compris théâtres, orchestres, cirques et discothèques.

c)   Services de jeux et paris (CPC 96492)

La fourniture d'activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris en particulier les loteries, les cartes à gratter et les services de jeux d'argent proposés dans les casinos, les arcades de jeux ou les établissements autorisés, et les services de paris, de bingo et de jeux d'argent exploités par des organisations caritatives ou à but non lucratif, ou pour leur compte.

Réserve n° 12 – Services de transport et services auxiliaires des transports

Secteur:

Services de transport

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Transports maritimes – toute autre activité commerciale menée depuis un navire

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

La nationalité de l'équipage des navires de mer et des navires pour la navigation sur les eaux intérieures.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration:

Aux fins de l'immatriculation d'un navire et de l'exploitation d'une flotte de navires battant le pavillon du Royaume-Uni (toutes les activités commerciales maritimes menées depuis un navire de mer, y compris la pêche et l'aquaculture et les services annexes à la pêche, le transport international de voyageurs et de marchandises (CPC 721) et les services auxiliaires des transports maritimes). Cette réserve ne s'applique pas aux personnes morales constituées au Royaume-Uni et ayant un lien effectif et continu avec son économie.

b)   Services auxiliaires des transports maritimes

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

La fourniture de services de pilotage et d'accostage. Il est entendu qu'indépendamment des critères qui s'appliquent à l'immatriculation des navires au Royaume-Uni, le Royaume-Uni se réserve le droit d'exiger que seuls les navires inscrits aux registres nationaux du Royaume-Uni puissent fournir des services de pilotage et d'accostage (CPC 7452).

Seuls les navires battant pavillon du Royaume-Uni peuvent fournir des services de poussage et de remorquage (CPC 7214).

c)   Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national, Traitement de la nation la plus favorisée:

 

Services auxiliaires des transports par voies navigables intérieures.

d)   Transports ferroviaires et services auxiliaires des transports ferroviaires

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Transport ferroviaire de voyageurs (CPC 7111).

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale:

 

Transport ferroviaire de marchandises (CPC 7112).

e)   Transports routiers (services de transports de voyageurs, de transports de marchandises et de transports internationaux par camions) et services auxiliaires des transports routiers

En ce qui concerne: Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale:

 

Pour les services de transports routiers couverts par la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord, et par l'annexe 31 du présent accord.

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Pour les services de transports routiers non couverts par la rubrique trois de la deuxième partie du présent accord, et par l'annexe 31 du présent accord:

i)

exiger l'établissement des fournisseurs de services de transports routiers et limiter la fourniture transfrontière de ces services (CPC 712);

ii)

un examen des besoins économiques peut s'appliquer aux services de taxi au Royaume-Uni et une limite peut être fixée au nombre de prestataires de services. Principaux critères: demande locale, conformément à la législation applicable (CPC 71221).

Mesures existantes:

 

Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, telles que conservées dans le droit britannique par la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018], et telles que modifiées par le règlement de 2019 sur la délivrance d'une licence aux transporteurs et le transport international de marchandises par route (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019];

 

Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, telles que conservées dans le droit britannique par la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018], et telles que modifiées par le règlement de 2019 sur la délivrance d'une licence aux transporteurs et le transport international de marchandises par route (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Licensing of Operators and International Road Haulage (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019]; et

 

Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 telles que conservées en droit britannique par la loi de 2018 sur l'Union européenne (retrait) [European Union (Withdrawal) Act 2018], et telles que modifiées par le règlement de 2019 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus (modifications, etc.) (sortie de l'UE) [Common Rules for Access to the International Market for Coach and Bus Services (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019].

f)   Transport spatial et location d'engins spatiaux

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Prescriptions de résultats, Dirigeants et conseils d'administration et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

 

Services de transport spatial et location d'engins spatiaux (CPC 733, partie de 734).

g)   Dérogations au traitement de la nation la plus favorisée

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Traitement de la nation la plus favorisée:

i)

Transports routiers et ferroviaires

Octroi d'un traitement différencié à un pays en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les transports routiers internationaux de marchandises (y compris les transports combinés routiers et ferroviaires) et de voyageurs, conclus entre le Royaume-Uni et un pays tiers (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Ce traitement peut, selon le cas:

réserver ou limiter aux véhicules immatriculés dans chaque partie contractante la fourniture des services de transport concernés entre les parties contractantes ou sur leur territoire; ou

prévoir des exonérations fiscales pour ces véhicules.

ii)

Transports aériens – services auxiliaires des transports aériens

Octroi d'un traitement différencié à un pays tiers en vertu d'accords bilatéraux, existants ou futurs, sur les services d'assistance en escale.

Réserve n° 13 – Pêche et secteur de l'eau

Secteur:

Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche; captage, épuration et distribution d'eau

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 0501, 0502, CPC 882, CITI rév. 3.1 41

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Traitement de la nation la plus favorisée

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative aux secteurs suivants:

a)   Pêche, aquaculture et services annexes à la pêche (CITI rév. 3.1 0501 et 0 502, CPC 882)

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national, Dirigeants et conseils d'administration, Prescriptions de résultats, Traitement de la nation la plus favorisée et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Traitement national, Présence locale, Traitement de la nation la plus favorisée:

1.

en particulier dans le cadre de la politique de la pêche du Royaume-Uni et des accords sur la pêche conclus avec des pays tiers, l'accès aux ressources biologiques et aux zones de pêche situées dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la compétence du Royaume-Uni et leur utilisation, ou les droits de pêche au titre d'un permis de pêche du Royaume-Uni, notamment:

a)

la réglementation du débarquement des captures par les navires battant pavillon d'un État membre ou d'un pays tiers en ce qui concerne les quotas qui leur ont été attribués ou, uniquement en ce qui concerne les navires battant pavillon du Royaume-Uni, l'exigence qu'une partie du total des captures soit débarquée dans les ports du Royaume-Uni;

b)

la détermination d'une taille minimale pour les entreprises afin de protéger les navires de pêche artisanale et côtière;

c)

l'octroi d'un traitement différencié en vertu d'accords internationaux existants ou futurs dans le domaine de la pêche; et

d)

l'exigence que l'équipage d'un navire battant pavillon du Royaume-Uni soit composé de ressortissants du Royaume-Uni.

2.

Le droit d'un navire de pêche de battre pavillon du Royaume-Uni uniquement si:

a)

le navire est entièrement détenu par:

i)

des sociétés constituées au Royaume-Uni; ou

ii)

des ressortissants du Royaume-Uni;

b)

ses opérations quotidiennes sont dirigées et contrôlées depuis le Royaume-Uni; et

c)

tout affréteur, gestionnaire ou exploitant du navire est une société constituée au Royaume-Uni ou un ressortissant du Royaume-Uni.

3.

Un permis de pêche commerciale octroyant le droit de pêcher dans les eaux territoriales du Royaume-Uni ne peut être accordé qu'aux navires battant pavillon du Royaume-Uni.

4.

La mise en place d'installations aquacoles marines ou continentales.

5.

Le paragraphe 1, points a), b), c) (sauf en ce qui concerne le traitement de la nation la plus favorisée) et d), le paragraphe 2, points a) i), b) et c), et le paragraphe 3 ne s'appliquent qu'aux mesures qui sont applicables aux navires ou aux entreprises, quelle que soit la nationalité de leurs bénéficiaires effectifs.

b)   Captage, épuration et distribution d'eau

En ce qui concerne: Libéralisation des investissements – Accès aux marchés, Traitement national et Commerce transfrontière des services – Accès aux marchés, Présence locale, Traitement national:

Pour les activités, y compris les services relatifs au captage, à l'épuration et à la distribution d'eau aux ménages et aux utilisateurs industriels, commerciaux ou autres, y compris l'approvisionnement en eau potable et la gestion de l'eau.

Réserve n° 14 – Activités liées à l'énergie

Secteur:

Production d'énergie et services connexes

Classification de l'industrie:

CITI rév. 3.1 401 et 402, CPC 7131 et 887 (sauf les services de conseils et de consultations)

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure, lorsqu'il autorise la propriété étrangère d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité ou d'un réseau de transport de pétrole et de gaz par conduites, à l'égard des entreprises de l'Union contrôlées par des personnes physiques ou des entreprises d'un pays tiers qui représente plus de 5 pour cent des importations de pétrole, de gaz naturel ou d'électricité du Royaume-Uni, en vue d'assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Royaume-Uni. La présente réserve ne s'applique pas aux services de conseils et de consultations fournis en tant que services annexes à la distribution d'énergie.

Réserve n° 15 – Autres services non compris ailleurs

Secteur:

Autres services non compris ailleurs

Type de réserve:

Accès aux marchés

Traitement national

Dirigeants et conseils d'administration

Prescriptions de résultats

Présence locale

Chapitre:

Libéralisation des investissements et Commerce transfrontière des services

Description:

Le Royaume-Uni se réserve le droit d'adopter ou de maintenir toute mesure relative à la fourniture de nouveaux services, autres que ceux classés dans la classification centrale de produits (CPC) provisoire des Nations unies de 1991.


(1)  Règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires (JO UE L 131 du 28.5.2009, p. 11).

(2)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO UE L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(3)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO UE L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(4)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (JO UE L 343 du 14.12.2012, p. 32).

(5)  Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 51).

(6)  Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72).

(7)  Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 88).

(8)  Pour ce qui est de l'Autriche, la partie de la dérogation au traitement de la nation la plus favorisée qui concerne les droits de trafic couvre tous les pays avec lesquels l'Autriche a conclu ou pourrait conclure à l'avenir des accords bilatéraux sur les transports routiers ou d'autres arrangements relatifs à ceux-ci.

(9)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(10)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(11)  Directive 96/92/CE du Parlement européen et du conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (JO UE L 27 du 30.1.1997, p. 20).

(12)  Directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (JO UE L 176 du 15.7.2003, p. 37).

(13)  Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO UE L 204 du 21.7.1998, p. 1).


ANNEXE 21

VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES EN VUE D'UN ÉTABLISSEMENT, PERSONNES FAISANT L'OBJET D'UN TRANSFERT TEMPORAIRE INTRAGROUPE ET VISITEURS SE DÉPLAÇANT POUR AFFAIRES À COURT TERME

1.   

Une mesure citée dans la présente annexe peut être maintenue, prolongée, reconduite dans les moindres délais ou modifiée, pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de la mesure aux articles 141 et 142 du présent accord, telle qu'elle existait immédiatement avant la modification.

2.   

Les articles 141 et 142 du présent accord ne s'appliquent pas aux mesures non conformes existantes énumérées dans la présente annexe, dans la mesure de la non-conformité.

3.   

Les listes visées aux paragraphes 6, 7 et 8 ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres au titre du droit de l'Union.

4.   

Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu dudit traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

i)

aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou

ii)

aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège social, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.

5.   

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les paragraphes ci-après:

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

Tchéquie

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

6.   

Les mesures non conformes de l'Union sont les suivantes:

 

Visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement

Tous les secteurs

AT, CZ: Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

SK: Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé. Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

CY: Durée permise du séjour: jusqu'à quatre-vingt-dix jours par période de douze mois. Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

 

Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

UE: Jusqu'au 31 décembre 2022, les redevances, taxes ou droits éventuels imposés par une partie (à l'exception des frais de traitement des demandes ou des renouvellements de visa, de permis de travail ou de permis de séjour) aux fins de l'autorisation d'exercer une activité ou d'engager une personne pouvant exercer cette activité sur le territoire d'une Partie, à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence conforme à l'article 140, paragraphe 3, du présent accord ou un droit de santé au titre de la législation nationale dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence sur le territoire d'une Partie.

AT, CZ, SK: Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

FI: Les cadres supérieurs doivent être employés par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif.

HU: Les personnes physiques qui ont été partenaires d'une entreprise ne sont pas admissibles à un transfert en tant que personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.

 

Visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme

Toutes les activités visées au paragraphe 8:

CY, DK, HR: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis dans le cas des visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme qui fournissent un service.

LV: Un permis de travail est requis si les opérations ou les activités sont réalisées sur la base d'un contrat.

MT: Un permis de travail est requis. Aucun examen des besoins économiques n'est effectué.

SI: Un permis de séjour et de travail unique est requis pour la prestation de services d'une durée supérieure à quatorze jours et pour certaines activités (recherche et conception; séminaires de formation; achats; transactions commerciales; traduction et interprétation). Un examen des besoins économiques n'est pas requis.

SK: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour la prestation d'un service dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile sur le territoire de la Slovaquie.

Recherche et conception

AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis sauf dans le cas des activités de recherche des chercheurs dans les domaines scientifique et statistique.

Recherche en commercialisation

AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des activités de recherche et d'analyse ne dépassant pas sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile. Un diplôme universitaire est exigé.

CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

Salons professionnels et expositions

AT, CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile.

Service après-vente ou après-location

AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis. L'examen des besoins économiques n'est pas requis dans le cas des personnes physiques qui forment des travailleurs à la fourniture de services et qui possèdent des connaissances spécialisées.

CY, CZ: Un permis de travail est requis pour les séjours dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile.

ES: Les installateurs, les réparateurs et les préposés à l'entretien doivent être employés en tant que tels par la personne morale fournissant la marchandise ou le service, ou par une entreprise appartenant au même groupe que la personne morale d'origine, durant au moins les trois mois précédant immédiatement la date de dépôt de la demande d'entrée, et ils doivent posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente, le cas échéant, acquise après l'âge de la majorité.

FI: En fonction de l'activité, un permis de séjour peut être requis.

SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas i) des personnes physiques qui participent à une formation, à des essais, à la préparation ou à l'exécution de livraisons ou à des activités similaires dans le cadre d'une transaction commerciale, ou ii) des installateurs ou des conseillers techniques dans le cadre de l'installation ou de la réparation urgentes de machines pendant une période ne dépassant pas deux mois, en situation d'urgence. Aucun examen des besoins économiques n'est requis.

Transactions commerciales

AT, CY: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis pour les activités dépassant sept jours au cours d'un mois ou trente jours au cours d'une année civile.

FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une personne morale de l'autre Partie.

Personnel du secteur du tourisme

CY, ES, PL: Non consolidé.

FI: La personne physique doit fournir des services en tant qu'employé d'une personne morale de l'autre Partie.

SE: Un permis de travail est requis, sauf dans le cas des conducteurs et du personnel des autocars de tourisme. Aucun examen des besoins économiques n'est requis.

Traduction et interprétation

AT: Un permis de travail, incluant l'examen des besoins économiques, est requis.

CY, PL: Non consolidé.

7.   

Les mesures non conformes du Royaume-Uni sont les suivantes:

 

Visiteurs se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement

Tous les secteurs

Le visiteur se déplaçant pour affaires en vue d'un établissement doit travailler pour une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

 

Personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe

Tous les secteurs

Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe doivent être employées par une entreprise autre qu'un organisme sans but lucratif, sinon: Non consolidé.

Jusqu'au 31 décembre 2022, les redevances, taxes ou droits éventuels imposés par une Partie (à l'exception des frais de traitement des demandes ou des renouvellements de visa, de permis de travail ou de permis de séjour) aux fins de l'autorisation d'exercer une activité ou d'engager une personne pouvant exercer cette activité sur le territoire d'une Partie, à moins qu'il ne s'agisse d'une exigence conforme à l’article 140, paragraphe 3, du présent accord, ou un droit de santé au titre de la législation nationale dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence sur le territoire d'une Partie.

 

Visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme

Toutes les activités visées au paragraphe 8:

Néant.

8.   

Les activités que les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme sont autorisés à entreprendre sont les suivantes:

a)

réunions et consultations: personnes physiques qui assistent à des réunions ou à des conférences, ou qui participent à des consultations avec des associés;

b)

recherche et conception: chercheurs qui, dans les domaines technique, scientifique ou statistique, effectuent des recherches pour leur propre compte ou pour celui d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;

c)

recherche en commercialisation: chercheurs et analystes qui, dans le domaine de la commercialisation, effectuent des recherches ou des analyses pour le compte d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;

d)

séminaires de formation: personnel d'une entreprise qui entre sur le territoire où se trouve le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme pour suivre une formation sur des techniques et des méthodes de travail employées par des sociétés ou des organisations du territoire où se trouve le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme, pour autant que la formation se limite à l'observation, à la familiarisation et à l'enseignement en classe;

e)

salons professionnels et expositions: membres du personnel qui assistent à un salon professionnel dans le but de promouvoir leur société ou leurs produits ou services;

f)

ventes: représentants d'un fournisseur de services ou de marchandises qui prennent des commandes ou qui négocient la vente de services ou de marchandises ou qui concluent des accords en vue de vendre des services ou des marchandises pour le compte de ce fournisseur, mais qui ne livrent pas les marchandises et ne fournissent pas les services eux-mêmes. Les visiteurs se déplaçant pour affaires à court terme n'effectuent pas de vente directe au grand public;

g)

achats: acheteurs qui achètent des marchandises ou des services pour le compte d'une entreprise, ou personnel de gestion et de supervision qui effectue une transaction commerciale sur le territoire de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;

h)

service après-vente ou après-location: installateurs, réparateurs, préposés à l'entretien et superviseurs qui possèdent les compétences spécialisées essentielles à l'exécution des obligations contractuelles d'un vendeur et qui fournissent des services ou forment des travailleurs à cette fin, en exécution d'une garantie ou de tout autre contrat de services lié à la vente ou à la location de machines ou d'équipements commerciaux ou industriels, y compris les logiciels, achetés ou loués à une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique, pendant la durée de cette garantie ou de ce contrat de services;

i)

transactions commerciales: personnel de gestion et de supervision et personnel des services financiers (y compris les assureurs, les banquiers et les courtiers en placements) qui effectuent une transaction commerciale pour le compte d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique;

j)

personnel du secteur du tourisme: agents de voyages, guides ou organisateurs touristiques qui assistent ou participent à des congrès ou accompagnent les participants à un voyage organisé ayant commencé sur le territoire de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique; et

k)

traduction et interprétation: traducteurs ou interprètes fournissant des services en qualité d'employés d'une personne morale de la Partie dont le visiteur se déplaçant pour affaires à court terme est une personne physique.


ANNEXE 22

FOURNISSEURS DE SERVICES CONTRACTUELS ET PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS

1.   

Chaque Partie autorise l'offre de services sur son territoire par des prestataires de services contractuels ou des professionnels indépendants de l'autre Partie à travers la présence de personnes physiques, conformément à l'article 143 du présent accord, pour les secteurs énumérés dans la présente annexe et sous réserve des limitations correspondantes.

2.   

La liste ci-après comprend les éléments suivants:

a)

la première colonne, qui indique le secteur ou sous-secteur de services dont la prestation par la catégorie des fournisseurs de services contractuels et des professionnels indépendants est libéralisée; et

b)

la seconde colonne, qui décrit les limitations applicables.

3.   

Outre la liste des réserves figurant dans la présente annexe, chaque Partie peut adopter ou maintenir une mesure relative aux prescriptions et aux procédures en matière de qualifications, aux normes techniques ou aux prescriptions et aux procédures en matière de licences qui ne constitue pas une limitation au sens de l'article 143 du présent accord. Ces mesures, qui comprennent l'obligation d'obtenir une licence, l'obligation d'obtenir la reconnaissance des qualifications dans les secteurs réglementés ou l'obligation de réussir certains examens particuliers, par exemple des examens linguistiques, même si elles ne sont pas énumérées dans la présente annexe, s'appliquent dans tous les cas aux fournisseurs de services contractuels ou aux professionnels indépendants des Parties.

4.   

Les Parties ne prennent aucun engagement pour les fournisseurs de services contractuels et les professionnels indépendants qui exercent des activités économiques ne figurant pas dans la liste.

5.   

Dans la désignation des divers secteurs et sous-secteurs, on entend par "CPC" la classification centrale des produits telle qu'établie par le Bureau de statistique des Nations unies, Études statistiques, Série M, n° 77, CPC prov., 1991.

6.   

Dans les secteurs où s'appliquent des examens des besoins économiques, les principaux critères de ces examens seront l'évaluation:

a)

pour le Royaume-Uni, de la situation du marché concerné au Royaume-Uni; et

b)

pour l'Union, de la situation du marché concerné dans l'État membre ou dans la région où le service doit être fourni, notamment en ce qui concerne le nombre de fournisseurs offrant déjà un service au moment où l'évaluation est réalisée et l'incidence sur ces fournisseurs.

7.   

Les listes visées aux paragraphes 10 à 13 ne s'appliquent qu'aux territoires du Royaume-Uni et de l'Union conformément à l'article 520, paragraphe 2, et à l'article 774 du présent accord et ne sont pertinentes que dans le cadre des relations commerciales entre l'Union et ses États membres et le Royaume-Uni. Elles n'ont aucune incidence sur les droits et obligations des États membres en vertu du droit de l'Union.

8.   

Il est entendu que, pour l'Union, l'obligation d'accorder le traitement national ne comporte pas l'obligation d'étendre aux personnes physiques ou morales du Royaume-Uni le traitement accordé dans un État membre, en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou de toutes mesures adoptées en vertu de ce traité, y compris leur mise en œuvre dans les États membres:

i)

aux personnes physiques ou aux résidents d'un autre État membre; ou

ii)

aux personnes morales constituées ou organisées en vertu du droit d'un autre État membre ou de l'Union et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal dans l'Union.

9.   

Les abréviations suivantes sont utilisées dans les listes ci-après:

AT

Autriche

BE

Belgique

BG

Bulgarie

CY

Chypre

CZ

Tchéquie

DE

Allemagne

DK

Danemark

EE

Estonie

EL

Grèce

ES

Espagne

UE

Union européenne, y compris tous ses États membres

FI

Finlande

FR

France

HR

Croatie

HU

Hongrie

IE

Irlande

IT

Italie

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

LV

Lettonie

MT

Malte

NL

Pays-Bas

PL

Pologne

PT

Portugal

RO

Roumanie

SE

Suède

SI

Slovénie

SK

République slovaque

FSC

Fournisseurs de services contractuels

PI

Professionnels indépendants

Fournisseurs de services contractuels

10.

Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 12 et 13, les Parties prennent des engagements conformément à l'article 143 du présent accord en ce qui concerne la catégorie de fournisseurs de services contractuels du mode 4 dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:

a)

services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine;

b)

services comptables et de tenue de livres;

c)

services de conseil fiscal;

d)

services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

e)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

f)

services médicaux et dentaires;

g)

services vétérinaires;

h)

services de sages-femmes;

i)

services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical;

j)

services informatiques et services connexes;

k)

services de recherche-développement;

l)

services de publicité;

m)

services d'études de marché et de sondages;

n)

services de conseil en gestion;

o)

services connexes au conseil en gestion;

p)

services d'essais et d'analyses techniques;

q)

services connexes de consultations scientifiques et techniques;

r)

industries extractives;

s)

entretien et réparation de navires;

t)

entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire;

u)

entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier;

v)

entretien et réparation des aéronefs et de leurs pièces;

w)

services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et domestiques;

x)

services de traduction et d'interprétation;

y)

services de télécommunications;

z)

services de poste et de courrier;

aa)

services de construction et services d'ingénierie connexes;

bb)

travaux d'étude de sites;

cc)

services d'enseignement supérieur;

dd)

services liés à l'agriculture, à la chasse et à la sylviculture;

ee)

services environnementaux;

ff)

services de conseils et de consultation en matière d'assurances et de services connexes aux assurances;

gg)

services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers;

hh)

services de conseils et de consultation en matière de transports;

ii)

services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques;

jj)

services de guides touristiques;

kk)

services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.

Professionnels indépendants

11.

Moyennant les réserves énumérées aux paragraphes 12 et 13, les Parties prennent des engagements conformément à l'article 143 du présent accord en ce qui concerne la catégorie de professionnels indépendants du mode 4 dans les secteurs ou sous-secteurs suivants:

a)

services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine;

b)

services d'architecture et services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère;

c)

services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie;

d)

services informatiques et services connexes;

e)

services de recherche-développement;

f)

services d'études de marché et de sondages;

g)

services de conseil en gestion;

h)

services connexes au conseil en gestion;

i)

industries extractives;

j)

services de traduction et d'interprétation;

k)

services de télécommunications;

l)

services de poste et de courrier;

m)

services d'enseignement supérieur;

n)

services de conseils et de consultation en matière de services connexes aux assurances;

o)

services de conseils et de consultation en matière d'autres services financiers;

p)

services de conseils et de consultation en matière de transports;

q)

services de conseils et de consultation relatifs aux industries manufacturières.

12.

Les réserves de l'Union sont les suivantes:

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Tous les secteurs

FSC et PI:

 

AT: La durée maximale cumulée du séjour ne dépasse pas six mois par période de douze mois ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

 

CZ: La durée maximale du séjour ne dépasse pas douze mois consécutifs ou la durée du contrat si celle-ci est plus courte.

Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine

(partie de CPC 861)

FSC:

 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: Néant.

 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: Néant.

 

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autres que "services d'audit", 86213, 86219 et 86220)

FSC:

 

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (1)

FSC:

 

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant.

 

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

PT: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services d'architecture

et

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et 8674)

FSC:

 

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

PI:

 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

Services d'ingénierie

et

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et 8673)

FSC:

 

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

PI:

 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

AT: Uniquement pour les services d'établissement de plans: Examen des besoins économiques.

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de 85201)

FSC:

 

SE: Néant.

 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques.

 

FR: Examen des besoins économiques, sauf pour les psychologues, auquel cas: Non consolidé.

 

AT: Non consolidé, sauf pour les services de psychologie et les services dentaires, auquel cas: Examen des besoins économiques.

 

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services vétérinaires

(CPC 932)

FSC:

 

SE: Néant.

 

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques.

 

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services de sages-femmes

(partie de CPC 93191)

FSC:

 

IE, SE: Néant.

 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques.

 

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FSC:

 

IE, SE: Néant.

 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: Examen des besoins économiques.

 

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

FI: Néant, si ce n'est que la personne physique doit prouver qu'elle possède les connaissances spécialisées requises pour le service fourni.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

HR: Non consolidé.

Services de recherche-développement

(CPC 851, 852, à l'exception des services de psychologues (2), et 853)

FSC:

 

UE à l'exception de NL, SE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (3).

 

UE à l'exception de CZ, DK, SK: Néant.

 

CZ, DK, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE à l'exception de NL, SE: Une convention d'accueil avec un organisme de recherche agréé est requise (4).

 

UE à l'exception de BE, CZ, DK, IT, SK: Néant.

 

BE, CZ, DK, IT, SK: Examen des besoins économiques.

Services de publicité

(CPC 871)

FSC:

 

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Services d'études de marché et de sondages

(CPC 864)

FSC:

 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques.

 

PT: Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

 

HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

PI:

 

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: Examen des besoins économiques.

 

PT: Néant, excepté pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

 

HU, LT: Examen des besoins économiques, sauf pour les services de sondages (CPC 86402), auquel cas: Non consolidé.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services connexes au conseil en gestion

(CPC 866)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé.

PI:

 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

HU: Examen des besoins économiques, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation (CPC 86602), auquel cas: Non consolidé.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant.

 

AT, CZ,CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DE: Néant, sauf pour les géomètres de l'administration publique, auquel cas: Non consolidé.

 

FR: Néant, sauf pour les opérations de "levés" liées à la détermination des droits de propriété et au droit foncier, auquel cas: Non consolidé.

 

BG: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ,CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (5)

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC:

 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

FI: Non consolidé, sauf dans le contexte d'un contrat de service après-vente ou après-location; en ce qui concerne l'entretien et la réparation d'articles personnels et domestiques (CPC 633): examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou certifiées)

FSC:

 

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

HR: Non consolidé.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

Services de construction et services d'ingénierie connexes

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517)

FSC:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de BE, CZ, DK, ES, NL et SE.

 

BE, DK, ES, NL, SE: Néant.

 

CZ: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé, à l'exception de NL. NL: Néant.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ,CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FSC:

 

UE à l'exception de LU, SE: Non consolidé.

 

LU: Non consolidé, sauf pour les professeurs d'université, auquel cas: Néant.

 

SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas: Non consolidé.

PI:

 

UE à l'exception de SE: Non consolidé.

 

SE: Néant, sauf pour les fournisseurs de services d'enseignement financés par des fonds publics et par des fonds privés qui reçoivent une certaine forme de soutien de l'État, auquel cas: Non consolidé.

Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

UE à l'exception de BE, DE, DK, ES, FI, HR et SE: Non consolidé.

 

BE, DE, ES, HR, SE: Néant.

 

DK: Examen des besoins économiques.

 

FI: Non consolidé, sauf pour les services de conseils et de consultation en matière de sylviculture, auquel cas: Néant.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services environnementaux

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC:

 

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: Examen des besoins économiques.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services d'assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ,CY, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

HU: Non consolidé.

PI:

 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

HU: Non consolidé.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

HU: Non consolidé.

PI:

 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

HU: Non consolidé.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

BE: Non consolidé.

PI:

 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

PL: Examen des besoins économiques, sauf pour les transports aériens, auquel cas: Néant.

 

BE: Non consolidé.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions (6))

(CPC 7471)

FSC:

 

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Néant.

 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

 

BE, IE: Non consolidé, sauf pour les organisateurs d'excursions, auquel cas: Néant.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

FSC:

 

NL, PT, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LU, MT, RO, SK, SI: Examen des besoins économiques.

 

ES, HR, LT, PL: Non consolidé.

PI:

 

UE: Non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Examen des besoins économiques.

 

DK: Examen des besoins économiques, sauf pour les séjours de FSC de moins de trois mois.

PI:

 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Néant.

 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: Examen des besoins économiques.

13.

Les réserves du Royaume-Uni sont les suivantes:

Secteur ou sous-secteur

Description des réserves

Tous les secteurs

Néant.

Services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine

(partie de CPC 861)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services comptables et de tenue de livres

(CPC 86212 autres que "services d'audit", 86213, 86219 et 86220)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services de conseil fiscal

(CPC 863) (7)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services d'architecture

et

Services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère

(CPC 8671 et 8674)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services d'ingénierie

et

Services intégrés d'ingénierie

(CPC 8672 et 8673)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services médicaux (y compris ceux des psychologues) et dentaires

(CPC 9312 et partie de 85201)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Services vétérinaires

(CPC 932)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Services de sages-femmes

(partie de CPC 93191)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Services du personnel infirmier, des kinésithérapeutes et du personnel paramédical

(partie de CPC 93191)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Services informatiques et services connexes

(CPC 84)

FSC:

UK: Néant.

PI:

Néant.

Services de recherche-développement

(CPC 851, 852, à l'exception des services de psychologues (8), et 853)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services de publicité

(CPC 871)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services d'études de marché et de sondages

(CPC 864)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services de conseil en gestion

(CPC 865)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services connexes au conseil en gestion

(CPC 866)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services d'essais et d'analyses techniques

(CPC 8676)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services connexes de consultations scientifiques et techniques

(CPC 8675)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Industries extractives (CPC 883, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Entretien et réparation de navires

(partie de CPC 8868)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Entretien et réparation de matériel de transport ferroviaire

(partie de CPC 8868)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Entretien et réparation de véhicules automobiles, de motocycles, de motoneiges et de matériel de transport routier

(CPC 6112, 6122, partie de 8867 et partie de 8868)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Entretien et réparation des aéronefs et de leurs parties

(partie de CPC 8868)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services d'entretien et de réparation de produits métalliques, de machines (autres que de bureau), de matériel (autre que de transport et de bureau) et d'articles personnels et ménagers (9)

(CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 et 8866)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services de traduction et d'interprétation

(CPC 87905, à l'exclusion des activités officielles ou certifiées)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services de télécommunications (CPC 7544, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services de poste et de courrier (CPC 751, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services de construction et services d'ingénierie connexes

(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 et 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 et 517)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Travaux d'étude de sites

(CPC 5111)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services d'enseignement supérieur

(CPC 923)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Agriculture, chasse et sylviculture (CPC 881, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Non consolidé.

PI:

Non consolidé.

Services environnementaux

(CPC 9401, 9402, 9403, 9404, partie de 94060, 9405, partie de 9406 et 9409)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services d'assurance et services connexes (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Autres services financiers (services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Transports (CPC 71, 72, 73 et 74, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.

Services d'agences de voyages et d'organisateurs touristiques (y compris les organisateurs d'excursions (10))

(CPC 7471)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Services de guides touristiques

(CPC 7472)

FSC:

Néant.

PI:

Non consolidé.

Industries manufacturières (CPC 884 et 885, services de conseils et de consultation seulement)

FSC:

Néant.

PI:

Néant.


(1)  Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine.

(2)  Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.

(3)  Pour l'ensemble des États membres, à l'exception de DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.

(4)  Pour l'ensemble des États membres, à l'exception de DK, l'agrément accordé à l'organisme de recherche et la convention d'accueil doivent remplir les conditions énoncées dans la directive 2005/71/CE de l'UE du 12 octobre 2005.

(5)  Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.

(6)  Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.

(7)  Ne sont pas inclus les services de conseils juridiques et de représentation juridique relatifs à des questions d'ordre fiscal, lesquels s'inscrivent dans les services de conseils juridiques en matière de droit international public et de droit de la juridiction d'origine.

(8)  Partie de CPC 85201 qui est classée sous les services médicaux et dentaires.

(9)  Les services d'entretien et de réparation des machines et du matériel de bureau, y compris les ordinateurs (CPC 845), sont classés sous les services informatiques.

(10)  Fournisseurs de services dont la fonction consiste à accompagner des groupes de touristes constitués d'au moins dix personnes physiques et qui ne font pas office de guides dans des endroits particuliers.


ANNEXE 23

CIRCULATION DES PERSONNES PHYSIQUES

Article 1

Engagements procéduraux liés à l'entrée et au séjour temporaire

Les Parties s'efforcent de garantir que le traitement des demandes d'entrée et de séjour temporaire au titre des engagements qu'elles ont respectivement pris dans l'accord respecte les bonnes pratiques administratives:

a)

chaque Partie s'assure que les redevances perçues par les autorités compétentes pour le traitement des demandes d'entrée et de séjour temporaire ne compromettent ni ne retardent indûment le commerce des services au titre du présent accord;

b)

sous réserve du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes de chaque Partie, les documents requis d'un demandeur aux fins du traitement de sa demande d'entrée et de séjour temporaire en qualité de visiteur se déplaçant pour affaires à court terme doivent être proportionnés à la finalité pour laquelle ils sont requis;

c)

les dossiers de demande d'entrée ou de séjour temporaire, une fois complets, sont traités par les autorités compétentes de chaque Partie le plus rapidement possible;

d)

les autorités compétentes de chaque Partie s'efforcent de fournir, sans retard indu, des informations en réponse à toute demande raisonnable d'un demandeur concernant l'avancement de sa demande;

e)

si les autorités compétentes d'une Partie requièrent des informations complémentaires d'un demandeur afin de pouvoir traiter sa demande, elles s'efforcent de l'en informer sans retard indu;

f)

les autorités compétentes de chaque Partie informent le demandeur sans attendre de l'issue de sa demande dès qu'une décision a été prise;

g)

si une demande est approuvée, les autorités compétentes de chaque Partie informent le demandeur de la durée du séjour et des autres modalités et conditions pertinentes;

h)

si une demande est rejetée, les autorités compétentes d'une Partie, à la demande du demandeur ou de leur propre initiative, informent le demandeur des procédures de réexamen et de recours mises à sa disposition; et

i)

chaque Partie s'efforce d'accepter et de traiter les demandes transmises par voie électronique.

Article 2

Engagements procéduraux supplémentaires s'appliquant aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et à leur partenaire, à leurs enfants et aux membres de leur famille (1)

1.   Les autorités compétentes de chaque Partie adoptent une décision statuant sur une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'entrée ou de séjour temporaire d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible, mais au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de soumission de la demande complète.

2.   Lorsque les informations ou documents fournis à l'appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes concernées s'efforcent d'informer le demandeur dans un délai raisonnable des informations complémentaires qu'elles requièrent et fixent un délai raisonnable pour les leur transmettre. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises.

3.   L'Union étend aux membres de la famille des personnes physiques du Royaume-Uni qui sont des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dans l'Union le droit d'entrée et de séjour temporaire accordé aux membres de la famille d'une personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe au titre de l'article 19 de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil (2).

4.   Le Royaume-Uni autorise l'entrée et le séjour temporaire des partenaires et des enfants à charge des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe, comme le permettent les règles du Royaume-Uni en matière d'immigration.

5.   Le Royaume-Uni autorise les partenaires et les enfants à charge des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe visés au paragraphe 4 à travailler pendant la durée de leur visa, à titre salarié ou non salarié, et n'exige pas qu'ils obtiennent un permis de travail.


(1)  Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux États membres qui ne sont pas soumis à l'application de la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO UE L 157 du 27.5.2014, p. 1) (ci-après dénommée "directive TTI").

(2)  Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO UE L 157 du 27.5.2014, p. 1).


ANNEXE 24

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LES DISPOSITIFS DE RECONNAISSANCE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Introduction

1.

La présente annexe contient des lignes directrices concernant les dispositifs relatifs aux conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après dénommés "dispositifs"), comme le prévoit l'article 158 du présent accord.

2.

Conformément à l'article 158 du présent accord, les présentes lignes directrices sont prises en compte lors de l'élaboration de recommandations communes par les organismes professionnels ou les autorités des Parties (ci-après dénommées "recommandations communes").

3.

Les lignes directrices ne sont ni contraignantes, ni exhaustives, et elles ne modifient ni n'affectent en rien les droits et obligations des Parties au titre du présent accord. Elles définissent le contenu type des dispositifs et fournissent des indications générales quant à la valeur économique d'un dispositif et à la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles.

4.

Les éléments des présentes lignes directrices peuvent ne pas tous être pertinents dans tous les cas, et les organismes professionnels et les autorités compétentes sont libres d'inclure dans leurs recommandations communes tout autre élément qu'ils jugent pertinent pour les dispositifs relatifs à la profession et aux activités professionnelles concernées, dans le respect du présent accord.

5.

Les lignes directrices devraient être prises en compte par le Conseil de partenariat lorsqu'il décide d'élaborer et d'adopter des dispositifs. Elles sont sans préjudice de l'examen par celui-ci de la cohérence des recommandations communes au regard du titre II de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et de sa faculté de tenir compte des éléments qu'il juge pertinents, y compris ceux figurant dans les recommandations communes.

SECTION B

FORME ET CONTENU D'UN DISPOSITIF

6.

La présente section décrit le contenu type d'un dispositif, certains aspects ne relevant pas de la compétence des organismes professionnels ou des autorités qui préparent des recommandations communes. Ces aspects constituent néanmoins des informations utiles à prendre en compte lors de l'élaboration des recommandations communes, afin qu'elles soient mieux adaptées à la portée éventuelle d'un dispositif.

7.

Les questions spécifiquement abordées dans le présent accord qui s'appliquent aux dispositifs (comme la portée géographique d'un dispositif, son interaction avec les mesures non conformes prévues, le système de règlement des litiges, les mécanismes de recours, les mécanismes de suivi et de réexamen du dispositif) ne devraient pas faire l'objet de recommandations communes.

8.

Un dispositif peut comporter différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles au sein d'une Partie. Il peut également se limiter – mais pas nécessairement – à définir la portée du dispositif, les dispositions procédurales, les effets de la reconnaissance et les exigences supplémentaires, ainsi que les arrangements administratifs.

9.

Tout dispositif adopté par le Conseil de partenariat devrait refléter la marge d'appréciation qu'il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant en matière de reconnaissance.

Portée d'un dispositif

10.

Le dispositif devrait indiquer:

a)

la ou les professions spécifiques réglementées, le ou les titres professionnels pertinents et l'activité ou le groupe d'activités couverts par le champ d'exercice de la profession réglementée dans les deux Parties (ci-après dénommé "champ d'exercice"); et

b)

s'il couvre la reconnaissance des qualifications professionnelles aux fins de l'accès à des activités professionnelles à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Conditions de la reconnaissance

11.

Le dispositif peut notamment préciser:

a)

les qualifications professionnelles nécessaires à la reconnaissance dans le cadre du titre du dispositif (par exemple, titre de formation, expérience professionnelle ou toute autre attestation de compétence);

b)

la marge d'appréciation laissée aux autorités compétentes en matière de reconnaissance pour l'évaluation des demandes de reconnaissance de ces qualifications; et

c)

les procédures à suivre en cas d'écarts et variations entre les qualifications professionnelles et les moyens de combler ces différences, y compris la possibilité d'imposer des mesures compensatoires ou toute autre condition ou restriction pertinente.

Dispositions procédurales

12.

Le dispositif peut indiquer:

a)

les documents requis et la forme sous laquelle ils doivent être présentés (par exemple, par voie électronique ou par d'autres moyens, s'ils doivent être accompagnés de traductions ou de certificats d'authenticité, etc.);

b)

les étapes et procédures du processus de reconnaissance, y compris celles relatives aux éventuelles mesures compensatoires, les obligations correspondantes et les calendriers; et

c)

l'existence d'informations pertinentes au sujet de tous les aspects des processus et exigences en matière de reconnaissance.

Effets de la reconnaissance et exigences supplémentaires

13.

Le dispositif peut prévoir des dispositions relatives aux effets de la reconnaissance (le cas échéant, également pour les différentes modalités d'octroi).

14.

Le dispositif peut décrire toute exigence supplémentaire pour l'exercice effectif de la profession réglementée dans la Partie hôte. Ces exigences peuvent notamment être les suivantes:

a)

exigences en matière d'enregistrement auprès des autorités locales;

b)

connaissances linguistiques appropriées;

c)

preuve de bonne moralité;

d)

respect des exigences de la Partie hôte en matière d'utilisation des dénominations commerciales ou des dénominations sociales;

e)

respect des règles de déontologie, d'indépendance et de conduite professionnelle de la Partie hôte;

f)

nécessité d'obtenir une assurance de responsabilité civile professionnelle;

g)

règles en matière de sanctions disciplinaires, de responsabilité financière et de responsabilité professionnelle; et

h)

exigences en matière de perfectionnement professionnel continu.

Administration du dispositif

15.

Le dispositif devrait préciser les conditions auxquelles il peut être révisé ou révoqué, ainsi que les effets de toute révision ou révocation. Il peut également être envisagé d'inclure des dispositions concernant les effets de toute reconnaissance accordée antérieurement.

SECTION C

VALEUR ÉCONOMIQUE D'UN DISPOSITIF ENVISAGÉ

16.

Conformément à l'article 158, paragraphe 2, du présent accord, les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la valeur économique d'un dispositif envisagé. Il peut s'agir d'une évaluation des avantages économiques qu'un dispositif est censé apporter aux économies des deux Parties. Cette évaluation peut aider le Conseil de partenariat à élaborer et à adopter un dispositif.

17.

Des aspects tels que le degré existant d'ouverture du marché, les besoins du secteur d'activité, les tendances et les évolutions du marché, les attentes et les exigences des clients ainsi que les occasions d'affaires constitueraient des éléments utiles.

18.

L'évaluation ne doit pas consister en une analyse économique complète et détaillée, mais doit fournir une explication de l'intérêt de la profession pour l'adoption d'un dispositif et des avantages censés en résulter pour les Parties.

SECTION D

COMPATIBILITÉ DES RÉGIMES RESPECTIFS EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

19.

Conformément à l'article 158, paragraphe 2, du présent accord, les recommandations communes sont étayées par une évaluation, fondée sur des éléments probants, de la compatibilité des régimes respectifs en matière de qualifications professionnelles. Cette évaluation peut aider le Conseil de partenariat à élaborer et à adopter un dispositif.

20.

Le processus exposé ci-après vise à guider les organismes professionnels et les autorités compétentes lors de l'évaluation de la compatibilité des qualifications et activités professionnelles respectives en vue de simplifier et de faciliter la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Première étape: évaluation du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chaque Partie.

21.

L'évaluation du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer la profession réglementée dans chacune des Parties devrait se fonder sur toutes les informations pertinentes.

22.

Les éléments suivants devraient être recensés:

a)

activités ou ensembles d'activités relevant du champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie; et

b)

qualifications professionnelles requises dans chaque Partie pour exercer la profession réglementée, pouvant comprendre l'un des éléments suivants:

i)

formation minimale requise, par exemple, conditions d'admission, niveau d'enseignement, durée et contenu des études;

ii)

expérience professionnelle minimale requise, par exemple, lieu, durée et conditions de la formation pratique ou de la pratique professionnelle supervisée préalablement à l'enregistrement ou à l'octroi de l'autorisation d'exercer ou d'un titre équivalent;

iii)

examens réussis, en particulier les examens portant sur la compétence professionnelle; et

iv)

obtention d'une autorisation d'exercer, ou d'un titre équivalent, certifiant, entre autres, le respect des exigences requises en matière de qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession.

Deuxième étape: évaluation des divergences entre le champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession.

23.

L'évaluation des divergences entre le champ d'exercice de la profession réglementée dans chaque Partie ou entre les qualifications professionnelles requises pour exercer ladite profession devrait recenser en particulier les divergences de nature substantielle.

24.

Des divergences substantielles s'agissant du champ d'exercice peuvent exister si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

une ou plusieurs des activités couvertes par une profession réglementée dans la Partie hôte n'est ou ne sont pas couvertes par la profession correspondante dans la Partie d'origine;

b)

ces activités font l'objet d'une formation spécifique dans la Partie hôte;

c)

la formation relative à ces activités dans la Partie hôte porte sur des sujets qui diffèrent sensiblement de ceux couverts par la qualification du demandeur.

25.

Des divergences substantielles dans les qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée peuvent exister en cas de divergences entre les exigences des Parties concernant le niveau, la durée ou le contenu de la formation requise pour l'exercice des activités couvertes par la profession réglementée.

Troisième étape: mécanismes de reconnaissance.

26.

Il peut exister différents mécanismes de reconnaissance des qualifications professionnelles, en fonction des circonstances. Il peut y avoir différents mécanismes au sein d'une Partie.

27.

S'il n'existe pas de divergences substantielles s'agissant du champ d'exercice et des qualifications professionnelles requises pour exercer une profession réglementée, un dispositif peut prévoir un processus de reconnaissance plus simple et plus rationalisé que dans le cas de divergences substantielles.

28.

En cas de divergences substantielles, le dispositif peut prévoir des mesures compensatoires suffisantes pour remédier à ces divergences.

29.

Si des mesures compensatoires sont utilisées pour réduire des divergences substantielles, elles devraient être proportionnées aux divergences qu'elles cherchent à corriger. Toute expérience professionnelle pratique ou formation formellement validée pourrait être prise en compte pour évaluer la portée des mesures compensatoires nécessaires.

30.

Que la divergence soit ou non substantielle, le dispositif peut tenir compte de la marge d'appréciation qu'il est prévu de laisser aux autorités compétentes statuant sur les demandes de reconnaissance.

31.

Les mesures compensatoires peuvent prendre différentes formes, dont:

a)

une période d'exercice supervisé d'une profession réglementée dans la Partie hôte, éventuellement accompagnée d'une formation complémentaire, sous la responsabilité d'une personne qualifiée et soumise à une évaluation réglementée;

b)

un test réalisé ou reconnu par les autorités compétentes de la Partie hôte pour évaluer la capacité du demandeur à exercer une profession réglementée dans cette Partie; ou

c)

une limitation temporaire du champ d'exercice; ou la combinaison de ces éléments.

32.

Le dispositif pourrait prévoir de laisser le choix aux demandeurs entre différentes mesures compensatoires s'il peut en résulter une réduction de la charge administrative pour les demandeurs et moyennant l'équivalence de ces mesures.

ANNEXE 25

MARCHÉS PUBLICS

SECTION A

DISPOSITIONS PERTINENTES DE L'AMP

Articles I à III, IV.1.a, IV.2 à IV.7, VI à XV, XVI.1 à XVI.3, XVII et XVIII.

SECTION B

ENGAGEMENTS D'ACCÈS AUX MARCHÉS

Aux fins de la présente section, on entend par "CPC" la Classification centrale des produits provisoire (Études statistiques, Série M, n° 77, Département des Affaires économiques et sociales internationales, Bureau de statistique des Nations unies, New York, 1991).

SOUS-SECTION B1

Union européenne

Conformément à l'article 277, paragraphes 2 et 3, du présent accord, le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'applique non seulement aux marchés visés par les annexes relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP, mais aussi aux marchés visés par la présente sous-section.

Sauf disposition contraire dans la présente sous-section, les notes afférentes aux annexes 1 à 7 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP s'appliquent également aux marchés visés par la présente sous-section.

Marchés visés par la présente sous-section

1.   Entités adjudicatrices supplémentaires

Les marchés de biens et de services énoncés dans les annexes 4 à 6 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP et au paragraphe 2 de la présente sous-section, passés par les entités adjudicatrices des États membres suivantes:

a)

toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommée "directive secteurs spéciaux de l'UE") et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple ceux couverts par les annexes 1 et 2 de l'appendice I de l'AMP) ou des entreprises publiques (2) et qui exercent une ou plusieurs des activités ci-dessous:

i)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur; ou

ii)

toute combinaison de ces activités avec celles visées à l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP;

b)

les entités adjudicatrices privées qui exercent l'une quelconque des activités visées au point a) du présent paragraphe ou à l'appendice I, annexe 3, point 1, de l'AMP ou une combinaison de ces activités et qui opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente d'un État membre;

en ce qui concerne les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils suivants:

400 000 DTS pour les marchés de biens et de services;

5 000 000 DTS pour les marchés de services de construction (CPC 51).

2.   Services supplémentaires

Les marchés portant sur les services énoncés ci-après, outre les services énumérés à l'annexe 5 relative à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP, pour les entités visées aux annexes 1 à 3 relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP ou au paragraphe 1 de la présente sous-section:

services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641);

services de restauration (CPC 642);

services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643);

services annexes des télécommunications (CPC 754);

services immobiliers à forfait ou sous contrat (CPC 8220);

autres services fournis aux entreprises (CPC 87901, 87903, 87905 à 87907);

services d'enseignement (CPC 92).

Remarques:

1.

Les marchés portant sur les services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641), les services de restauration (CPC 642), les services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643) et les services d'enseignement (CPC 92) sont couverts par le régime de traitement national des fournisseurs, y compris les prestataires de services, du Royaume-Uni, à condition qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 750 000 EUR lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées aux annexes 1 et 2 relatives à l'Union européenne de l'appendice I à l'AMP, et qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 1 000 000 EUR lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées à l'annexe 3 relative à l'Union européenne de l'appendice I à l'AMP ou par les entités adjudicatrices visées au paragraphe 1 de la présente sous-section.

2.

L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens de la présente sous-section lorsque:

a)

la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées dans la présente sous-section ou aux paragraphes a) à f) de l'annexe 3 relative à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP; et

b)

l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

3.

Le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et la présente annexe ne couvrent pas les marchés portant sur les services suivants:

a)

services de santé humaine (CPC 931);

b)

services administratifs de la santé (CPC 91122); et

c)

services de fourniture de personnel hospitalier et services de mise à disposition de personnel médical (CPC 87206 et CPC 87209).

SOUS-SECTION B2

Royaume-Uni

Conformément à l'article 277, paragraphes 2 et 3, du présent accord, le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'applique non seulement aux marchés visés par l'article II de l'AMP, mais aussi aux marchés visés par la présente sous-section.

Sauf disposition contraire dans la présente sous-section, les notes afférentes aux annexes 1 à 7 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP s'appliquent également aux marchés visés par la présente sous-section.

Marchés visés par la présente sous-section

1.   Entités adjudicatrices supplémentaires

Les marchés de biens et de services énoncés dans les annexes 4 à 6 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP et au paragraphe 2 de la présente sous-section, passés par les entités adjudicatrices du Royaume-Uni:

a)

toutes les entités adjudicatrices dont les marchés sont couverts par l'Utilities Contracts Regulation 2016 et l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016 et qui sont des pouvoirs adjudicateurs (par exemple ceux couverts par les annexes 1 et 2 de l'appendice I de l'AMP) ou des entreprises publiques (voir note 1) et qui exercent une ou plusieurs des activités ci-dessous:

i)

la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur; ou

ii)

toute combinaison de ces activités avec celles visées à l'annexe 3 de l'appendice I de l'AMP;

b)

les entités adjudicatrices privées qui exercent l'une quelconque des activités visées au point a) du présent paragraphe, à l'appendice I, annexe 3, point 1, de l'AMP ou une combinaison de ces activités et opèrent sur la base de droits spéciaux ou exclusifs octroyés par une autorité compétente du Royaume-Uni;

en ce qui concerne les marchés dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils suivants:

400 000 DTS pour les marchés de biens et de services;

5 000 000 DTS pour les marchés de services de construction (CPC 51).

Notes relatives au paragraphe 1:

1.

Selon l'Utilities Contracts Regulations 2016, une entreprise publique ("public undertaking") est définie comme toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait:

a)

de la propriété de cette entreprise;

b)

de la participation financière qu'ils détiennent dans cette entreprise; ou

c)

des règles qui régissent cette entreprise.

2.

Selon l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016, une entreprise publique ("public undertaking") est définie comme une personne sur laquelle un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante du fait d'un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

la propriété de cette personne;

b)

la participation financière qu'ils détiennent dans cette personne;

c)

les droits qui leur sont reconnus par les règles qui régissent cette personne.

3.

Selon l'Utilities Contracts Regulations 2016 et l'Utilities Contracts (Scotland) Regulations 2016, l'influence dominante est présumée lorsque, dans l'un quelconque des cas suivants, les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

2.   Services supplémentaires

Les marchés portant sur les services énoncés ci-après, outre les services énumérés à l'annexe 5 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP, pour les entités visées aux annexes 1 à 3 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP ou au paragraphe 1 de la présente sous-section:

services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641);

services de restauration (CPC 642);

services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643);

services annexes des télécommunications (CPC 754);

services immobiliers à forfait ou sous contrat (CPC 8220);

autres services fournis aux entreprises (CPC 87901, 87903, 87905 à 87907);

services d'enseignement (CPC 92).

Remarques:

1.

Les marchés portant sur les services d'hôtellerie et de restauration (CPC 641), les services de restauration (CPC 642), les services de vente de boissons à consommer sur place (CPC 643) et les services d'enseignement (CPC 92) sont couverts par le régime de traitement national des fournisseurs, y compris les prestataires de services, de l'Union européenne, à condition qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 663 540 GBP lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées aux annexes 1 et 2 relatives au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP, et qu'ils soient d'une valeur égale ou supérieure à 884 720 GBP lorsqu'ils sont octroyés par des entités adjudicatrices visées à l'annexe 3 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP ou par les entités adjudicatrices visées au paragraphe 1 de la présente section.

2.

L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux qui fournissent un service au public par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs adjudicateurs n'est pas considérée comme une activité au sens de la présente section lorsque:

a)

la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celles visées dans la présente section ou aux paragraphes a) à f) de l'annexe 3 relative au Royaume-Uni de l'appendice I de l'AMP; et

b)

l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et ne représente pas plus de 20 % du chiffre d'affaires de l'entité calculé sur la base de la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

3.

Le titre VI de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord et la présente annexe ne couvrent pas les marchés portant sur les services suivants:

a)

services de santé humaine (CPC 931);

b)

services administratifs de la santé (CPC 91122); et

c)

services de mise à disposition de personnel hospitalier et services de mise à disposition de personnel médical (CPC 87206 et CPC 87209).


(1)  Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO UE L 94 du 28.3.2014, p. 243).

(2)  Selon la directive "secteurs spéciaux de l'UE", une entreprise publique est définie comme "toute entreprise sur laquelle les pouvoirs adjudicateurs peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent". L'influence dominante est présumée lorsque les pouvoirs adjudicateurs, directement ou indirectement, à l'égard d'une entreprise:

i)

détiennent la majorité du capital souscrit de l'entreprise,

ii)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou

iii)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.


ANNEXE 26

LISTES DE BIENS ÉNERGÉTIQUES, D'HYDROCARBURES ET DE MATIÈRES PREMIÈRES

LISTE DE BIENS ÉNERGÉTIQUES PAR CODE SH

Gaz naturel, y compris gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié (GPL) (code SH 27.11)

Énergie électrique (code SH 27.16)

Pétrole brut et produits pétroliers (code SH 27.09 - 27.10, 27.13-27.15)

Combustibles solides (code SH 27.01, code SH 27.02, code SH 27.04)

Bois de chauffage et charbon de bois (code SH 44.01 et code SH 44.02 biens utilisés pour l'énergie)

Biogaz (code SH 38.25)

LISTE D'HYDROCARBURES PAR CODE SH

Pétrole brut (code SH 27.09)

Gaz naturel (code SH 27.11)

LISTE DE MATIÈRES PREMIÈRES PAR CHAPITRE DU SH

Chapitre

Intitulé

25

Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments

26

Minerais, scories et cendres, à l'exception des minerais d'uranium ou de thorium et de leurs concentrés (code SH 26.12)

27

Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

28

Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes, à l'exception des éléments chimiques radioactifs et des isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et de leurs composés; mélanges et résidus contenant ces produits (code SH 28.44); et isotopes autres que ceux du n° 28.44; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non (code SH 28.45)

29

Produits chimiques organiques

31

Engrais

71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, à l'exception des perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport (code SH 7101)

72

Fonte, fer et acier

74

Cuivre et ouvrages en cuivre

75

Nickel et ouvrages en nickel

76

Aluminium et ouvrages en aluminium

78

Plomb et ouvrages en plomb

79

Zinc et ouvrages en zinc

80

Étain et ouvrages en étain

81

Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières


ANNEXE 29

SUBVENTIONS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Dans le cadre des principes énoncés à l'article 367, paragraphe 14, du présent accord:

1)

les subventions en faveur de l'adéquation de la capacité de production d'électricité, des énergies renouvelables et de la cogénération ne compromettent pas la capacité d'une Partie de respecter les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 304 du présent accord, n'affectent pas inutilement l'utilisation efficace des interconnexions électriques prévues à l'article 311 du présent accord, et, sans préjudice de l'article 304, paragraphe 3, du présent accord, sont définies au moyen d'une procédure concurrentielle transparente, non discriminatoire et efficace; et

a)

les subventions en faveur de l'adéquation de la capacité de production d'électricité incitent les fournisseurs de capacité à être disponibles en période de tension prévisible du réseau et peuvent être limitées aux installations ne dépassant pas les limites d'émissions de CO2 spécifiées; et

b)

les subventions en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération n'affectent pas les obligations des bénéficiaires ou les possibilités qu'ils ont de participer aux marchés de l'électricité.

2)

Nonobstant le point 1, pour autant que des mesures appropriées soient mises en place pour éviter une surcompensation, des procédures non concurrentielles peuvent être utilisées pour octroyer des subventions en faveur des énergies renouvelables et de la cogénération si l'offre potentielle est insuffisante pour garantir une procédure concurrentielle, si la capacité admissible n'est pas susceptible d'avoir un effet important sur le commerce ou l'investissement entre les Parties, ou si les subventions sont accordées pour des projets de démonstration.

3)

En cas d'introduction d'exonérations partielles de taxes et droits liés à l'énergie (1) en faveur des grands consommateurs d'énergie, de telles exonérations n'excèdent pas le montant total de la taxe ou du droit.

4)

Si une compensation est accordée aux grands consommateurs d'électricité en cas d'augmentation du coût de l'électricité du fait d'instruments de la politique climatique, elle est limitée aux secteurs présentant un risque important de fuite de carbone en raison de l'augmentation des coûts.

5)

Les subventions en faveur de la décarbonation des émissions liées à leurs propres activités industrielles permettent une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre. Les subventions réduisent les émissions résultant directement de l'activité industrielle. Les subventions en faveur de l'amélioration de l'efficacité énergétique des activités industrielles propres améliorent l'efficacité énergétique en réduisant la consommation d'énergie, directement ou par unité de production.


(1)  Il est entendu que les droits n'incluent pas les redevances de réseau ou les tarifs.


ANNEXE 28

NON-APPLICATION DE L'ACCÈS DE TIERS AU RÉSEAU ET DISSOCIATION DES STRUCTURES DE PROPRIÉTÉ DES INFRASTRUCTURES

Une Partie peut décider de ne pas appliquer les articles 306 et 307 du présent accord à de nouvelles infrastructures ou à un développement significatif des infrastructures existantes lorsque:

a)

le risque associé à l'investissement dans l'infrastructure est tel que l'investissement ne serait pas effectué si la dérogation n'était pas accordée;

b)

l'investissement renforce la concurrence ou la sécurité de l'approvisionnement;

c)

l'infrastructure est la propriété d'une personne physique ou morale distincte, du moins en ce qui concerne son statut juridique, des gestionnaires de réseau dans les réseaux desquels elle a été ou doit être construite;

d)

avant d'accorder la dérogation, la Partie a arrêté les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l'attribution des capacités.


ANNEXE 29

ALLOCATION DES CAPACITÉS D'INTERCONNEXION ÉLECTRIQUE À L'ÉCHÉANCE DU MARCHÉ JOURNALIER

PARTIE 1

1.

La nouvelle procédure d'allocation des capacités sur les interconnexions électriques à l'échéance du marché journalier est fondée sur le concept du "couplage multirégions en volume libre".

L'objectif général de la nouvelle procédure est d'optimiser les effets positifs des échanges.

Dans la première étape de l'élaboration de la nouvelle procédure, les Parties veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport préparent des ébauches de propositions et une analyse coûts-avantages.

2.

Le couplage multirégions en volume libre implique le développement d'une fonction de couplage du marché pour déterminer les positions nettes d'énergie (allocation implicite) entre:

a)

les zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943, qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique; et

b)

le Royaume-Uni.

3.

Les positions nettes d'énergie sur les interconnexions électriques sont calculées au moyen d'un processus d'allocation implicite en appliquant un algorithme spécifique:

a)

aux offres d'achat et de vente pour l'échéance du marché journalier provenant des zones de dépôt des offres établies conformément au règlement (UE) 2019/943 qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique;

b)

aux offres d'achat et de vente pour l'échéance du marché journalier provenant des marchés journaliers pertinents au Royaume-Uni;

c)

aux données relatives à la capacité du réseau et aux capacités du système déterminées conformément aux procédures convenues entre les gestionnaires de réseau de transport; et

d)

aux données sur les flux commerciaux escomptés des interconnexions électriques entre les zones de dépôt des offres reliées au Royaume-Uni et les autres zones de dépôt des offres dans l'Union, déterminés par les gestionnaires de réseau de transport de l'Union à l'aide de méthodes rigoureuses.

Ce processus est compatible avec les caractéristiques spécifiques des interconnexions électriques en courant continu, y compris les exigences en matière de pertes et de rampe.

4.

La fonction de couplage des marchés:

a)

produit des résultats suffisamment à l'avance sur le fonctionnement des marchés journaliers respectifs des Parties (pour l'Union, il s'agit du couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (1)) afin que ces résultats puissent être utilisés comme données d'entrée dans les processus qui déterminent les résultats sur ces marchés;

b)

produit des résultats fiables et reproductibles;

c)

est un processus spécifique visant à relier les marchés journaliers distincts et séparés dans l'Union et au Royaume-Uni; en particulier, cela signifie que l'algorithme spécifique est distinct et séparé de celui utilisé dans le couplage unique journalier établi conformément au règlement (UE) 2015/1222 et, en ce qui concerne les offres d'achat et de vente de l'Union, qu'il n'a accès qu'aux zones de dépôt des offres qui sont directement reliées au Royaume-Uni par une interconnexion électrique.

5.

Les positions nettes d'énergie calculées sont publiées après validation et vérification. Si la fonction de couplage des marchés n'est pas en mesure de fonctionner ou de produire un résultat, la capacité d'interconnexion électrique est allouée par un processus de repli et les acteurs du marché sont informés que le processus de repli s'appliquera.

6.

Les coûts d'élaboration et de mise en œuvre des procédures techniques sont répartis à parts égales entre les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes du Royaume-Uni, d'une part, et les gestionnaires de réseau de transport ou les autres entités compétentes de l'Union, d'autre part, à moins que le comité spécialisé dans le domaine de l'énergie n'en décide autrement.

PARTIE 2

Le calendrier de mise en œuvre de la présente annexe commence à l'entrée en vigueur du présent accord, comme suit:

a)

dans un délai de trois mois – analyse coûts-avantages et ébauche des propositions de procédures techniques;

b)

dans un délai de dix mois – proposition de procédures techniques;

c)

dans un délai de quinze mois – mise en œuvre des procédures techniques.


(1)  Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO UE L 197 du 25.7.2015, p. 24).


ANNEXE 30

CERTIFICATION DE NAVIGABILITÉ ET ENVIRONNEMENTALE

SECTION A

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Objet et champ d'application

1.   L'objectif de la présente annexe est la mise en œuvre de la coopération dans les domaines suivants, conformément à l'article 445, paragraphe 2, du présent accord, décrivant les termes, conditions et méthodes d'acceptation réciproque des constatations de conformité et des certificats:

a)

les certificats de navigabilité et le contrôle des produits aéronautiques civils visés à l'article 445, paragraphe 1, point a), du présent accord;

b)

les essais et les certificats environnementaux des produits aéronautiques civils visés à l'article 445, paragraphe 1, point b), du présent accord; et

c)

les certificats en matière de conception et de production et le contrôle des organismes de conception et de production visés à l'article 445, paragraphe 1, point c), du présent accord.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les produits aéronautiques civils usagés, autres que les aéronefs usagés, sont exclus du champ d'application de la présente annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"acceptation", la reconnaissance des certificats, agréments, modifications, réparations, documents et données d'une Partie par l'autre Partie sans activités de validation et sans délivrance d'un certificat correspondant par cette autre Partie;

b)

"certificat d'autorisation de mise en service", un certificat délivré par un organisme agréé ou par une autorité compétente de la Partie exportatrice constituant un titre de reconnaissance selon lequel un produit aéronautique civil neuf, autre qu'un aéronef, est conforme à une conception approuvée par la Partie exportatrice et est en état d'être exploité de manière sûre;

c)

"catégorie de produits aéronautiques civils", un ensemble de produits partageant des caractéristiques communes, regroupés dans les procédures de mise en œuvre technique, sur la base des spécifications de certification de l'EASA et de la CAA du Royaume-Uni;

d)

"autorité de certification", l'agent technique de la Partie exportatrice qui délivre un certificat de conception pour un produit aéronautique civil en tant qu'autorité exerçant les responsabilités de l'État de conception définies dans l'annexe 8 de la convention relative à l'aviation civile internationale. Lorsqu'un certificat de conception est délivré par un organisme agréé de la Partie exportatrice, l'agent technique de la Partie exportatrice est considéré comme l'autorité de certification;

e)

"certificat de conception", un titre de reconnaissance par l'agent technique ou un organisme agréé d'une Partie selon lequel la conception ou la modification de la conception d'un produit aéronautique civil est conforme aux exigences de navigabilité et, le cas échéant, aux exigences en matière de protection de l'environnement, notamment en ce qui concerne les caractéristiques environnementales énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie;

f)

"exigences opérationnelles liées à la conception", les exigences opérationnelles, y compris environnementales, touchant aux éléments de conception du produit aéronautique civil ou aux données de conception relatives au fonctionnement, ou à l'entretien du produit, qui permettent un type particulier d'exploitation;

g)

"exportation", le processus par lequel un produit aéronautique civil est transféré d'un système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une Partie à celui de l'autre Partie;

h)

"certificat de navigabilité pour l'exportation", un certificat délivré par l'autorité compétente de la Partie exportatrice ou, pour les aéronefs usagés, par l'autorité compétente de l'État d'immatriculation d'où provient le produit exporté, et constituant un titre de reconnaissance selon lequel un aéronef satisfait aux exigences applicables en matière de navigabilité et de protection de l'environnement notifiées par la Partie importatrice;

i)

"Partie exportatrice", la Partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile est celui duquel est transféré un produit aéronautique civil;

j)

"importation", le processus par lequel un produit aéronautique civil exporté à partir du système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile d'une Partie est introduit dans celui de l'autre Partie;

k)

"Partie importatrice", la Partie dont le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile est celui dans lequel est introduit un produit aéronautique civil;

l)

"modification majeure", toute modification de la conception de type autre qu'une "modification mineure";

m)

"modification mineure", une modification de la conception de type qui n'a pas d'effet notable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, les caractéristiques environnementales ou sur d'autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit aéronautique civil;

n)

"données d'adéquation opérationnelle", l'ensemble de données requis pour prendre en charge et permettre les aspects opérationnels spécifiques au type de certains types d'aéronefs qui sont régis par le système réglementaire de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de sécurité de l'aviation civile. Il doit être conçu par le demandeur ou le titulaire du certificat de type pour l'aéronef et faire partie du certificat de type. Dans le cadre du système réglementaire de l'Union ou du Royaume-Uni en matière de sécurité de l'aviation civile, une demande initiale de certificat de type ou de certificat de type restreint inclut la demande d'homologation des données d'adéquation opérationnelle, dans la mesure où elle s'applique au type d'aéronef considéré, ou est complétée ultérieurement par une telle demande;

o)

"agrément de production", un certificat délivré par l'autorité compétente d'une Partie à un fabricant qui produit des produits aéronautiques civils constituant un titre de reconnaissance selon lequel le fabricant satisfait aux exigences applicables énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cette Partie en ce qui concerne la production de produits aéronautiques civils donnés;

p)

"procédures de mise en œuvre technique", les procédures de mise en œuvre de la présente annexe élaborées par les agents techniques des Parties conformément à l'article 445, paragraphe 5, du présent accord;

q)

"autorité de validation", l'agent technique de la Partie importatrice qui accepte ou valide, conformément à ce qui est indiqué dans la présente annexe, un certificat de conception délivré par l'autorité de certification.

SECTION B

COMITÉ DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE CERTIFICATION

Article 3

Établissement et composition

1.   Le comité de surveillance en matière de certification, responsable devant le comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation, est établi sous la coprésidence des agents techniques des Parties, en tant qu'organe de coordination technique chargé de la mise en œuvre effective de la présente annexe. Il est composé de représentants de l'agent technique de chaque Partie et peut inviter des participants supplémentaires en vue de faciliter l'exécution de son mandat.

2.   Le comité de surveillance en matière de certification se réunit à intervalles réguliers, à la demande de l'un ou l'autre des agents techniques, et prend des décisions et formule des recommandations par consensus. Il élabore et adopte son règlement intérieur.

Article 4

Mandat

Le mandat du comité de surveillance en matière de certification consiste notamment à:

a)

élaborer, adopter et réviser les procédures de mise en œuvre technique visées à l'article 6;

b)

partager des informations sur les principales préoccupations de sécurité et, le cas échéant, élaborer des plans d'action pour y répondre;

c)

résoudre les problèmes techniques relevant de la responsabilité des autorités compétentes et entravant la mise en application de la présente annexe;

d)

concevoir, s'il y a lieu, des moyens efficaces de coopération, d'assistance technique et d'échange d'informations en ce qui concerne les exigences en matière de sécurité et de protection de l'environnement, les systèmes de certification, et les systèmes de gestion de la qualité et de normalisation;

e)

procéder à des réexamens périodiques des modalités de validation ou d'acceptation des certificats de conception énoncées aux articles 10 et 13;

f)

proposer des modifications de la présente annexe au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation;

g)

conformément à l'article 29, définir les procédures nécessaires au maintien de la confiance de chaque Partie dans la fiabilité des processus de constatation de conformité de l'autre Partie;

h)

analyser la mise en œuvre des procédures visées au point g) et prendre toute mesure utile à cette mise en œuvre; et

i)

signaler les problèmes non résolus au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation et assurer la mise en œuvre des décisions prises par celui-ci en ce qui concerne la présente annexe.

SECTION C

MISE EN ŒUVRE

Article 5

Autorités compétentes en matière de certification de la conception, de certification de la production et de certificats d'exportation

1.   Les autorités compétentes en matière de certification de la conception sont:

a)

pour l'Union: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne; et

b)

pour le Royaume-Uni: l'autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni.

2.   Les autorités compétentes en matière de certification de la production et de certificats d'exportation sont:

a)

pour l'Union: l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les autorités compétentes des États membres. En ce qui concerne le certificat d'exportation d'un aéronef usagé, il s'agit de l'autorité compétente de l'État d'immatriculation de l'aéronef à partir duquel l'aéronef est exporté; et

b)

pour le Royaume-Uni: l'autorité de l'aviation civile (CAA) du Royaume-Uni.

Article 6

Procédures de mise en œuvre technique

1.   Les procédures de mise en œuvre technique sont établies par les agents techniques des Parties par l'intermédiaire du comité de surveillance en matière de certification, afin de prévoir des procédures spécifiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente annexe, en définissant les procédures pour les activités de communication entre les autorités compétentes des Parties.

2.   Les procédures de mise en œuvre technique traitent également des différences entre les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des Parties dans le domaine de l'aviation civile qui se rapportent à la mise en œuvre de la présente annexe, conformément à l'article 445, paragraphe 5, du présent accord.

Article 7

Échange et protection des données et informations confidentielles et relevant de la propriété exclusive

1.   Les données et informations échangées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente annexe sont soumises aux dispositions de l'article 453 du présent accord.

2.   Les données et informations échangées pendant le processus de validation sont limitées, quant à leur nature et à leur contenu, à ce qui est nécessaire à la démonstration de conformité avec les exigences techniques applicables, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   Tout différend concernant un échange de données et d'informations entre les autorités compétentes est réglé comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique. Chacune des Parties conserve le droit de soumettre le différend au comité de surveillance en matière de certification à des fins de résolution.

SECTION D

CERTIFICATION DE LA CONCEPTION

Article 8

Principes généraux

1.   La présente section porte sur tous les certificats de conception et leurs modifications, le cas échéant, relevant du champ d'application de la présente annexe, notamment:

a)

les certificats de type et certificats de type restreints;

b)

les certificats de type supplémentaires;

c)

les agréments de conception de réparations; et

d)

les autorisations selon des spécifications techniques.

2.   Soit l'autorité de validation valide, en tenant compte du niveau d'intervention visé à l'article 12, soit elle accepte automatiquement un certificat de conception ou une modification qui a été soumis(e) ou approuvé(e) ou est en cours de soumission ou d'approbation par l'autorité de certification, conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, y compris ses modalités d'acceptation et de validation automatiques des certificats.

3.   Aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, chaque Partie veille à ce que, dans son système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile, la capacité de tout organisme de conception à assumer ses responsabilités soit suffisamment contrôlée au moyen d'un système de certification des organismes de conception.

Article 9

Processus de validation

1.   Une demande de validation d'un certificat de conception d'un produit aéronautique civil est adressée à l'autorité de validation par l'intermédiaire de l'autorité de certification comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   L'autorité de certification veille à ce que l'autorité de validation reçoive toutes les données et informations pertinentes nécessaires à la validation du certificat de conception, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   Lorsqu'elle reçoit la demande de validation du certificat de conception, l'autorité de validation détermine la base de la certification pour la validation conformément à l'article 11 ainsi que le niveau d'intervention de l'autorité de validation dans le processus de validation conformément à l'article 12.

4.   Comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique, l'autorité de validation fonde sa validation, dans toute la mesure du possible, sur les évaluations techniques, les essais, les inspections et les constatations de conformité effectués par l'autorité de certification.

5.   Après examen des données et informations pertinentes fournies par l'autorité de certification, l'autorité de validation délivre son certificat de conception pour le produit aéronautique civil validé (ci-après dénommé "certificat de conception validé") lorsque:

a)

il est confirmé que l'autorité de certification a délivré son propre certificat de conception pour le produit aéronautique civil;

b)

l'autorité de certification a déclaré que le produit aéronautique civil est conforme à la base de la certification visée à l'article 11;

c)

tous les problèmes soulevés durant la procédure de validation menée par l'autorité de validation ont été résolus; et

d)

les exigences administratives supplémentaires, telles que définies dans les procédures de mise en œuvre technique, ont été satisfaites par le demandeur.

6.   Chaque Partie s'assure que, pour obtenir et conserver un certificat de conception validé, le demandeur conserve et tient à la disposition de l'autorité de certification l'intégralité des informations de conception, des schémas et des rapports d'essai pertinents, notamment les dossiers d'inspection du produit aéronautique civil certifié, afin d'être en mesure de fournir les informations nécessaires pour garantir le maintien de la navigabilité et la conformité avec les exigences en matière de protection de l'environnement applicables au produit aéronautique civil.

Article 10

Modalités de validation des certificats de conception

1.   Les certificats de type délivrés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de certification sont validés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation. Les données suivantes sont soumises à acceptation:

a)

le manuel d'installation du moteur (pour un certificat de type de moteur);

b)

le manuel de réparations structurales;

c)

des instructions pour le maintien de la navigabilité des systèmes d'interconnexion du câblage électrique; et

d)

le manuel de masse et centrage.

Des détails de procédure peuvent être établis, au moyen de procédures de mise en œuvre technique, en ce qui concerne l'acceptation des données pertinentes. Ces détails de procédure ne doivent pas porter atteinte à l'exigence d'acceptation prévue au premier alinéa.

2.   Les certificats de type supplémentaires significatifs et les approbations de modifications majeures significatives délivrés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de certification sont validés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation. Un processus de validation simplifié limité à la familiarisation technique et sans intervention de l'autorité de validation dans les activités de démonstration de la conformité par le demandeur est en principe appliqué, sauf décision contraire prise au cas par cas par les agents techniques.

3.   Les certificats de type délivrés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de certification sont validés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de validation.

4.   Les certificats de type supplémentaires, les approbations de modifications majeures, de réparations majeures et les autorisations selon des spécifications techniques délivrés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu des législations et réglementations du Royaume-Uni sont validés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de validation. Un processus de validation simplifié limité à la familiarisation technique et sans intervention de l'autorité de validation dans les activités de démonstration de la conformité par le demandeur peut être appliqué lorsque les agents techniques le décident au cas par cas.

Article 11

Base de la certification pour la validation

1.   Aux fins de la validation d'un certificat de conception d'un produit aéronautique civil, l'autorité de validation se reporte aux exigences suivantes, énoncées dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la Partie dont elle relève, pour déterminer la base de la certification:

a)

les exigences de navigabilité applicables à un produit aéronautique civil similaire qui étaient en vigueur à la date de la demande effective établie par l'autorité de certification, et complétées, le cas échéant, par des conditions techniques supplémentaires détaillées dans les procédures de mise en œuvre technique; et

b)

les exigences en matière de protection de l'environnement applicables au produit aéronautique civil qui étaient en vigueur à la date de la demande de validation auprès de l'autorité de validation.

2.   L'autorité de validation précise, le cas échéant:

a)

toute dérogation aux exigences applicables;

b)

tout écart par rapport aux exigences applicables; ou

c)

tout facteur de compensation assurant un niveau de sécurité équivalent lorsque les exigences applicables ne sont pas respectées.

3.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2, l'autorité de validation précise toute condition particulière à appliquer si les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives connexes ne contiennent pas d'exigences de sécurité adéquates ou adaptées au produit aéronautique civil parce que:

a)

le produit aéronautique civil a des caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles par rapport aux conceptions sur lesquelles reposent les codes de navigabilité et les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables;

b)

l'utilisation envisagée du produit aéronautique civil n'est pas conventionnelle; ou

c)

l'expérience acquise avec d'autres produits aéronautiques civils en service similaires ou avec des produits aéronautiques civils présentant des caractéristiques de conception similaires a démontré que des conditions compromettant la sécurité étaient susceptibles d'apparaître.

4.   Lorsqu'elle précise les dérogations, écarts, facteurs de compensation ou conditions particulières, l'autorité de validation tient dûment compte de ceux qui sont appliqués par l'autorité de certification et n'exige pas davantage pour les produits aéronautiques civils à valider qu'elle ne le ferait pour ses propres produits similaires. L'autorité de validation informe l'autorité de certification de toute dérogation, de tout écart, de tout facteur de compensation ou de toute condition particulière de cette nature.

Article 12

Niveau d'intervention de l'autorité de validation

1.   Le niveau d'intervention de l'autorité de validation d'une Partie pendant le processus de validation visé à l'article 9 et défini dans les procédures de mise en œuvre technique dépend essentiellement:

a)

de l'expérience et des antécédents de l'autorité compétente de l'autre Partie en tant qu'autorité de certification;

b)

de l'expérience déjà acquise par cette autorité de validation lors de précédents exercices de validation auprès de l'autorité compétente de l'autre Partie;

c)

de la nature de la conception à valider;

d)

des résultats et de l'expérience du demandeur auprès de l'autorité de validation; et

e)

du résultat des évaluations des exigences de qualification visées aux articles 28 et 29.

2.   L'autorité de validation applique des procédures spéciales et exerce un contrôle spécifique, en particulier à l'égard des processus et méthodes de l'autorité de certification, lors de la première validation de tout certificat, si l'autorité de certification n'a pas précédemment délivré de certificat dans la catégorie de produits aéronautiques civils concernée après le 30 septembre 2004. Les procédures et critères à appliquer sont précisés dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   La mise en œuvre effective des principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 est régulièrement mesurée, contrôlée et examinée par le comité de surveillance en matière de certification sur la base de paramètres d'évaluation définis dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 13

Acceptation

1.   Pour un certificat de conception faisant l'objet d'une acceptation, l'autorité de validation accepte le certificat de conception délivré par l'autorité de certification sans mener aucune activité de validation. Dans ce cas, le certificat de conception est reconnu par l'autorité de validation comme équivalant à un certificat délivré conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de sa Partie et l'autorité de validation ne délivre pas son certificat correspondant.

2.   Les certificats de type supplémentaires non significatifs, les modifications majeures non significatives et les autorisations selon des spécifications techniques délivrés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu du droit de l'Union sont acceptés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation.

3.   Les modifications et réparations mineures approuvées par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu du droit de l'Union sont acceptées par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation.

4.   Les modifications mineures et les réparations mineures approuvées par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu des législations et réglementations du Royaume-Uni sont acceptées par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de validation.

Article 14

Dispositions d'application pour les articles 10 et 13

1.   Les classifications en tant que modification mineure ou modification majeure sont établies par l'autorité de certification en fonction des définitions énoncées dans la présente annexe et interprétées conformément aux règles et procédures applicables de l'autorité de certification.

2.   Pour classer un certificat de type supplémentaire ou une modification majeure comme significatif ou non, l'autorité de certification examine la modification au regard de toutes les modifications de conception antérieures pertinentes et de toutes les révisions connexes des spécifications de certification applicables intégrées dans le certificat de type du produit aéronautique civil. Sont automatiquement considérées comme significatives les modifications qui répondent à l'un des critères suivants:

a)

la configuration générale ou les principes de construction ne sont pas conservés; ou

b)

les hypothèses retenues pour la certification du produit à modifier ne sont plus valables.

Article 15

Certificats de conception existants

Aux fins de la présente annexe, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de modifications et de réparations, ainsi que les autorisations selon des spécifications techniques et leurs modifications délivrés par l'agent technique de l'Union aux demandeurs du Royaume-Uni, ou par un organisme de conception agréé situé au Royaume-Uni, conformément au droit de l'Union, valables au 31 décembre 2020, sont réputés avoir été délivrés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de certification ou par un organisme agréé en vertu des législations et réglementations du Royaume-Uni et avoir été acceptés par l'agent technique de l'Union en tant qu'autorité de validation, conformément à l'article 13, paragraphe 1;

b)

les certificats de type, les certificats de type supplémentaires, les approbations de modifications et de réparations, ainsi que les autorisations selon des spécifications techniques et leurs modifications délivrés par l'agent technique de l'Union aux demandeurs de l'Union, ou par un organisme de conception situé dans l'Union, conformément au droit de l'Union, valables au 31 décembre 2020, sont réputés avoir été acceptés par l'agent technique du Royaume-Uni en tant qu'autorité de validation, conformément à l'article 13, paragraphe 1.

Article 16

Transfert d'un certificat de conception

En cas de transfert d'un certificat de conception à une autre entité, l'autorité de certification responsable du certificat de conception signale au plus vite le transfert à l'autorité de validation et applique la procédure relative au transfert de certificats de conception, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 17

Exigences opérationnelles liées à la conception

1.   Les agents techniques s'assurent que les données et informations se rapportant aux exigences opérationnelles liées à la conception sont échangées, au besoin, pendant le processus de validation.

2.   Sous réserve d'une décision entre les agents techniques, pour certaines exigences opérationnelles liées à la conception, l'autorité de validation peut accepter la déclaration de conformité de l'autorité de certification dans le cadre du processus de validation.

Article 18

Documents opérationnels et données liées au type

1.   Certains ensembles de documents et de données opérationnels spécifiques au type, notamment les données d'adéquation opérationnelle dans le système de l'Union et les données équivalentes dans le système du Royaume-Uni, fournis par le titulaire du certificat de type, sont approuvés ou acceptés par l'autorité de certification et, au besoin, sont échangés au cours du processus de validation.

2.   Les documents et données opérationnels visés au paragraphe 1 peuvent être soit acceptés, soit validés par l'autorité de validation, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 19

Validation parallèle

Lorsque le demandeur et les agents techniques le décident, une procédure de certification et de validation parallèle peut être appliquée, le cas échéant et conformément aux procédures de mise en œuvre technique.

Article 20

Maintien de la navigabilité

1.   Les autorités compétentes prennent des mesures pour remédier aux problèmes de sécurité des produits aéronautiques civils dont elles sont l'autorité de certification.

2.   Sur demande, une autorité compétente d'une des Parties peut, concernant des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre de son système réglementaire, appuyer l'autorité compétente de l'autre Partie dans la définition de toute mesure jugée nécessaire au maintien de la navigabilité des produits aéronautiques civils.

3.   Lorsque des problèmes de fonctionnement ou d'autres problèmes de sécurité pouvant avoir une incidence sur un produit aéronautique civil relevant du champ d'application de la présente annexe donnent lieu à une enquête menée par l'agent technique d'une Partie qui est l'autorité de certification du produit aéronautique civil, l'agent technique de l'autre Partie, sur demande, contribue au bon déroulement de cette enquête, y compris en fournissant les informations pertinentes communiquées par les entités compétentes concernant les défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur ce produit aéronautique civil.

4.   Les obligations du titulaire du certificat de conception en matière de rapports à présenter à l'autorité de certification et le mécanisme d'échange d'informations établi en vertu de la présente annexe sont réputés satisfaire à l'obligation incombant à chaque titulaire de certificat de conception de rendre compte à l'autorité de validation des défaillances, dysfonctionnements, défauts ou autres événements ayant une incidence sur ce produit aéronautique civil.

5.   Les mesures visant à remédier aux problèmes de sécurité et à échanger les informations sur la sécurité visées aux paragraphes 1 à 4 sont précisées dans les procédures de mise en œuvre technique.

6.   L'agent technique d'une Partie communique en permanence à l'agent technique de l'autre Partie toutes les informations obligatoires qu'il détient relatives au maintien de la navigabilité des produits aéronautiques civils conçus ou fabriqués dans le cadre de son système de surveillance et relevant du champ d'application de la présente annexe.

7.   Toute modification apportée au statut de navigabilité d'un certificat délivré par l'agent technique d'une Partie est communiquée en temps utile à l'agent technique de l'autre Partie.

SECTION E

CERTIFICATION DE LA PRODUCTION

Article 21

Reconnaissance des systèmes de certification de la production et de surveillance de la production

1.   La Partie importatrice reconnaît le système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice, dans la mesure où le système est considéré comme suffisamment équivalent au système de la Partie importatrice dans le cadre de la présente annexe, sous réserve des dispositions du présent article.

2.   La reconnaissance du système de certification de la production et de surveillance de la production du Royaume-Uni par l'Union se limite à la reconnaissance de la production de catégories de produits aéronautiques civils qui étaient déjà soumises à ce système au 31 décembre 2020, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

3.   Si une nouvelle catégorie de produits aéronautiques civils est ajoutée au système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice, l'autorité compétente de la Partie exportatrice en informe l'agent technique de la Partie importatrice. Avant d'étendre la reconnaissance du système de certification de la production et de surveillance de la production à la nouvelle catégorie de produits aéronautiques civils, l'agent technique de la Partie importatrice peut décider de procéder à une évaluation afin de confirmer que le système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice pour cette catégorie de produits aéronautiques civils est suffisamment équivalent au système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie importatrice. Cette évaluation est effectuée comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique et peut comprendre une évaluation du titulaire de l'agrément de production sous la supervision de l'autorité compétente de la Partie exportatrice. Le processus d'extension de la reconnaissance du système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice à la nouvelle catégorie de produits aéronautiques civils par la Partie importatrice est détaillé dans les procédures de mise en œuvre technique.

4.   La reconnaissance du système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice par la Partie importatrice est subordonnée à ce que le niveau de sécurité assuré par le système de certification de la production et de surveillance de la production de la Partie exportatrice reste suffisamment équivalent à celui assuré par le système de la Partie importatrice. L'équivalence du système de certification de la production et de surveillance de la production fait l'objet d'un suivi continu dans le cadre des procédures décrites à l'article 29.

5.   Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également à la production d'un produit aéronautique civil concernant lequel les responsabilités de l'État de conception sont exercées par un pays autre que la Partie exportatrice du produit aéronautique civil, à condition que l'autorité compétente de la Partie exportatrice ait établi et mis en œuvre les procédures nécessaires avec l'autorité compétente de l'État de conception pour contrôler l'interface entre le titulaire du certificat de conception et le titulaire de l'agrément de production pour ce produit aéronautique civil.

Article 22

Extension de l'agrément de production

1.   Un agrément de production délivré par l'autorité compétente de la Partie exportatrice à un fabricant dont l'établissement principal se situe sur le territoire de cette Partie exportatrice, et reconnu en vertu des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, peut être étendu à des sites et installations de fabrication du fabricant situés sur le territoire de l'autre Partie ou sur le territoire d'un pays tiers, indépendamment du statut juridique de ces sites et installations de fabrication et indépendamment du type de produit aéronautique civil fabriqué sur ces sites et dans ces installations. Dans ce cas, l'autorité compétente de la Partie exportatrice demeure responsable de la surveillance de ces sites et installations de fabrication et l'autorité compétente de la Partie importatrice ne délivre pas son propre agrément de production à ces sites et installations de fabrication pour le même produit aéronautique civil.

2.   Si les installations et les sites de fabrication d'un fabricant dont l'établissement principal se situe sur le territoire de la Partie exportatrice sont situés sur le territoire de l'autre Partie, les autorités compétentes des deux Parties coopèrent entre elles, dans le cadre de l'article 32, afin que la Partie importatrice participe aux activités de surveillance de la Partie exportatrice en ce qui concerne ces installations.

Article 23

Interface entre le titulaire de l'agrément de production et le titulaire du certificat de conception

1.   Lorsque le titulaire d'un agrément de production pour un produit aéronautique civil relève de l'autorité compétente d'une Partie et que le titulaire du certificat de conception pour le même produit aéronautique civil relève de l'autorité compétente de l'autre Partie, les autorités compétentes des Parties établissent des procédures pour définir les responsabilités de chaque Partie en matière de contrôle de l'interface entre le titulaire de l'agrément de production et le titulaire du certificat de conception.

2.   Aux fins de l'exportation de produits aéronautiques civils dans le cadre de la présente annexe, lorsque le titulaire du certificat de conception et le titulaire de l'agrément de production ne sont pas la même entité juridique, les autorités compétentes des Parties veillent à ce que le titulaire du certificat de conception prenne des mesures adaptées conjointement avec le titulaire de l'agrément de production afin de garantir une coordination satisfaisante entre la conception et la production, et un appui adéquat au maintien de la navigabilité du produit aéronautique civil.

SECTION F

CERTIFICATS D'EXPORTATION

Article 24

Formulaires

Les formulaires de la Partie exportatrice sont:

a)

lorsque la Partie exportatrice est le Royaume-Uni, le formulaire 52 de la CAA pour les aéronefs neufs, le certificat de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs usagés et le formulaire 1 de la CAA pour les autres produits neufs; et

b)

lorsque la Partie exportatrice est l'Union, le formulaire 52 de l'EASA pour les aéronefs neufs, le certificat de navigabilité pour l'exportation d'aéronefs usagés et le formulaire 1 de l'EASA pour les autres produits neufs.

Article 25

Délivrance d'un certificat d'exportation

1.   Lors de la délivrance d'un certificat d'exportation, l'autorité compétente ou le titulaire de l'agrément de production de la Partie exportatrice veille à ce que ce produit aéronautique civil:

a)

soit conforme à la conception automatiquement acceptée ou validée, ou certifiée par la Partie importatrice conformément à la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique;

b)

soit dans un état permettant une exploitation sûre;

c)

satisfasse à toutes les exigences supplémentaires notifiées par la Partie importatrice; et

d)

en ce qui concerne les aéronefs civils, les moteurs d'aéronef et les hélices d'aéronef, soit conforme aux informations obligatoires applicables concernant le maintien de la navigabilité, y compris les directives de navigabilité de la Partie importatrice, telles qu'elles sont notifiées par celle-ci.

2.   Lorsqu'elle délivre un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé immatriculé dans la Partie exportatrice, l'autorité compétente de la Partie exportatrice veille non seulement au respect des exigences visées au paragraphe 1, points a) à d), mais aussi à ce que cet aéronef ait été correctement entretenu pendant sa durée d'exploitation, dans le respect des procédures et méthodes agréées de la Partie exportatrice, comme en attestent les carnets de bord et les registres d'entretien.

Article 26

Acceptation d'un certificat pour l'exportation d'un produit aéronautique civil neuf

L'autorité compétente de la Partie importatrice accepte un certificat d'exportation délivré par l'autorité compétente ou par un titulaire d'agrément de production de la Partie exportatrice pour un produit aéronautique civil, conformément aux conditions énoncées dans la présente annexe et comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 27

Acceptation d'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé

1.   L'autorité compétente de la Partie importatrice accepte un certificat de navigabilité pour l'exportation délivré par l'autorité compétente de la Partie exportatrice pour un aéronef usagé conformément aux modalités et conditions énoncées dans la présente annexe et aux procédures de mise en œuvre technique uniquement si le titulaire d'un certificat de type ou d'un certificat de type restreint pour l'aéronef usagé peut assurer le maintien de la navigabilité de ce type d'aéronef.

2.   Pour qu'un certificat de navigabilité pour l'exportation d'un aéronef usagé fabriqué dans le cadre du système de surveillance de la production de la Partie exportatrice soit accepté conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente de la Partie exportatrice prête assistance, sur demande, à l'autorité compétente de la Partie importatrice pour obtenir les données et informations concernant:

a)

la configuration de l'aéronef au moment où il a quitté les ateliers du fabricant; et

b)

les modifications et réparations ultérieures apportées à l'aéronef, qu'elle a validées.

3.   La Partie importatrice peut demander les registres d'inspection et d'entretien, comme indiqué dans les procédures de mise en œuvre technique.

4.   Si, lors de l'évaluation du statut de navigabilité d'un aéronef usagé dont l'exportation est envisagée, l'autorité compétente de la Partie exportatrice n'est pas en mesure de satisfaire à toutes les exigences prévues à l'article 25, paragraphe 2, et aux paragraphes 1 et 2 du présent article:

a)

elle informe l'autorité compétente de la Partie importatrice;

b)

elle coordonne avec l'autorité compétente de la Partie importatrice, conformément aux procédures de mise en œuvre technique, leur acceptation ou rejet des dérogations aux exigences applicables; et

c)

elle consigne toute dérogation acceptée lors de l'exportation.

SECTION G

QUALIFICATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 28

Exigences de qualification pour l'acceptation des constatations de conformité et des certificats

1.   Chaque Partie maintient un système structuré et efficace de certification et de surveillance aux fins de la mise en œuvre de la présente annexe, comprenant:

a)

un cadre juridique et réglementaire garantissant en particulier des pouvoirs de réglementation sur les entités régies par le système réglementaire en matière de sécurité de l'aviation civile de la Partie;

b)

une structure organisationnelle, comprenant une description claire des responsabilités;

c)

des ressources suffisantes, notamment du personnel qualifié possédant des connaissances, une expérience et une formation suffisantes;

d)

des pratiques adéquates documentées dans les politiques et procédures;

e)

leurs documents et dossiers; et

f)

un programme d'inspection établi garantissant un niveau d'exécution uniforme du cadre juridique et réglementaire entre les diverses composantes du système de surveillance.

Article 29

Maintien des qualifications des autorités compétentes

1.   Dans le but de maintenir la confiance mutuelle dans le système réglementaire de chaque Partie relatif à la mise en œuvre de la présente annexe afin qu'il garantisse un niveau de sécurité suffisamment équivalent, l'agent technique de chaque Partie évalue régulièrement le respect, par les autorités compétentes de l'autre Partie, des exigences en matière de qualifications visées à l'article 28. Les modalités de ces évaluations mutuelles continues sont précisées dans les procédures de mise en œuvre technique.

2.   Chaque fois que de telles évaluations sont requises, l'autorité compétente d'une Partie coopère avec l'autorité compétente de l'autre Partie et veille à ce que les entités réglementées soumises à sa surveillance permettent l'accès des agents techniques des Parties.

3.   Si l'agent technique de l'une des Parties estime que la compétence technique d'une autorité compétente de l'autre Partie n'est plus adéquate ou que l'acceptation des constatations de conformité réalisées ou des certificats délivrés par cette autorité compétente devrait être suspendue car le système de l'autre Partie relatif à la mise en œuvre de la présente annexe ne garantit plus un niveau de sécurité suffisamment équivalent pour permettre une telle acceptation, les agents techniques des Parties se consultent afin d'identifier des mesures correctives.

4.   Si la confiance mutuelle n'est pas rétablie par des moyens mutuellement acceptables, l'agent technique de chaque Partie peut renvoyer le problème exposé au paragraphe 3 au comité de surveillance en matière de certification.

5.   Si le problème n'est pas réglé par le comité de surveillance en matière de certification, chaque Partie peut renvoyer le problème exposé au paragraphe 3 au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation.

SECTION H

COMMUNICATIONS, CONSULTATIONS ET SOUTIEN

Article 30

Communications

Sous réserve des dérogations décidées au cas par cas par les agents techniques des Parties, la langue anglaise est utilisée pour toutes les communications entre les autorités compétentes des Parties, y compris la documentation décrite dans les procédures de mise en œuvre technique.

Article 31

Consultations techniques

1.   Les agents techniques des Parties traitent des questions liées à la mise en œuvre de la présente annexe par voie de consultation.

2.   Si aucune solution mutuellement acceptable n'est trouvée dans le cadre des consultations tenues en application du paragraphe 1, l'agent technique de chaque Partie peut renvoyer une question visée au paragraphe 1 au comité de surveillance en matière de certification.

3.   Si la question n'est pas réglée par le comité de surveillance en matière de certification, chaque Partie peut renvoyer une question visée au paragraphe 1 au comité spécialisé pour la sécurité de l'aviation.

Article 32

Soutien aux activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité

Sur demande, sous réserve d'un commun accord et en fonction de ce que permettent les ressources, l'autorité compétente d'une Partie peut fournir un soutien technique, des données et des informations à l'autorité compétente de l'autre Partie dans le cadre des activités de certification et de surveillance du maintien de la navigabilité liées à la conception, la production et la protection de l'environnement. Le soutien à apporter et le processus applicable à la fourniture d'un tel soutien sont décrits en détail dans les procédures de mise en œuvre technique.


ANNEXE 31

TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE

PARTIE A

EXIGENCES APPLICABLES AUX TRANSPORTEURS ROUTIERS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 463 DU PRÉSENT ACCORD.

SECTION 1

ACCÈS À LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR ROUTIER ET EXERCICE DE CETTE PROFESSION

ARTICLE 1

Champ d'application

La présente section régit l'accès à la profession de transporteur routier et son exercice et s'applique à tous les transporteurs routiers d'une Partie qui effectuent des transports de marchandises relevant du champ d'application de l'article 462 du présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"autorisation d'exercer la profession de transporteur routier", une décision administrative qui autorise une personne physique ou morale qui remplit les conditions prévues par la présente section à exercer la profession de transporteur routier;

b)

"autorité compétente", une autorité nationale, régionale ou locale d'une Partie, qui, aux fins d'autoriser l'exercice de la profession de transporteur routier, vérifie si une personne physique ou morale remplit les conditions prévues par la présente section et qui est habilitée à délivrer, à suspendre ou à retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier; et

c)

"résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

ARTICLE 3

Exigences pour exercer la profession de transporteur routier

Les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier:

a)

sont établies de façon stable et effective sur le territoire d'une Partie conformément à l'article 5 de la présente section;

b)

répondent aux conditions d'honorabilité prévues à l'article 6 de la présente section;

c)

ont la capacité financière appropriée prévue à l'article 7 de la présente section; et

d)

ont l'aptitude professionnelle requise conformément à l'article 8 de la présente section.

ARTICLE 4

Gestionnaire de transport

1.   Un transporteur routier désigne au moins une personne physique, appelée gestionnaire de transport, qui gère de façon effective et permanente ses activités de transport et remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui:

a)

a un lien réel avec le transporteur routier, par exemple en tant qu'employé, directeur, propriétaire, actionnaire ou administrateur, ou est cette personne; et

b)

réside dans la Partie sur le territoire de laquelle le transporteur routier est établi.

2.   Si une personne physique ou morale ne remplit pas l'exigence d'aptitude professionnelle, l'autorité compétente peut l'autoriser à exercer la profession de transporteur routier sans désigner un gestionnaire de transport en application du paragraphe 1, à condition que:

a)

la personne physique ou morale désigne une personne physique résidant dans la Partie d'établissement du transporteur routier qui remplit les exigences énoncées à l'article 3, points b) et d), et qui est habilitée par contrat à exercer des fonctions de gestionnaire de transport pour le compte de l'entreprise;

b)

le contrat liant la personne physique ou morale à la personne visée au point a) précise les tâches que cette personne doit accomplir de façon effective et permanente et indique ses responsabilités en tant que gestionnaire de transport. Les tâches ainsi précisées incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité;

c)

la personne visée au point a) puisse diriger, en tant que gestionnaire de transport, les activités de transport de quatre transporteurs routiers différents au maximum, effectuées avec une flotte totale maximale de cinquante véhicules pour l'ensemble de ces transporteurs; et

d)

la personne visée au point a) exécute les tâches précisées dans le seul intérêt de la personne physique ou morale et exerce ses responsabilités indépendamment de toute personne physique ou morale pour laquelle elle effectue des opérations de transport.

3.   Une Partie peut décider qu'un gestionnaire de transport désigné conformément au paragraphe 1 ne peut pas être, en outre, désigné conformément au paragraphe 2 ou peut l'être uniquement pour ce qui concerne un nombre limité de personnes physiques ou morales ou une flotte de véhicules plus restreinte que celle visée au paragraphe 2, point c).

4.   La personne physique ou morale informe l'autorité compétente du ou des gestionnaires de transport désignés.

ARTICLE 5

Conditions relatives à l'exigence d'établissement

Afin de remplir l'exigence d'établissement stable et effectif dans la Partie d'établissement, une personne physique ou morale:

a)

dispose de locaux dans lesquels elle peut avoir accès aux originaux de ses principaux documents d'entreprise, qu'ils soient sous forme électronique ou sous toute autre forme, notamment ses contrats de transport, les documents relatifs aux véhicules dont la personne physique ou morale dispose, les documents comptables, les documents de gestion du personnel, les contrats de travail, les documents de sécurité sociale, les documents contenant des données sur la répartition et le détachement des conducteurs, les documents contenant les données relatives aux voyages, aux temps de conduite et aux temps de repos, ainsi que tout autre document auquel l'autorité compétente doit pouvoir accéder pour vérifier le respect des conditions prévues par la présente section;

b)

est inscrite au registre des sociétés commerciales de cette Partie ou dans un registre similaire lorsque le droit national l'exige;

c)

est soumise à l'impôt sur le revenu et, lorsque le droit national l'exige, dispose d'un numéro d'identification TVA;

d)

une fois qu'une autorisation a été accordée, dispose d'un ou de plusieurs véhicules, qui sont immatriculés ou mis en circulation et autorisés à être utilisés conformément à la législation de cette Partie, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail (leasing);

e)

dirige ses activités administratives et commerciales de façon effective et permanente en disposant des équipements et des installations appropriés dans des locaux tels que visés au point a) situés dans cette Partie et gère de façon effective et permanente ses opérations de transport en utilisant les véhicules visés au point f) avec l'équipement technique approprié situé dans cette Partie; et

f)

dispose régulièrement, de manière continue, d'un certain nombre de véhicules remplissant les conditions visées au point d) et de conducteurs normalement rattachés à un centre opérationnel de cette Partie, en proportion du volume d'opérations de transport exécutées par l'entreprise.

ARTICLE 6

Conditions relatives à l'exigence d'honorabilité

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les Parties déterminent les conditions que doivent remplir les personnes physiques ou morales et les gestionnaires de transport pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité.

Pour déterminer si une personne physique ou morale satisfait à cette exigence, les Parties tiennent compte du comportement de cette personne physique ou morale, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie. Toute référence, dans le présent article, à une condamnation, à une sanction ou à une infraction inclut les condamnations prononcées à l'encontre de la personne physique ou morale elle-même, de ses gestionnaires de transport, de ses directeurs exécutifs et de toute autre personne pertinente désignée par la Partie, ainsi que les sanctions qui leur sont infligées et les infractions qu'ils ont commises.

Les conditions visées au présent paragraphe incluent au moins ce qui suit:

a)

aucun motif sérieux ne met en doute l'honorabilité du gestionnaire de transport ou du transporteur routier, tel que des condamnations ou des sanctions pour toute infraction grave aux dispositions nationales en vigueur dans les domaines suivants:

i)

le droit commercial;

ii)

le droit de l'insolvabilité;

iii)

les conditions salariales et de travail dans la profession;

iv)

le trafic routier;

v)

la responsabilité professionnelle;

vi)

la traite des êtres humains ou le trafic de stupéfiants;

vii)

le droit fiscal; et

b)

le gestionnaire de transport ou le transporteur routier n'a pas fait l'objet, dans l'une des Parties ou dans les deux Parties, d'une condamnation pour une infraction pénale grave ou d'une sanction pour une violation grave des règles de la deuxième partie, rubrique trois, titre I, du présent accord ou des règles nationales concernant notamment les sujets suivants:

i)

les temps de conduite et de repos des conducteurs, le temps de travail et l'installation et l'utilisation des appareils de contrôle;

ii)

les poids et dimensions maximaux des véhicules utilitaires utilisés dans le trafic international;

iii)

la qualification initiale et la formation continue des conducteurs;

iv)

le contrôle technique des véhicules utilitaires, y compris les inspections techniques obligatoires des véhicules à moteur;

v)

l'accès au marché du transport international de marchandises par route;

vi)

la sécurité du transport de marchandises dangereuses par route;

vii)

l'installation et l'utilisation de limiteurs de vitesse dans certaines catégories de véhicules;

viii)

les permis de conduire;

ix)

l'accès à la profession;

x)

le transport des animaux;

xi)

le détachement de travailleurs dans le secteur du transport par route;

xii)

la législation applicable aux obligations contractuelles; et

xiii)

les trajets dont les points de chargement et de déchargement sont situés dans l'autre Partie.

