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Document 22019A0808(01)

Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie

OJ L 208, 8.8.2019, p. 3–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1332/oj

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8.8.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/3


ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE

L'UNION EUROPÉENNE,

ci-après dénommée «Union», et

LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

ci-après dénommée «Gambie»,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et la Gambie, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

VU la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (CNUDM) et l'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs de 1995,

DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et les autres organisations régionales de pêches concernées,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération devrait être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement qu'individuellement, en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉCIDÉES, à ces fins, à instaurer un dialogue sur la politique sectorielle de la pêche du gouvernement de la Gambie et à identifier les moyens appropriés d'assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'engagement dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant, d'une part, les activités de pêche des navires de l'Union dans les eaux gambiennes et, d'autre part, le soutien apporté par l'Union au développement d'une pêche durable dans cette zone,

DÉSIREUSES d'établir un accord dans l'intérêt mutuel de l'Union et de la Gambie,

RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique plus étroite entre les parties dans le secteur de la pêche et des activités qui s'y rattachent,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)   «autorités gambiennes»: le ministère chargé de la pêche en République de Gambie;

b)   «autorités de l'Union»: la Commission européenne;

c)   «accord»: le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie;

d)   «protocole»: le protocole pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie, l'annexe du protocole et les appendices de l'annexe;

e)   «activité de pêche»: le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

f)   «navire de pêche»: tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;

g)   «navire de l'Union»: tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

h)   «navire d'appui»: tout navire de l'Union apportant une assistance aux navires de pêche qui n'est pas équipé pour la capture de poisson ni utilisé pour des opérations de transbordement;

i)   «zone de pêche gambienne»: la partie des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Gambie dans laquelle ce pays autorise les navires de l'Union à exercer des activités de pêche;

j)   «pêche durable»: la pêche conforme aux objectifs et aux principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la Conférence de la FAO en 1995.

Article 2

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

a)

les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne;

b)

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche, en vue de la promotion d'une pêche durable dans la zone de pêche gambienne et du développement des secteurs halieutique et maritime de la Gambie;

c)

la coopération relative aux mesures de gestion, de contrôle et de surveillance dans la zone de pêche gambienne en vue d'assurer le respect des règles et conditions précitées et l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment celles qui concernent la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

d)

les partenariats entre opérateurs visant à développer, dans l'intérêt commun, des activités économiques relevant de la pêche et des activités qui s'y rattachent.

Article 3

Principes et objectifs régissant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche gambienne sur la base du principe de non-discrimination entre les différents navires présents dans cette zone.

2.   Les autorités gambiennes s'engagent à ne pas accorder de conditions plus favorables que celles accordées par le présent accord à d'autres navires étrangers opérant dans la zone de pêche gambienne qui présenteraient les mêmes caractéristiques et cibleraient les mêmes espèces que celles couvertes par le présent accord et le protocole. Ces conditions portent sur la conservation, le développement et la gestion des ressources, les dispositions financières, les frais et les droits relatifs à la délivrance d'autorisations de pêche. Les autorités gambiennes s'engagent à accorder, le cas échéant, aux navires de l'Union une part appropriée du reliquat de ressources biologiques marines.

3.   Par souci de transparence, la Gambie s'engage à rendre publiques et à échanger les informations relatives à tout accord autorisant des navires étrangers à exercer dans sa zone de pêche et à l'effort de pêche qui en résulte, à savoir notamment le nombre d'autorisations de pêche délivrées et les captures déclarées.

4.   Les parties conviennent que les navires de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi de façon claire et transparente sur la base des avis scientifiques pertinents disponibles et des informations pertinentes échangées entre les parties en ce qui concerne l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des navires opérant dans la zone de pêche.

5.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les parties se conforment aux évaluations scientifiques régionales et aux mesures de conservation et de gestion adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches concernées.

6.   Les parties s'engagent à veiller à ce que le présent accord soit mis en œuvre conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou sur les éléments essentiels concernant le respect des droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, ainsi que l'élément fondamental de la bonne gestion des affaires publiques.

7.   Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d'une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement de la Gambie et entament un dialogue politique sur les réformes nécessaires.

8.   La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail est pleinement applicable aux marins des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) engagés sur des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

9.   Les parties se consultent avant d'arrêter toute décision susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 4

Accès à la zone de pêche gambienne

Les autorités gambiennes s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne conformément au présent accord et au droit applicable de la Gambie.

Article 5

Conditions d'exercice des activités de pêche et clause d'exclusivité

1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche gambienne que s'ils sont titulaires d'une autorisation de pêche (définie comme «licence» au sens de la législation gambienne), délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche non couverte par le présent accord est interdite.

2.   Les autorités gambiennes ne délivrent d'autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche à des navires de l'Union en dehors du présent accord, notamment sous la forme d'une autorisation directe, est interdite.

3.   La procédure d'obtention d'une autorisation de pêche pour un navire de l'Union, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole.

4.   Les parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

Article 6

Droit applicable

1.   Les activités de pêche des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche gambienne sont soumises à la législation et à la réglementation applicables de la Gambie, sauf disposition contraire prévue dans le présent accord ou dans le protocole. La Gambie communique aux autorités de l'Union la législation et la réglementation applicables.

2.   La Gambie prend les dispositions adéquates pour assurer l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités gambiennes compétentes pour la réalisation de ces activités de suivi, de contrôle et de surveillance.

3.   Les autorités gambiennes notifient aux autorités de l'Union toute modification de la législation existante ou toute nouvelle législation susceptibles d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union. Cette législation sera opposable à ces derniers dès le soixantième jour suivant la réception par les autorités de l'Union de la notification de la Gambie.

4.   L'Union prend les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires du présent accord et de la législation régissant la pêche dans la zone de pêche gambienne.

5.   Les autorités de l'Union notifient sans retard aux autorités gambiennes toute modification du droit de l'Union susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

Article 7

Contrepartie financière

1.   L'Union octroie à la Gambie une contrepartie financière dans le cadre du présent accord afin de:

a)

couvrir une partie des coûts d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche et aux ressources halieutiques gambiennes, sans préjudice des coûts d'accès incombant aux armateurs;

b)

renforcer la capacité de la Gambie à élaborer une politique de pêche durable, au moyen de l'appui sectoriel.

2.   La contrepartie financière pour l'appui sectoriel est dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès et est déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs d'appui sectoriel de la Gambie conformément au protocole et à sa programmation annuelle et pluriannuelle de mise en œuvre.

3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée annuellement, conformément au protocole.

Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point a), peut être révisé par la commission mixte en cas de:

a)

réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union en application de mesures de gestion des stocks concernés jugées nécessaires en vue de la conservation et de l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

b)

en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de pêche de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet.

Le montant de la contrepartie visée au paragraphe 1, point b), peut être révisé à la suite d'une réévaluation des conditions de la contrepartie financière en faveur de la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Gambie lorsque les résultats spécifiques de la programmation annuelle et pluriannuelle constatés par les parties le justifient.

La contrepartie peut être suspendue à la suite:

a)

de l'application de l'article 15 du présent accord;

b)

de l'application de l'article 16 du présent accord.

Article 8

Promotion de la coopération entre opérateurs économiques et au sein de la société civile

1.   Les parties encouragent la coopération économique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet effet.

2.   Les parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

3.   Les parties s'efforcent, le cas échéant, de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

4.   Les parties coopèrent en vue de faciliter le débarquement des captures des navires de l'Union opérant en Gambie.

5.   Les parties encouragent la création d'entreprises communes dans le domaine de la pêche et de l'économie maritime.

Article 9

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte, constituée de représentants de l'Union et des autorités gambiennes, pour contrôler l'application du présent accord. La commission mixte peut adopter des modifications du protocole.

2.   Les fonctions de la commission mixte consistent notamment à:

a)

contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et, notamment, la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;

b)

assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche, notamment l'analyse statistique des données de captures;

c)

servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord.

3.   La fonction décisionnelle de la commission mixte consiste à approuver les modifications du protocole portant sur:

a)

la révision des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière correspondante;

b)

les modalités de l'appui sectoriel;

c)

les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche.

4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs du présent accord et aux règles pertinentes adoptées par la CICTA et d'autres organisations régionales de pêche, le cas échéant.

5.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Gambie et dans l'Union, ou dans un autre lieu déterminé d'un commun accord, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties. Les décisions sont prises par consensus et jointes au procès-verbal convenu de la réunion.

Article 10

Coopération dans le domaine de la lutte contre la pêche INN

Les parties s'engagent à coopérer dans la lutte contre les activités de pêche INN en vue d'instaurer une pêche responsable et durable.

Article 11

Coopération scientifique

1.   Les parties encouragent la coopération scientifique en vue d'évaluer régulièrement l'état des stocks halieutiques dans les eaux de la Gambie en collaboration avec des organismes scientifiques régionaux et sous-régionaux.

2.   Les parties s'engagent à se consulter, le cas échéant, dans le cadre de la CICTA et d'autres organisations régionales des pêches concernées, en vue de renforcer la gestion et la conservation des ressources biologiques marines dans la zone de pêche gambienne.

Article 12

Champ d'application géographique

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont applicables et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Gambie.

Article 13

Durée et reconduction tacite

Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter du début de son application provisoire. Il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l'article 16.

Article 14

Application provisoire

Le présent accord s'applique de manière provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 15

Suspension

1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative d'une des parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

si des circonstances, autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne;

b)

si un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

c)

si l'une des parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l'homme visés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord.

2.   La suspension de l'application du présent accord est notifiée par la partie intéressée à l'autre partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. La réception de la notification entraîne l'ouverture de consultations entre les parties visant à trouver dans les trois mois une solution à l'amiable au différend qui les oppose.

3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de trouver une résolution du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est trouvée, la mise en œuvre du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 7 est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension, sauf convention contraire.

