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Document 12003TN11/04/A

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Malte - 4. Agriculture - A. Législation agricole

OJ L 236, 23.9.2003, p. 862–866 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

12003TN11/04/A

Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne - Annexe XI: Liste visée à l'article 24 de l'acte d'adhésion: Malte - 4. Agriculture - A. Législation agricole

Journal officiel n° L 236 du 23/09/2003 p. 0862 - 0866


A. LÉGISLATION AGRICOLE

1. 31975 R 2759: Règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32000 R 1365: Règlement (CE) no 1365/2000 du Conseil du 19.6.2000 (JO L 156 du 29.6.2000, p. 5).

31975 R 2771: Règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (JO L 282 du 1.11.1975, p. 49), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0493 Règlement (CE) no493/2002 de la Commission du 19.3.2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p. 7);

31975 R 2777: Règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO L 282 du 1.11.1975, p. 77), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0493 Règlement (CE) no 493/2002 de la Commission du 19.3.2002 (JO L 77 du 20.3.2002, p. 7);

31992 R 1766: Règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO L 181 du 1.7.1992, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32000 R 1666: Règlement (CE) no 1666/2000 du Conseil du 17.7.2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 1);

31995 R 3072: Règlement (CE) no 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz (JO L 329 du 30.12.1995, p. 18), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0411 Règlement (CE) no 411/2002 de la Commission du 4.3.2002 (JO L 62 du 5.3.2002, p. 27);

31996 R 2200: Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 1881: Règlement (CE) no 1881/2002 du Conseil du 14.10.2002 (JO L 285 du 23.10.2002, p. 13);

31996 R 2201: Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0453: Règlement (CE) no 453/2002 de la Commission du 13.3.2002 (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9);

31999 R 1254: Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2345: Règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission du 30.11.2001 (JO L 315 du 1.12.2001, p. 29);

31999 R 1255: Règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 160 du 26.6.1999, p. 48), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0509: Règlement (CE) no 509/2002 de la Commission du 21.3.2002 (JO L 79 du 22.3.2002, p. 15);

31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2585: Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil du 19.12.2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10);

32001 R 1260: Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0680: Règlement (CE) no 680/2002 de la Commission du 19.4.2002 (JO L 104 du 20.4.2002, p. 26);

Programme spécial de politique de marché pour l'agriculture maltaise

a) Aides d'État temporaires spéciales destinées à aider les producteurs agricoles

Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75, à l'article 19 du règlement (CEE) no 2771/75, à l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75, à l'article 43 du règlement (CE) no 2200/96, à l'article 23 du règlement (CE) no 2201/96, à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et à l'article 71 du règlement (CE) no 1493/1999, Malte peut accorder des aides d'État temporaires spéciales aux producteurs de tomates destinées à la transformation, de fruits et légumes frais, de vin, de viande de porc, de lait, de viande de volaille et d'œufs. Cette assistance est adaptée dans chaque secteur concerné, compte tenu de l'assistance existant dans le cadre des règles de la politique agricole commune actuelle.

Ces aides peuvent être accordées pendant une période de sept ans à compter de la date d'adhésion pour les produits d'origine animale et pendant une période de onze ans à compter de la date d'adhésion pour les cultures, selon le calendrier et les pourcentages dégressifs suivants:

- pour les produits d'origine animale: première année 100 %, deuxième année 95 %, troisième année 90 %, quatrième année 72 %, cinquième année 54 %, sixième année 36 % et septième année 18 %;

- pour les cultures: première et deuxième années 100 %, troisième et quatrième années 95 %, cinquième et sixième années 90 %, septième année 75 %, huitième année 60 %, neuvième année 45 %, dixième année 30 % et onzième année 15 %.

Ces aides sont limitées, dans chaque secteur, aux montants ci-après.

Programme destiné aux cultures

(en millions d'euros) |

Année | Tomates destinées à la transformation, y compris aides supplémentaires | Secteur vitivinicole, y compris aides supplémentaires | Secteur des fruits frais | Secteur des légumes frais | Cultures: total |

2004 | 1,37 | 2,76 | 2,43 | 0,96 | 7,52 |

2005 | 1,48 | 2,62 | 2,43 | 0,96 | 7,49 |

2006 | 2,68 | 1,23 | 2,31 | 0,91 | 7,13 |

2007 | 2,68 | 1,10 | 2,31 | 0,91 | 7,00 |

2008 | 2,63 | 1,04 | 2,18 | 0,86 | 6,71 |

2009 | 2,63 | 0,94 | 2,18 | 0,86 | 6,61 |

2010 | 2,15 | 0,83 | 1,82 | 0,72 | 5,52 |

2011 | 1,46 | 0,83 | 1,46 | 0,57 | 4,32 |

2012 | 0,85 | 0,76 | 1,10 | 0,43 | 3,14 |

2013 | 0,42 | 0,51 | 0,73 | 0,29 | 1,95 |

2014 | 0,18 | 0,36 | 0,37 | 0,15 | 1,06 |

Total | 18,53 | 12,98 | 19,32 | 7,62 | 58,45 |

Programme destiné aux produits d'origine animale

(en millions d'euros) |

Année | Programme spécial de politique de marché pour l'agriculture maltaise appliqué au secteur laitier, y compris aides à la restructuration | Secteur de la viande de porc, y compris aides à la restructuration | Secteur des œufs, y compris aides à la restructuration | Secteur de la viande de volaille, y compris aides à la restructuration | Produits d'origine animale, y compris aides à la restructuration: total |

