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Document 22008D0786

2008/786/CE: Décision n o  1/2008 de la Commission mixte CE-AELE Transit commun du 16 juin 2008 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

OJ L 274, 15.10.2008, p. 1–117 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/786/oj

15.10.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


DÉCISION N o 1/2008 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE TRANSIT COMMUN

du 16 juin 2008

modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

(2008/786/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision no 4/2005 de la Commission mixte CE-AELE «Transit Commun» du 15 août 2005 modifiant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (2) (ci-après dénommée «la convention»), depuis le 1er juillet 2005, les opérateurs économiques devraient utiliser le système de transit commun informatisé pour déposer les déclarations de transit avec une période transitoire permettant le dépôt des déclarations de transit par écrit auprès des autorités compétentes jusqu'au 31 décembre 2006.

(2)

Selon la procédure standard, les déclarations de transit devraient être déposées en utilisant des technologies de traitement des données en lieu et place des déclarations par écrit et les données transit sont échangées entre les autorités compétentes par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

(3)

Les dispositions relatives au régime de transit commun devraient être alignées avec la méthode consistant à appliquer la procédure utilisant des techniques électroniques de traitement des données.

(4)

Les voyageurs qui ne peuvent accéder directement au système de transit informatisé douanier devraient pouvoir déposer, dans la procédure standard, une déclaration de transit par écrit auprès des autorités compétentes. Les données de transit seraient ensuite échangées entre autorités compétentes par le biais de technologies de l'information et de réseaux informatiques.

(5)

Une procédure de secours basée sur l'utilisation de la déclaration de transit par écrit devrait être mise en place afin de permettre aux opérateurs d'effectuer des opérations de transit lorsque le système informatique douanier, ou lorsque l'application du principal obligé y compris l'expéditeur agréé ne fonctionne pas ou en cas d'indisponibilité des réseaux de communication,

(6)

Étant donné que les déclarations de transit informatisées constituent la procédure standard et que les déclarations de transit par écrit constituent, en principe, la procédure de secours, le contenu et l'ordre des annexes de la convention relatives à ces procédures devraient être modifiés. Par ailleurs, par souci de simplification, les annexes de la convention relatives aux modèles du document administratif unique et à leur utilisation devraient être supprimées et remplacées par des références à la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises («la convention DAU») (3). Cela permettrait d'éviter des modifications substantielles de la convention si des modifications successives futures devaient être apportées à la convention DAU.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier la convention en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La convention relative à un régime de transit commun est modifiée comme suit:

1)

L'article 11, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans les données de la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.»

2)

À l'article 12, paragraphe 1, les mots «de l'exemplaire no 4» sont remplacés par le texte suivant:

«de l'exemplaire no 4 ou du document d'accompagnement transit».

3)

L'appendice I est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

4)

Les annexes I à V de l'appendice I sont remplacées par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

5)

L'appendice II est remplacé par le texte figurant à l'annexe III de la présente décision.

6)

L'appendice III est remplacé par le texte figurant à l'annexe IV de la présente décision.

7)

Les annexes A1 à A13, B1 à B7, C1 et C2, et D1 à D6 de l'appendice III sont remplacées par le texte figurant à l'annexe V de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2008.

2.   Les dispositions de la présente décision ne sont pas applicables aux placements de marchandises sous le régime de transit commun intervenus avant sa date de mise en application.

3.   Les articles 41, 41 bis, 116, l'article 118, paragraphe 2, et l'article 119 de l'appendice I de la convention relative à un régime de transit commun telle que modifiée par la présente décision sont applicables à partir du 1er juillet 2009.

Fait à Bruxelles, le 16 juin 2008.

Par la Commission mixte

Le président

Robert VERRUE


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2)  JO L 225 du 31.8.2005, p. 29.

(3)  JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.


ANNEXE I

«

APPENDICE I

PROCÉDURES DE TRANSIT COMMUN

titre I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

1.   Le présent appendice fixe certaines modalités du régime de transit commun, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la convention.

2.   Sauf indication contraire, les dispositions du présent appendice s'appliquent aux opérations effectuées sous le régime de transit commun, quelle que soit la procédure, T1 ou T2, utilisée.

3.   Les marchandises présentant des risques de fraude accrus sont reprises à l'annexe I. Lorsqu'une disposition de la présente convention fait référence à cette annexe, les mesures relatives aux marchandises qui y sont reprises ne s'appliquent que lorsque la quantité de ces marchandises excède la quantité minimale correspondante. L'annexe I est réexaminée au moins chaque année.

CHAPITRE I

Champ d'application et définitions

Article 2

Champ d'application

1.   Le régime de transit commun ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux) effectués conformément aux statuts de l'Union postale universelle, lorsque les marchandises sont transportées par les titulaires de droits et obligations découlant de ces statuts ou pour leur compte.

2.   Une partie contractante peut décider de ne pas appliquer le régime de transit commun aux transports de marchandises par canalisations. Cette décision est communiquée à la Commission, qui en informe les autres pays.

Article 3

Définitions

Au sens de la présente convention, on entend par:

a)

“autorités compétentes”:

l'autorité douanière ou toute autre autorité chargée de l'application de la présente convention;

b)

“déclaration de transit”:

l'acte par lequel une personne manifeste dans les formes et modalités prescrites la volonté de placer une marchandise sous le régime de transit commun;

c)

“document d'accompagnement transit”:

le document imprimé à partir du système informatique pour accompagner les marchandises et basé sur les données de la déclaration de transit;

d)

“procédure T2”:

la procédure T2 visée à l'article 2 de la convention et identifiée dans la déclaration de transit par le sigle “T2” ou le sigle “T2F”;

e)

“principal obligé”:

la personne qui fait la déclaration de transit commun ou celle au nom de laquelle une déclaration de transit commun est faite;

f)

“bureau de départ”:

le bureau de douane où la déclaration de placement sous le régime de transit commun est acceptée;

g)

“bureau de passage”:

le bureau de douane au point d'entrée dans une partie contractante, ou

le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers;

h)

“bureau de destination”:

le bureau de douane où les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être présentées pour mettre fin au régime;

i)

“bureau de garantie”:

le bureau, tel que déterminé par les autorités compétentes de chaque pays, où est constituée une garantie par caution;

j)

“caution”:

toute personne tierce, physique ou morale, qui s'engage, par écrit, à payer solidairement avec le principal obligé et dans les limites du montant garanti le montant de la dette susceptible de naître;

k)

“code SH”:

le code numérique afférent aux positions et sous positions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, telle qu'établie par la convention du 14 juin 1983;

l)

“dette”:

les droits à l'importation ou à l'exportation et les autres impositions relatifs aux marchandises placées sous le régime de transit commun;

m)

“débiteur”:

toute personne, physique ou morale, tenue au paiement de la dette;

n)

“Commission”:

la Commission des Communautés européennes;

o)

“mainlevée d'une marchandise”:

l'acte par lequel les autorités compétentes permettent la mise à disposition d'une marchandise aux fins prévues par le régime de transit commun;

p)

“personne établie dans une partie contractante”:

s'agissant d'une personne physique, toute personne qui y a sa résidence normale,

s'agissant d'une personne morale ou d'une association de personnes, toute personne qui y a son siège statutaire, son administration centrale ou un établissement stable;

q)

“procédés informatiques”:

l'échange avec les autorités compétentes de messages normalisés EDI, ou

l'introduction des éléments d'information nécessaires à l'accomplissement des formalités concernées dans les systèmes informatiques des autorités compétentes;

r)

“EDI” (Electronic Data Interchange):

la transmission des données structurées selon des normes de message agréées entre un système informatique et un autre, par voie électronique;

s)

“message normalisé”:

une structure prédéfinie et reconnue pour la transmission électronique de données;

t)

“données à caractère personnel”:

toutes les informations concernant une personne physique ou morale identifiée ou identifiable;

u)

“procédure de secours”:

la procédure fondée sur l'utilisation de documents papier établis pour permettre le dépôt, le contrôle de la déclaration de transit et le suivi de l'opération de transit lorsque la procédure standard, par la voie électronique, ne peut être mise en œuvre;

v)

“convention DAU”:

la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises.

CHAPITRE II

Procédure standard

article 4

1.   Les formalités liées à l'application de la procédure T1 ou T2, sont effectuées à l'aide de techniques électroniques de traitement des données aux conditions et selon les modalités déterminées par les autorités compétentes dans le respect des principes établis par la réglementation douanière.

2.   Les parties contractantes définissent d'un commun accord les mesures établissant:

a)

les règles définissant et régissant les messages à échanger entre les bureaux de douane, nécessaires à l'application du régime de transit commun;

b)

l'ensemble de données et le modèle communs aux données des messages à échanger en vertu de la procédure de transit commun.

Article 5

Champ d'application

1.   Sans préjudice de circonstances particulières, les échanges d'informations entre les autorités compétentes décrits dans le présent appendice s'effectuent par le biais de l'utilisation de techniques électroniques de traitement des données et de réseaux informatiques.

2.   Pour l'échange d'informations prévu au paragraphe 1, le “Réseau commun de communications/Interface commune des systèmes” (CCN/CSI) de la Communauté est utilisé par toutes les parties contractantes. La participation financière des pays de l'AELE et les questions connexes sont définies d'un commun accord entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE.

3.   Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux procédures simplifiées visées à l'article 44, paragraphe 1, points f) et g), sauf dispositions contraires.

Article 6

Sécurité

1.   Les conditions déterminées pour l'accomplissement des formalités par des procédés informatiques doivent comprendre notamment des mesures de contrôle de la source des données, ainsi que de protection des données contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération ou l'accès non autorisé.

2.   Outre les besoins de sécurité présentés au paragraphe 1, les autorités compétentes définissent et maintiennent des modalités de sécurité appropriées concernant le fonctionnement efficace, fiable et sûr du système complet de transit.

3.   Pour garantir le niveau de sécurité susmentionné, chaque introduction, modification et effacement de données est enregistré avec l'indication de la finalité de ce traitement, de son moment précis et de la personne qui procède au traitement. En outre, la donnée originelle ou toute donnée qui a fait l'objet de ce traitement est conservée pendant une période de trois années civiles au moins à partir de la fin de l'année à laquelle cette donnée se rapporte ou pendant une période plus longue si cela est prévu par d'autres dispositions.

4.   Les autorités compétentes contrôlent périodiquement la sécurité.

5.   Les autorités compétentes concernées s'informent mutuellement de tout soupçon de violation de la sécurité.

Article 7

Protection des données à caractère personnel

1.   Les parties contractantes utilisent les données à caractère personnel échangées en application de la présente convention uniquement aux fins prévues par celle-ci et pour d'autres destinations douanières suivant le régime de transit commun. Cette restriction n'empêche toutefois pas l'utilisation de ces données à des fins d'analyse de risque durant l'opération de transit commun ainsi que d'investigation et de poursuite judiciaire consécutivement à cette opération de transit commun. Dans ce cas, l'autorité compétente qui a livré lesdites informations est notifiée sans délai d'une telle utilisation.

2.   Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires afin de garantir, pour autant que cela concerne le traitement des données à caractère personnel échangées dans le cadre de cette convention, une protection des données à caractère personnel respectant au moins les principes de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.

3.   Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour garantir le respect du présent article au moyen de contrôles efficaces.

CHAPITRE III

Obligations du principal obligé, du transporteur et du destinataire

Article 8

1.   Le principal obligé est tenu:

a)

de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes;

b)

de respecter les autres dispositions relatives au régime de transit commun;

c)

de fournir aux autorités compétentes chargées du contrôle, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations requis quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires.

2.   Sans préjudice des obligations du principal obligé visées au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime de transit commun est également tenu de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes.

CHAPITRE IV

Garanties

Article 9

Obligation de garantie

1.   Le principal obligé fournit une garantie afin d'assurer le paiement de la dette susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause.

2.   La garantie est:

a)

soit une garantie isolée, couvrant une seule opération de transit commun;

b)

soit, par mesure de simplifications au sens de l'article 44, une garantie globale couvrant plusieurs opérations.

Article 10

Constitution de la garantie

1.   La garantie peut être constituée:

a)

soit par un dépôt en espèces auprès du bureau de départ;

b)

soit par une caution auprès d'un bureau de garantie.

2.   Toutefois, les autorités compétentes peuvent refuser le mode de garantie proposé lorsque celui-ci est incompatible avec le bon fonctionnement du régime.

Article 10 bis

Dépôt en espèces

Le dépôt en espèces doit être effectué dans la monnaie du pays de départ ou par la remise de tout autre moyen de paiement accepté par les autorités compétentes de ce pays.

La garantie sous la forme d'un dépôt en espèces ou d'un moyen de paiement équivalent doit être constituée en conformité avec les dispositions du pays de départ.

Article 10 ter

Caution

1.   La caution doit être établie dans la partie contractante où la garantie est constituée et y être agréée par les autorités compétentes. La caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacune des parties contractantes concernées par l'opération de transit commun considérée. Lorsque la Communauté est l'une de ces parties contractantes, la caution doit élire domicile ou désigner un mandataire dans chacun de ses États membres.

2.   L'engagement de la caution couvre aussi, dans les limites du montant garanti, les montants de droits exigibles par suite de contrôles effectués a posteriori.

3.   Les autorités compétentes refusent d'agréer la caution lorsque celle-ci ne leur semble pas assurer d'une manière certaine le paiement dans les délais prévus de toute dette susceptible de naître, dans la limite du montant garanti.

4.   Lorsque la garantie est constituée par une caution auprès d'un bureau de garantie:

a)

un “numéro de référence de la garantie” est attribué au principal obligé pour l'utilisation de la garantie et pour identifier chaque engagement de la caution;

b)

un code d'accès associé au “numéro de référence de la garantie” est attribué et communiqué au principal obligé.

Article 11

Dispense de garantie

1.   Sauf cas à déterminer en tant que de besoin, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir:

a)

les parcours aériens;

b)

les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes;

c)

les transports par canalisation;

d)

les opérations de transit commun effectuées conformément à l'article 44, paragraphe 1, point f), sous-point i).

2.   Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables que celles visées au paragraphe 1, point b), situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission qui en informe les autres pays.

CHAPITRE V

Dispositions diverses

Article 12

Statut juridique des documents et constatations

1.   Indépendamment du support, les documents régulièrement délivrés et les mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés aux dits documents régulièrement délivrés et aux dites mesures prises ou acceptées par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

2.   Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre du régime de transit commun ont la même force juridique dans les autres pays que les constatations faites par les autorités compétentes de chacun de ces pays.

Article 13

Liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit commun

Chaque pays introduit dans le système informatique la liste ainsi que le numéro d'identification, les attributions, les jours et heures d'ouverture des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Toute modification doit également être introduite dans le système informatique.

La Commission communique cette information à tous les pays au moyen du système informatique.

Article 14

Bureau centralisateur

Chaque pays informe le cas échéant la Commission de la création de bureaux centralisateurs et des compétences attribuées à ces bureaux dans la gestion et le suivi de la procédure de transit commun ainsi que dans la réception et la transmission de documents en indiquant le type des documents concernés.

La Commission communique cette information aux autres pays.

Article 15

Infractions et sanctions

Les pays prennent les dispositions nécessaires pour lutter contre toute infraction ou toute irrégularité et les sanctionner de manière effective, proportionnée et dissuasive.

titre II

FONCTIONNEMENT DU RÉGIME

CHAPITRE I

Garantie isolée

Article 16

Constitution de la garantie isolée

1.   La garantie isolée doit couvrir l'intégralité du montant de la dette susceptible de naître calculé sur la base des taux les plus élevés, y compris ceux des droits à l'importation, qui seraient applicables dans le pays de départ à ce genre de marchandises en cas de mise à la consommation. Pour ce calcul les marchandises communautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires.

Toutefois, les taux à prendre en considération pour le calcul de la garantie isolée ne peuvent être inférieurs à un taux minimal, lorsqu'un tel taux est repris dans la cinquième colonne de l'annexe I.

2.   La garantie isolée par dépôt en espèces est valable dans toutes les parties contractantes; elle est remboursée lorsque le régime est apuré.

3.   La garantie isolée constituée par une caution peut reposer sur l'utilisation de titres de garantie isolée d'un montant de 7 000 EUR, émis par la caution au profit des personnes entendant agir en tant que principal obligé et valables dans toutes les parties contractantes.

La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre.

4.   Lorsque la garantie isolée est constituée par une caution, le principal obligé ne peut pas modifier le code d'accès associé au “numéro de référence de la garantie” hormis dans le cadre de l'application de l'annexe IV, point 3.

Article 17

Modalités de la garantie isolée par caution

1.   Une garantie isolée par caution doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe C1 de l'appendice III. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.

2.   Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement visé au paragraphe 1 sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans le modèle.

Article 18

Modalités de la garantie isolée par titres

1.   Dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 3, la constitution de la garantie isolée doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe C2 de l'appendice III.

L'article 17, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

2.   La caution fournit au bureau de garantie selon les modalités décidées par les autorités compétentes, tout détail requis concernant les titres de garantie isolée qu'elle a émis. Leur date limite d'utilisation ne peut être fixée au-delà d'un délai d'un an à compter de celle de leur émission.

3.   Un “numéro de référence de la garantie” est communiqué par la caution au principal obligé pour chaque titre de garantie isolée qui lui est attribué et le code d'accès qui y est associé ne peut être modifié par le principal obligé.

4.   Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, point b), la caution délivre au principal obligé des titres de garantie isolée sous format papier établis conformément au modèle figurant à l'annexe C3. Le numéro d'identification est indiqué sur le titre.

5.   La caution peut délivrer des titres de garantie isolée non valables pour une opération de transit commun portant sur des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I. Dans ce cas, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie isolée qu'elle délivre sous format papier, la mention suivante:

Validité limitée — 99200.

6.   Le principal obligé doit déposer auprès du bureau de départ le nombre de titres de garantie isolée correspondant au multiple de 7 000 EUR nécessaire pour couvrir l'intégralité de la dette susceptible de naître. Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, point b), les titres sous format papier doivent être remis et conservés au bureau de départ qui communique le numéro d'identification de chaque titre au bureau de garantie indiqué sur le titre.

Article 19

Révocation et résiliation de l'acte de cautionnement

1.   Le bureau de garantie révoque la décision par laquelle il a accepté l'engagement de la caution lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies.

La caution peut également résilier son engagement à tout moment.

2.   La révocation ou la résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification, selon le cas, à la caution ou au bureau de garantie.

À compter de la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée attribués antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun.

3.   L'information de la révocation ou de la résiliation et sa date d'effet est introduite sans délai dans le système informatique par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

CHAPITRE II

Moyens de transport et déclarations

Article 20

Conditions de chargement

1.   Ne peuvent faire l'objet d'une même déclaration de transit que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un moyen de transport unique et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination.

Pour l'application du présent article, sont considérés comme constituant un moyen de transport unique, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble:

a)

un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi-remorques;

b)

une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer;

c)

les bateaux constituant un ensemble unique;

d)

les conteneurs chargés sur un moyen de transport unique au sens du présent article.

2.   Un moyen de transport unique peut être utilisé pour le chargement de marchandises auprès de plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement auprès de plusieurs bureaux de destination.

Article 21

Déclaration de transit par procédé informatique

1.   Les énonciations de la déclaration visées à l'annexe A1 de l'appendice III sont établies sous forme de données codées ou établies sous toute autre forme déterminée par les autorités douanières en vue de leur traitement par ordinateur et correspondent aux données exigibles.

2.   Une déclaration de transit faite par EDI est considérée comme déposée au moment de la réception du message EDI par les autorités compétentes.

L'acceptation de la déclaration de transit faite par EDI est communiquée au principal obligé au moyen d'un message réponse comportant au moins l'identification du message reçu et/ou le numéro d'enregistrement de la déclaration de transit ainsi que la date d'acceptation.

3.   La déclaration de transit déposée par échange de messages normalisés EDI est conforme à la structure et aux indications figurant à l'appendice III.

4.   La déclaration de transit est remplie conformément à l'appendice III, dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin les autorités compétentes d'un pays concerné par l'opération de transit peuvent demander la traduction dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de ce pays.

5.   Lorsque dans le pays de départ, le régime de transit commun succède à une autre destination douanière, le bureau de départ peut exiger la production des documents correspondants.

6.   Les marchandises sont présentées conjointement avec le document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières, pour autant qu'il soit tenu à sa disposition.

Article 22

Déclaration de transit par écrit

1.   Les marchandises peuvent être placées sous le régime de transit commun au moyen d'une déclaration de transit établie par écrit sur un formulaire correspondant au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU dans les cas suivants:

a)

lorsque les marchandises sont transportées par des voyageurs qui n'ont pas un accès direct au système informatique douanier, selon les modalités décrites à l'article 22 bis;

b)

lorsque la procédure de secours est mise en œuvre, dans les conditions et selon les modalités définies à l'annexe V;

c)

lorsqu'une partie contractante le décide.

2.   Dans la cadre de l'application du paragraphe 1, points a) et c), les autorités compétentes veillent à ce que les données de transit soient échangées entre les autorités compétentes par le biais du système informatique douanier.

3.   L'utilisation de la déclaration de transit par écrit citée au paragraphe 1, point b), doit être soumise à l'approbation des autorités compétentes quand l'application du principal obligé et/ou le réseau ne fonctionne/nt pas.

4.   La déclaration de transit peut être complétée par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes au modèle figurant à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention DAU. Les formulaires font partie intégrante de la déclaration.

5.   Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive de la déclaration de transit, dont elles font partie intégrante.

6.   Les formulaires visés aux paragraphes 1, 4 et 5 sont remplis conformément à l'appendice III.

7.   L'article 21, paragraphes 4 à 6, est applicable mutatis mutandis.

Article 22 bis

Déclaration de transit pour voyageurs

Pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit conformément aux articles 5 et 6 et à l'annexe B6 de l'appendice III.

Article 23

Envois mixtes

Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, la déclaration de transit comportant la mention T est complétée au niveau de chaque article de marchandises, par l'attribut “T1”, “T2” ou “T2F”.

Article 24

Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé

1.   La déclaration de transit commun doit contenir une signature électronique ou un autre moyen d'identification.

2.   Le dépôt de la déclaration de transit engage la responsabilité du principal obligé en ce qui concerne:

a)

l'exactitude des indications figurant dans la déclaration de transit;

b)

l'authenticité des documents présentés;

c)

le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime de transit commun.

CHAPITRE III

Formalités à accomplir au bureau de départ

Article 25

Présentation de la déclaration de transit

La déclaration de transit est déposée et les marchandises sont présentées au bureau de départ pendant les jours et heures établis par les autorités compétentes.

Le bureau de départ peut, à la demande et aux frais du principal obligé, autoriser la présentation des marchandises en tout autre lieu.

Article 26

Itinéraire

1.   Les marchandises placées sous le régime de transit commun doivent être acheminées au bureau de destination par une route économiquement justifiée.

2.   Sans préjudice de l'article 59, pour les marchandises figurant sur la liste de l'annexe I ou lorsque les autorités compétentes ou le principal obligé l'estiment nécessaire, le bureau de départ fixe un itinéraire contraignant, reprenant au moins, dans l'attribut correspondant à la case 44 de la déclaration de transit, les pays à traverser, en tenant compte des éléments communiqués par le principal obligé.

Article 27

Acceptation et enregistrement de la déclaration de transit

1.   La déclaration de transit est acceptée et enregistrée par le bureau de départ pendant les heures et jours d'ouvertures établis par les autorités compétentes pour autant:

a)

qu'elle comporte toutes les énonciations nécessaires à l'application de la présente convention;

b)

qu'elle soit accompagnée de tous les documents requis; et

c)

que les marchandises auxquelles elle se rapporte soient présentées en douane.

2.   Les autorités compétentes peuvent permettre de ne pas présenter les documents requis visés au paragraphe 1, point b), avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités compétentes.

