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Document 02024R1781-20240628

Consolidated text: Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/2024-06-28

02024R1781 — FR — 28.06.2024 — 000.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 1781 du 28.6.2024, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 90493 du 7.8.2024, p.  1 (2024/1781)

►C2

Rectificatif, JO L 90356 du 28.4.2025, p.  1 (2024/1781)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2024/1781 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juin 2024

établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  
Le présent règlement établit un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception auxquelles les produits doivent satisfaire pour être mis sur le marché ou mis en service, dans le but d’améliorer la durabilité environnementale des produits afin de faire des produits durables la norme et de réduire l’empreinte carbone et environnementale globale des produits tout au long de leur cycle de vie ainsi que de garantir la libre circulation des produits durables au sein du marché intérieur.

Le présent règlement établit également un passeport numérique de produit, prévoit la fixation d’exigences obligatoires pour les marchés publics écologiques et crée un cadre visant à éviter que les produits de consommation invendus soient détruits.

2.  

Le présent règlement s’applique à tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants et les produits intermédiaires. Toutefois, il ne s’applique pas:

a) 

aux denrées alimentaires au sens de l’article 2 du règlement (CE) no 178/2002;

b) 

aux aliments pour animaux au sens de l’article 3, point 4), du règlement (CE) no 178/2002;

c) 

aux médicaments au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE;

d) 

aux médicaments vétérinaires au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2019/6;

e) 

aux plantes, aux animaux et aux micro-organismes vivants;

f) 

aux produits d’origine humaine;

g) 

aux produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future;

h) 

aux véhicules au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 167/2013, de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées dans des actes législatifs sectoriels de l’Union applicables à ces véhicules.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«produit»: tout bien physique qui est mis sur le marché ou mis en service;

2) 

«composant»: un produit destiné à être incorporé dans un autre produit;

3) 

«produit intermédiaire»: un produit qui nécessite une nouvelle étape de fabrication ou de transformation (mélange, revêtement ou assemblage, par exemple) pour être adapté aux utilisateurs finals;

4) 

«produit lié à l’énergie»: tout produit ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant son utilisation;

5) 

«groupe de produits»: un ensemble de produits qui ont une finalité similaire et qui sont similaires du point de vue de leur utilisation, ou qui ont des propriétés fonctionnelles similaires, et dont la perception par le consommateur est similaire;

6) 

«écoconception»: l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit;

7) 

«exigence en matière d’écoconception»: une exigence en matière de performance ou une exigence en matière d’information visant à rendre un produit, y compris les processus mis en place tout au long de sa chaîne de valeur, plus durable sur le plan environnemental;

8) 

«exigence en matière de performance»: une exigence quantitative ou non quantitative selon laquelle un produit doit atteindre un certain niveau de performance par rapport à un paramètre de produit visé à l’annexe I, ou relative à cet objectif;

9) 

«exigence en matière d’information»: l’obligation de fournir avec le produit les informations visées à l’article 7, paragraphe 2;

10) 

«chaîne d’approvisionnement»: l’ensemble des activités et des processus mis en œuvre en amont de la chaîne de valeur du produit et tout au long de celle-ci jusqu’au moment où le produit parvient au client;

11) 

«chaîne de valeur»: l’ensemble des activités et des processus qui font partie du cycle de vie d’un produit, ainsi que son éventuel remanufacturage;

12) 

«cycle de vie»: les phases consécutives et liées entre elles de la vie d’un produit, que sont l’acquisition des matières premières ou leur production à partir de ressources naturelles, le prétraitement, la fabrication, le stockage, la distribution, l’installation, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’amélioration, le reconditionnement et le réemploi, et la fin de vie;

13) 

«fin de vie»: la phase du cycle de vie qui commence lorsqu’un produit est mis au rebut et qui se termine lorsque les déchets issus du produit retournent à la nature ou entrent dans le cycle de vie d’un autre produit;

14) 

«incidence environnementale»: toute modification de l’environnement, qu’elle soit néfaste ou bénéfique, découlant entièrement ou partiellement d’un produit au cours de son cycle de vie;

15) 

«classe de performance»: une fourchette de niveaux de performance par rapport à un ou plusieurs paramètres de produit visés à l’annexe I, qui est établie sur la base d’une méthode commune au produit ou groupe de produits, selon un classement qui permet une différenciation des produits;

16) 

«remanufacturage»: des actions par lesquelles un nouveau produit est fabriqué à partir d’objets qui sont des déchets, des produits ou des composants et par lesquelles au moins une modification est apportée et a une incidence notable sur la sécurité, les performances, la finalité ou le type de produit;

17) 

«amélioration»: les actions menées pour améliorer les fonctionnalités, les performances, les capacités, la sécurité ou l’esthétique d’un produit;

18) 

«reconditionnement»: les actions menées pour préparer, nettoyer, tester, entretenir et, le cas échéant, réparer un produit ou un produit mis au rebut en vue de rétablir ses performances ou ses fonctionnalités dans le respect de l’utilisation et de la fourchette de niveaux de performance initialement prévues et définies au stade de la conception lors de la mise du produit sur le marché;

19) 

«entretien»: une ou des actions menées pour maintenir un produit dans un état où il peut remplir l’usage auquel il est destiné;

20) 

«réparation»: une ou des actions menées pour remettre un produit défectueux ou un déchet dans un état lui permettant de remplir l’usage auquel il est destiné;

21) 

«obsolescence prématurée»: une caractéristique de conception d’un produit ou une action ou omission ultérieure qui a pour effet que le produit devient non fonctionnel ou moins performant sans que de tels changements de fonctionnalité ou de performance soient le résultat d’une usure normale;

22) 

«durabilité»: la capacité d’un produit à conserver dans le temps sa fonction et sa performance dans des conditions déterminées d’utilisation, d’entretien et de réparation;

23) 

«fiabilité»: la probabilité qu’un produit fonctionne comme il se doit dans des conditions données pour une durée donnée en l’absence de la survenue d’un événement ayant pour effet qu’une fonction primaire ou secondaire du produit n’est plus assurée;

24) 

«empreinte environnementale»: la quantification des incidences environnementales découlant d’un produit sur l’ensemble de son cycle de vie, que ce soit par rapport à une catégorie d’incidence environnementale unique ou à un ensemble agrégé de catégories d’incidences sur la base de la méthode de l’empreinte environnementale de produit établie par la recommandation (UE) 2021/2279 ou d’autres méthodes scientifiques élaborées par des organisations internationales, expérimentées à large échelle en collaboration avec divers secteurs industriels et adoptées ou mises en œuvre par la Commission dans d’autres dispositions du droit de l’Union;

25) 

«empreinte carbone»: la somme des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des absorptions de GES dans un système de produits, exprimée en équivalents CO2 et fondée sur une évaluation du cycle de vie utilisant la catégorie d’impact unique du changement climatique;

26) 

«empreinte en matières premières»: la quantité totale de matières premières extraites pour répondre aux demandes liées à la consommation finale;

27) 

«substance préoccupante»: une substance qui:

a) 

remplit les critères définis à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qui est identifiée conformément à l’article 59, paragraphe 1, dudit règlement;

b) 

est classée à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 dans l’une des classes ou catégories de danger suivantes:

i) 

cancérogénicité, catégories 1 et 2;

ii) 

mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1 et 2;

iii) 

toxicité pour la reproduction, catégories 1 et 2;

iv) 

perturbation endocrinienne pour la santé humaine, catégories 1 et 2;

v) 

perturbation endocrinienne pour l’environnement, catégories 1 et 2;

vi) 

propriétés persistantes, mobiles et toxiques ou très persistantes et très mobiles;

vii) 

propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables;

viii) 

sensibilisant respiratoire de catégorie 1;

ix) 

sensibilisant cutané de catégorie 1;

x) 

danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégories 1 à 4;

xi) 

dangereux pour la couche d’ozone;

xii) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée, catégories 1 et 2;

xiii) 

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique, catégories 1 et 2;

c) 

est réglementée en vertu du règlement (UE) 2019/1021; ou

d) 

a une incidence négative sur le réemploi et sur le recyclage des matériaux contenus dans le produit dans lequel elle est présente;

28) 

«passeport numérique de produit»: un ensemble de données propres à un produit, qui comprend les informations précisées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 et qui est accessible par voie électronique par l’intermédiaire d’un support de données conformément au chapitre III;

29) 

«support de données»: un symbole de code à barres linéaire, un symbole bidimensionnel ou un autre outil de saisie automatique de données d’identification qui peut être lu par un dispositif;

30) 

«identifiant unique “produit”»: une chaîne unique de caractères destinée à l’identification d’un produit, avec insertion éventuelle d’un lien internet vers le passeport numérique de produit;

31) 

«identifiant unique “opérateur”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier un acteur intervenant dans la chaîne de valeur d’un produit;

32) 

«prestataire de services de passeport numérique de produit»: une personne physique ou morale qui est un tiers indépendant, autorisée par l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service et qui traite les données du passeport numérique de produit relatives à ce produit afin de mettre ces données à la disposition des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés ayant un droit d’accès à ces données en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union;

33) 

«identifiant unique “installation”»: une chaîne unique de caractères permettant d’identifier les lieux ou les bâtiments utilisés dans la chaîne de valeur d’un produit ou utilisés par les acteurs de la chaîne de valeur d’un produit;

34) 

«destruction»: la détérioration intentionnelle d’un produit ou sa mise au rebut en tant que déchet, à l’exception d’une mise au rebut dont le seul objectif est de livrer le produit mis au rebut pour le préparer en vue d’un réemploi, y compris les opérations de reconditionnement ou de remanufacturage;

35) 

«client»: une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

36) 

«produit de consommation»: tout produit, à l’exclusion des composants et des produits intermédiaires, essentiellement destiné aux consommateurs;

37) 

«produit de consommation invendu»: tout produit de consommation qui n’a pas été vendu, y compris les surplus de stock, les stocks en excès et les stocks dormants et les produits retournés par un consommateur sur la base de son droit de rétractation conformément à l’article 9 de la directive 2011/83/UE, ou le cas échéant pendant toute période de rétractation de plus longue durée prévue par le professionnel;

38) 

«mesure d’autoréglementation»: un accord volontaire ou un code de conduite, adopté par des opérateurs économiques de leur propre initiative, et que ces derniers sont chargés de faire respecter;

39) 

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

40) 

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union;

41) 

«mise en service»: la première utilisation d’un produit dans l’Union, aux fins pour lesquelles il a été conçu;

42) 

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque;

43) 

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir pour son compte aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées au regard des obligations incombant au fabricant en vertu du présent règlement;

44) 

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit provenant d’un pays tiers;

45) 

«distributeur»: toute personne physique ou morale dans la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché;

46) 

«opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire de services d’exécution des commandes;

47) 

«opérateur indépendant»: une personne physique ou morale qui est indépendante du fabricant et qui intervient directement ou indirectement dans le reconditionnement, la réparation, l’entretien ou la réaffectation d’un produit, et qui peut être un opérateur de gestion des déchets, un reconditionneur, un réparateur, un fabricant ou un distributeur d’équipements de réparation, d’outils ou de pièces détachées, ou encore un éditeur d’informations techniques, un opérateur proposant des services d’inspection et d’essai ou un opérateur proposant des formations à destination des installateurs, fabricants et réparateurs d’équipements;

48) 

«réparateur professionnel»: une personne physique ou morale qui fournit des services professionnels de réparation ou d’entretien d’un produit, que cette personne intervienne au sein du réseau de distribution du fabricant ou indépendamment;

49) 

«spécifications techniques»: un document fixant les exigences techniques auxquelles doit répondre un produit, un processus ou un service;

50) 

«marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que le produit concerné est conforme aux exigences applicables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition;

51) 

«évaluation de la conformité»: le processus visant à démontrer si les exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ont été respectées;

52) 

«organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

53) 

«organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au chapitre IX;

54) 

«fournisseur d’une place de marché en ligne»: le fournisseur d’un service intermédiaire utilisant une interface en ligne qui permet aux clients de conclure des contrats à distance avec des opérateurs économiques pour la vente de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

55) 

«revendeur»: un distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui offre des produits à la vente, à la location ou en location-vente, ou qui présente des produits, à l’intention d’utilisateurs finals dans le cadre d’une activité commerciale, y compris par la vente à distance, et qui peut être toute personne physique ou morale qui met un produit en service dans le cadre d’une activité commerciale;

56) 

«vente à distance»: l’offre de produits à la vente, à la location ou en location-vente, en ligne ou par d’autres moyens de vente à distance, dans le cadre de laquelle le client potentiel ne peut accéder physiquement au produit;

57) 

«produit présentant un risque»: un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception énoncée dans le présent règlement ou définie en vertu de celui-ci, autre que celles énumérées à l’article 71, paragraphe 1, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence;

58) 

«produit présentant un risque grave»: un produit présentant un risque pour lequel il est considéré, sur la base d’une évaluation, que le degré de la non-conformité en question ou le préjudice associé nécessite une intervention rapide des autorités de surveillance du marché, y compris dans les cas où les effets de la non-conformité ne sont pas immédiats.

Les définitions des termes «PME», «petites entreprises» et «microentreprises» figurant respectivement à l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de l’annexe I de la recommandation 2003/361/CE de la Commission ( 1 ) s’appliquent.

Les définitions des termes «substances» et «mélange» figurant respectivement à l’article 3, points 1) et 2), du règlement (CE) no 1907/2006 s’appliquent.

Les définitions des termes «accréditation» et «organisme national d’accréditation» figurant respectivement à l’article 2, points 10) et 11), du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent.

Les définitions des termes «déchets», «déchets dangereux», «réemploi», «valorisation», «préparation en vue du réemploi» et «recyclage» figurant respectivement à l’article 3, points 1), 2), 13), 15), 16) et 17), de la directive 2008/98/CE s’appliquent.

La définition de «norme harmonisée» figurant à l’article 2, point 1), c), du règlement (UE) no 1025/2012 s’applique.

Les définitions de «pouvoirs adjudicateurs» figurant à l’article 2, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/24/UE et d’«entités adjudicatrices» figurant à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE s’appliquent. Les «marchés publics» visent les marchés couverts par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

La définition de «traitement» figurant à l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) s’applique.

La définition de «consommateur» figurant à l’article 2, point 2), de la directive (UE) 2019/771 s’applique.

Les définitions des termes «surveillance du marché», «autorité de surveillance du marché», «prestataire de services d’exécution des commandes», «interface en ligne», «mesure corrective», «utilisateur final», «rappel», «retrait», «autorités douanières» et «mise en libre pratique» figurant respectivement à l’article 3, points 3), 4), 11), 15), 16), 21), 22), 23), 24) et 25), du règlement (UE) 2019/1020 s’appliquent.

Article 3

Libre circulation

1.  
Les produits ne sont mis sur le marché ou mis en service que s’ils satisfont aux exigences en matière d’écoconception applicables à ces produits, énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
2.  
Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière de performance relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière de performance figurant dans ces actes délégués.

Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits qui sont conformes aux exigences en matière d’information énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 pour des raisons de non-conformité avec les exigences nationales en matière d’information relatives aux paramètres de produit visés à l’annexe I couverts par les exigences en matière d’information figurant dans ces actes délégués.

