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Document 11994NN01/11/D3

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE I - Liste prévue à l' article 29 de l' acte d' adhésion - XI. MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES FINANCIERS - D. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES - III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

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11994NN01/11/D3

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, ANNEXE I - Liste prévue à l' article 29 de l' acte d' adhésion - XI. MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES FINANCIERS - D. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONELLES - III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0218


III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

1. Médecins

393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO n° L 165 du 7.7.1993, p. 1)

a) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

"Doktor der gesamten Heilkunde" diplôme de docteur en médecine) délivré par la faculté de médecine d'une université et "Diplom ueber die spezifische Ausbildung in der Allgmeinmedizin" (diplôme de formation spécialisée en médecine générale), ou "Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste) délivré par l'autorité compétente;

n) en Finlande:

"todistus laeaeketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificat de licencié en médecine, délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

o) en Norvège:

"bevis for bestaatt cand.med.eksamen" (diplôme du niveau cand.med.), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

"laekarexamen" (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

b) À l'article 5, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste), délivré par l'autorité compétente;

en Finlande:

"todistus erikoislaeaekaerin tutkinnosta/betyg oever speciallaekarexamen" (certificat de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Norvège:

"bevis for tillatelse til aa benytte spesialisttittelen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Suède:

"bevis om specialistkompetens som laekare utfaerdat av Socialstyrelsen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

c) À l'article 5, le paragraphe 3 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- anesthésie-réanimation:

«>TABLE>

»

- chirurgie générale:

«>TABLE>

»

- neurochirurgie:

«>TABLE>

»

- gynécologie-obstétrique:

«>TABLE>

»

- médecine interne:

«>TABLE>

»

- ophtalmologie:

«>TABLE>

»

- oto-rhino-laryngologie:

«>TABLE>

»

- pédiatrie:

«>TABLE>

»

- médecine des voies respiratoires:

«>TABLE>

»

- urologie:

«>TABLE>

»

- orthopédie:

«>TABLE>

»

- anatomie pathologique:

«>TABLE>

»

- neurologie:

«>TABLE>

»

- psychiatrie:

«>TABLE>

».

d) À l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- biologie clinique:

>TABLE>

- hématologie biologique:

«>TABLE>

»

- microbiologie-bactériologie:

«>TABLE>

- chimie biologique:

>TABLE>

»

- immunologie:

«>TABLE>

»

- chirurgie plastique:

«>TABLE>

»

- chirurgie thoracique:

«>TABLE>

»

- chirurgie pédiatrique:

«>TABLE>

»

- chirurgie des vaisseaux:

«>TABLE>

»

- cardiologie:

«>TABLE>

»

- gastro-entérologie:

«>TABLE>

»

- rhumatologie:

«>TABLE>

»

- hématologie:

«>TABLE>

»

- endocrinologie:

«>TABLE>

»

- physiothérapie:

«>TABLE>

»

- dermatologie-vénéréologie:

«>TABLE>

»

- radiologie:

«>TABLE>

»

- radiodiagnostic:

«>TABLE>

»

- radiothérapie:

«>TABLE>

»

- psychiatrie infantile:

«>TABLE>

»

- gériatrie:

«>TABLE>

»

- maladies rénales:

«>TABLE>

»

- maladies contagieuses:

«>TABLE>

»

- community medicine:

«>TABLE>

»

- pharmacologie:

«>TABLE>

»

- médecine du travail:

«>TABLE>

»

- allergologie:

«>TABLE>

»

- chirurgie gastro-entérologique:

«>TABLE>

»

- médecine nucléaire:

«>TABLE>

»

- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire):

«>TABLE>

»

e) L'article 9 paragraphe 1 est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

f) L'article 9 paragraphe 2 premier alinéa est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

2. Infirmiers

377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger";

en Finlande:

"sairaanhoitaja/sjukskoetare";

en Norvège:

"offentlig godkjent sykepleier";

en Suède:

"sjukskoeterska";

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le "Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par les écoles d'infirmiers(ères) reconnues par l'État;

n) en Finlande:

le diplôme de "sairaanhoitaja/sjukskoetare" (diplôme d'infirmier(ère) ou diplôme polytechnique d'infirmier(ière)), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le "bevis for bestaatt sykepleiereksamen" (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères);

p) en Suède:

le diplôme de "sjukskoeterska" (certificat universitaire d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères);

