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Document 21996D0523(02)

Décision du Comité mixte de l'EEE n° 12/96 du 1er mars 1996 modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE

OJ L 124, 23.5.1996, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 001 P. 316 - 317
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 055 P. 44 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 94 - 95

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/12(2)/oj

23.5.1996   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 124/13


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

No 12/96

du 1er mars 1996

modifiant l'annexe XIV (concurrence) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant que l'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 7/94, du 21 mars 199A, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE (1),

considérant que le règlement (CE) no 870/95 de la Commission, du 20 avril 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) en vertu du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil (2) doit être intégré à l'accord,

DÉCIDE:

Article premier

Le point suivant est ajouté après le point 11.B [règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission] de l'annexe XIV de l'accord:

« 11.C.

395 R 0870: règlement (CE) no 870/95 de la Commission, du 20 avril 1995, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortia) en vertu du règlement (CEE) no 479/92 du Conseil (JO no L 89 du 21. 4. 1995, p. 7).

Aux fins de l'accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

à l'article 2, les termes “ports de la Communauté” sont remplacés par “ports situés sur le territoire couvert par l'accord EEE”;

b)

à l'article 7 paragraphe 1, la phrase “à condition que les accords en question soient, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission, notifiés à la Commission et que celle-ci ne fasse pas opposition à l'exemption”est remplacée par “à condition que les accords en question soient, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 4260/88 de la Commission et aux dispositions correspondantes du protocole 21 de l'accord EEE, notifiés à la Commission des Communautés européennes ou à l'Autorité de surveillance de l'AELE et que l'autorité de surveillance compétente ne fasse pas opposition à l'exemption”;

c)

à l'article 7 paragraphe 2, les termes “la Commission” sont remplacés par “la Commission des Communautés européennes ou l'Autorité de surveillance de l'AELE”;

d)

à l'article 7 paragraphe 5, la deuxième phrase est remplacée par:

“Elle doit faire opposition lorsqu'un État relevant de sa compétence en fait la demande dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission aux États membres de la notification visée au point 1.”

e)

à l'article 7 paragraphe 6, la deuxième phrase est remplacée par:

“Toutefois, lorsque cette opposition résulte de la demande d'un État relevant de sa compétence et que celui-ci la maintient, l'opposition ne peut être levée qu'après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports maritimes.”

f)

le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de l'article 7 paragraphe 9:

“, ou la disposition correspondante du protocole 21 de l'accord EEE”;

g)

à l'article 12 paragraphe d'introduction, la phrase “conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 479/92” est remplacée par “de sa propre initiative ou à la demande de l'autre autorité de surveillance ou d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales faisant valoir un intérêt légitime.”»

Article 2

Les textes du règlement (CE) no 870/95 en langues islandaise et norvégienne, qui sont annexés aux versions linguistiques respectives de la présente décision, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1996, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4

La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 1996.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

P. BENAVIDES


(1)  JO no L 160 du 28. 6. 1994, p. 1.

(2)  JO no L 89 du 21. 4. 1995, p. 7.


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