2.   Aux fins du paragraphe 1, troisième alinéa, point b), du présent article, lorsque le gestionnaire de transport ou le transporteur routier a été condamné pour une infraction pénale grave ou a encouru une sanction pour l'une des infractions les plus graves visées à l'appendice 31-A-1-1, dans l'une des Parties ou dans les deux Parties, l'autorité compétente de la Partie d'établissement mène à bien, d'une manière appropriée et en temps utile, une procédure administrative comprenant, s'il y a lieu, un contrôle sur place dans les locaux de la personne physique ou morale concernée.

Au cours de cette procédure administrative, l'autorité compétente évalue si, compte tenu de circonstances particulières, la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée dans ce cas. Dans le contexte de cette évaluation, l'autorité compétente tient compte du nombre d'infractions graves aux dispositions visées au paragraphe 1, troisième alinéa, du présent article, ainsi que du nombre d'infractions les plus graves visées à l'appendice 31-A-1-1, pour lesquelles le gestionnaire de transport ou le transporteur routier ont été condamnés ou ont fait l'objet de sanctions. Toute conclusion dans ce sens est dûment motivée et justifiée.

Lorsque l'autorité compétente estime que la perte de l'honorabilité serait disproportionnée, elle décide que la personne physique ou morale concernée continue à jouir de l'honorabilité. Si l'autorité compétente ne conclut pas que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, la condamnation ou la sanction entraînent la perte de l'honorabilité.

3.   Le comité spécialisé chargé du transport routier établit une liste des catégories, types et niveaux de gravité des infractions graves qui, outre celles qui figurent à l'appendice 31-A-1-1, peuvent aboutir à une perte de l'honorabilité.

4.   L'exigence d'honorabilité n'est pas remplie tant qu'une mesure de réhabilitation ou toute autre mesure ayant un effet équivalent n'est pas intervenue en application des dispositions applicables du droit national des Parties.

ARTICLE 7

Conditions relatives à l'exigence de capacité financière

1.   Pour satisfaire à l'exigence de capacité financière, une personne physique ou morale est à tout moment en mesure de faire face à ses obligations financières au cours de l'exercice comptable annuel. La personne physique ou morale démontre, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, que, chaque année, elle dispose de capitaux et de réserves:

a)

d'une valeur au moins égale à 9 000 EUR/8 000 GBP si un seul véhicule à moteur est utilisé, de 5 000 EUR/4 500 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire utilisé dont la masse en charge autorisée dépasse 3,5 tonnes et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule à moteur ou ensemble de véhicules supplémentaire dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes.

b)

les personnes physiques ou morales exerçant la profession de transporteur routier uniquement au moyen de véhicules à moteur ou d'ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée est supérieure à 2,5 tonnes mais inférieure à 3,5 tonnes démontrent, sur la base de comptes annuels certifiés par un auditeur ou par une personne dûment habilitée, qu'elles disposent chaque année de capitaux et de réserves d'une valeur au moins égale à 1 800 EUR/1 600 GBP si un seul véhicule est utilisé et de 900 EUR/800 GBP pour chaque véhicule supplémentaire utilisé.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut accepter ou imposer qu'une entreprise démontre sa capacité financière par une attestation, déterminée par l'autorité compétente, telle qu'une garantie bancaire ou une assurance, y compris une assurance en responsabilité professionnelle, d'une ou plusieurs banques ou d'un ou plusieurs autres organismes financiers, y compris des compagnies d'assurance, ou par tout autre document contraignant, instituant une caution solidaire pour l'entreprise pour les montants fixés au paragraphe 1, point a).

3.   Par dérogation au paragraphe 1, en l'absence de comptes annuels certifiés pour l'année de l'immatriculation d'une entreprise, l'autorité compétente accepte qu'une entreprise soit tenue de démontrer sa capacité financière par une attestation, telle qu'une garantie bancaire, un document délivré par un organisme financier attestant l'ouverture d'un crédit au nom de l'entreprise, ou par tout autre document contraignant, déterminé par l'autorité compétente, attestant que l'entreprise dispose des montants fixés au paragraphe 1, point a).

4.   Les comptes annuels visés au paragraphe 1, ainsi que la garantie visée au paragraphe 2, qui doivent être vérifiés, sont ceux de l'entité économique établie sur le territoire de la Partie dans laquelle une autorisation a été demandée et non ceux d'une quelconque autre entité établie dans l'autre Partie.

ARTICLE 8

Conditions relatives à l'exigence d'aptitude professionnelle

1.   Pour satisfaire à l'exigence d'aptitude professionnelle, la ou les personnes concernées possèdent les connaissances correspondant au niveau prévu à la partie I de l'appendice 31-A-1-2 dans les matières qui y sont énumérées. Ces connaissances sont démontrées au moyen d'un examen écrit obligatoire qui peut, si une Partie le décide, être complété par un examen oral. Ces examens sont organisés conformément à la partie II de l'appendice 31-A-1-2. À cette fin, une Partie peut décider d'imposer une formation avant l'examen.

2.   Les personnes concernées passent l'examen dans la Partie dans laquelle elles ont leur résidence normale.

3.   Seules les autorités ou instances dûment autorisées à cet effet par une Partie, selon des critères qu'elle définit, peuvent organiser et certifier les examens écrits et oraux visés au paragraphe 1 du présent article. Les Parties vérifient régulièrement que les conditions dans lesquelles ces autorités ou instances organisent les examens sont conformes à l'appendice 31-A-1-2.

4.   Une Partie peut dispenser les titulaires de certains diplômes de l'enseignement supérieur ou de l'enseignement technique qui ont été délivrés dans cette même Partie, désignés spécialement à cet effet et impliquant la connaissance de toutes les matières énumérées à l'appendice 31-A-1-2, de l'examen dans les matières couvertes par ces diplômes. Cette dispense ne s'applique qu'aux sections de la partie I de l'appendice 31-A-1-2 pour lesquelles le diplôme couvre toutes les matières énumérées sous le titre de chaque section.

Une Partie peut dispenser de certaines parties des examens les titulaires de certificats d'aptitude professionnelle valables permettant d'effectuer des transports nationaux dans cette Partie.

ARTICLE 9

Dispense d'examen

Aux fins de l'octroi d'une licence à un transporteur routier qui utilise exclusivement des véhicules à moteur ou des ensembles de véhicules dont la masse en charge autorisée ne dépasse pas 3,5 tonnes, une Partie peut décider de dispenser des examens visés à l'article 8, paragraphe 1, les personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré en permanence une personne physique ou morale du même type durant la période de dix années précédant le 20 août 2020.

ARTICLE 10

Procédure de suspension et de retrait des autorisations

1.   Si une autorité compétente établit qu'une personne physique ou morale risque de ne plus satisfaire aux exigences énoncées à l'article 3, elle en informe cette personne physique ou morale. Si une autorité compétente constate qu'une ou plusieurs de ces exigences ne sont plus remplies, elle peut accorder l'un des délais suivants à la personne physique ou morale pour lui permettre de régulariser sa situation:

a)

un délai ne dépassant pas six mois, prorogeable de trois mois en cas de décès ou d'incapacité physique du gestionnaire de transport, en vue du recrutement d'un remplaçant pour le gestionnaire de transport si celui-ci ne remplit plus les exigences d'honorabilité ou d'aptitude professionnelle;

b)

un délai ne dépassant pas six mois lorsque la personne physique ou morale doit régulariser sa situation en démontrant qu'elle est établie de façon stable et effective; ou

c)

un délai ne dépassant pas six mois si l'exigence de capacité financière n'est pas remplie, afin de démontrer que cette exigence est de nouveau remplie de façon permanente.

2.   L'autorité compétente peut exiger d'une personne physique ou morale dont l'autorisation a été suspendue ou retirée qu'elle veille à ce que ses gestionnaires de transport aient réussi les examens visés à l'article 8, paragraphe 1, avant que toute mesure de réhabilitation ne soit prise.

3.   Si l'autorité compétente constate que la personne physique ou morale ne satisfait plus à une ou plusieurs des exigences prévues à l'article 3, elle suspend ou retire, dans les délais visés au paragraphe 1 du présent article, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.

ARTICLE 11

Déclaration d'inaptitude du gestionnaire de transport

1.   Lorsqu'un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l'article 6, l'autorité compétente le déclare inapte à gérer les activités de transport d'un transporteur routier.

L'autorité compétente ne procède pas à la réhabilitation du gestionnaire de transport avant un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité et avant que le gestionnaire de transport n'ait démontré avoir suivi une formation appropriée pendant une période d'au moins trois mois ou un examen sur les sujets énumérés dans la partie I de l'appendice 31-A-1-2.

2.   Lorsqu'un gestionnaire de transport perd son honorabilité conformément à l'article 6, une demande de réhabilitation peut être introduite au plus tôt un an à compter de la date de la perte de l'honorabilité.

ARTICLE 12

Examen et enregistrement des demandes

1.   Les autorités compétentes de chaque Partie enregistrent dans les registres électroniques nationaux visés à l'article 13, paragraphe 1, les données relatives aux entreprises qu'elles autorisent.

2.   Lorsqu'elles évaluent l'honorabilité d'une entreprise, les autorités compétentes vérifient si, au moment de la demande, le ou les gestionnaires de transport désignés sont déclarés, dans l'une des Parties, inaptes à gérer les activités de transport d'une entreprise conformément à l'article 11.

3.   Les autorités compétentes vérifient régulièrement que les entreprises qu'elles ont autorisées à exercer la profession de transporteur routier continuent de satisfaire aux exigences prévues à l'article 3. À cette fin, les autorités compétentes effectuent des contrôles, y compris, le cas échéant, des contrôles sur place dans les locaux de l'entreprise concernée, visant les entreprises classées comme présentant un risque accru.

ARTICLE 13

Registres électroniques nationaux

1.   Les autorités compétentes tiennent un registre électronique national des entreprises de transport routier qui ont été autorisées à exercer la profession de transporteur routier.

2.   Le comité spécialisé chargé du transport routier établit les données contenues dans les registres nationaux des entreprises de transport routier et les conditions d'accès à ces données.

ARTICLE 14

Coopération administrative entre les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes de chaque Partie désignent un point de contact national chargé de l'échange d'informations avec les autorités compétentes de l'autre Partie en ce qui concerne l'application de la présente section.

2.   Les autorités compétentes de chaque Partie coopèrent étroitement, se prêtent rapidement assistance mutuelle et se communiquent toute autre information utile afin de faciliter la mise en œuvre et l'application de la présente section.

3.   Les autorités compétentes de chaque Partie effectuent des contrôles individuels pour vérifier si une entreprise remplit les conditions d'accès à la profession de transporteur routier lorsqu'une autorité compétente de l'autre Partie le leur demande dans des cas dûment justifiés. Elles informent l'autorité compétente de l'autre Partie des résultats de ces contrôles et des mesures prises s'il est établi que l'entreprise ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente section.

4.   Les autorités compétentes de chaque Partie échangent des informations sur les condamnations et les sanctions applicables à toute infraction grave visée à l'article 6, paragraphe 2.

5.   Le comité spécialisé chargé du transport routier établit des règles détaillées sur les modalités de l'échange d'informations visé aux paragraphes 3 et 4.

Appendice 31-A-1-1

INFRACTIONS LES PLUS GRAVES AUX FINS DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE 31, PARTIE A, SECTION 1

1.

Dépassement des temps de conduite maximaux, comme suit:

a)

dépassement de 25 % ou plus des temps de conduite maximaux fixés pour six jours ou pour deux semaines;

b)

dépassement de 50 % ou plus, au cours d'une période de travail d'un jour, du temps de conduite maximal fixé pour un jour.

2.

Absence de tachygraphe et/ou de limiteur de vitesse, présence dans le véhicule et/ou utilisation d'un dispositif frauduleux susceptible de modifier les enregistrements du tachygraphe et/ou du limiteur de vitesse ou falsification des feuilles d'enregistrement ou des données téléchargées du tachygraphe et/ou de la carte à mémoire du conducteur.

3.

Conduite sans certificat de contrôle technique valide et/ou conduite d'un véhicule présentant une défaillance très grave, notamment en ce qui concerne le système de freinage, la timonerie de direction, les roues/pneus, la suspension ou le châssis, qui engendrerait un risque immédiat pour la sécurité routière tel que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.

4.

Transport de marchandises dangereuses interdites au transport ou transportées avec un moyen de confinement interdit ou non approuvé ou sans qu'il ne soit précisé sur le véhicule qu'il transporte des marchandises dangereuses, ce qui représente un danger pour les vies humaines et l'environnement dans une mesure telle que cela doit donner lieu à une décision d'immobilisation du véhicule.

5.

Transport de marchandises par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable ou par une entreprise non titulaire d'une licence de transporteur valable telle que visée à l'article 463 du présent accord.

6.

Conducteur utilisant une carte de conducteur falsifiée ou une carte dont il n'est pas le titulaire ou qui a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés.

7.

Transport de marchandises excédant la masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes.

Appendice 31-A-1-2

PARTIE I

LISTE DES MATIÈRES VISÉES À L'ARTICLE 8 DE L'ANNEXE 31, PARTIE A, SECTION 1

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation officielle de l'aptitude professionnelle par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Dans ces matières, les candidats transporteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour assurer la gestion d'une entreprise de transport.

Le niveau minimal des connaissances, tel qu'indiqué ci-dessous, ne peut pas être inférieur au niveau de connaissance atteint lors de la scolarité obligatoire complétée soit par une formation professionnelle et une formation technique complémentaire, soit par une formation technique scolaire ou autre, de niveau secondaire.

A.   Éléments de droit civil

Le candidat doit notamment:

a)

connaître les principaux types de contrats en usage dans les activités de transport par route ainsi que les droits et obligations qui en découlent;

b)

être capable de négocier un contrat de transport légalement valide, notamment en ce qui concerne les conditions de transport;

c)

pouvoir analyser une réclamation du commettant du candidat concernant des dommages résultant soit de pertes ou d'avaries survenues à la marchandise en cours de transport soit du retard à la livraison, ainsi que les effets de cette réclamation sur sa responsabilité contractuelle; et

d)

connaître les règles et obligations découlant de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) établie à Genève le 19 mai 1956.

B.   Éléments de droit commercial

Le candidat doit notamment:

a)

connaître les conditions et formalités prévues pour exercer le commerce, les obligations générales qui incombent aux transporteurs (immatriculation, livres de commerce, etc.), et les conséquences de la faillite; et

b)

avoir des connaissances appropriées des diverses formes de sociétés commerciales ainsi que de leurs règles de constitution et de fonctionnement.

C.   Éléments de droit social

Le candidat doit notamment connaître:

a)

le rôle et le fonctionnement des différentes institutions sociales intervenant dans le secteur du transport par route (syndicats, comités d'entreprises, délégués du personnel, inspecteurs du travail, etc.);

b)

les obligations des employeurs en matière de sécurité sociale;

c)

les règles applicables aux contrats de travail relatifs aux différentes catégories de travailleurs des entreprises de transport par route (forme des contrats, obligations des Parties, conditions et durée du travail, congés payés, rémunération, rupture du contrat, etc.);

d)

les règles applicables en matière de temps de conduite, de temps de repos et de temps de travail, ainsi que les modalités pratiques d'application de ces dispositions; ainsi que

e)

les règles applicables à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs établies à la partie B, section 1, de la présente annexe.

D.   Éléments de droit fiscal

Le candidat doit notamment connaître les règles relatives:

a)

à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les services de transport;

b)

à la taxe de circulation des véhicules;

c)

aux taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route ainsi qu'aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures; et

d)

aux impôts sur le revenu.

E.   Gestion commerciale et financière

Le candidat doit notamment:

a)

connaître les dispositions légales et pratiques concernant l'utilisation des chèques, des lettres de change, des billets à ordre, des cartes de crédit et des autres moyens ou méthodes de paiement;

b)

connaître les différentes formes de crédits (bancaires, documentaires, cautionnement, hypothèques, crédit-bail, location, affacturage, etc.), ainsi que les charges et les obligations qui en découlent;

c)

savoir ce qu'est un bilan, comment il se présente et pouvoir l'interpréter;

d)

pouvoir lire et interpréter un compte de résultat;

e)

pouvoir analyser la situation financière et la rentabilité de l'entreprise, notamment sur la base de ratios financiers;

f)

pouvoir préparer un budget;

g)

connaître les différents éléments du prix de revient de son entreprise (coûts fixes, coûts variables, fonds d'exploitation, amortissements, etc.) et pouvoir calculer les coûts par véhicule, au kilomètre, au voyage ou à la tonne;

h)

pouvoir réaliser un organigramme relatif à l'ensemble du personnel de l'entreprise et organiser des plans de travail, etc.;

i)

connaître les principes du marketing, de la publicité, des relations publiques, y compris de la promotion des ventes des services de transport et de l'élaboration de fichiers clients, etc.;

j)

connaître les différents types d'assurances propres aux transports par route (assurances de responsabilité, assurances dommages accidentels/sur la vie, assurances dommages, assurances des bagages), ainsi que les garanties et les obligations qui en découlent;

k)

connaître les applications télématiques dans le domaine du transport routier;

l)

pouvoir appliquer les règles relatives à la facturation des services de transport de marchandises par route, et connaître la signification et les effets des Incoterms; et

m)

connaître les différentes catégories d'auxiliaires de transport, leur rôle, leurs fonctions et leur statut éventuel.

F.   Accès au marché

Le candidat doit notamment connaître:

a)

les réglementations professionnelles régissant les transports par route pour le compte de tiers, la location de véhicules industriels et la sous-traitance, et notamment les règles relatives à l'organisation officielle de la profession, à son accès, aux autorisations pour les transports par route, aux contrôles et aux sanctions;

b)

les réglementations relatives à la création d'une entreprise de transport par route;

c)

les différents documents requis pour l'exécution des services de transport par route et pouvoir mettre en place des procédés de vérification pour assurer la présence, tant dans l'entreprise qu'à bord des véhicules, des documents conformes se rapportant à chaque transport effectué, notamment les documents relatifs au véhicule, au chauffeur, à la marchandise ou aux bagages.

d)

les règles relatives à l'organisation du marché des transports de marchandises par route, aux bureaux de fret, et à la logistique; et

e)

les formalités lors du passage des frontières, le rôle et la portée des documents T et des carnets TIR, ainsi que les obligations et responsabilités qui découlent de leur utilisation.

G.   Normes et exploitation techniques

Le candidat doit notamment:

a)

connaître les règles relatives aux poids et aux dimensions des véhicules dans les Parties, ainsi que les procédures à suivre en cas de chargements exceptionnels dérogeant à ces règles;

b)

pouvoir choisir, en fonction des besoins de l'entreprise, les véhicules ainsi que leurs éléments (châssis, moteurs, organes de transmission, systèmes de freinage, etc.);

c)

connaître les formalités relatives à la réception, l'immatriculation et le contrôle technique de ces véhicules;

d)

pouvoir prendre en compte les mesures à prendre pour lutter contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur ainsi que contre le bruit;

e)

pouvoir établir des plans d'entretien périodique des véhicules et de leur équipement.

f)

connaître les différents types d'engins de manutention et de chargement (hayons, conteneurs, palettes, etc.) et pouvoir mettre en place des procédés et donner des consignes concernant le chargement et le déchargement des marchandises (répartition de la charge, gerbage, arrimage, calage, etc.);

g)

connaître les différentes techniques du transport combiné par ferroutage ou transroulage;

h)

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de marchandises dangereuses et de déchets;

i)

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des règles relatives au transport de denrées périssables, notamment celles qui découlent de l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP); et

j)

pouvoir mettre en œuvre les procédures visant au respect des réglementations relatives au transport des animaux vivants.

H.   Sécurité routière

Le candidat doit notamment:

a)

connaître les qualifications requises du personnel de conduite (permis de conduire, certificats médicaux, attestations de capacité, etc.);

b)

pouvoir prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect par les conducteurs des règles, des interdictions et des restrictions en matière de circulation en vigueur dans les Parties (limitations de vitesse, priorités, arrêt et stationnement, emploi des feux, signalisation routière, etc.);

c)

pouvoir élaborer des consignes destinées aux conducteurs pour vérifier le respect des normes de sécurité relatives à l'état des véhicules, de leur équipement et de leur chargement et concernant les mesures préventives qu'il convient de prendre;

d)

pouvoir instituer des procédures à suivre en cas d'accident et mettre en œuvre des procédures appropriées pour éviter la répétition d'accidents ou d'infractions routières graves; et

e)

pouvoir mettre en œuvre les procédures pour un arrimage sans risque des marchandises et connaître les techniques correspondantes.

PARTIE II

ORGANISATION DE L'EXAMEN

1.

Les Parties organiseront un examen écrit obligatoire qu'ils peuvent compléter par un examen oral facultatif pour vérifier si les candidats transporteurs routiers de marchandises possèdent le niveau de connaissances requis dans les matières énumérées dans la partie I et, en particulier, la capacité à utiliser les outils et les techniques correspondant à ces matières et à accomplir les tâches d'exécution et de coordination prévues.

a)

L'examen écrit obligatoire comportera deux épreuves, à savoir:

i)

des questions écrites sous la forme soit d'un questionnaire à choix multiple (quatre réponses possibles), soit d'un questionnaire à réponses directes, soit d'une combinaison des deux systèmes; ainsi que

ii)

des exercices écrits/études de cas.

La durée minimale de chaque épreuve sera de deux heures.

b)

Lorsqu'un examen oral est organisé, les Parties peuvent subordonner la participation à cet examen à la réussite de l'examen écrit.

2.

Dans la mesure où les Parties organisent également un examen oral, elles doivent prévoir, pour chacune des trois épreuves, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 25 % ni supérieure à 40 % du total des points à attribuer.

Dans la mesure où les Parties organisent seulement un examen écrit, elles doivent prévoir, pour chaque épreuve, une pondération des points qui ne peut être inférieure à 40 % ni supérieure à 60 % du total des points à attribuer.

3.

Pour l'ensemble des épreuves, les candidats doivent obtenir une moyenne de 60 % au moins du total des points à attribuer sans que le pourcentage des points obtenus dans chaque épreuve ne puisse être inférieur à 50 % des points possibles. Une Partie peut, uniquement pour une épreuve, réduire le pourcentage de 50 % à 40 %.

Appendice 31-A-1-3

PARTIE A

MODÈLE DE LICENCE POUR L'UNION

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone 290, ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

Signe distinctif de l'État membre(1) qui délivre la licence

 

Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent

NUMÉRO DE LICENCE: …

soit

COPIE CERTIFIÉE CONFORME N° …

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise 2

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 (JO UE L 300 du 14.11.2009, p. 72) établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et conformément aux dispositions générales de la présente licence.

Observations particulières: …

La présente licence est valable du …

au …

Délivrée à …

le …

3

______________

(1)

Les signes distinctifs des États membres sont les suivants: (B) Belgique, (BG) Bulgarie, (CZ) République tchèque, (DK) Danemark, (D) Allemagne, (EST) Estonie, (IRL) Irlande, (GR) Grèce, (E) Espagne, (F) France, (I) Italie, (CY) Chypre, (LV) Lettonie, (LT) Lituanie, (L) Luxembourg, (H) Hongrie, (MT) Malte, (NL) Pays-Bas, (A) Autriche, (PL) Pologne, (P) Portugal, (RO) Roumanie, (SLO) Slovénie, (SK) Slovaquie, (FIN) Finlande, (S) Suède.

(2)

Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)

Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.

b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) n° 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:

dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers,

entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres,

ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) n° 1072/2009.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule( 1 ). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

__________________

(1)

Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.

PARTIE B

Modèle de licence pour le Royaume-Uni

Licence du Royaume-Uni pour la Communauté

a)

(Papier cellulosique de couleur bleu clair Pantone au format DIN A4, 100 g/m2 ou plus)

(Première page de la licence)

(Texte en anglais ou en gallois)

UK

 

NOM DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE DU ROYAUME-UNI

1

NUMÉRO DE LICENCE:

Ou

COPIE CERTIFIÉE CONFORME N°:

pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui

La présente licence autorise (2) …

à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire d'un État membre, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CE) n° 1072/2009(3)

Observations particulières: …

La présente licence est valable du ….

au …

Délivrée à …

le …

Image 5

 

___________________________

(1)

Autorité compétente de la région pour laquelle le certificat est délivré.

(2)

Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.

(3)

Règlement (CE) n° 1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.

b)

(Seconde page de la licence)

(Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre qui délivre la licence)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CE) n° 1072/2009.

Elle autorise son titulaire à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui: dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États membres différents, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres ou pays tiers, entre pays tiers traversant en transit le territoire d'un ou plusieurs États membres, ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.

Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre et à destination d'un pays tiers et vice versa, la présente licence est valable pour le trajet effectué sur le territoire de la Communauté. Elle n'est valable dans l'État membre de chargement ou de déchargement qu'après la conclusion de l'accord nécessaire entre la Communauté et le pays tiers en question conformément au règlement (CE) n° 1072/2009.

La licence est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.

Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État membre qui l'a délivrée lorsque le titulaire a notamment:

omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,

fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.

L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.

Une copie certifiée conforme de la licence doit être conservée à bord du véhicule(1). Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un autre État.

La licence doit être présentée à la demande des agents chargés du contrôle.

Le titulaire est tenu de respecter sur le territoire de chaque État membre les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.

__________________________

(1)

Règlement (CE) n° 1072/2009 tel qu'inclus dans le droit britannique par la section 3 de l'European Union (Withdrawal) Act 2018 [la loi de 2018 sur (le retrait de) l'Union européenne], et modifié par les règlements adoptés en vertu de la section 8 du même acte.

(2)

Par "véhicule", on entend un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État membre, destinés exclusivement au transport de marchandises.

Appendice 31-A-1-4

ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ DE LA LICENCE

La licence doit comporter au moins deux des éléments de sécurité suivants:

hologramme,

fibres spéciales dans le papier, qui deviennent visibles sous exposition aux UV,

au moins une ligne en micro-impression (visible uniquement à la loupe et ne pouvant être reproduite par photocopie),

caractères, symboles ou motifs tactiles,

double numérotation: numéro de série de la licence, de la copie certifiée conforme de celle-ci ainsi que, dans chaque cas, le numéro de délivrance,

fond de sécurité constitué d'un motif guilloché fin et d'une impression irisée.

SECTION 2

DÉTACHEMENT DE CONDUCTEURS

ARTICLE 1

Objet

La présente section établit les exigences applicables aux transporteurs routiers établis dans l'une des Parties qui, dans le cadre du transport de marchandises, détachent des conducteurs sur le territoire de l'autre Partie, conformément à l'article 3 de la présente section.

Aucune disposition de la présente section n'empêche une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire de personnes physiques sur son territoire, y compris les mesures nécessaires pour protéger l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour l'autre Partie des dispositions de la présente section. Le simple fait d'exiger un visa pour les personnes physiques de certains pays et non d'autres n'est pas considéré comme annulant ou compromettant les avantages découlant de la présente section.

Aucune disposition de la présente section n'affecte l'application, sur le territoire de l'Union, des règles de l'Union relatives au détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier auprès des transporteurs routiers de l'Union.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par "conducteur détaché", tout conducteur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'une Partie autre que la Partie sur le territoire de laquelle le conducteur travaille habituellement.

ARTICLE 3

Principes

1.   Les dispositions de la présente section s'appliquent dans la mesure où le transporteur routier détache des conducteurs sur le territoire de l'autre Partie pour son compte et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre le transporteur routier d'envoi et le destinataire de la prestation de services de transport, et où les conducteurs opèrent sur le territoire de cette Partie, pour autant qu'il existe une relation de travail entre le transporteur routier d'envoi et le conducteur pendant la période de détachement.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un détachement est réputé commencer lorsque le conducteur entre sur le territoire de l'autre Partie pour le chargement et/ou le déchargement de marchandises et se terminer lorsque le conducteur quitte le territoire de ladite Partie.

Aux fins du paragraphe 1, en cas de détachement dans l'Union, un détachement est réputé commencer lorsque le conducteur entre sur le territoire d'un État membre pour le chargement et/ou le déchargement de marchandises dans cet État membre et se terminer lorsque le conducteur quitte le territoire de cet État membre.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, un conducteur n'est pas réputé détaché lorsqu'il effectue des opérations de transport, sur la base d'un contrat de transport, selon la définition de l'article 462, paragraphe 1, point a), du présent accord.

4.   Un conducteur n'est pas réputé détaché au Royaume-Uni lorsqu'il transite par le territoire du Royaume-Uni sans chargement ou déchargement de marchandises. Pour l'Union, un conducteur n'est pas réputé détaché dans un État membre lorsqu'il transite par le territoire de cet État membre sans chargement ou déchargement de marchandises.

ARTICLE 4

Conditions de travail et d'emploi

1.   Chaque Partie veille, quelle que soit la législation applicable à la relation de travail, à ce que les transporteurs routiers garantissent, sur la base de l'égalité de traitement, aux conducteurs détachés sur son territoire les conditions de travail et d'emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans la Partie ou, dans le cas de l'Union, dans l'État membre où le travail est exécuté, sont fixées:

par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, et/ou

par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d'application générale ou s'appliquant à un autre titre conformément au paragraphe 4:

a)

les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b)

la durée minimale des congés annuels payés;

c)

la rémunération, y compris les taux de salaire majorés pour les heures supplémentaires. Le présent point ne s'applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

d)

la santé, la sécurité et l'hygiène au travail;

e)

les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes; ainsi que

f)

l'égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination.

2.   Aux fins de la présente section, la notion de rémunération est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de la Partie et, dans le cas de l'Union, par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l'État membre sur le territoire duquel le conducteur est détaché, et désigne tous les éléments constitutifs de la rémunération rendus obligatoires par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui, dans cette Partie ou dans cet État membre, ont été déclarées d'application générale ou s'appliquent d'une autre manière conformément au paragraphe 4.

3.   Les allocations propres au détachement sont réputées faire partie de la rémunération, à moins qu'elles ne soient payées à titre de remboursement des dépenses effectivement encourues du fait du détachement, telles que les dépenses de voyage, de logement et de nourriture. Le transporteur routier rembourse ces dépenses aux conducteurs détachés conformément à la législation et/ou à la pratique applicable à la relation de travail.

Lorsque les conditions de travail et d'emploi applicables à la relation de travail ne déterminent pas quels éléments de l'allocation propre au détachement sont payés à titre de remboursement de dépenses effectivement encourues du fait du détachement et, dans l'affirmative, quels sont ces éléments ou quels éléments font partie de la rémunération, l'intégralité de l'allocation est alors considérée comme payée à titre de remboursement des dépenses.

4.   Aux fins de la présente section, on entend par "conventions collectives ou sentences arbitrales, déclarées d'application générale", les conventions collectives ou les sentences arbitrales qui doivent être respectées par toutes les entreprises appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci.

En l'absence ou en complément d'un système de déclaration d'application générale de conventions collectives ou de sentences arbitrales générale au sens du premier alinéa, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre peut, s'il en décide ainsi, prendre pour base:

les conventions collectives ou sentences arbitrales qui ont un effet général sur toutes les entreprises similaires appartenant au secteur ou à la profession concernés et relevant du champ d'application territoriale de celles-ci, et/ou

les conventions collectives qui sont conclues par les organisations des partenaires sociaux les plus représentatives au plan national et qui sont appliquées sur l'ensemble du territoire national.

Il y a égalité de traitement, au sens du paragraphe 1, lorsque les entreprises nationales se trouvant dans une situation similaire:

i)

sont soumises, au lieu d'activité ou dans le secteur concernés, aux mêmes obligations, en ce qui concerne les matières énumérées au paragraphe 1, premier alinéa, que les entreprises visées par les détachements, et

ii)

se voient imposer lesdites obligations avec les mêmes effets.

ARTICLE 5

Amélioration de l'accès à l'information

1.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre publie les informations sur les conditions de travail et d'emploi, conformément à la législation et/ou à la pratique nationale, sans retard injustifié et de manière transparente, sur un site internet national officiel unique, y compris les éléments constitutifs de la rémunération tels qu'ils sont visés à l'article 4, paragraphe 2, et toutes les conditions de travail et d'emploi conformément à l'article 4, paragraphe 1.

Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre veille à ce que les informations fournies sur le site internet national officiel unique soient exactes et à jour.

2.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre prend les mesures appropriées pour faire en sorte que les informations visées au paragraphe 1 soient mises gratuitement à la disposition du public d'une manière claire, transparente, complète et facilement accessible à distance et par voie électronique, dans des formats et conformément aux normes d'accessibilité sur l'internet qui garantissent l'accès aux personnes handicapées, et pour veiller à ce que les organismes nationaux compétents soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

3.   Lorsque, conformément à la législation, aux traditions et aux pratiques nationales, y compris le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 4 sont fixées dans des conventions collectives conformément à l'article 4, paragraphe 1, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre veille à ce que ces conditions soient mises à la disposition des prestataires de services de l'autre partie et des conducteurs détachés d'une manière accessible et transparente, et demande l'implication des partenaires sociaux à cet égard. Les informations pertinentes devraient notamment inclure les différents taux de salaire minimal et leurs éléments constitutifs, la méthode utilisée pour le calcul de la rémunération due et, le cas échéant, les critères de classification dans les différentes catégories de salaire.

4.   Lorsque, contrairement au paragraphe 1, les informations figurant sur le site internet national officiel unique n'indiquent pas les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées, cet élément est pris en considération, conformément à la législation et/ou à la pratique nationale(s), pour déterminer les sanctions en cas de violation de la présente section, dans la mesure nécessaire pour assurer le caractère proportionné de ces sanctions.

5.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre indique les organismes et autorités auxquels les conducteurs et les transporteurs routiers peuvent s'adresser pour obtenir des informations générales sur la législation et la pratique nationales qui leur sont applicables en ce qui concerne leurs droits et obligations sur son territoire.

ARTICLE 6

Exigences administratives, contrôle et application

1.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre peut uniquement imposer les exigences administratives et les mesures de contrôle suivantes en ce qui concerne le détachement de conducteurs:

a)

l'obligation pour l'opérateur établi dans l'autre Partie de soumettre une déclaration de détachement aux autorités nationales compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le conducteur est détaché au plus tard au début du détachement, en utilisant, à compter du 2 février 2022, un formulaire type multilingue de l'interface publique connectée au système d'information du marché intérieur de l'UE (1) en vue de la coopération administrative (IMI). Cette déclaration de détachement comporte les informations suivantes:

i)

l'identité de l'opérateur, au moins sous la forme du numéro de la licence valable, lorsque ce numéro est disponible;

ii)

les coordonnées d'un gestionnaire de transport ou d'une autre personne de contact dans la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, dans l'État membre d'établissement, pour assurer la liaison avec les autorités compétentes de la Partie hôte ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel les services sont fournis, et pour envoyer et recevoir des documents ou des avis;

iii)

l'identité, l'adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du conducteur;

iv)

la date de début du contrat de travail du conducteur, et le droit applicable à ce contrat;

v)

la date envisagée pour le début et la fin du détachement; ainsi que

vi)

la plaque minéralogique des véhicules à moteur;

b)

l'obligation pour l'opérateur de veiller à ce que le conducteur ait à sa disposition, sur support papier ou au format électronique, les documents suivants, et l'obligation pour le conducteur de les conserver et de les fournir lorsqu'ils lui sont demandés lors d'un contrôle routier:

i)

une copie de la déclaration de détachement transmise, par l'intermédiaire du système IMI à partir du 2 février 2022;

ii)

la preuve des opérations de transport ayant lieu dans la Partie hôte, telles qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR); et

iii)

les enregistrements du tachygraphe et, en particulier, les symboles du pays de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le conducteur se trouvait lors des opérations de transport, conformément aux exigences en matière d'immatriculation et de livres de commerce prévues à la partie B, section 2, et à la partie B, section 4;

c)

l'obligation pour l'opérateur de transmettre, à partir du 2 février 2022 via l'interface publique connectée au système IMI, après la période de détachement, à la demande expresse des autorités compétentes de l'autre Partie ou, dans le cas de l'Union, d'un État membre dans lequel le détachement a eu lieu, la copie des documents visés au point b) ii) et iii) du présent paragraphe, ainsi que des documents ayant trait à la rémunération du conducteur pour la période de détachement, du contrat de travail ou de tout document équivalent, des relevés d'heures relatifs au travail du conducteur et de la preuve de paiement.

L'opérateur envoie ces documents, à partir du 2 février 2022 via l'interface publique connectée au système IMI, au plus tard huit semaines après la date de la demande. Si l'opérateur ne présente pas les documents demandés dans ce délai, les autorités compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu peuvent demander, à partir du 2 février 2022 via le système IMI, l'assistance des autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement. Lorsqu'une telle demande d'assistance mutuelle est émise, les autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement de l'opérateur ont accès à la déclaration de détachement et aux autres informations pertinentes soumises par l'opérateur, à partir du 2 février 2022 par l'intermédiaire de l'interface publique connectée au système IMI.

Les autorités compétentes de la Partie d'établissement ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre d'établissement veillent à fournir les documents demandés aux autorités compétentes de la Partie ou, dans le cas de l'Union, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu, à partir du 2 février 2022 via le système IMI, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour de la demande d'assistance mutuelle.

Chaque Partie veille à ce que les informations échangées par les autorités nationales compétentes ou qui leur sont transmises ne soient utilisées qu'en ce qui concerne la ou les questions pour lesquelles elles ont été demandées.

La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies gratuitement.

Une demande d'informations n'empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures pour enquêter sur des infractions présumées à la présente section et les éviter.

3.   Afin de déterminer si un conducteur ne doit pas être réputé détaché conformément à l'article 1, chaque Partie ne peut imposer, à titre de mesure de contrôle, que l'obligation pour le conducteur de conserver et de mettre à disposition, sur demande lors d'un contrôle routier, au format papier ou électronique, la preuve des opérations de transport concernées, telles qu'une lettre de voiture électronique (e-CMR) et des enregistrements tachygraphiques, tels qu'ils sont visés au paragraphe 2, point b) iii), du présent article.

4.   Aux fins du contrôle, l'opérateur tient à jour les déclarations de détachement visées au paragraphe 2, point a), à partir du 2 février 2022 dans l'interface publique connectée à l'IMI.

5.   Les informations contenues dans les déclarations de détachement sont sauvegardées, à partir du 2 février 2022, dans le répertoire de l'IMI aux fins des contrôles pendant une période de vingt-quatre mois.

6.   La Partie ou, dans le cas de l'Union, l'État membre sur le territoire duquel le conducteur est détaché et la Partie ou, dans le cas de l'Union, l'État membre à partir duquel le conducteur est détaché sont responsables de la surveillance, du contrôle et de l'application des obligations établies dans la présente section et prennent les mesures appropriées en cas de non-respect de la présente section.

7.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles de conformité prévus par le présent article ne soient pas discriminatoires et/ou disproportionnés, tout en tenant compte des dispositions pertinentes de la présente section.

8.   Aux fins de l'application des obligations découlant de la présente section, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, les États membres veillent à ce qu'il existe des mécanismes efficaces permettant aux conducteurs détachés d'introduire directement des plaintes contre leurs employeurs, ainsi que le droit d'engager des poursuites judiciaires ou administratives, y compris dans la Partie sur le territoire de laquelle les conducteurs sont ou ont été détachés, lorsque ces conducteurs estiment avoir subi une perte ou un préjudice du fait de la non-application des règles applicables, même après la fin de la relation dans laquelle le manquement est allégué.

9.   Le paragraphe 8 s'applique sans préjudice de la compétence des juridictions de chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, des États membres, conformément, en particulier, aux instruments pertinents du droit de l'Union et/ou des conventions internationales.

10.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, les États membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente section et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur respect. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Chaque Partie notifie ces dispositions à l'autre Partie au plus tard le 30 juin 2021. Elles se notifient mutuellement sans retard toute modification ultérieure de ces dispositions.

ARTICLE 7

Utilisation du système IMI

1.   À partir du 2 février 2022, les informations, y compris les données à caractère personnel, visées à l'article 6 sont échangées et traitées dans le système IMI, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

Les Parties prévoient des garanties que les données traitées dans le système IMI ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été initialement échangées;

b)

tout transfert de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni au titre du présent article ne peut se faire que conformément à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (2); et

c)

tout transfert de données à caractère personnel vers l'Union au titre du présent article ne peut se faire que conformément aux règles de protection des données du Royaume-Uni concernant les transferts internationaux.

2.   Les autorités compétentes de chaque Partie accordent et révoquent les droits d'accès appropriés aux utilisateurs de l'IMI.

3.   Les utilisateurs de l'IMI ne sont autorisés à accéder aux données à caractère personnel traitées dans le système IMI qu'en fonction du besoin d'en connaître et exclusivement aux fins de la mise en œuvre et de l'application de la présente section.

4.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre, peut autoriser l'autorité compétente à fournir aux partenaires sociaux nationaux, par d'autres moyens que le système IMI, les informations pertinentes disponibles dans ce système dans la mesure nécessaire pour vérifier le respect des règles en matière de détachement et conformément à la législation et aux pratiques nationales, à condition que:

a)

les informations se rapportent à un détachement sur le territoire de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre concerné; et

b)

les informations soient utilisées exclusivement aux fins de l'application des règles en matière de détachement.

5.   Le comité spécialisé chargé du transport routier définit les spécifications techniques et procédurales de l'utilisation du système IMI par le Royaume-Uni.

6.   Chaque Partie participe aux frais de fonctionnement du système IMI. Le comité spécialisé chargé du transport routier détermine les coûts à la charge de chaque Partie.

PARTIE B

EXIGENCES APPLICABLES AUX CONDUCTEURS PARTICIPANT AU TRANSPORT DE MARCHANDISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 465 DU PRÉSENT ACCORD

SECTION 1

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 1

Champ d'application

La présente section s'applique à l'activité de conduite exercée par toute personne employée ou utilisée par un transporteur routier d'une Partie effectuant des trajets visés à l'article 462 du présent accord et utilisant des véhicules pour lesquels un permis de conduire des catégories C1, C1+E, C ou C+E, ou un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier, est requis.

ARTICLE 2

Dérogations

Le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) n'est pas requis pour les conducteurs de véhicules:

a)

dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;

b)

affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l'ordre public et des services de transport d'urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services;

c)

subissant des tests sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;

d)

utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;

e)

transportant du matériel, de l'équipement ou des machines destinés à l'utilisation par les conducteurs dans l'exercice de leur métier, à condition que la conduite de ces véhicules ne représente pas l'activité principale des conducteurs; ou

f)

utilisés ou loués sans conducteur par des entreprises agricoles, horticoles, forestières, d'élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur propre activité entrepreneuriale, sauf si la conduite fait partie de l'activité principale du conducteur ou si la conduite dépasse une distance fixée par le droit national par rapport à la base de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou le prend en leasing.

ARTICLE 3

Qualification et formation

1.   L'activité de conduite telle qu'elle est définie à l'article 1r est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les Parties prévoient:

a)

un système de qualification initiale correspondant à l'une des options suivantes:

i)

option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen

Conformément à la section 2, point 2.1, de l'appendice 31-B-1-1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point a).

ii)

option comportant uniquement des examens

Conformément à la section 2, point 2.2, de l'appendice 31-B-1-1, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite de ces examens, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 1, point b).

Toutefois, une Partie peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d'avoir obtenu le CAP, lorsqu'il est engagé dans une formation professionnelle nationale d'au moins six mois, pendant une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation professionnelle, les examens visés aux points i) et ii) du présent point peuvent être effectués par étapes;

b)

un système de formation continue

Conformément à la section 4 de l'appendice 31-B-1-1, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Une Partie peut également prévoir un système de qualification initiale accélérée afin qu'un conducteur puisse conduire dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 2, points a) ii) et b).

Conformément à la section 3 de l'appendice 31-B-1-1, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Une Partie peut dispenser les conducteurs qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle prévu à la partie A, section 1, article 8, des examens visés au paragraphe 1, points a) i) et ii), et au paragraphe 2 du présent article dans les matières couvertes par l'examen prévu dans cette partie de la présente annexe et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières.

ARTICLE 4

Droits acquis

Les conducteurs titulaires d'un permis de catégorie C1, C1+E, C ou C+E, ou d'un permis reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier, délivré au plus tard le 10 septembre 2009, sont exemptés de l'obligation d'obtenir une qualification initiale.

ARTICLE 5

Qualification initiale

1.   L'accès à la qualification initiale ne nécessite pas l'acquisition préalable du permis de conduire correspondant.

2.   Les conducteurs d'un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:

a)

à partir de l'âge de dix-huit ans:

i)

un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 1; et

ii)

un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2;

b)

à partir de l'âge de vingt-et-un ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d'être titulaires du CAP visé à l'article 6, paragraphe 2.

3.   Sans préjudice des limites d'âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l'article 6 pour l'une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d'obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe.

4.   Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou modifient leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l'article 6 ne doivent plus refaire les parties communes à la qualification initiale, mais uniquement les parties spécifiques à la nouvelle qualification.

ARTICLE 6

CAP attestant de la qualification initiale

1.   CAP attestant d'une qualification initiale

a)

CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d'un examen

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) i), les Parties imposent au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités compétentes conformément à la section 5 de l'appendice 31-B-1-1, ci-après dénommé "centre de formation agréé". Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1.

Cette formation est clôturée par la réussite de l'examen prévu à la section 2, point 2.1, de l'appendice 31-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent l'examen et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.

b)

CAP délivré sur la base d'examens

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), les Parties exigent des candidats conducteurs qu'ils passent les examens théoriques et pratiques visés à la section 2, point 2.2, de l'appendice 31-B-1-1. Ces examens sont organisés par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et servent à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification initiale après leur réussite.

2   CAP attestant d'une qualification initiale accélérée

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, les Parties imposent aux candidats conducteurs la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1.

Cette formation est clôturée par l'examen prévu à la section 3 de l'appendice 31-B-1-1. Cet examen est organisé par les autorités compétentes des Parties ou par une entité désignée par celles-ci et sert à vérifier si, pour les matières susmentionnées, le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Lesdites autorités ou entités supervisent les examens et délivrent aux conducteurs un CAP attestant d'une qualification accélérée initiale après leur réussite.

ARTICLE 7

Formation continue

La formation continue consiste en une formation permettant aux titulaires d'un CAP de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur fonction, en mettant en particulier l'accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la réduction de l'incidence de la conduite sur l'environnement.

Cette formation doit être organisée par un centre de formation agréé, conformément à la section 5 de l'appendice 31-B-1-1. La formation comprend un enseignement en classe, une formation pratique et, le cas échéant, une formation au moyen de technologies de l'information et de la communication (TIC) ou sur des simulateurs haut de gamme. Si un conducteur est engagé dans une nouvelle entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en considération.

La formation continue est conçue pour développer et réviser certaines des matières visées à la section 1 de l'appendice 31-B-1-1. Elle couvre un large éventail de matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur.

ARTICLE 8

CAP attestant de la formation continue

1.   À l'issue de la formation continue visée à l'article 7, les autorités compétentes des Parties ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue.

2.   Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:

a)

les titulaires du CAP visés à l'article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP; ainsi que

b)

les conducteurs visés à l'article 4, dans les cinq ans à compter du 10 septembre 2009.

Une Partie peut réduire ou prolonger les périodes visées au point a) ou b) d'un maximum de deux ans.

3.   Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 du présent article suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue.

4.   Les titulaires du CAP visé à l'article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les conducteurs visés à l'article 4 qui ont arrêté l'exercice de la profession et ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, suivent une formation continue avant de reprendre l'exercice de la profession.

5.   Les conducteurs effectuant des transports de marchandises par route ayant suivi une formation continue pour l'une des catégories de permis prévues à l'article 5, paragraphe 2, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories prévues audit paragraphe.

ARTICLE 9

Application

Les autorités compétentes d'une Partie apposent directement sur le permis de conduire (permis) du conducteur, à côté des catégories de permis correspondantes, un signe distinctif attestant la possession d'un CAP et indiquant la date d'expiration, ou introduisent une carte spéciale de qualification de conducteur qui devrait être établie conformément au modèle reproduit à l'appendice 31-B-1-2. Tout autre modèle peut être acceptable à condition qu'il soit reconnu comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier. La carte de qualification de conducteur ou tout document équivalent tel que visé ci-dessus délivré par les autorités compétentes d'une Partie est reconnu par l'autre Partie aux fins de la présente section.

Les conducteurs doivent être en mesure de présenter, à la demande de tout agent chargé du contrôle, un permis de conduire (permis) ou une carte de qualification de conducteur spécifique ou un document équivalent portant le signe distinctif confirmant la possession d'un CAP.

Appendice 31-B-1-1

EXIGENCES MINIMALES POUR LA QUALIFICATION ET LA FORMATION

Pour assurer une harmonisation aussi large que possible des règles régissant le transport de marchandises par route relevant de la deuxième partie, rubrique trois, titre I, du présent accord, les exigences minimales pour la qualification et la formation des conducteurs ainsi que pour l'agrément des centres de formation sont établies dans les sections 1 à 5 du présent appendice. Tout autre contenu lié à cette qualification ou à cette formation peut être acceptable à condition qu'il soit considéré comme équivalent par le comité spécialisé chargé du transport routier.

SECTION 1

LISTE DES MATIÈRES

Les connaissances à prendre en considération pour la constatation de la qualification initiale et de la formation continue du conducteur par les Parties doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d'aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal des connaissances ne peut être inférieur au niveau atteint lors de la scolarité obligatoire, complétée par une formation professionnelle.

1.   Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles de sécurité

1.1

Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l'utilisation:

 

courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d'un moteur, zone d'utilisation optimale du compte-tours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse.

1.2

Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le véhicule, d'en minimiser l'usure et de prévenir les dysfonctionnements:

 

limites d'utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compromis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l'inertie du véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes avancés de freinage d'urgence (AEBS), le système de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d'autres dispositifs d'aide à la conduite ou d'automation dont l'utilisation a été approuvée.

1.3

Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant:

 

optimisation de la consommation de carburant par l'application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d'anticiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres véhicules et utilisation de l'élan du véhicule, vitesse constante, conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport intelligents qui améliorent l'efficacité de la conduite et aident à planifier les itinéraires.

1.4.

Objectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les évaluer et s'y adapter:

 

avoir conscience des différences concernant les routes, la circulation et les conditions météorologiques et s'y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préparer et planifier un trajet dans des conditions météorologiques exceptionnelles; être familiarisé avec l'utilisation de l'équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques extrêmes; s'adapter aux risques de trafic, y compris aux comportements dangereux ou à la distraction au volant (causée par l'utilisation d'appareils électroniques, la consommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations dangereuses et s'y adapter, et être capable de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés;

 

identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d'éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d'éviter l'accident au cas où les dangers potentiels se produiraient.

1.5

Objectif: être capable d'assurer un chargement en respectant les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule:

 

forces s'appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de transmission automatique, calcul de la charge utile d'un véhicule ou d'un ensemble, calcul du volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l'essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d'emballage et supports de charge;

 

principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d'arrimage, utilisation de sangles d'arrimage, vérification des dispositifs d'arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage.

2.   Application des réglementations

2.1

Objectif: connaître l'environnement social du transport routier et sa réglementation:

 

durées maximales du travail spécifiques aux transports; principes, application et conséquences des règles relatives aux durées de conduite et aux temps de repos ainsi qu'à celles relatives au tachygraphe; sanctions en cas de non-utilisation, de mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe; connaissance de l'environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de qualification initiale et de formation continue.

2.2

Objectif: connaître la réglementation relative au transport de marchandises:

 

titres d'exploitation transport, documents à transporter dans le véhicule, interdiction d'utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport de marchandises, rédaction des documents matérialisant le contrat de transport, autorisations de transport international, obligations résultant de la convention CMR relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commissionnaires de transport, documents particuliers d'accompagnement de la marchandise.

3.   Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, logistique

3.1

Objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accidents du travail:

 

typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières.

3.2

Objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins:

 

information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs.

3.3

Objectif: être capable de prévenir les risques physiques:

 

principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles.

3.4

Objectif: être conscient de l'importance de l'aptitude physique et mentale:

 

principes d'une alimentation saine et équilibrée, effets de l'alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos.

3.5

Objectif: être apte à évaluer des situations d'urgence:

 

comportement en situation d'urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d'incendie, évacuer les occupants du poids lourd, réagir en cas d'agression; principes de base de la rédaction du constat amiable.

3.6

Objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l'image de marque d'une entreprise:

 

attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l'entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d'un litige sur le plan commercial et financier.

3.7

Objectif: connaître l'environnement économique du transport routier de marchandises et l'organisation du marché:

 

transports routiers par rapport aux autres modes de transport (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d'autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d'entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport d'animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.).

SECTION 2

QUALIFICATION INITIALE OBLIGATOIRE PRÉVUE À LA PARTIE B, SECTION 1, ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT a)

Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section et de la section 3 du présent appendice.

2.1.   Option combinant la fréquentation d'un cours et un examen

La qualification initiale doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. La durée de cette qualification initiale doit être de deux cent quatre-vingts heures.

Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.

Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.

Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent autoriser qu'une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d'outils des TIC, tels que l'apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l'efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. En pareil cas, la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés est exigée.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, dont cinq heures de conduite individuelle.

À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.

2.2   Option comportant un examen

Les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 du présent appendice concernant les objectifs et les matières y indiqués.

a)

L'examen théorique est constitué d'au moins deux épreuves:

i)

des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes; et

ii)

des études de cas.

La durée minimale de l'examen théorique est de quatre heures.

b)

L'examen pratique est constitué de deux épreuves:

i)

une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve doit avoir lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu'un conducteur est susceptible de rencontrer. Il serait souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d'évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d'être rencontrées. La durée minimale de cette épreuve doit être de quatre-vingt-dix minutes;

ii)

une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.5, 3.2, 3.3 et 3.5 de la section 1 du présent appendice.

La durée minimale de cette épreuve doit être de trente minutes.

Les véhicules utilisés lors des examens pratiques doivent répondre au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.

L'examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit.

La durée de cette épreuve optionnelle n'est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l'épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4 de la partie B, section 1, l'examen théorique doit être limité aux matières, prévues à la section 1 du présent appendice, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d'effectuer l'examen pratique dans son intégralité.

SECTION 3

QUALIFICATION INITIALE ACCÉLÉRÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 2, DE L'ANNEXE 31, PARTIE B, SECTION 1

La qualification initiale accélérée doit comporter l'enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1 du présent appendice. Sa durée doit être de cent quarante heures.

Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d'examen.

Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur doit être accompagné d'un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d'évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu'à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, et la capacité d'optimiser la consommation de carburant.

Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, de la section 2 du présent appendice s'appliquent également à la qualification initiale accélérée.

Pour les conducteurs visés à l'article 5, paragraphe 4, de la partie B, section 1, la durée de la qualification initiale accélérée doit être de trente-cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle.

À l'issue de cette formation, les autorités compétentes des Parties ou l'entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1 du présent appendice.

Une Partie peut tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de sa législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.

SECTION 4

FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE PRÉVUE À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, POINT b), DE L'ANNEXE 31, PARTIE B, SECTION 1

Des cours de formation continue obligatoire doivent être organisés par un centre de formation agréé. Leur durée doit être de trente-cinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, le cas échéant, sur deux jours consécutifs. En cas de recours à l'apprentissage en ligne, le centre de formation agréé veille au maintien de la qualité de la formation, y compris en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les Parties exigent notamment la mise en place d'une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l'apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l'une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les opérations de transport effectuées par le conducteur et des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et devrait, dans la mesure du possible, prendre en compte les besoins de formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu'il apparaît que le conducteur a besoin d'un rattrapage particulier.

Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent tenir compte de toute autre formation spécifique relative au transport de marchandises par route requise en vertu de leur législation dans le cadre de la formation relevant de la présente section.

SECTION 5

AGRÉMENT DE LA QUALIFICATION INITIALE ET DE LA FORMATION CONTINUE

5.1.

Les centres de formation intervenant dans la qualification initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des Parties. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant:

5.1.1.

un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d'exécution et les méthodes d'enseignement envisagées;

5.1.2.

les qualifications et domaines d'activité des enseignants;

5.1.3.

des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;

5.1.4.

les conditions de participation aux cours (le nombre de participants).

5.2.

L'autorité compétente doit accorder l'agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes:

5.2.1.

la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande;

5.2.2.

l'autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens;

5.2.3.

l'agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d'agrément ne sont plus remplies.

Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d'une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d'une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d'une expérience de conduite analogue, telle que celle d'enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds.

Le programme d'enseignement doit être établi conformément à l'agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1.

Appendice 31-B-1-2

MODÈLE DE CARTE DE QUALIFICATION DE CONDUCTEUR VISÉ À LA PARTIE B, SECTION 1, ARTICLE 9, DE LA PRÉSENTE ANNEXE

Image 6

SECTION 2

TEMPS DE CONDUITE, PAUSES ET TEMPS DE REPOS

ARTICLE 1

Champ d'application

1.   La présente section établit les règles relatives aux temps de conduite, aux pauses et aux temps de repos pour les conducteurs tels que visés à l'article 465, paragraphe 1, point b), du présent accord, qui effectuent des trajets visés à l'article 462 dudit accord.

2.   Lorsqu'un conducteur effectue un trajet tel que visé à l'article 462 du présent accord, les règles de la présente section s'appliquent à toute opération de transport routier effectuée par ce conducteur entre les territoires des Parties et entre les États membres.

3.   La présente section s'applique:

a)

aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

b)

à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.

4.   La présente section ne s'applique pas aux transports effectués par des:

a)

véhicules ou combinaisons de véhicules d'une masse maximale autorisée ne dépassant pas 7,5 tonnes utilisés pour:

i)

le transport de matériel, d'équipement ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions; ou

ii)

le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale,

uniquement dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise de transport et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur et que le transport ne soit pas effectué pour le compte d'autrui;

b)

véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/h;

c)

véhicules appartenant aux services de l'armée, aux services de la protection civile, aux pompiers et aux forces responsables du maintien de l'ordre public, ou loués sans chauffeur par ceux-ci, lorsque le transport relève de la fonction propre confiée à ces services et s'effectue sous leur contrôle;

d)

véhicules utilisés dans des états d'urgence ou affectés à des missions de sauvetage;

e)

véhicules spécialisés affectés à des missions médicales;

f)

véhicules spécialisés de dépannage opérant dans un rayon de 100 km de leur point d'attache;

g)

véhicules subissant des essais sur route à des fins d'amélioration technique, de réparation ou d'entretien et véhicules neufs ou transformés non encore mis en service;

h)

véhicules, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes mais n'excède pas 3,5 tonnes, utilisés pour le transport de marchandises, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui, mais pour le compte propre de l'entreprise ou du conducteur, et lorsque la conduite ne constitue pas l'activité principale de la personne qui conduit le véhicule;

i)

véhicules commerciaux, qui ont un caractère historique, conformément à la législation de l'État membre dans lequel ils sont conduits, et qui sont utilisés pour le transport de marchandises à des fins non commerciales.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"transport par route", tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule;

b)

"pause", toute période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire ou d'effectuer d'autres tâches, et qui doit uniquement lui permettre de se reposer;

c)

"autre tâche", toute activité, à l'exception de la conduite, définie comme temps de travail à la partie B, section 3, article 2, paragraphe 1, point a), y compris toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

d)

"repos", toute période ininterrompue pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps;

e)

"temps de repos journalier", la partie d'une journée pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps et qui peut être un "temps de repos journalier normal" ou un "temps de repos journalier réduit":

i)

"temps de repos journalier normal", toute période de repos d'au moins onze heures, qui peut être prise en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de trois heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d'au moins neuf heures; et

ii)

"temps de repos journalier réduit", toute période de repos d'au moins neuf heures, mais de moins de onze heures;

f)

"temps de repos hebdomadaire", une période hebdomadaire pendant laquelle un conducteur peut disposer librement de son temps, et qui peut être un "temps de repos hebdomadaire normal" ou un "temps de repos hebdomadaire réduit":

i)

"temps de repos hebdomadaire normal", toute période de repos d'au moins quarante-cinq heures; et

ii)

"temps de repos hebdomadaire réduit", toute période de repos de moins de quarante-cinq heures, pouvant être réduite à un minimum de vingt-quatre heures consécutives, sous réserve des conditions énoncées à l'article 6, paragraphes 6 et 7;

g)

"semaine", la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;

h)

"durée de conduite", durée de l'activité de conduite enregistrée:

i)

automatiquement ou semi-automatiquement par le tachygraphe tel qu'il est défini à la partie B, section 4, article 2, points e), f), g) et h), de la présente annexe; ou

ii)

manuellement comme exigé par la partie B, section 4, article 9, paragraphe 2, et article 11, de la présente annexe;

i)

"durée de conduite journalière", la durée de conduite totale accumulée entre la fin d'un temps de repos journalier et le début du temps de repos journalier suivant ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire;

j)

"durée de conduite hebdomadaire", la durée de conduite totale accumulée pendant une semaine;

k)

"masse maximale autorisée", la masse maximale admissible d'un véhicule en ordre de marche, charge utile comprise;

l)

"conduite en équipage", la situation dans laquelle, pendant une période de conduite comprise entre deux temps de repos journaliers consécutifs, ou entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire, il y a au moins deux conducteurs à bord du véhicule pour assurer la relève. Au cours de la première heure de conduite en équipage, la présence d'un autre ou d'autres conducteurs est facultative, mais elle est obligatoire pour le reste de la période;

m)

"période de conduite", une durée de conduite cumulée entre le moment où le conducteur se met au volant après un temps de repos ou une pause et le moment où il observe un temps de repos ou une pause; le temps de conduite peut être continu ou fragmenté.

ARTICLE 3

Exigences applicables aux convoyeurs

L'âge minimal des convoyeurs est fixé à dix-huit ans. Chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent, toutefois, ramener à seize ans l'âge minimal des convoyeurs pour autant que la limite d'âge soit abaissée à des fins de formation professionnelle et que la mesure soit conforme aux limites imposées par le Royaume-Uni et, dans le cas de l'Union, par les lois nationales de l'État membre en matière d'emploi.

ARTICLE 4

Durées de conduite

1.   La durée de conduite journalière ne dépasse pas neuf heures.

La durée de conduite journalière peut, toutefois, être prolongée jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine.

2.   La durée de conduite hebdomadaire ne dépasse pas cinquante-six heures ni n'entraîne un dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire, fixée à soixante heures.

3.   La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix heures.

4.   Les durées de conduite journalières et hebdomadaires comprennent toutes les durées de conduite accomplies sur le territoire des Parties.

5.   Un conducteur enregistre comme autre tâche tout temps tel que défini à l'article 2, point c), de la présente section, ainsi que tout temps passé à conduire un véhicule utilisé pour des opérations commerciales pour lesquelles un conducteur n'est pas tenu d'enregistrer la durée de conduite, et enregistre toute période de disponibilité, telle que définie à la partie B, section 3, article 2, point 2, conformément à la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, point b) iii). Cet enregistrement est inscrit manuellement sur une feuille d'enregistrement ou sur une sortie imprimée, ou à l'aide de la fonction de saisie manuelle offerte par l'appareil de contrôle.

ARTICLE 5

Pauses

Après une période de conduite de quatre heures et demie, un conducteur observe une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes, à moins que le conducteur ne prenne un temps de repos.

Cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes réparties au cours de la période de manière à se conformer aux dispositions du premier alinéa.

Un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule peut prendre une pause de quarante-cinq minutes dans un véhicule conduit par un autre conducteur, à condition qu'il ne soit pas chargé d'assister le conducteur du véhicule.

ARTICLE 6

Temps de repos

1.   Le conducteur prend des temps de repos journaliers et hebdomadaires.

2.   Dans chaque période de vingt-quatre heures écoulées après la fin de son temps de repos journalier ou hebdomadaire antérieur, le conducteur doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier.

Si la partie du temps de repos journalier qui tombe dans cette période de vingt-quatre heures est de neuf heures au moins, mais de moins de onze heures, le temps de repos journalier en question est considéré comme un temps de repos journalier réduit.

3.   Un temps de repos journalier peut être prolongé pour devenir un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit.

4.   Un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, un conducteur qui participe à la conduite en équipage d'un véhicule doit avoir pris un nouveau temps de repos journalier d'au moins neuf heures dans les trente heures qui suivent la fin d'un temps de repos journalier ou hebdomadaire.

6.   Au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins:

a)

deux temps de repos hebdomadaires normaux; ou

b)

un temps de repos hebdomadaire normal et un temps de repos hebdomadaire réduit d'au moins vingt-quatre heures.

Un temps de repos hebdomadaire commence au plus tard à la fin de six périodes de vingt-quatre heures à compter de la fin du temps de repos hebdomadaire précédent.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, un conducteur effectuant un transport international de marchandises peut, en dehors du territoire de la Partie du transporteur routier de marchandises ou, pour les conducteurs intervenant pour des transporteurs routiers de marchandises de l'Union, en dehors du territoire de l'État membre dudit transporteur, prendre deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs, à condition de prendre, au cours de quatre semaines consécutives, au moins quatre temps de repos hebdomadaires, dont au moins deux sont des temps de repos hebdomadaires normaux.

Aux fins du présent paragraphe, un conducteur est considéré comme effectuant un transport international lorsqu'il commence les deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs en dehors du territoire de la Partie du transporteur routier de marchandises et en dehors de son lieu de résidence ou, dans le cas de l'Union, en dehors du territoire de l'État membre du transporteur routier de marchandises et en dehors du pays de son lieu de résidence.

Toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

Lorsque deux temps de repos hebdomadaires réduits ont été pris de façon consécutive conformément au troisième alinéa, le temps de repos hebdomadaire suivant est précédé d'un temps de repos en compensation de ces deux temps de repos hebdomadaires réduits.

8.   Tout repos pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire est rattaché à un autre temps de repos d'au moins neuf heures.

9.   Les temps de repos hebdomadaires normaux et tout temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire antérieur ne peuvent être pris dans un véhicule. Ils sont pris dans un lieu d'hébergement adapté aussi bien pour les femmes que pour les hommes, comportant un matériel de couchage et des installations sanitaires adéquats.

L'employeur prend en charge tous les frais d'hébergement à l'extérieur du véhicule.

10.   Les entreprises de transport organisent le travail des conducteurs de telle sorte que ces derniers soient en mesure de retourner au centre opérationnel de l'employeur auquel ils sont normalement rattachés pour y entamer leur temps de repos hebdomadaire, situé au Royaume-Uni et, dans le cas de l'Union, dans l'État membre d'établissement de leur employeur, ou de retourner à leur lieu de résidence au cours de chaque période de quatre semaines consécutives, afin d'y passer au moins un temps de repos hebdomadaire normal ou un temps de repos hebdomadaire de plus de quarante-cinq heures pris en compensation de la réduction d'un temps de repos hebdomadaire.

Toutefois, lorsqu'un conducteur a pris deux temps de repos hebdomadaires réduits consécutifs conformément au paragraphe 7, l'entreprise de transport organise le travail du conducteur de telle sorte que celui-ci soit en mesure de rentrer avant le début du temps de repos hebdomadaire normal de plus de quarante-cinq heures pris en compensation.

L'entreprise documente la manière dont elle s'acquitte de cette obligation et conserve cette documentation dans ses locaux afin de la présenter à la demande des autorités de contrôle.

11.   Un temps de repos hebdomadaire à cheval sur deux semaines peut être comptabilisé dans l'une ou l'autre semaine, mais pas dans les deux.

12.   Par dérogation, lorsqu'un conducteur accompagne un véhicule transporté par ferry ou par train, et qu'il prend un temps de repos journalier normal ou un temps de repos hebdomadaire réduit, ce temps de repos peut être interrompu au maximum deux fois par d'autres activités dont la durée totale ne dépasse pas une heure. Pendant ce temps de repos journalier normal ou ce temps de repos hebdomadaire réduit, le conducteur dispose d'une cabine couchette ou d'une couchette.

En ce qui concerne les temps de repos hebdomadaires normaux, cette dérogation s'applique uniquement aux voyages en ferry ou en train lorsque:

a)

le voyage est prévu pour une durée égale ou supérieure à huit heures; et que

b)

le conducteur a accès à une cabine couchette sur le ferry ou dans le train.

13.   Tout temps passé par un conducteur pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente section ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, n'est pas considéré comme repos ou pause, à moins que le conducteur se trouve dans un ferry ou un train et ait accès à une cabine couchette ou à une couchette.

14.   Tout temps passé par un conducteur conduisant un véhicule n'entrant pas dans le champ d'application de la présente section pour se rendre sur le lieu de prise en charge d'un véhicule entrant dans le champ d'application de la présente section ou en revenir, lorsque celui-ci ne se trouve ni au lieu de résidence du conducteur ni au centre opérationnel de l'employeur auquel le conducteur est normalement rattaché, est considéré comme une autre tâche.

ARTICLE 7

Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises

1.   Il est interdit aux transporteurs routiers de marchandises d'une Partie de rémunérer les conducteurs qu'ils emploient ou qui sont mis à leur disposition en fonction de la distance parcourue, de la rapidité de la livraison et/ou du volume des marchandises transportées, même par l'octroi de primes ou de majorations de salaire si une telle rémunération est de nature à compromettre la sécurité routière et/ou à encourager les infractions à la présente section.

2.   Les transporteurs routiers de marchandises d'une Partie organisent les opérations de transport routier et donnent des instructions appropriées aux membres d'équipage de manière qu'ils puissent se conformer aux dispositions de la présente section.

3.   Tout transporteur routier de marchandises d'une Partie est tenu pour responsable des infractions commises par des conducteurs du transporteur, même si l'infraction a été commise sur le territoire de l'autre Partie.

Sans préjudice du droit des Parties de tenir les transporteurs routiers de marchandises pour pleinement responsables, les Parties peuvent lier cette responsabilité au non-respect par le transporteur des paragraphes 1 et 2. Les Parties peuvent prendre en considération tout élément de preuve établissant que le transporteur routier de marchandises ne peut pas raisonnablement être tenu pour responsable de l'infraction commise.

4.   Les transporteurs routiers de marchandises, expéditeurs, chargeurs, commissionnaires de transport principaux, sous-traitants et agences employant des conducteurs veillent à ce que les horaires de transport convenus par contrat soient conformes à la présente section.

5.   Tout transporteur routier de marchandises exploitant des véhicules équipés d'un appareil de contrôle conforme à la partie B, section 4, article 2, point f), g) ou h), et entrant dans le champ d'application de la présente section:

i)

veille à ce que toutes les données soient téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur aussi régulièrement que l'exige la Partie et que les données pertinentes soient téléchargées plus fréquemment pour faire en sorte que toutes les activités effectuées par ou pour ce transporteur routier de marchandises soient téléchargées; et

ii)

veille à ce que toutes les données téléchargées à partir de l'unité embarquée et de la carte de conducteur soient conservées au moins douze mois après l'enregistrement et qu'au cas où un agent de contrôle en ferait la demande, ces données soient consultables, directement ou à distance, dans les locaux du transporteur routier de marchandises.

Aux fins du présent paragraphe, le terme "téléchargées" est interprété conformément à la définition figurant à la partie C, section 2, article 2, paragraphe 2, point h).

La période maximale pendant laquelle les données pertinentes sont téléchargées en application du point i) du présent paragraphe est de quatre-vingt-dix jours pour les données provenant de l'unité embarquée et de vingt-huit jours pour celles provenant de la carte de conducteur.

ARTICLE 8

Dérogations

1.   Pour permettre au véhicule d'atteindre un point d'arrêt approprié, le conducteur peut déroger aux articles 4, 5 et 6 dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicule ou de son chargement, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière. Le conducteur indique le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée au point d'arrêt approprié.

2.   Le conducteur peut également, dans des circonstances exceptionnelles, déroger à l'article 4, paragraphes 1 et 2, et à l'article 6, paragraphe 2, en dépassant la durée de conduite journalière et hebdomadaire d'une heure au maximum afin de rejoindre le centre opérationnel de l'employeur ou son lieu de résidence pour prendre un temps de repos hebdomadaire, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière.

Dans les mêmes conditions, le conducteur peut dépasser la durée de conduite journalière et hebdomadaire de deux heures au maximum, à condition d'avoir observé une pause ininterrompue de trente minutes immédiatement avant la conduite supplémentaire afin d'atteindre le centre opérationnel de l'employeur ou son lieu de résidence pour un temps de repos hebdomadaire normal.

Le conducteur indique le motif d'une telle dérogation manuellement sur la feuille d'enregistrement ou une sortie imprimée de l'appareil de contrôle ou dans le registre de service, au plus tard à son arrivée à destination ou au point d'arrêt approprié.

Tout dépassement de la durée de conduite est compensé par une période de repos équivalente, prise en bloc avec toute période de repos, au plus tard à la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.

3.   Pour autant que cela ne compromette pas la sécurité routière, chaque Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent accorder des dérogations aux articles 3 à 6 et subordonner ces dérogations à des conditions particulières sur leur propre territoire ou, avec l'accord de l'autre Partie, sur le territoire de l'autre Partie, applicables aux transports effectués par les véhicules suivants:

a)

véhicules appartenant à des pouvoirs publics ou loués sans conducteur par ceux-ci pour effectuer des transports par route qui ne concurrencent pas les transporteurs routiers de marchandises privés;

b)

véhicules utilisés ou loués sans chauffeur par des entreprises d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, d'élevage ou de pêche pour le transport de biens dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise;

c)

tracteurs agricoles ou forestiers utilisés pour des activités agricoles ou forestières, dans un rayon allant jusqu'à 100 km autour du lieu d'établissement de l'entreprise qui est propriétaire du véhicule, qui le loue ou le prend en leasing;

d)

véhicules ou combinaison de véhicules d'une masse maximale autorisée n'excédant pas 7,5 tonnes utilisés par des prestataires du service universel pour livrer des envois dans le cadre du service universel. Ces véhicules ne doivent être utilisés que dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise et à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l'activité principale du conducteur;

e)

véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 2 300 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouvertes aux véhicules à moteurs;

f)

véhicules utilisés pour le transport de marchandises dans un rayon de 100 kilomètres autour du lieu d'établissement de l'entreprise, propulsés au gaz naturel, au gaz liquéfié ou à l'électricité, dont la masse maximale autorisée, remorque ou semi-remorque comprise, ne dépasse pas 7,5 tonnes;

g)

véhicules utilisés dans le cadre des activités liées à l'évacuation des eaux usées, à la protection contre les inondations, ou au service des eaux, du gaz et de l'électricité, à l'entretien et à la surveillance de la voirie, à la collecte et à l'élimination en porte-à-porte des déchets ménagers, aux services du télégraphe et du téléphone, à la radio et à la télédiffusion, et à la détection des postes émetteurs ou récepteurs de radio ou de télévision;

h)

véhicules spécialisés transportant du matériel de cirque ou de fêtes foraines;

i)

véhicules de projet mobile spécialement équipés, destinés principalement à des fins d'enseignement lorsqu'ils sont à l'arrêt;

j)

véhicules utilisés pour la collecte du lait dans les fermes et/ou pour ramener aux fermes des bidons à lait ou des produits laitiers destinés à l'alimentation du bétail;

k)

véhicules spécialisés pour le transport d'argent et/ou d'objets de valeur;

l)

véhicules transportant des déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine;

m)

véhicules utilisés exclusivement sur route dans des installations de plates-formes telles que les ports, ports de transbordement intermodaux et terminaux ferroviaires;

n)

véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants des fermes aux marchés locaux et vice versa, ou des marchés aux abattoirs locaux dans un rayon d'au plus 100 kilomètres;

o)

véhicules ou combinaisons de véhicules transportant des engins de construction pour une entreprise de construction dans un rayon de 100 km par rapport au siège de l'entreprise, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas la principale activité du conducteur; et

p)

véhicules utilisés pour la livraison de béton prêt à l'emploi.

4.   Une Partie et, dans le cas de l'Union, un État membre peuvent accorder des dérogations temporaires à l'application des articles 4, 5 et 6 de la présente section pour les opérations de transport effectuées dans des circonstances exceptionnelles, conformément à la procédure applicable au sein de la Partie, pour autant que cela ne compromette ni les conditions de travail des conducteurs ni la sécurité routière et que les limites établies à la partie B, section 3, article 3, soient respectées.

Les dérogations temporaires sont motivées dûment et notifiées immédiatement à l'autre Partie. Le comité spécialisé chargé du transport routier définit les modalités de cette notification. Chaque Partie publie immédiatement ces informations sur un site internet public et veille à ce que ses activités de contrôle tiennent compte des dérogations accordées par l'autre Partie.

SECTION 3

TEMPS DE TRAVAIL DES TRAVAILLEURS MOBILES

ARTICLE 1

Champ d'application

1.   La présente section s'applique aux travailleurs mobiles employés par les transporteurs routiers de marchandises des Parties effectuant des trajets tels que visés à l'article 462 du présent accord.

La présente section s'applique également aux conducteurs indépendants.

2.   Dans la mesure où la présente section contient des dispositions plus spécifiques en ce qui concerne les travailleurs mobiles exerçant des activités de transport routier, elle prime sur les dispositions correspondantes de l'article 387 du présent accord.

3.   La présente section complète les dispositions de la partie B, section 2, qui prévalent sur les dispositions de la présente section.

4.   Une Partie peut ne pas appliquer la présente section aux travailleurs mobiles et aux conducteurs indépendants n'effectuant pas plus de deux trajets aller-retour conformément à l'article 462 du présent accord au cours d'un mois civil.

5.   Lorsqu'une Partie n'applique pas la présente section en vertu du paragraphe 4, elle en informe l'autre Partie.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

1)

"temps de travail":

a)

dans le cas des travailleurs mobiles: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le travailleur mobile est à son poste de travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, c'est-à-dire:

le temps consacré à toutes les activités de transport routier, en particulier les activités suivantes:

i)

la conduite;

ii)

le chargement et le déchargement;

iii)

l'assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule;

iv)

le nettoyage et l'entretien technique; et

v)

tous les autres travaux visant à assurer la sécurité du véhicule et du chargement ou à remplir les obligations légales ou réglementaires directement liées au transport spécifique en cours, y compris le contrôle des opérations de chargement et déchargement et les formalités administratives avec les autorités policières, douanières, les services de l'immigration, etc.;

les périodes durant lesquelles le conducteur ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d'attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n'est pas connue à l'avance, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Parties;

b)

dans le cas des conducteurs indépendants, cette définition s'applique à toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le conducteur indépendant est à son poste de travail, à la disposition du client et dans l'exercice de ses fonctions ou de ses activités, autres que les tâches administratives générales qui ne sont pas directement liées au transport spécifique en cours.

Sont exclus du temps de travail, les temps de pause visés à l'article 4, les temps de repos visés à l'article 5 ainsi que, sans préjudice de la législation des Parties ou d'accords entre partenaires sociaux prévoyant que de telles périodes sont compensées ou limitées, les temps de disponibilité visés au point 2) du présent article;

2)

"temps de disponibilité":

les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n'est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d'entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d'autres travaux. Sont notamment considérées comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le travailleur mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train ainsi que les périodes d'attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation,

ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l'avance par le travailleur mobile, c'est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux et/ou définies par la législation des Parties,

pour les travailleurs mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette;

3)

"poste de travail":

le lieu où se situe l'établissement principal du transporteur routier de marchandises pour lequel la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu'ils coïncident ou non avec le siège social ou l'établissement principal,

le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu'elle effectue des tâches, et

tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l'exécution du transport;

4)

"travailleur mobile", tout travailleur faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d'une entreprise qui effectue des transports de voyageurs ou de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie;

5)

"conducteur indépendant", toute personne dont l'activité professionnelle principale consiste à effectuer des transports de marchandises par route contre rémunération, qui est habilitée à travailler à son propre compte et qui n'est pas liée à un employeur par un contrat de travail ou par toute autre relation de subordination de travail, qui dispose de la liberté nécessaire pour l'organisation de l'activité visée, dont les revenus dépendent directement des bénéfices réalisés et qui est libre d'entretenir, à titre individuel ou en coopération avec d'autres conducteurs indépendants, des relations commerciales avec plusieurs clients.

Aux fins de la présente section, les conducteurs qui ne satisfont pas à ces critères sont soumis aux mêmes obligations et bénéficient des mêmes droits que ceux prévus pour les travailleurs mobiles par la présente section;

6)

"personne exécutant des activités mobiles de transport routier", tout travailleur mobile ou conducteur indépendant qui exécute de telles activités;

7)

"semaine", la période comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures;

8)

"période nocturne", toute période d'au moins quatre heures, telle qu'elle est définie par la législation nationale, entre 0 heure et 7 heures; et

9)

"travail de nuit", tout travail accompli durant la période nocturne.

ARTICLE 3

Durée maximale hebdomadaire du travail

1.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que la durée moyenne hebdomadaire de travail ne dépasse pas quarante-huit heures. La durée maximale hebdomadaire du travail peut être portée à soixante heures, pour autant qu'une moyenne de quarante-huit heures par semaine sur quatre mois ne soit pas dépassée.

2.   Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que la durée du travail pour le compte de plus d'un employeur soit la somme des heures effectuées. L'employeur demande, par écrit, au travailleur mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le travailleur mobile fournit ces informations par écrit.

ARTICLE 4

Pauses

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que, sans préjudice des dispositions de la partie B, section 2, de la présente annexe, les personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ne travaillent en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause. Le temps de travail est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures.

Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.

ARTICLE 5

Temps de repos

Aux fins de la présente section, les apprentis et les stagiaires qui sont au service d'une entreprise effectuant des transports de voyageurs ou de marchandises par route sur le territoire de l'autre Partie bénéficient des mêmes dispositions en matière de temps de repos que les autres travailleurs mobiles conformément à la partie B, section 2, de la présente annexe.

ARTICLE 6

Travail de nuit

Chaque Partie prend les mesures nécessaires pour que:

a)

si du travail de nuit est effectué, le temps de travail quotidien ne dépasse pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures, et

b)

le travail de nuit soit compensé conformément aux dispositions législatives nationales, aux conventions collectives, aux accords entre partenaires sociaux et/ou à la pratique nationale, et à condition que cette compensation ne soit pas de nature à compromettre la sécurité routière.

ARTICLE 7

Dérogations

1.   Des dérogations aux articles 3 et 6 peuvent, pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l'organisation du travail, être adoptées au moyen de conventions collectives, d'accords entre les partenaires sociaux ou, en cas d'impossibilité, de dispositions législatives, réglementaires et administratives, à condition que les représentants des partenaires sociaux concernés soient consultés et que des efforts soient consentis pour promouvoir toutes les formes pertinentes de dialogue social.

2.   La possibilité de déroger à l'article 3 ne peut aboutir à la mise en place d'une période de référence dépassant six mois pour le calcul de la moyenne de la durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures.

3.   Le comité spécialisé chargé du transport routier est informé des dérogations appliquées par une Partie conformément au paragraphe 1.

ARTICLE 8

Information et registres

Chaque Partie veille à ce que:

a)

les travailleurs mobiles soient informés des prescriptions nationales pertinentes, du règlement intérieur de leur transporteur routier de marchandises et des accords entre partenaires sociaux, notamment des conventions collectives et des accords d'entreprise éventuels, établis sur la base de la présente section; et

b)

le temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier soit enregistré. Les registres sont conservés au moins deux ans après l'expiration de la période couverte. Les employeurs sont responsables de l'enregistrement du temps de travail des travailleurs mobiles. Sur demande, l'employeur est tenu de remettre aux travailleurs mobiles une copie de l'enregistrement des heures prestées.

ARTICLE 9

Dispositions plus favorables

La présente section ne porte pas atteinte à la faculté de chaque Partie d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier ou à leur faculté de favoriser ou de permettre l'application de conventions collectives ou d'autres accords conclus entre partenaires sociaux plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs mobiles. Ces règles sont appliquées de manière non discriminatoire.

SECTION 4

UTILISATION DES TACHYGRAPHES PAR LES CONDUCTEURS

ARTICLE 1

Objet et principes

La présente section établit les exigences applicables aux conducteurs entrant dans le champ d'application de la partie B, section 2, en ce qui concerne l'utilisation des tachygraphes visés à l'article 465, paragraphe 1, point b), du présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente section, les définitions figurant à la partie B, section 2, article 2, sont applicables.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"tachygraphe" ou "appareil de contrôle", le dispositif destiné à être installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d'une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris leur vitesse, et des données sur certaines périodes d'activité de leurs conducteurs;

b)

"feuille d'enregistrement", une feuille conçue pour recevoir et fixer des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique inscrivent en continu les données à enregistrer;

c)

"carte tachygraphique", une carte à mémoire destinée à être utilisée sur le tachygraphe, qui permet l'identification, par le tachygraphe, du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de données;

d)

"carte de conducteur", une carte tachygraphique délivrée par les autorités compétentes d'une Partie à un conducteur. La carte tachygraphique permet l'identification du conducteur et le stockage des données relatives à son activité;

e)

"tachygraphe analogique", un tachygraphe conforme aux spécifications figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), telle qu'elle a été adaptée par l'appendice 31-B-4-1;

f)

"tachygraphe numérique", un tachygraphe conforme à l'un des ensembles de spécifications suivants, tels qu'adaptés par l'Appendice 31-B-4-2:

annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85, applicable jusqu'au 30 septembre 2011;

annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85, applicable à partir du 1er octobre 2011;

annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85, applicable à partir du 1er octobre 2012;

g)

"tachygraphe intelligent 1", un tachygraphe conforme à l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission (4), applicable à partir du 15 juin 2019, telle qu'adaptée par l'Appendice 31-B-4-3;

h)

"tachygraphe intelligent 2", un tachygraphe conforme aux exigences suivantes:

enregistrement automatique du franchissement de frontière;

enregistrement des activités de chargement et de déchargement;

enregistrement si le véhicule est utilisé ou non pour le transport de marchandises ou de voyageurs; et

aux spécifications à définir dans les actes d'exécution visés à l'article 11, premier alinéa, du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), tel qu'adapté par une décision du comité spécialisé chargé du transport routier;

i)

"événement", une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'une tentative de fraude;

j)

"carte non valable", une carte détectée comme présentant une anomalie, dont l'authentification initiale a échoué, dont la date de début de validité n'a pas encore été atteinte ou dont la date d'expiration est dépassée.

ARTICLE 3

Utilisation des cartes de conducteur

1.   La carte de conducteur est personnelle.

2.   Le conducteur ne peut être titulaire que d'une seule carte en cours de validité et il n'est autorisé à utiliser que sa propre carte personnalisée. Il ne doit pas utiliser de carte défectueuse ou dont la validité a expiré.

ARTICLE 4

Délivrance des cartes de conducteur

1.   Les cartes de conducteur sont demandées auprès de l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale.

2.   Aux fins du présent article, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.

3.   Les conducteurs apportent la preuve de leur résidence normale, par tous les moyens, notamment par leur carte d'identité, ou par tout autre document valable.

ARTICLE 5

Renouvellement des cartes de conducteur

Lorsqu'un conducteur souhaite renouveler sa carte de conducteur, il doit en faire la demande auprès des autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale, au plus tard quinze jours ouvrables avant la date d'expiration de la carte.

ARTICLE 6

Utilisation des cartes de conducteur et des feuilles d'enregistrement

1.   Les conducteurs utilisent les feuilles d'enregistrement ou les cartes de conducteur chaque jour où ils conduisent, dès le moment où ils prennent en charge le véhicule. La feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur n'est pas retirée avant la fin de la période de travail journalière, à moins que son retrait ne soit autrement autorisé ou ne soit nécessaire pour introduire le symbole du pays après le franchissement d'une frontière. Aucune feuille d'enregistrement ou carte de conducteur ne peut être utilisée pour une période plus longue que celle pour laquelle elle a été destinée.

2.   Les conducteurs protègent de manière adéquate les feuilles d'enregistrement ou cartes de conducteur et n'utilisent pas de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées. Le conducteur veille à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression de données provenant du tachygraphe à la demande d'un agent de contrôle puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.

3.   Lorsque, du fait de son éloignement du véhicule, le conducteur ne peut pas utiliser le tachygraphe installé dans le véhicule, les périodes visées au paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv), sont:

a)

si le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, inscrites sur la feuille d'enregistrement de façon lisible et sans souillure, manuellement, automatiquement ou par d'autres moyens; ou

b)

si le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, inscrites sur la carte de conducteur à l'aide de la fonction de saisie manuelle dont dispose le tachygraphe.

Aucune des Parties n'impose aux conducteurs la présentation de formulaires attestant de leurs activités lorsqu'ils sont éloignés de leur véhicule.

4.   Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, chaque conducteur veille à ce que sa carte de conducteur soit insérée dans l'ouverture correcte du tachygraphe.

Lorsque plusieurs conducteurs se trouvent à bord d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, ils portent sur les feuilles d'enregistrement les modifications nécessaires, de telle sorte que les informations pertinentes soient enregistrées sur la feuille du conducteur qui tient effectivement le volant.

5.   Les conducteurs:

a)

veillent à la concordance entre le marquage horaire sur la feuille d'enregistrement et l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule;

b)

actionnent les dispositifs de commutation permettant d'enregistrer séparément et distinctement les périodes de temps suivantes:

i)

sous le signe Image 7 : le temps de conduite;

ii)

sous le signe Image 8 : toute "autre tâche", à savoir toute activité autre que la conduite, au sens de la partie B, section 3, article 2, point a), ainsi que toute activité accomplie pour le même ou un autre employeur dans le secteur du transport ou en dehors;

iii)

sous le signe Image 9 : la "disponibilité", au sens de la partie B, section 3, article 2, point b);

iv)

sous le signe Image 10 : les pauses, repos, congés annuels ou congés de maladie; et

v)

sous le signe "ferry/train" : en plus du signe Image 11 : le temps de repos passé à bord d'un ferry ou d'un train, tel que l'exige la partie B, section 2, article 6, paragraphe 12.

6.   Chaque conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique porte sur sa feuille d'enregistrement les indications suivantes:

a)

ses nom et prénom au début de l'utilisation de la feuille d'enregistrement;

b)

la date et le lieu du début et de la fin d'utilisation de la feuille d'enregistrement;

c)

le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule auquel il est affecté, avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement et ensuite, en cas de changement de véhicule, pendant l'utilisation de la feuille d'enregistrement;

d)

le relevé du compteur kilométrique:

i)

avant le premier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,

ii)

à la fin du dernier trajet enregistré sur la feuille d'enregistrement,

iii)

en cas de changement de véhicule pendant la journée de service, le relevé du compteur du véhicule auquel il a été affecté et le relevé du compteur du véhicule auquel il va être affecté;

e)

le cas échéant, l'heure du changement de véhicule; et

f)

le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière. Le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre de l'Union européenne ou du Royaume-Uni au début de son premier arrêt dans ledit État membre ou au Royaume-Uni. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.

7.   Le conducteur introduit dans le tachygraphe numérique le symbole du pays où il commence et celui du pays où il finit sa période de travail journalière.

À partir du 2 février 2022, le conducteur introduit également le symbole du pays où il entre après avoir franchi la frontière d'un État membre ou du Royaume-Uni au début de son premier arrêt dans ledit État membre ou au Royaume-Uni. Ce premier arrêt s'effectue au point d'arrêt le plus proche possible à la frontière ou après celle-ci. Lorsque le franchissement de la frontière intervient à bord d'un ferry ou d'un train, le conducteur introduit le symbole du pays dans le port ou dans la gare d'arrivée.

Un État membre ou le Royaume-Uni peut imposer aux conducteurs de véhicules effectuant un transport intérieur sur son territoire d'ajouter au symbole du pays des spécifications géographiques plus détaillées, pour autant que chaque Partie notifie lesdites spécifications géographiques détaillées à l'avance à l'autre Partie.

Le conducteur n'est pas tenu d'introduire les informations visées au premier alinéa, première phrase, si le tachygraphe enregistre automatiquement ces données de localisation.

ARTICLE 7

Utilisation correcte des tachygraphes

1.   Les entreprises de transport et les conducteurs veillent au bon fonctionnement et à la bonne utilisation des tachygraphes numériques et des cartes de conducteur. Les entreprises de transport et les conducteurs qui utilisent des tachygraphes analogiques veillent à leur bon fonctionnement et à la bonne utilisation des feuilles d'enregistrement.

2.   Il est interdit de falsifier, de dissimuler, d'effacer ou de détruire les enregistrements faits sur la feuille d'enregistrement ou les données stockées dans le tachygraphe ou sur la carte de conducteur, ou imprimées au départ du tachygraphe. Il est également interdit de manipuler le tachygraphe, la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur de manière à falsifier les données stockées et/ou imprimées, à les effacer ou à les détruire. Aucun dispositif permettant d'effectuer les manipulations mentionnées ci-dessus ne doit être présent dans le véhicule.

ARTICLE 8

Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur

1.   L'autorité de délivrance des Parties tient un registre des cartes de conducteur délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité.

2.   En cas de détérioration ou de mauvais fonctionnement de sa carte de conducteur, le conducteur la retourne à l'autorité compétente du pays dans lequel il a sa résidence normale. Le vol de la carte de conducteur fait l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de l'État où le vol s'est produit.

3.   Toute perte de la carte de conducteur doit faire l'objet d'une déclaration en bonne et due forme auprès des autorités compétentes de la Partie qui l'a délivrée et auprès de celles de la Partie de la résidence normale du conducteur dans le cas où celles-ci seraient différentes.

4.   En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte de conducteur, le conducteur en demande, dans les sept jours, le remplacement auprès des autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale.

5.   Dans les circonstances décrites au paragraphe 4, le conducteur peut continuer à conduire son véhicule sans carte de conducteur durant une période maximale de quinze jours, ou pendant une période plus longue s'il le faut pour permettre au véhicule de regagner les locaux où il est basé, à condition qu'il puisse justifier de l'impossibilité de présenter ou d'utiliser sa carte durant cette période.

ARTICLE 9

Cartes de conducteur et feuilles d'enregistrement endommagées

1.   En cas de détérioration d'une feuille d'enregistrement qui contient des enregistrements ou d'une carte de conducteur, le conducteur joint la feuille d'enregistrement ou la carte de conducteur endommagée à toute feuille d'enregistrement de réserve utilisée pour la remplacer.

2.   En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de sa carte de conducteur, le conducteur:

a)

au début de son trajet, imprime les données détaillées relatives au véhicule qu'il conduit et fait figurer sur cette feuille imprimée:

i)

les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature; et

ii)

les périodes visées à l'article 6, paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv);

b)

à la fin de son trajet, imprime les informations concernant les périodes de temps enregistrées par le tachygraphe, enregistre toutes les périodes consacrées à une autre activité, les périodes de disponibilité et de repos prises depuis l'impression des données obtenue au début du trajet, lorsque ces informations n'ont pas été enregistrées par le tachygraphe, porte sur ce document les données détaillées permettant d'identifier le conducteur (nom, numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire), y compris sa signature.

ARTICLE 10

Enregistrements à produire par le conducteur

1.   Lorsqu'un conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:

i)

les feuilles d'enregistrement de la journée en cours et des vingt-huit jours précédents;

ii)

la carte de conducteur, s'il est titulaire d'une telle carte; et

iii)

toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents.

2.   Lorsque le conducteur conduit un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique, d'un tachygraphe intelligent 1 ou d'un tachygraphe intelligent 2, il doit être en mesure de présenter, à toute demande d'un agent de contrôle habilité:

i)

sa carte de conducteur;

ii)

toute information enregistrée manuellement et imprimée pendant la journée en cours et pendant les vingt-huit jours précédents; et

iii)

les feuilles d'enregistrement correspondant à la même période que celle visée au point ii), dans le cas où il aurait conduit, pendant cette période, un véhicule équipé d'un tachygraphe analogique.

À partir du 31 décembre 2024, la période de vingt-huit jours visée au paragraphe 1, points i) et iii), et au paragraphe 2, point ii), est remplacée par une période de cinquante-six jours.

3.   Un agent de contrôle habilité peut vérifier le respect de la partie B, section 2, en analysant les feuilles d'enregistrement, les données affichées, imprimées ou téléchargées qui ont été enregistrées par le tachygraphe ou par la carte de conducteur ou, à défaut, en analysant tout autre document justifiant le non-respect d'une disposition de ladite section.

ARTICLE 11

Procédures à suivre par les conducteurs en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement

Durant la période de panne ou de défaillance du tachygraphe, le conducteur reporte les éléments permettant de l'identifier (nom et numéro de son permis de conduire ou de sa carte de conducteur), y compris sa signature, ainsi que les indications relatives aux différentes périodes dans la mesure où celles-ci ne sont plus enregistrées ou imprimées par le tachygraphe de façon correcte:

a)

sur la ou les feuilles d'enregistrement; ou

b)

sur une feuille ad hoc à joindre à la feuille d'enregistrement ou à conserver avec la carte de conducteur.

ARTICLE 12

Mesures d'application

1.   Chaque Partie adopte toutes les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions de la partie B, sections 2, 3 et 4, notamment en veillant à ce que soient effectués annuellement des contrôles d'un niveau adéquat, sur la route et dans les locaux des entreprises, couvrant une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules de toutes les catégories de transport entrant dans le champ d'application desdites sections.

Les autorités compétentes de chaque Partie organisent les contrôles de façon à ce que:

i)

au cours de chaque année civile, 3 % au moins des jours de travail effectués par les conducteurs de véhicules relevant de la partie B, section 2, soient contrôlés; et

ii)

au moins 30 % du nombre total des jours ouvrés contrôlés le soient sur la route et au moins 50 % dans les locaux des entreprises.

Les contrôles sur route portent, entre autres, sur les éléments suivants:

i)

les durées de conduite journalières et hebdomadaires, les interruptions et les temps de repos journaliers et hebdomadaires;

ii)

les feuilles d'enregistrement des jours précédents, qui doivent se trouver à bord du véhicule, et/ou les données mémorisées pour la même période dans la carte de conducteur et/ou dans la mémoire du tachygraphe et/ou sur les sorties imprimées, le cas échéant; et

iii)

le fonctionnement correct du tachygraphe.

Ces contrôles sont effectués sans discrimination entre les véhicules, les entreprises et les conducteurs résidents ou non-résidents, et indépendamment du point de départ ou de la destination du trajet ou du type de tachygraphe.

Outre les éléments soumis aux contrôles sur route, les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur les éléments suivants:

i)

les temps de repos hebdomadaires et les périodes de conduite entre ces temps de repos;

ii)

les durées de conduite maximales fixées pour deux semaines;

iii)

la compensation des temps de repos hebdomadaires réduits conformément à la partie B, section 2, article 6, paragraphes 6 et 7; et

iv)

l'utilisation des feuilles d'enregistrement et/ou des données et des copies papier provenant de l'unité embarquée et de la carte de conducteur et/ou l'aménagement du temps de travail des conducteurs.

2.   Si les constatations effectuées lors d'un contrôle sur route du conducteur d'un véhicule immatriculé sur le territoire de l'autre Partie donnent des raisons d'estimer qu'il a été commis des infractions qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l'absence des données nécessaires, les autorités compétentes de chaque Partie s'accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Lorsque les autorités compétentes d'une Partie effectuent, à cette fin, un contrôle dans les locaux de l'entreprise, les résultats de ce contrôle sont communiqués aux autorités compétentes de l'autre Partie.

3.   Les autorités compétentes des Parties coopèrent pour organiser des contrôles sur route concertés.

4.   Chaque Partie met en place un système de classification des entreprises par niveau de risque, fondé sur le nombre relatif et la gravité relative des infractions définies à l'Appendice 31-A-1-1 et de toute autre infraction figurant dans la liste établie par le comité spécialisé chargé du transport routier conformément à la partie A, section 1, article 6, paragraphe 3, commises par chaque entreprise.

5.   Les entreprises classées "à haut risque" font l'objet de contrôles plus étroits et plus fréquents.

6.   Chaque Partie et, dans le cas de l'Union, chaque État membre permettent à leurs autorités compétentes d'infliger une sanction à un transporteur routier de marchandises et/ou à un conducteur pour infraction aux dispositions applicables en matière de temps de conduite, de pauses et de temps de repos constatée sur leur territoire et n'ayant pas déjà donné lieu à sanction, même si cette infraction a été commise sur le territoire de l'autre Partie ou, dans le cas de l'Union, sur le territoire d'un État membre ou d'un pays tiers.

Appendice 31-B-4-1

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE ANALOGIQUE

Aux fins de la présente section, l'annexe I du règlement (UE) n° 165/2014 est adaptée comme suit:

a)

À la section III (Conditions de construction de l'appareil de contrôle), sous-section c) (Dispositifs enregistreurs), paragraphe 4.1, les termes "l'article 34, paragraphe 5, points b) ii), iii) et iv), du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, points b) ii), b) iii) et b) iv), de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

b)

À la section III (Conditions de construction de l'appareil de contrôle), sous-section c) (Dispositifs enregistreurs), paragraphe 4.2, les termes "l'article 34 du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

c)

À la section IV (Feuilles d'enregistrement), sous-section a) (Généralités), paragraphe 1, troisième alinéa, les termes "l'article 34 du présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie B, section 4, article 6, paragraphe 6, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

d)

À la section V (Installation de l'appareil de contrôle), paragraphe 5, premier alinéa, les termes "du présent règlement" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

e)

À la section V (Installation de l'appareil de contrôle), paragraphe 5, troisième alinéa, les termes "l'annexe II, point A, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil" sont remplacés par les termes "la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)" et les termes "le présent règlement" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

f)

À la section VI (Vérifications et contrôles), dans le texte précédant le paragraphe 1, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres".

g)

À la section VI (Vérifications et contrôles), paragraphe 1 (Certification des instruments neufs ou réparés), deuxième alinéa, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres", et les termes "du présent règlement" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 4, et de la partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

h)

À la section VI (Vérifications et contrôles), paragraphe 3 (Contrôles périodiques), point b), les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "État membre".

Appendice 31-B-4-2

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE NUMÉRIQUE

Aux fins de la présente section, l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85, y compris les appendices, introduite par le règlement (CE) n° 2135/98 du Conseil (6), est adaptée comme suit:

1.

Dans le cas du Royaume-Uni, les références à l'"État membre" sont remplacées par des références à la "Partie", à l'exception des références figurant à la sous-section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques), paragraphe 174, et à la sous-section VII (Délivrance des cartes), paragraphe 268 bis.

2.

Les termes "règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil" et "règlement (CE) n° 561/2006" sont remplacés par les termes "partie B, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, la section I (Définitions) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

3.

Le point u) est remplacé par le texte suivant:

"u)

"circonférence effective des roues": la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;".

4.

Au point bb), la référence à la "directive 92/6/CEE" du Conseil est remplacée par une référence au "droit applicable de chaque Partie".

5.

Le point ii) est remplacé par le texte suivant:

""certification de sécurité": le processus consistant à certifier, par un organisme de certification "critères communs", que l'appareil de contrôle (ou le composant de cet appareil) ou la carte tachygraphique satisfait aux exigences de sécurité définies à l'appendice 10 (Objectifs généraux de sécurité);".

6.

Au point mm), la référence à la "directive 92/23/CEE" est remplacée par une référence au "règlement n° 54 de la CEE-ONU".

7.

Au point nn), la note de bas de page n° 17 est remplacée par le texte suivant:

""numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.".

8.

Au point rr), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"–

installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3),".

Aux fins de la présente section, la section II (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

9.

Au paragraphe 004, le dernier alinéa est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section III (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

10.

Au paragraphe 065, la référence à la "directive 2007/46/CE" est remplacée par une référence à la "résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3)".

11.

Au paragraphe 162, la référence à la "directive 95/54/CE de la Commission du 31 octobre 1995 portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil" est remplacée par une référence au "règlement n° 10 de la CEE-ONU".

Aux fins de la présente section, la section IV (Exigences constructives et fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

12.

Au paragraphe 174, la référence à "UK: Royaume-Uni" est remplacée par "Pour le Royaume-Uni, le signe distinctif est UK".

13.

Au paragraphe 185, la référence au "territoire communautaire" est remplacée par une référence au "territoire de l'Union et du Royaume-Uni".

14.

Au paragraphe 188, la référence à la "directive 95/54/CE de la Commission, du 31 octobre 1995," est remplacée par une référence au "règlement n° 10 de la CEE-ONU".

15.

Au paragraphe 189, le dernier alinéa est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section V (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

16.

Au paragraphe 250 bis, la référence au "règlement (CE) n° 68/2009" est remplacée par une référence à l'"appendice 12 de la présente annexe".

Aux fins de la présente section, la section VI (Contrôles, inspections et réparations) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

17.

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellés peuvent être retirés, comme indiqué à la partie C, section 2, article 5, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, sont définies au chapitre V, partie 3, de la présente annexe.".

18.

À la sous-section 1 (Agrément des monteurs ou des ateliers), la référence à l'"article 12, paragraphe 1, du présent règlement" est remplacée par une référence à la "partie C, section 2, article 5, paragraphe 1, et article 8, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, la section VII (Délivrance des cartes) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

19.

Au paragraphe 268 bis, les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après les termes "États membres", partout où figurent ces termes.

Aux fins de la présente section, la section VIII (Homologation de l'appareil de contrôle et des cartes tachygraphiques) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adaptée comme suit:

20.

Au paragraphe 271, les termes "conformément à l'article 5 du présent règlement" sont supprimés.

Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adapté comme suit:

21.

Au point 2.111, la référence à la "directive 92/23/CEE du 31.3.1992 (JO L 129 du 14.5.1992, p. 95)" est remplacée par une référence au "règlement n° 54 de la CEE-ONU".

Aux fins de la présente section, l'appendice 9 (Homologation de type - Liste des essais minimaux requis) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adapté comme suit:

22.

À la section 2 (Essais de fonctionnement de l'unité embarquée sur le véhicule), sous-point 5.1, la référence à la "directive 95/54/CE" est remplacée par une référence au "règlement n° 10 de la CEE-ONU".

23.

À la section 3 (Essais de fonctionnement du détecteur de mouvement), sous-section 5.1, la référence à la "directive 95/54/CE" est remplacée par une référence au "règlement n° 10 de la CEE-ONU".

Aux fins de la présente section, l'appendice 12 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l'annexe I B du règlement (CEE) n° 3821/85 est adapté comme suit:

24.

À la section 4 (Construction et exigences fonctionnelles pour l'adaptateur), paragraphe 4.5 (Caractéristiques de performance), ADA_023, les termes "la directive 2006/28/CE de la Commission portant adaptation au progrès technique de la directive 72/245/CEE du Conseil", sont remplacés par les termes "le règlement n° 10 de la CEE-ONU".

25.

À la sous-section 7.2 (Certificat fonctionnel), point 5.1 du tableau, les termes "la directive 2006/28/CE" sont remplacés par les termes "le règlement n° 10 de la CEE-ONU".

Appendice 31-B-4-3

ADAPTATIONS DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU TACHYGRAPHE INTELLIGENT

Aux fins de la présente section, le règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission, y compris ses annexes et appendices, est adapté comme suit:

1.

Dans le cas du Royaume-Uni, les références à l'"État membre" sont remplacées par des références à la "Partie", à l'exception des références figurant à la sous-section 4.1, point 229), et à la section 7, point 424).

2.

Les termes "règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil" et "règlement (CE) n° 561/2006" sont remplacés par les termes "partie B, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

3.

Les termes "règlement (UE) n° 165/2014" sont remplacés par les termes "partie B, section 4, et partie C, section 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, à l'exception des références figurant à la sous-section 5.3, point 402), et à la section 7, point 424)".