3.  
Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, les États membres ne sont pas empêchés de fixer des exigences minimales en matière de performance énergétique conformément à l’article 5 de la directive (UE) 2024/1275, et des exigences relatives aux systèmes conformément à l’article 13 de ladite directive.
4.  
Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché ou la mise en service de produits pour lesquels un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, établit qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour un ou plusieurs paramètres de produit spécifiques visés à l’annexe I, pour des motifs de non-conformité avec les exigences nationales relatives à de tels paramètres.
5.  
Lors de foires commerciales, d’expositions et de manifestations similaires, les États membres s’abstiennent d’interdire la présentation de produits qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, pour autant qu’il soit clairement indiqué, de manière visible, que ces produits ne sont pas conformes aux exigences énoncées dans ces actes délégués et qu’ils ne seront pas mis en vente tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

CHAPITRE II

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉCOCONCEPTION

Article 4

Pouvoir d’adopter des actes délégués

1.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en fixant des exigences en matière d’écoconception. Ces actes délégués comprennent au moins les éléments énumérés à l’article 8. Ces exigences en matière d’écoconception sont fixées conformément aux articles 5, 6 et 7 et au chapitre III.
2.  
L’habilitation visée au paragraphe 1 comprend la possibilité d’établir qu’aucune exigence en matière de performance, aucune exigence en matière d’information ou aucune exigence ni en matière de performance ni en matière d’information ne doit être fixée pour certains paramètres de produit visés à l’annexe I dans le cas où une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits concerné.
3.  
L’habilitation visée au paragraphe 1 ne comprend pas la possibilité d’adopter un acte délégué établissant qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire pour un groupe de produits.
4.  
Dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 1, la Commission accorde suffisamment de temps aux opérateurs économiques pour se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans lesdits actes délégués, compte tenu notamment des besoins des PME, en particulier des microentreprises. La date d’application d’un acte délégué n’est pas fixée à une date antérieure à 18 mois à compter de son entrée en vigueur, sauf dans des cas dûment justifiés pour l’ensemble de l’acte ou pour certaines exigences spécifiques, ou sauf en cas d’abrogation partielle ou de modification d’actes délégués, lorsqu’une date d’application peut être fixée plus tôt.
5.  
Dans les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission complète le présent règlement en précisant les procédures d’évaluation de la conformité applicables soit à partir du module A établi à l’annexe IV du présent règlement, soit à partir de l’un des modules B à H1 établis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE, avec les adaptations nécessaires eu égard au produit ou aux exigences en matière d’écoconception concernés, conformément à l’article 43 du présent règlement.

Lorsque différents modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE doivent être utilisés en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union pour le même produit, le module prévu dans l’acte délégué visé au paragraphe 1 est utilisé pour l’exigence en matière d’écoconception concernée.

Lorsque le présent règlement s’applique, le cas échéant, à un groupe de produits en complément d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), l’acte délégué adopté conformément au paragraphe 1 précise la procédure d’évaluation de la conformité, y compris, le cas échéant, tout système prévu conformément à une mesure en vertu du règlement pour les produits de construction, en tenant compte des caractéristiques du groupe de produits, des exigences en matière d’écoconception applicables et du coût pour les opérateurs économiques.

6.  

Les actes délégués adoptés conformément au paragraphe 1 peuvent, le cas échéant compte tenu des spécificités du groupe de produits, inclure une ou plusieurs des exigences supplémentaires suivantes:

a) 

si nécessaire aux fins d’une surveillance efficace du marché:

i) 

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une période autre que les dix ans visés à l’article 27, paragraphe 3, à l’article 28, paragraphe 2, point a), ou à l’article 29, paragraphe 7, le cas échéant, après que le produit concerné a été mis sur le marché ou mis en service, compte tenu de la nature du produit ou des exigences en matière d’écoconception concernées;

ii) 

les opérateurs économiques fournissent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, les informations visées à l’article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant une période autre que les dix ans qui y sont mentionnés après la fourniture du produit concerné;

iii) 

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent, sans qu’une demande soit nécessaire, certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné à la disposition de la Commission ou des autorités de surveillance du marché sous forme numérique, conformément à l’article 36, paragraphe 3;

iv) 

les acteurs de la chaîne d’approvisionnement se conforment aux obligations énumérées à l’article 38;

b) 

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs mettent à la disposition de la Commission des informations sur les quantités d’un produit couvert par les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article mises sur le marché ou mises en service, conformément à l’article 37, paragraphe 1;

c) 

si nécessaire afin de garantir une utilisation efficace des produits sur le plan énergétique ou de développer de futures exigences en matière d’écoconception:

i) 

les produits peuvent mesurer, en cours d’utilisation, l’énergie qu’ils consomment ou leur performance en ce qui concerne d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, conformément à l’article 37, paragraphe 2;

ii) 

les fabricants, leurs mandataires ou les importateurs recueillent les données de fonctionnement à caractère non personnel visées au point i) et les communiquent à la Commission conformément à l’article 37, paragraphe 4;

iii) 

les outils numériques sont utilisés pour calculer la performance d’un produit en ce qui concerne un paramètre de produit visé à l’annexe I, conformément à l’article 39, paragraphe 2;

d) 

afin de garantir la transparence quant à la conformité aux exigences en matière d’écoconception, des règles relatives aux marquages indiquant la conformité aux exigences en matière d’écoconception, pour les produits qui ne sont pas soumis à l’obligation d’apposer le marquage CE avant d’être mis sur le marché ou mis en service, conformément à l’article 47.

7.  
Le premier acte délégué adopté en vertu du présent article n’entre pas en vigueur avant le 19 juillet 2025.

Article 5

Exigences en matière d’écoconception

1.  

Afin de remédier aux incidences sur l’environnement, et sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, les exigences en matière d’écoconception figurant dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 sont de nature à améliorer les aspects suivants des produits (ci-après dénommés «aspects des produits») lorsque ces aspects sont pertinents pour le groupe de produits concerné:

a) 

la durabilité;

b) 

la fiabilité;

c) 

la possibilité de réemploi;

d) 

la possibilité d’amélioration;

e) 

la réparabilité;

f) 

la possibilité d’entretien et de reconditionnement;

g) 

la présence de substances préoccupantes;

h) 

la consommation d’énergie et l’efficacité énergétique;

i) 

la consommation d’eau et son utilisation efficace;

j) 

la consommation des ressources et l’utilisation efficace des ressources;

k) 

le contenu recyclé;

l) 

la possibilité de remanufacturage;

m) 

la recyclabilité;

n) 

la possibilité de valorisation des matériaux;

o) 

les incidences environnementales, y compris l’empreinte carbone et l’empreinte environnementale;

p) 

la production prévue de déchets.

2.  
Les exigences en matière d’écoconception garantissent, le cas échéant, sur la base des paramètres de produit visés à l’annexe I, que les produits ne deviennent pas prématurément obsolètes, pour des raisons telles que les choix de conception effectués par les fabricants, l’utilisation de composants nettement moins robustes que d’autres composants, l’impossibilité de démonter des composants clés, l’absence d’informations sur la réparation ou de pièces de rechange, le fait qu’un logiciel ne fonctionne plus une fois qu’un système d’exploitation est mis à jour ou l’absence de mises à jour logicielles.
3.  
La Commission sélectionne ou élabore des outils ou des méthodologies nécessaires à la fixation des exigences en matière d’écoconception.
4.  
Des exigences en matière d’écoconception sont fixées pour un groupe de produits spécifiques. Elles peuvent être différenciées pour tout produit spécifique appartenant à un groupe de produits spécifiques.
5.  
Les produits dont la seule finalité est de servir la défense ou la sécurité nationale sont exclus des groupes de produits.
6.  
La Commission peut également fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits ou les aspects des produits qui n’ont pas été inclus dans le programme de travail visé à l’article 18.
7.  
Lorsque deux ou plusieurs groupes de produits présentent une ou plusieurs similitudes permettant d’améliorer effectivement un aspect des produits sur la base d’exigences communes en matière d’information ou de performance, des exigences horizontales en matière d’écoconception peuvent être établies pour ces groupes de produits (ci-après dénommées «exigences horizontales en matière d’écoconception»). Lorsqu’elle examine s’il y a lieu de fixer des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission tient également compte des effets positifs de ces exigences en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement, en particulier la capacité de couvrir un large éventail de groupes de produits dans le même acte délégué. La Commission peut compléter les exigences horizontales en matière d’écoconception en fixant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits particulier.
8.  
Une exigence en matière d’écoconception peut s’appliquer à des produits entrant dans le champ d’application d’une mesure d’autoréglementation qui figure dans la liste contenue dans l’acte d’exécution adopté conformément à l’article 21, paragraphe 3, dans le cas où ladite mesure d’autoréglementation ne porte pas sur les aspects des produits couverts par ladite exigence en matière d’écoconception.
9.  

Les exigences en matière d’écoconception comprennent, le cas échéant, afin d’améliorer les aspects spécifiques des produits, une des exigences suivantes ou les deux:

a) 

les exigences en matière de performance énoncées à l’article 6;

b) 

les exigences en matière d’information énoncées à l’article 7.

10.  

Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission veille à la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union et elle:

a) 

tient compte:

i) 

des priorités de l’Union relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris une économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union;

ii) 

du droit pertinent de l’Union, y compris la mesure dans laquelle il traite les aspects concernés des produits;

iii) 

des accords internationaux pertinents;

iv) 

des mesures d’autoréglementation;

v) 

du droit national pertinent en matière d’environnement;

vi) 

des normes européennes et internationales pertinentes;

b) 

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, le cas échéant, d’études et de résultats de recherche supplémentaires produits dans le cadre de programmes de financement de l’Union. La fixation d’exigences en matière d’écoconception concernant certains aspects des produits n’est pas retardée outre mesure en raison d’incertitudes liées à la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception visant à améliorer d’autres aspects de ce produit. En procédant à l’analyse d’impact, la Commission:

i) 

indique la méthodologie utilisée;

ii) 

veille à ce que tous les aspects des produits soient analysés et à ce que la profondeur de l’analyse des aspects des produits soit proportionnée à leur importance pour le produit concerné;

iii) 

veille à ce que les interdépendances entre les différents aspects des produits soient analysées;

iv) 

présente les changements attendus en termes d’incidences sur l’environnement, y compris quantifiés en tant qu’empreinte carbone et empreinte environnementale, dans la mesure du possible;

v) 

analyse la disponibilité de matières premières pour le secteur du reconditionnement, le cas échéant;

vi) 

analyse toutes les incidences pertinentes sur la santé humaine;

vii) 

prend en considération le niveau minimal de performance nécessaire pour qu’un produit ou groupe de produits atteigne à l’avenir les priorités de l’Union énumérées au point a), i).

c) 

prend en considération les informations techniques pertinentes qui ont servi de base aux dispositions du droit de l’Union ou aux instruments de l’Union ou qui en découlent, notamment le règlement (CE) no 66/2010, la directive 2010/75/UE, les critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE;

d) 

prend en considération la protection des informations commerciales confidentielles;

e) 

tient compte des avis exprimés par le forum sur l’écoconception prévu à l’article 19 et par le groupe d’experts des États membres prévu à l’article 20.

11.  

Les exigences en matière d’écoconception satisfont aux critères suivants:

a) 

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les fonctionnalités du produit du point de vue de l’utilisateur;

b) 

il n’y a pas d’effet néfaste sur la santé et la sécurité des personnes;

c) 

il n’y a pas d’impact négatif significatif sur les consommateurs en ce qui concerne le caractère abordable des produits concernés, compte tenu également de l’accès aux produits d’occasion, de la durabilité et du coût de cycle de vie des produits;

d) 

il n’y a pas d’impact négatif disproportionné sur la compétitivité des opérateurs économiques et des autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment les PME, et en particulier les microentreprises;

e) 

aucune technologie brevetée n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur;

f) 

aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants ou aux autres acteurs de la chaîne de valeur, notamment aux PME, et en particulier aux microentreprises.

12.  
Les exigences en matière d’écoconception sont vérifiables. La Commission détermine les moyens de vérification appropriés pour les exigences spécifiques en matière d’écoconception, y compris des contrôles directs sur le produit ou sur la base de la documentation technique.
13.  
La Commission publie les études et analyses pertinentes, notamment les analyses d’impact visées au paragraphe 10, point b), utilisées pour l’établissement des exigences en matière d’écoconception.
14.  

Pour chaque groupe de produits concerné par les exigences en matière d’écoconception, la Commission détermine, le cas échéant, les substances qui relèvent de la définition de l’article 2, point 27) d), en tenant compte, au minimum, des considérations suivantes:

a) 

si, sur la base des technologies standard, les substances rendent le processus de réemploi ou de recyclage plus compliqué, plus coûteux, plus dommageable pour l’environnement ou plus exigeant en termes d’énergie ou de ressources;

b) 

si les substances altèrent les propriétés ou fonctionnalités techniques, l’utilité ou la valeur du matériau recyclé venant du produit ou des produits fabriqués à partir de ce matériau recyclé;

c) 

si les substances ont une incidence négative sur les propriétés esthétiques ou olfactives du matériau recyclé.

Article 6

Exigences en matière de performance

1.  
Les produits satisfont aux exigences en matière de performance relatives aux aspects des produits, telles que définies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
2.  

Les exigences en matière de performance sont fondées sur les paramètres de produit pertinents mentionnés à l’annexe I et comprennent, le cas échéant, un des éléments suivants ou les deux:

a) 

des niveaux minimaux ou maximaux en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique ou une combinaison de tels paramètres;

b) 

des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance en ce qui concerne un ou plusieurs de ces paramètres de produit.

3.  
Les exigences en matière de performance fondées sur le paramètre de produit visé à l’annexe I, point f), ne restreignent pas, pour des raisons liées essentiellement à la sécurité chimique, la présence de substances dans les produits.

Toutefois, la fixation d’exigences en matière de performance réduit également, le cas échéant, les risques importants pour la santé humaine ou l’environnement.

4.  
Lorsqu’elle fixe les exigences en matière de performance, la Commission suit la procédure décrite à l’annexe II.

Article 7

Exigences en matière d’information

1.  
Les produits satisfont aux exigences en matière d’information relatives aux produits, telles qu’établies dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
2.  

Les exigences en matière d’information:

a) 

comprennent, au minimum, les exigences relatives au passeport numérique de produit visées au chapitre III et les exigences relatives aux substances préoccupantes visées au paragraphe 5;

b) 

le cas échéant, imposent également que les produits soient accompagnés:

i) 

d’informations sur la performance du produit en ce qui concerne un ou plusieurs des paramètres de produit mentionnés à l’annexe I, y compris un indice de réparabilité, un indice de durabilité, une empreinte carbone ou une empreinte environnementale;

ii) 

d’informations destinées aux clients et aux autres acteurs leur indiquant comment installer, utiliser, entretenir et réparer le produit, de manière à réduire autant que possible ses incidences sur l’environnement et à garantir une durabilité optimale, comment installer des systèmes d’exploitation tiers le cas échéant, ainsi que comment procéder à la collecte en vue du reconditionnement ou du remanufacturage et comment retourner ou traiter le produit à la fin de sa vie;

iii) 

d’informations destinées aux installations de traitement portant sur le démontage, le réemploi, le reconditionnement, le recyclage ou l’élimination du produit à la fin de sa vie;

iv) 

d’autres informations susceptibles d’influencer les choix de produits durables pour les clients et la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin de faciliter une utilisation appropriée, des opérations de maintien de la valeur et un traitement correct en fin de vie;

c) 

sont claires, facilement compréhensibles et adaptées aux caractéristiques particulières des groupes de produits concernés et aux destinataires auxquels sont destinées les informations.

