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Document 12007L/TXT

    Traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007

    JO C 306 du 17.12.2007, p. 1–271 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/lis/sign

    17.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 306/1


    TRAITÉ DE LISBONNE

    MODIFIANT LE TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET LE TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

    (2007/C 306/01)

    PRÉAMBULE

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

    LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

    LE PRÉSIDENT DE MALTE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

    LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

    LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

    LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

    SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam et par le traité de Nice en vue de renforcer l'efficacité et la légitimité démocratique de l'Union et d'améliorer la cohérence de son action,

    SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, le traité instituant la Communauté européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

    SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

    Guy VERHOFSTADT

    Premier Ministre

    Karel DE GUCHT

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

    Sergei STANISHEV

    Premier Ministre

    Ivailo KALFIN

    Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

    Mirek TOPOLÁNEK

    Premier Ministre

    Karel SCHWARZENBERG

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK

    Anders Fogh RASMUSSEN

    Premier Ministre

    Per Stig MØLLER

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

    Dr. Angela MERKEL

    Chancelière fédérale

    Dr. Frank-Walter STEINMEIER

    Ministre fédéral des Affaires étrangères et Vice-Chancelier

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE

    Andrus ANSIP

    Premier Ministre

    Urmas PAET

    Ministre des Affaires étrangères

    LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE

    Bertie AHERN

    Premier Ministre (Taoiseach)

    Dermot AHERN

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE

    Konstantinos KARAMANLIS

    Premier Ministre

    Dora BAKOYANNIS

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE

    José Luis RODRÍGUEZ ZAPATERO

    Président du gouvernement

    Miguel Ángel MORATINOS CUYAUBÉ

    Ministre des Affaires étrangères et de la coopération

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

    Nicolas SARKOZY

    Président

    François FILLON

    Premier Ministre

    Bernard KOUCHNER

    Ministre des Affaires étrangères et européennes

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

    Romano PRODI

    Président du Conseil des ministres

    Massimo D'ALEMA

    Vice-président du Conseil des ministres et Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE

    Tassos PAPADOPOULOS

    Président

    Erato KOZAKOU-MARCOULLIS

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE

    Valdis ZATLERS

    Président

    Aigars KALVĪTIS

    Premier Ministre

    Māris RIEKSTIŅŠ

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE

    Valdas ADAMKUS

    Président

    Gediminas KIRKILAS

    Premier Ministre

    Petras VAITIEKŪNAS

    Ministre des Affaires étrangères

    SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG

    Jean-Claude JUNCKER

    Premier Ministre, Ministre d'État

    Jean ASSELBORN

    Ministre des Affaires étrangères et de l'immigration

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE

    Ferenc GYURCSÁNY

    Premier Ministre

    Dr. Kinga GÖNCZ

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE MALTE

    The Hon Lawrence GONZI

    Premier Ministre

    The Hon Michael FRENDO

    Ministre des Affaires étrangères

    SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS

    Dr. J. P. BALKENENDE

    Premier Ministre

    M. J. M. VERHAGEN

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

    Dr. Alfred GUSENBAUER

    Chancelier fédéral

    Dr. Ursula PLASSNIK

    Ministre fédérale des Affaires européennes et internationales

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

    Donald TUSK

    Premier Ministre

    Radosław SIKORSKI

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE

    José SÓCRATES CARVALHO PINTO DE SOUSA

    Premier Ministre

    Luís Filipe MARQUES AMADO

    Ministre d'État et des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE ROUMANIE

    Traian BĂSESCU

    Président

    Cãlin POPESCU TĂRICEANU

    Premier Ministre

    Adrian CIOROIANU

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE

    Janez JANŠA

    Président du gouvernement

    Dr. Dimitrij RUPEL

    Ministre des Affaires étrangères

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

    Robert FICO

    Premier Ministre

    Ján KUBIŠ

    Ministre des Affaires étrangères

    LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE

    Matti VANHANEN

    Premier Ministre

    Ilkka KANERVA

    Ministre des Affaires étrangères

    LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE

    Fredrik REINFELDT

    Premier Ministre

    Cecilia MALMSTRÖM

    Ministre pour les affaires européennes

    SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

    The Rt. Hon Gordon BROWN

    Premier Ministre

    The Rt. Hon David MILIBAND

    Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    MODIFICATIONS APPORTÉES AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE ET AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE

    Article premier

    Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

    PRÉAMBULE

    1)

    Le préambule est modifié comme suit:

    a)

    le texte suivant est inséré comme deuxième considérant:

    «S'INSPIRANT des héritages culturels, religieux et humanistes de l'Europe, à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'État de droit;»;

    b)

    Au septième considérant devenu huitième considérant, les mots «du présent traité» sont remplacés par «du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,»;

    c)

    Au onzième considérant devenu douzième considérant, les mots «du présent traité» sont remplacés par «du présent traité et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,».

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    2)

    L'article premier est modifié comme suit:

    a)

    la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa:

    «… , à laquelle les États membres attribuent des compétences pour atteindre leurs objectifs communs.»;

    b)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'Union est fondée sur le présent traité et sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommés “les traités”). Ces deux traités ont la même valeur juridique. L'Union se substitue et succède à la Communauté européenne.»

    3)

    Un article 1bis est inséré:

    «Article 1bis

    L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.»

    4)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples.

    2.   L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène.

    3.   L'Union établit un marché intérieur. Elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique.

    Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant.

    Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres.

    Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen.

    4.   L'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro.

    5.   Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l'enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.

    6.   L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans les traités.»

    5)

    L'article 3 est abrogé et un article 3bis est inséré:

    «Article 3bis

    1.   Conformément à l'article 3ter, toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

    2.   L'Union respecte l'égalité des États membres devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie locale et régionale. Elle respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre.

    3.   En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités.

    Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.

    Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union.»

    6)

    Un article 3ter est inséré, qui remplace l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne:

    «Article 3ter

    1.   Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union. Les principes de subsidiarité et de proportionnalité régissent l'exercice de ces compétences.

    2.   En vertu du principe d'attribution, l'Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres.

    3.   En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de subsidiarité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Les parlements nationaux veillent au respect du principe de subsidiarité conformément à la procédure prévue dans ce protocole.

    4.   En vertu du principe de proportionnalité, le contenu et la forme de l'action de l'Union n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs des traités.

    Les institutions de l'Union appliquent le principe de proportionnalité conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.»

    7)

    Les articles 4 et 5 sont abrogés.

    8)

    L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 6

    1.   L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu'adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.

    Les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union telles que définies dans les traités.

    Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l'interprétation et l'application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.

    2.   L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans les traités.

    3.   Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.»

    9)

    L'article 7 est modifié comme suit:

    a)

    dans tout l'article, les mots «avis conforme» sont remplacés par «approbation», le renvoi à la violation «de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1,» est remplacé par un renvoi à la violation «des valeurs visées à l'article 1bis», les mots «du présent traité» sont remplacés par «des traités» et le mot «Commission» est remplacé par «Commission européenne»;

    b)

    au paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, le membre de phrase final «... et lui adresser des recommandations appropriées» est supprimé; à la dernière phrase, le membre de phrase final «... et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'État membre en question» est remplacé par «... et peut lui adresser des recommandations, en statuant selon la même procédure.»;

    c)

    au paragraphe 2, les mots «le Conseil, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement et statuant à l'unanimité ...» sont remplacés par «Le Conseil européen, statuant à l'unanimité ...» et les mots «... le gouvernement de cet État membre ...» sont remplacés par «... cet État membre ...»;

    d)

    les paragraphes 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

    «5.   Les modalités de vote qui, aux fins du présent article, s'appliquent au Parlement européen, au Conseil européen et au Conseil sont fixées à l'article 309 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

    10)

    Le nouvel article 7bis suivant est inséré:

    «Article 7bis

    1.   L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique.»

    11)

    Les dispositions du titre II sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne, tel que modifié par ailleurs et qui devient le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

    12)

    Le titre II et l'article 8 sont remplacés par le nouvel intitulé et les nouveaux articles 8 à 8 C suivants:

    «TITRE II

    DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

    Article 8

    Dans toutes ses activités, l'Union respecte le principe de l'égalité de ses citoyens, qui bénéficient d'une égale attention de ses institutions, organes et organismes. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.

    Article 8 A

    1.   Le fonctionnement de l'Union est fondé sur la démocratie représentative.

    2.   Les citoyens sont directement représentés, au niveau de l'Union, au Parlement européen.

    Les États membres sont représentés au Conseil européen par leur chef d'État ou de gouvernement et au Conseil par leurs gouvernements, eux-mêmes démocratiquement responsables, soit devant leurs parlements nationaux, soit devant leurs citoyens.

    3.   Tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l'Union. Les décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens.

    4.   Les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la volonté des citoyens de l'Union.

    Article 8 B

    1.   Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union.

    2.   Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile.

    3.   En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission européenne procède à de larges consultations des parties concernées.

    4.   Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités.

    Les procédures et conditions requises pour la présentation d'une telle initiative sont fixées conformément à l'article 21, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Article 8 C

    Les parlements nationaux contribuent activement au bon fonctionnement de l'Union:

    a)

    en étant informés par les institutions de l'Union et en recevant notification des projets d'actes législatifs de l'Union conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne;

    b)

    en veillant au respect du principe de subsidiarité conformément aux procédures prévues par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité;

    c)

    en participant, dans le cadre de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, aux mécanismes d'évaluation de la mise en oeuvre des politiques de l'Union dans cet espace, conformément à l'article 61 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et en étant associés au contrôle politique d'Europol et à l'évaluation des activités d'Eurojust, conformément aux articles 69 G et 69 D dudit traité;

    d)

    en prenant part aux procédures de révision des traités, conformément à l'article 48 du présent traité;

    e)

    en étant informés des demandes d'adhésion à l'Union, conformément à l'article 49 du présent traité;

    f)

    en participant à la coopération interparlementaire entre parlements nationaux et avec le Parlement européen, conformément au protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne.»

    INSTITUTIONS

    13)

    Les dispositions du titre III sont abrogées. Le titre III est remplacé par le nouvel intitulé suivant:

    14)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   L'Union dispose d'un cadre institutionnel visant à promouvoir ses valeurs, poursuivre ses objectifs, servir ses intérêts, ceux de ses citoyens, et ceux des États membres, ainsi qu'à assurer la cohérence, l'efficacité et la continuité de ses politiques et de ses actions.

    Les institutions de l'Union sont:

    le Parlement européen,

    le Conseil européen,

    le Conseil,

    la Commission européenne (ci-après dénommée “Commission”),

    la Cour de justice de l'Union européenne,

    la Banque centrale européenne,

    la Cour des comptes.

    2.   Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci. Les institutions pratiquent entre elles une coopération loyale.

    3.   Les dispositions relatives à la Banque centrale européenne et à la Cour des comptes, ainsi que des dispositions détaillées sur les autres institutions, figurent dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions exerçant des fonctions consultatives.»

    15)

    Un article 9 A est inséré:

    «Article 9 A

    1.   Le Parlement européen exerce, conjointement avec le Conseil, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives conformément aux conditions prévues par les traités. Il élit le président de la Commission.

    2.   Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par État membre. Aucun État membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

    Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa.

    3.   Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans.

    4.   Le Parlement européen élit parmi ses membres son président et son bureau.»

    16)

    Un article 9 B est inséré:

    «Article 9 B

    1.   Le Conseil européen donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative.

    2.   Le Conseil européen est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, ainsi que de son président et du président de la Commission. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité participe à ses travaux.

    3.   Le Conseil européen se réunit deux fois par semestre sur convocation de son président. Lorsque l'ordre du jour l'exige, les membres du Conseil européen peuvent décider d'être assistés chacun par un ministre et, en ce qui concerne le président de la Commission, par un membre de la Commission. Lorsque la situation l'exige, le président convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen.

    4.   Le Conseil européen se prononce par consensus, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

    5.   Le Conseil européen élit son président à la majorité qualifiée pour une durée de deux ans et demi, renouvelable une fois. En cas d'empêchement ou de faute grave, le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

    6.   Le président du Conseil européen:

    a)

    préside et anime les travaux du Conseil européen;

    b)

    assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission, et sur la base des travaux du Conseil des affaires générales;

    c)

    œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen;

    d)

    présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen.

    Le président du Conseil européen assure, à son niveau et en sa qualité, la représentation extérieure de l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, sans préjudice des attributions du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    Le président du Conseil européen ne peut pas exercer de mandat national.»

    17)

    Un article 9 C est inséré:

    «Article 9 C

    1.   Le Conseil exerce, conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législative et budgétaire. Il exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités.

    2.   Le Conseil est composé d'un représentant de chaque État membre au niveau ministériel, habilité à engager le gouvernement de l'État membre qu'il représente et à exercer le droit de vote.

    3.   Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.

    4.   À partir du 1er novembre 2014, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil, comprenant au moins quinze d'entre eux et représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

    Une minorité de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    Les autres modalités régissant le vote à la majorité qualifiée sont fixées à l'article 205, paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5.   Les dispositions transitoires relatives à la définition de la majorité qualifiée qui sont applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi que celles qui seront applicables entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixées par le protocole sur les dispositions transitoires.

    6.   Le Conseil siège en différentes formations, dont la liste est adoptée conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Le Conseil des affaires générales assure la cohérence des travaux des différentes formations du Conseil. Il prépare les réunions du Conseil européen et en assure le suivi en liaison avec le président du Conseil européen et la Commission.

    Le Conseil des affaires étrangères élabore l'action extérieure de l'Union selon les lignes stratégiques fixées par le Conseil européen et assure la cohérence de l'action de l'Union.

    7.   Un comité des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil.

    8.   Le Conseil siège en public lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif. À cet effet, chaque session du Conseil est divisée en deux parties, consacrées respectivement aux délibérations sur les actes législatifs de l'Union et aux activités non législatives.

    9.   La présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, est assurée par les représentants des États membres au Conseil selon un système de rotation égale, dans les conditions fixées conformément à l'article 201ter du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

    18)

    Un article 9 D est inséré:

    «Article 9 D

    1.   La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par les traités. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels.

    2.   Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque les traités le prévoient.

    3.   Le mandat de la Commission est de cinq ans.

    Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance.

    La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 2, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches.

    4.   La Commission nommée entre la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et le 31 octobre 2014, est composée d'un ressortissant de chaque État membre, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui en est l'un des vice-présidents.

    5.   À partir du 1er novembre 2014, la Commission est composée d'un nombre de membres, y compris son président et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, correspondant aux deux tiers du nombre d'États membres, à moins que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, ne décide de modifier ce nombre.

    Les membres de la Commission sont choisis parmi les ressortissants des États membres selon un système de rotation strictement égale entre les États membres permettant de refléter l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres. Ce système est établi à l'unanimité par le Conseil européen conformément à l'article 211bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    6.   Le président de la Commission:

    a)

    définit les orientations dans le cadre desquelles la Commission exerce sa mission;

    b)

    décide de l'organisation interne de la Commission afin d'assurer la cohérence, l'efficacité et la collégialité de son action;

    c)

    nomme des vice-présidents, autres que le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, parmi les membres de la Commission.

    Un membre de la Commission présente sa démission si le président le lui demande. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présente sa démission, conformément à la procédure prévue à l'article 9 E, paragraphe 1, si le président le lui demande.

    7.   En tenant compte des élections au Parlement européen, et après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission. Ce candidat est élu par le Parlement européen à la majorité des membres qui le composent. Si ce candidat ne recueille pas la majorité, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, propose, dans un délai d'un mois, un nouveau candidat, qui est élu par le Parlement européen selon la même procédure.

    Le Conseil, d'un commun accord avec le président élu, adopte la liste des autres personnalités qu'il propose de nommer membres de la Commission. Le choix de celles-ci s'effectue, sur la base des suggestions faites par les États membres, conformément aux critères prévus au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 5, second alinéa.

    Le président, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les autres membres de la Commission sont soumis, en tant que collège, à un vote d'approbation du Parlement européen. Sur la base de cette approbation, la Commission est nommée par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée.

    8.   La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article 201 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission.»

    19)

    Le nouvel article 9 E suivant est inséré:

    «Article 9 E

    1.   Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la Commission, nomme le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Le Conseil européen peut mettre fin à son mandat selon la même procédure.

    2.   Le haut représentant conduit la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute en tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense commune.

    3.   Le haut représentant préside le Conseil des affaires étrangères.

    4.   Le haut représentant est l'un des vice-présidents de la Commission. Il veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le haut représentant est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission, dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.».

    20)

    Un article 9 F est inséré:

    «Article 9 F

    1.   La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités.

    Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.

    2.   La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats généraux.

    Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.

    Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux articles 223 et 224 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.

    3.   La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément aux traités:

    a)

    sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou morales;

    b)

    à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de l'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;

    c)

    dans les autres cas prévus par les traités.»

    21)

    Les dispositions du titre IV sont incorporées dans le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tel que modifié par ailleurs.

    COOPÉRATIONS RENFORCÉES

    22)

    Le titre IV reprend l'intitulé du titre VII, qui devient «DISPOSITIONS SUR LES COOPÉRATIONS RENFORCÉES», et les articles 27 A à 27 E, les articles 40 à 40 B et les articles 43 à 45 sont remplacés par l'article 10 suivant, lequel remplace aussi les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne. Ces mêmes articles sont également remplacés par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-après à l'article 2, point 278), du présent traité:

    «Article 10

    1.   Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre des compétences non exclusives de l'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et exercer ces compétences en appliquant les dispositions appropriées des traités, dans les limites et selon les modalités prévues au présent article, ainsi qu'aux articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Les coopérations renforcées visent à favoriser la réalisation des objectifs de l'Union, à préserver ses intérêts et à renforcer son processus d'intégration. Elles sont ouvertes à tout moment à tous les États membres, conformément à l'article 280 C du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.   La décision autorisant une coopération renforcée est adoptée par le Conseil en dernier ressort, lorsqu'il établit que les objectifs recherchés par cette coopération ne peuvent être atteints dans un délai raisonnable par l'Union dans son ensemble, et à condition qu'au moins neuf États membres y participent. Le Conseil statue conformément à la procédure prévue à l'article 280 D du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    3.   Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote. Les modalités de vote sont prévues à l'article 280 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   Les actes adoptés dans le cadre d'une coopération renforcée ne lient que les États membres participants. Ils ne sont pas considérés comme un acquis devant être accepté par les États candidats à l'adhésion à l'Union.»

    23)

    L'intitulé du titre V est remplacé par l'intitulé suivant: «DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION ET DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE»

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE

    24)

    Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont insérés:

    «CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    Article 10 A

    1.   L'action de l'Union sur la scène internationale repose sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international.

    L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa. Elle favorise des solutions multilatérales aux problèmes communs, en particulier dans le cadre des Nations unies.

    2.   L'Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin:

    a)

    de sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité;

    b)

    de consolider et de soutenir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme et les principes du droit international;

    c)

    de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux principes de l'acte final d'Helsinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux relatifs aux frontières extérieures;

    d)

    de soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d'éradiquer la pauvreté;

    e)

    d'encourager l'intégration de tous les pays dans l'économie mondiale, y compris par la suppression progressive des obstacles au commerce international;

    f)

    de contribuer à l'élaboration de mesures internationales pour préserver et améliorer la qualité de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer un développement durable;

    g)

    d'aider les populations, les pays et les régions confrontés à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine; et

    h)

    de promouvoir un système international fondé sur une coopération multilatérale renforcée et une bonne gouvernance mondiale.

    3.   L'Union respecte les principes et poursuit les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 dans l'élaboration et la mise en œuvre de son action extérieure dans les différents domaines couverts par le présent titre et par la cinquième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects extérieurs.

    L'Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques. Le Conseil et la Commission, assistés par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assurent cette cohérence et coopèrent à cet effet.

    Article 10 B

    1.   Sur la base des principes et objectifs énumérés à l'article 10 A, le Conseil européen identifie les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union.

