EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018D0836

Décision n° 1/2018 du sous-comité douanier UE-Géorgie du 20 mars 2018 remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2018/836]

OJ L 140, 6.6.2018, p. 107–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/836/oj

6.6.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 140/107


DÉCISION No 1/2018 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE

du 20 mars 2018

remplaçant le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2018/836]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-GÉORGIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (1), et notamment son article 23, paragraphe 2,

vu le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (ci-après dénommé l'«accord»), fait référence au protocole I de l'accord (ci-après dénommé «protocole I») en ce qui concerne les règles d'origine.

(2)

L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

(3)

L'article 38 du protocole I dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 74, paragraphe 1, de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole I.

(4)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après la «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(5)

L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Par sa décision no 1/2016 (3), le comité mixte institué par l'article 3, paragraphe 1, de la convention a décidé qu'il convenait d'inviter la Géorgie à adhérer à la convention.

(6)

L'Union et la Géorgie ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 17 mai 2017. En conséquence, en application de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la Géorgie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er juillet 2017.

(7)

Il convient, dès lors, de remplacer le protocole I par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole I de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juin 2018.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2018.

Par le sous-comité douanier

Le président

S. URIDIA

Secrétaires

D. WENCEL

M. KHVEDELIDZE


(1)  JO L 261 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  Décision no 1/2016 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 28 septembre 2016 en ce qui concerne la demande de la Géorgie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (JO L 329 du 3.12.2016, p. 118).


ANNEXE

«

PROTOCOLE I

concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après la «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'“accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre IV (Commerce et questions liées au commerce), chapitre 14 (Règlement des différends), du présent accord ne s'appliquent pas.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la Géorgie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union et la Géorgie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union et la Géorgie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association, la République de Moldavie et la Géorgie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.

»

(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


Top