Article 16

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties, dans un ou plusieurs des cas suivants:

a)

si des circonstances, autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des parties, sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne;

b)

en cas de dégradation des stocks concernés, sur la base du meilleur avis scientifique indépendant et fiable disponible;

c)

en cas de réduction du niveau d'exploitation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;

d)

en cas de violation des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche INN.

2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par écrit par la partie intéressée à l'autre partie et prend effet six mois suivant la réception de la notification, sauf si les parties décident d'un commun accord de proroger ce délai. Les parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois un règlement à l'amiable du différend qui les oppose.

3.   En cas de dénonciation, le paiement du montant de la contrepartie financière visée à l'article 7 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis.

Article 17

Abrogation

L'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République de Gambie concernant la pêche au large de la Gambie, entré en vigueur le 2 juin 1987, est abrogé.

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Article 19

Langues

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 1

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

Image 2


PROTOCOLE

de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie

Article 1

Définitions

Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article 1 de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République de Gambie (ci-après dénommé «accord») sont applicables et sont complétées par les définitions suivantes:

a)   «protocole»: le présent protocole de mise en œuvre de l'accord, y compris son annexe et les appendices de l'annexe;

b)   «débarquement»: le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

c)   «transbordement»: le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;

d)   «observateur»: toute personne habilitée par une autorité nationale chargée, conformément aux dispositions de l'annexe, d'observer la mise en œuvre des règles s'appliquant à l'activité de pêche, ou d'observer cette activité à des fins scientifiques;

e)   «autorisation de pêche»: une autorisation administrative délivrée par le Département des pêches à l'armateur moyennant le paiement d'une taxe annuelle ou trimestrielle et lui donnant le droit de pêcher dans la zone de pêche gambienne pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;

f)   «opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape de la chaîne de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

g)   «espèces hautement migratoires»: les espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, à l'exclusion des espèces protégées ou interdites par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA);

h)   «force majeure»: tout événement soudain, imprévisible et inévitable qui met en péril ou empêche le déroulement normal des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne.

Article 2

Objectif

L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord, en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche gambienne définie à l'article 1, point i), de l'accord, ainsi que les dispositions de mise en œuvre de l'accord.

Article 3

Possibilités de pêche

1.   Les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union sont fixées comme suit:

espèces hautement migratoires:

a)

28 thoniers senneurs congélateurs;

b)

10 canneurs;

espèces démersales d'eau profonde (visées à l'appendice 2b de l'annexe du présent protocole):

c)

3 chalutiers.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 7 du présent protocole.

3.   Conformément à l'article 5 de l'accord, les navires de l'Union ne peuvent exercer d'activités de pêche dans la zone de pêche gambienne que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans l'annexe.

Article 4

Contrepartie financière

1.   Pour la période visée à l'article 12 du présent protocole, la contrepartie financière totale versée par l'Union est fixée à 3 300 000 EUR. Cette contrepartie financière est fixée à 550 000 EUR par an au titre de la contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord, répartie comme suit:

a)

un montant annuel de 275 000 EUR, pour l'accès aux ressources halieutiques dans la zone de pêche gambienne, équivalant à un tonnage de référence, pour les espèces hautement migratoires, de 3 300 tonnes par an; et

b)

un montant annuel spécifique de 275 000 EUR destiné à soutenir la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche de la Gambie.

En outre, la contrepartie financière annuelle versée par les armateurs est fixée à 315 000 EUR, ce qui correspond au montant estimatif annuel des redevances dues par les armateurs au titre des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 5 de l'accord et selon les modalités prévues au chapitre II, section 2, de l'annexe.

2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 5, 6, 7, 8 et 14 du présent protocole et des articles 15 et 16 de l'accord.

3.   La Gambie assure le suivi de l'activité des navires de l'Union dans les zones de pêche gambiennes afin d'assurer une gestion appropriée du tonnage de référence fixé au paragraphe 1, point a), pour les espèces hautement migratoires et du total admissible de captures des espèces démersales indiqué dans la fiche technique correspondante qui figure en appendice à l'annexe du présent protocole, en prenant en compte l'état des stocks et tout reliquat disponible.

4.   Tant l'Union que la Gambie veillent à ce que les captures effectuées par les navires de l'Union fassent l'objet d'un suivi régulier. Dans le cas des espèces démersales, dès que le niveau de capture atteint 80 % du total admissible des captures, la Gambie en informe les autorités de l'Union. Dès réception de cette notification, l'Union en informe également les États membres. Les États membres prennent alors les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les niveaux de capture des espèces démersales ne dépassent pas le total admissible des captures.

5.   Si la quantité annuelle des captures d'espèces hautement migratoires effectuées par les navires de l'Union dans les eaux gambiennes dépasse le tonnage annuel de référence visé au paragraphe 1, point a), le montant total de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 50 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée.

6.   Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 1, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondant au double de ce montant, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.

7.   Le paiement par l'Union de la contrepartie financière visée au paragraphe 1, point a), relative à l'accès des navires de l'Union aux ressources halieutiques gambiennes intervient au plus tard trois mois après le début de l'application provisoire pour la première année et au plus tard à la date anniversaire de l'application provisoire du présent protocole pour les années suivantes.

8.   La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1, point a), est versée sur un compte du Trésor public de la Gambie. La contrepartie financière indiquée au paragraphe 1, point b), destinée à l'appui sectoriel, est mise à la disposition du Département des pêches, sur un compte de dépôt ouvert dans les livres du Trésor public. Les coordonnées des comptes sont communiquées annuellement par les autorités gambiennes à la Commission européenne.

Article 5

Révision des possibilités de pêche et de la compensation financière

1.   La commission mixte peut réévaluer et décider de réviser les possibilités de pêche visées à l'article 3 dans la mesure où les recommandations et les résolutions adoptées par la CICTA et d'autres organismes scientifiques régionaux confirment que cette révision est compatible avec la gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole. Dans ce cas, la contrepartie financière visée à l'article 4, paragraphe 1, point a), est révisée proportionnellement et pro rata temporis par décision de la commission mixte. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué à l'article 4, paragraphe 1, point a).

2.   La commission mixte peut, si nécessaire, examiner et adapter les dispositions relatives à l'exercice des activités de pêche et aux modalités d'application du présent protocole et de son annexe.

Article 6

Appui sectoriel

1.   La commission mixte arrête, au plus tard trois mois après la date de l'entrée en vigueur ou de l'application provisoire du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités d'application; celui-ci couvre notamment:

a)

les orientations sur base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles le montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), sera utilisé;

b)

les objectifs à atteindre au fil du temps, tant sur une base annuelle que pluriannuelle, en vue de développer des activités de pêche responsables et durables tenant compte des priorités exprimées par la Gambie dans le cadre de ses politiques nationales concernant ou susceptibles d'influencer les domaines suivants:

i)

les mesures de soutien et de gestion relatives à la pêche, à l'aquaculture et à la pêche artisanale;

ii)

les mesures de gestion des questions sanitaires et de gestion de la qualité dans la perspective du développement des capacités d'exportation;

iii)

le suivi, le contrôle et la surveillance des pêches et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN);

iv)

le développement et le renforcement des capacités scientifiques dans le domaine de la pêche;

v)

les mesures visant à protéger les écosystèmes fragiles ou les écosystèmes qui ont contribué de manière significative à la santé des stocks, telles que la mise en place et la gestion de zones marines protégées;

c)

les critères et les procédures, y compris, le cas échéant, les indicateurs qualitatifs et financiers à utiliser pour l'évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle.

2.   L'utilisation du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), repose sur la définition par la commission mixte des objectifs à atteindre et de la programmation annuelle et pluriannuelle mise en place pour les atteindre.

3.   Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel est approuvée par la commission mixte. Des modifications urgentes au programme sectoriel annuel requises par les autorités gambiennes peuvent être effectuées par l'intermédiaire de la commission mixte, notamment par un échange de lettres.

4.   Les autorités gambiennes rendent compte chaque année à la commission mixte des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel.

5.   Avant l'expiration du présent protocole, les autorités gambiennes soumettent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel au titre du présent protocole.

6.   Le paiement du montant spécifique de la contrepartie financière visé à l'article 4, paragraphe 1, point b), se fait par tranches. Pour la première année d'application du présent protocole, la tranche est versée sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue. Pour les années d'application suivantes, les tranches sont versées sur la base des besoins déterminés dans le cadre de la programmation convenue et sur la base d'une analyse des résultats obtenus dans la mise en œuvre de l'appui sectoriel.

7.   L'Union se réserve le droit de réviser et/ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4, paragraphe 1, point b), du présent protocole:

a)

si les résultats obtenus sont déclarés non conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;

b)

en cas de non-exécution de cette contrepartie financière telle que déterminée par la commission mixte.

8.   Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation entre les parties et accord par la commission mixte lorsque les résultats de la mise en œuvre de la programmation convenue visée au paragraphe 1 du présent article le justifient. Néanmoins, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 4, paragraphe 1, point b), ne peut être effectué au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.

9.   Les deux parties s'engagent à garantir la promotion et la visibilité des mesures mises en œuvre au moyen de l'appui sectoriel.

Article 7

Coopération scientifique pour une pêche responsable

1.   Les parties respectent les recommandations et les résolutions de la CICTA et tiennent compte de l'avis scientifique d'autres organisations régionales concernées.

2.   Les parties peuvent convoquer une réunion scientifique commune lorsque cela est nécessaire pour examiner toutes les questions scientifiques liées à la mise en œuvre du présent protocole. Cela peut se faire en collaboration avec d'autres organismes scientifiques régionaux et sous-régionaux.

3.   Sur la base des recommandations et des résolutions adoptées par la CICTA, des meilleurs avis scientifiques disponibles et, le cas échéant, des conclusions de la réunion scientifique conjointe, la commission mixte peut décider de mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques couvertes par le présent protocole en ce qui concerne les activités des navires de l'Union.

Article 8

Pêche exploratoire et nouvelles possibilités de pêche

1.   À la demande de l'une des parties, la commission mixte peut envisager la possibilité de campagnes de pêche exploratoire dans la zone de pêche gambienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries qui ne sont pas prévues à l'article 3. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié.

