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Document 12016A037
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 3 - Health and safety#Article 37
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 3 - La protection sanitaire
Article 37
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 3 - La protection sanitaire
Article 37
OJ C 203, 7.6.2016, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_37/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/20 |
Article 37
Chaque État membre est tenu de fournir à la Commission les données générales de tout projet de rejet d'effluents radioactifs sous n'importe quelle forme, permettant de déterminer si la mise en œuvre de ce projet est susceptible d'entraîner une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.
La Commission, après consultation du groupe d'experts visé à l'article 31, émet son avis dans un délai de six mois.