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Document 21976A0706(01)

Accord-cadre de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada

OJ L 260, 24.9.1976, p. 2–5 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 11 Volume 008 P. 151 - OP_DATPRO
Spanish special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 137 - OP_DATPRO
Portuguese special edition: Chapter 11 Volume 006 P. 137 - OP_DATPRO
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 003 P. 29 - 32
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 003 P. 29 - 32
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 012 P. 92 - 95
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 002 P. 122 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 002 P. 122 - 125
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 10 - 13

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1976/2300/oj

Related Council decision
Related Council regulation

24.9.1976   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/2


ACCORD-CADRE

de coopération commerciale et économique entre les Communautés européennes et le Canada

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

au nom de la Communauté économique européenne, et

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA,

d'autre part,

INSPIRÉS par l'héritage commun, l'étroite affinité et les aspirations qui unissent les pays des Communautés européennes et le Canada;

RECONNAISSANT que les Communautés européennes et le Canada souhaitent établir un lien direct entre eux afin d'entretenir, de compléter et d'élargir la coopération entre le Canada et les États membres des Communautés européennes;

RÉSOLUS à consolider, à approfondir et à diversifier leurs relations commerciales et économiques dans toute la mesure offerte par leur capacité croissante, afin de répondre à leurs besoins réciproques sur la base d'un profit mutuel;

CONSCIENTS du courant d'échanges déjà important entre les Communautés européennes et le Canada;

SOUCIEUX du fait que les relations commerciales plus dynamiques souhaitées par les Communautés européennes et le Canada impliquent une coopération étroite couvrant l'ensemble des activités commerciales et économiques;

PERSUADÉS qu'une telle coopération doit être mise en œuvre de manière progressive et pragmatique en fonction de l'évolution de leur politique;

DÉSIRANT, par ailleurs, renforcer leurs relations et contribuer ensemble à une coopération économique internationale;

LE CONSEIL ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

Max van der STOEL,

président du Conseil,

ministre des affaires étrangères du royaume des Pays-Bas;

sir Christopher SOAMES,

vice-président de la Commission des Communautés européennes;

LE GOUVERNEMENT DU CANADA:

l'hon. Allan J. MAC EACHAN,

secrétaire d'État aux affaires extérieures;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

Clause de la nation la plus favorisée

En conformité avec les droits et obligations prévus dans l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement, sur une base d'égalité et de réciprocité, le traitement de la nation la plus favorisée.

Article II

Coopération commerciale

1.   Les parties contractantes s'engagent à promouvoir jusqu'au niveau le plus élevé possible le développement et la diversification de leurs échanges commerciaux.

Elles vont à cet effet, en accord avec leurs politiques et objectifs respectifs:

a)

coopérer au niveau international et sur le plan bilatéral à la solution des problèmes commerciaux d'intérêt commun;

b)

s'employer à s'accorder mutuellement les plus grandes facilités lors de transactions commerciales présentant un intérêt pour l'une ou l'autre partie;

c)

tenir pleinement compte de leurs intérêts et besoins respectifs en ce qui concerne l'accès aux ressources et la transformation ultérieure de celles-ci.

2.   Les parties contractantes feront tout ce qui est en leur pouvoir pour décourager, en conformité avec leur législation, toute restriction de la concurrence de la part des entreprises de leurs industries respectives, y compris les pratiques de prix faussant le jeu de la concurrence.

3.   Les partie contractantes conviennent de se consulter, sur demande, et de réexaminer ces questions au sein du comité de coopération mixte visé à l'article IV.

Article III

Coopération économique

1.   Les parties contractantes, étant donné le caractère complémentaire de leurs économies, de leur potentiel et de leurs objectifs économiques à long terme, développeront leur coopération économique dans tous les domaines qu'elles jugent appropriés. Cette coopération visera notamment:

à favoriser le développement et la prospérité de leurs industries respectives,

à encourager le progrès technologique et scientifique,

à ouvrir de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés,

à créer de nouveaux emplois,

à réduire les disparités régionales,

à protéger et à améliorer l'environnement,

à contribuer, d'une manière générale, au développement de leurs économies et niveaux de vie respectifs.