4.

Les termes "directive (UE) 2015/719" et "directive 96/53/CE du Conseil" sont remplacés par les termes "partie C, section 1, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, la section 1 (Définitions) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

5.

Le point u) est remplacé par le texte suivant:

"u)

"circonférence effective des roues":

la moyenne des distances parcourues par chacune des roues entraînant le véhicule (roues motrices) lors d'une rotation complète. La mesure de ces distances doit se faire dans les conditions normales d'essai telles que définies dans l'exigence 414 et est exprimée sous la forme "l = … mm". Les constructeurs de véhicules peuvent remplacer la mesure de ces distances par un calcul théorique tenant compte de la répartition du poids du véhicule sur les essieux, à vide et en ordre de marche, c'est-à-dire avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur. Les méthodes suivies pour effectuer ce calcul théorique devront être approuvées par l'autorité compétente d'une Partie et ne pourront s'appliquer qu'avant l'activation du tachygraphe;".

6.

Au point hh), la référence à la "directive 92/6/CEE du Conseil" est remplacée par une référence au "droit applicable de chaque Partie".

7.

Au point uu), la référence à la "directive 92/23/CEE" est remplacée par une référence au "règlement n° 54 de la CEE-ONU".

8.

Au point vv), la note de bas de page n° 9 est remplacée par le texte suivant:

""numéro d'identification du véhicule": une combinaison structurée de caractères attribuée à chaque véhicule par le constructeur, qui est composée de deux parties: la première, constituée de six caractères au plus (lettres ou chiffres), ayant pour but d'indiquer les caractéristiques générales du véhicule, notamment le type et la version; la seconde, constituée de huit caractères dont les quatre premiers peuvent être des lettres ou des chiffres et les quatre autres des chiffres uniquement, destinée à identifier sans équivoque, en combinaison avec la première partie, un véhicule déterminé.".

9.

Au point yy), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

"–

installé et utilisé uniquement sur les types de véhicules M1 et N1 tels que définis dans la résolution d'ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3);".

10.

Le point aaa) est supprimé.

11.

Au point ccc), le premier alinéa est remplacé par la date du "15 juin 2019".

Aux fins de la présente section, la section 2 (Caractéristiques générales et fonctions de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

12.

À la sous-section 2.1, paragraphe 7, le dernier alinéa, est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section 3 (Exigences constructives et fonctionnelles applicables à l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

13.

À la sous-section 3.20, point 200), troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée.

14.

À la sous-section 3.20, le point 201) est remplacé par le texte suivant:

"L'unité embarquée sur le véhicule doit également permettre de transmettre les données suivantes à l'aide d'une liaison série dédiée indépendante appropriée à partir d'un bus de connexion CAN optionnel [ISO 11898 Véhicules routiers — échanges d'information numérique — Gestionnaire de réseau de communication à vitesse élevée (CAN)], afin qu'elles puissent être traitées par d'autres unités électroniques installées dans le véhicule:

date et heure TUC,

vitesse du véhicule,

distance totale parcourue par le véhicule (compteur kilométrique),

activité en cours pour le conducteur et le convoyeur,

indication éventuelle qu'une carte tachygraphique est insérée dans le lecteur "conducteur" et dans le lecteur "convoyeur" et (le cas échéant) informations concernant l'identification de ces cartes (numéro et pays de délivrance).

D'autres données peuvent être transmises en plus de cette liste minimale.

Lorsque le contact du véhicule est en position MARCHE, ces données sont transmises en permanence. Lorsque le contact est en position ARRÊT, la transmission se poursuit au moins pour les données concernant les changements d'activité du conducteur et du convoyeur et/ou l'insertion ou le retrait d'une carte tachygraphique. Si ces données n'ont pu être transmises alors que le contact du véhicule était en position ARRÊT, elles le sont lorsque le contact est à nouveau en position MARCHE.

Le consentement du conducteur est nécessaire lorsque des données à caractère personnel sont transmises.".

Aux fins de la présente section, la section 4 (Exigences de fabrication et exigences fonctionnelles applicables aux cartes tachygraphiques) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

15.

À la sous-section 4.1, point 229), l'alinéa suivant est ajouté:

"Pour le Royaume-Uni", le code est UK.".

16.

Au point 237), les termes "l'article 26.4, du règlement (UE) n° 165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 9, paragraphe 2, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

17.

Au chapitre 4, sous-section 4.4, point 241), de la présente annexe, les termes "territoire communautaire" sont remplacés par les termes "territoire de l'Union et du Royaume-Uni".

18.

À la sous-section 4.5, le point 246) est supprimé.

Aux fins de la présente section, la section 5 (Installation de l'appareil de contrôle) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

19.

À la sous-section 5.2, point 397) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"397)

Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d'un adaptateur conformément à l'appendice 16 de la présente annexe et pour lesquels il n'est pas possible d'inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l'exigence 396, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l'exigence 396.".

20.

À la sous-section 5.3, point 402), les termes "l'article 22, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 5, paragraphe 3, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, la section 6 (Contrôles, inspections et réparations) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

21.

La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

"Les prescriptions concernant les circonstances dans lesquelles les scellements peuvent être retirés sont définies au chapitre 5.3 de la présente annexe.".

Aux fins de la présente section, la section 7 (Délivrance des cartes) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adaptée comme suit:

22.

Au point 424), les termes "et le Royaume-Uni" sont insérés après la référence aux "États membres", et les termes "l'article 31 du règlement (UE) n° 165/2014" sont remplacés par les termes "la partie C, section 2, article 13, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, l'appendice 1 (Dictionnaire de données) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

23.

Au point 2.163, les termes "la directive 92/23/CEE" sont remplacés par les termes "le règlement n° 54 de la CEE-ONU".

Aux fins de la présente section, l'appendice 11 (Mécanismes de sécurité communs) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

24.

Au point 9.1.4 (Niveau d'équipement: unités embarquées sur véhicule), dans la première remarque faisant suite à "CSM_78", les termes "le règlement (UE) n° 581/2010" sont remplacés par les termes "la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

25.

Au point 9.1.5 (Niveau d'équipement: cartes tachygraphiques), dans la note faisant suite à "CSM_89", les termes "du règlement (UE) n° 581/2010" sont remplacés par les termes "de la partie B, section 2, article 7, paragraphe 5, de l'annexe 31 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part".

Aux fins de la présente section, l'appendice 12 [Positionnement basé sur un système mondial de navigation par satellite (GNSS)] de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

26.

À la section 1 (Introduction), le deuxième alinéa est supprimé.

27.

À la section 2 (Spécifications du récepteur GNSS), la référence à la "compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil" est remplacée par une référence à la "compatibilité avec les systèmes de renforcement satellitaire (SBAS)".

Aux fins de la présente section, l'appendice 16 (Adaptateur pour les véhicules des types M 1 et N 1) de l'annexe I C du règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission est adapté comme suit:

28.

À la section 7 (Homologation de l'appareil de contrôle lorsqu'un adaptateur est utilisé), point 5.1 du tableau, la référence à la "directive 2006/28/CE" est remplacée par une référence au "règlement n° 10 de la CEE-ONU".

PARTIE C

EXIGENCES APPLICABLES AUX VÉHICULES UTILISÉS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 466 DU PRÉSENT ACCORD

SECTION 1

POIDS ET DIMENSIONS

ARTICLE 1

Objet et principes

Les poids et dimensions maximaux des véhicules pouvant être utilisés pour les trajets visés à l'article 462 du présent accord sont ceux établis à l'appendice 31-C-1-1.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"véhicule à moteur", tout véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant sur route par ses moyens propres;

b)

"remorque", tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur, à l'exclusion des semi-remorques, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

c)

"semi-remorque", tout véhicule qui est destiné à être attelé à un véhicule à moteur de manière telle qu'une partie de cette remorque repose sur le véhicule à moteur et qu'une partie substantielle de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ledit véhicule, et qui, de par sa construction et son aménagement, est affecté au transport de marchandises;

d)

"ensemble de véhicules":

soit un train routier constitué d'un véhicule à moteur attelé à une remorque,

soit un véhicule articulé constitué d'un véhicule à moteur couplé à une semi-remorque;

e)

"véhicule conditionné", tout véhicule dont les superstructures fixes ou mobiles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 millimètres;

f)

"dimensions maximales autorisées", les dimensions maximales pour l'utilisation d'un véhicule;

g)

"poids maximal autorisé", le poids maximal pour l'utilisation d'un véhicule chargé;

h)

"poids maximal autorisé par essieu", le poids maximal pour l'utilisation d'un essieu ou d'un groupe d'essieux chargé;

i)

"tonne", le poids que représente la masse d'une tonne et qui correspond à 9,8 kilonewtons (kN);

j)

"charge indivisible", la charge qui ne peut, aux fins du transport par route, être divisée en deux ou plusieurs chargements sans frais ou risque de dommage inconsidéré et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masses, être transportée par un véhicule à moteur, une remorque, un train routier ou un véhicule articulé qui réponde à tous égards aux dispositions de la présente section;

k)

"carburants de substitution", les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux sources d'énergie fossile pour les transports et peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers ainsi qu'à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports; ils comprennent:

i)

l'électricité consommée par tous les types de véhicules électriques;

ii)

l'hydrogène;

iii)

le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé — GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié — GNL);

iv)

le gaz de pétrole liquéfié (GPL);

v)

l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué/d'une source embarquée, y compris la chaleur résiduelle;

l)

"véhicule à carburant de substitution", un véhicule à moteur alimenté totalement ou partiellement par un carburant de substitution;

m)

"véhicule à émission nulle", un poids lourd dépourvu de moteur à combustion interne ou pourvu d'un moteur à combustion interne émettant moins de 1 g de CO2/kWh; et

n)

"opération de transport intermodal", le transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 45 pieds lorsque le poids lourd, la remorque, la semi-remorque (avec ou sans véhicule tracteur), la caisse mobile ou le conteneur utilisent la route pour la partie initiale et/ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer ou une voie navigable, ou un parcours maritime.

ARTICLE 3

Autorisations spéciales

Tout véhicule ou ensemble de véhicules qui dépasse les poids ou dimensions maximaux établis à l'appendice 31-C-1-1 peut uniquement être admis à circuler sur la base d'une autorisation spéciale délivrée sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles.

ARTICLE 4

Restrictions locales

La présente section ne fait pas obstacle à l'application non discriminatoire des dispositions en vigueur dans chaque Partie en matière de circulation routière permettant de limiter les poids et/ou les dimensions des véhicules sur certaines routes ou certains ouvrages d'art.

Il est possible, notamment, d'imposer des restrictions au niveau local concernant les dimensions maximales et/ou les poids maximaux autorisés des véhicules qui peuvent être utilisés dans des zones ou sur des routes spécifiées, lorsque l'infrastructure n'est pas adaptée pour les véhicules longs et lourds, telles que les centres des villes, les petits villages ou les lieux présentant un intérêt naturel particulier.

ARTICLE 5

Dispositifs aérodynamiques adjoints à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules

1.   Les véhicules ou les ensembles de véhicules équipés de dispositifs aérodynamiques peuvent dépasser les longueurs maximales prévues à l'appendice 31-C-1-1, point 1.1, pour permettre l'adjonction de tels dispositifs à l'arrière des véhicules ou des ensembles de véhicules. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces dispositifs sont conformes à l'appendice 31-C-1-1, point 1.5, et les dépassements des longueurs maximales n'entraînent pas d'augmentation de la longueur de chargement de ces véhicules ou ensembles de véhicules.

2.   Les dispositifs aérodynamiques visés au paragraphe 1 satisfont aux conditions opérationnelles suivantes:

a)

en cas de risque pour la sécurité d'autres usagers de la route ou du conducteur, ils sont repliés, rétractés ou enlevés par le conducteur;

b)

les dispositifs et équipements aérodynamiques dont la longueur dépasse 500 millimètres en position d'utilisation sont rétractables ou repliables;

c)

lors de leur utilisation sur des infrastructures routières urbaines et interurbaines, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques spéciales des zones où la vitesse est limitée à 50 km/h et où la présence d'usagers vulnérables est plus probable; et

d)

lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, ils ne dépassent pas de plus de 20 centimètres la longueur maximale autorisée.

ARTICLE 6

Cabines aérodynamiques

Les véhicules ou les ensembles de véhicules peuvent dépasser les longueurs maximales fixées à l'appendice 31-C-1-1, point 1.1, pour autant que leurs cabines améliorent les performances aérodynamiques et l'efficacité énergétique, ainsi que les performances en matière de sécurité. Les véhicules ou ensembles de véhicules équipés de ces cabines sont conformes à l'appendice 31-C-1-1, point 1.5, et les dépassements des longueurs maximales ne doivent pas entraîner d'augmentation de la charge utile de ces véhicules.

ARTICLE 7

Opérations de transport intermodal

1.   Les longueurs maximales fixées à l'appendice 31-C-1-1, point 1.1, sous réserve, le cas échéant, de l'article 6, et la distance maximale fixée à l'appendice 31-C-1-1, point 1.6, peuvent être dépassées de 15 centimètres pour les véhicules ou les ensembles de véhicules effectuant un transport de conteneurs d'une longueur de 45 pieds ou de caisses mobiles d'une longueur de 45 pieds, vides ou chargés, pour autant que le transport routier du conteneur ou de la caisse mobile en question s'inscrive dans une opération de transport intermodal effectuée conformément aux conditions établies par chaque Partie.

2.   Pour les opérations de transport intermodal, le poids maximal autorisé des véhicules articulés à cinq ou six essieux peut être dépassé de deux tonnes dans l'ensemble défini à l'appendice 31-C-1-1, point 2.2.2, a), et de quatre tonnes dans l'ensemble défini à l'appendice 31-C-1-1, point 2.2.2, b). Le poids maximal autorisé de ces véhicules ne peut dépasser 44 tonnes.

ARTICLE 8

Preuve de conformité

1.   Pour prouver leur conformité avec la présente section, les véhicules relevant de celle-ci sont munis d'une des preuves suivantes:

a)

une combinaison des deux plaques suivantes:

la plaque réglementaire du constructeur, c'est-à-dire une plaque ou une étiquette, apposée sur le véhicule par le constructeur indiquant les principales caractéristiques techniques nécessaires à l'identification du véhicule et fournissant aux autorités compétentes les informations utiles concernant les masses maximales en charge admissibles; et

une plaque relative aux dimensions fixée dans la mesure du possible à côté de la plaque réglementaire du constructeur et contenant les informations suivantes:

i)

nom du constructeur;

ii)

numéro d'identification du véhicule;

iii)

longueur (L) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque;

iv)

largeur (W) du véhicule à moteur, de la remorque ou de la semi-remorque; et

v)

données pour la mesure de la longueur des ensembles de véhicules:

la distance (a) entre l'avant du véhicule à moteur et le centre de son dispositif d'attelage (crochet ou sellette d'attelage); dans le cas d'une sellette à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (amin et amax);

la distance (b) entre le centre du dispositif d'attelage de la remorque (anneau) ou de la semi-remorque (pivot d'attelage) et l'arrière de la remorque ou de la semi-remorque; dans le cas d'un dispositif à plusieurs points d'attelage, il faut indiquer les valeurs minimale et maximale (bmin et bmax).

La longueur des ensembles de véhicules est la longueur mesurée lorsque le véhicule à moteur, la remorque ou la semi-remorque sont placés en ligne droite.

b)

une plaque unique contenant les informations des deux plaques visées au point a); ou

c)

un document unique délivré par l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ou, dans le cas de l'Union européenne, de l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation, contenant les mêmes informations que celles qui figurent sur les plaques mentionnées au point a). Il sera conservé à un endroit facilement accessible au contrôle et suffisamment protégé.

2.   Si les caractéristiques du véhicule ne correspondent plus à celles indiquées sur la preuve de conformité, la Partie dans laquelle le véhicule est immatriculé ou mis en circulation ou, dans le cas de l'Union, l'État membre dans lequel le véhicule est immatriculé ou mis en circulation prend les mesures nécessaires pour assurer que la preuve de conformité est modifiée.

3.   Les plaques et documents visés au paragraphe 1 sont reconnus par les Parties comme la preuve de la conformité des véhicules prévue par la présente section.

ARTICLE 9

Application

1.   Chaque Partie prend des mesures spécifiques pour identifier les véhicules ou ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement du poids maximal autorisé et qui doivent donc être contrôlés par les autorités compétentes des Parties pour s'assurer du respect des exigences de la présente section. Cela peut se faire à l'aide de systèmes automatiques placés sur les infrastructures routières, ou au moyen d'équipements de pesage embarqués à bord des véhicules. Lesdits équipements de pesage embarqués sont précis et fiables, totalement interopérables et compatibles avec tous les types de véhicules.

2.   Une Partie n'impose pas l'installation d'équipements de pesage embarqués sur les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont immatriculés dans l'autre Partie.

3.   Lorsque des systèmes automatiques sont utilisés pour établir des violations de la présente section et imposer des sanctions, lesdits systèmes automatiques doivent être certifiés. Lorsque les systèmes automatiques ne sont utilisés qu'à des fins d'identification, ils n'ont pas besoin d'être certifiés.

4.   Les Parties veillent, conformément à la partie A, section 1, article 14, à ce que les autorités compétentes échangent des informations sur les infractions et sanctions relatives au présent article.

Appendice 31-C-1-1

POIDS ET DIMENSIONS MAXIMAUX ET CARACTÉRISTIQUES CONNEXES DES VÉHICULES

1.   Dimensions maximales autorisées des véhicules (en mètres; "m")

1.1

Longueur maximale:

véhicule à moteur

12,00 m

remorque

12,00 m

véhicule articulé

16,50 m

train routier

18,75 m

1.2

Largeur maximale:

a)

tous les véhicules, à l'exception de ceux visés au point b)

2,55 m

b)

superstructures des véhicules conditionnés ou des conteneurs oudes caisses mobiles conditionnés transportés par des véhicules

2,60 m

1.3

Hauteur maximale (tout véhicule) 4,00 m

1.4

Sont comprises dans les dimensions indiquées aux points 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 et 4.4 les superstructures amovibles et les pièces de cargaison standardisées telles que les conteneurs.

1.5

Tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit pouvoir s'inscrire dans une couronne circulaire d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon intérieur de 5,30 m.

1.6

Distance maximale entre l'axe du pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque 12,00 m

1.7

Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque 15,65 m

1.8

Distance maximale mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble 16,40 m

2.   Poids maximal autorisé des véhicules (en tonnes)

2.1

Véhicules faisant partie d'un ensemble de véhicules

2.1.1

Remorque à deux essieux

18 t

2.1.2

Remorques à trois essieux

24 t

2.2

Ensemble de véhicules

En cas d'ensemble de véhicules incluant des véhicules à carburant de substitution ou à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu dans la présente section est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.

2.2.1

Trains routiers à cinq ou six essieux

a)

véhicule à moteur à deux essieux avec remorque à trois essieux

40 t

b)

véhicule à moteur à trois essieux avec remorque à deux ou trois essieux

40 t

2.2.2

Véhicules articulés à cinq ou six essieux

a)

véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux

40 t

b)

véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à 2 ou 3 essieux

40 t

2.2.3

Trains routiers à quatre essieux composés d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une remorque à deux essieux 36 t

2.2.4

Véhicules articulés à quatre essieux composés d'un véhicule à moteur à deux essieux et d'une semi-remorque à deux essieux, si l'écartement des essieux de la semi-remorque:

est égal ou supérieur à 1,3 m et égal ou inférieur à 1,8 m

36 t

est supérieur à 1,8 m

36 t

[+ 2 t de tolérance lorsque le poids maximal autorisé du véhicule à moteur (18 t) et le poids maximal autorisé de l'essieu tandem de la semi-remorque (20 t) sont respectés et que l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes]

2.3

Véhicules à moteur

En cas de véhicules à moteur à carburant de substitution ou de véhicules à émission nulle, le poids maximal autorisé prévu aux sous-sections 2.3.1 et 2.3.2 est augmenté du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'utilisation du carburant de substitution ou l'absence d'émissions, dans la limite de 1 tonne et de 2 tonnes, respectivement.

2.3.1

Véhicules à moteur à deux essieux 18 t

2.3.2

Véhicules à moteur à trois essieux 25 t (26 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est quipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes)

2.3.3

Véhicules à moteur à quatre essieux avec deux essieux directeurs 32 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes

3.   Poids maximal autorisé par essieu des véhicules (en tonnes)

3.1

Essieux simples

Essieu non moteur simple 10 t

3.2

Essieux tandem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

est inférieur à 1,0 m (d < 1,0)

11 t

est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 t

est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 t

est égal ou supérieur à 1,8 m | (1,8 ≤ d)

20 t

3.3

Essieux tridem des remorques et semi-remorques

La somme des poids par essieu d'un tridem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

est égal ou inférieur à 1,3 m (d ≤ 1,3)

21 t

est supérieur à 1,3 m et inférieur ou égal à 1,4 m (1,3 < d ≤ 1,4)

24 t

3.4

Essieu moteur

Essieu moteur des véhicules visés aux points 2.2 et 2.3 11,5 t

3.5

Essieux tandem des véhicules à moteur

La somme des poids par essieu d'un tandem ne doit pas dépasser, si l'écartement (d) des essieux:

est inférieur à 1,0 m (d < 1,0)

11,5 t

est égal ou supérieur à 1,0 m et inférieur à 1,3 m (1,0 ≤ d < 1,3)

16 t

est égal ou supérieur à 1,3 m et inférieur à 1,8 m (1,3 ≤ d < 1,8)

18 t (19 t lorsque l'essieu moteur est équipé de doubles pneus et de suspensions pneumatiques ou équivalentes, ou lorsque chaque essieu moteur est équipé de doubles pneus et que le poids maximal pour chaque essieu n'excède pas 9,5 tonnes)

4.   Autres caractéristiques des véhicules

4.1

Tous les véhicules

Le poids supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas être inférieur à 25 % du poids total en charge du véhicule ou de l'ensemble de véhicules.

4.2

Trains routiers

La distance entre l'essieu arrière d'un véhicule à moteur et l'essieu avant d'une remorque ne doit pas être inférieure à 3,00 m.

4.3

Poids maximal autorisé en fonction de l'empattement

Le poids maximal autorisé en tonnes d'un véhicule à moteur à quatre essieux ne peut dépasser cinq fois la distance en mètres entre les axes des essieux extrêmes du véhicule.

4.4

Semi-remorques

La distance mesurée horizontalement entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ne doit pas être supérieure à 2,04 m.

SECTION 2

EXIGENCES APPLICABLES AUX TACHYGRAPHES, AUX CARTES DE CONDUCTEUR ET AUX CARTES D'ATELIER

ARTICLE 1

Objet et principes

La présente section établit les exigences applicables aux véhicules relevant du champ d'application de la partie B, section 2, de la présente annexe en ce qui concerne l'installation, les essais et le contrôle des tachygraphes, visés à l'article 466, paragraphe 2, du présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente section, les définitions figurant à la partie B, section 2, article 2, et section 4, article 2, de la présente annexe, sont applicables.

2.   Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"unité embarquée", le tachygraphe à l'exclusion du capteur de mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L'unité embarquée sur le véhicule peut se présenter sous forme d'un seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule, dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sûreté de la présente section; l'unité embarquée sur le véhicule comprend, entre autres, une unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par l'utilisateur;

b)

"capteur de mouvement", un élément du tachygraphe émettant un signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le véhicule;

c)

"carte de contrôleur", une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à une autorité nationale de contrôle compétente; ladite carte permettant l'identification de l'organisme de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi que l'accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes de conducteur ou éventuellement sur les cartes d'atelier, pour lecture, impression et/ou téléchargement;

d)

"carte d'atelier", une carte tachygraphique délivrée par les autorités d'une Partie à certains membres du personnel d'un constructeur de tachygraphes, d'un installateur, d'un constructeur de véhicules ou d'un atelier, homologué par cette Partie. La carte d'atelier permet l'identification du détenteur ainsi que l'essai, l'étalonnage et l'activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à partir de ceux-ci;

e)

"activation", la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris les fonctions de sécurité, par l'utilisation d'une carte d'atelier;

f)

"étalonnage" du tachygraphe numérique, la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule, y compris l'identification du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la mémoire électronique, par l'utilisation d'une carte d'atelier;

g)

"téléchargement" à partir d'un tachygraphe numérique ou intelligent, la copie, avec signature numérique, d'une partie ou de la totalité d'un ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l'unité embarquée ou dans la mémoire d'une carte tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne supprime aucune des données stockées;

h)

"anomalie", une opération anormale détectée par le tachygraphe numérique et pouvant résulter d'un dysfonctionnement ou d'une panne de l'équipement;

i)

"installation", le montage d'un tachygraphe dans un véhicule;

j)

"inspection périodique", une série d'opérations de contrôle réalisées pour s'assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu'aucun dispositif de manipulation n'est adjoint au tachygraphe;

k)

"réparation", toute réparation d'un capteur de mouvement ou d'une unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son alimentation électrique ou d'autres composants du tachygraphe, ou d'ouvrir le capteur de mouvement ou l'unité embarquée;

l)

"interopérabilité", la capacité des systèmes et des processus sous-jacents à échanger des données et à partager des informations;

m)

"interface", un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur permet de se connecter et d'interagir;

n)

"mesure du temps", un enregistrement numérique en continu de la date et du temps universel coordonné (UTC); et

o)

"système de messagerie TACHOnet", le système de messagerie conforme aux spécifications techniques établies aux annexes I à VII du règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission (7).

ARTICLE 3

Installation

1.   Les tachygraphes visés au paragraphe 2 sont destinés:

a)

aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes; ou

b)

à partir du 1er juillet 2026, aux véhicules, y compris aux véhicules à remorque ou à semi-remorque, dont la masse maximale autorisée dépasse 2,5 tonnes.

2.   Les tachygraphes concernés sont:

a)

pour les véhicules mis en circulation pour la première fois avant le 1er mai 2006, un tachygraphe analogique;

b)

pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er mai 2006 et le 30 septembre 2011, la première version du tachygraphe numérique;

c)

pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2011 et le 30 septembre 2012, la deuxième version du tachygraphe numérique;

d)

pour les véhicules mis en circulation pour la première fois entre le 1er octobre 2012 et le 14 juin 2019, la troisième version du tachygraphe numérique;

e)

pour les véhicules immatriculés pour la première fois à partir du 15 juin 2019 et jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point g), un tachygraphe intelligent 1; et

f)

pour les véhicules immatriculés pour la première fois plus de deux ans après l'entrée en vigueur des spécifications détaillées visées à la partie B, section 4, article 2, paragraphe 2, point h), un tachygraphe intelligent 2.

3.   Chaque Partie peut exempter de l'application de la présente section les véhicules mentionnés dans la partie B, section 2, article 8, paragraphe 3, de la présente annexe.

4.   Chaque Partie peut exempter de l'application de la présente section les véhicules utilisés pour des opérations de transport qui bénéficient d'une dérogation conformément à la partie B, section 2, article 8, paragraphe 4, de la présente annexe. Chaque Partie informe immédiatement l'autre Partie lorsqu'elle fait usage de cette disposition.

5.   Au plus tard trois ans après la fin de l'année d'entrée en vigueur des spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2, les véhicules visés au paragraphe 1, point a), dotés d'un tachygraphe analogique ou numérique sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

6.   Au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur des spécifications techniques détaillées du tachygraphe intelligent 2, les véhicules visés au point 1 a), dotés d'un tachygraphe intelligent 1 sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

7.   À partir du 1er juillet 2026, les véhicules visés au paragraphe 1, point b), sont équipés d'un tachygraphe intelligent 2 lorsqu'ils opèrent sur le territoire d'une Partie autre que celle dans laquelle ils sont immatriculés.

8.   Aucune disposition de la présente section n'affecte l'application aux transporteurs routiers de marchandises de l'Union, sur le territoire de l'Union, des règles de l'Union concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route.

ARTICLE 4

Protection des données

1.   Chaque Partie veille à ce que les données à caractère personnel soient traitées dans le cadre de la présente section aux seules fins de contrôler le respect de la présente section.

2.   Chaque Partie s'assure, en particulier, que les données à caractère personnel sont protégées à l'égard des utilisations autres que celles qui sont strictement visées au paragraphe 1 en ce qui concerne:

a)

l'utilisation d'un système global de navigation par satellite pour l'enregistrement des données de localisation visées dans les spécifications techniques relatives au tachygraphe intelligent 1 et au tachygraphe intelligent 2;

b)

l'échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur visé à l'article 13, et notamment tout échange transfrontalier de telles données avec des Parties tierces; et

c)

la conservation des enregistrements par les transporteurs routiers de marchandises visée à l'article 15.

3.   Les tachygraphes numériques sont conçus de manière à garantir le respect de la vie privée. Seules les données nécessaires aux fins visées au paragraphe 1 sont traitées.

4.   Les propriétaires de véhicules, les transporteurs routiers de marchandises et toute autre entité concernée se conforment aux dispositions pertinentes concernant la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 5

Installation et réparation

1.   Sont seuls autorisés à effectuer les opérations d'installation et de réparation de tachygraphes les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés à cette fin par les autorités compétentes d'une Partie conformément à l'article 7.

2.   Les installateurs, ateliers ou constructeurs de véhicules agréés scellent le tachygraphe après avoir vérifié qu'il fonctionne correctement et, en particulier, qu'aucun dispositif ne peut manipuler ou altérer les données enregistrées.

3.   L'installateur, atelier ou constructeur de véhicules agréé insère une marque particulière sur les scellements qu'il appose et, en outre, pour les tachygraphes numériques, les tachygraphes intelligents 1 et les tachygraphes intelligents 2, introduit les données électroniques de sûreté permettant, notamment, les contrôles d'authentification. Chaque Partie conserve et publie un registre des marques et des données électroniques de sûreté utilisées ainsi que les informations nécessaires ayant trait aux données électroniques de sûreté utilisées.

4.   La conformité de l'installation du tachygraphe aux prescriptions de la présente section est attestée par la plaquette d'installation apposée de façon bien visible et facilement accessible.

5.   Les composants du tachygraphe sont scellés. Toute connexion au tachygraphe qui est susceptible d'être exposée à un risque de manipulation, y compris la connexion entre le capteur de mouvement et la boîte de vitesses ou la plaquette d'installation, le cas échéant, est scellée.

Un scellement ne peut être enlevé ou brisé que:

par des installateurs ou des ateliers agréés par les autorités compétentes en vertu de l'article 7 de la présente section, à des fins de réparation, d'entretien ou de réétalonnage du tachygraphe, ou par des agents de contrôle dûment formés et, si nécessaire, agréés, à des fins de contrôle; ou

à des fins de réparation ou de modification du véhicule affectant le scellement. En pareil cas, une déclaration écrite mentionnant la date et l'heure à laquelle le scellement a été brisé et indiquant les raisons pour lesquelles le scellement a été retiré est conservée à bord du véhicule.

Les scellements enlevés ou brisés sont remplacés par un installateur ou un atelier agréé dans un délai raisonnable et au plus tard dans les sept jours suivant leur retrait ou leur casse. Lorsque les scellements ont été enlevés ou brisés à des fins de contrôle, ils peuvent être remplacés sans retard injustifié par un agent de contrôle équipé d'un matériel de scellement et d'une marque particulière unique.

Lorsqu'un agent de contrôle enlève un scellement, la carte de contrôleur est insérée dans le tachygraphe à partir du moment où le scellement est enlevé jusqu'à ce que l'inspection soit terminée, y compris en cas de placement d'un nouveau scellement. L'agent de contrôle établit une déclaration écrite comportant au minimum les informations suivantes:

le numéro d'identification du véhicule;

le nom de l'agent;

l'autorité de contrôle et le pays;

le numéro de la carte de contrôleur;

le numéro du scellement enlevé;

la date et l'heure du retrait du scellement; et

le numéro du nouveau scellement, lorsque l'agent de contrôle a placé un nouveau scellement.

Avant le remplacement d'un scellement, une vérification et un étalonnage du tachygraphe sont réalisés par un atelier agréé, sauf lorsque le scellement a été enlevé ou brisé à des fins de contrôle et remplacé par un agent de contrôle.

ARTICLE 6

Inspections des tachygraphes

1.   Les tachygraphes sont soumis à des inspections régulières effectuées par des ateliers agréés. Ces inspections régulières sont réalisées au minimum tous les deux ans.

2.   Les inspections visées au paragraphe 1 comprennent au moins les vérifications suivantes:

le tachygraphe est correctement installé et est approprié au véhicule;

le tachygraphe fonctionne correctement;

la marque d'homologation est apposée sur le tachygraphe;

la plaquette d'installation est apposée;

tous les scellements sont intacts et efficaces;

aucun dispositif de manipulation n'est fixé au tachygraphe et il n'y a aucune trace d'utilisation de ce type de dispositif; et

la taille des pneumatiques et la circonférence effective des pneumatiques.

3.   Les ateliers établissent un rapport d'inspection dans les cas où des irrégularités dans le fonctionnement du tachygraphe ont dû être corrigées, que ce soit à la suite d'une inspection périodique ou d'une inspection effectuée à la demande expresse de l'autorité nationale compétente. Ils conservent une liste de tous les rapports d'inspection établis.

4.   Les rapports d'inspection sont conservés pendant au moins deux ans à compter de la date d'établissement du rapport. Chaque Partie décide si les rapports d'inspection sont conservés ou transmis à l'autorité compétente au cours de cette période. Lorsqu'il les conserve, l'atelier fournit, sur demande de l'autorité compétente, les rapports relatifs aux inspections et étalonnages effectués durant cette période.

ARTICLE 7

Agrément des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules

1.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre agrée, contrôle régulièrement et certifie les installateurs, les ateliers et les constructeurs de véhicules qui peuvent procéder aux installations, aux contrôles, aux inspections et aux réparations des tachygraphes.

2.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, chaque État membre s'assure de la compétence et de la fiabilité des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicule. À cet effet, ils établissent et publient un ensemble de procédures nationales claires et veillent au respect des exigences minimales suivantes:

a)

formation correcte du personnel;

b)

disponibilité des équipements nécessaires pour effectuer les essais et travaux nécessaires; et

c)

bonne réputation des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules.

3.   Des audits des installateurs ou ateliers agréés sont réalisés comme suit:

a)

les installateurs ou ateliers agréés sont soumis à un contrôle au moins bisannuel des procédures qu'ils appliquent lorsqu'ils interviennent sur des tachygraphes. Le contrôle porte en particulier sur les mesures de sécurité adoptées et sur les interventions concernant les cartes d'atelier. Les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres peuvent procéder à ces contrôles sans procéder à une visite du site; et

b)

des contrôles techniques inopinés sont également effectués chez les installateurs ou dans les ateliers agréés afin de vérifier les étalonnages, les inspections et les installations réalisés. Ces contrôles couvrent au moins 10 % des installateurs et des ateliers agréés chaque année.

4.   Chaque Partie et ses autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts entre les installateurs ou les ateliers et les transporteurs routiers de marchandises. En particulier, en cas de risque sérieux de conflit d'intérêts, des mesures spécifiques supplémentaires sont prises pour veiller au respect de la présente section par l'installateur ou l'atelier.

5.   Les autorités compétentes de chaque Partie révoquent, à titre temporaire ou permanent, les agréments des installateurs, des ateliers et des constructeurs de véhicules qui ne respectent pas les obligations qui leur incombent en vertu de la présente section.

ARTICLE 8

Cartes d'atelier

1.   La durée de validité des cartes d'atelier ne peut dépasser un an. Lors du renouvellement de la carte d'atelier, l'autorité compétente vérifie que l'installateur, l'atelier ou le constructeur de véhicules remplit les critères énumérés à l'article 7, paragraphe 2.

2.   L'autorité compétente renouvelle la carte d'atelier dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception d'une demande valable de renouvellement et de tous les documents nécessaires. En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte d'atelier, l'autorité compétente fournit une carte de remplacement dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la réception d'une demande circonstanciée à cet effet. Les autorités compétentes tiennent un registre des cartes perdues, volées ou présentant des défaillances.

3.   Si une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre révoque l'agrément d'un installateur, d'un atelier ou d'un constructeur de véhicules conformément à l'article 7, elle ou il retire aussi les cartes d'atelier qui lui avaient été délivrées.

4.   Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter tout risque de falsification des cartes distribuées aux installateurs, aux ateliers et aux constructeurs de véhicules agréés.

ARTICLE 9

Délivrance des cartes de conducteur

1.   Les cartes de conducteur sont délivrées, à la demande du conducteur, par l'autorité compétente de la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale. Dans le cas où les autorités compétentes de la Partie de délivrance de la carte de conducteur ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander au conducteur des preuves ou des éléments d'information supplémentaires.

Aux fins du présent article, on entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins cent quatre-vingt-cinq jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans les deux Parties est censée se trouver au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne séjourne dans une Partie pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée.

2.   Dans des cas dûment justifiés et exceptionnels, chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre peut délivrer une carte de conducteur temporaire et non prorogeable, valable pour une durée maximale de cent quatre-vingt-cinq jours, à un conducteur qui n'a pas sa résidence normale dans une Partie, à condition que ce conducteur ait une relation relevant du droit du travail avec une entreprise de transport établie dans la Partie de délivrance et, dans cette mesure, présente une attestation de conducteur s'il y a lieu.

3.   Les autorités compétentes de la Partie de délivrance prennent les mesures appropriées pour s'assurer que le demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité et personnalisent la carte de conducteur, en veillant à ce que les données qui y figurent soient visibles et sécurisées.

4.   La durée de validité de la carte de conducteur ne peut dépasser cinq ans.

5.   Elle ne peut faire l'objet, pendant la durée de sa validité administrative, d'un retrait ou d'une suspension, sauf si les autorités compétentes d'une Partie constatent que la carte a été falsifiée, que le conducteur utilise une carte dont il n'est pas titulaire ou que la carte détenue a été obtenue sur la base de fausses déclarations et/ou de documents falsifiés. Si les mesures de suspension ou de retrait susmentionnées sont prises par une Partie autre que celle qui a délivré la carte ou, dans le cas de l'Union, par un État membre autre que celui qui a délivré la carte, cette Partie ou, dans le cas de l'Union, cet État membre renvoie dans les meilleurs délais la carte aux autorités de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre qui l'a délivrée en indiquant les raisons du retrait ou de la suspension. S'il est prévu que la restitution de la carte prenne plus de deux semaines, la Partie procédant à la suspension ou au retrait ou, dans le cas de l'Union, l'État membre procédant à la suspension ou au retrait informe la Partie de délivrance ou, dans le cas de l'Union, l'État membre de délivrance, dans ce délai de deux semaines, des raisons motivant une telle décision.

6.   Les autorités compétentes de la Partie de délivrance peuvent imposer à un conducteur de remplacer la carte de conducteur par une nouvelle carte si cela est nécessaire pour répondre aux spécifications techniques pertinentes.

7.   Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour éviter toute falsification des cartes de conducteur.

8.   Le présent article ne fait pas obstacle à ce qu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre délivre une carte de conducteur à un conducteur qui a sa résidence normale dans une partie de son territoire à laquelle la présente annexe ne s'applique pas, à condition que les dispositions pertinentes de la présente section soient appliquées en pareil cas.

ARTICLE 10

Renouvellement des cartes de conducteur

1.   Lorsque, en cas de renouvellement, la Partie dans laquelle le conducteur a sa résidence normale est différente de celle qui a délivré sa carte actuelle et lorsque les autorités de la première Partie sont appelées à procéder au renouvellement de la carte de conducteur, elles informent les autorités qui ont délivré la précédente carte des motifs de son renouvellement.

2.   En cas de demande de renouvellement d'une carte dont la date de validité arrive à expiration, l'autorité fournit une nouvelle carte avant la date d'échéance pour autant que cette demande lui ait été adressée dans les délais prévus à la partie B, section 4, article 5.

ARTICLE 11

Vol, perte ou mauvais fonctionnement de la carte du conducteur

1.   L'autorité de délivrance tient un registre des cartes délivrées, volées, perdues ou défectueuses durant une période correspondant au moins à leur durée de validité.

2.   En cas de détérioration, de mauvais fonctionnement, de perte ou de vol de la carte de conducteur, les autorités compétentes de la Partie dans laquelle il a sa résidence normale fournissent une carte de remplacement dans un délai de huit jours ouvrables suivant la réception par celles-ci d'une demande circonstanciée à cet effet.

ARTICLE 12

Acceptation mutuelle des cartes de conducteur

1.   Chaque Partie accepte les cartes de conducteur délivrées par l'autre Partie.

2.   Lorsque le titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité délivrée par une Partie a fixé sa résidence normale dans l'autre Partie et a demandé l'échange de sa carte contre une carte de conducteur équivalente, il appartient à la Partie ou, dans le cas de l'Union, à l'État membre qui effectue l'échange de vérifier si la carte présentée est encore en cours de validité.

3.   Les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres qui effectuent un échange renvoient l'ancienne carte aux autorités de la Partie ou, dans le cas de l'Union, de l'État membre qui l'ont délivrée et indiquent les raisons de cette restitution.

4.   Lorsqu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre remplace ou échange une carte de conducteur, ce remplacement ou cet échange, ainsi que tout remplacement ou échange ultérieur, est enregistré dans ladite Partie ou, dans le cas de l'Union, dans ledit État membre.

ARTICLE 13

Échange électronique d'informations sur les cartes de conducteur

1.   Afin de s'assurer qu'un demandeur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité, les Parties ou, dans le cas de l'Union, les États membres conservent, durant une période correspondant au moins à la durée de validité des cartes, des registres électroniques nationaux contenant les informations suivantes sur les cartes de conducteur:

le nom et le prénom du conducteur,

la date et, si possible, le lieu de naissance du conducteur,

le numéro de permis de conduire valide et le pays de délivrance du permis de conduire (le cas échéant),

le statut de la carte de conducteur, et

le numéro de la carte de conducteur.

2.   Les registres électroniques des Parties ou, dans le cas de l'Union, des États membres sont interconnectés et accessibles sur tout le territoire des Parties, en utilisant le système de messagerie TACHOnet ou un système compatible. En cas d'utilisation d'un système compatible, l'échange électronique de données avec l'autre Partie est possible à l'aide du système de messagerie TACHOnet.

3.   Lorsqu'une Partie ou, dans le cas de l'Union, un État membre délivre, remplace ou, s'il y a lieu, renouvelle une carte de conducteur, elle ou il vérifie par un échange électronique d'informations que le conducteur n'est pas déjà titulaire d'une carte de conducteur en cours de validité. Les données échangées sont limitées à celles qui sont nécessaires aux fins de cette vérification.

4.   Les agents de contrôle peuvent avoir accès au registre électronique pour contrôler le statut d'une carte de conducteur.

ARTICLE 14

Réglages des tachygraphes

1.   Les tachygraphes numériques ne sont pas configurés de façon à basculer automatiquement vers une catégorie d'activités spécifique lorsque le moteur du véhicule est arrêté ou que le contact est coupé, sauf si le conducteur demeure en mesure de sélectionner manuellement la catégorie d'activités appropriée.

2.   Les véhicules ne sont équipés que d'un seul tachygraphe, sauf aux fins d'essais sur le terrain.

3.   Chaque Partie interdit la production, la distribution, la publicité et/ou la vente de dispositifs construits pour la manipulation des tachygraphes ou destinés à cet effet.

ARTICLE 15

Responsabilité des transporteurs routiers de marchandises

1.   Les transporteurs routiers de marchandises sont chargés de veiller à ce que leurs conducteurs soient dûment formés et aient reçu les instructions appropriées en ce qui concerne le bon fonctionnement des tachygraphes, qu'ils soient numériques, intelligents ou analogiques; ils procèdent à des contrôles réguliers pour s'assurer que leurs conducteurs utilisent correctement les tachygraphes et ils ne prennent aucune disposition susceptible d'encourager directement ou indirectement leurs conducteurs à faire une utilisation abusive des tachygraphes.

Les transporteurs routiers de marchandises délivrent, aux conducteurs de véhicules équipés de tachygraphes analogiques, un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement, compte tenu du caractère individuel des feuilles d'enregistrement, de la durée du service et de l'obligation de remplacer éventuellement les feuilles d'enregistrement endommagées ou saisies par un agent de contrôle habilité. Les transporteurs routiers de marchandises ne remettent aux conducteurs que des feuilles d'un modèle homologué aptes à être utilisées dans l'appareil installé à bord du véhicule.

Le transporteur routier de marchandises veille à ce que, compte tenu de la durée du service, l'impression de données provenant du tachygraphe à la demande d'un agent de contrôle puisse s'effectuer correctement en cas de contrôle.

2.   Les transporteurs routiers de marchandises conservent, par ordre chronologique et sous une forme lisible, les feuilles d'enregistrement, ainsi que les données imprimées chaque fois que celles-ci sont produites en application de la partie B, section 4, article 9, de la présente annexe, pendant au moins un an après leur utilisation et ils en remettent une copie aux conducteurs concernés qui en font la demande. Les transporteurs routiers de marchandises remettent également une copie des données téléchargées depuis les cartes de conducteur aux conducteurs concernés qui en font la demande ainsi que les versions imprimées de ces copies. Les feuilles d'enregistrement, les données imprimées et les données téléchargées sont présentées ou remises sur demande de tout agent de contrôle habilité.

3.   Les transporteurs routiers de marchandises sont tenus pour responsables des infractions à la présente section et à la partie B, section 4, de la présente annexe, commises par leurs conducteurs ou par les conducteurs mis à leur disposition. Toutefois, chaque Partie peut subordonner cette responsabilité au non-respect par le transporteur routier de marchandises du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article et de la partie B, section 2, article 7, paragraphes 1 et 2, de la présente annexe.

ARTICLE 16

Procédures à suivre par les transporteurs routiers de marchandises en cas de mauvais fonctionnement de l'équipement

1.   En cas de panne ou de défaillance d'un tachygraphe, le transporteur routier de marchandises doit le faire réparer par un installateur ou un atelier agréé dès que les circonstances le permettent.

2.   Si le retour dans les locaux du transporteur routier de marchandises ne peut s'effectuer qu'après une période dépassant une semaine à compter du jour de la panne ou de la constatation de la défaillance, la réparation doit être effectuée en cours de route.

3.   Chaque Partie ou, dans le cas de l'Union, les États membres prévoient la faculté pour les autorités compétentes d'interdire l'usage du véhicule dans les cas où il n'a pas été remédié à la panne ou à la défaillance dans les conditions fixées aux paragraphes 1 et 2, à condition que cela soit conforme à la législation de la Partie concernée.

ARTICLE 17

Procédure pour la délivrance des cartes tachygraphiques

La Commission européenne fournit aux autorités compétentes du Royaume-Uni le matériel cryptographique nécessaire à la délivrance des cartes tachygraphiques aux conducteurs, aux ateliers et aux autorités de contrôle, conformément à la politique de certification de l'autorité européenne de certification primaire (ERCA) et à la politique de certification du Royaume-Uni.


(1)  Établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO UE L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(2)  Règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission ("règlement IMI") (JO UE L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) 2016/799 de la Commission du 18 mars 2016 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à la construction, aux essais, à l'installation, à l'utilisation et à la réparation des tachygraphes et de leurs composants (JO UE L 139 du 26.5.2016, p. 1).

(5)  Règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO UE L 60 du 28.2.2014, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 2135/98 du Conseil du 24 septembre 1998 modifiant le règlement (CEE) no 3821/85 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et la directive 88/599/CEE concernant l'application des règlements (CEE) no 3820/85 et (CEE) no 3821/85 (JO CE L 274 du 9.10.1998, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) 2016/68 de la Commission du 21 janvier 2016 relatif aux procédures et spécifications communes nécessaires pour l'interconnexion des registres électroniques des cartes de conducteur (JO UE L 15 du 22.1.2016, p. 51).


ANNEXE 32

MODÈLE D'AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX

(Première page de l'autorisation)

(Papier orange - format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la Partie dans laquelle la demande est présentée)

Autorisation

Conformément à la deuxième partie, rubrique trois, titre II, de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,

ÉTAT DE DÉLIVRANCE: …

Autorité délivrante: …

Code pays de l'État de délivrance: … (1)

AUTORISATION N°: … pour un service régulier ☐ (2) pour un service régulier spécial ☐ (2)

par autocar ou par autobus entre les Parties à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,

délivrée à: …

Nom et prénom ou raison commerciale du transporteur ou de l'exploitant gestionnaire dans le cas d'un groupe d'entreprises ou d'un partenariat:

Adresse:

Téléphone et télécopieur ou adresse électronique:

(Deuxième page de l'autorisation)

Nom, adresse, téléphone et télécopieur ou adresse électronique du transporteur ou, dans le cas d'un groupe de transporteurs ou d'un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; ajouter les noms des éventuels sous-traitants, identifiés en tant que tels:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Liste jointe, le cas échéant

Validité de l'autorisation: À partir du: … Jusqu'au: …

Lieu et date de délivrance: …

Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre l'autorisation: …

1.

Itinéraire: …

a)

Lieu de départ du service:…

b)

Lieu de destination du service: …

Itinéraire principal du service, les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs devant être soulignés:…

2.

Horaire: …

(joint à la présente autorisation)

3.

Service régulier spécial:

a)

Catégorie de voyageurs: …

4.

Autres conditions ou observations particulières: …

Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation

Note importante:

1)

La présente autorisation est valable pour l'intégralité du voyage.

2)

L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité délivrante doit être conservée à bord du véhicule pendant la durée du voyage et doit être présentée sur demande des agents chargés du contrôle.

3)

Le point de départ ou de destination doit se situer sur le territoire de la Partie où le transporteur est établi et où les autocars et les autobus sont immatriculés.

(Troisième page de l'autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

1)   

Le transporteur routier de voyageurs doit débuter le service de transport dans le délai indiqué dans la décision de l'autorité délivrante qui accorde l'autorisation.

2)   

Sauf cas de force majeure, l'exploitant d'un service international régulier ou régulier spécial prend toutes les mesures en vue de garantir que le service de transport respecte les conditions énoncées dans l'autorisation.

3)   

Le transporteur rend publiques les informations relatives à l'itinéraire, aux arrêts, aux horaires, aux tarifs et aux conditions de transport.

4)   

Outre les documents afférents au véhicule et au conducteur (tels que le certificat d'immatriculation du véhicule et le permis de conduire), les documents suivants servent de documents de contrôle requis au titre de l'article 477 de l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part, et doivent être conservés à bord du véhicule et présentés sur demande de l'agent chargé du contrôle:

l'autorisation d'exploiter des services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux, ou une copie certifiée conforme;

la licence du transporteur pour le transport international de voyageurs par route, ou une copie certifiée conforme, délivrée conformément à la législation du Royaume-Uni ou de l'Union;

dans le cas d'un service international régulier spécial, le contrat entre l'organisateur et le transporteur ou une copie certifiée conforme de celui-ci, ainsi qu'un document attestant que le service régulier spécial assure le transport d'une catégorie particulière de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;

dans le cas où l'exploitant d'un service régulier ou régulier spécial utilise des véhicules de renfort pour faire face à des situations temporaires et exceptionnelles, outre les documents pertinents précités, une copie du contrat conclu entre l'exploitant du service international régulier ou régulier spécial et l'entreprise qui fournit les véhicules supplémentaires, ou un document équivalent.

(Quatrième page de l'autorisation)

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES (suite)

5)   

Les exploitants d'un service international régulier, à l'exclusion d'un service régulier spécial, délivrent aux voyageurs un titre de transport, individuel ou collectif, mentionnant le droit au transport et valant document de contrôle, qui prouve la conclusion d'un contrat de transport entre le voyageur et le transporteur. Les titres de transport, qui peuvent également être électroniques, doivent indiquer:

a)

le nom du transporteur;

b)

les points de départ et de destination et, le cas échéant, l'itinéraire retour;

c)

la période de validité du titre de transport et, le cas échéant, la date et l'heure du départ;

d)

le prix du transport.

Le titre de transport doit être présenté par le voyageur à la demande des agents chargés du contrôle.

6)   

Les exploitants de services internationaux réguliers ou réguliers spéciaux de transport de voyageurs autorisent tout contrôle visant à assurer que les opérations sont effectuées correctement, notamment en ce qui concerne les temps de conduite et de repos, la sécurité routière et les normes d'émissions.


(1)  Belgique (BE), Bulgarie (BG), Tchéquie (CZ), Danemark (DK), Allemagne (DE), Estonie (EE), Irlande (IE), Grèce (EL), Espagne (ES), France (FR), Croatie (HR), Italie (IT), Chypre (CY), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Hongrie (HU), Malte (MT), Pays-Bas (NL), Autriche (AT), Pologne (PL), Portugal (PT), Roumanie (RO), Slovénie (SI), Slovaquie (SK), Finlande (FI), Suède (SE), Royaume-Uni (UK), à compléter.

(2)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.


ANNEXE 33

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX RÉGULIERS ET RÉGULIERS SPÉCIAUX

(Papier blanc - format DIN A4)

(À libeller dans la, les ou une des langues officielles de la Partie dans laquelle la demande est présentée)

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE RÉGULIER INTERNATIONAL OU UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIAL INTERNATIONAL (1)

Démarrer un service régulier ☐

Démarrer un service régulier spécial ☐

Renouveler une autorisation concernant un service ☐

Modifier les conditions de l'autorisation concernant un service ☐

exploité au moyen d'autocars et d'autobus entre des Parties conformément à l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'autre part,

(Autorité délivrante)

1.   

Nom et prénom ou raison sociale du transporteur qui fait la demande; si la demande est présentée par un groupe de transporteurs ou par un partenariat, le nom du transporteur mandaté par les autres transporteurs aux fins de l'introduction de la demande:

2.   

Les services seront exploités(1)

Par un transporteur ☐ par un groupe de transporteurs ☐ par un partenariat ☐ par un sous-traitant ☐

3.   

Nom et adresse du transporteur ou, dans le cas d'un groupe de transporteurs ou d'un partenariat, noms de tous les transporteurs du groupe ou du partenariat; chaque sous-traitant doit par ailleurs être désigné par son nom (2)

3.1   

…. tél. ….

3.2   

…. tél. ….

3.3   

…. tél. ….

3.4   

…. tél. ….

(Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'une autorisation)

4.   

En cas de service régulier spécial:

4.1   

Catégorie de voyageurs: (3) travailleurs ☐élèves/étudiants ☐autre ☐

5.   

Durée de l'autorisation demandée ou date à laquelle le service prendra fin:

6.   

Itinéraire principal du service (souligner les arrêts où des voyageurs sont pris en charge et déposés, avec les adresses complètes): (4)

7.   

Période d'exploitation:

8.   

Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc):

9.   

Tarifs … annexe jointe.

10.   

Ajouter en annexe un schéma de conduite permettant de contrôler le respect des règles internationales relatives aux temps de conduite et de repos.

11.   

Nombre d'autorisations ou de copies certifiées conformes demandées: (5)

12.   

Indications complémentaires éventuelles:

(Lieu et date) (Signature du demandeur)

L'attention du demandeur est attirée sur le fait que, puisque l'autorisation ou sa copie certifiée conforme doit être conservée à bord du véhicule, le nombre d'autorisations ou de copies certifiées conformes délivrées par l'autorité compétente qu'il détient devrait correspondre en même temps au nombre de véhicules nécessaires pour l'exécution du service.

Avis important

Les éléments suivants doivent être joints à la demande:

a)

l'horaire, y compris les créneaux horaires pour les contrôles aux passages de frontières;

b)

une copie certifiée conforme de la licence ou des licences du ou des transporteurs qui exploitent le service international de transport routier de voyageurs, délivrée conformément à la législation nationale ou de l'Union;

c)

une carte à échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les arrêts où des voyageurs sont pris en charge ou déposés;

d)

un schéma de conduite permettant de contrôler le respect de la réglementation internationale relative aux temps de conduite et de repos;

e)

toute information utile concernant les gares routières.


(1)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.

(2)  Joindre la liste, le cas échéant.

(3)  Cocher la mention pertinente ou compléter, selon le cas.

(4)  L'autorité délivrante peut demander qu'une liste complète des points où des voyageurs sont pris en charge et déposés, y compris les adresses complètes de ces points, soit jointe séparément au présent formulaire.

(5)  Remplir le cas échéant.


ANNEXE 34

MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE POUR DES SERVICES OCCASIONNELS

FEUILLE DE ROUTE N°.… DU LIVRE N°…

[Papier non couché de couleur Pantone 358 (vert clair), ou le plus proche possible de cette couleur, au format DIN A4]

SERVICES OCCASIONNELS AVEC CABOTAGE ET SERVICES OCCASIONNELS AVEC TRANSIT

(Chaque rubrique peut être complétée, si nécessaire, sur une feuille séparée)

1

Image 12

Numéro de la plaque d'immatriculation de l'autocar

Lieu, date, et signature du transporteur

2

Image 13

1.

2.

3.

Transporteur et, le cas échéant, sous-traitant ou groupe de transporteurs

3

Image 14

1.

2.

3.

Nom du ou des conducteurs

4

Organisme ou personne qui organise le service occasionnel

1. … 2. …

3. … 4. …

5

Type de service

Service occasionnel avec cabotage

Service occasionnel avec transit

6

Lieu de départ du service: … Pays: …

Lieu de destination du service: … Pays: …

7

Programme de voyage

Itinéraire/Étapes journalières et/ou points de prise en charge et dépose de voyageurs

Nombre

Image 15

de voyageurs
À vide

Image 16

(cocher X)

Kilométrage prévu

Dates

de

Image 17

à

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Points de correspondance éventuels avec un autre transporteur du même groupe

Nombre de voyageurs déposés

Destination finale des voyageurs déposés

Transporteur qui reprend les voyageurs

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Modifications imprévues


ANNEXE 35

#

Code

Nom commun

Zones CIEM

Parts

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

1

ALF/3X14-

Béryx (3,4,5,6,7,8,9,10,12,14)

Eaux du Royaume-Uni, de l'Union et eaux internationales des zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 14

96,95

3,05

96,95

3,05

96,95

3,05

96,95

3,05

96,95

3,05

96,95

3,05

2

ANF/07.

Baudroie (7)

7

78,78

21,22

78,24

21,76

77,70

22,30

77,05

22,95

76,62

23,38

76,62

23,38

3

ANF/2AC4-C

Baudroie (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; Eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

13,74

86,26

12,92

87,08

12,11

87,89

11,13

88,87

10,48

89,52

10,48

89,52

4

ANF/56-14

Baudroie (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

60,99

39,01

59,62

40,38

58,25

41,75

56,60

43,40

55,50

44,50

55,50

44,50

5

ARU/1/2.

Grande argentine (1,2)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

56,90

43,10

56,90

43,10

56,90

43,10

56,90

43,10

56,90

43,10

56,90

43,10

6

ARU/3A4-C

Grande argentine (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux de l'Union de la zone 3a

98,40

1,60

98,40

1,60

98,40

1,60

98,40

1,60

98,40

1,60

98,40

1,60

7

ARU/567.

Grande argentine (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

94,41

5,59

94,41

5,59

94,41

5,59

94,41

5,59

94,41

5,59

94,41

5,59

8

BLI/12INT-

Lingue bleue (eaux internationales 12)

Eaux internationales de la zone 12

99,14

0,86

99,14

0,86

99,14

0,86

99,14

0,86

99,14

0,86

99,14

0,86

9

BLI/24-

Lingue bleue (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 2; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4

73,19

26,81

73,19

26,81

73,19

26,81

73,19

26,81

73,19

26,81

73,19

26,81

10

BLI/5B67-

Lingue bleue (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

77,31

22,69

76,73

23,27

76,16

23,84

75,46

24,54

75,00

25,00

75,00

25,00

11

BOR/678-

Sanglier (stock occidental)

6, 7 et 8

93,65

6,36

93,65

6,36

93,65

6,36

93,65

6,36

93,65

6,36

93,65

6,36

12

BSF/56712-

Sabre noir (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales de la zone 12

94,31

5,69

94,31

5,69

94,31

5,69

94,31

5,69

94,31

5,69

94,31

5,69

13

COD/07A.

Cabillaud (mer d'Irlande)

7a

56,05

43,95

55,84

44,16

55,63

44,37

55,37

44,63

55,20

44,80

55,20

44,80

14

COD/07D.

Cabillaud (Manche orientale)

7d

90,75

9,25

90,75

9,25

90,75

9,25

90,75

9,25

90,75

9,25

90,75

9,25

15

COD/5BE6A

Cabillaud (ouest de l'Écosse)

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'est de 12° 00′ O

30,23

69,77

27,37

72,63

24,51

75,49

21,08

78,92

18,79

81,21

18,79

81,21

16

COD/5W6-14

Cabillaud (Rockall)

6b; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones 12 et 14

33,95

66,05

31,71

68,29

29,47

70,53

26,78

73,22

24,99

75,01

24,99

75,01

17

COD/7XAD34

Cabillaud (mer Celtique)

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 et 10 eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

90,70

9,30

90,47

9,53

90,23

9,77

89,95

10,05

89,76

10,24

89,76

10,24

18

DGS/15X14

Aiguillat (stock occidental)

6, 7 et 8; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 1, 12 et 14

57,53

42,47

56,61

43,39

55,69

44,31

54,58

45,42

53,84

46,16

53,84

46,16

19

DWS/56789-

Requins des grands fonds (stock occidental)

6, 7, 8 et 9; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

20

HAD/07A.

Églefin (mer d'Irlande)

7 a

47,24

52,76

46,42

53,58

45,61

54,39

44,63

55,37

43,98

56,02

43,98

56,02

21

HAD/5BC6A.

Églefin (ouest de l'Écosse)

6a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

19,39

80,61

19,39

80,61

19,39

80,61

19,39

80,61

19,39

80,61

19,39

80,61

22

HAD/6B1214

Églefin (Rockall)

Eaux du Royaume-Uni, de l'Union et eaux internationales de la zone 6b; eaux internationales des zones 12 et 14

16,76

83,24

16,32

83,68

15,88

84,12

15,35

84,65

15,00

85,00

15,00

85,00

23

HAD/7X7A34

Églefin (mer Celtique)

7b-k, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

84,00

16,00

83,00

17,00

82,00

18,00

80,80

19,20

80,00

20,00

80,00

20,00

24

HER/07A/MM

Hareng (mer d'Irlande)

7a au nord [de] 52° 30' N

11,01

88,99

8,50

91,50

6,00

94,00

2,99

97,01

0,99

99,01

0,99

99,01

25

HER/5B6ANB

Hareng (ouest de l'Écosse)

6b et 6aN; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

35,95

64,05

35,34

64,66

34,74

65,26

34,01

65,99

33,53

66,47

33,53

66,47

26

HER/7EF.

Hareng (Manche occidentale et canal de Bristol)

7e et 7f

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

50,00

27

HER/7G-K.

Hareng (mer Celtique)

7a au sud de 52° 30' N, 7g, 7h, 7j et 7k

99,88

0,12

99,88

0,12

99,88

0,12

99,88

0,12

99,88

0,12

99,88

0,12

28

HKE/2AC4-C

Merlu (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

60,67

39,33

57,11

42,89

53,56

46,44

49,29

50,71

46,45

53,55

46,45

53,55

29

HKE/571214

Merlu (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

80,33

19,67

80,05

19,95

79,77

20,23

79,43

20,57

79,20

20,80

79,20

20,80

30

JAX/2A-14

Chinchards (stock occidental)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4a; 6, 7a-c, e-k; 8a-b, d-e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 2a et 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

90,61

9,39

90,61

9,39

90,61

9,39

90,61

9,39

90,61

9,39

90,61

9,39

31

JAX/4BC7D

Chinchards (mer du Nord méridionale et Manche orientale)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 4b, 4c et 7d

71,46

28,54

68,60

31,40

65,73

34,27

62,29

37,71

60,00

40,00

60,00

40,00

32

L/W/2AC4-C

Limande-sole et plie cynoglosse (mer du Nord)*

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

35,97

64,03

35,48

64,52

34,98

65,02

34,39

65,61

34,00

66,00

34,00

66,00

33

LEZ/07.

Cardines (7)

7

81,37

18,63

80,65

19,35

79,93

20,07

79,07

20,93

78,50

21,50

78,50

21,50

34

LEZ/2AC4-C

Cardines (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

3,74

96,26

3,74

96,26

3,74

96,26

3,74

96,26

3,74

96,26

3,74

96,26

35

LEZ/56-14

Cardines (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

60,84

39,16

59,55

40,45

58,25

41,75

56,69

43,31

55,65

44,35

55,65

44,35

36

LIN/03A-C.

Lingue franche (3a)

Eaux de l'Union de la zone 3a

92,65

7,35

92,65

7,35

92,65

7,35

92,65

7,35

92,65

7,35

92,65

7,35

37

LIN/04-C.

Lingue franche (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4

21,22

78,78

20,92

79,08

20,61

79,39

20,24

79,76

20,00

80,00

20,00

80,00

38

LIN/6X14.

Lingue franche (stock occidental)

6, 7, 8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

63,67

36,33

63,25

36,75

62,83

37,17

62,33

37,67

62,00

38,00

62,00

38,00

39

NEP/*07U16

Langoustine (banc de Porcupine)

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7

85,32

14,68

85,32

14,68

85,32

14,68

85,32

14,68

85,32

14,68

85,32

14,68

40

NEP/07.

Langoustine (7)

7

61,68

38,32

60,76

39,24

59,84

40,16

58,74

41,26

58,00

42,00

58,00

42,00

41

NEP/2AC4-C

Langoustine (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

13,38

86,62

13,38

86,62

13,38

86,62

13,38

86,62

13,38

86,62

13,38

86,62

42

NOP/2A3A4.

Tacaud norvégien (mer du Nord)

3a; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

85,00

15,00

82,50

17,50

80,00

20,00

77,00

23,00

75,00

25,00

75,00

25,00

43

PLE/07A.

Plie (mer d'Irlande)

7a

48,89

51,11

48,89

51,11

48,89

51,11

48,89

51,11

48,89

51,11

48,89

51,11

44

PLE/56-14

Plie (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

39,23

60,77

39,23

60,77

39,23

60,77

39,23

60,77

39,23

60,77

39,23

60,77

45

PLE/7DE.

Plie (Manche)*

7d et 7e

70,36

29,64

70,27

29,73

70,18

29,82

70,07

29,93

70,00

30,00

70,00

30,00

46

PLE/7FG.

Plie (7fg)

7f et 7g

74,86

25,14

74,58

25,42

74,30

25,70

73,96

26,04

73,74

26,26

73,74

26,26

47

PLE/7HJK.

Plie (7hjk)

7h, 7j et 7k

84,25

15,75

83,71

16,29

83,17

16,83

82,52

17,48

82,09

17,91

82,09

17,91

48

POK/56-14

Lieu noir (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 5b, 12 et 14

62,32

37,68

58,99

41,01

55,66

44,34

51,66

48,34

49,00

51,00

49,00

51,00

49

POK/7/3411

Lieu noir (mer Celtique)

7, 8, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

84,86

15,14

84,90

15,10

84,93

15,07

84,97

15,03

85,00

15,00

85,00

15,00

50

POL/07.

Lieu jaune (7)

7

78,03

21,97

77,27

22,73

76,51

23,49

75,61

24,39

75,00

25,00

75,00

25,00

51

POL/56-14

Lieu jaune (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

63,38

36,62

63,38

36,62

63,38

36,62

63,38

36,62

63,38

36,62

63,38

36,62

52

PRA/2AC4-C

Crevette nordique (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

77,99

22,01

77,99

22,01

77,99

22,01

77,99

22,01

77,99

22,01

77,99

22,01

53

RJE/7FG.

Raie mêlée (7fg)

7f et 7g

56,36

43,64

53,39

46,61

50,42

49,58

46,86

53,14

44,49

55,51

44,49

55,51

54

RJU/7DE.

Raie brunette (Manche)

7d et 7e

69,12

30,88

68,09

31,91

67,06

32,94

65,82

34,18

65,00

35,00

65,00

35,00

55

RNG/5B67-

Grenadier de roche (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

95,16

4,84

95,16

4,84

95,16

4,84

95,16

4,84

95,16

4,84

95,16

4,84

56

RNG/8X14-

Grenadier de roche (8,9,10,12,14)

8, 9 et 10; eaux internationales des zones 12 et 14

99,71

0,29

99,71

0,29

99,71

0,29

99,71

0,29

99,71

0,29

99,71

0,29

57

SAN/2A3A4.

Lançon (mer du Nord, tous bancs)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union de la zone 3a

97,26

2,74

97,14

2,86

97,03

2,97

96,89

3,11

96,80

3,20

96,80

3,20

58

SBR/678-

Dorade rose (stock occidental)

6, 7 et 8

90,00

10,00

90,00

10,00

90,00

10,00

90,00

10,00

90,00

10,00

90,00

10,00

59

SOL/07A.

Sole (mer d'Irlande)

7a

77,15

22,86

77,03

22,97

76,92

23,08

76,79

23,21

76,70

23,30

76,70

23,30

60

SOL/07D.

Sole (Manche orientale)

7d

80,31

19,69

80,23

19,77

80,15

19,85

80,06

19,94

80,00

20,00

80,00

20,00

61

SOL/07E.

Sole (Manche occidentale)

7e

38,97

61,03

38,60

61,40

38,24

61,76

37,79

62,21

37,50

62,50

37,50

62,50

62

SOL/24-C.

Sole (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

88,09

11,91

86,81

13,19

85,54

14,46

84,02

15,98

83,00

17,00

83,00

17,00

63

SOL/56-14

Sole (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

80,00

20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

80,00

20,00

64

SOL/7FG.

Sole (7fg)

7f et 7g

69,35

30,65

68,93

31,07

68,51

31,49

68,01

31,99

67,67

32,33

67,67

32,33

65

SOL/7HJK.

Sole (7hjk)

7h, 7j et 7k

83,33

16,67

83,33

16,67

83,33

16,67

83,33

16,67

83,33

16,67

83,33

16,67

66

SPR/2AC4-C

Sprat (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

96,18

3,82

96,18

3,82

96,18

3,82

96,18

3,82

96,18

3,82

96,18

3,82

67

SPR/7DE.

Sprat (Manche)

7d et 7e

28,60

71,40

25,45

74,55

22,30

77,70

18,52

81,48

16,00

84,00

16,00

84,00

68

SRX/07D.

Rajiformes (Manche orientale)

7d

84,51

15,49

84,44

15,56

84,36

15,64

84,27

15,73

84,21

15,79

84,21

15,79

69

SRX/2AC4-C

Rajiformes (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

32,73

67,27

32,29

67,71

31,86

68,14

31,35

68,65

31,00

69,00

31,00

69,00

70

SRX/67AKXD

Rajiformes (stock occidental)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 6a, 6b, 7a-c et 7e-k

71,06

28,94

70,54

29,46

70,02

29,98

69,40

30,60

68,99

31,01

68,99

31,01

71

T/B/2AC4-C

Turbot et barbue (mer du Nord)*

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

81,82

18,18

81,37

18,63

80,91

19,09

80,36

19,64

80,00

20,00

80,00

20,00

72

USK/04-C.

Brosme (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4

59,46

40,54

59,46

40,54

59,46

40,54

59,46

40,54

59,46

40,54

59,46

40,54

73

USK/567EI.

Brosme (stock occidental)

6 et 7; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

70,73

29,27

70,55

29,45

70,37

29,63

70,15

29,85

70,00

30,00

70,00

30,00

74

WHG/07A.

Merlan (mer d'Irlande)

7a

42,27

57,73

41,45

58,55

40,63

59,37

39,65

60,35

39,00

61,00

39,00

61,00

75

WHG/56-14

Merlan (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 12 et 14

37,53

62,47

36,67

63,33

35,81

64,19

34,78

65,22

34,09

65,91

34,09

65,91

76

WHG/7X7A-C

Merlan (mer Celtique)*

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j et 7k

88,95

11,05

88,89

11,11

88,84

11,16

88,77

11,23

88,73

11,27

88,73

11,27


ANNEXE 36

A.   Stocks trilatéraux Royaume-Uni-UE-Norvège

#

Code

Nom commun

Zones CIEM

Parts

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

77

COD/2A3AX4

Cabillaud (mer du Nord)

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

47,03

52,97

46,02

53,98

45,02

54,99

43,81

56,19

43,00

57,00

43,00

57,00

78

HAD/2AC4.

Églefin (mer du Nord)

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

18,45

81,55

17,80

82,20

17,14

82,86

16,35

83,65

15,83

84,17

15,83

84,17

79

HER/2A47DX

Hareng (capture accessoire en mer du Nord)

4 et 7d; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

98,18

1,82

98,18

1,82

98,18

1,82

98,18

1,82

98,18

1,82

98,18

1,82

80

HER/4AB.

Hareng (mer du Nord)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union et eaux norvégiennes de la zone 4 au nord de 53° 30′ N

71,33

28,67

70,42

29,58

69,50

30,50

68,41

31,59

67,68

32,32

67,68

32,32

81

HER/4CXB7D

Hareng (mer du Nord méridionale et Manche orientale)

4c, 7d excepté Blackwater

88,76

11,24

88,48

11,52

88,21

11,79

87,87

12,13

87,65

12,35

87,65

12,35

82

PLE/2A3AX4

Plie (mer du Nord)

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; partie de la zone 3a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

71,54

28,46

71,54

28,46

71,54

28,46

71,54

28,46

71,54

28,46

71,54

28,46

83

POK/2C3A4

Lieu noir (mer du Nord)

3a et 4; eaux du Royaume Uni de la zone 2a

77,71

22,29

76,78

23,22

75,85

24,15

74,74

25,26

74,00

26,00

74,00

26,00

84

WHG/2AC4.

Merlan (mer du Nord)

4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

34,78

65,22

32,71

67,29

30,63

69,37

28,13

71,87

26,47

73,53

26,47

73,53

B.   Stocks des États côtiers

#

Code

Nom commun

Zones CIEM

Parts

2021

2022

2023

2024

2025

À partir de 2026

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

UE

RU

85

MAC/2A34.

Maquereau (mer du Nord)

3a et 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux de l'Union des zones 3b et 3c et des sous-divisions 22-32

93,91

6,09

93,78

6,22

93,65

6,35

93,50

6,50

93,40

6,60

93,40

6,60

86

MAC/2CX14-

Maquereau (stock occidental)

6, 7, 8a, 8b, 8d and 8e; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b; eaux internationales des zones 2a, 12 et 14

35,15

64,85

34,06

65,94

32,98

67,02

31,67

68,33

30,80

69,20

30,80

69,20

87

WHB/1X14

Merlan bleu (stock septentrional)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union et eaux internationales des zones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 et 14

79,47

20,53

79,35

20,65

79,24

20,76

79,09

20,91

79,00

21,00

79,00

21,00

C.   Stocks CICTA

#

Code

Nom commun

Zones

Parts

UE

RU

88

ALB/AN05N

Thon blanc (Atlantique Nord)

Océan Atlantique, au nord de 5° N

98,48

1,52

89

BFT/AE45WM

Thon rouge (Atlantique Nord-Est)

Océan Atlantique, à l'est de 45° O, et Méditerranée

99,75

0,25

90

BSH/AN05N

Requin bleu (Atlantique Nord)

Océan Atlantique, au nord de 5° N

99,90

0,10

91

SWO/AN05N

Espadon (Atlantique Nord)

Océan Atlantique, au nord de 5° N

99,99

0,01

D.   Stocks OPANO

#

Code

Nom commun

Zone

Parts

UE

RU

92

COD/N3M.

Cabillaud (OPANO 3M)

OPANO 3M

83,66

16,34

E.   Cas particuliers

#

Code

Nom commun

Zones CIEM

Parts

UE

RU

93

COD/1/2B.

Cabillaud (Svalbard)

1 et 2b

75,00

25,00

F.   Stocks dont une seule Partie a l'exclusivité

#

Code

Nom commun

Zones CIEM

Parts

UE

RU

 

 

 

 

 

 

94

GHL/2A-C46

Flétan noir (mer du Nord et ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et de l'Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

27,35

72,65

95

HER/06ACL.

Hareng (Clyde)

Zone 6 Clyde

0,00

100,00

96

HER/1/2-

Hareng (atlanto-scandien)

Eaux du Royaume-Uni, des Îles Féroé et de la Norvège et eaux internationales des zones 1 et 2

70,00

30,00

97

LIN/05EI.

Lingue franche (5)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5

81,48

18,52

98

LIN/1/2.

Lingue franche (1,2)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1 et 2

77,78

22,22

99

NEP/5BC6.

Langoustine (ouest de l'Écosse)

6; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5b

2,36

97,64

100

RED/51214D

Sébastes [pélagiques des mers profondes] (5,12,14)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

98,00

2,00

101

RED/51214S

Sébastes [pélagiques des mers peu profondes] (5,12,14)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone 5; eaux internationales des zones 12 et 14

98,00

2,00

102

SBR/10-

Dorade rose (Açores)

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone 10

99,12

0,88

103

SRX/89-C.

Rajiformes (8,9)

Eaux du Royaume-Uni et de l'Union des zones 8; eaux de l'Union de la zone 9

99,78

0,22

104

USK/1214EI

Brosme (1,2,14)

Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones 1, 2 et 14

71,43

28,57


ANNEXE 37

#

Code TAC

Nom commun

Zones CIEM

105

ANF/8ABDE.

Baudroie (8)

8a, 8b, 8d et 8e

106

BLI/03A-

Lingue bleue (3a)

Eaux de l'Union de la zone 3a

107

BSF/8910-

Sabre noir (8,9,10)

8, 9 et 10

108

COD/03AN.

Cabillaud (Skagerrak)

Skagerrak

109

HAD/03A.

Églefin (3a)

3a

110

HER/03A.

Hareng (3a)

3a

111

HER/03A-BC

Hareng (capture accessoire en zone 3a)

3a

112

HER/6AS7BC

Hareng (ouest de l'Irlande)

6aS, 7b et 7c

113

HKE/03A.

Merlu (3a)

3a

114

HKE/8ABDE.

Merlu (8)

8a, 8b, 8d et 8e

115

JAX/08C.

Chinchards (8c)

8c

116

LEZ/8ABDE.

Cardines (8)

8a, 8b, 8d et 8e

117

MAC/2A4A-N

Maquereau (attribués au Danemark en eaux norvégiennes)

Eaux norvégiennes des zones 2a et 4a

118

MAC/8C3411

Maquereau (population méridionale)

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

119

PLE/03AN.

Plie (Skagerrak)

Skagerrak

120

SPR/03A.

Sprat (3a)

3a

121

SRX/03A-C.

Rajiformes (3a)

Eaux de l'Union de la zone 3a

122

USK/03A.

Brosme (3a)

3a

123

WHB/8C3411

Merlan bleu (population méridionale)

8c, 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1


ANNEXE 38

PROTOCOLE SUR L'ACCÈS AUX EAUX

Le Royaume-Uni et l'Union

AFFIRMANT les droits et obligations souverains des États côtiers indépendants exercés par les Parties;

SOULIGNANT que le droit de chaque Partie d'autoriser les navires de l'autre Partie à pêcher dans ses eaux doit normalement être exercé dans le cadre de consultations annuelles après la fixation des TAC pour une année donnée dans le cadre de consultations annuelles;

PRENANT ACTE des avantages sociaux et économiques d'une nouvelle période de stabilité, au cours de laquelle les pêcheurs seraient autorisés jusqu'au 30 juin 2026 à continuer d'accéder aux eaux de l'autre Partie avant l'entrée en vigueur du présent accord;

SONT CONVENU(E)S de ce qui suit:

ARTICLE 1

Une période d'adaptation est instituée. La période d'adaptation s'étend du 1er janvier 2021 au 30 juin 2026.

ARTICLE 2

1.   Par dérogation à l'article 500, paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7, du présent accord, pendant la période d'adaptation, chaque Partie accorde aux navires de l'autre Partie un accès total à ses eaux pour pêcher:

a)

dans les stocks énumérés à l'annexe 35 et dans les tableaux A, B et F de l'annexe 36 à un niveau raisonnablement proportionné à la part respective des Parties dans les possibilités de pêche;

b)

dans les stocks hors quota à un niveau équivalent au tonnage moyen exploité par cette Partie dans les eaux de l'autre Partie au cours de la période 2012-2016;

c)

pour les navires remplissant les conditions requises pour accéder à la zone située dans les eaux des Parties entre six et douze milles marins des lignes de base des divisions CIEM 4c et 7d-g, dans la mesure où les navires éligibles de chaque Partie avaient accès à cette zone au 31 décembre 2020.

Aux fins du point c), on entend par "navire remplissant les conditions" un navire d'une Partie qui a pêché dans la zone mentionnée dans la phrase précédente pendant au moins quatre ans entre 2012 et 2016, ou son remplaçant direct.

2.   Les Parties notifient à l'autre Partie toute modification du niveau et des conditions d'accès aux eaux qui s'appliquera à partir du 1er juillet 2026.

3.   L'article 501 du présent accord s'applique mutatis mutandis à toute modification au titre du paragraphe 2 du présent article pour la période allant du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026.


ANNEXE 39

ÉCHANGES D'ADN, D'EMPREINTES DIGITALES ET DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES

CHAPITRE 0

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Objet

La présente annexe a pour objet d'établir les dispositions administratives, techniques et en matière de protection des données nécessaires à la mise en œuvre du titre II de la troisième partie du présent accord.

ARTICLE 2

Spécifications techniques

Les États observent les spécifications techniques communes dans le cadre de toutes les demandes et réponses liées aux consultations et comparaisons de profils ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules. Ces spécifications techniques sont définies aux chapitres 1 à 3.

ARTICLE 3

Réseau de communication

L'échange électronique de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation des véhicules entre les États s'effectue via le réseau de communication "Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA II)" et ses nouvelles versions.

ARTICLE 4

Disponibilité des échanges de données automatisés

Les États prennent toutes les mesures nécessaires pour que la consultation ou la comparaison automatisée de données ADN, de données dactyloscopiques et de données relatives à l'immatriculation de véhicules soit possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Dans l'éventualité d'une défaillance technique, les points de contact nationaux des États s'en informent immédiatement et conviennent d'un autre système d'échange d'informations à titre temporaire, conformément aux dispositions juridiques applicables. L'échange automatisé des données est remis en service aussi rapidement que possible.

ARTICLE 5

Références des données ADN et des données dactyloscopiques

Les références visées aux articles 529 et 533 du présent accord consistent en la combinaison des éléments suivants:

a)

un code permettant aux États, en cas de concordance, d'extraire des données à caractère personnel et d'autres informations de leur base de données afin de les transmettre à un, à plusieurs ou à tous les États, conformément à l'article 536 du présent accord;

b)

un code pour indiquer l'origine nationale du profil ADN ou des données dactyloscopiques; et

c)

pour les données ADN, un code pour indiquer le type de profil ADN.

ARTICLE 6

Principes régissant l'échange de données ADN

1.   Les États utilisent les normes existantes en matière d'échange de données ADN, telles que l'ensemble européen de référence (European Standard Set, ESS) ou le groupe standard de loci d'Interpol (Interpol Standard Set of Loci, ISSOL).

2.   La procédure de transmission, en cas de consultation et de comparaison automatisées de profils ADN, s'effectue dans le cadre d'une structure décentralisée.

3.   Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises aux autres États, notamment en matière de cryptage.

4.   Les États prennent les mesures nécessaires pour garantir l'intégrité des profils ADN mis à la disposition des autres États ou transmis pour comparaison et pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux normes internationales, telles que l'ISO 17025.

5.   Les États utilisent les codes pays selon la norme ISO 3166-1 alpha-2.

ARTICLE 7

Règles applicables aux demandes et réponses relatives aux données ADN

1.   Une demande de consultation ou de comparaison automatisée visée à l'article 530 ou 531 du présent accord inclut uniquement les informations suivantes:

a)

le code pays de l'État requérant;

b)

la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;

c)

les profils ADN et leurs références;

d)

les types de profils ADN transmis (profils ADN non identifiés ou profils ADN de référence); et

e)

les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.

2.   La réponse (rapport de concordance) apportée à la demande visée au paragraphe 1 inclut uniquement les informations suivantes:

a)

une indication précisant s'il y a eu une ou plusieurs concordances ("HIT") ou aucune concordance ("no HIT");

b)

la date, l'heure et le numéro de référence de la demande;

c)

la date, l'heure et le numéro de référence de la réponse;

d)

le code pays de l'État requérant et de l'État requis;

e)

le numéro de référence de l'État requérant et de l'État requis;

f)

le type de profils ADN transmis (profil ADN non identifié ou profil ADN de référence);

g)

les profils ADN demandés et ceux pour lesquels une concordance est établie; et

h)

les informations requises pour contrôler les systèmes de bases de données et pour le contrôle de la qualité des procédures de consultation automatisée.

3.   La notification automatisée d'une concordance est effectuée uniquement si la consultation ou la comparaison automatisée a mis en évidence une concordance fondée sur un nombre minimal de loci. Ce minimum est fixé au chapitre 1.

4.   Les États prennent les mesures nécessaires pour que les demandes soient conformes aux déclarations communiquées en vertu de l'article 529, paragraphe 3, du présent accord.

ARTICLE 8

Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 530

1.   Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, ce profil ADN non identifié peut être transmis aux bases de données de tous les autres États et si, en cas de consultation à partir du profil ADN susvisé, les bases de données des autres États mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État requérant; si les bases de données des autres États ne mettent en évidence aucune concordance, l'État requérant en est automatiquement informé.

2.   Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN non identifié, les bases de données des autres États mettent en évidence une concordance, chaque État concerné peut insérer une annotation dans ce sens dans sa base de données nationale.

ARTICLE 9

Procédure de transmission applicable à la consultation automatisée de profils ADN de référence conformément à l'article 530

Si, en cas de consultation à partir d'un profil ADN de référence, la base de données nationale n'a mis en évidence aucune concordance avec un profil ADN de référence ou a mis en évidence une concordance avec un profil ADN non identifié, le profil ADN de référence concerné peut être transmis aux bases de données de tous les autres États, et si, en cas de consultation à partir du profil ADN de référence susvisé, les bases de données des autres États mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État requérant; si les bases de données des autres États ne mettent en évidence aucune concordance, l'État requérant en est automatiquement informé.

ARTICLE 10

Procédure de transmission applicable à la comparaison automatisée de profils ADN non identifiés conformément à l'article 531

1.   Si, en cas de comparaison avec des profils ADN non identifiés, les bases de données des autres États mettent en évidence des concordances avec des profils ADN de référence et/ou des profils ADN non identifiés, ces concordances sont automatiquement communiquées et les données indexées ADN sont transmises à l'État requérant.

2.   Si, en cas de comparaison avec des profils ADN non identifiés, les bases de données des autres États mettent en évidence des concordances avec des profils ADN non identifiés ou des profils ADN de référence, chaque État concerné peut insérer une annotation dans ce sens dans sa base de données nationale.

ARTICLE 11

Principes régissant l'échange de données dactyloscopiques

1.   La numérisation des données dactyloscopiques et leur transmission aux autres États s'effectuent selon un format de données uniforme, décrit au chapitre 2.

2.   Chaque État s'assure que les données dactyloscopiques qu'il transmet sont d'une qualité suffisante en vue d'une comparaison par les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED).

3.   La procédure de transmission applicable à l'échange de données dactyloscopiques est mise en œuvre dans le cadre d'une structure décentralisée.

4.   Des mesures appropriées sont prises pour assurer la confidentialité et l'intégrité des données dactyloscopiques transmises aux autres États, notamment en matière de cryptage.

5.   Les États utilisent les codes pays selon la norme ISO 3166-1 alpha-2.

ARTICLE 12

Capacités de consultation pour les données dactyloscopiques

1.   Chaque État veille à ce que ses demandes de consultation ne dépassent pas les capacités de consultation indiquées par l'État requis. Le Royaume-Uni déclare ses capacités maximales de consultation journalières pour les données dactyloscopiques de personnes identifiées ou pour les données dactyloscopiques de personnes non encore identifiées.

2.   Le nombre maximal de candidats admis par transmission pour vérification est fixé au chapitre 2.

ARTICLE 13

Règles applicables aux demandes et aux réponses relatives aux données dactyloscopiques

1.   L'État requis contrôle sans tarder, par un procédé entièrement automatisé, la qualité des données dactyloscopiques transmises. Au cas où les données ne se prêtent pas à une comparaison automatisée, l'État requis en informe sans tarder l'État requérant.

2.   L'État requis effectue les consultations dans l'ordre chronologique d'arrivée des demandes. Les demandes doivent être traitées dans les vingt-quatre heures par un procédé entièrement automatisé. L'État requérant peut, si son droit interne l'exige, demander le traitement accéléré de ses demandes et l'État requis effectue la consultation sans tarder. Si les délais ne peuvent pas être respectés pour des raisons de force majeure, la comparaison est effectuée sans tarder dès que les obstacles ont été levés.

ARTICLE 14

Principes régissant la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.   Pour la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules, les États utilisent une version de l'application informatique du système d'information européen concernant les véhicules et les permis de conduire (Eucaris) spécialement conçue aux fins de l'article 537 du présent accord, ainsi que les versions modifiées de cette application.

2.   La consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules s'effectue dans le cadre d'une structure décentralisée.

3.   Les informations échangées via le système Eucaris sont transmises sous une forme cryptée.

4.   Les éléments de données relatives à l'immatriculation des véhicules qui doivent être échangées sont décrits au chapitre 3.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 537 du présent accord, les États peuvent donner la priorité aux consultations liées à la lutte contre la grande criminalité.

ARTICLE 15

Coûts

Chaque État prend en charge les coûts afférents à la gestion, à l'utilisation et à la maintenance de l'application informatique Eucaris visée à l'article 14, paragraphe 1.

ARTICLE 16

Finalités de l'utilisation

1.   L'État destinataire ne peut traiter les données à caractère personnel qu'aux fins pour lesquelles les données lui ont été transmises en vertu du titre II de la troisième partie du présent accord. Le traitement à d'autres fins n'est admissible qu'avec l'autorisation préalable de l'État gestionnaire des données et dans le respect du droit interne de l'État destinataire. L'autorisation peut être délivrée pour autant que le droit interne de l'État gestionnaire des données permette ce traitement à ces autres fins.

2.   L'État effectuant la consultation ou la comparaison des données ne peut procéder à un traitement des données transmises en vertu des articles 530, 531 et 534 du présent accord que pour:

a)

déterminer la concordance entre les profils ADN ou les données dactyloscopiques comparés;

b)

préparer et introduire une demande d'entraide administrative ou judiciaire conformément au droit interne, en cas de concordance de ces données;

c)

effectuer une journalisation conformément à l'article 19 du présent chapitre.

3.   L'État gestionnaire du fichier ne peut traiter les données qui lui ont été transmises conformément aux articles 530, 531 et 534 du présent accord que si ce traitement est nécessaire pour réaliser une comparaison, donner une réponse automatisée à la demande ou effectuer la journalisation en vertu de l'article 19 du présent chapitre. Les données transmises sont effacées immédiatement après la comparaison ou la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement aux fins visées au paragraphe 2, points b) et c), du présent article, ne soit nécessaire.

4.   L'État gestionnaire du fichier ne peut utiliser les données transmises conformément à l'article 537 du présent accord que si cette utilisation est nécessaire pour répondre par la voie automatisée à la demande ou pour effectuer la journalisation prévue à l'article 19 du présent chapitre. Les données transmises sont effacées immédiatement après l'obtention de la réponse automatisée, à moins que la poursuite du traitement en vue de la journalisation prévue à l'article 19 du présent chapitre ne soit nécessaire. L'État membre ne peut utiliser les données obtenues dans le cadre de la réponse qu'aux fins de la procédure pour laquelle la consultation a eu lieu.

ARTICLE 17

Exactitude, actualité et durée de conservation des données

1.   Les États assurent l'exactitude et l'actualité des données à caractère personnel. L'État destinataire est informé sans retard s'il ressort ex officio ou d'une communication de la personne concernée que des données inexactes ou qui n'auraient pas dû être transmises ont été fournies. L'État ou les États concernés sont tenus de rectifier ou de supprimer les données. En outre, les données à caractère personnel transmises sont corrigées si elles se révèlent inexactes. Si l'autorité destinataire a des raisons de penser que des données transmises sont inexactes ou devraient être effacées, elle en informe sans délai l'autorité qui les a transmises.

2.   Les données dont l'exactitude est contestée par la personne concernée et dont l'exactitude ou la non-exactitude ne peut être déterminée doivent, conformément au droit interne des États, être marquées à la demande de la personne concernée. Un marquage peut être levé conformément au droit interne et uniquement avec le consentement de la personne concernée ou sur décision du tribunal compétent ou de l'autorité indépendante compétente en matière de protection des données.

3.   Les données à caractère personnel transmises sont effacées lorsqu'elles n'auraient pas dû être transmises ou reçues. Les données légalement transmises et reçues sont effacées:

a)

si elles ne sont pas ou plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises. Si des données à caractère personnel ont été transmises sans qu'il y ait eu de demande, l'autorité destinataire examine immédiatement si elles sont nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été transmises;

b)

à l'expiration de la période maximale de conservation des données prévue par le droit interne de l'État ayant transmis les données, lorsque l'autorité ayant transmis les données a informé l'autorité destinataire de cette période maximale au moment de la transmission.

4.   Lorsqu'il y a des raisons de penser qu'un effacement porterait atteinte aux intérêts de la personne concernée, les données sont verrouillées au lieu d'être effacées, conformément au droit interne. Des données verrouillées ne peuvent être utilisées ou transmises qu'aux fins qui ont empêché leur effacement.

ARTICLE 18

Mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la protection et la sécurité des données

1.   L'autorité destinataire et l'autorité qui transmet les données veillent à assurer une protection efficace des données à caractère personnel contre toute destruction fortuite ou non autorisée, perte fortuite, accès non autorisé, altération fortuite ou non autorisée et divulgation non autorisée.

2.   Les mesures d'exécution visées à l'article 539 du présent accord règlent les modalités techniques de la procédure de consultation automatisée et garantissent que:

a)

des mesures répondant aux techniques les plus récentes sont prises pour assurer la protection et la sécurité des données, et notamment leur confidentialité et leur intégrité;

b)

lors de l'utilisation de réseaux généralement accessibles, il est fait usage de procédures d'encryptage et d'authentification reconnues par les autorités compétentes à cet égard, et

c)

l'admissibilité des consultations effectuées conformément à l'article 19, paragraphes 2, 5 et 6, du présent chapitre peut être vérifiée.

ARTICLE 19

Documentation et journalisation: dispositions particulières relatives à la transmission automatisée et non automatisée

1.   Chaque État garantit que toute transmission et toute réception non automatisée de données à caractère personnel sont documentées par l'autorité gestionnaire du fichier et par l'autorité effectuant la consultation, afin de vérifier l'admissibilité de la transmission. La documentation comprend les indications suivantes:

a)

le motif de la transmission;

b)

les données transmises,

c)

la date de la transmission, et

d)

la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.

2.   Les dispositions suivantes s'appliquent aux recherches automatisées de données fondées sur les articles 530, 534 et 537 du présent accord ainsi qu'à la comparaison automatisée effectuée en vertu de l'article 531 du présent accord:

a)

seuls les fonctionnaires des points de contact nationaux particulièrement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation ou à la comparaison automatisées; sur demande, la liste des fonctionnaires habilités à effectuer des consultations ou des comparaisons automatisées est mise à la disposition des autorités de surveillance visées au paragraphe 6, ainsi que des autres États;

b)

chaque État veille à ce que l'autorité gestionnaire du fichier et l'autorité effectuant la consultation notent toute transmission et toute réception de données dans un registre de journalisation, en précisant si une concordance a été obtenue ou non; la journalisation comprend les informations suivantes:

i)

les données transmises,

ii)

la date et l'heure précises de la transmission, et

iii)

la dénomination ou le code de référence de l'autorité effectuant la consultation et de l'autorité gestionnaire du fichier.

3.   L'autorité qui effectue la consultation journalise également le motif de la consultation ou de la transmission ainsi que la référence de l'agent qui a réalisé la consultation et celle de l'agent qui a ordonné la consultation ou la transmission.

4.   Sur demande des autorités compétentes en matière de protection des données de l'État concerné, l'autorité réalisant la journalisation leur transmet sans délai les données journalisées, au plus tard dans les quatre semaines qui suivent la réception de la demande; les données journalisées ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes:

a)

contrôler la protection des données;

b)

assurer la sécurité des données.

5.   Les données journalisées sont protégées par des dispositions appropriées contre toute utilisation inadéquate et toute autre forme d'abus et sont conservées pendant deux ans. Au terme de la période de conservation, les données journalisées sont immédiatement effacées.

6.   Le contrôle légal de la transmission ou de la réception de données à caractère personnel incombe aux autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données ou, le cas échéant, aux autorités judiciaires respectives des États. Dans le respect du droit interne, toute personne peut demander à ces autorités de contrôler la licéité du traitement de données la concernant. Indépendamment de telles demandes, ces autorités ainsi que les autorités chargées de la journalisation effectuent des contrôles aléatoires pour contrôler la licéité des transmissions, à l'aide des dossiers pour lesquels les consultations ont eu lieu.

7.   Les résultats de ces contrôles sont conservés pendant dix-huit mois en vue d'une inspection des autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données. À l'expiration de cette période, ils sont immédiatement effacés. Chaque autorité compétente en matière de protection des données peut être invitée par l'autorité indépendante chargée de la protection des données d'un autre État à exercer ses compétences conformément au droit interne. Les autorités indépendantes compétentes en matière de protection des données des États font preuve de la coopération nécessaire pour effectuer leurs inspections, notamment en échangeant les informations pertinentes.

ARTICLE 20

Droits des personnes concernées d'être indemnisées

Lorsqu'une autorité d'un État a transmis des données à caractère personnel en application du titre II de la troisième partie du présent accord, l'autorité destinataire de l'autre État ne peut pas invoquer l'inexactitude des données transmises pour se décharger de la responsabilité qui lui incombe conformément à son droit interne à l'égard de la personne lésée. Si l'autorité destinataire doit verser des dommages et intérêts en raison de l'utilisation de données indûment transférées, l'autorité qui a transmis lesdites données en rembourse intégralement le montant à l'autorité destinataire.

ARTICLE 21

Informations demandées par les États

L'État destinataire informe, sur demande, l'État qui a transmis des données du traitement effectué sur les données transmises et du résultat obtenu.

ARTICLE 22

Déclarations et désignations

1.   Le Royaume-Uni communique ses déclarations au titre de l'article 529, paragraphe 3, du présent accord et de l'article 12, paragraphe 1, du présent chapitre, ainsi que ses désignations conformément aux articles 535, paragraphe 1, et 537, paragraphe 3, du présent accord, au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

2.   Les informations factuelles fournies par le Royaume-Uni au moyen de ces déclarations, et par les États membres conformément à l'article 539, paragraphe 3, du présent accord, sont intégrées au manuel visé à l'article 18, paragraphe 2, de la décision 2008/616/JAI.

3.   Les États peuvent modifier à tout moment les déclarations et les désignations présentées conformément au paragraphe 1 au moyen d'une notification présentée au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires. Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires transmet toute déclaration reçue au secrétariat général du Conseil.

4.   Le secrétariat général du Conseil communique au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires toute modification du manuel visée au paragraphe 2.

ARTICLE 23

Élaboration des décisions visées à l'article 540

1.   Le Conseil prend la décision visée à l'article 540 du présent accord sur la base d'un rapport d'évaluation fondé sur un questionnaire.

2.   En ce qui concerne l'échange automatisé de données visé au titre II de la troisième partie du présent accord, le rapport d'évaluation est aussi fondé sur une visite d'évaluation et un essai pilote qui sont effectués si nécessaire lorsque le Royaume-Uni a informé le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires qu'il a mis en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu du titre II de la troisième partie du présent accord et a transmis les déclarations prévues par l'article 22 du présent chapitre. D'autres modalités pour cette procédure sont exposées au chapitre 4 de la présente annexe.

ARTICLE 24

Statistiques et rapports

1.   L'application, d'un point de vue administratif, technique et financier, de l'échange d'informations au titre du titre II de la troisième partie du présent accord fait l'objet d'une évaluation à intervalles réguliers. L'évaluation porte sur les catégories de données pour lesquelles l'échange d'informations a commencé entre les États concernés. L'évaluation est fondée sur des rapports présentés par chacun de ces États.

2.   Chaque État établit des statistiques sur les résultats de l'échange de données automatisé. Pour garantir que ces données soient comparables, le modèle statistique sera mis au point par le groupe de travail concerné du Conseil. Ces statistiques seront transmises annuellement au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

3.   En outre, il sera demandé aux États, sur une base périodique et pas plus d'une fois par an, de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre administrative, technique et financière de l'échange de données automatisé, aux fins de l'analyse et de l'amélioration du processus.

4.   Les statistiques et les rapports établis par les États membres conformément aux décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI s'appliquent en ce qui concerne le présent article.

CHAPITRE 1

ÉCHANGE DE DONNÉES ADN

1.   Questions de criminalistique et règles et algorithmes de concordance dans le domaine génétique

1.1.   Propriétés des profils ADN

Le profil ADN peut comprendre vingt-quatre paires de nombres représentant les allèles des 24 loci également utilisés dans les procédures d'Interpol en la matière. Le nom de ces loci figure dans le tableau ci-après:

VWA

TH01

D21S11

FGA

D8S1179

D3S1358

D18S51

Amelogenin

TPOX

CSF1P0

D13S317

D7S820

D5S818

D16S539

D2S1338

D19S433

Penta D

Penta E

FES

F13A1

F13B

SE33

CD4

GABA

Les sept loci grisés, au premier rang, constituent à la fois l'actuel ESS et l'ISSOL.

Règles d'inclusion:

Les profils ADN mis à disposition par les États à des fins de consultation et de comparaison, ainsi que les profils ADN transmis aux mêmes fins, comportent au moins six loci complètement renseignés (1) et peuvent en comprendre d'autres, ou des blancs, en fonction des disponibilités. Les profils ADN de référence comportent au moins six des sept loci de l'ESS. Pour affiner la précision des concordances, tous les allèles disponibles sont stockés dans la base de données des profils ADN indexés et exploités aux fins des consultations et des comparaisons. Il conviendrait que chaque État mette en œuvre, aussi rapidement que possible en pratique, tout nouvel ESS adopté par l'Union européenne.

Il est interdit d'inclure des profils obtenus à partir d'échantillons mélangés, de sorte que les valeurs alléliques de chaque locus consisteront en deux nombres seulement, lesquels peuvent d'ailleurs être identiques, en cas d'homozygotie sur un locus spécifique.

Les règles ci-après s'appliquent aux caractères de remplacement (ou joker) et aux microvariants:

toute valeur non numérique figurant dans le profil (par exemple "o", "f", "r", "na", "nr" ou "un"), à l'exception de celle correspondant à l'amélogénine, doit être convertie automatiquement en un caractère de remplacement (*) pour l'exportation et faire l'objet d'une comparaison globale,

les valeurs numériques "0", "1" ou "99" contenues dans le profil doivent être converties automatiquement en un caractère de remplacement (*) pour l'exportation et faire l'objet d'une comparaison avec tous les autres,

si 3 allèles sont fournis pour un locus, le premier sera accepté et les deux autres devront être automatiquement convertis en un caractère générique (*) pour l'exportation et faire l'objet d'une comparaison globale,

lorsqu'une valeur de remplacement est fournie pour l'allèle 1 ou l'allèle 2, les deux permutations de la valeur numérique donnée pour le locus feront l'objet d'une recherche (par exemple 12, * pourrait concorder avec 12,14 ou 9,12),

les microvariants pentanucléotidiques (Penta D, Penta E et CD 4) seront comparés selon le schéma suivant:

x.1 = x, x.1, x.2

x.2 = x.1, x.2, x.3

x.3 = x.2, x.3, x.4

x.4 = x.3, x.4, x + 1,

les microvariants tétranucléotidiques (le reste des loci sont des tétranucléotides) seront comparés selon le schéma suivant:

x.1 = x, x.1, x.2

x.2 = x.1, x.2, x.3

x.3 = x.2, x.3, x + 1.

1.2.   Règles de concordance

Deux profils génétiques seront comparés à partir des loci pour lesquels une paire de valeurs alléliques est disponible dans les deux profils. Il doit y avoir concordance entre au moins six loci complets désignés (à l'exclusion de l'amélogénine) des deux profils ADN pour qu'une réponse indiquant l'existence d'une concordance soit fournie.

Une concordance complète (qualité 1) est définie comme une concordance lorsque l'ensemble des valeurs alléliques des loci contenus à la fois dans le profil de question et le profil de comparaison sont les mêmes. Une quasi-concordance est définie comme une concordance lorsque la valeur d'un seul de tous les allèles comparés diffère entre les deux profils ADN (qualité 2, 3 et 4). Une quasi-concordance n'est acceptée qu'en cas de concordance entre au moins 6 loci complets désignés des deux profils ADN comparés.

Une telle quasi-concordance peut-être due à:

une faute de frappe dans l'un des profils ADN, dans la demande de consultation ou dans la base de données ADN,

une erreur de détermination ou de désignation de l'allèle lors de l'établissement d'un profil ADN.

1.3.   Règles en matière de rapports

Les concordances complètes, les quasi-concordances et les cas où il n'y a "pas de concordance" devront tous faire l'objet d'un rapport.

Les rapports de concordance seront adressés au point de contact national requérant et mis à la disposition du point de contact national requis (afin qu'il puisse évaluer la nature et le nombre des éventuelles demandes de suivi visant à obtenir d'autres données à caractère personnel disponibles et d'autres informations relatives au profil ADN correspondant à la concordance, conformément à l'article 536 du présent accord.

2.   Tableau des codes des états

Conformément au titre II de la troisième partie du présent accord, les codes de la norme ISO 3166-1 alpha-2 sont utilisés pour attribuer les noms de domaine et définir les autres paramètres de configuration des applications d'échange de données ADN en réseau fermé créées en application du traité de Prüm.

La norme ISO 3166-1 alpha-2 prévoit les codes à deux lettres ci-après pour les États:

Nom de l'État

Code

Nom de l'État

Code

Belgique

BE

Lituanie

LT

Bulgarie

BG

Luxembourg

LU

République tchèque

CZ

Hongrie

HU

Danemark

DK

Malte

MT

Allemagne

DE

Pays-Bas

NL

Estonie

EE

Autriche

AT

Irlande

IE

Pologne

PL

Grèce

EL

Portugal

PT

Espagne

ES

Roumanie

RO

France

FR

Slovaquie

SK

Croatie

HR

Slovénie

SI

Italie

IT

Finlande

FI

Chypre

CY

Suède

SE

Lettonie

LV

Royaume-Uni

UK

3.   Analyse fonctionnelle

3.1.   Disponibilité du système

Les demandes formulées en vertu de l'article 530 du présent accord doivent parvenir à la base de données ciblée dans l'ordre chronologique où chaque demande a été envoyée; les réponses doivent être envoyées à l'État requérant dans les quinze minutes suivant l'arrivée des demandes.

3.2.   Deuxième étape

Lorsqu'un État reçoit un rapport indiquant l'existence d'une concordance, il incombe à son point de contact national de comparer les valeurs figurant dans le profil ayant fait l'objet de la demande et celles du ou des profils reçus en réponse, afin de valider et de vérifier la valeur probante du profil. Les points de contact nationaux peuvent entrer en communication les uns avec les autres aux fins de la validation.

