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Document 22007A1219(06)

Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas - Déclarations

OJ L 334, 19.12.2007, p. 97–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 40 - 50

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2007/822/oj

Related Council decision

22007A1219(06)

Accord entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas - Déclarations

Journal officiel n° L 334 du 19/12/2007 p. 0097 - 0107


20071108

Accord

entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine visant à faciliter la délivrance de visas

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté",

et

LA BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE,

ci-après dénommées "les parties",

DÉSIREUSES, COMME PREMIER PAS CONCRET VERS UN RÉGIME DE DÉPLACEMENT SANS OBLIGATION DE VISA, de promouvoir les contacts entre leurs peuples comme condition importante d’un développement constant de leurs liens économiques, humanitaires, culturels, scientifiques et autres, en facilitant la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine,

AYANT À l’esprit que, depuis le 21 juillet 2005, l’ensemble des citoyens de l’Union européenne sont dispensés de l’obligation de visa pour leurs voyages en Bosnie-et-Herzégovine d’une durée ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours ou pour leur transit par le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine,

RECONNAISSANT que si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union,

RECONNAISSANT que la facilitation de la délivrance de visas ne doit pas favoriser l’immigration illégale, et prêtant une attention particulière aux questions de sécurité et de réadmission,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande ainsi que du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexés au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume-Uni ni à l’Irlande,

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas au Royaume de Danemark,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet et champ d’application

1. Le présent accord vise à faciliter la délivrance de visas aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine pour des séjours dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours, par période de cent quatre-vingts jours.

2. Si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne ou certaines catégories de citoyens de l’Union européenne, les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord en faveur des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine s’appliqueraient automatiquement, sur une base de réciprocité, aux citoyens de l’Union concernés.

Article 2

Clause générale

1. Les mesures visant à faciliter la délivrance de visas prévues dans le présent accord s’appliquent aux citoyens de Bosnie-et-Herzégovine dans la seule mesure où ceux-ci ne sont pas dispensés de l’obligation de visa par les lois et les dispositions réglementaires de la Communauté ou de ses États membres, par le présent accord ou par d’autres accords internationaux.

2. Le droit national de Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres, ou le droit communautaire, s’applique aux questions qui ne relèvent pas des dispositions du présent accord, comme le refus de délivrer un visa, la reconnaissance des documents de voyage, la preuve de moyens de subsistance suffisants, le refus d’entrée et les mesures d’expulsion.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "État membre": tout État membre de l’Union européenne, à l’exception du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni;

b) "citoyen de l’Union européenne": tout ressortissant d’un État membre au sens du point a);

c) "citoyen de Bosnie-et-Herzégovine": toute personne possédant la nationalité de la Bosnie-et-Herzégovine;

d) "visa": une autorisation délivrée ou une décision prise par un État membre, qui est nécessaire pour:

- entrer, pour un séjour dont la durée prévue n’excède pas quatre-vingt-dix jours au total, sur le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres,

- entrer à des fins de transit par le territoire de cet État membre ou de plusieurs États membres.

e) "personne en séjour régulier": tout citoyen de Bosnie-et-Herzégovine autorisé ou habilité, en droit national ou communautaire, à séjourner plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d’un État membre.

Article 4

Preuves documentaires de l’objet du voyage

1. Pour les catégories suivantes de citoyens de Bosnie-et-Herzégovine, les documents énumérés ci-après suffisent à justifier l’objet du voyage sur le territoire de l’autre partie:

a) pour les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales:

- une lettre délivrée par une autorité de Bosnie-et-Herzégovine confirmant que le demandeur est membre de sa délégation se rendant sur le territoire de l’État membre pour participer aux événements susmentionnés, accompagnée d’une copie de l’invitation officielle;

b) pour les hommes et femmes d’affaires et les représentants d’entreprises:

