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Document 22014D0772

2014/772/UE: Décision du Comité mixte de coopération douanière institué par l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine du 16 mai 2014 en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l'Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine

OJ L 315, 1.11.2014, p. 46–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/772/oj

1.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/46


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE COOPÉRATION ET D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

du 16 mai 2014

en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle du programme relatif aux opérateurs économiques agréés de l'Union européenne et du programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la République populaire de Chine

(2014/772/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE COOPÉRATION DOUANIÈRE (ci-après dénommé le «CMCD»),

vu l'accord de coopération et d'assistance administrative mutuelle en matière douanière entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République populaire de Chine, signé le 8 décembre 2004 (ci-après dénommé l'«ACAAMD»), et en particulier son article 21, paragraphe 2, point c),

reconnaissant que l'Union européenne (ci-après dénommée l'«Union») et la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine») se sont engagées à renforcer leur coopération douanière conformément au cadre stratégique pour la coopération douanière entre l'Union et la Chine,

affirmant l'engagement de l'Union et de la Chine pour faciliter les échanges et simplifier les exigences et les formalités concernant la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises,

considérant que la sécurité et la sûreté, de même que la facilitation de la chaîne logistique du commerce international, peuvent être considérablement améliorées par la reconnaissance mutuelle de leurs programmes respectifs relatifs aux opérateurs économiques agréés (ci-après dénommés les «OEA»),

considérant que les programmes se fondent sur des normes de sécurité reconnues au niveau international et recommandées par le cadre de normes SAFE adopté par l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommé le «cadre SAFE»),

considérant que le programme relatif aux OEA de l'Union et le programme de mesures sur la gestion par catégorie des entreprises de la Chine (ci-après dénommés les «programmes») constituent des initiatives en faveur de la sécurité et de la mise en conformité, et qu'une évaluation conjointe a permis de conclure que leurs normes de qualification à des fins de sécurité et de sûreté étaient compatibles et conduisaient à des résultats équivalents,

considérant que la reconnaissance mutuelle permet à l'Union et à la Chine d'accorder le bénéfice de facilités aux opérateurs économiques qui ont investi dans la mise en conformité et dans la sécurité de la chaîne logistique et ont été certifiés dans le cadre de leurs programmes respectifs,

considérant la nécessité d'adopter, à cet effet, des modalités pratiques, en vertu de l'article 17, paragraphe 5, de l'ACAAMD,

DÉCIDE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

La présente décision concerne les programmes et les entités suivantes:

a)

le programme OEA de l'Union, recouvrant le certificat OEA «sécurité et sûreté» et le certificat OEA «simplifications douanières, sécurité et sûreté», tels que prévus dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1), en liaison avec le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2);

b)

les mesures de l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine concernant la gestion par catégorie des entreprises, décret (GACC) no 170, tel que modifié par le décret (GACC) no 197, (ci-après dénommé «programme MCME») couvrant les entreprises bénéficiant du statut «classe AA»; et

c)

les opérateurs économiques ayant un certificat OEA dans l'Union, tels que visés au point a), et les entreprises bénéficiant du statut «classe AA» dans le cadre du MCME en Chine, visées au point b) (ci-après dénommés «membres du programme»).

Article 2

Reconnaissance mutuelle et responsabilité de la mise en œuvre

1.   Les programmes de l'Union et de la Chine sont mutuellement reconnus compatibles et équivalents. Les statuts correspondants accordés aux membres du programme sont mutuellement acceptés.

2.   Les autorités douanières au sens de l'article 1er, point b), de l'ACAAMD (ci-après dénommées les «autorités douanières») sont responsables de la mise en œuvre de la présente décision. Elles prennent des mesures pour mettre en œuvre la présente décision.

Article 3

Compatibilité

1.   Les autorités douanières maintiennent la cohérence qui existe entre les programmes. Les normes appliquées dans le cadre des programmes restent compatibles en ce qui concerne les points suivants:

a)

le processus de demande d'adhésion;

b)

l'évaluation des demandes; et

c)

l'octroi et la gestion du statut de membre.

2.   Les autorités douanières garantissent que les programmes fonctionnent dans le contexte du cadre SAFE.

Article 4

Avantages

1.   Chaque autorité douanière accorde les mêmes avantages aux membres du programme dans le cadre du programme de l'autorité douanière homologue.