2004 | 2,50 | 5,40 | 2,30 | 1,80 | 12,0 |

2005 | 2,45 | 5,17 | 2,18 | 1,70 | 11,5 |

2006 | 2,40 | 4,94 | 2,03 | 1,63 | 11,0 |

2007 | 1,97 | 4,15 | 1,70 | 1,38 | 9,20 |

2008 | 1,63 | 3,28 | 1,34 | 1,15 | 7,40 |

2009 | 1,28 | 2,46 | 0,99 | 0,87 | 5,60 |

2010 | 0,94 | 1,65 | 0,59 | 0,62 | 3,80 |

Total | 13,17 | 27,05 | 11,13 | 9,15 | 60,5 |

Les aides d'État ne peuvent être octroyées, dans chaque secteur, que dans le respect des plafonds quantitatifs suivants:

Cultures (quantités annuelles):

Tomates destinées à la transformation : 27000 tonnes

Fruits frais : 19400 tonnes

Légumes frais : 38200 tonnes

Vin : 1000 ha

Produits d'origine animale (quantités annuelles):

Produits laitiers : 45000 tonnes

Viande de porc : 125200 Tiere

Volaille : 7000 tonnes

Œufs : 5000 tonnes

b) Aides d'États temporaires spéciales destinées à aider les transformateurs et les détaillants reconnus de produits agricoles importés

Par dérogation à l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75, à l'article 19 du règlement (CEE) no 1766/92, à l'article 19 du règlement (CE) no 3072/95, à l'article 23 du règlement (CE) no 2201/96, à l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999, à l'article 38, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 et à l'article 45 du règlement (CE) no 1260/2001, Malte peut accorder des aides d'États temporaires spéciales destinées à soutenir l'achat de produits agricoles importés qui bénéficiaient, avant l'adhésion, de restitutions à l'exportation ou étaient importés de pays tiers en exemption de droits, à la condition que Malte prévoie un mécanisme garantissant que ce soutien soit effectivement répercuté sur les consommateurs. Cette aide est calculée sur la base de la différence entre les prix de l'UE (transport inclus) et les prix sur le marché mondial, sans dépasser cette différence, et tient compte du niveau des restitutions à l'exportation.

Ces aides d'État sont appliquées dégressivement pendant au maximum sept ans à compter de la date d'adhésion selon le calendrier suivant: première année 100 %, deuxième année 95 %, troisième année 90 %, de la quatrième à la septième année 18 % de réduction par an.

Ces aides sont limitées, dans chaque secteur, aux montants ci-après:

Mesures d'approvisionnement,

(en millions d'euros) |

Produits | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Total |

Céréales | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 0,5 | 14,0 |

Sucre | 11,0 | 10,5 | 9,9 | 7,9 | 5,9 | 4,0 | 2,0 | 51,2 |

Produits à base de viande | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 3,9 |

Produits laitiers | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 4,7 |

Produits semi-transformés à base de tomates | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 3,7 |

Total | 77,4 |

Les aides d'État ne peuvent être octroyées, dans chaque secteur, que dans le respect des plafonds quantitatifs suivants:

Produit | Quantité (tonnes par an) |

Sucre

Sucre | 35000 |

Céréales

Blé tendre et grains de méteil | 52000 |

Orge, à l'exclusion des grains d'orge | 61000 |

Maïs, à l'exclusion des grains | 62000 |

Riz | 3000 |

Malt d'autres céréales, à l'exclusion de la farine de blé | 2,500 |

Semoule (gruaux et semoule de blé dur) | 3500 |

Produits laitiers

Crème de lait, en poudre ou sous forme solide, d'une teneur en matières grasses < 1,5 % | 521 |

Beurre naturel, teneur en graisse < 85 %, emballage immédiat | 250 |

Autre beurre, teneur en graisse < 85 %, emballage immédiat | 250 |

Fromage de Cheddar | 1200 |

Fromage d'Edam | 1000 |

Autres fromages transformés (Kefalo-tyri, etc.) | 1500 |

Produits à base de viande

Quartiers postérieurs de viande de l'espèce bovine, avec os, congelés | 4200 |

Découpes de quartiers avant et de poitrines dites australiennes, de viande de l'espèce bovine, congelées | 2000 |

Autres produits à base de viande de l'espèce porcine domestique, transformés et préparés | 500 |

Corned beef en récipients hermétiquement clos | 1200 |

Autres produits

Tomates préparées, teneur en matière sèche > 30 %, en emballages > 3 kg | 5500 |

Tomates en conserve, entières ou en morceaux, en récipients > 3 kg | 3000 |

c) Pour chacun des produits agricoles relevant du programme spécial de politique de marché pour l'agriculture maltaise, la clause de sauvegarde économique générale prévue à l'article 37 du présent acte est applicable à Malte pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'adhésion.

d) Malte présente chaque année un rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives à ces aides d'État en indiquant la forme de ces aides et leur montant par secteur.