3.   Sauf dispositions spécifiques contraires, la date à prendre en considération pour l'application de toutes les dispositions régissant le régime de transit commun est la date d'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes.

Article 28

Rectification de la déclaration de transit

1.   Le principal obligé est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration de transit après acceptation de celle-ci par les autorités compétentes. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration de transit sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.

2.   Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités compétentes:

a)

soit ont informé le principal obligé de leur intention de procéder à un examen des marchandises;

b)

soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question;

c)

soit ont donné la mainlevée des marchandises.

Article 29

Délai de présentation à destination

1.   Le bureau de départ fixe la date limite à laquelle les marchandises doivent être présentées au bureau de destination en tenant compte du trajet à suivre, des dispositions de la réglementation régissant le transport et des autres réglementations applicables et, le cas échéant, des éléments communiqués par le principal obligé.

2.   Le délai ainsi prescrit par le bureau de départ lie les autorités compétentes des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération de transit commun et ne peut pas être modifié par ces autorités.

Article 30

Vérification de la déclaration de transit et des marchandises

1.   Les autorités compétentes du pays de départ peuvent procéder, sur la base d'une analyse des risques ou par sondage:

a)

à un contrôle portant sur la déclaration de transit acceptée et les documents qui y sont joints;

b)

à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi.

2.   Les marchandises sont examinées dans les lieux et aux heures prévus à cet effet. Toutefois, les autorités compétentes peuvent, à la demande et aux frais du principal obligé, procéder à l'examen des marchandises dans d'autres lieux ou à d'autres heures.

Article 31

Mesures d'identification

1.   Le bureau de départ prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires et introduit les données correspondantes dans la déclaration de transit.

2.   Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 4, de la convention, la mainlevée des marchandises à placer sous le régime de transit commun doit être refusée lorsque le scellement ne peut être effectué conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 3 de l'article 11 de la convention.

3.   Lorsque le scellement s'effectue par capacité, les autorités compétentes vérifient l'agrément ou, à défaut, l'aptitude des moyens de transport au scellement.

4.   Est considéré comme agréé en application d'autres dispositions, au sens de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la convention, tout véhicule routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé au transport de marchandises sous scellement douanier en conformité avec les dispositions d'un accord international auquel la Communauté européenne ou ses États membres et les pays de l'AELE sont parties contractantes.

5.   Les scellés doivent répondre aux caractéristiques figurant à l'annexe II.

6.   Le scellement ne peut pas être rompu sans autorisation des autorités compétentes.

7.   La description des marchandises est réputée permettre leur identification au sens de l'article 11, paragraphe 4, de la convention, lorsqu'elle est suffisamment détaillée pour permettre une reconnaissance facile de leur quantité et de leur nature.

Article 32

Mainlevée des marchandises

1.   En fonction des résultats de la vérification, le bureau de départ introduit les données correspondantes dans la déclaration de transit.

2.   Si les résultats de la vérification le permettent, le bureau de départ octroie la mainlevée des marchandises et en mentionne la date dans le système informatique.

3.   Lors de la mainlevée des marchandises, le bureau de départ informe le bureau de destination déclaré de l'opération de transit commun au moyen d'un message “avis anticipé d'arrivée” et chacun des bureaux de passage déclarés au moyen d'un message “avis anticipé de passage”. Ces messages sont établis à partir des données, le cas échéant rectifiées, figurant dans la déclaration de transit.

Article 33

Document d'accompagnement transit

1.   Le document d'accompagnement transit, correspond au modèle et aux énonciations figurant à l'appendice III. Il accompagne le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun. À la suite de la mainlevée des marchandises, il est mis à la disposition de l'opérateur selon une des modalités suivantes:

a)

soit il est remis au principal obligé par le bureau de départ ou, moyennant une autorisation des autorités compétentes, il est établi à partir du système informatique du principal obligé;

b)

soit il est établi à partir du système informatique de l'expéditeur agréé après la réception du message accordant la mainlevée des marchandises envoyé par le bureau de départ.

2.   Le document d'accompagnement transit est, le cas échéant, complété par une liste d'articles qui fait partie intégrante dudit document et est conforme au modèle figurant à l'appendice III.

CHAPITRE IV

Formalités à accomplir en cours de transport

Article 34

Présentation du document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises sont présentés à toute réquisition des autorités compétentes.

Article 35

Bureau de passage

1.   L'envoi ainsi que le document d'accompagnement transit sont présentés à chaque bureau de passage.

2.   Le bureau de passage enregistre le passage dont il a été prévenu par l'envoi d'un message “avis anticipé de passage” par le bureau de départ. Le bureau de départ est informé du passage de la frontière au moyen d'un message “avis de passage de frontière”.

3.   Les bureaux de passage procèdent à la visite des marchandises dans le cas où ils l'estiment nécessaire. Le contrôle éventuel des marchandises est effectué, en particulier, sur la base du message “avis anticipé de passage”.

4.   Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui déclaré et figurant sur le document d'accompagnement transit, le bureau de passage emprunté demande le message “avis anticipé de passage” au bureau de départ et informe du passage le bureau de départ en envoyant le message “avis de passage de frontière”. Le cas échéant, il sera informé par le bureau de départ de la non-validité de la garantie pour le pays concerné.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemin de fer.

Article 36

Événements survenant au cours du transport

1.   Le transporteur est tenu d'annoter le document d'accompagnement transit et de le présenter avec l'envoi aux autorités compétentes du pays sur le territoire duquel se trouve le moyen de transport dans les cas suivants:

a)

en cas de changement d'itinéraire contraignant, lorsque les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, s'appliquent;

b)

en cas de rupture du scellement au cours du transport pour une cause indépendante de la volonté du transporteur;

c)

en cas de transbordement des marchandises sur un autre moyen de transport; ce transbordement doit avoir lieu sous la surveillance des autorités compétentes, mais ces dernières peuvent l'autoriser en dehors de leur surveillance;

d)

en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, du moyen de transport;

e)

à l'occasion de tout événement, incident ou accident susceptible d'avoir une influence sur le respect des obligations du principal obligé ou du transporteur.

2.   Les autorités compétentes, si elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, visent le document d'accompagnement transit. Les informations pertinentes relatives au transbordement ou autre incident sont introduites dans le système informatique douanier par les autorités compétentes du bureau de passage ou du bureau de destination selon le cas.

CHAPITRE V

Formalités à accomplir au bureau de destination

Article 37

Présentation au bureau de destination

1.   Les marchandises et les documents requis sont présentés au bureau de destination pendant ses jours et heures d'ouverture. Toutefois, ce bureau peut, à la demande et aux frais de l'intéressé, autoriser cette présentation en dehors de ces périodes. De même, le bureau de destination peut, à la demande et aux frais de l'intéressé autoriser la présentation des marchandises et des documents requis en tout autre lieu.

2.   Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit.

3.   Le bureau de destination conserve le document d'accompagnement transit et l'examen des marchandises est effectuée en s'appuyant, notamment, sur le message “avis anticipé d'arrivée” reçu du bureau de départ.

4.   À la demande du principal obligé pour servir de preuve de la fin du régime conformément à l'article 42, paragraphe 1, le bureau de destination vise la copie du document d'accompagnement transit portant la mention suivante.

Preuve alternative — 99202.

5.   L'opération de transit peut être terminée dans un autre bureau que celui initialement prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors bureau de destination.

Si le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination demande le message “avis anticipé d'arrivée” au bureau de départ.

Article 38

Récépissé

1.   Le bureau de destination vise un récépissé à la demande de la personne qui présente les marchandises et les documents requis.

2.   Le récépissé est conforme aux indications figurant à l'appendice III.

3.   Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé au bureau de destination, d'autres indications relatives à l'envoi. Le récépissé ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 42, paragraphe 1.

Article 39

Renvoi de l'information

1.   Le bureau de destination informe le bureau de départ de l'arrivée des marchandises le jour même de leur présentation au bureau de destination, au moyen d'un message “avis d'arrivée”.

2.   Lorsque l'opération de transit est terminée dans un autre bureau que celui prévu dans la déclaration de transit, le nouveau bureau de destination informe de l'arrivée le bureau de départ au moyen du message “avis d'arrivée”.

Le bureau de départ informe de l'arrivée le bureau de destination initialement prévu au moyen du message “renvoi de l'avis d'arrivée”.

3.   Le message “avis d'arrivée” visé aux paragraphes 1 et 2 ne peut servir de preuve de la fin du régime au sens de l'article 40, paragraphe 2.

4.   Sauf circonstances dûment justifiées, le bureau de destination communique le message “résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le troisième jour qui suit le jour où les marchandises sont présentées au bureau de destination. Cependant, lorsque l'article 65 est appliqué, le bureau de destination envoie le message “résultats du contrôle” au bureau de départ au plus tard le sixième jour suivant le jour où les marchandises sont présentées.

CHAPITRE VI

Contrôle de la fin du régime

Article 40

Fin et apurement du régime

1.   Le régime de transit commun prend fin et les obligations du principal obligé sont remplies lorsque les marchandises placées sous le régime, les documents et les données requis sont présentés au bureau de destination, conformément aux dispositions du régime.

2.   Les autorités compétentes apurent le régime de transit commun lorsqu'elles sont en mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au bureau de départ et de celles disponibles au bureau de destination, que le régime a pris fin correctement.

Article 41

Procédure de recherche

1.   Lorsque les autorités compétentes du pays de départ n'ont pas reçu le message “Avis d'arrivée” dans le délai imparti pour la présentation des marchandises au bureau de destination, ou dès lors qu'elles n'ont pas reçu le message “Résultats du contrôle” dans les six jours qui suivent la réception du message “Avis d'arrivée”, elles doivent envisager la procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime ou, à défaut:

d'établir les conditions de naissance de la dette douanière,

d'identifier le débiteur,

de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.

2.   La procédure de recherche est lancée au plus tard dans un délai de sept jours après l'échéance de l'un des délais mentionnés au paragraphe 1 sauf cas exceptionnels définis d'une commun accord par les parties contractantes. Cette procédure est lancée sans délai si les autorités compétentes sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou qu'elles le soupçonnent.

3.   Si les autorités compétentes du pays de départ ne reçoivent que le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en interrogeant le bureau de destination, qui a envoyé le message “Avis d'arrivée”, sur le message “Résultats du contrôle”.

4.   Si les autorités compétentes du pays de départ ne reçoivent pas le message “Avis d'arrivée”, elles lancent la procédure de recherche en interrogeant le principal obligé pour les informations nécessaires à l'apurement du régime ou le bureau de destination, lorsque les informations suffisantes sont disponibles pour l'enquête à destination.

Le principal obligé doit être interrogé aux fins des informations nécessaires à l'apurement du régime au plus tard vingt-huit jours après le lancement de la procédure de recherche auprès du bureau de destination.

5.   Le bureau de destination et le principal obligé doivent répondre à la demande, mentionnée au paragraphe 4, dans les vingt-huit. Si des informations suffisantes sont fournies par le principal obligé durant cette période, les autorités compétentes du pays de départ doivent tenir compte de ces informations ou apurer l'opération si les informations fournies le permettent.

6.   Si les informations communiquées par le principal obligé ne permettent pas d'apurer le régime, mais sont considérées comme suffisantes par les autorités compétentes du pays de départ pour continuer la procédure de recherche, une demande doit être lancée immédiatement auprès du bureau de douane concerné.

7.   Lorsque la procédure de recherche permet d'établir que le régime a pris fin correctement, les autorités compétentes du pays de départ apurent l'opération et en informent sans délai le principal obligé ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes qui auraient engagé une action en recouvrement conformément à l'article 117.

Article 41 bis

1.   Lorsque après le lancement d'une procédure de recherche et avant que le délai cité à l'article 116, paragraphe 1, point c), soit écoulé, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée par tout moyen aux autorités compétentes du pays de départ, ci-après appelées “autorités requérantes”, et pour autant que ce lieu soit situé dans une autre partie contractante, elles adressent sans délai toutes les informations disponibles aux autorités compétentes pour ce lieu, ci-après appelées “autorités requises”.

2.   Les autorités requises accusent réception de la communication en indiquant si elles sont responsables pour le recouvrement. En cas d'absence de réponse dans les vingt-huit jours, les autorités requérantes doivent immédiatement poursuivre la procédure de recherche.

Article 42

Preuve alternative de la fin du régime

1.   La preuve que le régime a pris fin dans les délais indiqués dans la déclaration peut être apportée par le principal obligé, à la satisfaction des autorités compétentes, sous la forme d'un document certifié par les autorités compétentes du pays de destination, comportant l'identification des marchandises en cause et établissant qu'elles ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 64, auprès du destinataire agréé.

2.   Le régime de transit commun est également considéré comme ayant pris fin si le principal obligé produit, à la satisfaction des autorités compétentes, l'un des documents suivants identifiant les marchandises:

a)

un document douanier de placement sous une destination douanière établi dans un pays tiers;

b)

un document établi dans un pays tiers, visé par les autorités douanières de ce pays et certifiant que les marchandises sont considérées être en libre circulation dans le pays tiers concerné.

3.   Les documents mentionnés dans le paragraphe 2 peuvent être remplacés par leurs copies ou photocopies certifiées conformes par l'organisme qui a visé les documents originaux, les autorités des pays tiers concernés ou les autorités d'un des pays.

Article 43

Contrôle a posteriori

1.   Les autorités compétentes peuvent procéder au contrôle a posteriori des informations échangées ainsi que des documents, formulaires, autorisations ou données en relation avec le régime de transit commun afin de vérifier l'authenticité ou l'exactitude des informations et des éventuelles empreintes des cachets apposés. Ces contrôles sont effectués en cas de doute ou de soupçon de fraude. Ils peuvent également être effectués sur la base d'une analyse des risques ou par sondage.

2.   Les autorités compétentes qui reçoivent une demande de contrôle a posteriori y répondent sans tarder.

3.   Lorsque les autorités compétentes du pays de départ demandent le contrôle a posteriori des informations contenues dans le message “Résultat des contrôles” en cas de doute ou de soupçon de fraude, les conditions de l'article 40, paragraphe 2, ne sont pas considérées comme remplies aussi longtemps que l'authenticité ou l'exactitude des données pour lesquelles le contrôle a posteriori a été demandé n'a pas été confirmée.

4.   Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis à l'article 22.

titre III

SIMPLIFICATIONS

CHAPITRE I

Dispositions générales en matière de simplifications

Article 44

Champ d'application

1.   Sur demande du principal obligé ou du destinataire, selon le cas, les autorités compétentes peuvent autoriser les simplifications suivantes:

a)

l'utilisation d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie;

b)

l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;

c)

la dispense d'itinéraire contraignant;

d)

le statut d'expéditeur agréé;

e)

le statut de destinataire agréé;

f)

l'application de procédures simplifiées propres à certains modes de transport:

i)

marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs;

ii)

marchandises transportées par la voie aérienne;

iii)

marchandises transportées par canalisations;

g)

l'application d'autres procédures simplifiées fondées sur l'article 6 de la convention.

2.   Sauf dispositions contraires dans le présent appendice ou dans l'autorisation, lorsque les simplifications visées au paragraphe 1, points a) et f), sont accordées, elles sont applicables dans tous les pays. Lorsque les simplifications visées aux points b), c) et d) sont accordées, elles ne sont applicables qu'aux opérations de transit commun commençant dans le pays où l'autorisation a été accordée. Lorsque la simplification visée au point e) est accordée, elle n'est applicable que dans le pays où l'autorisation a été accordée.

Article 45

Conditions générales d'octroi de l'autorisation

1.   L'autorisation visée à l'article 44, paragraphe 1, n'est accordée qu'aux personnes qui:

a)

sont établies dans une partie contractante; toutefois, l'autorisation d'utiliser une garantie globale ne peut être accordée qu'aux personnes établies dans le pays où la garantie est constituée;

b)

recourent régulièrement au régime de transit commun ou dont les autorités compétentes savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime ou, lorsqu'il s'agit de la simplification visée à l'article 44, paragraphe 1, point e), reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime de transit commun; et

c)

n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

2.   En vue de garantir la gestion correcte des simplifications, l'autorisation n'est accordée que:

a)

si les autorités compétentes peuvent assurer la surveillance et le contrôle du régime sans devoir mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins des personnes en cause;

b)

et si les personnes tiennent des écritures qui permettent aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle efficace.

Article 46

Contenu de la demande d'autorisation

1.   La demande d'autorisation d'utiliser les simplifications, dénommée ci-après “la demande”, est datée et signée. Elle peut être établie par écrit ou déposée à l'aide de techniques électroniques de traitement des données, aux conditions et selon les modalités déterminées par les autorités compétentes.

2.   La demande doit comporter les éléments permettant aux autorités compétentes de s'assurer du respect des conditions d'octroi des simplifications demandées.

Article 47

Responsabilité du demandeur

La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable, en vertu des dispositions en vigueur dans les parties contractantes et sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions pénales,

a)

de l'exactitude des informations fournies;

b)

de l'authenticité des documents joints.

Article 48

Autorités compétentes

1.   La demande est déposée auprès des autorités compétentes du pays dans lequel le demandeur est établi.

2.   L'autorisation est délivrée ou la demande est rejetée conformément aux dispositions en vigueur dans les parties contractantes.

3.   La décision comportant le rejet de la demande est communiquée au demandeur conformément aux délais et modalités en vigueur dans les parties contractantes. Elle doit être motivée.

Article 49

Contenu de l'autorisation

1.   L'original de l'autorisation, daté et signé, et une ou plusieurs copies certifiées sont remis à son titulaire.

2.   L'autorisation précise les conditions dans lesquelles les simplifications sont utilisées et en définit les modalités de fonctionnement et de contrôle. Elle prend effet à la date de sa délivrance.

3.   La personne qui sollicite l'utilisation des simplifications est responsable de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime de transit commun.

4.   Dans le cas des simplifications visées aux points b), c) et f) de l'article 44, paragraphe 1, l'autorisation est présentée à toute réquisition du bureau de départ.

Article 50

Révocation et modification

1.   Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer les autorités compétentes de tout évènement survenu après l'octroi de l'autorisation et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.

2.   L'autorisation est révoquée ou modifiée par les autorités compétentes lorsque:

a)

une ou plusieurs des conditions fixées pour sa délivrance ne sont pas ou plus respectées; ou

b)

un événement survenu après l'octroi de l'autorisation a une incidence sur son maintien ou son contenu.

3.   L'autorisation peut être révoquée ou modifiée par les autorités compétentes lorsque son titulaire ne satisfait plus à une obligation lui incombant en vertu de cette autorisation.

4.   La décision de modification ou de révocation de l'autorisation est motivée. Elle est communiquée au titulaire de l'autorisation.

5.   La révocation ou la modification de la décision prend effet à la date de sa communication. Toutefois, dans des cas exceptionnels et dans la mesure où les intérêts légitimes du destinataire de la décision l'exigent, les autorités compétentes peuvent reporter cette prise d'effet à une date ultérieure. La date d'effet est indiquée sur la décision.

Article 51

Conservation des dossiers par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes conservent les demandes et les pièces qui leur sont jointes ainsi qu'une copie des autorisations délivrées.

2.   Lorsqu'une demande est rejetée ou qu'une autorisation est révoquée, la demande et, selon le cas, la décision de rejet de la demande ou de révocation et les différentes pièces qui leur sont jointes sont conservées pendant une durée d'au moins trois ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la demande a été rejetée ou l'autorisation a été révoquée.

CHAPITRE II

Garantie globale et dispense de garantie

Article 52

Montant de référence

1.   Le principal obligé utilise la garantie globale ou la dispense de garantie dans la limite d'un montant de référence.

2.   Le montant de référence correspond au montant de la dette susceptible de naître à l'égard des marchandises placées par le principal obligé sous le régime de transit commun pendant une période d'au moins une semaine.

Ce montant est établi par le bureau de garantie en collaboration avec l'intéressé:

a)

sur la base des données relatives aux marchandises transportées dans le passé et d'une estimation du volume des opérations de transit commun à effectuer, résultant notamment de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé;

b)

en tenant compte des taux les plus élevés, y compris ceux des droits à l'importation, qui seraient applicables dans le pays du bureau de garantie à ce genre de marchandise en cas de mise à la consommation. Pour ce calcul les marchandises communautaires transportées en application de la convention relative à un régime de transit commun sont considérées comme des marchandises non communautaires.

Un calcul précis du montant des droits de douanes et autres taxes sur lesquels le principal obligé s'engage pour chaque opération de transit est effectué lorsque les données nécessaires sont disponibles. Dans le cas contraire, lorsque des marchandises autres que celles mentionnées dans la liste de l'annexe I sont concernées, le montant est présumé s'élever à 7 000 EUR, à moins que d'autres informations connues des autorités compétentes amènent à d'autres montants.

3.   Le bureau de garantie procède à un examen du montant de référence, notamment en fonction d'une demande du principal obligé et, le cas échéant, réajuste ce montant.

4.   Il est de la responsabilité de chaque principal obligé de s'assurer que les montants engagés, compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin, n'excèdent pas le montant de référence.

Les systèmes informatiques des autorités compétentes traitent et peuvent suivre l'utilisation du montant de référence pour chaque opération de transit.

Article 53

Montant de la garantie globale et dispense de garantie

1.   Le montant à couvrir par la garantie globale est égal au montant de référence visé à l'article 52.

2.   Les personnes qui justifient auprès des autorités compétentes qu'elles jouissent d'une situation financière saine et qu'elles observent les normes de fiabilité décrites aux paragraphes 3 et 4 peuvent être autorisées à fournir une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie.

3.   Le montant de la garantie globale peut être réduit:

a)

à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun;

b)

à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun et qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes.

4.   Une dispense de garantie peut être accordée lorsque le principal obligé démontre qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun, qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

5.   Pour l'application des paragraphes 3 et 4, les pays tiennent compte des dispositions de l'annexe III.

Article 53 bis

Modalités de la garantie globale et de la dispense de garantie

Pour l'utilisation de chaque garantie globale et/ou de chaque dispense de garantie,

a)

un “numéro de référence de la garantie” lié au montant de référence déterminé est attribué au principal obligé;

b)

un code d'accès initial associé au “numéro de référence de la garantie” est attribué et communiqué au principal obligé par le bureau de garantie.

Le principal obligé peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour lui-même ou ses représentants.

Article 54

Dispositions particulières aux marchandises présentant des risques accrus

1.   Dans le cas des marchandises visées dans la liste de l'annexe I, le principal obligé doit, pour être autorisé à fournir une garantie globale, démontrer, outre qu'il remplit les conditions de l'article 45, qu'il jouit d'une situation financière saine, qu'il possède une expérience suffisante de l'utilisation du régime de transit commun et soit qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, soit qu'il a la maîtrise du transport.

2.   Pour ces marchandises, le montant de la garantie globale peut être réduit:

a)

à 50 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes et qu'il a la maîtrise du transport;

b)

à 30 % du montant de référence lorsque le principal obligé démontre qu'il atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes, qu'il a la maîtrise du transport et qu'il jouit d'une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, les pays tiennent compte des dispositions de l'annexe III.

4.   Les paragraphes précédents s'appliquent également lorsqu'une demande pour l'utilisation d'une garantie globale fait explicitement état de l'utilisation d'un même certificat de garantie globale non seulement pour des marchandises visées dans la liste de l'annexe I, mais également pour des marchandises qui n'y figurent pas.

5.   La dispense de garantie n'est pas applicable aux opérations de transit commun portant sur les marchandises visées dans la liste de l'annexe I.

6.   En tenant compte des principes qui gouvernent l'octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale d'un montant réduit peut être interdit temporairement, par mesure d'exception, dans des circonstances particulières.

