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Document 21997A0611(01)

Accord entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses

OJ L 152, 11.6.1997, p. 16–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 021 P. 107 - 117
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 021 P. 182 - 192
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 021 P. 182 - 192
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 029 P. 169 - 179

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1997/361/oj

Related Council decision

11.6.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/16


ACCORD

entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains concernant la reconnaissance mutuelle et la protection des dénominations dans le secteur des boissons spiritueuses

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «Communauté»,

d'une part, et

LES ÉTATS-UNIS MEXICAINS,

d'autre part,

ci-après dénommés «parties contractantes»,

DÉSIREUX d'améliorer les conditions de commercialisation des boissons spiritueuses sur leurs marchés respectifs, suivant les principes d'égalité, d'intérêt mutuel et de réciprocité,

ONT CONVENU DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les parties contractantes, sur la base des principes de non-discrimination et de réciprocité, conviennent de faciliter et de promouvoir entre elles les flux commerciaux des boissons spiritueuses.

Article 2

Le présent accord s'applique aux produits relevant du code 2208 de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«boisson spiritueuse originaire de», suivi du nom de l'une des parties contractantes: une boisson spiritueuse figurant à l'annexe et élaborée sur le territoire de ladite partie contractante;

b)

«désignation»: les dénominations utilisées dans l'étiquetage, sur les documents qui accompagnent la boisson spiritueuse pendant son transport, sur les documents commerciaux, notamment les factures et les bulletins de livraison, ainsi que dans la publicité;

c)

«étiquetage»: l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations ou marques qui caractérisent la boisson spiritueuse et apparaissent sur un même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur le pendentif qui y est attaché ou sur le revêtement du col des bouteilles;

d)

«présentation»: les dénominations utilisées sur les récipients et leurs dispositifs de fermeture dans l'étiquetage et sur l'emballage;

e)

«emballage»: les enveloppes de protection, telles que les papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses, utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients.

Article 3

Les dénominations suivantes sont protégées:

a)

en ce qui concerne les spiritueux originaires de la Communauté, celles figurant à l'annexe I;

b)

en ce qui concerne les spiritueux originaires des États-Unis mexicains, celles figurant en annexe II.

Article 4

1.   Aux États-Unis mexicains, les dénominations communautaires protégées:

ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations de la Communauté

et

sont réservées exclusivement aux spiritueux originaires de la Communauté auxquels elles s'appliquent.

2.   Dans la Communauté, les dénominations mexicaines protégées:

ne peuvent pas être utilisées autrement que conformément aux conditions prévues par les lois et réglementations des États-Unis mexicains

et

sont réservées exclusivement aux spiritueux originaires des États-Unis mexicains auxquels elles s'appliquent.

3.   Sans préjudice des articles 22 et 23 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1 C de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 3 et utilisées pour désigner des boissons spiritueuses originaires du territoire des parties contractantes. Chaque partie contractante fournit aux parties intéressées les moyens juridiques d'empêcher l'utilisation d'une dénomination pour désigner des boissons spiritueuses non originaires du lieu désigné par ladite dénomination ou du lieu où ladite dénomination est utilisée traditionnellement.

4.   Les parties contractantes ne refuseront pas la protection visée au présent article dans les circonstances précisées à l'article 24 paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce.

Article 5

La protection visée à l'article 4 s'applique même dans les cas où la véritable origine de la boisson spiritueuse est indiquée, ainsi que dans le cas où la dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que «genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou d'autres expressions analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de confusion.

Article 6

En cas d'homonymie des dénominations pour les spiritueux, la protection sera accordée à chaque dénomination. Les parties contractantes fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable des producteurs concernés et de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.

Article 7

Les dispositions du présent accord ne doivent en aucun cas porter préjudice au droit que possède toute personne d'utiliser à des fins commerciales son propre nom ou celui de son prédécesseur en affaires, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de manière à induire le public en erreur.

Article 8

Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie contractante à protéger une dénomination de l'autre partie contractante qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.