2.   En tenant compte du meilleur avis scientifique disponible et sur la base des résultats des campagnes de pêche exploratoire, si l'Union s'intéresse aux nouvelles possibilités de pêche, la commission mixte se réunit pour débattre et prescrire les conditions applicables à ces nouvelles activités de pêche.

3.   Faisant suite à l'autorisation par la Gambie de ces nouvelles activités de pêche, la commission mixte apporte les modifications correspondantes au présent protocole et à son annexe.

Article 9

Coopération entre opérateurs économiques

Les parties, conformément à la législation et à la réglementation applicables, coopèrent en vue de favoriser la coopération entre les opérateurs économiques dans les domaines suivants:

a)

le développement d'activités liées à la pêche, notamment la transformation du poisson, la fabrication d'engins et de matériel de pêche ainsi que la construction et la réparation navales;

b)

le développement des échanges en matière de connaissances professionnelles et de formation des opérateurs dans le secteur de la pêche;

c)

la commercialisation et la vente des produits de la pêche;

d)

l'économie bleue, y compris l'aquaculture.

Les parties coopèrent afin de garantir un environnement favorable aux entreprises pour la promotion des investissements dans les domaines visés au premier alinéa, point a) à d).

Article 10

Échanges de données par voie électronique

1.   La Gambie et l'Union s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de l'ensemble des informations et des documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole.

2.   La version électronique d'un document est en toutes circonstances considérée comme équivalente à sa version papier.

3.   Chacune des deux parties notifie immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

Article 11

Confidentialité

1.   Les parties s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.

2.   Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche gambienne soient rendues publiques.

3.   Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et à des fins de gestion, de suivi, de contrôle et de surveillance de la pêche.

4.   En ce qui concerne les données personnelles transmises par l'Union, les garanties et voies de recours appropriées peuvent être établies par la commission mixte en conformité avec le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (1) (règlement général sur la protection des données).

Article 12

Durée

Le présent protocole s'applique pour une période de six ans à compter du début de son application provisoire.

Article 13

Application provisoire

Le présent protocole s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 14

Suspension

L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des parties dans les conditions visées à l'article 15 de l'accord.

Article 15

Dénonciation

Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative d'une des parties dans les conditions visées à l'article 16 de l'accord.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на тридесет и първи юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne třicátého prvního července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am einunddreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümne esimesel päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα μία Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the thirty first day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le trente et un juillet deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu trideset prvog srpnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trentuno luglio duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmit pirmajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimt pirmą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkilencedik év július havának harmincegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u tletin jum ta’ Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, eenendertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego pierwszego lipca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em trinta e um de julho de dois mil e dezanove.

Întocmit la Bruxelles la treizeci și unu iulie două mii nouăsprezece.

V Bruseli tridsiateho prvého júla dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne enaintridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenäensimmäisenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den trettioförsta juli år tjugohundranitton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image 3

За Република Гамбия

Por la República de Gambia

Za Gambijskou republiku

For vegne af Republikken Gambia

Für die Republik Gambia

Gambia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Γκάμπια

For the Republic of The Gambia

Pour la République de Gambie

Za Republiku Gambiju

Per la Repubblica della Gambia

Gambijas Republikas vārdā –

Gambijos Respublikos vardu

A Gambiai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Gambja

Voor de Republiek Gambia

W imieniu Republiki Gambii

Pela República da Gâmbia

Pentru Republica Gambia

Za Gambijskú republiku

Za Republiko Gambijo

Gambian tasavallan puolesta

För Republiken Gambias vägnar

Image 4


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO UE L 119 du 4.5.2016, p. 1).

ANNEXE

CONDITIONS DE L'EXERCICE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION DANS LA ZONE DE PÊCHE GAMBIENNE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Désignation de l'autorité compétente

1.

Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou à la Gambie au titre d'une autorité compétente désigne:

pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Gambie (délégation de l'UE);

pour la Gambie: le Ministry of Fisheries, Water Resources and National Assembly Matters (ministère chargé de la pêche, des ressources en eau et des questions liées à l'Assemblée nationale) de la Gambie.

La zone de pêche gambienne

2.

La zone correspondant aux coordonnées géographiques de la zone de pêche gambienne est telle que définie à l'article 1, point i), de l'accord.

3.

Les autorités compétentes gambiennes communiquent aux services compétents de l'Union, avant l'application provisoire du protocole, les coordonnées géographiques de la ligne de base gambienne, de la zone de pêche gambienne et des zones interdites à la navigation et à la pêche.

4.

La Gambie communique les coordonnées de ces zones aux armateurs au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche.

5.

La Gambie communique à l'Union, au moins deux mois avant son application, toute modification des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Paiements provenant des armateurs

6.

La Gambie communique à l'Union, avant l'application provisoire du protocole, les coordonnées du ou des comptes bancaires du gouvernement sur lesquels devront être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux virements bancaires correspondants sont à la charge des armateurs.

Contacts

7.

Les coordonnées des autorités gambiennes sont indiquées à l'appendice 6 de la présente annexe.

CHAPITRE II

AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

DEMANDE ET DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE PÊCHE

Conditions préalables à l'obtention d'une autorisation de pêche

1.

Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la zone de pêche gambienne.

2.

Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activité de pêche dans la zone de pêche gambienne. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l'administration gambienne, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Gambie dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union. Les autorisations de pêche visées à l'article 5 de l'accord sont délivrées à la condition que le navire soit inscrit dans le fichier des navires de pêche de l'Union et ce conformément aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1). Les navires doivent également être inscrits dans le registre des navires de la CICTA et ne pas figurer sur la liste des navires INN de la CICTA ou de toute autre organisation régionale de gestion des pêches.

Demande d'autorisation de pêche

3.

L'Union soumet, par voie électronique, au Département des pêches (Department of Fisheries), avec copie à la délégation de l'Union, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, et ce au moins quinze jours calendaires avant la date de début de la période de validité demandée.

4.

Les demandes sont présentées sur un formulaire dont le modèle figure à l'appendice 1 de la présente annexe et sont accompagnées des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de l'avance pour la période de validité de l'autorisation de pêche demandée, qui n'est pas remboursable;

b)

pour chaque première demande présentée dans le cadre du protocole, ou à la suite d'une modification technique du navire concerné, une photographie numérique en couleur récente (datant de douze mois au plus) du navire, de résolution adéquate, montrant une vue latérale détaillée du navire, y compris ses nom et numéro d'identification visibles sur la coque;

5.

Les informations fournies dans le formulaire de demande visé au point 4 seront utilisées par les autorités gambiennes compétentes pour le traitement et la délivrance du certificat annuel de navigabilité du navire durant la période visée au point 3. Le certificat annuel de navigabilité doit être délivré avant la délivrance de l'autorisation de pêche par les autorités gambiennes compétentes.

6.

Dans le cadre de leur première demande d'autorisation de pêche en vertu du protocole, les chalutiers de pêche démersale profonde de l'Union subissent une inspection préalable à l'autorisation. La délivrance de la première autorisation de pêche dépend du résultat positif de cette inspection, qui est effectuée dans des ports désignés de la sous-région convenue entre l'Union et la Gambie, sous réserve de l'autorisation de l'État du port concerné. Tous les frais associés aux inspections ayant lieu en-dehors du port de Banjul sont à la charge de l'armateur.

7.

Lors du renouvellement d'une autorisation de pêche au titre du protocole en vigueur, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement des redevances qui ne sont pas remboursables. Si les caractéristiques techniques ont été modifiées, la demande est présentée une nouvelle fois, accompagnée de tous les documents pertinents visés au point 4, avant la délivrance de l'autorisation de pêche.

Délivrance de l'autorisation de pêche

8.

La Gambie délivre les autorisations de pêche aux armateurs ou informe l'Union de son refus dans un délai de quinze jours calendaires suivant la réception de tous les documents visés au point 4. L'original de l'autorisation de pêche est remis à l'agent local des armateurs ou envoyé aux armateurs par l'intermédiaire de la délégation de l'Union.

Simultanément, afin de ne pas retarder la possibilité de pêcher, une copie de l'autorisation de pêche est immédiatement envoyée par voie électronique à l'Union, qui la fait suivre à l'armateur, et à la délégation de l'Union à titre d'information. Cette copie peut être utilisée pendant une période maximale de soixante jours calendaires après la date de délivrance de l'autorisation de pêche. Pendant cette période, la copie est considérée comme équivalente à l'original.

Liste des navires autorisés à pêcher

9.

Dès la délivrance de l'autorisation de pêche, la Gambie inscrit sans délai le navire de l'Union sur la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche gambienne. Cette liste est immédiatement communiquée au Département des pêches (Department of Fisheries) (DoF), à l'unité de surveillance et de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Control and Surveillance Unit) (FMCS) et au MoFWR&NAMs de la Gambie, ainsi qu'à l'Union. La Gambie met régulièrement à jour la liste des navires autorisés à pêcher. La nouvelle liste est envoyée sans délai aux mêmes autorités.

10.

Dans le cas où l'autorisation de pêche n'est pas délivrée dans les délais précisés au point 7, le navire est inscrit sur la liste à titre provisoire, à moins qu'il n'existe des preuves évidentes qu'il ne satisfait pas aux exigences du point 2. Durant cette période, le navire est autorisé à pêcher.

Transfert de l'autorisation de pêche

11.

Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d'un navire spécifique et ne sont pas transférables.

12.

Toutefois, sur demande de l'Union et en cas de force majeure démontrée, notamment la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, l'autorisation de pêche est remplacée par une nouvelle autorisation, délivrée au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer, sous réserve de la présentation d'une nouvelle demande d'autorisation de pêche conformément au point 4, sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires. Le transfert d'une autorisation de pêche sans frais est également possible, à la demande de l'Union, entre deux navires d'une même catégorie si le navire titulaire de la licence n'a entrepris aucune opération de pêche dans la zone de pêche gambienne; dans ce cas, c'est la procédure normale de demande qui s'applique.

13.