Les procédures relatives à l'entraide judiciaire démarrent après la validation d'une concordance entre deux profils, sur la base d'un rapport de concordance complète ou de quasi-concordance obtenu pendant la phase de consultation automatisée.

4.   Document de contrôle des interfaces ADN

4.1.   Introduction

4.1.1.   Objectifs

La présente partie définit les prescriptions en matière d'échange d'informations relatives aux profils ADN entre les bases de données génétiques de l'ensemble des États. Les champs d'en-tête sont spécifiquement définis pour l'échange de données ADN en application du traité de Prüm, alors que les champs de données sont fondés sur la partie correspondant aux données du profil ADN, dans le schéma XML défini pour la passerelle ADN d'Interpol.

Les données sont échangées au moyen du protocole Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) ou d'autres techniques modernes, par l'intermédiaire d'un serveur central de messagerie électronique mis en place par le fournisseur de réseau. Le fichier XML est transmis dans le corps d'un message.

4.1.2.   Champ d'application

Le présent document de contrôle des interfaces ne définit que le corps des messages électroniques. Tous les aspects qui concernent spécifiquement le réseau et la messagerie électronique sont définis d'une façon uniforme afin de prévoir une base technique commune pour l'échange de données ADN.

Ce cadre commun:

prévoit une définition du format du champ "objet" du message, afin de permettre un traitement automatisé des messages,

précise s'il y a lieu de crypter le contenu et, le cas échéant, quelles méthodes doivent être utilisées,

fixe la longueur maximale des messages.

4.1.3.   Principes et structure XML

Le message XML est structuré comme suit:

l'en-tête, contenant des informations sur la transmission, et

les données, contenant des informations propres au profil, ainsi que le profil lui-même.

Le même schéma XML est utilisé tant pour la demande que pour la réponse.

Pour pouvoir procéder à des vérifications complètes des profils ADN non identifiés, comme prévu à l'article 531 du présent accord, il doit être possible d'envoyer une série de profils dans un seul message. Il faut fixer un nombre maximal de profils pouvant être inclus dans un même message. Ce nombre dépend de la taille maximale autorisée des messages électroniques et sera fixé une fois que le serveur de messagerie électronique aura été sélectionné.

Exemple de code XML:

<?version="1.0" standalone="yes"?>

<PRUEMDNAx xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt"

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<header>

[…]

</header>

<datas>

[…]

</datas>

[<datas> structure "datas" répétée si plus d'un profil est envoyé (…) dans un même message SMTP, uniquement dans les cas visés à l'article 531 du présent accord

</datas>]

</PRUEMDNA>

4.2.   Définition de la structure XML

Les définitions qui suivent sont présentées à titre documentaire et pour faciliter la lecture; les informations réellement obligatoires sont définies dans un fichier de schéma XML (PRUEM DNA.xsd).

4.2.1.   Schéma PRUEMDNAx

Il comprend les champs ci-après:

Champ

Type

Description

header

PRUEM_header

Nombre: 1

datas

PRUEM_datas

Nombre: 1 … 500

4.2.2.   Contenu de l'en-tête

4.2.2.1.

PRUEM_header

Il s'agit d'une structure décrivant l'en-tête du fichier XML. Elle comprend les champs ci-après:

Champ

Type

Description

direction

PRUEM_header_dir

Direction de circulation du message

ref

String (chaîne de caractères)

Référence au fichier XML

generator

String (chaîne de caractères)

Créateur du fichier XML

schema_version

String (chaîne de caractères)

Numéro de version du schéma à utiliser

requesting

PRUEM_header_info

Informations relatives à l'État requérant

requested

PRUEM_header_info

Informations relatives à l'État requis

4.2.2.2.

PRUEM_header dir

Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:

Valeur

Description

R

Demande (Request)

A

Réponse (Answer)

4.2.2.3.

PRUEM_header_info

Structure permettant de décrire l'État ainsi que la date et l'heure de la création du message. Elle comprend les champs ci-après:

Champ

Type

Description

source_isocode

String (chaîne de caractères)

Code ISO 3166-2 de l'État requérant

destination_isocode

String (chaîne de caractères)

Code ISO 3166-2 de l'État requis

request_id

String (chaîne de caractères)

Identifiant unique d'une demande

date

Date

Date de la création d'un message

time

Time (heure)

Heure de la création d'un message

4.2.3.   Contenu des profils de données PRUEM

4.2.3.1.

PRUEM_datas

Il s'agit d'une structure décrivant la partie des données XML concernant le profil. Elle comprend les champs ci-après:

Champ

Type

Description

reqtype

PRUEM_request_type

Type de demande (article 530 ou 531)

date

Date

Date de stockage du profil

type

PRUEM_datas_type

Type de profil

result

PRUEM_datas_result

Résultat de la demande

agency

String (chaîne de caractères)

Nom de l'unité correspondante responsable du profil

profile_ident

String (chaîne de caractères)

Identifiant unique de profil d'État

message

String (chaîne de caractères)

Message d'erreur si le résultat = E

profile

IPSG_DNA_profile

Si direction = A (réponse) ET résultat ≠ H (concordance) vide

match_id

String (chaîne de caractères)

En cas de concordance PROFILE_ID du profil requérant

quality

PRUEM_hitquality_type

Qualité de la concordance

hitcount

Integer (entier)

Nombre d'allèles faisant l'objet de la concordance

rescount

Integer (entier)

Nombre de profils faisant l'objet de la concordance. Si la direction = R (demande), alors champ vide. Si la qualité! = 0 (profil original requis), alors champ vide.

4.2.3.2.

PRUEM_request_type

Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:

Valeur

Description

3

Demandes au titre de l'article 530

4

Demandes au titre de l'article 531

4.2.3.3.

PRUEM_hitquality_type

Valeur

Description

0

Concerne le profil requérant original:

S'il n'y a "pas de concordance": le profil requérant original est renvoyé seul;

S'il y a "concordance": le profil requérant original est renvoyé avec les profils ayant fait l'objet de la concordance.

1

Identique pour tous les allèles disponibles, sans caractères génériques

2

Identique pour tous les allèles disponibles, avec caractères génériques

3

Concordance moyennant déviation (microvariant)

4

Concordance avec non-concordance

4.2.3.4.

PRUEM_data_type

Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:

Valeur

Description

P

Profil d'une personne

S

Trace (Stain)

4.2.3.5.

PRUEM_data_result

Type de données contenues dans le message. Les valeurs peuvent être les suivantes:

Valeur

Description

U

Indéfini (Undefined), si direction = R (demande)

H

Concordance (HIT)

N

Pas de concordance (No-HIT)

E

Erreur

4.2.3.6.

IPSG_DNA_profile

Structure décrivant un profil ADN. Elle comprend les champs ci-après:

Champ

Type

Description

ess_issol

IPSG_DNA_ISSOL

Groupe de loci correspondant à l'ISSOL (groupe standard de loci d'Interpol)

additional_loci

IPSG_DNA_additional_loci

Autres loci

marker

String (chaîne de caractères)

Méthode utilisée pour générer l'ADN

profile_id

String (chaîne de caractères)

Identifiant unique du profil ADN

4.2.3.7.

IPSG_DNA_ISSOL

Structure contenant les loci ISSOL (groupe standard de loci d'Interpol). Elle comporte les champs suivants:

Champ

Type

Description

vwa

IPSG_DNA_locus

Locus vwa

th01

IPSG_DNA_locus

Locus th01

d21s11

IPSG_DNA_locus

Locus d21s11

fga

IPSG_DNA_locus

Locus fga

d8s1179

IPSG_DNA_locus

Locus d8s1179

d3s1358

IPSG_DNA_locus

Locus d3s1358

d18s51

IPSG_DNA_locus

Locus d18s51

amelogenin

IPSG_DNA_locus

Locus amélogénine

4.2.3.8.

IPSG_DNA_additional_loci

Structure contenant les autres loci. Elle comporte les champs suivants:

Champ

Type

Description

tpox

IPSG_DNA_locus

Locus tpox

csf1po

IPSG_DNA_locus

Locus csf1po

d13s317

IPSG_DNA_locus

Locus d13s317

d7s820

IPSG_DNA_locus

Locus d7s820

d5s818

IPSG_DNA_locus

Locus d5s818

d16s539

IPSG_DNA_locus

Locus d16s539

d2s1338

IPSG_DNA_locus

Locus d2s1338

d19s433

IPSG_DNA_locus

Locus d19s433

penta_d

IPSG_DNA_locus

Locus penta_d

penta_e

IPSG_DNA_locus

Locus penta_e

fes

IPSG_DNA_locus

Locus fes

f13a1

IPSG_DNA_locus

Locus f13a1

f13b

IPSG_DNA_locus

Locus f13b

se33

IPSG_DNA_locus

Locus se33

cd4

IPSG_DNA_locus

Locus cd4

gaba

IPSG_DNA_locus

Locus gaba

4.2.3.9.

IPSG_DNA_locus

Structure décrivant un locus. Elle comporte les champs suivants:

Champ

Type

Description

low_allele

String (chaîne de caractères)

Valeur la plus basse d'un allèle

high_allele

String (chaîne de caractères)

Valeur la plus élevée d'un allèle

5.   Application, sécurité et architecture de communication

5.1.   Présentation

Pour la mise en œuvre d'applications aux fins de l'échange de données ADN dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord, un réseau commun de communication fermé sera mis en place à l'usage exclusif des États. Pour tirer parti de cette infrastructure commune de communication et envoyer les demandes et recevoir les réponses d'une façon plus efficace, un mécanisme asynchrone a été retenu pour transmettre les demandes de données ADN et dactyloscopiques dans un message électronique transmis via le protocole SMTP. Pour des raisons de sécurité, on aura recours à la norme S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, ou MIME sécurisé), qui étend les fonctionnalités du protocole SMTP, afin d'établir un véritable tunnel sécurisé de bout en bout sur le réseau.

Le réseau opérationnel de Services télématiques transeuropéens sécurisés entre administrations (TESTA) est utilisé pour l'échange de données entre États. TESTA relève de la responsabilité de la Commission européenne. Comme les bases de données ADN nationales et les points d'accès nationaux actuels à TESTA peuvent se trouver sur différents sites dans les États, il peut exister deux modes d'accès à TESTA:

1.

soit en utilisant les points d'accès nationaux existants ou en établissant un nouveau point d'accès TESTA;

2.

soit en créant un lien local sécurisé entre le site où se trouve la base de données ADN et le point d'accès national TESTA existant, ce lien étant administré par le service national compétent.

Les protocoles et les normes utilisés pour la mise en œuvre des applications prévues dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord sont conformes aux standards ouverts et aux exigences imposées par les autorités chargées de l'élaboration de la politique des États en matière de sécurité.

5.2.   Architecture de haut niveau

Le titre II de la troisième partie du présent accord prévoit que chaque État met ses données ADN à disposition des autres États, conformément au format commun standardisé, à des fins d'échange et/ou de consultation. L'architecture se fonde sur le modèle de communication "de point à point". Il n'existe ni serveur informatique centralisé ni base de données unique contenant des profils ADN.

Image 18

Outre le respect des contraintes juridiques internes, chaque État doit décider du type de matériel et de logiciel devant être déployé pour que la configuration mise en œuvre sur son site respecte les exigences énoncées au titre II de la troisième partie du présent accord.

5.3.   Normes de sécurité et protection des données

Trois niveaux de sécurité ont été envisagés et mis en œuvre.

5.3.1.   Niveau des données

Les données relatives aux profils ADN fournies par chaque État doivent être préparées conformément à une norme commune de protection des données, de sorte qu'un État requérant reçoive une réponse indiquant essentiellement l'existence ou l'absence d'une concordance, ainsi qu'un numéro d'identification en cas de concordance, sans aucune information à caractère personnel. Les recherches complémentaires, après notification d'une concordance, seront menées au niveau bilatéral, conformément aux instruments internes applicables aux sites de chacun des États en matière juridique et organisationnelle.

5.3.2.   Niveau de la communication

Avant d'être transmis vers les sites des autres États, les messages contenant des informations sur les profils ADN (demandes et réponses) seront cryptés au moyen d'un système moderne conforme aux standards ouverts, par exemple le protocole S/MIME.

5.3.3.   Niveau de la transmission

Tous les messages cryptés contenant des informations relatives à des profils ADN seront envoyés vers les sites des autres États via un système de réseau privé virtuel, administré par un fournisseur de réseau de confiance au niveau international. Les accès sécurisés à ce réseau privé relèveront de la responsabilité nationale. Ce système de réseau privé virtuel n'est pas relié à l'internet.

5.4.   Protocoles et normes à utiliser dans le mécanisme de chiffrement: s/MIME et paquets connexes

Le standard ouvert S/MIME, qui étend les fonctionnalités du protocole SMTP, norme de facto pour la messagerie électronique, sera déployé pour crypter les messages contenant des informations relatives à des profils ADN. Le protocole S/MIME (v. 3), qui prévoit des confirmations signées, des étiquettes de sécurité et des listes de diffusion sécurisées, est organisé en couches selon la spécification de l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour la protection cryptographique des messages, à savoir la Cryptographic Message Syntax (CMS). Il peut être utilisé pour signer, résumer, authentifier ou crypter numériquement les données numériques sous toutes leurs formes.

Le certificat sous-jacent utilisé par le mécanisme S/MIME doit être conforme à la norme X.509. Pour garantir l'uniformité des normes et des procédures avec les autres applications déployées dans le cadre du traité de Prüm, les règles de traitement des opérations de cryptage S/MIME ou à appliquer par les diverses plates-formes du commerce sont les suivantes:

la séquence des opérations est: d'abord cryptage, puis signature,

on appliquera les algorithmes de cryptage AES (Advanced Encryption Standard) avec une clé de 256 bits, et RSA (Rivest Shamir Adleman) avec une clé de 1024 bits, respectivement aux cryptages symétriques et asymétriques,

la fonction de hachage cryptographique SHA-1 sera appliquée.

La fonctionnalité S/MIME est intégrée dans la grande majorité des logiciels modernes de messagerie électronique, notamment Outlook, Mozilla Mail et Netscape Communicator 4.x, et est capable d'interopérer avec tous les principaux logiciels de messagerie.

Le protocole S/MIME pouvant être facilement intégré dans les infrastructures informatiques nationales, dans tous les sites des États, il a été choisi comme mécanisme viable de mise en œuvre de la sécurité au niveau de la communication. Pour valider cette approche d'une façon plus efficace et réduire les coûts, l'interface de programmation (API) JavaMail, qui est un standard ouvert, est retenue pour le prototypage de l'échange des données ADN. L'API JavaMail prévoit un processus simple de cryptage et de décryptage des courriels, grâce aux normes S/MIME et/ou OpenPGP. Le but est de disposer d'une interface de programmation unique et d'utilisation simple pour les clients de messagerie avec lesquels on souhaite envoyer et recevoir des messages cryptés avec les deux méthodes les plus utilisées. C'est pourquoi toute implémentation moderne de l'API JavaMail suffira pour satisfaire aux exigences visées au titre II de la troisième partie du présent accord, par exemple, l'interface JCE (Java Cryptographic Extension) de BouncyCastle, qui sera utilisée pour la mise en œuvre du protocole S/MIME aux fins du prototypage de l'échange de données ADN entre l'ensemble des États.

5.5.   Architecture de l'application

Chaque État fournira aux autres États un ensemble de données normalisées relatives à des profils ADN conformes à la version actuelle du document commun de contrôle des interfaces. Pour ce faire, on peut soit créer une vue logique à partir de la base de données nationale, soit créer une base de données alimentée par exports (base de données indexée).

Les quatre composantes principales (serveur de messagerie et protocole S/MIME, serveur d'applications, zone de structure des données pour extraire et ajouter des données et enregistrer les messages entrants et sortants, et moteur de concordance) appliquent l'ensemble de la logique de l'application indépendamment du produit.

Pour que tous les États puissent intégrer facilement les composantes dans leurs sites nationaux, la fonctionnalité commune spécifiée a été mise en œuvre au moyen de composantes de logiciels libres, qui pourraient être sélectionnées par chaque État en fonction de la politique et de la réglementation applicables au niveau national en matière informatique. Étant donné que des fonctions distinctes doivent être mises en œuvre pour accéder aux bases de données indexées contenant des profils ADN couverts par le titre II de la troisième partie du présent accord, il est loisible à chaque État de choisir sa plate-forme matérielle et logicielle, y compris la base de données et le système d'exploitation.

Un prototype pour l'échange de données ADN a été élaboré et testé avec succès sur le réseau commun existant. La version 1.0 a été déployée en production et est utilisée pour les opérations quotidiennes. Les États peuvent recourir au produit mis au point en commun mais peuvent aussi développer leurs propres produits. Les composantes du produit commun seront entretenues, adaptées et enrichies en fonction de l'évolution des besoins en matière informatique, criminalistique et/ou de police opérationnelle.

Image 19

5.6.   Protocoles et normes à utiliser dans l'architecture de l'application

5.6.1.   XML

L'échange de données ADN tirera pleinement parti d'un schéma XML en pièce jointe à des messages électroniques utilisant le protocole SMTP. Le XML (eXtensible Markup Language) est un langage de balisage polyvalent, recommandé par le Consortium World Wide Web (W3C) et utilisé pour créer des langages de balisage spécialisés permettant de décrire de nombreux types différents de données. La description d'un profil ADN susceptible d'être échangée entre l'ensemble des États repose sur le langage XML et sur un schéma XML figurant dans le document de contrôle des interfaces.

5.6.2.   ODBC

La norme ODBC (Open DataBase Connectivity) propose une interface de programmation normalisée permettant d'accéder à des systèmes de gestion de bases de données (SGBD); l'interface est indépendante des langages de programmation, des bases de données et des systèmes d'exploitation. La norme ODBC a toutefois ses inconvénients. L'administration d'un grand nombre de clients peut nécessiter la mise en œuvre de pilotes et de bibliothèques de liens dynamiques (DLL) très divers. Cette complexité peut se traduire par des surcoûts en matière d'administration des systèmes.

5.6.3.   JDBC

JDBC (Java DataBase Connectivity) est une interface de programmation pour le langage JAVA, qui définit de quelle manière un client accède à une base de données. Contrairement à la norme ODBC, l'API JDBC se passe de bibliothèques dynamiques locales installées sur l'ordinateur de bureau.

La logique du traitement des demandes et des réponses relatives aux profils ADN, dans les sites de chaque État, est décrite dans le diagramme ci-dessous. Les flux de demandes et de réponses interagissent avec une zone de données neutre comprenant divers ensembles de données partageant une même structure.

Image 20

5.7.   Cadre de communication

5.7.1.   Réseau commun de communication: TESTA et son infrastructure de suivi

L'application d'échange des données ADN tirera parti de la messagerie électronique, un mécanisme asynchrone, pour l'envoi des demandes et la réception des réponses entre les États. Comme l'ensemble des États dispose d'au moins un point d'accès national au réseau TESTA, l'échange des données ADN passera par ce réseau. TESTA offre plusieurs services appréciables par le biais de son serveur de messagerie électronique. Outre qu'elle héberge les boîtes aux lettres électroniques spécifiques de TESTA, cette infrastructure permet de créer des listes de distribution de courrier électronique ainsi que des règles de routage. Il est ainsi possible de recourir à TESTA en tant que plaque tournante pour les messages adressés aux administrations reliées à des domaines couvrant l'ensemble de l'Union européenne. Il est également possible de mettre en place des mécanismes de protection contre les virus.

Le serveur de messagerie de TESTA repose sur une plate-forme matérielle à disponibilité élevée, qui est localisée dans les installations centrales du réseau et protégée par un pare-feu. Le système de noms de domaine (DNS, pour Domain Name System) de TESTA établit une correspondance entre les adresses universelles (URL) et les adresses IP et isole l'utilisateur et les applications des questions liées à la résolution des adresses.

5.7.2.   Questions de sécurité

Le concept de réseau privé virtuel (VPN, pour Virtual Private Network) a été mis en œuvre dans le cadre de TESTA. La technologie de commutation de balises utilisée pour la mise en place de ce réseau privé virtuel sera mise en conformité avec la norme multiprotocoles de commutation d'étiquettes (MPLS, pour Multiprotocol Label Switching) conçue par l'IETF.

Image 21

La technologie MPLS est une norme mise au point par l'IETF, qui permet d'accélérer le trafic sur le réseau en évitant l'analyse des paquets par les routeurs intermédiaires. À cet effet, des "étiquettes" sont jointes aux paquets par les routeurs situés aux deux extrémités de la dorsale, en fonction d'informations contenues dans une table de routage (FIB, pour Forwarding Information Base). Ses étiquettes sont également utilisées pour la mise en œuvre des VPN.

La technologie MPLS combine les avantages du routage (couche 3) et ceux de la commutation (couche 2). Les adresses IP n'étant pas analysées au cours de la transmission sur la dorsale, la technologie MPLS n'impose aucune limitation sur l'adressage IP.

En outre, les courriers électroniques transmis par le réseau TESTA seront protégés par le mécanisme de cryptage fondé sur le protocole S/MIME. Il est impossible pour qui que ce soit de déchiffrer les messages transmis par ce réseau sans la clé et le certificat approprié.

5.7.3.   Protocoles et normes à utiliser sur le réseau de communication

5.7.3.1.

SMTP

Le protocole SMTP est la norme de facto pour la transmission du courrier électronique sur l'internet. Le protocole SMTP est assez simple et recourt à des informations textuelles: le ou les destinataires du message sont spécifiés, puis le corps du message est transmis. Le protocole SMTP utilise le port TCP 25, conformément aux spécifications de l'IETF. L'enregistrement MX (Mail eXchange record) du système de noms de domaines (DNS) est utilisé pour déterminer le serveur SMTP qui correspond à un nom de domaine donné.

Comme ce protocole reposait entièrement, à ses débuts, sur du texte au format ASCII, il n'était pas bien adapté aux fichiers binaires. Des normes telles que le protocole MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) ont été mises au point afin d'encoder les fichiers binaires pour les transmettre par le protocole SMTP. De nos jours, la plupart des serveurs SMTP prennent en charge les extensions 8BITMIME et S/MIME, ce qui permet de transmettre des fichiers binaires presque aussi facilement que du texte brut. Les règles de traitement pour les opérations nécessitant le recours au protocole S/MIME sont décrites dans la partie concernée (voir la section 5.4).

SMTP est un protocole de distribution sélective ("push"): il ne permet pas de récupérer à la demande les messages se trouvant sur un serveur distant. Il faut recourir, à cet effet, à un client de messagerie utilisant les protocoles POP3 ou IMAP. Pour l'échange de données ADN, il a été décidé de recourir au protocole POP3.

5.7.3.2.

POP

Les clients de messagerie locaux utilisent le Post Office Protocol Version 3 (POP3), un protocole internet normalisé appartenant à la couche applications, pour récupérer des messages électroniques se trouvant sur un serveur distant, par le biais d'une connexion TCP/IP. Les clients de messagerie envoient des messages sur l'internet ou un réseau d'entreprise en recourant au profil "Submit" du protocole SMTP. Le protocole MIME est la norme pour les pièces jointes et le texte non-ASCII contenu dans les messages. Quoique ni le protocole POP3 ni le protocole SMTP n'exigent que les messages soient formatés selon le protocole MIME, la majorité des courriels transitant par l'internet ont ce format, de sorte que les clients POP doivent également prendre en charge et utiliser ce protocole. Par conséquent, l'ensemble de l'environnement de communication prévu par le titre II de la troisième partie du présent accord prendra en charge les composantes du protocole POP.

5.7.4.   Attribution des adresses de réseau

Environnement opérationnel

Le RIPE (Réseaux IP européens), autorité compétente en Europe pour l'attribution des adresses IP, a alloué à TESTA un bloc d'adresses dédié pour sous-réseau de classe B. En Europe, les adresses IP sont attribuées aux États sur une base géographique. L'échange des données entre les États, dans le cadre du titre II de la troisième partie du présent accord, se déroule à l'intérieur d'un réseau IP fermé (du point de vue logique) couvrant l'ensemble de l'Europe.

Environnement d'essai

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'environnement au quotidien pour l'ensemble des États qui y sont reliés, il faut mettre en place un environnement d'essai dans le réseau fermé, à l'intention des nouveaux États qui se disposent à participer aux opérations. Une liste comprenant notamment les adresses IP, les paramètres de configuration du réseau, les domaines de messagerie ainsi que les comptes d'utilisateurs des applications a été dressée et devrait être appliquée sur le site de l'État concerné. En outre, un ensemble de faux profils ADN a été constitué à des fins de test.

5.7.5.   Paramètres de configuration

Un système de messagerie électronique sécurisé utilisant le domaine eu-admin.net est créé. Ce domaine — et les adresses qui y sont liées — ne sera pas accessible de l'extérieur du domaine TESTA, qui couvre l'ensemble de l'Union européenne, les noms n'étant connus que par le serveur DNS central de TESTA, qui est isolé de l'internet.

La conversion de ces adresses de sites TESTA (nom d'hôtes) en adresses IP est effectuée par le service DNS de TESTA. Pour chaque domaine local, un enregistrement MAIL sera ajouté à ce serveur DNS central de TESTA, ce qui permettra de réexpédier tous les messages électroniques envoyés à des domaines locaux du réseau TESTA vers le serveur central de messagerie de TESTA. Ce serveur central de TESTA les réexpédiera alors vers le serveur de messagerie spécifique du domaine local, en utilisant les adresses électroniques dudit domaine local. Grâce à une telle procédure de réexpédition des messages, les informations sensibles qu'ils contiennent ne transitent que par l'infrastructure de réseau fermée qui couvre l'ensemble de l'Europe, et non par l'internet, qui n'est pas un environnement sûr.

Sur les sites de chaque État, il faut créer des sous-domaines (indiqués en caractères gras et italiques) selon la syntaxe qui suit:

 

"type-d'-application.pruem.code-de-l'État.pruem.testa.eu", où:

 

"code-de-l'État" est l'un des codes à deux lettres des États (par exemple AT, BE, etc.),

 

"type-d'-application" est l'une des trois valeurs qui suivent: DNA, FP et CAR.

Sur la base de la syntaxe décrite ci-dessus, les sous-domaines des États sont indiqués dans le tableau qui suit:

 

Syntaxe des sous-domaines des États

État

Sous-domaines

Notes

BE

dna.be.pruem.testa.eu

 

fp.be.pruem.testa.eu

 

car.be.pruem.testa.eu

 

test.dna.be.pruem.testa.eu

 

test.fp.be.pruem.testa.eu

 

test.car.be.pruem.testa.eu

 

BG

dna.bg.pruem.testa.eu

 

fp.bg.pruem.testa.eu

 

car.bg.pruem.testa.eu

 

test.dna.bg.pruem.testa.eu

 

test.fp.bg.pruem.testa.eu

 

test.car.bg.pruem.testa.eu

 

CZ

dna.cz.pruem.testa.eu

 

fp.cz.pruem.testa.eu

 

car.cz.pruem.testa.eu

 

test.dna.cz.pruem.testa.eu

 

test.fp.cz.pruem.testa.eu

 

test.car.cz.pruem.testa.eu

 

DK

dna.dk.pruem.testa.eu

 

fp.dk.pruem.testa.eu

 

car.dk.pruem.testa.eu

 

test.dna.dk.pruem.testa.eu

 

test.fp.dk.pruem.testa.eu

 

test.car.dk.pruem.testa.eu

 

DE

dna.de.pruem.testa.eu

 

fp.de.pruem.testa.eu

 

car.de.pruem.testa.eu

 

test.dna.de.pruem.testa.eu

 

test.fp.de.pruem.testa.eu

 

test.car.de.pruem.testa.eu

 

EE

dna.ee.pruem.testa.eu

 

fp.ee.pruem.testa.eu

 

car.ee.pruem.testa.eu

 

test.dna.ee.pruem.testa.eu

 

test.fp.ee.pruem.testa.eu

 

test.car.ee.pruem.testa.eu

 

IE

dna.ie.pruem.testa.eu

 

fp.ie.pruem.testa.eu

 

car.ie.pruem.testa.eu

 

test.dna.ie.pruem.testa.eu

 

test.fp.ie.pruem.testa.eu

 

test.car.ie.pruem.testa.eu

 

EL

dna.el.pruem.testa.eu

 

fp.el.pruem.testa.eu

 

car.el.pruem.testa.eu

 

test.dna.el.pruem.testa.eu

 

test.fp.el.pruem.testa.eu

 

test.car.el.pruem.testa.eu

 

ES

dna.es.pruem.testa.eu

 

fp.es.pruem.testa.eu

 

car.es.pruem.testa.eu

 

test.dna.es.pruem.testa.eu

 

test.fp.es.pruem.testa.eu

 

test.car.es.pruem.testa.eu

 

FR

dna.fr.pruem.testa.eu

 

fp.fr.pruem.testa.eu

 

car.fr.pruem.testa.eu

 

test.dna.fr.pruem.testa.eu

 

test.fp.fr.pruem.testa.eu

 

test.car.fr.pruem.testa.eu

 

HR

dna.hr.pruem.testa.eu

 

fp.hr.pruem.testa.eu

 

car.hr.pruem.testa.eu

 

test.dna.hr.pruem.testa.eu

 

test.fp.hr.pruem.testa.eu

 

test.car.hr.pruem.testa.eu

 

IT

dna.it.pruem.testa.eu

 

fp.it.pruem.testa.eu

 

car.it.pruem.testa.eu

 

test.dna.it.pruem.testa.eu

 

test.fp.it.pruem.testa.eu

 

test.car.it.pruem.testa.eu

 

CY

dna.cy.pruem.testa.eu

 

fp.cy.pruem.testa.eu

 

car.cy.pruem.testa.eu

 

test.dna.cy.pruem.testa.eu

 

test.fp.cy.pruem.testa.eu

 

test.car.cy.pruem.testa.eu

 

LV

dna.lv.pruem.testa.eu

 

fp.lv.pruem.testa.eu

 

car.lv.pruem.testa.eu

 

test.dna.lv.pruem.testa.eu

 

test.fp.lv.pruem.testa.eu

 

test.car.lv.pruem.testa.eu

 

LT

dna.lt.pruem.testa.eu

 

fp.lt.pruem.testa.eu

 

car.lt.pruem.testa.eu

 

test.dna.lt.pruem.testa.eu

 

test.fp.lt.pruem.testa.eu

 

test.car.lt.pruem.testa.eu

 

LU

dna.lu.pruem.testa.eu

 

fp.lu.pruem.testa.eu

 

car.lu.pruem.testa.eu

 

test.dna.lu.pruem.testa.eu

 

test.fp.lu.pruem.testa.eu

 

test.car.lu.pruem.testa.eu

 

HU

dna.hu.pruem.testa.eu

 

fp.hu.pruem.testa.eu

 

car.hu.pruem.testa.eu

 

test.dna.hu.pruem.testa.eu

 

test.fp.hu.pruem.testa.eu

 

test.car.hu.pruem.testa.eu

 

MT

dna.mt.pruem.testa.eu

 

fp.mt.pruem.testa.eu

 

car.mt.pruem.testa.eu

 

test.dna.mt.pruem.testa.eu

 

test.fp.mt.pruem.testa.eu

 

test.car.mt.pruem.testa.eu

 

NL

dna.nl.pruem.nl.testa.eu

 

fp.nl.pruem.testa.eu

 

car.nl.pruem.testa.eu

 

test.dna.nl.pruem.testa.eu

 

test.fp.nl.pruem.testa.eu

 

test.car.nl.pruem.testa.eu

 

AT

dna.at.pruem.testa.eu

 

fp.at.pruem.testa.eu

 

car.at.pruem.testa.eu

 

test.dna.at.pruem.testa.eu

 

test.fp.at.pruem.testa.eu

 

test.car.at.pruem.testa.eu

 

PL

dna.pl.pruem.testa.eu

 

fp.pl.pruem.testa.eu

 

car.pl.pruem.testa.eu

 

test.dna.pl.pruem.testa.eu

 

test.fp.pl.pruem.testa.eu

 

test.car.pl.pruem.testa.eu

 

PT

dna.pt.pruem.testa.eu

 

fp.pt.pruem.testa.eu

 

car.pt.pruem.testa.eu

 

test.dna.pt.pruem.testa.eu

 

test.fp.pt.pruem.testa.eu

 

test.car.pt.pruem.testa.eu

 

RO

dna.ro.pruem.testa.eu

 

fp.ro.pruem.testa.eu

 

car.ro.pruem.testa.eu

 

test.dna.ro.pruem.testa.eu

 

test.fp.ro.pruem.testa.eu

 

test.car.ro.pruem.testa.eu

 

SI

dna.si.pruem.testa.eu

 

fp.si.pruem.testa.eu

 

car.si.pruem.testa.eu

 

test.dna.si.pruem.testa.eu

 

test.fp.si.pruem.testa.eu

 

test.car.si.pruem.testa.eu

 

SK

dna.sk.pruem.testa.eu

 

fp.sk.pruem.testa.eu

 

car.sk.pruem.testa.eu

 

test.dna.sk.pruem.testa.eu

 

test.fp.sk.pruem.testa.eu

 

test.car.sk.pruem.testa.eu

 

FI

dna.fi.pruem.testa.eu

 

fp.fi.pruem.testa.eu

 

car.fi.pruem.testa.eu

 

test.dna.fi.pruem.testa.eu

 

test.fp.fi.pruem.testa.eu

 

test.car.fi.pruem.testa.eu

 

SE

dna.se.pruem.testa.eu

 

fp.se.pruem.testa.eu

 

car.se.pruem.testa.eu

 

test.dna.se.pruem.testa.eu

 

test.fp.se.pruem.testa.eu

 

test.car.se.pruem.testa.eu

 

UK

dna.uk.pruem.testa.eu

 

fp.uk.pruem.testa.eu

 

car.uk.pruem.testa.eu

 

test.dna.uk.pruem.testa.eu

 

test.fp.uk.pruem.testa.eu

 

test.car.uk.pruem.testa.eu

 

CHAPITRE 2

ÉCHANGE DE DONNÉES DACTYLOSCOPIQUES (DOCUMENT DE CONTRÔLE DES INTERFACES)

L'objet du document de contrôle des interfaces suivant est de définir les besoins en ce qui concerne l'échange d'informations dactyloscopiques entre les fichiers automatisés d'empreintes digitales (FAED) des États. Il repose sur la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000 (INT-I, version 4.22b), mise en œuvre par Interpol.

Cette version couvre l'ensemble des définitions de base des enregistrements logiques de types 1, 2, 4, 9, 13 et 15 nécessaires pour le traitement dactyloscopique fondé sur les images et les points caractéristiques (ou minuties).

1.   Aperçu de la teneur des fichiers

Un fichier dactyloscopique se compose de plusieurs enregistrements logiques. La norme ANSI/NIST - ITL 1-2000 définit seize types d'enregistrements logiques. Chaque enregistrement est séparé du suivant par un séparateur ASCII approprié. Il en va de même à l'intérieur des enregistrements, pour chaque zone et chaque sous-zone.

Seuls six types d'enregistrements sont utilisés pour l'échange d'informations entre l'agence expéditrice et l'agence destinataire:

Type 1

en-tête de fichier

Type 2

descriptif

Type 4

image à haute résolution avec nuances de gris

Type 9

points caractéristiques

Type 13

image de trace latente à résolution variable

Type 15

images d'empreintes palmaires à résolution variable

1.1.   Type 1 — en-tête de fichier

L'enregistrement "en-tête de fichier" contient des informations relatives au routage du message et des indications sur la structure du reste du fichier. Il définit également le type d'opération, qui peut appartenir à l'une des grandes catégories décrites ci-après.

1.2.   Type 2 — descriptif (défini par l'utilisateur)

L'enregistrement "descriptif" contient diverses informations textuelles intéressant le service expéditeur et le service destinataire.

1.3.   Type 4 — image à haute résolution avec nuances de gris

Ce type d'enregistrement est utilisé pour la transmission d'images dactyloscopiques à haute résolution avec niveaux de gris (valeurs exprimées sur huit bits), scannées à une résolution de 500 pixels par pouce. Les images dactyloscopiques seront compressées au moyen de l'algorithme WSQ, le rapport de compression ne dépassant pas 15:1. Il convient de ne pas utiliser d'autre algorithme de compression ni d'image non compressée.

1.4.   Type 9 — points caractéristiques

L'enregistrement de type 9 sert à transmettre des informations sur les lignes ou les points caractéristiques, en partie dans le but d'éviter la répétition des calculs de codes FAED et en partie afin de transmettre des codes plutôt que des images, les codes étant moins "volumineux" que les images correspondantes.

1.5.   Type 13 — image de trace latente à résolution variable

Cet enregistrement est utilisé pour échanger des images à résolution variable de traces latentes de doigts et de paumes, ainsi que du texte. Les images doivent être numérisées à 500 ppp et comporter 256 niveaux de gris. Si l'image est de bonne qualité, elle doit être compressée au moyen de l'algorithme WSQ. Au besoin, l'image peut être améliorée au-delà de 500 ppp et des 256 niveaux de gris prévus, d'un commun accord. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'utiliser le format JPEG 2000 (voir l'appendice 39-7).

1.6.   images d'empreinte palmaire à résolution variable

L'enregistrement de type 15 est utilisé pour échanger des images d'empreintes palmaires à résolution variable, ainsi que du texte. Les images doivent être numérisées à 500 ppp et comporter 256 niveaux de gris. Toutes les images d'empreintes palmaires doivent être compressées au moyen de l'algorithme WSQ, ce qui permet de réduire le volume de données. Au besoin, l'image peut être améliorée au-delà de 500 ppp et des 256 niveaux de gris prévus, d'un commun accord. Dans ce cas, il est fortement recommandé d'utiliser le format JPEG 2000 (voir l'appendice 39-7).

2.   Format des enregistrements

Un fichier d'opération comprend un ou plusieurs enregistrements logiques. Chaque enregistrement logique se compose d'une ou de plusieurs zones compatibles avec le type de l'enregistrement. Chaque zone peut contenir un ou plusieurs éléments d'information dont on spécifie la valeur (une seule). C'est l'ensemble des éléments d'information dont se compose une zone qui définissent la valeur de celle-ci. Une zone peut également contenir un ou plusieurs éléments d'information regroupés et répétés un certain nombre de fois. Un tel groupe d'informations est appelé "sous-zone". Une zone peut donc comporter plusieurs sous-zones.

2.1.   Les séparateurs

En ce qui concerne les enregistrements logiques à zones balisées, les séparateurs utilisés sont les quatre séparateurs ASCII. Ces codes peuvent servir à délimiter les éléments d'information figurant dans une zone ou dans une sous-zone, les zones elles-mêmes ou les multiples occurrences des sous-zones. Ils sont définis dans la norme ANSI X3.4. Ils servent à délimiter et à qualifier logiquement les informations. Il s'agit, par ordre d'importance, du séparateur de fichier FS ("File Separator"), du séparateur de groupe GS ("Group Separator"), du séparateur d'enregistrement RS ("Record Separator") et du séparateur d'unité US ("Unit Separator"). On trouvera dans le tableau 1 ci-après le récapitulatif de l'utilisation de ces codes dans le cadre de ladite norme.

Les séparateurs donnent une indication sur le type de données qui les suivent. Le séparateur US sépare des éléments d'information à l'intérieur d'une zone ou d'une sous-zone; il signale que l'élément d'information suivant appartient à cette zone ou sous-zone. Le séparateur RS sépare des sous-zones; sa présence signale le début d'un énième élément d'information répété. Le séparateur GS sépare des zones d'enregistrement; il signale le début d'une autre zone avant le numéro d'identification de zone. De même, le séparateur FS signale le début d'un autre enregistrement logique.

Ces quatre codes n'ont de signification que lorsqu'ils sont utilisés comme séparateurs dans du texte ASCII. Ils n'ont aucune signification dans des enregistrements ou dans des zones binaires; ils font alors partie des données échangées.

Une zone ou un élément d'information ne doit normalement pas être vide et, par conséquent, on ne doit trouver qu'un séparateur entre deux éléments d'information. Les exceptions à cette règle sont les cas où les données sont indisponibles, manquantes ou facultatives, et que le traitement de l'opération concernée ne dépend pas de la présence de ces données. Dans ces cas, on trouvera plusieurs séparateurs côte à côte au lieu de données fictives entre des séparateurs.

Pour la définition d'une zone comportant trois éléments d'information, on appliquera ce qui suit. Si les données manquent pour spécifier le deuxième élément d'information, on aura deux séparateurs US entre le premier et le troisième élément d'information. Si les données manquent pour spécifier le deuxième et le troisième éléments d'information, il faudra introduire trois séparateurs: deux séparateurs US plus le séparateur indiquant la fin de la zone ou de la sous-zone. De façon générale, si un ou plusieurs éléments d'information obligatoires ou facultatifs sont indisponibles pour une zone ou une sous-zone, il convient d'introduire le nombre voulu de séparateurs.

Il est possible de trouver côte à côte plusieurs combinaisons de deux ou plus des quatre séparateurs utilisables. Lorsque des données sont manquantes ou indisponibles pour un élément d'information, une sous-zone ou une zone d'enregistrement logique, il y a un séparateur de moins que le nombre d'éléments d'information, de sous-zones ou de zones requis.

Tableau 1:

séparateurs utilisés

Code

Type

Description

Valeur hexadécimale

Valeur décimale

US

Unit Separator

Sépare des éléments d'information

1F

31

RS

Record Separator

Sépare des sous-zones

1E

30

GS

Group Separator

Sépare des zones

1D

29

FS

File Separator

Sépare des enregistrements logiques

1C

28

2.2.   Format des enregistrements

En ce qui concerne les enregistrements logiques à zones balisées, chaque zone utilisée doit être numérotée conformément à la présente norme et présenter le format suivant: numéro de type de l'enregistrement logique suivi d'un point ("."), numéro de zone suivi de deux points (":"), données compatibles avec cette zone. Le numéro de la zone balisée peut être n'importe quel nombre d'un à neuf chiffres, ce numéro devant être placé entre le point et le deux-points. Ce numéro est interprété comme un entier non signé. Cela implique qu'un numéro de zone tel que "2.123:" équivaut au numéro de zone "2.000000123:" et est interprété de la même façon.

Dans les exemples donnés tout au long de ce document, on utilisera un nombre à trois chiffres pour désigner les zones contenues dans chacun des enregistrements logiques à zones balisées décrits. Les numéros de zones se présentent sous la forme: "TT.xxx:", "TT" représentant le type d'enregistrement à un ou deux caractères suivi d'un point. Les trois caractères suivants correspondent au numéro de zone suivi d'un deux-points. Les caractères ASCII ou les données relatives à l'image arrivent après le deux-points.

Les enregistrements logiques de type 1 et 2 contiennent uniquement des zones de texte ASCII. La première zone ASCII de chacun de ces types d'enregistrement permet d'enregistrer la longueur totale de l'enregistrement (qui prend en compte les numéros de zones, les deux-points et les séparateurs). Le séparateur et caractère de contrôle "FS" (qui marque la fin d'un enregistrement logique ou d'une opération) suit le dernier octet des données ASCII et est pris en compte dans le calcul de la longueur de l'enregistrement.

À la différence des enregistrements à zones balisées, les enregistrements de type 4 ne contiennent que des données binaires enregistrées comme des zones binaires ordonnées à longueur fixe. La longueur totale de l'enregistrement est enregistrée dans la première zone binaire à quatre octets de chaque enregistrement. Pour ces enregistrements binaires, ni le numéro d'enregistrement suivi de son point ni le numéro d'identification de champ et son deux-points ne sont pris en compte. En outre, les longueurs respectives de ces six enregistrements étant soit fixes, soit à spécifier, aucun des quatre séparateurs ("US", "RS", "GS" ou "FS") n'est interprété autrement que comme données binaires. En ce qui concerne ces enregistrements binaires, le caractère "FS" ne doit pas être utilisé comme séparateur d'enregistrements ou caractère de fin d'opération.

3.   Enregistrement logique de type 1: en-tête de fichier

L'enregistrement "en-tête de fichier" décrit la structure du fichier et en précise le type. Il donne également d'autres informations importantes. Le jeu de caractères utilisé dans l'enregistrement logique de type 1 est uniquement le code ANSI à sept bits pour l'échange d'informations.

3.1.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 1

3.1.1.   Zone 1.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Cette zone définit le nombre d'octets total de l'enregistrement logique de type 1. Elle commence par "1.001:", suivi de la longueur totale de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.

3.1.2.   Zone 1.002: VER (Version Number — numéro de version)

Afin que les utilisateurs sachent sous quelle version de la norme ANSI/NIST ils travaillent, cette zone de quatre octets spécifie le numéro de la version utilisée par le logiciel sous lequel le fichier a été créé ou par le système sur lequel il a été créé. Les deux premiers octets spécifient le numéro de version proprement dit et les deux suivants le numéro de révision: par exemple, la norme 1986 d'origine est considérée comme la première version, spécifiée "0100", et la norme actuelle ANSI/NIST-ITL 1-2000 est spécifiée "0300".

3.1.3.   Zone 1.003: CNT (File Content — contenu du fichier)

Cette zone contient la liste de tous les enregistrements du fichier, avec leur type et suivant l'ordre dans lequel ils apparaissent dans le fichier logique. Elle peut comporter une ou plusieurs sous-zones. Chaque sous-zone contient deux éléments d'information décrivant un enregistrement logique du fichier. Les sous-zones sont spécifiées suivant l'ordre dans lequel les enregistrements sont enregistrés et transmis.

Le premier élément d'information de la première sous-zone est 1 (pour "enregistrement de type 1"). Le deuxième élément d'information est le nombre des autres enregistrements contenus dans le fichier. Ce nombre est égal au total des sous-zones restantes de la zone 1.003.

Chacune des sous-zones restantes est associée à un enregistrement du fichier, et l'ordre des sous-zones correspond à l'ordre des enregistrements. Chaque sous-zone contient deux éléments d'information. Le premier élément correspond au type de l'enregistrement. Le deuxième élément est l'IDC de l'enregistrement. Les deux éléments d'information présents dans chaque sous-zone sont séparés par le caractère "US".

3.1.4.   Zone 1.004: TOT (Type of Transaction — type d'opération)

Cette zone contient un code mnémonique de trois lettres qui désigne le type d'opération. Ces codes sont différents de ceux utilisés dans d'autres versions de la norme ANSI/NIST.

CPS (Criminal Print-to-Print Search — comparaison d'empreintes dans le cadre d'une infraction) correspond à une recherche de concordance entre des empreintes relevées dans le cadre d'une infraction et celles enregistrées dans une base de données. Les empreintes de la personne figurent dans le fichier sous la forme d'une image compressée au moyen de l'algorithme WSQ.

En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2.

En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2,

1-14 enregistrement(s) de type 4.

Le TOT CPS est résumé au tableau A.6.1 (appendice 39-6).

PMS (Print-to-Latent Search — comparaison empreintes/traces) correspond à une recherche de concordance entre un ensemble d'empreintes et les traces non identifiées enregistrées dans une base de données. La réponse comporte le résultat (concordance ou non-concordance) de la recherche effectuée par le FAED destinataire. S'il y a plusieurs traces non identifiées, plusieurs opérations SRE seront générées, chaque opération concernant une trace latente. Les empreintes de la personne figurent dans le fichier sous la forme d'une image compressée au moyen de l'algorithme WSQ.

En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2.

En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2,

1 enregistrement de type 13.

Le TOT PMS est résumé au tableau A.6.1 (appendice 39-6).

MPS (Latent-to-Print Search — comparaison trace/empreintes) correspond à une recherche de concordance entre une trace relevée et les empreintes enregistrées dans une base de données. Les points caractéristiques et l'image correspondant à la trace (compressée au moyen de l'algorithme WSQ) figurent dans le fichier.

En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2.

En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2,

1 enregistrement de type 4 ou de type 15.

Le TOT MPS est résumé au tableau A.6.4 (appendice 39-6).

MMS (Latent-to-Latent Search — comparaison trace/traces): le fichier contient une trace qu'il s'agit de comparer aux traces non identifiées enregistrées dans une base de données, afin d'établir s'il existe des liens entre diverses scènes de crime. Les points caractéristiques et l'image correspondant à la trace (compressée au moyen de l'algorithme WSQ) doivent figurer dans le fichier.

En cas de non-concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2.

En cas de concordance, les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2,

1 enregistrement de type 13.

Le TOT MMS est résumé au tableau A.6.4 (appendice 39-6).

SRE (Search Results — résultats de recherche): cette opération est générée par l'agence destinataire en réponse à des requêtes dactyloscopiques. La réponse comporte le résultat (concordance ou non-concordance) de la recherche effectuée par le FAED destinataire. S'il y a plusieurs candidats, plusieurs opérations SRE seront générées, chaque opération concernant un candidat.

Le TOT SRE est résumé au tableau A.6.2 (appendice 39-6).

ERR (erreur): cette opération est générée par le FAED destinataire pour indiquer qu'une erreur s'est produite. Elle comporte un message (ERM) indiquant l'erreur détectée. Les enregistrements logiques ci-après seront renvoyés:

1 enregistrement de type 1,

1 enregistrement de type 2.

Le TOT ERR est résumé au tableau A.6.3 (appendice 39-6).

Tableau 2:

types d'enregistrements spécifiés dans les différents types d'opérations

Type d'opération

Type d'enregistrement logique

1

2

4

9

13

15

CPS

O

O

O

SRE

O

O

C

(C en cas de concordance de traces)

C

C

MPS

O

O

O (1*)

O

MMS

O

O

O (1*)

O

PMS

O

O

O*

O*

ERR

O

O

Légende:

O

=

obligatoire

O*

=

un seul des deux types d'enregistrements peut être inclus

F

=

facultatif

C

=

à condition que des données soient disponibles

=

interdit

1*

=

Pour les systèmes anciens uniquement, à condition que des données soient disponibles.

3.1.5.   Zone 1.005: DAT (Date of Transaction — date d'opération)

Cette zone indique la date à laquelle l'opération a été lancée. Elle est au format ISO, c'est-à-dire: AAAAMMJJ

AAAA correspondant à l'année, MM au mois et JJ au jour. Les éléments à un seul chiffre doivent être complétés par des zéros à gauche. Par exemple, "19931004" signifie "4 octobre 1993".

3.1.6.   Zone 1.006: PRY (Priority — priorité)

Cette zone facultative définit le niveau de priorité de la demande, qui peut varier de 1 à 9. 1 est la priorité la plus élevée et 9 la priorité la plus basse. Les opérations ayant la priorité 1 sont traitées immédiatement.

3.1.7.   Zone 1.007: DAI (Destination Agency Identifier — identificateur du service destinataire)

Cette zone indique le service destinataire de la demande.

SRC comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.

CC correspond au code pays, composé de deux caractères alphanumériques, tel qu'il est défini par la norme ISO 3166. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.

3.1.8.   Zone 1.008: ORI (Originating Agency Identifier — identificateur du service expéditeur)

Cette zone désigne l'expéditeur du fichier et se présente sous le même format que DAI (zone 1.007).

3.1.9.   Zone 1.009: TCN (Transaction Control Number — référence de l'opération)

Cette référence est générée par l'ordinateur et doit se présenter sous le format suivant: AASSSSSSSSC,

AA correspondant à l'année de l'opération, SSSSSSSS à un numéro de série à huit chiffres et C à un caractère de contrôle calculé au moyen des formules exposées dans l'appendice 39-2.

En l'absence de TCN, la partie AASSSSSSSS est complétée par des zéros et C est calculé normalement.

3.1.10.   Zone 1.010: TCR (Transaction Control Response — référence de la réponse)

Dans le cas d'une réponse à une demande, cette zone facultative contient la référence de la demande. Elle se présente donc sous le même format que TCN (zone 1.009).

3.1.11.   Zone 1.011: NSR (Native Scanning Resolution — résolution de numérisation du système demandeur)

Cette zone définit la résolution normale de numérisation du système de l'auteur de la demande. La résolution est spécifiée sous la forme de deux chiffres suivis de la marque décimale et de deux autres chiffres.

Pour l'ensemble des opérations effectuées au titre des articles 533 et 534 du présent accord, la résolution est de 500 pixels/pouce ou 19,68 pixels/mm.

3.1.12.   Zone 1.012: NTR (Nominal Transmitting Resolution — résolution de transmission)

Cette zone de cinq octets spécifie la résolution de transmission des images. Elle est exprimée en pixels/mm, sous le même format que NSR (zone 1.011).

3.1.13.   Zone 1.013: DOM (Domain Name — nom de domaine)

Cette zone obligatoire indique le nom de domaine de la version utilisée pour formater l'enregistrement de type 2 (défini par l'utilisateur). Elle comprend deux éléments d'informations et se présente comme suit: "INT-I{}{US}}4.22{}{GS}}".

3.1.14.   Zone 1.014: GMT (Greenwich Mean Time — heure de Greenwich)

Cette zone obligatoire permet de préciser la date et l'heure en temps universel. Elle s'ajoute à la date "en temps local" indiquée dans la zone 1.005 (DAT). Le fait de spécifier la zone GMT élimine les incohérences qui peuvent se produire lorsqu'une opération et sa réponse sont transmises entre deux sites séparés par plusieurs fuseaux horaires. Le temps universel permet de spécifier une date et une heure en temps universel sur 24 heures indépendamment des fuseaux horaires. Cette zone se présente sous la forme d'une chaîne de quinze caractères au format suivant: "SSAAMMJJHHMMSSZ". SSAA représente l'année de l'opération, MM représente le mois, JJ représente le jour, HH représente l'heure, MM représente les minutes, SS représente les secondes. La date complète ne peut pas être postérieure à la date en cours.

4.   Enregistrement logique de type 2: descriptif

La majeure partie de l'enregistrement "descriptif" n'est pas définie par la norme ANSI/NIST. Cet enregistrement contient des informations spécifiques intéressant les services qui envoient ou reçoivent le fichier. Afin que les systèmes de reconnaissance automatique des empreintes digitales puissent communiquer entre eux sans problèmes, il est nécessaire que seules les zones décrites ci-après soient définies. Leur caractère obligatoire ou facultatif est précisé, et leur structure décrite.

4.1.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 2

4.1.1.   Zone 2.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Cette zone obligatoire définit la longueur de l'enregistrement de type 2: elle indique le nombre total d'octets, en comptant tous les caractères de toutes les zones et les séparateurs.

4.1.2.   Zone 2.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)

Cette zone obligatoire contient la représentation ASCII de l'IDC spécifié dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1 (zone 1.003).

4.1.3.   Zone 2.003: SYS (System Information — version d'INT-I utilisée)

Cette zone obligatoire est d'une longueur de quatre octets. Elle indique d'après quelle version d'INT-I est défini cet enregistrement de type 2.

Les deux premiers octets spécifient le numéro de version et les deux suivants le numéro de révision: par exemple, "version 4 révision 22" seraient spécifiés sous la forme 0422.

4.1.4.   Zone 2.007: CNO (Case Number — numéro d'affaire)

C'est le numéro attribué par le service de dactyloscopie concerné à un ensemble de traces latentes relevées sur les lieux d'une infraction. Il doit être spécifié sous le format suivant: CC/numéro

CC est le code de pays membre d'Interpol, en deux caractères alphanumériques. numéro est défini en fonction des exigences locales; il peut comporter jusqu'à trente-deux caractères alphanumériques.

Cette zone permet au système d'identifier les traces associées à une infraction donnée.

4.1.5.   Zone 2.008: SQN (Sequence Number — numéro de la série de traces)

Ce numéro identifie chaque série de traces dans le cadre d'une affaire donnée. Il peut comporter jusqu'à quatre chiffres. Une série est constituée d'une trace ou d'un ensemble de traces regroupées à des fins de classement et/ou de recherche. Cette définition implique qu'il faut attribuer un numéro de série même à une seule trace.

Associée à MID (zone 2.009), cette zone peut servir à identifier une trace donnée dans une série.

4.1.6.   Zone 2.009: Identifiant de traces (MID)

Ce numéro identifie chaque trace au sein d'une série. La valeur comporte une ou deux lettres, 'A' étant attribué à la première trace, 'B' à la seconde, et ainsi de suite jusqu'à une limite de 'ZZ'. Cette zone est utilisée de manière analogue au numéro de série de trace mentionné dans la description de SQN (Zone 2.008).

4.1.7.   Zone 2.010: CRN (Criminal Reference Number — numéro de référence du malfaiteur)

C'est le numéro de référence unique attribué par le service d'un pays à un individu qui est accusé pour la première fois d'avoir commis une infraction. Dans un pays donné, un individu ne peut avoir qu'un seul CRN et ce CRN ne peut pas être le même que celui d'un autre. Cependant, le même individu peut avoir des CRN différents dans différents pays qui sont repérables par le code du pays.

La zone CRN se présente sous le format suivant: CC/numéro

CC est le code de pays selon la norme ISO 3166, en deux caractères alphanumériques; numéro est défini en fonction des règles en vigueur dans le pays où se trouve le service émetteur de la demande; il peut comporter jusqu'à trente-deux caractères alphanumériques.

En ce qui concerne les opérations effectuées au titre des articles 533 et 534 du présent accord, cette zone sera utilisée pour le numéro national de référence du malfaiteur attribué par le service expéditeur et lié aux images figurant dans les enregistrements logiques de types 4 ou 15.

4.1.8.   Zone 2.012: MN1 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 1)

Cette zone contient le CRN (zone 2.010) transmis par une opération CPS ou PMS, sans le code du pays.

4.1.9.   Zone 2.013: MN2 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 2)

Cette zone contient le CNO (zone 2.007) transmis par une opération MPS ou MMS, sans le code du pays.

4.1.10.   Zone 2.014: MN3 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 3)

Cette zone contient le SQN (zone 2.008) transmis par une opération MPS ou MMS.

4.1.11.   Zone 2.015: MN4 (Miscellaneous Identification Number — numéro d'identification 4)

Cette zone contient le MID (zone 2.009) transmis par une opération MPS ou MMS.

4.1.12.   Zone 2.063: INF (Additional Information — informations complémentaires)

En cas d'opération SRE en réponse à une demande PMS, cette zone donne des informations sur le doigt ayant entraîné la concordance éventuelle. Le format de cette zone est le suivant:

NN, où NN est le code à deux chiffres correspondant à la position du doigt, tel qu'indiqué au tableau 5.

Dans tous les autres cas, cette zone est facultative. Elle comprend trente-deux caractères alphanumériques et peut donner des informations complémentaires sur la demande.

4.1.13.   Zone 2.064: RLS (Respondents List — liste des réponses)

Cette zone contient au minimum deux sous-zones. La première indique le type de recherche qui a été effectuée, spécifié à l'aide du code de trois lettres utilisé dans TOT (zone 1.004). La deuxième sous-zone contient un seul caractère: "I" s'il y a correspondance (HIT), ou "N" si aucune correspondance n'a été trouvée (NOHIT). La troisième sous-zone contient le numéro de série de la proposition et le nombre total de propositions, ces deux éléments d'information étant séparés par une barre oblique. Il est transmis autant de messages que de propositions.

En cas de correspondance possible (HIT), la quatrième sous-zone contient une note, d'une longueur maximum de six chiffres. Si cette correspondance a été vérifiée, la sous-zone a la valeur "999999".

Exemple: "CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}"

Si le système FAED distant n'attribue pas de note, c'est la note "0" qui est attribuée.

4.1.14.   Zone 2.074: ERM (Status/Error Message Field — message d'état/d'erreur)

Cette zone contient les messages d'erreur qui résultent des opérations; ces messages seront transmis à l'auteur de la demande dans le cadre d'une opération ERR.

Tableau 3:

messages d'erreur

Code numérique (1-3)

Signification (5-128)

003

ERREUR: ACCÈS NON AUTORISÉ

101

Zone obligatoire manquante

102

Type d'enregistrement incorrect

103

Zone non définie

104

Nombre supérieur au maximum autorisé

105

Nombre de sous-zones incorrect

106

Longueur de zone insuffisante

107

Longueur de zone excessive

108

La zone doit contenir une valeur numérique

109

Valeur numérique trop faible dans la zone

110

Valeur numérique trop élevée dans la zone

111

Caractère incorrect

112

Date incorrecte

115

Valeur d'élément incorrecte

116

Type d'opération incorrect

117

Données de l'enregistrement incorrectes

201

ERREUR: TCN INCORRECT

501

ERREUR: QUALITÉ DES EMPREINTES INSUFFISANTE

502

ERREUR: EMPREINTES MANQUANTES

503

ERREUR: ÉCHEC DU CONTRÔLE DE LA SÉQUENCE D'EMPREINTES DIGITALES

999

ERREUR: AUTRE. POUR PLUS DE DÉTAILS, ADRESSEZ-VOUS AU SERVICE DESTINATAIRE.

Messages d'erreur numérotés de 100 à 199:

 

Ces messages d'erreur concernent la conformité des enregistrements aux critères définis par la norme ANSI/NIST. Ils sont définis de la façon suivante:

 

<code_erreur 1>: IDC <nombre_idc 1> FIELD <id_zone 1> <texte dynamique 1> LF

 

<code_erreur 2>: IDC <nombre_idc 2> FIELD <id_zone 2> <texte dynamique 2>...

où:

code_erreur est un code unique correspondant à une explication donnée (voir le tableau 3),

id_zone est le numéro de la zone incorrecte, tel qu'il est défini dans la norme ANSI/NIST (par exemple, 1.001, 2.001, ...). Il est défini sous la forme <type_enregistrement>.<id_zone>.<id_sous-zone>,

texte dynamique est une description dynamique plus détaillée de l'erreur,

LF est un code d'avance ligne séparant les différentes erreurs,

pour les enregistrements de type 1, le DCI a la valeur "-1".

Exemple:

 

201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION

Cette zone est obligatoire pour les opérations ERR.

4.1.15.   Zone 2.320: ENC (Expected Number of Candidates — nombre de propositions attendues)

Cette zone contient le nombre maximal de propositions attendues, à des fins de vérification, par le service demandeur. La valeur d'ENC ne doit pas être supérieure aux valeurs définies au tableau 11.

5.   Enregistrement logique de type 4: image à haute résolution avec nuances de gris

L'enregistrement logique de type 4 est de type binaire, et non de type ASCII. Chaque zone a donc une position spécifique dans l'enregistrement, ce qui implique que toutes les zones sont obligatoires.

La norme permet de définir la taille et la résolution de l'image dans l'enregistrement même. Les images d'empreintes digitales contenues dans les enregistrements de type 4 doivent avoir une résolution de transmission de 500 à 520 pixels par pouce. Pour les nouveaux systèmes, la résolution minimale est de 500 pixels par pouce (soit 19,68 pixels par mm). INT-I prévoit une résolution de 500 pixels par pouce, ce qui n'empêche pas des systèmes semblables de communiquer entre eux à une autre résolution, dans la limite de 500 à 520 pixels par pouce.

5.1.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 4

5.1.1.   Zone 4.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Zone de quatre octets définissant la longueur de l'enregistrement logique de type 4, c'est-à-dire son nombre total d'octets, en comptant chaque octet de chaque zone.

5.1.2.   Zone 4.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)

Zone d'un octet contenant la représentation en binaire de l'IDC spécifié dans l'enregistrement d'en-tête.

5.1.3.   Zone 4.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)

Zone d'un octet constituant le sixième octet de l'enregistrement.

Tableau 4:

méthodes d'obtention des images d'empreintes digitales

Code

Description

0

Numérisation directe d'empreinte à plat

1

Numérisation directe d'empreinte roulée

2

Numérisation d'empreinte à plat à partir d'un support papier

3

Numérisation d'empreinte roulée à partir d'un support papier

4

Photographie numérique de trace latente

5

Reproduction manuelle agrandie de trace latente

6

Photo argentique de trace latente

7

Transfert de trace latente

8

Relevé à l'aide d'un lecteur magnétique

9

Doigt non identifié

5.1.4.   Zone 4.004: FGP [(Finger Position — doigt(s) concerné(s)]

Zone d'une longueur fixe de six octets occupant les octets 7 à 12 de l'enregistrement de type 4. Elle désigne les doigts concernés, en commençant par l'octet de gauche (le septième). La position connue ou la plus probable du doigt est reprise du tableau 5. On peut spécifier jusqu'à cinq doigts supplémentaires dans les cinq octets restants, de la même façon. Si l'on spécifie moins de cinq doigts, on spécifie l'équivalent binaire de 255 dans les octets non utilisés. Lorsqu'on ne sait pas de quel doigt il s'agit, on spécifie le code 0.

Tableau 5:

codes des différents doigts et dimensions de l'image

Doigt

Code

Largeur maximale

(mm)

Longueur maximale

(mm)

Doigt non identifié

0

40,0

40,0

Pouce droit

1

45,0

40,0

Index droit

2

40,0

40,0

Majeur droit

3

40,0

40,0

Annulaire droit

4

40,0

40,0

Auriculaire droit

5

33,0

40,0

Pouce gauche

6

45,0

40,0

Index gauche

7

40,0

40,0

Majeur gauche

8

40,0

40,0

Annulaire gauche

9

40,0

40,0

Auriculaire gauche

10

33,0

40,0

Empreinte à plat du pouce droit

11

30,0

55,0

Empreinte à plat du pouce gauche

12

30,0

55,0

Empreintes à plat des quatre autres doigts de la main droite

13

70,0

65,0

Empreintes à plat des quatre autres doigts de la main gauche

14

70,0

65,0

Pour les traces latentes, seules les valeurs 0 à 10 peuvent être utilisées.

5.1.5.   Zone 4.005: ISR (Image Scanning Resolution — résolution de numérisation)

Zone d'un octet constituant le treizième octet de l'enregistrement de type 4. Elle contient 0 si l'image a été scannée à la résolution de 19,68 pixels/mm (500 pixels par pouce). Elle contient 1 si l'image a été scannée à une autre résolution (information spécifiée dans l'enregistrement d'en-tête).

5.1.6.   Zone 4.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)

Cette zone occupe les octets 14 et 15 de l'enregistrement de type 4. Elle spécifie le nombre de pixels de chaque ligne de numérisation. Le premier octet est le plus significatif.

5.1.7.   Zone 4.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)

Cette zone occupe les octets 16 et 17 de l'enregistrement de type 4. Elle spécifie le nombre de colonnes de numérisation de l'image. Le premier octet est le plus significatif.

5.1.8.   Zone 4.008: GCA (Gray-scale Compression Algorithm — algorithme de compression de l'échelle de gris)

Zone d'un octet spécifiant l'algorithme de compression de l'échelle de gris utilisé pour l'image. Pour la mise en œuvre en question, le code binaire 1 signifie que l'algorithme de compression WSQ (appendice 39-7) a été utilisé.

5.1.9.   Zone 4.009: Image (image)

Cette zone contient une suite d'octets représentant l'image. Sa structure dépend évidemment de l'algorithme de compression utilisé.

6.   Enregistrement logique de type 9: points caractéristiques

L'enregistrement logique de type 9 contient du texte ASCII décrivant les points caractéristiques (ou minuties) d'une trace latente et les informations qui s'y rapportent. En ce qui concerne les opérations de recherche de trace latente, les enregistrements de type 9 ne sont pas limités en nombre dans un fichier, chaque enregistrement correspondant à une vue différente ou à une trace latente différente.

6.1.   Extraction des points caractéristiques

6.1.1.   Identification du type de points caractéristiques

La présente norme définit trois numéros d'identification désignant les différents types de points caractéristiques. Le tableau 6 résume la signification de ces numéros d'identification. Le type 1 correspond à un arrêt de ligne. Le type 2 correspond à une bifurcation. Lorsqu'un point caractéristique ne relève pas clairement de l'une des deux catégories ci-dessus mentionnées, il est dit "autre", ce qui correspond au type 0.

Tableau 6:

types de points caractéristiques

Type

Description

0

Autre

1

Arrêt de ligne

2

Bifurcation

6.1.2.   Type et emplacement des points caractéristiques

Afin de mettre les modèles en conformité avec la section 5 de la norme ANSI INCITS 378-2004, on aura recours à la méthode décrite ci-dessous, qui améliore la norme INCITS 378-2004 actuelle, pour déterminer l'emplacement (localisation et direction angulaire) de chaque point caractéristique.

Le positionnement ou la localisation d'un point caractéristique représentant un arrêt (ou terminaison) de ligne (ou crête) est le point situé juste avant l'arrêt de ligne, à l'endroit où la partie commune de la vallée (creux) se sépare en deux branches. Si les trois branches de la vallée (creux) sont réduites à un squelette d'une largeur de 1 pixel, le point caractéristique est le point d'intersection. À l'inverse, la localisation d'un point caractéristique représentant une bifurcation est le point où la partie commune de la crête se sépare en deux branches. Si les trois branches de la crête sont réduites à un squelette d'une largeur de 1 pixel, le point caractéristique est le point d'intersection.

Après conversion de toutes les terminaisons en bifurcations, tous les points caractéristiques de l'image dactyloscopique sont représentés par des bifurcations. Les coordonnées X et Y, exprimées en pixels, de l'intersection des trois branches de chaque point caractéristique, peuvent être formatées directement. À partir de chaque bifurcation des squelettes, il est possible de déterminer la direction des points caractéristiques. Les trois branches de chaque bifurcation doivent être examinées et les terminaisons de chaque branche doivent être déterminées. La figure 6.1.2 illustre les trois méthodes mises en œuvre pour déterminer l'emplacement de la fin d'une branche sur la base d'une résolution de numérisation de 500 ppp.

L'emplacement de la terminaison est établi en fonction de l'événement qui se produit en premier. Le comptage des pixels repose sur une numérisation à la résolution de 500 ppp. Des résolutions de numérisation différentes donneraient des comptages de pixels différents.

Distance de 0,064 pouce (32e pixel).

La fin de la branche du squelette qui apparaît à une distance comprise entre 0,02 pouce et 0,064 pouce (entre le 10e et le 32e pixel): les branches les plus courtes ne sont pas utilisées.

Une deuxième bifurcation apparaît à une distance de moins de 0,064 pouce (avant le 32e pixel).

Image 22

L'angle du point caractéristique est déterminé en construisant trois rayons virtuels ayant leur origine au point de bifurcation et s'étendant jusqu'à la fin de chaque branche. Le plus petit des trois angles formé par les rayons est divisé en deux parties égales afin d'indiquer la direction du point caractéristique.

6.1.3.   Coordonnées

Les points caractéristiques d'une empreinte digitale sont décrits par un système de coordonnées cartésien. Les coordonnées X et Y des points caractéristiques représentent leur emplacement. L'origine du système de coordonnées est le coin supérieur gauche de l'image originale, X augmentant vers la droite et Y augmentant vers le bas. Les coordonnées X et Y d'un point caractéristique sont représentées en unités de pixels à partir de l'origine. Il y a lieu de noter que l'emplacement de l'origine et les unités de mesure ne sont pas conformes à la convention utilisée dans les définitions du type 9 prévues dans la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.

6.1.4.   Direction des points caractéristiques

Les angles sont exprimés selon le format mathématique standard, le degré 0 étant placé à droite et les angles augmentant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Dans le cas d'un arrêt de ligne, la direction de l'angle est en sens contraire, le long de la ligne; dans le cas d'une bifurcation, la direction de l'angle est vers le centre de la vallée. Cette convention est l'inverse de celle qui est décrite dans les définitions du type 9 dans la norme ANSI/NIST-ITL 1-2000.

6.2.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 9 au format INCITS-378

Toutes les zones de l'enregistrement de type 9 sont enregistrées sous forme de texte ASCII. Aucune valeur binaire n'est autorisée dans ce type d'enregistrement à zones balisées.

6.2.1.   Zone 9.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Cette zone ASCII obligatoire définit la longueur de l'enregistrement logique, c'est-à-dire son nombre total d'octets, en comptant chaque octet de chaque zone.

6.2.2.   Zone 9.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)

Cette zone obligatoire de deux octets sert à identifier et à définir l'emplacement des points caractéristiques. L'IDC contenu dans cette zone correspond à celui spécifié dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.

6.2.3.   Zone 9.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)

Cette zone obligatoire d'un octet décrit la manière dont l'image d'empreinte digitale a été obtenue. Elle contient la valeur ASCII du code approprié (voir tableau 4).

6.2.4.   Zone 9.004: FMT (Minutiæ Format — présentation des points caractéristiques)

La mention "U" indique que les points caractéristiques sont présentés selon la norme M1-378. Même si les informations peuvent être encodées conformément à ladite norme M1-378, les zones des enregistrements de type 9 données doivent rester des zones de données ASCII.

6.2.5.   Zone 9.126: Informations CBEFF (Common Biometric Exchange File Format — format commun d'échange de fichiers biométriques)

Cette zone comprend trois informations. La première est la valeur "27" (0x1B). Il s'agit de l'identification du possesseur CBEFF que l'International Biometric Industry Association (Association internationale de l'industrie biométrique) a attribué au comité technique M1 de l'INCITS (InterNational Committee for Information Technology Standards — Comité international pour les normes informatiques). Le caractère <US> délimite cette information du type de format CBEFF, auquel la valeur "513" (0x0201) est attribuée, pour indiquer que l'enregistrement concerné ne contient que des données relatives à l'emplacement et à la direction angulaire, en l'absence de toute information de type bloc de données. Le caractère <US> délimite cette information de l'identifiant de produit (PID) CBEFF, qui désigne le "possesseur" du matériel d'encodage. C'est le vendeur qui établit cette valeur. Elle peut être obtenue sur le site internet de l'IBIA (www.ibia.org), si elle a été publiée.

6.2.6.   Zone 9.127: identification du matériel de numérisation

Cette zone contient deux informations séparées par le caractère <US>. La première est "APPF" si le matériel utilisé à l'origine pour numériser l'image est certifié conforme à l'appendice F de la norme CJIS-RS-0010 (spécifications concernant la qualité de l'image dans le cadre de l'Integrated Automated Fingerprint Identification System — IAFIS — système intégré et automatisé d'identification des empreintes digitales, 29 janvier 1999), c'est-à-dire les spécifications établies par le Federal Bureau of Investigation des États-Unis (FBI) concernant la transmission des empreintes digitales par voie électronique. Si le matériel n'est pas conforme, cette zone comprend la mention "NONE". La deuxième information comprend l'identifiant du matériel de numérisation, c'est-à-dire un numéro attribué par le distributeur du produit. La valeur "0" signifie que l'identifiant du matériel de numérisation est inconnu.

6.2.7.   Zone 9.128: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise. La taille horizontale maximale est de 65 534 pixels.

6.2.8.   Zone 9.129: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise. La taille verticale maximale est de 65 534 pixels.

6.2.9.   Zone 9.130: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.

6.2.10.   Zone 9.131: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.

6.2.11.   Zone 9.132: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.

6.2.12.   Zone 9.133: vue de l'empreinte digitale

Dans cette zone obligatoire figure le numéro de vue correspondant à l'empreinte digitale associée aux données présentes dans l'enregistrement concerné. Le numéro de vue va de "0" à "15" par sauts de 1.

6.2.13.   Zone 9.134: FGP [(Finger Position — doigt(s) concerné(s)]

Dans cette zone obligatoire figure le code correspondant à la position du doigt à l'origine des informations présentes dans cet enregistrement de type 9. Un code compris entre 1 et 10, tiré du tableau 5, ou le code correspondant aux différentes parties de l'empreinte palmaire, tiré du tableau 10, sera utilisé pour désigner la position de l'empreinte digitale ou palmaire.

6.2.14.   Zone 9.135: qualité de l'empreinte digitale

Cette zone indique, par un code compris entre 0 et 100, la qualité d'ensemble des données correspondant aux points caractéristiques des empreintes concernées. Ce nombre exprime la qualité globale de l'enregistrement correspondant aux empreintes et représente la qualité de l'image originale, de l'extraction des points caractéristiques et de toute opération complémentaire susceptible d'influencer l'enregistrement des points caractéristiques.

6.2.15.   Zone 9.136: décompte des points caractéristiques

Cette zone obligatoire indique le nombre de points caractéristiques enregistrés dans l'enregistrement logique concerné.

6.2.16.   Zone 9.137: données relatives aux points caractéristiques

Cette zone obligatoire comprend six informations séparées par le caractère <US>. Elle comprend plusieurs sous-zones, chacune comprenant les données relatives à un point caractéristique. Le nombre de sous-zones doit être le même que le nombre indiqué dans la zone 136. La première information est le numéro d'index du point caractéristique: la première a le numéro "1", ce chiffre étant augmenté par saut de 1 pour les points caractéristiques suivants. Les deuxième et troisième informations sont, respectivement, les coordonnées X et Y du point caractéristique, exprimées en pixels. La quatrième information est l'angle du point caractéristique, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. La cinquième information est le type de point caractéristique. La valeur "0" représente un point caractéristique de type "OTHER" (autre), la valeur "1" une terminaison et la valeur "2" une bifurcation. La sixième information porte sur la qualité de chaque point caractéristique. Sa valeur va de 1 au minimum à 100 au maximum. La valeur "0" indique qu'aucune information n'est disponible sur la qualité. Chaque sous-zone est séparée de la suite par le caractère <RS>.

6.2.17.   Zone 9.138: décompte de crêtes

Cette zone comprend une série de sous-zones, chacune contenant trois informations. La première information de la première sous-zone indique la méthode utilisée pour dénombrer les crêtes. La valeur "0" indique qu'aucune hypothèse ne peut être émise sur la méthode utilisée pour extraire l'information relative au décompte des crêtes ou à leur ordre dans l'enregistrement. La valeur "1" indique que, pour chaque point caractéristique central, les données relatives au décompte des crêtes ont été extraites par rapport aux points caractéristiques les plus proches, en quatre quadrants, et que les nombres de crêtes pour chaque point caractéristique central sont présentés ensemble. La valeur "2" indique que, pour chaque point caractéristique central, les données relatives au décompte des crêtes ont été extraites par rapport aux points caractéristiques les plus proches, en huit quadrants, et que les nombres de crêtes pour chaque point caractéristique central sont présentés ensemble. Les deux informations restantes de la première sous-zone contiennent toutes deux la valeur "0". Les informations sont séparées les unes des autres par le caractère <US>. Les sous-zones suivantes contiennent trois informations: la première est le numéro d'index du point caractéristique central, la deuxième est le numéro d'index des points caractéristiques voisins et la troisième est le nombre de crêtes traversées. Les sous-zones sont séparées les unes des autres par le caractère <RS>.

6.2.18.   Zone 9.139: informations sur le centre de figure

Cette zone comprend une sous-zone pour chaque centre de figure présent dans l'image originale. Chaque sous-zone contient trois informations: les deux premières sont les coordonnées X et Y en pixels. La troisième est l'angle du centre de figure, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. Les différents deltas seront séparés par le caractère <RS>.

6.2.19.   Zone 9.140: informations sur les deltas

Cette zone comprend une sous-zone pour chaque delta présent dans l'image originale. Chaque sous-zone contient trois informations: les deux premières sont les coordonnées X et Y en pixels. La troisième est l'angle du delta, enregistré par unités de deux degrés. Il s'agit d'une valeur non négative comprise entre 0 et 179. Les différents deltas seront séparés par le caractère <RS>.

7.   Enregistrement logique de type 13: image de trace latente à résolution variable

L'enregistrement logique de type 13 à zones balisées contient des données concernant des images latentes. Ces images doivent être transmises à des services qui procéderont eux-mêmes à l'extraction (automatique ou manuelle) des informations voulues.

Les informations relatives à la résolution utilisée pour la numérisation et à la taille de l'image, ainsi que les autres paramètres nécessaires au traitement de l'image sont enregistrés en tant que zones balisées au sein de l'enregistrement.

Tableau 7:

récapitulatif des différentes zones de l'enregistrement logique de type 13

Nom de la zone

Statut

Numéro de la zone

Nom complet de la zone

Type de caractère

Taille pour chaque occurrence de la zone

Nombre d'occurrences autorisé

Nombre maximal d'octets

minimale

maximale

minimal

maximal

 

LEN

O

13.001

LOGICAL RECORD LENGTH (LONGUEUR DE L'ENREGISTREMENT LOGIQUE)

N

4

8

1

1

15

IDC

O

13.002

IMAGE DESIGNATION CHARACTER (CARACTÈRE D'IDENTIFICATION DE L'IMAGE)

N

2

5

1

1

12

IMP

O

13.003

IMPRESSION TYPE (MÉTHODE D'OBTENTION DE L'IMAGE)

A

2

2

1

1

9

SRC

O

13.004

SOURCE AGENCY/ORI (SERVICE D'ORIGINE)

AN

6

35

1

1

42

LCD

O

13.005

LATENT CAPTURE DATE (DATE D'ACQUISITION DE L'IMAGE LATENTE)

N

9

9

1

1

16

HLL

O

13.006

HORIZONTAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE LIGNE)

N

4

5

1

1

12

VLL

O

13.007

VERTICAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE COLONNE)

N

4

5

1

1

12

SLC

O

13.008

SCALE UNITS (UNITÉS DE RÉSOLUTION UTILISÉES)

N

2

2

1

1

9

HPS

O

13.009

HORIZONTAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES LIGNES)

N

2

5

1

1

12

VPS

O

13.010

VERTICAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES COLONNES)

N

2

5

1

1

12

CGA

O

13.011

COMPRESSION ALGORITHM (ALGORITHME DE COMPRESSION)

A

5

7

1

1

14

BPX

O

13.012

BITS PER PIXEL (NOMBRE DE BITS PAR PIXEL)

N

2

3

1

1

10

FGP

O

13.013

FINGER POSITION (DOIGT(S) CONCERNÉ(S)]

N

2

3

1

6

25

RSV

 

13.014

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RESERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE)

13.019

COM

F

13.020

COMMENT (COMMENTAIRE)

A

2

128

0

1

135

RSV

 

13.021

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RESERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE)

13.199

UDF

F

13.200

USER-DEFINED FIELDS (ZONES DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR)

13.998

DAT

O

13.999

IMAGE DATA (DONNÉES CONCERNANT L'IMAGE)

B

2

1

1

Type de caractères: N = numérique A = alphabétique AN = alphanumérique B = binaire

7.1.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 13

Les paragraphes qui suivent décrivent le contenu de chacune des zones de l'enregistrement logique de type 13.

Dans ce type d'enregistrements, les données doivent être spécifiées dans des zones numérotées. Les deux premières zones de l'enregistrement doivent se présenter toujours dans le même ordre, et la zone contenant les données relatives à l'image doit être la dernière de l'enregistrement. Le tableau 7 indique, pour chaque zone de l'enregistrement de type 13, le caractère obligatoire (O) ou facultatif (F) de celle-ci, son numéro, son nom, le type de caractères qu'elle contient, sa dimension en nombre de caractères et ses conditions d'occurrence. La dernière colonne du tableau précise la taille maximale de chaque zone, en nombre d'octets. Si l'on utilise plus de trois chiffres pour le numéro de zone, la taille maximale augmente. Les nombres précisés dans les deux sous-colonnes de "taille pour chaque occurrence de la zone" prennent en compte tous les séparateurs utilisés au sein de la zone concernée. Le nombre maximal d'octets indiqué englobe le numéro de la zone, les informations et tous les séparateurs, y compris le caractère "GS".

7.1.1.   Zone 13.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Cette zone ASCII obligatoire définit le nombre d'octets total de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.

7.1.2.   Zone 13.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)

Cette zone ASCII obligatoire sert à identifier l'image latente contenue dans l'enregistrement. L'IDC qu'elle contient doit être le même que celui contenu dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.

7.1.3.   Zone 13.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)

Cette zone obligatoire d'un ou de deux octets décrit la manière dont l'image latente a été obtenue. Elle contient l'un des codes figurant dans le tableau 4 (empreinte digitale) ou 9 (empreinte palmaire).

7.1.4.   Zone 13.004: ORI (SRC) (Source Agency — service d'origine)

Cette zone ASCII obligatoire donne l'identificateur du service ou de l'organisation qui a acquis l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. C'est normalement le code ORI du service ayant acquis l'image qui est contenu dans cette zone. Elle comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.

CC correspond au code de pays membre d'Interpol, composé de deux caractères alphanumériques. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.

7.1.5.   Zone 13.005: LCD (Latent Capture Date — date d'acquisition de l'image latente)

Cette zone ASCII obligatoire contient la date à laquelle l'image contenue dans l'enregistrement a été obtenue. Elle est exprimée en huit chiffres sous le format suivant: AAAAMMJJ. AAAA correspond à l'année d'acquisition de l'image. MM correspond au mois. JJ correspond au jour. Par exemple, 20000229 correspond au 29 février 2000. La date complète est une date réelle.

7.1.6.   Zone 13.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise.

7.1.7.   Zone 13.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise.

7.1.8.   Zone 13.008: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.

7.1.9.   Zone 13.009: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.

7.1.10.   Zone 13.010: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.

7.1.11.   Zone 13.011: CGA (Compression Algorithm — algorithme de compression)

Cette zone ASCII obligatoire indique l'algorithme utilisé pour compresser les images à niveaux de gris. Voir l'appendice 39-7 pour les codes de compression.

7.1.12.   Zone 13.012: BPX (Bits Per Pixel — nombre de bits par pixel)

Cette zone ASCII obligatoire spécifie le nombre de bits utilisés pour représenter un pixel. Il convient d'y indiquer "8" pour les valeurs de niveaux de gris normales comprises entre 0 et 255. Toute valeur supérieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de plus grande précision.

7.1.13.   Zone 13.013: FGP [(Finger/Palm Position — doigt(s) concerné(s)/partie(s) de la paume concernée(s)]

Cette zone balisée obligatoire spécifie le ou les doigts, ou encore la ou les parties de paumes, pouvant correspondre à l'image latente. Elle contient l'un des codes décimaux du tableau 5 correspondant de façon certaine ou la plus probable au doigt concerné, ou l'un de ceux du tableau 10 correspondant à la partie de paume la plus probablement concernée, et se présente sous la forme d'une zone ASCII à un ou à deux caractères. D'autres codes de doigts/parties de paumes peuvent être introduits, sous forme de sous-zones séparées par le séparateur "RS". Le code "0", correspondant à "doigt non identifié", peut être utilisé pour n'importe quel doigt. Le code "20", correspondant à "image palmaire non identifiée", peut lui aussi être utilisé pour n'importe quelle partie de paume.

7.1.14.   Zones 13.014 à 019: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)

Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.

7.1.15.   Zone 13.020: COM (Comment — commentaire)

Cette zone facultative peut être utilisée pour ajouter des commentaires ou du texte ASCII aux données concernant l'image latente.

7.1.16.   Zones 13.021 à 199: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)

Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.

7.1.17.   Zones 13.200 à 998: UDF (User-Defined Fields — zones définies par l'utilisateur)

Ces zones peuvent être définies par l'utilisateur et seront utilisées en fonction des nécessités ultérieures. Leur taille et leur contenu sont fixés par l'utilisateur, en accord avec le service destinataire. Si elles sont spécifiées, elles contiennent du texte ASCII.

7.1.18.   Zone 13.999: DAT (Image Data — données concernant l'image)

Cette zone contient toutes les indications relatives à une image latente acquise. Il convient de toujours lui attribuer le numéro 999. Elle est toujours la dernière zone de l'enregistrement. Par exemple, "13.999:" est suivi de données binaires sur l'image.

Chaque pixel des données d'une image à niveaux de gris non compressée est normalement décrit sur les huit bits (256 niveaux de gris) d'un seul octet. Si la zone 13.012 (BPX) contient une valeur inférieure ou supérieure à 8, le nombre d'octets requis pour décrire un pixel sera différent. Si l'image est compressée, les données relatives aux pixels seront compressées au moyen de la technique spécifiée dans la zone CGA.

7.2.   Fin de l'enregistrement logique de type 13

Pour des raisons de cohérence, le dernier octet de la zone 13.999 doit être séparé de l'enregistrement logique suivant par le séparateur FS. Ce séparateur est pris en compte dans la zone LEN de l'enregistrement de type 13.

8.   Enregistrement logique de type 15: images d'empreintes palmaires à résolution variable

L'enregistrement logique de type 15 à zones balisées contient des données relatives aux images d'empreintes palmaires, ainsi que des zones de texte prédéfini ou défini par l'utilisateur relatives à l'image numérisée, et permet d'échanger ces données. Les informations relatives à la résolution utilisée pour la numérisation aux dimensions de l'image et aux autres paramètres ou commentaires nécessaires au traitement de l'image sont enregistrées sous forme de zones balisées au sein de l'enregistrement. Les images d'empreintes palmaires transmises aux autres services sont traitées par les destinataires qui en extraient les informations voulues aux fins de recherche de correspondances.

Les images sont obtenues soit par numérisation directe, soit à partir d'une fiche ou de tout autre support contenant les empreintes palmaires du sujet.

Toute méthode d'acquisition utilisée doit permettre d'obtenir une série d'images pour chaque main. Cette série d'images doit inclure la paume proprement dite (une seule image numérique) et la main tout entière, du poignet au bout des doigts (une ou deux images numériques). Si la totalité de la main figure sur deux images, l'image correspondant à la partie inférieure doit couvrir la partie de la main allant du poignet jusqu'en haut de la zone interdigitale/région palmaire (articulation du majeur), et doit inclure le thénar et l'hypothénar. L'image correspondant à la partie supérieure doit aller du bas de la zone interdigitale jusqu'au bout des doigts. Grâce à cette méthode, on obtient un chevauchement suffisant entre les deux images situées au niveau de la zone interdigitale/région palmaire. En rapprochant les lignes contenues dans cette zone commune, un spécialiste peut assurer avec certitude que les deux images correspondent à la même paume.

Une opération concernant une empreinte palmaire pouvant servir à différentes fins, elle peut porter sur une ou plusieurs images provenant de la paume ou de la main. Pour un individu donné, un relevé complet comprend l'empreinte palmaire proprement dite plus l'empreinte de la main complète (en une ou en deux images), et cela pour chacune des deux mains. Un enregistrement logique à zones balisées ne pouvant contenir qu'une seule zone binaire, un enregistrement de type 15 sera nécessaire pour chaque empreinte palmaire, plus un ou deux enregistrements pour chaque empreinte palmaire complète. Autrement dit, quatre à six enregistrements de type 15 seront nécessaires pour représenter les empreintes palmaires d'un sujet dans le cadre d'une opération normale.

8.1.   Les différentes zones de l'enregistrement logique de type 15

Les paragraphes qui suivent décrivent le contenu de chacune des zones de l'enregistrement logique de type 15.

Dans ce type d'enregistrements, les données doivent être spécifiées dans des zones numérotées. Les deux premières zones de l'enregistrement doivent se présenter toujours dans le même ordre, et la zone contenant les données relatives à l'image doit être la dernière de l'enregistrement. Le tableau 8 indique, pour chaque zone de l'enregistrement de type 15, le caractère obligatoire ou facultatif de celle-ci, son numéro, son nom, le type de caractères qu'elle contient, sa dimension et ses conditions d'occurrence. La dernière colonne du tableau précise la taille maximale de chaque zone, en nombre d'octets. Si l'on utilise plus de trois chiffres pour le numéro de zone, la taille maximale augmente. Les nombres précisés dans les deux sous-colonnes de "taille pour chaque occurrence de la zone" prennent en compte tous les séparateurs utilisés au sein de la zone concernée. Le nombre maximal d'octets indiqué englobe le numéro de la zone, les informations et tous les séparateurs, y compris le caractère "GS".

8.1.1.   Zone 15.001: LEN (Logical Record Length — longueur de l'enregistrement logique)

Cette zone ASCII obligatoire définit le nombre d'octets total de l'enregistrement, en comptant chaque caractère de chaque zone et les séparateurs.

8.1.2.   Zone 15.002: IDC (Image Designation Character — caractère d'identification de l'image)

Cette zone ASCII obligatoire sert à identifier l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. L'IDC qu'elle contient doit être le même que celui contenu dans la zone CNT de l'enregistrement de type 1.

8.1.3.   Zone 15.003: IMP (Impression Type — méthode d'obtention de l'image)

Cette zone obligatoire ASCII d'un octet décrit la manière dont l'image d'empreinte palmaire a été obtenue. Elle contient l'un des codes figurant dans le tableau 9 ci-après.

8.1.4.   Zone 15.004: ORI (SRC) (Source Agency — service d'origine)

Cette zone ASCII obligatoire donne l'identificateur du service ou de l'organisation qui a acquis l'image d'empreinte palmaire contenue dans l'enregistrement. C'est normalement le code ORI du service ayant acquis l'image qui est contenu dans cette zone. Elle comporte deux éléments d'information et se présente sous le format suivant: CC/service.

CC correspond au code de pays membre d'Interpol, composé de deux caractères alphanumériques. "Service" désigne le service destinataire, en trente-deux caractères alphanumériques de texte libre au maximum.

8.1.5.   Zone 15.005: PCD (Palmprint Capture Date — date d'acquisition de l'image d'empreinte palmaire)

Cette zone ASCII obligatoire contient la date à laquelle l'image contenue dans l'enregistrement a été acquise. Elle est exprimée en huit chiffres sous le format suivant: AAAAMMJJ. AAAA correspond à l'année d'acquisition de l'image. MM correspond au mois. JJ correspond au jour. Par exemple, 20000229 correspond au 29 février 2000. La date complète est une date réelle.

8.1.6.   Zone 15.006: HLL (Horizontal Line Length — longueur de ligne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de pixels d'une ligne de l'image transmise.

8.1.7.   Zone 15.007: VLL (Vertical Line Length — longueur de colonne)

Cette zone ASCII obligatoire indique le nombre de lignes horizontales de l'image transmise.

8.1.8.   Zone 15.008: SLC (Scale Units — unités de résolution utilisées)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels de l'image. 1 indique que l'on s'exprime en "pixels par pouce", et 2 que l'on s'exprime en "pixels par centimètre". 0 indique qu'aucune unité n'est précisée. Dans ce cas, c'est le quotient de HPS/VPS qui donne le rapport largeur/hauteur.

8.1.9.   Zone 15.009: HPS (Horizontal Pixel Scale — unité utilisée pour les lignes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des lignes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, HPS indique la composante horizontale du rapport largeur/hauteur.

8.1.10.   Zone 15.010: VPS (Vertical Pixel Scale — unité utilisée pour les colonnes)

Cette zone ASCII obligatoire indique par rapport à quelle unité de longueur est exprimée la densité en pixels des colonnes de l'image, à condition que 1 ou 2 soit spécifié dans la zone SLC. Si tel n'est pas le cas, VPS indique la composante verticale du rapport largeur/hauteur.

Tableau 8:

récapitulatif des différentes zones de l'enregistrement logique de type 15

Nom de la zone

Statut

Numéro de la zone

Nom complet de la zone

Type de caractère

Taille pour chaque occurrence de la zone

Nombre d'occurrences autorisé

Nombre maximal d'octets

minimale

maximale

minimal

maximal

 

LEN

O

15.001

LOGICAL RECORD LENGTH (LONGUEUR DE L'ENREGISTREMENT LOGIQUE)

N

4

8

1

1

15

IDC

O

15.002

IMAGE DESIGNATION CHARACTER (CARACTÈRE D'IDENTIFICATION DE L'IMAGE)

N

2

5

1

1

12

IMP

O

15.003

IMPRESSION TYPE (MÉTHODE D'OBTENTION DE L'IMAGE)

N

2

2

1

1

9

SRC

O

15.004

SOURCE AGENCY/ORI (SERVICE D'ORIGINE)

AN

6

35

1

1

42

PCD

O

15.005

PALMPRINT CAPTURE DATE (DATE D'ACQUISITION DE L'IMAGE D'EMPREINTE PALMAIRE)

N

9

9

1

1

16

HLL

O

15.006

HORIZONTAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE LIGNE)

N

4

5

1

1

12

VLL

O

15.007

VERTICAL LINE LENGTH (LONGUEUR DE COLONNE)

N

4

5

1

1

12

SLC

O

15.008

SCALE UNITS (UNITÉS DE RÉSOLUTION UTILISÉES)

N

2

2

1

1

9

HPS

O

15.009

HORIZONTAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES LIGNES)

N

2

5

1

1

12

VPS

O

15.010

VERTICAL PIXEL SCALE (UNITÉ UTILISÉE POUR LES COLONNES)

N

2

5

1

1

12

CGA

O

15.011

COMPRESSION ALGORITHM (ALGORITHME DE COMPRESSION)

AN

5

7

1

1

14

BPX

O

15.012

BITS PER PIXEL (NOMBRE DE BITS PAR PIXEL)

N

2

3

1

1

10

PLP

O

15.013

PALMPRINT POSITION (PARTIE DE PAUME CONCERNÉE PAR LE RELEVÉ)

N

2

3

1

1

10

RSV

 

15.014

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RÉSERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE)

15.019

COM

F

15.020

COMMENT (COMMENTAIRE)

AN

2

128

0

1

128

RSV

 

15.021

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION (RÉSERVÉES EN VUE D'UNE DÉFINITION ULTÉRIEURE)

15.199

UDF

F

15.200

USER-DEFINED FIELDS (ZONES DÉFINIES PAR L'UTILISATEUR)

15.998

DAT

O

15.999

IMAGE DATA (DONNÉES CONCERNANT L'IMAGE)

B

2

1

1


Tableau 9:

méthode d'obtention des images d'empreintes palmaires — codes autorisés et signification

Description

Code

Numérisation directe

10

Numérisation à partir d'un support

11

Trace latente

12

Reproduction manuelle agrandie de trace latente

13

Photo argentique de trace latente

14

Transfert de trace latente

15

8.1.11.   Zone 15.011: CGA (Compression Algorithm — algorithme de compression)

Cette zone ASCII obligatoire indique l'algorithme utilisé pour compresser les images à niveaux de gris. NONE signifie que les données contenues dans cet enregistrement ne sont pas compressées. Lorsqu'on souhaite compresser les images, cette zone spécifie la méthode retenue pour la compression des images d'empreintes décadactylaires. Les codes de compression valables figurent à l'appendice 39-7.

8.1.12.   Zone 15.012: BPX (Bits Per Pixel — nombre de bits par pixel)

Cette zone ASCII obligatoire spécifie le nombre de bits utilisés pour représenter un pixel. Il convient d'y indiquer "8" pour les valeurs de niveaux de gris normales comprises entre 0 et 255. Toute valeur supérieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de plus grande précision. Toute valeur inférieure à 8 représente un pixel en niveaux de gris de moins grande précision.

Tableau 10:

codes des différentes parties de la paume et dimensions de l'image

Partie de paume concernée par le relevé

Code

Dimension maximale de l'image (mm2)

Largeur maximale (mm)

Longueur maximale (mm)

Paume non identifiée

20

28387

139,7

203,2

Paume droite entière

21

28387

139,7

203,2

Paume droite

22

5645

44,5

127,0

Paume gauche entière

23

28387

139,7

203,2

Paume gauche

24

5645

44,5

127,0

Partie inférieure de la paume droite

25

19516

139,7

139,7

Partie supérieure de la paume droite

26

19516

139,7

139,7

Partie inférieure de la paume gauche

27

19516

139,7

139,7

Partie supérieure de la paume gauche

28

19516

139,7

139,7

Autre, main droite

29

28387

139,7

203,2

Autre, main gauche

30

28387

139,7

203,2

8.1.13.   Zone 15.013: PLP (Palmprint Position — partie de paume concernée par le relevé)

Cette zone balisée obligatoire spécifie la partie de paume représentée par l'image. Elle contient l'un des codes décimaux du tableau 10 correspondant de façon certaine ou la plus probable à la partie de paume concernée, et se présentant sous la forme d'une sous-zone ASCII à deux caractères. Le tableau 10 précise également la surface maximale pouvant être transmise pour chacune des parties de paume.

8.1.14.   Zones 15.014 à 019: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)

Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.

8.1.15.   Zone 15.020: COM (Comment — commentaire)

Cette zone facultative peut être utilisée pour ajouter des commentaires ou du texte ASCII aux données concernant l'image d'empreinte palmaire.

8.1.16.   Zones 15.021 à 199: RSV (Reserved for Future Definition — réservées en vue d'une définition ultérieure)

Les zones concernées seront définies dans les futures révisions de la présente norme. Aucune d'entre elles ne doit être utilisée dans le cadre de la présente révision. Si l'une d'elles est spécifiée, elle ne doit pas être prise en compte.

8.1.17.   Zones 15.200 à 998: UDF (User-Defined Fields — zones définies par l'utilisateur)

Ces zones peuvent être définies par l'utilisateur et seront utilisées en fonction des nécessités ultérieures. Leur taille et leur contenu sont fixés par l'utilisateur, en accord avec le service destinataire. Si elles sont spécifiées, elles contiennent du texte ASCII.

8.1.18.   Zone 15.999: DAT (Image Data — données concernant l'image)

Cette zone contient toutes les indications relatives à une image acquise d'empreinte palmaire. Il convient de toujours lui attribuer le numéro 999. Elle est toujours la dernière zone de l'enregistrement. Par exemple, "15.999:" est suivi de données binaires sur l'image. Chaque pixel des données d'une image à niveaux de gris non compressée est normalement décrit sur les huit bits (256 niveaux de gris) d'un seul octet. Si la zone 15.012 (BPX) contient une valeur inférieure ou supérieure à 8, le nombre d'octets requis pour décrire un pixel sera différent. Si l'image est compressée, les données relatives aux pixels seront compressées au moyen de la technique spécifiée dans la zone CGA.

8.2.   Fin de l'enregistrement logique de type 15

Pour des raisons de cohérence, le dernier octet de la zone 15.999 doit être séparé de l'enregistrement logique suivant par le séparateur FS. Ce séparateur est pris en compte dans la zone LEN de l'enregistrement de type 15.

8.3.   Enregistrements supplémentaires

Le fichier peut contenir des enregistrements de type 15 supplémentaires. À chaque image d'empreinte palmaire supplémentaire doit correspondre un enregistrement logique de type 15 séparé du suivant par un caractère FS.

Tableau 11:

nombre maximal de propositions acceptées pour vérification par transmission

Type de recherche FAED

TP/TP

LT/TP

LP/PP

TP/UL

LT/UL

PP/ULP

LP/ULP

Nombre maximal de propositions

1

10

5

5

5

5

5

Types de recherche:

 

TP/TP: empreinte décadactylaire par rapport à une empreinte décadactylaire

 

LT/TP: empreinte digitale latente par rapport à une empreinte décadactylaire

 

LP/PP: empreinte palmaire latente par rapport à une empreinte palmaire

 

TP/UL: empreinte décadactylaire par rapport à une empreinte digitale latente non résolue

 

LT/UL: empreinte digitale latente par rapport à une empreinte digitale latente non résolue

 

PP/ULP: empreinte palmaire par rapport à une empreinte palmaire latente non résolue

 

LP/ULP: empreinte palmaire latente par rapport à une empreinte palmaire latente non résolue

9.   Appendices au chapitre 2 (échange de données dactyloscopiques)

9.1.   Appendice 39-1: Codes de séparation ASCII

ASCII

Position (2)

Description

LF

1/10

Sépare les codes d'erreur dans la zone 2.074

FS

1/12

Sépare les enregistrements logiques d'un fichier

GS

1/13

Sépare les zones d'un enregistrement logique

RS

1/14

Sépare les sous-zones d'une zone

US

1/15

Sépare les différents éléments d'information d'une zone ou d'une sous-zone

9.2.   Appendice 39-2: Calcul du caractère de contrôle alphanumérique

Pour les zones TCN et TCR (1.09 et 1.10):

Le nombre correspondant au caractère de contrôle est généré par la formule qui suit:

 

(AA * 108 + SSSSSSSS) Modulo 23

dans laquelle AA et SSSSSSSS sont les valeurs numériques des deux derniers chiffres de l'année et du numéro de série, respectivement.

Le caractère de contrôle lui-même est ensuite généré à partir du tableau de correspondance figurant ci-dessous.

Pour la zone CRN (2.010):

Le nombre correspondant au caractère de contrôle est généré par la formule qui suit:

 

(AA * 106 + NNNNNN) Modulo 23

dans laquelle AA et NNNNNNNN sont les valeurs numériques des deux derniers chiffres de l'année et du numéro de série, respectivement.

Le caractère de contrôle lui-même est ensuite généré à partir du tableau de correspondance figurant ci-dessous.

Tableau de correspondance des caractères de contrôle

1-A

9-J

17-T

2-B

10-K

18-U

3-C

11-L

19-V

4-D

12-M

20-W

5-E

13-N

21-X

6-F

14-P

22-Y

7-G

15-Q

0-Z

8-H

16-R

 

9.3.   Appendice 39-3: Codage de caractères

Code ANSI à 7 bits pour l'échange d'informations

ASCII Character Set

+

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

 

 

 

!

'

#

$

%

&

'

40

(

)

*

+

,

-

.

/

0

1

50

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

60

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

70

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

80

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

90

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

100

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

110

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

120

x

y

z

{}{

|

}}

~

 

 

 

9.4.   Appendice 39-4: Résumé des opérations

Enregistrement de type 1 (obligatoire)

Identifier

Field number

Field name

CPS/PMS

SRE

ERR

LEN

1.001

Logical Record Length

M

M

M

VER

1.002

Version Number

M

M

M

CNT

1.003

File Content

M

M

M

TOT

1.004

Type of Transaction

M

M

M

DAT

1.005

Date

M

M

M

PRY

1.006

Priority

M

M

M

DAI

1.007

Destination Agency

M

M

M

ORI

1.008

Originating Agency

M

M

M

TCN

1.009

Transaction Control Number

M

M

M

TCR

1.010

Transaction Control Reference

C

M

M

NSR

1.011

Native Scanning Resolution

M

M

M

NTR

1.012

Nominal Transmitting Resolution

M

M

M

DOM

1.013

Domain name

M

M

M

GMT

1.014

Greenwich mean time

M

M

M

Où:

O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = à condition que l'opération soit une réponse au service d'origine.

Enregistrement de type 2 (obligatoire)

Identifier

Field number

Field name

CPS/PMS

MPS/MMS

SRE

ERR

LEN

2.001

Logical Record Length

M

M

M

M

IDC

2.002

Image Designation Character

M

M

M

M

SYS

2.003

System Information

M

M

M

M

CNO

2.007

Case Number

M

C

SQN

2.008

Sequence Number

C

C

MID

2.009

Latent Identifier

C

C

CRN

2.010

Criminal Reference Number

M

C

MN1

2.012

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN2

2.013

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN3

2.014

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN4

2.015

Miscellaneous Identification Number

C

C

INF

2.063

Additional Information

O

O

O

O

RLS

2.064

Respondents List

M

ERM

2.074

Status/Error Message Field

M

ENC

2.320

Expected Number of Candidates

M

M

Où:

O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = à condition que des données soient disponibles.