2.   Afin de réaliser ces objectifs, les parties contractantes chercheront plus particulièrement à encourager et à faciliter, de manière appropriée:

des liens plus étroits entre leurs industries respectives, notamment sous forme de joint ventures,

une plus grande participation de leurs firmes respectives au développement industriel des parties contractantes, à des conditions mutuellement avantageuses,

un accroissement des investissements mutuellement avantageux,

des échanges technologiques et scientifiques,

des actions communes de leurs firmes et organismes respectifs dans les pays tiers.

3.   Les parties contractantes encouragent de manière appropriée des échanges réguliers d'informations industrielles, agricoles et autres ayant trait à la coopération commerciale et économique que le développement de contacts et d'activités de promotion entre les entreprises et organismes dans ces domaines dans les Communautés et au Canada.

4.   Sans préjudice des dispositions, applicables en la matière, des traités instituant les Communautés, le présent accord ainsi que toute action entreprise dans son cadre laisseront entièrement intactes les compétences des États membres des Communautés d'entreprendre des actions bilatérales avec le Canada dans le domaine de la coopération économique et de conclure, le cas échéant, de nouveaux accords de coopération économique avec le Canada.

Article IV

Comité mixte de coopération

Il est institué un comité mixte de coopération chargé d'encourager et de suivre de près les différentes activités de coopération commerciale et économique prévues entre le Canada et la Communauté. Des consultations auront lieu au sein dudit comité, à un niveau approprié, afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord et de promouvoir la réalisation de ses objectifs généraux. Le comité se réunit normalement une fois par an. Il se réunit en outre spécialement à la demande de l'une ou de l'autre partie. Des groupes de travail sont constitués, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, afin d'assister le comité dans l'accomplissement de ses tâches.

Article V

Autres accords

1.   Rien dans le présent accord ne doit porter atteinte ou préjudice aux droits et obligations conférés aux parties contractantes par l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

2.   Dans la mesure où il y a incompatibilité entre les dispositions du présent accord et celles de l'accord conclu le 6 octobre 1959 entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le Canada, les dispositions du présent accord sont applicables.

3.   Sous réserve des dispositions concernant la coopération économique, prévues à l'article III paragraphe 4, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords conclus entre États membres des Communautés et le Canada, pour autant que ces dernières soient incompatibles avec les premières ou sont identiques à elles.

Article VI

Communauté européenne du charbon et de l'acier

Un protocole séparé est conclu entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, d'une part, et le Canada, d'autre part.

Article VII

Application territoriale

L'accord s'applique, d'une part, au territoire du Canada, et, d'autre part, aux territoires où les traités instituant les Communautés européennes sont applicables dans les conditions prévues par ces traités.

Article VIII

Durée

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Sa durée de validité est indéterminée et il peut être dénoncé par l'une ou l'autre partie contractante après une période de cinq années suivant son entrée en vigueur, sous réserve d'un préavis d'un an.

Article IX

Langues faisant foi

Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne rammeaftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Rahmenabkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Framework Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord-cadre.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo quadro.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Kaderovereenkomst hebben gesteld.

Udfærdiget i Ottawa, den sjette juli nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Ottawa am sechsten Juli neunzehnhundertsechsundsiebzig.

Done at Ottawa on the sixth day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Ottawa, le six juillet mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Ottawa, addi sei luglio millenovecentosettantasei.

Gedaan te Ottawa, de zesde juli negentienhonderd zesenzeventig.

For Rådet og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes.

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

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For regeringen for Canada

Für die Regierung von Kanada

For the Government of Canada

Pour le gouvernement du Canada

Per il governo del Canadà

Voor de Regering van Canada

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