    Les décisions du Conseil européen sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union portent sur la politique étrangère et de sécurité commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de l'action extérieure de l'Union. Elles peuvent concerner les relations de l'Union avec un pays ou une région, ou avoir une approche thématique. Elles définissent leur durée et les moyens que devront fournir l'Union et les États membres.

    Le Conseil européen statue à l'unanimité sur recommandation du Conseil, adoptée par celui-ci selon les modalités prévues pour chaque domaine. Les décisions du Conseil européen sont mises en œuvre selon les procédures prévues par les traités.

    2.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, pour le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune, et la Commission, pour les autres domaines de l'action extérieure, peuvent présenter des propositions conjointes au Conseil.»

    POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE

    25)

    Les intitulés suivants sont insérés:

    26)

    Le nouvel article 10 C suivant est inséré:

    «Article 10 C

    L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre du présent chapitre, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1.»

    27)

    L'article 11 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants:

    «1.   La compétence de l'Union en matière de politique étrangère et de sécurité commune couvre tous les domaines de la politique étrangère ainsi que l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune qui peut conduire à une défense commune.

    La politique étrangère et de sécurité commune est soumise à des règles et procédures spécifiques. Elle est définie et mise en oeuvre par le Conseil européen et le Conseil, qui statuent à l'unanimité, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue. Cette politique est exécutée par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et par les États membres, conformément aux traités. Les rôles spécifiques du Parlement européen et de la Commission dans ce domaine sont définis par les traités. La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne ces dispositions, à l'exception de sa compétence pour contrôler le respect de l'article 25ter du présent traité et pour contrôler la légalité de certaines décisions visées à l'article 240bis, second alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    2.   Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union conduit, définit et met en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres.»

    b)

    le paragraphe 2, renuméroté 3, est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés à la fin:

    «... et respectent l'action de l'Union dans ce domaine.»;

    ii)

    le troisième alinéa est remplacé par «Le Conseil et le haut représentant veillent au respect de ces principes.»

    28)

    L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 12

    L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:

    a)

    en définissant les orientations générales;

    b)

    en adoptant des décisions qui définissent:

    i)

    les actions à mener par l'Union;

    ii)

    les positions à prendre par l'Union;

    iii)

    les modalités de la mise en œuvre des décisions visées aux points i) et ii);

    et

    c)

    en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur politique.»

    29)

    L'article 13 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «... définit les principes et les orientations générales ...» sont remplacés par «... identifie les intérêts stratégiques de l'Union, fixe les objectifs et définit les orientations générales ...» et la phrase suivante est ajoutée: «Il adopte les décisions nécessaires.»; l'alinéa suivant est ajouté:

    «Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union face à ce développement.»

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté 2. Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le Conseil élabore la politique étrangère et de sécurité commune et prend les décisions nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de cette politique, sur la base des orientations générales et des lignes stratégiques définies par le Conseil européen.» Le second alinéa est supprimé. Au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, le mot «... veille ...» est remplacé par «... et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité veillent …».

    c)

    le nouveau paragraphe suivant est ajouté:

    «3.   La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le haut représentant et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.»

    30)

    Le nouvel article 13bis suivant est inséré:

    «Article 13bis

    1.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui préside le Conseil des affaires étrangères, contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et assure la mise en œuvre des décisions adoptées par le Conseil européen et le Conseil.

    2.   Le haut représentant représente l'Union pour les matières relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des conférences internationales.

    3.   Dans l'accomplissement de son mandat, le haut représentant s'appuie sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action extérieure sont fixés par une décision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du haut représentant, après consultation du Parlement européen et approbation de la Commission.»

    31)

    L'article 14 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante: «Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil adopte les décisions nécessaires.»;

    b)

    le paragraphe 2 devient le deuxième alinéa du paragraphe 1, et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence. À la première phrase, les mots «... d'une action commune,» sont remplacés par «... d'une telle décision,» et le mot «action» est remplacé par «décision». La dernière phrase est supprimée;

    c)

    au paragraphe 3 renuméroté 2, les mots «... actions communes ...» sont remplacés par «... décisions visées au paragraphe 1 ...»;

    d)

    l'actuel paragraphe 4 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence;

    e)

    au paragraphe 5, renuméroté 3, première phrase, les mots «... en application d'une action commune fait l'objet d'une information dans des délais permettant,» sont remplacés par «... en application d'une décision visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des délais permettant ...»;

    f)

    au paragraphe 6, renuméroté 4, première phrase, les mots «... à défaut d'une décision du Conseil,» sont remplacés par «... à défaut d'une révision de la décision du Conseil visée au paragraphe 1,» et les mots «... de l'action commune.» sont remplacés par «... de ladite décision.»;

    g)

    au paragraphe 7, renuméroté 5, première phrase, les mots «action commune» sont remplacés par «décision visée au présent article» et, dans la deuxième phrase, le mot «l'action» est remplacé par «la décision visée au paragraphe 1».

    32)

    À l'article 15, les mots au début: «Le Conseil arrête des positions communes. Celles-ci définissent ...» sont remplacés par «Le Conseil adopte des décisions qui définissent ...» et le dernier mot «communes» est remplacé par «de l'Union».

    33)

    Un article 15bis est inséré qui reprend le libellé de l'article 22, avec les modifications suivantes:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «Chaque État membre ou la Commission peut saisir le Conseil ...» sont remplacés par «Chaque État membre, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ou le haut représentant avec le soutien de la Commission, peut saisir le Conseil ...» et les mots «... soumettre des propositions ...» sont remplacés par «... soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions ...».

    b)

    au paragraphe 2, les mots «la présidence convoque ...» sont remplacés par «le haut représentant convoque ...» et les mots «, soit à la demande de la Commission ou d'un État membre,» par «, soit à la demande d'un État membre,».

    34)

    Un article 15ter est inséré qui reprend le libellé de l'article 23, avec les modifications suivantes:

    a)

    au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les décisions relevant du présent chapitre sont prises par le Conseil européen et par le Conseil statuant à l'unanimité, sauf dans les cas où le présent chapitre en dispose autrement. L'adoption d'actes législatifs est exclue.» et la dernière phrase du second alinéa est remplacée par le texte suivant: «Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    le premier tiret est remplacé par les deux tirets suivants:

    «—

    lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur la base d'une décision du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs stratégiques de l'Union, visée à l'article 10 B, paragraphe 1;

    lorsqu'il adopte une décision qui définit une action ou une position de l'Union sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité présentée à la suite d'une demande spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du haut représentant;»

    ii)

    au deuxième tiret, devenu troisième tiret, les mots «... une action commune ou une position commune,» sont remplacés par «... une décision qui définit une action ou une position de l'Union,»;

    iii)

    au second alinéa, première phrase, le mot «importantes» est remplacé par «vitales»; la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Le haut représentant recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision à l'unanimité.»;

    iv)

    le troisième alinéa est remplacé par le nouveau paragraphe 3 suivant, le dernier alinéa est numéroté 4 et le paragraphe 3 est renuméroté 5:

    «3.   Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas que ceux visés au paragraphe 2.»

    c)

    au paragraphe numéroté 4 , les mots «Le présent paragraphe ne s'applique pas ...» sont remplacés par «Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas ...».

    35)

    L'article 16 est modifié comme suit:

    a)

    les mots «... s'informent mutuellement et ...» sont supprimés, le mot «du Conseil» est remplacé par «du Conseil européen et du Conseil» et les mots «... en vue d'assurer que l'influence de l'Union s'exerce de la manière la plus efficace par la convergence de leur actions.» sont remplacés par «... en vue de définir une approche commune.»;

    b)

    le texte suivant est ajouté après la première phrase: «Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les États membres sont solidaires entre eux.»;

    c)

    les deux alinéas suivants sont ajoutés:

    «Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens du premier alinéa, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et les ministres des affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.

    Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation et à la mise en œuvre de l'approche commune.»

    36)

    Le texte de l'article 17 devient l'article 28 A, avec les modifications indiquées ci-après au point 49).

    37)

    L'article 18 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 à 4 sont supprimés;

    b)

    au paragraphe 5, qui reste sans numéro, les mots «... , chaque fois qu'il l'estime nécessaire, ...» sont remplacés par «... , sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ...» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du haut représentant.».

    38)

    L'article 19 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, les mots «... positions communes» sont remplacés par «... positions de l'Union» et la phrase suivante est ajoutée à la fin du premier alinéa: «Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité assure l'organisation de cette coordination.»;

    b)

    le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa; les mots «Sans préjudice du paragraphe 1 et de l'article 14, paragraphe 3,» sont remplacés par «Conformément à l'article 11, paragraphe 3,» et les mots «, ainsi que le haut représentant,» sont insérés après «... tiennent ces derniers»;

    ii)

    au deuxième alinéa, première phrase, les mots «ainsi que le haut représentant» sont insérés après «... les autres États membres»; à la deuxième phrase, le mot «permanent» est supprimé et les mots «... veilleront, dans l'exercice de leurs fonctions, à défendre les positions ...» sont remplacés par «... défendront, dans l'exercice de leurs fonctions, les positions ...»

    iii)

    le nouveau troisième alinéa suivant est ajouté:

    «Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le haut représentant soit invité à présenter la position de l'Union.»

    39)

    L'article 20 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «délégations de la Commission» sont remplacés par «délégations de l'Union» et les mots «... la mise en oeuvre des positions communes et des actions communes arrêtées par le Conseil.» sont remplacés par «la mise en oeuvre des décisions qui définissent des positions et actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre.»;

    b)

    au second alinéa, les mots «... des informations, en procédant à des évaluation communes» sont remplacés par «... des informations et en procédant à des évaluations communes.» et le membre de phrase «... et en contribuant à la mise en oeuvre des dispositions visées à l'article 20 du traité instituant la Communauté européenne» est supprimé;

    c)

    le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    «Elles contribuent à la mise en œuvre du droit de protection des citoyens de l'Union sur le territoire des pays tiers, visé à l'article 17, paragraphe 2, point c) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des mesures adoptées en application de l'article 20 dudit traité.»

    40)

    L'article 21 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité consulte régulièrement le Parlement européen sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune et de la politique de sécurité et de défense commune et l'informe de l'évolution de ces politiques. Il veille à ce que les vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux peuvent être associés à l'information du Parlement européen.»

    b)

    au second alinéa, première phrase, les mots «et du haut représentant» sont insérés à la fin; à la deuxième phrase, les mots «chaque année» sont remplacés par «deux fois par an» et les mots «, y compris la politique de sécurité et de défense commune.» sont insérés à la fin.

    41)

    Le texte de l'article 22 devient l'article 15bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 33).

    42)

    Le texte de l'article 23 devient l'article 15ter; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 34).

    43)

    L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 24

    L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans les domaines relevant du présent chapitre.».

    44)

    L'article 25 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, première phrase, la mention du traité instituant la Communauté européenne est remplacée par une mention du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les mots «, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité» sont insérés après «... à la demande de celui-ci,»; à la deuxième phrase les mots «... sans préjudice des compétences de la présidence et de la Commission» sont remplacés par «sans préjudice des attributions du haut représentant»;

    b)

    le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil et du haut représentant, le contrôle politique et la direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article 28 B.»

    c)

    au troisième alinéa, les mots «, sans préjudice de l'article 47» sont supprimés.

    45)

    Les articles 26 et 27 sont abrogés. Les deux articles 25bis et 25ter suivants sont insérés, l'article 25ter remplaçant l'article 47:

    «Article 25bis

    Conformément à l'article 16 B du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et par dérogation à son paragraphe 2, le Conseil adopte une décision fixant les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du présent chapitre, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

    Article 25ter

    La mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles 2 B à 2 E du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    De même, la mise en œuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des procédures et l'étendue respective des attributions des institutions prévues par les traités pour l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.».

    46)

    Les articles 27 A à 27 E, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10 conformément au point 22) ci-dessus.

    47)

    L'article 28 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est supprimé et les paragraphes qui suivent sont renumérotés en conséquence; dans tout l'article, les mots «des Communautés européennes» sont remplacés par «de l'Union»;

    b)

    au paragraphe 2, renuméroté 1, les mots «... les dispositions visées au présent titre» sont remplacés par «... la mise en oeuvre du présent chapitre»;

    c)

    au paragraphe 3, renuméroté 2, premier alinéa, les mots «... mise en œuvre desdites dispositions» sont remplacés par «... mise en oeuvre du présent chapitre»;

    d)

    le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté, le paragraphe 4 étant supprimé:

    «3.   Le Conseil adopte une décision établissant les procédures particulières pour garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux activités préparatoires d'une mission visée à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B. Il statue après consultation du Parlement européen.

    Les activités préparatoires des missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, qui ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement, constitué de contributions des États membres.

    Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, les décisions établissant:

    a)

    les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les montants financiers alloués au fonds;

    b)

    les modalités de gestion du fonds de lancement;

    c)

    les modalités de contrôle financier.

    Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article 28 A, paragraphe 1, et à l'article 28 B, ne peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le haut représentant à utiliser ce fonds. Le haut représentant fait rapport au Conseil sur l'exécution de ce mandat.»

    POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE COMMUNE

    48)

    La nouvelle section 2 suivante est insérée:

    49)

    Un article 28 A est inséré, qui reprend le libellé de l'article 17, avec les modifications suivantes:

    a)

    le nouveau paragraphe 1 suivant est inséré, le paragraphe qui suit étant renuméroté 2:

    «1.   La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.»

    b)

    le paragraphe 1, renuméroté 2, est modifié comme suit:

    i)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La politique de sécurité et de défense commune inclut la définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union. Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, statuant à l'unanimité, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»

    ii)

    au deuxième alinéa, les mots «au sens du présent article» sont remplacés par «au sens de la présente section»;

    iii)

    le troisième alinéa est supprimé.

    c)

    les actuels paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les paragraphes 3 à 7 suivants:

    «3.   Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.

    Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (ci-après dénommée “Agence européenne de défense”) identifie les besoins opérationnels, promeut des mesures pour les satisfaire, contribue à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participe à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, et assiste le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.

    4.   Les décisions relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ou sur initiative d'un État membre. Le haut représentant peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.

    5.   Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article 28 C.

    6.   Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article 28 E. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article 28 B.

    7.   Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres.

    Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.»

    50)

    Les nouveaux articles 28 B à 28 E suivants sont insérés:

    «Article 28 B

    1.   Les missions visées à l'article 28 A, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire, les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire.

    2.   Le Conseil adopte des décisions portant sur les missions visées au paragraphe 1 en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en œuvre. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et militaires de ces missions.

    Article 28 C

    1.   Dans le cadre des décisions adoptées conformément à l'article 28 B, le Conseil peut confier la mise en œuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conviennent entre eux de la gestion de la mission.

    2.   Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des modalités de la mission fixés par les décisions visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le Conseil adopte les décisions nécessaires.

    Article 28 D

    1.   L'Agence européenne de défense, visée à l'article 28 A, paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:

    a)

    de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;

    b)

    de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes d'acquisition performantes et compatibles;

    c)

    de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la gestion de programmes de coopération spécifiques;

    d)

    de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux besoins opérationnels futurs;

    e)

    de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en œuvre, toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer l'efficacité des dépenses militaires.

    2.   L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.

    Article 28 E

    1.   Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à l'article 28 A, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur intention au Conseil et au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

    2.   Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte une décision établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant.

    3.   Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée permanente, notifie son intention au Conseil et au haut représentant.

    Le Conseil adopte une décision qui confirme la participation de l'État membre concerné qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du haut représentant. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants prennent part au vote.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    4.   Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le Conseil peut adopter une décision suspendant la participation de cet État.

    Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5.   Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend fin.

    6.   Les décisions et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité. Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.»

    51)

    Les articles 29 à 39 du titre VI, relatifs à la coopération judiciaire en matière pénale et à la coopération policière, sont remplacés par les dispositions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Comme indiqué ci-après à l'article 2, points 64), 67) et 68) du présent traité, l'article 29 est remplacé par l'article 61 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 30 est remplacé par les articles 69 F et 69 G dudit traité, l'article 31 est remplacé par les articles 69 A, 69 B et 69 D dudit traité, l'article 32 est remplacé par l'article 69 H dudit traité, l'article 33 est remplacé par l'article 61 E dudit traité et l'article 36 est remplacé par l'article 61 D dudit traité. L'intitulé du titre est supprimé et son numéro devient celui du titre relatif aux dispositions finales.

    52)

    Les articles 40 à 40 B du titre VI et les articles 43 à 45 du titre VII, relatifs aux coopérations renforcées, sont remplacés par l'article 10, conformément au point 22) ci-dessus, et le titre VII est abrogé.

    53)

    Les articles 41 et 42 sont abrogés.

    DISPOSITIONS FINALES

    54)

    Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renuméroté VI; ce titre et les articles 48, 49 et 53 sont modifiés comme indiqué, respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-après. L'article 47 est remplacé par l'article 25ter, comme indiqué ci-dessus au point 45) et les articles 46 et 50 sont abrogés.

    55)

    Le nouvel article 46 A suivant est inséré:

    «Article 46 A

    L'Union a la personnalité juridique.»

    56)

    L'article 48 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 48

    1.   Les traités peuvent être modifiés conformément à une procédure de révision ordinaire. Ils peuvent également être modifiés conformément à des procédures de révision simplifiées.

    2.   Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. Ces projets peuvent, entre autres, tendre à accroître ou à réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

    3.   Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 4.

    Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres.

    4.   Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter aux traités.

    Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    5.   Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature d'un traité modifiant les traités, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question.

    6.   Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions internes de l'Union.

    Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.

    7.   Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou le titre V du présent traité prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. Le présent alinéa ne s'applique pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    Lorsque le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que des actes législatifs sont adoptés par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision autorisant l'adoption desdits actes conformément à la procédure législative ordinaire.

    Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base du premier ou du deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision visée au premier ou au deuxième alinéa n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision.

    Pour l'adoption des décisions visées au premier ou au deuxième alinéa, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.»

    57)

    L'article 49, premier alinéa, est modifié comme suit:

    a)

    à la première phrase, les mots «... respecte les principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, peut demander ...» sont remplacés par «... respecte les valeurs visées à l'article 1bis et s'engage à les promouvoir peut demander ...»;

    b)

    à la deuxième phrase, les mots «Il adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de cette demande. L'État demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce à l'unanimité ...» ; les mots «avis conforme» sont remplacés par «approbation» et le mot «absolue» est supprimé.

    c)

    la nouvelle phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: «Les critères d'éligibilité approuvés par le Conseil européen sont pris en compte.».

    58)

    Le nouvel article 49 A suivant est inséré:

    «Article 49 A

    1.   Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l'Union.

    2.   L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 188 N, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.

    3.   Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.

    4.   Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    5.   Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49.»

    59)

    Un article 49 B est inséré:

    «Article 49 B

    Les protocoles et annexes des traités en font partie intégrante.»

    60)

    Un article 49 C est inséré:

    «Article 49 C

    1.   Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République Slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    2.   Le champ d'application territoriale des traités est précisé à l'article 311bis du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.»

    61)

    L'article 53 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa devient un paragraphe 1, la liste des langues est complétée par celles énumérées au second alinéa de l'actuel article 53 du traité sur l'Union européenne et le second alinéa est supprimé;

    b)

    le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté:

    «2.   Le présent traité peut aussi être traduit dans toute autre langue déterminée par les États membres parmi celles qui, en vertu de l'ordre constitutionnel de ces États membres, jouissent du statut de langue officielle sur tout ou partie de leur territoire. L'État membre concerné fournit une copie certifiée de ces traductions, qui sera versée aux archives du Conseil.»

    Article 2

    Le traité instituant la Communauté européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

    1)

    L'intitulé du traité est remplacé par: «Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne».