Article 9

Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation et de commercialisation de boissons spiritueuses originaires des parties contractantes hors de leur territoire, les dénominations protégées d'une partie contractante en vertu du présent accord ne soient pas utilisées pour désigner et présenter une boisson spiritueuse originaire de l'autre partie.

Article 10

Dans la mesure où la législation pertinente des parties contractantes l'autorise, la protection conférée par le présent accord s'étend aux personnes physiques et morales ainsi qu'aux fédérations, associations et organisations de producteurs, de commerçants ou de consommateurs dont le siège est établi dans l'autre partie contractante.

Article 11

Si la désignation ou la présentation d'une boisson spiritueuse, en particulier dans l'étiquetage ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire au présent accord, les parties contractantes appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.

Article 12

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues par ledit traité, et, d'autre part, au territoire des États-Unis mexicains.

Article 13

Le présent accord ne s'applique pas aux boissons spiritueuses qui:

a)

transitent par le territoire d'une des parties contractantes

ou

b)

sont originaires du territoire d'une des parties contractantes et qui font l'objet d'envois entre elles en petites quantités.

Sont considérées comme petites quantités:

a)

les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres par voyageur contenues dans les bagages personnels des voyageurs;

b)

les quantités de boissons spiritueuses n'excédant pas 10 litres qui font l'objet d'envois adressés de particulier à particulier;

c)

les boissons spiritueuses contenues dans les déménagements des particuliers;

d)

les quantités de boissons spiritueuses importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite de 1 hectolitre;

e)

les boissons spiritueuses destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties;

f)

les boissons spiritueuses qui constituent les provisions de bord des moyens de transport internationaux.

Article 14

1.   Chaque partie contractante désigne les instances responsables du contrôle de la mise en application du présent accord.

2.   Les parties contractantes communiquent, au plus tard deux mois après l'entrée en vigueur du présent accord, les noms et adresses des instances précitées. Lesdites instances entretiennent entre elles une collaboration directe et étroite.

Article 15

1.   Si l'une des instances visées à l'article 14 a des raisons de soupçonner:

a)

qu'une boisson spiritueuse définie à l'article 2 et faisant ou ayant fait l'objet d'une transaction commerciale entre les États-Unis mexicains et la Communauté ne respecte pas les dispositions du présent accord ou la législation communautaire ou mexicaine applicable au secteur des boissons spiritueuses

et

b)

que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie contractante et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,

cette instance en informe immédiatement la Commission et la ou les instances compétentes de l'autre partie contractante.

2.   Les informations fournies en application du paragraphe 1 doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées, ainsi que de l'indication des mesures administratives ou des poursuites judiciaires éventuelles, ces informations portant notamment, en ce qui concerne la boisson spiritueuse en cause, sur:

a)

le producteur et la personne qui détient la boisson spiritueuse;

b)

la composition de cette boisson;

c)

la désignation et la présentation;

d)

la nature de l'infraction commise aux règles de production et de commercialisation.

Article 16

1.   Les parties contractantes se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation du présent accord.

2.   La partie contractante qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.

3.   Lorsque tout délai ou retard risque de mettre en péril la santé humaine ou de frapper d'inefficacité les mesures de luttre contre la fraude, des mesures de sauvegarde provisoires peuvent être arrêtées sans consultation préalable, à condition que des consultations soient engagées immédiatement après la prise desdites mesures.

4.   Si, au terme des consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties contractantes ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre les mesures conservatoires appropriées de manière à permettre l'application du présent accord.

Article 17

Il est institué un comité mixte composé de représentants de la Communauté européenne et des États-Unis mexicains. Il se réunit à la demande d'une des parties contractantes et selon les nécessités de la mise en œuvre de l'accord alternativement dans la Communauté et aux États-Unis mexicains.

Le comité mixte veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question suscitée par sa mise en œuvre. En particulier, le comité mixte peut faire des recommandations en vue de favoriser la réalisation des objectifs du présent accord.

Article 18

1.   Les parties contractantes peuvent modifier d'un commun accord les dispositions du présent accord, afin de renforcer leur coopération dans le secteur des boissons spiritueuses.