Une exigence en matière d’information peut être établie pour un paramètre de produit spécifique, qu’une exigence en matière de performance soit ou non définie pour ce paramètre de produit spécifique.

Lorsqu’un acte délégué contient des exigences horizontales en matière d’écoconception, le point a) du présent paragraphe ne s’applique pas.

3.  
Les exigences en matière d’information fondées sur le paramètre de produit indiqué à l’annexe I, point f), ne concernent pas l’étiquetage des substances ou des mélanges pour des raisons principalement liées aux dangers qu’ils présentent pour la santé ou l’environnement.
4.  
Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 2, point b), i), la Commission détermine, le cas échéant eu égard à la spécificité du groupe de produits, des classes de performance.

La Commission peut déterminer les classes de performance sur la base de paramètres uniques ou de notes agrégées. Ces classes de performance peuvent être exprimées en termes absolus ou sous toute autre forme permettant aux clients potentiels de choisir les produits les plus performants.

Ces classes de performance correspondent à des améliorations significatives des niveaux de performance.

Lorsque les classes de performance sont fondées sur des paramètres pour lesquels des exigences en matière de performance sont définies, la classe la plus basse correspond à la performance minimale requise au moment où les classes de performance commencent à s’appliquer.

5.  

Sauf dispositions contraires prévues au paragraphe 6, point b), les exigences en matière d’information permettent de tracer les substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des produits concernés, sauf si un tel traçage est déjà rendu possible grâce aux exigences en matière d’information énoncées dans un autre acte délégué adopté en vertu de l’article 4 couvrant les produits concernés, et comprennent au moins les éléments suivants:

a) 

le nom ou le code numérique des substances préoccupantes présentes dans le produit, comme suit:

i) 

le nom dans la nomenclature de l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), ou une autre dénomination internationale lorsque le nom de l’UICPA n’est pas disponible;

ii) 

les autres noms, y compris le nom usuel, la marque commerciale, l’abréviation;

iii) 

le numéro Communauté européenne (CE), tel qu’indiqué dans l’inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (EINECS), la liste européenne des substances chimiques notifiées (ELINCS) ou la liste des substances qui ne figurent plus sur la liste des polymères (No Longer Polymer — NLP) ou le numéro attribué par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), s’il est disponible et approprié;

iv) 

le nom et le numéro du Chemical Abstract Service (CAS), s’il est disponible;

b) 

l’emplacement des substances préoccupantes dans le produit;

c) 

la concentration, la concentration maximale ou la fourchette de concentration des substances préoccupantes, au niveau du produit, de ses composants pertinents ou des pièces de rechange;

d) 

les instructions pertinentes pour une utilisation sûre du produit;

e) 

les informations utiles pour le démontage, la préparation en vue du réemploi, le réemploi, le recyclage et la bonne gestion environnementale du produit à la fin de sa vie.

La Commission peut, le cas échéant pour le groupe de produits concerné, fixer des seuils pour l’application de l’exigence en matière d’information en ce qui concerne les substances préoccupantes.

6.  

Lorsque la Commission fixe des exigences en matière d’information dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, le cas échéant, elle:

a) 

fixe les dates d’application de ces exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, en différenciant les substances préoccupantes le cas échéant;

b) 

prévoit des dérogations dûment justifiées aux exigences en matière d’information visées au paragraphe 5, premier alinéa, pour les substances préoccupantes ou des éléments d’information sur la base de la faisabilité technique ou de l’utilité de tracer les substances préoccupantes, de l’existence de méthodes d’analyse permettant de les détecter et de les quantifier, et de la nécessité de protéger des informations commerciales confidentielles, ou dans d’autres cas dûment justifiés; les substances préoccupantes au sens de l’article 2, point 27), a), ne sont pas exemptées si elles sont présentes dans les produits, leurs composants pertinents ou les pièces de rechange à une concentration supérieure à 0,1  % masse pour masse; et

c) 

assure la cohérence avec les exigences existantes en matière d’information en vertu du droit de l’Union et réduit au minimum la charge administrative, y compris au moyen de solutions techniques appropriées.

7.  

Les exigences en matière d’information indiquent la manière dont les informations requises doivent être mises à disposition. Lorsqu’un passeport numérique de produit est disponible, les informations requises y sont indiquées et sont fournies, le cas échéant, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a) 

sur le produit lui-même;

b) 

sur l’emballage du produit;

c) 

sur une étiquette telle que prévue à l’article 16;

d) 

dans un manuel d’utilisation ou autre document accompagnant le produit;

e) 

sur un site internet en accès libre ou dans une application en accès libre.

Les informations permettant le traçage des substances préoccupantes conformément au paragraphe 5 sont indiquées sur le produit, ou sont accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit.

8.  
Les informations à fournir conformément aux exigences en matière d’information sont communiquées dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre sur le marché duquel le produit doit être mis à disposition ou dans lequel il doit être mis en service.

Article 8

Contenu de l’acte délégué

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent au moins les éléments suivants:

a) 

la définition du ou des groupes de produits couverts, y compris la liste des codes de marchandises figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 3 ) et les descriptions des produits;

b) 

les exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits couverts;

c) 

le cas échéant, les paramètres des produits visés à l’annexe I pour lesquels la Commission déclare qu’aucune exigence en matière d’écoconception n’est nécessaire, conformément à l’article 4;

d) 

les normes ou méthodes d’essai, de mesure ou de calcul à utiliser conformément à l’article 39, paragraphe 1;

e) 

le cas échéant, les exigences relatives à l’utilisation d’outils numériques conformément à l’article 39, paragraphe 2;

f) 

le cas échéant, les méthodes transitoires, les normes harmonisées ou des parties ce celles-ci dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, ou les spécifications communes à utiliser;

g) 

le format, la manière et l’ordre dans lesquels les informations nécessaires à la vérification de la conformité doivent être mises à disposition;

h) 

le module d’évaluation de la conformité à utiliser conformément à l’article 4, paragraphe 5; lorsque le module à appliquer est différent du module établi à l’annexe IV, les facteurs conduisant au choix de ce module;

i) 

les exigences en matière d’information que les fabricants doivent fournir, y compris les éléments du dossier de documentation technique nécessaires pour vérifier la conformité du produit avec les exigences en matière d’écoconception;

j) 

le cas échéant, toute exigence supplémentaire en matière d’information au titre des articles 36 et 37;

k) 

la durée de la période transitoire au cours de laquelle les États membres doivent autoriser la mise sur le marché ou la mise en service des produits qui respectent les mesures nationales en vigueur sur leur territoire à la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

l) 

la date du réexamen de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4, compte tenu, entre autres, des éléments suivants:

i) 

les caractéristiques du groupe de produits et de son marché;

ii) 

la nécessité d’adapter les exigences pour rendre les produits plus durables;

iii) 

les objectifs stratégiques de l’Union;

iv) 

les progrès techniques; et

v) 

la disponibilité des méthodes.

CHAPITRE III

PASSEPORT NUMÉRIQUE DE PRODUIT

Article 9

Passeport numérique de produit

1.  
Les exigences en matière d’information prévoient que des produits ne peuvent être mis sur le marché ou mis en service que si un passeport numérique de produit est disponible conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 et des articles 10 et 11. Les données figurant dans le passeport numérique de produit sont exactes, complètes et à jour.
2.  

Les exigences relatives au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent, comme il convient pour les groupes de produits couverts, les éléments suivants:

a) 

les données à faire figurer dans le passeport numérique de produit en application de l’annexe III;

b) 

un ou plusieurs supports de données à utiliser;

c) 

la forme sous laquelle le support de données doit se présenter et son emplacement;

d) 

la question de savoir si le passeport de produit doit être établi au niveau du modèle, du lot ou de l’article, et la définition de ces niveaux;

e) 

la manière dont le passeport numérique de produit doit être mis à la disposition des clients avant qu’ils ne soient liés par un contrat de vente, de location ou de location-vente, y compris en cas de vente à distance;

f) 

les acteurs qui doivent avoir accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit et les données auxquelles ils doivent avoir accès;

g) 

les acteurs qui doivent créer un passeport numérique de produit ou mettre à jour les données y figurant, ainsi que les informations qu’ils peuvent intégrer ou mettre à jour;

h) 

les modalités détaillées d’introduction ou de mise à jour des données;

i) 

la période pendant laquelle le passeport numérique de produit doit rester disponible, qui correspond au moins à la durée de vie prévue d’un produit particulier.

3.  

Les exigences mentionnées au paragraphe 2:

a) 

garantissent que les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement aux informations relatives aux produits qui sont pertinentes pour eux et les comprendre aisément;

b) 

facilitent la vérification de la conformité des produits par les autorités nationales compétentes; et

c) 

améliorent la traçabilité des produits tout au long de la chaîne de valeur.

4.  

Lorsqu’elle établit les exigences relatives au passeport numérique de produit, la Commission peut exempter certains groupes de produits de l’exigence d’avoir un passeport numérique de produit lorsque:

a) 

les spécifications techniques du passeport numérique de produit ne sont pas disponibles pour ce qui concerne les exigences essentielles figurant aux articles 10 et 11; ou

b) 

d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient un système de fourniture numérique d’informations relatives à un groupe de produits, dont la Commission estime qu’il atteint les objectifs mentionnés au paragraphe 3, points a) et b).

Article 10

Exigences générales applicables au passeport numérique de produit

1.  

Un passeport numérique de produit remplit les conditions essentielles suivantes:

a) 

il est relié, par l’intermédiaire d’un support de données, à un identifiant unique «produit» constant;

b) 

le support de données est physiquement présent sur le produit, sur son emballage ou dans la documentation accompagnant le produit, comme précisé dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

c) 

le support de données et l’identifiant unique «produit» sont conformes à une ou plusieurs des normes visées au deuxième alinéa de l’annexe III, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes jusqu’à ce que les références de ces normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

d) 

toutes les données figurant dans le passeport numérique de produit sont fondées sur des normes ouvertes, élaborées dans un format interopérable, et sont, le cas échéant, lisibles par machine, structurées, consultables et transférables au moyen d’un réseau d’échange de données ouvert et interopérable sans dépendance à l’égard des fournisseurs, conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11;

e) 

les données à caractère personnel relatives aux clients ne sont pas stockées dans le passeport numérique de produit sans leur consentement explicite, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2016/679;

f) 

les données figurant dans le passeport numérique de produit se rapportent au modèle de produit, au lot ou à l’article, comme précisé dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

g) 

l’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit est réglementé conformément aux exigences essentielles énoncées au présent article et à l’article 11, ainsi qu’aux droits d’accès spécifiques au niveau des groupes de produits tels qu’énoncés dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour modifier l’annexe III, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa à la lumière des progrès techniques et scientifiques en remplaçant les normes ou en ajoutant d’autres normes européennes ou internationales auxquelles les supports de données, les identifiants uniques «opérateur» et les identifiants uniques «installation» doivent être conformes aux fins du respect des conditions énoncées dans le présent article.

2.  
Lorsque d’autres dispositions du droit de l’Union exigent ou autorisent l’inclusion de données spécifiques dans le passeport numérique de produit, ces données peuvent figurer dans le passeport numérique de produit conformément à l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
3.  

L’opérateur économique qui met le produit sur le marché:

a) 

fournit aux revendeurs et aux fournisseurs de places de marché en ligne une copie numérique du support de données ou de l’identifiant unique «produit», le cas échéant, pour leur permettre de rendre le support de données ou l’identifiant unique «produit» accessibles aux clients potentiels lorsque ces derniers ne peuvent pas accéder physiquement au produit;

b) 

fournit gratuitement la copie numérique visée au point a) ou un lien vers une page internet rapidement et, en tout état de cause, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception d’une demande en ce sens.

4.  
Lorsqu’il met le produit sur le marché, l’opérateur économique met à disposition une copie de sauvegarde du passeport numérique de produit par l’intermédiaire d’un prestataire de services de passeport numérique de produit.

Article 11

Conception technique et fonctionnement du passeport numérique de produit

La conception technique et le fonctionnement du passeport numérique de produit satisfont aux exigences essentielles suivantes:

a) 

les passeports numériques de produit sont pleinement interopérables avec les autres passeports numériques de produit requis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 en ce qui concerne les aspects technique, sémantique et organisationnel de la communication de bout en bout et du transfert de données;

b) 

les clients, les fabricants, les importateurs, les distributeurs, les revendeurs, les réparateurs professionnels, les opérateurs indépendants, les reconditionneurs, les entreprises de remanufacturage, les recycleurs, les autorités de surveillance du marché et les autorités douanières, les organisations de la société civile, les syndicats et les autres acteurs concernés ont gratuitement et facilement accès au passeport numérique de produit sur la base de leurs droits d’accès respectifs définis dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

c) 

le passeport numérique de produit est conservé par l’opérateur économique responsable de sa création ou par des prestataires de services de passeport numérique de produit;

d) 

lorsqu’un nouveau passeport numérique de produit est créé pour un produit qui a déjà un passeport numérique de produit, le nouveau passeport numérique de produit est lié au passeport numérique de produit original ou aux passeports de produit originaux;

e) 

le passeport numérique de produit reste disponible pendant la période précisée dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris après une insolvabilité, une liquidation ou une cessation d’activité dans l’Union de l’opérateur économique responsable de la création du passeport numérique de produit;

f) 

les droits d’intégrer, de modifier ou de mettre à jour des données dans le passeport numérique de produit sont limités sur la base des droits d’accès précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

g) 

l’authentification, la fiabilité et l’intégrité des données sont garanties;

h) 

la conception et le fonctionnement des passeports numériques de produit doivent être propres à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection de la vie privée et à éviter toute fraude.

Si le passeport numérique de produit est conservé en vertu du premier alinéa, point c), ou traité d’une autre manière par des prestataires de services de passeport numérique de produit, ces prestataires de services de passeport numérique de produit ne sont pas autorisés à vendre, réemployer ou traiter ces données, en tout ou en partie, au-delà de ce qui est nécessaire à la fourniture des services de conservation ou de traitement concernés, sauf convention spécifique avec l’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent article en établissant les exigences que les prestataires de services de passeport numérique de produit doivent respecter afin de devenir de tels prestataires et, le cas échéant, un système de certification visant à vérifier le respect de ces exigences, et en définissant les exigences auxquelles ces prestataires de services doivent se conformer lorsqu’ils fournissent des services de passeport numérique de produit.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des procédures de délivrance et de vérification des identifiants numériques des opérateurs économiques et d’autres acteurs concernés qui disposent de droits d’accès aux données figurant dans le passeport numérique de produit. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 12

Identifiants uniques

1.  
Les identifiants uniques «opérateur» visés à l’annexe III, premier alinéa, points g) et h), et les identifiants uniques «installation» visés à l’annexe III, premier alinéa, point i), sont conformes aux normes visées à l’annexe III, premier alinéa, point c) et au deuxième alinéa, ou à des normes européennes ou internationales équivalentes, jusqu’à ce que les références des normes harmonisées soient publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
2.  
Lorsqu’un identifiant unique «opérateur» visé à l’annexe III, premier alinéa, point h), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «opérateur» au nom de l’acteur concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «opérateur» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que celle visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à cet acteur la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «opérateur».