*

=

si les données sont transmises en application de la législation nationale (en dehors du champ d'application des articles 533 et 534 du présent accord)

9.5.   Appendice 39-5: Définition des enregistrements de type 1

Identifier

Condition

Field number

Field name

Character type

Example data

LEN

M

1.001

Logical Record Length

N

1.001:230{}{GS}}

VER

M

1.002

Version Number

N

1.002:0300{}{GS}}

CNT

M

1.003

File Content

N

1.003:1{}{US}}15{}{RS}}2{}{US}}00{}{RS}}4{}{US}}01{}{RS}}4{}{US}}02{}{RS}}4{}{US}}03{}{RS}}4{}{US}}04{}{RS}}4{}{US}}05{}{RS}}4{}{US}}06{}{RS}}4{}{US}}07{}{RS}}4{}{US}}08{}{RS}}4{}{US}}09{}{RS}}4{}{US}}10{}{RS}}4{}{US}}11{}{RS}}4{}{US}}12{}{RS}}4{}{US}}13{}{RS}}4{}{US}}14{}{GS}}

TOT

M

1.004

Type of Transaction

A

1.004:CPS{}{GS}}

DAT

M

1.005

Date

N

1.005:20050101{}{GS}}

PRY

M

1.006

Priority

N

1.006:4{}{GS}}

DAI

M

1.007

Destination Agency

1*

1.007:DE/BKA{}{GS}}

ORI

M

1.008

Originating Agency

1*

1.008:NL/NAFIS{}{GS}}

TCN

M

1.009

Transaction Control Number

AN

1.009:0200000004F{}{GS}}

TCR

C

1.010

Transaction Control Reference

AN

1.010:0200000004F{}{GS}}

NSR

M

1.011

Native Scanning Resolution

AN

1.011:19,68{}{GS}}

NTR

M

1.012

Nominal Transmitting Resolution

AN

1.012:19,68{}{GS}}

DOM

M

1.013

Domain Name

AN

1.013: INT-I{}{US}}4,22{}{GS}}

GMT

M

1.014

Greenwich Mean Time

AN

1.014:20050101125959Z

Dans la colonne "Condition": O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = conditionnel.

Dans la colonne "Character Type": A = alphabétique, N = numérique, B = binaire.

1* Les caractères autorisés pour le nom du service sont ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-"]

9.6.   Appendice 39-6: Définition des enregistrements de type 2

Tableau A.6.1:

opérations CPS et PMS

Identifier

Condition

Field number

Field name

Character type

Example data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CRN

M

2.010

Criminal Reference Number

AN

2.010:DE/E999999999{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{}{GS}}

ENC

M

2.320

Expected Number of Candidates

N

2.320:1{}{GS}}


Tableau A.6.2:

opération SRE

Identifier

Condition

Field number

Field name

Character type

Example data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CRN

C

2.010

Criminal Reference Number

AN

2.010:NL/2222222222{}{GS}}

MN1

C

2.012

Miscellaneous Identification Number

AN

2.012:E999999999{}{GS}}

MN2

C

2.013

Miscellaneous Identification Number

AN

2.013:E999999999{}{GS}}

MN3

C

2.014

Miscellaneous Identification Number

N

2.014:0001{}{GS}}

MN4

C

2.015

Miscellaneous Identification Number

A

2.015:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{}{GS}}

RLS

M

2.064

Respondents List

AN

2.064:CPS{}{RS}}I{}{RS}}001/001{}{RS}}999999{}{GS}}


Tableau A.6.3:

opération ERR

Identifier

Condition

Field number

Field name

Character type

Example data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{}{GS}}

MN1

M

2.012

Miscellaneous Identification Number

AN

2.012:E999999999{}{GS}}

MN2

C

2.013

Miscellaneous Identification Number

AN

2.013:E999999999{}{GS}}

MN3

C

2.014

Miscellaneous Identification Number

N

2.014:0001{}{GS}}

MN4

C

2.015

Miscellaneous Identification Number

A

2.015:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{}{GS}}

ERM

M

2.074

Status/Error Message Field

AN

2.074: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {}{LF}} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {}{GS}}


Tableau A.6.4:

opérations MPS MMS

Identifier

Condition

Field number

Field name

Character type

Example data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{}{GS}}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{}{GS}}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{}{GS}}

CNO

M

2.007

Case Number

AN

2.007:E999999999{}{GS}}

SQN

C

2.008

Sequence Number

N

2.008:0001{}{GS}}

MID

C

2.009

Latent Identifier

A

2.009:A{}{GS}}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{}{GS}}

ENC

M

2.320

Expected Number of Candidates

N

2.320:1{}{GS}}

Dans la colonne "Condition": O = optional (facultatif); M = mandatory (obligatoire); C = conditionnel.

Dans la colonne "Character Type": A = alphabétique, N = numérique, B = binaire.

1* Les caractères autorisés sont ["0..9", "A..Z", "a..z", "_", ".", "", "-", ","]

9.7.   Appendice 39-7: Codes des algorithmes de compression (images à niveaux de gris)

Codes des algorithmes de compression

Compression

Valeur

Remarques

Wavelet Scalar Quantization Grayscale Fingerprint Image Compression Specification

IAFIS-IC-0010(V3), dated December 19, 1997

WSQ

Algorithm to be used for the compression of grayscale images in Type-4, Type-7 and Type-13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi.

JPEG 2000

[ISO 15444/ITU T.800]

J2K

To be used for lossy and losslessly compression of grayscale images in Type-13 to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi

9.8.   Appendice 39-8: Spécifications pour le courrier électronique

Pour améliorer le déroulement des opérations au niveau interne, le sujet d'un courrier électronique dans le cadre d'une opération PRUEM doit être le code pays (CC) de l'État qui envoie le message et le type d'opération (zone TOT 1.004).

Format: CC/type d'opération

Exemple: "DE/CPS"

Le corps du message peut être vide.

CHAPITRE 3

ÉCHANGE DE DONNÉES RELATIVES À L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES

1.   Ensemble commun de données aux fins de la consultation automatisée de données relatives à l'immatriculation des véhicules

1.1.   Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent aux éléments de données obligatoires et facultatifs au titre de l'article 14, paragraphe 4, du chapitre 0:

 

Obligatoire (mandatory - M):

L'élément de donnée doit être communiqué lorsque l'information est disponible dans le registre national d'un État. Par conséquent, il est obligatoire d'échanger l'information en question lorsqu'elle est disponible.

 

Facultatif (optional - O):

L'élément de donnée peut être communiqué lorsque l'information est disponible dans le registre national d'un État. Par conséquent, il n'y a aucune obligation d'échanger l'information en question, même lorsqu'elle est disponible.

Une mention (Y) indique si un élément figurant dans l'ensemble de données est spécifiquement identifié comme important dans le cadre de l'article 537 du présent accord.

1.2.   Recherche concernant un véhicule, un propriétaire ou un détenteur

1.2.1.   Éléments déclenchant la recherche

Il existe deux façons de rechercher l'information définie dans le paragraphe suivant:

par numéro de châssis du véhicule, date et heure de référence (facultatif),

par numéro de la plaque d'immatriculation, numéro de châssis du véhicule (facultatif) et date et heure de référence (facultatif).

Ces critères de recherche permettent de trouver les informations relatives à un ou, parfois, à plusieurs véhicules. Si des informations ne sont disponibles que pour un seul véhicule, tous les éléments sont transmis dans une seule réponse. Si plus d'un véhicule est trouvé, l'État requis lui-même peut déterminer quels sont les éléments qui seront transmis: l'ensemble des éléments ou uniquement ceux qui permettent d'affiner la recherche (par exemple, pour protéger la vie privée ou pour des raisons d'efficacité).

Les éléments nécessaires afin d'affiner la recherche sont énumérés au point 1.2.2.1. L'ensemble des informations figurent au point 1.2.2.2.

Une recherche par numéro d'identification du véhicule, date et heure de référence peut être effectuée dans un des États participants ou dans leur ensemble.

Une recherche par numéro d'immatriculation, date et heure de référence doit être effectuée dans un seul État.

Même si, normalement, on a recours pour la recherche à la date et à l'heure réelles, il est également possible d'effectuer une recherche avec une date et une heure de référence situées dans le passé. Lorsqu'une recherche est effectuée avec une date et une heure de référence situées dans le passé et qu'un historique n'est pas disponible dans le registre de l'État concerné, les informations de ce type n'étant pas consignées, l'information peut être transmise accompagnée d'une mention selon laquelle il s'agit d'une information réelle.

1.2.2.   Ensemble des éléments

1.2.2.1.

Éléments à transmettre nécessaires pour affiner la recherche

Élément

M/O (3)

Remarques

Prüm Y/N (4)

Données relatives aux véhicules

 

 

 

Numéro d'immatriculation

M

 

Y

Numéro d'identification du véhicule

M

 

Y

Pays d'immatriculation

M

 

Y

Marque

M

(D.1 (5)) par exemple Ford, Opel, Renault, etc.

Y

Dénomination commerciale du véhicule

M

(D.3) par exemple Focus, Astra, Megane

Y

Code catégorie UE

M

(J) Cyclomoteur, moto, voiture, etc.

Y

1.2.2.2.

Ensemble complet des données

Élément

M/O (6)

Remarques

Prüm Y/N

Données relatives aux détenteurs du véhicule

 

(C.1 (7)) Données correspondant au titulaire du certificat d'immatriculation concerné.

 

Nom (raison sociale) du titulaire du certificat d'immatriculation

M

(C.1.1.)

Utiliser des champs séparés pour le nom de famille, les titres, etc. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Y

Prénom

M

(C.1.2)

Utiliser des champs séparés pour le ou les prénoms et les initiales. Le nom sera communiqué dans un format imprimable

Y

Adresse

M

(C.1.3)

Utiliser des champs séparés pour la rue, le numéro de maison, le code postal, le lieu de résidence, le pays du lieu de résidence, etc. L'adresse sera communiquée dans un format imprimable

Y

Sexe

M

Masculin, féminin

Y

Date de naissance

M

 

Y

Entité juridique

M

Personne physique, association, société, firme, etc.

Y

Lieu de naissance

O

 

Y

Identifiant

O

Identifiant unique pour la personne ou la société

N

Type d'identifiant

O

Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport)

N

Date de début de détention

O

Date de début de détention du véhicule. Cette date est souvent celle qui est inscrite sous la mention (I) du certificat d'immatriculation du véhicule

N

Date de fin de détention

O

Date de fin de détention du véhicule

N

Type de détenteur

O

Si le véhicule n'a pas de propriétaire (C.2), mention relative au fait que le détenteur du certificat d'immatriculation:

est le propriétaire du véhicule

n'est pas le propriétaire du véhicule

n'est pas identifié par le certificat d'immatriculation en tant que propriétaire du véhicule

N

Données relatives aux propriétaires des véhicules

 

(C.2)

 

Nom ou raison sociale

M

(C.2.1)

Y

Prénom

M

(C.2.2)

Y

Adresse

M

(C.2.3)

Y

Sexe

M

Masculin, féminin

Y

Date de naissance

M

 

Y

Entité juridique

M

Personne physique, association, société, firme, etc.

Y

Lieu de naissance

O

 

Y

Identifiant

O

Identifiant unique pour la personne ou la société

N

Type d'identifiant

O

Type d'identifiant (par exemple, numéro de passeport)

N

Date de début de possession

O

Date de début de la possession du véhicule

N

Date de fin de possession

O

Date de fin de la possession du véhicule

N

Données relatives aux véhicules

 

 

 

Numéro d'immatriculation

M

 

Y

Numéro d'identification du véhicule

M

 

Y

Pays d'immatriculation

M

 

Y

Marque

M

(D.1) par exemple Ford, Opel, Renault, etc.

Y

Dénomination commerciale du véhicule

M

(D.3) par exemple Focus, Astra, Megane

Y

Code catégorie UE

M

(J) Cyclomoteur, moto, voiture, etc.

Y

Date de la première immatriculation

M

(B) Date de la première immatriculation du véhicule, où que ce soit dans le monde

Y

Date (réelle) de début de l'immatriculation

M

(I) Date de l'immatriculation à laquelle se réfère le certificat spécifique du véhicule

Y

Date de fin de l'immatriculation

M

Date de fin de l'immatriculation mentionnée dans le certificat spécifique du véhicule. Il se peut que cette date indique la période de validité telle que mentionnée sur le document, si elle n'est pas à durée indéterminée (abréviation document = H).

Y

Statut

M

Mis au rebut, volé, exporté, etc.

Y

Date de début du statut

M

 

Y

Date de fin du statut

O

 

N

kW

O

(P.2)

Y

Capacité

O

(P.1)

Y

Type de numéro de plaque

O

Normal, transit, etc. Y

Y

Id. 1 document véhicule

O

Premier identifiant unique, tel qu'il figure sur le document du véhicule

Y

Id. 2 document véhicule (8)

O

Deuxième identifiant unique, tel qu'il figure sur le document du véhicule

Y

Informations en matière d'assurance

 

 

 

Nom de l'assureur

O

 

Y

Date de début de la couverture

O

 

Y

Date de fin de la couverture

O

 

Y

Adresse

O

 

Y

Numéro d'assurance

O

 

Y

Numéro d'identification

O

Identifiant unique de l'assureur.

N

Type d'identifiant

O

Par exemple, numéro attribué par la chambre de commerce.

N

2.   Sécurité des données

2.1.   Présentation

Le logiciel Eucaris gère les communications sécurisées vers les autres États et communique, par le langage XML, avec les systèmes finaux plus anciens des États. Les États échangent des messages en les transmettant directement au destinataire. Les centres de données des États sont reliés au réseau TESTA.

Les messages XML envoyés sur le réseau sont cryptés. Le protocole SSL (Secure Sockets Layer) est utilisé à cet effet. Les messages sont expédiés au site destinataire en format texte selon la norme XML, la connexion entre l'application et l'unité finale se trouvant dans un environnement sécurisé.

Une application client est fournie, qui peut être utilisée pour effectuer des recherches dans le registre de l'État lui-même ou celui des autres États. Les clients sont identifiés par nom d'utilisateur et mot de passe, ou par un certificat de client. Il revient à chaque État de décider si la connexion de chaque utilisateur est cryptée.

2.2.   Caractéristiques de sécurité liées à l'échange de messages

La sécurité repose sur une combinaison de signatures HTTPS et XML. Cette approche consiste à signer en XML tous les messages envoyés au serveur et permet d'authentifier l'expéditeur du message en vérifiant la signature. Le protocole SSL unilatéral (certificat côté serveur uniquement) est utilisé pour garantir la confidentialité et l'intégrité du message en transit et assurer une protection contre les attaques par effacement, insertion ou nouveau jeu (replay). On a recours à la signature XML au lieu d'un logiciel sur mesure pour mettre en œuvre le protocole SSL bilatéral. La signature XML est plus proche de l'architecture des services internet que le protocole SSL bilatéral et, par conséquent, plus stratégique.

Si la signature XML peut être mise en œuvre de plusieurs façons, l'approche retenue est de l'utiliser dans le cadre du protocole WS-Security. Ce protocole prévoit des spécifications pour l'utilisation de la signature XML. Le protocole WS-Security étant fondé sur la norme SOAP, il est logique de se conformer à cette dernière autant que possible.

2.3.   Caractéristiques de sécurité non liées à l'échange de messages

2.3.1.   Authentification des utilisateurs

Les utilisateurs de l'application internet Eucaris s'authentifient par un nom d'utilisateur et un mot de passe. L'authentification standard de Windows étant utilisée, les États peuvent renforcer le niveau d'authentification des utilisateurs, au besoin, grâce à des certificats côté client.

2.3.2.   Rôles des utilisateurs

L'application Eucaris prévoit différents rôles pour les utilisateurs. À chaque groupe de services correspond une autorisation spécifique. Par exemple, les utilisateurs exclusivement autorisés à utiliser la fonctionnalité "Traité Eucaris" ne peuvent utiliser la fonctionnalité "Prüm". Les services réservés aux administrateurs sont séparés des rôles normalement dévolus aux utilisateurs finaux.

2.3.3.   Historique et traçabilité de l'échange de messages

L'application Eucaris facilite l'enregistrement d'un historique de tous les types de messages. Une fonction d'administration permet à l'administrateur national de déterminer quels messages sont enregistrés dans l'historique: demandes des utilisateurs finaux, demandes provenant des États, informations extraites des registres nationaux, etc.

Pour l'enregistrement de ces données dans l'historique, l'application peut être configurée pour utiliser soit une base de données interne, soit une base de données externe (Oracle). La décision concernant les messages à enregistrer dans l'historique dépend des possibilités en la matière des systèmes plus anciens situés ailleurs, ainsi que des applications clients connectées.

L'en-tête de chaque message contient des informations sur l'État requérant, le service requérant de cet État ainsi que l'utilisateur concerné. Le motif de la demande est également indiqué.

Grâce à ces historiques combinés, tant dans l'État requérant que dans l'État qui répond, il est possible d'assurer une traçabilité complète de tout échange de messages (par exemple, à la demande d'une personne concernée).

L'enregistrement de l'historique est configuré à partir du client internet Eucaris (menu administration, configuration de l'historique). La fonctionnalité elle-même est mise en œuvre par le noyau système. Lorsque l'historique est activé, le message complet (en-tête et corps) est stocké dans un enregistrement. Le niveau de précision de l'historique peut être paramétré par service et par type de messages passant par le noyau système.

Niveaux de précision de l'historique

Les niveaux qui suivent peuvent être définis:

 

Privé: le message est enregistré. L'enregistrement n'est pas disponible pour le service d'extraction des enregistrements, mais exclusivement au niveau national, à des fins d'audit et de résolution de problèmes.

 

Aucun: le message n'est pas enregistré.

Types de message

L'échange d'informations entre États consiste en plusieurs messages, dont la figure 5 ci-après propose une représentation schématique.

Les types de messages possibles (dans la figure 5, pour le noyau système Eucaris d'un État X) sont les suivants:

1.

requête adressée au noyau système par un client;

2.

requête adressée à un autre État par le noyau système de l'État X;

3.

requête adressée au noyau système de l'État X par le noyau système d'un autre État;

4.

requête adressée à un registre ancien par le noyau système;

5.

requête adressée au noyau système par un registre ancien;

6.

réponse du noyau système à une requête adressée par un client;

7.

réponse d'un autre État à une requête adressée par le noyau système de l'État X;

8.

réponse du noyau système de l'État X à une requête adressée par un autre État;

9.

réponse d'un registre ancien à une requête adressée par le noyau système;

10

réponse du noyau système à une requête adressée par un registre ancien.

Les échanges d'informations qui suivent sont illustrés dans la figure 5:

demande d'informations adressée par l'État X à l'État Y — flèches bleues. La demande et la réponse consistent en messages de types 1, 2, 7 et 6, respectivement,

demande d'informations adressée par l'État Z à l'État X — flèches rouges. La demande et la réponse consistent en messages de types 3, 4, 9 et 8, respectivement,

demande d'informations adressée par un registre ancien à son noyau système (ce trajet recouvre en outre une demande adressée par un client personnalisé en amont d'un registre ancien) — flèches vertes. La demande et la réponse consistent en messages de types 5 et 10.

Image 23

2.3.4.   Module matériel de sécurité (HSM)

Un tel module de sécurité n'est pas utilisé.

Un HSM assure une bonne protection de la clé utilisée pour signer les messages et identifier les serveurs. S'il est vrai que la sécurité s'en trouve renforcée, le HSM coûte cher à l'achat et à l'entretien et il n'est pas nécessaire d'opter pour un HSM à la norme FIPS 140-2 de niveau 2 ou 3. Puisque c'est un réseau fermé qui est mis en œuvre, ce qui est une façon efficace de limiter les risques, il est décidé de ne pas recourir initialement à un HSM. Si un tel module s'avère nécessaire, par exemple pour obtenir une homologation, il peut être ajouté à l'architecture.

3.   Conditions techniques de l'échange de données

3.1.   Description générale de l'application Eucaris

3.1.1.   Aperçu

L'application Eucaris relie tous les États participants par un réseau maillé dans lequel chaque État peut communiquer directement avec les autres. Aucun élément central n'est nécessaire pour que la communication soit établie. L'application Eucaris gère la communication sécurisée vers les autres États et communique avec les unités finales anciennes des États au moyen du langage XML. Le diagramme qui suit illustre cette architecture.

Image 24

Les États échangent des messages en les transmettant directement au destinataire. Le centre de données d'un État est relié au réseau utilisé pour l'échange de messages (TESTA). Les États se connectent au réseau TESTA via leur passerelle nationale. Un pare-feu est utilisé pour la connexion au réseau, et un routeur relie l'application Eucaris au pare-feu. Un certificat est délivré soit par le routeur, soit par l'application Eucaris, selon la solution retenue pour protéger les messages.

Les États peuvent utiliser l'application client fournie pour effectuer des recherches dans leur propre registre ou ceux des autres États. L'application client se connecte à Eucaris. Les clients sont identifiés par nom d'utilisateur et mot de passe, ou par un certificat de client. La connexion avec un utilisateur dans un service externe (par exemple, la police) peut être cryptée; il revient à chaque État de prendre une décision à ce sujet.

3.1.2.   Champ d'application du système

Le champ d'application d'Eucaris est limité aux processus liés à l'échange d'informations entre les autorités chargées de l'immatriculation dans les États et à une présentation sommaire des informations en question. Les procédures et les processus automatisés dans lesquels les informations doivent être utilisées ne relèvent pas du champ d'application du système.

Les États peuvent choisir soit de recourir à la fonctionnalité du client Eucaris, soit de créer leur propre application client. Le tableau ci-dessous décrit les aspects du système Eucaris qui sont d'utilisation obligatoire ou recommandée et lesquels sont facultatifs et/ou de détermination libre par les États.

Aspects du système Eucaris

M/O (9)

Remarques

Network concept

M

The concept is an 'any-to-any' communication.

Physical network

M

TESTA

Core application

M

The core application of Eucaris has to be used to connect to the other States. The following functionality is offered by the core:

Encrypting and signing of the messages;

Checking of the identity of the sender;

Authorisation of States and local users;

Routing of messages;

Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable;

Multiple country inquiry functionality;

Logging of the exchange of messages;

Storage of incoming messages

Client application

O

In addition to the core application the Eucaris II client application can be used by a State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the Eucaris organisation.

Security concept

M

The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSL-encryption by means of service certificates.

Message specifications

M

Every State has to comply with the message specifications as set by the Eucaris organisation and this Chapter. The specifications can only be changed by the Eucaris organisation in consultation with the States.

Operation and Support

M

The acceptance of new States or a new functionality is under auspices of the Eucaris organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed State.

3.2.   Exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

3.2.1.   Fonctionnalité générique

La présente partie décrit en termes généraux les principales fonctions génériques.

Description

1.

Le système permet aux autorités chargées de l'immatriculation, dans les États, d'échanger des messages de demande et des réponses d'une façon interactive.

2.

Le système comprend une application client qui permet aux utilisateurs finaux d'envoyer leurs demandes et qui présente les informations reçues en réponse à des fins de traitement manuel.

3.

Le système facilite la diffusion et permet à un État d'envoyer une demande à tous les autres. L'application centrale regroupe les réponses reçues en une seule, qui est envoyée à l'application client (cette fonctionnalité s'appelle "demande de renseignements à plusieurs pays").

4.

Le système peut gérer différents types de messages. Les rôles des utilisateurs, l'autorisation, le routage, la signature et l'enregistrement dans l'historique sont des paramètres définis spécifiquement par service.

5.

Le système permet aux États d'échanger des messages groupés ou des messages contenant de nombreuses demandes ou réponses. Ces messages sont traités d'une façon asynchrone.

6.

Le système place les messages asynchrones dans une file d'attente si l'État est temporairement indisponible et garantit que les messages seront effectivement acheminés dès que le destinataire sera de nouveau disponible.

7.

Le système stocke les messages asynchrones reçus jusqu'à ce qu'ils puissent être traités.

8.

Le système ne donne accès qu'aux applications Eucaris des autres États, et non à des services particuliers dans ces États, ce qui signifie que chaque autorité chargée de l'immatriculation fait office de passerelle unique entre ses utilisateurs finaux au niveau national et les autorités correspondantes dans les autres États.

9.

Il est possible de créer des comptes d'utilisateurs de différents États sur un serveur Eucaris unique et de leur attribuer des autorisations sur la base des permissions prévues dans l'État concerné.

10.

Chaque message inclut des informations sur l'État requérant, le service et l'utilisateur final.

11.

Le système facilite l'enregistrement d'un historique de l'échange de messages entre les différents États ainsi qu'entre l'application centrale et les systèmes nationaux d'immatriculation.

12.

Le système permet à un secrétaire, c'est-à-dire un service ou un État désigné spécifiquement pour remplir ce rôle, de collecter des informations tirées de l'historique sur les messages envoyés et reçus par tous les États participants, de façon à produire des rapports statistiques.

13.

Chaque État indique quelles informations enregistrées dans l'historique sont mises à la disposition du secrétaire, et lesquelles sont "privées".

14.

Le système permet aux administrateurs nationaux de chaque État d'extraire des données statistiques sur l'utilisation.

15.

Le système permet d'ajouter de nouveaux États par des opérations administratives simples.

3.2.2.   Facilité d'utilisation

Description

16.

Le système comporte une interface pour le traitement automatisé des messages par les unités finales ou les systèmes plus anciens et permet l'intégration de l'interface utilisateur dans ces systèmes (interfaces personnalisées).

17.

Le système est d'un apprentissage simple, ne nécessite aucune explication et contient des textes d'aide.

18.

Le système est documenté pour assister les États en ce qui concerne l'intégration, les activités opérationnelles et l'entretien ultérieur (par exemple, guides de référence, documentation fonctionnelle et technique, mode d'emploi…).

19.

L'interface utilisateur est plurilingue, l'utilisateur final pouvant sélectionner la langue de son choix.

20.

L'interface utilisateur prévoit la possibilité pour un administrateur local de traduire dans une langue nationale tant les éléments qui apparaissent à l'écran que les informations codées.

3.2.3.   Fiabilité

Description

21.

Le système opérationnel est conçu pour être robuste et fiable, pour tolérer les erreurs commises par les opérateurs et pour se relancer sans problème en cas de coupure de courant ou d'autres incidents. Il est possible de relancer le système sans perte de données ou au prix de pertes très limitées.

22.

Le système produit des résultats constants et reproductibles.

23.

Le système a été conçu dans un souci de fiabilité. Il est possible de le mettre en œuvre dans une configuration garantissant une disponibilité de 98 % (au moyen de la redondance, de serveurs auxiliaires, etc.) pour chaque communication bilatérale.

24.

Il est possible d'utiliser une partie du système, même en cas d'indisponibilité de certaines composantes (par exemple, si l'État C est indisponible, les États A et B peuvent toujours communiquer). Le nombre de points faibles dans la chaîne d'information doit être ramené au minimum.

25.

Le temps de réparation après un incident grave devrait être inférieur à un jour. Il devrait être possible de limiter la durée d'indisponibilité en faisant appel à un soutien à distance fourni, par exemple, par un service central.

3.2.4.   Performance

Description

26.

Le système peut être utilisé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La même exigence s'applique aux systèmes plus anciens des États.

27.

Le système répond rapidement aux demandes des utilisateurs, indépendamment des tâches d'arrière-plan éventuellement en cours. La même exigence s'applique aux systèmes plus anciens des États, pour que le temps de réponse soit acceptable. Un délai de réponse de 10 secondes au plus par demande est acceptable.

28.

Le système a été conçu comme un environnement multiutilisateur et de telle façon que les tâches d'arrière-plan puissent se poursuivre pendant que l'utilisateur accomplit des tâches d'avant-plan.

29.

Le système est conçu pour être modulable et pouvoir s'adapter à l'augmentation éventuelle du nombre de messages lorsqu'une nouvelle fonctionnalité, de nouveaux services ou de nouveaux États sont ajoutés.

3.2.5.   Sécurité

Description

30.

Le système est adapté (par exemple, en ce qui concerne les mesures de sécurité) à l'échange de messages contenant des données sensibles, à caractère personnel ou concernant la vie privée (par exemple, propriétaires ou détenteurs de véhicules), classifiées au niveau restreint UE.

31.

Le système est configuré de façon à empêcher tout accès non autorisé aux données.

32.

Le système dispose d'un service permettant de gérer les droits et les permissions des utilisateurs finaux au niveau national.

33.

Les États peuvent vérifier l'identité de l'expéditeur (au niveau des États) grâce à la signature XML.

34.

Les États autorisent expressément les autres États à demander des informations spécifiques.

35.

Le système prévoit, au niveau de l'application, une politique exhaustive de sécurité et de cryptage conforme au niveau de sécurité nécessaire dans de tels environnements. Le caractère exclusif et l'intégrité des informations sont garantis par l'utilisation de la signature XML et de tunnels chiffrés avec SSL.

36.

La traçabilité de tout échange de message est assurée grâce à un historique.

37.

Une protection est fournie contre les attaques par effacement (un tiers efface un message), nouveau jeu (un tiers répète un message) ou insertion (un tiers insère un message).

38.

Le système utilise des certificats délivrés par un tiers de confiance (TC).

39.

Le système peut gérer plusieurs certificats par État, selon le type de message ou de service.

40.

Les mesures de sécurité prises au niveau de l'application suffisent pour qu'il soit possible de recourir à des réseaux non homologués.

41.

Le système peut utiliser des techniques nouvelles en matière de sécurité, par exemple un pare-feu XML.

3.2.6.   Adaptabilité

Description

42.

Le système est extensible par de nouveaux types de messages et de nouvelles fonctionnalités. Le coût des adaptations à apporter est faible, le développement des composantes de l'application étant centralisé.

43.

Les États peuvent définir de nouveaux types de messages à usage bilatéral. Tous les États ne sont pas obligés d'accepter tous les types de messages.

3.2.7.   Assistance et maintenance

Description

44.

Le système dispose de fonctions de surveillance à l'usage d'un service central et/ou d'opérateurs en ce qui concerne le réseau et les serveurs situés dans les différents États.

45.

Le système dispose de fonctions permettant de fournir une assistance à distance, à partir d'un service central.

46.

Le système dispose de fonctions permettant d'analyser les problèmes.

47.

Le système peut être étendu pour couvrir de nouveaux États.

48.

L'application peut être installée facilement par du personnel disposant de compétences et d'une expérience minimales en informatique. La procédure d'installation est automatisée autant que possible.

49.

Le système dispose en permanence d'un environnement d'essai et de validation.

50.

Le coût annuel de maintenance et d'assistance a pu être réduit au minimum grâce au respect des normes du marché et au fait que l'application a été élaborée de façon à ce que seule une assistance minimale, fournie par un service central, soit nécessaire.

3.2.8.   Spécifications pour la conception

Description

51.

Le système est conçu et documenté en prévision d'une durée de fonctionnement de plusieurs années.

52.

Le système a été conçu de façon à ce qu'il soit indépendant du fournisseur de réseau.

53.

Le système est compatible avec le matériel et les logiciels actuellement déployés dans les États, puisqu'il interagit avec ces systèmes d'immatriculation grâce à des technologies standard en matière de services internet: XML, XSD (XML Schema Definition), SOAP, WSDL (Web Services Description Language), HTTP(s), services internet, WS-Security, X.509, etc.

3.2.9.   Normes applicables

Description

54.

Le système est conforme aux dispositions en matière de protection des données prévues par le règlement CE n° 45/2001 (articles 21, 22 et 23) et la directive 95/46/CE.

55.

Le système est conforme aux normes IDA.

56.

Le système est compatible avec l'encodage UTF-8.

CHAPITRE 4

PROCÉDURE D'ÉVALUATION VISÉE À L'ARTICLE 540

ARTICLE 1

Questionnaire

1.   Le groupe de travail concerné du Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommé "groupe de travail du Conseil") élabore un questionnaire concernant chacun des échanges de données automatisés visé aux articles 527 à 539 du présent accord.

2.   Dès que le Royaume-Uni estime qu'il satisfait aux conditions pour l'échange de données appartenant à la catégorie pertinente, il répond au questionnaire adéquat.

ARTICLE 2

Essai en conditions réelles

1.   Si nécessaire, et en vue d'évaluer les résultats du questionnaire, le Royaume-Uni effectue un essai en conditions réelles en collaboration avec un ou plusieurs États membres qui procèdent déjà à de tels échanges en vertu de la décision 2008/615/JAI. L'essai a lieu un peu avant ou après la visite d'évaluation.

2.   Les conditions et les modalités de cet essai sont établies par le groupe de travail concerné du Conseil, sur la base d'un accord préalable avec le Royaume-Uni. Les États qui participent à l'essai en conditions réelles en arrêtent les modalités pratiques.

ARTICLE 3

Visite d'évaluation

1.   Une visite d'évaluation a lieu afin d'évaluer les résultats du questionnaire.

2.   Les conditions et les modalités de la visite sont arrêtées par le groupe de travail concerné du Conseil, sur la base d'un accord préalable entre le Royaume-Uni et l'équipe d'évaluation. Le Royaume-Uni donne à l'équipe d'évaluation la possibilité de vérifier l'échange automatisé de données appartenant à la ou aux catégories qui font l'objet de l'évaluation, en particulier en organisant un programme de visite tenant compte des demandes de l'équipe d'évaluation.

3.   L'équipe élabore, dans un délai d'un mois après la visite, un rapport concernant la visite d'évaluation et le transmet au Royaume-Uni pour qu'il puisse formuler des observations. Au besoin, l'équipe d'évaluation peut modifier le rapport en fonction des observations formulées par le Royaume-Uni.

4.   L'équipe d'évaluation comprend trois experts au plus; ils sont désignés par les États membres participant à l'échange automatisé des données appartenant aux catégories qui font l'objet de l'évaluation, disposent d'une expérience dans ladite catégorie, ont reçu, au niveau national, l'habilitation de sécurité appropriée pour traiter ces questions et acceptent de participer à au moins une visite d'évaluation dans un autre État. L'équipe d'évaluation comprend également un représentant de la Commission.

5.   Les membres de l'équipe d'évaluation respectent le caractère confidentiel des informations qu'ils collectent en s'acquittant de leur mission.

ARTICLE 4

Évaluations réalisées dans le cadre des décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil

Lorsqu'il applique la procédure d'évaluation visée à l'article 540 du présent accord et au présent chapitre, le Conseil, par l'intermédiaire de son groupe de travail concerné, tient compte des résultats des procédures d'évaluation menées dans le cadre de l'adoption des décisions d'exécution (UE) 2019/968 (10) et (UE) 2020/1188 (11) du Conseil. Le groupe de travail compétent du Conseil décidera de la nécessité de réaliser l'essai en conditions réelles visé à l'article 540, paragraphe 1, du présent accord, à l'article 23, paragraphe 2, du chapitre 0 de la présente annexe et à l'article 2 du présent chapitre.

ARTICLE 5

Rapport au Conseil

Un rapport général d'évaluation, comprenant un résumé des résultats des questionnaires, de la visite d'évaluation et, le cas échéant, de l'essai en conditions réelles, est présenté au Conseil dans le cadre de la décision qu'il doit prendre en vertu de l'article 540 du présent accord.


(1)  Les termes "complètement renseignés" signifient que le traitement des valeurs alléliques rares est inclus.

(2)  Position telle qu'elle est définie dans la norme ASCII.

(3)  M = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; O = facultatif.

(4)  Tous les attributs spécifiquement attribués par les États sont indiqués par un Y.

(5)  Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999.

(6)  M = obligatoire lorsque les informations en question sont disponibles dans le registre national; O = facultatif.

(7)  Abréviations des documents d'immatriculation harmonisés; voir la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999.

(8)  Au Luxembourg, deux documents d'immatriculation distincts sont utilisés.

(9)  M = (mandatory) utilisation ou respect obligatoire; O = (optional) utilisation ou respect facultatif.

(10)  Décision d'exécution (UE) 2019/968 du Conseil du 6 juin 2019 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données ADN au Royaume-Uni (JO UE L 156 du 13.6.2019, p. 8).

(11)  Décision d'exécution (UE) 2020/1188 du Conseil du 6 août 2020 concernant le lancement de l'échange automatisé de données pour ce qui est des données dactyloscopiques au Royaume-Uni (JO UE L 265 du 12.8.2020, p. 1).


ANNEXE 40

DONNÉES DES DOSSIERS PASSAGERS

Éléments de données des dossiers passagers (tels qu'ils sont recueillis par les transporteurs aériens):

1.

Code repère du dossier passager;

2.

Date de réservation/d'émission du billet;

3.

Date ou dates prévue(s) du voyage;

4.

Nom ou noms;

5.

Adresse, numéro de téléphone et coordonnées électroniques du passager, des personnes qui ont réservé le vol pour le passager, des personnes par l'intermédiaire desquelles un passager aérien peut être contacté et des personnes qui doivent être informées en cas d'urgence;

6.

Toutes les informations disponibles en matière de paiement/facturation (couvrant uniquement les informations relatives aux modes de paiement et à la facturation du billet d'avion, à l'exclusion de toute autre information non directement liée au vol);

7.

Itinéraire complet pour le PNR concerné;

8.

Informations "grands voyageurs" (l'indicatif de la compagnie aérienne ou du vendeur qui gère le programme, le numéro de grand voyageur, le niveau d'affiliation, la description du niveau de statut et le code de l'alliance);

9.

Agence/agent de voyages;

10.

Statut du voyageur, y compris les confirmations, l'enregistrement, la non-présentation ou un passager de dernière minute sans réservation;

11.

Indications concernant la scission/division du PNR;

12.

Données OSI (autres informations), données SSI (concernant des services spécifiques) et données SSR (concernant des demandes relatives à des services spécifiques);

13.

Informations sur l'établissement des billets, y compris le numéro du billet, la date d'émission, les allers simples, les champs de billets informatisés relatifs à leur prix;

14.

Informations relatives au siège, y compris numéro du siège occupé;

15.

Informations sur le partage de code;

16.

Toutes les informations relatives aux bagages;

17.

Noms d'autres passagers mentionnés dans le PNR, ainsi que le nombre de passagers voyageant ensemble figurant dans le PNR;

18.

Toute information préalable sur les passagers (données API) qui a été recueillie (le type, le numéro, le pays de délivrance et la date d'expiration de tout document d'identité, la nationalité, le nom de famille, le prénom, le sexe, la date de naissance, la compagnie aérienne, le numéro de vol, la date de départ, la date d'arrivée, l'aéroport de départ, l'aéroport d'arrivée, l'heure de départ et l'heure d'arrivée);

19.

Historique complet des modifications des données PNR énumérées aux points 1 à 18.


ANNEXE 41

FORMES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROPOL

Terrorisme,

Criminalité organisée,

Trafic de stupéfiants,

Activités de blanchiment d'argent,

Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

Filière d'immigration,

Traite des êtres humains,

Criminalité liée au trafic de véhicules volés,

Meurtre et coups et blessures graves,

Trafic d'organes et de tissus humains,

Enlèvement, séquestration et prise d'otage,

Racisme et xénophobie,

Vol qualifié et vol aggravé,

Trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

Escroquerie et fraude,

Infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union,

Délits d'initiés et manipulation des marchés financiers,

Racket et extorsion de fonds,

Contrefaçon et piratage de produits,

Falsification de documents administratifs et trafic de faux,

Faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

Criminalité informatique,

Corruption,

Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

Trafic d'espèces animales menacées,

Trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

Criminalité au détriment de l'environnement, y compris la pollution causée par les navires,

Trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

Abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles,

Génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.


ANNEX 42

FORMES GRAVES DE CRIMINALITÉ QUI RELÈVENT DE LA COMPÉTENCE D'EUROJUST

Terrorisme,

Criminalité organisée,

Trafic de stupéfiants,

Activités de blanchiment d'argent,

Criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

Filière d'immigration,

Traite des êtres humains,

Criminalité liée au trafic de véhicules volés,

Meurtre et coups et blessures graves,

Trafic d'organes et de tissus humains,

Enlèvement, séquestration et prise d'otage,

Racisme et xénophobie,

Vol qualifié et vol aggravé,

Trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

Escroquerie et fraude,

Infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union,

Délits d'initiés et manipulation des marchés financiers,

Racket et extorsion de fonds,

Contrefaçon et piratage de produits,

Falsification de documents administratifs et trafic de faux,

Faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

Criminalité informatique,

Corruption,

Trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

Trafic d'espèces animales menacées,

Trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

Criminalité au détriment de l'environnement, y compris la pollution causée par les navires,

Trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

Abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles,

Génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.


ANNEX 43

MANDAT D'ARRÊT

Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-après soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté (1).

a)

Renseignements relatifs à l'identité de la personne recherchée:

 

Nom:

 

 

Prénom(s):

 

 

Nom de jeune fille, le cas échéant:

 

 

Pseudonymes, le cas échéant:

 

 

Sexe:

 

 

Nationalité:

 

 

Date de naissance:

 

 

Lieu de naissance:

 

 

Résidence et/ou adresse connue:

 

 

Langue(s) que la personne recherchée comprend (si l'information est connue):

 

 

Signes distinctifs/description de la personne recherchée:

 

 

Photo et empreintes digitales de la personne recherchée, si elles sont disponibles et s'il est possible de les communiquer, ou les coordonnées de la personne à contacter afin d'obtenir ces informations ou un profil ADN (lorsque ces données peuvent être communiquées, mais n'ont pas été incluses)


b)

Décision sur laquelle se fonde le mandat d'arrêt:

1.

Mandat d'arrêt ou décision judiciaire ayant la même force:

 

 

Type:

 

2.

Jugement exécutoire:

 

 

Référence:

 


c)

Indications sur la durée de la peine:

1.

Durée maximale de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté qui peut être infligée pour l'infraction/les infractions commise(s):

 

2.

Durée de la peine ou mesure de sûreté privatives de liberté infligée:

 

 

Peine restant à purger:

 


d)

Indiquez si l'intéressé a comparu en personne au procès qui a mené à la décision:

1.

Oui, l'intéressé a comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

2.

Non, l'intéressé n'a pas comparu en personne au procès qui a donné lieu à la décision.

3.

Si vous avez coché la case du point 2, veuillez confirmer l'une des affirmations suivantes s'il y a lieu:

 

3.1 a.

l'intéressé a été cité en personne le … (jour/mois/année) et a ainsi été informé de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, et il a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

 

OU

3.1 b.

l'intéressé n'a pas été cité en personne, mais a été informé officiellement et effectivement par d'autres moyens de la date et du lieu fixés pour le procès qui a mené à la décision, de telle sorte qu'il a été établi de manière non équivoque que l'intéressé a eu connaissance du procès prévu et a été informé qu'une décision pouvait être rendue en cas de non-comparution;

 

OU

3.2.

ayant eu connaissance du procès prévu, l'intéressé avait donné mandat à un conseil juridique, qui a été désigné soit par l'intéressé soit par l'État, pour le défendre au procès, et a été effectivement défendu par ce conseil pendant le procès;

 

OU

3.3.

l'intéressé s'est vu signifier la décision le … (jour/mois/année) et a été expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle l'intéressé a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale, et

 

l'intéressé a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision;

 

OU

l'intéressé n'a pas demandé une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel dans le délai imparti;

 

OU

3.4.

l'intéressé n'a pas reçu personnellement la signification de la décision, mais

il la recevra personnellement sans retard après la remise; et

lorsqu'il l'aura reçue, il sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel, à laquelle il a le droit de participer et qui permet de réexaminer l'affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, et peut aboutir à une infirmation de la décision initiale; et

il sera informé du délai dans lequel il doit demander une nouvelle procédure de jugement ou une procédure d'appel, soit … jours.

4.

Si vous avez coché la case du point 3.1 b, 3.2 ou 3.3 ci-dessus, veuillez indiquer comment la condition correspondante a été remplie:


e)

Infractions:

 

Le présent mandat se rapporte au total à:

 

infractions.

 

Description des circonstances dans lesquelles l'infraction (ou les infractions) a (ont) été commise(s), y compris le moment (la date et l'heure), le lieu ainsi que le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction ou aux infractions:

 

 

 

Nature et qualification légale de la ou des infractions et disposition légale ou code applicable:

 

 

 

 

I.

Les dispositions suivantes ne s'appliquent que si l'État d'émission et l'État d'exécution ont procédé à une notification au titre de l'article 599, paragraphe 4, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l'État d'émission, punissables dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans:

participation à une organisation criminelle,

terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45 de l'accord,

traite d'êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union,

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale,

détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef,

sabotage.

II.

Description complète de l'infraction ou des infractions qui ne relèvent pas des cas visés au point I ci-avant:


f)

Autres circonstances pertinentes en l'espèce (informations facultatives):

(NB: Il serait possible d'inclure ici des remarques sur l'extraterritorialité, l'interruption de périodes limitées dans le temps et autres conséquences de l'infraction)

 

 


g)

Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets qui peuvent servir de pièces à conviction:

Le présent mandat se rapporte également à la saisie et à la remise des objets acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction:

Description des objets (et lieu où ils se trouvent) (s'ils sont connus):

 

 


h)

L'infraction ou les infractions sur la base desquelles le présent mandat a été émis est (sont) punissable (s)

a (ont) mené à une peine ou à une mesure de sûreté à vie privatives de liberté:

 

 

 

l'État d'émission donnera l'assurance, à la demande de l'État d'exécution:

 

 

 

 

 

qu'il réexaminera la peine infligée ou la mesure imposée, sur demande ou au plus tard après vingt ans, et/ou

qu'il favorisera l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure.


i)

L'autorité judiciaire qui a émis le mandat:

 

Nom officiel:

 

 

Nom de son représentant (2):

 

 

Fonction (titre/grade):

 

 

Référence du dossier:

 

 

Adresse:

 

 

N° de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

 

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

 

 

Courriel:

 

 

Coordonnées de la personne à contacter afin de prendre les dispositions pratiques nécessaires à la remise de la personne:

 

 

En cas de désignation d'une autorité centrale pour la transmission et la réception administratives de mandats d'arrêts:

 

Nom de l'autorité centrale:

 

 

Personne à contacter, le cas échéant (titre/grade et nom):

 

 

Adresse:

 

 

N° de tél.: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

 

Fax (indicatif du pays) (indicatif de zone ou urbain):

 

 

Courriel:

 

 

Signature de l'autorité judiciaire d'émission et/ou de son représentant:

 

 

Nom:

 

 

Fonction (titre/grade):

 

 

Date:

 

 

Cachet officiel (le cas échéant):


(1)  Le présent mandat doit être rédigé ou traduit dans une des langues officielles de l'État d'exécution, lorsque ce dernier est connu, ou dans toute autre langue acceptée par cet État.

(2)  Il sera fait mention du détenteur de l'autorité judiciaire dans les différentes versions linguistiques.


ANNEXE 44

ÉCHANGE D'INFORMATIONS EXTRAITES DU CASIER JUDICIAIRE - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ET PROCÉDURALES

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1

Objectif

La présente annexe a pour objectif d'établir les dispositions procédurales et techniques nécessaires à la mise en œuvre du titre IX de la troisième partie du présent accord.

ARTICLE 2

Réseau de communication

1.   L'échange électronique d'informations extraites du casier judiciaire entre, d'une part, un État membre et, d'autre part, le Royaume-Uni s'effectue au moyen d'une infrastructure de communication commune permettant des communications cryptées.

2.   L'infrastructure de communication commune est le réseau de communication "Services télématiques transeuropéens entre administrations" (TESTA). Toute amélioration apportée ultérieurement à celui-ci ou tout réseau sécurisé de substitution garantit que l'infrastructure de communication commune en place continue de satisfaire aux exigences de sécurité appropriées pour l'échange d'informations extraites du casier judiciaire.

ARTICLE 3

Logiciel d'interconnexion

1.   Les États utilisent un logiciel d'interconnexion normalisé permettant la connexion de leurs autorités centrales à l'infrastructure de communication commune afin d'échanger les informations extraites du casier judiciaire avec les autres États par voie électronique, conformément aux dispositions du titre IX de la troisième partie du présent accord et de la présente annexe.

2.   Pour les États membres, le logiciel d'interconnexion est le logiciel d'application de référence de l'ECRIS ou leur logiciel d'application national de l'ECRIS, adapté si nécessaire aux fins de l'échange d'informations avec le Royaume-Uni, comme le prévoit le présent accord.

3.   Le Royaume-Uni est responsable du développement et de l'exploitation de son propre logiciel d'interconnexion. À cette fin, au plus tard avant l'entrée en vigueur du présent accord, le Royaume-Uni veille à ce que son logiciel d'interconnexion national fonctionne conformément aux protocoles et aux spécifications techniques établis pour le logiciel d'application de référence de l'ECRIS, ainsi qu'aux exigences techniques établies par l'eu-LISA.

4.   Le Royaume-Uni assure également la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, des adaptations techniques ultérieures de son logiciel d'interconnexion national requises par les modifications apportées aux spécifications techniques établies pour le logiciel d'application de référence de l'ECRIS, ou aux autres exigences techniques établies par l'eu-LISA. À cette fin, l'Union veille à ce que le Royaume-Uni soit informé, dans les meilleurs délais, de toute modification qu'il est prévu d'apporter aux spécifications ou exigences techniques et reçoive toute information nécessaire au respect, par le Royaume-Uni, des obligations qui lui incombent au titre de la présente annexe.

ARTICLE 4

Informations à transmettre dans les notifications, les demandes et les réponses

1.   Toutes les notifications visées à l'article 646 du présent accord comportent les informations obligatoires suivantes:

a)

personne faisant l'objet de la condamnation [nom complet, date de naissance, lieu de naissance (ville et pays), sexe, nationalité et, le cas échéant, noms précédents];

b)

forme de la condamnation (date de condamnation, nom de la juridiction, date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée);

c)

infraction ayant donné lieu à la condamnation (date de l'infraction ayant entraîné la condamnation, nom ou qualification juridique de l'infraction et référence aux dispositions légales applicables); et

d)

contenu de la condamnation (notamment la peine prononcée, les peines complémentaires éventuelles, les mesures de sûreté et les décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine).

2.   Les informations facultatives ci-après sont transmises dans les notifications si ces informations ont été inscrites dans le casier judiciaire [points a) à d)] ou si l'autorité centrale y a accès [points e) à h)]:

a)

le nom des parents de la personne condamnée;

b)

le numéro de référence de la condamnation;

c)

le lieu de l'infraction;

d)

les déchéances consécutives à une condamnation;

e)

le numéro d'identité de la personne condamnée ou le type et le numéro de sa pièce d'identité;

f)

les empreintes digitales de cette personne;

g)

le cas échéant, le pseudonyme et/ou le (ou les) alias;

h)

l'image faciale.

En outre, l'autorité centrale peut transmettre toute autre information relative à des condamnations pénales si elle figure dans le casier judiciaire.

3.   Toutes les demandes d'information visées à l'article 648 du présent accord sont présentées dans un format électronique standardisé conformément au modèle de formulaire figurant au chapitre 2 de la présente annexe, dans l'une des langues officielles de l'État requis.

4.   Toutes les réponses aux demandes visées à l'article 649 du présent accord sont transmises sous un format électronique standardisé conformément au modèle de formulaire figurant au chapitre 2 de la présente annexe et accompagnées d'une liste de condamnations, conformément au droit national. L'État requis répond soit dans une de ses langues officielles, soit dans une autre langue acceptée par les deux Parties. Le Royaume-Uni, d'une part, et l'Union européenne, au nom de n'importe lequel de ses États membres, d'autre part, peuvent notifier au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires la ou les langues qu'ils acceptent, qui ne sont pas la ou les langues officielles du Royaume-Uni ou de cet État.

5.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires adopte, le cas échéant, toute modification apportée aux formulaires du chapitre 2 de la présente annexe visés aux paragraphes 3 et 4.

ARTICLE 5

Format de transmission des informations

1.   Lorsqu'ils transmettent, conformément aux articles 646 et 649 du présent accord, des informations relatives au nom ou à la qualification juridique de l'infraction et aux dispositions légales applicables, les États renvoient au code correspondant pour chacune des infractions visées dans la transmission, comme prévu dans le tableau des infractions figurant au chapitre 3 de la présente annexe. À titre exceptionnel, si l'infraction ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code "catégorie ouverte" de la catégorie d'infractions concernée ou de la catégorie la plus proche ou, à défaut, un code "autres infractions", est utilisé pour l'infraction en question.

2.   Les États peuvent également fournir les informations disponibles relatives au degré de réalisation de l'infraction et au degré de participation à celle-ci et, le cas échéant, à l'existence d'une irresponsabilité pénale totale ou partielle ou à un cas de récidive.

3.   Lorsqu'ils transmettent, conformément aux articles 646 et 649 du présent accord, des informations relatives au contenu de la condamnation, notamment à la peine ainsi qu'aux sanctions supplémentaires, aux mesures de sûreté et aux décisions ultérieures modifiant l'exécution de la condamnation, les États se réfèrent au code correspondant pour chacune des sanctions et mesures visées dans la transmission, comme prévu dans le tableau des sanctions et mesures figurant au chapitre 3 de la présente annexe. À titre exceptionnel, si la sanction ou mesure ne correspond à aucune sous-catégorie spécifique, le code "catégorie ouverte" de la catégorie concernée ou de la catégorie la plus proche des sanctions et mesures ou, à défaut, un code "autres sanctions et mesures" est utilisé pour la sanction ou mesure en question.

4.   Les États fournissent également, le cas échéant, les informations disponibles relatives à la nature et/ou aux conditions d'exécution de la peine ou de la mesure infligée, comme prévu dans le tableau des paramètres du chapitre 3 de la présente annexe. Le paramètre "décision non pénale" n'est indiqué que dans les cas où les informations relatives à une telle décision sont fournies volontairement par l'État de nationalité de la personne concernée, en réponse à une demande d'informations sur les condamnations.

5.   Les informations suivantes sont fournies par les États au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires, en vue notamment de les diffuser aux autres États:

a)

la liste des infractions nationales dans chacune des catégories visées dans le tableau des infractions duchapitre 3 de la présente annexe. La liste comprend le nom ou la qualification juridique de l'infraction et la référence aux dispositions légales applicables. Elle peut également comprendre une brève description des éléments constitutifs de l'infraction;

b)

la liste des types de peines, des peines et des mesures de sûreté supplémentaires éventuelles, ainsi que les éventuelles décisions ultérieures modifiant l'exécution de la peine telles que définies en droit interne, dans chacune des catégories visées dans le tableau des sanctions et mesures du chapitre 3 de la présente annexe. La liste peut également comprendre une brève description de la sanction ou mesure spécifique.

6.   Les États procèdent régulièrement à la mise à jour des listes et descriptions visées au paragraphe 5. Des informations actualisées sont transmises au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires.

7.   Le comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires adopte toutes les modifications nécessaires des tableaux du chapitre 3 de la présente annexe visés aux paragraphes 1 à 4.

ARTICLE 6

Continuité de la transmission

Si la voie électronique de transmission des informations est temporairement indisponible, les États transmettent les informations par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité, pendant toute la durée de cette indisponibilité.

ARTICLE 7

Statistiques et rapports

1.   Les échanges électroniques d'informations extraites du casier judiciaire effectués conformément au titre IX de la troisième partie du présent accord sont évalués régulièrement. L'évaluation se fonde sur les statistiques et les rapports des différents États.

2.   Chaque État compile des statistiques sur les échanges générés par le logiciel d'interconnexion et les transmet chaque mois au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires et à l'eu-LISA. Les États fournissent également au comité spécialisé chargé de la coopération des services répressifs et judiciaires et à l'eu-LISA les statistiques relatives au nombre de ressortissants d'autres États condamnés sur leur territoire et au nombre de condamnations correspondantes.

ARTICLE 8

Spécifications techniques

Les États respectent les spécifications techniques communes relatives à l'échange électronique d'informations extraites du casier judiciaire prévues par l'eu-LISA aux fins de la mise en œuvre du présent accord et adaptent leurs systèmes, le cas échéant, dans les meilleurs délais.

CHAPITRE 2

FORMULAIRES

Demande d'informations extraites du casier judiciaire

a)

Renseignements relatifs à l'État requérant:

État:

Autorité(s) centrale(s):

Personne de contact:

Téléphone (avec préfixe):

Télécopieur (avec préfixe):

Adresse courrier électronique:

Adresse postale:

Référence du dossier lorsqu'elle est connue:

b)

Renseignements relatifs à l'identité de la personne visée par la demande(1):

Nom complet (prénoms et tous les noms):

Noms précédents:

Pseudonymes et/ou alias éventuels:

Sexe: M ☐ F ☐

Nationalité:

Date de naissance (en chiffres: jj/mm/aaaa):

Lieu de naissance (ville et pays):

Nom du père:

Nom de la mère:

Résidence ou adresse connue:

Numéro d'identité de la personne ou type et numéro de sa pièce d'identité:

Empreintes digitales:

Image faciale:

Autres données d'identification lorsqu'elles sont disponibles:

c)

Finalité de la demande:

Prière de cocher la case appropriée

1)

procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire) …

2)

demande en dehors du cadre d'une procédure pénale (prière d'indiquer l'autorité saisie de la procédure et, si possible, le numéro de référence de l'affaire et de cocher la case appropriée):

 

 

i) ☐

émanant d'une autorité judiciaire …

 

 

ii) ☐

émanant d'une autorité administrative habilitée …

 

 

iii) ☐

émanant de la personne concernée souhaitant recevoir des informations sur son propre casier judiciaire ….

Fin pour laquelle les informations sont demandées:

Autorité requérante:

la personne concernée ne consent pas à la divulgation des informations (si le consentement de la personne a été sollicité conformément à la législation de l'État requérant).


Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (par exemple urgence de la demande):

Réponses au questionnaire

Informations relatives à la personne concernée

Prière de cocher la case appropriée

L'autorité soussignée confirme:

qu'aucune information relative à des condamnations ne figure au casier judiciaire de la personne concernée;

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; un relevé des condamnations étant annexé à la présente;

que d'autres informations figurent au casier judiciaire de la personne concernée; ces informations sont annexées à la présente (facultatif);

que des informations relatives à des condamnations figurent au casier judiciaire de la personne concernée, mais que l'État de condamnation a indiqué que les informations concernant ces condamnations ne peuvent être retransmises à des fins autres qu'une procédure pénale. La demande d'informations complémentaires peut être présentée directement à … (prière d'indiquer l'État de condamnation);

que, selon les conditions prévues par la législation de l'État requis, les demandes introduites à des fins autres qu'une procédure pénale ne peuvent être traitées.


Personne de contact si des informations complémentaires sont nécessaires:

Nom:

Téléphone:

Adresse électronique:

Autres informations (restrictions concernant l'utilisation des données pour les demandes n'entrant pas dans le cadre d'une procédure pénale):

Prière d'indiquer le nombre de pages annexées à la réponse:

Fait à …,

le ...

Signature et cachet officiel (le cas échéant):

Nom et qualité/organisation:

Le cas échéant, prière de joindre un relevé des condamnations et d'envoyer le tout à l'État requérant. Il n'est pas nécessaire de traduire le formulaire ni le relevé des condamnations dans la langue de l'État requérant.

_______________

(1)

Pour faciliter l'identification de la personne, il convient de fournir autant de renseignements que possible.

CHAPITRE 3

FORMAT STANDARDISÉ DE TRANSMISSION DES INFORMATIONS

Tableau commun des catégories d'infractions, accompagné d'un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 1 et 2

Code

Catégories et sous-catégories d'infractions

0100 00

Catégorie ouverte

Crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale

0101 00

Génocide

0102 00

Crimes contre l'humanité

0103 00

Crimes de guerre

0200 00

Catégorie ouverte

Participation à une organisation criminelle

0201 00

Direction d'une organisation criminelle

0202 00

Participation intentionnelle aux activités criminelles d'une organisation criminelle

0203 00

Participation intentionnelle aux activités non criminelles d'une organisation criminelle

0300 00

Catégorie ouverte

Terrorisme

0301 00

Direction d'un groupe terroriste

0302 00

Participation intentionnelle aux activités d'un groupe terroriste

0303 00

Financement du terrorisme

0304 00

Incitation publique à commettre une infraction terroriste

0305 00

Recrutement et entraînement à des fins de terrorisme

0400 00

Catégorie ouverte

Traite des êtres humains

0401 00

Traite des êtres humains en vue de l'exploitation du travail ou du service

0402 00

Traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle

0403 00

Traite des êtres humains en vue du prélèvement d'organes ou de tissus humains

0404 00

Traite des êtres humains à des fins d'esclavage, de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude

0405 00

Traite des mineurs en vue de l'exploitation du travail ou du service

0406 00

Traite des mineurs à des fins d'exploitation de leur prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle

0407 00

Traite des mineurs en vue du prélèvement d'organes ou de tissus humains

0408 00

Traite des mineurs à des fins d'esclavage, de pratiques analogues à l'esclavage ou de servitude

0500 00

Catégorie ouverte

Trafic illicite(1) et autres infractions liées aux armes, aux armes à feu, à leurs pièces, éléments, munitions et aux explosifs

0501 00

Fabrication illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs

0502 00

Trafic illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs au niveau national(2)

0503 00

Importation ou exportation illicite d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs

0504 00

Détention ou utilisation non autorisée d'armes, d'armes à feu, de leurs pièces et éléments, de munitions et d'explosifs

0600 00

Catégorie ouverte

Crimes contre l'environnement

0601 00

Destruction ou dégradation d'espèces animales et végétales protégées

0602 00

Rejets illicites de substances polluantes ou de rayonnements ionisants dans l'atmosphère, le sol ou l'eau

0603 00

Infractions liées aux déchets, notamment aux déchets dangereux

0604 00

Infractions liées au trafic illicite(1) d'espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci

0605 00

Infractions environnementales non intentionnelles

0700 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux drogues ou aux précurseurs et autres atteintes à la santé publique

0701 00

Infractions liées au trafic illicite(3) de stupéfiants, de substances psychotropes et de produits précurseurs non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0702 00

Consommation illicite de drogues et acquisition, détention, fabrication ou production de drogues exclusivement en vue de la consommation personnelle

0703 00

Complicité ou incitation d'autrui à la consommation illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

0704 00

Fabrication ou production de stupéfiants non exclusivement destinés à la consommation personnelle

0800 00

Catégorie ouverte

Atteintes à la personne humaine

0801 00

Homicide volontaire

0802 00

Homicide volontaire aggravé(4)

0803 00

Homicide involontaire

0804 00

Homicide volontaire d'un nouveau-né commis par la mère

0805 00

Avortement illégal

0806 00

Euthanasie illégale

0807 00

Infractions liées au suicide

0808 00

Violences volontaires ayant entraîné la mort

0809 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0810 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles graves, une mutilation ou une infirmité permanente

0811 00

Violences volontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0812 00

Violences involontaires ayant entraîné des lésions corporelles légères

0813 00

Mise en danger d'autrui pouvant entraîner la mort ou des lésions corporelles graves

0814 00

Torture

0815 00

Non-assistance à personne en danger

0816 00

Infractions liées au prélèvement d'organes ou de tissus humains sans autorisation ou consentement

0817 00

Infractions liées au trafic illicite(3) d'organes ou de tissus humains

0818 00

Violence ou menaces domestiques

0900 00

Catégorie ouverte

Atteintes à la liberté individuelle, à la dignité de la personne et à d'autres intérêts protégés, y compris le racisme et la xénophobie

0901 00

Enlèvement, enlèvement avec demande de rançon, séquestration

0902 00

Arrestation ou privation de liberté illégale par une autorité publique

0903 00

Prise d'otage

0904 00

Détournement d'avion ou de navire

0905 00

Injures, insultes, calomnies, outrage

0906 00

Menaces

0907 00

Contraintes, pressions, harcèlement et agressions à caractère moral ou psychique

0908 00

Extorsion

0909 00

Extorsion aggravée

0910 00

Entrée illégale dans une propriété privée

0911 00

Atteinte à la vie privée autre que l'entrée illégale dans une propriété privée

0912 00

Infractions à la protection des données à caractère personnel

0913 00

Interception ou communication illégale de données

0914 00

Discrimination fondée sur le sexe, la race, l'orientation sexuelle, la religion ou l'origine ethnique

0915 00

Incitation publique à la discrimination raciale

0916 00

Incitation publique à la haine raciale

0917 00

Chantage

1000 00

Catégorie ouverte

Infractions sexuelles

1001 00

Viol

1002 00

Viol aggravé(5) autre que viol sur mineur

1003 00

Agression sexuelle

1004 00

Proxénétisme

1005 00

Exhibition sexuelle

1006 00

Harcèlement sexuel

1007 00

Racolage par un(e) prostitué(e)

1008 00

Exploitation sexuelle des enfants

1009 00

Infractions liées à la pédopornographie ou aux images indécentes de mineurs

1010 00

Viol sur mineur

1011 00

Agression sexuelle de mineur

1100 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit de la famille

1101 00

Relations sexuelles illicites entre membres proches d'une famille

1102 00

Polygamie

1103 00

Manquement à l'obligation alimentaire

1104 00

Délaissement ou abandon de mineur ou d'incapable

1105 00

Non-représentation ou soustraction d'enfant

1200 00

Catégorie ouverte

Atteintes à l'autorité de l'État, atteintes à l'ordre public, entraves au fonctionnement de la justice, atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique

1201 00

Espionnage

1202 00

Haute trahison

1203 00

Infractions liées aux élections et aux référendums

1204 00

Atteinte à la vie ou à la santé du chef de l'État

1205 00

Outrage à l'État, à la nation ou aux symboles de l'État

1206 00

Outrage ou résistance à une personne dépositaire de l'autorité publique

1207 00

Extorsion, contraintes ou pressions envers une personne dépositaire de l'autorité publique

1208 00

Agression ou menace contre une personne dépositaire de l'autorité publique

1209 00

Trouble à l'ordre public, infractions contre la paix publique

1210 00

Violences lors de manifestations sportives

1211 00

Vol de documents publics ou administratifs

1212 00

Infractions contre l'action de la justice ou entraves à son fonctionnement, fausse dénonciation dans le cadre d'une procédure pénale ou judiciaire, faux témoignage

1213 00

Usurpation de qualité ou d'identité ou usage de faux titre

1214 00

Évasion

1300 00

Catégorie ouverte

Atteintes aux biens ou aux intérêts publics

1301 00

Fraude aux prestations publiques, sociales ou familiales

1302 00

Fraude aux prestations européennes

1303 00

Infractions liées aux jeux d'argent illégaux

1304 00

Obstruction aux procédures publiques d'appels d'offres

1305 00

Corruption passive ou active de fonctionnaire, de personne exerçant une fonction publique ou d'autorité publique

1306 00

Détournement, abus de confiance ou autre forme d'appropriation frauduleuse de biens par un fonctionnaire public

1307 00

Abus de pouvoir par un fonctionnaire, une personne exerçant une fonction publique ou une autorité publique

1400 00

Catégorie ouverte

Infractions fiscales et douanières

1401 00

Infractions fiscales

1402 00

Infractions douanières

1500 00

Catégorie ouverte

Infractions économiques et liées au commerce

1501 00

Banqueroute ou insolvabilité frauduleuse

1502 00

Violation des règles comptables, détournement, dissimulation d'actifs ou augmentation illicite du passif d'une société

1503 00

Violation des règles de concurrence

1504 00

Blanchiment des produits du crime

1505 00

Corruption active ou passive dans le secteur privé

1506 00

Révélation ou violation de secret

1507 00

Délit d'initié

1600 00

Catégorie ouverte

Atteintes ou dommage aux biens

1601 00

Appropriation illicite

1602 00

Appropriation ou détournement illicite d'énergie

1603 00

Fraude, y compris l'escroquerie

1604 00

Trafic de biens volés

1605 00

Trafic illicite(6) de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art

1606 00

Dégradation ou destruction intentionnelle de bien

1607 00

Dégradation ou destruction non intentionnelle de bien

1608 00

Sabotage

1609 00

Infractions commises contre la propriété industrielle ou intellectuelle

1610 00

Incendie volontaire

1611 00

Incendie volontaire ayant entraîné la mort de personnes ou des dommages corporels

1612 00

Incendie volontaire de forêt

1700 00

Catégorie ouverte

Infractions de vol

1701 00

Vol

1702 00

Vol après entrée illicite sur la propriété d'autrui

1703 00

Vol avec violence ou commis avec une arme, ou en menaçant de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1704 00

Formes de vol aggravé commis sans violence ou sans arme, ou sans menace de recourir à la violence ou à une arme contre une personne

1800 00

Catégorie ouverte

Infractions contre des systèmes d'information et autres infractions informatiques

1801 00

Accès illégal à des systèmes d'information

1802 00

Atteinte illégale à l'intégrité du système

1803 00

Atteinte illégale à l'intégrité des données

1804 00

Production, détention, diffusion ou trafic de matériel ou de données informatiques permettant la commission d'infractions informatiques

1900 00

Catégorie ouverte

Falsification de moyens de paiement

1901 00

Faux monnayage

1902 00

Contrefaçon de moyens de paiement autres que les espèces

1903 00

Contrefaçon ou falsification de documents fiduciaires publics

1904 00

Mise en circulation/utilisation de monnaie, de moyens de paiement autres que les espèces ou de documents fiduciaires publics contrefaits ou falsifiés

1905 00

Détention d'un instrument destiné à la contrefaçon ou à la falsification de monnaie ou de documents fiduciaires publics

2000 00

Catégorie ouverte

Falsification de documents

2001 00

Falsification de document public ou administratif par un particulier

2002 00

Falsification de document par un fonctionnaire ou une autorité publique

2003 00

Cession ou acquisition d'un document public ou administratif falsifié; cession ou acquisition, par un fonctionnaire ou une autorité publique, d'un document falsifié

2004 00

Utilisation de documents publics ou administratifs falsifiés

2005 00

Détention d'un instrument destiné à la falsification de documents publics ou administratifs

2006 00

Falsification de document privé par un particulier

2100 00

Catégorie ouverte

Infractions au code de la route

2101 00

Conduite dangereuse

2102 00

Conduite sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants

2103 00

Défaut de port de la ceinture de sécurité ou non-utilisation d'un siège enfant

2104 00

Refus de s'arrêter après un accident de la route

2105 00

Refus de se soumettre à un contrôle routier

2106 00

Infractions liées au transport routier

2200 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit du travail

2201 00

Emploi illégal

2202 00

Infractions en matière de rémunération, y compris les cotisations sociales

2203 00

Infractions en matière de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité

2204 00

Infractions en matière d'accès à une profession ou d'exercice d'une profession

2205 00

Infractions en matière de temps de travail et de repos

2300 00

Catégorie ouverte

Infractions au droit des migrations

2301 00

Entrée ou séjour irrégulier

2302 00

Aide à l'entrée et au séjour irréguliers

2400 00

Catégorie ouverte

Manquements aux obligations militaires

2500 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux substances hormonales et autres facteurs de croissance

2501 00

Importation, exportation ou fourniture illicite de substances hormonales ou d'autres facteurs de croissance

2600 00

Catégorie ouverte

Infractions liées aux matières nucléaires ou à d'autres substances radioactives dangereuses

2601 00

Importation, exportation, fourniture ou acquisition illicite de matières nucléaires ou radioactives

2700 00

Catégorie ouverte

Autres infractions

2701 00

Autres infractions intentionnelles

2702 00

Autres infractions non intentionnelles

__________________

(1)

Sauf indication contraire dans la présente catégorie, on entend par "trafic" l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(2)

Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(3)

Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

(4)

Par exemple: circonstances particulièrement graves.

(5)

Par exemple, viol commis avec une cruauté particulière.

(6)

Aux fins de la présente sous-catégorie, le trafic comprend l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la livraison, le transport ou le transfert.

Paramètres

Degré de réalisation:

Acte réalisé

C

Tentative ou préparation

A

Élément non transmis

Ø

Degré de participation:

Auteur

M

Complice ou instigateur, organisateur, association de malfaiteurs

H

Élément non transmis

Ø

Irresponsabilité pénale:

Troubles mentaux ou responsabilité diminuée

S

Récidive

R

Tableau commun des catégories de sanctions et de mesures, accompagné d'un tableau des paramètres, visé au chapitre 1, article 5, paragraphes 3 et 4

Code

Catégories et sous-catégories de sanctions et de mesures

1000

Catégorie ouverte

Privation de liberté

1001

Emprisonnement

1002

Réclusion à perpétuité

2000

Catégorie ouverte

Restriction de la liberté individuelle

2001

Interdiction de se rendre dans certains lieux

2002

Restrictions concernant les voyages à l'étranger

2003

Interdiction de demeurer dans certains lieux

2004

Interdiction de se rendre à des événements de masse

2005

Interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes par quelque moyen que ce soit

2006

Placement sous surveillance électronique(1)

2007

Obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique

2008

Obligation de demeurer/résider à un endroit déterminé

2009

Obligation de se trouver au lieu de résidence à l'heure fixée

2010

Obligation de respecter les mesures de mise à l'épreuve ordonnées par la juridiction, y compris l'obligation de rester sous surveillance

3000

Catégorie ouverte

Déchéance d'un droit ou d'un titre spécifique

3001

Interdiction d'exercer une fonction

3002

Perte/suspension du droit d'exercer ou d'être nommé à une fonction publique

3003

Perte/suspension du droit de vote ou d'éligibilité

3004

Incapacité de passer des contrats avec une administration publique

3005

Déchéance du droit de solliciter des subventions publiques

3006

Annulation du permis de conduire(2)

3007

Suspension du permis de conduire

3008

Interdiction de conduire certains véhicules

3009

Perte/suspension de l'autorité parentale

3010

Perte/suspension du droit de participer à un procès en qualité d'expert/de témoin sous serment/de juré

3011

Perte/suspension du droit d'être tuteur légal(3)

3012

Perte/suspension du droit d'être décoré ou de recevoir un titre

3013

Interdiction d'exercer une activité professionnelle, commerciale ou sociale

3014

Interdiction de travailler ou d'exercer une activité avec des mineurs

3015

Obligation de fermer un établissement

3016

Interdiction de détenir ou de porter une arme

3017

Retrait du permis de chasse/pêche

3018

Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement/crédit

3019

Interdiction de détenir des animaux

3020

Interdiction de détenir ou d'utiliser certains articles autres que des armes

3021

Interdiction de pratiquer certains jeux/sports

4000

Catégorie ouverte

Interdiction de territoire et éloignement

4001

Interdiction du territoire national

4002

Éloignement du territoire national

5000

Catégorie ouverte

Obligation personnelle

5001

Obligation de se soumettre à un traitement médical ou à d'autres formes de thérapie

5002

Obligation de se soumettre à un programme socio-éducatif

5003

Obligation d'être pris en charge/contrôlé par la famille

5004

Mesures éducatives

5005

Suivi sociojudiciaire

5006

Obligation de suivre une formation/de travailler

5007

Obligation de fournir certaines informations aux autorités judiciaires

5008

Obligation de publier la décision de justice

5009

Obligation de réparer le préjudice causé par l'infraction

6000

Catégorie ouverte

Peine portant sur les biens personnels

6001

Confiscation

6002

Démolition

6003

Restauration

7000

Catégorie ouverte

Placement en institution

7001

Placement en institution psychiatrique

7002

Placement en centre de désintoxication

7003

Placement en institution d'éducation

8000

Catégorie ouverte

Sanction pécuniaire

8001

Amende

8002

Jours-amendes(4)

8003

Amende au profit d'un bénéficiaire particulier(5)

9000

Catégorie ouverte

Peine de travail

9001

Travail ou service d'intérêt général

9002

Travail ou service d'intérêt général assorti d'autres mesures restrictives

10000

Catégorie ouverte

Sanction militaire

10001

Perte de grade militaire(6)

10002

Expulsion du service militaire professionnel

10003

Emprisonnement militaire

11000

Catégorie ouverte

Exemption/Report de peine/Avertissement

12000

Catégorie ouverte

Autres sanctions


Paramètres (à préciser le cas échéant)

ø

Peine

m

Mesure

a

Suspension de peine/mesure

b

Suspension partielle de peine/mesure

c

Suspension de peine/mesure assortie d'une probation/surveillance

d

Suspension partielle de peine/mesure assortie d'une probation/surveillance

e

Conversion de peine/mesure

f

Peine alternative/mesure imposée en tant que peine principale

g

Peine/mesure alternative initialement imposée en cas de non-respect de la peine principale

h

Révocation de la suspension de peine/mesure

i

Fixation ultérieure d'une peine générale

j

Interruption de l'exécution/report de la peine/mesure(7)

k

Remise de peine

l

Remise d'une peine suspendue

n

Fin de peine

o

Grâce

p

Amnistie

q

Libération conditionnelle (intervenant avant la fin de la peine)

r

Réhabilitation (avec ou sans suppression de la peine du casier judiciaire)

s

Sanction spécifique aux mineurs

t

Décision non pénale(8)

_____________________

(1)

Par des moyens fixes ou mobiles.

(2)

Une nouvelle demande est nécessaire pour l'obtention d'un nouveau permis.

(3)

Tuteur juridique d'un individu juridiquement incapable ou d'un mineur.

(4)

Amende exprimée en unités journalières.

(5)

Par exemple: au profit d'une institution, d'une association, d'une fondation ou d'une victime.

(6)

Rétrogradation.

(7)

N'a pas pour effet d'éviter l'exécution de la peine.

(8)

Ce paramètre n'est mentionné que si les informations sont transmises en réponse à une demande reçue par l'État de nationalité de la personne concernée.

ANNEXE 45

DÉFINITION DU TERRORISME

1.   Champ d'application

Aux fin du titre IX de la troisième partie, de l'article 599, paragraphe 3, point b), de l'article 599, paragraphe 4, de l'article 602, paragraphe 2, point c), de l'article 670, paragraphe 2, point a), du présent accord, de l'annexe 43 et de l'annexe 46, on entend par "terrorisme" les infractions définies aux paragraphes 3 à 14 de la présente annexe.

2.   Définitions de groupe terroriste et d'association structurée

2.1.

On entend par "groupe terroriste" l'association structurée de plus de deux personnes, établie pour un certain temps et agissant de façon concertée en vue de commettre des infractions terroristes.

2.2.

On entend par "association structurée" une association qui ne s'est pas constituée au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n'a pas nécessairement de rôles formellement définis pour ses membres, de continuité dans sa composition ou de structure élaborée.

3.   Infractions terroristes

3.1.

Les actes intentionnels, tels qu'ils sont définis comme infractions par le droit interne, qui, par leur nature ou leur contexte, peuvent porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale, lorsqu'ils sont commis dans l'un des buts énumérés au paragraphe 3.2:

a)

les atteintes contre la vie d'une personne, pouvant entraîner la mort;

b)

les atteintes graves à l'intégrité physique d'une personne;

c)

l'enlèvement ou la prise d'otage;

d)

le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plateforme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public ou une propriété privée, susceptible de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables;

e)

la capture d'aéronefs et de navires ou d'autres moyens de transport collectifs ou de marchandises;

f)

la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture ou l'utilisation d'explosifs ou d'armes à feu, y compris, d'armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, ainsi que la recherche et le développement pour les armes chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires;

g)

la libération de substances dangereuses, ou la provocation d'incendies, d'inondations ou d'explosions, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

h)

la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines;

i)

le fait de provoquer une perturbation grave ou une interruption du fonctionnement d'un système d'information, en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques lorsque l'acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où:

i)

un nombre important de systèmes d'information est atteint au moyen d'un outil principalement conçu ou adapté à cette fin;

ii)

l'infraction cause un préjudice grave;

iii)

l'infraction est commise contre un système d'information d'une infrastructure critique;

j)

le fait d'effacer, d'endommager, de détériorer, d'altérer, de supprimer ou de rendre inaccessibles des données informatiques d'un système d'information lorsque l'acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, dans les cas où l'infraction est commise contre un système d'information d'une infrastructure critique;

k)

la menace de réaliser l'un des comportements énumérés aux points a) à j).

3.2

Les buts visés au paragraphe 3.1 sont les suivants:

a)

gravement intimider une population;

b)

contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque;

c)

gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale.

4.   Infractions relatives à un groupe terroriste

Les actes intentionnels suivants:

a)

la direction d'un groupe terroriste;

b)

la participation aux activités d'un groupe terroriste, y compris en fournissant des informations ou des moyens matériels, ou par toute forme de financement de ses activités, en ayant connaissance que cette participation contribuera aux activités criminelles du groupe terroriste.

5.   Provocation publique à commettre une infraction terroriste

Lorsqu'elle est commise de manière intentionnelle, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public par un quelconque moyen, que ce soit en ligne ou hors ligne, d'un message avec l'intention d'inciter à la commission d'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), lorsqu'un tel comportement incite, directement ou indirectement, par exemple en glorifiant les actes terroristes, à commettre des infractions terroristes, créant ainsi le risque qu'une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises.

6.   Recrutement pour le terrorisme

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou au paragraphe 4, ou pour contribuer à la commission de l'une de ces infractions.

7.   Dispenser un entraînement au terrorisme

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d'autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l'une des infractions énumérées paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l'une de ces infractions, en sachant que les compétences dispensées ont pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

8.   Recevoir un entraînement au terrorisme

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de recevoir des instructions pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou en rapport avec d'autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), ou de contribuer à la commission de l'une de ces infractions.

9.   Voyager à des fins de terrorisme

9.1

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de se rendre dans un pays autre que cet État aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, aux fins de participer aux activités d'un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d'un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8.

9.2

En outre, les agissements suivants, lorsqu'ils sont commis intentionnellement:

a)

le fait de se rendre dans cet État membre aux fins de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, aux fins de participer aux activités d'un groupe terroriste en sachant que cette participation contribuera aux activités criminelles d'un tel groupe, comme le prévoit le paragraphe 4, ou aux fins de dispenser ou de recevoir un entraînement au terrorisme comme le prévoient les paragraphes 7 et 8; ou

b)

les actes préparatoires entrepris par une personne entrant sur le territoire de cet État membre avec l'intention de commettre une infraction terroriste visée au paragraphe 3.1 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction.

10.   Organiser ou faciliter de quelque autre manière des voyages à des fins de terrorisme

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage d'une personne à des fins de terrorisme, tel que le prévoient le paragraphe 9.1 et le paragraphe 9.2, point a), en sachant que l'aide ainsi apportée a pour but de servir à la réalisation d'un tel objectif.

11.   Financement du terrorisme

11.1

Lorsqu'il est commis de manière intentionnelle, le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, avec l'intention que ces fonds soient utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une des infractions visées aux paragraphes 3 à 10 ou de contribuer à la commission d'une telle infraction.

11.2

Lorsque le financement du terrorisme visé au paragraphe 11.1 concerne l'une des infractions prévues aux paragraphes 3, 4 et 9, il n'est pas nécessaire que les fonds soient effectivement utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre l'une de ces infractions ou de contribuer à la commission d'une telle infraction, pas plus qu'il n'est nécessaire que l'auteur de l'infraction sache pour quelle infraction ou quelles infractions spécifiques les fonds seront utilisés.

12.   Autres infractions liées à des activités terroristes

Les actes intentionnels suivants:

a)

le vol aggravé en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3;

b)

l'extorsion en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3;

c)

l'établissement ou l'usage de faux documents administratifs en vue de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 3.1, points a) à j), au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 9.

13.   Lien avec des infractions terroristes

Pour qu'une infraction visée aux paragraphes 4 à 12 soit considérée comme du terrorisme au sens du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire qu'une infraction terroriste soit effectivement commise, pas plus qu'il n'est nécessaire, dans la mesure où les infractions visées aux paragraphes 5 à 10 et au paragraphe 12 sont concernées, qu'un lien soit établi avec une autre infraction spécifique prévue par la présente annexe.

14.   Complicité, incitation et tentative

Les actes suivants:

a)

le fait de se rendre complice d'une infraction visée aux paragraphes 3 à 8, 11 et 12;

b)

le fait d'inciter à commettre une infraction visée aux paragraphes 3 à 12; et

c)

le fait de tenter de commettre une infraction visée aux paragraphes 3, 6, 7 et 9.1, au paragraphe 9.2, point a), et aux paragraphes 11 et 12, à l'exception de la possession prévue au paragraphe 3.1, point f), et de l'infraction visée au paragraphe 3.1, point k).


ANNEXE 46

GEL ET CONFISCATION

Formulaire de demande de gel/mesures provisoires

SECTION A

État requérant: …

État requis: …

SECTION B: Urgence

Motifs du traitement d'urgence et/ou date d'exécution demandée:

Les délais d'exécution de la demande de gel sont fixés à l'article 663 de l'accord. Toutefois, si un délai plus court ou un délai spécifique est nécessaire, veuillez fournir la date et la justifier:

SECTION C: Personnes concernées

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de gel ou de la ou des personnes qui possèdent les biens faisant l'objet de demande de gel (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'entre elles):

1.

Personne physique:

 

Nom:

 

Prénom(s):

 

Tout nom utile, le cas échéant:

 

Pseudonyme, le cas échéant:

 

Sexe:

 

Nationalité:

 

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale:

 

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

 

Date de naissance:

 

Lieu de naissance:

 

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

 

Langue(s) que la personne comprend:

 

Veuillez indiquer si cette personne est visée par la demande de gel ou possède les biens faisant l'objet de la demande de gel:

2.

Personne morale:

 

Nom:

 

Forme:

 

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

 

Siège social:

 

Numéro d'enregistrement:

 

Adresse de la personne morale:

 

Nom du représentant de la personne morale:

 

Veuillez indiquer si cette personne morale est visée par la demande de gel ou possède les biens faisant l'objet de la demande de gel:

 

Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la mesure de gel doit être exécutée:

3.

Tiers:

i)

Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la demande de gel sont directement lésés par la demande (identité et motifs), le cas échéant:

ii)

dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

4.

Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la demande de gel:

SECTION D: Biens concernés

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l'objet de la demande de gel. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:

1.

Si elle porte sur une somme d'argent:

i)

Raisons permettant de penser que la personne possède des biens ou perçoit des revenus dans l'État requis

ii)

Description et localisation des biens/de la source de revenus de cette personne

iii)

Localisation exacte des biens/de la source de revenus de cette personne

iv)

Renseignements concernant le compte bancaire de cette personne (s'ils sont connus)

2.

Si la demande de gel porte sur un ou des biens spécifiques (ou sur un ou des biens de valeur équivalente à ces biens):

i)

Raisons portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État requis

ii)

Description et localisation du ou des biens spécifiques

iii)

Autres informations utiles

3.

Montant total visé par la demande de gel ou d'exécution dans l'État requis (en chiffres et en lettres, indiquer la devise):

SECTION E: Motifs de la demande ou de l'émission d'une décision de gel (le cas échéant)

Résumé des faits:

1.

Exposer les raisons de la demande de gel ou les motifs pour lesquels la décision a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent le gel, une description de l'infraction pénale ou des infractions pénales reprochées, faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure, le stade actuel de l'enquête ou de la procédure, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile.

2.

Nature et qualification juridique de l'infraction pénale ou des infractions pénales auxquelles la demande de gel se rapporte ou pour lesquelles la décision de gel a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables.

3.

Les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans le ou les cas où l'État requérant et l'État requis ont procédé à une notification au titre de l'article 670, paragraphe 2, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles qu'elles sont définies par le droit de l'État requérant, punissables dans l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans. Si la demande ou la décision de gel concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-après (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-avant):

participation à une organisation criminelle,

terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption, y compris la corruption active et passive,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union,

blanchiment des produits du crime,

faux monnayage,

cybercriminalité,

infractions graves contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire,

coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otages,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef,

sabotage.

4.

Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

SECTION F: Confidentialité

Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande:

Nécessité, au moment de l'exécution, d'accomplir des formalités spécifiques:

SECTION G Demandes adressées à plusieurs États

Lorsqu'une demande de gel a été transmise à plusieurs États, veuillez fournir les informations suivantes:

1.

Une demande de gel a été transmise à l'État ou aux États suivants (État et autorité):

2.

Veuillez indiquer les raisons de la transmission de demandes de gel à plusieurs États:

3.

Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État requis:

4.

Veuillez mentionner tout besoin spécifique:

SECTION H Lien avec des demandes ou décisions de gel antérieures

Le cas échéant, fournir les informations utiles pour identifier des demandes de gel antérieures ou connexes:

1.

Date de la demande ou de l'émission et de la transmission de la décision:

2.

Autorité à laquelle elle a été transmise:

3.

Référence donnée par les autorités d'émission et d'exécution:

SECTION I: Confiscation

La présente demande de gel est accompagnée d'une décision de confiscation émise dans l'État requérant (numéro de référence de la décision de confiscation):

Oui, numéro de référence:

Non

Les biens restent gelés dans l'État requis dans l'attente de la transmission et de l'exécution de la décision de confiscation (date estimative de la présentation de la décision de confiscation, si possible):

SECTION J: Voies de recours (le cas échéant)

Veuillez indiquer si un recours peut être formé dans l'État requérant contre l'émission d'une demande/décision de gel et, dans l'affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu'il est nécessaire d'effectuer, et délais):

SECTION K: Autorité d'émission

S'il existe une décision de gel dans l'État requérant sur laquelle repose la présente demande de gel, veuillez fournir les informations suivantes:

1.

Type d'autorité d'émission:

juge, juridiction, procureur

une autre autorité compétente désignée par l'État requérant

2.

Coordonnées:

 

Nom officiel de l'autorité d'émission:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission:

Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de gel/mesures provisoires est exact et correct:

 

Nom:

 

Fonction (titre/grade):

 

Date:

 

Cachet officiel (le cas échéant):

SECTION L: Autorité de validation

Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé le formulaire de demande de gel/mesures provisoires, le cas échéant:

juge, juridiction, procureur

une autre autorité compétente désignée par l'État requérant

 

Nom officiel de l'autorité ayant procédé à la validation:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité compétente:

SECTION M: Autorité centrale

Veuillez indiquer l'autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des demandes de gel dans l'État requérant:

 

Nom officiel de l'autorité centrale:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité compétente:

SECTION N: Informations complémentaires

1.

Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l'État requérant devrait être:

l'autorité d'émission

l'autorité compétente

l'autorité centrale

2.

Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires concernant la présente demande de gel:

 

Nom/titre/Organisation:

 

Adresse:

 

Adresse électronique/n° de téléphone:

SECTION O: annexes

L'original ou la copie certifiée conforme de la décision de gel doit accompagner le formulaire de demande de gel/mesures provisoires si une décision de gel a été émise dans l'État requérant.

Formulaire de demande de confiscation

SECTION A

État requérant: …

État requis: …

SECTION B: Décision de confiscation

Date d'émission: …

Date à laquelle la décision est devenue définitive: …

Numéro de référence: …

Montant total fixé dans la décision en chiffres et en lettres, indiquer la devise

Montant visé par la demande d'exécution dans l'État requis, ou s'il s'agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens

Veuillez donner des précisions sur les constatations de la Cour en lien avec la décision de confiscation:

les biens constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou partie à la valeur de ce produit;

les biens constituent l'instrument d'une telle infraction;

les biens sont susceptibles de confiscation élargie;

les biens sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition relative aux pouvoirs de confiscation, y compris de confiscation sans condamnation définitive, dans le droit de l'État requérant à la suite d'une procédure en lien avec une infraction pénale

SECTION C: Personnes concernées

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives à l'identité de la ou des personnes 1) physiques ou 2) morales concernées par la demande de confiscation (si plus d'une personne est concernée, veuillez fournir les informations pour chacune d'entre elles):

1.

Personne physique:

 

Nom:

 

Prénom(s):

 

Tout nom utile, le cas échéant:

 

Pseudonyme, le cas échéant:

 

Sexe:

 

Nationalité:

 

Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale:

 

Type et numéro de la (des) pièce(s) d'identité (carte d'identité, passeport), s'ils sont disponibles:

 

Date de naissance:

 

Lieu de naissance:

 

Résidence et/ou adresse connue; si l'adresse est inconnue, indiquer la dernière adresse connue:

 

Langue(s) que la personne comprend:

 

Veuillez indiquer si cette personne est visée par la demande de confiscation ou possède les biens faisant l'objet de la demande de confiscation:

2.

Personne morale:

 

Nom:

 

Forme:

 

Dénomination abrégée, dénomination communément utilisée ou raison commerciale, le cas échéant:

 

Siège social:

 

Numéro d'enregistrement:

 

Adresse de la personne morale:

 

Nom du représentant de la personne morale:

 

Si elle diffère de l'adresse indiquée ci-dessus, veuillez indiquer le lieu où la demande de confiscation doit être exécutée:

3.

Tiers:

i)

Tiers dont les droits afférents aux biens faisant l'objet de la demande de confiscation sont directement lésés par la demande (identité et motifs), s'ils sont connus/le cas échéant:

ii)

dans le cas où des tiers ont eu la possibilité de revendiquer des droits, veuillez joindre des documents révélant qu'ils ont eu cette possibilité.

4.

Veuillez fournir toute autre information utile pour l'exécution de la demande de confiscation:

SECTION D: Biens concernés

Indiquer toutes les informations, dans la mesure où elles sont connues, relatives aux avoirs faisant l'objet de la confiscation. Veuillez fournir des informations détaillées sur tous les biens et chacun des objets, le cas échéant:

1.

Si elle porte sur une somme d'argent:

i)

Raisons permettant de penser que la personne possède des biens ou perçoit des revenus dans l'État requis:

ii)

Description et localisation des biens/de la source de revenus:

2.

Si la demande porte sur un ou des biens spécifiques:

i)

Motifs portant à croire que le ou les biens sont situés dans l'État requis:

ii)

Description et localisation du ou des biens spécifiques:

3.

Valeur des biens:

i)

Montant total mentionné dans la demande (montant approximatif):

ii)

Montant total visé par la demande d'exécution dans l'État requis (montant approximatif):

iii)

S'il s'agit de type(s) spécifique(s) de biens, description et localisation des biens:

SECTION E: Motifs de confiscation

Résumé des faits:

1.

Exposer les raisons pour lesquelles une décision de confiscation a été émise, y compris un résumé des faits et motifs qui sous-tendent la confiscation, une description des infractions, ce qui justifie les facteurs de risque invoqués et toute autre information utile (date, lieu et circonstances de l'infraction, par exemple):

2.

Nature et qualification juridique de l'infraction ou des infractions pour lesquelles la décision de confiscation a été émise et la ou les dispositions juridiques applicables:

3.

Les dispositions suivantes ne s'appliquent que dans le cas où l'État requérant et l'État requis ont procédé à une notification au titre de l'article 670, paragraphe 2, de l'accord: le cas échéant, cocher une ou plusieurs des infractions suivantes, telles que définies par le droit de l'État requérant, punissables dans l'État requérant d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'une durée maximale d'au moins trois ans. Lorsque la décision de confiscation concerne plusieurs infractions pénales, veuillez indiquer les numéros dans la liste d'infractions pénales ci-dessous (correspondant aux infractions pénales décrites aux points 1 et 2 ci-après):

participation à une organisation criminelle,

terrorisme tel qu'il est défini à l'annexe 45,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption, y compris la corruption active et passive,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers du Royaume-Uni, d'un État membre ou de l'Union,

blanchiment des produits du crime,

faux monnayage,

cybercriminalité,

infractions graves contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire,

coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otages,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant du ressort de la Cour pénale internationale,

détournement d'aéronef, de navire ou d'astronef,

sabotage.

4.

Toute autre information utile (par exemple le lien entre le bien et l'infraction pénale):

SECTION F: Confidentialité

Nécessité, après l'exécution, de garder confidentielles les informations contenues dans la demande ou une partie de celles-ci

Veuillez mentionner toute information utile:

SECTION G Demandes adressées à plusieurs États

Lorsqu'une demande de confiscation a été transmise à plus d'un État, veuillez fournir les informations suivantes:

1.

Une demande de confiscation a été transmise à l'autre ou aux autres États suivants:

2.

Motifs de la transmission de la demande de confiscation à plusieurs États (sélectionner les raisons appropriées):

i)

Si une demande porte sur des biens spécifiques:

Divers biens faisant l'objet de la demande se trouveraient dans différents États

La demande de confiscation concerne un bien spécifique et requiert des mesures dans plus d'un État

ii)

Si la demande de confiscation porte sur une somme d'argent:

La valeur estimée des biens pouvant être confisqués dans l'État requérant et dans tout État requis ne suffirait probablement pas à couvrir le montant total établi dans la décision

Autres besoins spécifiques:

3.

Valeur des avoirs, si elle est connue, dans chaque État requis:

4.

Si la confiscation du ou des biens spécifiques requiert des mesures dans plusieurs États, description des mesures à prendre dans l'État requis:

SECTION H Conversion et transfert de biens

1.

Si la demande de confiscation porte sur un bien spécifique, confirmer si l'État requérant autorise l'État requis à procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien:

Oui

Non

2.

Si la confiscation porte sur une somme d'argent, indiquer si des biens autres que l'argent obtenu au titre de l'exécution de la demande de confiscation peuvent être transférés à l'État requérant:

Oui

Non

SECTION I: Contrainte par corps ou autres mesures restrictives de liberté

Veuillez indiquer si l'État requérant autorise l'application, par l'État requis, de la contrainte par corps ou d'autres mesures restrictives de liberté lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter la demande de confiscation, en tout ou partie:

Oui

Non

SECTION J: Restitution ou indemnisation de la victime

1.

Veuillez indiquer, le cas échéant, si:

une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État requérant a rendu une décision d'indemnisation de la victime ou une décision de restitution à la victime, à raison d'une somme d'argent s'élevant à: …

une autorité d'émission ou une autre autorité compétente de l'État requérant a rendu une décision prévoyant la restitution à la victime du bien ci-après autre qu'une somme d'argent:

2.

Détails de la décision de restitution des biens à la victime ou de la décision d'indemnisation de la victime:

 

Autorité d'émission (nom officiel):

 

Date de la décision:

 

Numéro de référence de la décision (si l'information est disponible):

 

Description du bien à restituer ou montant octroyé à titre d'indemnisation:

 

Nom de la victime:

 

Adresse de la victime:

SECTION K: Voies de recours

Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l'émission d'une décision de confiscation et, dans l'affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu'il est nécessaire d'effectuer, et délais):

SECTION L: Autorité d'émission

Veuillez fournir des informations sur l'autorité qui a émis la demande de confiscation dans l'État requérant:

1.

Type d'autorité d'émission:

juge, juridiction, procureur

une autre autorité compétente désignée par l'État requérant

2.

Coordonnées:

 

Nom officiel de l'autorité d'émission:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité d'émission:

Signature de l'autorité d'émission et/ou de son représentant certifiant que le contenu du formulaire de demande de confiscation est exact et correct:

 

Nom:

 

Fonction (titre/grade):

 

Date:

 

Cachet officiel (le cas échéant):

SECTION M: Autorité de validation

Veuillez indiquer le type d'autorité qui a validé le formulaire de demande de confiscation, le cas échéant:

juge, juridiction, procureur

une autre autorité compétente désignée par l'État d'émission

 

Nom officiel de l'autorité ayant validé la décision d'enquête européenne:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité compétente:

SECTION N: Autorité centrale

Veuillez indiquer l'autorité centrale chargée de la transmission et de la réception administratives des formulaires de demande de confiscation dans l'État requérant:

 

Nom officiel de l'autorité centrale:

 

Nom de son représentant:

 

Fonction (titre/grade):

 

Dossier n°:

 

Adresse:

 

N° de tél: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Numéro de télécopieur: (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain)

 

Courriel:

 

Langues dans lesquelles il est possible de communiquer avec l'autorité compétente:

SECTION O: Informations complémentaires

1.

Veuillez indiquer si le principal point de contact dans l'État requérant devrait être:

l'autorité d'émission

l'autorité compétente

l'autorité centrale

2.

Si elles diffèrent de celles indiquées précédemment, veuillez indiquer les coordonnées de la ou des personnes à contacter en vue d'obtenir des informations complémentaires concernant le présent formulaire de demande de confiscation:

 

Nom/titre/Organisation:

 

Adresse:

 

Adresse électronique/n° de téléphone:

SECTION P: annexes

L'original ou une copie certifiée conforme de la décision de confiscation doit accompagner le formulaire de demande de confiscation.


ANNEXE 47

APPLICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRES

1.   

Pour chaque programme ou activité de l'Union européenne ou parties de ceux-ci auxquels le Royaume-Uni participe, la Commission communique au Royaume-Uni, dès que possible et au plus tard le 16 avril de l'exercice budgétaire, les informations suivantes:

a)

les montants en crédits d'engagement inscrits au budget de l'Union définitivement adopté pour l'année en question pour les lignes budgétaires relatives à la participation du Royaume-Uni conformément au protocole visé à l'article 710 du présent accord et, le cas échéant, le montant des crédits externes affectés qui ne résultent pas de la contribution financière d'autres donateurs sur ces lignes budgétaires;

b)

le montant des droits de participation visés à l'article 714, paragraphe 4, du présent accord;

c)

à partir de l'année N + 1 de la mise en œuvre d'un programme figurant dans le protocole visé à l'article 710 du présent accord, l'exécution des crédits d'engagement correspondant à l'exercice budgétaire N et le niveau de dégagement;

d)

dans le cas des programmes auxquels l'article 716 du présent accord s'applique, pour la partie des programmes pour laquelle ces informations sont nécessaires pour calculer la correction automatique, le niveau des engagements contractés en faveur de personnes ou entités britanniques, ventilé en fonction de l'année correspondante des crédits budgétaires, et le niveau total des engagements s'y rapportant.

Sur la base de son projet de budget, la Commission fournit une estimation des informations au titre des points a) et b) dans les meilleurs délais et, au plus tard, le 1er septembre de l'exercice budgétaire.

2.   

La Commission lance, au plus tard le 16 avril et le 16 juillet de chaque exercice budgétaire, un appel de fonds au Royaume-Uni correspondant à sa contribution au titre du présent accord pour chacun des programmes et activités, ou parties de ceux-ci, auxquels le Royaume-Uni participe.

3.   

Le Royaume-Uni verse le montant indiqué dans l'appel de fonds au plus tard soixante jours après le lancement de cet appel. Le Royaume-Uni peut effectuer des paiements distincts pour chaque programme et chaque activité.

4.   

Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, pour l'année 2021, au cours de laquelle le protocole visé à l'article 710 du présent accord est conclu, la Commission lance un appel de fonds au plus tard le 16 avril 2021 si le protocole est signé le 31 mars 2021 ou avant cette date, ou au plus tard le seizième jour du mois suivant celui de la signature du protocole si celui-ci est signé après le 31 mars 2021. Si cet appel de fonds est lancé après le 16 juillet de l'année en question, il y aura un seul appel de fonds pour ladite année. Le Royaume-Uni verse le montant indiqué dans l'appel de fonds au plus tard soixante jours après le lancement de cet appel. Le Royaume-Uni peut effectuer des paiements distincts pour chaque programme et chaque activité.

5.   

La valeur de l'appel de fonds pour une année donnée est déterminée en divisant le montant annuel calculé en application de l'article 714 du présent accord, y compris tout ajustement au titre de l'article 714, paragraphe 8, de l'article 716 ou 717 du présent accord, par le nombre d'appels de fonds pour cet exercice conformément aux paragraphes 2 et 4 de la présente annexe.

6.   

Par dérogation au paragraphe 5, en ce qui concerne la contribution à Horizon Europe pour le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l'appel de fonds pour une année N donnée a la valeur établie en divisant:

a)

le montant annuel calculé

i)

en appliquant l'échéancier de paiement suivant pour les paiements si l'année N est:

2021: 50 % payés en 2021, 50 % payés en 2026

2022: 50 % payés en 2022, 50 % payés en 2027

ii)

au montant résultant de l'application des articles 714 et 716 du présent accord, y compris tout ajustement au titre de l'article 714, paragraphe 8, ou de l'article 716 du présent accord pour l'année N en question, par

b)

le nombre d'appels de fonds pour l'année N conformément aux paragraphes 2 et 4:

L'application de ce paragraphe n'a aucune incidence sur l'établissement du calcul de la correction automatique au titre des articles 716 et 721. Pour tous les calculs d'autres montants liés à la partie V du présent accord, la contribution annuelle du Royaume-Uni tient compte du présent paragraphe.

7.   

Lorsque la participation du Royaume-Uni prend fin en vertu de l'article 719 ou 720 du présent accord, tous les paiements relatifs à la période précédant la prise d'effet de la résiliation, qui ont été reportés conformément au paragraphe 6 de la présente annexe, deviennent exigibles. La Commission lance un appel de fonds portant sur le montant dû au plus tard un mois après la prise d'effet de la résiliation. Le Royaume-Uni verse ce montant dû dans les soixante jours suivant le lancement de l'appel de fonds.

8.   

Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé le "règlement financier") applicable au budget général de l'Union européenne s'applique à la gestion des crédits.

9.   

En l'absence de paiement par le Royaume-Uni à la date d'échéance, la Commission envoie une lettre de rappel en bonne et due forme.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement, par le Royaume-Uni, d'intérêts de retard sur le montant restant dû à compter de la date d'échéance jusqu'au jour où ce montant est payé intégralement.

Le taux d'intérêt pour les montants restant dus à la date d'échéance est le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour du mois de l'échéance, ou à 0 %, le montant le plus élevé étant retenu, majoré de trois points et demi de pourcentage.


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO UE L 193 du 30.7.2018, p. 1).


ANNEXE 48

RÈGLES DE PROCÉDURE RÉGISSANT LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

I.   Définitions

1.

Aux fins du titre I de la sixième partie du présent accord et des présentes règles de procédure, on entend par:

a)

"personnel administratif", à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;

b)

"conseiller", une personne engagée par une Partie pour conseiller ou assister cette Partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage;

c)

"tribunal d'arbitrage", un tribunal constitué au titre de l'article 740 du présent accord;

d)

"arbitre", un membre du tribunal d'arbitrage;

e)

"assistant", une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre et sous sa direction et son contrôle, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions;

f)

"Partie requérante", toute Partie qui demande la constitution d'un tribunal d'arbitrage en vertu de l'article 739 du présent accord;

g)

"greffe", un organisme externe doté de l'expertise pertinente désigné par les Parties pour apporter un soutien administratif à la procédure;

h)

"Partie défenderesse", la Partie présumée enfreindre les dispositions visées; et

i)

"représentant d'une Partie", un employé ou une personne nommée par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d'une Partie, qui représente cette dernière aux fins d'un différend relevant du présent accord ou de tout accord complémentaire.

II.   Notifications

2.

Toute demande, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document émanant:

a)

du tribunal d'arbitrage est transmis en même temps aux deux Parties;

b)

d'une Partie et adressé au tribunal d'arbitrage est envoyé en même temps en copie à l'autre Partie; et

c)

d'une Partie et adressé à l'autre Partie est envoyé, le cas échéant, en même temps en copie au tribunal d'arbitrage.

3.

Toute notification visée au point 2 est effectuée par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de télécommunication permettant un enregistrement de l'envoi. Sauf preuve du contraire, un courrier électronique est réputé transmis le jour même de son envoi.

4.

Toutes les notifications sont adressées, respectivement, au service juridique de la Commission européenne et au conseiller juridique du ministère des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni.

5.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure devant le tribunal d'arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les modifications.

6.

Si le dernier jour de remise d'un document tombe un jour non ouvrable pour les institutions de l'Union ou le gouvernement du Royaume-Uni, le délai de remise du document prend fin le premier jour ouvrable suivant.

III.   Nomination des arbitres

7.

Si, conformément à l'article 740 du présent accord, un arbitre est sélectionné par tirage au sort, le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante informe dans les plus brefs délais le coprésident de la Partie défenderesse de la date, de l'heure et du lieu du tirage au sort. La Partie défenderesse peut, si elle le souhaite, être présente lors du tirage au sort. En tout état de cause, le tirage au sort est effectué devant la ou les Parties présentes.

8.

Le coprésident de la Partie requérante notifie, par écrit, sa nomination à chaque personne choisie pour servir d'arbitre. Chaque personne confirme sa disponibilité aux deux Parties dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle elle a été informée de sa désignation.

9.