2.   Dans la mesure où la législation d'une des parties contractantes est modifiée pour protéger d'autres dénominations que celles qui sont reprises aux annexes du présent accord, l'inclusion de ces dénominations aura lieu dès la fin des consultations, et cela, dans un délai raisonnable.

Article 19

1.   Les boissons spiritueuses qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produites, désignées et présentées licitement, mais interdites par le présent accord, peuvent être commercialisées par les grossistes pendant une période d'un an à partir de l'entrée en vigueur de l'accord et par les détaillants jusqu'à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses incluses dans le présent accord ne pourront plus être produites en dehors des limites de leur région d'origine, dès l'entrée en vigueur dudit accord.

2.   Sauf convention contraire des parties contractantes, la commercialisation des boissons spiritueuses produites, désignées et présentées conformément au présent accord, mais dont la désignation et la présentation perdent leur conformité par suite d'une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu'à épuisement des stocks.

Article 20

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Article 21

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant également foi.

Article 22

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle les parties contractantes ont notifié par écrit l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord moyennant notification par écrit d'un préavis d'un an.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende maj nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the twenty-seventh day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette maggio millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste mei negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de Maio de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä toukokuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde maj nittonhundranittiosju.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos

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ANNEXE I

1.

Rhum

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe

Rhum de la Réunion

Rhum de la Guyane

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «traditionnel»)

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. a)

Whisky

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Ces dénominations peuvent être complétées par les mentions «malt» ou «grain»)

b)

Whiskey

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey

(Ces dénominations peuvent être complétées par la mention «Pot Still»)

3.

Boissons spiritueuses de céréales

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4.

Eau-de-vie de vin

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Cette dénomination peut être accompagnée d'une des mentions suivantes:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Faugères ou Eau-de-vie de Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

5.

Brandy

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής/Brandy d'Attique

Brandy Πελοποννήσου/Brandy du Péloponnèse

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de Grèce centrale

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein

6.

Eau-de-vie de marc de raisin

Eau-de-vie de marc de Champagne ou Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire du Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d'Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceira do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese ou del Piemonte

Grappa lombarda ou di Lombardia

Grappa trentina ou del Trentino

Grappa friulana ou del Friuli

Grappa venera ou del Veneto

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia de Creta

Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro de Macédoine

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro de Thessalie

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro de Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

7.

Eau-de-vie de fruit

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d'Alsace

Quetsch d'Alsace

Framboise d'Alsace

Mirabelle d'Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Südtiroler Aprikot ou Südtiroler

Marille/Aprikot dell'Alto Adige ou Marille dell'Alto Adige

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Williams friulano ou del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino ou del Trentino

Williams trentino ou del Trentino

Sliwovitz trentino ou del Trentino

Aprikot trentino ou del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch ou Kirschwasser friulano

Kirsch ou Kirschwasser trentino

Kirsch ou Kirschwasser veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

8.

Eau de vie de cidre et de poire

Calvados du Pays d'Auge

Calvados

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9.

Eau-de-vie de gentiane

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige

Genziana trentina ou del Trentino

10.

Boissons spiritueuses de fruits

Pacharán

Pacharán navarro

11.

Boissons spiritueuses au genièvre

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wallonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

12.

Boissons spiritueuses au carvi

Dansk Akvavit/Dansk Aquavit

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

13.

Boissons spiritueuses anisées

Anís español

Évoca anisada

Cazalla

Chinchón

Ojén

Rute

Ouzo/Ούζο

14.

Liqueur

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Mallorca

Ginjinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry/fruit liqueur

Großglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlofigeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jàgertee, Jagertee, Jagatee

15.

Boissons spiritueuses

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch/Swedish Punch

16.

Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Votka/Finsk Vodka/Vodka of Finland


ANNEXE II

Boisson spiritueuse d'Agave

TEQUILA:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements des États-Unis mexicains

Boisson spiritueuse d'Agave

MEZCAL:

protégée, élaborée et classifiée conformément aux lois et aux règlements des États-Unis mexicains


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