3.  
Lorsqu’un identifiant unique «installation» visé à l’annexe III, premier alinéa, point i), n’est pas encore disponible, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande un identifiant unique «installation» au nom de l’acteur responsable du lieu ou du bâtiment concerné et fournit à cet acteur des informations complètes sur l’identifiant unique «installation» mis en circulation.

Avant de présenter une demande telle que visée au premier alinéa, l’opérateur économique créant ou mettant à jour le passeport numérique de produit demande à l’acteur concerné la confirmation qu’il n’existe pas d’identifiant unique «installation».

4.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 pour compléter le présent règlement en établissant des règles et procédures relatives à la gestion du cycle de vie des identifiants uniques et des supports de données. En particulier, ces actes délégués:

a) 

établissent des règles pour les organisations souhaitant devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données; et

b) 

établissent des règles pour les opérateurs économiques qui souhaitent créer leurs propres identifiants uniques et supports de données sans recourir à un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données.

5.  

Les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 établissent:

a) 

les critères à remplir pour devenir un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

b) 

le rôle d’un organisme de délivrance d’identifiants uniques et de supports de données;

c) 

les règles visant à garantir que les identifiants uniques et les supports de données sont fiables, vérifiables et uniques à l’échelle mondiale;

d) 

les règles de création, de maintenance, de mise à jour et de retrait des identifiants uniques et des supports de données;

e) 

les règles relatives à la gestion des données.

6.  

Lorsqu’elle établit les règles et les procédures visées au paragraphe 4, la Commission:

a) 

s’efforce d’assurer l’interopérabilité entre les différentes approches;

b) 

tient compte des solutions et normes techniques existantes pertinentes;

c) 

veille à ce que les règles et procédures établies restent, dans toute la mesure du possible, technologiquement neutres.

Article 13

Registre des passeports numériques de produit

1.  
Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission met en place un registre numérique (ci-après dénommé «registre») contenant de manière sécurisée au moins les identifiants uniques.

Dans le cas de produits destinés à être placés sous le régime douanier de la «mise en libre pratique», le registre contient également le code de marchandise du produit.

Le registre contient également les identifiants uniques des batteries visés à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ).

La Commission gère ce registre et veille à ce que les données stockées dans le registre soient traitées de manière sécurisée et dans le respect du droit de l’Union, y compris des règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.

2.  

La Commission précise, dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, toute autre donnée qui, en plus d’être indiquée dans le passeport numérique de produit, est stockée dans le registre, en tenant compte au moins des critères suivants:

a) 

la nécessité de permettre la vérification de l’authenticité du passeport numérique de produit;

b) 

la pertinence des informations pour ce qui est d’améliorer l’efficience et l’efficacité des vérifications dans le cadre de la surveillance du marché ainsi que des contrôles douaniers;

c) 

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques et les autorités douanières.

3.  
En ce qui concerne la responsabilité qui lui incombe pour ce qui est de l’établissement et de la gestion du registre et du traitement de toute donnée à caractère personnel qui pourrait résulter de cette activité, la Commission est considérée comme étant le responsable du traitement au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725.
4.  
L’opérateur économique qui met le produit sur le marché ou le met en service charge dans le registre les données visées aux paragraphes 1 et 2.
5.  
Lorsque l’opérateur économique charge les données visées aux paragraphes 1 et 2 dans le registre, le registre communique automatiquement à cet opérateur économique un identifiant d’enregistrement unique associé aux identifiants uniques chargés dans le registre pour un produit spécifique conformément au paragraphe 4. Cette communication par le registre n’est pas considérée comme une preuve du respect du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union.

La Commission adopte un acte d’exécution précisant les modalités détaillées du fonctionnement du registre, y compris pour ce qui est de la communication de l’identifiant d’enregistrement unique visé au premier alinéa.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

6.  
La Commission, les autorités nationales compétentes et les autorités douanières ont accès au registre aux fins de l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du droit de l’Union.

Article 14

Portail internet pour les données figurant dans le passeport numérique de produit

La Commission met en place et gère un portail internet accessible au public permettant aux parties prenantes de rechercher et de comparer les données figurant dans les passeports numériques de produit. Le portail internet est conçu de manière à garantir que les parties prenantes peuvent rechercher et comparer les données d’une façon cohérente avec leurs droits d’accès respectifs précisés dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.

Article 15

Contrôles douaniers relatifs au passeport numérique de produit

1.  
Toute personne qui a l’intention de placer un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 sous le régime douanier de «mise en libre pratique» fournit ou met à la disposition des autorités douanières l’identifiant d’enregistrement unique de ce produit visé à l’article 13, paragraphe 5.

Le premier alinéa du présent paragraphe s’applique dès que le registre est opérationnel.

2.  
Les autorités douanières ne peuvent mettre un produit en libre pratique qu’après avoir contrôlé au minimum que l’identifiant d’enregistrement unique visé à l’article 13, paragraphe 5, et le code de marchandise fournis ou mis à leur disposition correspondent aux données stockées dans le registre.

Le contrôle visé au premier alinéa du présent paragraphe est effectué par voie électronique et de manière automatique au moyen de l’interconnexion visée au paragraphe 3. Il s’applique à partir du moment où l’interconnexion est opérationnelle.

La mise en libre pratique n’est pas réputée constituer une preuve de conformité au présent règlement ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

3.  
La Commission assure l’interconnexion entre le registre et le système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’UE pour les douanes (EU CSW-CERTEX), afin de permettre l’échange automatisé d’informations avec les systèmes douaniers nationaux par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399.

Cette interconnexion est opérationnelle dans un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution visé à l’article 13, paragraphe 5.

4.  
La Commission et les autorités douanières peuvent extraire et utiliser les données figurant dans le passeport numérique de produit et le registre aux fins de l’accomplissement de leurs tâches prévues par le droit de l’Union, y compris la gestion des risques, les contrôles douaniers et la mise en libre pratique conformément au règlement (UE) no 952/2013.
5.  
Le présent article est sans préjudice du règlement (UE) no 952/2013 et du chapitre VII du règlement (UE) 2019/1020, et de toute autre disposition du droit de l’Union.

CHAPITRE IV

ÉTIQUETAGE

Article 16

Étiquetage

1.  

Lorsque, conformément aux exigences en matière d’information, des informations doivent figurer sur une étiquette en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c), les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent ce qui suit:

a) 

le contenu de l’étiquette;

b) 

la présentation de l’étiquette, garantissant la visibilité et la lisibilité;

c) 

la manière dont l’étiquette doit être affichée à l’intention des clients, y compris en cas de vente à distance, compte tenu des exigences énoncées à l’article 32 et des conséquences pour les opérateurs économiques concernés;

d) 

le cas échéant, les moyens électroniques de production des étiquettes.

2.  
Lorsqu’une exigence en matière d’information suppose la mention, sur une étiquette, de la classe de performance du produit, la présentation de l’étiquette visée au paragraphe 1, point b), est claire et facilement compréhensible et permet aux clients de comparer aisément la performance du produit par rapport au paramètre de produit pertinent et de choisir des produits plus performants.
3.  
En ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont soumis à l’étiquetage énergétique établi en vertu du règlement (UE) 2017/1369, lorsque les informations sur un paramètre de produit pertinent, y compris sur les classes de performance visées à l’article 7, paragraphe 4, du présent règlement, ne peuvent pas être mentionnées sur l’étiquette énergétique et, pour autant que ces informations soient considérées plus pertinentes et complètes que les informations mentionnées sur l’étiquette énergétique, la Commission, après avoir évalué le risque de confusion pour les clients, la charge administrative pour les opérateurs économiques et la meilleure manière de communiquer ces informations particulières, peut, le cas échéant, exiger l’établissement d’une étiquette conforme au présent règlement plutôt que d’une étiquette énergétique établie en vertu du règlement (UE) 2017/1369.
4.  
Lorsqu’elle établit les exigences en matière d’information visées au paragraphe 1, la Commission exige, s’il y a lieu, que l’étiquette comporte des supports de données ou d’autres moyens permettant aux clients de consulter des informations supplémentaires sur le produit, y compris des moyens permettant l’accès au passeport numérique de produit.
5.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant des exigences communes pour la présentation des étiquettes requises en vertu de l’article 7, paragraphe 7, point c).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 17

Étiquettes trompeuses

Les produits qui portent ou sont accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion en imitant les étiquettes prévues à l’article 16 ou les produits qui sont accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur les clients ou les clients potentiels ou de susciter chez eux la confusion par rapport aux étiquettes prévues audit article ne sont pas mis sur le marché ou mis en service.

CHAPITRE V

DÉFINITION DES PRIORITÉS, PLANIFICATION ET CONSULTATION

Article 18

Définition des priorités et planification

1.  

Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits devant être soumis à des exigences en matière d’écoconception, la Commission analyse la contribution potentielle de ces produits à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’efficacité énergétique, en tenant compte des critères suivants:

a) 

la mesure dans laquelle les aspects des produits peuvent être améliorés sans entraîner de coûts disproportionnés, compte tenu notamment:

i) 

de l’absence de disposition dans le droit de l’Union ou de lacunes dans celui-ci, ou de l’inefficacité des forces du marché ou des mesures d’autoréglementation pour répondre de façon adéquate à l’objectif poursuivi; et

ii) 

des différences de performance entre les produits disponibles sur le marché qui ont une fonctionnalité équivalente en ce qui concerne les aspects des produits;

b) 

le volume des ventes et des échanges relatifs à ces produits dans l’Union;

c) 

la répartition d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur des incidences climatiques et environnementales, de la consommation d’énergie, de l’utilisation des ressources et de la production de déchets en lien avec ces produits;

d) 

le besoin de réexaminer et d’adapter régulièrement les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 au regard de l’évolution des technologies et du marché.

La Commission s’efforce également d’évaluer la contribution potentielle de ces produits au fonctionnement du marché intérieur et à la résilience économique de l’Union.

2.  
Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des aspects devant être soumis à des exigences horizontales en matière d’écoconception, la Commission prend en considération les avantages de la couverture d’un large éventail de produits et de groupes de produits dans le même acte délégué en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent règlement.
3.  
La Commission adopte un programme de travail et le rend accessible au public, ainsi que les documents préparatoires pertinents (ci-après dénommé «programme de travail»). Le programme de travail dresse la liste des groupes de produits qui doivent être prioritaires pour l’établissement d’exigences en matière d’écoconception, et donne une estimation des délais pour leur établissement. Cette liste inclut les aspects des produits, et les groupes de produits qui doivent être considérés comme prioritaires pour l’établissement d’exigences horizontales en matière d’écoconception, ainsi que les produits de consommation invendus, le cas échéant, pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée, sur la base des informations consolidées fournies en vertu de l’article 26 et tout autre élément de preuve disponible.

La Commission envisage en particulier d’inclure les équipements électriques et électroniques lorsqu’elle identifie pour la première fois les produits, le cas échéant, pour lesquels elle envisagera d’introduire une interdiction de destruction par les opérateurs économiques.

Le programme de travail couvre une période d’au moins trois ans, et est régulièrement mis à jour.

Lors de l’adoption ou de la mise à jour du programme de travail, la Commission tient compte des critères énoncés aux paragraphes 1 et 2.

4.  
La Commission présente au Parlement européen un projet de programme de travail avant son adoption.
5.  

Dans le premier programme de travail, à adopter au plus tard le 19 avril 2025, la Commission donne la priorité aux groupes de produits suivants:

a) 

le fer et l’acier;

b) 

l’aluminium;

c) 

les textiles, notamment les vêtements et chaussures;

d) 

les meubles, y compris les matelas;

e) 

les pneumatiques;

f) 

les détergents;

g) 

les peintures;

h) 

les lubrifiants;

i) 

les produits chimiques;

j) 

les produits liés à l’énergie pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement; et

k) 

les produits des technologies de l’information et de la communication et les autres produits électroniques.

Si l’un des groupes de produits visés au premier alinéa ne figure pas dans le premier programme de travail ou si un autre groupe de produits y figure, la Commission justifie sa décision dans ce programme de travail.

6.  
En l’absence d’exigences adéquates en matière de performance et en matière d’information relatives à l’empreinte environnementale et à l’empreinte carbone du ciment au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission fixe des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 au plus tôt le 31 décembre 2028 et au plus tard le 1er janvier 2030.
7.  
La Commission informe le Parlement européen et le Conseil chaque année des progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme de travail.

Article 19

Forum sur l’écoconception

La Commission établit un forum sur l’écoconception prenant la forme d’un groupe d’experts avec une participation équilibrée et effective d’experts désignés par les États membres et de toutes les parties ayant un intérêt pour le produit ou groupe de produits en question.

Le forum sur l’écoconception contribue en particulier à:

a) 

l’élaboration des exigences en matière d’écoconception;

b) 

l’élaboration des programmes de travail;

c) 

l’examen de l’efficacité des mécanismes de surveillance du marché mis en place;

d) 

l’évaluation des mesures d’autoréglementation; et

e) 

l’évaluation des interdictions de destruction des produits de consommation invendus outre ceux énumérés à l’annexe VII.

Article 20

Groupe d’experts des États membres

La Commission met en place un groupe d’experts des États membres, sous-groupe du forum sur l’écoconception, composé d’experts désignés par les États membres.

Ces experts contribuent en particulier à:

a) 

l’élaboration des exigences en matière d’écoconception;

b) 

l’évaluation des mesures d’autoréglementation;

c) 

l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les mesures visant à améliorer le respect du présent règlement;

▼C2

d) 

la définition des priorités en ce qui concerne les produits de consommation invendus pour lesquels l’introduction d’une interdiction de destruction par les opérateurs économiques doit être envisagée au titre de l’article 18, paragraphe 3, en particulier les équipements électriques et électroniques lorsque ces produits de consommation invendus sont identifiés pour la première fois.

▼B

Article 21

Mesures d’autoréglementation

1.  
Les opérateurs économiques peuvent soumettre à la Commission une mesure d’autoréglementation établissant des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits qui ne relèvent pas du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou qui ne figurent pas dans le programme de travail. Ces opérateurs apportent la preuve du respect des critères visés au paragraphe 3 du présent article.
2.  

La mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a) 

une liste des opérateurs économiques signataires de la mesure d’autoréglementation;

b) 

les exigences en matière d’écoconception applicables aux produits faisant l’objet de la mesure d’autoréglementation;

c) 

un plan de suivi détaillé, transparent et objectif, détaillant clairement les responsabilités définies pour les inspecteurs du secteur et les inspecteurs indépendants, y compris les critères énoncés à l’annexe VI, point 6;

d) 

des règles relatives aux informations à communiquer par les signataires et des règles relatives aux essais et aux inspections;

e) 

des règles relatives aux conséquences de la non-conformité d’un signataire, qui comprennent des dispositions prévoyant que, si le signataire n’a pas pris de mesures correctrices suffisantes dans un délai de trois mois, il est exclu des signataires de cette mesure d’autoréglementation; et

f) 

une note explicative précisant en quoi la mesure d’autoréglementation soumise conformément au paragraphe 1 améliore la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement plus rapidement ou à un moindre coût qu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4. Cette note est étayée par des éléments de preuve, consistant en une analyse technique, environnementale et économique structurée, justifiant les exigences en matière d’écoconception et les objectifs de la mesure d’autoréglementation, et évaluant les incidences de ces exigences en matière d’écoconception.