L'armateur du navire, ou son agent, remet l'autorisation de pêche annulée à la Gambie par l'intermédiaire de la délégation de l'Union. La nouvelle autorisation de pêche prend effet le jour de la remise de l'autorisation annulée. La délégation de l'Union est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

14.

La Gambie actualise la liste des navires autorisés à pêcher et la transmet sans délai au DoF, à la FMCS et au MoFWR&NAMs de la Gambie, ainsi qu'à l'Union.

Durée de validité de l'autorisation de pêche

15.

Les autorisations de pêche pour les thoniers senneurs et les canneurs sont établies pour une période annuelle. Les autorisations de pêche pour les chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde sont établies pour une période trimestrielle.

16.

Les autorisations de pêche sont renouvelables.

17.

Pour déterminer le début de la période de validité d'une autorisation de pêche:

on entend par «période annuelle»: pour la première année d'application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et le 31 décembre de la même année; ensuite, chaque année calendaire complète; pour la dernière année d'application du protocole, la période comprise entre le 1er janvier et la date d'expiration du protocole;

on entend par «période trimestrielle»: à l'entrée en application du protocole, la période comprise entre la date de son entrée en vigueur et la date de début du trimestre suivant, un trimestre débutant obligatoirement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre; ensuite, chaque trimestre complet; à la fin de l'application du protocole, la période comprise entre la fin du dernier trimestre complet et la date d'expiration du protocole.

Documents de bord

18.

Lorsque le navire de pêche se trouve dans la zone de pêche gambienne ou dans un port désigné de commun accord dans la sous-région, les documents suivants doivent être détenus à bord du navire à tout moment:

a)

l'autorisation de pêche;

b)

le certificat de navigabilité du navire;

c)

le certificat d'immatriculation du navire;

d)

le certificat de jauge;

e)

le certificat d'assurance;

f)

une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés;

g)

des schémas ou descriptions actualisés et certifiés de la configuration du navire de pêche, et notamment le nombre de cales à poisson, avec indication de la capacité de stockage exprimée en mètres cubes;

h)

si des modifications ont été apportées aux caractéristiques du navire de pêche en ce qui concerne sa longueur hors tout, le tonnage de jauge brute, la puissance de son moteur principal ou de ses moteurs ou la capacité des cales, un certificat authentifié par une autorité compétente de l'État du pavillon du navire de pêche, qui décrit la nature de ces modifications.

SECTION 2

CONDITIONS DE L'AUTORISATION DE PÊCHE – REDEVANCES FORFAITAIRES ET AVANCES

1.   Espèces hautement migratoires:

a)

pour les thoniers senneurs et les canneurs, la redevance est de 70 EUR par tonne pêchée dans la zone de pêche gambienne;

b)

les autorisations de pêche sont délivrées après versement aux autorités nationales compétentes des redevances forfaitaires ci-après:

i)

pour les thoniers senneurs: 4 200 EUR par navire, équivalant au prix de 60 tonnes de captures par an;

ii)

pour les canneurs: 1 400 EUR par navire, équivalant au prix de 20 tonnes de captures par an;

c)

si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée payée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à la Gambie, sur la base de la redevance visée au paragraphe 19, point b), au plus tard à la date indiquée au paragraphe 8 de la section 1, du chapitre IV de la présente annexe. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, le reliquat n'est pas récupérable par l'armateur.

2.   Espèces démersales

Le montant de la redevance pour les espèces démersales est indiqué dans la fiche technique figurant à l'appendice 2b. Les autorisations de pêche sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes de l'avance indiquée dans cette fiche technique.

3.   Le montant de l'avance comprend toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais de prestation de service.

4.   Lorsque la durée de validité de l'autorisation de pêche est inférieure à un an, notamment pour cause de repos biologique, le montant de la redevance forfaitaire est adapté au prorata de la durée de validité demandée.

SECTION 3

NAVIRES D'APPUI

1.

La Gambie autorise les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche à se faire assister par des navires d'appui. Les navires d'appui battent pavillon d'un État membre de l'Union et ne sont pas équipés pour la capture du poisson, ni utilisés pour des transbordements.

2.

La Gambie définit les activités d'appui ainsi que les conditions d'obtention des autorisations; elle établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique sans délai à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union.

3.

La redevance annuelle d'autorisation applicable aux navires d'appui s'élève à 2 000 EUR par navire.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION

Les mesures techniques de conservation applicables aux navires détenteurs d'une autorisation de pêche, relatives à la zone de pêche gambienne, aux engins de pêche et aux captures accessoires, sont définies pour chaque catégorie de pêche dans les fiches techniques figurant aux appendices 2a et 2b de la présente annexe.

Les navires respectent toutes les recommandations adoptées par la CICTA et les dispositions de la législation gambienne en la matière, sauf disposition contraire de l'accord et du protocole.

L'utilisation de dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants dans la zone de pêche gambienne est limitée aux systèmes artificiels dotés de structures sous-marines suspendues à caractère non-emmêlant. Le déploiement et l'usage de ces DCP dérivants artificiels sont soumis à l'adoption par l'Union d'un plan de gestion conforme aux dispositions arrêtées par la CICTA.

Les navires de l'Union exercent toutes les activités de pêche de manière à ne pas perturber la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins, oiseaux de mer et poissons des récifs de manière à donner à cette capture mixte la plus grande chance de survie.

Les navires de l'Union et leurs capitaines et opérateurs mènent toutes les opérations de pêche de manière à ne pas perturber les activités de pêche d'autres navires de pêche et à ne pas interférer avec les engins de pêche d'autres navires de pêche.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE, SUIVI ET SURVEILLANCE

SECTION 1

Enregistrement des activités de pêche dans le journal de pêche – transmission à la FMCS de la Gambie

1.

Le capitaine inscrit chaque jour dans un journal de pêche, pour chaque opération de pêche, les quantités estimatives de chaque espèce capturée et détenue à bord ou rejetée en mer. L'enregistrement des quantités estimatives d'une espèce capturée ou rejetée est effectué indépendamment du poids concerné.

2.

En cas de présence sans activité de pêche dans la zone de pêche gambienne, la position du navire à midi est enregistrée.

3.

La transmission automatique des journaux de bord à la Gambie par voie électronique (système de notification électronique – ERS) est effectuée quotidiennement au long de toute période pendant laquelle le navire est présent dans la zone de pêche gambienne et conformément à l'appendice 5, même en cas de capture nulle.

4.

Le bulletin transmis quotidiennement à la Gambie comprend au minimum les éléments suivants:

a)

les numéros d'identification et le nom du navire de pêche;

b)

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique où les captures ont été effectuées;

c)

la date et, le cas échéant, l'heure des captures;

d)

la date et l'heure du départ du port et de l'arrivée au port, ainsi que la durée de la sortie de pêche;

e)

le type d'équipement, les spécifications techniques et les dimensions;

f)

les quantités estimatives de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

g)

les rejets estimés, en volume, en équivalent poids vif;

h)

les facteurs de conversion utilisés.

5.

Par dérogation au point 3, en cas de présence dans la zone de pêche gambienne inférieure à 24 heures sans captures ni rejets, seules les données relatives aux captures à l'entrée et à la sortie de la zone sont déclarées à la FMCS de la Gambie. Les messages automatiques correspondants sont à envoyer à la FMCS de la Gambie.

6.

En l'absence d'un système de réception automatique des journaux de bord par des moyens électroniques en Gambie, le navire transmet manuellement les journaux de bord, par messagerie électronique ou par d'autres moyens, à la FMCS de la Gambie, au centre de surveillance des pêches (CSP) de l'État du pavillon et à la Commission européenne, au plus tard dans les 48 heures suivant le retour au port et sous la forme prévue à l'appendice 3. Les coordonnées de la transmission sont fournies par la Gambie et sont tenues à jour. La Gambie veille à ce que son FMCS se trouve à tout moment dans des conditions adéquates pour recevoir des copies électroniques des journaux de bord.

7.

En cas de non-respect des dispositions relatives à la déclaration des captures, la Gambie peut suspendre l'autorisation de pêche du navire concerné jusqu'à l'obtention de la déclaration des captures manquantes et pénaliser l'armateur conformément aux dispositions prévues à cet effet par la législation nationale en vigueur. En cas de récidive, la Gambie peut refuser le renouvellement de l'autorisation de pêche. La Gambie informe sans délai l'Union de toute sanction appliquée dans ce contexte.

Déclarations de captures adressées à la Gambie – paiement des redevances et des contributions relatives aux captures

8.

Les quantités capturées et rejetées par navire, agrégées sur un mois, sont mises à jour chaque trimestre dans la base de données gérée par la Commission européenne, ou chaque mois, pour les espèces faisant l'objet d'un total admissible de captures dans le cadre du protocole.

9.

Les mises à jour garantissent que les données sont recoupées avec les données relatives aux débarquements, aux ventes et aux inspections, avec les données scientifiques ou avec les données d'observation et toute autre information pertinente. Les mises à jour de la base de données requises à la suite de ces vérifications sont effectuées dans les meilleurs délais. Les contrôles par recoupements utilisent les coordonnées géographiques de la zone de pêche gambienne établies conformément au protocole.

10.

Dans le cas d'un traitement à bord, l'équivalent poids vif est obtenu en appliquant un facteur de conversion à la mesure du poids transformé; celui-ci est indiqué sur demande.

11.

L'Union fournit à la Gambie, avant le terme de chaque trimestre, des données agrégées pour les trimestres précédents de l'année en cours, en indiquant les quantités de captures par navire, par mois de capture et par espèce, extraites de la base de données. Ces données sont considérées comme provisoires. La Gambie les analyse et signale toute incohérence majeure avec les données brutes qu'elle reçoit, notamment les déclarations issues des journaux de bord sur support papier ou celles fournies par le système ERS. Les parties procèdent à des enquêtes et veillent, le cas échéant, à actualiser les données.

12.

L'Union communique, avant le 31 mars de chaque année, des données agrégées indiquant les quantités, par navire, par mois et par espèce, de captures effectuées dans la zone de pêche gambienne au cours de l'année civile précédente.