Ces avantages comprennent notamment:

a)

la prise en compte positive du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue dans le cadre de son évaluation des risques en vue de réduire les inspections ou les contrôles et dans le cadre d'autres mesures touchant à la sécurité et à la sûreté;

b)

la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de le traiter en qualité de partenaire sûr et fiable lors de l'évaluation des exigences applicables aux partenaires commerciaux pour les demandeurs dans le cadre de son propre programme;

c)

la prise en compte du statut d'un membre du programme autorisé par l'autorité douanière homologue afin de garantir un traitement prioritaire, une procédure accélérée, des formalités simplifiées et la mainlevée accélérée des expéditions concernant le membre du programme;

d)

la tentative d'établir un système de continuité des activités conjoint afin de remédier aux perturbations des flux commerciaux provoquées par l'augmentation des niveaux d'alerte en matière de sécurité, la fermeture des frontières et/ou les catastrophes naturelles, les situations dangereuses ou d'autres incidents majeurs, dans le sens où les autorités douanières pourraient faire bénéficier les cargaisons prioritaires expédiées par les membres du programme de mesures simplifiées et accélérées, dans la mesure du possible.

2.   À la suite de la procédure de contrôle visée à l'article 7, paragraphe 2, chaque autorité douanière peut accorder des facilités supplémentaires, notamment la rationalisation des processus et le renforcement de la prévisibilité de libération du fret, dans la mesure du possible, en coopération avec d'autres autorités publiques.

3.   Chaque autorité douanière conserve le pouvoir de suspendre les facilités accordées aux membres du programme de l'autorité douanière homologue en application de la présente décision. Une telle suspension par l'une des autorités douanières est motivée et communiquée rapidement à l'autorité douanière homologue pour consultation et aux fins d'une évaluation adéquate.

4.   Chaque autorité douanière informe l'autorité douanière homologue des irrégularités impliquant des membres du programme de l'autorité douanière homologue, afin de garantir l'analyse immédiate du bien-fondé des avantages et du statut accordés par l'autorité douanière homologue.

Article 5

Échange d'informations et communication

1.   Les autorités douanières améliorent la communication aux fins de la mise en œuvre efficace de la présente décision. Elles échangent des informations et favorisent la communication concernant leurs programmes en:

a)

se fournissant mutuellement des informations détaillées sur les membres de leur programme, sous réserve du paragraphe 4;

b)

fournissant des mises à jour sur le fonctionnement et l'évolution de leurs programmes en temps utile;

c)

échangeant des informations relatives à la politique de sécurité de la chaîne d'approvisionnement et aux évolutions en la matière;

d)

garantissant une communication interservices efficace entre la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière de la Commission européenne et l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine afin d'améliorer les pratiques de gestion des risques dans le domaine de la sécurité de la chaîne logistique de la part des membres des programmes.

2.   L'article 17 de l'ACAAMD s'applique pour tout échange d'information en vertu de la présente décision.

3.   Les informations et les données connexes sont échangées systématiquement sous forme électronique.

4.   Les informations détaillées à échanger sur les membres de leur programme se limitent:

a)

au nom du membre du programme;

b)

à l'adresse du membre du programme;

c)

au statut du membre du programme;

d)

à la date de validation ou d'agrément;

e)

aux suspensions et retraits;

f)

au numéro d'autorisation unique (par exemple les numéros EORI ou OEA); et

g)

aux autres informations pouvant être déterminées conjointement entre les autorités douanières et étant soumises, s'il y a lieu, aux garanties nécessaires.

Article 6

Traitement des données

1.   Toute information, y compris les données à caractère personnel, échangée au titre de la présente décision est obtenue, utilisée et traitée uniquement par les autorités douanières et aux seules fins de la mise en œuvre de la présente décision.

2.   Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application de la présente décision revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables par chacune des parties et est couverte par le secret professionnel.

3.   Les autorités douanières veillent à ce que les informations échangées soient exactes et régulièrement mises à jour et à ce que les procédures de suppression appropriées soient en place. Lorsqu'une autorité douanière décide que les informations fournies en vertu de la présente décision devraient être modifiées, l'autorité douanière fournissant cette information notifie rapidement ces modifications à l'autorité douanière réceptrice. Une fois que les modifications ont été notifiées, l'autorité douanière réceptrice les enregistre rapidement. Les informations ne peuvent pas être traitées et conservées plus longtemps que ce qui est nécessaire aux fins de la mise en œuvre de la présente décision.

4.   En cas d'échange d'informations comprenant des données à caractère personnel conformément aux articles 4 et 5 de la présente décision, les autorités douanières prennent également des mesures appropriées afin de garantir la protection, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données. Les autorités douanières compétentes garantissent en particulier que:

a)

les garanties en matière de sécurité (y compris les garanties électroniques) qui contrôlent, en fonction du «besoin d'en connaître», l'accès aux informations obtenues de l'autre autorité douanière en vertu de la présente décision sont en place et sont utilisées uniquement aux fins de la présente décision;

b)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont protégées contre l'accès non autorisé, la diffusion, la modification, la suppression ou la destruction, sauf dans une mesure appropriée en vue de mettre en œuvre le paragraphe 3;

c)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision ne sont pas communiquées à d'autres parties, à un pays tiers ou un organisme international ou à toute autre autorité publique de la partie destinataire sans le consentement préalable écrit de l'autorité douanière qui les a fournies. Toute information transmise avec consentement écrit préalable sera utilisée conformément aux conditions fixées par la présente décision et soumise aux restrictions imposées par l'autorité qui l'a fournie;

d)

les informations obtenues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont stockées en permanence dans des systèmes de stockage papier et/ou électroniques sécurisés. Des registres ou une documentation sont tenus sur tous les accès, ainsi que sur le traitement et l'utilisation des informations obtenues de l'autorité douanière homologue.

