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Document 22017D0362

Décision n° 1/2017 du Comité mixte UE-Suisse du 8 février 2017 modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2017/362]

OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/362/oj

1.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 54/16


DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE

du 8 février 2017

modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2017/362]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé l'«accord»), tel que modifié par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ainsi que son protocole no 2, et notamment l'article 7 dudit protocole,

Rappelant que le protocole no 2 révisé a été conclu avec l'objectif d'améliorer l'accès réciproque au marché pour les produits agricoles transformés,

Faisant référence aux préoccupations exprimées par l'Union européenne lors de la 61e réunion du comité mixte le 3 décembre 2015,

Considérant qu'il y a lieu de procéder à un ajustement technique concernant la fixation des montants de base figurant au tableau IV b) du protocole no 2, en augmentant de 15 à 18,5 pour cent la remise appliquée aux différences des prix de référence pour fixer les montants de base,

Considérant que cet ajustement technique apporte une solution aux préoccupations de l'Union européenne concernant la préservation des marges préférentielles relatives des parties contractantes, telles que prévues à l'article 5, paragraphe 3, du protocole no 2 et est conforme à l'objectif général de l'accord, à savoir développer de façon harmonieuse les échanges commerciaux entre les parties contractantes,

Notant que les parties contractantes ont l'intention de continuer à respecter leurs obligations respectives au titre du protocole no 2, notamment pour la mise en œuvre de la clause de réexamen prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 au moins une fois par an, conformément aux objectifs du protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord contiennent la liste des produits auxquels ce protocole s'applique. Tous les produits de la position 2202 du SH entrent dans le champ d'application du protocole no 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés. Des interprétations divergentes de la définition des jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés ont conduit à un manque de cohérence dans les pratiques de classement.

(2)

La description des produits de la position 2202 du SH exclus du champ d'application du protocole devrait donc être clarifiée dans le tableau II.

(3)

Aux fins de la mise en œuvre du protocole no 2 de l'accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes.

(4)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(5)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord est modifié comme suit:

a)

le tableau II est modifié conformément à l'annexe I de la présente décision;

b)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision;

c)

dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2017 et s'applique à partir de cette date.

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 1er mars 2017.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2017,

Par le comité mixte

Le président

Petros SOURMELIS


(1)  JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)  JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

Dans le tableau II, le texte relatif à la position SH 2202 est remplacé par le texte suivant:

«SH

No de position

Description des marchandises

2202

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 :

.10

Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées

.91

Bières sans alcool

.99

Autres:

ex ex.99

— —

autres que jus de fruits ou de légumes des nos2002 et 2009 et leurs mélanges, gazéifiés ou dilués avec de l'eau ou des extraits aqueux de thé, d'herbes, de café ou de maté et autres que ceux contenant des composants laitiers des nos0401 et 0402 .»


ANNEXE II

«Tableau III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

CHF par 100 kg net

Prix de référence intérieur UE

CHF par 100 kg net

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse

Différence prix de référence Suisse/UE

CHF par 100 kg net

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté UE

Différence prix de référence Suisse/UE

EUR par 100 kg net

Blé tendre

52,10

18,37

33,75

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

42,75

16,35

26,40

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

90,40

40,20

50,20

0,00

Lait entier en poudre

585,00

261,37

323,65

0,00

Lait écrémé en poudre

396,20

195,08

201,10

0,00

Beurre

1 010,90

368,10

642,80

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

43,25

17,66

25,60

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE III

Tableau IV

«b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

27,20

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

20,95

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

40,90

0,00

Lait entier en poudre

262,65

0,00

Lait écrémé en poudre

163,90

0,00

Beurre

523,90

0,00

Sucre blanc

Œufs

30,95

0,00

Pommes de terre fraîches

19,90

0,00

Graisse végétale

138,55

0,00»


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