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Document 22014A0604(01)

Accord entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

OJ L 165, 4.6.2014, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/318/oj

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4.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/7


ACCORD

entre l'Union européenne et la Fédération de Russie concernant les précurseurs de drogues

L'UNION EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA FÉDÉRATION DE RUSSIE,

d'autre part,

ci-après dénommées «parties»,

DANS LE CADRE de la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (ci-après dénommée «convention de 1988»),

DÉTERMINÉES à prévenir et à combattre la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en empêchant que des substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (ci-après dénommées «précurseurs») ne soient détournées du commerce légitime,

COMPTE tenu du cadre juridique global entre la Fédération de Russie et l'Union européenne,

CONSTATANT que le commerce international peut être utilisé pour le détournement de ces précurseurs,

CONVAINCUES de la nécessité de conclure et de mettre en œuvre des accords entre les parties concernées, établissant une large coopération, en particulier dans le domaine des contrôles à l'exportation et à l'importation,

RECONNAISSANT que les précurseurs sont aussi utilisés principalement et largement à des fins licites et que les échanges internationaux ne doivent pas être entravés par des procédures de surveillance excessives,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application de l'accord

1.   Le présent accord fixe des mesures destinées à renforcer la coopération entre les parties afin d'empêcher que des précurseurs ne soient détournés du commerce légitime, sans préjudice du commerce légitime de ces précurseurs.

2.   Les parties se portent mutuellement assistance, sous la forme et dans les conditions prévues par le présent accord, notamment par:

une surveillance du commerce des précurseurs entre les parties, destinée à empêcher leur utilisation à des fins illicites,

une assistance mutuelle aux fins de prévenir le détournement des précurseurs.

3.   Les mesures visées au paragraphe 2 du présent article s'appliquent aux précurseurs énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs classifiés»).

Article 2

Mesures d'application

1.   Les parties s'échangent par écrit les coordonnées de leurs autorités compétentes. Ces autorités communiquent directement entre elles aux fins du présent accord.

2.   Les parties s'informent mutuellement de leurs dispositions juridiques respectives et autres mesures appliquées aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

Article 3

Surveillance du commerce

1.   Les autorités compétentes des parties s'informent mutuellement de leur propre initiative des cas où elles ont des motifs raisonnables de croire que des précurseurs classifiés dans le cadre du commerce légitime entre les parties peuvent être détournés pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.

2.   En ce qui concerne les précurseurs classifiés, les autorités compétentes de la partie exportatrice adressent aux autorités compétentes de la partie importatrice une notification préalable à l'exportation contenant les informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la convention de 1988.

La réponse écrite des autorités compétentes de la partie importatrice est adressée par des moyens techniques de communication dans un délai de 21 jours après la réception du message des autorités compétentes de la partie exportatrice. L'absence de réponse dans ce délai est considérée comme une non-objection à l'envoi. Toute objection est notifiée par écrit, dans ce délai, après la réception de la notification préalable à l'exportation, aux autorités compétentes de la partie exportatrice, en utilisant des moyens techniques de communication, et est motivée.

Article 4

Assistance mutuelle

1.   Les parties s'apportent, dans le cadre du présent accord, une assistance mutuelle par l'échange des informations visées à l'article 12, paragraphe 10, point a), de la convention de 1988 afin d'empêcher que des précurseurs classifiés ne soient détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes. Elles prennent, conformément à leurs législations, des mesures appropriées afin de prévenir tout détournement.

2.   Les parties s'apportent également, sur demande écrite ou de leur propre initiative, une assistance mutuelle s'il existe des raisons de croire que d'autres informations pertinentes présentent un intérêt pour l'autre partie.

3.   La demande contient des informations sur les points suivants:

objectif et fondement de la demande,

durée de l'exécution prévue de la demande,

autres informations pouvant être utiles pour l'exécution de la demande.

4.   La demande, adressée par écrit sur papier à en-tête officiel des autorités compétentes de la partie requérante, est accompagnée d'une traduction dans l'une des langues officielles de la partie requise et signée par des personnes dûment autorisées des autorités compétentes de la partie requérante.

5.   Les autorités compétentes de la partie requise prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour l'exécution complète de la demande.

6.   Les demandes d'assistance sont exécutées conformément à la législation de la partie requise.

7.   Les autorités compétentes de la partie requise informent sans délai les autorités compétentes de la partie requérante des circonstances qui empêchent ou retardent l'exécution de la demande.

Si les autorités compétentes de la partie requérante déclarent qu'il n'est plus nécessaire d'exécuter la demande, elles en informent sans délai les autorités compétentes de la partie requise.

8.   Les parties peuvent coopérer entre elles afin de réduire au minimum le risque d'envois illicites de précurseurs classifiés entrant sur le territoire de la Fédération de Russie ou le quittant et entrant sur le territoire douanier de l'Union européenne ou le quittant.