7.   En tenant compte des principes qui gouvernent l'octroi de la garantie globale et la réduction du montant de la garantie, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement pour les marchandises qui ont fait l'objet, dans le cadre de la garantie globale, de fraudes avérées en grande quantité.

8.   Les conditions d'application des paragraphes 6 et 7 sont décrites à l'annexe IV.

Article 55

Acte de cautionnement

1.   La garantie globale est constituée par une caution.

2.   Elle doit faire l'objet d'un acte de cautionnement conforme au modèle figurant à l'annexe C4 de l'appendice III. L'acte de cautionnement est conservé par le bureau de garantie.

3.   Les dispositions de l'article 17, paragraphe 2, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 56

Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie

1.   Sur la base de l'autorisation, les autorités compétentes délivrent au principal obligé un ou plusieurs certificats de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés certificats, établis conformément à l'appendice III qui lui permettent de justifier soit d'une garantie globale, soit d'une dispense de garantie dans le cadre de l'application de l'article 22, paragraphe 1, point b).

2.   La durée de validité d'un certificat est limitée à deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.

Article 57

Révocation et résiliation

1.   Le paragraphe 1 et le paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 19 s'appliquent mutatis mutandis à la révocation et à la résiliation de la garantie globale.

2.   La révocation de l'autorisation de garantie globale ou de dispense de garantie par les autorités compétentes ou la révocation de la décision par laquelle le bureau de garantie a accepté l'engagement de la caution ou la résiliation de son engagement par la caution, et sa date d'effet doivent être introduites dans le système informatique par le bureau de garantie.

3.   À la date d'effet de la révocation ou de la résiliation, aucun certificat émis pour l'application de l'article 22, paragraphe 1, point b), ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit commun et doit être restitué sans délai au bureau de garantie par le principal obligé.

Chaque pays communique à la Commission les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission en informe les autres pays.

CHAPITRE III

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Article 58

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à recourir à des scellés d'un modèle spécial pour les moyens de transport ou les colis, pour autant que ces scellés soient admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques figurant à l'annexe II.

2.   Le principal obligé introduit le nombre, le type et la marque des scellés utilisés dans les données de la déclaration de transit.

Il appose les scellés au plus tard lors de la mainlevée de la marchandise.

CHAPITRE IV

Dispense d'itinéraire contraignant

Article 59

Les autorités compétentes peuvent accorder une dispense d'itinéraire contraignant au principal obligé qui prend des mesures permettant aux autorités compétentes de s'assurer à tout moment de l'endroit où se trouve l'envoi.

CHAPITRE V

Statut d'expéditeur agréé

Article 60

Expéditeur agréé

Toute personne qui entend effectuer des opérations de transit commun sans présenter au bureau de départ ou en tout autre lieu autorisé les marchandises qui font l'objet de la déclaration de transit peut se voir attribuer le statut d'expéditeur agréé.

Cette simplification n'est accordée qu'aux personnes qui bénéficient d'une garantie globale ou d'une dispense de garantie.

Article 61

Contenu de l'autorisation

L'autorisation détermine notamment:

a)

le ou les bureaux de départ compétents pour les opérations de transit commun à effectuer;

b)

le délai dont disposent les autorités compétentes après le dépôt de la déclaration par l'expéditeur agréé afin de procéder éventuellement à un contrôle avant la mainlevée des marchandises;

c)

les mesures d'identification à prendre. À cet effet, les autorités compétentes peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellés d'un modèle spécial admis par les autorités compétentes comme répondant aux caractéristiques de l'annexe II et apposés par l'expéditeur agréé;

d)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

Article 62

Formalités au départ

L'expéditeur agréé dépose une déclaration de transit au bureau de départ. La mainlevée des marchandises ne peut avoir lieu avant la fin du délai prévu à l'article 61, point b).

Article 63

Mentions obligatoires

L'expéditeur agréé introduit le cas échéant dans le système informatique les données suivantes:

le nombre, le type et la marque des scellés,

le cas échéant, l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 26, paragraphe 2,

le délai fixé conformément à l'article 29 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination.

CHAPITRE VI

Statut de destinataire agréé

Article 64

Destinataire agréé

1.   Toute personne qui entend recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises placées sous le régime de transit commun sans que ni ces marchandises ni le document d'accompagnement transit ne soient présentés au bureau de destination peut se voir attribuer le statut de destinataire agréé.

2.   Le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point a), et le régime de transit commun a pris fin dès lors que, dans le délai prescrit, le document d'accompagnement transit qui a accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, les mesures d'identification prises ayant été respectées.

3.   Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, le récépissé visé à l'article 38, qui s'applique mutatis mutandis.

Article 65

Obligations

1.   Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans des lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu:

a)

d'informer immédiatement le bureau de destination compétent de l'arrivée des marchandises au moyen du message “Notification d'arrivée” comprenant les incidents durant le transport;

b)

d'attendre le message “Autorisation de déchargement” avant de procéder à celui-ci;

c)

après avoir reçu le message “Autorisation de déchargement”, d'envoyer au bureau de destination au plus tard le troisième jour suivant le jour où les marchandises sont arrivées le message “Remarques au déchargement” comprenant toutes les différences, en accord avec les conditions fixées dans l'autorisation;

d)

de tenir à la disposition du bureau de destination ou de lui faire parvenir l'exemplaire du document d'accompagnement transit qui a accompagné les marchandises selon les dispositions prises dans l'autorisation.

2.   Le bureau de destination introduit les données constituant le message “Résultats du contrôle” dans le système informatique.

Article 66

Contenu de l'autorisation

1.   L'autorisation détermine notamment:

a)

le ou les bureaux de destination compétents pour les marchandises que le destinataire agréé reçoit;

b)

le délai selon lequel le destinataire agréé reçoit du bureau de destination via le message “Autorisation de déchargement” les données pertinentes du message “Avis anticipé d'arrivée” aux fins de l'application, mutatis mutandis, de l'article 37, paragraphe 3;

c)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus.

2.   Les autorités compétentes déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer sans intervention du bureau de destination de la marchandise dès son arrivée.

CHAPITRE VII

Procédures simplifiées propres aux marchandises transportées par chemin de fer ou au moyen de grands conteneurs

Section 1

Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer

Article 67

Champ d'application

Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées conformément aux dispositions des articles 68 à 79, 95 et 96 pour les transports de marchandises effectués par les sociétés des chemins de fer sous couvert d'une “lettre de voiture CIM et colis express”, ci-après dénommée “lettre de voiture CIM”.

Article 68

Valeur juridique du document utilisé

La lettre de voiture CIM vaut déclaration de transit.

Article 69

Contrôle des écritures

La société des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition des autorités compétentes de son pays, dans le ou les centres comptables, les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

Article 70

Principal obligé

1.   La société des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture CIM valant déclaration de transit commun devient, pour cette opération, le principal obligé.

2.   La société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient le principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par les chemins de fer d'un pays tiers.

Article 71

Étiquette

Les sociétés des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe B11 de l'appendice III.

Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture CIM ainsi que sur le wagon s'il s'agit d'un chargement complet ou sur le ou les colis dans les autres cas.

L'étiquette visée dans le premier l'alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe B11 de l'appendice III.

Article 72

Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer:

à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

les sociétés des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, les sociétés des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 73

Utilisation de la lettre de voiture CIM

1.   Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture CIM est présentée au bureau de départ.

2.   Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM:

le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous la procédure T1,

le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.

Le sigle “T2” ou “T2F” est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3.   Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM, le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous la procédure T 1.

4.   Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, sont placées, selon les modalités déterminées par chaque État membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir depuis la gare de départ jusqu'à la gare de destination, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM relative à ces marchandises.

S'agissant des marchandises circulant d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 71.

5.   Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture CIM que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. À l'égard des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle T1 ne doit pas être apposé sur ledit document.

6.   Tous les exemplaires de la lettre de voiture CIM sont remis à l'intéressé.

7.   Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture CIM.

8.   En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou placées sous un autre régime dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. En ce qui concerne les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté, avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, dans les conditions visées au paragraphe 4, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 74

Mesures d'identification

En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par les sociétés des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis.

Article 75

Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture CIM

1.   Hormis les cas où les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, la société des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM.

2.   Le bureau de destination restitue, sans tarder, à la société des chemins de fer l'exemplaire no 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire no 3.

Transports à destination ou en provenance de pays tiers

Article 76

Transports à destination de pays tiers

1.   Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 73 et 74 sont applicables.

2.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3.   Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 77

Transports en provenance de pays tiers

1.   Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ.

Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2.   Le bureau auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises en libre pratique ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination.

Les formalités prévues à l'article 75 sont à accomplir au bureau de destination.

Article 78

Transports traversant le territoire des parties contractantes

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 77, paragraphe 1, et à l'article 76, paragraphe 2.

2.   Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Article 79

Statut douanier des marchandises

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 77, paragraphe 1, ou à l'article 78, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

Section 2

Transports au moyen de grands conteneurs

Article 80

Champ d'application

Les formalités afférentes au régime de transit commun sont allégées, conformément aux dispositions des articles 81 à 96, pour les transports de marchandises que les sociétés des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, “bulletin de remise TR”. Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois, par les entreprises de transport, au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares.

Article 81

Définitions

Pour l'application des articles 80 à 96, on entend par:

1)

“entreprise de transport”, une entreprise que les sociétés des chemins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise;

2)

“grand conteneur”, un engin de transport:

de caractère permanent,

spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scellement est nécessaire, par application de l'article 89,

de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieurs soit d'au moins 7 mètres carrés;

3)

“bulletin de remise TR”, le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres TR.

Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation:

no 1

:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport;

no 2

:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination;

no 3A

:

exemplaire pour la douane;

no 3B

:

exemplaire pour le réceptionnaire;

no 4

:

exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport;

no 5

:

exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ;

no 6

:

exemplaire pour l'expéditeur.

Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire no 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ 4 centimètres;

4)

“relevé des grands conteneurs”, ci-après dénommé “relevé”, le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares.

Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte.

Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR.

En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé.

Article 82

Valeur juridique du document utilisé

Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration de transit.

Article 83

Contrôle des écritures — Informations à fournir

1.   Dans chaque pays, l'entreprise de transport tient, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, à la disposition des autorités compétentes dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux, les écritures desdits centres afin qu'un contrôle puisse y être exercé.

2.   À la demande des autorités compétentes, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connaissance.

3.   Dans les cas où, conformément à l'article 82, les bulletins de remise TR valent déclarations de transit, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent:

a)

les bureaux de destination des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane;

b)

les bureaux de départ des bulletins de remise TR dont l'exemplaire no 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de destination, ou si, en cas d'application de l'article 93, l'envoi a quitté le territoire des parties contractantes à destination d'un pays tiers.

Article 84

Principal obligé

1.   Pour les transports visés à l'article 80 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, la société des chemins de fer de ce pays devient le principal obligé.

2.   Pour les transports visés à l'article 80 et acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, la société des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes devient le principal obligé.

Article 85

Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire

Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou au cours du trajet effectué par une autre voie que le chemin de fer depuis la gare destinataire, le bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur.

Article 86

Étiquette

L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime de transit commun soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe B11 de l'appendice III. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs.

L'étiquette visée dans le premier l'alinéa peut être remplacée par l'apposition d'un cachet à l'encre verte reproduisant le pictogramme figurant à l'annexe B11 de l'appendice III.

Article 87

Modification du contrat de transport

En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer:

à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante,

à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante,

l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ.

Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue.

Circulation des marchandises entre les parties contractantes

Article 88

Bulletin de remise TR et Relevés

1.   Lorsqu'un transport auquel le régime de transit commun est applicable débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ.

2.   Lorsque les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, le bureau de départ appose, de façon apparente dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR:

le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous la procédure T1,

le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2 dans les cas où, conformément aux dispositions communautaires, l'apposition de ce sigle est obligatoire.

Le sigle “T2” ou “T2F” est authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ.

3.   Lorsque les marchandises circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, le bureau de départ appose de façon apparente, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous la procédure T1.

4.   Hormis les cas visés aux paragraphes 2 et 3, les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, ainsi que les marchandises qui circulent au départ de la Communauté à destination d'un pays de l'AELE, sont placées selon les modalités déterminées par chaque État membre de la Communauté, pour l'ensemble du trajet à parcourir, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises. S'agissant des marchandises circulant d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, il n'y a pas lieu d'apposer les étiquettes visées à l'article 86.

5.   Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure T1. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), de la convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire no 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n 3A du bulletin de remise TR le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T1, le sigle “T1” ne doit pas être apposé sur ledit document.

6.   Lorsqu'un bulletin de remise TR concerne à la fois des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et des conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T2, le bureau de départ porte, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, des références séparées au(x) conteneur(s) selon le type de marchandises qu'il(s) renferme(nt) et appose respectivement le sigle “T1” et le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, en regard de la référence au(x) conteneur(s) correspondant(s).

7.   Lorsque, dans le cas visé au paragraphe 3, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant des marchandises circulant sous la procédure T1 et la référence à ceux-ci est portée par la mention, dans la case réservée à la douane des exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR, du ou des numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés des grands conteneurs. Le sigle “T1” est apposé en regard du (ou des) numéro(s) d'ordre du (ou des) relevés auxquels il(s) se rapporte(nt).

8.   Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé.

9.   Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T1 peuvent être transportées sous la procédure T1 sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ.

10.   En ce qui concerne les marchandises visées aux paragraphes 2, 3 et 5, le bulletin de remise TR doit être produit au bureau de destination où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise en libre pratique ou en vue de leur assigner un autre régime.

En ce qui concerne les marchandises qui circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, dans les conditions visées au paragraphe 4, aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 89

Mesures d'identification

L'identification des marchandises se fait selon les dispositions de l'article 11 de la convention. Toutefois, le bureau de départ ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs si des mesures d'identification sont appliquées par les sociétés des chemins de fer. En cas d'apposition de scellés, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires no 3A et no 3B du bulletin de remise TR.

Article 90

Utilisation des différents exemplaires du bulletin de remise TR

1.   Hormis les cas où les marchandises circulent d'un point à un autre de la Communauté avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays de l'AELE, l'entreprise de transport remet au bureau de destination les exemplaires no 1, no 2 et no 3A du bulletin de remise TR.

2.   Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires no 1 et no 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire no 3A.

Transport de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers

Article 91

Transports à destination de pays tiers

1.   Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions de l'article 88, paragraphes 1 à 9, et de l'article 89 sont applicables.

2.   Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination.

3.   Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination.

Article 92

Transports en provenance de pays tiers

1.   Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ.

2.   Le bureau où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 90 sont à accomplir au bureau de destination.

Article 93

Transports traversant le territoire des parties contractantes

1.   Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 92, paragraphe 1, et à l'article 91, paragraphe 2.

2.   Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination.

Article 94

Statut douanier des marchandises

Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 92, paragraphe 1, ou à l'article 93, paragraphe 1, sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que le caractère communautaire de ces marchandises ne soit établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

Section 3

Autres dispositions

Article 95

Listes de chargement

1.   L'article 22, paragraphe 5, de cet appendice et le point 24 de l'annexe V de cet appendice s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagon auquel se rapporte la lettre de voiture CIM ou, le cas échéant, du numéro du conteneur renfermant les marchandises.

2.   Pour les transports débutant à l'intérieur du territoire des parties contractantes et portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T1 et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises.

Les numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doivent être indiqués dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 67 à 96, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture CIM ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques.

L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice.

Section 4

Champ d'application des procédures normales et des procédures simplifiées transport combiné rail-route

Article 96

1.   Les dispositions des articles 67 à 95 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies au titre II, les dispositions des articles 69 et 71 ou 83 et 86 étant néanmoins applicables.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence à la (aux) déclaration(s) de transit utilisée(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture CIM ou du bulletin de remise TR, être portée, de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents.

Cette référence doit comporter l'indication du type, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé.

En outre, l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et no 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de la société des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Cette société y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

Lorsque les opérations de transit commun visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire no 2 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1 et no 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit commun. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence.

3.   Lorsqu'une opération de transit commun est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions des articles 80 à 94, la lettre de voiture CIM utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 67 à 79 et de l'article 96, paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture CIM doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention “Bulletin de remise TR” suivie du numéro de série.

4.   Lorsqu'un transport combiné rail-route de marchandises circulant sous le couvert d'une ou de plusieurs déclarations de transit selon la procédure définie au titre II est accepté par les chemins de fer dans un terminal ferroviaire et est acheminé sur wagons, les sociétés des chemins de fer assument la responsabilité du paiement des droits et autres impositions en cas d'infractions ou d'irrégularités commises pendant le parcours ferroviaire, dans le cas où il n'y aurait pas de garantie valable dans le pays où l'infraction ou l'irrégularité a été ou est réputée avoir été commise et dans la mesure où il ne serait pas possible de recouvrer ces montants à charge du principal obligé.

Article 97

Expéditeur et destinataire agréés

1.   Lorsque la dispense de la présentation au bureau de départ de la déclaration de transit s'applique à des marchandises destinées à être expédiées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR, selon les dispositions prévues aux articles 67 à 96, les autorités compétentes déterminent les mesures nécessaires à garantir que les exemplaires no 1, no 2, et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, no 2, no 3A et no 3B du bulletin de remise TR soient munis selon le cas du sigle “T1” ou “T2” ou “T2F”.

2.   Lorsque les marchandises transportées selon les dispositions des articles 67 à 96 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités compétentes peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 64, paragraphe 2, et à l'article 66, paragraphe 1, point a), les exemplaires no 2 et no 3 de la lettre de voiture CIM ou les exemplaires no 1, no 2 et no 3A du bulletin de remise TR soient remis directement par la société des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination.

(articles 98 à 110 libres)

CHAPITRE VIII

Procédures simplifiées propres aux transports par la voie aérienne

Article 111

Procédure simplifiée (niveau 1)

1.   Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser le manifeste aérien comme déclaration de transit si le contenu de ce manifeste correspond au modèle repris à l'appendice 3 de l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale (procédure simplifiée — niveau 1).

La forme du manifeste, ainsi que les aéroports de départ et de destination des opérations de transit commun, sont indiqués dans l'autorisation. Une copie certifiée conforme de l'autorisation est communiquée par la compagnie aérienne aux autorités compétentes de chacun des aéroports concernés.

2.   Lorsque le transport concerne à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, ces marchandises doivent être reprises sur des manifestes séparés.

3.   Le manifeste doit porter une mention datée et signée par la compagnie aérienne, l'identifiant:

par le sigle “T1” si les marchandises circulent sous la procédure T1,

par le sigle “T2” ou “T2F”, selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2, un même manifeste ne pouvant toutefois comporter qu'un seul des deux sigles.

4.   Le manifeste doit également comporter les mentions suivantes:

le nom de la compagnie aérienne qui transporte les marchandises,

le numéro du vol,

la date du vol,

le nom de l'aéroport de chargement (aéroport de départ) et de déchargement (aéroport de destination)

et, pour chaque envoi repris dans le manifeste:

le numéro de la lettre de transport aérien,

le nombre de colis,

la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification,

la masse brute.

En cas de groupage de marchandises, leur désignation est remplacée, le cas échéant, par la mention “Consolidation”, éventuellement sous une forme abrégée. Dans ce cas, les lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur le manifeste doivent comporter l'appellation commerciale usuelle des marchandises comprenant les énonciations nécessaires à leur identification.

5.   Le manifeste doit être présenté au moins en deux exemplaires aux autorités compétentes de l'aéroport de départ qui en conservent un exemplaire.

Ces autorités peuvent se faire produire, aux fins de contrôle, l'ensemble des lettres de transport aérien se rapportant aux envois repris sur les manifestes.

6.   Un exemplaire du manifeste doit être présenté aux autorités compétentes de l'aéroport de destination, qui le conservent.

Les autorités compétentes de l'aéroport de destination peuvent également, aux fins de contrôle, se faire produire les manifestes ainsi que les lettres de transport aérien se rapportant à toutes les marchandises déchargées dans l'aéroport.

7.   Les autorités compétentes de chaque aéroport de destination transmettent chaque mois aux autorités compétentes de chaque aéroport de départ, après authentification, la liste, établie par les compagnies aériennes, des manifestes qui leur ont été présentés au cours du mois précédent.

La désignation de chacun des manifestes dans cette liste doit se faire au moyen des indications suivantes:

le numéro de référence du manifeste,

le sigle l'identifiant comme déclaration de transit, conformément au paragraphe 3,

le nom (éventuellement abrégé) de la compagnie aérienne qui a transporté les marchandises,

le numéro du vol,

la date du vol.

L'autorisation peut également prévoir que les compagnies aériennes procèdent elles-mêmes à la transmission visée au premier alinéa.

En cas de constatation d'irrégularités par rapport aux indications des manifestes figurant dans cette liste, les autorités compétentes de l'aéroport de destination en informent les autorités compétentes de l'aéroport de départ, ainsi que l'autorité de délivrance de l'autorisation, en se référant notamment aux lettres de transport aérien se rapportant aux marchandises ayant donné lieu à ces constatations.

Article 112

Procédure simplifiée (niveau 2)

1.   Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste transmis par système d'échange électronique de données comme déclaration de transit si elle opère un nombre significatif de vols entre les pays (procédure simplifiée — niveau 2).

Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, point a), les compagnies aériennes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional.

2.   Dès réception de la demande d'autorisation, les autorités compétentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par systèmes d'échange électronique de données.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes délivrent l'autorisation.

Cette autorisation est valable dans tous les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations de transit commun effectuées entre les aéroports visés par ladite autorisation.

3.   La simplification s'applique comme suit:

a)

le manifeste établi à l'aéroport de départ est transmis par systèmes d'échange électronique de données à l'aéroport de destination;

b)

la compagnie aérienne indique sur le manifeste:

le sigle “T1”, si les marchandises circulent sous la procédure T1,

le sigle “T2” ou “TF”, selon le cas, si les marchandises circulent sous la procédure T2,

le sigle “TD”, pour les marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit. Dans de tels cas, la compagnie aérienne appose aussi le sigle “TD” sur la lettre de transport aérien correspondante, ainsi qu'une référence à la procédure suivie, le numéro de référence, la date et le bureau d'émission de la déclaration de transit,

le sigle “C” (équivalant à “T2L”) ou “F” (équivalant à “T2LF”), selon le cas, pour les marchandises communautaires qui ne sont pas placées sous un régime de transit,

le sigle “X” pour les marchandises communautaires à exporter qui ne sont pas placées sous un régime de transit,

en regard des articles concernés du manifeste.

Le manifeste doit également reprendre les mentions prévues à l'article 111, paragraphe 4;

c)

le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par système d'échange électronique de données est disponible pour les autorités compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées;

d)

une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée sur demande aux autorités compétentes des aéroports de départ et de destination;

e)

les écritures tenues par la compagnie aérienne doivent au moins faire apparaître les informations visées au point b);

f)

les autorités compétentes de l'aéroport de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques;

g)

les autorités compétentes de l'aéroport de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes reçus, par système d'échange électronique de données, aux autorités compétentes de l'aéroport de départ, aux fins de vérification.

4.   Sans préjudice des dispositions du chapitre VI du titre II et du titre IV:

la compagnie aérienne notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité,

les autorités compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

CHAPITRE IX

Procédure simplifiée propre aux transports par canalisations

Article 113

1.   Dans les cas où le régime de transit commun est utilisé pour les transports de marchandises par canalisations, les formalités afférentes à ce régime sont adaptées selon les dispositions des paragraphes 2 à 5.

2.   Les marchandises transportées par canalisations sont réputées être placées sous le régime de transit commun:

dès leur entrée dans le territoire douanier d'une partie contractante, s'il s'agit de marchandises qui pénètrent par canalisations dans ce territoire,

dès leur introduction dans les canalisations s'il s'agit de marchandises se trouvant déjà dans le territoire douanier d'une partie contractante.