    A.   MODIFICATIONS HORIZONTALES

    2)

    Dans tout le traité:

    a)

    les mots «la Communauté» ou «la Communauté européenne» sont remplacés par «l'Union», les mots «des Communautés européennes» ou «de la CEE» sont remplacés par «de l'Union européenne» et l'adjectif «communautaire» est remplacé par «de l'Union», à l'exclusion de l'article 299, paragraphe 6, point c) , renuméroté 311bis, paragraphe 5, point c). En ce qui concerne l'article 136, premier alinéa, la modification qui précède ne s'applique qu'à la mention de «La Communauté»;

    b)

    les mots «le présent traité», «du présent traité» et «au présent traité» sont remplacés, respectivement, par «les traités», «des traités» et «aux traités» et, le cas échéant, le verbe et les adjectifs qui suivent sont mis au pluriel; le présent point ne s'applique pas à l'article 182, troisième alinéa, et aux articles 312 et 313;

    c)

    les mots «le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251», «le Conseil, statuant selon la procédure visée à l'article 251» ou «le Conseil, agissant conformément à la procédure visée à l'article 251» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire» et les mots «la procédure visée à l'article 251» sont remplacés par «la procédure législative ordinaire» et, le cas échéant, le verbe qui suit est mis au pluriel;

    d)

    les mots «statuant à la majorité qualifiée» et «à la majorité qualifiée» sont supprimés;

    e)

    les mots «Conseil réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement» sont remplacés par «Conseil européen»;

    f)

    les mots «institutions ou organes» et «institutions et organes» sont remplacés par «institutions, organes ou organismes», à l'exception de l'article 193, premier alinéa;

    g)

    les mots «marché commun» sont remplacés par «marché intérieur»;

    h)

    le mot «écu» est remplacé par «euro»;

    i)

    les mots «États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation» sont remplacés par «États membres dont la monnaie est l'euro»;

    j)

    le sigle «BCE» est remplacée par les mots «Banque centrale européenne»;

    k)

    les mots «statuts du SEBC» sont remplacés par «statuts du SEBC et de la BCE»;

    l)

    les mots «comité prévu à l'article 114» et «comité visé à l'article 114» sont remplacés par «comité économique et financier»;

    m)

    les mots «statut de la Cour de justice» ou «statut de la Cour» sont remplacés par «statut de la Cour de justice de l'Union européenne»;

    n)

    les mots «Tribunal de première instance» sont remplacés par «Tribunal»;

    o)

    les mots «chambre juridictionnelle» et «chambres juridictionnelles» sont remplacés, respectivement, par «tribunal spécialisé» et «tribunaux spécialisés», la phrase étant grammaticalement adaptée en conséquence.

    3)

    Aux articles suivants, les mots «le Conseil, statuant à l'unanimité» sont remplacés par «le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale,» et les mots «sur proposition de la Commission» sont supprimés:

    article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

    article 19, paragraphe 1

    article 19, paragraphe 2

    article 22, deuxième alinéa

    article 93

    article 94, devenu 95

    article 104, paragraphe 14, deuxième alinéa

    article 175, paragraphe 2, premier alinéa

    4)

    Aux articles suivants, les mots «, statuant à la majorité simple,» sont insérés après «le Conseil»:

    article 130, premier alinéa

    article 144, premier alinéa

    article 208

    article 209

    article 213, dernier alinéa, troisième phrase

    article 216

    article 284

    5)

    Aux articles suivants, les mots «consultation du Parlement européen» sont remplacés par «approbation du Parlement européen»:

    article 13, devenu 16 E, paragraphe 1

    article 22, deuxième alinéa

    6)

    Aux articles suivants, le mot «institution» ou «l'institution» est remplacé par «institution, organe ou organisme» ou «l'institution, l'organe ou l'organisme» et, le cas échéant, la phrase est grammaticalement adaptée en conséquence:

    article 195, paragraphe 1, deuxième alinéa

    article 232, deuxième alinéa

    article 233, premier alinéa

    article 234, point b)

    article 255, paragraphe 3, devenu 16 A, paragraphe 3, troisième alinéa

    7)

    Aux articles suivants, les mots «Cour de justice» ou «Cour» sont remplacés par «Cour de justice de l'Union européenne»:

    article 83, paragraphe 2, point d)

    article 88, paragraphe 2, deuxième alinéa

    article 95, devenu 94, paragraphe 9

    article 195, paragraphe 1

    article 225 A, sixième alinéa

    article 226, deuxième alinéa

    article 227, premier alinéa

    article 228, paragraphe 1, première mention

    article 229

    article 229 A

    article 230, premier alinéa

    article 231, premier alinéa

    article 232, premier alinéa

    article 233, premier alinéa

    article 234, premier alinéa

    article 235

    article 236

    article 237, phrase introductive

    article 238

    article 240

    article 242, première phrase

    article 243

    article 244

    article 247, paragraphe 9, renuméroté 8

    article 256, deuxième alinéa

    Aux articles suivants, les mots «de justice» sont supprimés après «Cour»:

    article 227, quatrième alinéa

    article 228, paragraphe 1, deuxième mention

    article 230, troisième alinéa

    article 231, second alinéa

    article 232, troisième alinéa

    article 234, deuxième et troisième alinéas

    article 237, point d), troisième phrase

    article 256, quatrième alinéa

    8)

    Aux articles suivants, le renvoi à un autre article du traité est remplacé par le renvoi suivant à un article du traité sur l'Union européenne:

    article 21, troisième alinéa devenu quatrième alinéa:

    renvoi à l'article 9 (premier renvoi) et à l'article 53, paragraphe 1 (deuxième renvoi)

    article 97ter:

    renvoi à l'article 2

    article 98:

    renvoi à l'article 2 (premier renvoi)

    article 105, paragraphe 1, deuxième phrase:

    renvoi à l'article 2

    article 215, troisième alinéa devenu quatrième alinéa:

    renvoi à l'article 9 D, paragraphe 7, premier alinéa

    9)

    (ne concerne pas la version française)

    B.   MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES

    PRÉAMBULE

    10)

    Dans le deuxième considérant, le mot «pays» est remplacé par «États» et dans le dernier considérant du préambule, les mots «ONT DÉCIDÉ de créer une COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et ont désigné ...» sont remplacés par «ONT DÉSIGNÉ ...».

    DISPOSITIONS COMMUNES

    11)

    Les articles premier et 2 sont abrogés. Un article 1bis est inséré:

    «Article 1bis

    1.   Le présent traité organise le fonctionnement de l'Union et détermine les domaines, la délimitation et les modalités d'exercice de ses compétences.

    2.   Le présent traité et le traité sur l'Union européenne constituent les traités sur lesquels est fondée l'Union. Ces deux traités, qui ont la même valeur juridique, sont désignés par les mots “les traités”.».

    CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES

    12)

    Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A à 2 E suivants sont insérés:

    «TITRE I

    CATÉGORIES ET DOMAINES DE COMPÉTENCES DE L'UNION

    Article 2 A

    1.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l'Union.

    2.   Lorsque les traités attribuent à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la mesure où l'Union a décidé de cesser d'exercer la sienne.

    3.   Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par le présent traité, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence.

    4.   L'Union dispose d'une compétence, conformément aux dispositions du traité sur l'Union européenne, pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune.

    5.   Dans certains domaines et dans les conditions prévues par les traités, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines.

    Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions des traités relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    6.   L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions des traités relatives à chaque domaine.

    Article 2 B

    1.   L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants:

    a)

    l'union douanière;

    b)

    l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur;

    c)

    la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro;

    d)

    la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche;

    e)

    la politique commerciale commune.

    2.   L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

    Article 2 C

    1.   L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque les traités lui attribuent une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles 2 B et 2 E.

    2.   Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants:

    a)

    le marché intérieur;

    b)

    la politique sociale, pour les aspects définis dans le présent traité;

    c)

    la cohésion économique, sociale et territoriale;

    d)

    l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer;

    e)

    l'environnement;

    f)

    la protection des consommateurs;

    g)

    les transports;

    h)

    les réseaux transeuropéens;

    i)

    l'énergie;

    j)

    l'espace de liberté, de sécurité et de justice;

    k)

    les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans le présent traité.

    3.   Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

    4.   Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur.

    Article 2 D

    1.   Les États membres coordonnent leurs politiques économiques au sein de l'Union. À cette fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques.

    Des dispositions particulières s'appliquent aux États membres dont la monnaie est l'euro.

    2.   L'Union prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres, notamment en définissant les lignes directrices de ces politiques.

    3.   L'Union peut prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres.

    Article 2 E

    L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne:

    a)

    la protection et l'amélioration de la santé humaine;

    b)

    l'industrie;

    c)

    la culture;

    d)

    le tourisme;

    e)

    l'éducation, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport;

    f)

    la protection civile;

    g)

    la coopération administrative.»

    DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE

    13)

    Le titre et l'article 2 F suivants sont insérés:

    «TITRE II

    DISPOSITIONS D'APPLICATION GENERALE

    Article 2 F

    L'Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des compétences.»

    14)

    L'article 3, paragraphe 1, est abrogé. Son paragraphe 2 est modifié comme suit: les mots «... les actions visées au présent article,» sont remplacés par «...ses actions,» et reste sans numéro.

    15)

    Le texte de l'article 4 devient l'article 97ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 85).

    16)

    L'article 5 est abrogé; il est remplacé par l'article 3ter du traité sur l'Union européenne.

    17)

    Un article 5bis est inséré:

    «Article 5bis

    Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union prend en compte les exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une protection sociale adéquate, à la lutte contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau élevé d'éducation, de formation et de protection de la santé humaine.»

    18)

    Un article 5ter est inséré:

    «Article 5ter

    Dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.»

    19)

    À l'article 6, les mots «visées à l'article 3» sont supprimés.

    20)

    Un article 6bis est inséré, avec le libellé de l'article 153, paragraphe 2.

    21)

    Un article 6ter est inséré avec le libellé du dispositif du protocole sur la protection et le bien-être des animaux; les mots «, de la pêche,» sont insérés après «l'agriculture», les mots «... et de la recherche,» sont remplacés par «... de la recherche et développement technologique et de l'espace,» et les mots «en tant qu'êtres sensibles,» sont insérés après «...du bien-être des animaux».

    22)

    Les articles 7 à 10 sont abrogés. Les articles 11 et 11 A sont remplacés par l'article 10 du traité sur l'Union européenne et par les articles 280 A à 280 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 22), du présent traité et ci-après au point 278).

    23)

    Le texte de l'article 12 devient l'article 16 D.

    24)

    Le texte de l'article 13 devient l'article 16 E. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 33).

    25)

    Le texte de l'article 14 devient l'article 22bis. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 41).

    26)

    Le texte de l'article 15 devient l'article 22ter. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 42).

    27)

    L'article 16 est modifié comme suit:

    a)

    au début de l'article, les mots «Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, …» sont remplacés par «Sans préjudice de l'article 3bis du traité sur l'Union européenne et des articles 73, 86 et 87 du présent traité, …»;

    b)

    à la fin de la phrase, les mots «... et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.» sont remplacés par «... et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions.»;

    c)

    la nouvelle phrase suivante est ajoutée:

    «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent ces principes et fixent ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect des traités, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services.»

    28)

    Un article 16 A est inséré, avec le libellé de l'article 255; il est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est précédé du texte suivant, le paragraphe 1 étant renuméroté 3 et les paragraphes 2 et 3 devenant des alinéas:

    «1.   Afin de promouvoir une bonne gouvernance, et d'assurer la participation de la société civile, les institutions, organes et organismes de l'Union œuvrent dans le plus grand respect possible du principe d'ouverture.

    2.   Le Parlement européen siège en public, ainsi que le Conseil lorsqu'il délibère et vote sur un projet d'acte législatif.»

    b)

    au paragraphe 1, renuméroté 3, qui devient le premier alinéa de ce paragraphe 3, le mot «statutaire» est inséré après «siège», les mots «du Parlement européen, du Conseil et de la Commission» sont remplacés par «des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support» et les mots «aux paragraphes 2 et 3» sont remplacés par «au présent paragraphe»;

    c)

    au paragraphe 2, qui devient le deuxième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots «par voie de règlements» sont insérées après «sont fixés» et les mots «dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam» sont supprimés;

    d)

    au paragraphe 3, qui devient le troisième alinéa du paragraphe 1 renuméroté 3, les mots «... visée ci-dessus élabore ...» sont remplacés par «... assure la transparence de ses travaux et élabore ...», les mots «..., en conformité avec les règlements visés au deuxième alinéa» sont insérés à la fin de l'alinéa et les deux nouveaux alinéas suivants sont ajoutés:

    «La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises au présent paragraphe que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.

    Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par les règlements visés au deuxième alinéa.»

    29)

    Un article 16 B est inséré, qui remplace l'article 286:

    «Article 16 B

    1.   Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

    2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d'autorités indépendantes.

    Les règles adoptées sur la base du présent article sont sans préjudice des règles spécifiques prévues à l'article 25bis du traité sur l'Union européenne.»

    30)

    Le nouvel article 16 C suivant est inséré:

    «Article 16 C

    1.   L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.

    2.   L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles.

    3.   Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.»

    NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ

    31)

    L'intitulé de la deuxième partie est remplacé par l'intitulé suivant: «NON-DISCRIMINATION ET CITOYENNETÉ DE L'UNION».

    32)

    Un article 16 D est inséré, avec le libellé de l'article 12.

    33)

    Un article 16 E est inséré, avec le libellé de l'article 13; au paragraphe 2, les mots «... lorsque le Conseil adopte ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent adopter les principes de base ...» et les mots à la fin «... , il statue conformément à la procédure visée à l'article 251» sont supprimés.

    34)

    L'article 17 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le mot «complète» est remplacé par «s'ajoute à»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres:

    a)

    le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres;

    b)

    le droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

    c)

    le droit de bénéficier, sur le territoire d'un pays tiers où l'État membre dont ils sont ressortissants n'est pas représenté, de la protection des autorités diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État;

    d)

    le droit d'adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au médiateur européen, ainsi que le droit de s'adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l'Union dans l'une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue.

    Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci.»

    35)

    L'article 18 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les mots «... le Conseil peut arrêter ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter ...» et la dernière phrase est supprimée;

    b)

    le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

    36)

    À l'article 20, les mots «... établissent entre eux les règles nécessaires et ...» sont remplacés par «... prennent les dispositions nécessaires et ...». Le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, peut adopter des directives établissant les mesures de coordination et de coopération nécessaires pour faciliter cette protection.»

    37)

    À l'article 21, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les dispositions relatives aux procédures et conditions requises pour la présentation d'une initiative citoyenne au sens de l'article 8 B du traité sur l'Union européenne, y compris le nombre minimum d'États membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.»

    38)

    À l'article 22, second alinéa, les mots «… les droits prévus à la présente partie, dispositions dont il recommandera l'adoption par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives …» sont remplacés par «… les droits énumérés à l'article 17, paragraphe 2. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.».

    39)

    Dans l'intitulé de la troisième partie, les mots «ET ACTIONS INTERNES» sont insérés après «POLITIQUES».

    MARCHÉ INTÉRIEUR

    40)

    Un titre I, intitulé «LE MARCHÉ INTÉRIEUR», est inséré au début de la troisième partie.

    41)

    Un article 22bis est inséré, avec le libellé de l'article 14. Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'Union adopte les mesures destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur, conformément aux dispositions pertinentes des traités.»

    42)

    Un article 22ter est inséré, avec le libellé de l'article 15. Au premier alinéa, les mots «...au cours de la période d'établissement...» sont remplacés par «...pour l'établissement...».

    43)

    La numérotation du titre I sur la libre circulation des marchandises devient «Ibis».

    44)

    À l'article 23, paragraphe 1, les mots «... est fondée sur ...» sont remplacés par «comprend».

    45)

    Un chapitre 1bis intitulé «LA COOPÉRATION DOUANIÈRE» est inséré après l'article 27, et un article 27bis est inséré avec le libellé de l'article 135, la dernière phrase de cet article 135 étant supprimée.

    AGRICULTURE ET PÊCHE

    46)

    Dans l'intitulé du titre II, les mots «ET LA PÊCHE» sont ajoutés.

    47)

    L'article 32 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    «1.   L'Union définit et met en œuvre une politique commune de l'agriculture et de la pêche.»

    , le texte actuel du paragraphe 1 devenant un second alinéa.

    À la première phrase du second alinéa, les mots «, à la pêche» sont insérés après le mot «l'agriculture» et la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase de l'alinéa: «Les références à la politique agricole commune ou à l'agriculture et l'utilisation du terme “agricole” s'entendent comme visant aussi la pêche, eu égard aux caractéristiques particulières de ce secteur.»

    b)

    au paragraphe 2, les mots «... ou le fonctionnement …» sont insérés après le mot «établissement».

    c)

    au paragraphe 3, les mots «du présent traité» sont supprimés.

    48)

    L'article 36 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «le Parlement européen et» sont insérés devant les mots «le Conseil» et le renvoi au paragraphe 3 est supprimé.

    b)

    au second alinéa, la phrase introductive est remplacée par la phrase suivante: «Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut autoriser l'octroi d'aides:»

    49)

    L'article 37 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est supprimé.

    b)

    le paragraphe 2 est renuméroté «1» ; le membre de phrase «La Commission, en tenant compte des travaux de la conférence prévue au paragraphe 1, présente, après consultation du Comité économique et social et dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité, des propositions ...» est remplacé par «La Commission présente des propositions ...» et le troisième alinéa est supprimé;

    c)

    les paragraphes suivants sont insérés comme nouveaux paragraphes 2 et 3, les paragraphes qui suivent étant renumérotés en conséquence:

    «2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent l'organisation commune des marchés agricoles prévue à l'article 34, paragraphe 1, ainsi que les autres dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique commune de l'agriculture et de la pêche.

    3.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives, ainsi qu'à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.»

    d)

    Dans la phrase introductive du paragraphe 3 renuméroté 4, les mots «par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée» sont supprimés ;

    e)

    dans le premier membre de phrase du paragraphe 4 renuméroté 5, le mot «existe» est remplacé par «n'existe».

    LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

    50)

    À l'article 39, paragraphe 3, point d), le mot «d'application» est supprimé.

    51)

    L'article 42 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «... travailleurs migrants et à leurs ayants droit:» sont remplacés par «travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:»

    b)

    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Lorsqu'un membre du Conseil déclare qu'un projet d'acte législatif visé au premier alinéa porterait atteinte à des aspects importants de son système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le Conseil européen:

    a)

    renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire, ou

    b)

    n'agit pas ou demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.»

    DROIT D'ÉTABLISSEMENT

    52)

    À l'article 44, paragraphe 2, les mots «Le Parlement européen, le» sont ajoutés au début du premier alinéa.

    53)

    À l'article 45, second alinéa, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent ...».

    54)

    L'article 47 est modifié comme suit:

    a)

    la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1: «ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.»

    b)

    le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté «2»; le mot «libération» est remplacé par «suppression» et le mot «sera» est remplacé par «est».

    55)

    Un article 48bis est inséré, avec le libellé de l'article 294.

    SERVICES

    56)

    L'article 49 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «pays de la Communauté» sont remplacés par «État membre»;

    b)

    au second alinéa, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut étendre ...» sont remplacés par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre ...».

    57)

    À l'article 50, troisième alinéa, les mots «le pays» sont remplacés par «l'État membre» et les mots «ce pays» sont remplacés par «cet État».

    58)

    À l'article 52, paragraphe 1, les mots «... le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Comité économique et social et du Parlement européen, statue ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent ...».

    59)

    À l'article 53, les mots «... se déclarent disposés à procéder à la libération ...» sont remplacés par «... s'efforcent de procéder à la libéralisation ...».

    CAPITAUX

    60)

    À l'article 57, paragraphe 2, les mots «... le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures ...» sont remplacés par «... le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures ...» et la dernière phrase du paragraphe 2, devient un paragraphe 3 qui se lit somme suit:

    «3.   Par dérogation au paragraphe 2, seul le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, peut adopter des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers.»

    61)

    À l'article 58, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   En l'absence de mesures en application de l'article 57, paragraphe 3, la Commission, ou, en l'absence d'une décision de la Commission dans un délai de trois mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes aux traités, pour autant qu'elles soient justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.»

