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Document 22008D0494

2008/494/CE: Décision n o  1/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 13 juin 2008 concernant la révision des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation

OJ L 171, 1.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/494/oj

1.7.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 171/63


DÉCISION N o 1/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 13 juin 2008

concernant la révision des modalités de financement en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation

(2008/494/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

Les pays signataires de l’accord de partenariat ACP-CE, reconnaissant que l’instabilité des recettes d’exportation peut être préjudiciable au développement des États ACP, ont instauré un système de soutien additionnel destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d’exportation, y compris dans les secteurs agricole et minier, et confirment que le but de ce soutien est de préserver les réformes et politiques socio-économiques qui risquent d’être affectées par une baisse des recettes et de remédier aux effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation provenant des produits agricoles et miniers.

(2)

Conformément à l’article 11 de l’annexe II de l’accord de partenariat ACP-CE, les dispositions du chapitre 3 de ladite annexe portant sur le financement des fluctuations à court terme des recettes d’exportation sont réexaminées au plus tard au bout de deux ans et, par la suite, à la demande de l’une ou de l’autre des parties.

(3)

Le système de soutien destiné à atténuer les effets néfastes de toute instabilité des recettes d’exportation a été amendé une première fois par la décision no 2/2004 du Conseil des ministres ACP-CE du 30 juin 2004.

(4)

Lors de la signature à Luxembourg le 25 juin 2005 de la révision de l’accord de partenariat ACP-CE, les parties ont fait une déclaration commune spécifiant que «le Conseil des ministres ACP-CE examinera, en vertu des dispositions visées à l’article 100 de l’accord de Cotonou, les propositions des États ACP concernant l’annexe II dudit accord relative aux fluctuations à court terme des recettes d’exportations».

(5)

Il convient d’améliorer le fonctionnement du système de financement des fluctuations à court terme des recettes d’exportation afin qu’il réponde de manière plus appropriée à ses objectifs,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe II, chapitre 3, de l’accord de partenariat ACP-CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«Critères d’éligibilité

1.   L’éligibilité à l’attribution de ressources additionnelles est déclenchée par:

une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle) des recettes d’exportation de biens par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des quatre années précédant l’année d’application en excluant la valeur la plus extrême; ou

une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle) des recettes d’exportation de l’ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des quatre années précédant l’année d’application en excluant la valeur la plus extrême pour les pays dont les recettes d’exportation de produits agricoles ou miniers représentent plus de 40 % des recettes totales d’exportation de biens; ou

une perte de 10 % (2 % dans le cas des États les moins avancés, enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou de post-catastrophe naturelle) des recettes d’exportation de l’ensemble des produits agricoles ou miniers par rapport à la moyenne arithmétique des recettes des quatre années précédant l’année d’application en excluant la valeur la plus extrême pour les pays dont les recettes d’exportation de produits agricoles ou miniers représentent entre 20 % et de 40 % des recettes totales d’exportation de biens, à condition que ces recettes totales n’augmentent pas de manière plus que proportionnelle à l’impact de la perte de recettes d’exportation de produits agricoles ou miniers dans les exportations totales.»

2)

L’article 9, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:

«2.   La perte des recettes d’exportation définie au paragraphe 1 doit être supérieure ou égale à 0,5 % du PIB pour que le droit à un appui additionnel s’applique. Le droit à un appui additionnel est limité à trois années successives.»

3)

L’article 9, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les ressources additionnelles figurent dans les comptes publics du pays concerné. Elles sont utilisées conformément aux règles et méthodes de programmation, y compris les dispositions spécifiques de l’annexe IV relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion, sur la base d’accords préalablement établis par la Communauté et l’État ACP concerné pendant l’année suivant l’année d’application. D’un commun accord entre les deux parties, les ressources peuvent être utilisées pour financer des programmes figurant dans le budget national. Une partie des ressources additionnelles peut cependant être réservée pour des secteurs spécifiques, notamment pour développer des régimes d’assurance commerciale visant à se prémunir contre les fluctuations des recettes d’exportation.»

4)

L’article suivant est ajouté au chapitre 3 de l’annexe II:

«Article 9 bis

1.   Le montant du soutien financier additionnel est égal à la perte des recettes d’exportation multipliée par la moyenne arithmétique du ratio “revenus du gouvernement/produit intérieur brut” des quatre années précédant l’année d’application en excluant la valeur la plus extrême et en plafonnant ce ratio à 25 %.

2.   L’analyse des données fournies par les États ACP pour déterminer l’éligibilité et le soutien financier additionnel définie à l’article 9 sera effectuée par la Commission dans la monnaie locale corrigée par le taux d’inflation. La Commission transposera ensuite le montant potentiel du soutien financier additionnel en euros, conformément à ses procédures.

3.   Dans le cadre de l’enveloppe financière affectée au financement des programmes indicatifs nationaux, la Commission déterminera annuellement une enveloppe pour le soutien en cas de fluctuations à court terme des recettes d’exportation couvrant l’ensemble des pays ACP. Dans le cas où la somme des soutiens financiers calculée sur la base des critères définis à l’article 9 dépasse le montant de cette enveloppe, la répartition des allocations nationales se fera au prorata du montant potentiel du soutien financier additionnel de chaque État ACP exprimé en euros.»

5)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Le système d’allocation des ressources additionnelles prévoit des avances destinées à pallier les inconvénients résultant de tout retard dans l’obtention des statistiques commerciales consolidées et à garantir que les ressources en question pourront être incluses au plus tard dans le budget de la deuxième année suivant l’année d’application. L’obtention d’une avance est réservée aux États où le soutien financier au titre du FLEX peut être mis en œuvre par l’intermédiaire d’un appui budgétaire général. Les avances sont mobilisées sur la base de statistiques provisoires d’exportation élaborées par le gouvernement et soumises à la Commission. L’avance maximale est de 100 % du montant du soutien financier additionnel prévu pour l’année d’application. Les montants ainsi mobilisés sont ajustés en fonction des statistiques d’exportation consolidées définitives. Ces statistiques devront être soumises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant l’année d’application.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Addis-Abeba, le 13 juin 2008.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

Mohamed Ahmed AWALEH


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