13.

Les autorités de l'Union fournissent à la Gambie et à l'État du pavillon, à titre indicatif, un calcul des redevances dues pour chaque navire.

14.

La Gambie dispose d'un mois, jusqu'au 30 avril, pour contester les données fournies et fournir un autre relevé des captures de chaque navire ainsi que les éléments sur lesquels se fonde le recours, tels que les rapports d'inspection ou les données relatives aux observateurs. Les parties s'efforcent de régler les divergences sur les données dans un délai d'un mois à compter de la réponse de la Gambie, jusqu'au 31 mai.

15.

Pour le 15 juin au plus tard, les relevés fondés sur les quantités extraites de la base de données de l'Union européenne sont communiqués aux armateurs pour le paiement des captures supplémentaires, à effectuer dans les 45 jours sur le compte bancaire dédié au paiement des droits d'autorisation de pêche. La Gambie surveille ces paiements et informe l'Union de tout retard ou paiement incomplet.

16.

En tout état de cause, les parties peuvent, ultérieurement ou en cas de désaccord persistant, modifier les données de captures pour une année donnée sur la base d'éléments factuels tels que les données du journal de bord et les données provenant des observations effectuées sur les navires et pendant les sorties de pêche ou par les instituts scientifiques. Ces modifications peuvent être effectuées jusqu'au 1er septembre de l'année suivant celle au cours de laquelle les captures ont été réalisées et sont, dans ce cas, communiquées sans délai d'une partie à l'autre.

17.

Les données sont approuvées par les parties au sein de la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant celle au cours de laquelle les captures ont été effectuées. Toute correction approuvée par la commission mixte donne lieu aux paiements supplémentaires qui s'imposent. Les captures approuvées par la commission mixte sont officiellement consignées comme captures de l'Union en Gambie pour l'année concernée et utilisées pour actualiser la base de données gérée par la Commission européenne.

18.

Si la commission mixte constate que des paiements supplémentaires sont dus par des navires de l'Union, ceux-ci sont effectués dans un délai de six mois à compter de cette constatation. Les paiements excédentaires peuvent soit être remboursés par la Gambie, soit donner lieu à des crédits pour la délivrance de licences au profit d'un navire de l'État du pavillon concerné.

19.

Toute mise à jour effectuée par la commission mixte est prise en compte pour le paiement par l'Union des tonnages de captures supplémentaires supérieurs au tonnage de référence pour une année entière, comme prévu à l'article 5 du protocole.

SECTION 2

DÉBARQUEMENT ET TRANSBORDEMENT

Procédure de débarquement (2)

1.

Le capitaine d'un navire de l'Union qui souhaite débarquer des captures provenant de la zone de pêche gambienne dans un port gambien transmet à la Gambie, au moins quarante-huit heures avant le débarquement:

a)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui doit effectuer le débarquement;

b)

le port de débarquement;

c)

la date et l'heure prévues pour le débarquement;

d)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à débarquer (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

e)

la présentation des produits.

2.

L'opération de débarquement doit se faire dans la zone de pêche gambienne d'un port gambien autorisé à cet effet.

3.

Le non-respect des dispositions relatives à la procédure de débarquement entraîne l'application des sanctions prévues à cet effet par la législation gambienne.

Transbordement (3)

4.

Le capitaine d'un navire de l'Union qui souhaite transborder des captures provenant de la zone de pêche gambienne dans un port gambien transmet à la Gambie, au moins quarante-huit heures avant le transbordement:

a)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche donneur;

b)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche receveur;

c)

le port de transbordement;

d)

la date et l'heure prévues pour le transbordement;

e)

la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus) de chaque espèce à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO);

f)

la présentation des produits.

5.

L'opération de transbordement est effectuée dans un port de la Gambie autorisé à cet effet, en présence d'inspecteurs gambiens. Afin d'éviter tout retard, dans les cas exceptionnels où la présence d'un inspecteur gambien n'est pas possible, le capitaine est autorisé à commencer le transbordement après l'expiration du préavis donné conformément au point 4. Le transbordement en mer est interdit.

SECTION 3

CONTRÔLE ET INSPECTION

Entrée dans la zone et sortie de la zone

1.

Toute entrée dans la zone de pêche gambienne ou sortie de cette zone d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche doit être notifiée à la Gambie dans un délai d'au moins quatre heures avant l'entrée ou la sortie.

2.

Lorsqu'il notifie son entrée ou sa sortie, le navire de l'Union communique en particulier:

a)

la date, l'heure et le point de passage prévus;

b)

la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

c)

la présentation des produits.

3.

La notification est effectuée en priorité par courrier électronique, ou à défaut par télécopie ou par radio, à une adresse électronique, à un numéro d'appel ou sur une fréquence communiqués par la Gambie comme indiqué à l'appendice 6. La Gambie accuse réception sans délai par retour de courrier électronique. La Gambie notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence de transmission.

4.

Tout navire de l'Union surpris en train de se livrer à des activités de pêche dans la zone de pêche gambienne sans avoir au préalable notifié sa présence est considéré comme pratiquant illégalement la pêche.

Inspection au port ou en mer

5.

L'inspection, au port ou en mer dans les eaux gambiennes, des navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche est effectuée par des navires et des inspecteurs de la Gambie clairement identifiables comme étant chargés du contrôle des pêches.

6.

Avant de monter à bord, les inspecteurs autorisés préviennent le navire de l'Union de leur décision d'effectuer une inspection. L'inspection est conduite par les inspecteurs des pêches, qui doivent prouver leur identité et leur qualité d'inspecteurs avant d'effectuer l'inspection. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

7.

Les inspecteurs autorisés ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. Ils conduisent l'inspection de manière à minimiser les incidences pour le navire, son activité de pêche, sa cargaison ou ses activités de débarquement et de transbordement.

8.

La Gambie peut autoriser l'Union à participer aux inspections en tant qu'observateur.

9.

À la fin de chaque inspection, les inspecteurs autorisés établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'inscrire des commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union.

10.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur du navire en cas de procédure liée à l'infraction. Si le capitaine refuse de signer ce document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs autorisés remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. En cas d'infraction, une copie de la notification de l'infraction est également transmise à l'Union dans un délai de huit jours calendaires après l'inspection.

Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche INN

11.

Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l'Union signalent la présence dans la zone de pêche gambienne de tout navire pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN, en réunissant autant d'informations que possible sur les faits observés. Les rapports d'observation sont envoyés sans délai au DoF, à la FMCS et au MoFWR&NAMs de la Gambie, ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre du navire qui a effectué l'observation, lesquelles les transmettent immédiatement à l'Union ou à l'organisme désigné par ses soins.

12.

La Gambie transmet à l'Union tout rapport d'observation en sa possession relatif à des navires de pêche pratiquant des activités susceptibles de constituer une activité de pêche INN dans la zone de pêche gambienne.

SECTION 4

SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

Messages de position des navires – système VMS

1.

Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche gambienne, les navires de l'Union détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés à tout moment d'un système de suivi par satellite (VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les deux heures, au centre de contrôle des pêches (CSP) de leur État du pavillon.

2.

Chaque message de position doit comporter:

a)

l'identification du navire;

b)

la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

c)

la date et l'heure d'enregistrement de la position;

d)

la vitesse et le cap du navire.

3.

Chaque message de position doit être configuré selon le format figurant à l'appendice 4 de la présente annexe.

4.

La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche gambienne est identifiée par le code «ENT». Toutes les positions ultérieures sont identifiées par le code «POS», à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche gambienne, qui est identifiée par le code «EXI».

5.

Le CSP de l'État du pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et conservés pendant une période de trois ans.

Transmission par le navire en cas de panne du système VMS

6.

Le capitaine s'assure à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de l'État du pavillon.

7.

En cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai de dix jours. Au terme de ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche gambienne.

8.

Les navires qui pêchent dans la zone de pêche gambienne avec un système VMS défectueux doivent communiquer leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par télécopie au CSP de l'État du pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires.

Communication sécurisée des messages de position à la Gambie

9.

Le CSP de l'État du pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés à la FMCS de la Gambie. Les CSP de l'État du pavillon et de la Gambie s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.

10.

La transmission des messages de position entre les CSP de l'État du pavillon et de la Gambie se fait par voie électronique au moyen d'un système de communication sécurisé.

11.

La FMCS de la Gambie informe sans délai le CSP de l'État du pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une autorisation de pêche alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone.

Dysfonctionnement du système de communication

12.

La Gambie s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui du CSP de l'État du pavillon et informe immédiatement l'Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, afin de mettre en œuvre une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige.

13.

Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à en perturber le fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction tombe sous le coup des sanctions prévues par la législation gambienne en vigueur.

Révision de la fréquence des messages de position

14.

Sur la base d'éléments fondés prouvant une infraction, la Gambie peut demander au CSP de l'État du pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par la Gambie au CSP de l'État du pavillon et à l'Union. Le CSP de l'État du pavillon envoie sans délai les messages de position à la Gambie selon la périodicité nouvellement définie.

15.

Lorsque la période d'enquête déterminée arrive à son terme, la Gambie en informe immédiatement le CSP de l'État du pavillon et l'Union; elle les informe aussi ultérieurement des suites éventuelles de l'enquête.

SECTION 5

OBSERVATEURS

Observation des activités de pêche

1.

Les navires détenteurs d'une autorisation de pêche sont soumis à un mécanisme d'observation de leurs activités de pêche dans le cadre de l'accord.

2.

Ce régime d'observation se conforme aux recommandations adoptées par la CICTA.

3.

Jusqu'à ce que le nouveau programme d'observation régional de la CICTA soit opérationnel, les dispositions suivantes relatives aux observateurs sont applicables.

Navires et observateurs désignés

4.

Les chalutiers de pêche démersale profonde de l'Union doivent obligatoirement compter un observateur à leur bord. Le DoF désigne l'observateur affecté aux chalutiers de pêche démersale profonde de l'Union, et ce quinze jours calendaires, au plus tard, avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur.