Le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante sélectionne par tirage au sort l'arbitre ou le président, dans les cinq jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 740, paragraphe 2, du présent accord, si aucune des sous-listes visées à l'article 752, paragraphe 1, du présent accord:

a)

n'a été dressée à partir des personnes qui ont été formellement proposées par l'une des Parties, ou les deux, pour créer cette sous-liste particulière; ou

b)

ne comporte plus au moins cinq personnes, parmi celles qui restent sur cette sous-liste particulière.

10.

Les Parties peuvent désigner un greffe chargé d'aider à l'organisation et à la conduite de procédures spécifiques de règlement des différends sur la base d'arrangements ad hoc ou sur la base d'arrangements adoptés par le conseil de partenariat conformément à l'article 759 du présent accord. À cette fin, le conseil de partenariat examine, au plus tard cent quatre-vingts jours après l'entrée en vigueur du présent accord, s'il y a lieu d'apporter des modifications aux présentes règles de procédure.

IV.   Réunion d'organisation

11.

À moins qu'elles n'en conviennent autrement, les Parties rencontrent le tribunal d'arbitrage dans les sept jours qui suivent sa constitution afin de régler les questions que les Parties ou le tribunal d'arbitrage jugent appropriées, notamment:

a)

s'ils n'ont pas été déterminés antérieurement, la rémunération des arbitres et les frais qui doivent leur être remboursés, lesquels sont, en tout état de cause, conformes aux normes de l'OMC;

b)

la rémunération à verser aux assistants; le montant total de la rémunération de l'assistant ou des assistants de chaque arbitre ne dépassant pas 50 % de la rémunération payée à cet arbitre;

c)

le calendrier de la procédure; et

d)

les procédures ad hoc garantissant la protection des informations confidentielles.

Les arbitres et les représentants des Parties peuvent participer à cette réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

V.   Communications écrites

12.

La Partie requérante livre sa communication écrite au plus tard vingt  jours après la date de constitution du tribunal d'arbitrage. La Partie défenderesse livre sa communication écrite au plus tard vingt jours après la date de transmission de la communication écrite de la Partie requérante.

VI.   Fonctionnement du tribunal d'arbitrage

13.

Le président du tribunal d'arbitrage préside l'ensemble des réunions du tribunal. Le tribunal d'arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions de nature administrative et procédurale.

14.

Sauf dispositions contraires prévues au titre I de la sixième partie du présent accord ou dans les présentes règles de procédure, le tribunal d'arbitrage peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies ou par liaisons informatiques.

15.

Seuls les arbitres peuvent prendre part aux délibérations du tribunal d'arbitrage, mais celui-ci peut permettre à leurs assistants d'être présents aux délibérations.

16.

La rédaction des sentences, décisions et rapports relève de la compétence exclusive du tribunal d'arbitrage et ne peut être déléguée.

17.

S'il survient une question de procédure non visée par le titre I de la sixième partie du présent accord et ses annexes, le tribunal d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

18.

Lorsque le tribunal d'arbitrage juge nécessaire de modifier l'un quelconque des délais de procédure autres que les délais fixés au titre I de la sixième partie du présent accord ou d'apporter tout autre ajustement de nature administrative ou procédurale, il informe les Parties, par écrit et après les avoir consultées, des motifs de la modification ou de l'ajustement et du délai ou de l'ajustement nécessaire.

VII.   Remplacement

19.

Lorsqu'une Partie considère qu'un arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe 49 et qu'il convient donc de le remplacer, cette Partie le notifie à l'autre Partie dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a obtenu des preuves suffisantes du non-respect présumé par l'arbitre des exigences de ladite annexe.

20.

Les Parties se consultent dans un délai de quinze jours à compter de la notification visée au point 19. Elles informent l'arbitre de son manquement présumé et peuvent demander à l'arbitre de prendre des mesures pour y remédier. Elles peuvent également, si elles en conviennent ainsi, révoquer l'arbitre et sélectionner un nouvel arbitre conformément à l'article 740 du présent accord.

21.

Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer l'arbitre (autre que le président du tribunal d'arbitrage), chaque Partie peut demander que la question soit soumise au président du tribunal d'arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président du tribunal d'arbitrage constate que l'arbitre ne respecte pas les exigences de l'annexe 49, un nouvel arbitre est sélectionné conformément à l'article 740 du présent accord.

22.

Si les Parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer le président, chaque Partie peut demander que la question soit soumise à l'un des membres figurant encore sur la sous-liste des présidents établie conformément à l'article 752 du présent accord. Son nom est tiré au sort par le coprésident du conseil de partenariat de la Partie requérante, ou par le délégué du président. La décision prise par la personne désignée concernant la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne juge que le président ne respecte pas les exigences de l'annexe 49, le nouveau président est sélectionné conformément à l'article 740 du présent accord.

VIII.   Audiences

23.

Sur la base du calendrier déterminé conformément au point 11, et après consultation des Parties et des autres arbitres, le président du tribunal d'arbitrage informe les Parties de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Ces informations sont rendues publiques par la Partie sur le territoire de laquelle l'audience a lieu, sauf si celle-ci se déroule à huis clos.

24.

À moins que les Parties n'en conviennent autrement, l'audience a lieu à Londres si la Partie requérante est l'Union ou à Bruxelles si la Partie requérante est le Royaume-Uni. La Partie défenderesse prend en charge les frais découlant de l'administration logistique de l'audience.

25.

Le tribunal d'arbitrage peut convoquer des audiences supplémentaires si les Parties en conviennent ainsi.

26.

Tous les arbitres sont présents pendant toute la durée de l'audience.

27.

À moins que les Parties n'en conviennent autrement, les personnes suivantes peuvent être présentes à l'audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

a)

les représentants des Parties;

b)

les conseillers;

c)

les assistants et le personnel administratif;

d)

les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires du tribunal d'arbitrage; et

e)

les experts, conformément à la décision du tribunal d'arbitrage prise en vertu de l'article 751, paragraphe 2, du présent accord.

28.

Au plus tard cinq jours avant la date d'une audience, chaque Partie remet au tribunal d'arbitrage et à l'autre Partie la liste des noms des personnes qui présenteront des arguments oraux ou des exposés à l'audience pour son compte, ainsi que des autres représentants et conseillers qui y assisteront.

29.

Le tribunal d'arbitrage conduit l'audience de la manière indiquée ci-dessous, de telle sorte que la Partie requérante et la Partie défenderesse disposent de temps d'argumentation et de contre-argumentation identiques:

 

Arguments

a)

arguments de la Partie requérante;

b)

arguments de la Partie défenderesse.

 

Contre-arguments

a)

réponse de la Partie requérante;

b)

réplique de la Partie défenderesse.

30.

Le tribunal d'arbitrage peut poser des questions à l'une ou l'autre des Parties à tout moment durant l'audience.

31.

Le tribunal d'arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de l'audience soit établi et transmis aux Parties dès que possible après l'audience. Les Parties peuvent formuler des observations sur le procès-verbal, dont le tribunal d'arbitrage peut tenir compte.

32.

Dans un délai de dix jours suivant la date de l'audience, chacune des Parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l'audience.

IX.   Questions écrites

33.

Le tribunal d'arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une Partie ou aux deux. Toute question soumise à l'une des Parties est transmise en copie à l'autre Partie.

34.

Chaque Partie fournit à l'autre Partie une copie de ses réponses aux questions du tribunal d'arbitrage. L'autre Partie a la possibilité de présenter ses observations, par écrit, sur les réponses de l'autre Partie dans un délai de cinq jours suivant la transmission de cette copie.

X.   Confidentialité

35.

Chaque Partie et le tribunal d'arbitrage respectent la confidentialité de toute information communiquée au tribunal d'arbitrage par l'autre Partie et que cette dernière a désignée comme telle. Lorsqu'une Partie soumet au tribunal d'arbitrage une communication écrite contenant des informations confidentielles, elle fournit également, dans un délai de quinze jours, une communication dans laquelle n'apparaissent pas les informations confidentielles, qui est divulguée au public.

36.

Les présentes règles de procédure n'empêchent en rien une Partie de communiquer au public ses propres positions dans la mesure où, lorsqu'elle fait référence à des informations communiquées par l'autre Partie, elle ne divulgue pas d'informations qualifiées de confidentielles par cette dernière.

37.

Le tribunal d'arbitrage tient les Parties pertinentes de la séance à huis clos lorsque les communications et arguments d'une Partie comportent des informations confidentielles. Les Parties préservent la confidentialité des audiences du tribunal d'arbitrage lorsque celles-ci ont lieu à huis clos.

XI.   Contacts ex parte

38.

Le tribunal d'arbitrage s'abstient de toute rencontre ou communication avec une Partie en l'absence de l'autre Partie.

39.

Un arbitre ne peut discuter d'aucun aspect de l'objet de la procédure avec l'une des Parties ou les deux en l'absence des autres arbitres.

XII.   Communications d'amicus curiae

40.

À moins que les Parties n'en conviennent autrement dans un délai de cinq jours à compter de la date de la constitution du tribunal d'arbitrage, celui-ci peut recevoir des communications écrites non sollicitées d'une personne physique d'une Partie ou d'une personne morale établie sur le territoire d'une Partie qui est indépendante des gouvernements des Parties, pour autant que la communication:

a)

soit reçue par le tribunal d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la date de la constitution du tribunal d'arbitrage;

b)

soit concise et ne dépasse en aucun cas quinze pages, y compris les éventuelles annexes, tapées à double interligne;

c)

soit directement pertinente au regard d'une question de fait ou de droit examinée par le tribunal d'arbitrage;

d)

contienne une description de la personne qui soumet la communication, y compris, pour une personne physique, sa nationalité et, pour une personne morale, son lieu d'établissement, la nature de ses activités, son statut juridique, ses objectifs généraux et sa source de financement;

e)

précise la nature de l'intérêt que porte cette personne à la procédure d'arbitrage; et

f)

soit rédigée en anglais.

41.

Les communications sont notifiées aux Parties afin qu'elles puissent transmettre leurs observations. Les Parties peuvent présenter leurs observations au tribunal d'arbitrage dans un délai de dix jours à compter de la transmission de la communication.

42.

Le tribunal d'arbitrage dresse, dans son rapport, l'inventaire de toutes les communications qu'il a reçues en vertu du point 40. Le tribunal d'arbitrage n'est pas tenu de répondre, dans son rapport, aux arguments avancés dans les communications en question; toutefois, s'il y répond, il prend également en compte toutes les observations formulées par les Parties en application du point 41.

XIII.   Affaires urgentes

43.

Dans les cas urgents visés à l'article 744 du présent accord, le tribunal d'arbitrage, après avoir consulté les Parties, adapte, le cas échéant, les délais visés dans les présentes règles de procédure. Le tribunal d'arbitrage notifie de tels ajustements aux Parties.

XIV.   Traduction et interprétation

44.

La langue de procédure devant le tribunal d'arbitrage est l'anglais. Les sentences, rapports et décisions du tribunal d'arbitrage sont rendus en anglais.

45.

Chaque Partie supporte ses propres frais de traduction des documents présentés au tribunal d'arbitrage qui ne sont pas initialement rédigés en anglais, ainsi que tous les frais d'interprétation liés à ses représentants ou conseillers au cours de l'audience.

XV.   Autres procédures

46.

Les délais fixés dans les présentes règles de procédure sont ajustés aux délais spéciaux prévus pour l'adoption d'un rapport ou d'une décision par le tribunal d'arbitrage dans le cadre des procédures prévues aux articles 747 à 750 du présent accord.

ANNEXE 49

CODE DE CONDUITE À L'INTENTION DES ARBITRES

I.   Définitions

1.

Aux fins de l'application du présent code de conduite, on entend par:

a)

"personnel administratif", à l'égard d'un arbitre, les personnes placées sous la direction et le contrôle d'un arbitre, à l'exception des assistants;

b)

"arbitre", un membre d'un tribunal d'arbitrage;

c)

"assistant", une personne qui, en vertu du mandat d'un arbitre, effectue des recherches pour cet arbitre ou l'assiste dans ses fonctions; et

d)

"candidat", toute personne dont le nom figure sur une liste d'arbitres visée à l'article 752 du présent accord, ou dont la sélection est envisagée pour servir d'arbitre en vertu de l'article 740 du présent accord.

II.   Principes fondamentaux

2.

Afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, chaque candidat et chaque arbitre:

a)

prend connaissance du présent code de conduite;

b)

est indépendant et neutre;

c)

évite tout conflit d'intérêts direct ou indirect;

d)

évite tout manquement à la déontologie et toute apparence de manquement à la déontologie ou de partialité;

e)

observe des règles de conduite rigoureuses; et

f)

n'est pas influencé par l'intérêt personnel, des pressions extérieures, des considérations d'ordre politique, la protestation publique, la loyauté envers une Partie ou la crainte des critiques.

3.

Un arbitre ne contracte, directement ou indirectement, aucune obligation et n'accepte aucune gratification qui, d'une manière quelconque, entraverait ou paraîtrait entraver la bonne exécution de ses fonctions.

4.

Un arbitre n'utilise pas la fonction qu'il exerce au sein du tribunal d'arbitrage pour servir des intérêts personnels ou privés. Un arbitre s'abstient de toute action de nature à donner l'impression que d'autres sont en situation de l'influencer.

5.

Un arbitre veille à ce que sa conduite et son jugement ne soient pas influencés par des relations ou des responsabilités, présentes ou passées, d'ordre financier, commercial, professionnel, personnel ou social.

6.

Un arbitre s'abstient de nouer des relations ou d'acquérir des intérêts financiers qui sont susceptibles de porter atteinte à son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité.

III.   Obligations de déclaration

7.

Avant l'acceptation de sa désignation en qualité d'arbitre en vertu de l'article 740 du présent accord, le candidat auquel il est demandé de faire office d'arbitre doit déclarer les intérêts, relations ou considérations qui sont susceptibles d'affecter son indépendance ou son impartialité ou qui pourraient raisonnablement donner lieu à une apparence de manquement à la déontologie ou de partialité dans la procédure. À cette fin, le candidat déploie tous les efforts raisonnables pour s'informer de l'existence de tels intérêts, relations et considérations, y compris d'ordre financier, professionnel, ou liés à son emploi ou à sa famille.

8.

L'obligation de déclaration au titre du paragraphe 7 est permanente et exige de tout arbitre qu'il déclare de tels intérêts, relations ou considérations pouvant se faire jour à n'importe quel stade de la procédure.

9.

Le candidat ou l'arbitre communique au conseil de partenariat, aux fins d'examen par les Parties, toutes les questions concernant des violations effectives ou potentielles du présent code de conduite dans les plus brefs délais après en avoir pris connaissance.

IV.   Fonctions des arbitres

10.

Après acceptation de sa désignation, un arbitre est disponible pour s'acquitter et s'acquitte entièrement et promptement de ses fonctions tout au long de la procédure et le fait avec équité et diligence.

11.

Un arbitre n'examine que les questions qui sont soulevées lors de la procédure et nécessaires à une décision. Il ne délègue cette fonction à aucune autre personne.

12.

Un arbitre prend toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que son ou ses assistants et son personnel administratif connaissent les obligations dévolues aux arbitres en vertu des parties II, III, IV et VI du présent code de conduite et qu'ils s'y conforment.

V.   Obligations des anciens arbitres

13.

Tout ancien arbitre s'abstient de tout acte susceptible de donner l'impression qu'il a fait preuve de partialité dans l'exécution de ses fonctions ou qu'il a tiré avantage de la décision du tribunal d'arbitrage.

14.

Les anciens arbitres respectent les obligations énoncées à la partie VI du présent code de conduite.

VI.   Confidentialité

15.

Un arbitre ne divulgue à aucun moment des informations non publiques concernant la procédure ou acquises au cours de la procédure pour laquelle il a été désigné. En aucun cas un arbitre ne divulgue ou n'utilise de telles informations afin d'acquérir un avantage pour lui-même ou pour autrui, ou de porter atteinte aux intérêts d'autrui.

16.

Un arbitre ne divulgue pas une décision du tribunal d'arbitrage ou une partie de celle-ci avant sa publication conformément aux dispositions du titre I de la sixième partie du présent accord.

17.

Un arbitre ne divulgue à aucun moment la teneur des délibérations d'un tribunal d'arbitrage ou le point de vue d'un arbitre, ni ne fait de déclarations sur la procédure pour laquelle il a été désigné ou sur les questions en litige dans la procédure.

VII.   Frais

18.

Chaque arbitre tient un relevé et présente un décompte final du temps consacré à la procédure et de ses frais, ainsi que du temps et des frais de ses assistants et de son personnel administratif.

PROTOCOLE SUR LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET SUR L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES À DES TAXES, IMPÔTS ET DROITS

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article PVAT.1

Objectif

L'objectif du présent protocole est de définir le cadre de la coopération administrative entre les États membres et le Royaume-Uni, afin de permettre à leurs autorités respectives de se prêter mutuellement assistance pour garantir le respect de la législation en matière de TVA, protéger les recettes de la TVA et recouvrer les créances relatives à des taxes, impôts et droits.

Article PVAT.2

Champ d'application

1.

Le présent protocole définit les règles et procédures en matière de coopération:

a)

aux fins de l'échange de toute information susceptible de permettre l'établissement correct de la TVA, le contrôle de l'application correcte de la TVA et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA; et

b)

aux fins du recouvrement:

i)

des créances relatives à la TVA, aux droits de douane et aux droits d'accise perçus par ou au nom d'un État ou de ses subdivisions territoriales ou administratives, à l'exclusion des autorités locales, ou au nom de l'Union;

ii)

des sanctions, amendes, redevances et majorations administratives liées aux créances visées au point i), infligées par les autorités administratives chargées de la perception des taxes, impôts ou droits concernés ou des enquêtes administratives y afférentes, ou ayant été confirmées, à la demande desdites autorités administratives, par des organes administratifs ou judiciaires; et

iii)

les intérêts et frais relatifs aux créances visées aux points i) et ii).

2.

Le présent protocole n'a aucune incidence sur l'application des règles prévues aux fins de la coopération administrative et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA et de l'assistance au recouvrement des créances entre les États membres.

3.

Le présent protocole n'a aucune incidence sur l'application des règles relatives à l'assistance mutuelle en matière pénale.

Article PVAT.3

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

"enquête administrative", tous les contrôles, vérifications et autres actions entrepris par les États dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA;

b)

"autorité requérante", un bureau central de liaison ou un service de liaison d'un État qui formule une demande en application du titre III;

c)

"échange automatique", la communication systématique et sans demande préalable d'informations prédéfinies à un autre État;

d)

"par voie électronique", au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques;

e)

"réseau CCN/CSI", la plateforme commune fondée sur le réseau commun de communications ("CCN") et l'interface commune des systèmes ("CSI"), développée par l'Union pour assurer par voie électronique toutes les transmissions intervenant entre les autorités compétentes dans le domaine fiscal;

f)

"bureau central de liaison", le bureau qui a été désigné en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 2, et qui est le responsable privilégié des contacts aux fins de l'application du titre II ou du titre III;

g)

"autorité compétente", l'autorité qui a été désignée conformément à l'article PVAT.4, paragraphe 1;

h)

"fonctionnaire compétent", tout fonctionnaire qui a été désigné en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 4, et qui peut échanger directement des informations en application du titre II;

i)

"droits de douane": les droits exigibles sur les marchandises qui pénètrent sur le territoire douanier de chaque partie ou qui le quittent conformément aux règles établies par la législation douanière respective des Parties;

j)

"droits d'accise", les droits et redevances définis comme tels au titre de la législation interne de l'État où l'autorité requérante se situe;

k)

"service de liaison", tout bureau, autre que le bureau central de liaison, qui a été désigné comme tel en vertu de l'article PVAT.4, paragraphe 3, pour solliciter ou fournir une assistance mutuelle en application du titre II ou du titre III;

l)

"personne", toute personne selon la définition de l'article 512, point l), du présent accord (1).

m)

"autorité requise", le bureau central de liaison, le service de liaison ou, dans la mesure où il s'agit de la coopération prévue au titre II, le fonctionnaire compétent qui reçoit une demande émanant d'une autorité requérante;

n)

"autorité requérante", un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent qui formule une demande d'assistance en application du titre II, au nom d'une autorité compétente;

o)

"contrôle simultané", le contrôle coordonné de la situation fiscale d'un ou d'au moins deux assujettis liés entre eux, assuré par au moins deux États ayant des intérêts communs ou complémentaires;

p)

"comité spécialisé", le comité spécialisé pour le commerce chargé de la coopération administrative dans le domaine de la TVA et du recouvrement des impôts et des droits;

q)

"échange spontané", la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre État;

r)

"État", un État membre ou le Royaume-Uni, selon le contexte;

s)

"pays tiers", un pays qui n'est ni un État membre ni le Royaume-Uni;

t)

"TVA", la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur dans l'Union au titre de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au Royaume-Uni au titre de la Value Added Tax Act 1994 (loi de 1994 sur la taxe sur la valeur ajoutée).

Article PVAT.4

Organisation

1.

Chaque État désigne une autorité compétente chargée de l'application du présent protocole.

2.

Chaque État désigne:

a)

un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre II du présent protocole; et

b)

un bureau central de liaison qui est le responsable privilégié de l'application du titre III du présent protocole.

3.

Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation:

a)

des services de liaison ayant pour mission d'échanger directement des informations en application du titre II du présent protocole;

b)

des services de liaison ayant pour mission de demander ou de prêter assistance en application du titre III du présent protocole en fonction de leurs compétences territoriales ou opérationnelles particulières.

4.

Chaque autorité compétente peut désigner, directement ou par délégation, les fonctionnaires compétents qui peuvent échanger directement des informations sur la base du titre II du présent protocole.

5.

Chaque bureau central de liaison tient à jour la liste des services de liaison et des fonctionnaires compétents et la rend accessible aux autres bureaux centraux de liaison.

6.

Lorsqu'un service de liaison ou un fonctionnaire compétent formule ou reçoit une demande d'assistance au titre du présent protocole, il en informe son bureau central de liaison.

7.

Lorsqu'un bureau central de liaison, un service de liaison ou un fonctionnaire compétent reçoit une demande d'assistance mutuelle nécessitant une action qui ne relève pas de ses compétences, il la transmet sans retard au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent et en informe l'autorité requérante. En pareil cas, le délai prévu à l'article PVAT.8 commence à courir le jour suivant celui où la demande d'assistance a été transmise au bureau central de liaison ou au service de liaison compétent.

8.

Chaque partie indique au comité spécialisé, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord, son autorité compétente aux fins du présent protocole et l'informe sans retard de tout changement intervenant à cet égard. Le comité spécialisé tient à jour la liste des autorités compétentes.

Article PVAT.5

Accord sur le niveau de service

Un accord sur le niveau de service garantissant la qualité technique et la quantité de services nécessaires au fonctionnement des systèmes de communication et d'échange d'informations est conclu selon une procédure établie par le comité spécialisé.

Article PVAT.6

Confidentialité

1.

Toute information obtenue par un État au titre du présent protocole est considérée comme confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application du droit interne de dudit État.

2.

Ces informations peuvent être divulguées à des personnes ou des autorités (y compris les juridictions et les organes d'administration ou de surveillance) concernées par l'application de la législation sur la TVA et aux fins de l'établissement correct de la TVA et de l'application de mesures exécutoires incluant des mesures de recouvrement ou conservatoires relatives aux créances visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b).

3.

Les informations visées au paragraphe 1 peuvent aussi servir à l'établissement d'autres taxes et à l'application de mesures exécutoires, y compris au recouvrement ou aux mesures conservatoires relatives aux créances portant sur les cotisations obligatoires à la sécurité sociale. Si les informations échangées révèlent ou permettent de prouver l'existence d'infractions au droit fiscal, elles peuvent également être utilisées pour infliger des sanctions administratives ou pénales. Seules les personnes ou autorités mentionnées au paragraphe 2 peuvent utiliser ces informations, et ce uniquement aux fins indiquées dans les phrases précédentes du présent paragraphe. Elles peuvent les divulguer lors de procédures juridictionnelles publiques ou dans le cadre de décisions de justice.

4.

Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l'État fournissant les informations autorise, sur la base d'une demande motivée, leur utilisation à des fins autres que celles visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, par l'État qui les reçoit si, dans le cadre de la législation de l'État fournissant les informations, celles-ci peuvent être utilisées à des fins similaires. L'autorité requise accepte ou refuse toute demande en ce sens dans un délai d'un mois.

5.

Les rapports, les attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces documents, obtenus par un État dans le cadre de l'assistance prévue par le présent protocole, peuvent être invoqués comme éléments de preuve dans ledit État au même titre que des documents similaires transmis par une autre autorité dudit État.

6.

Les informations fournies par un État à un autre État peuvent être transmises par ce dernier à un autre État, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente d'où provenaient les informations. L'État à l'origine des informations peut s'opposer à ce partage d'informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle il a reçu l'information de l'État souhaitant partager les informations.

7.

Les États peuvent transmettre à des pays tiers les informations obtenues conformément au présent protocole, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l'autorité compétente d'où proviennent les informations a consenti à cette transmission; et

b)

la transmission est autorisée par des arrangements en matière d'assistance entre l'État transmettant les informations et ce pays tiers particulier.

8.

Lorsqu'un État reçoit des informations d'un pays tiers, les États peuvent échanger ces informations, dans la mesure où les arrangements en matière d'assistance en vigueur avec ce pays tiers particulier le permettent.

9.

Chaque État informe immédiatement les autres États concernés de toute infraction à la confidentialité et de toute sanction et mesure corrective appliquées en conséquence.

10.

Les personnes dûment accréditées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission européenne peuvent avoir accès à ces informations uniquement dans la mesure où cela s'avère nécessaire au bon fonctionnement, à la maintenance et au développement des systèmes électroniques hébergés par la Commission et utilisés par les États pour mettre en œuvre le présent protocole.

TITRE II

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TVA

CHAPITRE UN

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SUR DEMANDE

Article PVAT.7

Échange d'informations et enquêtes administratives

1.

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), y compris toute information concernant un ou plusieurs cas précis.

2.

En vue de la transmission des informations visées au paragraphe 1, l'autorité requise fait effectuer s'il y a lieu les enquêtes administratives nécessaires pour obtenir ces informations.

3.

La demande visée au paragraphe 1 peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise. L'autorité requise procède à l'enquête administrative en concertation avec l'autorité requérante, le cas échéant. Si l'autorité requise estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs de cette décision.

4.

Lorsque l'autorité requise refuse de procéder à une enquête administrative portant sur les sommes déclarées ou qui auraient dû être déclarées par un assujetti établi dans l'État de l'autorité requise relatives à des livraisons de biens ou des prestations de services et des importations de marchandises, qui sont effectuées par cet assujetti et sont imposables dans l'État de l'autorité requérante, l'autorité requise communique au moins à l'autorité requérante les dates et les montants de toute livraison ou prestation et importation pertinente effectuée par l'assujetti au cours des deux dernières années dans l'État de l'autorité requérante, à moins que l'autorité requise ne soit pas la dépositaire de cette information et ne soit pas tenue de l'être en vertu de sa législation interne.

5.

Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre État.

6.

Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, d'attestations et de tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations pertinentes qu'elle obtient ou dont elle dispose, ainsi que les résultats des enquêtes administratives.

7.

La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État de l'autorité requise ne s'y opposent pas.

Article PVAT.8

Délai de communication des informations

1.

L'autorité requise communique les informations visées à l'article PVAT.7 dans les meilleurs délais, et au plus tard quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà en la possession de l'autorité requise, le délai est réduit à une période de trente jours au maximum.

2.

Pour des catégories de cas particulières, des délais différents de ceux qui sont prévus au paragraphe 1 peuvent être arrêtés d'un commun accord entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

3.

Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans les délais visés aux paragraphes 1 et 2, elle informe sans délai l'autorité requérante, par écrit, des motifs du non-respect de ces délais et de la date à laquelle elle estime être en mesure de répondre.

CHAPITRE DEUX

ÉCHANGE D'INFORMATIONS SANS DEMANDE PRÉALABLE

Article PVAT.9

Types d'échange d'informations

L'échange d'informations sans demande préalable s'effectue de manière soit sous la forme d'échanges spontanés, comme le prévoit l'article PVAT.10, soit d'échanges automatiques, comme le prévoit l'article PVAT.11.

Article PVAT.10

Échange spontané d'informations

L'autorité compétente d'un État transmet, sans demande préalable, à l'autorité compétente d'un autre État les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), qui n'ont pas été transmises dans le cadre de l'échange automatique visé à l'article PVAT.11 et dont elle a connaissance, dans les situations suivantes:

a)

lorsque la taxation est censée avoir lieu dans un autre État et que les informations sont nécessaires à l'efficacité du système de contrôle de cet État;

b)

lorsqu'un État a des raisons de penser qu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre État;

c)

lorsqu'il existe un risque de perte de recettes fiscales dans l'autre État.

Article PVAT.11

Échange automatique d'informations

1.

Les catégories d'informations soumises à un échange automatique sont déterminées par le comité spécialisé conformément à l'article PVAT.39.

2.

Un État peut s'abstenir de participer à l'échange automatique d'une ou plusieurs des catégories d'informations visées au paragraphe 1 lorsque la collecte d'informations en vue d'un tel échange nécessiterait d'imposer de nouvelles obligations aux personnes redevables de la TVA ou imposerait à cet État des charges administratives disproportionnées.

3.

Chaque État informe par écrit le comité spécialisé de sa décision, prise conformément au paragraphe précédent.

CHAPITRE TROIS

AUTRES FORMES DE COOPÉRATION

Article PVAT.12

Notification administrative

1.

Sur demande de l'autorité requérante, et conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'État de l'autorité requise, l'autorité requise notifie au destinataire tous les actes et décisions émanant des autorités requérantes et concernant l'application de la législation sur la TVA dans l'État de l'autorité requérante.

2.

Les demandes de notification qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier indiquent le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire.

3.

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification, et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

Article PVAT.13

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.

D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents dans les bureaux de l'autorité requise ou tout autre lieu où lesdites autorités exécutent leurs tâches, en vue d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité requise ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies sur demande.

2.

D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, l'autorité requise peut autoriser des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante à être présents durant les enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État de l'autorité requise, en vue d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont exclusivement effectuées par les fonctionnaires de l'autorité requise. Les fonctionnaires de l'autorité requérante n'exercent pas les pouvoirs de contrôle reconnus aux fonctionnaires de l'autorité requise. Ils peuvent cependant accéder aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire des fonctionnaires de l'autorité requise et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

3.

D'un commun accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par les autorités requérantes peuvent prendre part aux enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'État requis, en vue de collecter et d'échanger les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a). Ces enquêtes administratives sont effectuées conjointement par les fonctionnaires de l'autorité requise et des autorités requérantes et sont menées sous la direction de l'État requis et conformément à sa législation. Les fonctionnaires des autorités requérantes ont accès aux mêmes locaux et documents que ceux de l'autorité requise et, dans la mesure où la législation de l'État requis le permet pour ses propres fonctionnaires, sont en mesure d'avoir un entretien avec des assujettis.

Lorsque la législation de l'État requis le permet, les fonctionnaires des États requérants exercent les mêmes pouvoirs de contrôle que ceux conférés aux fonctionnaires de l'État requis.

Les pouvoirs de contrôle des fonctionnaires des autorités requérantes sont exercés pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours.

Par accord entre les autorités requérantes et l'autorité requise et selon les modalités fixées par cette dernière, les autorités participantes peuvent établir un rapport d'enquête commun.

4.

Les fonctionnaires de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre État en application des paragraphes 1, 2 et 3 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle.

Article PVAT.14

Contrôles simultanés

1.

Les États peuvent convenir de procéder à des contrôles simultanés chaque fois qu'ils jugent que de tels contrôles sont plus efficaces qu'un contrôle effectué par un seul État.

2.

Un État identifie de manière indépendante les assujettis qu'il a l'intention de proposer pour qu'ils fassent l'objet d'un contrôle simultané. L'autorité compétente de cet État notifie à l'autorité compétente de l'autre État concerné les dossiers proposés pour un contrôle simultané. Elle motive son choix, dans la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont conduit à cette décision. Elle indique le délai dans lequel il y a lieu d'effectuer ces contrôles.

3.

L'autorité compétente qui reçoit la proposition de contrôle simultané confirme à son homologue son acceptation ou lui signifie son refus motivé, en principe dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la proposition et dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la proposition.

4.

Chaque autorité compétente concernée désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

CHAPITRE QUATRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article PVAT.15

Conditions régissant l'échange d'informations

1.

L'autorité requise fournit à l'autorité requérante les informations visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point a), ou effectue une notification administrative telle que visée à l'article PVAT.12, à condition que:

a)

le nombre et la nature des demandes d'information ou des notifications administratives introduites par l'autorité requérante n'imposent pas de charges administratives disproportionnées à l'autorité requise; et

b)

l'autorité requérante ait épuisé les sources habituelles d'information qu'elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées ou les mesures qu'elle aurait pu raisonnablement prendre pour effectuer la notification administrative demandée sans risque de nuire à l'obtention du résultat recherché.

2.

Le présent protocole n'impose pas l'obligation de faire effectuer des enquêtes ou de transmettre des informations sur un cas particulier lorsque la législation ou la pratique administrative de l'État qui devrait fournir les informations n'autorise ledit État ni à effectuer ces enquêtes, ni à recueillir ou à utiliser ces informations pour ses propres besoins.

3.

L'autorité requise peut refuser de transmettre des informations lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de transmettre des informations similaires. L'autorité requise informe le comité spécialisé des motifs du refus.

4.

La transmission d'informations peut être refusée dans le cas où elle conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

5.

Les paragraphes 2, 3 et 4 ne sauraient en aucun cas être interprétés comme autorisant l'autorité requise à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, une autre institution financière ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne morale.

6.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet d'une demande d'assistance.

Article PVAT.16

Retour d'information

Lorsqu'une autorité compétente communique des informations en application de l'article PVAT.7 ou PVAT.10, elle peut demander à l'autorité compétente qui a reçu les informations de lui donner un retour d'information sur les renseignements reçus. Si une telle demande est faite, l'autorité compétente qui reçoit les informations donne un retour d'information le plus rapidement possible, sans préjudice des règles relatives au secret fiscal et à la protection des données applicables dans son État et pour autant que cela ne représente pas une charge administrative disproportionnée.

Article PVAT.17

Langue

Les demandes d'assistance, y compris les demandes de notification et les documents joints, sont établies dans une langue convenue entre l'autorité requise et l'autorité requérante.

Article PVAT.18

Données statistiques

1.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les Parties communiquent au comité spécialisé par voie électronique les données statistiques relatives à l'application du présent titre.

2.

Le comité spécialisé détermine la teneur et le format des données qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Article PVAT.19

Formulaires types et moyens de communication

1.

Toute information communiquée au titre des articles PVAT.7, PVAT.10, PVAT.11, PVAT.12 et PVAT.16 et les statistiques communiquées au titre de l'article 18 sont fournies au moyen d'un formulaire type prévu à l'article PVAT.39, paragraphe 2, point d), sauf dans les cas visés à l'article PVAT.6, paragraphes 7 et 8, ou dans des cas spécifiques où les autorités compétentes respectives jugent que d'autres moyens sûrs sont plus appropriés et qu'elles conviennent d'y recourir.

2.

Les formulaires types sont transmis, dans la mesure du possible, par voie électronique.

3.

Lorsque la demande n'a pas été entièrement effectuée via les systèmes électroniques, l'autorité requise confirme sans retard par voie électronique que la demande a été reçue et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.

4.

Lorsqu'une autorité reçoit une demande ou une information dont elle n'est pas le destinataire voulu, elle adresse sans retard par voie électronique un message à l'expéditeur et, en tout état de cause, au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception.

5.

Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, les autorités compétentes utilisent les règles prévues à l'annexe du présent protocole, y compris les formulaires types.

TITRE III

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

CHAPITRE UN

ÉCHANGE D'INFORMATIONS

Article PVAT.20

Demande d'information

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise fournit toute information vraisemblablement pertinente pour le recouvrement, par l'autorité requérante, de ses créances au sens de l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b). La demande d'information comprend, lorsqu'ils sont disponibles, le nom et toute autre donnée pertinente aux fins de l'identification des personnes concernées.

Aux fins de la communication de ces informations, l'autorité requise fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces dernières.

2.

L'autorité requise n'est pas tenue de transmettre des informations:

a)

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement de créances similaires pour son propre compte;

b)

qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c)

dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de l'État de l'autorité requise.

3.

Le paragraphe 2 ne s'entend en aucun cas comme permettant à l'autorité requise de refuser de fournir des informations pour la seule raison que les informations en question sont détenues par une banque, un autre établissement financier ou une personne désignée ou agissant en capacité d'agent ou de fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne morale.

4.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

Article PVAT.21

Échange d'informations sans demande préalable

Lorsque des taxes, impôts ou droits doivent être remboursés à une personne établie ou résidant dans un autre État, l'État à partir duquel le remboursement doit être effectué peut en informer l'État d'établissement ou de résidence.

Article PVAT.22

Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives

1.

D'un commun accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et conformément aux modalités fixées par cette dernière, des fonctionnaires habilités par l'autorité requérante peuvent, en vue de faciliter l'assistance mutuelle prévue par le présent titre:

a)

être présents dans les bureaux où les fonctionnaires de l'État requis exécutent leurs tâches;

b)

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'État requis; et

c)

assister les fonctionnaires compétents de l'État requis dans le cadre des procédures judiciaires engagées dans cet État.

2.

Dans la mesure où la législation applicable dans l'État requis le permet, l'accord visé au paragraphe 1, point b), peut prévoir que des fonctionnaires de l'autorité requérante peuvent interroger des personnes et examiner des dossiers.

3.

Les fonctionnaires habilités par l'autorité requérante qui font usage de la possibilité offerte par les paragraphes 1 et 2 doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.

CHAPITRE DEUX

ASSISTANCE AUX FINS DE LA NOTIFICATION DE DOCUMENTS

Article PVAT.23

Demande de notification de certains documents relatifs à des créances

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie au destinataire l'ensemble des documents, y compris ceux comportant une dimension judiciaire, qui émanent de l'État de l'autorité requérante et qui se rapportent à une créance visée à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), ou au recouvrement de celle-ci.

La demande de notification s'accompagne d'un formulaire type comportant au minimum les informations suivantes:

a)

le nom et l'adresse du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification;

b)

l'objet de la notification et le délai dans lequel il convient de l'effectuer;

c)

une description du document qui est joint ainsi que la nature et le montant de la créance concernée; et

d)

les noms, adresses et autres coordonnées:

i)

du bureau responsable du document qui est joint; et

ii)

s'il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant le document notifié ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2.

L'autorité requérante n'introduit de demande de notification au titre du présent article que si elle n'est pas en mesure de procéder à la notification conformément aux règles régissant la notification du document concerné dans son propre État ou lorsque cette notification donnerait lieu à des difficultés disproportionnées.

3.

L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à sa demande de notification, et en particulier de la date de notification du document au destinataire.

Article PVAT.24

Moyens de notification

1.

L'autorité requise veille à ce que la notification dans l'État requis se fasse conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux pratiques administratives nationales applicables.

2.

Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de toute autre forme de notification utilisée par une autorité compétente de l'État requérant conformément aux règles en vigueur dans ledit État.

Une autorité compétente établie dans l'État requérant peut notifier tout document directement par courrier recommandé ou électronique à une personne établie sur le territoire d'un autre État.

CHAPITRE TROIS

MESURES DE RECOUVREMENT OU MESURES CONSERVATOIRES

Article PVAT.25

Demande de recouvrement

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise recouvre les créances qui font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante.

2.

L'autorité requérante adresse à l'autorité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article PVAT.26

Conditions régissant les demandes de recouvrement

1.

L'autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance ou l'instrument permettant l'exécution de son recouvrement dans l'État de l'autorité requérante font l'objet d'une contestation dans ledit État, sauf dans les cas où l'article PVAT.29, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable.

2.

Avant qu'une demande de recouvrement ne soit présentée par l'autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l'État de l'autorité requérante sont appliquées, sauf dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il est manifeste qu'il n'existe pas, dans cet État, d'actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement d'un montant substantiel de la créance et que l'autorité requérante dispose d'informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d'actifs dans l'État de l'autorité requise;

b)

lorsque le recours à des procédures en vigueur dans l'État de l'autorité requérante risque de donner lieu à des difficultés disproportionnées.

Article PVAT.27

Instrument permettant l'adoption de mesures exécutoiresdans l'État de l'autorité requise et autres documents connexes

1.

Toute demande de recouvrement s'accompagne d'un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.

Cet instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires reflète la substance de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans ledit État.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires comporte au minimum les informations suivantes:

a)

les informations relatives à l'identification de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes les dates pertinentes pour la procédure d'exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes telles que le principal, les intérêts courus, etc.;

b)

le nom du débiteur et tout autre renseignement utile à son identification; et

c)

les noms, adresses et autres coordonnées:

i)

du bureau responsable de la liquidation de la créance; et

ii)

s'il diffère, du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l'obligation de paiement.

2.

La demande de recouvrement d'une créance peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance, émanant de l'État de l'autorité requérante.

Article PVAT.28

Exécution de la demande de recouvrement

1.

Aux fins du recouvrement dans l'État de l'autorité requise, toute créance faisant l'objet d'une demande de recouvrement est traitée comme une créance dudit État, sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole. L'autorité requise met en œuvre les compétences et les procédures définies par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État applicables à ses créances, sauf disposition contraire prévue dans le présent protocole.

L'État de l'autorité requise n'est pas tenu d'accorder aux créances faisant l'objet d'une demande de recouvrement les privilèges accordés pour des créances analogues nées dans l'État de l'autorité requise, sauf décision contraire ou disposition contraire prévue par la législation dudit État.

L'État de l'autorité requise procède au recouvrement de la créance dans sa propre monnaie.

2.

L'autorité requise informe avec la diligence requise l'autorité requérante des suites qu'elle a données à la demande de recouvrement.

3.

À compter de la date de réception de la demande de recouvrement, l'autorité requise applique un intérêt de retard conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à ses propres créances.

4.

L'autorité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables le permettent, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné et elle peut appliquer un intérêt aux montants considérés. Elle informe l'autorité requérante de toute décision en ce sens.

5.

Sans préjudice de l'article PVAT.35, paragraphe 1, l'autorité requise remet à l'autorité requérante le montant recouvré en rapport avec la créance ainsi que le montant des intérêts visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article PVAT.29

Contentieux et mesures d'exécution

1.

Les différends concernant la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, ainsi que les différends portant sur la validité d'une notification effectuée par une autorité requérante sont du ressort des instances compétentes de l'État de l'autorité requérante. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance, l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise sont contestés par une partie intéressée, l'autorité requise informe cette partie qu'une telle action doit être portée devant l'instance compétente de l'État de l'autorité requérante, conformément à la législation en vigueur dans celui-ci.

2.

Les différends concernant les mesures exécutoires prises dans l'État de l'autorité requise ou concernant la validité d'une notification effectuée par une autorité de l'État requis sont portés devant l'instance compétente de ce dernier, conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui y sont applicables.

3.

Lorsqu'une action visée au paragraphe 1 a été engagée, l'autorité requérante en informe l'autorité requise et lui indique les éléments de la créance qui ne font pas l'objet d'une contestation.

4.

Dès que l'autorité requise a reçu les informations visées au paragraphe 3, soit par l'autorité requérante, soit par la partie intéressée, elle suspend la procédure d'exécution, en ce qui concerne la partie contestée de la créance, dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'autorité requérante, conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.

À la demande de l'autorité requérante, ou lorsque l'autorité requise l'estime nécessaire, et sans préjudice de l'article PVAT.31, l'autorité requise peut prendre des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement, dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires applicables le permettent.

L'autorité requérante peut, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans son État, demander à l'autorité requise de recouvrer une créance contestée ou la partie contestée d'une créance, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'autorité requise le permettent. Toute demande en ce sens doit être motivée. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'autorité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise.

Si une procédure amiable a été engagée entre l'État de l'autorité requérante et l'État de l'autorité requise, et que le résultat de la procédure peut avoir une incidence sur la créance pour laquelle l'assistance a été demandée, les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées jusqu'à ce que cette procédure ait été menée à son terme, à moins qu'il ne s'agisse d'une situation de la plus haute urgence résultant d'une fraude ou d'une insolvabilité. Si les mesures de recouvrement sont suspendues ou arrêtées, le deuxième alinéa s'applique.

Article PVAT.30

Modification ou retrait de la demande d'assistance au recouvrement

1.

L'autorité requérante informe immédiatement l'autorité requise de toute modification de sa demande de recouvrement ou du retrait de cette dernière, en précisant les raisons de cette modification ou de ce retrait.

2.

Si la modification de la demande intervient à la suite d'une décision de l'instance compétente visée à l'article PVAT.29, paragraphe 1, l'autorité requérante transmet cette décision ainsi qu'un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise. L'autorité requise poursuit alors la procédure de recouvrement sur la base de l'instrument révisé.

Les mesures de recouvrement ou les mesures conservatoires déjà adoptées sur la base de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise peuvent être poursuivies sur la base de l'instrument modifié, à moins que la demande ait été modifiée en raison de la nullité de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante ou de l'instrument uniformisé d'origine permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise.

Les articles PVAT.27 et PVAT.29 s'appliquent à l'instrument révisé.

Article PVAT.31

Demande de mesures conservatoires

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend des mesures conservatoires, si son droit national l'y autorise et en conformité avec ses pratiques administratives, en vue de garantir le recouvrement lorsqu'une créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante est contesté au moment où la demande est présentée, ou lorsque la créance ne fait pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante, si ces mesures conservatoires sont possibles, dans une situation similaire, en vertu de la législation et des pratiques administratives de l'État de l'autorité requérante.

Le document établi aux fins de l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requérante et relatif à la créance faisant l'objet d'une demande d'assistance mutuelle, le cas échéant, est joint à la demande de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requise. Aucun acte visant à faire reconnaître ce document, à le compléter ou à le remplacer n'est nécessaire dans l'État de l'autorité requise.

2.

La demande de mesures conservatoires peut être accompagnée d'autres documents relatifs à la créance.

Article PVAT.32

Règles régissant les demandes de mesures conservatoires

Afin de donner effet à l'article PVAT.31, l'article PVAT.25, paragraphe 2, l'article PVAT.28, paragraphes 1 et 2, et les articles PVAT.29 et PVAT.30 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes au titre de l'article PVAT.31.

Article PVAT.33

Limites aux obligations de l'autorité requise

1.

L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles PVAT.25 à PVAT.31 si, en raison de la situation du débiteur, le recouvrement de la créance est de nature à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'autorité requise, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires et les pratiques administratives en vigueur dans cet État permettent une telle exception dans le cas de créances nationales.

2.

L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue aux articles PVAT.25 à PVAT.31 lorsque les frais ou les charges administratives encourus par l'État requis seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage monétaire qu'en tirerait l'État requérant.

3.

L'autorité requise n'est pas tenue d'accorder l'assistance prévue à l'article PVAT.20 et aux articles PVAT.22 à PVAT.31 si la demande initiale d'assistance au titre de l'article PVAT.20, PVAT.22, PVAT.23, PVAT.25 ou PVAT.31 concerne des créances pour lesquelles plus de cinq ans se sont écoulés entre la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité requérante et la date de la demande d'assistance initiale.

Toutefois, dans les cas où la créance ou l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requérante font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où il est établi dans l'État de l'autorité requérante que la créance ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

En outre, dans les cas où un délai de paiement ou des modalités d'échelonnement des paiements ont été accordés par l'État de l'autorité requérante, le délai de cinq ans est réputé commencer à courir à compter du moment où le délai de paiement étendu a expiré dans sa totalité.

Toutefois, dans ces cas, l'autorité requise n'est pas obligée de fournir une assistance en ce qui concerne les créances pour lesquelles plus de dix ans se sont écoulés depuis la date d'échéance de la créance dans l'État de l'autorité requérante.

4.

Un État n'est pas tenu de fournir une assistance si le montant total pour lequel l'assistance a été demandée est inférieur à 5 000 GBP.

5.

L'autorité requise informe l'autorité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article PVAT.34

Prescription

1.

Les questions concernant les délais de prescription sont régies exclusivement par la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requérante.

2.

En ce qui concerne la suspension, l'interruption ou la prolongation des délais de prescription, toute mesure de recouvrement de créance adoptée par l'autorité requise ou en son nom en réponse à une demande d'assistance et ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'autorité requise produit le même effet dans l'État de l'autorité requérante, pour autant que le droit en vigueur dans ce dernier État prévoie le même effet.

Si la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription n'est pas possible en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise, toute mesure de recouvrement adoptée par l'autorité requise ou en son nom conformément à une demande d'assistance et qui, si elle avait été exécutée par l'autorité requérante ou en son nom dans son propre État, aurait eu pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription selon la législation en vigueur dans ledit État est réputée avoir été prise dans ce dernier pour ce qui est de l'effet concerné.

Les premier et deuxième alinéas s'appliquent sans préjudice du droit de l'État de l'autorité requérante de prendre des mesures ayant pour effet de suspendre, d'interrompre ou de prolonger le délai de prescription conformément aux règles de droit en vigueur dans ledit État.

3.

L'autorité requérante et l'autorité requise s'informent mutuellement de toute mesure qui interrompt, suspend ou prolonge le délai de prescription de la créance pour laquelle le recouvrement ou les mesures conservatoires ont été demandés, ou qui est susceptible de produire un tel effet.

Article PVAT.35

Coûts

1.

Outre les montants visés à l'article PVAT.28, paragraphe 5, l'autorité requise s'efforce de récupérer auprès de la personne concernée et de conserver les frais en liaison avec le recouvrement qu'elle a exposés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État. Les États renoncent réciproquement à toute demande de remboursement des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application du présent protocole.

2.

Toutefois, lorsque le recouvrement présente une difficulté particulière, qu'il concerne un montant de frais très élevé ou qu'il s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'autorité requérante et l'autorité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques pour les cas en question.

3.

Nonobstant le paragraphe 2, l'État de l'autorité requérante est responsable, à l'égard de l'État de l'autorité requise, de tous les frais supportés et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non fondées au regard de la réalité de la créance ou de la validité de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires et/ou conservatoires établi par l'autorité requérante.

CHAPITRE QUATRE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT TOUS LES TYPES DE DEMANDES D'ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

Article PVAT.36

Emploi des langues

1.

Toute demande d'assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise est envoyé dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise ou accompagné d'une traduction dans la langue considérée. Le fait que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu'une des langues officielles, de cet État, ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l'objet d'un accord entre les États concernés.

2.

Les documents faisant l'objet d'une demande de notification conformément à l'article PVAT.23 peuvent être envoyés à l'autorité requise dans une langue officielle de l'État de l'autorité requérante.

3.

Lorsqu'une demande s'accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise peut, si nécessaire, exiger de l'autorité requérante une traduction de ces documents dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l'État de l'autorité requise, ou dans toute autre langue convenue entre les États concernés.

Article PVAT.37

Données statistiques en matière d'assistance au recouvrement

1.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, les Parties communiquent au comité spécialisé par voie électronique les données statistiques relatives à l'application du présent titre.

2.

Le comité spécialisé détermine la teneur et le format des données statistiques qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1.

Article PVAT.38

Formulaires types et moyens de communication pour l'assistance au recouvrement

1.

Les demandes d'informations au titre de l'article PVAT.20, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l'article PVAT.23, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l'article PVAT.25, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l'article PVAT.31, paragraphe 1, et la communication de données statistiques au titre de l'article PVAT.37 sont envoyées au moyen d'un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Dans la mesure du possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.

L'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État de l'autorité requise, le document permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État de l'autorité requérante et les autres documents visés aux articles PVAT.27 et PVAT.31 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document, ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article PVAT.21.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre de la présence de fonctionnaires dans les bureaux administratifs d'un autre État ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État, en conformité avec l'article PVAT.22.

3.

Le fait que la communication ne s'effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d'assistance.

4.

Les réseaux de communication électroniques et les formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre du présent protocole peuvent aussi être utilisés pour l'assistance au recouvrement de créances autres que celles visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), si une telle assistance au recouvrement peut être effectuée dans le cadre d'autres instruments juridiquement contraignants bilatéraux et multilatéraux en matière de coopération administrative entre les États.

5.

Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, les autorités compétentes utilisent les règles prévues à l'annexe du présent protocole, y compris les formulaires types.

6.

L'État de l'autorité requise utilise sa monnaie officielle comme monnaie pour transférer les montants recouvrés à l'État de l'autorité requérante, sauf si les États concernés en conviennent autrement.

TITRE IV

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Article PVAT.39

Comité spécialisé pour le commerce chargé de la coopération administrative dans le domaine de la TVA et du recouvrement des impôts et des droits

1.

Le comité spécialisé:

a)

mène des consultations régulières; et

b)

réexamine le fonctionnement et l'efficacité du présent protocole au moins tous les cinq ans.

2.

Le comité spécialisé adopte des décisions et des recommandations afin:

a)

de déterminer la fréquence et les catégories précises d'informations faisant l'objet de l'échange automatique visé à l'article PVAT.11 ainsi que les modalités pratiques y afférentes;

b)

d'évaluer les résultats de l'échange automatique d'informations pour chaque catégorie établie conformément au point a), de manière à garantir que ce type d'échange intervienne uniquement lorsqu'il s'avère être le moyen d'échange d'informations le plus efficace;

c)

d'établir de nouvelles catégories d'informations à échanger en application de l'article PVAT.11, pour autant que l'échange automatique soit le moyen de coopération le plus efficace;

d)

de définir les formulaires types pour les communications au titre de l'article PVAT.19, paragraphe 1, et de l'article PVAT.38, paragraphe 1;

e)

de réexaminer la disponibilité, la collecte et le traitement des données statistiques visées à l'article PVAT.18 et à l'article PVAT.37, de manière à s'assurer que les obligations que définissent ces articles n'imposent pas aux Parties une charge administrative disproportionnée;

f)

d'établir les données à transmettre par l'intermédiaire du réseau CCN/CSI ou d'autres moyens;

g)

de déterminer le montant et les modalités de la contribution financière au budget général de l'Union à verser par le Royaume-Uni pour les coûts découlant de sa participation aux systèmes d'information européens, compte tenu des décisions visées aux points d) et f);

h)

de définir des règles d'application concernant les modalités pratiques relatives à l'organisation des contacts entre les bureaux centraux de liaison et les services de liaison visés à l'article PVAT.4, paragraphes 2 et 3;

i)

de définir les modalités pratiques applicables entre les bureaux centraux de liaison pour la mise en œuvre de l'article PVAT.4, paragraphe 5;

j)

de définir des règles de mise en œuvre du titre III, notamment les règles concernant la conversion des sommes à recouvrer et le transfert des montants recouvrés; et

k)

de définir la procédure pour la conclusion de l'accord sur le niveau de service visé à l'article PVAT.5 et également de conclure ledit accord sur le niveau de service.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article PVAT.40

Exécution des demandes en cours

1.

Lorsque les demandes d'informations et d'enquêtes administratives introduites en vertu du règlement (UE) no 904/2010 en rapport avec les opérations couvertes par l'article 99, paragraphe 1, de l'accord sur le retrait ne sont pas encore clôturées quatre ans après la fin de la période de transition, l'État requis veille à ce que ces demandes soient exécutées conformément aux règles du présent protocole.

2.

Lorsque les demandes d'assistance en matière de taxes, impôts et droits relevant du champ d'application de l'article PVAT.2 du présent protocole introduites en vertu de la directive 2010/24/UE en rapport avec les créances visées à l'article 100, paragraphe 1, de l'accord sur le retrait ne sont pas encore clôturées cinq ans après la fin de la période de transition, l'État requis veille à ce que ces demandes d'assistance soient exécutées conformément aux dispositions du présent protocole. Le formulaire type uniformisé pour la notification ou l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis établi conformément aux dispositions législatives visées au présent paragraphe conservent leur validité aux fins d'une telle exécution. Un instrument révisé uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis peut être établi après la fin de cette période de cinq ans en ce qui concerne les créances pour lesquelles une assistance a été demandée avant cette période. De tels instruments révisés uniformisés devront faire référence à la base juridique retenue pour la demande d'assistance initiale.

Article PVAT.41

Relation avec d'autres conventions ou accords

Le présent protocole prévaut sur les dispositions de toute convention ou de tout accord bilatéral ou multilatéral en matière de coopération administrative dans le domaine de la TVA ou en matière d'assistance au recouvrement de créances couvertes par le présent protocole, qui a été conclu entre des États membres et le Royaume-Uni, dans la mesure où leurs dispositions sont incompatibles avec celles du présent protocole.


(1)  Il est entendu par souci de clarté qu'aux fins du présent protocole en particulier, le terme "personne" comprend toute association de personnes n'ayant pas le statut juridique d'une personne morale mais à laquelle la législation applicable reconnaît la capacité d'accomplir des actes juridiques. Elle comprend également toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, qui effectue des opérations soumises à la TVA ou qui est redevable des créances visées à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), du présent protocole.


ANNEXE

AU PROTOCOLE CONCERNANT LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET CONCERNANT L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES RELATIVES AUX TAXES, IMPÔTS ET DROITS

SECTION 1

Dans l'attente de l'adoption par le comité spécialisé des décisions visées à l'article PVAT.39, paragraphe 2, du présent protocole, les règles et formulaires types suivants s'appliquent.

SECTION 2

ORGANISATION DES CONTACTS

2.1.

Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l'application du titre II du présent protocole sont:

a)

pour le Royaume-Uni: Her Majesty's Revenue and Customs, UK VAT Central Liaison Office;

b)

pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés en vue de la coopération administrative entre les États membres dans le domaine de la TVA.

2.2.

Jusqu'à nouvel ordre, les bureaux centraux de liaison qui sont les responsables privilégiés de l'application du titre III du présent protocole sont:

a)

pour le Royaume-Uni: Her Majesty's Revenue and Customs, Debt Management;

b)

pour les États membres: les bureaux centraux de liaison qui ont été désignés pour l'assistance en matière de recouvrement entre les États membres.

SECTION 3

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE

3.1.   Communication

La communication d'informations dans le cadre du titre II du présent protocole s'effectue, dans la mesure du possible, par voie électronique et par l'intermédiaire du réseau commun de communication (CCN), entre les boîtes aux lettres respectives des États pour l'échange d'informations sur la coopération administrative ou les boîtes aux lettres destinées à lutter contre la fraude dans le domaine de la TVA.

3.2.   Formulaire type

Pour l'échange d'informations prévu au titre II du présent protocole, les États utilisent le modèle suivant:

Formulaire type de demande d'informations, d'échange spontané d'informations et de retour d'information entre les États membres de l'UE et le Royaume-Uni dans le cadre du protocole sur la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA

Échange d'informations de référence:

A)

RENSEIGNEMENTS DE BASE

A1

État requérant:

État requérant:

Autorité requérante:

Autorité requise:

A2

 

Fonctionnaire de l'autorité requérante chargé de traiter la demande/l'échange:

Fonctionnaire de l'autorité requise chargé de la réponse à la demande/à l'échange:

Nom:

Nom:

Courriel:

Courriel:

Téléphone:

Téléphone:

Langue:

Langue:

A3

 

Référence nationale de l'autorité requérante:

Référence nationale de l'autorité requise:

Cadre réservé à l'autorité requérante:

Cadre réservé à l'autorité requise:

A4

 

Date de transmission de la demande/de l'échange:

Date de transmission de la réponse:

A5

 

Nombre d'annexes jointes à la réponse/à l'échange:

Nombre d'annexes jointes à la réponse:

A6

A7

o

Demande/échange d'ordre général

En ma qualité d'autorité requise, je ne serai pas en mesure de répondre dans les délais suivants:

o

Demande d'informations

o

3 mois

o

Échange spontané d'informations

o

1 mois pour les informations déjà en ma possession

Un retour d'information sur l'échange spontané d'informations est demandé

Motif du retard:

o

Demande/échange de renseignements antifraude

o

Demande d'informations

o

Fraude à l'opérateur défaillant - Contrôle de l'enregistrement/activité des entreprises

o

Échange spontané d'informations

 

Un retour d'information sur l'échange spontané d'informations est demandé

 

 

Délai attendu de réponse:

 

L'autorité requise de l'État autorise la transmission d'informations à un autre État (article PVAT.6, paragraphe 6, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits).

Un retour d'information sur la réponse est demandé

Conformément à l'article PVAT.6, paragraphe 4, du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle aux fins du recouvrement de créances relatives aux taxes, impôts et droits, l'État qui fournit les informations autorise, sur la base d'une demande motivée, l'utilisation des informations reçues à des fins autres que celles visées à l'article 2, paragraphe 1, dudit protocole.

B)

DEMANDE D'INFORMATIONS GÉNÉRALES

Autorité requérante

Autorité requise

Autorité requise (1)

B1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale)

B1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale)

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

Numéro de TVA:

Numéro de TVA:

Numéro de TVA:

Numéro de TVA non disponible

Numéro de TVA non disponible

Numéro de TVA non disponible

Numéro d'identification fiscale:

Numéro d'identification fiscale:

Numéro d'identification fiscale:

B2 Nom

B2 Nom

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

 

Nom:

B3 Raison commerciale

B3 Raison commerciale

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

 

Raison commerciale:

B4 Adresse

B4 Adresse

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

 

Adresse:

B5 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ):

B5 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ):

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

c)

constitution en société commerciale

c)

constitution en société commerciale

c)

constitution en société commerciale

B6 Date de début des activités

B6 Date de début des activités

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

Date de début des activités

Date de début des activités

B7 Date de cessation des activités

B7 Date de cessation des activités

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

Date de cessation des activités

Date de cessation des activités

B8 Nom des dirigeants/directeurs

B8 Nom des dirigeants/directeurs

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

B9 Nom des propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

B9 Nom des propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

B10 Nature de l'activité

B10 Nature de l'activité

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

a)

Statut juridique de l'entreprise

a)

Statut juridique de l'entreprise

a)

Statut juridique de l'entreprise

b)

Activité principale réelle (2)

b)

Activité principale réelle

b)

Activité principale réelle

B11 Nature de l'opération

Nature de l'opération

B11 Biens/services concernés

o

Veuillez compléter

Nature de l'opération

B11 Biens/services concernés

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

Période et montant auxquels la demande/l'échange se rapporte

B12 Livraisons de biens d'un pays à un autre

 

 

De

Période

Période

À

Montant

Montant

Sources:

Système d'échange d'informations en matière de TVA (VIES)

Autre

 

 

B13 Prestation de services d'un pays à un autre

 

 

De

Période

Période

À

Montant

Montant

Sources:

VIES

Autre

 

 

C)

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Immatriculation

C1 L'assujetti dans l'État requis (☐) / L'assujetti dans l'État requérant (☐) n'est actuellement pas identifié aux fins de la TVA

Selon VIES ou d'autres sources, des livraisons ont été effectuées après la date de cessation de l'activité. Veuillez préciser.

C2 L'assujetti dans l'État requis (☐) / L'assujetti dans l'État requérant (☐) n'est actuellement pas identifié aux fins de la TVA.

Selon le système VIES ou d'autres sources, des livraisons ont été effectuées avant la date d'immatriculation. Veuillez préciser.

Opérations portant sur des biens/services

Biens

C3 Selon VIES ou d'autres sources, l'assujetti de l'État requis a effectué des livraisons de biens mais l'assujetti dans l'État requérant:

o

n'a pas déclaré l'acquisition des biens;

o

déclare ne pas avoir reçu les biens;

o

a déclaré une acquisition pour un montant différent et le montant déclaré est:

Veuillez vérifier et expliquer.

Je joins des copies des documents en ma possession.

C4 L'acquisition déclarée par l'assujetti dans l'État requérant ne correspond pas aux informations provenant de VIES ou d'autres sources.Veuillez vérifier et expliquer.

C5 Veuillez indiquer les adresses où les biens ont été livrés.

Adresses:

C6 L'assujetti de l'État requérant affirme avoir livré des biens à une personne dans l'État requis. Veuillez confirmer que les biens ont été reçus et qu'ils ont été:

comptabilisés: o oui o non

déclarés/payés par un assujetti dans l'État requis o oui o non

Nom et/ou numéro d'identification TVA de l'assujetti dans l'État requis.

Mouvements antérieurs/ultérieurs des biens

C7 À qui les biens ont-ils été achetés? Veuillez indiquer les noms, les dénominations commerciales et les numéros de TVA dans la case C41.

C8 À qui les biens ont-ils été vendus? Veuillez indiquer les noms, les dénominations commerciales et les numéros de TVA dans la case C41.

Services

C9 Selon VIES ou d'autres sources, l'assujetti de l'État requis a effectué des prestations de services imposables dans l'État requérant, mais l'assujetti dans l'État requérant:

o

n'a pas déclaré le service;

o

déclare ne pas avoir reçu le service;

o

a déclaré avoir reçu le service pour un montant différent et le montant déclaré est:

Veuillez vérifier et expliquer.

Je joins des copies des documents en ma possession.

C10 L'acquisition déclarée par l'assujetti dans l'État requérant ne correspond pas aux informations provenant du VIES ou d'autres sources. Veuillez vérifier et expliquer.

C11 Veuillez indiquer les adresses où les services ont été fournis.

Adresses:

C12 L'assujetti de l'État requérant affirme avoir effectué une livraison à une personne dans l'État requis. Veuillez confirmer que les services ont été fournis et qu'ils ont été:

comptabilisés: o oui o non

déclarés/payés par un assujetti dans l'État requis o oui o non

Nom et/ou numéro d'identification TVA de l'assujetti dans l'État requis.

Transport de biens

C13 Veuillez indiquer le nom/numéro d'identification TVA et l'adresse du transporteur.

Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse:

C14 Qui a commandé et payé le transport des biens?

Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse:

C15 Qui est le propriétaire du moyen de transport utilisé?

Nom et/ou numéro d'identification TVA et adresse:

Factures

C16 Veuillez indiquer le montant facturé et la monnaie.

 

Paiement

C17 Veuillez indiquer le montant payé et la monnaie.

 

C18 Veuillez indiquer le nom du titulaire du compte bancaire et le numéro du compte à partir duquel et/ou vers lequel le paiement a été effectué.

De:

 

Nom du titulaire du compte:

 

Numéro IBAN ou numéro de compte:

 

Banque:

À l'attention de:

 

Nom du titulaire du compte:

 

Numéro IBAN ou numéro de compte:

 

Banque:

C19 Veuillez fournir les informations suivantes si le paiement a été effectué en espèces:

Qui a remis l'argent, à qui, où et quand?

Quel document (reçu en espèces, etc.) a été délivré pour confirmer le paiement?

C20 Existe-t-il des preuves de paiements effectués par des tiers? Dans l'affirmative, veuillez fournir des informations complémentaires dans la case C41 o oui o non

Commande

C21 Veuillez fournir toutes les informations disponibles sur la personne qui a passé la commande, sur les modalités de la commande et la manière dont le contact a été établi

entre le fournisseur et le client.

Biens couverts par des régimes particuliers/procédures particulières

Veuillez cocher la case appropriée et indiquer votre question dans la case C40

C22 Opérations triangulaires.

C23 Régime de marge.

C24 Vente à distance de biens

relevant du régime UE

relevant du régime d'importation

C25 Moyens de transport neufs vendus à des non-assujettis.

C26 Exonération dans le cadre du régime douanier 42XX/63XX.

C27 Gaz et électricité.

C28 Régimes de stock sous contrat de dépôt.

C29 Autres:

Services relevant de dispositions particulières

Veuillez cocher la case appropriée et indiquer votre question dans la case C40

C30 Prestations de services par des intermédiaires.

C31 Prestations de services rattachées à un bien immeuble.

C32 Prestations de transport de passagers.

C33 Prestations de transport de biens.

C34 Prestations de services culturels, artistiques, sportifs, scientifiques, éducatifs et de divertissement et services similaires, services accessoires au transport, expertises de biens meubles et travaux portant sur ces biens.

C35 Fourniture de services de restaurant et de restauration autres que ceux prévus au point C37.

C36 Services de location de moyens de transport.

C37 Services de restaurant et de restauration à des fins de consommation à bord de navires, d'aéronefs ou de trains.

C38 Prestations de services

relevant du régime non-UE

relevant du régime UE

C39 Services pour lesquels des règles d'utilisation et d'exploitation effectives sont appliquées

C40 Contexte et autres questions

C41 Case de réponse en texte libre

D)

DEMANDE DE DOCUMENTS

Veuillez fournir des copies des documents suivants (le cas échéant, voir le montant et la période dans les parties B12 et B13)

D1 Factures

o

Fournies

o

Non disponibles

D2 Contrats

o

Fournis

o

Non disponibles

D3 Commandes

o

Fournies

o

Non disponibles

D4 Preuves de paiement.

o

Fournies

o

Non disponibles

D5 Documents de transport

o

Fournis

o

Non disponibles

D6 Grand livre du créancier de l'assujetti dans l'État requis

o

Fourni

o

Non disponible

D7 Grand livre du débiteur de l'assujetti dans l'État requis

o

Fourni

o

Non disponible

D8 Registres des stocks sous contrat de dépôt

 

De

 

à

o

Fourni

o

Non disponible

D9 Registres relatifs au guichet unique/guichet unique d'importation

 

De

 

à

o

Fournis

o

Non disponibles

D10 Relevés bancaires

 

De

 

à

o

Fournis

o

Non disponibles

D11 Autres

o

Fournis

o

Non disponibles

E)

COMMUNICATION SPONTANÉE D'INFORMATIONS (GÉNÉRAL)

E1 Sur la base des registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, il apparaît qu'il devrait être immatriculé dans l'État de réception.

E2 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, ☐ les biens / ☐ services lui ont été fournis par un assujetti dans l'État de réception, mais aucune information n'est disponible dans VIES/Douanes ou d'autres sources.

E3 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, la TVA doit être versée pour les biens livrés à l'État de réception, mais aucune information n'existe à ce sujet dans VIES/Douanes ou d'autres sources.

E4 Selon VIES/Douanes ou d'autres sources, l'assujetti de l'État de réception a effectué des livraisons/prestations en faveur d'un assujetti dans l'État d'envoi, mais ce dernier assujetti:

n'a pas déclaré d'acquisition ☐ de biens / de réception de ☐ services;

déclare ne pas avoir acquis les ☐ biens/ne pas avoir reçu les ☐ services.

E5 Selon les registres de l'assujetti dans l'État d'envoi, la TVA doit être versée pour les services fournis dans l'État de réception.

E6 Contexte et informations complémentaires:

E7 Je joins des copies des factures en ma possession.

F)

FRAUDE À L'OPÉRATEUR DÉFAILLANT: CONTRÔLE DE L'IMMATRICULATION / ACTIVITÉ COMMERCIALE

(A)

Identification de l'entreprise

Autorité requérante

Autorité requise

Autorité requise (3)

F1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale)

F1 Numéro d'identification TVA (à défaut, numéro d'identification fiscale)

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

Numéro de TVA:

Numéro de TVA:

Numéro de TVA:

Numéro de TVA non disponible

Numéro de TVA non disponible

Numéro de TVA non disponible

Numéro d'identification fiscale:

Numéro d'identification fiscale:

Numéro d'identification fiscale:

F2 Nom

F2 Nom

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

 

Nom:

F3 Adresse

F3 Adresse

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

 

 

Adresse:

F4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ):

F4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ):

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

a)

délivrance du numérod'identification TVA/fiscale

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

c)

constitution en société commerciale

c)

constitution en société commerciale

c)

constitution en société commerciale

F5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

F5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

a)

Nom

a)

Nom

a)

Nom

b)

Adresse

b)

Adresse

b)

Adresse

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

d)

Nationalité

d)

Nationalité

d)

Nationalité

F6 Dirigeants/directeurs

F6 Dirigeants/directeurs

o

Veuillez compléter

 

 

o

Veuillez confirmer

o

Je confirme

o

Je ne confirme pas

a)

Nom

a)

Nom

a)

Nom

b)

Adresse

b)

Adresse

b)

Adresse

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

d)

Nationalité

d)

Nationalité

d)

Nationalité

B)

Informations demandées

F7 Les personnes visées aux points F5 et F6 (avec leurs dates de naissance si elles sont connues) figurent-elles dans l'une de vos bases de données?

o

oui

o

non

F8 Les personnes visées aux points F5 et F6 ont-elles des antécédents en matière de criminalité financière?

Les informations ne peuvent pas être fournies pour des raisons juridiques.

o

oui

o

non

F9 Les personnes visées aux points F5 et F6 ont-elles déjà été impliquées dans une fraude à l'opérateur défaillant ou dans un autre type de fraude?

Les informations ne peuvent pas être fournies pour des raisons juridiques.

o

oui

o

non

F10 Les personnes visées aux points F5 et F6 sont-elles domiciliées à l'adresse indiquée ou y sont-elles liées?

o

oui

o

non

F11 Est-ce que l'adresse mentionnée correspond au domicile /à l'adresse professionnelle/à un logement temporaire/à l'adresse du comptable/autre?

o

oui

o

non

F12 Quelle est l'activité de l'entreprise?

 

F13 L'entreprise est-elle suspecte au regard du respect de ses obligations fiscales?

o

oui

o

non

F14 Quelle est le motif de l'annulation du numéro de TVA?

 

F15 Veuillez indiquer toute entreprise associée (4), y compris ses numéros d'identification TVA et tout point de vue sur sa crédibilité.

 

F16 Veuillez fournir des informations sur les comptes bancaires connus de l'entreprise dans l'État requis et de toute entreprise associée.

 

F17 Veuillez fournir des informations provenant d'états récapitulatifs ou de déclarations en douane sur les livraisons/prestations et acquisitions de biens/services pour l'année ou les années:

 

F18 Veuillez fournir des informations sur les déclarations de TVA/sur les paiements pour l'année ou les années:

 

F19 Remarques complémentaires éventuelles:

 

G)

COMMUNICATION SPONTANÉE D'INFORMATIONS (FRAUDE À L'OPÉRATEUR DÉFAILLANT)

Autorité expéditrice

Autorité destinataire

Identification de l'entreprise

G1 Numéro d'identification TVA (sinon, numéro d'identification fiscale)

Identification de l'entreprise

G1 Numéro d'identification TVA (sinon, numéro d'identification fiscale)

Numéro de TVA:

Numéro de TVA:

Numéro de TVA non disponible

Numéro de TVA non disponible

Numéro d'identification fiscale:

Numéro d'identification fiscale:

G2 Nom

G2 Nom

G3 Adresse

G3 Adresse

G4 Les dates suivantes au format (AAAA/MM/JJ):

G4 Les dates suivantes au format(AAAA/MM/JJ):

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

a)

délivrance du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

b)

annulation du numéro d'identification TVA/fiscale

c)

constitution en société commerciale

c)

constitution en société commerciale

G5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

G5 Propriétaires, associés, partenaires, agents, parties prenantes ou personnes ayant d'autres droits dans l'entreprise

a)

Nom

a)

Nom

b)

Adresse

b)

Adresse

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

d)

Nationalité

d)

Nationalité

G6 Dirigeants/directeurs

G6 Dirigeants/directeurs

a)

Nom

a)

Nom

b)

Adresse

b)

Adresse

c)

Date de naissance

c)

Date de naissance

d)

Nationalité

d)

Nationalité

Remarques complémentaires éventuelles

H)

RETOUR D'INFORMATION (5)

Résultats relatifs aux informations communiquées:

1)

Les informations communiquées:

ont donné lieu à un redressement de TVA ou d'autres taxes. Veuillez fournir des précisions sur le type et le montant du redressement fiscal:

Type de taxe:

Redressement:

Sanction:

Ont entraîné l'immatriculation à la TVA.

Ont entraîné la suppression de l'immatriculation à la TVA.

Ont entraîné l'annulation d'un numéro de TVA dans VIES ou dans la base de données recensant les assujettis immatriculés à la TVA.

Ont entraîné la rectification de déclarations de TVA.

Ont entraîné un contrôle documentaire.

Ont entraîné une nouvelle procédure d'audit ou a été utilisé dans le cadre d'un audit en cours.

Ont entraîné une enquête antifraude.

Ont entraîné une demande d'informations.

Ont entraîné une visite au siège administratif ou une participation à une enquête administrative.

Ont entraîné un contrôle multilatéral (MLC).

Ont entraîné d'autres actions:

N'a pas donné lieu à une action concrète.

2)

Autres observations:

Date de transmission:

SECTION 4

ASSISTANCE AU RECOUVREMENT

Article 4.1

Communication

Une demande envoyée par voie électronique aux fins de l'application du titre III du présent protocole est envoyée entre les boîtes aux lettres CCN créées pour le type de taxe ou de droit sur lequel porte la demande, sauf si les bureaux centraux de liaison des États requérants et requis conviennent qu'une des boîtes aux lettres peut être utilisée pour des demandes portant sur différents types de taxes ou de droits.

Toutefois, si une demande de notification de documents porte sur plusieurs types de taxes ou de droits, l'autorité requérante l'envoie à une boîte aux lettres créée pour au moins un des types de créances mentionnés dans les documents à notifier.

Article 4.2

Règles de mise en œuvre relatives à l'instrument uniformisépermettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis

1.   Les sanctions, amendes, redevances et majorations administratives, ainsi que les intérêts et frais visés à l'article PVAT.2, paragraphe 1, point b), du présent protocole, qui, conformément aux règles en vigueur dans l'État requérant, peuvent être dus à compter de la date de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires jusqu'à la veille de la date d'envoi de la demande de recouvrement, peuvent être ajoutés à l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis.

2.   Un instrument uniformisé unique permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis peut être établi pour plusieurs créances et plusieurs personnes, conformément à l'instrument initial ou aux instruments initiaux permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant.

3.   Dans la mesure où des instruments initiaux permettant l'exécution de plusieurs créances dans l'État requérant ont déjà été remplacés par un instrument global permettant l'exécution de toutes ces créances dans cet État, l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis peut être basé sur ces instruments initiaux ou sur cet instrument global réunissant tous ces instruments initiaux dans l'État requérant.

4.   Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, dont une ou plusieurs ont déjà été perçues ou recouvrées, l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis ne fait référence qu'aux créances pour lesquelles l'assistance au recouvrement est demandée.

5.   Lorsque l'instrument initial visé au paragraphe 2 ou l'instrument global visé au paragraphe 3 comporte plusieurs créances, l'autorité requérante peut dresser la liste de ces créances dans différents instruments uniformisés permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis, conformément à la répartition des compétences en fonction du type d'impôt, taxe ou droit des bureaux de recouvrement respectifs dans l'État requis.

6.   Lorsqu'une demande ne peut être transmise par le réseau CCN et est envoyée par la poste, l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis est signé par un fonctionnaire dûment autorisé de l'autorité requérante.

Article 4.3

Conversion des sommes à recouvrer

1.   L'autorité requérante exprime le montant de la créance à recouvrer dans la monnaie de l'État requérant et dans la monnaie de l'État requis.

2.   Pour les demandes adressées au Royaume-Uni, le taux de change à utiliser aux fins de l'assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque centrale européenne la veille de la date d'envoi de la demande. Lorsqu'un tel taux n'est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque centrale européenne avant la date d'envoi de la demande.

Pour les demandes adressées à un État membre, le taux de change à utiliser aux fins de l'assistance au recouvrement est le taux de change publié par la Banque d'Angleterre la veille de la date d'envoi de la demande. Lorsqu'un tel taux n'est pas disponible à cette date, le taux de change utilisé est le dernier taux de change publié par la Banque d'Angleterre avant la date d'envoi de la demande.

3.   Pour la conversion dans la monnaie de l'État de l'autorité requise du montant de la créance résultant de l'ajustement visé à l'article PVAT.30, paragraphe 2, du présent protocole, l'autorité requérante applique le taux de change utilisé dans sa demande initiale.

Article 4.4

Transfert des montants recouvrés

1.   Le transfert des montants recouvrés intervient dans les deux mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué, à moins que les États n'en décident autrement.

2.   Toutefois, si des mesures de recouvrement prises par l'autorité requise sont contestées pour des raisons indépendantes de l'État requérant, l'autorité requise peut suspendre, jusqu'à la fin de la contestation, le transfert des sommes recouvrées en rapport avec la créance de l'État requérant si les conditions suivantes sont remplies simultanément:

a)

l'autorité requise estime probable que le résultat de la contestation sera favorable à la partie concernée; et

b)

l'autorité requérante n'a pas déclaré qu'elle rembourserait les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

3.   Si l'autorité requérante a effectué une déclaration par laquelle elle s'engage à rembourser les sommes déjà transférées par l'autorité requise aux termes du paragraphe 2, point b), elle restitue ces sommes dans le mois suivant la réception de la demande de remboursement. Toute autre compensation due est, dans ce cas, entièrement à la charge de l'autorité requise.

Article 4.5

Remboursement des montants recouvrés

L'autorité requise notifie à l'autorité requérante toute action engagée dans l'État requis en vue du remboursement des sommes recouvrées ou la compensation en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées dès que l'autorité requise est informée d'une telle action.

Dans la mesure du possible, l'autorité requise associe l'autorité requérante aux procédures de règlement du montant à rembourser et de la compensation due. Dès réception d'une demande motivée de l'autorité requise, l'autorité requérante transfère les sommes remboursées et la compensation payée dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande.

Article 4.6

Formulaires types

1.   Pour le formulaire de notification uniforme accompagnant la demande de notification, visé à l'article PVAT.23 du présent protocole, les États utilisent le formulaire établi conformément au modèle A.

2.   En ce qui concerne l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis, visé à l'article PVAT.27 du présent protocole, accompagnant la demande de recouvrement ou la demande de mesures conservatoires, ou l'instrument uniformisé révisé permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis, visé à l'article PVAT.30, paragraphe 2, du présent protocole, les États utilisent le formulaire établi conformément au modèle B.

3.   Pour la demande de renseignements visée à l'article PVAT.20 du présent protocole, les États utilisent le formulaire établi conformément au modèle C.

4.   Pour la demande de notification visée à l'article PVAT.23 du présent protocole, les États utilisent le formulaire établi conformément au modèle D.

5.   Pour la demande de recouvrement ou pour les mesures conservatoires visées aux articles PVAT.25 et PVAT.31 du présent protocole, les États utilisent le formulaire établi conformément au modèle E.

6.   Lorsque des formulaires sont transmis par voie électronique, leur structure et leur présentation peuvent être adaptées en fonction des exigences et des possibilités du système de communication électronique, pour autant que l'ensemble des données et des informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond par rapport aux modèles présentés ci-dessous.

Modèle A

Formulaire de notification uniformisé comportant des informationsrelatives au(x) document(s) notifié(s)

(à transmettre au destinataire de la notification)( 1 )

Ce document accompagne le ou les documents notifiés par l'autorité compétente de l'État suivant: [nom de l'État requis].

Cette notification concerne des documents des autorités compétentes de l'État suivant: [nom de l'État requérant], qui ont demandé une assistance à la notification en application de l'article PVAT.23 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

A.   DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION

Nom

Adresse (connue ou présumée)

Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire

B.   OBJET DE LA NOTIFICATION

La présente notification a pour objet:

de notifier au destinataire le ou les documents auxquels le présent document est joint.

d'interrompre le délai de prescription en ce qui concerne la ou les créances mentionnées dans le ou les documents notifiés.

de confirmer au destinataire son obligation d'acquitter les montants indiqués au point D.

Veuillez noter qu'en l'absence de paiement, les autorités peuvent prendre des mesures exécutoires et/ou conservatoires pour assurer le recouvrement de la ou des créances. Dans ce cas, des frais supplémentaires peuvent être mis à la charge du destinataire.

Vous êtes destinataire de cette notification en votre capacité de:

débiteur principal

codébiteur

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant

personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable

tierce partie susceptible d'être touchée par des mesures exécutoires concernant d'autres personnes.

(L'information suivante sera mentionnée si le destinataire de la notification est une personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à une autre personne qui est redevable du paiement, ou ayant des dettes envers une de ces personnes, ou une tierce partie qui peut être touchée par des mesures exécutoires prises à l'égard d'autres personnes:

Les documents notifiés concernent des créances relatives à des taxes, impôts et droits pour lesquels la ou les personnes suivantes sont redevables en tant que:

débiteur principal: [nom et adresse (connue ou présumée)]

codébiteur [nom et adresse (connue ou présumée)]

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant: [nom et adresse (connue ou présumée)].

L'autorité requérante de l'État requérant [nom de l'État requérant] a demandé aux autorités compétentes de l'État requis [nom de l'État requis] d'effectuer cette notification avant le [date]. Veuillez noter que cette date n'est pas spécifiquement liée à un quelconque délai de prescription.

C.   BUREAU(X) RESPONSABLE(S) DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS

Bureau responsable du ou des documents figurant ci-joint:

Nom:

Adresse:

Autres coordonnées:

Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté:

De plus amples renseignements sur ☐ le ou les documents notifiéset/ou les possibilités de contestation des obligations peuvent être obtenus auprès:

du bureau susmentionné responsable du ou des documents joints, et/ou

du bureau ci-après:

 

Nom:

Adresse:

Autres coordonnées:

Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté:

D.   DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS

Document [numéro]

Numéro de référence:

Date d'établissement:

Nature du document notifié:

 

Avis d'imposition

Ordre de paiement

Décision faisant suite à un recours administratif

Autre document administratif:

Arrêt ou ordonnance de:

Autre document judiciaire:


Dénomination de la ou des créances concernées (dans la langue de l'État requérant):


Nature de la ou des créances concernées:


Montant de la ou des créances concernées:

 

Montant principal:

Sanctions et amendes administratives:

Intérêts jusqu'au [date]:

Frais jusqu'au [date]:

Redevances perçues pour les attestations et les documents similaires délivrés dans le cadre de procédures administratives relatives à la créance indiquée au point [x]:

Montant total de cette ou de ces créances:


Le montant indiqué au point [x] doit être payé:

 

avant le:

dans les [chiffre] jours suivant la date de la notification

immédiatement


Ce paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant:

 

Titulaire du compte bancaire:

Numéro de compte bancaire international (IBAN):

Code d'identification bancaire (BIC):

Nom de la banque:


Référence à utiliser pour le paiement:


Le destinataire peut réagir au(x) document(s) qui lui est(sont) notifié(s).

 

Date limite de réponse:

Délai de réponse:


Nom et adresse de l'autorité à laquelle les réponses peuvent être envoyées:


Possibilités de contestation:

 

Le délai de contestation de la créance ou du/des documents notifiés a déjà expiré.

Date limite de contestation de la créance:

Délai de contestation de la créance: [nombre de jours] suivant

 

la date de la notification

l'établissement du ou des documents notifiés

une autre date:


Nom et adresse de l'autorité à laquelle les contestations doivent être adressées:

Veuillez noter que les différends concernant la créance, l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires ou tout autre document émanant des autorités de l'État requérant [nom de l'État requérant] sont du ressort des instances compétentes de cet État, conformément à l'article PVAT.29 du protocole susmentionné entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

Tout différend de ce type est régi par les règles de procédure et les règles linguistiques applicables dans l'État requérant [nom de l'État requérant].

Veuillez noter que le recouvrement peut commencer avant la fin du délai au cours duquel la créance peut être contestée.


Autres informations:

______________

(1)

Les éléments en italique sont facultatifs.

Modèle B

Instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoiresen ce qui concerne des créances couvertes par l'article PVAT.27 du protocoleconcernant la coopération administrativeet la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutéeet concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créancesrelatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni( 1 )

INSTRUMENT UNIFORMISÉ PERMETTANT L'ADOPTION DE MESURES EXÉCUTOIRESEN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES

Date d'émission:

Numéro de référence:

INSTRUMENT UNIFORMISÉ RÉVISÉ PERMETTANT L'ADOPTIONDE MESURES EXÉCUTOIRES EN CE QUI CONCERNE DES CRÉANCES

Date d'émission de l'instrument uniformisé original:

Date de révision:

Motif de la révision:

Arrêt ou ordonnance de [nom de la juridiction] du [date]

Décision administrative du [date]

Numéro de référence:

État dont émane le présent document: [nom de l'État requérant]

Les mesures de recouvrement prises par l'État requis se fondent sur:

un instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires, conformément à l'article PVAT.27 du protocole susmentionné

un instrument uniformisé révisé permettant l'adoption de mesures exécutoires, conformément à l'article PVAT.30 du protocole susmentionné (pour tenir compte de la décision de l'instance compétente visée à l'article PVAT.29, paragraphe 1, dudit protocole)

Le présent document constitue l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires (y compris de mesures conservatoires). Il concerne la ou les créances mentionnées ci-dessous, qui restent dues dans l'État requérant [nom de l'État requérant]. L'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires pour ces créances a été notifié dans la mesure où cela est requis par le droit national de l'État requérant [nom de l'État requérant].

Les différends concernant la ou les créances sont uniquement du ressort des instances compétentes de l'État requérant [nom de l'État requérant], conformément à l'article 29 du protocole susmentionné. Ces différends sont portés devant ces instances compétentes, conformément aux règles de procédure et aux règles linguistiques applicables dans l'État requérant [nom de l'État requérant].

DESCRIPTION DE LA OU DES CRÉANCESET DE LA OU DES PERSONNES CONCERNÉES

Identification de la ou des créances [numéro]

1.

Référence:

2.

Nature de la ou des créances concernées:

3.

Désignation de la taxe, de l'impôt ou du droit concerné:

4.

Période ou date concernée:

5.

Date d'établissement de la créance:

6.

Date à compter de laquelle l'exécution est possible:

7.

Montant de la créance en souffrance:

 

Montant principal:

Sanctions et amendes administratives:

Intérêts dus à la date précédant la date d'envoi de la demande:

Frais dus à la date précédant la date d'envoi de la demande:


Montant total de cette créance:

8.

Date de notification de l'instrument initial permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant [nom de l'État requérant]:

Date:

Date non disponible

9.

Bureau responsable de la liquidation de la créance:

Nom:

Adresse:

Autres coordonnées:

Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté:

10.

De plus amples renseignements concernant la créance ou les possibilités de contestation de l'obligation de paiement peuvent être obtenus auprès:

du bureau mentionné ci-dessus

du bureau ci-après responsable de l'instrument uniformisé permettant l'adoption de mesures exécutoires:

 

Nom:

Adresse:

Autres coordonnées:

Langue(s) dans laquelle(lesquelles) ce bureau peut être contacté:

Identification de la ou des personnes concernées figurant dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires

(a)

La personne ci-après est mentionnée dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires

Personne physique

Autre

 

Nom

Adresse (connue ou présumée)

Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire:

Représentant légal

 

Nom

Adresse (connue ou présumée)

Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire:

Motif de responsabilité:

débiteur principal

codébiteur

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant

(b)

La ou les personnes ci-après sont également mentionnées dans l'instrument ou les instruments nationaux permettant l'adoption de mesures exécutoires:

Personne physique

Autre

 

Nom:

Adresse (connue ou présumée):

Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire:

Représentant légal

 

Nom

Adresse (connue ou présumée)

Tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire:

Motif de responsabilité:

débiteur principal

codébiteur

personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant

Autres informations

Montant total de la ou des créances

dans la monnaie de l'État requérant:

dans la monnaie de l'État requis:

_____________

(1)

Les éléments en italique sont facultatifs.

Modèle de formulaire C – demande d'informations

DEMANDE D'INFORMATION

sur la base de l'article PVAT.20 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Référence: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RI

Nature de la ou des créances:

1.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE

A.

Autorité requérante

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Service présentant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


2.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE

A.

Autorité requise

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Service traitant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


3.

INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE

En ma qualité d'autorité requérante, je demande à l'autorité requise de ne pas informer la ou les personnes concernées de la présente demande.

En ma qualité d'autorité requérante, je confirme que les informations communiquées seront couvertes par les dispositions en matière de confidentialité définies dans la base juridique susmentionnée.


4.

INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNE CONCERNÉE

A.

La présente demande concerne:

Pour les personnes physiques:

 

Prénom(s):

 

Nom:

 

Nom de jeune fille (nom à la naissance):

 

Date de naissance:

 

Lieu de naissance:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne physique: connue — présumée

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Pays:

Pour les personnes morales:

 

Raison sociale:

 

Statut juridique:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne morale: connue — présumée

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Pays:

Représentant légal

 

Nom:

 

Adresse du représentant légal: ☐ connue — ☐ présumée

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Pays:

B.

Redevable: la personne concernée est:

le débiteur principal

un codébiteur

a une personne autre que le (co)débiteur, redevable du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant

une personne autre que le (co)débiteur, détenant des actifs appartenant au (co)débiteur ou à toute autre personne redevable, ou ayant des dettes envers le (co)débiteur ou toute autre personne redevable

une tierce partie susceptible d'être touchée par des mesures exécutoires concernant d'autres personnes

C.

Autres informations pertinentes concernant les personnes désignées ci-dessus:

Numéro(s) de compte bancaire

Numéro de compte bancaire (IBAN):

Code d'identification bancaire (BIC):

Nom de la banque:

Informations sur le véhicule au 20AA/MM/JJ

Numéro de plaque d'immatriculation:

Marque du véhicule:

Couleur du véhicule:

Montant estimé ou provisoire ou ☐ montant exact de la ou des créances:

Autres:


5.

INFORMATIONS DEMANDÉES

Informations relatives à l'identité de la personne concernée (pour les personnes physiques: nom complet, date et lieu de naissance; pour les personnes morales: raison sociale et statut juridique)

Informations relatives à l'adresse

Informations relatives au revenu et aux actifs à des fins de recouvrement

Informations relatives aux héritiers et/ou ayants droit

Autres:


6.

SUIVI DE LA DEMANDE D'INFORMATIONS

Date

No

Message

Autorité requérante

Autorité requise

date

1

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande.

date

À combiner avec accusé de réception

2

En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes:

date

3

En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ.

date

4

En ma qualité d'autorité requérante,

 

a

je communique sur demande les informations complémentaires suivantes:

 

b

je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées

(pour les raisons suivantes:)

date

5

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande.

date

6

En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante:

a

Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les créances auxquelles la demande fait référence.

b

La créance est plus ancienne que ce que prévoit le protocole.

c

Le montant de la créance est inférieur au seuil.

d

Je ne suis pas en mesure d'obtenir ces informations aux fins du recouvrement de créances nationales similaires.

e

Cela révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel.

f

La divulgation de ces informations serait susceptible de porter préjudice à la sécurité ou d'être contraire à l'ordre public de l'État.

 

g

L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises

 

h

Autre raison:

date

7

En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande.

date

8

En ma qualité d'autorité requise, je ne suis pas en mesure de fournir les informations maintenant pour la raison suivante:

J'ai introduit une demande d'informations auprès d'autres organismes publics.

J'ai introduit une demande d'informations auprès d'une tierce partie.

J'ai organisé une visite en personne.

Autre raison:

date

9

Il n'est pas possible d'obtenir les informations demandées pour la raison suivante:

a

La personne concernée est inconnue.

b

Les données disponibles sont insuffisantes pour permettre d'identifier la personne concernée.

c

La personne concernée a déménagé et sa nouvelle adresse est inconnue.

d

Les informations demandées ne sont pas disponibles.

e

Autre raison:

date

10

En ma qualité d'autorité requise, je transmets la partie suivante des informations demandées:

date

11

En ma qualité d'autorité requise, je transmets l'ensemble (ou la dernière partie) des informations demandées:

 

a

Identité confirmée

 

b

Adresse confirmée

 

c

Les données suivantes relatives à l'identité de la personne concernée ont changé (ou sont ajoutées):

 

 

 

Pour les personnes physiques:

 

 

 

Prénom(s):

 

 

 

Nom:

 

 

 

Nom de jeune fille:

 

 

 

Date de naissance:

 

 

 

Lieu de naissance:

 

 

 

Pour les personnes morales:

 

 

 

Statut juridique:

 

 

 

Raison sociale:

 

d

Les données suivantes relatives à l'adresse ont changé (ou sont ajoutées):

 

 

 

Rue et n°:

 

 

 

Compléments d'adresse:

 

 

 

Code postal et ville:

 

 

 

Pays:

 

 

 

Téléphone:

 

 

 

Fax:

 

 

 

Courriel:

 

e

Situation financière:

 

 

 

Compte(s) bancaire(s) connu(s):

 

 

 

Numéro de compte bancaire (IBAN): …

 

 

 

Code d'identification bancaire (BIC): …

 

 

 

Nom de la banque: …

 

 

 

Situation professionnelle: ☐ Salarié —☐ Travailleur indépendant — ☐ Sans-emploi

 

 

 

Il semble que la personne concernée n'ait pas les moyens d'acquitter la dette/pas de biens permettant le recouvrement de la créance.

 

 

 

La personne concernée est en état de faillite/insolvable:

 

 

 

Date de l'ordonnance:

 

 

 

Date de libération:

 

 

 

Coordonnées des liquidateurs:

 

 

 

Nom:

 

 

 

Rue et n°:

 

 

 

Compléments d'adresse:

 

 

 

Code postal et ville:

 

 

 

Pays:

 

 

 

Il semble que la personne concernée dispose:

 

 

 

de moyens limités permettant d'acquitter partiellement la dette

 

 

 

de moyens/de biens suffisants pour procéder au recouvrement

 

 

 

Remarques:

 

f

Dette contestée

 

 

 

Il a été conseillé à la personne concernée de contester la créance dans l'État de l'autorité requérante

 

 

 

Références du litige, si disponibles:

 

 

 

Autres renseignements annexés

 

g

Débiteur décédé le AAAA/MM/JJ

 

h

Nom et adresse des héritiers/de l'exécuteur testamentaire:

 

i

Autres remarques:

 

j

Je recommande de poursuivre la procédure de recouvrement.

 

k

Je recommande de ne pas poursuivre la procédure de recouvrement.

date

12

En ma qualité d'autorité requérante, je retire ma demande d'informations.

date

13

Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise:

Modèle de formulaire D – demande de notification

DEMANDE DE NOTIFICATION

sur la base de l'article PVAT.23 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Référence: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RN

Nature de la ou des créances:

1.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE

A.

Autorité requérante

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Bureau présentant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


2.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE

A.

Autorité requise

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Bureau traitant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


3.

INFORMATIONS RELATIVES À LA DEMANDE

Date limite de notification de ces documents pour éviter tout problème lié au délai de prescription (si nécessaire): 20AA/MM/JJ

Autres remarques:


4.

IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE DE LA NOTIFICATION

A.

La notification doit être adressée à:

Pour les personnes physiques:

 

Prénom(s):

 

Nom:

 

Nom de jeune fille (nom à la naissance):

 

Date de naissance:

 

Lieu de naissance:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne physique: ☐ connue — ☐ présumée:

 

Rue et numéro:

 

Compléments d'adresse:

 

Code postal et ville:

 

Pays:

Ou pour les personnes morales:

 

Raison sociale:

 

Statut juridique:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne morale: ☐ connue — ☐ présumée

 

Rue et numéro:

 

Compléments d'adresse:

 

Code postal et ville:

 

Pays:

Représentant légal

 

Nom:

 

Adresse du représentant légal: ☐ connue — ☐ présumée

 

Rue et numéro:

 

Compléments d'adresse:

 

Code postal et ville:

 

Pays:

B.

Autres informations pertinentes concernant les personnes désignées ci-dessus:


5.

OBJET DE LA NOTIFICATION: voir le formulaire de notification uniformisé ci-joint.


6.

DESCRIPTION DU OU DES DOCUMENTS NOTIFIÉS: voir le formulaire de notification uniformisé ci-joint.


7.

SUIVI DE LA DEMANDE DE NOTIFICATION

Date

No

Message

Autorité requérante

Autorité requise

date

1

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande.

date

2

En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes:

date

3

En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ.

date

4

En ma qualité d'autorité requérante,

 

a

je communique sur demande les informations complémentaires suivantes:

 

b

je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées

(pour les raisons suivantes: )

date

5

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande.

date

6

En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante:

a

Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les taxes auxquelles la demande fait référence.

b

La ou les créances sont plus anciennes que ce que prévoit le protocole.

c

Le montant de la ou des créances est inférieur au seuil.

d

L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises.

e

Autre raison:

date

7

En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande.

date

8

En ma qualité d'autorité requise, je certifie:

 

a

que le ou les documents ont été notifiés au destinataire, avec effet juridique, conformément à la législation nationale de l'État de l'autorité requise, le 20AA/MM/JJ.

 

 

 

La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après:

 

 

 

au destinataire en personne

 

 

 

par courrier

 

 

 

par courrier électronique

 

 

 

par courrier recommandé

 

 

 

par huissier

 

 

 

par un autre moyen

 

b

que le ou les documents susmentionnés n'ont pas pu être notifiés à la personne concernée pour les raisons suivantes:

 

 

 

destinataire(s) inconnu(s)

 

 

 

destinataire(s) décédé(s)

 

 

 

le ou les destinataires ont quitté l'État. Nouvelle adresse:

 

 

 

autres:

date

9

En ma qualité d'autorité requérante, je retire ma demande de notification.

date

10

Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise:

Modèle de formulaire E – demande de recouvrement ou de mesures conservatoires

DEMANDE DE ☐ RECOUVREMENT

Sur la base de l'article PVAT.25 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

ET/OU ☐ DE MESURES CONSERVATOIRES

Sur la base de l'article PVAT.31 du protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni

Reference: AA_RA_aaaaaaaaaaa_rrrrrrrrrrrr_20YYMMDD_xxxxxxx_RR(RP)

Nature de la ou des créances:

1.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUÉRANTE

A.

Autorité requérante

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Service présentant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


2.

ÉTAT DE L'AUTORITÉ REQUISE

A.

Autorité requise

Pays:

Nom:

Téléphone:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:

Compétences linguistiques:

 

B.

Service traitant la demande

Nom:

Adresse:

Code postal:

Ville:

Téléphone:

Courriel:

Référence du dossier:

Nom de l'agent chargé de traiter la demande:


3.

INFORMATIONS CONCERNANT LA DEMANDE

La ou les créances font l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant.

La ou les créances ne font pas encore l'objet d'un instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requérant.

La ou les créances ne sont pas contestées.

La ou les créances ne peuvent plus être contestées par un recours administratif/un recours devant les tribunaux.

La ou les créances sont contestées mais la législation, la réglementation et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'autorité requérante autorisent le recouvrement d'une créance contestée.

Le montant total des créances pour lesquelles une assistance est demandée est supérieur ou égal à 5 000  GBP.

La présente demande concerne des créances qui remplissent la condition d'âge applicable en vertu du protocole.

La présente demande de mesures conservatoires se fonde sur les raisons décrites dans le ou les documents joints.

La présente demande est accompagnée d'un instrument permettant l'adoption de mesures conservatoires dans l'État requérant.

Il est demandé de ne pas informer le débiteur/toute autre personne concernée avant l'adoption des mesures conservatoires.

Veuillez me contacter si la situation spécifique suivante se présente (utiliser la zone de texte libre située à la fin du formulaire de demande):

En ma qualité d'autorité requérante, je rembourserai les sommes déjà transférées si le résultat de la contestation est favorable à la partie concernée.

Dossier sensible:


4.

INSTRUCTIONS RELATIVES AU PAIEMENT

A.

Le montant de la créance recouvrée est à verser au compte indiqué ci-après:

Numéro de compte bancaire (IBAN):

Code d'identification bancaire (BIC):

Nom de la banque:

Nom du titulaire du compte:

Adresse du titulaire du compte:

Référence du paiement à utiliser lors du transfert d'argent:

B.

Le paiement échelonné:

est acceptable sans autre consultation

est acceptable sous réserve de consultation uniquement (utiliser l'encadré 7, point 20, pour la consultation)

n'est pas acceptable


5.

INFORMATIONS RELATIVES À LA PERSONNE CONCERNÉE PAR LA DEMANDE

A

Il est demandé le recouvrement/l'adoption de mesures conservatoires en ce qui concerne:

 

Pour les personnes physiques:

 

Prénom(s):

 

Nom:

 

Nom de jeune fille (nom à la naissance):

 

Date de naissance:

 

Lieu de naissance:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne physique/morale: ☐ connue — ☐ présumée

 

Rue et numéro:

 

Compléments d'adresse:

 

Code postal et ville:

Pour les personnes morales:

 

Statut juridique:

 

Raison sociale:

 

Numéro de TVA:

 

Numéro d'identification fiscale:

 

Autres données permettant l'identification:

 

Adresse de la personne physique/morale: ☐ connue — ☐ présumée

 

Rue et numéro:

 

Compléments d'adresse:

 

Code postal et ville:

Autres informations concernant cette personne:

☐ Représentant légal

Nom:

Compléments d'adresse: ☐ connue — ☐ présumée

Rue et numéro:

Code postal et ville:

Pays:

B

Autres informations pertinentes concernant cette demande et/ou personne

 

1

La ou les personnes ci-après sont codébiteurs: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.]

Identité de cette personne:

Pour les personnes physiques:

Nom:

Date de naissance:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Ou pour les personnes morales:

Statut juridique:

Raison sociale:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Autres informations concernant ce ou ces codébiteurs:

 

2

La ou les personnes ci-après détiennent des actifs appartenant à la personne concernée par la présente demande: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.]

Identité de cette personne:

Pour les personnes physiques:

Nom:

Date de naissance:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Ou pour les personnes morales:

Statut juridique:

Raison sociale:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Actifs détenus par cette autre personne:

 

3

La ou les personnes ci-après ont des dettes envers la personne concernée par la présente demande: [Il doit être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.]

Identité de cette personne:

Pour les personnes physiques:

Nom:

Date de naissance:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Ou pour les personnes morales:

Statut juridique:

Raison sociale:

Numéro de TVA

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Dettes (futures) de cette autre personne:

 

4

Il existe une ou plusieurs personnes autres que la personne concernée par la présente demande qui sont redevables du paiement des taxes, impôts, droits et autres mesures, ou d'autres créances relatives à ces taxes, impôts, droits et autres mesures, en vertu de la législation applicable dans l'État requérant. [Il devrait être possible d'ajouter le nom de plus d'une personne.]

Identité de cette personne:

Pour les personnes physiques:

Nom:

Date de naissance:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Ou pour les personnes morales:

Statut juridique:

Raison sociale:

Numéro de TVA:

Numéro d'identification fiscale:

Rue et numéro:

Compléments d'adresse:

Code postal et ville:

Raison ou nature de la responsabilité de cette autre personne:


6.

DESCRIPTION DE LA OU DES CRÉANCES: voir l'instrument uniforme ci-joint permettant l'adoption de mesures exécutoires dans l'État requis.


7.

SUIVI DE LA DEMANDE

Autorité requérante

Autorité requise

date

1

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception de la demande.

date

À combiner avec accusé de réception

2

En ma qualité d'autorité requise, j'invite l'autorité requérante à compléter la demande en fournissant les informations complémentaires suivantes:

date

3

En ma qualité d'autorité requise, j'affirme n'avoir pas encore reçu les informations complémentaires requises et clôturerai votre demande si elles ne me sont pas parvenues avant le 20AA/MM/JJ.

date

4

En ma qualité d'autorité requérante,

a

je communique sur demande les informations complémentaires suivantes:

b

je ne suis pas en mesure de communiquer les informations complémentaires demandées

(pour les raisons suivantes:)

date

5

En ma qualité d'autorité requise, j'accuse réception des informations complémentaires et suis maintenant en mesure de traiter la demande.

date

6

En ma qualité d'autorité requise, je ne fournis aucune assistance et je clôture l'affaire pour la raison suivante:

 

a

Je ne suis pas compétente en ce qui concerne les créances auxquelles votre demande fait référence.