9.   L'assistance fournie au titre du présent article s'entend sans préjudice des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale et d'extradition; elle ne s'applique pas aux informations collectées en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf si la communication de ces informations est autorisée par celles-ci.

Article 5

Confidentialité et protection des données

1.   Les parties prennent toutes les dispositions nécessaires pour garantir la confidentialité des informations reçues. S'il est impossible de garantir la confidentialité des informations requises, la partie requérant les informations en informe l'autre partie, laquelle décide s'il y a lieu de fournir les informations dans ces conditions.

2.   Les informations reçues en vertu du présent accord, y compris les données à caractère personnel, sont utilisées aux seules fins du présent accord et ne doivent être conservées que le temps nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été transférées en vertu du présent accord.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les informations, y compris les données à caractère personnel, ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les autorités ou organismes publics de la partie qui les a reçues qu'avec l'approbation expresse et écrite préalable de l'autorité de la partie qui a transmis les informations, conformément à la législation de cette partie. Une telle utilisation est alors soumise aux conditions établies par cette autorité.

4.   Les parties peuvent, dans le cadre d'actions engagées pour non-respect de la législation relative aux précurseurs classifiés, utiliser comme preuve des informations reçues et des documents consultés conformément aux dispositions du présent accord, après autorisation écrite des autorités compétentes de la partie requise qui a fourni les données.

5.   Dans le cas où des données à caractère personnel sont échangées, leur traitement est conforme aux principes énoncés à l'annexe II, qui sont obligatoires pour les parties à l'accord.

Article 6

Dérogations à l'obligation d'assistance mutuelle

1.   La fourniture d'une assistance peut être refusée ou être soumise à certaines conditions ou exigences dans les cas où une partie estime que cette assistance au titre du présent accord serait susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de la Fédération de Russie ou d'un État membre de l'Union européenne qui a été invité à fournir une assistance dans le cadre du présent accord.

2.   Dans les cas visés au présent article, la décision des autorités compétentes de la partie requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai aux autorités compétentes de la partie requérante.

Article 7

Coopération concernant les précurseurs non énumérés à l'annexe I

1.   Les parties peuvent, sur une base volontaire, échanger des informations sur les précurseurs non énumérés à l'annexe I du présent accord (ci-après dénommés «précurseurs non classifiés»).

2.   Dans le cas du paragraphe 1 du présent article, les dispositions de l'article 4, paragraphes 2 à 9, s'appliquent.

3.   Les parties peuvent échanger leurs listes disponibles de précurseurs non classifiés.

Article 8

Coopération technique et scientifique

Les parties coopèrent pour identifier les nouvelles méthodes de détournement et déterminer les contre-mesures appropriées, y compris par une coopération technique et, notamment, par des programmes de formation et d'échanges pour les fonctionnaires concernés, en vue de renforcer les structures administratives et répressives en la matière et de promouvoir la coopération avec le commerce et l'industrie.

Article 9

Groupe d'experts mixte de suivi

1.   Conformément au présent accord, un groupe d'experts mixte de suivi est institué, qui est composé de représentants des autorités compétentes des parties (ci-après dénommé «groupe d'experts mixte de suivi»).

2.   Le groupe d'experts mixte de suivi adopte des recommandations par consensus.

3.   La date, le lieu et l'ordre du jour des réunions du groupe d'experts mixte de suivi sont fixés d'un commun accord.

4.   Le groupe d'experts mixte de suivi est chargé de la gestion du présent accord et veille à son application correcte. À cette fin:

il traite les questions relatives à la mise en œuvre de l'accord,

il étudie et recommande les actions de coopération technique visées à l'article 8,

il étudie et recommande d'autres formes éventuelles de coopération,

il examine d'autres questions des parties relatives à la mise en œuvre du présent accord.

5.   Le groupe d'experts mixte de suivi peut recommander aux parties des modifications du présent accord.

Article 10

Obligations découlant d'autres accords internationaux

1.   Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n'influe pas sur les obligations incombant aux parties en vertu de tout autre accord international.

2.   L'échange d'informations confidentielles est régi par l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et l'Union européenne sur la protection des informations classifiées (1).

3.   Les dispositions du présent accord l'emportent sur celles de tout accord international bilatéral ou multilatéral concernant les précurseurs de drogues conclu entre la Fédération de Russie et les États membres de l'Union européenne.

4.   Les parties s'informent mutuellement de la conclusion d'accords internationaux avec d'autres pays relatifs aux questions précitées.

5.   Le présent accord doit être considéré et interprété dans le contexte du cadre juridique global en vigueur entre l'Union européenne et la Fédération de Russie, y compris au regard des obligations imposées par ce dernier.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification écrite des parties concernant l'achèvement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Article 12

Durée, dénonciation et modifications

1.   Le présent accord est conclu pour une période de cinq ans, au terme de laquelle il est automatiquement/tacitement renouvelé pour de nouvelles périodes successives de cinq ans, jusqu'à ce qu'une des parties, au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans concernée, notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord.

