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Document 22017D0362
Decision No 1/2017 of the EU-Switzerland Joint Committee of 8 February 2017 amending Tables II, III and IV(b) of Protocol No 2 to the Agreement between the European Economic Community and the Swiss Confederation of 22 July 1972 as regards the provisions applicable to processed agricultural products [2017/362]
Décision n° 1/2017 du Comité mixte UE-Suisse du 8 février 2017 modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2017/362]
Décision n° 1/2017 du Comité mixte UE-Suisse du 8 février 2017 modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole n° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2017/362]
OJ L 54, 1.3.2017, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
1.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 54/16 |
DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ MIXTE UE-SUISSE
du 8 février 2017
modifiant les tableaux II, III et IV b) du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2017/362]
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (1) (ci-après dénommé l'«accord»), tel que modifié par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2), signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ainsi que son protocole no 2, et notamment l'article 7 dudit protocole,
Rappelant que le protocole no 2 révisé a été conclu avec l'objectif d'améliorer l'accès réciproque au marché pour les produits agricoles transformés,
Faisant référence aux préoccupations exprimées par l'Union européenne lors de la 61e réunion du comité mixte le 3 décembre 2015,
Considérant qu'il y a lieu de procéder à un ajustement technique concernant la fixation des montants de base figurant au tableau IV b) du protocole no 2, en augmentant de 15 à 18,5 pour cent la remise appliquée aux différences des prix de référence pour fixer les montants de base,
Considérant que cet ajustement technique apporte une solution aux préoccupations de l'Union européenne concernant la préservation des marges préférentielles relatives des parties contractantes, telles que prévues à l'article 5, paragraphe 3, du protocole no 2 et est conforme à l'objectif général de l'accord, à savoir développer de façon harmonieuse les échanges commerciaux entre les parties contractantes,
Notant que les parties contractantes ont l'intention de continuer à respecter leurs obligations respectives au titre du protocole no 2, notamment pour la mise en œuvre de la clause de réexamen prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 au moins une fois par an, conformément aux objectifs du protocole,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord contiennent la liste des produits auxquels ce protocole s'applique. Tous les produits de la position 2202 du SH entrent dans le champ d'application du protocole no 2, excepté les jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés. Des interprétations divergentes de la définition des jus de fruits ou jus de légumes dilués avec de l'eau ou gazéifiés ont conduit à un manque de cohérence dans les pratiques de classement. |
(2) |
La description des produits de la position 2202 du SH exclus du champ d'application du protocole devrait donc être clarifiée dans le tableau II. |
(3) |
Aux fins de la mise en œuvre du protocole no 2 de l'accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes. |
(4) |
Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées. |
(5) |
Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 2 de l'accord est modifié comme suit:
a) |
le tableau II est modifié conformément à l'annexe I de la présente décision; |
b) |
le tableau III est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision; |
c) |
dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision. |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2017 et s'applique à partir de cette date.
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 1er mars 2017.
Fait à Bruxelles, le 8 février 2017,
Par le comité mixte
Le président
Petros SOURMELIS
(1) JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.
(2) JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.
ANNEXE I
Dans le tableau II, le texte relatif à la position SH 2202 est remplacé par le texte suivant:
«SH No de position |
Description des marchandises |
||
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 : |
||
.10 |
|
||
.91 |
|
||
.99 |
|
||
ex ex.99 |
|
ANNEXE II
«Tableau III
Prix de référence intérieurs UE et suisses
Matière première agricole |
Prix de référence intérieur suisse CHF par 100 kg net |
Prix de référence intérieur UE CHF par 100 kg net |
Article 4, paragraphe 1 Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE CHF par 100 kg net |
Article 3, paragraphe 3 Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE EUR par 100 kg net |
Blé tendre |
52,10 |
18,37 |
33,75 |
0,00 |
Blé dur |
— |
— |
1,20 |
0,00 |
Seigle |
42,75 |
16,35 |
26,40 |
0,00 |
Orge |
— |
— |
— |
— |
Maïs |
— |
— |
— |
— |
Farine de blé tendre |
90,40 |
40,20 |
50,20 |
0,00 |
Lait entier en poudre |
585,00 |
261,37 |
323,65 |
0,00 |
Lait écrémé en poudre |
396,20 |
195,08 |
201,10 |
0,00 |
Beurre |
1 010,90 |
368,10 |
642,80 |
0,00 |
Sucre blanc |
— |
— |
— |
— |
Œufs |
— |
— |
38,00 |
0,00 |
Pommes de terre fraîches |
43,25 |
17,66 |
25,60 |
0,00 |
Graisse végétale |
— |
— |
170,00 |
0,00» |
ANNEXE III
Tableau IV
«b) |
Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:
|