- une invitation écrite émanant d’une personne morale ou société hôte, d’une organisation ou d’un bureau ou d’une succursale de cette personne morale ou société, ou des autorités nationales ou locales d’un État membre, ou d’un comité d’organisation de foires, de conférences et de symposiums commerciaux et industriels tenus sur le territoire d’un État membre, approuvée par la Chambre de commerce extérieur de Bosnie-et-Herzégovine;

c) pour les représentants d’organisations de la société civile qui entreprennent des voyages à but éducatif, se rendent à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges:

- une demande écrite émanant de l’organisation hôte, une confirmation que la personne représente l’organisation de la société civile et le certificat d’établissement de l’organisation en question émanant du registre ad hoc, délivré par une autorité nationale conformément à la législation nationale;

d) pour les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine:

- une demande écrite émanant de la Chambre de commerce extérieur de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

e) pour le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres:

- une demande écrite émanant de la société de chemins de fer compétente de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

f) pour les journalistes:

- un certificat ou autre document délivré par une organisation professionnelle, attestant que la personne concernée est un journaliste qualifié, et un document délivré par son employeur, indiquant que le voyage a pour objet la réalisation d’un travail journalistique;

g) pour les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres:

- une invitation écrite à participer à ces activités, émanant de l’organisation hôte;

h) pour les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges ou d’activités parascolaires:

- une invitation écrite ou un certificat d’inscription délivré(e) par l’école primaire ou secondaire, l’université ou la faculté hôte, ou une carte d’étudiant, ou un certificat concernant les cours auxquels les visiteurs doivent assister;

i) pour les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel:

- une invitation écrite émanant de l’organisation hôte: autorités compétentes, fédérations sportives nationales ou comités olympiques nationaux des États membres;

j) pour les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées:

- une invitation écrite émanant du chef de l’administration/du maire de ces communes/villes;

k) pour les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — rendant visite à des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre:

- une invitation écrite émanant de la personne hôte;

l) pour les personnes en visite pour des raisons médicales et les personnes qui doivent les accompagner:

- un document officiel de l’établissement médical confirmant la nécessité d’y suivre un traitement et d’être accompagné, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical;

m) pour les personnes se rendant à des obsèques:

- un document officiel confirmant le décès ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

n) pour les représentants des communautés religieuses traditionnelles en Bosnie-et-Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres:

- une demande écrite émanant du chef de la communauté religieuse de Bosnie-et-Herzégovine, indiquant l’objet, la durée et la fréquence des voyages;

o) pour les membres de professions libérales participant à des foires, des conférences, des symposiums et des séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre:

- une demande écrite émanant de l’organisation hôte, confirmant que la personne concernée participe à la manifestation;

p) pour les personnes souhaitant se rendre dans un cimetière militaire ou civil:

- un document officiel confirmant l’existence et le maintien de la tombe concernée, ainsi que l’existence d’un lien de parenté ou autre entre le demandeur et le défunt;

q) pour les personnes voyageant à des fins touristiques:

- un certificat ou une preuve de paiement délivré(e) par une agence de voyage ou un voyagiste accrédité par les États membres dans le cadre de la coopération consulaire locale, confirmant la réservation d’un voyage organisé.

2. L’invitation ou la demande écrite visée au paragraphe 1 du présent article contient les informations suivantes:

a) pour la personne invitée: nom et prénom, date de naissance, sexe, nationalité, numéro de la pièce d’identité, date et objet du voyage, nombre d’entrées et, s’il y a lieu, nom du conjoint et des enfants l’accompagnant;

b) pour la personne invitante: nom, prénom et adresse, ou

c) pour la personne morale, la société ou l’organisation invitante: nom et adresse complets et

- si la demande émane d’une organisation, le nom et la fonction du signataire,

- si la personne invitante est une personne morale ou une société, ou un bureau ou une succursale de celle-ci établie sur le territoire d’un État membre, son numéro d’enregistrement, tel que requis par le droit national de l’État membre concerné.

3. Pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1 du présent article, toutes les catégories de visas sont délivrées selon la procédure simplifiée, sans qu’il y ait lieu de produire une autre justification, invitation ou validation concernant l’objet du voyage prévue par le droit de l’État membre.

