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Document 12002E071

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre V: Les transports
Article 71
Article 75 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 75 - Traité CEE

JO C 325 du 24.12.2002, pp. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_71/oj

12002E071

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre V: Les transports - Article 71 - Article 75 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 75 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0061 - 0062
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0205 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0027 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Troisième partie: Les politiques de la communauté

Titre V: Les transports

Article 71

Article 75 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 75 - Traité CEE

Article 71

1. En vue de réaliser la mise en oeuvre de l'article 70 et compte tenu des aspects spéciaux des transports, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social et du Comité des régions, établit:

a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres;

b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre;

c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports;

d) toutes autres dispositions utiles.

2. Par dérogation à la procédure prévue au paragraphe 1, les dispositions portant sur les principes du régime des transports et dont l'application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport, compte tenu de la nécessité d'une adaptation au développement économique résultant de l'établissement du marché commun, sont arrêtées par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

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