    62)

    L'article 60 devient l'article 61 H. Il est modifié comme indiqué ci-après au point 64).

    ESPACE DE LIBERTÉ, DE SÉCURITÉ ET DE JUSTICE

    63)

    Un titre IV, intitulé «L'ESPACE DE LIBERTÉ, DE SECURITÉ ET DE JUSTICE» remplace le titre IV sur les visas, l'asile, l'immigration et les autres politiques liées à la libre circulation des personnes. Ce titre contient les chapitres suivants:

    Chapitre 1:

    Dispositions générales

    Chapitre 2:

    Politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l'asile et à l'immigration

    Chapitre 3:

    Coopération judiciaire en matière civile

    Chapitre 4:

    Coopération judiciaire en matière pénale

    Chapitre 5:

    Coopération policière

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    64)

    L'article 61 est remplacé par le chapitre 1 et les articles 61 à 61 I suivants. L'article 61 remplace aussi l'article 29 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 D remplace l'article 36 dudit traité, l'article 61 E remplace l'article 64, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne et l'article 33 de l'actuel traité sur l'Union européenne, l'article 61 G remplace l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 61 H reprend l'article 60 de ce dernier traité, comme indiqué au point 62 ci-dessus:

    «CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article 61

    1.   L'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres.

    2.   Elle assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures et développe une politique commune en matière d'asile, d'immigration et de contrôle des frontières extérieures qui est fondée sur la solidarité entre États membres et qui est équitable à l'égard des ressortissants des pays tiers. Aux fins du présent titre, les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers.

    3.   L'Union œuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de prévention de la criminalité, du racisme et de la xénophobie, ainsi que de lutte contre ceux-ci, par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales.

    4.   L'Union facilite l'accès à la justice, notamment par le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires en matière civile.

    Article 61 A

    Le Conseil européen définit les orientations stratégiques de la programmation législative et opérationnelle dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    Article 61 B

    Les parlements nationaux veillent, à l'égard des propositions et initiatives législatives présentées dans le cadre des chapitres 4 et 5, au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Article 61 C

    Sans préjudice des articles 226, 227 et 228, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures établissant des modalités par lesquelles les États membres, en collaboration avec la Commission, procèdent à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre, par les autorités des États membres, des politiques de l'Union visées au présent titre, en particulier afin de favoriser la pleine application du principe de reconnaissance mutuelle. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont informés de la teneur et des résultats de cette évaluation.

    Article 61 D

    Un comité permanent est institué au sein du Conseil afin d'assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Sans préjudice de l'article 207, il favorise la coordination de l'action des autorités compétentes des États membres. Les représentants des organes et organismes concernés de l'Union peuvent être associés aux travaux du comité. Le Parlement européen et les parlements nationaux sont tenus informés des travaux.

    Article 61 E

    Le présent titre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

    Article 61 F

    Il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité des formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale.

    Article 61 G

    Le Conseil adopte des mesures pour assurer une coopération administrative entre les services compétents des États membres dans les domaines visés par le présent titre, ainsi qu'entre ces services et la Commission. Il statue sur proposition de la Commission, sous réserve de l'article 61 I, et après consultation du Parlement européen.

    Article 61 H

    Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article 61 l'exige, en ce qui concerne la prévention du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, définissent un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques, sont en leur possession ou sont détenus par eux.

    Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des mesures afin de mettre en œuvre le cadre visé au premier alinéa.

    Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.

    Article 61 I

    Les actes visés aux chapitres 4 et 5, ainsi que les mesures visées à l'article 61 G qui assurent une coopération administrative dans les domaines visés à ces chapitres, sont adoptés:

    a)

    sur proposition de la Commission, ou

    b)

    sur initiative d'un quart des États membres.»

    CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, ASILE ET IMMIGRATION

    65)

    Les articles 62 à 64 sont remplacés par le chapitre 2 et les articles 62 à 63ter suivants. L'article 62 remplace l'article 62, l'article 63, paragraphes 1 et 2, remplace l'article 63, points 1 et 2, l'article 63, paragraphe 3, remplace l'article 64, paragraphe 2, et l'article 63bis remplace l'article 63, points 3 et 4:

    «CHAPITRE 2

    POLITIQUES RELATIVES AUX CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES, À L'ASILE ET À L'IMMIGRATION

    Article 62

    1.   L'Union développe une politique visant:

    a)

    à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures;

    b)

    à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières extérieures;

    c)

    à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures portant sur:

    a)

    la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;

    b)

    les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;

    c)

    les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans l'Union pendant une courte durée;

    d)

    toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des frontières extérieures;

    e)

    l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures.

    3.   Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour faciliter l'exercice du droit, visé à l'article 17, paragraphe 2, point a), et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des dispositions concernant les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour ou tout autre document assimilé. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    4.   Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation géographique de leurs frontières, conformément au droit international.

    Article 63

    1.   L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures relatives à un système européen commun d'asile comportant:

    a)

    un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;

    b)

    un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;

    c)

    un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées;

    d)

    des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection subsidiaire;

    e)

    des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile ou de protection subsidiaire;

    f)

    des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection subsidiaire;

    g)

    le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.

    3.   Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures provisoires au profit du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.

    Article 63bis

    1.   L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures dans les domaines suivants:

    a)

    les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement familial;

    b)

    la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres États membres;

    c)

    l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des personnes en séjour irrégulier;

    d)

    la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.

    3.   L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États membres.

    4.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    5.   Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi salarié ou non salarié.

    Article 63ter

    Les politiques de l'Union visées au présent chapitre et leur mise en œuvre sont régies par le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu du présent chapitre contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.»

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

    66)

    L'article 65 est remplacé par le chapitre 3 et l'article 65 suivants:

    «CHAPITRE 3

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE CIVILE

    Article 65

    1.   L'Union développe une coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontière, fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Cette coopération peut inclure l'adoption de mesures de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent, notamment lorsque cela est nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur, des mesures visant à assurer:

    a)

    la reconnaissance mutuelle entre les États membres des décisions judiciaires et extrajudiciaires, et leur exécution;

    b)

    la signification et la notification transfrontières des actes judiciaires et extrajudiciaires;

    c)

    la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence;

    d)

    la coopération en matière d'obtention des preuves;

    e)

    un accès effectif à la justice;

    f)

    l'élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles, au besoin en favorisant la compatibilité des règles de procédure civile applicables dans les États membres;

    g)

    le développement de méthodes alternatives de résolution des litiges;

    h)

    un soutien à la formation des magistrats et des personnels de justice.

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, les mesures relatives au droit de la famille ayant une incidence transfrontière sont établies par le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale. Celui-ci statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision déterminant les aspects du droit de la famille ayant une incidence transfrontière susceptibles de faire l'objet d'actes adoptés selon la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    La proposition visée au deuxième alinéa est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil peut adopter ladite décision.»

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

    67)

    L'article 66 est remplacé par l'article 61 G, comme indiqué ci-dessus au point 64), et les articles 67 à 69 sont abrogés. Le chapitre 4 et les articles 69 A à 69 E suivants sont insérés. Les articles 69 A, 69 B et 69 D remplacent l'article 31 de l'actuel traité sur l'Union européenne, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

    «CHAPITRE 4

    COOPÉRATION JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE

    Article 69 A

    1.   La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au paragraphe 2 et à l'article 69 B.

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures visant:

    a)

    à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;

    b)

    à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;

    c)

    à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;

    d)

    à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.

    2.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales. Ces règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des États membres.

    Elles portent sur:

    a)

    l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;

    b)

    les droits des personnes dans la procédure pénale;

    c)

    les droits des victimes de la criminalité;

    d)

    d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés préalablement par une décision; pour l'adoption de cette décision, le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.

    3.   Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

    Article 69 B

    1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de directives conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.

    Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la criminalité informatique et la criminalité organisée.

    En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    2.   Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en œuvre efficace d'une politique de l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, des directives peuvent établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine concerné. Ces directives sont adoptées selon une procédure législative ordinaire ou spéciale identique à celle utilisée pour l'adoption des mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article 61 I.

    3.   Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de directive visée au paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure législative ordinaire est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure législative ordinaire.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de directive concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité est réputée accordée et les dispositions relatives à la coopération renforcée s'appliquent.

    Article 69 C

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    Article 69 D

    1.   La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par Europol.

    À cet égard, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:

    a)

    le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;

    b)

    la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);

    c)

    le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.

    Ces règlements fixent également les modalités de l'association du Parlement européen et des parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.

    2.   Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article 69 E, les actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.

    Article 69 E

    1.   Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.

    En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de règlement. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de règlement concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

    2.   Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions.

    3.   Les règlements visés au paragraphe 1 fixent le statut du Parquet européen, les conditions d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.

    4.   Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2 en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après consultation de la Commission.»

    COOPÉRATION POLICIÈRE

    68)

    Le chapitre 5 et les articles 69 F, 69 G et 69 H suivants sont insérés. Les articles 69 F et 69 G remplacent l'article 30 de l'actuel traité sur l'Union européenne et l'article 69 H remplace l'article 32 dudit traité, comme indiqué ci-dessus à l'article 1, point 51), du présent traité:

    «CHAPITRE 5

    COOPÉRATION POLICIÈRE

    Article 69 F

    1.   L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales et des enquêtes en la matière.

    2.   Aux fins du paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent établir des mesures portant sur:

    a)

    la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;

    b)

    un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;

    c)

    les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité organisée.

    3.   Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut établir des mesures portant sur la coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

    En l'absence d'unanimité, un groupe composé d'au moins neuf États membres peut demander que le Conseil européen soit saisi du projet de mesures. Dans ce cas, la procédure au Conseil est suspendue. Après discussion, et en cas de consensus, le Conseil européen, dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, renvoie le projet au Conseil pour adoption.

    Dans le même délai, en cas de désaccord, et si au moins neuf États membres souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de mesures concerné, ils en informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à 10, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et à l'article 280 D, paragraphe 1, du présent traité, est réputée accordée et les dispositions sur la coopération renforcée s'appliquent.

    La procédure spécifique prévue aux deuxième et troisième alinéas ne s'applique pas aux actes qui constituent un développement de l'acquis de Schengen.

    Article 69 G

    1.   La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.

    2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, déterminent la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:

    a)

    la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;

    b)

    la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.

    Ces règlements fixent également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.

    3.   Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.

    Article 69 H

    Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, fixe les conditions et les limites dans lesquelles les autorités compétentes des États membres visées aux articles 69 A et 69 F peuvent intervenir sur le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

    TRANSPORTS

    69)

    À l'article 70, les mots «du traité» sont remplacés par «des traités» et les mots «par les États membres» sont supprimés.

    70)

    À l'article 71, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Lors de l'adoption des mesures visées au paragraphe 1, il est tenu compte des cas où l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport.»

    71)

    Au début de l'article 72, les mots «... , et sauf accord unanime du Conseil, ...» sont remplacés par «... , et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, ...».

    72)

    L'article 75 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «Doivent être supprimées, dans le trafic à l'intérieur de la Communauté, les discriminations ...» sont remplacés par «Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations ...»;

    b)

    au paragraphe 2, les mots «le Conseil» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil»;

    c)

    au paragraphe 3, premier alinéa, les mots «du Comité économique et social» sont remplacés par «du Parlement européen et du Comité économique et social».

    73)

    À l'article 78, la phrase suivante est ajoutée:

    «Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent article.»

    74)

    À l'article 79, le membre de phrase «sans préjudice des attributions du Comité économique et social» est supprimé.

    75)

    À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent établir les dispositions appropriées pour la navigation maritime et aérienne. Ils statuent après consultation du Comité économique et social et du Comité de régions.»

    RÈGLES DE CONCURRENCE

    76)

    À l'article 85, le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'accords à l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement ou une directive conformément à l'article 83, paragraphe 2, point b).»

    77)

    L'article 87 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du point c):

    «Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point.»

    b)

    au paragraphe 3, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du point a): «... , ainsi que celui des régions visées à l'article 299, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale,».

    78)

    À l'article 88, le nouveau paragraphe 4 suivant est ajouté:

    «4.   La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 89, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.»

    DISPOSITIONS FISCALES

    79)

    À l'article 93, à la fin, les mots «... dans le délai prévu à l'article 14.» sont remplacés par «... et éviter les distorsions de concurrence.».

    RAPPROCHEMENT DES LÉGISLATIONS

    80)

    Les articles 94 et 95 sont intervertis. L'article 94 est renuméroté «95» et l'article 95 est renuméroté «94».

    81)

    L'article 95, renuméroté 94, est modifié comme suit:

    a)

    au début du paragraphe 1, les mots «Par dérogation à l'article 94 et» sont supprimés;

    b)

    au début du paragraphe 4, le membre de phrase «Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...» est remplacé par «Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...»;

    c)

    au début du paragraphe 5, le membre de phrase «En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, ...» est remplacé par «En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, ...»;

    d)

    au paragraphe 10, les mots «une procédure communautaire de contrôle» sont remplacés par «une procédure de contrôle de l'Union».

    82)

    À l'article 94, renuméroté 95, les mots «Sans préjudice de l'article 94, ...» sont insérés au début.

    83)

    À l'article 96, second alinéa, première phrase, les mots «, le Conseil arrête sur proposition de la Commission ...» sont remplacés par «, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent ...». La seconde phrase est remplacée par «Toutes autres mesures utiles prévues par les traités peuvent être adoptées.».

    PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

    84)

    Le nouvel article 97bis suivant est inséré comme dernier article du titre VI:

    «Article 97bis

    Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.

    Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établit, par voie de règlements, les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.»

    POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

    85)

    Un article 97ter est inséré comme premier article du titre VII, avec le libellé de l'article 4; il est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «et selon les rythmes» sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence;

    b)

    au paragraphe 2, le membre de phrase «Parallèlement, dans les conditions et selon les rythmes et les procédures prévus par le présent traité, cette action comporte la fixation irrévocable des taux de change conduisant à l'instauration d'une monnaie unique, l'Écu, ...» est remplacé par «Parallèlement, dans les conditions et selon les procédures prévues par les traités, cette action comporte une monnaie unique, l'euro, ...».

    86)

    L'article 99 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 4, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes:

    «Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné.»;

    b)

    le second alinéa du paragraphe 4 devient un paragraphe 5 et l'actuel paragraphe 5 est renuméroté 6;

    c)

    les deux nouveaux alinéas suivants sont insérés au paragraphe 4:

    «Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»

    d)

    au paragraphe 5 renuméroté 6, le membre de phrase «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252, peut arrêter les modalités ...» est remplacé par le membre de phrase suivant: «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités ...», et les mots «du présent article» sont supprimés.

    DIFFICULTÉS DANS L'APPROVISIONNEMENT EN CERTAIN PRODUITS (ÉNERGIE)

    87)

    À l'article 100, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice des autres procédures prévues par les traités, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider, dans un esprit de solidarité entre les États membres, des mesures appropriées à la situation économique, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement en certains produits, notamment dans le domaine de l'énergie.».

    AUTRES DISPOSITIONS — POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

    88)

    À l'article 102, le paragraphe 2 est supprimé et le paragraphe 1 reste sans numéro.

    89)

    À l'article 103, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut, au besoin, préciser les définitions pour l'application des interdictions visées aux articles 101 et 102, ainsi qu'au présent article.».

    PROCÉDURE EN CAS DE DÉFICIT EXCESSIF

    90)

    L'article 104 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.»;

    b)

    au paragraphe 6, le mot «recommandation» est remplacé par le mot «proposition»;

    c)

    au paragraphe 7, la première phrase est remplacée par «Lorsque le Conseil, conformément au paragraphe 6, décide qu'il y a un déficit excessif, il adopte, sans délai injustifié, sur recommandation de la Commission, les recommandations qu'il adresse à l'État membre concerné afin que celui-ci mette un terme à cette situation dans un délai donné.»;

    d)

    au paragraphe 11, premier alinéa, dans la phrase introductive, le mot «d'intensifier» est remplacé par «de renforcer»;

    e)

    au paragraphe 12, au début de la première phrase, les mots «ses décisions» sont remplacés par «ses décisions ou recommandations»;

    f)

    le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.   Lorsque le Conseil prend ses décisions ou recommandations visées aux paragraphes 8, 9, 11 et 12, le Conseil statue sur recommandation de la Commission.

    Lorsque le Conseil adopte les mesures visées aux paragraphes 6 à 9, 11 et 12, il statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»;

    g)

    au paragraphe 14, troisième alinéa, les mots «, avant le 1er janvier 1994,» sont supprimés.

    POLITIQUE MONÉTAIRE

    91)

    L'article 105 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, première phrase, le sigle «SEBC» est remplacé par «Système européen de banques centrales, ci-après dénommé “SEBC”,»;

    b)

    au paragraphe 2, deuxième tiret, le renvoi à l'article 111 est remplacé par un renvoi à l'article 188 O;

    c)

    le texte du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

    «6.   Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, peut confier à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances.»

    92)

    L'article 106 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, première phrase, les mots «en euros» sont insérés après «... billets de banque ...»;

    b)

    au paragraphe 2, première phrase, les mots «en euros» sont insérés après «... pièces ...»; au début de la deuxième phrase, les mots «Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 252 et après consultation de la BCE, ...» sont remplacés par: «Le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne, ...».

    93)

    L'article 107 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont supprimés et les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont renumérotés, respectivement, 1, 2, 3 et 4;

    b)

    au paragraphe 4, renuméroté 2, les mots «statuts du SEBC» sont remplacés par le membre de phrase suivant: «statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ci après dénommés “statuts du SEBC et de la BCE” ...»;

    c)

    le texte du paragraphe 5, renuméroté 3, est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Les articles 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1 a) et 36 des statuts du SEBC et de la BCE peuvent être modifiés par le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire. Ils statuent soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne.».

    94)

    À la fin de l'article 109, le membre de phrase «... et ce au plus tard à la date de la mise en place du SEBC» est supprimé.

    95)

    À l'article 110, les quatre premiers alinéas du paragraphe 2 sont supprimés.

    MESURES CONCERNANT L'USAGE DE L'EURO

    96)

    À l'article 111, les textes des paragraphes 1 à 3 et 5 deviennent, respectivement, les paragraphes 1 à 4 de l'article 188 O; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 174). Le texte du paragraphe 4 devient le paragraphe 1 de l'article 115 C; il est modifié comme indiqué ci-après au point 100).

    97)

    Un article 111bis est inséré:

    «Article 111bis

    Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Ces mesures sont adoptées après consultation de la Banque centrale européenne.».

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES (UEM)

    98)

    Le texte de l'article 112 devient l'article 245ter, il est modifié comme indiqué au point 228). Le texte de l'article 113 devient l'article 245quater.

    99)

    L'article 114 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, premier alinéa, les mots «comité monétaire de caractère consultatif» sont remplacés par «comité économique et financier»;

    b)

    au paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

    c)

    au paragraphe 2, le premier alinéa est supprimé; au troisième tiret, le renvoi à l'article 99, paragraphes 2, 3, 4 et 5 est remplacé par un renvoi à l'article 99, paragraphe 2, 3, 4 et 6, et les renvois à l'article 122, paragraphe 2, et à l'article 123, paragraphe 4 et 5, sont remplacés par un renvoi à l'article 117bis, paragraphes 2 et 3;

    d)

    au paragraphe 4, le renvoi aux articles 122 et 123 est remplacé par un renvoi à l'article 116bis.

    DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

    100)

    Le nouveau chapitre 3bis et les nouveaux articles 115 A, 115 B et 115 C suivants sont insérés:

    «CHAPITRE 3bis

    DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO

    Article 115 A

    1.   Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles 99 et 104, à l'exception de la procédure prévue à l'article 104, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour:

    a)

    renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;

    b)

    élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance.

    2.   Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.

    La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

    Article 115 B

    Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées par le protocole sur l'Eurogroupe.

    Article 115 C

    1.   Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

    2.   Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales. Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.