Article 5

Délivrance de visas à entrées multiples

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à cinq ans, aux catégories de personnes suivantes:

a) aux membres de la cour de justice et du ministère public de Bosnie-et-Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord, dans l’exercice de leurs fonctions et pour une durée de validité limitée à leur mandat, si celui-ci est inférieur à cinq ans;

b) aux membres permanents de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c) aux parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale) — rendant visite à des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre, pour une durée de validité limitée à celle de l’autorisation de séjour de ces citoyens.

2. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité pouvant aller jusqu’à un an, aux catégories de personnes suivantes, sous réserve que, durant l’année précédant la demande, ces personnes aient obtenu au moins un visa, qu’elles l’aient utilisé dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et qu’elles aient des raisons de solliciter un visa à entrées multiples:

a) aux membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent régulièrement à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

b) aux hommes et aux femmes d’affaires et aux représentants d’entreprises se rendant régulièrement dans les États membres;

c) aux conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine;

d) au personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

e) aux journalistes;

f) aux personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres, qui se rendent régulièrement dans les États membres;

g) aux étudiants, y compris de troisième cycle, qui entreprennent régulièrement des voyages d’étude ou à but éducatif, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

h) aux participants à des manifestations sportives internationales et aux personnes les accompagnant à titre professionnel;

i) aux participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

j) aux personnes en visite régulière pour des raisons médicales et à celles qui doivent les accompagner;

k) aux représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie-et-Herzégovine rendant régulièrement visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres;

l) aux représentants d’organisations de la société civile se rendant régulièrement dans les États membres dans un but éducatif ou participant à des séminaires ou à des conférences, y compris dans le cadre de programmes d’échanges;

m) aux membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums ou séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues, qui se rendent régulièrement dans les États membres.

3. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres délivrent des visas à entrées multiples, d’une durée de validité de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, aux catégories de personnes visées au paragraphe 2 du présent article, sous réserve que, durant les deux années précédant la demande, ces personnes aient utilisé leur visa à entrées multiples d’une durée d’un an dans le respect de la législation régissant l’entrée et le séjour sur le territoire de l’État hôte et que leurs raisons de solliciter un visa à entrées multiples soient toujours valables.

4. La durée totale du séjour des personnes visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article sur le territoire des États membres ne peut excéder quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

Article 6

Droits prélevés pour le traitement des demandes de visa

1. Le droit prélevé pour le traitement des demandes de visa introduites par des citoyens de Bosnie-et-Herzégovine est de 35 EUR.

Ce montant peut être revu en appliquant la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

Si la Bosnie-et-Herzégovine réintroduisait l’obligation de visa pour les citoyens de l’Union européenne, le droit de visa prélevé ne serait pas supérieur à 35 EUR ou au montant convenu après révision intervenant conformément à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 4.

2. Les catégories de personnes suivantes sont exonérées de droits de visa:

a) les parents proches — conjoint, enfants (y compris adoptifs), parents (y compris parents ayant la garde légale), grands-parents et petits-enfants — de citoyens de Bosnie-et-Herzégovine en séjour régulier sur le territoire d’un État membre;

b) les membres de délégations officielles qui, à la suite d’une invitation officielle adressée à la Bosnie-et-Herzégovine, participent à des réunions, consultations, négociations ou programmes d’échanges ainsi qu’à des événements ayant lieu sur le territoire des États membres à l’initiative d’organisations intergouvernementales;

c) les membres de la cour de justice et du ministère public de Bosnie-et-Herzégovine, sous réserve que ces personnes ne soient pas dispensées de l’obligation de visa par le présent accord;

d) les écoliers, les étudiants, les étudiants de troisième cycle et les enseignants accompagnateurs qui entreprennent des voyages d’étude ou à but éducatif;

e) les enfants de moins de six ans;

f) les personnes handicapées et la personne les accompagnant, le cas échéant;