Le cas échéant, le caractère communautaire de ces marchandises doit être établi conformément aux dispositions de l'appendice II.

3.   Pour les marchandises visées au paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans le pays à travers le territoire duquel les marchandises pénètrent dans le territoire d'une partie contractante, ou l'exploitant de la canalisation établi dans le pays où le transport débute, devient le principal obligé.

4.   Pour l'application de l'article 4, paragraphe 2, l'exploitant de la canalisation établi dans un pays à travers le territoire duquel les marchandises circulent par canalisations est réputé transporteur.

5.   Sans préjudice des dispositions visées au paragraphe 8, le régime de transit commun prend fin au moment où les marchandises transportées par canalisations parviennent dans les installations de leurs destinataires ou dans le réseau de distribution du destinataire et sont prises en charge dans les écritures de celui-ci.

6.   Lorsque des marchandises transportées par canalisations entre deux parties contractantes et réputées placées sous le régime de transit commun, conformément aux dispositions du paragraphe 2, empruntent, au cours de leur trajet, le territoire d'une partie contractante où ce régime n'est pas utilisé pour les transports par canalisations, ledit régime est suspendu pendant la traversée de ce territoire.

7.   Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun n'est pas utilisé pour le transport par canalisations, à destination d'une partie contractante où ce régime est utilisé, ledit régime est réputé commencer au moment où les marchandises pénètrent sur le territoire de cette dernière partie contractante.

8.   Lorsque des marchandises sont transportées par canalisations depuis une partie contractante où le régime de transit commun est utilisé pour les transports par canalisations, à destination d'une partie contractante où ce régime n'est pas utilisé, ledit régime est réputé prendre fin au moment où les marchandises quittent le territoire de la partie contractante où le régime est utilisé.

9.   Les entreprises concernées par l'acheminement des marchandises tiennent leurs écritures à la disposition des autorités compétentes aux fins de tous contrôles qu'il serait jugé nécessaire d'effectuer dans le cadre des opérations de transit commun visées au présent article.

titre IV

DETTE ET RECOUVREMENT

Article 114

Naissance de la dette

1.   Fait naître une dette au sens de l'article 3, paragraphe l:

a)

la soustraction des marchandises au régime de transit commun; ou

b)

à défaut d'une telle soustraction, l'inexécution d'une des obligations qu'entraîne l'utilisation du régime de transit commun ou l'inobservation d'une des conditions fixées pour le placement d'une marchandise sous le régime de transit commun.

Toutefois, ne font pas naître une dette, les manquements qui sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement du régime, pour autant:

i)

qu'ils ne constituent pas de tentative de soustraction de la marchandise au régime de transit commun;

ii)

qu'ils n'impliquent pas de négligence manifeste de la part de l'intéressé;

iii)

que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation de la marchandise soient accomplies a posteriori.

Les parties contractantes peuvent identifier les situations auxquelles l'alinéa 2 est susceptible de s'appliquer.

2.   La dette naît:

a)

au moment de la soustraction de la marchandise au régime de transit commun, ou

b)

soit au moment où cesse d'être remplie l'obligation dont l'inexécution fait naître la dette, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime, lorsqu'il apparaît a posteriori que l'une des conditions fixées pour le placement sous le régime n'était pas réellement satisfaite.

3.   Aucune dette n'est réputée naître à l'égard d'une marchandise placée sous le régime de transit commun lorsque l'intéressé apporte la preuve que l'inexécution des obligations qui résultent du placement des marchandises sous le régime de transit commun, visée au paragraphe 1, premier alinéa, point b), résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ladite marchandise pour une cause dépendant de la nature même de la marchandise ou par suite d'un cas fortuit ou de force majeure ou à la suite de l'autorisation des autorités compétentes.

Une marchandise est irrémédiablement perdue lorsqu'elle est rendue inutilisable.

Article 115

Identification du débiteur

1.   Dans le cas visé à l'article 114, paragraphe 1, point a), le débiteur est:

a)

la personne qui a soustrait la marchandise au régime de transit commun;

b)

les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise au régime de transit commun;

c)

celles qui ont acquis ou détenu la marchandise en cause et qui savaient ou devaient raisonnablement savoir au moment où elles ont acquis ou reçu cette marchandise qu'il s'agissait d'une marchandise soustraite au régime de transit commun;

d)

ainsi que le principal obligé.

2.   Dans le cas visé à l'article 114, paragraphe 1, point b), le débiteur est la personne qui doit, selon le cas, soit exécuter les obligations qu'entraîne le placement sous le régime de transit commun, soit respecter les conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime.

3.   Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d'une même dette, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.

Article 116

Détermination du lieu de naissance de la dette

1.   La dette prend naissance:

a)

au lieu où se produisent les faits dont elle résulte;

b)

ou, si ce lieu ne peut être déterminé, au lieu où les autorités compétentes constatent que la marchandise se trouve dans une situation qui fait naître la dette;

c)

ou, si le lieu ne peut être déterminé en application des points a) ou b), dans un délai de:

sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de destination, à moins qu'une demande de recouvrement ait été envoyée, auquel cas cette période est prolongée d'un mois au maximum, ou

un mois après l'expiration du délai visé à l'article 41, paragraphe 5, lorsque le principal obligé n'a pas fourni d'information ou une information insuffisante,

soit dans le pays dont dépend le dernier bureau de passage d'entrée, soit, à défaut, dans le pays dont dépend le bureau de départ.

2.   Les autorités compétentes visées à l'article 117, paragraphe 1, sont celles du pays où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément au présent article.

Article 117

Action à l'égard du débiteur

1.   Les autorités compétentes engagent l'action en recouvrement dès qu'elles sont en mesure:

a)

de calculer le montant de la dette; et

b)

de déterminer le débiteur.

2.   À cette fin et sous réserve de prescription, ces autorités communiquent le montant de la dette au débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

3.   Tout montant de dette qui a fait l'objet de la communication visée au paragraphe 2 doit être acquitté par le débiteur selon les modalités et dans les délais en vigueur dans les parties contractantes.

4.   Lorsque après l'engagement d'une action en recouvrement, la preuve du lieu où se sont produits les faits ayant fait naître la dette est apportée, par tout moyen, aux autorités compétentes déterminées conformément à l'article 116 (autorités requérantes), et pour autant que ce lieu soit situé dans une autre partie contractante, elles adressent sans délai aux autorités compétentes pour ce lieu (autorités requises) tous les documents utiles, y compris une copie certifiée des éléments de preuve.

Les autorités requises en accusent réception en indiquant si elles sont compétentes pour le recouvrement. En l'absence de réponse dans les trois mois, les autorités requérantes reprennent immédiatement l'action en recouvrement qu'elles avaient engagée.

5.   Si les autorités requises sont compétentes, elles engagent, le cas échéant après l'expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent et moyennant une information immédiate des autorités requérantes, une nouvelle action en recouvrement de la dette.

Toute procédure non accomplie de recouvrement engagée par les autorités requérantes, est suspendue dès que les autorités requises les informent de leur décision de procéder au recouvrement.

Dès que la preuve du recouvrement est fournie par les autorités requises, les autorités requérantes soit remboursent les sommes déjà perçues, soit annulent l'action en recouvrement.

Article 118

Action à l'égard de la caution

1.   Sous réserve du paragraphe 4, la responsabilité de la caution est engagée aussi longtemps que le montant de la dette est susceptible de devenir exigible.

2.   Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités compétentes du pays de départ doivent, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises devraient avoir été présentées au bureau de destination, donner notification à la caution du non-apurement du régime.

3.   Lorsque le régime n'est pas apuré, les autorités compétentes déterminées conformément à l'article 116 doivent, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit, donner notification à la caution qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit commun concernée. Cette notification doit préciser le numéro de référence du mouvement et la date de la déclaration de transit, le nom du bureau de départ, le nom du principal obligé et le montant des sommes en jeu.

4.   La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 2 et 3 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.

5.   Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette ou de l'apurement du régime.

Article 119

Échange d'informations et coopération en vue du recouvrement

Sans préjudice de l'article 13 bis de la convention, les pays se prêtent mutuellement assistance afin de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement en application de l'article 116.

Celles-ci informent le bureau de départ et le bureau de garantie de tous les cas de naissance d'une dette en relation avec des déclarations de transit qui ont été acceptées par le bureau de départ, ainsi que des actions entreprises en vue du recouvrement auprès du débiteur. En outre elles informent le bureau de départ sur la perception des droits et autres taxes, afin de permettre au bureau d'apurer l'opération de transit.

»

ANNEXE II

«

ANNEXE I

MARCHANDISES PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRAUDE ACCRUS

1

2

3

4

5

Code SH

Désignation des marchandises

Quantités minimales

Code produits sensibles (1)

Taux minimal de garantie isolée

ex ex 0102.90

Autres animaux vivants de l'espèce bovine domestique

4 000 kg

1

1 500 EUR/t

0201.10

Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

3 000 kg

 

2 700 EUR/t

0201.20

 

 

 

2 900 EUR/t

0201.30

 

 

 

5 200 EUR/t

0202.10

Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

3 000 kg

 

2 700 EUR/t

0202.20

 

 

 

2 900 EUR/t

0202.30

 

 

 

3 900 EUR/t

0402.10

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

2 500 kg

 

1 600 EUR/t

0402.21

 

 

1 900 EUR/t

0402.29

 

 

2 500 EUR/t

0402.91

 

 

1 400 EUR/t

0402.99

 

 

1 600 EUR/t

0405.10

Beurre et autres matières grasses provenant du lait

3 000 kg

 

2 600 EUR/t

0405.90

 

 

 

2 800 EUR/t

ex ex 0803.00

Bananes fraîches, à l'exclusion des plantains

8 000 kg

1

800 EUR/t

1701.11

Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide

7 000 kg

 

1701.12

 

 

 

1701.91

 

 

 

1701.99

 

 

 

2207.10

Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus

3 hl

 

2 500 EUR/hl d'alcool pur

2208.20

Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

5 hl

 

 

2 500 EUR/hl d'alcool pur

2208.30

 

 

 

2208.40

 

 

 

2208.50

 

 

 

2208.60

 

 

 

2208.70

 

 

 

ex ex 2208.90

 

 

1

2402.20

Cigarettes, contenant du tabac

35 milliers de pièces

 

120 EUR/1 000 pièces

ANNEXE II

CARACTÉRISTIQUES DES SCELLÉS

Les scellés visés à l'article 31 de cet appendice doivent au moins présenter les caractéristiques et les spécifications techniques suivantes:

a)

Caractéristiques essentielles:

Les scellés doivent:

1)

être résistants à un usage normal;

2)

être susceptibles d'une vérification et d'une reconnaissance aisées;

3)

être fabriqués de telle sorte que tout bris ou dépose laisse des traces visibles à l'œil nu;

4)

être conçus pour un usage unique ou, pour les scellés à usage multiple, être conçus de manière que chaque pose soit clairement identifiée par une indication unique;

5)

être revêtus de marques d'identification.

b)

Spécifications techniques:

1)

la forme et les dimensions des scellés peuvent varier en fonction du type de scellement utilisé, mais les dimensions doivent être conçues de façon que les marques d'identification soient facilement lisibles;

2)

les marques d'identification du scellé doivent être infalsifiables et difficilement reproductibles;

3)

la matière utilisée doit permettre à la fois d'éviter des cassures accidentelles et d'empêcher une falsification ou une réutilisation indécelables.

ANNEXE III

CRITÈRES VISÉS AUX ARTICLES 53 ET 54

Critères

Commentaires

1.

Expérience suffisante

Une expérience suffisante est attestée par l'utilisation correcte et régulière du régime de transit commun, en qualité de principal obligé, au cours d'une des périodes suivantes, précédant la demande:

six mois pour l'application de l'article 53, paragraphe 3, point a), et de l'article 54, paragraphe 1,

un an pour l'application de l'article 53, paragraphe 3, point b), et de l'article 54, paragraphe 2, point a),

deux ans pour l'application de l'article 53, paragraphe 4, et de l'article 54, paragraphe 2, point b)

2.

Niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes

Le principal obligé atteint un niveau élevé de coopération avec les autorités compétentes lorsqu'il introduit dans la gestion de ses opérations des mesures particulières offrant à ces autorités des possibilités accrues de contrôle et de protection des intérêts en jeu.

Ces mesures peuvent notamment, à la satisfaction des autorités compétentes, porter sur:

les conditions d'établissement de la déclaration de transit,

ou

le contenu de la déclaration de transit, lorsque le principal obligé fait figurer sur cette déclaration des données supplémentaires, dans des cas autres que ceux où ces données sont obligatoires,

ou

les modalités d'accomplissement des formalités de placement sous le régime (en particulier la présentation de la déclaration auprès d'un seul bureau de douane).

3.

Maîtrise du transport

Le principal obligé démontre sa maîtrise du transport notamment:

a)

lorsqu'il assure lui-même le transport en répondant à des normes de sécurité élevées,

ou

b)

lorsqu'il utilise un transporteur lié par un contrat de longue durée et offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées,

ou

c)

lorsqu'il passe par un intermédiaire lié par contrat avec un transporteur offrant des services répondant à des normes de sécurité élevées.

4.

Bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire aux engagements

Le principal obligé démontre une bonne capacité financière, suffisante pour satisfaire à ses engagements, en présentant aux autorités compétentes les éléments attestant qu'il dispose des moyens lui permettant de payer le montant de la dette susceptible de naître à l'égard des marchandises en cause.

ANNEXE IV

MODALITÉS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 54, PARAGRAPHE 7

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

1.

Situations dans lesquelles le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement

1.1.

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit

Par “circonstances particulières”, au sens de l'article 54, paragraphe 6, on entend une situation dans laquelle il est établi pour un nombre significatif de cas impliquant plusieurs principaux obligés et mettant en péril le bon fonctionnement du régime que, malgré l'application éventuelle des articles 50 et 57, la garantie globale d'un montant réduit visée à l'article 54, paragraphe 2, n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite de la soustraction au régime de transit commun de marchandises figurant sur la liste de l'annexe I.

1.2.

Interdiction temporaire de recourir à la garantie globale

Par “fraudes avérées en grande quantité” au sens de l'article 54, paragraphe 7, on entend une situation dans laquelle il est établi que, malgré l'application éventuelle des articles 50 et 57 et, le cas échéant, de l'article 54, paragraphe 6, la garantie globale visée à l'article 54, paragraphe 1, n'est plus à même d'assurer le paiement dans le délai prévu des dettes nées à la suite des soustractions au régime de transit commun de marchandises figurant sur la liste de l'annexe I, compte tenu de l'ampleur de ces soustractions et des conditions dans lesquelles elles sont effectuées, notamment lorsqu'elles résultent des activités d'une criminalité organisée au plan international.

2.

Procédure décisionnelle pour interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou le recours à la garantie globale

2.1.

La décision de la commission mixte d'interdire temporairement le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale en application de l'article 54, paragraphes 6 ou 7 (ci-après dénommée “la décision”), est prise conformément à la procédure suivante:

2.2.

La décision peut être prise à la demande d'une ou de plusieurs parties contractantes.

2.3.

Lorsqu'une telle demande est formulée, les parties contractantes s'informent mutuellement des constatations qu'elles ont établies et examinent si les conditions définies sous les points 1.1 ou 1.2 sont remplies.

2.4.

Si les parties contractantes considèrent que ces conditions sont remplies, un projet de décision est soumis à la commission mixte pour adoption par la voie de la procédure écrite décrite au point 2.5.

2.5.

Le secrétariat général de la Commission adresse aux parties contractantes autres que la Communauté un projet de décision.

La décision est adoptée si dans un délai de trente jours à compter de la date d'expédition du projet de décision, le secrétariat général de la Commission n'a reçu par lettre aucune objection des parties contractantes. Le secrétariat général de la Commission informe les parties contractantes de l'adoption de la décision.

Si des objections sont communiquées dans le délai prévu par une ou plusieurs parties contractantes au secrétariat général de la Commission, celui-ci en informe les autres parties contractantes.

2.6.

Chaque partie contractante assure la publication de la décision.

2.7.

L'effet de la décision est limité à une période de douze mois. La commission mixte peut toutefois en décider la reconduction ou l'abrogation après un nouvel examen par les parties contractantes.

3.

Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises figurant sur la liste de l'annexe I, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

la garantie isolée fait l'objet d'un acte de cautionnement spécifique qui porte référence à la présente annexe et qui ne couvre que les marchandises visées dans la décision,

cette garantie isolée ne peut être utilisée qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement,

elle peut être utilisée pour couvrir plusieurs opérations, simultanées ou successives, pour autant que le total des montants en jeu pour les opérations engagées et pour lesquelles le régime n'est pas apuré, ne dépasse pas le montant de la garantie isolée. Dans ce cas, le bureau de garantie attribue pour une garantie un code d'accès initial au principal obligé. Celui-ci peut attribuer un ou plusieurs codes d'accès à cette garantie pour être utilisé par lui-même ou ses représentants,

chaque fois que le régime est apuré pour une opération de transit commun couverte par cette garantie isolée, le montant correspondant à l'opération en cause est libéré et peut être réutilisé pour couvrir une autre opération, dans la limite du montant de la garantie.

4.

Dérogation à la décision d'interdiction temporaire de recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale

4.1.

Tout principal obligé peut être autorisé à recourir à la garantie globale d'un montant réduit ou à la garantie globale pour placer sous le régime de transit commun des marchandises auxquelles s'applique la décision d'interdiction s'il démontre qu'aucune dette n'est née pour les marchandises en cause dans le cadre des opérations de transit commun qu'il a engagées au cours des deux années précédant la décision ou, si des dettes sont nées pendant cette période, s'il démontre qu'elles ont été intégralement acquittées dans le délai prévu par le débiteur ou par la caution.

Pour pouvoir recourir à la garantie globale temporairement interdite, le principal obligé doit en outre satisfaire aux conditions définies à l'article 54, paragraphe 2, point b).

4.2.

Les dispositions des articles 46 à 51 sont applicables mutatis mutandis aux demandes et aux autorisations relatives aux dérogations visées au point 4.1.

4.3.

Lorsque les autorités compétentes accordent la dérogation, elles apposent en case 8 du certificat de garantie globale la mention suivante:

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209.

ANNEXE V

PROCÉDURE DE SECOURS

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.

La présente annexe fixe les modalités particulières qui permettent de mettre en œuvre la procédure de secours en application de l'article 22, paragraphe 1, dans les cas suivants:

a)

pour les voyageurs:

lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas;

b)

pour les principaux obligés, y compris les expéditeurs agréés:

lorsque le système informatique des autorités compétentes ne fonctionne pas,

lorsque l'application d'un principal obligé ne fonctionne pas, ou

lorsque le réseau entre un principal obligé et les autorités compétentes est indisponible.

2.

Les dispositions de cette annexe s'appliquent à la procédure de secours sauf dispositions contraires énoncées ci-après.

3.

Déclarations de transit

3.1

La déclaration de transit papier utilisée pour la procédure de secours doit être reconnaissable par toutes les parties concernées dans l'opération de transit afin d'éviter des problèmes au(x) bureau(s) de transit et au bureau de destination. Pour cette raison les documents utilisés sont limités de la manière suivante:

utilisation du document administratif unique (DAU),

utilisation du DAU imprimé sur un papier ordinaire par le système de l'opérateur comme prévu dans l'annexe B6 de l'appendice III, ou

le DAU peut être remplacé par la mise en page du document d'accompagnement de transit (DAT) avec l'accord des autorités compétentes lorsqu'elles considèrent que les besoins de l'opérateur sont justifiés.

3.2

Pour l'application des dispositions du point 3.1, troisième tiret, le DAT est établi conformément aux annexes A1 à A3 de l'appendice III.

3.3

Lorsque les dispositions de ces annexes font référence à des exemplaires de la déclaration de transit qui accompagnent l'envoi, ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis au DAT.

CHAPITRE II

Modalités d'application

4.

Indisponibilité du système informatique des autorités compétentes

4.1

Modalités d'application, sans préjudice du document utilisé:

la déclaration est complétée et produite au bureau de départ en trois exemplaires conformément à l'annexe B6 de l'appendice III pour le DAU et conformément aux annexes A1 à A3 pour le DAT,

la déclaration est enregistrée par les douanes à l'aide d'un système de numérotation différent de celui du système informatique dans la case C,

la procédure de secours est indiquée sur les copies de la déclaration de transit avec le cachet, visé à l'annexe B7 de l'appendice III, dans la case A du DAU ou à la place du MRN et du code à barres pour le DAT,

lorsque la procédure simplifiée est utilisée, l'expéditeur agréé utilise des documents préauthentifiés et remplit toutes les obligations et conditions concernant les inscriptions à porter dans la déclaration et l'utilisation du cachet spécial (chapitre III, points 27-30), en utilisant respectivement les cases D et C,

le document est visé par le bureau de départ en cas de procédure normale ou par l'expéditeur agréé lorsque les procédures simplifiées sont utilisées,

lorsque la disposition DAT est utilisée, aucun code à barres numéro de référence du mouvement (NRM) n'apparaît sur la déclaration.

4.2

Lorsque la décision de revenir à la procédure de secours est prise, toute déclaration, qui a été introduite dans le système informatique, mais qui n'a pas encore été traitée en raison de l'échec du système, doit être annulée. L'opérateur est obligé de fournir des informations aux autorités compétentes chaque fois qu'une déclaration est soumise au système mais par la suite revient à la procédure de secours.

4.3

L'autorité compétente contrôle le recours aux procédures de secours afin d'éviter un abus de ces procédures.

5.

Indisponibilité de l'application des principaux obligés et/ou du réseau

Lorsque l'application du principal obligé et/ou le réseau entre les principaux obligés et les autorités compétentes est indisponible la procédure suivante s'applique:

les dispositions du point 4 s'appliquent à l'exclusion des dispositions concernant la procédure simplifiée,

le principal obligé informera les autorités compétentes quand son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles.

6.

Indisponibilité de l'application de l'expéditeur agréé et/ou du réseau.

Lorsque l'application de l'expéditeur agréé et/ou le réseau est/sont indisponible/s la procédure suivante s'applique:

les dispositions du point 4 s'appliquent,

l'expéditeur agréé informera les autorités compétentes quand son application et/ou le réseau sont de nouveau disponibles,

au cas présent, lorsqu'un expéditeur agréé fait plus de 2 % par an de ses déclarations en procédure de secours, une révision de l'autorisation devrait être effectuée afin d'évaluer si les conditions sont encore réunies.

7.

Saisie des données par les administrations nationales

Dans les deux cas ci-dessus (5 et 6), les autorités douanières nationales peuvent permettre aux opérateurs de présenter la déclaration de transit en un exemplaire (utilisant le DAU ou, dans les cas appropriés, le modèle du DAT) au bureau du départ afin que les données de transit soient échangées entre les autorités douanières par le biais du système informatique douanier.

8.

Information statistique

Une copie supplémentaire de l'exemplaire no 4 de la déclaration T1 ou T2 ou de l'exemplaire du DAT est établie aux fins de l'application de l'article 12 de la convention.

CHAPITRE III

Fonctionnement de la procédure

9.

Le transport des marchandises placées sous le régime de transit commun s'effectue sous le couvert des exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit sur DAU ou sous le couvert du DAT remis au principal obligé par le bureau de départ.

10.

Modalités de la garantie isolée par caution

Lorsque le bureau de départ est différent du bureau de garantie, ce dernier conserve une copie de l'acte par lequel il a accepté l'engagement de la caution. L'original est présenté par le principal obligé au bureau de départ où il est conservé. En tant que de besoin, ce bureau peut en demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles du pays concerné.

11.