    3.   Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.

    La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ÉTATS MEMBRES FAISANT L'OBJET D'UNE DÉROGATION

    101)

    L'article 116 est abrogé et un article 116bis est inséré:

    «Article 116bis

    1.   Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés “États membres faisant l'objet d'une dérogation”.

    2.   Les dispositions ci-après des traités ne s'appliquent pas aux États membres faisant l'objet d'une dérogation:

    a)

    adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la zone euro d'une façon générale (article 99, paragraphe 2);

    b)

    moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article 104, paragraphes 9 et 11);

    c)

    objectifs et missions du SEBC (article 105, paragraphes 1, 2, 3 et 5);

    d)

    émission de l'euro (article 106);

    e)

    actes de la Banque centrale européenne (article 110);

    f)

    mesures relatives à l'usage de l'euro (article 111bis);

    g)

    accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article 188 O);

    h)

    désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article 245ter, paragraphe 2);

    i)

    décisions établissant les positions communes concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes (article 115 C, paragraphe 1);

    j)

    mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences financières internationales (article 115 C, paragraphe 2).

    Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par “États membres”, les États membres dont la monnaie est l'euro.

    3.   Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont exclus des droits et obligations dans le cadre du SEBC conformément au chapitre IX des statuts du SEBC et de la BCE.

    4.   Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:

    a)

    recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements (article 99, paragraphe 4);

    b)

    mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est l'euro (article 104, paragraphes 6, 7, 8, 12 et 13).

    La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).».

    102)

    L'article 117 est abrogé, à l'exception des cinq premiers tirets de son paragraphe 2 qui deviennent les cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 118bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-après au point 103). Un article 117bis est inséré comme suit:

    a)

    son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 1 de l'article 121, avec les modifications suivantes:

    i)

    dans tout le paragraphe, le mot «l'IME» est remplacé par «la Banque centrale européenne»;

    ii)

    au début du premier alinéa, le membre de phrase suivant est inséré: «Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, ...»;

    iii)

    au premier alinéa, première phrase, les mots «... les progrès faits par les États membres dans l'accomplissement de leurs obligations ...» sont remplacés par «... les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations ...»;

    iv)

    au premier alinéa, deuxième phrase, les mots «... chaque État membre ...» sont remplacés par «... chacun de ces États membres ...» et les mots «du présent traité» sont supprimés;

    v)

    au premier alinéa, troisième tiret, les mots «le mécanisme de change ...» sont remplacés par «le mécanisme de taux de change ...» et les mots «...par rapport à celle d'un autre État membre;» sont remplacés par «...par rapport à l'euro;»;

    vi)

    au premier alinéa, quatrième tiret, les mots «... l'État membre ...» sont remplacés par «... l'État membre faisant l'objet d'une dérogation ...» et les mots «... au mécanisme de change du système monétaire européen ...» sont remplacés par «... au mécanisme de taux de change ...»;

    vii)

    au second alinéa, les mots «du développement de l'Écu» sont supprimés;

    b)

    son paragraphe 2 reprend le libellé du paragraphe 2, seconde phrase, de l'article 122, avec les modifications suivantes:

    i)

    à la fin du texte, les mots «fixés à l'article 121, paragraphe 1» sont remplacés par «fixés au paragraphe 1»;

    ii)

    les nouveaux deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés:

    «Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.

    La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).»;

    c)

    son paragraphe 3 reprend le libellé du paragraphe 5 de l'article 123 avec les modifications suivantes:

    i)

    le membre de phrase du début du paragraphe «S'il est décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 122, paragraphe 2, d'abroger une dérogation, ...» est remplacé par «S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, ...»;

    ii)

    les mots «fixe le taux ...» sont remplacés par «fixe irrévocablement le taux ...».

    103)

    L'article 118 est abrogé. Un article 118bis est inséré comme suit:

    a)

    son paragraphe 1 reprend le libellé du paragraphe 3 de l'article 123; les mots «du présent traité» sont supprimés;

    b)

    son paragraphe 2 reprend le libellé des cinq premiers tirets du paragraphe 2 de l'article 117; les cinq tirets sont modifiés comme indiqué ci-après et sont précédés de la phrase introductive suivante:

    «Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale européenne, en ce qui concerne ces États membres:»

    i)

    au troisième tiret, les mots «système monétaire européen» sont remplacés par «mécanisme de taux de change»;

    ii)

    le cinquième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.»;

    104)

    Un article 118ter est inséré avec le libellé de l'article 124, paragraphe 1; il est modifié comme suit:

    a)

    le membre de phrase «Jusqu'au début de la troisième phase, chaque État membre traite ...» est remplacé par «Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite ...»;

    b)

    le membre de phrase «... du système monétaire européen (SME) et grâce au développement de l'écu, dans le respect des compétences existantes.» est remplacé par «... du mécanisme du taux de change.».

    105)

    L'article 119 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «faisant l'objet d'une dérogation» sont insérés, respectivement, après «d'un État membre» au premier alinéa et «un État membre» au second alinéa et le mot «progressive» au premier alinéa est supprimé;

    b)

    au paragraphe 2, point a), les mots «faisant l'objet d'une dérogation» sont insérés après «les États membres» et au point b), les mots «le pays en difficulté ...» sont remplacés par «l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...»;

    c)

    au paragraphe 3, les mots «la Commission autorise l'État en difficulté...» par «la Commission autorise l'État membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, ...»;

    d)

    le paragraphe 4 est supprimé.

    106)

    L'article 120 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «l'État membre intéressé peut prendre ...» sont remplacés par «un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre ...»;

    b)

    au paragraphe 3, le mot «l'avis» est remplacé par le mot «recommandation» et le mot «membre» est ajouté après «État»;

    c)

    le paragraphe 4 est supprimé.

    107)

    À l'article 121, le paragraphe 1 devient le paragraphe 1 de l'article 117bis; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 121 est abrogé.

    108)

    À l'article 122, la deuxième phrase du paragraphe 2 devient le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 117bis; elle est modifiée comme indiqué ci-dessus au point 102). Le reste de l'article 122 est abrogé.

    109)

    À l'article 123, le paragraphe 3 devient le paragraphe 1 de l'article 118bis et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 de l'article 117bis; ils sont modifiés comme indiqué ci-dessus, respectivement, au point 103) et au point 102). Le reste de l'article 123 est abrogé.

    110)

    À l'article 124, le paragraphe 1 devient le nouvel article 118ter; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 104). Le reste de l'article 124 est abrogé.

    EMPLOI

    111)

    À l'article 125, les mots «et à l'article 2 du présent traité» sont supprimés.

    TITRES DÉPLACÉS

    112)

    Le titre IX intitulé «LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE» et les articles 131 et 133 deviennent, respectivement, le titre II dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 B et 188 C. L'article 131 est modifié comme indiqué ci-après au point 157) et l'article 133 est remplacé par l'article 188 C.

    Les articles 132 et 134 sont abrogés.

    113)

    Le titre X intitulé «COOPÉRATION DOUANIÈRE» et l'article 135 deviennent, respectivement, le chapitre 1bis, dans le titre Ibis intitulé «La libre circulation des marchandises» et l'article 27bis, comme indiqué ci-dessus au point 45).

    POLITIQUE SOCIALE

    114)

    L'intitulé du titre XI «POLITIQUE SOCIALE, ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE ET JEUNESSE» est remplacé par l'intitulé suivant: «POLITIQUE SOCIALE» renuméroté IX; l'intitulé «Chapitre 1 — Dispositions sociales» est supprimé.

    115)

    Le nouvel article 136bis suivant est inséré:

    «Article 136bis

    L'Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie.

    Le sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi contribue au dialogue social.»

    116)

    L'article 137 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, dans les mots introductifs du premier alinéa, les mots «le Conseil:» sont remplacés par «le Parlement européen et le Conseil:» et les verbes sont adaptés en conséquence; la première phrase du deuxième alinéa est scindée en deux alinéas qui se lisent comme suit:

    «Le Parlement européen et le Conseil statuent conformément à la procédure législative ordinaire après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), le Conseil statue conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et desdits Comités.»

    La deuxième phrase du deuxième alinéa devient le dernier alinéa, et les mots «du présent article» sont supprimés;

    b)

    au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin «... ou, le cas échéant, la mise en oeuvre d'une décision du Conseil adoptée conformément à l'article 139.»; au second alinéa, les mots «... une directive doit être transposée conformément à l'article 249,» sont remplacés par «... une directive ou une décision doit être transposée ou mise en oeuvre,» et les mots «... ou ladite décision» sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

    117)

    À l'article 138, paragraphe 4, première phrase, les mots «À l'occasion de cette consultation, ...» sont remplacés par «À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, ...» et, dans la seconde phrase, les mots «La durée de la procédure» sont remplacés par «La durée de ce processus».

    118)

    L'article 139, paragraphe 2, est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le Parlement européen est informé.»;

    b)

    au second alinéa, le début de la première phrase «Le Conseil statue à la majorité qualifiée, sauf lorsque l'accord ...» est remplacé par «Le Conseil statue à l'unanimité lorsque l'accord ...» et la dernière phrase est supprimée.

    119)

    À l'article 140, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin du deuxième alinéa: «... , notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.».

    120)

    À l'article 143, le second alinéa est supprimé.

    FONDS SOCIAL EUROPÉEN

    121)

    Le chapitre 2 est renuméroté «TITRE X».

    122)

    À l'article 148, les mots «décisions d'application relatives» sont remplacés par «règlements d'application relatifs».

    ÉDUCATION, FORMATION PROFESSIONNELLE, JEUNESSE ET SPORT

    123)

    Le chapitre 3 est renuméroté «TITRE XI» et les mots «ET JEUNESSE» à la fin de son intitulé sont remplacés par «, JEUNESSE ET SPORT».

    124)

    L'article 149 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    «L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.»;

    b)

    au paragraphe 2, cinquième tiret, les mots «... et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe,» sont ajoutés à la fin; le tiret suivant est ajouté comme dernier tiret:

    «—

    à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d'entre eux.»;

    c)

    au paragraphe 3, les mots «en matière d'éducation» sont remplacés par «en matière d'éducation et de sport»;

    d)

    au paragraphe 4, les mots «, le Conseil adopte» sont supprimés, le premier tiret commence par les mots «le Parlement européen et le Conseil, statuant ...» et le mot «adoptent» est inséré avant «des actions d'encouragement»; le second tiret commence par les mots «le Conseil adopte, sur proposition ...».

    125)

    À l'article 150, paragraphe 4, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «et le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations».

    CULTURE

    126)

    L'article 151, paragraphe 5 est modifié comme suit:

    a)

    dans la phrase introductive, les mots «, le Conseil adopte» sont supprimés;

    b)

    au premier tiret, la première phrase commence par les mots «le Parlement européen et le Conseil, statuant ...», le mot «adoptent» est inséré avant «des actions d'encouragement» et la seconde phrase est supprimée;

    c)

    au second tiret, les mots «statuant à l'unanimité» sont supprimés et le tiret commence par les mots «le Conseil adopte, sur proposition ...».

    SANTÉ PUBLIQUE

    127)

    L'article 152 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, deuxième alinéa, le mot «humaine» est remplacé par «physique et mentale» et à la fin de cet alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté: «, ainsi que la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.»;

    b)

    au paragraphe 2, à la fin du premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Elle encourage en particulier la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières.»;

    c)

    au paragraphe 2, à la fin du second alinéa, le texte suivant est ajouté: «... notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»;

    d)

    le paragraphe 4 est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, dans la phrase introductive, le membre de phrase suivant est inséré au début: «Par dérogation à l'article 2 A, paragraphe 5, et à l'article 2 E, point a), et conformément à l'article 2 C, paragraphe 2, point k), ...» et les mots suivants sont ajoutés à la fin: «... , afin de faire face aux enjeux communs de sécurité:»;

    ii)

    au point b), les mots «par dérogation à l'article 37,...» sont supprimés;

    iii)

    le nouveau point c) suivant est inséré:

    «c)

    des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical.»

    iv)

    l'actuel point c) est renuméroté paragraphe «5» et est remplacé par le texte suivant:

    «5.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, peuvent également adopter des mesures d'encouragement visant à protéger et à améliorer la santé humaine, et notamment à lutter contre les grands fléaux transfrontières, des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»;

    e)

    le second alinéa de l'actuel paragraphe 4 devient un paragraphe 6 et le paragraphe 5, renuméroté «7», est remplacé par le texte suivant:

    «7.   L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.».

    PROTECTION DES CONSOMMATEURS

    128)

    À l'article 153, le paragraphe 2 devient l'article 6bis et les paragraphes 3, 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 2, 3 et 4.

    INDUSTRIE

    129)

    L'article 157 est modifié comme suit:

    a)

    à la fin du paragraphe 2, le texte suivant est ajouté: «..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»;

    b)

    au paragraphe 3, premier alinéa, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin de la deuxième phrase: «..., à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.».

    COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE

    130)

    L'intitulé du titre XVII est remplacé par: «COHÉSION ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET TERRITORIALE».

    131)

    L'article 158 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «cohésion économique et sociale» sont remplacés par «cohésion économique, sociale et territoriale»;

    b)

    au deuxième alinéa, les mots «ou îles» et les mots «y compris les zones rurales» sont supprimés;

    c)

    le nouvel alinéa suivant est ajouté:

    «Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.»

    132)

    À l'article 159, deuxième alinéa, les mots «économique et sociale» sont remplacés par «économique, sociale et territoriale».

    133)

    L'article 161 est modifié comme suit:

    a)

    au début du premier alinéa, première phrase, les mots «Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, après avis conforme du Parlement européen ...» sont remplacés par «Sans préjudice de l'article 162, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire ...», et le verbe qui suit est mis au pluriel. À la deuxième phrase, les mots «par le Conseil» et «statuant» sont supprimés;

    b)

    au deuxième alinéa, les mots «par le Conseil» sont supprimés;

    c)

    le troisième alinéa est supprimé.

    134)

    À l'article 162, premier alinéa, les mots «Les décisions d'application» sont remplacés par «Les règlements d'application» et le verbe est adapté en conséquence.

    RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

    135)

    Dans l'intitulé du titre XVIII, les mots «ET ESPACE» sont ajoutés.

    136)

    L'article 163 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   L'Union a pour objectif de renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et les technologies circulent librement, et de favoriser le développement de sa compétitivité, y compris celle de son industrie, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres des traités.»;

    b)

    dans le paragraphe 2, le membre de phrase «... en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...» est remplacé par «... en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, ...».

    137)

    À l'article 165, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté à la fin: «..., notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.»

    138)

    L'article 166 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 4, les mots «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission» sont remplacés par «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale»;

    b)

    le nouveau paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, établissent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'espace européen de recherche.».

    139)

    À l'article 167, les mots «le Conseil» sont remplacés par «l'Union».

    140)

    À l'article 168, second alinéa, les mots «Le Conseil» sont remplacés par «L'Union».

    141)

    À l'article 170, second alinéa, le dernier membre de phrase «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

    ESPACE

    142)

    Le nouvel article 172bis suivant est inséré:

    «Article 172bis

    1.   Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.

    2.   Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial européen, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    3.   L'Union établit toute liaison utile avec l'Agence spatiale européenne.

    4.   Le présent article est sans préjudice des autres dispositions du présent Titre.»

    ENVIRONNEMENT (CHANGEMENT CLIMATIQUE)

    143)

    L'article 174 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

    «—

    la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement, et en particulier la lutte contre le changement climatique.».

    b)

    au paragraphe 2, second alinéa, les mots «une procédure communautaire de contrôle» sont remplacés par «une procédure de contrôle de l'Union».

    c)

    au paragraphe 4, premier alinéa, le dernier membre de phrase «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

    144)

    L'article 175 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, du Comité économique et social et du Comité des régions, peut rendre la procédure législative ordinaire applicable aux domaines visés au premier alinéa.»;

    b)

    au paragraphe 3, premier alinéa, les mots «Dans d'autres domaines,…» sont supprimés et le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes sont adoptées conformément aux conditions prévues au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, selon le cas.»;

    c)

    au paragraphe 4, les mots «… de certaines mesures ayant un caractère communautaire, …» sont remplacés par «… de certaines mesures adoptées par l'Union, ...».

    d)

    au paragraphe 5, les mots «le Conseil prévoit dans l'acte portant adoption de cette mesure, les dispositions ...» sont remplacés par «cette mesure prévoit les dispositions ...».

    TITRES DÉPLACÉS

    145)

    Le titre XX intitulé «COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT» et les articles 177, 179, 180 et 181 deviennent, respectivement, le chapitre 1 du titre III de la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et les articles 188 D à 188 G; ces articles sont modifiés comme indiqué ci-après aux points 161) à 164). L'article 178 est abrogé.

    146)

    Le titre XXI intitulé «COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS» et l'article 181 A deviennent, respectivement, le chapitre 2 du titre III dans la cinquième partie sur l'action extérieure de l'Union et le nouvel article 188 H; cet article est modifié comme indiqué ci-après au point 166).

    ÉNERGIE

    147)

    Le titre XX est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 A suivants:

    «TITRE XX

    ENERGIE

    Article 176 A

    1.   Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le domaine de l'énergie vise, dans un esprit de solidarité entre les États membres:

    a)

    à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;

    b)

    à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union;

    c)

    à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables; et

    d)

    à promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques.

    2.   Sans préjudice de l'application d'autres dispositions des traités, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Ces mesures sont adoptées après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

    Elles n'affectent pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article 175, paragraphe 2, point c).

    3.   Par dérogation au paragraphe 2, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, établit les mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale.».

    TOURISME

    148)

    Le titre XXI est remplacé par le nouveau titre et le nouvel article 176 B suivants:

    «TITRE XXI

    TOURISME

    Article 176 B

    1.   L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur.

    À cette fin, l'action de l'Union vise:

    a)

    à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur;

    b)

    à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques.

    2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.»

    PROTECTION CIVILE

    149)

    Le nouveau titre XXII et le nouvel article 176 C suivants sont insérés:

    «TITRE XXII

    PROTECTION CIVILE

    Article 176 C

    1.   L'Union encourage la coopération entre les États membres afin de renforcer l'efficacité des systèmes de prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine et de protection contre celles-ci.

    L'action de l'Union vise:

    a)

    à soutenir et à compléter l'action des États membres aux niveaux national, régional et local portant sur la prévention des risques, sur la préparation des acteurs de la protection civile dans les États membres et sur l'intervention en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine à l'intérieur de l'Union;

    b)

    à promouvoir une coopération opérationnelle rapide et efficace à l'intérieur de l'Union entre les services de protection civile nationaux;

    c)

    à favoriser la cohérence des actions entreprises au niveau international en matière de protection civile.

    2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.».

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    150)

    Le nouveau TITRE XXIII et le nouvel article 176 D suivants sont insérés:

    «TITRE XXIII

    COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 176 D

    1.   La mise en œuvre effective du droit de l'Union par les États membres, qui est essentielle au bon fonctionnement de l'Union, est considérée comme une question d'intérêt commun.

    2.   L'Union peut appuyer les efforts des États membres pour améliorer leur capacité administrative à mettre en œuvre le droit de l'Union. Cette action peut consister notamment à faciliter les échanges d'informations et de fonctionnaires ainsi qu'à soutenir des programmes de formation. Aucun État membre n'est tenu de recourir à cet appui. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures nécessaires à cette fin, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

    3.   Le présent article est sans préjudice de l'obligation des États membres de mettre en œuvre le droit de l'Union ainsi que des prérogatives et devoirs de la Commission. Il est également sans préjudice des autres dispositions des traités qui prévoient une coopération administrative entre les États membres ainsi qu'entre eux et l'Union.»

    ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

    151)

    À l'article 182, premier alinéa, les mots «du présent traité», à la fin, sont supprimés.

    152)

    À l'article 186, le membre de phrase final «...sera réglée par des conventions ultérieures qui requièrent l'unanimité des États membres.» est remplacé par «... est régie par des actes adoptés conformément à l'article 187.».