Les signataires de la mesure d’autoréglementation tiennent à jour les informations visées au présent paragraphe et les mettent à disposition sur un site internet accessible gratuitement au public.

Les signataires de la mesure d’autoréglementation notifient sans retard à la Commission toute modification de la mesure d’autoréglementation, en particulier tout changement les concernant.

3.  

La Commission évalue la mesure d’autoréglementation soumise et, s’il y a lieu, sollicite l’avis scientifique des agences décentralisées de l’Union. Dans l’évaluation, la Commission vérifie si les critères suivants sont remplis:

a) 

la mesure d’autoréglementation est soumise par au moins deux opérateurs économiques;

b) 

la part de marché, en volume, que représentent les signataires de la mesure d’autoréglementation pour ce qui est des produits faisant l’objet de cette mesure est d’au moins 80 % des unités mises sur le marché ou mises en service;

c) 

la mesure d’autoréglementation contribue à améliorer la durabilité environnementale des produits conformément aux objectifs du présent règlement et à garantir, plus rapidement ou à un moindre coût par rapport à un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, la libre circulation dans le marché intérieur, et est constituée d’exigences en matière d’écoconception qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du présent règlement;

d) 

la mesure d’autoréglementation satisfait aux critères énoncés à l’annexe VI;

e) 

la mesure d’autoréglementation est conforme au droit de l’Union et aux engagements de l’Union en matière de commerce international.

La Commission adopte un acte d’exécution comportant une liste des mesures d’autoréglementation qui satisfont aux critères du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2.

4.  
À tout moment, la Commission peut demander aux signataires d’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3, deuxième alinéa, de présenter, dans un délai approprié, une version révisée et actualisée de cette mesure au regard de l’évolution pertinente du marché ou des technologies pour le groupe de produits concerné. Lorsque la Commission a des raisons de croire que les critères énoncés au présent article ne sont plus remplis, les signataires présentent une version révisée et actualisée de cette mesure dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission.
5.  
Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, second alinéa, les signataires de cette mesure rendent compte à la Commission, à intervalles réguliers définis dans cet acte d’exécution, des progrès accomplis pour ce qui est de la réalisation des objectifs de la mesure d’autoréglementation et afin de démontrer que les critères énoncés au paragraphe 3 continuent d’être remplis.

L’inspecteur indépendant visé à l’annexe VI, point 6, notifie à la Commission le non-respect de la part d’un signataire.

Les rapports d’avancement, y compris les rapports de conformité rédigés par l’inspecteur indépendant, ainsi que les notifications de non-respect et les mesures correctrices qui en découlent sont mis à disposition par les signataires sur un site internet accessible au public.

6.  
Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation mentionnée dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3, deuxième alinéa, ne remplit plus les critères énoncés au présent article ou lorsque les signataires de la mesure d’autoréglementation concernée n’ont pas respecté le délai visé au paragraphe 4, elle supprime cette mesure de la liste visée au paragraphe 3 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 73, paragraphe 2.

Lorsqu’une mesure d’autoréglementation a été supprimée de la liste visée au paragraphe 3, la Commission peut fixer des exigences en matière d’écoconception applicables au produit couvert par cette mesure d’autoréglementation dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Article 22

Petites et moyennes entreprises

1.  
Dans le cadre des programmes dont les PME, en particulier les microentreprises, peuvent être des bénéficiaires, la Commission veille à ce que des initiatives soient en place pour aider ces entreprises à intégrer la durabilité environnementale, notamment l’efficacité énergétique, dans leur chaîne de valeur.
2.  
Lorsqu’elle adopte des actes délégués en vertu de l’article 4, la Commission les accompagne, s’il y a lieu, d’outils numériques et de lignes directrices couvrant les particularités des PME, en particulier les microentreprises, exerçant une activité dans le secteur du produit ou du groupe de produits concernés afin de faciliter le respect par ces entreprises du présent règlement. Lors de l’élaboration de ces lignes directrices, la Commission consulte les organisations qui représentent les PME.
3.  
Les États membres prennent les mesures appropriées pour aider les PME, et en particulier les microentreprises, à se conformer aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les États membres consultent les organisations qui représentent les PME sur le type de mesures que les PME jugent utiles.

Ces mesures comprennent au moins la mise à disposition de guichets uniques ou de mécanismes similaires de sensibilisation aux exigences en matière d’écoconception et de création de possibilités de mise en réseau pour les PME, en particulier les microentreprises, afin qu’elles puissent s’adapter aux exigences en matière d’écoconception.

En outre, sans préjudice des règles applicables en matière d’aides d’État, ces mesures peuvent comprendre:

a) 

un appui financier, notamment par l’octroi d’avantages fiscaux et des investissements dans les infrastructures physiques et numériques;

b) 

l’accès au financement;

c) 

une formation spécialisée en matière de gestion et pour le personnel;

d) 

une assistance organisationnelle et technique.

CHAPITRE VI

DESTRUCTION DES PRODUITS DE CONSOMMATION INVENDUS

Article 23

Principe général de prévention de la destruction

Les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles évitent de devoir détruire des produits de consommation invendus.

Article 24

Communication d’informations sur les produits de consommation invendus

1.  

Les opérateurs économiques qui mettent ou font mettre au rebut pour leur compte des produits de consommation invendus communiquent:

a) 

le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, ventilés par type ou catégorie de produits;

b) 

les raisons de la mise au rebut des produits et, le cas échéant, la dérogation correspondante conformément à l’article 25, paragraphe 5;

c) 

la proportion du transfert de produits mis au rebut, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour chacune des opérations suivantes: la préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, le recyclage ou d’autres opérations de valorisation, notamment la valorisation énergétique, et l’élimination conformément à la hiérarchie des déchets définie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE;

d) 

les mesures prises et les mesures prévues visant à prévenir la destruction des produits de consommation invendus.

Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa de manière claire et visible, au moins sur une page facilement accessible de leur site internet. Les opérateurs économiques qui sont soumis à l’obligation de publier les informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion en vertu de l’article 19 bis ou 29 bis de la directive 2013/34/UE peuvent également inclure ces informations dans les informations en matière de durabilité.

Les opérateurs économiques publient les informations visées au premier alinéa tous les ans et incluent dans ces informations les produits de consommation invendus mis au rebut au cours de l’exercice précédent. Ils mettent à la disposition du public les informations pour chaque année. La première publication couvre les produits de consommation invendus mis au rebut durant le premier exercice complet au cours duquel le présent règlement est en vigueur.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.

Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à partir du 19 juillet 2030.

2.  
Sauf lorsque les informations sont à la disposition de l’autorité nationale compétente en application d’un autre acte juridique, les opérateurs économiques fournissent, à la demande de la Commission ou d’une autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour rendre compte du transfert et de la réception de produits mis au rebut communiqués en vertu du paragraphe 1, point c), du présent article et, le cas échéant, les informations nécessaires pour démontrer l’applicabilité d’une dérogation au titre de l’article 25, paragraphe 5. Ces informations et ces documents sont fournis sous forme imprimée ou électronique dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
3.  
La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités et le format de la publication des informations visées au paragraphe 1, y compris la délimitation des types ou catégories de produits ainsi que la manière dont les informations doivent être vérifiées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

Article 25

Destruction des produits de consommation invendus

1.  
À partir du 19 juillet 2026, la destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII est interdite.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux micro et petites entreprises.

Le présent paragraphe s’applique aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030.

2.  
Les opérateurs économiques qui ne sont pas soumis à l’interdiction visée au paragraphe 1 ne détruisent pas les produits de consommation invendus qui leur sont fournis dans le but de contourner cette interdiction.
3.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 72 afin de modifier l’annexe VII pour:

a) 

ajouter de nouveaux produits, afin de tenir compte des incidences environnementales de leur destruction;

b) 

mettre à jour les entrées dans les groupes de produits, de manière à les aligner sur toute modification apportée à leurs codes de marchandises ou descriptions figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, le cas échéant.

4.  

Lorsqu’elle élabore un acte délégué à adopter en vertu du paragraphe 3, point a), la Commission:

a) 

évalue la prévalence et les incidences environnementales de la destruction de certains produits de consommation invendus;

b) 

tient compte des informations communiquées par les opérateurs économiques en application de l’article 24, paragraphe 1;

c) 

réalise une analyse d’impact sur la base des meilleures données et analyses disponibles et, si nécessaire, d’études supplémentaires.

L’acte délégué précise sa date d’application et, le cas échéant, les éventuelles mesures échelonnées ou mesures ou périodes transitoires.

5.  

La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 72 afin de compléter le présent règlement en établissant des dérogations à l’interdiction de destruction des produits de consommation invendus énumérés à l’annexe VII lorsque cela est approprié pour l’une des raisons ci-après:

a) 

raisons de santé, d’hygiène et de sécurité;

b) 

dommages causés aux produits par suite de leur manipulation ou détectés après que les produits ont été retournés et dont la réparation ne serait pas rentable;

c) 

produits inadaptés à l’utilisation prévue, compte tenu, le cas échéant, des normes techniques et du droit national et de l’Union;

d) 

non-acceptation des produits proposés à titre de don;

e) 

produits inadaptés à une préparation en vue du réemploi ou à un remanufacturage;

f) 

produits invendables en raison d’une violation des droits de propriété intellectuelle, notamment produits contrefaits;

g) 

la destruction est l’option qui a le moins d’incidences négatives sur l’environnement.

Ces actes délégués peuvent également, le cas échéant, prévoir que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus visée au paragraphe 1 du présent article ou l’obligation de publication énoncée à l’article 24 s’appliquent aux micro et petites entreprises lorsqu’il existe des preuves suffisantes du fait que ces entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction ou cette obligation.

Le premier acte délégué visé au premier alinéa est adopté au plus tard le 19 juillet 2025.

Article 26

Informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus

Au plus tard le 19 juillet 2027, puis tous les 36 mois, la Commission publie sur son site internet des informations consolidées sur la destruction des produits de consommation invendus, y compris les éléments suivants:

a) 

la prévalence de la destruction de groupes spécifiques de produits de consommation invendus par an, sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques conformément à l’article 24, paragraphe 1;

b) 

les incidences environnementales comparatives de cette destruction de produits de consommation invendus par groupe de produits.

CHAPITRE VII

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 27

Obligations des fabricants

1.  

Lorsqu’ils mettent sur le marché ou mettent en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants s’assurent que:

a) 

ces produits ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences en matière de performance énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

b) 

ces produits sont accompagnés des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et

c) 

un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4.

2.  
Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité visée dans cet acte délégué, et établissent la documentation technique requise.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité, conformément à l’article 44, et apposent le marquage CE conformément à l’article 46. Néanmoins, lorsque la Commission a précisé d’autres règles en application de l’article 4, paragraphe 6, point d), le fabricant appose un marquage de conformité en application de ces règles.

3.  
Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou de la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente.
4.  
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui font l’objet d’une production en série restent conformes aux exigences applicables. Il est dûment tenu compte, par les fabricants, des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques du produit, ainsi que des modifications des normes harmonisées, des spécifications communes ou des autres spécifications techniques au regard desquelles la conformité du produit est déclarée, et en application desquelles cette conformité est vérifiée et, au cas où il s’avérerait que la conformité du produit est affectée par de telles modifications, ces fabricants exécutent, ou font exécuter, une nouvelle évaluation suivant la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée au paragraphe 2.
5.  
Les fabricants veillent à ce que leurs produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.
6.  

Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés:

a) 

sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et

b) 

sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit.

L’adresse postale ou électronique indique un point unique où le fabricant peut être contacté. Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

7.  
Les fabricants veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions sur le produit dans un format numérique (ci-après dénommées «instructions numériques») rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Les instructions numériques sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), comme précisé dans cet acte délégué.

Toutefois, les fabricants fournissent sur papier, sous une forme concise, des informations relatives à la sécurité et des instructions pertinentes pour la santé et la sécurité des clients et des autres acteurs concernés.

Lorsqu’il fournit les instructions au format numérique, le fabricant les inclut dans le passeport numérique de produit et les rend accessibles par l’intermédiaire du support de données correspondant ou, à défaut de passeport numérique de produit, inscrit sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement, la manière d’accéder aux instructions numériques.

Le fabricant présente les instructions numériques dans un format qui permet de les télécharger et de les sauvegarder sur un appareil électronique afin que l’utilisateur puisse y accéder à tout moment et les rend accessibles en ligne pendant la durée de vie prévue du produit et, dans tous les cas, pendant au moins dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service du produit.

Si le client en fait la demande au moment de l’achat ou jusqu’à six mois après celui-ci, le fabricant lui communique gratuitement dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande les instructions numériques au format papier.

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 peuvent prévoir que certaines informations faisant partie des instructions numériques soient communiquées également au format papier.

8.  
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué, prennent sans retard injustifié les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu.

Les fabricants informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition ou mis en service de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

9.  
Les fabricants mettent à la disposition du public des canaux de communication, tels qu’un numéro de téléphone, une adresse électronique ou une partie de leur site internet spécialement prévue à cet effet, en tenant compte des besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité, afin de permettre aux clients de faire part de leurs réclamations ou préoccupations quant à l’éventuelle non-conformité des produits.

Les fabricants tiennent un registre des réclamations et des préoccupations aussi longtemps que nécessaire aux fins du présent règlement, mais pas plus de cinq ans après leur présentation, et mettent ce registre à disposition à la demande d’une autorité de surveillance du marché.

10.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par une autorité nationale compétente.

Les fabricants coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

Article 28

Mandataires

1.  
Un fabricant peut, par un mandat écrit, désigner un mandataire.

Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

2.  

Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a) 

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente;

b) 

à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, concernant toute mesure adoptée en ce qui concerne les cas de non-conformité des produits couverts par le mandat délivré au mandataire;

c) 

sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, à communiquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, dès que possible et, dans tous les cas, dans les quinze jours suivant la réception d’une telle requête; et

d) 

à mettre fin au mandat si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement.

Article 29

Obligations des importateurs

1.  
Les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ne mettent sur le marché que des produits qui sont conformes aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables.
2.  

Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs s’assurent que:

a) 

la procédure appropriée d’évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a rédigé la documentation technique;

b) 

le produit est accompagné des informations requises par l’article 7 et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4; et

c) 

un passeport numérique de produit est disponible conformément à l’article 9 et aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris une copie de sauvegarde de la version la plus actualisée du passeport numérique de produit stockée par un prestataire de services de passeport numérique de produit conformément à l’article 10, paragraphe 4.

L’importateur s’assure qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 porte le marquage CE requis visé à l’article 45, le cas échéant, en conformité avec les règles et conditions visées à l’article 46, ou un marquage de conformité alternatif visé dans un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), qu’il est accompagné des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6.

Lorsque les importateurs considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent pas le produit sur le marché ou en service tant qu’il n’a pas été mis en conformité avec ces exigences.