Envois mixtes

Dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises devant circuler sous la procédure T1 et des marchandises devant circuler sous la procédure T2, le formulaire de déclaration de transit portant le sigle T est complété:

soit par des formulaires complémentaires portant respectivement les sigles “T1 bis”, “T2 bis” ou “T2F bis”,

soit par des listes de chargement portant respectivement les sigles “T1 bis”, “T2 bis” ou “T2F bis”.

12.

Procédure T1 par défaut

Dans le cas où le sigle “T1”, “T2” ou “T2F” n'a pas été apposé dans la sous-case de droite de la case no 1 de la déclaration de transit ou lorsque, dans le cas d'envois comprenant à la fois des marchandises circulant sous la procédure T1 et des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions du point 11 ci-dessus n'ont pas été respectées, les marchandises sont réputées circuler sous la procédure T1.

13.

Signature de la déclaration de transit et engagement du principal obligé

La signature de la déclaration de transit par le principal obligé engage sa responsabilité quant au respect des dispositions de l'article 24.

14.

Mesures d'identification

En cas d'application de l'article 11, paragraphe 4, de la convention, le bureau de départ indique dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit, au regard de la rubrique relative aux “Scellés apposés”, la mention suivante:

Dispense — 99201.

15.

Annotation de la déclaration de transit et mainlevée des marchandises

Le bureau de départ annote les exemplaires de la déclaration de transit en fonction des résultats de la vérification.

Si les résultats de la vérification sont conformes à la déclaration, le bureau de départ donne la mainlevée des marchandises et en mentionne la date sur les exemplaires de la déclaration de transit.

16.

Bureau de passage

16.1

Le transporteur présente un avis de passage établi sur un formulaire, conforme à l'annexe B8 de l'appendice III, à chaque bureau de passage, qui le conserve.

16.2

Lorsque le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, le bureau de passage emprunté:

envoie sans tarder l'avis de passage au bureau de passage initialement prévu, ou

informe du passage le bureau de départ dans les cas et selon la procédure définis d'un commun accord par les autorités compétentes.

17.

Présentation au bureau de destination

17.1

Le bureau de destination enregistre les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit, y mentionne la date d'arrivée et les annote en fonction du contrôle effectué.

17.2

L'opération de transit peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans la déclaration de transit. Ce bureau devient alors le bureau de destination.

Si le nouveau bureau de destination appartient à une partie contractante différente de celle dont relève le bureau initialement prévu, le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case “I. Contrôle par le bureau de destination” de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, la mention suivante:

Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) — 99203.

17.3

Dans le cas visé au point 17.2, deuxième alinéa, si la déclaration de transit porte la mention suivante, le nouveau bureau de destination doit garder la marchandise sous son contrôle et ne peut en permettre la disposition pour une autre destination que la partie contractante dont relève le bureau de départ, sans l'autorisation expresse de celui-ci:

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204.

17.4

L'indication du nom de la partie contractante de la présente convention et le numéro de l'acte légal en question doivent être insérés dans la phrase du point 17.3, dans la langue de la déclaration.

18.

Récépissé

Le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au bas du verso de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit.

19.

Renvoi de l'exemplaire no 5

Les autorités compétentes du pays de destination renvoient l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ sans tarder et dans un délai maximal de huit jours à compter de la fin du régime. Lorsque le DAT est utilisé, c'est une copie du DAT présenté qui est renvoyée dans les mêmes conditions que l'exemplaire no 5.

20.

Information du principal obligé et preuves alternatives de la fin du régime

En l'absence du retour de l'exemplaire no 5 de la déclaration de transit aux autorités compétentes du pays de départ, au terme d'un délai de un mois à compter de la date d'échéance du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, ces autorités en informent le principal obligé, en l'invitant à apporter la preuve que le régime a pris fin.

21.

Procédure de recherche

21.1

Lorsque, au terme d'un délai de deux mois à compter de la date d'échéance du délai de présentation des marchandises au bureau de destination, les autorités compétentes du pays de départ ne disposent pas de la preuve que le régime a pris fin, elles engagent immédiatement une procédure de recherche afin de réunir les informations nécessaires à l'apurement du régime, ou, à défaut:

d'établir les conditions de naissance de la dette,

d'identifier le débiteur,

de déterminer les autorités compétentes pour le recouvrement.

21.2

Cette procédure est engagée sans délai si les autorités compétentes sont informées à un stade précoce que le régime n'a pas pris fin ou lorsqu'elles le soupçonnent.

21.3

La procédure de recherche est également engagée lorsqu'il apparaît a posteriori que la preuve de la fin du régime a été falsifiée et que le recours à cette procédure est nécessaire pour parvenir aux objectifs du point 21.1.

22.

Garantie — Montant de référence

22.1

Aux fins de l'application du premier alinéa de l'article 52 de cet appendice, le principal obligé procède, pour chaque opération de transit, à un calcul du montant de la dette susceptible de naître et s'assure que les montants engagés compte tenu des opérations pour lesquelles le régime n'a pas pris fin n'excédent pas le montant de référence.

22.2

Lorsque le montant de référence s'avère insuffisant pour couvrir ses opérations de transit commun, le principal obligé est tenu de le signaler au bureau de garantie.

23.

Certificats de garantie globale ou de dispense de garantie

Sur la base de l'autorisation, conformément à l'article 44, paragraphe 1, point a): le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie délivré par les autorités compétentes doit être présenté au bureau de départ. La déclaration de transit doit faire référence au certificat.

24.

Listes de chargement spéciales

24.1

Les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé répondant aux conditions générales reprises à l'article 45 à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'appendice III.

L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:

si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données,

si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes,

si elles mentionnent, pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 de l'appendice III.

24.2

Peut également être autorisée, l'utilisation en tant que listes de chargement visées au point 24.1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

24.3

Les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu des points 24.1 et 2, sont déjà autorisées à faire usage de listes d'un modèle spécial, peuvent être autorisées à utiliser également ces listes pour les opérations de transit commun ne portant que sur une seule espèce de marchandises, dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des programmes informatiques des entreprises concernées.

25.

Utilisation de scellés d'un modèle spécial

Le principal obligé indique dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit, en regard de la rubrique “Scellés apposés”, la nature, le nombre et les marques des scellés apposés.

26.

Dispense d'itinéraire contraignant

Le titulaire de cette dispense porte, dans la case 44 de la déclaration de transit, la mention suivante:

Dispense d'itinéraire contraignant — 99205.

27.

Expéditeur agréé — Préauthentification et formalités au départ

27.1

Pour l'application des points 4 et 6, l'autorisation stipule que la case “C. Bureau de départ” des formulaires de déclaration de transit soit:

munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, ou

revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration de transit un numéro conformément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

27.2

Les autorités compétentes peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser.

28.

Expéditeur agréé — Mesures de garde du cachet

28.1

L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.

28.2

En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au point 28.1.

29.

Expéditeur agréé — Mentions obligatoires

29.1

Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration de transit en indiquant, le cas échéant, en case 44 l'itinéraire contraignant fixé conformément à l'article 26, paragraphe 2, et dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ”, le délai fixé conformément à l'article 29 dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que la mention suivante:

Expéditeur agréé — 99206.

29.2

Lorsque les autorités compétentes du pays de départ procèdent au contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” de la déclaration de transit.

29.3

Après l'expédition, l'exemplaire no 1 de la déclaration de transit est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités compétentes peuvent prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire no 1 soit envoyé aux autorités compétentes du pays de départ dès que la déclaration de transit est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues au point 9 de la présente annexe.

30.

Expéditeur agréé — Dispense de signature

30.1

L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les déclarations de transit revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe B9 de l'appendice III et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis aux autorités compétentes un engagement écrit par lequel il se reconnaît le principal obligé de toutes opérations de transit commun effectuées sous le couvert de déclarations de transit munies de l'empreinte du cachet spécial.

30.2

Les déclarations de transit établies selon les dispositions du point 30.1 doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, la mention suivante:

Dispense de signature — 99207.

31.

Destinataire agréé — Obligations

31.1

Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit qui ont accompagné les marchandises en signalant la date de l'arrivée, l'état des scellés éventuellement apposés ainsi que toute irrégularité.

31.2

Le bureau de destination appose sur les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit les annotations prévues au point 17 ci-dessus.

32.

Interdiction temporaire du recours à la garantie globale d'un montant réduit ou du recours à la garantie globale

32.1

Pour les opérations de transit concernant des marchandises visées dans une décision d'interdiction de recourir à la garantie globale les modalités d'application de l'article 54, paragraphe 7, reprises à l' annexe IV de cet appendice sont reconduites et complétées par les dispositions suivantes:

La mention suivante, d'un format minimal de 100 × 10 mm, est apposée en diagonale et en lettres majuscules, de couleur rouge, sur les exemplaires de la déclaration de transit:

GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208.

Par dérogation au point 19 ci-dessus, l'exemplaire no 5 d'une déclaration de transit portant cette mention doit être renvoyé par le bureau de destination au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel l'envoi et les exemplaires requis de la déclaration ont été présentés au bureau de destination. Lorsqu'un tel envoi est présenté auprès d'un destinataire agréé au sens de l'article 64, celui-ci est tenu de remettre l'exemplaire no 5 au bureau de destination dont il dépend au plus tard le jour ouvrable suivant celui au cours duquel il a réceptionné cet envoi.

32.2

Mesures permettant d'alléger les conséquences financières de l'interdiction de garantie globale

Les titulaires d'une autorisation de garantie globale peuvent, à leur demande, lorsque cette garantie globale est temporairement interdite pour des marchandises visées dans la liste de l'annexe I, bénéficier d'une garantie isolée à laquelle les dispositions particulières suivantes s'appliquent:

cette garantie isolée ne peut être utilisée, dans le cadre de la procédure de secours, qu'auprès du bureau de départ identifié dans l'acte de cautionnement.

33.

Formulaires DAU — Formalités accomplies au moyen d'un système informatisé

33.1

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

33.2

Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent.

»

(1)  Lorsque les dispositions du chapitre VII du titre II sont appliquées, le code produits sensibles indiqué dans la colonne 4 est à utiliser en complément du code SH indiqué dans la colonne 1 lorsque celui-ci ne permet pas d'identifier d'une manière univoque les marchandises sensibles mentionnées dans la colonne 2.


ANNEXE III

«APPENDICE II

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

Article 1

Le présent appendice fixe les modalités d'application de la convention et de l'appendice I relatives au caractère communautaire des marchandises et à l'utilisation de l'euro.

TITRE I

CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

CHAPITRE I

Champ d'application

Article 2

1.   La preuve du caractère communautaire ne peut être apportée conformément au présent titre que lorsque les marchandises auxquelles elle se rapporte sont transportées directement d'une partie contractante à une autre.

Sont considérées comme transportées directement d'une partie contractante à une autre:

a)

les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers;

b)

les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante.

2.   Le présent titre ne s'applique pas aux marchandises:

a)

qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes; ou

b)

qui sont transportées sous le régime du transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR à moins que:

les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers, ou

les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contractante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.

3.   Le présent titre est applicable aux envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante.

CHAPITRE II

Preuve du caractère communautaire

Article 3

Bureau compétent

Au sens du présent chapitre, on entend par “bureau compétent”, les autorités compétentes pour attester le caractère communautaire des marchandises.

Article 4

Dispositions générales

1.   La preuve du caractère communautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 peut être apportée au moyen d'un des documents prévus au présent chapitre.

2.   Pour autant que les conditions pour sa délivrance soient remplies, le document utilisé aux fins de justifier le caractère communautaire des marchandises peut être délivré a posteriori. Dans ce cas, il est revêtu de la mention suivante en rouge:

Délivré a posteriori — 99210.

Section 1

Document T2L

Article 5

Définition

1.   La preuve du caractère communautaire des marchandises est, aux conditions ci-après, apportée par la production d'un document T2L.

2.   Par document T2L on entend tout document portant le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF”.

Article 6

Formulaire à utiliser

1.   Le document T2L est établi sur un formulaire conforme à l'un des modèles figurant dans la convention DAU.

2.   Ce formulaire peut être complété, s'il y a lieu, par un ou plusieurs formulaires complémentaires conformes aux modèles figurant dans la convention DAU, qui font partie intégrante du document T2L.

3.   Des listes de chargement, établies conformément au modèle figurant à l'appendice III, peuvent être utilisées, en lieu et place des formulaires complémentaires, comme partie descriptive du document T2L, dont ils font partie intégrante.

4.   Les formulaires visés aux paragraphes 1 à 3 sont remplis conformément à l'appendice III. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptées par les autorités compétentes.

Article 7

Listes de chargement spéciales

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser toute personne répondant aux conditions de l'article 45 de l'appendice I à utiliser en tant que listes de chargement des listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'appendice III.

2.   L'utilisation de telles listes ne peut être autorisée que:

a)

si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données;

b)

si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les autorités compétentes;

c)

si elles mentionnent pour chaque article, les informations requises en vertu de l'annexe B5 de l'appendice III.

3.   Peut également être autorisée l'utilisation en tant que listes de chargement visées au paragraphe 1, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données.

Article 8

Établissement du T2L

1.   Sous réserve des dispositions de l'article 19, le document T2L est établi en un seul exemplaire.

2.   Le document T2L et, le cas échéant, le ou les formulaires complémentaires utilisés ou la ou les listes de chargement utilisées sont, à la demande de l'intéressé, visés par le bureau compétent. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case “C. Bureau de départ” de ces documents:

a)

pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire;

b)

pour le formulaire complémentaire ou la liste de chargement, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau compétent, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau.

Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités concernant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies.

Section 2

Documents commerciaux

Article 9

Facture et document de transport

1.   La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à ces marchandises.

2.   La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 doit au moins mentionner le nom et l'adresse complète de l'expéditeur/exportateur ou de l'intéressé si celui-ci n'est pas l'expéditeur/exportateur, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute en kilogrammes, et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L'intéressé doit apposer, de façon apparente dans ledit document, le sigle “T2L” ou “T2LF” accompagné de sa signature manuscrite.

3.   Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressées qui le demandent à remplacer la signature prévue au paragraphe 2 par une autre technique d'identification pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite.

Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies.

4.   La facture ou le document de transport dûment complété et signé par l'intéressé est, à la demande de celui-ci, visé par le bureau compétent. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau, la date du visa et soit un numéro d'enregistrement, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation, si une telle déclaration est nécessaire.

5.   Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires.

6.   Pour l'application de la présente convention, la facture ou le document de transport répondant aux conditions et aux formalités visées aux paragraphes 2 à 5 vaut document T2L.

7.   Pour l'application de l'article 9, paragraphe 4, de la convention, le bureau de douane d'un pays de l'AELE sur le territoire duquel des marchandises sont entrées sous le couvert d'une facture ou d'un document de transport valant document T2L peut joindre au document T2 ou T2L qu'il délivre pour ces marchandises une copie ou photocopie certifiée conforme de cette facture ou de ce document de transport.

Article 10

Manifeste maritime

1.   La preuve du caractère communautaire des marchandises est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par le manifeste de la compagnie maritime relatif à ces marchandises.

2.   Le manifeste comporte au moins les indications suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète de la compagnie maritime;

b)

l'identité du navire;

c)

le lieu et la date du chargement des marchandises;

d)

le lieu du déchargement des marchandises.

Le manifeste comporte en outre pour chaque envoi:

a)

la référence au connaissement maritime ou autre document commercial;

b)

le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis;

c)

la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale usuelle comprenant les énonciations nécessaires à leur identification;

d)

la masse brute en kilogrammes;

e)

le cas échéant, les numéros des conteneurs;

f)

les indications suivantes relatives au statut des marchandises:

le sigle “C” (équivalant à “T2L”) ou le sigle “F” (équivalant à “T2LF”) pour les marchandises dont le caractère communautaire peut être justifié,

le sigle “N” pour les autres marchandises.

3.   Le manifeste dûment complété et signé par la compagnie maritime est, à la demande de celle-ci, visé par les autorités compétentes. Ce visa doit comporter le nom et le cachet du bureau compétent, la signature d'un fonctionnaire dudit bureau et la date du visa.

Article 11

Manifeste unique

Lorsque la procédure simplifiée de transit commun prévue à l'article 112 de l'appendice I est utilisée, la preuve du caractère communautaire des marchandises est apportée par l'apposition du sigle “C” (équivalant à “T2L”) ou du sigle “F” (équivalant à “T2LF”) sur le manifeste, en regard des articles concernés.

Section 3

Autres preuves propres à certaines opérations

Article 12

Transport sous couvert de carnets TIR ou de carnets ATA

1.   Lorsque les marchandises sont transportées sous le couvert d'un carnet TIR, dans un des cas visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), ou sous le couvert d'un carnet ATA, le déclarant peut, en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises et sous réserve des dispositions de l'article 2, apposer de façon apparente dans la case réservée à la désignation des marchandises le sigle “T2L” ou “T2LF” accompagné de sa signature sur tous les volets concernés du carnet utilisé, avant la présentation de celui-ci au visa du bureau de départ. Le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF” doit, sur tous les volets où il a été apposé, être authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ accompagné de la signature du fonctionnaire compétent.

2.   Dans le cas où le carnet TIR ou le carnet ATA comprend à la fois des marchandises communautaires et des marchandises non communautaires, ces deux catégories de marchandises doivent être indiquées séparément et le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF” doit être apposé de manière à concerner clairement les seules marchandises communautaires.

Article 13

Marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages

Dans la mesure où doit être établi le caractère communautaire des marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages, ces marchandises, pour autant qu'elles ne soient pas destinées à des fins commerciales, sont considérées comme communautaires:

a)

lorsqu'elles sont déclarées comme marchandises communautaires sans qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration;

b)

dans les autres cas, selon les modalités visées au présent chapitre.

Section 4

Preuve du caractère communautaire des marchandises apportée par un expéditeur agréé

Article 14

Expéditeur agréé

1.   Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée “expéditeur agréé”, répondant aux conditions prévues à l'article 45 de l'appendice I et qui entend justifier le caractère communautaire des marchandises au moyen d'un document T2L conformément à l'article 6 ou au moyen d'un des documents prévus par les articles 9 à 11 et, ci-après dénommés “documents commerciaux”, à utiliser ces documents sans devoir les présenter au visa du bureau compétent.

2.   Les dispositions des articles 46 à 51 de l'appendice I s'appliquent mutatis mutandis à l'autorisation visée au paragraphe 1.

Article 15

Contenu de l'autorisation

L'autorisation détermine notamment:

a)

le bureau chargé de la préauthentification, au sens de l'article 16, paragraphe 1, point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents concernés;

b)

les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires;

c)

les catégories ou mouvements de marchandises exclus;

d)

le délai et les conditions dans lesquels l'expéditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.

Article 16

Préauthentification et formalités au départ

1.   L'autorisation stipule que le recto des documents commerciaux concernés ou la case “C. Bureau de départ” figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des formulaires complémentaires est:

a)

muni au préalable de l'empreinte du cachet du bureau visé à l'article 15 paragraphe 1, point a), et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau; ou

b)

revêtu par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités compétentes et conforme au modèle figurant à l'annexe B9 de l'appendice III. L'empreinte de ce cachet peut être préimprimée sur les formulaires lorsque cette impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2.   L'expéditeur agréé est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde des cachets spéciaux ou des formulaires revêtus du cachet du bureau de départ ou d'un cachet spécial.

Il informe les autorités compétentes des mesures de sécurité appliquées en vertu de l'alinéa précédent.

3.   En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il démontre aux autorités compétentes qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 2.

4.   Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer dans la case “D. Contrôle par le bureau de départ” du document T2L ou dans un endroit apparent du document commercial utilisé le nom du bureau compétent, la date d'établissement du document ainsi que la mention suivante:

Expéditeur agréé — 99206.

Article 17

Dispense de signature

1.   L'expéditeur agréé peut être autorisé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L ou sur les documents commerciaux utilisés, revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe B9 de l'appendice III et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation peut être accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L ou de tous documents commerciaux munis de l'empreinte du cachet spécial.

2.   Les documents T2L ou les documents commerciaux établis selon les dispositions du paragraphe 1 doivent porter, au lieu de la signature de l'expéditeur agréé, la mention suivante:

Dispense de signature — 99207.

Article 18

Manifeste maritime transmis par échange de données

1.   Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à n'établir le manifeste servant à justifier le caractère communautaire des marchandises que, au plus tard, le lendemain du départ du navire et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes internationales qui:

a)

remplissent les conditions de l'article 45 de l'appendice I; toutefois, par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, point a), les compagnies maritimes peuvent ne pas être établies dans une partie contractante si elles y disposent d'un bureau régional; et

b)

utilisent des systèmes d'échange électronique de données pour transmettre les informations entre les ports de départ et de destination dans les territoires des parties contractantes; et

c)

opèrent un nombre significatif de voyages entre les pays selon des itinéraires reconnus.

3.   Dès réception de la demande, les autorités compétentes du pays où la compagnie maritime est établie notifient cette demande aux autres pays sur le territoire respectif desquels sont situés les ports de départ et de destination prévus.

Si aucune objection n'est reçue dans les soixante jours de la date de la notification, les autorités compétentes accordent la procédure simplifiée décrite au paragraphe 4.

Cette autorisation est valable dans les pays concernés et ne s'applique qu'aux opérations effectuées entre les ports visés par ladite autorisation.

4.   La simplification s'applique comme suit:

a)

le manifeste au port de départ est transmis par système d'échange électronique de données au port de destination;

b)

la compagnie maritime porte sur le manifeste les indications figurant au paragraphe 2 de l'article 10;

c)

une édition du manifeste transmis par système d'échange électronique de données est présentée, sur demande, au plus tard le jour ouvrable qui suit le départ du navire aux autorités compétentes du port de départ et, en tous les cas, avant l'arrivée du navire au port de destination;

d)

une édition du manifeste transmis par échange de données est présentée aux autorités compétentes du port de destination;

e)

les autorités compétentes du port de départ effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques;

f)

les autorités compétentes du port de destination effectuent par système d'audit des contrôles sur la base d'une analyse des risques et, si nécessaire, transmettent des détails des manifestes aux autorités compétentes du port de départ, aux fins de vérification.

5.   Sans préjudice des dispositions du titre IV de l'appendice I:

la compagnie maritime notifie aux autorités compétentes toute infraction ou irrégularité,

les autorités compétentes du port de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités compétentes du port de départ, ainsi qu'à l'autorité de délivrance de l'autorisation.

Article 19

Obligation d'établir une copie

L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L ou de chaque document commercial délivré au titre de la présente section. Les autorités compétentes déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans.

Article 20

Contrôles auprès de l'expéditeur agréé

Les autorités compétentes peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires.

CHAPITRE III

Assistance mutuelle

Article 21

Les autorités compétentes des pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité et de l'exactitude des documents, ainsi que de la régularité des modalités qui, conformément aux dispositions du présent chapitre, sont utilisés aux fins de la preuve du caractère communautaire des marchandises.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EURO

Article 22

1.   La contre-valeur en monnaies nationales des montants en euros visés dans la présente convention est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du premier jour pour lequel un taux a été publié après le premier jour ouvrable d'octobre. Si un taux n'a pas été publié après le premier jour ouvrable du mois d'octobre, le taux à appliquer est celui du dernier jour avant cette date, pour lequel un taux a été publié.

2.   La contre-valeur de l'euro à prendre en considération pour l'application du paragraphe 1 est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration de transit commun couverte par le ou les titres de garantie isolée, conformément au paragraphe 5 de l'article 18 de l'appendice I.»


ANNEXE IV

«APPENDICE III

DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS

Article 1

Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, du document d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.

TITRE I

DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES NÉCESSAIRES À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES

Article 2

Déclaration de transit

La déclaration de transit visée à l'article 21, paragraphe 1, de l'appendice I est conforme à la structure et aux indications figurant à l'annexe A1 en utilisant les codes figurant à l'annexe A2.