3. Praticiens de l'art dentaire

a) 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

i) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

le diplôme que l'Autriche notifiera aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard,

en Finlande:

hammaslaeaekaeri/tandlaekare,

en Norvège:

tannlege,

en Suède:

tandlaekare.»

ii) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le diplôme dont l'Autriche notifiera le nom aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard ,

n) en Finlande:

"todistus hammaslaeaeketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificat de licencié en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être,

o) en Norvège:

"bevis for bestaatt cand.odont.-eksamen" (diplôme du niveau cand.odont.), délivré par la faculté de science dentaire d'une université,

p) en Suède:

"tandlaekarexamen" (diplôme universitaire de praticien de l'art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

iii) À l'article 5 points 1 et 2, les tirets suivants sont ajoutés:

1. Orthodontie:

«- en Finlande:

"todistus erikoishammaslaeaekaerin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandlaekarraettgheten inom omraadet tandreglering" (certificat d'orthodontiste), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

"bevis for gjennomgaatt spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificat de spécialiste en orthodontie), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en orthodontie), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

2. Chirurgie buccale:

«- en Finlande:

"todistus erikoishammaslaeaekaerin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandlaekarraettigheten inom omraadet oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificat de chirurgie buccale ou de chirurgie dentaire et buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

"bevis for gjennomgaatt spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificat de spécialiste en chirurgie buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en chirurgie buccale), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

iv) À l'article 8 paragraphe 1, les termes «articles 2, 4, 7 et 19» sont remplacés par les termes «articles 2, 4, 7, 19, 19 bis et 19 ter».

v) À l'article 17, les termes «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 19» sont remplacés par «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1, aux articles 19, 19 bis et 19 ter».

vi) L'article suivant est inséré après l'article 19 bis:

«Article 19 ter

À partir du moment où la République d'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er janvier 1994, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 point m).

Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/ CEE.»

b) 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 10).

À l'article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

Les termes «l'article 19» sont remplacés par les termes «les articles 19, 19 bis et 19 ter».

4. Vétérinaires

378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

"Diplom-Tierarzt" "Mag. med. vet." (diplôme de vétérinaire), délivré par l'Université de médecine vétérinaire de Vienne (anciennement l'École supérieure de médecine vétérinaire à Vienne),

n) en Finlande:

"todistus elaeinlaeaeketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg oever avlagd veterinaermedicine licentiatexamen" (diplôme en médecine vétérinaire), délivré par l'École supérieure de médecine vétérinaire,

o) en Norvège:

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinaerhoegskole for bestaatt cand.med.vet.-eksamen" (diplôme du niveau cand.med.vet.), délivré par l'École supérieure norvégienne de médecine vétérinaire,

p) en Suède:

"veterinaerexamen" (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l'Université suédoise d'agronomie.»

5. Sages-femmes

380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par:

- 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 74),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Hebamme",

en Finlande:

"kaetiloe/barnmorska",

en Norvège:

"jordmor",

en Suède:

"barnmorska",».

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le "Hebammen-Diplom", délivré par une école de sages-femmes ou un établissement fédéral de formation de sages-femmes;

n) en Finlande:

"kaetiloe/barnmorska" ou "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja aeitiyshuolto/specialsjukskoetare, kvinnosjukdomar och moedravaard" (diplôme de sage-femme ou diplôme polytechnique de sage-femme), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le "bevis for bestaatt jordmoreksamen" (diplôme de sage-femme), délivré par une école supérieure de sages-femmes, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

le "barnmorskeexamen" (diplôme en sciences infirmières/obstétriques), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères).»

6. Pharmacie

385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:

- 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 42),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 4 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

Staatliches Apothekerdiplom (diplôme d'État de pharmacien), délivré par les autorités compétentes;

n) en Finlande:

todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par une université;

o) en Norvège:

bevis for bestaatt cand.pharm.-eksamen (diplôme du niveau cand.pharm.), délivré par une faculté universitaire;

p) en Suède:

apotekarexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par l'Université d'Uppsala.»

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