    153)

    À l'article 187, les mots «statuant à l'unanimité» sont remplacés par «statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission» et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article: «Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.».

    ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    154)

    Une nouvelle cinquième partie est insérée. Elle est intitulée «L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION» et contient les titres et chapitres suivants:

    Titre I:

    Dispositions générales relatives à l'action extérieure de l'Union

    Titre II:

    La politique commerciale commune

    Titre III:

    La coopération avec les pays tiers et l'aide humanitaire

    Chapitre 1:

    La coopération au développement

    Chapitre 2:

    La coopération économique, financière et technique avec les pays tiers

    Chapitre 3:

    L'aide humanitaire

    Titre IV:

    Les mesures restrictives

    Titre V:

    Accords internationaux

    Titre VI:

    Relations de l'Union avec les organisations internationales et les pays tiers et délégations de l'Union

    Titre VII:

    Clause de solidarité

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    155)

    Le nouveau titre I et le nouvel article 188 A suivants sont insérés:

    «TITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ACTION EXTÉRIEURE DE L'UNION

    Article 188 A

    L'action de l'Union sur la scène internationale, au titre de la présente partie, repose sur les principes, poursuit les objectifs et est menée conformément aux dispositions générales visés au chapitre 1 du titre V du traité sur l'Union européenne.»

    POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

    156)

    Un titre II intitulé «LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE», qui reprend l'intitulé du titre IX de la troisième partie, est inséré.

    157)

    Un article 188 B est inséré, avec le libellé de l'article 131; il est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par l'établissement d'une union douanière conformément aux articles 23 à 27, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.»;

    b)

    le second alinéa est supprimé.

    158)

    Un article 188 C est inséré, qui remplace l'article 133:

    «Article 188 C

    1.   La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.

    2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, adoptent les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en œuvre la politique commerciale commune.

    3.   Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être négociés et conclus, l'article 188 N est applicable, sous réserve des dispositions particulières du présent article.

    La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.

    Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement européen, sur l'état d'avancement des négociations.

    4.   Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs, le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.

    Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:

    a)

    dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;

    b)

    dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.

    5.   La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports relèvent du titre V de la troisième partie, et de l'article 188 N.

    6.   L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des États membres dans la mesure où les traités excluent une telle harmonisation.»

    COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

    159)

    Un titre III intitulé «LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS ET L'AIDE HUMANITAIRE» est inséré.

    160)

    Un chapitre 1 «LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT», qui reprend l'intitulé du titre XX de la troisième partie, est inséré.

    161)

    Un article 188 D est inséré, avec le libellé de l'article 177; il est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

    L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme, l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement dans la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.»

    b)

    Le paragraphe 3 est renuméroté «2».

    162)

    Un article 188 E est inséré, avec le libellé de l'article 179; il est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.»;

    b)

    le nouveau paragraphe 2 suivant est inséré:

    «2.   L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne et à l'article 188 D du présent traité.

    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.»

    c)

    l'actuel paragraphe 2 est renuméroté «3» et l'actuel paragraphe 3 est supprimé.

    163)

    Un article 188 F est inséré, avec le libellé de l'article 180; il est modifié comme suit:

    Le membre de phrase suivant est inséré au début du paragraphe 1: «Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, ...».

    164)

    Un article 188 G est inséré, avec le libellé de l'article 181; la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa sont supprimés.

    COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS

    165)

    Un chapitre 2 intitulé «LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE ET TECHNIQUE AVEC LES PAYS TIERS», qui reprend l'intitulé du titre XXI de la troisième partie, est inséré.

    166)

    Un article 188 H est inséré, avec le libellé de l'article 181 A; il est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Sans préjudice des autres dispositions des traités, et notamment de celles des articles 188 D à 188 G, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du paragraphe 1.»

    c)

    au paragraphe 3, premier alinéa, seconde phrase, le membre de phrase final «..., qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300» est supprimé.

    167)

    Le nouvel article 188 I suivant est inséré:

    «Article 188 I

    Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions nécessaires.»

    AIDE HUMANITAIRE

    168)

    Le nouveau chapitre 3 et le nouvel article 188 J suivants sont insérés:

    «CHAPITRE 3

    L'AIDE HUMANITAIRE

    Article 188 J

    1.   Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.

    2.   Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.

    3.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises en œuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.

    4.   L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article 10 A du traité sur l'Union européenne.

    Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances internationales et conclure des accords.

    5.   Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent son statut et les modalités de son fonctionnement.

    6.   La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.

    7.   L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système des Nations unies.»

    MESURES RESTRICTIVES

    169)

    Un titre IV et un article 188 K suivants sont insérés, qui remplacent l'article 301:

    «TITRE IV

    LES MESURES RESTRICTIVES

    Article 188 K

    1.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, prévoit l'interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

    2.   Lorsqu'une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l'Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.

    3.   Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques.»

    ACCORDS INTERNATIONAUX

    170)

    Un titre V «ACCORDS INTERNATIONAUX» est inséré après l'article 188 K.

    171)

    Un article 188 L suivant est inséré:

    «Article 188 L

    1.   L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.

    2.   Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.»

    172)

    Un article 188 M est inséré, avec le libellé de l'article 310. Le mot «États» est remplacé par «pays tiers».

    173)

    Un article 188 N, qui remplace l'article 300, est inséré:

    «Article 188 N

    1.   Sans préjudice des dispositions particulières de l'article 188 C, les accords entre l'Union et des pays tiers ou organisations internationales sont négociés et conclus selon la procédure ci-après.

    2.   Le Conseil autorise l'ouverture des négociations, arrête les directives de négociation, autorise la signature et conclut les accords.

    3.   La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité lorsque l'accord envisagé porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, présente des recommandations au Conseil, qui adopte une décision autorisant l'ouverture des négociations et désignant, en fonction de la matière de l'accord envisagé, le négociateur ou le chef de l'équipe de négociation de l'Union.

    4.   Le Conseil peut adresser des directives au négociateur et désigner un comité spécial, les négociations devant être conduites en consultation avec ce comité.

    5.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision autorisant la signature de l'accord et, le cas échéant, son application provisoire avant l'entrée en vigueur.

    6.   Le Conseil, sur proposition du négociateur, adopte une décision portant conclusion de l'accord.

    Sauf lorsque l'accord porte exclusivement sur la politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil adopte la décision de conclusion de l'accord:

    a)

    après approbation du Parlement européen dans les cas suivants:

    i)

    accords d'association;

    ii)

    accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales;

    iii)

    accords créant un cadre institutionnel spécifique en organisant des procédures de coopération;

    iv)

    accords ayant des implications budgétaires notables pour l'Union;

    v)

    accords couvrant des domaines auxquels s'applique la procédure législative ordinaire ou la procédure législative spéciale lorsque l'approbation du Parlement européen est requise.

    Le Parlement européen et le Conseil peuvent, en cas d'urgence, convenir d'un délai pour l'approbation.

    b)

    après consultation du Parlement européen, dans les autres cas. Le Parlement européen émet son avis dans un délai que le Conseil peut fixer en fonction de l'urgence. En l'absence d'avis dans ce délai, le Conseil peut statuer.

    7.   Par dérogation aux paragraphes 5, 6 et 9, le Conseil peut, lors de la conclusion d'un accord, habiliter le négociateur à approuver, au nom de l'Union, les modifications de l'accord, lorsque celui-ci prévoit que ces modifications doivent être adoptées selon une procédure simplifiée ou par une instance créée par ledit accord. Le Conseil peut assortir cette habilitation de conditions spécifiques.

    8.   Tout au long de la procédure, le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    Toutefois, il statue à l'unanimité lorsque l'accord porte sur un domaine pour lequel l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union ainsi que pour les accords d'association et les accords visés à l'article 188 H avec les États candidats à l'adhésion. Le Conseil statue également à l'unanimité pour l'accord portant adhésion de l'Union à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales; la décision portant conclusion de cet accord entre en vigueur après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    9.   Le Conseil, sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, adopte une décision sur la suspension de l'application d'un accord et établissant les positions à prendre au nom de l'Union dans une instance créée par un accord, lorsque cette instance est appelée à adopter des actes ayant des effets juridiques, à l'exception des actes complétant ou modifiant le cadre institutionnel de l'accord.

    10.   Le Parlement européen est immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

    11.   Un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission peut recueillir l'avis de la Cour de justice sur la compatibilité d'un accord envisagé avec les traités. En cas d'avis négatif de la Cour, l'accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités.»

    174)

    Un article 188 O est inséré, avec le libellé des paragraphes 1 à 3 et 5 de l'article 111, les deux dernières phrases du paragraphe 1 devenant le deuxième alinéa dudit paragraphe; il est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Par dérogation à l'article 188 N, le Conseil, soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de parvenir à un consensus compatible avec l'objectif de la stabilité des prix, peut conclure des accords formels portant sur un système de taux de change pour l'euro vis-à-vis des monnaies d'États tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.».

    Au second alinéa, le membre de phrase «sur recommandation de la BCE ou de la Commission et après consultation de la BCE en vue de ...» est remplacé par «soit sur recommandation de la Banque centrale européenne, soit sur recommandation de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne en vue de ...»

    b)

    au paragraphe 2 les mots «monnaies non communautaires» sont remplacés par «monnaies d'États tiers»;

    c)

    au paragraphe 3, dans la première phrase du premier alinéa, le renvoi à l'article 300 est remplacé par un renvoi à l'article 188 N et le mot «États» est remplacé par «États tiers» et le second alinéa est supprimé;

    d)

    le paragraphe 5 est renuméroté «4».

    RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

    175)

    Un titre VI et les articles 188 P et 188 Q suivants sont insérés, l'article 188 P remplaçant les articles 302 à 304:

    «TITRE VI

    RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION

    Article 188 P

    1.   L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.

    L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.

    2.   Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.

    Article 188 Q

    1.   Les délégations de l'Union dans les pays tiers et auprès des organisations internationales assurent la représentation de l'Union.

    2.   Les délégations de l'Union sont placées sous l'autorité du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Elles agissent en étroite coopération avec les missions diplomatiques et consulaires des États membres.»

    CLAUSE DE SOLIDARITÉ

    176)

    Le nouveau titre VII et le nouvel article 188 R suivants sont insérés:

    «TITRE VII

    CLAUSE DE SOLIDARITÉ

    Article 188 R

    1.   L'Union et ses États membres agissent conjointement dans un esprit de solidarité si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine. L'Union mobilise tous les instruments à sa disposition, y compris les moyens militaires mis à sa disposition par les États membres, pour:

    a)

    prévenir la menace terroriste sur le territoire des États membres;

    protéger les institutions démocratiques et la population civile d'une éventuelle attaque terroriste;

    porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, dans le cas d'une attaque terroriste;

    b)

    porter assistance à un État membre sur son territoire, à la demande de ses autorités politiques, en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine.

    2.   Si un État membre est l'objet d'une attaque terroriste ou la victime d'une catastrophe naturelle ou d'origine humaine, les autres États membres lui portent assistance à la demande de ses autorités politiques. À cette fin, les États membres se coordonnent au sein du Conseil.

    3.   Les modalités de mise en œuvre par l'Union de la présente clause de solidarité sont définies par une décision adoptée par le Conseil, sur proposition conjointe de la Commission et du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Lorsque cette décision a des implications dans le domaine de la défense, le Conseil statue conformément à l'article 15ter, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne. Le Parlement européen est informé.

    Dans le cadre du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 207, le Conseil est assisté par le comité politique et de sécurité, avec le soutien des structures développées dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, et par le comité visé à l'article 61 D, qui lui présentent, le cas échéant, des avis conjoints.

    4.   Afin de permettre à l'Union et à ses États membres d'agir d'une manière efficace, le Conseil européen procède à une évaluation régulière des menaces auxquelles l'Union est confrontée.»

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES

    177)

    La cinquième partie est renumérotée «SIXIÈME PARTIE» et son intitulé est remplacé par «DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES».

    PARLEMENT EUROPÉEN

    178)

    L'article 189 est abrogé.

    179)

    L'article 190 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1, 2 et 3 sont supprimés et les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés, respectivement, 1 et 2;

    b)

    le paragraphe 4, renuméroté 1, est modifié comme suit:

    i)

    au premier alinéa, les mots «... en vue de permettre l'élection au suffrage universel direct ...» sont remplacés par «…en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct ...»;

    ii)

    le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.»;

    c)

    au paragraphe 5, renuméroté 2, les mots «, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale,» sont insérés après «Le Parlement européen».

    180)

    À l'article 191, le premier alinéa est supprimé. Au second alinéa, les mots «… par voie de règlements …» sont insérés avant «… le statut des parties politiques …» et les mots «visés à l'article 8 A, paragraphe 4 du traité sur l'Union européenne» sont insérés après «au niveau européen».

    181)

    À l'article 192, le premier alinéa est supprimé; au second alinéa les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent» et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: «Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.».

    182)

    L'article 193 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent»;

    b)

    le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Les modalités d'exercice du droit d'enquête sont déterminées par le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, après approbation du Conseil et de la Commission.»

    183)

    L'article 195 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, premier alinéa, les mots au début «Le Parlement européen nomme un médiateur, habilité à recevoir les plaintes ...» sont remplacés par «Un médiateur européen, élu par le Parlement européen, est habilité à recevoir les plaintes ...», dans le dernier membre de phrase les mots «... et du Tribunal de première instance dans l'exercice de leurs fonctions» sont remplacés par «... dans l'exercice de ses fonctions» et la dernière phrase suivante est ajoutée: «Il instruit ces plaintes et fait rapport à leur sujet.»;

    b)

    au paragraphe 2, premier alinéa, le mot «nommé» est remplacé par «élu»;

    c)

    au paragraphe 3, les mots «d'aucun organisme» sont remplacés par «d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme»;

    d)

    au paragraphe 4, les mots «..., statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, ...» sont insérés après «Le Parlement européen ...».

    184)

    À l'article 196, second alinéa, les mots «en session extraordinaire» sont remplacés par «en période de session extraordinaire» et les mots «de ses membres» sont remplacés par «des membres qui le composent».

    185)

    L'article 197 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est supprimé;

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.»

    c)

    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.».

    186)

    À l'article 198, premier alinéa, le mot «absolue» est supprimé.

    187)

    À l'article 199, second alinéa, les mots «... conditions prévues par ce règlement» sont remplacés par «... conditions prévues par les traités et par ce règlement.».

    188)

    À l'article 201, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.»

    CONSEIL EUROPÉEN

    189)

    La nouvelle section 1bis et les nouveaux articles 201bis et 201ter suivants sont insérés:

    «SECTION 1bis

    LE CONSEIL EUROPÉEN

    Article 201bis

    1.   En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

    L'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et l'article 205, paragraphe 2, du présent traité s'appliquent au Conseil européen lorsqu'il statue à la majorité qualifiée. Lorsque le Conseil européen se prononce par un vote, son président et le président de la Commission n'y prennent pas part.

    L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.

    2.   Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.

    3.   Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.

    4.   Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.

    Article 201ter

    Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:

    a)

    une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;

    b)

    une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 9 C, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.»

    CONSEIL

    190)

    Les articles 202 et 203 sont abrogés.

    191)

    L'article 205 est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «1.   Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.

    2.   Par dérogation à l'article 9 C, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, à partir du 1er novembre 2014 et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65 % de la population de l'Union.

    3.   À partir du 1er novembre 2014, et sous réserve des dispositions fixées par le protocole sur les dispositions transitoires, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, la majorité qualifiée se définit comme suit:

    a)

    La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.

    Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil représentant plus de 35 % de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.

    b)

    Par dérogation au point a), lorsque le Conseil ne statue pas sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, la majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 72 % des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États.»

    b)

    le paragraphe 4 est supprimé et le paragraphe 3 est renuméroté «4».

    192)

    L'article 207 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 207

    1.   Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.

    2.   Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.

    Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.

    3.   Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.»

    193)

    À l'article 208, la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'article «Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.».

    194)

    À l'article 209, le mot «avis» est remplacé par «consultation».

    195)

    L'article 210 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 210

    Le Conseil fixe les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil. Il fixe également toutes indemnités tenant lieu de rémunération.».

    COMMISSION

    196)

    L'article 211 est abrogé. Un article 211bis est inséré:

    «Article 211bis

    Conformément à l'article 9 D, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne les membres de la Commission sont choisis selon un système de rotation établi à l'unanimité par le Conseil européen qui se fonde sur les principes suivants:

    a)

    les États membres sont traités sur un strict pied d'égalité pour la détermination de l'ordre de passage et du temps de présence de leurs ressortissants au sein de la Commission; en conséquence, l'écart entre le nombre total des mandats détenus par les ressortissants de deux États membres donnés ne peut jamais être supérieur à un;

    b)

    sous réserve du point a), chacune des Commissions successives est constituée de manière à refléter d'une manière satisfaisante l'éventail démographique et géographique de l'ensemble des États membres.»

    197)

    L'article 212 devient un nouveau paragraphe 2 de l'article 218.

    198)

    À l'article 213, le paragraphe 1 est supprimé, le paragraphe 2 restant sans numéro; ses deux premiers alinéas sont fusionnés et se lisent comme suit:

    «Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leur tâche.»

    199)

    L'article 214 est abrogé.

    200)

    L'article 215 est modifié comme suit:

    a)

    le deuxième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

    «Le membre démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 9 D, paragraphe 3, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.»

    b)

    le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré:

    «En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 E, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne»;

    c)

    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonctions et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article 9 D du traité sur l'Union européenne».

    201)

    À l'article 217, les paragraphes 1, 3 et 4 sont supprimés et le paragraphe 2 reste sans numéro. Sa première phrase est remplacée par la phrase suivante: «Sans préjudice de l'article 9 E, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par le président, conformément à l'article 9 D, paragraphe 6, dudit traité.».

    202)

    À l'article 218, le paragraphe 1 est supprimé; le paragraphe 2 est renuméroté «1» et les mots «dans les conditions prévues par le présent traité» sont supprimés. Un paragraphe 2, avec le libellé de l'article 212, est inséré.

    203)

    À l'article 219, premier alinéa, les mots «du nombre des membres prévu à l'article 213» sont remplacés par «de ses membres» et le second alinéa est remplacé par «Son règlement intérieur fixe le quorum.»

    COUR DE JUSTICE

    204)

    Dans l'intitulé de la section 4, les mots «DE L'UNION EUROPÉENNE» sont ajoutés.

    205)

    L'article 220 est abrogé.

    206)

    À l'article 221, le premier alinéa est supprimé.

    207)

    À l'article 223, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont ajoutés à la fin du premier alinéa.

    208)

    À l'article 224, premier alinéa, la première phrase est supprimée et les mots «du Tribunal» sont insérés après «Le nombre des juges ...». Au deuxième alinéa, les mots «..., après consultation du comité prévu par l'article 224bis.» sont insérés à la fin de la deuxième phrase.

    209)

    Le nouvel article 224bis suivant est inséré:

    «Article 224bis

    Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles 223 et 224.

    Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.».

    210)

    À l'article 225, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, les mots «... qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux ...» sont remplacés par «... qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article 225 A et de ceux ...» et au paragraphe 2, premier alinéa, les mots «créées en application de l'article 225 A» sont supprimés.

    211)

    L'article 225 A est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire peuvent créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Le Parlement européen et le Conseil statuent par voie de règlements soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.»

    b)

    au deuxième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et les mots «cette chambre» sont remplacés par «ce tribunal»;

    c)

    au troisième alinéa, les mots «la décision portant création de la chambre» sont remplacés par «le règlement portant création du tribunal spécialisé»;

    d)

    au sixième alinéa, les mots «la décision» sont remplacés par «le règlement» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.».

    212)

    L'article 228 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant qui devient le premier alinéa:

    «2.   Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour, elle peut saisir la Cour, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.»

    Au troisième, devenu deuxième alinéa, les mots «de justice» après «Cour» sont supprimés.

    b)

    le nouveau paragraphe 3 suivant est ajouté:

    «3.   Lorsque la Commission saisit la Cour d'un recours en vertu de l'article 226, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une directive adoptée conformément à une procédure législative, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.

    Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission. L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.».

    213)

    À l'article 229 A, les mots «... le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, ...» sont remplacés par «... le Conseil, statuant à l'unanimité, conformément à une procédure législative spéciale et après consultation du Parlement européen, ...» et les mots «titres communautaires de propriété industrielle» sont remplacés par «titres européens de propriété intellectuelle». La dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.».

    214)

    L'article 230 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «... actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ,...» sont remplacés par «... actes législatifs, ...», les mots «et du Conseil européen» sont insérés après «Parlement européen», les mots «vis-à-vis» sont remplacés par «à l'égard» et la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.»;

    b)

    au troisième alinéa, les mots «... par la Cour des comptes et par la BCE qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de celles-ci» sont remplacés par «... par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci»;

    c)

    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.»;

    d)

    le nouveau cinquième alinéa suivant est inséré, l'actuel cinquième alinéa devenant le sixième alinéa:

    «Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.»;

    215)

    À l'article 231, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, la Cour indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.».

    216)

    L'article 232 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «, le Conseil européen,» sont insérés après «Parlement européen», les mots «ou la Banque centrale européenne» sont insérés après «Commission», le mot «ou» avant la Commission est remplacé par une virgule et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa: «Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.»;

    b)

    au troisième alinéa, les mots «..., ou à l'un des organes ou organismes» sont insérés après «... l'une des institutions»;

    c)

    Le quatrième alinéa est supprimé.

    217)

    À l'article 233, premier alinéa, les mots «ou les institutions» sont supprimés et le verbe est adapté en conséquence; le troisième alinéa est supprimé.

    218)

    À l'article 234, premier alinéa, point b), les mots «et par la BCE» sont supprimés et le point c) est supprimé. L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article: «Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.».

    219)

    À l'article 235, le renvoi à l'article 288, deuxième alinéa, est remplacé par un renvoi à l'article 288, deuxième et troisième alinéas.

    220)

    Le nouvel article 235bis suivant est inséré:

    «Article 235bis

    La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article 7 du traité sur l'Union européenne que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.

    Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.».

    221)

    À l'article 236, les mots «... au statut ou résultant du régime applicable à ces derniers» sont remplacés par «... au statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union».

    222)

    À l'article 237, point d), au début de la deuxième phrase, les mots «des gouverneurs» sont insérés après «Conseil».

    223)

    Les deux nouveaux articles 240bis et 240ter suivants sont insérés:

    «Article 240bis

    La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente en ce qui concerne les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base.

    Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article 25ter du traité sur l'Union européenne et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article 230, quatrième alinéa, du présent traité concernant le contrôle de la légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne.

    Article 240ter

    Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des chapitres 4 et 5 du titre IV, de la troisième partie, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.»

    224)

    L'article 241 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 241

    Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 230, cinquième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 230, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.».

    225)

    À l'article 242, deuxième phrase, les mots «de justice» après «Cour» sont supprimés.

    226)

    À l'article 245, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Le Parlement européen et le Conseil statuent soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.».

    BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

    227)

    La section 4bis et l'article 245bis suivants sont insérés:

    «SECTION 4bis

    LA BANQUE CENTRALE EUROPÉNNE

    Article 245bis

    1.   La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union.

    2.   Le SEBC est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci.

    3.   La Banque centrale européenne a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

    4.   La Banque centrale européenne adopte les mesures nécessaires à l'accomplissement de ses missions conformément aux articles 105 à 111bis, à l'article 115 C et aux conditions prévues par les statuts du SEBC et de la BCE. Conformément auxdits articles, les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, ainsi que leurs banques centrales, conservent leurs compétences dans le domaine monétaire.

    5.   Dans les domaines relevant de ses attributions, la Banque centrale européenne est consultée sur tout projet d'acte de l'Union, ainsi que sur tout projet de réglementation au niveau national, et peut soumettre des avis.»

    228)

    Un article 245ter est inséré, avec le libellé de l'article 112; il est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «des États membres dont la monnaie est l'euro» sont insérés à la fin après «... banques centrales nationales»;

    b)

    au paragraphe 2, la numérotation a) et b) est supprimée, l'actuel point a) devenant le premier alinéa et les trois alinéas de l'actuel point b) devenant, respectivement, les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe; au deuxième alinéa, les mots «nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres au niveau des chefs d'État ou de gouvernement,» sont remplacés par «nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée,».

    229)

    Un article 245quater est inséré, avec le libellé de l'article 113.

    COUR DES COMPTES

    230)

    À l'article 246, les mots «de l'Union» sont insérés à la fin et le nouvel alinéa suivant est inséré comme second alinéa:

    «Elle est composée d'un ressortissant de chaque État membre. Ses membres exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.»

    231)

    L'article 247 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 et le premier alinéa du paragraphe 4 sont supprimés. Les paragraphes 2 à 9 sont renumérotés, respectivement, 1 à 8.

    b)

    au paragraphe 2, rénuméroté 1, le mot «pays» est remplacé par «État»:

    c)

    au paragraphe 4, rénuméroté 3, le mot «ils» est remplacé par «les membres de la Cour des comptes».

    232)

    À l'article 248, le mot «organisme» est remplacé par «organe ou organisme», au singulier ou au pluriel selon le cas.

    ACTES JURIDIQUES DE L'UNION

    233)

    L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant «ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS».

    234)

    Une section 1 est insérée, au dessus de l'article 249:

    235)

    L'article 249 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.»

    b)

    le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.»

    236)

    Les nouveaux articles 249 A à 249 D suivants sont insérés:

    «Article 249 A

    1.   La procédure législative ordinaire consiste en l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision conjointement par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission. Cette procédure est définie à l'article 251.

    2.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, l'adoption d'un règlement, d'une directive ou d'une décision par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen constitue une procédure législative spéciale.

    3.   Les actes juridiques adoptés par procédure législative constituent des actes législatifs.

    4.   Dans les cas spécifiques prévus par les traités, les actes législatifs peuvent être adoptés sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement.

    Article 249 B

    1.   Un acte législatif peut déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l'acte législatif.

    Les actes législatifs délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à l'acte législatif et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.

    2.   Les actes législatifs fixent explicitement les conditions auxquelles la délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:

    a)

    le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;

    b)

    l'acte délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par l'acte législatif, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.

    Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.

    3.   L'adjectif “délégué” ou “déléguée” est inséré dans l'intitulé des actes délégués.

    Article 249 C

    1.   Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en œuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.

    2.   Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de l'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus aux articles 11 et 13 du traité sur l'Union européenne, au Conseil.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, établissent au préalable les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

    4.   Le mot “d'exécution” est inséré dans l'intitulé des actes d'exécution.

    Article 249 D

    Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous les cas où les traités prévoient qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à l'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de l'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par les traités, adoptent des recommandations.»

    PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS

    237)

    Une section 2 intitulée «PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS» est insérée, avant l'article 250:

    238)

    À l'article 250, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 251, paragraphes 10 et 13, aux articles 268, 270bis, 272 et à l'article 273, deuxième alinéa.».

    239)

    L'article 251 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, les mots «au présent article» sont remplacés par «à la procédure législative ordinaire»;

    b)

    Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2, et les paragraphes 3 à 7, sont remplacés par le texte suivant:

    3.   Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.

    4.   Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.

    5.   Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.

    6.   Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.

    7.   Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:

    a)

    approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil;

    b)

    rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté;

    c)

    propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.

    8.   Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:

    a)

    approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté;

    b)

    n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.

    9.   Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.

    10.   Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.

    11.   La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    12.   Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.

    13.   Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.

    14.   Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    15.   Lorsque, dans les cas prévus par les traités, un acte législatif est soumis à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.

    Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.»

    240)

    L'article 252 est abrogé. Le nouvel article 252bis suivant est inséré:

    «Article 252bis

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.»

    241)

    L'article 253 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 253

    Lorsque les traités ne prévoient pas le type d'acte à adopter, les institutions le choisissent au cas par cas, dans le respect des procédures applicables et du principe de proportionnalité.

    Les actes juridiques sont motivés et visent les propositions, initiatives, recommandations, demandes ou avis prévus par les traités.

    Lorsqu'ils sont saisis d'un projet d'acte législatif, le Parlement européen et le Conseil s'abstiennent d'adopter des actes non prévus par la procédure législative applicable au domaine concerné.».

    242)

    L'article 254 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 254

    1.   Les actes législatifs adoptés conformément à la procédure législative ordinaire sont signés par le président du Parlement européen et par le président du Conseil.

    Les actes législatifs adoptés conformément à une procédure législative spéciale sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

    Les actes législatifs sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    2.   Les actes non législatifs adoptés sous la forme de règlements, de directives et de décisions, lorsque ces dernières n'indiquent pas de destinataire, sont signés par le président de l'institution qui les a adoptés.

    Les règlements, les directives qui sont adressées à tous les États membres, ainsi que les décisions, lorsqu'elles n'indiquent pas de destinataire, sont publiés dans le Journal officiel de l'Union européenne. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le vingtième jour suivant leur publication.

    Les autres directives, ainsi que les décisions qui désignent un destinataire, sont notifiées à leurs destinataires et prennent effet par cette notification.»

    243)

    Le nouvel article 254bis suivant est inséré:

    «Article 254bis

    1.   Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.

    2.   Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 283, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.».

    244)

    L'article 255 devient l'article 16 A; il est modifié comme indiqué ci-dessus au point 28).

    245)

    À l'article 256, premier alinéa, les mots «Les décisions du Conseil ou de la Commission qui comportent ...» sont remplacés par «Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent ...».

    ORGANES CONSULTATIFS

    246)

    Le nouveau chapitre 3 et l'article 256bis suivants sont insérés, les chapitres 3 et 4 devenant respectivement section 1 et section 2 et le chapitre 5 étant renuméroté 4:

    «CHAPITRE 3

    LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION

    Article 256bis

    1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont assistés d'un Comité économique et social et d'un Comité des régions, qui exercent des fonctions consultatives.

    2.   Le Comité économique et social est composé de représentants des organisations d'employeurs, de salariés et d'autres acteurs représentatifs de la société civile, en particulier dans les domaines socio-économique, civique, professionnel et culturel.

    3.   Le Comité des régions est composé de représentants des collectivités régionales et locales qui sont soit titulaires d'un mandat électoral au sein d'une collectivité régionale ou locale, soit politiquement responsables devant une assemblée élue.

    4.   Les membres du Comité économique et social et du Comité des régions ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l'intérêt général de l'Union.

    5.   Les règles visées aux paragraphes 2 et 3 relatives à la nature de la composition de ces Comités sont revues à intervalle régulier par le Conseil pour tenir compte de l'évolution économique, sociale et démographique dans l'Union. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des décisions à cet effet.»

    COMITE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    247)

    Les articles 257 et 261 sont abrogés.

    248)

    À l'article 258, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant:

    «Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.».

    249)

    L'article 259 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, la première phrase est remplacé par la phrase suivante: «Les membres du Comité sont nommés pour cinq ans.»;

    b)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.».

    250)

    À l'article 260, au premier alinéa, les mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés avant les mots «du Conseil».

    251)

    L'article 262 est modifié comme suit:

    a)

    une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième et troisième alinéas;

    b)

    au premier alinéa, le mot «obligatoirement» est supprimé;

    c)

    au troisième alinéa, les mots «et l'avis de la section spécialisée» sont supprimés.

    d)

    le quatrième alinéa est supprimé.

    COMITE DES RÉGIONS

    252)

    L'article 263 est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est supprimé;

    b)

    le troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

    «Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision fixant la composition du Comité.».

    c)

    au quatrième alinéa, devenu troisième alinéa, dans la première phrase, les mots «sur proposition des États membres respectifs» sont supprimés et le chiffre «quatre» est remplacé par «cinq»; dans la quatrième phrase, les mots «au premier alinéa» sont remplacés par «à l'article 256bis, paragraphe 3,».

    d)

    le dernier alinéa est supprimé.

    253)

    À l'article 264, au premier alinéa, les mots «deux ans» sont remplacés par «deux ans et demi» et au troisième alinéa, les mots «du Parlement européen,» sont insérés avant «du Conseil».

    254)

    L'article 265 est modifié comme suit:

    a)

    une mention du Parlement européen est insérée avant la mention du Conseil au premier, deuxième, troisième et dernier alinéas;

    b)

    au premier alinéa, le mot «deux» est supprimé;

    c)

    le quatrième alinéa est supprimé;

    BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

    255)

    À l'article 266, troisième alinéa, les mots «à la demande de la Commission» sont remplacés par «sur proposition de la Commission», les mots «conformément à une procédure législative spéciale» sont insérés après «l'unanimité» et les mots «articles 4, 11 et 12 et l'article 18, paragraphe 5, des» sont supprimés.

    256)

    À l'article 267, point b), le mot «appelées» est remplacé par «induites» et le mot «progressif» est remplacé par «ou le fonctionnement».

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES

    257)

    L'article 268 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, les mots «..., y compris celles qui se rapportent au Fonds social européen, ...» sont supprimés et les trois alinéas deviennent un paragraphe 1;

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 272.»

    c)

    les nouveaux paragraphes 2 à 6 suivants sont ajoutés:

    «2.   Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article 279.

    3.   L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 279, sauf exceptions prévues par celui-ci.

    4.   En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article 270bis.

    5.   Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.

    6.   L'Union et les États membres, conformément à l'article 280, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.»

    RESSOURCES PROPRES DE L'UNION

    258)

    Un chapitre 1 intitulé «LES RESSOURCES PROPRES DE L'UNION» est inséré, avant l'article 269.

    259)

    L'article 269 est modifié comme suit:

    a)

    le nouveau premier alinéa suivant est inséré:

    «L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques.»

    b)

    le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

    «Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, à l'unanimité et après consultation du Parlement européen, adopte une décision fixant les dispositions applicables au système des ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Cette décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    Le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à une procédure législative spéciale, fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la décision adoptée sur la base du troisième alinéa le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.»

    260)

    L'article 270 est abrogé.

    CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

    261)

    Le nouveau chapitre 2 et le nouvel article 270bis suivants sont insérés:

    «CHAPITRE 2

    LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL

    Article 270bis

    1.   Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres.

    Il est établi pour une période d'au moins cinq années.

    Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.

    2.   Le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, adopte un règlement fixant le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent.

    Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption du règlement visé au premier alinéa.

    3.   Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.

    Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.

    4.   Lorsque le règlement du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cet acte.

    5.   Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter cette adoption.»

    BUDGET ANNUEL DE L'UNION

    262)

    Un chapitre 3 intitulé «LE BUDGET ANNUEL DE L'UNION» est inséré, après l'article 270bis.

    263)

    Un article 270ter est inséré, avec le libellé du paragraphe 1 de l'article 272.

    264)

    L'article 271 devient le nouvel article 273bis; il est modifié comme indiqué ci-après au point 267).

    265)

    À l'article 272 le paragraphe 1 devient l'article 270ter et les paragraphes 2 à 10 de l'article 272 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article 272

    Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, établissent le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.

    1.

    Chaque institution, à l'exception de la Banque centrale européenne, dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.

    Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.

    2.

    La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.

    La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.

    3.

    Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.

    4.

    Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:

    a)

    approuve la position du Conseil, le budget est adopté;

    b)

    n'a pas statué, le budget est réputé adopté;

    c)

    adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.

    5.

    Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.

    La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.

    6.

    Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.

    7.

    Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:

    a)

    le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, le budget est réputé définitivement adopté conformément au projet commun, ou

    b)

    le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

    c)

    le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou

    d)

    le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. Le budget est réputé définitivement adopté sur cette base.

    8.

    Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.

    9.

    Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que le budget est définitivement adopté.

    10.

    Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect des traités et des actes adoptés en vertu de ceux-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.»

    266)

    L'article 273 est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, le mot «voté» est remplacé par «définitivement adopté», les mots «ou par autre division» sont supprimés et le membre de phrase final «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à la disposition de la Commission des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget en préparation.» est remplacé par «... dans la limite du douzième des crédits ouverts au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre dans le projet de budget.»;

    b)

    au deuxième alinéa, les mots «, sur proposition de la Commission,» sont insérés après «le Conseil» et le membre de phrase et la phrase suivants sont ajoutés à la fin: «... , conformément au règlement pris en exécution de l'article 279. Il transmet immédiatement sa décision au Parlement européen.»;

    c)

    le troisième alinéa est supprimé;

    d)

    le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La décision visée au deuxième alinéa prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des actes visés à l'article 269.

    Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.».

    267)

    Un article 273bis est inséré, avec le libellé de l'article 271; il est modifié comme suit:

    a)

    le premier alinéa est supprimé;

    b)

    au troisième alinéa, devenu deuxième alinéa, les mots «, pour autant que de besoin,» sont supprimés;

    c)

    au dernier alinéa, le mots «du Conseil, de la Commission et de la Cour de justice» sont remplacés par «du Conseil européen et du Conseil, de la Commission, ainsi que de la Cour de justice de l'Union européenne».

    EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE

    268)

    Un chapitre 4 intitulé «L'EXÉCUTION DU BUDGET ET LA DÉCHARGE» est inséré, avant l'article 274, lequel est modifié comme suit:

    a)

    au premier alinéa, le membre de phrase du début «La Commission exécute le budget» est remplacé par «La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres»;

    b)

    le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Le règlement prévoit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Il prévoit aussi les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres.».

    269)

    À l'article 275 la référence respective au Conseil et au Parlement européen est inversée. Le nouveau second alinéa suivant est ajouté:

    «La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 276.»

    270)

    À l'article 276, paragraphe 1, les mots «les comptes et le bilan financier visés à l'article 275,» sont remplacés par «les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article 275,».

    DISPOSITIONS FINANCIÈRES COMMUNES

    271)

    Un chapitre 5 intitulé «DISPOSITIONS COMMUNES» est inséré, avant l'article 277.

    272)

    L'article 277 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 277

    Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.».

    273)

    L'article 279 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation de la Cour des comptes, adoptent par voie de règlements:

    a)

    les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

    b)

    les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.»

    b)

    au paragraphe 2, les mots «à l'unanimité» et le mot «avis» sont supprimés.

    274)

    Les nouveaux articles 279bis et 279ter suivants sont insérés:

    «Article 279bis

    Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.

    Article 279ter

    Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en œuvre du présent titre.».

    LUTTE CONTRE LA FRAUDE

    275)

    Un chapitre 6 intitulé «LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE» est inséré, avant l'article 280.

    276)

    L'article 280 est modifié comme suit:

    a)

    au paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté à la fin: «..., ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.»;

    b)

    au paragraphe 4, les mots «ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union» sont insérés après «... dans les États membres» et la dernière phrase est supprimée.

    COOPÉRATIONS RENFORCÉES

    277)

    Un titre III intitulé «COOPÉRATIONS RENFORCÉES» est inséré, après l'article 280.

    278)

    Les articles 280 A à 280 I suivants sont insérés, qui, avec l'article 10 du traité sur l'Union européenne, remplacent les articles 27 A à 27 E, 40 à 40 B et 43 à 45 de l'actuel traité sur l'Union européenne et les articles 11 et 11 A du traité instituant la Communauté européenne:

    «Article 280 A

    Les coopérations renforcées respectent les traités et le droit de l'Union.

    Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

    Article 280 B

    Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en œuvre par les États membres qui y participent.

    Article 280 C

    1.   Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre lesdites conditions, les actes déjà adoptés dans ce cadre.

    La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.

    2.   La Commission et, le cas échéant, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.

    Article 280 D

    1.   Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par les traités, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si elle ne soumet pas de proposition, la Commission en communique les raisons aux États membres concernés.

    L'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée au premier alinéa est accordée par le Conseil, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

    2.   La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.

    L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision du Conseil, statuant à l'unanimité.

    Article 280 E

    Tous les membres du Conseil peuvent participer à ses délibérations, mais seuls les membres du Conseil représentant les États membres participant à une coopération renforcée prennent part au vote.

    L'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des États membres participants.

    La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3.