Article 3

Document d'accompagnement transit

Le document d'accompagnement transit est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe A3. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4.

Article 4

Liste d'articles

La liste d'articles est conforme au modèle et aux indications figurant à l'annexe A5. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6.

TITRE II

FORMULAIRES UTILISÉS POUR:

ÉTABLIR LE DOCUMENT ATTESTANT LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS

LA PROCÉDURE DE SECOURS

Article 5

1.   Les formulaires sur lesquels sont établis le document attestant le caractère communautaire des marchandises sont conformes aux modèles figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU.

2.   Le formulaire sur lequel est établie la déclaration de transit pour voyageur ou la déclaration de transit dans le cadre de l'application de la procédure de secours est conforme au modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.

3.   Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:

a)

dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU;

b)

dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU.

4.   Les formulaires sont remplis et utilisés:

a)

comme document attestant le caractère communautaire des marchandises, conformément à la notice figurant à l'annexe B2;

b)

comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour la procédure de secours, conformément à la notice figurant à l'annexe B6.

Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A2, B1, B3 et B6.

Article 6

1.   Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II, article 2.

2.   Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots “TRANSIT COMMUN” à la place des mots “TRANSIT COMMUNAUTAIRE”. La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante.

TITRE III

FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Article 7

Listes de chargement

1.   Le formulaire utilisé pour l'établissement de la liste de chargement est conforme au modèle figurant à l'annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l'annexe B5.

2.   Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.

3.   Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.

Article 8

Avis de passage

1.   Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage dans le cadre de l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe B8 de cet appendice.

2.   Le papier à utiliser pour le formulaire de l'avis de passage est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

3.   Le format est de 210 sur 148 millimètres.

Article 9

Récépissés

1.   Le récépissé est conforme au modèle figurant à l'annexe B10.

2.   Le papier à utiliser doit avoir une résistance telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirure ni chiffonnage. Le papier est de couleur blanche.

3.   Le format du récépissé est de 148 sur 105 millimètres.

Article 10

Titre de garantie isolée

1.   Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe C3.

2.   Le papier à utiliser pour le formulaire de titre de garantie isolée est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.

3.   Le format est de 148 sur 105 millimètres.

4.   Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification destiné à l'individualiser.

5.   En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

Article 11

Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie

1.   Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ci-après dénommés “le certificat” sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe C7.

2.   Le papier à utiliser pour le formulaire de certificat est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:

de couleur verte pour les certificats de garantie,

de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie.

3.   Le format est de 210 sur 148 millimètres.

4.   Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat doit porter un numéro d'ordre permettant son identification.

Article 12

Dispositions communes au titre III

1.   Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés sous les articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2.   Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie isolée.

3.   En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.

4.   En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.

5.   Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, les cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.

6.   Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.»


ANNEXE V

«

ANNEXE A1

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE À L'UTILISATION DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT AU MOYEN DE L'ÉCHANGE DE MESSAGES INFORMATIQUES NORMALISÉS (DÉCLARATION DE TRANSIT EDI)

TITRE I

GÉNÉRALITÉS

La déclaration de transit est présentée électroniquement, sauf lorsque la convention en dispose autrement.

La déclaration de transit EDI repose sur les éléments d'information figurant dans la convention du 20 mai 1987 relative à la simplification de formalités dans les échanges de marchandises et correspondant aux différentes cases du document administratif unique (DAU), définis dans la présente annexe et l'annexe B1, en y associant un code ou en les remplaçant par un code s'il y a lieu.

La présente annexe contient les exigences particulières de base qui s'appliquent lorsque les formalités sont effectuées par échange de messages EDI normalisés. En outre, les codes additionnels présentés dans l'annexe A2 sont applicables. L'annexe B1 s'applique à la déclaration de transit EDI, sauf indication contraire figurant dans la présente annexe ou dans l'annexe A2.

La structure et le contenu détaillés de la déclaration de transit EDI suivent les spécifications techniques que les autorités compétentes communiquent au principal obligé afin de garantir le fonctionnement correct du système. Ces spécifications reposent sur les exigences exposées dans la présente annexe.

La présente annexe décrit la structure de l'échange d'informations. La déclaration de transit est organisée en groupes contenant des données (attributs). Les attributs sont regroupés de manière à former des ensembles logiques cohérents dans le cadre du message. Une indentation du groupe de données signale que celui-ci fait lui-même partie d'un groupe de données de niveau supérieur.

S'il y a lieu, le numéro de la case correspondante du DAU est indiqué.

Le terme “nombre” dans l'explication concernant un groupe de données indique combien de fois ce groupe peut être répété dans la déclaration de transit.

Le terme “type/longueur” dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:

a

alphabétique

n

numérique

an

alphanumérique

Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent:

Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT ET STRUCTURE DE LA DÉCLARATION DE TRANSIT EDI

CHAPITRE I

Indications requises

La présente annexe contient l'ensemble des données, basées sur celles introduites dans la convention“DAU”, susceptibles d'être exigées par les différents pays.

CHAPITRE II

Structure

A.   Liste des groupes de données

 

OPÉRATION DE TRANSIT

 

OPÉRATEUR expéditeur

 

OPÉRATEUR destinataire

 

ARTICLE DE MARCHANDISES

OPÉRATEUR expéditeur

OPÉRATEUR destinataire

CONTENEURS

CODES PRODUITS SENSIBLES

COLIS

RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES

DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

MENTIONS SPÉCIALES

 

BUREAU DE DOUANE de départ

 

OPÉRATEUR principal obligé

 

REPRÉSENTANT

 

BUREAU DE DOUANE de passage

 

BUREAU DE DOUANE de destination

 

OPÉRATEUR destinataire agréé

 

RÉSULTAT DU CONTRÔLE

 

SCELLÉS APPOSÉS

MARQUES DES SCELLÉS

 

GARANTIE

RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

LIMITE DE VALIDITÉ CE

LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

B.   Éléments d'information figurant sur la déclaration de transit

OPÉRATION DE TRANSIT

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

NRL

Type/longueur: an ..22

Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par l'utilisateur en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque déclaration.

Type de déclaration (case no 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Les mentions sont les suivantes:

1)

marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F

2)

marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1

3)

envois visés à l'article 23 de l'appendice I: T-

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total d'articles (case no 5)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut doit être utilisé.

Nombre total de colis (case no 6)

Type/longueur: n ..7

Cet attribut est facultatif. Le nombre total de colis équivaut à la somme “Nombre de colis” + “Nombre d'unités” augmentée d'une unité pour chaque marchandise déclarée “en vrac”.

Pays d'expédition (case no 15a)

Type/longueur: a2

Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées

Cet attribut est utilisé si un seul pays d'expédition est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut “Pays d'expédition” du groupe de données “ARTICLE DE MARCHANDISES” ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays d'expédition sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut “Pays d'expédition” du groupe de données “ARTICLE DE MARCHANDISES” est utilisé.

Pays de destination (case no 17a)

Type/longueur: a2

Indiquer le nom du pays concerné.

Cet attribut est utilisé si un seul pays de destination est déclaré. Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit alors être utilisé. Dans ce cas, l'attribut “Pays de destination” du groupe de données “ARTICLE DE MARCHANDISES” ne peut pas être utilisé. Si plusieurs pays de destination sont déclarés, l'attribut correspondant du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” ne peut pas être utilisé. Dans ce cas, l'attribut “Pays de destination” du groupe de données “ARTICLE DE MARCHANDISES” est utilisé.

Identité au départ (case no 18)

Type/longueur: an ..27

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie l'identité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.

Identité au départ LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Nationalité au départ (case no 18)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant à l'annexe A2 doit être utilisé.

Indiquer la nationalité du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer la nationalité du véhicule tracteur.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soit fournie la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes ou de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Conteneurs (case no 19)

Type/longueur: n1

Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ, telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Les codes suivants sont utilisés:

0

:

non

1

:

oui.

Nationalité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: a2

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne la nationalité.

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé.

Identité au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: an ..27

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation.

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Identité au passage de la frontière LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Type de transport au passage de la frontière (case no 21)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Mode de transport à la frontière (case no 25)

Type/longueur: n ..2

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de départ.

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Mode de transport intérieur (case no 26)

Type/longueur: n ..2

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes. Elle doit se faire conformément à la note explicative relative à la case no 25 présentée dans l'annexe A2.

Lieu de chargement (case no 27)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Code de localisation agréée (case no 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données “RÉSULTAT DU CONTRÔLE” est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision, sous forme codée, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs “Localisation agréée des marchandises”/“Code de localisation agréée”, “Localisation autorisée des marchandises” et “Bureau de douane annexe” ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises (case no 30)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données “RÉSULTAT DU CONTRÔLE” est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs “Localisation agréée des marchandises”/“Code de localisation agréée”, “Localisation autorisée des marchandises” et “Bureau de douane annexe” ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Localisation agréée des marchandises LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Localisation autorisée des marchandises (case no 30)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative si le groupe de données “RÉSULTAT DU CONTRÔLE” est utilisé. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Si le groupe de données “RÉSULTAT DU CONTRÔLE” n'est pas utilisé, l'attribut ne peut pas l'être non plus. Les attributs “Localisation agréée des marchandises”/“Code de localisation agréée”, “Localisation autorisée des marchandises” et “Bureau de douane annexe” ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Bureau de douane annexe (case no 30)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut ne peut pas être utilisé si le groupe de données “RÉSULTAT DU CONTRÔLE” est utilisé. Dans le cas contraire, l'utilisation de l'attribut est facultative. Si l'attribut est utilisé, il convient d'indiquer avec précision l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. Les attributs “Localisation agréée des marchandises”/“Code de localisation agréée”, “Localisation autorisée des marchandises” et “Bureau de douane annexe” ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Masse brute totale (case no 35)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut doit être utilisé.

Code langue du document d'accompagnement transit

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du document d'accompagnement transit.

Indicateur langue de dialogue au départ

Type/longueur: a2

L'utilisation du code langue figurant dans l'annexe A2 est facultative. Si cet attribut n'est pas utilisé, le système utilisera la langue par défaut du bureau de départ.

Date de la déclaration (case no 50)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Lieu de la déclaration LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

OPÉRATEUR expéditeur (case no 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, le groupe de données “OPÉRATEUR expéditeur” du groupe de données “ARTICLE DE MARCHANDISES” ne peut pas être utilisé.

Nom (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case no 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (case no 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case no 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

OPÉRATEUR destinataire (case no 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un seul destinataire est déclaré et que l'attribut “Pays de destination” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” indique un “pays” tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Dans ce cas, le groupe de données “OPÉRATEUR destinataire” du groupe “ARTICLE DE MARCHANDISES” ne peut pas être utilisé.

Nom (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (case no 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (case no 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (case no 8)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

ARTICLE DE MARCHANDISES

Nombre: 999

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de déclaration (ex case no 1)

Type/longueur: an ..5

Cet attribut est utilisé lorsque le code “T-” a été utilisé pour l'attribut “Type de déclaration” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT”. Dans le cas contraire, cet attribut ne peut pas être utilisé.

Pays d'expédition (ex case no 15a)

Type/longueur: a2

Pays d'expédition/d'exportation d'où les marchandises sont expédiées/exportées

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays d'expédition sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut “Pays d'expédition” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” ne peut pas être utilisé. Si un seul pays d'expédition est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” doit être utilisé.

Pays de destination (ex case no 17a)

Type/longueur: a2

Cet attribut est utilisé si plusieurs pays de destination sont déclarés. Les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés. L'attribut “Pays de destination” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” ne peut pas être utilisé. Si un seul pays de destination est déclaré, l'attribut correspondant du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” doit être utilisé.

Désignation textuelle (case no 31)

Type/longueur: an ..140

Cet attribut doit être utilisé.

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque l'attribut “Code marchandises” doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cet attribut doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Désignation textuelle LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Article no (case no 32)

Type/longueur: n ..5

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à l'attribut “Nombre total d'articles”.

Cet attribut est utilisé même si la valeur “1” a été utilisée pour l'attribut “Nombre total d'articles” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT”. Dans ce cas, “1” est également utilisé pour cet attribut. Chaque numéro d'article est unique pour toute la déclaration.

Code des marchandises (case no 33)

Type/longueur: n ..8

Cet attribut doit comporter au moins 4 chiffres et jusqu'à 8 chiffres.

Cette case doit être complétée lorsque:

la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code “marchandise”,

ou

lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises visées dans la liste publiée conformément à l'article 1, paragraphe 3, de l'appendice I.

Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.

Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de l'AELE uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code “marchandises”.

Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.

Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.

Masse brute (case no 35)

Type/longueur: n ..11,3

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Cet attribut est facultatif lorsque des marchandises d'espèces différentes reprises sur une même déclaration sont conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible d'attribuer une masse brute à chaque espèce de marchandise.

Masse nette (case no 38)

Type/longueur: n ..11,3

Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans l'attribut correspondant. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   OPÉRATEUR expéditeur (ex case no 2)

Nombre: 1

Ce groupe de données ne peut pas être utilisé lorsqu'un seul expéditeur est déclaré. Dans ce cas, c'est le groupe de données “OPÉRATEUR expéditeur” apparaissant dans la partie “OPÉRATION DE TRANSIT” qui est utilisé.

Nom (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case no 2)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (ex case no 2)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case no 2)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (ex case no 2)

Type/longueur: an ..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   OPÉRATEUR destinataire (ex case no 8)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque plusieurs destinataires sont déclarés et que l'attribut “Pays de destination” de la partie “ARTICLE DE MARCHANDISES” indique un “pays” tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun. Lorsqu'un seul destinataire est déclaré, le groupe de données “OPÉRATEUR destinataire” de la partie “ARTICLE DE MARCHANDISES” ne peut pas être utilisé.

Nom (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Rue et numéro (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pays (ex case no 8)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Code postal (ex case no 8)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut doit être utilisé.

Ville (ex case no 8)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG).

Numéro d'identification (ex case no 8)

Type/longueur: an..17

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

—   CONTENEURS (case no 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé si l'attribut “Conteneurs” du groupe de données “OPÉRATION DE TRANSIT” contient le code “1”.

Numéros des conteneurs (case no 31)

Type/longueur: an ..11

Cet attribut doit être utilisé.

—   Codes PRODUITS SENSIBLES (case no 31)

Nombre: 9

Ce groupe de données est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I de l'appendice I.

Code produits sensibles (case no 31)

Type/longueur: n ..2

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé si le code des marchandises ne suffit pas à identifier d'une façon univoque une marchandise reprise dans la liste de l'annexe I de l'appendice I.

Quantité sensible (case no 31)

Type/longueur: n ..11,3

Cet attribut est utilisé lorsque la déclaration de transit concerne des marchandises énumérées dans la liste de l'annexe I de l'appendice I.

—   COLIS (case no 31)

Nombre: 99

Ce groupe de données doit être utilisé.

Marques & numéros des colis (case no 31)

Type/longueur: an ..42

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Nature des colis” contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour “Vrac” (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou “Marchandises non emballées” (NE, NF, NG). Son utilisation est facultative si l'attribut “Nature des colis” contient un des codes susmentionnés.

Marques et numéros des colis LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Nature des colis (case no 31)

Type/longueur: a2

Les codes emballages prévus dans l'annexe A2 doivent être utilisés.

Nombre de colis (case no 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Nature des colis” contient d'autres codes figurant dans l'annexe A2 que ceux utilisés pour “Vrac” (VQ, VG, VL, VY, VR ou VO) ou pour “Marchandises non emballées” (NE, NF, NG). Il ne peut pas être utilisé si l'attribut “Nature des colis” contient un des codes susmentionnés.

Nombre d'unités (case no 31)

Type/longueur: n ..5

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Nature des colis” contient un code figurant dans l'annexe A2 signifiant “Marchandises non emballées” (NE). Dans le cas contraire, il ne peut pas être utilisé.

—   RÉFÉRENCES ADMINISTRATIVES ANTÉRIEURES (case no 40)

Nombre: 9

Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants

Ce groupe de données est, entre autre, utilisé lorsque l'attribut “Type de déclaration” des parties “OPÉRATION DE TRANSIT” ou “ARTICLE DE MARCHANDISES” contient les codes “T2” ou “T2F” et que le pays du bureau de départ est un pays de l'AELE tel que défini dans la convention relative à un régime de transit commun.

Type du document précédent (case no 40)

Type/longueur: an ..6

Lorsque le groupe de données est utilisé, au moins un code de document précédent figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Référence du document précédent (case no 40)

Type/longueur: an ..20

La référence du document précédent doit être utilisée.

Référence du document précédent LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) du champ à contenu libre correspondant.

Informations complémentaires (case no 40)

Type/longueur: an ..26

L'utilisation de cet attribut est facultative pour les parties contractantes.

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

—   DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS (case no 44)

Nombre: 99

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires, le numéro du connaissement, etc.).

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter au moins un des attributs suivants.

Type du document (case no 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Référence du document (case no 44)

Type/longueur: an ..20

Référence du document LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

Informations complémentaires (case no 44)

Type/longueur: an ..26

Informations complémentaires LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

—   MENTIONS SPÉCIALES (case no 44)

Nombre: 99

L'utilisation de ce groupe de données est facultative pour les parties contractantes. Si ce groupe est utilisé, il doit comporter les attributs “Code mentions spéciales” ou “Texte”.

Code mentions spéciales (case no 44)

Type/longueur: an ..3

Le code figurant dans l'annexe A2 est utilisé.

Exportation de la CE (case no 44)

Type/longueur: n1

Si la case “Code mentions spéciales” contient les codes “DG0” ou “DG1”, les attributs “Exportation de la CE” ou “Exportation du pays” doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes suivants doivent être utilisés:

0

=

non

1

=

oui.

Exportation du pays (case no 44)

Type/longueur: a2

Si la case “Code mentions spéciales” contient les codes “DG0” ou “DG1”, les attributs “Exportation de la CE” ou “Exportation du pays” doivent être utilisés (ils ne peuvent pas être utilisées en même temps). Dans le cas contraire, l'attribut ne peut pas être utilisé. Lorsqu'il l'est, les codes pays figurant dans l'annexe A2 doivent être utilisés.

Texte (case no 44)

Type/longueur: an ..70

Texte LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre est utilisé.

BUREAU DE DOUANE DE DÉPART (case C)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case C)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

OPÉRATEUR principal obligé (case 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro d'identification (case no 50)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données “Contrôle du résultat” contient le code A3 ou lorsque l'attribut “NRG” est utilisé.

Nom (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Numéro d'identification” est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Rue et numéro (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Numéro d'identification” est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Pays (case no 50)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé lorsque l'attribut “Numéro d'identification” est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Code postal (case no 50)

Type/longueur: an ..9

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Numéro d'identification” est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

Ville (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Numéro d'identification” est utilisé et que les autres attributs de ce groupe de données ne sont pas déjà connus par le système.

NAD LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue du nom et de l'adresse (NAD LNG) lorsque les champs à contenu libre correspondants sont utilisés.

REPRÉSENTANT (case no 50)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsque le principal obligé a recours à un représentant habilité.

Nom (case no 50)

Type/longueur: an ..35

Cet attribut doit être utilisé.

Pouvoirs (case no 50)

Type/longueur: a ..35

L'utilisation de cet attribut est facultative.

Pouvoirs LNG

Type/longueur: a2

Le code langue figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour définir la langue (LNG) lorsque le champ à contenu libre correspondant est utilisé.

BUREAU DE DOUANE de passage (case no 51)

Nombre: 9

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes.

Ce groupe de données doit être utilisé au moins une fois si plusieurs parties contractantes sont déclarées au départ et à l'arrivée.

Numéro de référence (case no 51)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

BUREAU DE DOUANE de destination (case no 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données doit être utilisé.

Numéro de référence (case no 53)

Type/longueur: an8

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

Seule la structure du code est indiquée dans l'annexe A2; les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site EUROPA) pour les opérations de transit commun.

OPÉRATEUR destinataire agréé (case no 53)

Nombre: 1

Ce groupe de données peut être utilisé pour indiquer que les marchandises seront livrées à un destinataire agréé.

Numéro d'identification destinataire agréé (case no 53)

Type/longueur: an ..17

Cet attribut est utilisé.

RÉSULTAT DU CONTRÔLE (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé introduit la déclaration.

Code du résultat du contrôle (case D)

Type/longueur: an2

Le code A3 doit être utilisé.

Date limite (case D)

Type/longueur: n8

Cet attribut doit être utilisé.

SCELLÉS APPOSÉS (case D)

Nombre: 1

Ce groupe de données est utilisé lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés, introduit une déclaration ou lorsqu'un principal obligé est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial.

Nombre de scellés (case D)

Type/longueur: n ..4

Cet attribut doit être utilisé.

—   MARQUES DES SCELLÉS (case D)

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé.

Marques des scellés (case D)

Type/longueur: an ..20

Cet attribut doit être utilisé.

Marques des scellés LNG

Type/longueur: a2

Le code langue (LNG) figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

GARANTIE

Nombre: 9

Ce groupe de données doit être utilisé.

Type de garantie (case no 52)

Type/longueur: an1

Le code figurant dans l'annexe A2 doit être utilisé.

—   RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE

Nombre: 99

Ce groupe de données est utilisé lorsque la case “Type de garantie” contient le code “0”, “1”, “2”, “4” ou “9”.

NRG (case no 52)

Type/longueur: an..24

Cet attribut est utilisé pour indiquer le numéro de référence de la garantie (NRG) si l'attribut “Type de garantie” contient le code “0”, “1”, “2”, “4” ou “9”. Dans ce cas, l'attribut “Autre référence de garantie” n'est pas utilisé.

Le “numéro de référence de la garantie” (NRG) attribué par le bureau de garantie pour identifier chaque garantie est structuré comme suit:

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation de la garantie (AA)

Numérique 2

97

2

Identifiant du pays où la garantie est présentée (code pays ISO alpha 2)

Alphabétique 2

IT

3

Identifiant unique de l'acceptation donnée par le bureau de garantie par année et par pays

Alphanumérique 12

1234AB788966

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

8

5

Identifiant du titre de garantie isolée (1 lettre + 6 digits) ou NUL pour les autres types de garantie.

Alphanumérique 7

A001017

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un identifiant unique par année et par pays de l'acceptation de la garantie attribué par le bureau de garantie. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de garantie dans le NRG peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code pour introduire le code national du bureau de garantie

Le champ 4 doit être rempli avec une valeur servant de chiffre de contrôle pour les champs 1 à 3 du NRG. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie des premiers quatre champs du NRG.

Le champ 5 ne sera rempli que lorsque le NRG concerne une garantie isolée par titres enregistrée dans le système de transit informatisé. Dans ce cas, ce champ doit être rempli avec le numéro d'identification de chaque titre.

Autre référence de garantie (case no 52)

Type/longueur: an..35

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “Type de garantie” contient un autre code que “0”, “1”, “2”, “4” ou “9”. Dans ce cas, l'attribut “NRG” n'est pas utilisé.

Code d'accès

Type/longueur: an4

Cet attribut est utilisé lorsque l'attribut “NRG” est utilisé; à défaut, cette donnée est utilisée de manière facultative par chaque pays. En fonction du type de garantie, l'attribut est alloué par le bureau de garantie, la caution ou le principal obligé et utilisé pour sécuriser une garantie spécifique.

—   LIMITE DE VALIDITÉ CE

Nombre: 1

Non valable pour la CE (case no 52)

Type/longueur: n1

Les codes suivants doivent être utilisés:

0

=

non

1

=

oui

—   LIMITE DE VALIDITÉ NON CE

Nombre: 99

Non valable pour les autres parties contractantes (case no 52)

Type/longueur: a2

Le code pays figurant dans l'annexe A2 est utilisé pour indiquer la partie contractante. Le code d'un État membre de la Communauté européenne ne peut pas être utilisé.