g) les personnes qui ont présenté des documents attestant la nécessité de leur voyage pour raisons humanitaires, y compris pour recevoir un traitement médical urgent, auquel cas la personne les accompagnant est aussi exonérée de droit de visa, ou pour assister aux obsèques d’un parent proche, ou pour rendre visite à un parent proche gravement malade;

h) les participants à des manifestations sportives internationales et les personnes les accompagnant à titre professionnel;

i) les personnes participant à des activités scientifiques, culturelles et artistiques, y compris des programmes d’échanges universitaires ou autres;

j) les participants à des programmes d’échanges officiels organisés par des communes et des villes jumelées;

k) les journalistes;

l) les représentants des communautés religieuses traditionnelles de Bosnie-et-Herzégovine rendant visite à des membres des diasporas de Bosnie-et-Herzégovine sur le territoire des États membres;

m) les représentants d’organisations de la société civile qui voyagent pour participer à des réunions, à des séminaires, à des programmes d’échanges ou à des formations;

n) les conducteurs fournissant des services de transport international de marchandises et de passagers vers le territoire des États membres dans des véhicules immatriculés en Bosnie-et-Herzégovine;

o) le personnel de wagons, de wagons frigorifiques et de locomotives de trains internationaux circulant vers le territoire des États membres;

p) les retraités;

q) les membres des professions libérales participant à des foires, conférences, symposiums et séminaires internationaux ou à d’autres événements analogues ayant lieu sur le territoire d’un État membre.

Article 7

Durée des procédures de traitement des demandes de visa

1. Les missions diplomatiques et les postes consulaires des États membres prennent la décision de délivrer ou non un visa dans un délai de dix jours calendrier suivant la réception de la demande de visa et des documents requis aux fins de sa délivrance.

2. Le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être étendu à trente jours calendrier, notamment lorsqu’un examen complémentaire de la demande se révèle nécessaire.

3. En cas d’urgence, le délai imparti pour prendre une décision sur une demande de visa peut être ramené à trois jours ouvrables, voire moins.

Article 8

Départ en cas de perte ou de vol de documents

Les citoyens de l’Union européenne et de Bosnie-et-Herzégovine qui ont perdu leurs documents d’identité ou qui se les sont fait voler durant leur séjour sur le territoire de la Bosnie-et-Herzégovine ou des États membres, respectivement, peuvent quitter ce territoire sur la base de documents d’identité valables délivrés par une mission diplomatique ou un poste consulaire des États membres ou de Bosnie-et-Herzégovine, qui les habilitent à franchir la frontière sans visa ni autre forme d’autorisation.

Article 9

Prorogation du visa dans des circonstances exceptionnelles

Les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine qui, pour des raisons de force majeure, n’ont pas la possibilité de quitter le territoire des États membres à la date indiquée par leur visa voient celui-ci prorogé gratuitement, conformément à la législation appliquée par l’État hôte, pour la période nécessaire à leur retour dans leur État de résidence.

Article 10

Passeports diplomatiques

1. Les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine titulaires de passeports diplomatiques en cours de validité peuvent entrer sur le territoire des États membres, le quitter et le traverser sans visa.

2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article peuvent séjourner sur le territoire des États membres pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours par période de cent quatre-vingts jours.

Article 11

Validité territoriale des visas

Sous réserve des règles et des dispositions réglementaires nationales en matière de sécurité nationale appliquées par les États membres, et sous réserve des règles de l’Union européenne relatives aux visas à validité territoriale limitée, les citoyens de Bosnie-et-Herzégovine sont habilités à se déplacer sur le territoire des États membres dans les mêmes conditions que les citoyens de l’Union européenne.

Article 12

Comité mixte de gestion de l’accord

1. Les parties instituent un comité mixte d’experts (ci-après dénommé "le comité"), composé de représentants de la Communauté européenne et de Bosnie-et-Herzégovine. La Communauté est représentée par la Commission des Communautés européennes, assistée d’experts des États membres.

2. Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a) suivre la mise en œuvre du présent accord;

b) proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c) résoudre les litiges liés à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord.

3. Le comité se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des parties et au moins une fois par an.

4. Le comité arrête son règlement intérieur.

Article 13

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux conclus entre les États membres et la Bosnie-et-Herzégovine

1. À dater de son entrée en vigueur, le présent accord prime les dispositions de toute convention ou accord bilatéral ou multilatéral conclu entre un État membre et la Bosnie-et-Herzégovine, dans la mesure où ces dispositions traitent de questions régies par le présent accord.

2. Les dispositions des conventions ou des accords bilatéraux signés entre un État membre et la Bosnie-et-Herzégovine avant le 1er janvier 2007 qui prévoient de dispenser les titulaires de passeports de service de l’obligation de visa continuent de s’appliquer pour une période de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord sans préjudice du droit des États membres concernés ou de la Bosnie-et-Herzégovine de dénoncer ou de suspendre ces accords bilatéraux au cours de ladite période.

Article 14

Dispositions finales

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties conformément à leurs procédures respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, le présent accord n’entre en vigueur qu’à la date d’entrée en vigueur de l’accord de réadmission entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine si cette seconde date est postérieure à la date visée audit paragraphe 1.

3. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 6 du présent article.

4. Le présent accord peut être modifié d’un commun accord écrit entre les parties. Les modifications entrent en vigueur après que les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures internes qu’elles doivent appliquer à cet effet.

5. Chaque partie peut suspendre l’application de tout ou partie du présent accord pour des raisons d’ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique. La décision de suspension est notifiée à l’autre partie au plus tard 48 heures avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n’a plus lieu d’être, la partie qui a en pris la décision en informe immédiatement l’autre partie.

6. Chaque partie peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l’autre partie. Le présent accord cesse d’être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

Fait à Bruxelles le dix-huitième jour de septembre de l’année deux mille sept en deux exemplaires dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Za Evropsku zajednicu

За Европску зајелницу

Za Europsku zajednicu

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Босна и Херцеговина

Por Bosnia y Herzegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

For Bosnien-Hercegovina

Für Bosnien und Herzegowina

Bosnia ja Hertsegoviina nimel

Για τη Вοσνία-Ερζεγοβίνη

For Bosnia and Herzegovina

Pour la Bosnie-et-Herzégovine

Per la Bosnia-Erzegovina

Bosnijos ir Hercegovinos vardu

Bosnijas un Hercegovinas vārdā

Bosznia és Hercegovina részéről

Għall-Bożnja u Ħerzegovina

Voor Bosnië en Herzegovina

W imieniu Bośni i Hercegowiny

Pela Bósnia e Herzegovina

Pentru Bosnia și Herţegovina

Za Bosnu a Hercegovinu

Za Bosno in Hercegovino

Bosnia ja Hertsegovinan puolesta

För Bosnien och Hercegovina

Za Bosnu i Hercegovinu

За Босну и Херцеговину

Za Bosnu i Hercegovinu

+++++ TIFF +++++

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20071108

ANNEXE

PROTOCOLE À L’ACCORD CONCERNANT LES ÉTATS MEMBRES QUI N’APPLIQUENT PAS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACQUIS DE SCHENGEN

Dans l’attente de la décision correspondante du Conseil, les États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen mais qui ne délivrent pas encore de visas Schengen délivrent des visas nationaux dont la validité est limitée à leur propre territoire.

Ces États membres peuvent reconnaître unilatéralement les visas Schengen et les titres de séjour aux fins de transit par leur territoire, conformément à la décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil.

La décision no 895/2006/CE du Parlement européen et du Conseil ne s’appliquant ni à la Roumanie ni à la Bulgarie, la Commission européenne proposera des dispositions analogues de manière à permettre à ces pays de reconnaître unilatéralement les visas Schengen, les titres de séjour et les autres documents similaires délivrés, aux fins de transit par leur territoire, par d’autres États membres qui ne participent pas encore pleinement à l’espace Schengen.

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