5.   En ce qui concerne toute donnée à caractère personnel pouvant être échangée en vertu de la présente décision, un membre du programme peut demander l'accès à toute donnée à son sujet qui est traitée par une autorité douanière, de même que la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données. Chaque autorité douanière informe les membres de son programme quant à la manière de demander l'accès, la rectification, le verrouillage ou l'effacement de ces données en première instance. L'autorité douanière sollicitée corrige les données inexactes ou incomplètes.

6.   En ce qui concerne les données à caractère personnel qui peuvent être échangées conformément à la présente décision, les membres du programme ont le droit à un recours administratif et judiciaire effectif, indépendamment de leur nationalité et pays de résidence. Dans ce contexte, chaque autorité douanière informe également les membres du programme des options possibles pour former un recours administratif et judiciaire.

7.   À la demande de l'autorité douanière émettrice, l'autorité douanière réceptrice met à jour, corrige, verrouille ou efface les informations reçues en vertu de la présente décision qui sont inexactes ou incomplètes, ou si leur collecte ou leur traitement ultérieur enfreint la présente décision ou l'ACAAMD.

8.   Lorsqu'une autorité douanière se rend compte que les informations matérielles qu'elle a transmises à l'autorité douanière homologue ou reçues de celle-ci en vertu de la présente décision sont inexactes ou non fiables ou font l'objet de doutes importants, elle notifie l'autorité douanière homologue. Lorsqu'une autorité douanière détermine que les informations reçues de l'autorité douanière homologue en vertu de la présente décision sont inexactes, elle prend toutes les mesures qu'elle juge appropriées pour éviter toute utilisation erronée de ces informations, y compris le fait de compléter, effacer ou corriger lesdites informations.

9.   Le respect des dispositions du présent article par chaque autorité douanière est soumis à la surveillance et au contrôle par l'autorité pertinente respective. Pour l'Union, ces autorités sont le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités chargées de la protection des données des États membres de l'Union et, pour la Chine, cette autorité est l'administration générale des douanes chinoises. Ces autorités exercent des pouvoirs effectifs de contrôle, d'enquête, d'intervention et d'examen, et sont habilitées à signaler des infractions à la législation en vue d'engager une action judiciaire, le cas échéant. Elles veillent à ce que les plaintes relatives à des infractions soient reçues et examinées et à ce que celles-ci fassent l'objet d'une réponse et d'un recours approprié.

10.   Le CMCD contrôle le traitement des données à caractère personnel en vertu de la présente décision. Ce contrôle a lieu à la demande de chaque autorité douanière, ou au moins tous les deux ans. Chaque autorité douanière fournit les informations nécessaires sur les mesures prises pour garantir le respect des normes en vigueur, donne accès à la documentation, au système et au personnel concernés et cesse tout traitement de données semblant violer la présente décision.

Article 7

Concertation et contrôle

1.   Toutes les questions liées à la mise en œuvre de la présente décision sont réglées par la concertation des autorités douanières au sein du CMCD.

2.   Le CMCD contrôle régulièrement la mise en œuvre de la présente décision. La procédure de contrôle peut notamment comprendre:

a)

des vérifications conjointes aux fins de recenser les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre de la reconnaissance mutuelle;

b)

des échanges de vues sur les informations à échanger et les avantages, y compris les éventuels avantages futurs, à accorder aux opérateurs conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c)

des échanges de vues sur les mesures de sécurité telles que les protocoles à appliquer pendant et après un incident de sécurité grave (reprise des activités) ou lorsque les circonstances justifient une suspension de la reconnaissance mutuelle;

d)

l'examen de la suspension des avantages, visée à l'article 4, paragraphe 3, de la présente décision;

e)

le contrôle de la mise en œuvre de l'article 6 de la présente décision.

Article 8

Effet et suspension

1.   La coopération dans le cadre de la présente décision prend effet dès sa signature.

2.   Chacune des deux autorités douanières peut suspendre à tout moment la coopération prévue dans le cadre de la présente décision moyennant un préavis écrit de trente (30) jours au minimum.

Fait à Pékin, le 16 mai 2014.

Par le comité mixte de coopération douanière UE-Chine

Par la Commission européenne

Algirdas ŠEMETA

Par l'administration générale des douanes de la République populaire de Chine

YU Guangzhou


(1)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


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