ANNEXE A2

CODES ADDITIONNELS POUR LE SYSTÈME DE TRANSIT INFORMATISÉ

1.   CODES PAYS (CNT)

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Code pays ISO alpha-2

Alphabétique 2

IT

Le “Code pays ISO alpha-2” est spécifié dans ISO-3166-1 de 1997 et les mises à jour postérieures appliquées.

2.   CODE LANGUE

La codification appliquée est la codification ISO alpha-2 définie dans la norme ISO-639:1988.

3.   CODE DES MARCHANDISES (COM)

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Code du système harmonisé à six chiffres (SH6)

Numérique 6 (aligné à gauche)

010290

Les six chiffres du système harmonisé (SH6) doivent être utilisés. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national.

4.   CODE PRODUITS SENSIBLES

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Identifiant supplémentaire pour les produits sensibles

Numérique ..2

2

Ce code est utilisé en extension du code SH6, comme indiqué dans l'annexe I de l'appendice I, lorsqu'une marchandise sensible n'est pas suffisamment identifiée par celui-ci.

5.   CODES EMBALLAGE

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 4 — Mai 2002)

Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Assortiment (set)

SX

Atomiseur

AT

Bac

BI

Bac

CS

Bac en acier

SS

Bac isotherme

EI

Bâche

CZ

Bague

RG

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Ballot

BE

Baquet (bucket)

BJ

Baquet (tub)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Baril

BA

Barquette pour aliments (foodtainer)

FT

Barre

BR

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Barrique

BU

Bidon (canister)

CI

Bidon à lait

CC

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Blister double coque

AI

Bobine

BB

Boîte d'allumettes

MX

Boîte en fer-blanc

TN

Boîtes gigognes

NS

Bonbonne clissée

WB

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Bouquet

BH

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Cadre

CR

Cadre (liftvan)

LV

Cage

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Cageot

FC

Cagette (shallow crate)

SC

Caisse

BX

Caisse à claire-voie

SK

Caisse à thé

TC

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en acier

4A

Caisse en aluminium

4B

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse palette

ED

Caisse palette en bois

EE

Caisse palette en carton

EF

Caisse palette en métal

EH

Caisse palette en plastique

EG

Caisse pour liquides

BW

Cantine

CF

Capsule

AV

Carte (card)

CM

Carton

CT

Carton pour vrac

DK

Cartouche

CQ

Casier à bière

CB

Casier à bouteilles

BC

Casier à lait

MC

Casier en bois pour vrac

DM

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Cercueil

CJ

Châssis

FR

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Coffre

CH

Coffre de marin

SE

Coffret

FO

Colis (package)

PK

Colis (parcel)

PC

Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport

CN

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en bois

HB

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Cornet

AJ

Coupe

CU

Cruche

JG

Cuve

VA

Cuvette

BM

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Définition commune

ZZ

Dévidoir (spindle)

SD

Dévidoir (spool)

SO

Emballage à fenêtre

IE

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contre-plaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contre-plaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contre-plaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage sous vide

VP

Emballage thermorétractable

SW

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Étui

CV

Faisceau

TS

Feuille

ST

Feuille calandrée

SB

Feuille, enrobage en plastique

SP

Feuille-palette

SL

Feuillette

TI

Filet

NT

Filet à fruits

RT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Filmpack

FP

Fiole

VI

Flacon

FL

Flein

PJ

Foudre

CK

Fût

DR

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en bois

1W

Fût en carton

1G

Fût en contre-plaqué

1D

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Futaille

FI

Générateur aérosol

DN

Glène

CL

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant

ZK

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZL

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac souple (“big bag”)

43

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en contre-plaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contre-plaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier

ZV

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kpa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Harasse

FD

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane rectangulaire

JC

Libre (animal)

UC

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Lot

LT

Luge (skid)

SI

Malle

TR

Manchon

SY

Manne

CE

Marchandises non emballées

NE

Natte

MT

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Palette

PX

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

AF

Palette, 100 x 110 cm

AH

Palette-caisse (pallet box)

PB

Palette, housse thermorétractable

AG

Panier

HR

Paquet

PA

Parc (pen)

PF

Non disponible

NA

Penderie mobile

RJ

Pichet

PH

Pièce

BT

Planche (board)

BD

Planche (plank)

PN

Planches (boards) en ballot, botte, faisceau

BY

Planches (planks) en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plateau

PU

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Pot

PT

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Rayonnage (rack)

RK

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle en verre

GR

Roll

CW

Rouleau

RO

Sac (bag)

BG

Sac (sack)

SA

Sac de grande taille

ZB

Sac en film de plastique

XD

Sac en jute

JT

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l'eau

XK

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l'eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Sac multicorde

MS

Sac multiplis

MB

Sac plastique

EC

Sac, contenant souple

FX

Sachet (pouch)

PO

Sachet (sachet)

SH

Seau

PL

Tige

RD

Tiges en ballot, botte, faisceau

RZ

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Tonne

TO

Tonneau

HG

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Tonnelet

KG

Touret

RL

Tube

TU

Tube à embout

TV

Tube déformable

TD

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Valise

SU

Vanpack

VK

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 oC)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, solide, particules fines (“poudres”)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses (“grains”)

VR

Vrac, solide, particules grosses (“nodules”)

VO

6.   CODE DOCUMENT PRÉCÉDENT

Les codes applicables sont les suivants:

T2

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires.

T2F

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises communautaires provenant de ou allant vers une partie du territoire douanier de la Communauté qui n'applique pas les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée.

T2CIM

=

Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'une lettre de voiture CIM ou d'un bulletin de remise TR.

T2TIR

=

Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'un carnet TIR.

T2ATA

=

Caractère communautaire des marchandises transportées sous le couvert d'un carnet ATA.

T2L

=

Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises.

T2LF

=

Document administratif unique certifiant le caractère communautaire des marchandises dans les échanges entre parties du territoire douanier de la Communauté qui appliquent les règles communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et parties dudit territoire qui ne les appliquent pas.

T1

=

Déclaration de transit concernant une procédure de transit commun relative à des marchandises non communautaires.

(*)……

=

(*)

Tout autre document précédent (an..5)

7.   CODES DOCUMENTS/CERTIFICATS PRODUITS

(codes numériques extraits du répertoire UN pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 1997b: liste de codes pour l'élément donnée 1001, “Nom du document/message, codé”)

Certificat de conformité

2

Certificat de qualité

3

Certificat de circulation des marchandises A.TR.1

18

Liste de conteneurs

235

Liste de colisage

271

Facture pro forma

325

Facture commerciale

380

Feuille de route émise par un transitaire

703

Connaissement principal

704

Connaissement

705

Connaissement émis par un transitaire

714

Lettre de voiture CIM (fer)

720

Liste d'accompagnement-SMGS

722

Lettre de voiture pour les transports routiers

730

Lettre de transport aérien

740

Lettre de transport aérien principal

741

Bulletin d'expédition (colis postaux)

750

Document de transport multimodal/combiné (terme générique)

760

Manifeste de chargement

785

Bordereau

787

Déclaration d'expédition formulaire T

820

Déclaration d'expédition formulaire T1

821

Déclaration d'expédition formulaire T2

822

Exemplaire de contrôle T5

823

Déclaration d'expédition formulaire T2L

825

Déclaration de marchandises pour exportation

830

Certificat phytosanitaire

851

Certificat de salubrité

852

Certificat vétérinaire

853

Certificat d'origine (terme générique)

861

Déclaration d'origine

862

Certificat d'origine préférentiel

864

Certificat d'origine SPG

865

Licence d'importation

911

Déclaration de la cargaison (à l'arrivée)

933

Permis d'embargo

941

Formulaire TIF

951

Carnet TIR

952

Certificat d'origine EUR 1

954

Carnet ATA

955

Autres

zzz

8.   CODES DES MODES DE TRANSPORT, POSTES ET AUTRES ENVOIS

A.

Code à un chiffre (obligatoire)

B.

Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contractantes)

A

B

Dénomination

1

10

Transport maritime

 

12

Wagon de chemin de fer sur navire de mer

 

16

Véhicule routier à moteur sur navire de mer

 

17

Remorque ou semi-remorque sur navire de mer

 

18

Bateau de navigation intérieure sur navire de mer

2

20

Transport par chemin de fer

 

23

Véhicule routier sur wagon de chemin de fer

3

30

Transport par route

4

40

Transport par air

5

50

Envois postaux

7

70

Installations de transport fixes

8

80

Transport par navigation intérieure

9

90

Propulsion propre

9.   CODE MENTIONS SPÉCIALES

Les codes suivants sont applicables:

DG0

=

Exportation d'un “pays AELE” soumise à des restrictions ou exportation de la “CE” soumise à des restrictions.

DG1

=

Exportation d'un “pays AELE” soumise à des droits de douane ou exportation de la “CE” soumise à des droits de douane.

DG2

=

Exportation.

Des codes mentions spéciales additionnels peuvent également être définis au niveau du domaine national.

10.   CODES TYPES DE LA GARANTIE

La liste des codes applicables est la suivante:

Situation

Code

Autres indications

En cas de dispense de garantie

(article 53 de l'appendice I)

0

numéro de certificat de dispense de garantie

En cas de garantie globale

1

numéro de certificat de garantie globale

bureau de garantie

En cas de garantie isolée par caution

2

référence de l'acte de cautionnement

bureau de garantie

En cas de garantie isolée en espèces

3

 

En cas de garantie isolée par titres

4

numéro du titre de garantie isolée

En cas de dispense de garantie

(article 11 de l'appendice I)

6

 

En cas de dispense de garantie sur la base d'un agrément

[article 10, paragraphe 2, point a), de la convention]

A

 

En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage

[article 10, paragraphe 2, point b), de la convention]

7

 

En cas de garantie isolée du type repris sous le point 3 de l'annexe IV de l'appendice I

9

référence à l'acte de cautionnement

bureau de garantie

Indication des pays

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

11.   NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DU BUREAU DE DOUANE (COR)

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Identifiant du pays auquel le bureau de douane appartient (voir CNT)

Alphabétique 2

IT

2

Numéro national du bureau de douane

Alphanumérique 6

0830AB

Le champ 1 est rempli comme indiqué ci-dessus.

Le champ 2 doit être rempli librement avec un code alphanumérique composé de six caractères. Ces six caractères permettent aux administrations nationales de définir une hiérarchie entre les bureaux de douane, s'il y a lieu.

Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun.

ANNEXE A3

MODÈLE DE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Image

ANNEXE A4

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATIONS (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT

Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte.

Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le principal obligé ou vérifiée par le bureau de douane de départ, complétées par:

1.

Le NRM (numéro de référence du mouvement)

L'information est présentée sous une forme alphanumérique à 18 caractères selon le modèle suivant:

Champ

Contenu

Type de champ

Exemple

1

Deux derniers chiffres de l'année d'acceptation officielle du mouvement de transit (AA)

Numérique 2

97

2

Identifiant du pays de départ du mouvement (code pays ISO alpha)

Alphabétique 2

IT

3

Identifiant unique pour le mouvement de transit par année et par pays

Alphanumérique 13

9876AB8890123

4

Chiffre de contrôle

Alphanumérique 1

5

Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus.

Le champ 3 doit être rempli avec un code identifiant l'opération de transit. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des administrations nationales mais chaque opération de transit traitée dans l'année dans le pays concerné doit être identifiée par un numéro unique. Les administrations nationales qui souhaitent inclure le numéro de référence des autorités compétentes dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères du code.

Le champ 4 doit recevoir une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet.

Le NRM est également imprimé sous la forme de code à barres à l'aide du standard “code 128”, en utilisant le jeu de caractères “B”.

2.

Case no 3:

première subdivision: numéro de série de la feuille imprimée,

deuxième subdivision: nombre total des feuilles imprimées (y compris les listes d'articles),

ne doit pas être utilisée lors de la présence d'un seul article.

3.

Dans l'espace situé à droite de la case no 8:

le nom et l'adresse du bureau de douane auquel l'exemplaire de renvoi du document d'accompagnement doit être adressé au cas où la procédure de secours est utilisée.

4.

Case C:

le nom du bureau de départ,

le numéro de référence du bureau de départ,

la date d'acceptation de la déclaration de transit,

le nom et le numéro d'agrément de l'expéditeur agréé (s'il y a lieu).

5.

Case D:

le résultat du contrôle,

les scellés posés ou l'indication “- -” identifiant la “Dispense — 99201”,

la mention “Itinéraire obligatoire”, s'il y a lieu.

Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la présente convention.

6.

Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, cet exemplaire doit être complété à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit.

Les autorités compétentes du bureau de passage ou du bureau de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé.

Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:

Transbordements: utiliser la case 55

Case 55: Transbordements

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les parties contractantes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir la case 18, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

Autres incidents: utiliser la case 56

Case 56: Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

ANNEXE A5

MODÈLE DE LISTE D'ARTICLES

Image

ANNEXE A6

NOTES EXPLICATIVES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES

Lorsqu'un mouvement concerne plusieurs articles, la feuille A de la liste d'articles est toujours imprimée par le système informatique et est jointe à l'exemplaire du document d'accompagnement transit.

Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement.

Les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

1)

dans la case d'identification (coin supérieur gauche):

a)

liste d'articles;

b)

numéro de série de la feuille et nombre total de feuilles (document d'accompagnement transit inclus);

2)

BdDép — nom du bureau de départ;

3)

date — date d'acceptation de la déclaration de transit;

4)

NRM — numéro de référence du mouvement, défini dans l'annexe A4;

5)

dans les différentes cases de la partie “Article de marchandises”, les éléments d'information suivants doivent être imprimés:

a)

article no — numéro de série de l'article en question;

b)

régime — si le statut des marchandises est uniforme dans toute la déclaration, cette case n'est pas utilisée;

c)

en cas d'envoi mixte, le statut réel, T1, T2 ou T2F, est imprimé.

ANNEXE B1

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

A.   Indications relatives aux différentes cases

Case 19

:

Conteneur

Les codes applicables sont les suivants:

0: marchandises non transportées en conteneurs;

1: marchandises transportées en conteneurs.

Case 27

:

Lieu de chargement/déchargement

Codes à arrêter par les parties contractantes.

Case 33

:

Code marchandise

Première subdivision

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans la Communauté, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit.

Autres subdivisions

À remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

Case 51

:

Bureaux de passage prévus (et pays)

Indication des pays

Le code pays est constitué du code ISO alpha — 2 pays (ISO 3166).

La liste des codes applicables est la suivante:

Belgique

BE

Bulgarie

BG

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Allemagne

DE

Estonie

EE

Grèce

GR

Espagne

ES

France

FR

Irlande

IE

Italie

IT

Chypre

CY

Lettonie

LV

Lituanie

LT

Hongrie

HU

Luxembourg

LU

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Autriche

AT

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovénie

SI

Slovaquie

SK

Finlande

FI

Suède

SE

Royaume-Uni

GB

Islande

IS

Norvège

NO

Suisse

CH

Case 53

:

Bureau de destination (et pays)

Les codes retenus pour la case 51 sont applicables.

B.   Code des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B2

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES À EMPLOYER POUR L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT SERVANT À ATTESTER LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

A.   Dispositions générales

1.

Lorsque la justification du caractère communautaire des marchandises est nécessaire en vertu de la convention, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'appendice 2 de l'annexe I de la convention DAU. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire 4 ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant respectivement aux appendices 3 et 4 de l'annexe I de la convention DAU.

2.

Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique “Note importante” sont à remplir par l'intéressé.

3.

Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

4.

Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration.

5.

Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par l'intéressé doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure.

B.   Indications relatives aux différentes cases

Case 1

:

Déclaration

Dans la troisième subdivision, porter, selon le cas, le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF”.

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la troisième subdivision de la case 1 du ou des formulaires utilisés doit être complétée par l'indication, selon le cas, du sigle “T2L bis” ou “T2LF bis”.

Case 2

:

Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

Divers — 99211

soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration.

Case 3

:

Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés.

Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un formulaire complémentaire T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux formulaires complémentaires T2L bis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2L bis: 2/3 et sur le deuxième 2L bis: 3/3.

Case 4

:

Listes de chargement

Indiquer le nombre de listes de chargement jointes.

Case 5

:

Articles

Indiquer le nombre total des articles mentionnés sur le document T2L.

Case 14

:

Déclarant/représentant

Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre l'intéressé et l'expéditeur identifié en case 2, indiquer la mention suivante:

Expéditeur — 99213

En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

Case 31

:

Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro du conteneur

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou selon le cas, las mention suivante:

Vrac — 99212

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 “Code marchandises” doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32

:

Article no

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles figurant sur le document T2L et sur les formulaires complémentaires ou les listes de chargement joints, tel que défini à la case 5.

Lorsque le document T2L ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33

:

Code marchandises

Cette case doit être remplie sur les documents T2L établis dans un pays de l'AELE uniquement si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication du code marchandises.

Case 35

:

Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38

:

Masse nette

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40

:

Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la nature, le numéro, la date et le bureau de délivrance de la déclaration ou du document précédent sur la base duquel le T2L est établi.

Case 44

:

Mentions spéciales/documents produits/certificats et autorisations

Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si la déclaration de transit ou le document précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L.

Case 54

:

Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénom, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité.

C.   Code des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B3

CODES À UTILISER SUR LES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DU DOCUMENT ATTESTANT LE CARACTÈRE COMMUNAUTAIRE DES MARCHANDISES

A.   Indications relatives aux différentes cases

Case 33

:

Code marchandise

Première subdivision

Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Dans la Communauté, toutefois, indiquer les huit chiffres de la nomenclature combinée lorsqu'une disposition communautaire le prévoit.

Autres subdivisions

Remplir, le cas échéant, conformément à toute autre codification spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision).

B.   Codes des références linguistiques

Voir annexe B6, titre III.

ANNEXE B4

LISTE DE CHARGEMENT

 

 

 

 

 

 


Numéro d'ordre

Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises

Pays d'expédition/exportation

Masse brute (kg)

Réservé à l'administration

 

 

 

 

 

(signature)

ANNEXE B5

NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT

TITRE PREMIER

REMARQUES GÉNÉRALES

1.   Définition

La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe.

2.   Forme des listes de chargement

2.1.

Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement.

2.2.

Les listes de chargement comportent:

a)

l'intitulé “Liste de chargement”;

b)

un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres;

c)

dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellé comme suit:

numéro d'ordre,

marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises,

pays d'expédition/d'exportation,

masse brute en kilogrammes,

réservé à l'administration.

Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée “réservé à l'administration” doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c).

2.3.

Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES

1.   Cadre

1.1.   Partie supérieure

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le principal obligé appose dans la partie supérieure le sigle “T1”, “T2” ou “T2F”.

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, la personne concernée appose dans la partie supérieure le sigle “T2L” ou “T2LF”.

1.2.   Partie inférieure

Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre.

2.   Colonnes

2.1.   Numéro d'ordre

Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre.

2.2.   Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B1 et B6 de cet appendice. Doivent y figurer les informations qui dans la déclaration de transit figurent dans les cases 31 “Colis et désignation des marchandises”, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” et, le cas échéant, 33 ”Code des marchandises” et 38 “Masse nette”.

Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises sont fournies conformément aux annexes B2 et B3 de cet appendice.

2.3.   Pays d'expédition/d'exportation

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

2.4.   Masse brute (kg)

Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 et B6 de cet appendice).

TITRE III

UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT

1.

Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou des listes de chargement et un ou des formulaires complémentaires.

2.

En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 “Pays d'expédition/d'exportation”, 32 “Numéro de l'article”, 33 “Code des marchandises”, 35 “Masse brute (kg)”, 38 “Masse nette (kg)” et, le cas échéant, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 “Colis et désignation des marchandises” ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 “Colis et désignation des marchandises” du formulaire de déclaration de transit utilisé.

3.

La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire auquel elle se rapporte.

4.

Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel du bureau de départ.

La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative.

5.

Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 “Listes de chargement” dudit formulaire.

6.

Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L.

ANNEXE B6

NOTICE D'UTILISATION DES FORMULAIRES SERVANT À L'ÉTABLISSEMENT DES DÉCLARATIONS DE TRANSIT

TITRE I

Remarques générales

Dans le cadre de l'application de l'article 22 de l'appendice I, le formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU doit être utilisé pour placer des marchandises sous le régime de transit commun conformément à la convention DAU, annexe II, appendice 3, titre premier.

Dans les cas où la réglementation (notamment l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention et l'article 37, paragraphe 4, de l'appendice I) rend nécessaire l'établissement de copies supplémentaires des exemplaires de la déclaration de transit, le principal obligé peut utiliser à cet effet et en tant que de besoin des exemplaires supplémentaires ou des photocopies de ces exemplaires.

Ces exemplaires supplémentaires ou ces photocopies doivent être signés par le principal obligé, présentés aux autorités compétentes et visés par ces dernières dans les mêmes conditions que le document unique lui-même. Sans préjudice de mentions particulières prévues par la réglementation, ils sont identifiés comme des “copies” et sont acceptés par les autorités compétentes au même titre que les documents originaux dès lors que leur qualité et leur lisibilité sont jugées satisfaisantes par lesdites autorités.

TITRE II

INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES CASES

I.   Formalités dans le pays de départ

Case 1

:

Déclaration

Les mentions à faire figurer dans la troisième sous-case sont les suivantes:

1)

marchandises appelées à circuler sous la procédure T2: T2 ou T2F;

2)

marchandises appelées à circuler sous la procédure T1: T1;

3)

envois visés à l'article 24 de l'appendice I: T.

Dans ce cas, l'espace laissé libre derrière le sigle T doit être barré.

Case 2

:

Expéditeur/Exportateur

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'intéressé. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres).

En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

Divers — 99211

soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration de transit.

Case 3

:

Formulaires

Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés. Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case “Désignation des marchandises” doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5.

Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule.

Case 4

:

Nombre de listes de chargement

Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par les autorités compétentes.

Case 5

:

Articles

Indiquer le nombre total des articles figurant sur la déclaration de transit.

Case 6

:

Total colis

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question.

Case 8

:

Destinataire

Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle (auxquelles) les marchandises doivent être livrées. En cas de groupage, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention prévue sous la case 2 soit indiquée dans cette case et que la liste des destinataires soit jointe à la déclaration de transit.

Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire des parties contractantes.

L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade.

Case 15

:

Pays d'expédition/d'exportation

Case 15a

Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées.

Case 17

:

Pays de destination

Case 17a

Indiquer le nom du pays concerné.

Case 18

:

Identité et nationalité du moyen de transport au départ

Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont chargées lors de leur présentation au bureau de départ, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur.

Toutefois, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités compétentes peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les parties contractantes sont en mesure de garantir que les informations requises sur ces moyens de transport seront insérées par la suite dans la case 55.

En cas d'envoi par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité.

Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes.

Case 19

:

Conteneur (Ctr)

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Mentionner, conformément aux codes prévus à cet effet, les indications nécessaires concernant la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ, telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun.

Case 21

:

Identité et nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité.

Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité.

Toutefois, en cas de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité.

Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie de la partie contractante où se situe le bureau de départ, puis le code correspondant à sa nationalité telle qu'elle est connue au moment du placement des marchandises sous le régime de transit commun, en utilisant le code approprié.

Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; s'il s'agit d'un tracteur avec une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc.

Case 25

:

Mode de transport à la frontière

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire de la partie contractante où se situe le bureau de départ.

Case 27

:

Lieu de chargement

Cette case est facultative pour les parties contractantes.

Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors du placement des marchandises sous le régime de transit commun, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante où se situe le bureau de départ.

Case 31

:

Colis et désignation des marchandises — marques et numéros — numéro(s) conteneur(s) — nombre et nature

Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou, selon le cas, une des mentions suivantes:

Vrac — 99212

Indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; cette appellation doit comprendre les énonciations nécessaires à l'identification des marchandises; lorsque la case 33 “Code marchandises” doit être remplie, cette appellation doit être exprimée dans des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case.