3.  

Pour les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, ainsi que l’adresse postale et l’adresse électronique auxquelles ils peuvent être contactés:

a) 

sur le volet public du passeport numérique de produit, le cas échéant; et

b) 

sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

Ces coordonnées sont claires, compréhensibles et lisibles.

4.  
Les importateurs veillent à ce qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 soit accompagné d’instructions numériques, rédigées dans une langue aisément compréhensible, comme déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations visées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), précisées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis.
5.  
Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.
6.  
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, qu’ils ont mis sur le marché, n’est pas conforme aux exigences prévues dans cet acte délégué prennent, sans retard injustifié, les mesures correctives nécessaires pour mettre ledit produit en conformité, ou pour le retirer ou le rappeler immédiatement, s’il y a lieu.

Les importateurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

7.  
Les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande, pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché ou la mise en service d’un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à moins que ledit acte délégué ne prévoie une durée différente.
8.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs, en ce qui concerne les produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité desdits produits, y compris la documentation technique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans les quinze jours suivant la réception d’une demande faite par cette autorité.

Les importateurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4.

Article 30

Obligations des distributeurs

1.  
Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences énoncées dans les actes délégués applicables.
2.  

Avant de mettre sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les distributeurs s’assurent que:

a) 

le produit porte le marquage CE conformément aux articles 45 et 46 ou le marquage de conformité adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), et le cas échéant, qu’il est étiqueté ou lié à un passeport numérique de produit conformément à cet acte délégué;

b) 

le produit est accompagné des documents requis et des instructions numériques, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les clients, comme déterminé par l’État membre concerné, et que ces instructions sont claires, compréhensibles et lisibles et comprennent au moins les informations énoncées à l’article 7, paragraphe 2, point b), ii), telles que précisées dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4; les obligations prévues à l’article 27, paragraphe 7, quatrième et cinquième alinéas, s’appliquent mutatis mutandis; et

c) 

le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences énoncées à l’article 27, paragraphes 5 et 6, et à l’article 29, paragraphe 3.

3.  
Lorsque les distributeurs considèrent ou ont des raisons de croire, avant de mettre un produit à disposition sur le marché, que ce produit, ou son fabricant, ne respectent pas les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, ils ne mettent le produit à disposition sur le marché qu’après la mise en conformité de celui-ci et le respect des exigences de conformité par le fabricant.

Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences visées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

4.  
Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, s’il y a lieu.

Les distributeurs informent immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition de la non-conformité présumée et de toute mesure corrective adoptée.

5.  
Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent toutes les informations et tous les documents auxquels ils ont accès et qui sont nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ces informations ainsi que la documentation sont fournies sur papier ou sous forme électronique, dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par cette autorité.

Les distributeurs coopèrent avec l’autorité nationale compétente concernant toute mesure corrective adoptée pour remédier à tout cas de non-conformité avec les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Article 31

Obligations des revendeurs

1.  
Les revendeurs veillent à ce que leurs clients et leurs clients potentiels aient accès à toute information pertinente accompagnant les produits, requise par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris en cas de vente à distance.
2.  
Les revendeurs veillent à ce que le passeport numérique de produit soit facilement accessible aux clients et aux clients potentiels, y compris en cas de vente à distance, comme énoncé à l’article 9, paragraphe 2, point e), et précisé dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4.
3.  

Les revendeurs, y compris en cas de vente à distance:

a) 

affichent à l’intention des clients et des clients potentiels, de manière visible, les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c);

b) 

mentionnent les informations figurant sur les étiquettes fournies conformément à l’article 32, paragraphe 1, point b) ou c), dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; et

c) 

ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients et les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

Article 32

Obligations liées aux étiquettes

1.  

Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que des produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits sur le marché ou les mettent en service:

a) 

veillent à ce que les produits soient accompagnés, pour chaque unité séparément et gratuitement, d’étiquettes imprimées conformément à cet acte délégué;

b) 

fournissent au revendeur des étiquettes imprimées ou des copies numériques des étiquettes, gratuitement, rapidement et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande du revendeur; et

c) 

veillent à ce que leurs étiquettes soient exactes et produisent une documentation technique suffisante pour permettre d’évaluer l’exactitude de leurs étiquettes.

2.  

Lorsqu’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 impose que les produits portent une étiquette conformément à l’article 16, les opérateurs économiques qui mettent les produits à disposition ou les mettent en service:

a) 

mentionnent les informations figurant sur l’étiquette, dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique d’un modèle spécifique, conformément aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4;

b) 

ne fournissent pas ou n’affichent pas d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions susceptibles d’induire les clients ou les clients potentiels en erreur ou de créer chez eux une confusion quant aux informations figurant sur l’étiquette en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception.

Article 33

Obligations des prestataires de services d’exécution des commandes

Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les produits qu’ils manipulent et qui sont régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité du produit avec ledit acte délégué.

Article 34

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Les importateurs ou les distributeurs sont considérés comme des fabricants aux fins du présent règlement lorsqu’ils:

a) 

mettent sur le marché un produit régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, sous leur nom ou sous leur marque; ou

b) 

modifient un tel produit déjà mis sur le marché d’une manière qui affecte sa conformité avec les exigences énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en application de l’article 4.

Article 35

Obligations des fournisseurs de places de marché en ligne et de moteurs de recherche en ligne

1.  
Les obligations générales prévues aux articles 11 et 30 du règlement (UE) 2022/2065 s’appliquent aux fins du présent règlement.

Sans préjudice des obligations générales visées au premier alinéa, les fournisseurs de place de marché en ligne coopèrent avec les autorités de surveillance du marché, à la demande de celles-ci et dans des cas bien précis, afin de faciliter toute mesure prise en vue d’éliminer ou, si cela n’est pas possible, d’atténuer la non-conformité d’un produit qui est ou a été proposé à la vente en ligne par l’intermédiaire de leurs services.

2.  
En ce qui concerne les pouvoirs conférés par les États membres conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020, les États membres confèrent à leurs autorités de surveillance du marché le pouvoir, pour tous les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, d’enjoindre à un fournisseur d’une place de marché en ligne de prendre des mesures à l’encontre d’un ou de plusieurs éléments de contenus spécifiques faisant référence à un produit non conforme, y compris en les retirant. Les contenus en question sont considérés comme du contenu illicite au sens de l’article 3, point h), du règlement (UE) 2022/2065. Les autorités de surveillance du marché peuvent, en application de l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065, émettre de telles injonctions.
3.  
Les fournisseurs de place de marché en ligne établissent un point de contact unique afin de communiquer directement avec les autorités de surveillance du marché des États membres en ce qui concerne le respect du présent règlement.

Ce point de contact unique peut être le même que celui visé à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil ( 5 ) ou à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065.

Article 36

Obligations d’information des opérateurs économiques

1.  

Lorsqu’ils mettent un produit, régi par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, à disposition sur le marché par la vente à distance, les opérateurs économiques veillent à ce que l’offre relative au produit contienne de manière claire et visible au moins les informations suivantes:

a) 

le nom, la raison sociale ou la marque déposée du fabricant ainsi que l’adresse postale et électronique auxquelles il peut être contacté;

b) 

lorsque le fabricant n’est pas établi dans l’Union, le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone de l’opérateur économique établi dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020; et

c) 

les informations permettant d’identifier le produit, y compris une photo de celui-ci, son type et tout autre identifiant du produit.

2.  

Les opérateurs économiques communiquent aux autorités de surveillance du marché, sur demande motivée de celles-ci:

a) 

le nom de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4;

b) 

le nom de tout opérateur économique à qui ils ont fourni de tels produits, ainsi que les quantités et les modèles précis de ces produits.

Les opérateurs économiques veillent à être en mesure de fournir les informations visées au premier alinéa pendant une période de 10 ans après avoir reçu livraison des produits en cause, et pendant une période de 10 ans après avoir livré les produits en cause, à moins qu’une durée différente ait été précisée dans l’acte délégué visé au paragraphe 1. Ces informations sont fournies sur papier ou sous forme électronique dans les quinze jours suivant la réception d’une demande présentée par l’autorité de surveillance du marché.

3.  

Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à disposition sous forme numérique certaines parties de la documentation technique relative au produit concerné en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point a), iii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

la nécessité de faciliter la vérification, par les autorités de surveillance du marché, du respect des exigences applicables par les fabricants, leurs mandataires et les importateurs; et

b) 

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME.

La Commission précise les modalités selon lesquelles les parties concernées de la documentation technique sont mises à disposition. Lorsque le passeport numérique de produit est disponible, la documentation technique est mise à disposition par son intermédiaire.

Article 37

Obligations de surveillance et de déclaration des opérateurs économiques

1.  

Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de mettre à sa disposition des informations sur les quantités d’un produit en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point b), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

la disponibilité de données relatives à la pénétration sur le marché du produit concerné et nécessaires en vue de faciliter la révision d’actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables au produit en question;

b) 

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et

c) 

l’utilité des informations requises et la proportionnalité de cette exigence.

La Commission précise la période à laquelle les informations visées au premier alinéa doivent se rapporter. Lesdites informations sont différenciées par modèle de produit.

La Commission précise par quels moyens les informations pertinentes doivent être mises à sa disposition, et selon quelle périodicité.

La Commission fait en sorte que les informations mises à disposition sont traitées de manière sûre et dans le respect du droit de l’Union.

2.  

Lorsqu’elle exige, conformément à l’article 4, paragraphe 6, point c), i), qu’un produit puisse mesurer pendant son utilisation l’énergie qu’il consomme ou sa performance par rapport à d’autres paramètres de produit pertinents visés à l’annexe I, la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

l’utilité de données de fonctionnement pour que les utilisateurs finals puissent comprendre et gérer la consommation d’énergie et la performance du produit;

b) 

la faisabilité technique de l’enregistrement de données de fonctionnement;

c) 

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME; et

d) 

la nécessité de veiller à ce qu’aucune donnée permettant l’identification de personnes ou la déduction de comportements individuels ne soit collectée.

3.  
Les produits auxquels s’applique une exigence fixée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), enregistrent, le cas échéant, conformément aux critères visés au paragraphe 2 du présent article, les données de fonctionnement qui en résultent et les rendent visibles pour l’utilisateur final.
4.  

Lorsqu’elle impose aux fabricants, à leurs mandataires ou aux importateurs l’obligation de recueillir des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 2 du présent article après consentement explicite de l’utilisateur final et de lui communiquer ces données en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), ii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

l’utilité de données de fonctionnement à caractère non personnel pour la Commission lorsqu’elle révise les exigences en matière d’écoconception ou lorsqu’elle assiste les autorités de surveillance du marché en leur fournissant des informations statistiques aux fins de leur analyse fondée sur les risques; et

b) 

la nécessité d’éviter de faire peser une charge administrative disproportionnée sur les opérateurs économiques, en particulier les PME.

5.  

Les exigences visées au paragraphe 4 peuvent en particulier comprendre:

a) 

recueillir les données de fonctionnement à caractère non personnel si elles sont accessibles à distance par l’intermédiaire de l’internet après le consentement explicite de l’utilisateur final de les mettre à disposition; et

b) 

communiquer ces données à la Commission au moins une fois par an.

Lorsque leur communication est requise en vertu du premier alinéa, point b), ces données comprennent, le cas échéant, le numéro d’identification du modèle tel qu’enregistré dans la base de données sur les produits visée à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1369 et, si elles sont pertinentes pour leur performance, des informations géographiques générales sur les produits.

6.  
La Commission précise, dans l’acte délégué concerné, les modalités et le format pour la communication des données de fonctionnement à caractère non personnel visées au paragraphe 4.
7.  
La Commission évalue périodiquement les données de fonctionnement à caractère non personnel reçues en application du paragraphe 4 et publie, si nécessaire, des ensembles de données agrégées.

Article 38

Exigences applicables aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement

Lorsque l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 le prévoit, les acteurs de la chaîne d’approvisionnement:

a) 

fournissent, sur demande et gratuitement, aux fabricants, aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes les informations pertinentes disponibles relatives aux produits ou services qu’ils fournissent;

b) 

permettent aux fabricants, en l’absence des informations visées au point a), d’évaluer les produits ou les services qu’ils fournissent et donnent à ces fabricants un accès aux documents ou installations concernés; et

c) 

permettent aux organismes notifiés et aux autorités nationales compétentes de contrôler l’exactitude des informations pertinentes qui se rapportent à leurs activités.

CHAPITRE VIII

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Article 39

Méthodes d’essai, de mesure et de calcul

1.  
Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences en matière d’écoconception, les essais, mesures et calculs sont réalisés en utilisant des normes harmonisées ou d’autres procédures fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Lesdites méthodes doivent satisfaire aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul énoncées dans l’acte délégué concerné adopté en vertu de l’article 4.
2.  

Lorsqu’elle fixe les exigences d’utilisation d’outils numériques en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point c), iii), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

la nécessité de veiller à une application harmonisée des méthodes de calcul; et

b) 

la nécessité de réduire au minimum la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.

Des outils numériques sont librement accessibles aux opérateurs économiques.

Article 40

Prévention du contournement et dégradation de la performance

1.  
Les opérateurs économiques n’adoptent aucun comportement compromettant la conformité des produits au présent règlement, que ce comportement soit de nature contractuelle, commerciale, technique ou autre.
2.  
Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Aux fins du présent paragraphe, les produits conçus de manière à détecter qu’ils sont soumis à des essais et qui modifient automatiquement leur performance en conséquence, ainsi que les produits préprogrammés pour modifier leur performance en cas d’essai sont considérés comme des produits conçus pour changer de comportement ou de propriétés lorsqu’ils sont soumis à des essais.

3.  
Les opérateurs économiques mettant sur le marché ou mettant en service un produit relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne donnent pas d’instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés de produits en vue d’obtenir un résultat plus favorable pour l’un de leurs paramètres réglementés par les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4.

Aux fins du présent paragraphe, des instructions débouchant, avant un essai, sur une modification manuelle du produit qui modifie la performance de celui-ci sont considérées comme des instructions spécifiques aux essais qui modifient le comportement ou les propriétés du produit.

4.  
Les produits relevant du champ d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ne sont pas mis sur le marché ou mis en service s’ils sont conçus pour changer de comportement ou de propriétés peu après la mise en service et si ladite conception conduit à une dégradation de leur performance pour l’un de leurs paramètres réglementés par des actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 ou de leur performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur.
5.  
Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent pas conduire à la dégradation de la performance des produits au-delà des marges acceptables précisées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 pour l’un de leurs paramètres réglementés par ces actes délégués ou la performance fonctionnelle du point de vue de l’utilisateur lorsque la performance est mesurée au moyen de méthodes d’essai utilisées pour l’évaluation de la conformité, sauf si le client a expressément consenti à cette dégradation de la performance préalablement à la mise à jour. Aucune modification ne peut être constatée à la suite du rejet de la mise à jour.

Les mises à jour de logiciels ou de microprogrammes ne doivent en aucun cas conduire à la dégradation de la performance des produits telle que visée au premier alinéa du présent paragraphe dans une mesure telle que le produit n’est plus conforme aux exigences énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 applicables à la date de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit.

Article 41

Présomption de conformité

1.  
Les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.
2.  
Les passeports numériques de produit qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 10 et 11, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.
3.  
Les produits qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de telles normes harmonisées.