 

b

Je ne suis pas compétente en ce qui concerne la ou les créances suivantes de votre demande:

 

c

La ou les créances sont plus anciennes que ce que prévoit le protocole.

 

d

Le montant total est inférieur au seuil prévu dans le protocole.

 

e

L'autorité requérante n'a pas fourni toutes les informations complémentaires requises.

 

f

Autre raison:

date

7

En ma qualité d'autorité requérante, je demande à être informé du statut actuel de ma demande.

date

8

En ma qualité d'autorité requise, je ne prendrai pas la ou les mesures demandées, pour les raisons suivantes:

a

La législation nationale et les pratiques en vigueur dans mon pays ne prévoient pas de mesures de recouvrement pour les créances contestées.

b

La législation nationale et les pratiques en vigueur dans mon pays ne prévoient pas de mesures conservatoires pour les créances contestées.

 

9

En ma qualité d'autorité requise, j'ai engagé les procédures suivantes pour le recouvrement et/ou la prise de mesures conservatoires:

date

a

J'ai pris contact avec le débiteur et présenté une demande de paiement le 20AA/MM/JJ.

date

b

Je négocie un paiement échelonné.

date

c

J'ai lancé une procédure de recouvrement le 20AA/MM/JJ.

 

 

 

Les mesures prises sont les suivantes:

 

d

J'ai commencé à appliquer des mesures conservatoires le 20AA/MM/JJ.

 

 

 

Les mesures prises sont les suivantes:

 

e

En ma qualité d'autorité requise, j'informe l'autorité requérante que les mesures que j'ai prises (décrites au point c et/ou au point d ci-dessus) ont les effets suivants sur le délai de prescription:

 

 

 

suspension

 

 

 

interruption

 

 

 

de xx années/mois/semaines/jours prolongation ☐ jusqu'au 20AA/MM/JJ–

 

 

 

Je demande à l'État requérant de me faire savoir si le même effet n'est pas prévu par la législation en vigueur sur son territoire.

 

f

En ma qualité d'autorité requise, j'informe l'autorité requérante que la législation de l'État requis ne permet pas la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription.

 

 

 

Je demande à l'État requérant de confirmer si les mesures que j'ai prises (décrites au point c et/ou au point d ci-dessus) ont interrompu, suspendu ou prolongé le délai pour le recouvrement et, si tel est le cas, quelle est la nouvelle date limite.

date

10

Les procédures sont en cours. En ma qualité d'autorité requise, j'informerai l'autorité requérante quand un changement se produira.

date

11

a

En ma qualité d'autorité requérante, je confirme:

que, consécutivement à l'action mentionnée au point 9, la date limite a été modifiée. La nouvelle date limite est la suivante: …

b

que la législation en vigueur dans mon pays ne prévoit pas la suspension, l'interruption ou la prolongation du délai de prescription.

 

12

En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante ce qui suit:

date

a

La créance a été entièrement recouvrée le 20AA/MM/JJ

 

 

 

le montant suivant (à indiquer dans la monnaie de l'État de l'autorité requise) correspondant à la créance mentionnée dans la demande:

 

 

 

et le montant suivant correspondant aux intérêts perçus en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise:

date

b

La créance a été partiellement recouvrée le 20AA/MM/JJ,

 

 

 

soit un montant de (à indiquer dans la monnaie de l'État de l'autorité requise):

 

 

 

le montant suivant correspondant à la créance mentionnée dans la demande:

 

 

 

et le montant suivant correspondant aux intérêts perçus en vertu de la législation en vigueur dans l'État de l'autorité requise:

 

 

 

Je n'entreprendrai aucune démarche supplémentaire.

 

 

 

Je poursuivrai les procédures de recouvrement.

date

c

Des mesures conservatoires ont été prises.

 

 

 

(L'autorité requise est invitée à indiquer la nature de ces mesures:)

date

d

Le paiement échelonné suivant a été convenu:

date

13

En ma qualité d'autorité requise, je confirme que la totalité ou une partie de la créance n'a pas pu être recouvrée/qu'aucune mesure conservatoire ne sera prise et que le dossier sera clôturé pour la raison suivante:

 

a

La personne concernée est inconnue.

b

La personne concernée est connue, mais a transféré son lieu de résidence à:

c

La personne concernée est connue, mais on ignore sa nouvelle adresse.

d

La personne concernée est décédée le AAAA/MM/JJ.

e

Le débiteur principal/codébiteur est insolvable.

f

Le débiteur principal/codébiteur est en état de faillite et la créance a été produite.

Date de l'ordonnance: ... --- Date de libération: ...

g

Le débiteur principal/codébiteur est en état de faillite/recouvrement impossible

h

Autres:

date

14

En ma qualité d'autorité requérante, je confirme que l'affaire est clôturée.

date

15

En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante que j'ai reçu une notification indiquant qu'une action en contestation de la créance ou de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été intentée et que je vais suspendre la procédure de recouvrement.

En outre:

a

J'ai pris des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement le….

b

Je demande à l'autorité requérante de me faire savoir si je dois procéder au recouvrement de la créance.

c

Je fais savoir à l'autorité requérante que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État où j'ai mon siège ne permettent pas de procéder au recouvrement de la créance/de poursuivre la procédure de recouvrement tant que celle-ci est contestée.

date

16

En ma qualité d'autorité requérante, ayant été informé du fait qu'une action en contestation de la créance ou de l'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été intentée,

a

je demande à l'autorité requise de suspendre toute action entreprise.

b

je demande à l'autorité requise de prendre des mesures conservatoires afin de garantir le recouvrement de la créance.

c

je demande à l'autorité requise d'engager (de poursuivre) la procédure de recouvrement de la créance.

date

17

En ma qualité d'autorité requise, je fais savoir à l'autorité requérante que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État où j'ai mon siège ne permettent pas de procéder à l'action demandée:

au point 16 b).

au point 16 c).

date

18

En ma qualité d'autorité requérante,

 

a

je modifie la demande de recouvrement/d'adoption de mesures conservatoires,

conformément à la décision sur la créance contestée. [Les informations concernant cette décision seront encodées dans l'encadré 6A.]

car une partie de la créance a été payée directement à l'autorité requérante.

pour une autre raison: ….

 

b

je demande à l'autorité requise de reprendre la procédure de recouvrement parce que l'action en contestation s'est révélée défavorable au débiteur (décision de l'instance compétente en la matière du …).

date

19

En ma qualité d'autorité requérante, je retire la présente demande de recouvrement/d'adoption de mesures conservatoires pour la raison suivante:

a

Le montant a été payé directement à l'autorité requérante.

b

Le délai prévu pour les recouvrements est écoulé.

c

La ou les créances ont été annulées par un tribunal national ou par une administration.

d

L'instrument permettant l'adoption de mesures exécutoires a été annulé.

e

Autre raison: …

date

20

Autres: remarque de o l'autorité requérante ou o l'autorité requise:

(veuillez indiquer une date avant chaque commentaire)


(1)  Dans cette troisième colonne, l'autorité requise remplit les informations demandées par l'autorité requérante (case "veuillez remplir" cochée dans la deuxième colonne) ou confirme la véracité des informations fournies par l'autorité requérante (case "veuillez confirmer" cochée et informations fournies dans la deuxième colonne).

(2)  On entend par activité principale réelle l'activité réelle exercée principalement par l'entreprise (par opposition à une autre activité éventuellement déclarée)

(3)  Dans cette troisième colonne, l'autorité requise remplit les informations demandées par l'autorité requérante (case "veuillez remplir" cochée dans la deuxième colonne) ou confirme la véracité des informations fournies par l'autorité requérante (case "veuillez confirmer" cochée et informations fournies dans la deuxième colonne).

(4)  Il s'agit de toute entreprise ayant des administrateurs communs ou d'autres liens juridiques, économiques ou financiers avec l'entreprise visée à la rubrique A.

(5)  À fournir par l'autorité compétente qui reçoit les informations.


PROTOCOLERELATIF À L'ASSISTANCE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈREENTRE LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES

Article PCUST.1

Définitions

1.

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

"autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;

b)

"opérations contraires à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière;

c)

"autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole.

2.

Sauf disposition contraire du présent protocole, les définitions figurant au chapitre cinq du titre I de la rubrique un de la deuxième partie du présent accord s'appliquent également au présent protocole.

Article PCUST.2

Champ d'application

1.

Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en prévenant les opérations contraires à la législation douanière, en enquêtant sur elles et en les combattant.

2.

Les dispositions relatives à l'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'appliquent à toute autorité administrative de l'une ou l'autre partie qui est compétente pour l'application du présent protocole. Cette assistance s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'entraide judiciaire en matière pénale; elle ne s'applique pas aux informations recueillies en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

3.

L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions est régie par le protocole concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts et droits.

Article PCUST.3

Assistance sur demande

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à l'autorité requérante tout renseignement utile permettant à l'autorité requérante de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les informations concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à cette législation.

2.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci notamment sur la question de savoir:

a)

si des marchandises exportées du territoire d'une des Parties ont été importées régulièrement sur le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises;

b)

si des marchandises importées dans le territoire d'une des Parties ont été exportées régulièrement du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué à ces marchandises.

3.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, pour s'assurer qu'une surveillance spéciale est exercée et que des informations sont communiquées à l'autorité requérante à l'issue de cette surveillance:

a)

sur les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

b)

sur les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont été utilisées ou sont destinées à l'être dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou entreposés ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont été utilisées ou sont destinées à l'être dans des opérations contraires à la législation douanière;

d)

sur les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils sont destinés à être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; ainsi que

e)

sur les locaux dont l'autorité requérante soupçonne qu'ils sont utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.

Article PCUST.4

Assistance spontanée

Dans la mesure du possible, de leur propre initiative, les Parties se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires, en échangeant des informations sur les activités conclues, projetées ou en cours qui constituent ou semblent constituer des opérations contraires à la législation douanière et sont susceptibles de présenter un intérêt pour l'autre partie. Ces informations portent notamment:

a)

sur les marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

b)

sur les personnes dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière;

c)

sur les moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de penser qu'ils ont été, sont ou sont susceptibles d'être utilisés pour des opérations contraires à la législation douanière; ainsi que

d)

sur de nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article PCUST.5

Forme et substance des demandes d'assistance

1.

Les demandes présentées au titre du présent protocole le sont par écrit en version papier ou électronique. Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. En cas d'urgence, l'autorité requise peut accepter les demandes verbales, mais ces demandes verbales sont confirmées par écrit par l'autorité requérante dans les meilleurs délais.

2.

Les demandes présentées au titre du paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants:

a)

l'autorité requérante et l'agent requérant;

b)

les informations ou le type d'assistance demandés;

c)

l'objet et le motif de la demande;

d)

les dispositions législatives et réglementaires et autres éléments juridiques pertinents;

e)

des indications aussi exactes et complètes que possible sur les marchandises ou les personnes qui font l'objet d'investigations;

f)

un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées; ainsi que

g)

tout élément d'information complémentaire pour permettre à l'autorité requise de répondre à la demande.

3.

Les demandes sont présentées dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité, étant entendu que l'anglais est toujours une langue acceptable. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.

4.

Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées au présent article, l'autorité requise peut demander qu'elle soit corrigée ou complétée; dans l'attente de cette correction ou de ce complément, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article PCUST.6

Exécution des demandes

1.

En réponse à une demande d'assistance, l'autorité requise s'exécute sans attendre, dans les limites de sa compétence, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de la même partie, et fournit les informations dont elle dispose déjà et procède ou fait procéder aux enquêtes appropriées. La présente disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut agir seule. Lorsqu'elle fournit une telle assistance, l'autorité requise tient dûment compte de l'urgence de la demande.

2.

Les demandes d'assistance sont exécutées conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie requise.

Article PCUST.7

Forme sous laquelle les informations doivent être communiquées

1.

L'autorité requise communique par écrit à l'autorité requérante les résultats des enquêtes menées en réponse à une demande présentée au titre du présent protocole, ainsi que les documents, copies certifiées conformes de documents ou autres éléments pertinents. Ces informations peuvent être fournies sous forme électronique.

2.

Les originaux sont transmis dans le respect des contraintes juridiques de chaque partie, uniquement à la demande de l'autorité requérante, dans les dossiers où des copies certifiées conformes ne suffiraient pas. L'autorité requérante retourne ces originaux dans les meilleurs délais.

3.

L'autorité requise communique à l'autorité requérante, au titre des dispositions visées au paragraphe 2, toute information sur l'authenticité des documents délivrés ou certifiés conformes par des organismes officiels sur son territoire à l'appui d'une déclaration de marchandises.

Article PCUST.8

Présence d'agents d'une partie sur le territoire de l'autre

1.

Les agents dûment autorisés d'une partie peuvent, moyennant l'accord de l'autre partie et sous réserve des conditions posées par cette dernière, être présents dans les locaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée visée à l'article PCUST.6, paragraphe 1, afin d'obtenir des informations relatives aux activités qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

2.

Moyennant l'accord de la partie requise et sous réserve des conditions posées par cette dernière, les agents dûment autorisés de l'autre partie peuvent être présents durant les enquêtes effectuées sur le territoire de la partie requise.

Article PCUST.9

Communication de documents et notification de décisions

1.

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend toutes les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions législatives et réglementaires, pour communiquer tout document ou pour notifier toute décision émanant de l'autorité requérante et relevant du champ d'application du présent protocole à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

2.

Les demandes de communication de documents ou de notification de décisions sont établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article PCUST.10

Échange automatique d'informations

1.

Les Parties peuvent, d'un commun accord, conformément à l'article PCUST.15 du présent protocole:

a)

échanger automatiquement toute information relevant du champ d'application du présent protocole;

b)

échanger certaines informations préalablement à l'arrivée d'envois sur le territoire de l'autre partie.

2.

Aux fins de la mise en œuvre des échanges visés au paragraphe 1, points a) et b), les Parties peuvent convenir de modalités concernant le type d'informations qu'elles souhaitent échanger ainsi que le format et la fréquence de transmission de ces informations.

Article PCUST.11

Dérogations à l'obligation de prêter assistance

1.

L'assistance dans le cadre du présent protocole peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins dès lors qu'une partie estime qu'une telle assistance:

a)

est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Royaume-Uni ou d'un État membre dont l'assistance a été requise au titre du présent protocole;

b)

est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou à d'autres intérêts essentiels; ou

c)

d'impliquer la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2.

L'autorité requise peut remettre à plus tard son traitement de la demande d'assistance au motif qu'une réponse immédiate à cette demande pourrait nuire à des investigations, des poursuites ou des procédures en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.

3.

Lorsque l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même pas fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

4.

Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, l'autorité requise communique sans tarder sa décision et ses motifs à l'autorité requérante.

Article PCUST.12

Échange d'informations et confidentialité

1.

Les informations recueillies au titre du présent protocole sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.

2.

L'utilisation, dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations recueillies au titre du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les Parties peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des informations recueillies et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité requise peut soumettre la fourniture des informations ou l'octroi de l'accès à ces documents à la condition d'en être avertie.

3.

Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle obtient l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Leur utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette dernière autorité.

4.

Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, au titre du présent protocole est considérée comme revêtant un caractère confidentiel ou restreint, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables dans chacune des Parties. Elle est couverte par l'obligation de secret professionnel et bénéficie de la protection dont jouissent les informations similaires au titre des dispositions législatives et réglementaires pertinentes de la Partie à qui elle est communiquée, à moins que la Partie qui la communique ne donne son accord préalable à la divulgation de cette information. Les Parties se communiquent réciproquement des informations sur leurs dispositions législatives et réglementaires applicables.

Article PCUST.13

Experts et témoins

L'autorité requise peut autoriser ses agents à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui leur a été accordée, en qualité d'experts ou de témoins dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les pièces, documents ou des copies confidentielles ou certifiées conformes de ceux-ci, susceptibles d'être nécessaires à ces procédures. La citation à comparaître doit indiquer avec précision devant quelle autorité judiciaire ou administrative, dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article PCUST.14

Frais d'assistance

1.

Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les Parties renoncent aux prétentions qu'elles pourraient faire valoir l'une contre l'autre s'agissant du remboursement des frais exposés aux fins de l'exécution du présent protocole.

2.

Les frais et indemnités versés aux experts, témoins, interprètes et traducteurs, autres que des fonctionnaires, sont pris en charge comme il se doit par la partie requérante.

3.

S'il s'avère que des dépenses d'une nature substantielle ou extraordinaire sont ou seront nécessaires à l'exécution d'une demande, les Parties se consultent pour déterminer les modalités et conditions d'exécution de la demande, ainsi que la façon dont les dépenses seront supportées.

Article PCUST.15

Mise en œuvre

1.

La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières du Royaume-Uni et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des États membres de l'Union. Ils décident de toutes les mesures et modalités pratiques nécessaires à sa mise en œuvre, en tenant compte de leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, applicables, notamment en matière de protection des données à caractère personnel.

2.

Chaque partie tient l'autre informée dans le détail des mesures de mise en œuvre qu'elle adopte conformément aux dispositions du présent protocole, notamment s'agissant des services et agents dûment autorisés, ayant compétence à envoyer et recevoir les communications prévues dans le présent protocole.

3.

Dans l'Union, les dispositions du présent protocole n'ont aucune incidence sur la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des États membres, de toute information recueillie au titre du présent protocole.

Article PCUST.16

Autres accords

Les dispositions du présent protocole prévalent sur les dispositions des accords bilatéraux relatifs à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière conclus ou susceptibles de l'être entre certains États membres de l'Union et le Royaume-Uni dans la mesure où les dispositions de ces accords bilatéraux sont incompatibles avec celles du présent protocole.

Article PCUST.17

Consultations

S'agissant de l'interprétation et de la mise en œuvre du présent protocole, les Parties se consultent pour résoudre la question dans le cadre du comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine.

Article PCUST.18

Clause évolutive

En vue de compléter les niveaux d'assistance mutuelle prévus dans le présent protocole, le comité spécialisé "Commerce" chargé de la coopération douanière et des règles d'origine peut adopter une décision étendant le présent protocole au moyen de modalités concernant des matières ou des secteurs particuliers et conformément à la législation douanière respective des Parties.


PROTOCOLEEN MATIÈRE DE COORDINATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article SSC.1

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a)

"activité salariée", une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

b)

"activité non salariée", une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l'application de la législation de sécurité sociale de l'État dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit;

c)

"service de procréation assistée", un service médical, chirurgical ou obstétrique fourni dans le but d'aider une personne à concevoir un enfant;

d)

"prestations en nature":

i)

aux fins du chapitre 1 du titre III, les prestations en nature prévues par la législation d'un État qui sont destinées à fournir, mettre à disposition, prendre en charge ou rembourser des soins de nature médicale et des produits et services annexes à ces soins;

ii)

aux fins du chapitre 2 du titre III, toutes les prestations en nature, au sens du point i), qui sont liées aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et qui sont prévues dans les régimes des États en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

e)

"période d'éducation d'enfants", toute période prise en compte en vertu de la législation en matière de pension d'un État ou donnant lieu à un complément de pension pour la raison expresse qu'une personne a éduqué un enfant, quelle que soit la méthode utilisée pour déterminer les périodes pertinentes et que celles-ci soient comptabilisées tout au long de l'éducation de l'enfant ou prises en considération rétroactivement;

f)

"fonctionnaire", toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l'État dont relève l'administration qui l'emploie;

g)

"autorité compétente", pour chaque État, le ministre, les ministres ou une autre autorité correspondante dont relèvent, dans l'ensemble ou dans une partie quelconque de l'État concerné, les régimes de sécurité sociale;

h)

"institution compétente":

i)

l'institution à laquelle l'intéressé est affilié au moment de la demande de prestations; ou

ii)

l'institution de la part de laquelle l'intéressé a droit ou aurait droit à des prestations si cette personne résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient dans l'État où se trouve cette institution; ou

iii)

l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné; ou

iv)

s'il s'agit d'un régime relatif aux obligations de l'employeur concernant les prestations visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, soit l'employeur ou l'assureur subrogé, soit, à défaut, l'organisme ou l'autorité désigné(e) par l'autorité compétente de l'État concerné;

i)

"État compétent", l'État dans lequel se trouve l'institution compétente;

j)

"allocation de décès", toute somme versée en une seule fois en cas de décès, à l'exclusion des prestations en capital visées au point w);

k)

"prestations familiales", toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille;

l)

"travailleur frontalier", toute personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État et qui réside dans un autre État où cette personne retourne en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine;

m)

"base d'affectation", le lieu où un membre d'équipage commence et termine normalement une période de service ou une série de périodes de service et où, dans des conditions normales, l'opérateur/la compagnie aérienne n'est pas responsable de l'hébergement du membre d'équipage concerné;

n)

"institution", pour chaque État, l'organisme ou l'autorité chargé d'appliquer tout ou partie de la législation;

o)

"institution du lieu de résidence" et "institution du lieu de séjour", respectivement, l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où réside l'intéressé et l'institution habilitée à servir les prestations au lieu où séjourne l'intéressé, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n'existe pas, l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État concerné;

p)

"personne assurée", par rapport aux différentes branches de sécurité sociale visées aux chapitres 1 et 3 du titre III, toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation de l'État compétent en vertu du titre II pour avoir droit aux prestations, compte tenu des dispositions du présent protocole;

q)

"législation", pour chaque État, les lois, règlements et autres dispositions légales et toutes autres mesures d'application qui concernent les branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, à l'exclusion des dispositions conventionnelles autres que celles qui servent à la mise en œuvre d'une obligation d'assurance résultant des lois et règlements visés au point en question ou qui ont fait l'objet d'une décision des pouvoirs publics les rendant obligatoires ou étendant leur champ d'application, pour autant que l'État concerné fasse une déclaration en ce sens, notifiée au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. L'Union européenne publie cette déclaration au Journal officiel de l'Union européenne;

r)

"prestations pour des soins de longue durée", les prestations en nature ou en espèces ayant pour finalité de répondre aux besoins en soins des personnes qui, en raison d'une déficience, nécessitent une assistance considérable, y compris, mais pas exclusivement, une assistance donnée par une ou plusieurs autres personnes pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne pendant une période prolongée pour favoriser leur autonomie personnelle; ces termes recouvrent les prestations octroyées aux mêmes fins à une personne qui fournit cette assistance;

s)

"membre de la famille":

i)

A)

toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies;

B)

pour ce qui est des prestations en nature au titre du titre III, chapitre 1, toute personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée comme membre du ménage par la législation de l'État dans lequel réside l'intéressé;

ii)

si la législation d'un État qui est applicable en vertu du point i) ne permet pas de distinguer les membres de la famille des autres personnes auxquelles ladite législation est applicable, le conjoint, les enfants mineurs et les enfants majeurs à charge sont considérés comme membres de la famille;

iii)

au cas où, conformément à la législation applicable en vertu des points i) et ii), une personne n'est considérée comme membre de la famille ou du ménage que lorsqu'elle vit dans le même ménage que la personne assurée ou le titulaire de pension, cette condition est réputée remplie lorsque cette personne est principalement à la charge de la personne assurée ou du titulaire de pension;

t)

"période d'emploi" ou "période d'activité non salariée", les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'emploi ou aux périodes d'activité non salariée;

u)

"période d'assurance", les périodes de cotisation, d'emploi ou d'activité non salariée telles qu'elles sont définies ou admises comme périodes d'assurance par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies, ainsi que toutes les périodes assimilées dans la mesure où elles sont reconnues par cette législation comme équivalant aux périodes d'assurance;

v)

"période de résidence", les périodes définies ou admises comme telles par la législation sous laquelle elles ont été accomplies ou sont considérées comme accomplies;

w)

"pension", comprend également les rentes, les prestations en capital qui peuvent y être substituées et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations, ainsi que, sous réserve des dispositions du titre III, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires;

x)

"prestation de préretraite", toutes les prestations en espèces, autres qu'une prestation de chômage ou une prestation anticipée de vieillesse, servies à partir d'un âge déterminé au travailleur qui a réduit, cessé ou suspendu ses activités professionnelles jusqu'à l'âge auquel il peut être admis à la pension de vieillesse ou à la pension de retraite anticipée et dont le bénéfice n'est pas subordonné à la condition de se mettre à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; le terme "prestation anticipée de vieillesse" désigne une prestation servie avant que l'intéressé ait atteint l'âge normal pour accéder au droit à la pension et qui, soit continue à être servie une fois que cet âge est atteint, soit est remplacée par une autre prestation de vieillesse;

y)

"réfugié", la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951;

z)

"siège social ou siège d'exploitation", le lieu où sont adoptées les décisions essentielles de l'entreprise et où sont exercées les fonctions d'administration centrale de celle-ci;

aa)

"résidence", le lieu où une personne réside habituellement;

bb)

"prestations spéciales en espèces à caractère non contributif", les prestations en espèces à caractère non contributif:

i)

qui sont destinées:

A)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État concerné;

B)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État concerné; et

ii)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives;

cc)

"régime spécial destiné aux fonctionnaires", tout régime de sécurité sociale qui diffère du régime général applicable aux personnes salariées dans l'État concerné et auquel sont directement soumis tous les fonctionnaires ou certaines catégories de la fonction publique;

dd)

"apatride", la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954;

ee)

"séjour", le séjour temporaire.

Article SSC.2

Champ d'application personnel

Le présent protocole s'applique aux personnes, y compris aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumises à la législation d'un ou de plusieurs États, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants.

Article SSC.3

Champ d'application matériel

1.

Le présent protocole s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes:

a)

les prestations de maladie;

b)

les prestations de maternité et de paternité assimilées;

c)

les prestations d'invalidité;

d)

les prestations de vieillesse;

e)

les prestations de survivant;

f)

les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

g)

les allocations de décès;

h)

les allocations de chômage;

i)

les prestations de préretraite.

2.

Sauf disposition contraire prévue à l'annexe SSC-6, le présent protocole s'applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu'aux régimes relatifs aux obligations de l'employeur ou de l'armateur.

3.

Toutefois, les dispositions du titre III ne portent pas préjudice aux dispositions législatives des États relatives aux obligations de l'armateur.

4.

Le présent protocole ne s'applique pas:

a)

aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif qui sont énumérées dans la partie 1 de l'annexe SSC-1;

b)

à l'assistance sociale et médicale;

c)

aux prestations octroyées dans le cas où un État assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d'actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d'un délit, d'un meurtre ou d'attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l'État dans l'exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines;

d)

aux prestations pour des soins de longue durée énumérées dans la partie 2 de l'annexe SSC-1;

e)

aux services de procréation assistée;

f)

aux paiements liés à une branche de sécurité sociale énumérée au point 1) et qui sont:

i)

versés pour couvrir les frais de chauffage par temps froid; et

ii)

énumérés dans la partie 3 de l'annexe SSC-1;

g)

aux prestations familiales.

Article SSC.4

Non-discrimination entre les États membres

1.

Les modalités de coordination de la sécurité sociale établies dans le présent protocole sont fondées sur le principe de non-discrimination entre les États membres.

2.

Le présent article est sans préjudice de tout arrangement conclu entre le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne la zone de voyage commune.

Article SSC.5

Égalité de traitement

1.

À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, en ce qui concerne les branches de sécurité sociale visées par l'article SSC.3, paragraphe 1, les personnes auxquelles le présent protocole s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État, que les ressortissants de celui-ci.

2.

La présente disposition ne s'applique pas aux matières visées à l'article SSC.3, paragraphe 4.

Article SSC.6

Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements

À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, les États veillent à l'application du principe d'assimilation des prestations, des revenus, des faits ou des événements de la manière suivante:

a)

lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État ou de revenus acquis dans un autre État;

b)

lorsque, en vertu de la législation de l'État compétent, des effets juridiques sont attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État tient compte des faits ou événements semblables survenus dans tout autre État comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre territoire.

Article SSC.7

Totalisation des périodes

À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique, lorsque sa législation subordonne à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence:

a)

l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations;

b)

l'admission au bénéfice d'une législation; ou

c)

l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance.

Article SSC.8

Levée des clauses de résidence

Les États veillent à l'application du principe d'exportabilité des prestations en espèces conformément aux points a) et b) ci-après:

a)

Les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'un État ou du présent protocole ne peuvent faire l'objet d'aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice.

b)

Le point a) ne s'applique pas aux prestations en espèces visées à l'article SSC.3, paragraphe 1, points c) et h).

Article SSC.9

Non-cumul de prestations

Le présent protocole ne confère ni ne maintient, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d'assurance obligatoire.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article SSC.10

Règles générales

1.

Les personnes auxquelles le présent protocole est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État. Cette législation est déterminée conformément au présent titre.

2.

Aux fins de l'application du présent titre, les personnes auxquelles est servie une prestation en espèces du fait ou à la suite de l'exercice de son activité salariée ou non salariée sont considérées comme exerçant cette activité. Cela ne s'applique pas aux pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, ni aux rentes pour accident de travail ou maladie professionnelle, ni aux prestations de maladie en espèces couvrant des soins à durée illimitée.

3.

Sous réserve des articles SSC.11, SSC.12 et SSC.13:

a)

la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État est soumise à la législation dudit État;

b)

les fonctionnaires sont soumis à la législation de l'État dont relève l'administration qui les emploie;

c)

les personnes autres que celles visées aux points a) et b) sont soumises à la législation de l'État de résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent protocole qui leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États.

4.

Aux fins du présent titre, l'activité salariée ou non salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon d'un État est considérée comme une activité exercée dans cet État. Toutefois, la personne qui exerce une activité salariée à bord d'un navire battant pavillon d'un État et qui est rémunérée pour cette activité par une entreprise ou une personne ayant son siège ou son domicile dans un autre État est soumise à la législation de ce dernier si elle réside dans cet État. L'entreprise ou la personne qui verse la rémunération est considérée comme l'employeur aux fins de ladite législation.

5.

L'activité d'un membre de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant des services de transport aérien de voyageurs ou de fret est considérée comme étant une activité menée dans l'État dans lequel se trouve la base d'affectation.

Article SSC.11

Travailleurs détachés

1.

Par dérogation à l'article SSC.10, paragraphe 3, et à titre de mesure transitoire par rapport à la situation qui existait avant l'entrée en vigueur du présent accord, les règles suivantes concernant la législation applicable s'appliquent entre les États membres énumérés dans la catégorie A de l'annexe SSC-8 et le Royaume-Uni:

a)

la personne qui exerce une activité salariée dans un État pour le compte d'un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État, demeure soumise à la législation du premier État, à condition que:

i)

la durée de ce travail n'excède pas vingt-quatre mois; et que

ii)

cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d'une autre personne détachée;

b)

la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État demeure soumise à la législation du premier État, à condition que la durée prévisible de cette activité n'excède pas vingt-quatre mois.

2.

Au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent accord, l'Union notifie au Royaume-Uni la catégorie à laquelle appartient chaque État membre parmi les suivantes:

a)

catégorie A: l'État membre a notifié à l'Union son souhait de déroger à l'article SSC.10 conformément au présent article;

b)

catégorie B: l'État membre a notifié à l'Union son souhait de ne pas déroger à l'article SSC.10; ou

c)

catégorie C: l'État membre n'a pas indiqué s'il souhaite déroger à l'article SSC.10.

3.

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, le document visé au paragraphe 2 devient le contenu de l'annexe SSC-8.

4.

Pour les États membres figurant dans la catégorie A à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le paragraphe 1, points a) et b), s'applique.

5.

Pour les États membres figurant dans la catégorie C à la date d'entrée en vigueur du présent accord, le paragraphe 1, points a) et b), s'applique comme si ces États membres figuraient dans la catégorie A pendant un mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale déplace un État membre de la catégorie C vers la catégorie A si l'Union l'informe que cet État membre souhaite être ainsi déplacé.

6.

Un mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord, les catégories B et C cesseront d'exister. Les Parties publient une annexe SSC mise à jour dès que possible par la suite. Aux fins du paragraphe 1, l'annexe SSC-8 sera considérée comme ne contenant que des États membres de la catégorie A à compter de la date de cette publication.

7.

Lorsqu'une personne se trouve dans une situation visée au paragraphe 1 impliquant un État membre de catégorie C avant la publication d'une annexe SSC-8 mise à jour conformément au paragraphe 6, le paragraphe 1 continue de s'appliquer à cette personne pendant la durée de ses activités visées au paragraphe 1.

8.

L'Union informe le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale lorsqu'un État membre souhaite être retiré de la catégorie A de l'annexe SSC-8, et le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale retire cet État membre de la catégorie A de l'annexe SSC-8 à la demande de l'Union. Les Parties publient une annexe SSC-8 mise à jour, qui s'applique à compter du premier jour du deuxième mois suivant la réception de la demande par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

9.

Lorsqu'une personne se trouve dans une situation visée au paragraphe 1 avant la publication d'une annexe SSC-8 mise à jour conformément au paragraphe 8, le paragraphe 1 continue de s'appliquer à cette personne pendant la durée de ses activités visées au paragraphe 1.

Article SSC.12

Exercice d'activités dans deux ou plusieurs États

1.

La personne qui exerce normalement une activité salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni est soumise:

a)

à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État; ou

b)

si cette personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État de résidence:

i)

à la législation de l'État dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur; ou

ii)

à la législation de l'État dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d'exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n'ont leur siège social ou leur siège d'exploitation que dans un seul État; ou

iii)

à la législation de l'État autre que l'État de résidence, dans lequel l'entreprise ou l'employeur a son siège social ou son siège d'exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans un État membre et au Royaume-Uni, l'un des deux étant l'État de résidence; ou

iv)

à la législation de l'État de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États autres que l'État de résidence.

2.

La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni est soumise:

a)

à la législation de l'État de résidence, si cette personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État; ou

b)

à la législation de l'État dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si cette personne ne réside pas dans l'un des États où elle exerce une partie substantielle de son activité.

3.

La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans deux ou plusieurs États est soumise à la législation de l'État dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si cette personne exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

4.

Une personne employée comme fonctionnaire dans un État et qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un ou plusieurs autres États est soumise à la législation de l'État dont relève l'administration qui l'emploie.

5.

Une personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres (et non au Royaume-Uni) est soumise à la législation du Royaume-Uni si elle n'exerce pas une partie substantielle de cette activité dans l'État de résidence et si cette personne:

a)

est employée par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation au Royaume-Uni;

b)

réside dans un État membre et est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, tous ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation au Royaume-Uni et dans l'État membre de résidence;

c)

réside au Royaume-Uni et est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont au moins deux ont leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres; ou

d)

réside au Royaume-Uni et est salariée par une ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont aucune n'a son siège social ou son siège d'exploitation dans un autre État.

6.

Une personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres (et non au Royaume-Uni) sans exercer une partie substantielle de cette activité dans l'État de résidence est soumise à la législation du Royaume-Uni si le centre d'intérêt de son activité se situe au Royaume-Uni.

7.

Le paragraphe 6 ne s'applique pas aux personnes qui exercent normalement une activité salariée et non salariée dans deux ou plusieurs États membres.

8.

Les personnes visées aux paragraphes 1 à 6 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l'ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l'État concerné.

Article SSC.13

Assurance volontaire ou assurance facultative continuée

1.

Les articles SSC.10, SSC.11 et SSC.12 ne sont pas applicables en matière d'assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l'une des branches visées à l'article SSC.3, il n'existe dans un État qu'un régime d'assurance volontaire.

2.

Quand, en vertu de la législation d'un État, l'intéressé est soumis à l'assurance obligatoire dans cet État, cette personne ne peut pas être soumise dans un autre État à un régime d'assurance volontaire ou facultative continuée. Dans tous les autres cas, où s'offre pour une branche donnée le choix entre plusieurs régimes d'assurance volontaire ou facultative continuée, la personne concernée n'est admise qu'au régime qu'elle a choisi.

3.

Toutefois, en matière de prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivant, l'intéressé peut être admis à l'assurance volontaire ou facultative continuée d'un État, même si cette personne est obligatoirement soumise à la législation d'un autre État, dès lors qu'à un moment donné de sa vie active, elle a été soumise à la législation du premier État pour y avoir exercé une activité salariée ou non salariée et dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement en vertu de la législation du premier État.

4.

Lorsque la législation d'un État subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État ou à l'exercice d'une activité antérieure salariée ou non salariée, l'article SSC.6, point b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Article SSC.14

Obligations de l'employeur

1.

L'employeur dont le siège social ou le siège d'exploitation est situé en dehors de l'État compétent accomplit les obligations prévues par la législation applicable à ses travailleurs, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation, comme si son siège social ou son siège d'exploitation était situé dans l'État compétent.

2.

L'employeur n'ayant pas de siège d'exploitation dans l'État dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur. L'employeur notifie cet accord à l'institution compétente de cet État.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES

SECTION 1

LES PERSONNES ASSURÉES ET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE,À L'EXCEPTION DES TITULAIRES DE PENSION ET DES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article SSC.15

Résidence dans un État autre que l'État compétent

La personne assurée ou les membres de sa famille qui résident dans un État autre que l'État compétent bénéficient dans l'État de résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation.

Article SSC.16

Séjour dans l'État compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État – dispositionsspécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

1.

À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article SSC.15 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, conformément à la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État.

2.

Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État compétent.

Cependant, lorsque cet État compétent est mentionné à l'annexe SSC-2, les membres de la famille d'un travailleur frontalier qui résident dans le même État que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l'État compétent uniquement dans les conditions fixées à l'article SSC.17, paragraphe 1.

Article SSC.17

Séjour hors de l'État compétent

1.

À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État autre que l'État compétent ont droit aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour conformément à la législation qu'elle s'applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de ladite législation, lorsque:

a)

les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, de l'avis du prestataire des prestations en nature, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour;

b)

la personne ne s'est pas rendue dans cet État aux fins d'y recevoir des prestations en nature, sauf si elle est un passager ou un membre d'équipage à bord d'un navire ou d'un aéronef se rendant dans cet État et que les prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du voyage ou du vol; et

c)

une attestation de droit en cours de validité est présentée conformément à l'article SSCI.22, paragraphe 1, de l'annexe SSC-7.

2

L'appendice SSCI-2 à l'annexe SSC-7 établit une liste des prestations en nature qui, pour être servies pendant un séjour dans un autre État, nécessitent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l'institution dispensant les soins.

Article SSC.18

Déplacement aux fins de bénéficier de prestations en nature –autorisation de recevoir un traitement adapté en dehors de l'État de résidence

1.

À moins que le présent protocole n'en dispose autrement, une personne assurée se rendant dans un autre État aux fins de bénéficier de prestations en nature pendant son séjour demande une autorisation à l'institution compétente.

2.

La personne assurée qui est autorisée par l'institution compétente à se rendre dans un autre État aux fins d'y recevoir le traitement adapté à son état bénéficie des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, conformément à la législation qu'elle applique, comme si cette personne était assurée en vertu de ladite législation. L'autorisation est accordée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation de l'État sur le territoire duquel réside l'intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

4.

Si les membres de la famille de la personne assurée résident dans un État autre que l'État où réside la personne assurée, et que cet État a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes, le coût des prestations en nature visées au paragraphe 2 est pris en charge par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille. Dans ce cas, aux fins du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille est considérée comme l'institution compétente.

Article SSC.19

Prestations en espèces

1.

La personne assurée et les membres de sa famille qui résident ou séjournent dans un État autre que l'État compétent bénéficient de prestations en espèces servies par l'institution compétente en vertu de la législation qu'elle applique. Dans le cadre d'un accord entre l'institution compétente et l'institution du lieu de résidence ou de séjour, ces prestations peuvent toutefois être servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour pour le compte de l'institution compétente selon la législation de l'État compétent.

2.

L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu moyen ou sur une base de cotisation moyenne détermine ce revenu moyen ou cette base de cotisation moyenne exclusivement en fonction des revenus constatés ou des bases de cotisation appliquées pendant les périodes accomplies sous ladite législation.

3.

L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un revenu forfaitaire tient compte exclusivement du revenu forfaitaire ou, le cas échéant, de la moyenne des revenus forfaitaires correspondant aux périodes accomplies sous ladite législation.

4.

Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la législation que l'institution compétente applique définit une période de référence déterminée, qui correspond pour tout ou partie aux périodes que l'intéressé a accomplies sous la législation d'un autre ou de plusieurs autres États.

Article SSC.20

Demandeurs de pension

1.

La personne assurée qui, lors de la présentation ou de l'examen d'une demande de pension, perd le droit aux prestations en nature en vertu de la législation du dernier État compétent conserve le droit aux prestations en nature selon la législation de l'État dans lequel elle réside, pour autant que le demandeur de pension remplisse les conditions relatives à l'assurance prévues dans la législation de l'État visé au paragraphe 2. Les membres de la famille du demandeur de pension bénéficient également des prestations en nature dans l'État de résidence.

2.

Les dépenses liées aux prestations en nature sont prises en charge par l'institution de l'État qui, dans le cas de l'octroi de la pension, deviendrait compétent par application des articles SSC.21, SSC.22 et SSC.23.

SECTION 2

DISPOSITIONS PARTICULIÈRESCONCERNANT LES TITULAIRES DE PENSIONET LES MEMBRES DE LEUR FAMILLE

Article SSC.21

Droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État de résidence

La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, dont l'un est l'État de résidence, et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de cet État, bénéficie, tout comme les membres de sa famille, de ces prestations en nature servies par et pour le compte de l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé n'avait droit à la pension qu'en vertu de la législation de cet État.

Article SSC.22

Absence de droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État de résidence

1.

Une personne qui:

a)

réside dans un État;

b)

perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États; et

c)

ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'État de résidence,

a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'État ou de l'un au moins des États compétents en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'État concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet État.

2.

Dans les cas visés au paragraphe 1, l'institution à laquelle il incombe d'assumer la charge des prestations en nature est déterminée selon les règles suivantes:

a)

si le titulaire de pension est traité comme s'il avait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un seul État, la charge de ces prestations en incombe à l'institution compétente de cet État;

b)

si le titulaire de pension est traité comme s'il avait droit à des prestations en nature en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, la charge de ces prestations en incombe à l'institution compétente de l'État à la législation duquel l'intéressé a été soumis pendant la période la plus longue;

c)

au cas où l'application de la règle visée au point b) aurait pour effet d'attribuer la charge de ces prestations à plusieurs institutions, la charge en incombe à l'institution compétente de l'État à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu.

Article SSC.23

Pensions visées par la législation d'un ou de plusieurs Étatsautres que l'État de résidence alors que l'intéressé bénéficie des prestations en naturedans un État autre que l'État de résidence

Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation d'un ou de plusieurs États réside dans un État selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance, d'activité salariée ou non salariée, et que cette personne ne perçoit pas de pension dans l'État de résidence, la charge des prestations en nature qui sont servies à l'intéressé et aux membres de sa famille incombe à l'institution déterminée conformément à l'article SSC.22, paragraphe 2, située dans l'un des États compétents en matière de pension de la personne, pour autant que le titulaire de pension et les membres de sa famille aient droit à ces prestations s'ils résident dans cet État.

Article SSC.24

Membres de la famille résidant dans un État autre que l'État dans lequel réside le titulaire de pension

Lorsqu'une personne:

a)

perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États; et

b)

réside dans un État autre que celui où résident les membres de sa famille,

les membres de la famille de cette personne ont droit à des prestations en nature servies par l'institution de leur lieu de résidence selon la législation qu'elle applique, pour autant que le titulaire de pension ait droit à des prestations en nature en vertu de la législation d'un État. Le coût de ces prestations incombe à l'institution compétente responsable des coûts des prestations en nature servies au titulaire de pension dans l'État dans lequel il réside.

Article SSC.25

Séjour du titulaire de pension et des membres de sa familledans un État autre que l'État de résidence – séjour dans l'État compétent – autorisation de recevoir les soins nécessaires hors de l'État de résidence

1.

L'article SSC.17 s'applique mutatis mutandis:

a)

à une personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États et qui a droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'un des États qui lui servent une pension;

b)

aux membres de sa famille,

qui séjournent dans un État autre que celui dans lequel ils résident.

2.

L'article SSC.16, paragraphe 1), s'applique mutatis mutandis aux personnes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles séjournent dans l'État où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence et lorsque ledit État a opté pour cette solution et figure à l'annexe SSC-3.

3.

L'article SSC.18 s'applique mutatis mutandis au titulaire de pension ou de rente ou aux membres de sa famille qui séjournent dans un État autre que celui dans lequel ils résident dans le but de recevoir dans cet État les soins appropriés à leur état.

4.

À moins que le paragraphe 5 n'en dispose autrement, le coût des prestations en nature visées aux paragraphes 1 à 3 incombe à l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence.

5.

Le coût des prestations en nature visées au paragraphe 3 est supporté par l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille, si ces personnes résident dans un État qui a opté pour le remboursement sur la base de montants fixes. Dans ces cas, aux fins du paragraphe 3, l'institution du lieu de résidence du titulaire de pension ou des membres de sa famille est considérée comme l'institution compétente.

Article SSC.26

Prestations en espèces servies aux titulaires de pension

1.

Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États par l'institution compétente de l'État où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État de résidence. L'article SSC.19 s'applique mutatis mutandis.

2.

Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.

Article SSC.27

Cotisations du titulaire de pension

1.

L'institution d'un État qui applique une législation prévoyant des retenues de cotisations pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, ne peut procéder à l'appel et au recouvrement de ces cotisations, calculées selon la législation qu'elle applique, que dans la mesure où les dépenses liées aux prestations servies en vertu des articles SSC.21 à SSC.24 sont à la charge d'une institution dudit État.

2.

Lorsque, dans les cas visés à l'article SSC.23, le titulaire de pension doit verser des cotisations, ou lorsque le montant correspondant doit être retenu, pour la couverture des prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées, selon la législation de l'État dans lequel il réside, ces cotisations ne peuvent pas être recouvrées du fait de son lieu de résidence.

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article SSC.28

Dispositions générales

Les articles SSC.21 à SSC.27 ne sont pas applicables au titulaire de pension ou aux membres de sa famille lorsque l'intéressé bénéficie de prestations selon la législation d'un État sur la base d'une activité salariée ou non salariée. Dans ce cas, l'intéressé est régi, aux fins du présent chapitre, par les articles SSC.15 à SSC.19.

Article SSC.29

Règles de priorité en matière de droit à prestations en nature – règle spécifiquepour le droit à prestations des membres de la famille dans l'État de résidence

1.

Sauf disposition contraire des paragraphes 2 et 3, lorsqu'un membre de la famille dispose d'un droit à prestations en nature autonome découlant de la législation d'un État ou du présent chapitre, ce droit prévaut sur un droit à prestations en nature dérivé bénéficiant aux membres de la famille.

2.

Sauf disposition contraire du paragraphe 3, lorsque le droit autonome dans l'État de résidence découle directement et exclusivement du fait que la personne concernée réside dans cet État, un droit à prestations en nature dérivé prévaut sur les droits autonomes.

3.

Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les prestations en nature sont servies aux membres de la famille d'une personne assurée pour le compte de l'institution compétente de l'État où ils résident, lorsque:

a)

les membres de la famille résident dans un État selon la législation duquel le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée; et que

b)

le conjoint ou la personne qui a la garde des enfants de la personne assurée exerce une activité salariée ou non salariée dans ledit État ou perçoit une pension de cet État sur la base d'une activité salariée ou non salariée.

Article SSC.30

Remboursements entre institutions

1.

Les prestations en nature servies par l'institution d'un État pour le compte de l'institution d'un autre État, en vertu du présent chapitre, donnent lieu à remboursement intégral.

2.

Les remboursements visés au paragraphe 1 sont déterminés et effectués selon les modalités prévues à l'annexe SSC-7, soit sur la base de justificatifs des dépenses effectives, soit sur la base de forfaits pour les États dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base des frais réels.

3.

Les États, et leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 2

PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAILET DE MALADIES PROFESSIONNELLES

Article SSC.31

Droit aux prestations en nature et en espèces

1.

Sans préjudice des dispositions plus favorables des paragraphes 2 et 3 du présent article, les articles SSC.15, SSC.16, paragraphe 1, SSC.17, paragraphe 1, et SSC.18, paragraphe 1, s'appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2.

La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État autre que l'État compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

3.

L'autorisation prévue à l'article SSC.18, paragraphe 1, ne peut être refusée par l'institution compétente à une personne victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l'État où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie.

4.

L'article SSC.19 s'applique également aux prestations visées dans le présent chapitre.

Article SSC.32

Frais de transport

1.

L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.

2.

L'institution compétente d'un État dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans l'État où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.

Article SSC.33

Prestations pour maladie professionnellelorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États

Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.

Article SSC.34

Aggravation d'une maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État, les règles suivantes sont applicables:

a)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation d'un autre État une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b)

si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d'un autre État, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique. L'institution compétente du second État accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État;

c)

les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux États conformément au point b).

Article SSC.35

Règles pour tenir compte des particularités d'une législation donnée

1.

S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l'État où l'intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2.

S'il n'existe pas dans l'État compétent d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s'appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation de cet État lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou souffre d'une maladie professionnelle alors qu'elle réside ou séjourne dans un autre État. La charge incombe à l'institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent.

3.

L'article SSC.6 s'applique à l'institution compétente dans un État en ce qui concerne l'assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d'un autre État au moment où il s'agit d'apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition:

a)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation; et

b)

que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l'autre État sous laquelle il est survenu ou constaté.

Article SSC.36

Remboursements entre institutions

1.

L'article SSC.30 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

2.

Les États, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.

CHAPITRE 3

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article SSC.37

Droit aux allocations lorsque le décès survientou lorsque le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent

1.

Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État autre que l'État compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État compétent.

2.

L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État autre que l'État compétent.

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Article SSC.38

Service des prestations en cas de décès du titulaire d'une pension

1.

En cas de décès du titulaire d'une pension due en vertu de la législation d'un État, ou de pensions dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États, lorsque ce titulaire résidait dans un État autre que celui où se trouve l'institution responsable du coût des prestations en nature servies en vertu des articles SSC.22 et SSC.23, les allocations de décès dues en vertu de la législation que cette institution applique sont à sa charge, comme si le titulaire de pension avait résidé, au moment de son décès, dans l'État où cette institution se trouve.

2.

Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille du titulaire de pension.

CHAPITRE 4

PRESTATIONS D'INVALIDITÉ

Article SSC.39

Calcul de prestations d'invalidité

Sans préjudice de l'article SSC.7, lorsque, au titre de la législation de l'État compétent en vertu du titre II du présent protocole, le montant des prestations d'invalidité dépend de la durée des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence, l'État compétent n'est pas tenu de prendre en compte de telles périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État pour le calcul du montant des prestations d'invalidité dues.

Article SSC.40

Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

Si la législation d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance ou de résidence, l'institution compétente de cet État applique mutatis mutandis, s'il y a lieu, l'article SSC.46.

Article SSC.41

Aggravation d'une invalidité

En cas d'aggravation d'une invalidité pour laquelle une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État conformément au présent protocole, les prestations continuent d'être servies, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions du présent chapitre.

Article SSC.42

Conversion des prestations d'invalidité en prestations de vieillesse

1.

Lorsque la législation de l'État qui sert les prestations d'invalidité conformément au présent protocole le prévoit, les prestations d'invalidité sont converties en prestations de vieillesse dans les conditions prévues par la législation au titre de laquelle elles sont servies et conformément au chapitre 5 du titre III.

2.

Toute institution débitrice de prestations d'invalidité en vertu de la législation d'un État continue à servir au bénéficiaire de prestations d'invalidité admis à faire valoir des droits à des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des autres États, conformément à l'article SSC.45, les prestations d'invalidité auxquelles il a droit en vertu de la législation qu'elle applique, jusqu'au moment où le paragraphe 1 devient applicable à l'égard de cette institution ou, à défaut, aussi longtemps que l'intéressé remplit les conditions nécessaires pour en bénéficier.

Article SSC.43

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

Les articles SSC.7, SSC.39, SSC.41, SSC.42 et SSC.55, paragraphes 2 et 3, s'appliquent mutadis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.

CHAPITRE 5

PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT

Article SSC.44

Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants

1.

Lorsque, au titre de la législation de l'État compétent en vertu du titre II, les périodes d'éducation d'enfants ne sont pas prises en compte, l'institution de l'État dont la législation était, conformément au titre II, applicable à l'intéressé du fait de l'exercice par ce dernier d'une activité salariée ou non salariée à la date à laquelle, en vertu de cette législation, la période d'éducation d'enfants a commencé à être prise en compte pour l'enfant concerné reste tenue de prendre en compte ladite période en tant que période d'éducation d'enfants selon sa propre législation, comme si l'enfant était éduqué sur son propre territoire.

2.

Le paragraphe 1 ne s'applique pas si l'intéressé est soumis ou va être soumis à la législation d'un autre État du fait de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée.

Article SSC.45

Dispositions générales

1.

Toutes les institutions compétentes déterminent le droit aux prestations en vertu de toutes les législations des États auxquelles l'intéressé a été soumis lorsqu'une demande de liquidation a été introduite sauf s'il demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs des États.

2.

Si l'intéressé ne réunit pas ou ne réunit plus, à un moment donné, les conditions définies par toutes les législations des États auxquelles il a été soumis, les institutions appliquant une législation dont les conditions sont remplies ne prennent pas en compte, lorsqu'elles procèdent au calcul conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point a) ou b), les périodes qui ont été accomplies sous les législations dont les conditions ne sont pas remplies ou ne sont plus remplies, lorsque la prise en compte desdites périodes permet la détermination d'un montant de prestation plus faible.

3.

Le paragraphe 2 s'applique mutadis mutandis lorsque l'intéressé a demandé expressément de surseoir à la liquidation de prestations de vieillesse.

4.

Un nouveau calcul est effectué d'office à partir du moment où les conditions à remplir en vertu des autres législations viennent à être remplies ou si l'intéressé demande l'octroi d'une prestation de vieillesse dont la liquidation a été différée conformément au paragraphe 1, sauf si les périodes déjà accomplies sous d'autres législations ont déjà été prises en compte conformément au paragraphe 2 ou 3.

Article SSC.46

Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes

1.

Lorsque la législation d'un État subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies uniquement dans une activité salariée ou non salariée spécifique ou dans une occupation soumise à un régime spécial applicable à des travailleurs salariés ou non salariés, l'institution compétente de cet État ne tient compte des périodes accomplies sous les législations d'autres États que si elles ont été accomplies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même occupation ou, le cas échéant, dans la même activité salariée ou non salariée.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations dans le cadre d'un régime spécial, ces périodes sont prises en compte pour servir des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés, à condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes.

2.

Les périodes d'assurance accomplies dans le cadre d'un régime spécial d'un État sont prises en compte pour servir des prestations au titre du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés d'un autre État, à la condition que l'intéressé ait été affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, même si ces périodes ont déjà été prises en compte dans ce dernier État dans le cadre d'un régime spécial.

3.

Lorsque la législation ou un régime spécifique d'un État subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à la condition que l'intéressé bénéficie d'une assurance au moment de la réalisation du risque, cette condition est considérée comme remplie si cette personne était précédemment assurée au titre de la législation ou du régime spécifique de cet État et est, au moment de la réalisation du risque, assurée au titre de la législation d'un autre État pour le même risque ou, à défaut, si elle a droit à une prestation au titre de la législation d'un autre État pour le même risque. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans les cas visés à l'article SSC.52.

Article SSC.47

Liquidation des prestations

1.

L'institution compétente calcule le montant de la prestation due:

a)

en vertu de la législation qu'elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:

i)

le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l'intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;

ii)

l'institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu'elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États concernés.

2.

Au montant calculé conformément au paragraphe 1, points a) et b), l'institution compétente applique, le cas échéant, l'ensemble des clauses de réduction, de suspension ou de suppression, prévues par la législation qu'elle applique, dans les limites prévues par les articles SSC.48 à SSC.50.

3.

L'intéressé a droit, de la part de l'institution compétente de chaque État concerné, aux montants les plus élevés calculés conformément au paragraphe 1, points a) et b).

4.

Lorsque le calcul effectué dans un seul État conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b), l'institution compétente renonce au calcul au prorata, à condition:

a)

que cette situation soit décrite à l'annexe SSC-4, partie 1;

b)

qu'aucune législation comportant des règles anticumul visées aux articles SSC.49 et SSC.50 ne soit applicable, à moins que les conditions fixées à l'article SSC.50, paragraphe 2, ne soient remplies; et

c)

que l'article SSC.52 ne soit pas applicable aux périodes accomplies au titre de la législation d'un autre État, compte tenu de circonstances particulières dans ce cas précis.

5.

Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3, le calcul au prorata ne s'applique pas aux régimes prévoyant des prestations dont le calcul ne repose pas sur des périodes, à condition que ces régimes soient mentionnés à l'annexe SSC-4, partie 2. Dans ce cas, la personne concernée a droit à la prestation calculée conformément à la législation de l'État concerné.

Article SSC.48

Règles anticumul

1.

Par cumul de prestations de même nature, il y a lieu d'entendre tous les cumuls de prestations de vieillesse et de survivant calculées ou servies sur la base des périodes d'assurance ou de résidence accomplies par une même personne.

2.

Les cumuls de prestations qui ne peuvent pas être considérés de même nature au sens du paragraphe 1 sont considérés comme des cumuls de prestations de nature différente.

3.

Aux fins des clauses anticumul prévues par la législation d'un État en cas de cumul de prestations de vieillesse ou de survivant avec une prestation de même nature ou de nature différente ou avec d'autres revenus, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

l'institution compétente ne tient compte des prestations ou revenus acquis dans un autre État que si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations ou des revenus acquis à l'étranger;

b)

l'institution compétente tient compte du montant des prestations à verser par un autre État avant déduction de l'impôt, des cotisations de sécurité sociale et autres retenues individuelles, à moins que la législation qu'elle applique ne prévoie l'application de clauses anticumul après de telles déductions, selon les modalités et procédures définies à l'annexe SSC-7;

c)

l'institution compétente ne tient pas compte du montant des prestations acquises en vertu de la législation d'un autre État qui sont servies sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée;

d)

si des clauses anticumul sont applicables en vertu de la législation d'un seul État du fait que l'intéressé bénéficie de prestations de même ou de différente nature conformément à la législation d'autres États, ou de revenus acquis dans d'autres États, la prestation due ne peut être réduite que dans la limite du montant de ces prestations ou de ces revenus.

Article SSC.49

Cumul de prestations de même nature

1.

Lorsque des prestations de même nature dues en vertu de la législation de deux ou plusieurs États se cumulent, les clauses anticumul prévues par la législation d'un État ne sont pas applicables à une prestation au prorata.

2.

Les clauses anticumul s'appliquent à une prestation autonome uniquement à la condition qu'il s'agisse:

a)

d'une prestation dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence; ou

b)

d'une prestation dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure, lorsqu'il y a cumul d'une telle prestation:

i)

soit avec une prestation du même type, sauf si un accord a été conclu entre deux ou plusieurs États pour éviter de prendre en considération la même période fictive plus d'une fois; ou

ii)

soit avec une prestation du type visé au point a).

Les prestations et accords visés aux points a) et b) sont énumérés à l'annexe SSC-5.

Article SSC.50

Cumul de prestations de nature différente

1.

Si le bénéfice de prestations de nature différente ou d'autres revenus implique l'application des règles anticumul prévues par la législation des États concernés pour ce qui est de:

a)

deux ou plusieurs prestations autonomes, les institutions compétentes divisent les montants de la prestation ou des prestations ou des autres revenus, tels qu'ils ont été pris en compte, par le nombre de prestations soumises auxdites règles;

l'application du présent point ne peut toutefois avoir pour effet de priver l'intéressé de son statut de pensionné aux fins de l'application des autres chapitres du présent titre selon les modalités et procédures définies à l'annexe SSC-7;

b)

une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes prennent en compte la prestation ou les prestations ou les autres revenus et tous les éléments prévus pour l'application des clauses anticumul en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence, établi pour le calcul visé à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) ii);

c)

une ou plusieurs prestations autonomes et une ou plusieurs prestations au prorata, les institutions compétentes appliquent mutadis mutandis le point a) en ce qui concerne les prestations autonomes et le point b) en ce qui concerne les prestations au prorata.

2.

L'institution compétente n'applique pas la division prévue pour les prestations autonomes si la législation qu'elle applique prévoit la prise en compte des prestations de nature différente ou d'autres revenus ainsi que tous les éléments de calcul pour une fraction de leur montant déterminé en fonction du rapport entre les périodes d'assurance et/ou de résidence visées à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) ii).

3.

Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis si la législation d'un ou de plusieurs États prévoit qu'un droit à prestation ne peut pas être acquis dans le cas où l'intéressé bénéficie soit d'une prestation de nature différente, due en vertu de la législation d'un autre État, soit d'autres revenus.

Article SSC.51

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.

Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), les règles suivantes sont appliquées:

a)

lorsque la durée totale des périodes d'assurance et/ou de résidence, accomplies avant la réalisation du risque en vertu des législations de tous les États concernés, est supérieure à la période maximale exigée par la législation d'un de ces États pour le bénéfice d'une prestation complète, l'institution compétente de cet État prend en compte cette période maximale au lieu de la durée totale des périodes accomplies. Cette méthode de calcul n'a pas pour effet d'imposer à ladite institution la charge d'une prestation d'un montant supérieur à celui de la prestation complète prévue par la législation qu'elle applique. Cette disposition n'est pas applicable aux prestations dont le montant n'est pas fonction de la durée d'assurance;

b)

les modalités permettant de prendre en compte les périodes qui se superposent sont fixées dans l'annexe SSC-7;

c)

si la législation d'un État prévoit que le calcul des prestations repose sur des revenus, des cotisations, des assiettes de cotisation, des majorations, des gains ou d'autres montants moyens, proportionnels, forfaitaires ou fictifs, ou une combinaison de plusieurs de ces éléments, l'institution compétente:

i)

détermine la base de calcul des prestations en vertu des seules périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

ii)

utilise, pour la détermination du montant à calculer au titre des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation des autres États, les mêmes éléments déterminés ou constatés pour les périodes d'assurance accomplies sous la législation qu'elle applique;

le cas échéant, conformément aux procédures prévues à l'annexe SSC-6 pour l'État concerné;

d)

dans l'éventualité où le point c) n'est pas applicable parce que la législation d'un État prévoit que la prestation doit être calculée en fonction non de périodes d'assurance ou de résidence, mais d'éléments qui ne sont pas liés au temps, l'institution compétente prend en compte, pour chaque période d'assurance ou de résidence accomplie au titre de la législation de tout autre État, le montant du capital constitué, le capital considéré comme ayant été constitué ou tout autre élément utilisé pour le calcul en vertu de la législation qu'elle applique, en le divisant par les unités de périodes correspondantes dans le régime de pension concerné.

2.

Les dispositions de la législation d'un État concernant la revalorisation des éléments pris en compte pour le calcul des prestations sont applicables, le cas échéant, aux éléments à prendre en compte par l'institution compétente de cet État, conformément au paragraphe 1, en ce qui concerne les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'autres États.

Article SSC.52

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1.

Nonobstant l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

a)

la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année; et

b)

compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2.

L'institution compétente de chacun des États concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i).

3.

Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article SSC.7 et à l'article SSC.46, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État.

4.

Le présent article ne s'applique pas aux régimes énumérés dans la partie 2 de l'annexe SSC-4.

Article SSC.53

Attribution d'un complément

1.

Le bénéficiaire de prestations auquel le présent chapitre s'applique ne peut, dans l'État de résidence et en vertu de la législation duquel une prestation lui est due, percevoir un montant de prestations inférieur à celui de la prestation minimale fixée par ladite législation pour une période d'assurance ou de résidence égale à l'ensemble des périodes prises en compte pour la liquidation conformément au présent chapitre.

2.

L'institution compétente de cet État lui verse, pendant la durée de sa résidence sur son territoire, un complément égal à la différence entre la somme des prestations dues en vertu du présent chapitre et le montant de la prestation minimale.

Article SSC.54

Nouveau calcul et revalorisation des prestations

1.

Si le mode d'établissement ou les règles de calcul des prestations sont modifiés en vertu de la législation d'un État ou si la situation personnelle de l'intéressé subit une modification pertinente qui, en vertu de ladite législation, conduirait à l'adaptation du montant de la prestation, un nouveau calcul est effectué conformément à l'article SSC.47.

2.

En revanche, si en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des revenus ou d'autres causes d'adaptation, les prestations de l'État concerné sont modifiées d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, ce pourcentage ou ce montant déterminé doit être appliqué directement aux prestations établies conformément à l'article SSC.47, sans qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau calcul.

Article SSC.55

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

1.

Les articles SSC.7, SSC.45, SSC.46, paragraphe 3, et SSC.47 à SSC.54 s'appliquent mutatis mutandis aux personnes couvertes par un régime spécial destiné aux fonctionnaires.

2.

Cependant, si la législation d'un État compétent subordonne l'acquisition, la liquidation, le maintien ou le recouvrement des droits aux prestations au titre d'un régime spécial applicable à des fonctionnaires à la condition que toutes les périodes d'assurance aient été accomplies dans le cadre d'un ou de plusieurs régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires dans cet État ou soient assimilées à de telles périodes en vertu de la législation de cet État, l'institution compétente de cet État ne tient compte que des périodes qui peuvent être reconnues en vertu de la législation qu'elle applique.

Si, après qu'il a été tenu compte des périodes accomplies de cette manière, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions requises pour bénéficier de ces prestations, ces périodes sont prises en compte pour la liquidation des prestations du régime général ou, à défaut, du régime applicable, selon le cas, aux ouvriers ou aux employés.

3.

L'institution compétente d'un État, dont la législation prévoit que le calcul des prestations au titre d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires repose sur le ou les derniers traitements perçus au cours d'une période de référence, ne prend en compte aux fins de ce calcul que les traitements, dûment réévalués, perçus pendant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à cette législation.

CHAPITRE 6

ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Article SSC.56

Dispositions spécifiques relatives à la totalisation des périodes d'assurance,d'emploi ou d'activité non salariée

1.

L'institution compétente d'un État dont la législation subordonne l'acquisition, le maintien, le recouvrement ou la durée du droit aux prestations à l'accomplissement soit de périodes d'assurance, soit de périodes d'emploi, soit de périodes d'activité non salariée, tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation de tout autre État comme si elles avaient été accomplies sous la législation qu'elle applique.

Toutefois, lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance, les périodes d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État ne sont prises en compte qu'à la condition que ces périodes eussent été considérées comme périodes d'assurance si elles avaient été accomplies en vertu de la législation applicable.

2.

L'application du paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli en dernier lieu, conformément à la législation au titre de laquelle les prestations sont demandées:

a)

soit des périodes d'assurance, si cette législation exige des périodes d'assurance;

b)

soit des périodes d'emploi, si cette législation exige des périodes d'emploi;

c)

soit des périodes d'activité non salariée, si cette législation exige des périodes d'activité non salariée.

Article SSC.57

Calcul de prestations de chômage

1.

Lorsque le calcul de prestations de chômage repose sur le montant du salaire ou du revenu professionnel antérieur de l'intéressé, l'État compétent tient compte du salaire ou du revenu professionnel perçu par ce dernier en se référant exclusivement à la dernière activité salariée ou non salariée qu'il a exercée sous la législation de l'État compétent.

2.

Si la législation appliquée par l'État compétent définit une période de référence spécifique pour déterminer le salaire ou le revenu professionnel utilisé dans le calcul du montant de la prestation, et si l'intéressé a été soumis à la législation d'un autre État pendant tout ou partie de cette période de référence, l'État compétent ne tient compte que du salaire ou du revenu professionnel perçu au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée sous cette législation.

CHAPITRE 7

PRESTATIONS DE PRÉRETRAITE

Article SSC.58

Prestations

Lorsque la législation applicable subordonne le droit aux prestations de préretraite à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée, l'article SSC.7 ne s'applique pas.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article SSC.59

Coopération

1.

Les autorités compétentes des États notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale toute modification de leur législation relative aux branches de la sécurité sociale visées à l'article SSC.3, qui affecte ou est susceptible d'affecter la mise en œuvre du présent protocole.

2.

Si le présent protocole ne prévoit pas la notification de ces informations au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, les autorités compétentes des États s'informent mutuellement des mesures prises aux fins de la mise en œuvre du présent protocole qui ne sont pas notifiées en vertu du paragraphe 1 et qui sont pertinentes pour ladite mise en œuvre.

3.

Aux fins du présent protocole, les autorités et les institutions des États se prêtent leurs bons offices et se comportent comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation. L'entraide administrative de ces autorités et institutions est en principe gratuite. Toutefois, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale établit la nature des dépenses remboursables et les seuils au-dessus desquels leur remboursement est prévu.

4.

Aux fins du présent protocole, les autorités et les institutions des États peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu'avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

5.

Les institutions et les personnes relevant du champ d'application du présent protocole sont tenues à une obligation mutuelle d'information et de coopération pour en assurer la bonne application.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l'exercice des droits qui leur sont conférés par le présent protocole.

Les personnes concernées sont tenues d'informer dans les meilleurs délais les institutions de l'État compétent et de l'État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale ayant une incidence sur leurs droits aux prestations prévues par le présent protocole.

6.

Le non-respect de l'obligation d'information prévue au paragraphe 5, troisième alinéa, peut faire l'objet de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures doivent être équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l'ordre juridique interne et ne doivent pas, dans la pratique, rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés aux intéressés par le présent protocole.

7.

En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent protocole, susceptibles de mettre en cause les droits d'une personne couverte par celui-ci, l'institution de l'État compétent ou de l'État de résidence de l'intéressé contacte la ou les institutions du ou des États concernés. Si une solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, une partie peut demander que soient menées des consultations dans le cadre du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

8.

Les autorités, institutions et juridictions d'un État ne peuvent rejeter les demandes ou autres documents qui leur sont soumis au motif qu'ils sont rédigés dans une langue officielle de l'Union, y compris en anglais.

Article SSC.60

Traitement des données

1.

Les États utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application du présent protocole.

2.

Chaque État a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information.

3.

Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent protocole et à l'annexe SSC-7 ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

4.

Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible.

Article SSC.61

Dérogations

1.

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement, prévues par la législation d'un État pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet État, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation d'un autre État ou du présent protocole.

2.

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent protocole sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires.

Article SSC.62

Demandes, déclarations ou recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un État, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet État sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre État. Dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie transmet sans tarder ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier État, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des États concernés. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second État est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître.

Article SSC.63

Examens médicaux

1.

Les expertises médicales prévues par la législation d'un État peuvent être effectuées, à la requête de l'institution compétente, sur le territoire d'un autre État, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire de prestations, dans les conditions prévues à l'annexe SSC-7 ou convenues entre les autorités compétentes des États concernés.

2.

Les expertises médicales effectuées dans les conditions prévues au paragraphe 1 sont censées avoir été effectuées sur le territoire de l'État compétent.

Article SSC.64

Recouvrement de cotisations et répétition de prestations

1.

Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution d'un État peuvent être opérés dans un autre État, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

2.

Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre État, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État l'exigent.

3.

En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État bénéficient, dans un autre État, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État accorde aux créances de même nature.

4.

Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par l'annexe SSC-7 ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d'accords entre les États.

Article SSC.65

Droits des institutions

1.

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:

a)

lorsque l'institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu'elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État;

b)

lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, chaque État reconnaît ce droit.

2.

Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État, les dispositions de ladite législation qui déterminent les cas dans lesquels est exclue la responsabilité civile des employeurs ou de leur personnel sont applicables à l'égard de ladite personne ou de l'institution compétente.

Le paragraphe 1 s'applique également aux droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre des employeurs ou de leur personnel, dans les cas où leur responsabilité n'est pas exclue.

3.

Lorsque, conformément à l'article SSC.30, paragraphe 3, ou à l'article SSC. 36, paragraphe 2, deux ou plusieurs États, ou leurs autorités compétentes, ont conclu un accord de renonciation au remboursement entre les institutions relevant de leur compétence, ou dans le cas où le remboursement est indépendant du montant des prestations réellement servies, les droits éventuels à l'encontre d'un tiers responsable sont réglés de la manière suivante:

a)

lorsque l'institution de l'État de résidence ou de séjour accorde à une personne des prestations pour un dommage survenu sur son territoire, cette institution exerce, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, le droit de subrogation ou d'action directe à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage;

b)

pour l'application du point a):

i)

le bénéficiaire des prestations est considéré comme affilié à l'institution du lieu de résidence ou de séjour; et

ii)

ladite institution est considérée comme institution débitrice;

c)

les paragraphes 1 et 2 restent applicables pour les prestations non visées par l'accord de renonciation ou par un remboursement indépendant du montant des prestations réellement servies.

Article SSC.66

Mise en œuvre de la législation

Les dispositions particulières d'application de la législation d'un État donné sont mentionnées à l'annexe SSC-6 du protocole.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article SSC.67

Protection des droits individuels

1.

Les Parties veillent, conformément à leur ordre juridique interne, à ce que les dispositions du protocole sur la coordination de la sécurité sociale aient force de loi, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une législation nationale donnant effet à ces dispositions, de sorte que les personnes physiques ou morales puissent invoquer ces dispositions devant les juridictions nationales et les autorités administratives.

2.

Les Parties veillent à ce que les personnes morales et physiques aient les moyens de protéger efficacement leurs droits au titre du présent protocole, notamment la possibilité d'adresser des plaintes à des organes administratifs ou d'intenter une action en justice auprès d'un tribunal judiciaire approprié, afin de chercher à obtenir en temps utile une réparation adéquate.

Article SSC.68

Modifications

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut modifier les annexes et appendices du présent protocole.

Article SSC.69

Dénonciation du présent protocole

Sans préjudice de l'article 779 du présent accord, chaque partie peut à tout moment dénoncer le présent protocole en transmettant une notification écrite par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent protocole cesse d'être en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant la date de notification.

Article SSC.70

Clause de caducité

1.

Le présent protocole cesse de s'appliquer quinze ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

2.

Au plus tard douze mois avant que le présent protocole ne cesse de s'appliquer conformément au paragraphe 1, une partie notifie à l'autre partie son souhait d'engager des négociations en vue d'actualiser le présent protocole.

Article SSC.71

Dispositions applicables après la dénonciation

Lorsque le présent protocole cesse de s'appliquer en vertu de l'article SSC.69, de l'article SSC.70 ou de l'article 779 du présent accord, les droits des assurés qui sont basés sur des périodes accomplies ou des faits ou événements survenus avant que ne cesse de s'appliquer le présent protocole, sont maintenus. Le conseil de partenariat peut fixer, en temps utile, avant que le présent protocole ne cesse de s'appliquer, des dispositions supplémentaires prévoyant des mesures consécutives et transitoires adéquates.


ANNEXE SSC-1

PRESTATIONS EN ESPÈCESQUI NE RELÈVENT PAS DU PRÉSENT PROTOCOLE

PARTIE 1

PRESTATIONS SPÉCIALES EN ESPÈCES À CARACTÈRE NON CONTRIBUTIF(Article SSC.3, paragraphe 4, point a), du présent protocole)

i)   ROYAUME-UNI

a)

Crédit de pension [loi de 2002 sur le crédit de pension [State Pension Credit Act] et loi (Irlande du Nord) de 2002 sur le crédit de pension];

b)

Allocations pour demandeurs d'emploi fondées sur les revenus [loi de 1995 relative aux demandeurs d'emploi et règlement (Irlande du Nord) de 1995 relatif aux demandeurs d'emploi];

c)

Complément de mobilité à l'allocation de subsistance pour handicapés [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale];

d)

Composante "Mobilité" de l'allocation personnalisée d'autonomie [partie 4 de la loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale, et partie 5 du décret de 2015 sur la réforme de la sécurité sociale (Irlande du Nord)];

e)

Allocation complémentaire et de soutien à l'emploi liée aux revenus [loi de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007) et loi (Irlande du Nord) de 2007 sur la réforme de la protection sociale (Welfare Reform Act 2007)];

f)

Prime alimentaire premier âge [règlements de 2019 relatifs à une alimentation saine (Welfare Foods – Best Start Foods) (Écosse) (SSI 2019/193)];

g)

Prime premier âge (prime de grossesse et d'accueil d'un enfant, prime d'apprentissage précoce, prime scolaire) [règlements de 2018 relatifs à l'aide à la prime enfance (The Early Years Assistance – Best Start Grants) (Écosse) (SSI 2018/370)];

h)

Aide à l'organisation de funérailles [règlements de 2019 relatifs aux dépenses liées aux funérailles (Funeral Expense Assistance) (Écosse) (SSI 2019/292)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

Indemnité compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale (ASVG), loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale (GSVG) et loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour les agriculteurs (BSVG).

BELGIQUE

a)

Allocation de remplacement de revenus (loi du 27 février 1987);

b)

Revenu garanti aux personnes âgées (loi du 22 mars 2001).

BULGARIE

Pension sociale de vieillesse (article 89 du code de l'assurance sociale).

CHYPRE

a)

Pension sociale (loi sur la pension sociale de 1995 [loi 25(I)/95], telle qu'elle a été modifiée);

b)

Allocation pour handicapés moteurs graves (décisions du conseil des ministres no 38210 du 16 octobre 1992, no 41370 du 1er août 1994, no 46183 du 11 juin 1997 et no 53675 du 16 mai 2001);

c)

Allocation spéciale pour aveugles (loi de 1996 sur les allocations spéciales (loi 77(I)/96), telle qu'elle a été modifiée).

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Allocation sociale (loi no 117/1995 sur l'aide sociale de l'État).

DANEMARK

Aide au logement en faveur des pensionnés (loi sur l'aide au logement individuel, codifiée par la loi no 204 du 29 mars 1995).

ESTONIE

a)

Allocation pour adulte handicapé (loi du 27 janvier 1999 sur les prestations sociales pour les personnes handicapées);

b)

Allocation de chômage (loi du 29 septembre 2005 sur les services et le soutien au marché du travail).

FINLANDE

a)

Allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour retraités, 571/2007);

b)

Soutien du marché du travail (loi sur les indemnités de chômage 1290/2002);

c)

Assistance spéciale en faveur des immigrés (loi sur l'assistance spéciale en faveur des immigrés, 1192/2002).

FRANCE

a)

Allocations supplémentaires:

i)

du fonds spécial d'invalidité; et

ii)

du fonds de solidarité vieillesse par rapport aux droits acquis

(loi du 30 juin 1956, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

b)

Allocation pour adultes handicapés (loi du 30 juin 1975, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale);

c)

Allocation spéciale (loi du 10 juillet 1952, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale) par rapport aux droits acquis;

d)

Allocation de solidarité pour personnes âgées (ordonnance du 24 juin 2004, codifiée au livre VIII du code de la sécurité sociale), à partir du 1er janvier 2006.

ALLEMAGNE

a)

Revenu minimal de subsistance pour personnes âgées et pour personnes ayant une capacité limitée à subvenir à leurs besoins (chapitre 4 du livre XII du code social);

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d'existence au titre de l'assurance de base pour les demandeurs d'emploi sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d'obtention d'un complément temporaire à la suite de la perception d'une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du volume II du code de la sécurité sociale) sont remplies.

GRÈCE

Prestations spéciales pour les personnes âgées (loi 1296/82).

HONGRIE

a)

Rente d'invalidité (décret no 83/1987 (XII 27) du conseil des ministres sur la rente d'invalidité);

b)

Allocation de vieillesse non contributive (loi III de 1993 sur l'administration sociale et les prestations sociales);

c)

Allocation de transport (décret du gouvernement no 164/1995 (XII 27) sur les allocations de transport pour personnes gravement handicapées).

IRLANDE

a)

Allocation pour demandeurs d'emploi (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 2);

b)

Pension de l'État (non contributive) (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 4);

c)

Pension (non contributive) de veuve et pension (non contributive) de veuf (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 6);

d)

Allocation d'invalidité (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 10);

e)

Allocation de mobilité (loi de 1970 sur la santé, article 61);

f)

Pension pour aveugles (loi consolidée de 2005 sur la protection sociale, troisième partie, chapitre 5).

ITALIE

a)

Pensions sociales pour personnes sans ressources (loi no 153 du 30 avril 1969);

b)

Pensions et allocations pour mutilés et invalides civils (lois no 118 du 30 mars 1971, no 18 du 11 février 1980 et no 508 du 21 novembre 1988);

c)

Pensions et allocations pour sourds-muets (lois no 381 du 26 mai 1970 et no 508 du 21 novembre 1988);

d)

Pensions et indemnités pour aveugles civils (lois no 382 du 27 mai 1970 et no 508 du 21 novembre 1988);

e)

Complément à la pension minimale (lois no 218 du 4 avril 1952, no 638 du 11 novembre 1983 et no 407 du 29 décembre 1990);

f)

Complément à l'allocation d'invalidité (loi no 222 du 12 juin 1984);

g)

Allocation sociale (loi no 335 du 8 août 1995);

h)

Majoration sociale (article 1er, paragraphes 1 et 12, de la loi no 544 du 29 décembre 1988 et modifications ultérieures).

LETTONIE

a)

Allocation de sécurité sociale de l'État (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003);

b)

Indemnité pour frais de transport des personnes handicapées à mobilité réduite (loi sur les prestations sociales de l'État du 1er janvier 2003).

LITUANIE

a)

Pension d'assistance sociale (loi de 2005 sur les prestations d'assistance sociale accordées par l'État, article 5);

b)

Indemnité d'assistance (loi de 2005 sur les prestations d'assistance sociale accordées par l'État, article 15);

c)

Indemnité spéciale de transport pour les personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité (loi de 2000 sur les indemnités de transport, article 7).

LUXEMBOURG

Revenu pour personnes gravement handicapées (article 1er, paragraphe 2, de la loi du 12 septembre 2003), à l'exception des personnes reconnues comme travailleurs handicapés qui occupent un emploi sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.

MALTE

a)

Allocation supplémentaire (article 73 de la loi sur la sécurité sociale (chapitre 318) 1987);

b)

Pension de vieillesse (loi de 1987 sur la sécurité sociale (chapitre 318)).

PAYS-BAS

a)

Loi du 24 avril 1997 sur le travail et le soutien à l'emploi des jeunes handicapés (Wet Wajong);

b)

Loi sur les prestations complémentaires du 6 novembre 1986 (TW).

POLOGNE

Pension sociale (loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale).

PORTUGAL

a)

Pension sociale non contributive de vieillesse et d'invalidité (décret-loi no 464/80 du 13 octobre 1980);

b)

Pension de veuvage non contributive (décret réglementaire no 52/81 du 11 novembre 1981);

c)

Supplément de solidarité pour les personnes âgées (décret-loi no 232/2005 du 29 décembre 2005, modifié par le décret-loi no 236/2006 du 11 décembre 2006).

SLOVAQUIE

a)

Ajustement, accordé avant le 1er janvier 2004, des pensions qui constituent l'unique source de revenus;

b)

Pension sociale accordée avant le 1er janvier 2004.

SLOVÉNIE

a)

Pension de l'État (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);

b)

Soutien des revenus pour les retraités (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité);

c)

Allocation de subsistance (loi du 23 décembre 1999 sur les pensions et l'assurance invalidité).

ESPAGNE

a)

Revenu minimal garanti (loi no 13/82 du 7 avril 1982);

b)

Prestations en espèces d'assistance aux personnes âgées et aux invalides incapables de travailler (décret royal n° 2620/81 du 24 juillet 1981):

i)

Pensions d'invalidité et de retraite, de type non contributif, visées au titre VI, chapitre II, du texte consolidé de la loi générale sur la sécurité sociale, approuvé par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015; et

ii)

Prestations versées à titre de complément des pensions susmentionnées, telles que prévues par la législation des Communautés autonomes, lorsque ces compléments garantissent un revenu minimal de subsistance eu égard à la situation socio-économique des Communautés autonomes concernées;

c)

Allocations de mobilité et d'indemnisation des frais de transport (loi no 13/1982 du 7 avril 1982).

SUÈDE

a)

Allocation de logement versée aux retraités (loi 2001:761);

b)

Aide de subsistance aux personnes âgées (loi 2001:853).

PARTIE 2

PRESTATIONS POUR DES SOINS DE LONGUE DURÉE(Article SSC.3, paragraphe 4, point d), du présent protocole)

i)   ROYAUME-UNI

a)

Allocation d'aide (Attendance Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation d'aide), loi de 1992 (Irlande du Nord) concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 1992 (Irlande du Nord) concernant la sécurité sociale (allocation d'aide)];

b)

Allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1976 concernant la sécurité sociale (allocation pour garde d'invalide)];

c)

Allocation de subsistance en cas d'incapacité (Disability Living Allowance), composante "soins" [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 1991 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité), loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement (Irlande du Nord) de 1992 concernant la sécurité sociale (allocation de subsistance en cas d'incapacité)];

d)

Allocation personnalisée d'autonomie (Personal Independence Payment), composante "vie quotidienne" [loi de 2012 sur la réforme de la sécurité sociale (Welfare Reform Act 2012) (partie 4), règlement de 2013 concernant la sécurité sociale (allocation personnalisée d'autonomie), règlement de 2013 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires), règlement de 2019 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie (dispositions transitoires) (modification), ordonnance (Irlande du Nord) de 2015 (partie 5) portant réforme de la protection sociale, règlement (Irlande du Nord) de 2016 concernant l'allocation personnalisée d'autonomie, règlement (Irlande du Nord) de 2016 (dispositions transitoires) concernant l'allocation personnalisée d'autonomie et règlement (Irlande du Nord) de 2019 (dispositions transitoires) (modification) concernant l'allocation personnalisée d'autonomie];

e)

Supplément à l'allocation pour garde d'invalide (Carer's Allowance Supplement) [loi de 2018 (Écosse) sur la sécurité sociale];

f)

Allocation pour jeune aidant (Young Carer's Grant) [règlement de 2020 (Écosse) sur l'assistance aux aidants (allocations pour jeunes aidants) (telle qu'elle a été modifiée)].

ii)   ÉTATS MEMBRES

AUTRICHE

a)

Loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz, BPGG), version originale BGBl. no 110/1993, dernière modification BGBl. I no 100/2016;

b)

Règlement sur le classement des allocations pour soins de longue durée [Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz (EinstV)];

c)

Règlement du ministre fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs concernant les évaluations des besoins en matière de soins pour les enfants et les jeunes conformément à la loi fédérale sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz, Kinder-EinstV);

d)

Nombreuses bases réglementaires applicables, par exemple l'accord entre le gouvernement fédéral et les Länder sur des mesures communes au bénéfice des personnes nécessitant des soins. Lois sur l'assistance sociale et lois sur l'invalidité des Länder;

e)

Loi sur le fonds pour les soins (Pflegefondsgesetz, PFG), version originale: Journal officiel (BGBI. I) no 57/2011;

f)

Ordonnance de 2012 sur les statistiques des services de soins (Pflegedienstleistungsstatistik-Verordnung 2012);

g)

Aide pour les soins 24 heures sur 24: loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz,BPGG);

h)

Lignes directrices concernant le soutien aux soins 24 heures sur 24 [paragraphe 21b de la loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz)];

i)

Lignes directrices concernant l'octroi de prestations en soutien aux membres de la famille aidants [paragraphe 21a de la loi fédérale sur les allocations pour soins de longue durée (Bundespflegegeldgesetz)];

j)

Interdiction de l'accès aux avoirs pour couvrir le coût des soins;

k)

Loi fédérale sur un supplément spécifique en raison de la suppression de l'accès aux avoirs en cas de placement en institut de soins;

l)

Loi fédérale sur un supplément spécifique en raison de la suppression de l'accès aux avoirs en cas de placement en institut de soins pour 2019 et 2020, BGBl. I no 95/2019.

BELGIQUE

a)

Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités/Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, coordonnée le 14 juillet 1994;

b)

Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées/Wet betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten;

c)

Protection sociale flamande (Vlaamse sociale bescherming): décret du Parlement flamand du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et ordonnances du gouvernement flamand du 30 novembre 2018;

d)

Code wallon de l'action sociale et de la santé, partie décrétale. Partie 1, livre III ter, institué par décret du 8 novembre 2018;

e)

Code wallon de l'action sociale et de la santé, partie I/1 instituée par décret du gouvernement wallon du 21 décembre 2018;

f)

Décret du 13 décembre 2018 concernant les offres pour personnes âgées ou dépendantes ainsi que les soins palliatifs;

g)

Décret du 4 juin 2007 relatif aux maisons de soins psychiatriques;

h)

Arrêté du gouvernement de la communauté germanophone du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité;

i)

Décret du 13 décembre 2016 portant création d'un office de la communauté germanophone pour une vie autodéterminée;

j)

Arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

k)

Arrêté du gouvernement flamand du 19 décembre 2019 réglant de manière transitoire la procédure à suivre pour obtenir une autorisation préalable ou un accord aux fins de prise en charge des frais ou de participation aux frais engagés pour une revalidation long term care à l'étranger;

l)

Ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;

m)

Coopération entre entités fédérées:

n)

Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la communauté flamande, la région wallonne, la communauté française, la commission communautaire commune et la communauté germanophone relatif aux aides à la mobilité.

o)

Accord de coopération du 31 décembre 2018 entre la communauté flamande, la région wallonne, la communauté française, la commission communautaire commune, la commission communautaire française et la communauté germanophone concernant le financement des soins en cas de recours à des institutions de soins en dehors des limites de l'entité fédérée.

BULGARIE

a)

Code des assurances sociales (Кодекс за социално осигуряване), titre de 1999 modifié en 2003

b)

Loi sur l'assistance sociale (Закон за социално подпомагане), 1998

c)

Règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l'assistance sociale (Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане), 1998

d)

Loi sur les personnes handicapées (Закон за хората с увреждания), 2019

e)

Loi de 2019 sur l'aide à la personne (Закон за личната помощ) qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2019

f)

Règlement sur la mise en œuvre de la loi sur l'insertion des personnes handicapées (Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания), 2004

g)

Ordonnance sur l'expertise médicale (Наредба за медицинската експертиза), 2010

h)

Tarification des services sociaux financés par le budget de l'État (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет), 2003.

CROATIE

a)

Loi de 2013 sur la protection sociale (Zakon o socijalnoj skrbi), JO no 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 et 98/19)

b)

Loi sur le placement en famille d'accueil, (Zakon o udomiteljstvu) JO no 90/11 et 78/12, telle qu'elle a été modifiée

c)

Ordonnance de 2014 relative à des exigences minimales pour la prestation de services sociaux (Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga), JO no 40/14 et 66/15

d)

Ordonnance de 1998 relative à la participation des bénéficiaires aux coûts d'entretien et d'hébergement en dehors de la famille et aux modalités de paiements afférentes (Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika I drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji), JO no 112/98 et 05/02, telle qu'elle a été modifiée

e)

Ordonnance de 2015 relative au contenu et à la tenue des dossiers des personnes fournissant des services sociaux à titre professionnel (Pravilnik o sadržaju I načinu vođenja evidencije fizičkih osoba koje profesionalno pružaju socijalne usluge), JO no 66/15.

CHYPRE

a)

Services de protection sociale (Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας):

b)

Réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales (besoins urgents et besoins de soins) tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés. Lois sur les maisons pour personnes âgées et personnes handicapées (Οι περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμοι) de 1991 à 2011 [L. 222/91 et L. 65(I)/2011]

c)

Lois sur les centres d'accueil pour adultes (Οι περί Κέντρων Ενηλίκων Νόμοι) [L. 38(Ι)/1997 et L. 64(Ι)/2011]

d)

Système d'aide de l'État au titre du règlement no 360/2012 relatif à la fourniture de services d'intérêt économique général (de minimis) (Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων 'Ησσονος Σημασίας, βαση του Κανονισμού 360/2012 για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος)

e)

Services de gestion des prestations (Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας):

f)

Loi de 2014 sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales, telle qu'elle a été modifiée ou remplacée

g)

Réglementations et décrets sur le revenu minimum garanti et, de manière générale, les prestations sociales tels qu'ils ont été modifiés ou remplacés.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

a)

Loi no 108/2006 sur les services sociaux (Zákon o sociálních službách)

b)

Loi no 372/2011 sur les services de santé (Zákon o zdravotních službách)

c)

Loi no 48/1997 sur l'assurance santé publique (Zákon o veřejném zdravotním pojištění).

DANEMARK

a)

Loi consolidée no 988 du 17 août 2017 sur les services sociaux (om social service)

b)

Loi consolidée no 119 du 1er février 2019 sur le logement social (om almene boliger).

ESTONIE

Loi sur la protection sociale (Sotsiaalhoolekande seadus) de 2016.

FINLANDE

a)

Loi sur les services et l'assistance aux personnes handicapées (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) du 3 avril 1987

b)

Loi sur le soutien à l'autonomie de la population âgée et sur les services sociaux et de santé pour les personnes âgées (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista) du 28 décembre 2012

c)

Loi sur la protection sociale (Sosiaalihuoltolaki) du 30 décembre 2014

d)

Loi sur les soins de santé (Terveydenhuoltolaki) du 30 décembre 2010

e)

Loi sur les soins de santé primaires (Kansanterveyslaki) du 28 janvier 1972

f)

Loi sur le soutien aux soins de santé informels (Laki omaishoidon tuesta) du 2 décembre 2005

g)

Loi sur les soins familiaux (Perhehoitolaki) du 20 mars 2015.

FRANCE

a)

Majoration pour tierce personne: Articles L. 341-4 et L. 355-1 du code de la sécurité sociale

b)

Prestation complémentaire pour recours à tierce personne: Article L. 434-2 du code de la sécurité sociale

c)

Complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé: Article L. 541-1 du code de la sécurité sociale

d)

Prestation de compensation du handicap, PCH: Articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de la sécurité sociale et du code de l'action sociale et des familles

e)

Allocation personnalisée d'autonomie, APA: Articles L. 232-1 à L. 232-28 du code de l'action sociale et des familles.

ALLEMAGNE

a)

Assurance pour soins de longue durée (Pflegeversicherung):

b)

Assurance sociale pour les soins de longue durée des personnes affiliées à l'assurance maladie obligatoire et assurance privée obligatoire pour les soins de longue durée des personnes affiliées à une assurance maladie privée: code social (Sozialgesetzbuch), livre XI (SGB XI), modifié en dernier lieu par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2019 (BGBl.I p. 2913).

GRÈCE

a)

Loi no 1140/1981, telle qu'elle a été modifiée

b)

Décret ministériel no 162/73 et décision ministérielle conjointe no Π4β/5814/1997

c)

Décision ministérielle no Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963 du 9 octobre 2001

d)

Loi no 4025/2011

e)

Loi no 4109/2013

f)

Loi no 4199/2013, art. 127

g)

Loi no 4368/2016, art. 334

h)

Loi no 4483/2017, art. 153

i)

Loi no 498/1-11-2018, art. 28, 30 et 31, concernant la "réglementation unique des prestations de santé" de l'organisme national pour la prestation de services de santé (EOPYY).

HONGRIE

a)

Services de soins de longue durée assurant un accompagnement social personnalisé (services sociaux):

b)

Loi III de 1993 relative à l'administration et à l'assistance sociales (törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról), complétée par des décrets exécutifs et ministériels.

IRLANDE

a)

Loi sur la santé de 1970 (Health Act) (no 1 de 1970)

b)

Loi sur le système de soutien aux maisons de soins de 2009 (Nursing Homes Support Scheme Act) (no 15 de 2009)

c)

Loi consolidée sur la protection sociale (Social Welfare Consolidation Act) de 2005:

d)

Aide constante d'une tierce personne (Constant Attendance Allowance)

e)

Prestation pour aidant (Carer's Benefit)

f)

Allocation pour aidant (Carer's Allowance)

g)

Prime pour aidant (Carer's Support Grant)

h)

Allocation de soins à domicile (Domiciliary Care Allowance).

ITALIE

a)

Loi no 118 du 30 mars 1971 relative aux prestations civiles d'invalidité (Legge 30 Marzo 1971, n.o118 - Conversione in Legge del D.L. 30 Gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili)

b)

Loi no 18 du 11 février 1980 sur l'allocation pour aide constante d'une tierce personne (Legge 11 Febbraio 1980, n. 18 – Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)

c)

Loi no 104 du 5 février 1992, article 33 (loi-cadre sur le handicap) (Legge 5 Febbraio 1992, n. 104 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)

d)

Décret législatif no 112 du 31 mars 1998 sur le transfert de missions et compétences administratives de l'État aux régions et aux collectivités locales (Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59)

e)

Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale - SNCB – art. 70 et annexe X

f)

Loi no 183 du 4 novembre 2010, article 24, modifiant les règles en matière de permis pour l'assistance aux personnes handicapées en difficulté (Legge n. 183 del 4 Novembre 2010, art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

g)

Loi no 147 du 27 décembre 2013 portant dispositions pour l'élaboration du budget annuel et pluriannuel de l'État - loi de finances 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

LETTONIE

a)

Loi sur les services sociaux et l'assistance sociale (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums) 31/10/2002

b)

Loi sur les traitements médicaux (Ārstniecības likums) 12/06/1997

c)

Loi sur les droits des patients (Pacientu tiesību likums) 30/12/2009

d)

Règlement no 555 du conseil des ministres sur l'organisation et la procédure de paiement des soins de santé (Ministru kabineta 2018. gada 28.augusta noteikumi Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība") 28/08/2018

e)

Règlement no 275 du conseil des ministres relatif aux procédures de paiement des services d'aide sociale et de réinsertion sociale et aux procédures de couverture des coûts des services par le budget d'un exécutif local (Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta") 27/05/2003

f)

Règlement no 138 du conseil des ministres sur l'octroi de services sociaux et d'une assistance sociale (Ministru kabineta 2019.gada 2.aprīļa noteikumi Nr 138 "Noteiku mi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu") 02/04/2019.

LITUANIE

a)

Loi sur les indemnisations ciblées (Tikslinių kompensacijų įstatymas) du 29 juin 2016 (no XII-2507)

b)

Loi sur les services sociaux (Socialinių paslaugų įstatymas) du 19 janvier 2006 (no X-493)

c)

Loi sur l'assurance santé (Sveikatos draudimo įstatymas) du 21 mai 1996 (no I-1343)

d)

Loi sur le système de santé (Sveikatos sistemos įstatymas) du 19 juillet 1994 (no I-552)

e)

Loi sur les établissements de santé (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) du 6 juin 1996 (no I-1367).

LUXEMBOURG

Loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance, modifiée par la loi du 23 décembre 2005 et la loi du 29 août 2017.

MALTE

a)

Loi sur la sécurité sociale (Att dwar is-Sigurta' Socjali) (Cap. 318)

b)

Législation subsidiaire 318.19: règlement sur le transfert de fonds aux établissements d'État (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Hostels Statali Indikati)

c)

Législation subsidiaire 318.17: règlement sur le transfert de fonds (lits financés par l'État) (Regolamenti dwar it-Trasferiment ta' Fondi għal Sodod Iffinanzjati mill-Gvern)

d)

Législation subsidiaire 318.13: règlement sur la tarification des services résidentiels financés par l'État (Regolamenti dwar Rati għal Servizzi Residenzjali Finanzjali mill-Istat).

PAYS-BAS

Loi sur les soins de longue durée [Wet langdurige zorg (WLZ)], loi du 3 décembre 2014.

POLOGNE

a)

Loi du 27 août 2004 relative au financement public des services de soins de santé (Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

b)

Loi du 12 mars 2004 sur l'assistance sociale (Ustawa o pomocy społecznej)

c)

Loi du 28 novembre 2003 sur les allocations familiales (Ustawa o świadczeniach rodzinnych)

d)

Loi du 27 juin 2003 sur la pension sociale (Ustawa o rencie socjalnej)

e)

Loi du 17 décembre 1998 sur les retraites et les pensions au titre du fonds d'assurances sociales (Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

f)

Loi du 27 août 1997 sur la réadaptation professionnelle et sociale et l'emploi des personnes handicapées (Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

g)

Loi du 4 novembre 2016 sur le soutien aux femmes enceintes et aux familles "Pour la vie" (Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")

h)

Loi du 31 juillet 2019 relative à une prestation complémentaire pour les personnes dépendantes (Ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji).

PORTUGAL

a)

Assurance sociale et garantie de ressources suffisantes:

b)

Décret-loi 265/99 du 14 juillet 1999 sur le complément pour dépendance (complemento por dependência), tel qu'il a été modifié à plusieurs reprises

c)

Loi 90/2009 du 31 août 2009 sur le régime spécial de protection en cas d'invalidité (regime especial de proteção na invalidez), republiée dans une version consolidée par le décret-loi 246/2015 du 20 octobre 2015, modifié

d)

Système de sécurité sociale et service national de la santé:

e)

Décret-loi 101/06 du 6 juin 2006 sur le réseau national de soins de longue durée intégrés (rede de cuidados continuados integrados), republié dans une version consolidée par le décret-loi 136/2015 du 28 juillet 2015

f)

Décret-loi no 8/2010 du 28 janvier 2010, modifié et republié par décret-loi no 22/2011 du 10 février 2011 portant création d'unités et d'équipes de soins de longue durée intégrés pour la santé mentale (unidades e equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental)

g)

Décret no 343/2015 du 12 octobre 2015 sur les règles relatives aux soins pédiatriques hospitaliers et ambulatoires ainsi qu'aux autorités de décharge et équipes de soins pédiatriques dans le cadre du réseau national de soins de longue durée intégrés (condições de instalação e funcionamento das unidades de internamento de cuidados integrados pediátricos e de ambulatório pediátricas, bem como as condições a que devem obedecer as equipas de gestão de altas e as equipas de cuidados continuados integrados destinadas a cuidados pediátricos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados)

h)

Loi no 6/2009 du 6 septembre 2009 sur le statut d'aidant informel (Estatuto do cuidador informal).

ROUMANIE

a)

Loi 17 du 6 mars 2000 sur l'assistance sociale pour les personnes âgées (Legea privind asistența socială a persoanelor vârstnice), et modifications ultérieures

b)

Loi 448 du 6 décembre 2006 sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées (Legea privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap), et modifications ultérieures

c)

Loi no 292 du 20 décembre 2011 sur l'assistance sociale (Legea asistenței sociale).

SLOVAQUIE

a)

Loi sur les services sociaux (Zákon o sociálnych službách) no 448/2008

b)

Loi sur les prestations compensatoires des personnes handicapées (Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia) no 447/2008

c)

Loi sur les soins de santé et les services liés aux soins de santé (Zákon o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) no 576/2004

d)

Loi sur les prestataires de soins, les professionnels de la santé et les organisations professionnelles médicales (Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch a stavovských organizáciách v zdravotníctve) no 578/2004

e)

Loi sur le minimum vital (Zákon o životnom minime) no 601/2003

f)

Loi sur la famille (Zákon o rodine) no 36/2005

g)

Loi sur la protection sociale et juridique des enfants et sur la tutelle (Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele) no 305/2005

h)

Loi sur l'action sociale (Zákon o sociálnej práci) no 219/2014.

SLOVÉNIE

Pas de législation spécifique sur les soins de longue durée

Les prestations pour soins de longue durée sont incluses dans les actes législatifs suivants:

a)

Loi sur l'assurance retraite et handicap (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 96/2012, et modifications ultérieures)

b)

Loi sur les aides financières à vocation sociale (Zakon o socialno vartsvenih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 61/2010, et modifications ultérieures)

c)

Loi sur l'exercice des droits aux fonds publics (Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 62/2010, et modifications ultérieures)

d)

Loi sur la protection sociale (Zakon o socialnem varstvu) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 3/2004 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures)

e)

Loi sur la protection parentale et les prestations familiales (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 110/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures)

f)

Loi sur les personnes porteuses d'un handicap mental ou physique (Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 41/83, et modifications ultérieures)

g)

Loi sur les soins de santé et l'assurance santé (Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 72/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures)

h)

Loi sur les vétérans de guerre (Zakon o vojnih veteranih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 59/06 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures)

i)

Loi sur les invalides de guerre (Zakon o vojnih invalidih) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 63/59 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures)

j)

Loi sur l'équilibre budgétaire [Zakon za uravnoteženje javnih finance (ZUJF)] (Journal officiel de la République de Slovénie, no 40/2012, et modifications ultérieures)

k)

Loi de régulation des transferts aux particuliers et aux ménages en République de Slovénie (Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji) (Journal officiel de la République de Slovénie, no 114/2006 – texte consolidé officiel, et modifications ultérieures).

ESPAGNE

a)

Loi no 39/2006 du 14 décembre 2006 sur la promotion de l'autonomie personnelle et l'assistance aux personnes dépendantes, telle qu'elle a été modifiée

b)

Arrêté ministériel du 15 avril 1969

c)

Décret royal no 1300/95 du 21 juillet 1995, tel qu'il a été modifié

d)

Décret royal no 1647/97 du 31 octobre 1997, tel qu'il a été modifié.

SUÈDE

a)

Loi sur les services sociaux [Socialtjänstlagen (2001:453)] de 2001

b)

Loi sur les soins de santé [Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)] de 2017.

PARTIE 3

PAIEMENTS LIÉS À UNE BRANCHE DE LA SÉCURITÉ SOCIALERÉPERTORIÉE À L'ARTICLE SSC.3, PARAGRAPHE 1, DU PRÉSENT PROTOCOLEET VERSÉS POUR FAIRE FACE AUX DÉPENSES DE CHAUFFAGEDURANT LES PÉRIODES FROIDES(Article SSC.3, paragraphe 4, point f), du présent protocole)

i)   ROYAUME-UNI

Allocation hivernale de chauffage (Winter Fuel Payment) [loi de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale, règlement de 2000 relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social, loi (Irlande du Nord) de 1992 concernant les cotisations et les prestations de sécurité sociale et règlement de 2000 (Irlande du Nord) relatif à l'allocation hivernale de chauffage du Fonds social].

ii)   ÉTATS MEMBRES

DANEMARK

a)

Loi sur les pensions sociales et d'État, LBK no 983 du 23/09/2019

b)

Règlement sur les pensions sociales et d'État, BEK no 1602 du 27/12/2019.