2.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord des parties.

Article 13

Coûts

Chaque partie prend en charge les coûts qui lui sont imputables au titre des mesures relatives à la mise en œuvre du présent accord.

Fait à Ekaterinbourg, le 4 juin 2013, en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et russe, tous ces textes faisant également foi.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Европейский съюз

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou Federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione Russa

Krievijas Federācijas vārdā –

Rusijos Federacijos vardu

Az Oroszországi Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú Federáciu

Za Rusko Federacijo

Venäjän Federaation puolesta

För Ryska Federationen

За Pоссийскую Федерацию

Image


(1)  JO L 155 du 22.6.2010, p. 57.


ANNEXE I

Anhydride acétique

Acétone

Acide anthranilique

Éphédrine

Ergométrine

Ergotamine

Éther éthylique

Acide chlorhydrique

Isosafrole

Acide lysergique

3,4-méthylènedioxyphénylpropane-2-one

Méthyléthylcétone

Acide N-acétylanthranilique

Noréphédrine

Acide phénylacétique

phényl-1-propanone-2

Pipéridine

Pipéronal

Permanganate de potassium

Pseudoéphédrine

Safrole

Acide sulfurique

Toluène

Les sels des substances figurant dans la présente annexe sont inclus dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible (à l'exception des sels de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique).


ANNEXE II

DÉFINITIONS ET PRINCIPES RELATIFS À LA PROTECTION DES DONNÉES

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

«données à caractère personnel»: toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable;

«traitement de données à caractère personnel»: toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.

Principes

«Qualité et proportionnalité des données»: les données sont adéquates, exactes, pertinentes et non excessives au regard des finalités auxquelles obéit leur transfert et, si nécessaire, mises à jour. Les parties veillent en particulier à ce que l'exactitude des données échangées soit régulièrement vérifiée.

«Transparence»: toute personne concernée recoit des informations sur les finalités du traitement et sur l'identité du contôleur des données, sur les destinataires et les catégories de destinataires des données à caractère personnel, sur l'existence du droit d'accès aux données et du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données la concernant, sur les voies de recours administratifs et judiciaires ainsi que sur le droit à d'autres informations, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires pour assurer un traitement loyal, à moins que ces informations aient déjà été fournies par les partiesà l'accord.

«Droits d'accès aux données, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données»: toute personne concernée dispose d'un droit d'accès direct sans contrainte à toutes les données la concernant qui sont traitées et, le cas échéant, du droit de rectification, d'effacement ou de verrouillage des données dont le traitement n'est pas conforme au présent accord, les données étant incomplètes ou inexactes.

«Voies de recours»: les parties prévoient que toute personne concernée qui considère que son droit au respect de la vie privée a été violé ou que des données à caractère personnel la concernant ont été traitées en contravention au présent accord dispose du droit, conformément à leur législation, à un recours administratif effectif devant une autorité compétente et à un recours judiciaire devant un tribunal indépendant et impartial accessible aux personnes physiques, quels que soient sa nationalité ou son pays de résidence.

Toute infraction ou violation de ce type fera l'objet de sanctions appropriées, proportionnées et efficaces, y compris d'une réparation du préjudice subi du fait d'une infraction aux règles de protection des données. Lorsque la violation des dispositions relatives à la protection des données est établie, des sanctions, y compris une indemnisation, doivent être imposées, conformément au droit interne applicable.

«Transferts ultérieurs»:

Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel à d'autres autorités et organismes publics d'un pays tiers ne sont autorisés qu'avec le consentement écrit préalable de l'autorité qui a transmis les données et pour les finalités pour lesquelles les données ont été transmises, à condition que ce pays garantisse un niveau adéquat de protection des données. Sous réserve de restrictions légales raisonnables prévues par la législation nationale, les parties informent la personne concernée d'un tel transfert ultérieur.

«Contrôle du traitement des données»: le respect des règles de protection des données par chaque partie fait l'objet de contrôles par une ou plusieurs autorités publiques indépendantes, qui sont dotées de pouvoirs effectifs d'enquête et d'intervention et qui ont compétence pour ester en justice ou porter à la connaissance des autorités judiciaires compétentes toute violation des principes de protection des données énoncés dans le présent accord. En particulier, chaque autorité publique indépendante entend les réclamations introduites par toute personne en ce qui concerne la protection de ses droits et libertés en matière de traitement de données à caractère personnel au titre du présent accord. La personne concernée est informée des suites données à sa demande.

«Dérogations à la transparence et au droit d'accès»: les parties peuvent, le cas échéant, restreindre les principes du droit d'accès et de la transparence, conformément à leur législation, afin de ne pas:

nuire à une enquête officielle,

violer les droits de l'homme d'autres personnes.


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