▼C2

4.  
Les produits relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 auxquels a été attribué le label écologique de l’UE en vertu du règlement (CE) no 66/2010 sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE établis conformément à l’article 8 dudit règlement.

▼B

Article 42

Spécifications communes

1.  
La Commission peut, pour les produits relevant des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes couvrant les exigences en matière d’écoconception, les exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou les méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39.

Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a) 

la Commission a demandé, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation de rédiger une norme harmonisée pour une exigence en matière d’écoconception, une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement; et:

i) 

la demande n’a pas été acceptée;

ii) 

la norme harmonisée correspondant à cette demande n’est pas présentée dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou

iii) 

la norme harmonisée n’est pas conforme à la demande; et,

b) 

aucune référence à des normes harmonisées pour une exigence en matière d’écoconception ou une exigence essentielle relative aux passeports numériques de produit visée aux articles 10 et 11 du présent règlement ou pour une méthode d’essai, de mesure ou de calcul visée à l’article 39 du présent règlement n’est publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012, et il n’est pas attendu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable.

Les actes d’exécution visés au premier alinéa sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

2.  
Avant d’élaborer le projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article sont remplies.
3.  
Lors de l’élaboration du projet des actes d’exécution visés au paragraphe 1, la Commission tient compte des avis du Forum sur l’écoconception et du groupe d’experts des États membres, ainsi que de tout autre organisme compétent, et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées.
4.  
Les méthodes d’essai, de mesure et de calcul visées à l’article 39 qui sont conformes à des spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumées conformes aux exigences énoncées audit article ainsi qu’aux exigences en matière d’essais, de mesures et de calculs énoncées dans des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par de telles spécifications communes ou des parties de spécifications communes.
5.  
Les produits relevant du champ d’application du présent règlement qui sont conformes aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article ou à des parties de spécifications communes sont présumés conformes aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit visées aux articles 10 et 11 ou aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul visées à l’article 39 énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4, dans la mesure où lesdites exigences sont couvertes par ces spécifications communes ou des parties de spécifications communes.
6.  
Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission en vue de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012.

Lorsque les références d’une norme harmonisée sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 1 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences en matière d’écoconception, exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure et de calcul.

7.  
Lorsqu’un État membre ou le Parlement européen estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière d’écoconception, aux exigences essentielles relatives aux passeports numériques de produit et aux exigences relatives aux méthodes d’essai, de mesure ou de calcul, il en informe la Commission en lui fournissant des explications détaillées. La Commission évalue ces explications détaillées et, le cas échéant, peut modifier l’acte d’exécution établissant la spécification commune en question.

Article 43

Évaluation de la conformité

1.  

Lorsqu’elle précise, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, la procédure d’évaluation de la conformité applicable, la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

le module concerné est approprié au type de produit et aux exigences pertinentes en matière d’écoconception, et proportionné à l’objectif d’intérêt public poursuivi;

b) 

la nature des risques inhérents au produit et la mesure dans laquelle l’évaluation de la conformité correspond à la nature et à l’intensité de ces risques; et

c) 

lorsque l’intervention d’un tiers est obligatoire, la nécessité pour le fabricant de pouvoir choisir entre des modules d’assurance de la qualité et des modules de certification des produits tels que définis à l’annexe II de la décision no 768/2008/CE.

2.  
Les dossiers et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité sont rédigés dans une langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié intervenant dans une procédure d’évaluation de la conformité visée au paragraphe 1 ou dans une langue acceptée par cet organisme.

Article 44

Déclaration UE de conformité

1.  
La déclaration UE de conformité indique que le respect des exigences en matière d’écoconception prévues dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4 a été démontré ou qu’une présomption de conformité s’applique conformément à l’article 41.
2.  
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe V et contient les éléments précisés dans la procédure d’évaluation de la conformité applicable et une référence aux actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4. Elle est mise à jour en permanence et traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le produit est proposé ou mis à disposition.
3.  
Lorsqu’un produit relevant d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 fait l’objet de plusieurs actes juridiques de l’Union exigeant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour tous les actes juridiques de l’Union concernés. La déclaration mentionne les actes juridiques de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. Un dossier comprenant les différentes déclarations UE de conformité peut également être constitué.
4.  
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit.

Article 45

Principes généraux du marquage CE

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 46

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1.  
Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.
2.  
Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service.
3.  
Le marquage CE d’un produit dans la phase de contrôle de la production duquel un organisme notifié intervient est suivi du numéro d’identification de l’organisme en question.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.  
Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particulière.
5.  
Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’utilisation non conforme du marquage CE.

Article 47

Règles spécifiques relatives aux marquages

En ce qui concerne les produits non soumis aux exigences de marquage CE en vertu du droit de l’Union, lorsqu’elle précise les règles relatives aux marquages indiquant la conformité avec les exigences en matière d’écoconception applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 6, point d), la Commission prend en compte les critères suivants:

a) 

la nécessité de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques;

b) 

la nécessité de garantir la cohérence avec d’autres marquages applicables à un produit donné; et

c) 

la nécessité d’éviter toute confusion au sujet de la signification de marquages en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union.

CHAPITRE IX

NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 48

Notification

Lorsque des opérations d’évaluation de la conformité par un tiers sont prévues dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer ces opérations.

Article 49

Autorités notifiantes

1.  
Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 54.
2.  
Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d’accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.
3.  
Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 du présent article à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux obligations énoncées à l’article 50. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.
4.  
L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3.

Article 50

Exigences applicables aux autorités notifiantes

1.  
Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.
2.  
Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.
3.  
Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.
4.  
Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.
5.  
Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. Toutefois, sur demande, elle échange des informations sur les organismes notifiés avec la Commission, avec les autorités notifiantes d’autres États membres et avec les autres autorités nationales concernées.
6.  
Une autorité notifiante n’évalue que l’organisme spécifique d’évaluation de la conformité qui demande une notification et ne tient pas compte des capacités ou du personnel des sociétés mères ou sœurs. L’autorité notifiante évalue cet organisme au regard de l’ensemble des exigences et des tâches d’évaluation de la conformité.
7.  
Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 51

Obligation des autorités notifiantes en matière d’informations

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission publie ces informations.

Article 52

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.  
Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 12.
2.  
Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique.
3.  
Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue. Il n’entretient aucune relation commerciale avec des organisations qui ont un intérêt dans le produit qu’il évalue, en particulier les fabricants, leurs partenaires commerciaux et leurs investisseurs détenant une participation. Cela n’empêche pas l’organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité pour des fabricants concurrents.
4.  
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’importateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ou le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, ou la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits. Ils ne peuvent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leur société mère ou de leurs sociétés sœurs, de leurs filiales ou de leurs sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

Les organismes d’évaluation de la conformité ne délèguent pas à un sous-traitant ou à une filiale l’établissement et la supervision de procédures internes, de politiques générales, de codes de conduite ou d’autres règles internes, l’affectation de leur personnel à des tâches spécifiques et les décisions relatives à l’évaluation de la conformité.

5.  
Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont également à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.
6.  
Les organismes d’évaluation de la conformité sont capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées en application de l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et pour tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose:

a) 

du personnel requis possédant les connaissances techniques et une expérience suffisante et appropriée pour accomplir les tâches d’évaluation de la conformité;

b) 

des descriptions nécessaires des procédures d’évaluation de la conformité, garantissant leur transparence et leur reproductibilité, y compris une description de la manière dont le personnel concerné, son statut et ses tâches correspondent aux tâches d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a l’intention d’être notifié;

c) 

de politiques et de procédures appropriées qui distinguent entre les tâches qu’il effectue en qualité d’organisme notifié et ses autres activités;

d) 

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7.  

Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a) 

une solide formation technique et professionnelle correspondant à l’ensemble des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme a été notifié;

b) 

une connaissance satisfaisante des exigences relatives aux évaluations qu’il effectue et une autorité adéquate pour effectuer ces évaluations, y compris une connaissance et une compréhension appropriées de la législation applicable et des exigences en matière d’essais, de mesure et de calcul, des normes harmonisées ou spécifications communes applicables, et des dispositions pertinentes du présent règlement, ainsi que des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4;

c) 

la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8.  

Le personnel chargé de prendre les décisions d’évaluation:

a) 

est employé par l’organisme d’évaluation de la conformité en vertu du droit national de l’État membre notifiant;

b) 

n’est pas en situation de conflits d’intérêts potentiels;

c) 

est compétent pour vérifier les évaluations effectuées par d’autres membres du personnel, des experts externes ou des sous-traitants;

d) 

est en effectif suffisant pour assurer la continuité des activités et une approche cohérente des évaluations de la conformité.

9.  
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d’évaluation des organismes d’évaluation ne dépend ni du nombre d’évaluations effectuées, ni de leurs résultats.

10.  
Les organismes d’évaluation de la conformité contractent une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.
11.  
Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations obtenues dans l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués pertinents adoptés en vertu de l’article 4, sauf à l’égard des autorités notifiantes et des autres autorités nationales de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.
12.  
Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

Article 53

Présomption de conformité des organismes d’évaluation de la conformité

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 52 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 54

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.  
Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 52 et en informe l’autorité notifiante.
2.  
Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
3.  
Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
4.  
L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation et le contrôle des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail qu’ils ont exécuté en vertu des actes délégués pertinents adoptés sur la base de l’article 4.

Article 55

Demande de notification

1.  
Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.
2.  
Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme s’estime compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation, attestant que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’article 52. Le certificat d’accréditation ne concerne que l’organisme juridique précis qui demande une notification et est fondé, outre les normes harmonisées pertinentes, sur les exigences spécifiques et les tâches d’évaluation de la conformité énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4.
3.  
Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’article 52.

Article 56

Procédure de notification

1.  
Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences définies à l’article 52.
2.  
Les autorités notifiantes notifient la Commission et les autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.
3.  
La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.
4.  
Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à l’article 55, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires attestant de la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et des dispositions prises pour faire en sorte que cet organisme soit régulièrement contrôlé et continue à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 52.
5.  
L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans un délai de deux semaines à compter d’une notification dans laquelle il est fait usage d’un certificat d’accréditation, ou dans un délai de deux mois, s’il n’en est pas fait usage.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement.

6.  
La notification prend effet le lendemain de l’inscription de l’organisme sur la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, par la Commission.

L’organisme concerné ne peut mener les activités d’un organisme notifié qu’après la prise d’effet de la notification.

La Commission ne publie pas de notification si elle a connaissance ou apprend que l’organisme notifié concerné ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 52.

7.  
La Commission et les autres États membres sont informés de toute modification ultérieure pertinente de la notification.

Article 57

Numéros d’identification et listes des organismes notifiés

1.  
La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

Elle n’attribue qu’un numéro d’identification à un même organisme, même si celui-ci est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union.

2.  
La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement et y mentionne les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que cette liste soit tenue à jour.

Article 58

Modifications apportées aux notifications

1.  
Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l’article 52, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.
2.  
En cas de restrictions apportées à une notification, ou de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 59

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.  
La Commission enquête sur tous les cas pour lesquels elle a des doutes ou est informée de suspicions concernant la compétence d’un organisme notifié ou le respect continu des exigences qui lui sont applicables et des responsabilités qui lui incombent.
2.  
L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.
3.  
La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4.  
Lorsqu’elle établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, la Commission en informe l’État membre notifiant et l’invite à prendre les mesures correctives nécessaires, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

La Commission met à jour la liste des organismes notifiés visée à l’article 57, paragraphe 2, dans les deux semaines suivant la notification des mesures correctives prises par l’État membre notifiant conformément au premier alinéa du présent paragraphe.

Article 60

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.  
Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues par les actes délégués adoptés conformément à l’article 4.
2.  
Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et du caractère de masse ou de série du processus de production.

Ce faisant, ils observent, néanmoins, le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du produit aux exigences applicables.

3.  
Lorsqu’un organisme notifié constate qu’un fabricant ne respecte pas les exigences applicables ou les normes harmonisées, spécifications communes ou autres spécifications techniques correspondantes, il exige de celui-ci qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent en vue d’une évaluation finale de la conformité, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas il ne délivre pas de certificat ni de décision d’approbation.
4.  
Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ou d’une décision d’approbation, un organisme notifié constate qu’un produit ou le fabricant n’est pas ou n’est plus conforme, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives qui s’imposent et suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation si nécessaire.
5.  
Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la décision d’approbation, le cas échéant.

Article 61

Obligation d’information concernant les organismes notifiés

1.  

Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a) 

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) 

toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c) 

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d) 

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2.  
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même groupe de produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.
3.  
Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié.
4.  

Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve de ce qui suit, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, le cas échéant, et lui communiquent cette preuve:

a) 

un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 52 ou ses obligations;

b) 

un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; ou

c) 

en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.

Article 62

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités des États membres responsables de la politique de notification.

Article 63

Coordination des organismes notifiés

1.  
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement soient mises en place et dûment gérées sous la forme d’un groupe ou de groupes d’organismes notifiés, comprenant le cas échéant des groupes d’organismes notifiés au titre du même acte délégué adopté en vertu de l’article 4 ou dans le cadre d’activités similaires d’évaluation de la conformité.

Les organismes notifiés participent, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés, aux travaux de tout groupe concerné.

2.  
Les organismes notifiés appliquent à titre d’orientation générale tout document utile résultant des travaux des groupes visés au paragraphe 1.
3.  
La coordination et la coopération au sein des groupes visés au paragraphe 1 du présent article ont pour objet de garantir l’application harmonisée du présent règlement et des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4. Pour ce faire, ces groupes tiennent compte des orientations et recommandations pertinentes formulées par les comités techniques compétents des organismes européens de normalisation.

CHAPITRE X

MESURES INCITATIVES

Article 64

Mesures incitatives des États membres

1.  
Lorsque des États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits liés à l’énergie ou des pneumatiques régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont également soumis à des exigences d’étiquetage en matière d’énergie ou d’efficacité en carburant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 et l’article 11 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent respectivement.

Article 65

Marchés publics écologiques

1.  
Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, conformément à la directive 2014/24/UE ou 2014/25/UE, passent des marchés publics conformes aux exigences minimales énoncées au paragraphe 2 du présent article pour l’achat de produits régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, ou pour des travaux ou des services lorsque ces produits sont utilisés pour des activités faisant l’objet de ces marchés (ci-après dénommées «exigences minimales»).
2.  
Les exigences minimales sont fixées, le cas échéant, afin d’encourager l’offre et la demande de produits durables sur le plan environnemental régis par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, en tenant compte de la valeur et du volume des marchés publics passés pour les groupes de produits concernés et de la faisabilité économique, pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, de l’achat de produits plus durables sur le plan environnemental sans que cela n’entraîne de coûts disproportionnés.
3.  
La Commission est habilitée à fixer, par voie d’actes d’exécution, les exigences minimales sous la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution du marché.

Les exigences minimales sont fixées en ce qui concerne les aspects relatifs aux produits visés dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et applicables aux groupes de produits en question, selon ce qui est pertinent pour ces groupes de produits.

Les exigences minimales sont fondées sur les deux classes de performance les plus élevées, les notes les plus élevées ou, lorsqu’elles ne sont pas disponibles, sur les meilleurs niveaux de performance possibles définis dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 applicable aux groupes de produits en question.