    Article 280 F

    1.   Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article 280 D, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.

    La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.

    Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article 280 E. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.

    2.   Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et à la Commission.

    Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du haut représentant, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.

    Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article 280 E.

    Article 280 G

    Les dépenses résultant de la mise en œuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.

    Article 280 H

    1.   Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.

    2.   Lorsqu'une disposition des traités susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des actes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article 280 E peut adopter une décision prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.

    Article 280 I

    Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.».

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

    279)

    La sixième partie est renuméroté «SEPTIÈME PARTIE».

    280)

    Les articles 281, 293, 305 et 314 sont abrogés. L'article 286 est remplacé par l'article 16 B.

    281)

    À l'article 282, la phrase suivante est ajoutée à la fin: «Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.»

    282)

    À l'article 283, le premier membre de phrase «Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, arrête, sur proposition de la Commission et après consultation ...» est remplacé par «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation ...» et à la fin, les mots «agents de ces Communautés» sont remplacés par «agents de l'Union».

    283)

    À l'article 288, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.».

    284)

    À l'article 290, les mots «... par voie de règlements» sont ajoutés à la fin.

    285)

    À l'article 291, les mots «, de l'Institut monétaire européen» sont supprimés.

    286)

    L'article 294 devient l'article 48bis.

    287)

    L'article 299 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est supprimé. Le premier alinéa du paragraphe 2 et les paragraphes 3 à 6 deviennent l'article 311bis; ils sont modifiés comme indiqué au point 293) ci-après.

    Le paragraphe 2 reste sans numéro;

    b)

    au début du premier alinéa, le mot «Toutefois» est supprimé et les mots «des départements français d'outre-mer» sont remplacés par «de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin,»; à la fin de l'alinéa, la phrase suivante est ajoutée: «Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen.»;

    c)

    au début du deuxième alinéa, les mots «Le Conseil, en arrêtant les mesures visées au deuxième alinéa, tient compte des domaines tels que ...» sont remplacés par «Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur ...»;

    d)

    au début du troisième alinéa, le renvoi au deuxième alinéa est remplacé par un renvoi au premier alinéa.

    288)

    Les articles 300 et 301 sont remplacés, respectivement, par les articles 188 N et 188 K et les articles 302 à 304 sont remplacés par l'article 188 P.

    289)

    L'article 308 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 308

    1.   Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies par les traités, pour atteindre l'un des objectifs visés par les traités, sans que ceux-ci n'aient prévus les pouvoirs d'action requis à cet effet, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen, adopte les dispositions appropriées. Lorsque les dispositions en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également à l'unanimité, sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.

    2.   La Commission, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de subsidiarité visée à l'article 3ter, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, attire l'attention des parlements nationaux sur les propositions fondées sur le présent article.

    3.   Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où les traités excluent une telle harmonisation.

    4.   Le présent article ne peut servir de fondement pour atteindre un objectif relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et tout acte adopté conformément au présent article respecte les limites fixées par l'article 25ter, second alinéa, du traité sur l'Union européenne.».

    290)

    Le nouvel article 308bis suivant est inséré:

    «Article 308bis

    L'article 48, paragraphe 7, du traité sur l'Union européenne ne s'applique pas aux articles suivants:

    article 269, troisième et quatrième alinéas,

    article 270bis, paragraphe 2, premier alinéa

    article 308, et

    article 309.»

    291)

    L'article 309 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 309

    Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne relatif à la suspension de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l'État membre en cause ne prend pas part au vote et l'État membre en cause n'est pas pris en compte dans le calcul du tiers ou des quatre cinquièmes des États membres prévu aux paragraphes 1 et 2 dudit article. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2 dudit article.

    Pour l'adoption des décisions visées à l'article 7, paragraphes 3 et 4, du traité sur l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité.

    Lorsque, à la suite d'une décision de suspension des droits de vote adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, le Conseil statue, à la majorité qualifiée, sur la base d'une des dispositions des traités, cette majorité qualifiée se définit conformément à l'article 205, paragraphe 3, point b), du présent traité ou, si le Conseil agit sur proposition de la Commission ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, conformément à l'article 205, paragraphe 3, point a).

    Aux fins de l'article 7 du traité sur l'Union européenne, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, représentant la majorité des membres qui le composent.».

    292)

    L'article 310 devient l'article 188 M.

    293)

    L'article 311 est abrogé. Un article 311bis est inséré avec le libellé du paragraphe 2, premier alinéa, et des paragraphes 3 à 6 de l'article 299; ce texte est modifié comme suit:

    a)

    les paragraphe 2, premier alinéa, et 3 à 6 sont renumérotés 1 à 5 et la nouvelle phrase introductive suivante est insérée au début de l'article:

    «Outre les dispositions de l'article 49 C du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent:»

    b)

    au premier alinéa du paragraphe 2, renuméroté paragraphe 1, les mots «... aux départements français d'outre-mer, ...» sont remplacés par «... à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin,...» et les mots «... , conformément à l'article 299» sont ajoutés à la fin;

    c)

    au paragraphe 3, renuméroté 2, les mots «du présent traité» sont supprimés et les mots «de ce traité» à la fin sont supprimés;

    d)

    au paragraphe 6, renuméroté 5, la phrase introductive «Par dérogation aux paragraphes précédents:» est remplacée par «Par dérogation à l'article 49 C du traité sur l'Union européenne et aux paragraphes 1 à 4 du présent article:»;

    e)

    le nouveau paragraphe suivant est ajouté à la fin de l'article:

    «6.   Le Conseil européen, sur initiative de l'État membre concerné, peut adopter une décision modifiant le statut à l'égard de l'Union d'un pays ou territoire danois, français ou néerlandais visé aux paragraphes 1 et 2. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation de la Commission.»

    294)

    L'intitulé «DISPOSITIONS FINALES» avant l'article 313 est supprimé.

    295)

    Un article 313bis est inséré:

    «Article 313bis

    Les dispositions de l'article 53 du traité sur l'Union européenne sont applicables au présent traité.»

    DISPOSITIONS FINALES

    Article 3

    Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

    Article 4

    1.   Le protocole no 1 annexé au présent traité contient les modifications aux protocoles annexés au traité sur l'Union européenne, au traité instituant la Communauté européenne et/ou au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    2.   Le protocole no 2 annexé au présent traité contient les modifications au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

    Article 5

    1.   Les articles, les sections, les chapitres, les titres et les parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, sont renumérotés, conformément aux tableaux de correspondance figurant à l'annexe du présent traité qui fait partie intégrante de celui-ci.

    2.   Les références croisées aux articles, sections, chapitres, titres et parties dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de même qu'entre eux, sont adaptées conformément au paragraphe 1 et les références aux paragraphes ou alinéas desdits articles tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité sont adaptées conformément auxdites dispositions.

    Les références aux articles, aux sections, aux chapitres, aux titres et aux parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne contenues dans les autres traités et actes de droit primaire qui fondent l'Union sont adaptées conformément au paragraphe 1. Les références aux considérants du traité sur l'Union européenne ou aux paragraphes ou alinéas des articles du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne tels que renumérotés ou réordonnés par le présent traité sont adaptées conformément à ce dernier.

    Ces adaptations concernent également, le cas échéant, les cas où la disposition en question est abrogée.

    3.   Les références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne, tels que modifiés par le présent traité, contenues dans d'autres instruments ou actes s'entendent comme des références aux considérants, articles, sections, chapitres, titres et parties desdits traités tels que renumérotés conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes ou alinéas desdits articles, tels que renumérotés ou réordonnés par certaines dispositions du présent traité.

    Article 6

    1.   Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne.

    2.   Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 2009, à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés, ou, à défaut, le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

    Article 7

    Le présent traité, dénommé traité de Lisbonne, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

    EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent traité.

    Съставено в Лисабон на тринадесети декември две хиляди и седма година.

    Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete.

    V Lisabonu dne třináctého prosince dva tisíce sedm.

    Udfærdiget i Lissabon den trettende december to tusind og syv.

    Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.

    Kahe tuhande seitsmenda aasta detsembrikuu kolmeteistkümnendal päeval Lissabonis.

    Έγινε στη Λισσαβώνα, στις δέκα τρεις Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

    Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

    Fait à Lisbonne, le treize décembre deux mille sept.

    Arna dhéanamh i Liospóin, an tríú lá déag de Nollaig sa bhliain dhá mhíle a seacht.

    Fatto a Lisbona, addì tredici dicembre duemilasette.

    Lisabonā, divtūkstoš septītā gada trīspadsmitajā decembrī.

    Priimta Lisabonoje du tūkstančiai septintųjų metų gruodžio tryliktą dieną.

    Kelt Lisszabonban, a kétezer-hetedik év december tizenharmadik napján.

    Magħmul f'Lisbona, fit-tlettax-il jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa.

    Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven.

    Sporządzono w Lizbonie dnia trzynastego grudnia roku dwa tysiące siódmego.

    Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

    Întocmit la Lisabona la treisprezece decembrie două mii șapte.

    V Lisabone dňa trinásteho decembra dvetisícsedem.

    V Lizboni, dne trinajstega decembra leta dva tisoč sedem.

    Tehty Lissabonissa kolmantenatoista päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

    Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

    Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

    Pour Sa Majesté le Roi des Belges

    Für Seine Majestät den König der Belgier

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    „Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.”

    «Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

    „Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.“

    За Правителството на Република България

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    Za prezidenta České republiky

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    For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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    Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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    Eesti Vabariigi Presidendi nimel

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    Thar ceann Uachtarán na hÉireann

    For the President of Ireland

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    Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

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    Por Su Majestad el Rey de España

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    Pour le Président de la République française

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    Per il Presidente della Repubblica italiana

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    Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

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    Latvijas Republikas Valsts prezidenta vārdā

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    Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

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    Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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    A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

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    Għall-President ta' Malta

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    Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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    Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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    Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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    Pelo Presidente da República Portuguesa

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    Pentru Președintele României

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    Za predsednika Republike Slovenije

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    Za prezidenta Slovenskej republiky

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    Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

    För Republiken Finlands President

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    För Konungariket Sveriges regering

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    For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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    PROTOCOLES

    A.   

    PROTOCOLES À ANNEXER AU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE, AU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE ET, LE CAS ÉCHÉANT, AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

    PROTOCOLE

    SUR LE RÔLE DES PARLEMENTS NATIONAUX DANS L'UNION EUROPÉENNE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    RAPPELANT que la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui touche aux activités de l'Union européenne relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelles propres à chaque État membre;

    DÉSIREUSES d'encourager une participation accrue des parlements nationaux aux activités de l'Union européenne et de renforcer leur capacité à exprimer leur point de vue sur les projets d'actes législatifs de l'Union européenne ainsi que sur d'autres questions qui peuvent présenter pour eux un intérêt particulier,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

    TITRE I

    INFORMATIONS DESTINÉES AUX PARLEMENTS NATIONAUX

    Article premier

    Les documents de consultation de la Commission (livres verts, livres blancs et communications) sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux lors de leur publication. La Commission transmet également aux parlements nationaux le programme législatif annuel ainsi que tout autre instrument de programmation législative ou de stratégie politique en même temps qu'elle les transmet au Parlement européen et au Conseil.

    Article 2

    Les projets d'actes législatifs adressés au Parlement européen et au Conseil sont transmis aux parlements nationaux.

    Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

    Les projets d'actes législatifs émanant de la Commission sont transmis directement par la Commission aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

    Les projets d'actes législatifs émanant du Parlement européen sont transmis directement par le Parlement européen aux parlements nationaux.

    Les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement sont transmis par le Conseil aux parlements nationaux.

    Article 3

    Les parlements nationaux peuvent adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un avis motivé concernant la conformité d'un projet d'acte législatif avec le principe de subsidiarité, selon la procédure prévue par le protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés aux gouvernements de ces États membres.

    Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet le ou les avis motivés à l'institution ou l'organe concerné.

    Article 4

    Un délai de huit semaines est observé entre le moment où un projet d'acte législatif est mis à la disposition des parlements nationaux dans les langues officielles de l'Union et la date à laquelle il est inscrit à l'ordre du jour provisoire du Conseil en vue de son adoption ou de l'adoption d'une position dans le cadre d'une procédure législative. Des exceptions sont possibles en cas d'urgence, dont les motifs sont exposés dans l'acte ou la position du Conseil. Sauf dans des cas urgents dûment motivés, aucun accord ne peut être constaté sur un projet d'acte législatif au cours de ces huit semaines. Sauf dans les cas urgents dûment motivés, un délai de dix jours est observé entre l'inscription d'un projet d'acte législatif à l'ordre du jour provisoire du Conseil et l'adoption d'une position.

    Article 5

    Les ordres du jour et les résultats des sessions du Conseil, y compris les procès-verbaux des sessions au cours desquelles le Conseil délibère sur des projets d'actes législatifs, sont transmis directement aux parlements nationaux, en même temps qu'aux gouvernements des États membres.

    Article 6

    Lorsque le Conseil européen envisage de recourir à l'article 48, paragraphe 7, premier ou deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne, les parlements nationaux sont informés de l'initiative du Conseil européen au moins six mois avant qu'une décision ne soit adoptée.

    Article 7

    La Cour des comptes transmet à titre d'information son rapport annuel aux parlements nationaux, en même temps qu'au Parlement européen et au Conseil.

    Article 8

    Lorsque le système parlementaire national n'est pas monocaméral, les articles 1 à 7 s'appliquent aux chambres qui le composent.

    TITRE II

    COOPÉRATION INTERPARLEMENTAIRE

    Article 9

    Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union.

    Article 10

    Une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l'Union peut soumettre toute contribution qu'elle juge appropriée à l'attention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Cette conférence promeut, en outre, l'échange d'informations et de meilleures pratiques entre les parlements nationaux et le Parlement européen, y compris entre leurs commissions spécialisées. Elle peut également organiser des conférences inter-parlementaires sur des thèmes particuliers, notamment pour débattre des questions de politique étrangère et de sécurité commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune. Les contributions de la conférence ne lient pas les parlements nationaux et ne préjugent pas de leur position.

    PROTOCOLE

    SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de faire en sorte que les décisions soient prises le plus près possible des citoyens de l'Union;

    DÉTERMINÉES à fixer les conditions d'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité fixés à l'article 3ter du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à établir un système de contrôle de l'application de ces principes,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    Article premier

    Chaque institution veille de manière continue au respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité définis à l'article 3ter du traité sur l'Union européenne.

    Article 2

    Avant de proposer un acte législatif, la Commission procède à de larges consultations. Ces consultations doivent tenir compte, le cas échéant, de la dimension régionale et locale des actions envisagées. En cas d'urgence exceptionnelle, la Commission ne procède pas à ces consultations. Elle motive sa décision dans sa proposition.

    Article 3

    Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif.

    Article 4

    La Commission transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union.

    Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

    Le Conseil transmet les projets d'actes législatifs émanant d'un groupe d'États membres, de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, ainsi que les projets modifiés, aux parlements nationaux.

    Dès leur adoption, les résolutions législatives du Parlement européen et les positions du Conseil sont transmises par ceux-ci aux parlements nationaux.

    Article 5

    Les projets d'actes législatifs sont motivés au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Tout projet d'acte législatif devrait comporter une fiche contenant des éléments circonstanciés permettant d'apprécier le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Cette fiche devrait comporter des éléments permettant d'évaluer son impact financier et, lorsqu'il s'agit d'une directive, ses implications sur la réglementation à mettre en œuvre par les États membres, y compris, le cas échéant, la législation régionale. Les raisons permettant de conclure qu'un objectif de l'Union peut être mieux atteint au niveau de celle-ci s'appuient sur des indicateurs qualitatifs et, chaque fois que c'est possible, quantitatifs. Les projets d'actes législatifs tiennent compte de la nécessité de faire en sorte que toute charge, financière ou administrative, incombant à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens soit la moins élevée possible et à la mesure de l'objectif à atteindre.

    Article 6

    Tout parlement national ou toute chambre de l'un de ces parlements peut, dans un délai de huit semaines à compter de la date de transmission d'un projet d'acte législatif dans les langues officielles de l'Union, adresser aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission un avis motivé exposant les raisons pour lesquelles il estime que le projet en cause n'est pas conforme au principe de subsidiarité. Il appartient à chaque parlement national ou à chaque chambre d'un parlement national de consulter, le cas échéant, les parlements régionaux possédant des pouvoirs législatifs.

    Si le projet d'acte législatif émane d'un groupe d'États membres, le président du Conseil transmet l'avis aux gouvernements de ces États membres.

    Si le projet d'acte législatif émane de la Cour de justice, de la Banque centrale européenne ou de la Banque européenne d'investissement, le président du Conseil transmet l'avis à l'institution ou organe concerné.

    Article 7

    1.   Le Parlement européen, le Conseil et la Commission, ainsi que, le cas échéant, le groupe d'États membres, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, tiennent compte des avis motivés adressés par les parlements nationaux ou par une chambre de l'un de ces parlements.

    Chaque parlement national dispose de deux voix, réparties en fonction du système parlementaire national. Dans un système parlementaire national bicaméral, chacune des deux chambres dispose d'une voix.

    2.   Dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par un projet d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins un tiers de l'ensemble des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, le projet doit être réexaminé. Ce seuil est un quart lorsqu'il s'agit d'un projet d'acte législatif présenté sur la base de l'article 61 I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

    À l'issue de ce réexamen, la Commission ou, le cas échéant, le groupe d'États membres, le Parlement européen, la Cour de justice, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, si le projet d'acte législatif émane d'eux, peut décider, soit de maintenir le projet, soit de le modifier, soit de le retirer. Cette décision doit être motivée.

    3.   En outre, dans le cadre de la procédure législative ordinaire, dans le cas où les avis motivés sur le non-respect par une proposition d'acte législatif du principe de subsidiarité représentent au moins une majorité simple des voix attribuées aux parlements nationaux conformément au deuxième alinéa du paragraphe 1, la proposition doit être réexaminée. À l'issue de ce réexamen, la Commission peut décider, soit de maintenir la proposition, soit de la modifier, soit de la retirer.

    Si elle choisit de la maintenir, la Commission devra, dans un avis motivé, justifier la raison pour laquelle elle estime que la proposition est conforme au principe de subsidiarité. Cet avis motivé ainsi que les avis motivés des parlements nationaux devront être soumis au législateur de l'Union afin d'être pris en compte dans le cadre de la procédure:

    a)

    avant d'achever la première lecture, le législateur (le Parlement européen et le Conseil) examine si la proposition législative est compatible avec le principe de subsidiarité, en tenant compte en particulier des motifs invoqués et partagés par la majorité des parlements nationaux ainsi que de l'avis motivé de la Commission;

    b)

    si, en vertu d'une majorité de 55 % des membres du Conseil ou d'une majorité des suffrages exprimés au Parlement européen, le législateur est d'avis que la proposition n'est pas compatible avec le principe de subsidiarité, l'examen de la proposition législative n'est pas poursuivi.

    Article 8

    La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité formés, conformément aux modalités prévues à l'article 230 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, par un État membre ou transmis par celui-ci conformément à son ordre juridique au nom de son parlement national ou d'une chambre de celui-ci.

    Conformément aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit sa consultation.

    Article 9

    La Commission présente chaque année au Conseil européen, au Parlement européen, au Conseil et aux parlements nationaux un rapport sur l'application de l'article 3ter du traité sur l'Union européenne. Ce rapport annuel est également transmis au Comité économique et social et au Comité des régions.

    PROTOCOLE

    SUR L'EUROGROUPE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

    CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union,

    SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

    Article premier

    Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

    Article 2

    Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres.

    PROTOCOLE

    SUR LA COOPÉRATION STRUCTURÉE PERMANENTE ÉTABLIE PAR L'ARTICLE 28 A DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE

    LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

    VU l'article 28 A, paragraphe 6, et l'article 28 E du traité sur l'Union européenne,

    RAPPELANT que l'Union conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur la réalisation d'un degré toujours croissant de convergence des actions des États membres;

    RAPPELANT que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune; qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires; que l'Union peut y avoir recour