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Document 12002E034

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre II: L'agriculture
Article 34
Article 40 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 40 - Traité CEE

OJ C 325, 24.12.2002, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_2002/art_34/oj

12002E034

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre II: L'agriculture - Article 34 - Article 40 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 40 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0049 - 0049
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0191 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0018 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Troisième partie: Les politiques de la communauté

Titre II: L'agriculture

Article 34

Article 40 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 40 - Traité CEE

Article 34

1. En vue d'atteindre les objectifs prévus à l'article 33, il est établi une organisation commune des marchés agricoles.

Suivant les produits, cette organisation prend l'une des formes visées ci-après:

a) des règles communes en matière de concurrence;

b) une coordination obligatoire des diverses organisations nationales de marché;

c) une organisation européenne du marché.

2. L'organisation commune sous une des formes prévues au paragraphe 1 peut comporter toutes les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs définis à l'article 33, notamment des réglementations des prix, des subventions tant à la production qu'à la commercialisation des différents produits, des systèmes de stockage et de report, des mécanismes communs de stabilisation à l'importation ou à l'exportation.

Elle doit se limiter à poursuivre les objectifs énoncés à l'article 33 et doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la Communauté.

Une politique commune éventuelle des prix doit être fondée sur des critères communs et sur des méthodes de calcul uniformes.

3. Afin de permettre à l'organisation commune visée au paragraphe 1 d'atteindre ses objectifs, il peut être créé un ou plusieurs fonds d'orientation et de garantie agricole.

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