ANNEXE SSC-2

RESTRICTION DU DROIT DES MEMBRES DE LA FAMILLED'UN TRAVAILLEUR FRONTALIER À DES PRESTATIONS EN NATURE

(visée à l'article SSC.16, paragraphe 2, du présent protocole)

 

CROATIE

 

DANEMARK

 

IRLANDE

 

FINLANDE

 

SUÈDE

 

ROYAUME-UNI


ANNEXE SSC-3

DROITS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TITULAIRES DE PENSIONRETOURNANT DANS L'ÉTAT COMPÉTENT

(Article SSC.25, paragraphe 2, du présent protocole)

 

AUTRICHE

 

BELGIQUE

 

BULGARIE

 

CHYPRE

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

 

FRANCE

 

ALLEMAGNE

 

GRÈCE

 

HONGRIE

 

LUXEMBOURG

 

PAYS-BAS

 

POLOGNE

 

SLOVÉNIE

 

ESPAGNE

 

SUÈDE


ANNEXE SSC-4

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCUL AU PRORATAOU DANS LESQUELLES CELUI-CI NE S'APPLIQUE PAS

(Articles SSC.47, paragraphes 4 et 5, du présent protocole)

PARTIE 1

SITUATIONS DANS LESQUELLES IL EST RENONCÉ AU CALCULAU PRORATA AU TITRE DE L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 4

AUTRICHE

a)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi fédérale sur le régime général de la sécurité sociale (ASVG), du 9 septembre 1955, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs du commerce et de l'industrie (GSVG), du 11 octobre 1978, de la loi fédérale sur la sécurité sociale des agriculteurs (BSVG), du 11 octobre 1978, et de la loi fédérale sur la sécurité sociale des travailleurs indépendants (FSVG), du 30 novembre 1978.

b)

Toutes les demandes de pensions de survivant fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004, à l'exception des cas visés dans la partie 2.

c)

Toutes les demandes de pensions de survie des chambres provinciales autrichiennes de médecins (Landesärztekammer), fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base).

d)

Toutes les demandes d'assistance au conjoint survivant octroyées par le fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

e)

Toutes les demandes de prestations de veuvage ou d'orphelin, au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

f)

Toutes les demandes de prestations au titre de la loi sur la sécurité sociale des notaires du 3 février 1972 – NVG 1972.

CHYPRE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse ou de veuvage.

DANEMARK

Toutes les demandes de pensions prévues dans la loi sur les pensions sociales, à l'exception des pensions mentionnées dans l'annexe SSC-5 du présent protocole.

IRLANDE

Toutes les demandes de pensions d'État (transitoires), de pensions d'État (contributives) ou de pensions de veuvage (contributives).

LETTONIE

Toutes les demandes de pensions de survie (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; loi sur les pensions financées par l'État du 1er juillet 2001).

LITUANIE

Toutes les demandes de pensions de survie au titre de l'assurance sociale de l'État, calculées en fonction du montant de base de la pension de survie (loi sur les pensions au titre de l'assurance sociale de l'État).

PAYS-BAS

Toutes les demandes de pensions de vieillesse au titre de la loi sur l'assurance généralisée vieillesse (AOW).

POLOGNE

Toutes les demandes de pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la prestation définie et de pensions de survie, à l'exception des cas où le total des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égal ou supérieur à vingt ans pour les femmes et à vingt-cinq ans pour les hommes, mais où les périodes d'assurance nationales sont inférieures à ces limites (et ne sont pas inférieures à quinze ans pour les femmes et à vingt ans pour les hommes), et le calcul est effectué conformément aux articles 27 et 28 de la loi du 17 décembre 1998 (JO 2015, point 748).

PORTUGAL

Toutes les demandes de pension de vieillesse et de survie, à l'exception des cas où la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de plus d'un pays est égale ou supérieure à 21 années civiles, où la durée des périodes nationales d'assurance est égale ou inférieure à vingt ans et où le calcul est effectué selon les dispositions des articles 32 et 33 du décret-loi no 187/2007 du 10 mai 2007.

SLOVAQUIE

a)

Toutes les demandes de pensions de survie (pensions de veuvage et d'orphelin) calculées conformément à la législation en vigueur avant le 1er janvier 2004 et dont le montant est obtenu à partir de la pension précédemment versée au défunt.

b)

Toutes les demandes de pensions calculées conformément à la loi no 461/2003 sur la sécurité sociale, telle qu'elle a été modifiée.

SUÈDE

a)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension garantie (chapitres 66 et 67 du code des assurances sociales).

b)

Demandes de pension de vieillesse sous la forme d'une pension complémentaire (chapitre 63 du code des assurances sociales).

ROYAUME-UNI

Toutes les demandes de pensions de retraite, de pensions publiques au titre de la partie 1 de la loi de 2014 sur les pensions, de prestations de veuvage, à l'exception de celles pour lesquelles, au cours d'un exercice fiscal commençant le 6 avril 1975 ou après:

i)

l'intéressé a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence sous la législation du Royaume-Uni et d'un État membre, et au moins un des exercices fiscaux n'a pas été considéré comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni;

ii)

les périodes d'assurance accomplies sous la législation en vigueur au Royaume-Uni pour les périodes antérieures au 5 juillet 1948 seraient prises en compte aux fins de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole par l'application des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre.

Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992), et à l'article 44 de la loi de 1992 relative aux cotisations et aux prestations de sécurité sociale (Irlande du Nord) [Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992].

PARTIE 2

SITUATIONS DANS LESQUELLES L'ARTICLE SSC.47, PARAGRAPHE 5, S'APPLIQUE

AUTRICHE

a)

Les pensions de vieillesse et pensions de survivant dérivées de celles-ci fondées sur un compte de pension au titre de la loi générale sur les pensions (APG) du 18 novembre 2004.

b)

Les allocations obligatoires en vertu de l'article 41 de la loi fédérale du 28 décembre 2001 (BGBl I) no 154 sur la caisse professionnelle des pharmaciens autrichiens (Pharmazeutischegehaltskasse für Österreich).

c)

Les pensions de retraite et de préretraite des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur les services de base (prestations de base et prestations complémentaires, ou pension de base) et toutes les prestations de pensions des chambres provinciales autrichiennes de médecins, fondées sur un service complémentaire (pension complémentaire ou individuelle).

d)

L'assistance-vieillesse du fonds de pension de la chambre autrichienne des docteurs vétérinaires.

e)

Les prestations au titre des statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, parties A et B, à l'exception des demandes de prestations découlant de pensions de veuvage ou d'orphelins, conformément aux statuts des organismes sociaux des barreaux autrichiens, partie A.

f)

Les prestations relevant des organismes sociaux de la chambre fédérale des architectes et des ingénieurs-conseils, conformément à la loi sur la chambre autrichienne des ingénieurs civils (Ziviltechnikerkammergesetz) de 1993 et aux statuts des organismes sociaux, à l'exception des allocations de survie résultant de ces dernières prestations.

g)

Les prestations au titre du statut de l'institution de prévoyance de la chambre fédérale des comptables et conseillers fiscaux professionnels au titre de la loi autrichienne sur les comptables et conseillers fiscaux professionnels (Wirtschaftstreuhandberufsgesetz).

BULGARIE

Pensions de vieillesse de l'assurance retraite complémentaire obligatoire, au titre de la partie II, titre II, du code des assurances sociales.

CROATIE

Les pensions au titre du régime d'assurance obligatoire fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation conformément à la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires (JO 49/99, telle qu'elle a été modifiée) et à la loi sur les compagnies d'assurance retraite et le versement de pensions fondées sur l'épargne individuelle par capitalisation (JO 106/99, telle qu'elle a été modifiée), sauf dans les cas visés aux articles 47 et 48 de la loi sur les fonds de pension obligatoires et volontaires, et pension de survie.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Retraites versées au titre du régime du deuxième pilier instauré par la loi no 426/2011 Rec. sur les épargnes-retraites.

DANEMARK

a)

Pensions personnelles.

b)

Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002].

c)

Prestations en cas de décès [droits acquis sur la base des cotisations au régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) au titre de la période antérieure au 1er janvier 2002] mentionnées dans le régime de pension complémentaire du marché du travail (Arbejdsmarkedets Tillægspension) 942:2009.

ESTONIE

Régime de pension de vieillesse obligatoire par capitalisation.

FRANCE

Les régimes de base ou les régimes complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite.

HONGRIE

Prestations de pensions fondées sur l'affiliation à des fonds de pension privés.

LETTONIE

Pensions de vieillesse (loi sur les pensions d'État du 1er janvier 1996; Loi sur les retraites financées par l'État du 1er juillet 2001).

POLOGNE

Les pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.

PORTUGAL

Les pensions complémentaires relevant du décret-loi no 26/2008 du 22 février 2008 (régime public de capitalisation).

SLOVAQUIE

Épargne pension vieillesse obligatoire.

SLOVÉNIE

Pension résultant d'une assurance pension complémentaire obligatoire.

SUÈDE

Pension de vieillesse sous la forme d'une pension liée au revenu et d'une pension à prime (chapitres 62 et 64 du code des assurances sociales).

ROYAUME-UNI

Prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 de la loi de 1965 sur l'assurance nationale (National Insurance Act 1965) et aux articles 35 et 36 de la loi de 1966 sur l'assurance nationale (Irlande du Nord) [National Insurance Act (Northern Ireland) 1966].


ANNEXE SSC-5

PRESTATIONS ET ACCORDS PERMETTANT D'APPLIQUER L'ARTICLE SSC.49

I.   Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point a), du présent protocole, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies

DANEMARK

L'intégralité de la pension danoise de vieillesse acquise après dix ans de résidence par les personnes qui auraient eu droit à une pension au plus tard au 1er octobre 1989.

FINLANDE

Les pensions nationales et les pensions des époux calculées selon les règles transitoires et octroyées avant le 1er janvier 1994 (loi d'application de la loi nationale sur les pensions, 569/2007).

Le supplément de pension d'orphelin lors du calcul de la prestation autonome au titre de la loi nationale sur les pensions (loi nationale sur les pensions, 568/2007).

FRANCE

La pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité de conjoint décédé, liquidée en application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point a).

GRÈCE

Les prestations servies au titre des dispositions de la loi n° 4169/1961 relative au régime d'assurance agricole (OGA).

PAYS-BAS

La loi relative à l'assurance généralisée des survivants du 21 décembre 1995 (ANW).

La loi relative au travail et au revenu selon la capacité de travail du 10 novembre 2005 (WIA).

ESPAGNE

Les pensions de survivants octroyées dans le cadre du régime général et des régimes spéciaux, à l'exception du régime spécial des fonctionnaires.

SUÈDE

L'indemnité de maladie liée au revenu et l'allocation de remplacement liée au revenu (chapitre 34 du code des assurances sociales).

La pension garantie et l'allocation garantie qui ont remplacé les pensions de base complètes accordées au titre de la législation sur la pension de base applicable avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation applicables depuis cette date.

II.   Prestations visées à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b), du présent protocole, dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure.

FINLANDE

Les pensions des salariés pour lesquelles il est tenu compte de périodes futures conformément à la législation nationale.

ALLEMAGNE

Les pensions de survivant pour lesquelles une période supplémentaire est prise en considération.

Les pensions de vieillesse pour lesquelles une période supplémentaire déjà acquise est prise en considération.

ITALIE

Les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità).

LETTONIE

La pension de survivant calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (article 23, paragraphe 8, de la loi du 1er janvier 1996 sur les pensions d'État).

LITUANIE

a)

Les pensions d'incapacité de travail de l'assurance sociale de l'État, payées au titre de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État.

b)

Les pensions qui relèvent du régime d'assurance sociale de l'État accordées aux survivants et aux orphelins, calculées sur la base de la pension pour incapacité de travail dont bénéficiait le défunt en application de la loi sur les pensions d'assurance sociale de l'État.

LUXEMBOURG

Pensions de survie.

SLOVAQUIE

Pension de survie slovaque découlant de la pension d'invalidité.

ESPAGNE

Les pensions de retraite au titre du régime spécial des fonctionnaires relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension en question, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée; les pensions de décès et de survivants (pensions versées aux veufs ou aux veuves, aux orphelins ou aux parents) relevant du titre I du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État si, au moment de son décès, le fonctionnaire était en activité ou dans une situation assimilée.

SUÈDE

L'indemnité de maladie et l'allocation de remplacement sous la forme de prestation garantie (chapitre 35 du code des assurances sociales).

La pension de survie calculée sur la base de périodes d'assurance présumées (chapitres 76 à 85 du code des assurances sociales).

III.   Accords visés à l'article SSC.49, paragraphe 2, point b) i), du présent protocole, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

L'accord sur la sécurité sociale du 28 avril 1997 entre la République de Finlande et la République fédérale d'Allemagne

L'accord sur la sécurité sociale du 10 novembre 2000 entre la République de Finlande et le Grand-Duché de Luxembourg

La convention nordique sur la sécurité sociale du 18 août 2003


ANNEXE SSC-6

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION DE LA LÉGISLATIONDE CERTAINS ÉTATS MEMBRES ET DU ROYAUME-UNI

(Article SSC.3, paragraphe 2, article SSC.51, paragraphe 1, et article SSC.66)

AUTRICHE

1.

Aux fins de l'acquisition de périodes d'assurance pension, la fréquentation d'une école ou d'un établissement éducatif comparable d'un autre État est considérée comme équivalente à la fréquentation d'une école ou d'un établissement éducatif conformément à l'article 227, paragraphe 1, premier alinéa, et à l'article 228, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l'article 116, paragraphe 7, de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l'assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l'article 107, paragraphe 7, de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur l'assurance sociale des agriculteurs), lorsque l'intéressé a été soumis un temps à la législation autrichienne au motif qu'il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes spéciales prévues à l'article 227, paragraphe 3, de l'ASVG, à l'article 116, paragraphe 9, de la GSVG et à l'article 107, paragraphe 9, de la BSGV sont payées aux fins de l'acquisition de telles périodes d'éducation.

2.

Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, il n'est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s'ajoutent, le cas échéant, à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations.

3.

Lorsque, conformément à l'article SSC.7 du présent protocole, des périodes assimilées en vertu du régime d'assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l'ASVG, aux articles 122 et 123 de la GSVG et aux articles 113 et 114 de la BSVG, c'est la base de calcul pour les périodes de garde d'enfant conformément à l'article 239 de l'ASVG, à l'article 123 de la GSVG et à l'article 114 de la BSVG qui est utilisée.

BULGARIE

L'article 33, paragraphe 1, de la loi bulgare relative à l'assurance maladie s'applique à toute personne dont l'État membre compétent est la Bulgarie en vertu du chapitre 1 du titre III du présent protocole.

CHYPRE

Aux fins de l'application des dispositions des articles SSC.7, SSC.46 et SSC.56 du présent protocole, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d'assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l'exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Aux fins de la définition des termes "membres de la famille" conformément à l'article SSC.1, point s), du présent protocole, "conjoint" désigne le partenaire enregistré tel que défini par la loi n° 115/2006 relative au partenariat enregistré.

DANEMARK

1.

a)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise par un travailleur frontalier ou un travailleur s'étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État. Aux fins du présent point, on entend par "travail à caractère saisonnier" un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année.

b)

Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale (lov om social pension), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au titre de la législation danoise avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le point a), ne s'applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni à ce travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu'au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État.

c)

Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale.

2.

a)

Nonobstant les dispositions de l'article SSC.7 du présent protocole, les personnes qui n'ont pas exercé d'activité rémunérée dans un ou plusieurs États n'ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d'âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l'article SSC.5 du présent protocole, l'article SSC.8 du présent protocole ne s'applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit.

b)

Les dispositions visées au point a) ne s'appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d'une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille.

3.

La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" (ledighedsydelse) (loi no 455 du 10 juin 1997) relève du titre III, chapitre 6, du présent protocole.

4.

Si le bénéficiaire d'une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l'article SSC.48, paragraphe 1, à condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise.

ESTONIE

Pour le calcul des allocations parentales, les périodes d'emploi accomplies dans un autre État que l'Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont totalisées. Si, pendant l'année de référence, la personne concernée n'a été employée que dans d'autres États, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l'année de référence et le congé de maternité.

FINLANDE

1.

Pour la détermination des droits et le calcul du montant de la pension nationale finlandaise prévus aux articles SSC.47, SSC.48 et SSC.49 du présent protocole, les pensions acquises au titre de la législation d'un autre État sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise.

2.

Pour l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu'une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive sont équivalents à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande.

FRANCE

1.

Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu de l'article SSC.15 ou SSC.24 du présent protocole, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'un autre État qui est tenu d'en assumer le coût comprennent les prestations fournies tant par le régime général d'assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

2.

La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou non salariée pour l'application du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'entend conjointement du ou des régimes de base d'assurance vieillesse et du ou des régimes de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été affilié.

ALLEMAGNE

1.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 5, paragraphe 4, point 1, du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), une personne percevant une pension de vieillesse complète au titre de la législation d'un autre État peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire dans le cadre du régime allemand d'assurance pension.

2.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et de l'article 7 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), toute personne affiliée à une assurance obligatoire dans un autre État ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d'un autre État peut s'affilier au régime d'assurance volontaire en Allemagne.

3.

Aux fins de l'octroi des prestations en espèces visées à l'article 47, paragraphe 1, du volume V, et à l'article 47, paragraphe 1, du volume VII du code social ainsi qu'à l'article 200, paragraphe 2, du code allemand des assurances sociales (Reichsversicherungsordnung – RVO) aux assurés résidant dans un autre État, les régimes d'assurance allemands calculent la rémunération nette, qui sert à déterminer le montant des prestations, comme si l'assuré résidait en Allemagne, sauf si celui-ci demande que le montant soit déterminé en fonction de la rémunération nette qu'il perçoit effectivement.

4.

Les ressortissants d'autres États dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe hors d'Allemagne et qui répondent aux conditions générales du régime allemand d'assurance pension ne peuvent verser des cotisations volontaires à ce régime que s'ils y ont été, par le passé, affiliés à titre volontaire ou obligatoire; les présentes dispositions s'appliquent aussi aux apatrides et aux réfugiés dont le domicile ou le lieu de résidence habituel se situe dans un autre État.

5.

La période d'imputation forfaitaire (pauschale Anrechnungszeit), en application de l'article 253 du volume VI du code social (Sozialgesetzbuch VI), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes.

6.

Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable aux fins de la révision d'une pension, seule la législation allemande s'applique pour le crédit des périodes assimilées (Ersatzzeiten) allemandes.

7.

La législation allemande relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont l'indemnisation relève des règles régissant les pensions étrangères, ainsi qu'aux prestations pour les périodes d'assurance qui peuvent être portées en compte selon les règles régissant les pensions étrangères dans les territoires énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, point 3), de la loi sur les personnes déplacées (Bundesvertriebenengesetz), continue à s'appliquer aux matières couvertes par le présent protocole, nonobstant les dispositions de l'article 2 de la loi sur les pensions étrangères (Fremdrentengesetz).

8.

Pour le calcul du montant théorique visé à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, dans les régimes de pension des professions qui ont créé leurs propres chambres, l'institution compétente prend pour base, pour chacune des années d'assurance accomplies sous la législation de tout autre État, les droits à pension annuels moyens acquis par année grâce au versement de cotisations pendant les périodes d'affiliation aux institutions compétentes.

GRÈCE

1.

La loi no 1469/84 relative à l'affiliation volontaire au régime d'assurance pension pour les ressortissants grecs et les ressortissants étrangers d'origine grecque est applicable aux ressortissants d'autres États, aux apatrides et aux réfugiés lorsque la personne concernée, indépendamment du lieu de résidence ou de séjour, a, dans le passé, été affiliée à titre obligatoire ou volontaire au régime d'assurance pension grec.

2.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole et l'article 34 de la loi no 1140/1981, une personne percevant en vertu de la législation d'un autre État une pension en raison d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à être affiliée à l'assurance obligatoire au titre de la législation appliquée par l'Organisation des assurances agricoles (OGA), dans la mesure où elle exerce une activité relevant du champ d'application de cette législation.

IRLANDE

1.

Nonobstant l'article SSC.19, paragraphe 2, et l'article SSC.57 du présent protocole, aux fins du calcul du revenu hebdomadaire estimé de référence d'un assuré en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant l'année de référence considérée est versé sur le compte de cette personne assurée, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié au titre de la législation d'un autre État, pendant ladite année de référence.

MALTE

Dispositions particulières applicables aux fonctionnaires

a)

Aux seules fins de l'application des articles SSC.43 et SSC.55 du présent protocole, les personnes employées au titre de la loi de Malte sur les forces armées (chapitre 220 des lois de Malte), de la loi sur la police (chapitre 164 des lois de Malte) et de la loi sur les prisons (chapitre 260 des lois de Malte) sont assimilés à des fonctionnaires.

b)

Aux seules fins de l'article SSC.1, point c), du présent protocole, les pensions dues au titre des lois susmentionnées et de l'ordonnance sur les pensions (chapitre 93 des lois de Malte) sont considérées comme un "régime spécial destiné aux fonctionnaires".

PAYS-BAS

1.   Assurance soins de santé

a)

En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par "bénéficiaire des prestations en nature", aux fins de l'application du titre III, chapitres 1 et 2, du présent protocole:

i)

la personne tenue de s'assurer auprès d'un organisme d'assurance en vertu de l'article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé); et

ii)

dans la mesure où ils ne sont pas déjà inclus dans le point i), les membres de la famille des militaires d'active qui vivent dans un autre État et les personnes qui résident dans un autre État et qui, en vertu du présent protocole, peuvent prétendre à des soins de santé dans leur pays de résidence à la charge des Pays-Bas.

b)

Les personnes visées au point 1 a) i) doivent s'assurer auprès d'un organisme d'assurance, conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), et les personnes visées au point 1 a) ii) doivent s'inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé).

c)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) et de l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l'obligation de payer des cotisations s'appliquent aux personnes visées au point a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé, sauf dans le cas des membres de la famille des militaires qui résident dans un autre État, où elles sont prélevées directement.

d)

Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d'une assurance s'appliquent par analogie en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point a) ii).

e)

Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d'un État autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à recevoir, de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l'Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

f)

Aux fins des articles SSC.21 à SSC.27 du présent protocole, les prestations ci-après, outre les pensions couvertes par les chapitres 4 et 5 du titre III du présent protocole, sont traitées comme des pensions dues en vertu de la législation des Pays-Bas:

les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires et de leurs survivants (Algemene burgerlijke pensioenwet) (loi générale sur les pensions de la fonction publique),

les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs proches parents (Algemene militaire pensioenwet) (loi générale sur les pensions des militaires),

les allocations d'incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d'incapacité de travail des militaires (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen) (loi sur l'incapacité de travail du personnel militaire),

les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais (NV Nederlandse Spoorwegen) et de leurs survivants (Spoorwegpensioenwet) (loi sur les pensions des chemins de fer),

les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais (Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen),

les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de soixante-cinq ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d'un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de cinquante-cinq ans ou plus,

les prestations allouées au personnel militaire et aux fonctionnaires en vertu d'un régime applicable en cas de licenciement, de retraite ou de préretraite.

g)

Aux fins de l'article SSC.16, paragraphe 1, du présent protocole, les personnes visées au point a) ii) du présent paragraphe qui séjournent temporairement aux Pays-Bas ont droit à des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas par l'institution du lieu de séjour, compte tenu de l'article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l'assurance soins de santé), ainsi qu'aux prestations en nature prévues par l'Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux).

2.   Application de l'Algemene Ouderdomswet (AOW) (loi générale sur l'assurance-vieillesse)

a)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW (loi générale sur l'assurance-vieillesse) n'est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année,

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également prétendre à une pension.

b)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous la législation précitée ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que ladite personne et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension.

c)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années à des périodes d'assurance:

a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas.

d)

La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s'applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État que les Pays-Bas ou au Royaume-Uni entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par le titulaire au titre de l'AOW ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2 a), pour autant que le titulaire et son conjoint soient restés mariés pendant ces périodes.

e)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent pas aux périodes qui coïncident avec:

des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l'assurance vieillesse d'un État autre que les Pays-Bas, ou

des périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.

Les périodes d'assurance volontaire accomplies sous le système d'un autre État ne sont pas prises en compte aux fins de l'application du présent point.

f)

Les points 2 a), b), c) et d) ne s'appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États après l'âge de cinquante-neuf ans et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États.

g)

Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l'AOW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est affilié au régime d'assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s'assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.

Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu'au titre de l'Algemene nabestaandenwet (loi générale relative aux survivants).

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'AOW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation des cotisations d'assurance obligatoire en vertu de l'AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

h)

L'autorisation visée au point 2 g) n'est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d'un autre État sur les pensions ou les prestations de survivant.

i)

Toute personne désirant s'assurer volontairement conformément au point 2 g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions d'affiliation sont remplies.

3.   Application de l'Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi générale relative aux survivants)

a)

Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l'ANW (loi néerlandaise sur l'assurance généralisée des survivants) conformément à l'article SSC.46, paragraphe 3, du présent protocole, cette pension est calculée selon les modalités prévues à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b),du présent protocole.

Aux fins de l'application de ces dispositions, les périodes d'assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d'assurance accomplies sous la législation néerlandaise si, pendant ces périodes, l'assuré, âgé de plus de quinze ans:

a résidé aux Pays-Bas; ou

tout en résidant sur le territoire d'un autre État, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays; ou

a travaillé dans un autre État pendant des périodes assimilées à des périodes d'assurance au titre du régime de sécurité sociale néerlandais.

b)

Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3 a) qui coïncident avec des périodes d'assurance volontaire accomplies sous la législation d'un autre État en matière de pensions de survivant.

c)

Aux fins de l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme des périodes d'assurance.

d)

Par dérogation à l'article 63 bis, paragraphe 1, de l'ANW, toute personne résidant dans un État autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, est autorisée à s'assurer volontairement au titre de l'ANW, pour autant que cette assurance ait déjà commencé à la date d'application du présent protocole, pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est affilié à l'assurance obligatoire.

Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du conjoint au titre de l'ANW, à moins que l'assurance obligatoire du conjoint n'ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu'une pension au titre de l'ANW.

En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de soixante-cinq ans.

La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance volontaire en vertu de l'ANW. Cependant, si l'assurance volontaire succède à une période d'assurance visée au point 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d'assurance obligatoire en vertu de l'ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas.

4.   Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail

Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO, à la WIA ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte:

des périodes de travail salarié et assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967,

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d'assurance accomplies par l'intéressé, après l'âge de quinze ans, au titre de l'Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (loi générale sur l'incapacité de travail), pour autant qu'elles ne coïncident pas avec les périodes d'assurance accomplies au titre de la WAO,

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAZ,

des périodes d'assurance accomplies au titre de la WIA.

ESPAGNE

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point 1) b), du présent protocole, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite, visées à l'article 31, paragraphe 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État (Ley de Clases Pasivas del Estado), ne seront prises en compte comme périodes de service effectivement accomplies que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires espagnol ou exerçait une activité assimilée en vertu de ce régime ou si, au moment de la réalisation du risque, il exerçait une activité qui, si elle avait été exercée en Espagne, aurait eu pour effet de le faire relever obligatoirement du régime spécial de l'État pour les fonctionnaires, du régime spécial de l'État pour les forces armées ou du régime spécial de l'État pour le personnel de l'administration judiciaire.

2.

a)

En application de l'article SSC.51, paragraphe 1, point c), le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur la base des cotisations réelles versées par l'assuré pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il est nécessaire de prendre en compte des périodes d'assurance et/ou de résidence accomplies au titre de la législation d'autres États, c'est la base de cotisation en Espagne la plus proche, dans le temps, des périodes de référence qui doit être utilisée pour ces périodes, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix de détail.

b)

Le montant de la pension obtenu est augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure pour les pensions de même nature.

3.

Les périodes accomplies dans d'autres États qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article SSC.51 du présent protocole, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne.

4.

Les montants supplémentaires fondés sur l'âge visés dans la deuxième disposition transitoire de la loi générale de la sécurité sociale sont applicables à tous les bénéficiaires relevant du présent protocole qui ont des cotisations à leur nom au titre de la législation espagnole antérieures au 1er janvier 1967; il n'est pas possible, en application de l'article SSC.6 du présent protocole, de traiter les périodes d'assurance portées en compte dans un autre État avant le 1er janvier 1967 comme s'il s'agissait de cotisations versées en Espagne, aux seules fins du présent protocole. La date correspondant au 1er janvier 1967 est le 1er août 1970 pour le régime spécial des marins et le 1er avril 1969 pour le régime spécial de sécurité sociale des travailleurs des mines de charbon.

SUÈDE

1.

Les dispositions du présent protocole relatives à la totalisation des périodes d'assurance et des périodes de résidence ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant cette date et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798).

2.

Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu pour la détermination de la prestation de maladie et de l'allocation de remplacement fictives liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962:381) sur l'assurance générale (Lag om allmän försäkrings):

a)

lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États en raison de l'activité qu'il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans ce ou ces États sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre d'années au cours desquelles ils ont été perçus;

3.

a)

Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans d'autres États sont réputées fondées sur la moyenne des revenus ouvrant droit à pension en Suède. Si la personne concernée ne dispose que d'une seule année de revenu ouvrant droit à pension en Suède, chaque période d'assurance accomplie dans un autre État est réputée équivalente au même montant.

b)

Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l'année suédoise.

ROYAUME-UNI

1.

Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si:

a)

les cotisations de l'ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles; ou

b)

les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint, et qu'en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent protocole s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence, dans les articles SSC.44 à SSC.55 du présent protocole, à une "période d'assurance" est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par:

i)

son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane:

d'une femme mariée, ou

d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou

ii)

son ex-conjoint, si la demande émane:

d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (widowed parent's allowance), ou

d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (widowed mother's allowance), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole; à cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge" une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale.

2.

Aux fins de l'article SSC.8 du présent protocole, en cas de prestations de vieillesse et de survivants en espèces, de pensions pour accidents du travail, de maladies professionnelles ou d'allocations de décès, le bénéficiaire d'une prestation due au titre de la législation du Royaume-Uni, qui réside sur le territoire d'un autre État, est considéré, pendant la durée de ce séjour, comme s'il résidait sur le territoire de cet autre État.

3.

1)

Pour le calcul du facteur "revenu" en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d'emploi en qualité de travailleur salarié en vertu de la législation d'un État membre, qui a commencé au cours de l'année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure des revenus pour cette année d'imposition.

2)

Aux fins de l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole:

a)

lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre et lorsqu'il résulte de l'application du point 1) du présent paragraphe que cette année est considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant cinquante-deux semaines cette année-là dans cet État membre;

b)

lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas considérée comme une année à prendre en compte (qualifying year) au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b) i), du présent protocole, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération.

3)

Pour la conversion du facteur "revenu" en périodes d'assurance, le facteur "revenu" obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le quotient obtenu est exprimé sous forme de nombre entier, en ignorant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé a été soumis à cette législation.


ANNEXE SSC-7

PARTIE RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Article SSCI.1

Définitions

1.

Aux fins de la présente annexe, les définitions énoncées à l'article SSC.1 du présent protocole sont applicables.

2.

Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par:

a)

"point d'accès", une structure comprenant:

i)

un point de contact électronique;

ii)

l'acheminement automatique fondé sur l'adresse; et

iii)

l'acheminement intelligent fondé sur un logiciel permettant un contrôle et un acheminement automatiques (par exemple, une application recourant à l'intelligence artificielle) ou sur l'intervention humaine;

b)

"organisme de liaison", toute entité désignée par l'autorité compétente d'un État pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'article SSC.3 du présent protocole, pour répondre aux demandes de renseignements et d'assistance aux fins de l'application du présent protocole et de la présente annexe et chargée d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du titre IV de la présente annexe;

c)

"document", un ensemble de données, quel qu'en soit le support, organisé de manière à pouvoir être échangé par voie électronique et dont la communication est nécessaire à la mise en œuvre du présent protocole et de la présente annexe;

d)

"document électronique structuré", tout document établi dans un format conçu en vue de l'échange d'informations entre les États;

e)

"transmission par voie électronique", la transmission de données au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

f)

"fraude", le fait de poser, ou de s'abstenir de poser délibérément certains actes, notamment dans l'intention:

i)

d'obtenir des prestations de sécurité sociale ou de permettre à une autre personne d'obtenir des prestations de sécurité sociale, lorsque les conditions d'ouverture du droit à ces prestations au titre de la législation du ou des États concernés ou du présent protocole ne sont pas remplies; ou

ii)

de contourner l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, ou de permettre à une autre personne de contourner l'obligation de cotiser à la sécurité sociale, lorsque lesdites cotisations sont exigées au titre de la législation du ou des États concernés ou du présent protocole.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COOPÉRATION ET AUX ÉCHANGES DE DONNÉES

Article SSCI.2

Portée et modalités des échanges entre les institutions

1.

Aux fins de la présente annexe, les échanges entre les autorités des États et les institutions et personnes couvertes par le présent protocole reposent sur les principes du service public, de l'efficacité, de l'assistance active, de la fourniture rapide et de l'accessibilité, y compris l'accessibilité en ligne, aux personnes handicapées et aux personnes âgées en particulier.

2.

Les institutions communiquent ou échangent dans les meilleurs délais toutes les données nécessaires à l'établissement et à la détermination des droits et des obligations des personnes auxquelles s'applique le présent protocole. Ces données sont transmises entre les États soit directement par les institutions elles-mêmes, soit par l'intermédiaire des organismes de liaison.

3.

Les informations, documents ou demandes transmis par erreur par une personne à une institution située sur le territoire d'un État autre que celui dans lequel est située l'institution désignée conformément à la présente annexe doivent être retransmis dans les meilleurs délais par la première institution à l'institution désignée conformément à la présente annexe, la date de leur transmission initiale étant indiquée. Cette date a force contraignante à l'égard de la deuxième institution. Toutefois, les institutions des États ne peuvent être tenues responsables, ou considérées comme ayant statué faute d'avoir pris une décision, du simple fait d'une transmission tardive des informations, documents ou demandes par les institutions d'autres États.

4.

Lorsque le transfert des données a lieu par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de destination, le délai de réponse à une demande commence à courir à la date à laquelle ledit organisme de liaison a reçu la demande, comme si c'était l'institution de cet État qui l'avait reçue.

Article SSCI.3

Portée et modalités des échanges entre les personnes concernées et les institutions

1.

Les États veillent à ce que l'on mette à la disposition des personnes concernées les informations nécessaires pour les informer des dispositions instaurées par le présent protocole et la présente annexe, de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits. Ils veillent en outre à la convivialité des services fournis.

2.

Les personnes auxquelles s'applique le présent protocole sont tenues de transmettre à l'institution concernée les informations, documents ou pièces justificatives nécessaires à l'établissement de leur situation ou à celle de leur famille, à l'établissement ou au maintien de leurs droits et obligations, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et des obligations qui leur incombent en vertu de celle-ci.

3.

Dans la mesure nécessaire à l'application du présent protocole et de la présente annexe, les institutions concernées transmettent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes concernées sans tarder et, en tout état de cause, dans les délais fixés par la législation de l'État en question.

L'institution compétente notifie sa décision au demandeur qui réside ou séjourne dans un autre État, directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État de résidence ou de séjour. Lorsqu'elle refuse de servir les prestations, elle indique également les motifs du refus, les voies de recours et les délais impartis pour former un recours. Une copie de cette décision est transmise aux autres institutions concernées.

Article SSCI.4

Formulaires, documents et méthodes d'échange de données

1.

Sous réserve de l'article SSCI.75 et de l'appendice SSCI-2, la structure, le contenu et le format des formulaires et documents délivrés au nom des États aux fins de la mise en œuvre du présent protocole sont approuvés par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

2.

La transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison peut, sous réserve de l'approbation du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, s'effectuer par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale. Dans la mesure où les formulaires et documents visés au paragraphe 1 sont échangés par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, ils respectent les règles applicables à ce système.

Lorsque la transmission de données entre les institutions ou les organismes de liaison ne s'effectue pas par l'intermédiaire de l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale, les institutions et les organismes de liaison concernés utilisent les dispositions qui conviennent à chaque cas, et privilégient, dans la mesure du possible, le recours à des moyens électroniques.

3.

Dans leurs communications avec les personnes concernées, les institutions concernées ont recours aux modalités convenant le mieux à chaque cas et elles privilégient autant que possible l'emploi des techniques électroniques.

Article SSCI.5

Valeur juridique des documents et pièces justificatives établis dans un autre État

1.

Les documents établis par l'institution d'un État qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du présent protocole et de la présente annexe, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État où ils ont été établis.

2.

En cas de doute sur la validité du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. L'institution émettrice réexamine ce qui l'a amenée à établir le document et, au besoin, le retire.

3.

En application du paragraphe 2, en cas de doute sur les informations fournies par les intéressés, sur le bien-fondé d'un document ou d'une pièce justificative, ou encore sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède, pour autant que cela soit possible, à la demande de l'institution compétente, à la vérification nécessaire desdites informations ou dudit document.

4.

À défaut d'un accord entre les institutions concernées, les autorités compétentes peuvent saisir le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tôt un mois après la date à laquelle l'institution qui a reçu le document a présenté sa demande. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

Article SSCI.6

Application provisoire d'une législation et octroi provisoire de prestations

1.

Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsque les institutions ou les autorités de deux États ou plus ont des avis différents quant à la détermination de la législation applicable, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l'un de ces États, l'ordre de priorité se déterminant comme suit:

a)

la législation de l'État où la personne exerce effectivement une activité salariée ou une activité non salariée, si elle n'exerce son ou ses activités que dans un seul État;

b)

la législation de l'État de résidence, lorsque la personne concernée exerce une activité salariée ou non-salariée dans deux États ou plus et exerce une partie de son activité ou de ses activités dans l'État de résidence, ou si la personne concernée n'exerce aucune activité salariée ou non-salariée;

c)

dans tous les autres cas, la législation de l'État dont l'application a été demandée en premier lieu, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux États ou plus.

2.

En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités de deux États ou plus au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations en espèces ou en nature, la personne concernée qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution de son lieu de résidence ou, si elle ne réside pas sur le territoire de l'un des États en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.

3.

À défaut d'un accord entre les institutions ou autorités concernées, une partie peut saisir le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tôt un mois après la date à laquelle la divergence de vues visée aux paragraphes 1 et 2 s'est manifestée. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'efforce de concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine.

4.

Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a servi les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution reconnue comme compétente est réputée l'être rétroactivement, comme si cette divergence de vues n'avait pas existé, au plus tard à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier octroi à titre provisoire des prestations en cause.

5.

Si nécessaire, l'institution reconnue comme compétente et l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire ou ayant perçu des cotisations à titre provisoire règlent la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations en espèces versées à titre provisoire, le cas échéant en conformité avec le titre IV, chapitre 2, de la présente annexe.

Les prestations en nature qu'une institution a servies à titre provisoire conformément au paragraphe 2 sont remboursées par l'institution compétente conformément au titre IV de la présente annexe.

Article SSCI.7

Calcul provisoire des prestations et des cotisations

1.

Sauf disposition contraire de la présente annexe, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément au présent protocole, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose.

2.

Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi une fois que l'ensemble des pièces justificatives et des documents sont fournis à l'institution concernée.

CHAPITRE 3

AUTRES DISPOSITIONS GÉNÉRALESD'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE

Article SSCI.8

Autres procédures entre autorités et institutions

1.

Deux États ou plus, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles qui sont prévues par la présente annexe, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits ou obligations des personnes concernées.

2.

Tout accord conclu à cet effet est notifié au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale et mentionné à l'annexe SSCI-1.

3.

Les dispositions des conventions d'application conclues entre deux États ou plus, ayant la même finalité que les accords visés au paragraphe 2 ou similaires auxdits accords, qui sont en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent accord continuent de s'appliquer, aux fins des relations entre ces États, pour autant qu'elles figurent également à l'annexe SSCI-1 du présent protocole.

Article SSCI.9

Non-cumul de prestations

Nonobstant d'autres dispositions du présent protocole, lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux États ou plus sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation de l'État concerné sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression.

Article SSCI.10

Éléments pour la détermination de la résidence

1.

En cas de divergence de vues entre les institutions de deux États ou plus au sujet de la détermination de la résidence d'une personne à laquelle le présent protocole s'applique, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant:

a)

la durée et la continuité de la présence sur le territoire de l'État concerné;

b)

la situation de ladite personne intéressée, y compris:

i)

la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable et la durée de tout contrat d'emploi;

ii)

sa situation familiale et ses liens de famille;

iii)

l'exercice d'activités non lucratives;

iv)

lorsqu'il s'agit d'étudiants, la source de leurs revenus;

v)

sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci;

vi)

l'État où la personne est censée résider aux fins de l'impôt;

2.

Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu'ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s'accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu'elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne.

3.

Le centre d'intérêt d'un étudiant qui se rend dans un autre État pour y suivre un cycle d'études à temps plein n'est pas considéré comme se trouvant dans l'État d'études pendant toute la durée du cycle d'études dans cet État, sans préjudice de la possibilité de réfuter cette présomption.

4.

Le paragraphe 3 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille de l'étudiant.

Article SSCI.11

Totalisation des périodes

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.7, l'institution compétente s'adresse aux institutions des États à la législation desquels la personne concernée a été aussi soumise pour déterminer toutes les périodes accomplies sous cette législation.

2.

Les périodes respectives d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation d'un État s'ajoutent aux périodes accomplies sous la législation de tout autre État, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'application de l'article SSC.7, à condition que ces périodes ne se chevauchent pas.

3.

Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie en vertu d'une assurance obligatoire au titre de la législation d'un État coïncide avec une période d'assurance accomplie sur la base d'une assurance volontaire ou facultative continuée en vertu de la législation d'un autre État, seule la période accomplie sur la base d'une assurance obligatoire est prise en compte.

4.

Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte.

5.

Toute période assimilée en vertu des législations de deux États ou plus n'est prise en compte que par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où la personne concernée n'aurait pas été soumise à titre obligatoire à la législation d'un État avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État à la législation duquel la personne concernée a été soumise à titre obligatoire pour la première fois après ladite période.

6.

Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État et il en est tenu compte, si cela est avantageux pour la personne concernée, dans la mesure où elles peuvent être raisonnablement prises en considération.

Article SSCI.12

Règles de conversion des périodes

1.

Lorsque les périodes accomplies sous la législation d'un État sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont prévues par la législation d'un autre État, la conversion nécessaire aux fins l'article SSC.7, s'effectue selon les règles suivantes:

a)

la période devant servir de base à la conversion est celle qui est mentionnée par l'institution de l'État sous la législation duquel la période a été accomplie;

b)

lorsque les périodes sont exprimées en jours, la conversion des jours en d'autres unités et inversement, ainsi que la conversion entre différents régimes utilisant les jours, est calculée conformément au tableau suivant:

Régime fondé sur

1 jour correspond à

1 semaine correspond à

1 mois correspond à

1 trimestre correspond à

Nombre maximal de jours dans une année civile

5 jours

9 heures

5 jours

22 jours

66 jours

264 jours

6 jours

8 heures

6 jours

26 jours

78 jours

312 jours

7 jours

6 heures

7 jours

30 jours

90 jours

360 jours

c)

lorsque les périodes sont exprimées dans d'autres unités que les jours,

i)

trois mois ou treize semaines équivalent à un trimestre et inversement;

ii)

un an équivaut à quatre trimestres, douze mois ou cinquante-deux semaines et inversement;

iii)

pour convertir des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours conformément aux règles de conversion applicables aux régimes fondés sur six jours indiquées dans le tableau visé au point b);

d)

lorsque les périodes sont exprimées sous la forme de fractions, ces dernières sont converties dans l'unité inférieure la plus proche en appliquant les règles énoncées aux points b) et c). Les fractions d'années sont converties en mois, sauf si le régime concerné repose sur des trimestres;

e)

si la conversion effectuée conformément au présent paragraphe aboutit à une fraction d'unité, le résultat est arrondi à l'unité supérieure la plus proche.

2.

L'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour la durée des périodes accomplies au cours d'une année civile, à un total supérieur au nombre de jours mentionné dans la dernière colonne du tableau figurant au paragraphe 1, point b), cinquante-deux semaines, douze mois ou quatre trimestres.

Si les périodes à convertir correspondent au nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation de l'État où elles ont été accomplies, l'application du paragraphe 1 ne peut aboutir, pour une même année civile, à des périodes inférieures à l'éventuel nombre annuel maximal de périodes prévu par la législation concernée.

3.

La conversion est effectuée soit en une seule opération portant sur toutes les périodes si celles-ci ont été mentionnées globalement, soit année par année si les périodes ont été mentionnées sur une base annuelle.

4.

Lorsqu'une institution mentionne des périodes exprimées en jours, elle indique en même temps si le régime qu'elle gère repose sur cinq, six ou sept jours.

TITRE II

DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE

Article SSCI.13

Précisions concernant les articles SSC.11et SSC.12 du présent protocole

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a), une "personne qui exerce une activité salariée dans un État pour un employeur y exerçant normalement ses activités, et que cet employeur envoie dans un autre État" peut être une personne recrutée pour être envoyée dans un autre État, à condition qu'elle soit, juste avant le début de son activité salariée, déjà soumise à la législation de l'État où est établi son employeur.

2.

Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point a) du présent protocole, les termes "y exerçant normalement ses activités" désignent un employeur qui exerce généralement des activités substantielles autres que des activités de pure administration interne sur le territoire de l'État dans lequel il est établi. Ce point est déterminé en tenant compte de tous les facteurs caractérisant les activités de l'entreprise en question. Les facteurs pertinents doivent être adaptés aux caractéristiques propres de chaque employeur et à la nature réelle des activités exercées.

3.

Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point b), du présent protocole, les termes "qui exerce normalement une activité non salariée" désignent une personne qui exerce habituellement des activités substantielles sur le territoire de l'État dans lequel celle-ci est établie. Elle doit en particulier avoir déjà exercé son activité pendant un certain temps avant la date à laquelle elle souhaite bénéficier des dispositions dudit article et elle doit, pendant toute période d'activité temporaire dans un autre État, continuer à remplir dans l'État où elle est établie les conditions pour la poursuite de son activité de manière à pouvoir reprendre celle-ci à son retour.

4.

Aux fins de l'application de l'article SSC.11, paragraphe 1, point b), du présent protocole, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État est "semblable" à l'activité non salariée normalement exercée est celui du caractère réel de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée que cet autre État pourrait lui donner.

5.

Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 1 et 5, du présent protocole, une personne qui "exerce normalement une activité salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni, ou respectivement dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, pour la même entreprise ou le même employeur ou pour différentes entreprises ou différents employeurs, une ou plusieurs activités différentes, dans lesdits États.

6.

Aux fins de l'article SSC.12, paragraphes 1 et 5, du présent protocole, un membre salarié de l'équipage de conduite ou de l'équipage de cabine assurant normalement des services de transport de voyageurs ou de fret dans deux ou plusieurs États est soumis à la législation de l'État dans lequel se trouve la base d'affectation, telle qu'elle est définie à l'article SSC.1 du présent protocole.

7.

Les activités marginales ne sont pas prises en considération aux fins de la détermination de la législation applicable prévue à l'article SSC.12 du présent protocole. L'article SSCI.15 s'applique à tous les cas relevant du présent article.

8.

Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 2 et 6, du présent protocole, une personne qui "exerce normalement une activité non salariée dans un ou plusieurs États membres ainsi qu'au Royaume-Uni, ou respectivement dans deux ou plusieurs États membres" désigne en particulier une personne qui exerce, simultanément ou en alternance, une ou plusieurs activités non salariées différentes, quelle qu'en soit la nature, dans lesdits États.

9.

Pour distinguer les activités visées aux paragraphes 5 et 8 du présent article, des situations décrites à l'article SSC.11, paragraphe 1, du présent protocole, la durée de l'activité exercée dans un ou plusieurs États (qu'elle soit de nature permanente ou ponctuelle et temporaire) est un facteur déterminant. À ces fins, il est procédé à une évaluation globale de tous les faits pertinents, y compris, en particulier dans le cas d'une activité salariée, le lieu de travail tel qu'il est défini dans le contrat d'engagement.

10.

Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphes 1, 2, 5 et 6, du présent protocole, une "partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée" exercée dans un État signifie qu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités.

11.

Pour déterminer si une partie substantielle des activités est exercée dans un État, il est tenu compte des critères indicatifs qui suivent:

a)

dans le cas d'une activité salariée, le temps de travail ou la rémunération; et

b)

dans le cas d'une activité non salariée, le chiffre d'affaires, le temps de travail, le nombre de services prestés ou le revenu.

Dans le cadre d'une évaluation globale, la réunion de moins de 25% des critères précités indiquera qu'une partie substantielle des activités n'est pas exercée dans l'État concerné.

12.

Aux fins de l'application de l'article SSC.12, paragraphe 2, point b), du présent protocole, le "centre d'intérêt" des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, le nombre de services fournis, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances.

13.

Pour déterminer la législation applicable au titre des paragraphes 10, 11 et 12, les institutions concernées tiennent compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

14.

Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux États ou plus pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de ces États, et lorsque cette personne réside dans un État sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État de résidence.

Article SSCI.14

Procédures pour l'application de l'article SSC.10, paragraphes 3, point b),de l'article SSC.10, paragraphe 4, et de l'article SSC.11 du présent protocole(sur la fourniture d'informations aux institutions concernées)

1.

Sauf disposition contraire de l'article SSCI.15 de la présente annexe, lorsqu'une personne exerce son activité en dehors de l'État compétent, l'employeur ou, si la personne n'exerce pas une activité salariée, la personne concernée en informe, préalablement lorsque c'est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution délivre l'attestation visée à l'article SSCI.16, paragraphe 2, de la présente annexe à la personne concernée et met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État où l'activité est exercée, des informations sur la législation applicable à cette personne, conformément à l'article SSC.10, paragraphe 3, point b), ou à l'article SSC.11 du présent protocole.

2.

Un employeur, au sens de l'article SSC.10, paragraphe 4, du présent protocole, qui occupe un travailleur salarié à bord d'un navire battant pavillon d'un autre État, en informe préalablement, lorsque cela est possible, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable. Cette institution met sans tarder à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État sous le pavillon duquel navigue le bateau sur lequel le travailleur salarié exerce l'activité, des informations sur la législation applicable à la personne concernée, conformément à l'article SSC.10, paragraphe 4, du présent protocole.

Article SSCI.15

Procédure pour l'application de l'article SSC.12 du présent protocole

1.

Lorsqu'une personne exerce des activités dans deux États ou plus ou lorsque l'article SSC.12, paragraphe 5 ou 6, s'applique, elle en informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence.

2.

L'institution désignée du lieu de résidence détermine dans les meilleurs délais la législation applicable à la personne concernée, compte tenu de l'article SSC.12 du présent protocole et de l'article SSCI.13 de la présente annexe. Cette détermination initiale est provisoire. L'institution informe de cette détermination provisoire les institutions désignées de chaque État où une activité est exercée.

3.

La détermination provisoire de la législation applicable visée au paragraphe 2 devient définitive dans les deux mois suivant sa notification aux institutions désignées par les autorités compétentes du ou des États concernés, conformément au paragraphe 2, sauf si la législation a déjà fait l'objet d'une détermination définitive en application du paragraphe 4, ou si au moins une des institutions concernées informe l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence, à l'expiration de cette période de deux mois, qu'elle ne peut encore accepter la détermination ou qu'elle a un avis différent à cet égard.

4.

Lorsqu'une incertitude quant à la détermination de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou autorités de deux ou de plusieurs États, la législation applicable à la personne concernée est déterminée d'un commun accord, à la demande d'une ou plusieurs des institutions désignées par les autorités compétentes du ou des États concernés ou des autorités compétentes elles-mêmes, compte tenu des dispositions de l'article SSC.12 du présent protocole et des dispositions utiles de l'article SSC.13 de la présente annexe.

Lorsque les institutions ou autorités compétentes concernées ont des avis divergents, elles recherchent un accord conformément aux conditions énoncées ci-avant et à l'article SSCI.6 s'appliquent.

5.

L'institution compétente de l'État dont il est déterminé que la législation est applicable, que ce soit provisoirement ou définitivement, en informe sans tarder la personne concernée.

6.

Si la personne concernée omet de fournir les informations mentionnées au paragraphe 1, le présent article est appliqué sur l'initiative de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État de résidence dès qu'elle est instruite de la situation de cette dernière, éventuellement par l'intermédiaire d'une autre institution concernée.

Article SSCI.16

Information des personnes concernées et des employeurs

1.

L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable en vertu du titre II du présent protocole informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations énoncées dans cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités requises par cette législation.

2.

À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable en vertu du titre II du protocole atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et à quelles conditions.

Article SSCI.17

Coopération entre les institutions

1.

Les institutions concernées communiquent à l'institution compétente de l'État dont la législation est applicable à une personne en vertu du titre II du présent protocole les informations nécessaires pour déterminer la date à laquelle cette législation devient applicable et établir les cotisations dont cette personne et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation.

2.

L'institution compétente de l'État dont la législation devient applicable à une personne en vertu du titre II du présent protocole met à la disposition de l'institution désignée par l'autorité compétente de l'État à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu les informations indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend effet.

Article SSCI.18

Coopération en cas de doute quant à la validité des documents délivrésen ce qui concerne la législation applicable

1.

En cas de doute sur la validité du document attestant de la situation de la personne aux fins de la législation applicable ou sur l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État qui reçoit le document demande à l'institution émettrice les éclaircissements nécessaires et, le cas échéant, le retrait ou la rectification dudit document. L'institution requérante justifie sa demande et fournit les pièces justificatives pertinentes qui ont donné lieu à la demande.

2.

Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'institution émettrice réexamine les motifs qui l'ont amenée à établir le document et, si une erreur est détectée, le retire ou le rectifie dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Le retrait ou la rectification a un effet rétroactif. Toutefois, lorsqu'il y a un risque que les résultats soient disproportionnés et, en particulier, un risque de perte du statut de personne assurée pendant tout ou partie de la période considérée dans l'État ou les États concernés, celui-ci ou ceux-ci envisagent en pareil cas un dispositif plus proportionné. Lorsque les éléments de preuve disponibles permettent à l'institution émettrice de constater que le demandeur du document a commis une fraude, elle retire ou rectifie le document dans les meilleurs délais et avec effet rétroactif.

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRESAPPLICABLES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRESTATIONS

CHAPITRE 1

PRESTATIONS DE MALADIE, DE MATERNITÉ ET DE PATERNITÉ ASSIMILÉES

Article SSCI.19

Dispositions d'application générales

1.

Les autorités ou institutions compétentes veillent à ce que soient mises à la disposition des personnes assurées toutes les informations nécessaires concernant les procédures et les conditions d'octroi des prestations en nature lorsque ces prestations sont perçues sur le territoire d'un État autre que celui de l'institution compétente.

2.

Nonobstant l'article SSC.6, point a), du présent protocole, un État peut devenir responsable du coût des prestations conformément à l'article SSC.20 du présent protocole uniquement lorsque la personne assurée a introduit une demande de pension conformément à la législation de cet État, d'une part, ou conformément aux articles SSC.21 à SSC 27 du présent protocole uniquement lorsqu'elle perçoit une pension au titre de la législation de cet État, d'autre part.

Article SSCI.20

Régime applicable en cas de pluralité de régimesdans l'État de résidence ou de séjour

Si la législation de l'État de résidence ou de séjour comporte plus d'un régime d'assurance maladie, maternité ou paternité pour plusieurs catégories de personnes assurées, les dispositions applicables en vertu des articles SSC.15, SSC.17, paragraphe 1, SSC.18, SSC.20, SSC.22 et SSC.24 du présent protocole sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés.

Article SSCI.21

Résidence dans un État autre que l'État compétent

Procédure et portée du droit

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.15 du présent protocole, la personne assurée ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire dans les meilleurs délais auprès de l'institution du lieu de résidence. Leur droit à bénéficier de prestations en nature dans l'État de résidence est attesté par un document délivré par l'institution compétente à la demande de la personne assurée ou à la demande de l'institution du lieu de résidence.

2.

Le document visé au paragraphe 1 reste valable jusqu'à ce que l'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de son annulation.

L'institution du lieu de résidence avise l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1 et de tout changement ou annulation de ladite inscription.

3.

Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles SSC.20, SSC.22 et SSC.23 et SSC.24 du présent protocole.

Remboursement

4.

Lorsqu'une personne ou les membres de sa famille:

a)

ont reçu le document visé au paragraphe 1;

b)

ont enregistré ce document auprès de l'institution de leur lieu de résidence, conformément au paragraphe 1; et

c)

qu'une cotisation de santé a été acquittée par, ou pour le compte de, cette personne ou des membres de sa famille dans leur État de résidence, dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour, de travail ou de résidence dans cet État,

cette personne ou les membres de sa famille peuvent demander à l'institution de l'État de résidence le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la cotisation de santé acquittée.

5.

Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 1, l'institution de l'État de résidence statue sur cette demande dans un délai de trois mois civils à compter de la date de réception de la demande, et effectue tout remboursement éventuel conformément au présent article.

6.

Lorsque la durée de validité du document visé au paragraphe 1 est inférieure à la période pour laquelle la cotisation de santé a été acquittée, le montant remboursé n'excède pas la part de la cotisation de santé qui correspond à la période pour laquelle le document a été délivré.

7.

Lorsque la cotisation de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne relevant du présent article, le remboursement peut être effectué au bénéfice de cette autre personne.

Article SSCI.22

Séjour dans un État autre que l'État compétent

Procédure et portée du droit

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.17 du présent protocole, la personne assurée présente au prestataire de soins de l'État dans lequel elle séjourne un document, délivré par l'institution compétente, attestant ses droits à des prestations en nature. Si la personne assurée ne dispose pas de ce document, l'institution de son lieu de séjour, sur demande ou en cas de besoin, s'adresse à l'institution compétente pour en obtenir un.

2.

Ledit document indique que la personne assurée a droit aux prestations en nature selon les modalités prévues à l'article SSC.17 du présent protocole, aux mêmes conditions que celles applicables aux personnes assurées au titre de la législation de l'État de séjour, et satisfait aux exigences définies à l'annexe SSCI-2.

3.

Les prestations en nature visées à l'article SSC.17, paragraphe 1 du présent protocole visent les prestations en nature qui sont servies dans l'État de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État compétent pour y recevoir le traitement nécessaire.

Procédure et modalités de prise en charge des frais et de remboursement des prestations en nature

4.

Si la personne assurée a effectivement supporté le coût de tout ou partie des prestations en nature servies dans le cadre de l'article SSC.17 du présent protocole, et si la législation appliquée par l'institution du lieu de séjour permet le remboursement de ces frais à une personne assurée, celle-ci peut adresser une demande de remboursement à l'institution de son lieu de séjour. Dans ce cas, cette dernière lui rembourse directement le montant des frais correspondant à ces prestations dans les limites et conditions des taux de remboursement prévus par sa législation.

5.

Si le remboursement de ces frais n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente, conformément aux tarifs de remboursement pratiqués par l'institution du lieu de séjour ou aux montants qui auraient fait l'objet de remboursements à l'institution du lieu de séjour si l'article SSCI.47 avait été d'application dans le cas en question.

L'institution du lieu de séjour fournit à l'institution compétente qui le demande toutes les indications nécessaires sur ces tarifs ou montants.

6.

Par dérogation au paragraphe 5, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition.

7.

Si la législation de l'État de séjour ne prévoit pas le remboursement dans le cas en question conformément aux paragraphes 4 et 5, l'institution compétente peut rembourser les frais dans les limites et conditions des tarifs de remboursement fixés par sa législation, sans l'accord de la personne assurée.

8.

Le montant remboursé à la personne assurée ne dépasse pas, en tout état de cause, celui des frais qu'elle a effectivement supportés.

9.

Lorsqu'il s'agit de dépenses substantielles, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée, dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement.

Membres de la famille

10.

Les paragraphes 1 à 9 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Remboursement des étudiants

11.

Lorsqu'une personne:

a)

est titulaire d'un document en cours de validité, visé à l'appendice SSCI-2, délivré par l'institution compétente;

b)

a été admise par un établissement d'enseignement supérieur d'un État autre que l'État compétent ("État d'études") à suivre un cycle d'études à temps plein conduisant à un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu par cet État, y compris des diplômes, certificats ou titres de doctorat d'un établissement d'enseignement supérieur pouvant couvrir un cours préparatoire préalable à ce type de formation, conformément au droit national en vigueur, ou une formation obligatoire;

c)

n'exerce pas ou n'a pas exercé d'activité salariée ou non salariée dans l'État d'études au cours de la période couverte par la cotisation de santé; et

d)

qu'une cotisation de santé a été versée par cette personne, ou pour son compte, à l'État d'études dans le cadre d'une demande de permis d'entrée, de séjour ou de résidence, aux fins d'y suivre un cycle d'études à temps plein;

cette personne peut demander à l'institution de l'État d'études le remboursement (intégral ou partiel, selon le cas) de la cotisation de santé acquittée.

12.

Lorsqu'une demande est présentée conformément au paragraphe 11, l'institution de l'État d'études traite cette demande et prend sa décision dans un délai raisonnable n'excédant pas six mois civils à compter de la date de réception de la demande, et effectue tout remboursement éventuel conformément au présent article.

13.

Lorsque la durée de validité du document visé au paragraphe 11, point a), est inférieure à la période pour laquelle la cotisation de santé a été acquittée, le montant remboursé n'excède pas la part de la cotisation de santé qui correspond à la période de validité de ce document.

14.

Lorsque la cotisation de santé a été acquittée par une autre personne pour le compte d'une personne relevant du présent article, le remboursement peut être effectué au bénéfice de cette autre personne.

15.

Les paragraphes 11 à 14 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de cette personne.

16.

Le présent article entre en vigueur douze mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

17.

Une personne qui remplissait les conditions énoncées au paragraphe 11 au cours de la période comprise entre l'entrée en vigueur du présent accord et la date indiquée au paragraphe 16 peut, à l'entrée en vigueur du présent article, introduire une demande de remboursement au titre du paragraphe 11 concernant cette période.

18.

Par dérogation à l'article SSC.5, paragraphe 1, des frais peuvent être imposés par l'État d'études, conformément à son droit national, dans les cas de prestations en nature qui ne remplissent pas les critères énoncés à l'article SSC.17, paragraphe 1, point a), et qui sont servies à une personne qui a bénéficié d'un remboursement au cours de son séjour, pendant la période liée à ce remboursement.

Article SSCI.23

Soins programmés

Procédure d'autorisation

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.18, paragraphe 1, du présent protocole, la personne assurée présente un document délivré par l'institution compétente à l'institution de son lieu de séjour. Au titre du présent article, on entend par "institution compétente" l'institution qui prend en charge les frais des soins programmés; dans les cas visés aux articles SSC.18, paragraphe 4, et SSC.25, paragraphe 5, du présent protocole, dans lesquels les prestations en nature servies dans l'État de résidence sont remboursées sur la base de montants fixes, l'institution compétente désigne l'institution du lieu de résidence.

2.

Si une personne assurée ne réside pas dans l'État compétent, elle demande une autorisation à l'institution de son lieu de résidence, qui la transmet sans tarder à l'institution compétente.

Dans ce cas, l'institution du lieu de résidence certifie, dans une déclaration, si les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole sont remplies dans l'État de résidence.

L'institution compétente peut refuser de délivrer l'autorisation demandée uniquement si, conformément à l'appréciation de l'institution du lieu de résidence, les conditions énoncées à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole ne sont pas remplies dans l'État de résidence de la personne assurée, ou si le même traitement peut être dispensé dans l'État compétent lui-même, dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie de la personne concernée.

L'institution compétente informe l'institution du lieu de résidence de sa décision.

En l'absence de réponse dans les délais fixés par sa législation nationale, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.

3.

Si une personne assurée ne résidant pas dans la Partie compétente requiert d'urgence des soins à caractère vital et que l'autorisation ne peut être refusée conformément à la deuxième phrase de l'article SSC.18, paragraphe 2, du présent protocole, l'autorisation est accordée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, qui en est immédiatement informée par l'institution du lieu de résidence.

L'institution compétente accepte les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins urgents et à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation.

4.

À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix dans l'État de séjour ou de résidence.

5.

Sans préjudice de toute décision concernant l'autorisation, l'institution du lieu de séjour informe l'institution compétente lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement couvert par l'autorisation existante.

Prise en charge financière des prestations en nature servies à la personne assurée

6.

Sans préjudice du paragraphe 7, l'article SSCI.22, paragraphes 4 et 5, s'applique mutatis mutandis.

7.

Si la personne assurée a effectivement pris elle-même en charge tout ou partie du coût du traitement médical autorisé et que le montant que l'institution compétente est tenue de rembourser à l'institution du lieu de séjour ou à la personne assurée conformément au paragraphe 6 (coût réel) est inférieur à celui qu'elle aurait dû assumer pour le même traitement dans l'État compétent (coût théorique), l'institution compétente rembourse, sur demande, le coût du traitement qu'elle a supporté à concurrence du montant de la différence entre le coût théorique et le coût réel. Le montant du remboursement ne peut toutefois pas dépasser celui des coûts effectivement supportés par la personne assurée et peut prendre en compte les montants que la personne assurée aurait dû acquitter si le traitement avait été prodigué dans l'État compétent.

Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés

8.

Dans les cas où la législation nationale de l'institution compétente prévoit le remboursement des frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne assurée, ces frais pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner, sont pris en charge par cette institution lorsqu'une autorisation est accordée en cas de traitement dans un autre État.

Membres de la famille

9.

Les paragraphes 1 à 8 qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée.

Article SSCI.24

Prestations en espèces relatives à une incapacité de travailen cas de séjour ou de résidence dans un État autre que l'État compétent

Procédure à suivre par la personne assurée

1.

Lorsque la législation de l'État compétent requiert que la personne assurée présente un certificat pour bénéficier de prestations en espèces relatives à une incapacité de travail, en vertu de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, la personne assurée demande au médecin de son État de résidence ayant constaté son état de santé d'attester son incapacité de travail et d'en indiquer la durée probable.

2.

La personne assurée transmet ce certificat à l'institution compétente dans les délais prévus par la législation de l'État compétent.

3.

Lorsque les médecins traitants de l'État de résidence ne délivrent pas de certificats d'incapacité de travail et que ceux-ci sont exigés en vertu de la législation de l'État compétent, la personne concernée s'adresse directement à l'institution de son lieu de résidence. Ladite institution fait immédiatement procéder à une évaluation médicale de l'incapacité de travail de la personne et à l'établissement du certificat visé au paragraphe 1. Le certificat est transmis sans délai à l'institution compétente.

4.

La transmission du document visé aux paragraphes 1, 2 et 3 ne dispense pas la personne assurée de respecter les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. Le cas échéant, l'employeur ou l'institution compétente peut demander au salarié de participer à des activités conçues pour favoriser son retour à l'emploi et l'aider dans cette démarche.

Procédure à suivre par l'institution de l'État de résidence

5.

À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence soumet la personne concernée aux contrôles administratifs ou aux examens médicaux nécessaires, conformément à la législation appliquée par cette dernière institution. Le rapport du médecin contrôleur, qui indique notamment la durée probable de l'incapacité de travail, est transmis sans tarder par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente.

Procédure à suivre par l'institution compétente

6.

L'institution compétente conserve la faculté de faire examiner la personne assurée par un médecin de son choix.

7.

Sans préjudice de la deuxième phrase de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, l'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et, au besoin, en avise l'institution du lieu de résidence.

8.

Aux fins de l'application de l'article SSC.19, paragraphe 1, du présent protocole, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans un autre État sur la base des constatations médicales du médecin ou de l'organisme de contrôle ont la même valeur juridique qu'un certificat établi dans l'État compétent.

9.

Si l'institution compétente refuse les prestations en espèces, elle notifie sa décision à la personne assurée et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence.

Procédure en cas de séjour dans un État autre que l'État compétent

10.

Les paragraphes 1 à 9 qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État autre que l'État compétent.

Article SSCI.25

Cotisations des titulaires de pensions

Lorsqu'une personne perçoit une pension provenant de plus d'un État, le montant des cotisations prélevées sur toutes les pensions versées ne peut en aucun cas être supérieur au montant qui serait prélevé auprès d'une personne recevant une pension du même montant de l'État compétent.

Article SSCI.26

Mesures d'exécution particulières

1.

Lorsqu'une personne ou un groupe de personnes sont exonérées, à leur demande, de l'obligation d'assurance maladie et qu'elles ne sont donc pas couvertes par un régime d'assurance maladie auquel s'applique le présent protocole, l'institution d'un État ne devient pas, du seul fait de cette exonération, responsable du coût des prestations en nature ou en espèces qui sont servies à ces personnes ou à un membre de leur famille en vertu des articles SSC.15 à SSC.30 du présent protocole.

2.

Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 et les membres de leur famille résident dans un État où le droit aux prestations en nature n'est pas subordonné à des conditions d'assurance ou d'activité salariée ou non salariée, elles sont tenues de payer l'intégralité des coûts des prestations en nature servies dans leur État de résidence.

CHAPITRE 2

PRESTATIONS POUR ACCIDENTS DU TRAVAILET MALADIES PROFESSIONNELLES

Article SSCI.27

Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidenceou de séjour dans un État autre que l'État compétent

1.

Aux fins de l'application de l'article SSC.31 du présent protocole, les procédures définies aux articles SSCI.21 à SSCI.24 de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis.

2.

Lorsqu'elle sert des prestations particulières en nature liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en vertu de la législation nationale de l'État de séjour ou de résidence, l'institution dudit État en informe sans tarder l'institution compétente.

Article SSCI.28

Procédure en cas d'accident du travail ou de maladie professionnellesurvenus dans un État autre que l'État compétent

1.

Si un accident du travail survient ou lorsqu'une maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État autre que l'État compétent, et si la déclaration ou la notification est prévue par la législation nationale, la déclaration ou la notification de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est effectuée conformément à la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, de toute autre disposition légale en vigueur sur le territoire de l'État où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, qui reste applicable dans un tel cas. La déclaration ou notification est adressée à l'institution compétente.

2.

L'institution de l'État sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur le territoire dudit État.

3.

Lorsque, en cas d'accident survenu sur le chemin du travail ou au retour sur le territoire d'un État autre que l'État compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État afin de déterminer s'il existe des droits aux prestations pertinentes, une personne peut être désignée à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités dudit État. Les institutions coopèrent entre elles afin d'apprécier toutes les informations pertinentes et de consulter les rapports et tous autres documents relatifs à l'accident.

4.

À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la personne blessée ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente à sa demande. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente.

5.

À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente.

Article SSCI.29

Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

1

Lorsque l'institution compétente conteste l'application de la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles au titre de l'article SSC.31, paragraphe 2, du présent protocole, elle en avise sans tarder l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie.

2.

Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise sans tarder l'institution du lieu de résidence ou de séjour ayant servi les prestations en nature.

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle ne sont pas établis, des prestations en nature continuent d'être servies au titre de l'assurance maladie pour autant que la personne concernée y ait droit.

Lorsqu'il est établi qu'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les prestations en nature servies à la personne concernée au titre de l'assurance maladie sont considérées, depuis la date de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, comme des prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

3.

L'article SSCI.6, paragraphe 5, deuxième alinéa, s' applique mutatis mutandis.

Article SSCI.30

Procédure en cas d'exposition au risquede maladie professionnelle dans deux États ou plus

1.

Dans le cas visé visé à l'article SSC.33 du présent protocole, la déclaration ou notification de la maladie professionnelle est adressée à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles du dernier État sous la législation duquel la personne concernée a exercé une activité susceptible de provoquer cette maladie.

Lorsque l'institution à laquelle la déclaration ou la notification a été transmise constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État, elle transmet la déclaration ou la notification ainsi que toutes les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État.

2.

Lorsque l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que cette personne, ou ses survivants, ne satisfont pas aux conditions de cette législation, notamment parce que la personne concernée n'a jamais exercé dans ledit État une activité ayant causé la maladie professionnelle ou parce que cet État ne reconnaît pas le caractère professionnel de la maladie, ladite institution transmet sans retard la déclaration ou la notification et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, à l'institution de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

3.

Le cas échéant, les institutions appliquent à nouveau la procédure prévue au paragraphe 2, et remontent jusqu'à l'institution correspondante de l'État sous la législation duquel la personne concernée a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée.

Article SSCI.31

Échange d'informations entre institutions et versement d'avancesen cas de recours contre une décision de rejet

1.

En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution d'un État sous la législation duquel la personne concernée a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, selon la procédure prévue l'article SSCI.30, paragraphe 2, de la présente annexe, et de l'aviser ultérieurement lorsqu'une décision définitive intervient.

2.

Lorsque le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration ou notification a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit et de manière à éviter les sommes versées en trop. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à la personne concernée, conformément à la procédure prévue aux articles SSCI.56 et 57.

3.

Le deuxième alinéa de l'article SSCI.6, paragraphe 5, s'applique mutatis mutandis.

Article SSC.32

Aggravation d'une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l'article SSC.34 du présent protocole, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État auprès de laquelle elle fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Article SSCI.33

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travailou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que la personne concernée était soumise à la législation d'un État qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État en cause:

a)

fournit, à la demande de l'institution compétente d'un autre État, des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution de l'autre État;

b)

tient compte du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, conformément aux dispositions de la législation applicable.

Article SSCI.34

Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires

Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État, la personne concernée ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État adressent; le cas échéant; une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

CHAPITRE 3

ALLOCATIONS DE DÉCÈS

Article SSCI.35

Demande d'allocation de décès

Aux fins des articles SSC.37 et SSC.38 du présent protocole, la demande d'allocation de décès est adressée soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence du demandeur, qui la transmet à l'institution compétente.

La demande contient les informations requises en vertu de la législation qu'applique l'institution compétente.

CHAPITRE 4

PRESTATIONS D'INVALIDITÉ ET PENSIONS DE VIEILLESSE ET DE SURVIVANT

Article SSCI.36

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1.

Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, les règles prévues à l'article SSCI.11, paragraphes 3, 4, 5 et 6, de la présente annexe s'appliquent.

2.

Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article SSCI.11, paragraphe 3, de la présente annexe, l'institution de l'État sous la législation desquels ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée.

3.

L'institution de chaque État calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article SSC.48, paragraphe 3, point c), du présent protocole, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État.

Lorsque la législation appliquée par l'institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d'assurance, un montant notionnel peut être établi. Le comité spécialisé chargé de la coordination des systèmes de sécurité sociale fixe les modalités pour l'établissement de ce montant notionnel.

Article SSCI.37

Demande de prestations

Introduction des demandes de pension de vieillesse et de survivant

1.

Le demandeur adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, soit à l'institution du dernier État dont la législation était applicable. Si la personne concernée n'a été soumise à aucun moment à la législation appliquée par l'institution du lieu de résidence, cette institution transmet la demande à l'institution du dernier État dont la législation était applicable.

2.

La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées.

3.

Par dérogation au paragraphe 2, si le demandeur ne signale pas, bien qu'il y ait été invité, qu'il a exercé un emploi ou a résidé dans d'autres États, la date à laquelle le demandeur complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes d'emploi et/ou de résidence dans un État est considérée comme la date d'introduction de la demande auprès de l'institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation.

Article SSCI.38

Pièces et indications à joindre à la demande

1.

La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article SSCI.37, paragraphe 1, et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d'assurance (institutions, numéros d'identification), d'activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d'exercice) et de résidence (adresses) susceptibles d'avoir été accomplies en vertu d'une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

2.

Si, conformément à l'article SSC.45, paragraphe 1, du présent protocole, le demandeur demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d'un ou de plusieurs États, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d'exercer ce droit, les institutions concernées lui communiquent, à sa demande, l'ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d'évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

3.

Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d'un État particulier, ce retrait n'est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d'un autre État.

Article SSCI.39

Examen des demandes par les institutions concernées

Institution de contact

1.

L'institution à laquelle la demande de prestations est adressée ou retransmise conformément à l'article SSCI.37, paragraphe 1, est dénommée ci-après "institution de contact". L'institution du lieu de résidence n'est pas désignée par les termes "institution de contact" dès lors que la personne concernée n'a, à aucun moment, été soumise à la législation qui est appliquée par cette institution.

Il incombe à cette institution d'instruire la demande de prestations au titre de la législation qu'elle applique; en outre, en sa qualité d'institution de contact, elle favorise les échanges de données et de décisions ainsi que les opérations nécessaires pour l'instruction de la demande par les institutions concernées, donne au demandeur toute information utile sur les aspects de l'instruction qui relèvent du présent protocole et le tient informé de son déroulement.

Instruction des demandes de pension de vieillesse et de survivant

2.

L'institution de contact transmet sans tarder les demandes de prestations ainsi que tous les documents dont elle dispose et, le cas échéant, les documents pertinents fournis par le demandeur à toutes les institutions concernées afin qu'elles puissent toutes commencer simultanément à instruire la demande. Elle communique aux autres institutions les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Elle mentionne également les documents qui seront communiqués à une date ultérieure et complète la demande dans les meilleurs délais.

3.

Chacune des institutions concernées communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées, dans les meilleurs délais, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique.

4.

Chacune des institutions concernées procède au calcul du montant des prestations conformément à l'article SSC.47 du présent protocole et communique à l'institution de contact et aux autres institutions concernées sa décision, le montant des prestations dues, ainsi que toute information requise aux fins des articles SSC.48 à 50 du présent protocole.

5.

Si une institution constate, sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, qu'il y a lieu d'appliquer l'article SSC.52, paragraphe 2 ou 3, du présent protocole, elle en avise l'institution de contact et les autres institutions concernées.

Article SSCI.40

Notification des décisions au demandeur

1.

Chaque institution notifie au demandeur la décision qu'elle a prise conformément à la législation applicable. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y attachent. Dès que l'institution de contact a été notifiée de toutes les décisions prises par chaque institution, elle communique un récapitulatif de ces décisions au demandeur et aux autres institutions concernées. Le comité spécialisé chargé de la coordination des systèmes de sécurité sociale établit un modèle pour ce récapitulatif. Le récapitulatif est communiqué au demandeur dans la langue de l'institution ou, à la demande du demandeur, dans toute langue de son choix, y compris l'anglais, reconnue comme langue officielle de l'Union.

2.

Lorsque le demandeur constate à la réception du récapitulatif que les interactions des décisions prises par deux institutions ou plus sont susceptibles d'avoir des incidences négatives sur ses droits, il peut demander un réexamen des décisions des institutions concernées dans les délais prévus par les législations nationales respectives. Ces délais prennent cours à la date de réception du récapitulatif. Le résultat du réexamen est communiqué par écrit au demandeur.

Article SSCI.41

Détermination du degré d'invalidité

Chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix pour déterminer le degré d'invalidité. Cependant, l'institution d'un État prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État comme s'ils avaient été établis sur son propre territoire.

Article SSCI.42

Acomptes provisoires et avances sur prestations

1.

Nonobstant l'article SSCI.7 de la présente annexe, toute institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l'article SSC.47, paragraphe 1, point a), du présent protocole, verse cette prestation sans tarder. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d'examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.

2.

Chaque fois qu'il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d'une prestation par une institution en vertu de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article SSC.47, paragraphe 1, point b), du présent protocole.

3.

Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu du paragraphe 1 ou 2 en informe le demandeur sans tarder en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.

Article SSCI.43

Nouveau calcul des prestations

1.

En cas de nouveau calcul des prestations en application des articles SSC.45, paragraphe 4, et de SSC.54, paragraphe 1 du présent protocole, l'article SSCI.42 de la présente annexe est applicable mutatis mutandis.

2.

En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans tarder à la personne concernée et informe chacune des institutions à l'égard desquelles cette personne a un droit.

Article SSCI.44

Mesures destinées à accélérer le calcul des pensions

1.

En vue de faciliter et d'accélérer l'instruction des demandes et le versement des prestations, les institutions qui appliquent une législation à laquelle une personne a été soumise:

a)

échangent ou mettent à la disposition des institutions des autres États les éléments d'identification des personnes qui changent de législation nationale applicable et veillent ensemble à la conservation et à la correspondance des identifications ou, à défaut, fournissent à ces personnes les moyens d'accéder directement aux éléments d'identification les concernant;

b)

suffisamment tôt avant l'âge minimal d'ouverture des droits à pension ou avant un âge à déterminer par la législation nationale, échangent ou mettent à la disposition de la personne concernée et des institutions des autres États les informations (périodes accomplies et autres éléments déterminants) sur les droits à pension des personnes qui ont changé de législation applicable ou, à défaut, informent ces personnes ou leur donnent les moyens de s'informer sur leurs droits à prestations éventuels.

2.

Aux fins du paragraphe 1, le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale fixe les éléments d'information à échanger ou à communiquer et établit les procédures et dispositifs adéquats, en tenant compte des caractéristiques, de l'organisation administrative et technique, et des moyens technologiques à la disposition des régimes nationaux de pensions. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'assure de la mise en œuvre de ces régimes de pensions en organisant un suivi des mesures prises et de leur application.

3.

Aux fins du paragraphe 1, l'institution de l'État dans lequel, pour la première fois, la personne s'est vu attribuer un numéro d'identification personnel pour les besoins de l'administration de la sécurité sociale reçoit les informations visées au présent article.

Article SSCI.45

Mesures de coordination à l'intérieur des États

1.

Sans préjudice de l'article SSC.46 du présent protocole, lorsque la législation nationale comporte des règles permettant de déterminer l'institution responsable ou le régime applicable, ou de déterminer les périodes d'affiliation à un régime donné, il n'est tenu compte, dans l'application de ces règles, que des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'État concerné.

2.

Lorsque la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas affectées par les dispositions du présent protocole et de la présente annexe.

CHAPITRE 5

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Article SSCI.46

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1.

L'article SSCI.11, paragraphe 1, de la présente annexe s'applique mutatis mutandis à l'article SSC.46 du présent protocole. Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées, la personne concernée peut soumettre à l'institution compétente un document délivré par l'institution de l'État à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2.

Aux fins de l'application de l'article SSC.57 du présent protocole, l'institution compétente d'un État dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de la personne concernée qui résident dans un autre État, comme s'ils résidaient dans l'État compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

CHAPITRE 1

REMBOURSEMENT DU COÛT DES PRESTATIONS EN APPLICATIONDES ARTICLES SSC.30 ET SSC.36 DU PRÉSENT PROTOCOLE

SECTION 1

REMBOURSEMENT SUR LA BASE DES FRAIS RÉELS

Article SSCI.47

Principes

1.

Aux fins de l'application des articles SSC.30 et SSC.36 du présent protocole, le montant effectif des dépenses exposées pour les prestations en nature, tel qu'il ressort de la comptabilité de l'institution qui les a servies, est remboursé à cette dernière institution par l'institution compétente, sauf en cas d'application de l'article SSCI.57 de la présente annexe.

2.

Si tout ou partie du montant effectif des dépenses exposées pour les prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant.

3.

Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement.

SECTION 2

REMBOURSEMENT SUR LA BASE DE FORFAITS

Article SSCI.48

Identification du ou des États concernés

1.

Les États visés à l'article SSC.30, paragraphe 2, du présent protocole, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels, sont énumérés à l'appendice SSCI-3 de la présente annexe.

2.

Pour les États mentionnés à l'appendice SSCI-3, le montant des prestations en nature servies:

a)

aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État que la personne assurée, en vertu de l'article SSC.15 du présent protocole; et

b)

aux pensionnés et membres de leur famille, en vertu de l'article SSC.22, paragraphe 1, de l'article SSC.23 et de l'article SSC.24 du présent protocole,

est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.

Article SSCI.49

Méthode de calcul des forfaits mensuelset du forfait total

1.

Pour chaque État créditeur, le forfait mensuel par personne (Fi) pour une année civile est déterminé en divisant par 12 le coût moyen annuel par personne (Yi), ventilé par classe d'âge (i), et en appliquant au résultat un abattement (X), conformément à la formule suivante:

Fi = Yi*1/12*(1-X)

dans laquelle:

l'indice (i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d'âge retenues pour le calcul des forfaits:

i = 1: personnes de moins de 20 ans,

i = 2: personnes de 20 à 64 ans,

i = 3: personnes de 65 ans et plus,

Yi représente le coût moyen annuel par personne dans la classe d'âge i, tel qu'il est défini au paragraphe 2,

le coefficient X (0,20 ou 0,15) représente l'abattement retenu, tel qu'il est défini au paragraphe 3.

2.

Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l'État créditeur à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen de personnes concernées dans cette classe d'âge durant l'année civile en question. Le calcul est fondé sur les dépenses relevant des régimes visés à l'article SSCI.20.

3.

L'abattement à appliquer au forfait mensuel est en principe égal à 20 % (X = 0,20). Il est égal à 15 % (X = 0,15) pour les pensionnés et les membres de leur famille lorsque l'État compétent n'est pas énuméré à l'annexe SSC-3 du présent protocole.

4.

Pour chaque État débiteur, le forfait total pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant, dans chaque classe d'âge i, les forfaits mensuels calculés par personne par le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État créditeur dans cette classe d'âge.

Le nombre de mois accomplis par les personnes concernées dans l'État créditeur est égal à la somme des mois civils d'une année civile durant lesquels les personnes concernées ont été, du fait de leur résidence sur le territoire de l'État créditeur, admises à bénéficier sur ce territoire de prestations en nature à la charge de l'État débiteur. Ces mois sont déterminés au moyen d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des personnes concernées fournis par l'institution compétente.

5.

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut présenter une proposition comportant les modifications qui pourraient s'avérer nécessaires afin de garantir que le calcul des forfaits se rapproche autant que possible des dépenses réellement exposées et que les abattements visés au paragraphe 3 ne se traduisent pas par un déséquilibre des paiements ou par des doubles paiements pour les États.

6.

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul des forfaits visés au présent article.

Article SSCI.50

Notification des coûts moyens annuels

Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est notifié au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale au plus tard à la fin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de notification dans ces délais, le montant du coût moyen annuel par personne déterminé par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale pour une année précédente sera retenu.

SECTION 3

DISPOSITIONS COMMUNES

Article SSCI.51

Procédure de remboursement entre institutions

1.

Les remboursements entre les États s'effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu'elle est en mesure de le faire. La contestation d'une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2.

Les remboursements prévus aux articles SSC.30 et 36 du présent protocole entre les institutions des États membres et du Royaume-Uni s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l'article SSC.30 et pour ceux visés à l'article SSC.36 du présent protocole.

Article SSCI.52

Délais d'introduction et de paiement des créances

1.

Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l'institution créditrice.

2.

Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été approuvés par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. Les inventaires visés à l'article SSCI.49, paragraphe 4, sont présentés au plus tard à la fin de l'année suivant l'année de référence.

3.

Dans le cas visé à l'article SSCI. 7, paragraphe 5, deuxième alinéa, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne commence pas à courir tant que l'institution compétente n'a pas été déterminée.

4.

Les créances introduites après l'expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5.

Les créances sont payées par l'institution débitrice à l'organisme de liaison de l'État créditeur visé à l'article SSCI.51 dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l'organisme de liaison de l'État débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l'institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6.

Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7.

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 6 et, à la demande motivée d'une des Parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Article SSCI.53

Intérêts de retard et acomptes

1.

À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l'article SSCI.52, paragraphe 5, l'institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l'institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d'un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l'article SSCI.52, paragraphe 1 ou 2. Pour les parties de la créance non couvertes par l'acompte, un intérêt ne peut être imputé qu'à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l'article SSCI.52, paragraphe 6.

2.

L'intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par l'institution financière désignée à cet effet par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

3.

Aucun organisme de liaison n'est tenu d'accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l'institution créditrice n'est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu'au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.

Article SSCI.54

Relevé des comptes annuels

1.

Le conseil de partenariat établit la situation des créances pour chaque année civile sur la base du rapport du comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. À cette fin, les organismes de liaison notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part.

2.

Le conseil de partenariat peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.

CHAPITRE 2

RÉCUPÉRATION DES PRESTATIONS INDÛMENT SERVIES,RÉCUPÉRATION DES VERSEMENTS ET COTISATIONS PROVISOIRES,COMPENSATION ET ASSISTANCE EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT

SECTION 1

PRINCIPES

Article SSCI.55

Dispositions communes

Aux fins de l'application de l'article SSC.64 du présent protocole et dans le cadre qu'il définit, le recouvrement des créances s'effectue, dans la mesure du possible, par la voie de la compensation soit entre les institutions de l'État membre concerné et du Royaume-Uni, soit vis-à-vis de la personne physique ou morale concernée, conformément aux articles SSCI.56 à SSCI.58 de la présente annexe. Si tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de ladite compensation, les sommes qui restent dues sont recouvrées conformément aux articles SSCI.59 à SSCI.69 de la présente annexe.

SECTION 2

COMPENSATION

Article SSCI.56

Prestations indues

1.

Si l'institution d'un État a versé indûment des prestations à une personne, cette institution peut, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demander à l'institution de l'État débitrice de prestations en faveur de la personne concernée de retenir le montant indûment versé sur les arriérés ou les paiements courants dus à la personne concernée quelle que soit la branche de sécurité sociale dont relèvent les prestations considérées. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations indues.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, si, lors de la liquidation ou de la révision de prestations d'invalidité ou de pensions de vieillesse ou de survivant en application du titre III, chapitres 3 et 4, du présent protocole, l'institution d'un État a versé à une personne des prestations indues, cette institution peut demander à l'institution de l'État débitrice de prestations correspondantes en faveur de la personne concernée de retenir le montant payé en trop sur les arriérés que celle-ci verse à ladite personne. Après que cette dernière institution a notifié ses arriérés à l'institution ayant versé indûment une somme, celle-ci communique le montant de ladite somme dans un délai de deux mois. Si l'institution débitrice d'arriérés reçoit ces informations dans le délai prescrit, elle transfère le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue. En cas d'expiration du délai prescrit, elle verse sans retard les arriérés à la personne concernée.

3.

Lorsqu'une personne a bénéficié de l'assistance sociale dans un État pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que cet État verse à ladite personne.

La présente disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne concernée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait de ce membre de sa famille, au titre de la législation d'un autre État.

L'institution d'un État ayant versé une somme indue au titre de l'assistance transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution de l'autre État. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé la somme indue.

Article SSCI.57

Prestations en espèces ou cotisations versées à titre provisoire

1.

Aux fins de l'application de l'article SSCI.6, trois mois au plus tard après avoir déterminé quelle est la législation applicable ou l'institution débitrice des prestations, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit un décompte du montant versé à titre provisoire et l'adresse à l'institution reconnue comme compétente.

L'institution reconnue comme compétente pour le versement des prestations retient le montant dû au titre du paiement provisoire sur les arriérés des prestations correspondantes qu'elle doit à la personne concernée et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

Si le montant des prestations versées à titre provisoire est supérieur au montant des arriérés, ou si aucun arriéré n'est dû, l'institution reconnue comme compétente déduit le montant considéré des paiements courants dans les conditions et limites prévues pour une telle procédure de compensation par la législation qu'elle applique, et transfère sans tarder le montant retenu à l'institution ayant versé les prestations en espèces à titre provisoire.

2.

L'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne physique ou morale ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution reconnue comme compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'article SSC.6, paragraphe 4.

À la demande de l'institution reconnue comme compétente, introduite au plus tard trois mois après avoir établi quelle est la législation applicable, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire les transfère à l'institution reconnue comme compétente pour la période correspondante en vue de régler la situation relative aux cotisations dues par une personne physique ou morale. Les cotisations transférées sont rétroactivement réputées avoir été versées à l'institution reconnue comme compétente.

Si le montant des cotisations versées à titre provisoire est supérieur au montant que la personne physique ou morale doit à l'institution reconnue comme compétente, l'institution ayant perçu les cotisations à titre provisoire rembourse à cette personne le montant payé en trop.

Article SSCI.58

Frais afférents à la compensation

Il n'est demandé aucun frais lorsque la créance est recouvrée par la procédure de compensation visée aux articles SSCI.56 et SSCI.57.

SECTION 3

RECOUVREMENT

Article SSCI.59

Définitions et dispositions communes

1.

Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

"créance", toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l'État qui détient la créance;

b)

"entité requérante", pour chaque État, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens indiqué ci-avant;

c)

"entité requise", pour chaque État, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement peut être adressée;

2.

En règle générale, les demandes et les communications y afférentes entre États sont transmises par l'intermédiaire d'institutions désignées.

3.

Les modalités pratiques d'exécution, y compris, entre autres, celles se rapportant à l'article SSCI.4 et à la fixation des montants minimum pouvant faire l'objet d'une demande de recouvrement, sont arrêtées par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

Article SSCI.60

Demandes de renseignements

1.

Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance.

2.

Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou pratiques administratives qui s'appliquent au recouvrement des créances similaires nées dans son propre État. La demande de renseignements comporte le nom, la dernière adresse connue et tout autre renseignement utile aux fins de l'identification de la personne physique ou morale sur laquelle portent les renseignements à fournir, ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée.

3.

L'entité requise n'est pas tenue de fournir des renseignements:

a)

qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées sur son propre territoire;

b)

qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel; ou

c)

dont la communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public d'un État.

4.

L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite.

Article SSCI.61

Notification

1.

Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles en vigueur pour la notification des actes et décisions correspondants sur son propre territoire, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État de l'entité requérante.

2.

La demande de notification mentionne le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile, auquel l'entité requérante a normalement accès, ayant trait à l'identification du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile ayant trait à l'identification du débiteur et de la créance visée dans l'acte ou la décision et tout autre renseignement utile.

3.

L'entité requise informe sans tarder l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire.

Article SSCI.62

Demande de recouvrement

1.

À la demande de l'entité requérante, l'entité requise recouvre les créances qui tombent sous le coup d'un titre permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, dans la mesure où les dispositions du droit applicable et les pratiques administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent et conformément à celles-ci.

2.

L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a)

si la demande adressée à l'entité requise est également accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre exécutoire, émis dans l'État de l'entité requérante, sauf dans les cas où l'article SSCI.64, paragraphe 3, s'applique;

b)

si la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement ne font l'objet d'aucune contestation dans sont propre État;

c)

si elle a mis en œuvre, dans son État, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

d)

si le délai de prescription au titre de sa législation n'a pas expiré.

3.

La demande de recouvrement indique:

a)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne physique ou morale concernée ou à l'identification de tout tiers détenant les avoirs de ladite personne;

b)

le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de l'entité requérante;

c)

une référence au titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État de l'entité requérante;

d)

la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts, les amendes, les sanctions administratives et tous les autres frais et coûts dus, indiqués dans la monnaie du ou des États membres du demandeur et des parties requises;

e)

la date à laquelle l'entité requérante ou l'entité requise a notifié le titre au destinataire;

f)

la date à compter de laquelle l'exécution est possible et la période pendant laquelle elle l'est, selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante;

g)

tout autre renseignement utile.

4.

La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5.

L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement.

Article SSCI.63

Titre permettant l'exécution d'un recouvrement

1.

Conformément à l'article SSC.64, paragraphe 2, du présent protocole, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant le recouvrement d'une créance de l'État de l'entité requise.

2.

Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État de l'entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État, ou être complété ou remplacé par un tel titre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, le ou les États s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États ne peuvent refuser d'accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui le motivent.

Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'article SSCI.65 s'applique.

Article SSCI.64

Modalités et délais de paiement

1.

Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré.

2.

L'entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante.

3.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l'article SSC.63, paragraphe 1, ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article SSCI.63, paragraphe 2, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise, et ils sont également à transférer à l'entité requérante.

Article SSCI.65

Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrementet contestation des mesures d'exécution

1.

Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État de l'entité requérante sont contestés par un intéressé, l'action est portée par celui-ci devant les autorités compétentes de l'État de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans cet État. Cette action est notifiée sans retard par l'entité requérante à l'entité requise. L'intéressé peut également en informer l'autorité requise.

2.

Dès que l'entité requise a reçu la notification ou l'information visées au paragraphe 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'autorité compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Si elle l'estime nécessaire et sans préjudice de l'article SSCI.68, l'entité requise peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État le permettent pour des créances similaires.

Nonobstant le premier alinéa, l'entité requérante peut, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans son État, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État de l'entité requise.

3.

Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État de l'entité requise, l'action est portée devant l'autorité compétente de cet État, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

4.

Lorsque l'autorité compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État où l'entité requérante a son siège, constitue le "titre permettant l'exécution" au sens des articles SSCI.62 et SSCI.63, et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision.

Article SSCI.66

Limites de l'assistance

1.

L'entité requise n'est pas tenue:

a)

d'accorder l'assistance prévue aux articles SSCI.62 à SSCI.65 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du débiteur, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans l'État de l'entité requise, pour autant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales similaires;

b)

d'accorder l'assistance prévue aux articles SSCI.60 à SSCI.65, si la demande initiale au titre des articles SSCI.60 à SSCI.62 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement a été établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État de l'entité requérante à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à courir à partir du moment où l'État de l'entité requérante établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation.

2.

L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande d'assistance soit satisfaite.

Article SSCI.67

Prescription

1.

Les questions concernant la prescription sont régies:

a)

par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante, pour autant qu'elles concernent la créance ou le titre qui en permet l'exécution; et

b)

par les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise, pour autant qu'elles portent sur les mesures d'exécution dans l'État de l'entité requise.

Le délai de prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requise commence à courir à compter de la date de reconnaissance directe ou de la date d'homologation, de reconnaissance, de complément ou de remplacement du titre conformément à l'article SSCI.63.

2.

Les actes de recouvrement effectués par l'entité requise conformément à la demande d'assistance et qui, s'ils avaient été effectués par l'entité requérante, auraient eu pour effet de suspendre ou d'interrompre la prescription selon les règles de droit en vigueur dans l'État de l'entité requérante sont considérés, en ce qui concerne cet effet, comme ayant été accomplis dans ce dernier État.

Article SSCI.68

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État de l'entité requise le permettent.

Aux fins de la mise en œuvre des dispositions du premier alinéa, les mesures et les procédures visées aux articles SSCI.62, SSCI.63, SSCI.65 et SSCI.66 s'appliquent mutatis mutandis.

Article SSCI.69

Frais afférents au recouvrement

1.

L'autorité requise recouvre auprès de la personne physique ou morale concernée tous les frais liés au recouvrement et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de l'État de l'entité requise qui sont applicables à des créances analogues.

2.

L'assistance mutuelle offerte en application de la présente section est en règle générale gratuite. Toutefois, lors de recouvrements présentant une difficulté particulière ou se caractérisant par des frais très élevés, l'entité requérante et l'entité requise peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas d'espèce.

L'État de l'entité requérante assume, à l'égard de l'État de l'entité requise, tous les frais encourus et toutes les pertes subies lorsqu'une action a été reconnue comme non justifiée, qu'il s'agisse de la réalité de la créance ou de la validité du titre émis par l'entité requérante.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article SSCI.70

Contrôle médical et administratif

1.

Sans préjudice d'autres dispositions, lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire conformément aux procédures prévues par la législation que cette institution applique.

L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence toute exigence particulière à respecter, au besoin, ainsi que les points sur lesquels doit porter le contrôle médical.

2.

L'institution du lieu de séjour ou de résidence transmet un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle médical. Cette institution est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.

L'institution débitrice conserve la faculté de faire examiner le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à retourner dans l'État de l'institution débitrice que s'il est en mesure d'effectuer le voyage sans préjudice de sa santé et si les frais de voyage et de séjour sont pris en charge par l'institution débitrice.

3.

Lorsqu'un bénéficiaire ou un demandeur de prestations, ou un membre de sa famille, séjourne ou réside sur le territoire d'un État autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire.

Le paragraphe 2 est également applicable dans ce cas.

4.

À titre d'exception au principe de la gratuité de l'entraide administrative prévu à l' SSC.59, paragraphe 3, du présent protocole, l'institution débitrice rembourse le coût réel des contrôles visés au présent article à l'institution à laquelle elle a demandé de procéder à ces contrôles.

Article SSCI.71

Notifications

1.

Les États notifient au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale les coordonnées des organismes et entités visés à l'article SSC.1 du présent protocole et à l'article SSCI.1, paragraphe 2, points a) et b), de la présente annexe, ainsi que des institutions désignées conformément à la présente annexe.

2.

Les organismes visés au paragraphe 1 doivent être dotés d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique.

3.

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale établit la structure, le contenu et les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1.

4.

Aux fins de la mise en œuvre du présent protocole, le Royaume-Uni peut participer à l'échange électronique d'informations sur la sécurité sociale et supporter les coûts y afférents.

5.

Les États assurent la mise à jour des informations visées au paragraphe 1.

Article SSCI.72

Information

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale prépare les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion de ces informations est assurée, dans la mesure du possible, par la voie électronique, grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale s'assure de la mise à jour régulière de ces informations et surveille la qualité des services fournis aux usagers.

Article SSCI.73

Conversion des monnaies

Aux fins du présent protocole et de la présente annexe, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par l'institution financière désignée à cette fin par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale. La date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale.

Article SSCI.74

Modalités d'application

Le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale peut adopter des lignes directrices complémentaires sur l'application du présent protocole et de la présente annexe.

Article SSCI.75

Dispositions provisoires concernant les formulaires et documents

1.

Pour une période transitoire dont la date de fin est convenue par le comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale, tous les formulaires et documents délivrés par les institutions compétentes dans le format utilisé immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent protocole sont valables aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et, le cas échéant, continuent d'être utilisés pour l'échange d'informations entre institutions compétentes. Tous ces formulaires et documents délivrés avant et pendant cette période de transition sont valides jusqu'à leur expiration ou leur annulation.

2.

Les formulaires et documents en cours de validité conformément au paragraphe 1 comprennent:

a)

les cartes européennes d'assurance maladie délivrées pour le compte du Royaume-Uni, qui sont des attestations de droit aux prestations valides aux fins de l'application de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole et de l'article SSCI.22 de la présente annexe; et

b)

les documents portables attestant de la situation d'une personne en matière de sécurité sociale, requis pour donner effet aux dispositions du présent protocole.

Appendice SSCI-1

ARRANGEMENTS ADMINISTRATIFS ENTRE DEUX OU PLUSIEURS ÉTATS(visés à l'article SSCI.8 de la présente annexe)

BELGIQUE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 4 mai et du 14 juin 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);

L'échange de lettres du 18 janvier et du 14 mars 1977 concernant l'article 36, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1, du règlement (CEE) n° 1408/71), tel qu'il a été modifié par l'échange de lettres du 4 mai et du 23 juillet 1982 (accord relatif au remboursement des dépenses pour prestations servies en application de l'article 22, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71).

DANEMARK — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 30 mars et 19 avril 1977, tel qu'il a été modifié par un échange de lettres du 8 novembre 1989 et du 10 janvier 1990 concernant l'accord de renonciation au remboursement des dépenses pour les prestations en nature et des frais de contrôle administratif et médical

ESTONIE — ROYAUME-UNI

L'accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

FINLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres des 1er et 20 juin 1995 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical)

FRANCE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 25 mars et du 28 avril 1997 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical);

L'accord du 8 décembre 1998 concernant les méthodes spécifiques de fixation des montants à rembourser en ce qui concerne les prestations en nature conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72.

HONGRIE — ROYAUME-UNI

Accord du 1er novembre 2005 entre les autorités compétentes de la République de Hongrie et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.

IRLANDE — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 9 juillet 1975 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 (arrangement relatif au remboursement ou à la renonciation au remboursement des dépenses pour prestations en nature servies en application du titre III, chapitre 1 ou 4, du règlement (CEE) no 1408/71) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

ITALIE — ROYAUME-UNI

L'accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l'article 36, paragraphe 3, et à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.

LUXEMBOURG — ROYAUME-UNI

L'échange de lettres du 18 décembre 1975 et du 20 janvier 1976 concernant l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical visés à l'article 105 du règlement (CEE) n° 574/72).

MALTE — ROYAUME-UNI

L'accord du 17 janvier 2007 entre les autorités compétentes de Malte et du Royaume-Uni, conformément à l'article 35, paragraphe 3, et à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 883/2004, établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1ermai 2004.

PAYS-BAS — ROYAUME-UNI

L'article 3, deuxième phrase, de l'arrangement administratif du 12 juin 1956 pour l'application de la convention du 11 août 1954.

PORTUGAL — ROYAUME-UNI

L'accord du 8 juin 2004 établissant d'autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies dans les deux pays à compter du 1er janvier 2003.

ESPAGNE — ROYAUME-UNI

L'accord du 18 juin 1999 concernant le remboursement des dépenses pour les prestations en nature servies conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72.

SUÈDE — ROYAUME-UNI

L'arrangement du 15 avril 1997 concernant l'article 36, paragraphe 3, et l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71 (remboursement ou renonciation au remboursement des frais des prestations en nature) et l'article 105, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 574/72 (renonciation au remboursement des frais de contrôle administratif et médical).

Appendice SSCI-2

ATTESTATIONS DE DROIT AUX PRESTATIONS(Article SSC.17 et article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocoleet article SSCI.22 de la présente annexe)

1.

Les attestations de droit aux prestations délivrées aux fins de l'application de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1,du présent protocole, par les institutions compétentes des États membres se conforment à la décision S2 du 12 juin 2009 de la commission administrative concernant les caractéristiques techniques de la carte européenne d'assurance maladie.

2.

Les attestations de droit aux prestations délivrées aux fins de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, par les institutions compétentes du Royaume-Uni contiennent les données suivantes:

a)

nom et prénom du titulaire du document;

b)

numéro d'identification personnel du détenteur du document;

c)

date de naissance du titulaire du document;

d)

date d'expiration du document;

e)

code "UK" en lieu et place du code ISO du Royaume-Uni;

f)

numéro d'identification et acronyme de l'institution du Royaume-Uni qui délivre le document;

g)

numéro logique du document;

h)

lorsqu'il s'agit d'un document provisoire, la date d'émission et la date de délivrance du document, ainsi que la signature et le cachet de l'institution du Royaume-Uni.

3.

Les spécifications techniques des attestations de droit aux prestations délivrées par le Royaume-Uni sont notifiées sans retard au comité spécialisé chargé de la coordination de la sécurité sociale pour faciliter l'acceptation des documents respectifs par les institutions des États membres servant les prestations en nature.

PRESTATIONS EN NATURE NÉCESSITANT UN ACCORD PRÉALABLE(Articles SSC.17 et article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole)

1.

Les prestations en nature à délivrer aux fins de l'article SSC.17 et de l'article SSC.25, paragraphe 1, du présent protocole comprennent les prestations relatives à des maladies chroniques ou préexistantes ainsi que celle relatives à la grossesse et à la naissance d'un enfant.

2.

Les prestations en nature, y compris celles relatives à des maladies chroniques ou préexistantes, ou en relation avec la naissance d'un enfant ne sont pas couvertes par les présentes dispositions lorsque l'objectif du séjour dans un autre État est d'y recevoir lesdits traitements.

3.

Tout traitement médical vital qui n'est accessible que dans une unité médicale spécialisées ou dispensé au moyen de matériel ou de personnel adéquats doit faire l'objet d'un accord préalable entre la personne assurée et l'unité dispensant le traitement pour s'assurer que le traitement est disponible lors du séjour de la personne assurée dans un autre État que l'État compétent ou de résidence.

4.

Liste non exhaustive des traitements qui répondent à ces critères:

a)

dialyse rénale;

b)

oxygénothérapie;

c)

traitement spécial de l'asthme;

d)

échocardiographie en cas de maladies auto-immunes chroniques;

e)

chimiothérapie.

Annexe SSCI-3

ÉTATS DEMANDANT LE REMBOURSEMENTDE PRESTATIONS EN NATURE SUR LA BASE DE FORFAITS(VISÉS À L'ARTICLE SSCI.48, PARAGRAPHE 1, DE LA PRÉSENTE ANNEXE)

 

IRLANDE

 

ESPAGNE

 

CHYPRE

 

PORTUGAL

 

SUÈDE

 

ROYAUME-UNI


ANNEXE SSC-8

DISPOSITIONS TRANSITOIRESCONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE SSC.11

ÉTATS MEMBRES


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