5.

Le temps de présence de l'observateur à bord des chalutiers de pêche démersale profonde de l'Union n'excède pas trois mois. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire n'excède pas la durée nécessaire pour l'exécution de ses tâches.

6.

En ce qui concerne les thoniers de l'Union, le DoF peut désigner les navires qui doivent embarquer un observateur ainsi que l'observateur qui leur est affecté, et ce quinze jours calendaires, au plus tard, avant la date prévue pour l'embarquement de l'observateur. Seuls 15 %, au maximum, des thoniers autorisés de l'Union ont un observateur à bord.

7.

Le DoF s'efforce de ne pas affecter d'observateur aux thoniers de l'Union qui comptent déjà un observateur à leur bord ou qui sont déjà formellement tenus d'embarquer un observateur pendant la campagne de pêche concernée, dans le cadre de leurs activités dans d'autres zones de pêche que celle de la Gambie.

8.

Le temps de présence des observateurs à bord des thoniers de l'Union correspond à une sortie de pêche ou, à la demande expresse de l'armateur, à plusieurs sorties de pêche pour un navire donné. Le temps de présence de l'observateur à bord du navire n'excède pas la durée nécessaire pour l'exécution de ses tâches.

9.

Au moment de la délivrance de l'autorisation de pêche, le DoF informe l'Union et l'armateur, ou son agent, des navires désignés et des observateurs qui seront présents à bord de chaque navire. L'heure et le port d'embarquement, qui peut être un port autre que gambien, sont choisis par l'armateur. Le DoF informe sans délai l'Union et l'armateur, ou son agent, de toute modification des navires désignés et des observateurs qui leur sont affectés.

Contribution financière forfaitaire

10.

Au moment du paiement de l'avance annuelle, les armateurs de thoniers senneurs congélateurs et de canneurs versent à la Gambie un montant forfaitaire de 300 EUR par navire.

11.

Au moment du paiement de la redevance forfaitaire trimestrielle, les armateurs de chalutiers de pêche démersale profonde versent également à la Gambie un montant forfaitaire de 75 EUR par navire pour le bon fonctionnement du programme d'observation.

Salaire de l'observateur

12.

Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Gambie.

Conditions d'embarquement

13.

Les conditions d'embarquement de l'observateur, en particulier le temps de présence à bord, sont définies d'un commun accord entre l'armateur, ou son agent, et le DoF.

14.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Toutefois, l'hébergement de l'observateur à bord tient compte de la structure technique du navire.

15.

Les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur à bord du navire sont à la charge de l'armateur, qui doit aussi lui assurer l'accès à des salles d'eau et à des sanitaires d'une qualité au moins égale à celle dont bénéficient les officiers sur le navire de pêche.

16.

Le capitaine prend toutes les dispositions qui relèvent de sa responsabilité pour assurer la sécurité physique et le bien-être général de l'observateur.

17.

Le capitaine veille à ce que l'observateur ait accès, à bord du navire, aux installations, engins et équipements nécessaires à l'exercice de ses fonctions, notamment:

a)

la passerelle et les équipements de communication et de navigation du navire;

b)

les documents et enregistrements, y compris tous les journaux du navire, qu'ils soient détenus et tenus en vertu de la réglementation de la Gambie en matière de pêche ou à des fins d'inspection et de copie.

18.

Le capitaine autorise l'observateur à tout moment:

a)

à recevoir et à transmettre des messages et à communiquer avec les autorités à terre et avec d'autres navires au moyen de l'équipement de communication du navire;

b)

à prélever, mesurer, emporter hors du navire et conserver des échantillons ou des spécimens entiers de tout poisson;

c)

à stocker des échantillons et des spécimens entiers sur le navire, y compris des échantillons et spécimens entiers détenus dans les infrastructures de congélation du navire;

d)

à prendre des photographies des activités de pêche, y compris des poissons, engins, équipements, documents, cartes et enregistrements, et à emporter hors du navire ces photographies ou films que l'observateur peut avoir pris ou utilisés à bord du navire.

19.

Pendant toute la durée de sa présence à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour ne pas interrompre ou entraver les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord;

c)

respecte la confidentialité de tout document appartenant au navire.

Embarquement et débarquement de l'observateur

20.

L'armateur ou son agent communique à la Gambie, avec un préavis de dix jours calendaires avant l'embarquement, la date, l'heure et le port d'embarquement de l'observateur. Si l'observateur est embarqué dans un pays étranger, ses frais de voyage pour rejoindre le port d'embarquement sont à la charge de l'armateur.

21.

Si l'observateur ne se présente pas à l'embarquement dans les douze heures qui suivent la date et l'heure prévues, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur. Il est libre de quitter le port et d'entamer ses opérations de pêche.

22.

Lorsque l'observateur n'est pas débarqué dans un port gambien, l'armateur assure à ses frais le rapatriement de l'observateur en Gambie dans les meilleurs délais.

23.

Dans le cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un observateur, l'armateur est tenu de régler les frais à un taux d'indemnité journalière de 80 EUR pour le nombre de jours d'immobilisation de l'observateur durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

24.

Si le navire ne se présente pas, sans en avoir notifié au préalable le DoF et la FMCS, la Gambie peut prendre les mesures appropriées conformément aux dispositions applicables de sa législation.

Tâches de l'observateur

25.

L'observateur accomplit les tâches suivantes:

a)

observer les activités de pêche du navire;

b)

noter les espèces, la quantité, la taille et l'état des poissons capturés;

c)

noter les méthodes, les zones et les profondeurs de capture;

d)

observer les effets des méthodes de pêche sur les poissons et sur l'environnement;

e)

observer le traitement, le transport, le transbordement, le stockage ou l'écoulement de tout poisson;

f)

vérifier la position du navire durant ses opérations de pêche;

g)

procéder à un échantillonnage biologique dans le cadre d'un programme scientifique;

h)

faire le relevé des engins de pêche utilisés;

i)

vérifier les données de captures effectuées dans la zone de pêche gambienne figurant dans le journal de bord;

j)

vérifier les pourcentages des captures accessoires et réaliser une estimation des captures rejetées;

k)

communiquer ses observations y compris en ce qui concerne le volume à bord des captures principales et accessoires, par radio, télécopie ou courrier électronique, au moins une fois par semaine lorsque le navire opère dans la zone de pêche gambienne.

Rapport de l'observateur

26.

Avant de quitter le navire, l'observateur présente au capitaine du navire un rapport de ses observations, dont le contenu est approuvé par la commission mixte. Le capitaine du navire a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport de l'observateur. Le rapport est signé par l'observateur et par le capitaine. Le capitaine reçoit une copie du rapport de l'observateur.

27.

L'observateur remet son rapport au DoF, qui en transmet une copie à l'Union dans un délai de quinze jours calendaires après le débarquement de l'observateur.

28.

Les informations contenues dans le rapport de l'observateur peuvent être utilisées à la fois à des fins scientifiques et pour une analyse de conformité par les autorités compétentes de la Gambie et de l'Union.

SECTION 6

INFRACTIONS

Traitement des infractions

1.

Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche conformément aux dispositions de la présente annexe doit être mentionnée dans un rapport d'infraction ou d'inspection produit par les autorités gambiennes compétentes. La notification de l'infraction ainsi que les sanctions applicables correspondantes imposées au capitaine ou à l'entreprise de pêche, sont adressées directement à l'armateur selon les procédures définies dans la législation gambienne applicable. Une copie de la notification est envoyée à l'État du pavillon du navire et à l'Union dans un délai de 24 heures.

2.

La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas du droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction. Le capitaine du navire coopère pendant le déroulement de la procédure d'inspection.

Immobilisation d'un navire – réunion d'information

3.

Si la législation gambienne en vigueur le prévoit pour l'infraction dénoncée, tout navire de l'Union en infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, s'il est en mer, de retourner dans un port gambien.

4.

La Gambie notifie à l'Union, dans un délai maximal de 24 heures, toute immobilisation d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche. Cette notification est assortie des éléments de preuve justifiant l'immobilisation du navire.

5.

Avant de prendre toute mesure visant le navire, le capitaine, l'équipage ou la cargaison, à l'exception des mesures de conservation des preuves, la Gambie organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification de l'immobilisation du navire, une réunion d'information destinée à clarifier les faits qui ont conduit à l'immobilisation du navire et à exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État du pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.

Sanctions consécutives à l'infraction – procédure transactionnelle

6.

La sanction consécutive à l'infraction est fixée par la Gambie conformément à la législation nationale en vigueur.

7.

Dans le cas où l'armateur n'accepte pas les amendes, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle est engagée, avant toute procédure judiciaire, entre les autorités de la Gambie et le navire de l'Union, afin de régler le problème à l'amiable. Un représentant de l'État du pavillon du navire et un représentant de l'Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours calendaires après la notification de l'immobilisation du navire.

Procédure judiciaire – caution bancaire

8.

Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la Gambie et dont le montant, fixé par la Gambie, couvre les coûts liés à l'immobilisation du navire, le montant estimatif de l'amende et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.

9.

La caution bancaire est débloquée et rendue sans délai à l'armateur dès le prononcé du jugement:

a)

intégralement si aucune sanction n'est imposée;

b)

à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au montant de la caution bancaire.

10.

La Gambie informe l'Union de l'issue de la procédure judiciaire dans un délai de huit jours calendaires après le prononcé du jugement.

Libération du navire et de l'équipage

11.

Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port dès le règlement de la sanction issue de la procédure transactionnelle, ou dès le dépôt de la caution bancaire.

CHAPITRE V

ENGAGEMENT DE MARINS

1.

Les armateurs de navires de pêche emploient des ressortissants des pays ACP, dans les conditions et limites suivantes:

pour la flotte de thoniers senneurs, 20 % au moins des marins engagés pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche gambienne sont des ressortissants de ce pays ou, à défaut, d'un pays ACP;

pour la flotte de canneurs, 20 % au moins des marins engagés pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche gambienne sont des ressortissants de ce pays ou, à défaut, d'un pays ACP;

pour la flotte de chalutiers de pêche démersale profonde, 20 % au moins des marins engagés pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche gambienne sont des ressortissants de ce pays.