Case 32

:

Numéro de l'article

Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case 5.

Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case 5.

Case 33

:

Code “Marchandises”

Cette case doit être complétée lorsque:

la déclaration de transit est établie, par la même personne, simultanément ou à la suite d'une déclaration en douane comportant l'indication du code “Marchandises”, ou

lorsque la déclaration de transit porte sur des marchandises visées dans la liste publiée conformément à l'article 1, paragraphe 3, de l'appendice I.

Indiquer le code correspondant aux marchandises en cause.

Cette case doit également être remplie sur les déclarations de transit T2 et T2F établies dans un pays de l'AELE uniquement si la déclaration de transit précédente contient l'indication du code “Marchandises”.

Indiquer alors le code figurant sur les exemplaires de cette déclaration.

Dans les autres cas, cette case est à usage facultatif.

Case 35

:

Masse brute

Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport.

Lorsque la déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case 35, les autres cases 35 n'étant pas remplies.

Case 38

:

Masse nette

Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspondante.

La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage.

Case 40

:

Déclaration sommaire/document précédent

Indiquer la référence de la destination douanière précédente ou des documents douaniers correspondants. Si plus d'une référence doit être mentionnée, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention suivante:

Divers — 99211

soit indiquée dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit.

Case 44

:

Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations

Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (cela peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). La sous-case “Code mention spéciale (MS)” ne doit pas être remplie.

Case 50

:

Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature

Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé.

Sous réserve d'éventuelles dispositions particulières en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénom et qualité.

Case 51

:

Bureau de passage prévu (et pays)

Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque partie contractante dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux compétents pour les opérations de transit commun. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné.

Case 52

:

Garantie

Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie ou de dispense de garantie utilisé pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie ou le numéro du titre de garantie isolée et, le cas échéant, le bureau de garantie.

Si la garantie globale, la dispense de garantie ou la garantie isolée par caution n'est pas valable pour toutes les parties contractantes, ajouter après “non valable pour” la ou les partie(s) contractante(s) concernée(s) conformément aux codes prévus à cet effet.

Case 53

:

Bureau de destination (et pays)

Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la liste des bureaux compétents (LBD sur le site Europa) pour les opérations de transit commun.

Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné.

II.   Formalités en cours de route

Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires no 4 et 5 de la déclaration de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et doivent être ajoutées sur ces exemplaires par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, ces exemplaires doivent être complétés à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie.

Ces mentions se rapportent aux cases suivantes:

Transbordements: utiliser la case 55

Case 55

:

Transbordements

Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre.

Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités compétentes du pays où le transbordement doit avoir lieu.

Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les exemplaires no 4 et no 5 de la déclaration de transit.

Autres incidents: utiliser la case 56

Case 56

:

Autres incidents au cours du transport

Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit.

En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire.

TITRE III

TABLEAU DES RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET DE LEURS CODES

Mentions linguistiques

Codes

BG

Ограничена валидност

Validité limitée — 99200

CS

Omezená platnost

DA

Begrænset gyldighed

DE

Beschränkte Geltung

EE

Piiratud kehtivus

EL

Περιορισμένη ισχύς

ES

Validez limitada

FR

Validité limitée

IT

Validità limitata

LV

Ierobežots derīgums

LT

Galiojimas apribotas

HU

Korlátozott érvényű

MT

Validità limitata

NL

Beperkte geldigheid

PL

Ograniczona ważność

PT

Validade limitada

RO

Validitate limitată

SL

Omejena veljavnost

SK

Obmedzená platnosť

FI

Voimassa rajoitetusti

SV

Begränsad giltighet

EN

Limited validity

IS

Takmarkað gildissvið

NO

Begrenset gyldighet

BG

Освободено

Dispense — 99201

CS

Osvobození

DA

Fritaget

DE

Befreiung

EE

Loobumine

EL

Απαλλαγή

ES

Dispensa

FR

Dispense

IT

Dispensa

LV

Derīgs bez zīmoga

LT

Leista neplombuoti

HU

Mentesség

MT

Tneħħija

NL

Vrijstelling

PL

Zwolnienie

PT

Dispensa

RO

Dispensă

SL

Opustitev

SK

Oslobodenie

FI

Vapautettu

SV

Befrielse

EN

Waiver

IS

Undanþegið

NO

Fritak

BG

Алтернативно доказателство

Preuve alternative — 99202

CS

Alternativní důkaz

DA

Alternativt bevis

DE

Alternativnachweis

EE

Alternatiivsed tõendid

EL

Εναλλακτική απόδειξη

ES

Prueba alternativa

FR

Preuve alternative

IT

Prova alternativa

LV

Alternatīvs pierādījums

LT

Alternatyvusis įrodymas

HU

Alternatív igazolás

MT

Prova alternattiva

NL

Alternatief bewijs

PL

Alternatywny dowód

PT

Prova alternativa

RO

Probă alternativă

SL

Alternativno dokazilo

SK

Alternatívny dôkaz

FI

Vaihtoehtoinen todiste

SV

Alternativt bevis

EN

Alternative proof

IS

Önnur sönnun

NO

Alternativt bevis

BG

Различия: митническо учреждение, където стоките са представени (наименование и страна)

Différences: marchandises présentées au bureau …….(nom et pays) — 99203

CS

Nesrovnalosti: úřad, kterému bylo zboží předloženo …..(název a země)

DA

Forskelle: det sted, hvor varerne blev frembudt …… (navn og land)

DE

Unstimmigkeiten: Stelle, bei der die Gestellung erfolgte …… (Name und Land)

EE

Erinevused: asutus, kuhu kaup esitati………….(nimi ja riik)

EL

Διαφορές: εμπορεύματα προσκομισθέντα στο τελωνείο …… (Όνομα και χώρα)

ES

Diferencias: mercancías presentadas en la oficina …… (nombre y país)

FR

Différences: marchandises présentées au bureau …… (nom et pays)

IT

Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci …… (nome e paese)

LV

Atšķirības: muitas iestāde, kurā preces tika uzrādītas (nosaukums un valsts)

LT

Skirtumai: įstaiga, kuriai pateiktos prekės (pavadinimas ir valstybė)

HU

Eltérések: hivatal, ahol az áruk bemutatása megtörtént …… (név és ország)

MT

Differenzi: uffiċċju fejn l-oġġetti kienu ppreżentati (isem u pajjiż)

NL

Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht …… (naam en land)

PL

Niezgodności: urząd w którym przedstawiono towar …. (nazwa i kraj)

PT

Diferenças: mercadorias apresentadas na estãncia …… (nome e país)

RO

Diferenţe: mărfuri prezentate la biroul vamal …..(nume şi ţara)ò

SL

Razlike: urad, pri katerem je bilo blago predloženo … (naziv in država)

SK

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný …… (názov a krajina).

FI

Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty …… (nimi ja maa)

SV

Avvikelse: tullkontor där varorna anmäldes …… (namn och land)

EN

Differences: office where goods were presented …… (name and country)

IS

Breying: tollstjóraskrifstofa þar sem vörum var framvísað …… (nafn og land)

NO

Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt …… (navn og land)

BG

Излизането от ............... подлежи на ограничения или такси съгласно Регламент/Директива/Решение № …,

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ... — 99204

CS

Výstup ze …………… podléhá omezením nebo dávkám podle nařízení/směrnice/rozhodnutí č …

DA

Udpassage fra …………….. undergivet restriktioner eller afgifter i henhold til forordning/direktiv/afgørelse nr. ...

DE

Ausgang aus ……………..- gemäß Verordnung/Richtlinie/Beschluss Nr. ... Beschränkungen oder Abgaben unterworfen.

EE

Väljumine .................. on aluseks piirangutele ja/või maksudele vastavalt määrusele/direktiivile/otsusele nr..

EL

Η έξοδος από ……………. υποβάλλεται σε περιοριορισμούς ή σε επιβαρύνσεις από τον Κανονισμό/την Οδηγία/την Απόφαση αριθ. …

ES

Salida de…………….. sometida a restricciones o imposiciones en virtud del (de la) Reglamento/Directiva/Decisión no ...

FR

Sortie de ……………….. soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no ...

IT

Uscita dalla ………………… soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ...

LV

Izvešana no ……………., piemērojot ierobežojumus vai maksājumus saskaņā ar Regulu/Direktīvu/Lēmumu No…,

LT

Išvežimui iš ................. taikomi apribojimai arba mokesčiai, nustatytiReglamentu/Direktyva/Sprendimu Nr.…,

HU

A kilépés………. területéről a ...rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

MT

Ħruġ mill-................... suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…

NL

Bij uitgang uit de ………………zijn de beperkingen of heffingen van Verordening/Richtlijn/Besluit nr. ... van toepassing.

PL

Wyprowadzenie z…………………. podlega ograniczeniom lub opłatom zgodnie z rozporządzeniem/dyrektywą/decyzją nr …

PT

Saída da ……………….. sujeita a restrições ou a imposições pelo(a) Regulamento/Directiva/Decisão n.o ...

RO

Ieşire din....... supusă restricţiilor sau impunerilor în temeiul Regulamentului/Directivei/Deciziei nr …

SL

Iznos iz ……………….. zavezan omejitvam ali obveznim dajatvam na podlagi uredbe/direktive/odločbe št …

SK

Výstup z........................... podlieha obmedzeniam alebo platbám podľa nariadenia/smernice/rozhodnutia č ….

FI

…………….. vientiin sovelletaan asetuksen/direktiivin ./päätöksen N:o ... mukaisia rajoituksia tai maksuja

SV

Utförsel från ………………… underkastad restriktioner eller avgifter i enlighet med förordning/direktiv/beslut nr ...

EN

Exit from ………………… subject to restrictions or charges under Regulation/Directive/Decision No ...

IS

Útflutningur frá …………………háð takmörkunum eða gjöldum samkvæmt reglugerð/fyrirmælum/ákvörðun nr. …….

NO

Utførsel fra …………. underlagt restriksjoner eller avgifter i henhold til forordning/direktiv/vedtak nr. ….

BG

Освободено от задължителен маршрут

Dispense d'itinéraire contraignant — 99205

CS

Osvobození od stanovené trasy

DA

fritaget for bindende transportrute

DE

Befreiung von der verbindlichen Beförderungsroute

EE

Ettenähtud marsruudist loobutud

EL

Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης συγκεκριμένης διαδρομής

ES

Dispensa de itinerario obligatorio

FR

Dispense d'itinéraire contraignant

IT

Dispensa dall'itinerario vincolante

LV

Atļauts novirzīties no noteiktā maršruta

LT

Leista nenustatyti maršruto

HU

Előírt útvonal alól mentesítve

MT

Tneħħija ta` l-itinerarju preskitt

NL

Geen verplichte route

PL

Zwolniony z wiążącej trasy przewozu

PT

Dispensa de itinerário vinculativo

RO

Dispensă de la itinerarul obligatoriu

SL

Opustitev predpisane poti

SK

Oslobodenie od predpísanej trasy

FI

Vapautettu sitovan kuljetusreitin noudattamisesta

SV

Befrielse från bindande färdväg

EN

Prescribed itinerary waived

IS

Undanþága frá bindandi flutningsleið

NO

Fritak for bindende reiserute

BG

Одобрен изпращач

Expéditeur agréé — 99206

CS

Schválený odesílatel

DA

Godkendt afsender

DE

Zugelassener Versender

EE

Volitatud kaubasaatja

EL

Εγκεκριμένος αποστολέας

ES

Expedidor autorizado

FR

Expéditeur agréé

IT

Speditore autorizzato

LV

Atzītais nosūtītājs

LT

Įgaliotas siuntėjas

HU

Engedélyezett feladó

MT

Awtorizzat li jibgħat

NL

Toegelaten afzender

PL

Upoważniony nadawca

PT

Expedidor autorizado

RO

Expeditor agreat

SL

Pooblaščeni pošiljatelj

SK

Schválený odosielateľ

FI

Valtuutettu lähettäjä

SV

Godkänd avsändare

EN

Authorised consignor

IS

Viðurkenndur sendandi

NO

Autorisert avsender

BG

Освободен от подпис

Dispense de signature — 99207

CS

Podpis se nevyžaduje

DA

Fritaget for underskrift

DE

Freistellung von der Unterschriftsleistung

EE

Allkirjanõudest loobutud

EL

Δεν απαιτείται υπογραφή

ES

Dispensa de firma

FR

Dispense de signature

IT

Dispensa dalla firma

LV

Derīgs bez paraksta

LT

Leista nepasirašyti

HU

Aláírás alól mentesítve

MT

Firma mhux meħtieġa

NL

Van ondertekening vrijgesteld

PL

Zwolniony ze składania podpisu

PT

Dispensada a assinatura

RO

Dispensă de semnătură

SL

Opustitev podpisa

SK

Oslobodenie od podpisu

FI

Vapautettu allekirjoituksesta

SV

Befrielse från underskrift

EN

Signature waived

IS

Undanþegið undirskrift

NO

Fritatt for underskrift

BG

ЗАБРАНЕНО ОБЩО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208

CS

ZÁKAZ GLOBÁLNÍ ZÁRUKY

DA

FORBUD MOD SAMLET KAUTION

DE

GESAMTBÜRGSCHAFT UNTERSAGT

EE

ÜLDTAGATISE KASUTAMINE KEELATUD

EL

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ES

GARANTÍA GLOBAL PROHIBIDA

FR

GARANTIE GLOBALE INTERDITE

IT

GARANZIA GLOBALE VIETATA

LV

VISPĀRĒJS GALVOJUMS AIZLIEGTS

LT

NAUDOTI BENDRĄJĄ GARANTIJĄ UŽDRAUSTA

HU

ÖSSZKEZESSÉG TILALMA

MT

MHUX PERMESSA GARANZIJA KOMPRENSIVA

NL

DOORLOPENDE ZEKERHEID VERBODEN

PL

ZAKAZ KORZYSTANIA Z GWARANCJI GENERALNEJ

PT

GARANTIA GLOBAL PROIBIDA

RO

GARANŢIA GLOBALĂ INTERZISĂ

SL

PREPOVEDANO SKUPNO ZAVAROVANJE

SK

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY

FI

YLEISVAKUUDEN KÄYTTÖ KIELLETTY

SV

SAMLAD SÄKERHET FÖRBJUDEN

EN

COMPREHENSIVE GUARANTEE PROHIBITED

IS

ALLSHERJARTRYGGING BÖNNUÐ

NO

FORBUD MOT BRUK AV UNIVERSALGARANTI

BG

ИЗПОЛЗВАНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ

UTILISATION NON LIMITÉE — 99209

CS

NEOMEZENÉ POUŽITÍ

DA

UBEGRÆNSET ANVENDELSE

DE

UNBESCHRÄNKTE VERWENDUNG

EE

PIIRAMATU KASUTAMINE

ΕL

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

ES

UTILIZACIÓN NO LIMITADA

FR

UTILISATION NON LIMITÉE

IT

UTILIZZAZIONE NON LIMITATA

LV

NEIEROBEŽOTS IZMANTOJUMS

LT

NEAPRIBOTAS NAUDOJIMAS

HU

KORLÁTOZÁS ALÁ NEM ESŐ HASZNÁLAT

MT

UŻU MHUX RISTRETT

NL

GEBRUIK ONBEPERKT

PL

NIEOGRANICZONE KORZYSTANIE

PT

UTILIZAÇÃO ILIMITADA

RO

UTILIZARE NELIMITATĂ

SL

NEOMEJENA UPORABA

SK

NEOBMEDZENÉ POUŽITIE

FI

KÄYTTÖÄ EI RAJOITETTU

SV

OBEGRÄNSAD ANVÄNDNING

EN

UNRESTRICTED USE

IS

ÓTAKMÖRKUÐ NOTKUN

NO

UBEGRENSET BRUK

BG

Издаден впоследствие

Délivré a posteriori — 99210

CS

Vystaveno dodatečně

DA

Udstedt efterfølgende

DE

Nachträglich ausgestellt

EE

Välja antud tagasiulatuvalt

EL

Εκδοθέν εκ των υστέρων

ES

Expedido a posteriori

FR

Délivré a posteriori

IT

Rilasciato a posteriori

LV

Izsniegts retrospektīvi

LT

Retrospektyvusis išdavimas

HU

Kiadva visszamenőleges hatállyal

MT

Maħruġ b'mod retrospettiv

NL

Achteraf afgegeven

PL

Wystawione retrospektywnie

PT

Emitido a posteriori

RO

Eliberat ulterior

SL

Izdano naknadno

SK

Vyhotovené dodatočne

FI

Annettu jälkikäteen

SV

Utfärdat i efterhand

EN

Issued retroactively

IS

Útgefið eftir á

NO

Utstedt i etterhånd

BG

Разни

Divers — 99211

CS

Různí

DA

Diverse

DE

Verschiedene

EE

Erinevad

EL

διάφορα

ES

Varios

FR

Divers

IT

Vari

LV

Dažādi

LT

Įvairūs

HU

Többféle

MT

Diversi

NL

Diverse

PL

Różne

PT

Diversos

RO

Diverse

SL

Razno

SK

Rôzni

FI

Useita

SV

Flera

EN

Various

IS

Ýmis

NO

Diverse

BG

Насипно

Vrac — 99212

CS

Volně loženo

DA

Bulk

DE

Lose

EE

Pakendamata

EL

χύμα

ES

A granel

FR

Vrac

IT

Alla rinfusa

LV

Berams

LT

Nesupakuota

HU

Ömlesztett

MT

Bil-kwantitá

NL

Los gestort

PL

Luzem

PT

A granel

RO

Vrac

SL

Razsuto

SK

Voľne

FI

Irtotavaraa

SV

Bulk

EN

Bulk

IS

Vara í lausu

NO

Bulk

BG

Изпращач

Expéditeur — 99213

CS

Odesílatel

DA

Afsender

DE

Versender

EE

Saatja

EL

αποστολέας

ES

Expedidor

FR

Expéditeur

IT

Speditore

LV

Nosūtītājs

LT

Siuntėjas

HU

Feladó

MT

Min jikkonsenja

NL

Afzender

PL

Nadawca

PT

Expedidor

RO

Expeditor

SL

Pošiljatelj

SK

Odosielateľ

FI

Lähettäjä

SV

Avsändare

EN

Consignor

IS

Sendandi

NO

Avsender

TITRE IV

REMARQUES RELATIVES AUX FORMULAIRES COMPLÉMENTAIRES

A.

Les formulaires complémentaires ne peuvent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.

B.

Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires.

Toutefois:

le sigle “T1 bis”, “T2 bis” ou “T2F bis” doit être porté dans la troisième subdivision de la case 1, selon la procédure de transit commun applicable aux marchandises en cause,

les cases 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'appendice 3 de l'annexe I de la convention DAU sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée.

C.

En cas d'utilisation de formulaires complémentaires:

les cases “Colis et désignation des marchandises” du formulaire complémentaire qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure,

les cases 32 “Numéro de l'article”, 33 “Code des marchandises”, 35 “Masse brute (kg)”, 38 “Masse nette (kg)” et 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” du formulaire de déclaration de transit utilisé sont bâtonnées et la case 31 “Colis et désignation des marchandises” ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différents formulaires complémentaires est apposée dans la case 31 “Colis et désignation des marchandises” du formulaire de déclaration de transit utilisé.

ANNEXE B7

MODÈLE DE CACHET POUR LA PROCÉDURE DE SECOURS

PROCÉDURE DE SECOURS NSTI AUCUNE DONNÉE DISPONIBLE DANS LE SYSTÈME ENGAGÉE LE(Date/Heure)

(dimensions: 26 × 59 mm, encre rouge)

ANNEXE B8

AVIS DE PASSAGE (TC10)

Image

ANNEXE B9

CACHET SPÉCIAL EXPÉDITEUR AGRÉÉ

CACHET SPECIAL

Image

1

.

Les armoiries ou tous autres signes ou lettres caractérisant le pays

2

.

Bureau de départ

3

.

Numéro de la déclaration

4

.

Date

5

.

Expéditeur agréé

6

.

Autorisation

ANNEXE B10

RÉCÉPISSÉ

Image

ANNEXE B11

ÉTIQUETTE

(transit par chemin de fer)

Image

Couleurs: noir sur vert

ANNEXE C1

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE ISOLÉE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1)

domicilié(e) à (2)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont (4)

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de …

à destination du bureau de …

Description des marchandises: …

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun, couverte par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à ………………………………, le ………………………………

………………………………………………………………

(Signature) (6)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit n …………………… du …………………… (7)

………………………………………………………………

(Cachet et signature)

ANNEXE C2

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE ISOLÉE PAR TITRES

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (8)

domicilié(e) à (9)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (10) pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée, et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à ………………………………………, le ………………………………………

………………………………………………………………

(Signature) (12)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

………………………………………………………………

(Cachet et signature)

ANNEXE C3

Image

ANNEXE C4

RÉGIME DE TRANSIT COMMUN/TRANSIT COMMUNAUTAIRE

ACTE DE CAUTIONNEMENT

GARANTIE GLOBALE

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (13)

domicilié(e) à (14)

se rend caution solidaire au bureau de garantie de …

à concurrence d'un montant maximal de …

représentant 100/50/30 (15). % du montant de référence envers la Communauté européenne constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-duché de Luxembourg, de la République de Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (16),

pour tout ce dont (17)

est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de la dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (18) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à ………………………………………, le ………………………………………

………………………………………………………………

(Signature) (19)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le …

………………………………………………………………

(Cachet et signature)

ANNEXE C5

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ANNEXE C6

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ANNEXE C7

NOTICE RELATIVE AUX CERTIFICATS DE GARANTIE GLOBALE ET DE DISPENSE DE GARANTIE

1.   Mentions à porter au recto des certificats

Après la délivrance du certificat, il ne peut être fait aucune modification, adjonction ou suppression aux mentions figurant dans les cases 1 à 8 du certificat de garantie globale et dans les cases 1 à 7 du certificat de dispense de garantie.

1.1.

Code “monnaie”

Les pays portent dans la case 6 du certificat de garantie globale et la case 5 du certificat de dispense de garantie le code ISO ALPHA 3 (code ISO 4217) de la monnaie utilisée.

1.2.

Mentions particulières

1.2.1.

Lorsque la garantie globale n'est pas utilisable pour des marchandises visées dans la liste de l'annexe I de l'appendice I, une des mentions suivantes doit être portée en case 8 du certificat:

Validité limitée — 99200.

1.2.2.

Lorsque le principal obligé s'est engagé à ne déposer la déclaration de transit qu'auprès d'un seul bureau de départ, le nom de ce bureau est porté en lettres majuscules en case 8 du certificat de garantie globale ou en case 7 du certificat de dispense de garantie.

1.3.

Annotation des certificats en cas de prorogation du délai de validité

En cas de prorogation de la durée de validité du certificat, le bureau de garantie annote la case 9 du certificat de garantie globale ou la case 8 du certificat de dispense de garantie.

2.   Mentions à porter au verso des certificats. Personnes habilitées à signer les déclarations de transit

2.1.

Au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, le principal obligé désigne sous sa responsabilité au verso du certificat les personnes qu'il a habilitées à signer les déclarations de transit. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser.

2.2.

Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat.

2.3.

Toute personne inscrite au verso d'un certificat présenté à un bureau de départ est le représentant habilité du principal obligé.

3.   Utilisation du certificat en cas de dérogation à l'interdiction de garantie globale

Les modalités et mentions figurent au point 4 de l'annexe IV de l'appendice I.

»

(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(4)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

(5)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(6)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.

(7)  À compléter par le bureau de départ.

(8)  Nom et prénom ou raison sociale.

(9)  Adresse complète.

(10)  Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

(11)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(12)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution”.

(13)  Nom et prénom ou raison sociale.

(14)  Adresse complète.

(15)  Biffer les mentions inutiles.

(16)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(17)  Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé.

(18)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions respectives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(19)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.


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