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Document 11997E043
Treaty establishing the European Community (Amsterdam consolidated version)#Part Three: Community policies#Title III: Free movement of persons, services and capital#Chapter 2: Right of establishment#Article 43#Article 52 - EC Treaty (Maastricht consolidated version)#Article 52 - EEC Treaty
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 2: Le droit d'établissement
Article 43
Article 52 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 52 - Traité CEE
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam)
Troisième partie: Les politiques de la communauté
Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux
Chapitre 2: Le droit d'établissement
Article 43
Article 52 - Traité CE (version consolidée Maastricht)
Article 52 - Traité CEE
In force
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) - Troisième partie: Les politiques de la communauté - Titre III: La libre circulation des personnes, des services et des capitaux - Chapitre 2: Le droit d'établissement - Article 43 - Article 52 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 52 - Traité CEE
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0195 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0021 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)
Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Amsterdam) Article 43 Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre. La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 48, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.