2.

Les armateurs s'efforcent d'engager des marins gambiens qualifiés. Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux qui figurent sur une liste présentée par le DoF à l'Union.

3.

La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins engagés sur des navires de l'Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

4.

Les contrats d'emploi des marins gambiens, ou, à défaut, ressortissants de pays ACP, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Une copie en est remise aux signataires, au DoF et au Département du travail (Labour Department). Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, et qui comprend une assurance-vie et une assurance maladie et accident.

5.

Le salaire des marins des pays ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ne peuvent être inférieures à celles applicables dans leurs pays respectifs et en aucun cas inférieures aux normes de l'OIT.

6.

Tout marin engagé à bord d'un navire de l'Union se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévues pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.

7.

Lorsqu'un marin gambien n'est pas débarqué dans un port gambien, l'armateur assure à ses frais le rapatriement du marin en Gambie dans les meilleurs délais.

8.

Dans le cas où le navire ne se présente pas à l'heure convenue dans un port fixé à l'avance pour embarquer un marin gambien, l'armateur est tenu de régler, à raison d'une indemnité journalière de 80 EUR, les frais correspondant au nombre de jours d'immobilisation du marin durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.).

9.

Les armateurs communiquent annuellement les informations relatives aux marins engagés. Ces informations comprennent le nombre de marins qui sont ressortissants:

a)

de l'Union;

b)

d'un pays ACP, en distinguant les Gambiens des autres nationalités ACP; et

c)

de pays non ACP et non membres de l'Union.


(1)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO UE L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(2)  Le formulaire figurant à l'appendice 3 est utilisé aux fins de la communication de cette procédure. À partir de la date convenue entre les parties pour la migration vers les communications ERS, c'est ce système qui est utilisé.

(3)  Le formulaire figurant à l'appendice 3 est utilisé aux fins de la communication de cette procédure. À partir de la date convenue entre les parties pour la migration vers les communications ERS, c'est ce système qui est utilisé.

Appendices de la présente annexe

 

Appendice 1 – Formulaire de demande d'autorisation de pêche pour les navires de pêche et les navires d'appui

 

Appendice 2a – Fiche technique pour les espèces hautement migratoires

 

Appendice 2b – Fiche technique pour les espèces démersales profondes

 

Appendice 3 – Espèces hautement migratoires: journal de pêche – modèle de l'UE (annexe VI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission)

 

Appendice 4 – Communication des messages VMS à la Gambie – Rapport de position

 

Appendice 5 – Mise en œuvre du système électronique de déclaration des activités de pêche (système ERS) et autres dispositions

 

Appendice 6 – Coordonnées des autorités gambiennes

Appendice 1

FORMULAIRE DE DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE PÊCHE ET LES NAVIRES D'APPUI

I – DEMANDEUR

1.   Nom de l'armateur: …

2.   Adresse de l'armateur: …

3.   Nom de l'association ou du représentant de l'armateur (le cas échéant): …

4.   Adresse de l'association ou du représentant de l'armateur (le cas échéant): …

5.   Téléphone: … Télécopieur: … Courriel: …

6.   Nom du capitaine: …

Nationalité: … Courriel: …

7.   Nom et adresse du représentant résidant en Gambie: …

II – IDENTIFICATION DU NAVIRE

1.   Nom du navire: …

2.   État du pavillon: …

3.   Numéro d'immatriculation externe: …

4.   Port d'immatriculation: … MMSI: … Numéro OMI: …

5.   Date d'acquisition du pavillon actuel: …/… /…

Pavillon précédent (le cas échéant): …

6.   Année et lieu de construction: …/… /…, à/au …

Indicatif d'appel radio: …

7.   Fréquence d'appel radio: … Numéro de téléphone satellite: …

8.   Nature de la coque:

☐ acier

☐ bois

☐ polyester

☐ autre

III – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ARMEMENT

1.   Longueur H.T. … Largeur: …

2.   Tonnage (exprimé en GT): … Tonnage net: …

3.   Puissance du moteur principal en kW: … Marque: … Type: …

4.   Type de navire:

☐ thonier senneur

☐ palangrier

☐ canneur

☐ navire d'appui

5.   Engins de pêche: …

6.   Zones de pêche: … Espèces ciblées: …

7.   Port désigné pour les opérations de débarquement: …

8.   Effectif total de l'équipage: …

9.   Mode de conservation à bord:

☐ refroidissement

☐ réfrigération

☐ mixte

☐ congélation

10.   Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): … Capacité de cale: … Nombre: …

11.   Balise VMS:

Fabricant: … Modèle: … Numéro de série: …

Version du logiciel: … Opérateur satellite: …

12.   Instruments de navigation et de positionnement: …

IV – AUTRES INFORMATIONS

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

Fait à …, le …/…/…

Nom du demandeur …

Appendice 2a

Fiche technique pour les espèces hautement migratoires

Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l'exclusion des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Catégories autorisées:

Thoniers à senne coulissante

Canneurs

Prises accessoires:

Respect des recommandations de la CICTA et de la FAO.

Redevances et tonnages:

Avance annuelle (y compris toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des frais pour prestations de service et des taxes portuaires), et tonnage correspondant

Thoniers senneurs: 4 200 EUR par an, pour la durée de validité du protocole, ce qui correspond à 60 tonnes.

Canneurs: 1 400 EUR par an, pour la durée de validité du protocole, ce qui correspond à 20 tonnes.

Redevance par tonne supplémentaire capturée

Thoniers senneurs et canneurs:

70 EUR par tonne et par an.

Nombre de navires autorisés à pêcher

28 thoniers senneurs

10 canneurs

Autres:

Redevance d'autorisation des navires d'appui: 2 000 EUR par navire et par an.

Contribution financière forfaitaire au titre de l'observateur: 300 EUR par navire et par an.

Appendice 2b

Fiche technique pour les espèces démersales profondes

Zone de pêche:

Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, à l'exclusion des zones interdites à la navigation et à la pêche.

Espèces ciblées:

Merlus noirs (Merluccius senegalensis et Merluccius polli).

Catégories autorisées:

Chalut de fond classique ou chalut à merlu, d'un maillage minimal de 70 mm. L'utilisation de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d'éviter l'usure ou les déchirures, il est permis de fixer, exclusivement sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériau. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d'utiliser des dispositifs de protection à condition qu'ils consistent en une pièce unique de filet de même matériau que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres. Le doublement du fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit.

Captures accessoires (1):

15 % de céphalopodes, 7 % de crustacés et 25 % d'autres poissons démersaux d'eau profonde.

Les pourcentages de captures accessoires autorisées fixés ci-dessus sont calculés à la fin de chaque sortie, en fonction du poids total des captures, conformément à la réglementation gambienne.

La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente de tout ou partie des élasmobranches faisant l'objet de mesures de protections dans le cadre du plan d'action de l'Union européenne pour la conservation et la gestion des requins ainsi que dans le cadre des organisations régionales de gestion des pêches et des organisations régionales des pêches compétentes – notamment du requin océanique (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin taupe (Lamna nasus), du requin-renard à gros yeux (Alopias superciliosus) de l'ange de mer (Squatina squatina), de la mante géante (Manta birostris) et des espèces de la famille des requins-marteau (Sphyrnidae) sont interdits.

Lorsque des espèces d'élasmobranches interdites de rétention à bord sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

La rétention à bord, le transbordement, le débarquement, le stockage et la vente d'espèces pélagiques, parmi lesquelles Trachurus spp, Sardina pilchardus, Scomber spp and Sardinella spp, sont interdits.

Redevances et tonnages:

Volume de captures autorisé:

750 tonnes par an

Redevance:

75 EUR/tonne

La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pendant laquelle le navire aura été autorisé à pêcher, en tenant compte des captures effectuées durant cette période.

La licence est octroyée moyennant une avance de 500 EUR par navire, à déduire du montant total de la redevance. L'avance est versée au début de chaque période de trois mois pendant laquelle le navire est autorisé à pêcher.

Contribution financière forfaitaire au titre de l'observateur: 75 EUR par navire, à verser au moment du paiement de la redevance forfaitaire trimestrielle.

Autres:

Nombre de navires:

3 navires

Types de navires autorisés à pêcher:

chalutiers poissonniers de pêche démersale profonde

Engagement de marins gambiens:

20 % de l'équipage

Repos biologique:

du 1er mai au 30 juin (2)

Les chalutiers de pêche démersale profonde de l'Union doivent obligatoirement compter un observateur à leur bord.


(1)  Cette disposition fera l'objet d'un réexamen au bout d'un an d'application.

(2)  La période de repos biologique, comme d'autres mesures techniques de conservation, fera l'objet d'une évaluation au bout d'une année d'application du protocole et, sur recommandation du groupe scientifique conjoint, pourront faire l'objet d'éventuelles adaptations tenant compte de l'état des stocks.

Appendice 3

Espèces hautement migratoires: journal de pêche – modèle de l'UE

(annexe VI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (1) (2))

Image 5


(1)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO UE L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(2)  L'annexe X du règlement (UE) no 404/2011 fournit des instructions aux capitaines des navires de pêche de l'Union sur la manière de remplir le journal de pêche.