2. 31992 R 3950: Règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 405 du 31.12.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0582: Règlement (CE) no 582/2002 de la Commission du 4.4.2002 (JO L 89 du 5.4.2002, p. 7).

Par dérogation à l'article 11 du règlement (CEE) no 3950/92, la teneur représentative en matière grasse du lait livré est fixée pour Malte au terme d'une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion.

Jusqu'à ce qu'une teneur représentative en matière grasse ait été fixée, la comparaison des teneurs en matière grasse pour calculer le montant du prélèvement supplémentaire conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1392/2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 3950/92 [4], n'est pas applicable à Malte.

3. 31996 R 2201: Règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0453: Règlement (CE) no 453/2002 de la Commission du 13.3.2002 (JO L 72 du 14.3.2002, p. 9).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/96, au cours des campagnes de commercialisation de 2004/2005 à 2008/2009, les contrats entre les transformateurs et les producteurs individuels ouvrent droit au bénéfice du régime visé à l'article 2 de ce règlement. Sur la quantité totale de tomates pour laquelle des transformateurs ont conclu des contrats, la proportion faisant l'objet de contrats avec des producteurs individuels est au maximum de 75 % pendant la campagne de commercialisation 2004/2005, de 65 % pendant la campagne 2005/2006, de 55 % pendant la campagne 2006/2007, de 40 % pendant la campagne 2007/2008 et de 25 % pendant la campagne 2008/2009. Les coopératives maltaises existantes et les autres associations de producteurs qui n'ont pas été reconnues comme organisations de producteurs au sens de la législation communautaire sont considérées comme des "producteurs individuels".

4. 31997 R 2597: Règlement (CE) no 2597/97 du Conseil du 18 décembre 1997 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (JO L 351 du 23.12.1997, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 31999 R 1602: Règlement (CE) no 1602/1999 du Conseil du 19.7.1999 (JO L 189 du 22.7.1999, p. 43).

Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2597/97, les exigences concernant la teneur minimale en matière grasse du lait entier ne s'appliquent pas au lait de consommation produit à Malte pendant une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion. Le lait de consommation qui ne répond pas aux exigences concernant la teneur en matière grasse ne peut être commercialisé qu'à Malte ou exporté vers un pays tiers.

5. 31999 R 1254: Règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160 du 26.6.1999, p. 21), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2345: Règlement (CE) no 2345/2001 de la Commission du 30.11.2001 (JO L 315 du 1.12.2001, p. 29).

Par dérogation à l'article 12, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1254/1999, l'application à Malte du facteur de densité est introduite progressivement de façon linéaire de manière à passer de 4,5 UGB par hectare la première année suivant l'adhésion à 1,8 UGB par hectare la cinquième année suivant l'adhésion. Au cours de cette période, aux fins de la détermination du facteur de densité sur l'exploitation, il n'est pas tenu compte des vaches laitières qui sont nécessaires à la production de la quantité totale de référence de lait attribuée au producteur.

Malte présente un rapport à la Commission sur la mise en œuvre de cette mesure pour le 31 décembre 2007.

6. 31999 R 1493: Règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179 du 14.7.1999, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32001 R 2585: Règlement (CE) no 2585/2001 du Conseil du 19.12.2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).

Par dérogation à l'annexe V, point C.3, du règlement (CE) no 1493/1999, Malte peut maintenir à 8 % vol. jusqu'au 31 décembre 2008 le titre alcoométrique naturel minimum du vin issu des cépages indigènes Ġellewża et Ghirgentina, la marge d'augmentation du titre alcoométrique naturel (enrichissement) ne devant pas dépasser 3 % vol.

Au cours de cette période, Malte veille à l'adaptation effective des techniques de viticulture afin de permettre la production, d'ici au 31 décembre 2008, de raisins de cuve indigènes de haute qualité.

7. 32001 R 1260: Règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 32002 R 0680: Règlement (CE) no 680/2002 de la Commission du 19.4.2002 (JO L 104 du 20.4.2002, p. 26);

Par dérogation à l'article 45 du règlement (CE) no 1260/2001 et aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles, Malte peut accorder des aides d'État au transport par ferry de produits agricoles provenant de Gozo sur une base dégressive linéaire (20 % de réduction par an), pendant une période de cinq ans à compter de la date d'adhésion.

Malte présente chaque année un rapport à la Commission sur la mise en œuvre des mesures relatives à ces aides d'État en indiquant la forme de ces aides et leur montant par secteur.

[4] JO L 187 du 10.7.2001, p. 19.

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