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Document 11985I056

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 2 LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX , SECTION I LES TRAVAILLEURS , ARTICLE 56

OJ L 302, 15.11.1985, p. 35 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/06/2011; abrogé par 32011R0492

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1985/act_1/art_56/sign

11985I056

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 2 LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES , DES SERVICES ET DES CAPITAUX , SECTION I LES TRAVAILLEURS , ARTICLE 56

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0035


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Article 56

1 . Les articles 1er à 6 du règlement ( CEE ) n * 1612/68 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté ne sont applicables en Espagne à l'égard des ressortissants des autres Etats membres et dans les autres Etats membres à l'égard des ressortissants espagnols qu'à partir du 1er janvier 1993 .

Le royaume d'Espagne et les autres Etats membres ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 , respectivement à l'égard des ressortissants des autres Etats membres , d'une part , et des ressortissants espagnols , d'autre part , les dispositions nationales ou résultant d'accords bilatéraux soumettant à autorisation préalable l'immigration en vue d'exercer un travail salarié et/ou l'accès à un emploi salarié .

Toutefois , le royaume d'Espagne et le grand-duché de Luxembourg ont la faculté de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 les dispositions nationales visées à l'alinéa précédent , respectivement à l'égard des ressortissants luxembourgeois , d'une part , et des ressortissants espagnols , d'autre part .

2 . Dès le 1er janvier 1991 , le Conseil procède , sur rapport de la Commission , à un examen du résultat de l'application des mesures dérogatories visées au paragraphe 1 .

A l'issue de cet examen , le Conseil , statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission , peut arrêter , sur la base de nouvelles données , des dispositions destinées à adapter lesdites mesures .

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