Appendice 4

Communication des messages VMS à la Gambie

Rapport de position

Élément de données

Code

Obligatoire ou facultatif

Observations

Début du relevé

SR

O

Détail du système indiquant le début du relevé

Destinataire

AD

O

Détail du message – code alpha 3 du pays destinataire (ISO-3166)

Expéditeur

FR

O

Détail du message – code alpha 3 du pays expéditeur (ISO-3166)

État du pavillon

FS

O

Détail du message – code alpha 3 de l'État du pavillon (ISO-3166)

Type de message

TM

O

Détail du message – type de message (ENT, POS, EXI)

Indicatif d'appel radio (IRCS)

RC

O

Détail du navire – indicatif international d'appel radio du navire (IRCS)

Numéro de référence interne de la partie contractante

IR

F

Détail du navire — numéro unique de la partie contractante – code alpha 3 (ISO-3166) suivi du numéro

Numéro d'immatriculation externe:

XR

O

Détail du navire – numéro affiché sur le flanc du navire (ISO 8859.1)

Latitude

LT

O

Détail de la position du navire – position en degrés et degrés décimaux N/S DD.ddd (WGS84)

Longitude

LG

O

Détail de la position du navire – position en degrés et degrés décimaux E/W DD.ddd (WGS84)

Cap

CO

O

Cap du navire sur l'échelle de 360°

Vitesse

SP

O

Vitesse du navire en dixièmes de nœuds

Date

DA

O

Détail de la position du navire – date de l'enregistrement de la position UTC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Détail de la position du navire – heure de l'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin du relevé

ER

O

Détail du système indiquant la fin du relevé

O

=

élément de donnée obligatoire

F

=

élément de donnée facultatif

Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:

1)

Les caractères utilisés doivent être conformes à la norme ISO 8859.1.

2)

Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début du message.

3)

Chaque élément de donnée est identifié par son code et séparé des autres éléments de données par une double barre oblique (//).

4)

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée.

5)

Le code «ER» suivi d'une double barre oblique (//) marque la fin du message.

6)

Les éléments de données facultatifs doivent être insérés entre le début et la fin du message.

Appendice 5

Mise en œuvre du système électronique de déclaration des activités de pêche (système ERS) et autres dispositions

1.

Tout navire de l'Union titulaire d'une licence en vertu du présent protocole est équipé, lorsqu'il se trouve dans la zone de pêche gambienne, d'un système permettant d'enregistrer et de transmettre des données électroniques relatives aux activités de pêche. Ce système est dénommé ci-après «système ERS» et les données transmises sont désignées par le terme «données ERS».

2.

Les navires de l'Union qui ne sont pas équipés d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, ne sont pas autorisés à entrer dans la zone de pêche gambienne pour y mener des activités de pêche.

3.

Les données ERS sont transmises par le navire à l'État de son pavillon, qui les reçoit et les enregistre dans une base de données informatisée permettant de les conserver en toute sécurité pendant au moins 36 mois.

4.

La Gambie indique la date à partir de laquelle son unité FMCS est équipée d'un système capable de recevoir les données ERS des navires de l'Union, au format décrit dans le registre de données tenu par la Commission européenne et dans les modalités de mise en œuvre. La Gambie indique la date à partir de laquelle le système est en mesure de recevoir, si nécessaire après les phases d'essai appropriées, les données ERS provenant des États du pavillon.

5.

À compter de cette date, l'État du pavillon veille à ce que les données ERS provenant d'activités dans la zone de pêche restent accessibles à la Gambie sans délai, au moins 36 mois après la date de ces activités.

6.

Les données sont mises à disposition et communiquées par voie électronique. À cette fin, l'État du pavillon et la Gambie veillent à ce que leurs centres de surveillance des pêches soient équipés du matériel et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS au format décrit au paragraphe 9.

7.

Toute modification de ce format doit être clairement signalée dans le registre des données de référence, qui indique également la date à laquelle le changement prend effet. Cette disposition prend effet au plus tôt six mois après la notification de la modification dans le registre des données de référence. En cas de modification, la Commission européenne en informe la Gambie. La Gambie notifie à la Commission la date prévue pour la mise à jour de son système de réception des données et fixe la période d'essai de son système de réception des données. Au terme de cette période d'essai, la Gambie et l'Union déterminent, au sein de la commission mixte ou par échange de lettres, la date de mise en œuvre effective du nouveau format. Dans un délai d'un mois à compter de cette confirmation, tous les navires seront tenus de respecter le nouveau format des transmissions ERS.

8.

Les parties peuvent convenir d'une phase transitoire au cours de laquelle la transmission automatique et la transmission manuelle des journaux papier sont toutes deux possibles. L'État membre du pavillon veille à ce que la FMCS de la Gambie reçoive les données par l'un ou l'autre de ces modes de transmission pour chacun de ses navires.

9.

Les données ERS sont au format CEFACT/ONU et utilisent le réseau de transport de FLUX TL mis à disposition par la Commission européenne.

10.

En cas de transmission manuelle, les données du journal de pêche sont présentées sous une forme électronique compatible avec le logiciel utilisé par le CSP du pays partenaire ou sur papier, en indiquant clairement:

la date, l'heure et le lieu des captures;

les données d'identification du capitaine, du navire (nom, pavillon, indicatif d'appel radio, identification externe, numéro CFR, numéro OMI) et de la sortie de pêche (dates de départ et d'arrivée);

les informations relatives aux activités de pêche (le type d'engin, le nombre d'opérations de pêche, la position dans la zone et l'identification de la zone de pêche du pays partenaire [code ISO alpha 3]), les captures, par espèce, conservées à bord ou rejetées en mer, en kg d'équivalent poids vif (par code alpha 3 de la FAO);

la certification de l'exactitude et de l'exhaustivité des données du capitaine, la date et la signature (électronique, le cas échéant).

11.

Le pays partenaire traite toutes les données relatives aux activités de pêche de chaque navire de manière confidentielle et sécurisée.

Communications entre CSP – Dysfonctionnements du système ERS installé à bord ou du système de communication

12.

Les autorités compétentes de l'État du pavillon et l'unité FMCS de la Gambie s'informent mutuellement et sans délai de tout événement susceptible d'affecter la transmission des données ERS d'un ou de plusieurs navires.

13.

L'État du pavillon et la Gambie désignent chacun un correspondant ERS, dont ils se communiquent les coordonnées, pour servir de points de contact sur les questions liées à la mise en œuvre du présent appendice. L'État du pavillon et la Gambie actualisent ces données de façon régulière et immédiate.

14.

Si l'unité FMCS de la Gambie ne reçoit pas les données requises d'un navire, elle en informe sans délai le CSP de l'État du pavillon. Le CSP de l'État du pavillon, ou son correspondant ERS, examine dès que possible les causes du défaut de réception des données ERS et informe la Gambie du résultat de l'enquête.

15.

Si les autorités compétentes de l'État du pavillon n'ont pas reçu les données à transmettre conformément au point 4, elles en informent sans délai le capitaine ou l'opérateur du navire, ou leur(s) représentant(s). Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet toutes les données manquantes aux autorités compétentes de l'État du pavillon, dès que possible et par tout moyen de télécommunication approprié. Le CSP de l'État du pavillon introduit ces données dans la base de données électronique qu'il tient conformément au point 3 et les met immédiatement à la disposition de la Gambie conformément au point 5.

16.

En cas de dysfonctionnement du système ERS installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire en assure la réparation ou le remplacement dans les dix jours suivant la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche gambienne et doit quitter la zone ou faire escale dans un port d'un pays partenaire dans un délai de 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à regagner la zone de pêche gambienne qu'une fois que le CSP de son État du pavillon a constaté que le système ERS fonctionne à nouveau correctement. Toutes les données non reçues sont transmises à l'unité FMCS de la Gambie par le CSP de l'État du pavillon.

17.

Dès la détection du dysfonctionnement du système ERS du navire et tant que celui-ci ne fonctionne pas à nouveau correctement, le capitaine du navire transmet quotidiennement, au plus tard dans les 24 heures, les informations à transmettre conformément au point 8 aux autorités compétentes de l'État du pavillon, et ce par tout autre moyen de télécommunication approprié. Le CSP de l'État du pavillon introduit ces données dans la base de données électronique qu'il tient conformément au point 3, afin de les mettre immédiatement à la disposition de la Gambie.

18.

Si le défaut de réception des données ERS par la Gambie est dû à un dysfonctionnement des systèmes électroniques gérés par l'Union ou par la Gambie, la partie concernée prend rapidement toute mesure de nature à corriger ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. L'autre partie est immédiatement informée de la résolution du problème. Dès la résolution du problème, toute donnée manquante est transmise à la FMCS de la Gambie.

19.

Si le dysfonctionnement concerne des systèmes gérés par l'Union, et pour autant que ce dysfonctionnement n'empêche pas l'État du pavillon d'accéder aux données, le CSP de l'État du pavillon transmet toutes les 24 heures à la FMCS de la Gambie, par tout moyen de communication disponible, toutes les données ERS reçues depuis la dernière transmission. La Gambie peut demander à recourir à cette même procédure dans le cas d'une opération d'entretien de plus de 24 heures touchant des systèmes gérés par l'Union. La Gambie informe ses services de contrôle compétents que les navires de l'Union ne sont pas à considérer comme étant en défaut de transmission de leurs données ERS.

20.

À la date convenue par les parties, les messages ERS relatifs aux captures à l'entrée et à la sortie se substituent aux notifications d'entrée dans la zone de pêche gambienne et de sortie de cette zone, ainsi qu'à la transmission des journaux de pêche sur support papier prévus à l'appendice 3 de l'annexe du protocole.

Appendice 6

Coordonnées des autorités gambiennes

1.

Ministère chargé des pêches, des ressources en eau et des questions liées à l'Assemblée nationale (Ministry of Fisheries, Water Resources and National Assembly Matters) de la Gambie:

Adresse: 7 Marina Parade, Banjul, Gambie

Adresse électronique: bamba.banja@yahoo.co.uk

Téléphone: +2209922960/7722907/+2204227773

2.

Autorité d'autorisation de la pêche: Département des pêches (Department of Fisheries):

Adresse: 6 Marina Parade, Banjul, Gambie

Adresse électronique: darboefams@yahoo.com

Téléphone: +2206313375/+2204201515

3.

Unité de contrôle, de suivi et de surveillance de la pêche (Fishing Control, Monitoring and Surveillance Unit):

Adresse: 6 Marina Parade, Banjul, Gambie

Adresse électronique: darboefams@yahoo.com

Téléphone: +2206313375/+2204201515

Notification des entrées et des sorties:

Adresse électronique: bamba.banja@yahoo.co.uk / darboefams@yahoo.com


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