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Document 12012E346
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 346#(ex Article 296 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 346
(ex-article 296 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 346
(ex-article 296 TCE)
OJ C 326, 26.10.2012, p. 194–194
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 326/1 |
TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 346
(ex-article 296 TCE)
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après:
a) |
aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité, |
b) |
tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires. |
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste, qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.