Les critères d’attribution font l’objet, le cas échéant, d’une pondération minimale comprise entre 15 % et 30 % dans le processus d’attribution qui leur permet d’avoir une incidence significative sur le résultat de la procédure de passation des marchés et qui favorise la sélection des produits les plus durables sur le plan environnemental.

▼C2

Les objectifs exigent, sur une base annuelle ou pluriannuelle, un pourcentage minimal de 50 % des marchés passés au niveau des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, ou à un niveau national agrégé, pour les produits les plus durables sur le plan environnemental.

▼B

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

CHAPITRE XI

SURVEILLANCE DU MARCHÉ

Article 66

Activités prévues en matière de surveillance du marché

1.  
Chaque État membre fournit, dans le cadre de la stratégie nationale de surveillance du marché visée à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, une section sur les activités de surveillance du marché prévues afin que les contrôles appropriés, y compris, le cas échéant, les contrôles physiques et les examens de laboratoire, soient réalisés à une échelle adéquate en ce qui concerne le présent règlement et les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement.

La section visée au premier alinéa comprend au moins:

a) 

les produits ou exigences définis comme prioritaires pour la surveillance du marché, compte tenu des priorités communes définies par le groupe de coopération administrative (ADCO), institué en application de l’article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, en conformité avec l’article 68, paragraphe 1, point a), et les rapports en vertu de l’article 67, paragraphe 2;

b) 

les activités de surveillance du marché prévues afin de réduire ou de faire cesser la non-conformité des produits ou exigences définis comme prioritaires, y compris la nature des contrôles à effectuer au cours de la période couverte par la stratégie nationale de surveillance du marché.

2.  

Les priorités pour la surveillance du marché mentionnées au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), sont définies sur la base de critères objectifs, notamment:

a) 

les niveaux de non-conformité observés sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché;

b) 

les incidences environnementales de la non-conformité;

c) 

le cas échéant, le nombre de réclamations reçues des utilisateurs finals ou des organisations de consommateurs ou d’autres informations provenant des opérateurs économiques ou des médias;

d) 

le nombre de produits pertinents mis à disposition sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché; et

e) 

le nombre d’opérateurs économiques pertinents actifs sur le marché relevant de la compétence de l’autorité de surveillance du marché.

3.  
Pour les catégories de produits reconnues comme représentant un risque élevé de non-conformité, les contrôles visés au paragraphe 1 incluent, le cas échéant, des contrôles physiques et des examens de laboratoire effectués sur la base d’échantillons adéquats.

En cas de non-respect des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les autorités de surveillance du marché peuvent recouvrer auprès de l’opérateur économique responsable les coûts liés au contrôle de la documentation et à la réalisation d’essais physiques sur les produits.

Article 67

Communication d’informations et évaluation comparative

1.  
Les autorités de surveillance du marché introduisent dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 des informations sur la nature et la sévérité de toute sanction infligée en cas de non-respect du présent règlement.
2.  
Tous les quatre ans, la Commission établit, au plus tard le 30 juin, un rapport sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020.

Ce rapport contient:

a) 

des informations sur la nature et le nombre de contrôles effectués par les autorités de surveillance du marché au cours des quatre années civiles précédentes conformément à l’article 34, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2019/1020;

b) 

des informations sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées pour les quatre années civiles précédentes en ce qui concerne les produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 du présent règlement;

c) 

une comparaison des informations visées aux points a) et b) du présent paragraphe avec les activités prévues dans le cadre de la section sur les activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1;

d) 

des critères de référence indicatifs pour les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la fréquence des contrôles et la nature et la sévérité des sanctions infligées;

e) 

une liste des priorités des autorités de surveillance du marché en termes de produits et d’exigences.

3.  
La Commission publie le rapport prévu au paragraphe 2 du présent article dans le système d’information et de communication visé à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et le rend public. Le premier de ces rapports est publié au plus tard le 19 juillet 2028.

Article 68

Coordination et soutien de la surveillance du marché

1.  
Aux fins du présent règlement, l’ADCO se réunit à intervalles réguliers et, si nécessaire, sur demande motivée de la Commission ou d’au moins deux autorités de surveillance du marché participantes.

Dans le cadre de l’exécution de ses missions énoncées à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020, l’ADCO soutient la mise en œuvre de la section des activités de surveillance du marché établie au titre de l’article 66, paragraphe 1, et détermine:

a) 

les priorités communes pour la surveillance du marché mentionnées à l’article 66, paragraphe 1, point a), sur la base des critères objectifs énumérés à l’article 66, paragraphe 2;

b) 

les priorités en matière de soutien de l’Union au titre du paragraphe 2;

c) 

les exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, qui font l’objet d’applications ou d’interprétation divergentes et devraient constituer des priorités pour l’organisation de programmes de formation communs ou l’adoption de lignes directrices au titre du paragraphe 2 du présent article.

2.  

Sur la base des priorités définies par l’ADCO, la Commission:

a) 

organise des projets conjoints de surveillance du marché et d’essais dans des domaines d’intérêt commun;

b) 

organise des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché, y compris les équipements et les outils informatiques;

c) 

organise des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés, y compris des programmes sur l’interprétation et l’application correctes des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 et sur les méthodes et techniques pertinentes pour l’application ou la vérification du respect de ces exigences;

d) 

élabore des lignes directrices pour l’application et le contrôle du respect des exigences énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, y compris des pratiques et des méthodes communes pour une surveillance efficace du marché;

e) 

le cas échéant, consulte les parties prenantes et les experts.

L’Union finance, le cas échéant, les actions mentionnées au premier alinéa, points a), b) et c).

3.  
La Commission fournit une assistance technique et logistique pour veiller à ce que l’ADCO s’acquitte de ses missions énoncées dans le présent article et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/1020 lorsque ces missions ont trait au présent règlement.

CHAPITRE XII

PROCÉDURES DE SAUVEGARDE

Article 69

Procédure applicable au niveau national aux produits présentant un risque

1.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 présente un risque, elles effectuent une évaluation tenant compte de toutes les exigences pertinentes eu égard au risque et énoncées dans le présent règlement ou dans cet acte délégué.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans le présent règlement ou l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4, elles exigent sans tarder de l’opérateur économique concerné qu’il prenne des mesures correctives appropriées et proportionnées, dans un délai raisonnable fixé par les autorités de surveillance du marché et adapté à la nature et, le cas échéant, au degré de non-conformité, pour faire cesser la non-conformité. Ces mesures correctives peuvent comprendre, entre autres, les mesures énumérées à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

2.  
Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée à leur territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures correctives qu’elles ont exigées de l’opérateur économique.
3.  
L’opérateur économique concerné s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.
4.  
Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas de mesures correctives dans le délai mentionné au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit concerné sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Elles en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

▼C2

5.  

Les informations à fournir à la Commission et aux autres États membres conformément au paragraphe 4 du présent article sont communiquées au moyen du système d’information et de communication prévu à l’article 34 du règlement (UE) 2019/1020 et contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, la nature et la durée des mesures nationales adoptées ainsi que les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. Les autorités de surveillance du marché indiquent également si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a) 

la non-conformité du produit aux exigences énoncées dans l’acte délégué pertinent adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement; ou

b) 

des lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications communes visées aux articles 41 et 42 du présent règlement qui confèrent une présomption de conformité.

▼B

6.  
Les États membres autres que celui qui entame la procédure informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.
7.  
Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations mentionnées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée. Cette mesure provisoire peut prévoir une période supérieure ou inférieure à trois mois afin de tenir compte des particularités des produits ou des exigences concernés.
8.  
Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné, par exemple le retrait du produit de leur marché.

Article 70

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.  
Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 69, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

2.  
Si la mesure nationale est réputée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que le produit non conforme soit retiré de leur marché et ils en informent la Commission.

Si la mesure nationale est réputée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

3.  
Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 41 du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.
4.  
Lorsque la mesure nationale est réputée justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 42, la Commission adopte sans tarder des actes d’exécution modifiant ou abrogeant les spécifications communes concernées.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 73, paragraphe 3.

Article 71

Non-conformité formelle

1.  

Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il fasse cesser la non-conformité en question:

a) 

le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 46 du présent règlement;

b) 

le marquage CE n’a pas été apposé;

c) 

le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 46 ou n’a pas été apposé alors que c’était exigé;

d) 

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

e) 

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f) 

la documentation technique n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;

g) 

les informations visées à l’article 27, paragraphe 6, ou à l’article 29, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h) 

toute autre exigence administrative prévue à l’article 27 ou à l’article 29 ou dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 n’est pas remplie.

2.  
Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.

CHAPITRE XIII

POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ

Article 72

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées dans le présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 18 juillet 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l’article 11, troisième alinéa, à l’article 12, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphes 3 et 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, de l’article 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’article 11, troisième alinéa, de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 25, paragraphe 3 ou 5, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 73

Comité

1.  
La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3.  
Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 74

Sanctions

1.  
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres informent la Commission, sans retard, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2.  

Les États membres veillent à ce que les sanctions établies en vertu du présent article tiennent dûment compte des éléments suivants, le cas échéant:

a) 

la nature, la gravité et la durée de la violation;

b) 

le cas échéant, le fait que la violation a été commise délibérément ou par négligence;

c) 

la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable;

d) 

les avantages économiques tirés de la violation par la personne physique ou morale tenue pour responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e) 

les dommages environnementaux que la violation engendre;

f) 

toute action de la personne physique ou morale tenue pour responsable en vue d’atténuer ou de réparer les dommages causés;

g) 

le caractère répétitif ou singulier de la violation;

h) 

tout autre élément aggravant ou atténuant applicable aux circonstances de l’espèce.

3.  

Les États membres sont au moins habilités à imposer les sanctions suivantes en cas de violation du présent règlement:

a) 

des amendes;

b) 

l’exclusion, limitée dans le temps, des procédures de passation de marchés publics.

Article 75

Suivi et évaluation

1.  
Parmi les documents préparatoires pertinents pour la mise à jour du programme de travail conformément à l’article 18, paragraphe 3, la Commission établit un rapport sur les exigences en matière d’écoconception en vue de suivre l’amélioration de la durabilité environnementale et de la circularité des produits couverts par le présent règlement.
2.  
Au plus tard le 19 juillet 2030, et tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne le secteur du réemploi et du reconditionnement, les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), les obligations visées au chapitre VI, notamment les exemptions pour les petites et microentreprises, et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité d’inclure l’adaptation automatique des exigences d’écoconception pour les produits mis sur le marché, sur la base de l’amélioration des performances des produits. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public.
3.  
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.
4.  
Au plus tard le 19 juillet 2028, la Commission évalue les avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public.
5.  
Le cas échéant, la Commission assortit les rapports visés aux paragraphes 2 et 4 d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Article 76

Voies de recours des consommateurs

En cas de non-conformité d’un produit avec les exigences en matière d’écoconception fixées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, les opérateurs économiques suivants sont responsables des dommages subis par le consommateur:

a) 

le fabricant; ou,

b) 

si le fabricant n’est pas établi dans l’Union, et sans préjudice de sa propre responsabilité, l’importateur ou le mandataire du fabricant; ou,

c) 

si l’importateur n’est pas établi dans l’Union ou s’il n’y a pas de mandataire du fabricant, le prestataire de services d’exécution des commandes.

La responsabilité de ces opérateurs économiques pour les dommages causés est sans préjudice de l’application d’autres voies de recours dont disposent les consommateurs en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

▼C1

Article 77

Modification de la directive (UE) 2020/1828

Le point 27) de l’annexe I de la directive (UE) 2020/1828 est remplacé par le texte suivant:

«27) 

Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj).».

Article 78

Modification du règlement (UE) 2023/1542

À l’article 77 du règlement (UE) 2023/1542, le paragraphe suivant est ajouté:

«10.  
L’opérateur économique qui met la batterie sur le marché ou la met en service charge l’identifiant unique dans le registre visé à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil ( *1 ).

▼B

Article 79

Abrogation et dispositions transitoires

1.  

La directive 2009/125/CE est abrogée avec effet au 18 juillet 2024, à l’exception:

a) 

des articles 1er et 2, de l’article 8, paragraphe 2, des articles 11, 14, 15, 18 et 19 et des annexes I, II, IV, V et VII de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024 qui continuent de s’appliquer au lieu des articles 1er, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19 et 20 et des annexes I, II, III et IV du présent règlement:

i) 

jusqu’au 31 décembre 2026, en ce qui concerne les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les unités de ventilation des appareils de chauffage et de refroidissement à air, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie;

ii) 

jusqu’au 31 décembre 2030, en ce qui concerne les produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, mais uniquement dans la mesure où des modifications sont nécessaires pour traiter les questions techniques de ces mesures d’exécution;

b) 

de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 2, de l’article 3, paragraphe 1, des articles 4, 5 et 8, de l’article 9, paragraphe 3, des articles 10, 14 et 20 et des annexes IV, V et VI de la directive 2009/125/CE dans sa version applicable au 17 juillet 2024, qui continuent de s’appliquer aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de ladite directive jusqu’à ce que ces mesures soient abrogées ou déclarées obsolètes, au lieu des articles 1er, 2, 27 et 29, de l’article 41, paragraphe 4, de l’article 43, paragraphe 2, des articles 44, 45 et 46 et de l’article 74 et des annexes IV et V du présent règlement.

Le point b) du présent paragraphe s’applique dès que la Commission a adopté des mesures d’exécution en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE pour les produits visés au point a), i) et ii).

2.  
Les articles 3 et 40 et 66 à 71 du présent règlement s’appliquent aux produits réglementés par les mesures d’exécution adoptées en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE.
3.  
Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VIII.
4.  
Pour les produits mis sur le marché ou mis en service conformément à la directive 2009/125/CE avant la date d’application d’un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 du présent règlement et couvrant les mêmes produits, le fabricant met à disposition, à des fins d’inspection, pendant une période de 10 ans à compter de la date de fabrication du dernier de ces produits, une version électronique de la documentation relative à l’évaluation de la conformité et à la déclaration de conformité, dans un délai de 10 jours à compter de la réception d’une demande des autorités de surveillance du marché ou de la Commission.

Article 80

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Paramètres des produits

Les paramètres suivants, le cas échéant, et éventuellement complétés par d’autres, servent de base, individuellement ou de manière agrégée, à l’amélioration des aspects des produits:

a) 

durabilité et fiabilité du produit ou de ses composants, exprimées par la vie utile garantie du produit, sa vie utile technique, le temps moyen entre les pannes, l’indication d’informations sur l’usage réel du produit, sa résistance mécanique ou au vieillissement;

b) 

facilité de réparation et d’entretien, mesurée sur la base des éléments suivants: caractéristiques, disponibilité, délai de livraison et accessibilité financière des pièces de rechange, modularité, compatibilité avec les outils et pièces de rechange communément disponibles, disponibilité des instructions de réparation et d’entretien, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et des matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre et complexité des processus, et nécessité d’outils spécialisés, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

c) 

facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement, exprimée par: nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, utilisation de normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation, conditions d’accès aux protocoles d’essai ou aux équipements d’essai non communément disponibles, disponibilité de garanties spécifiques aux produits remanufacturés ou reconditionnés, conditions d’accès aux technologies protégées par des droits de propriété intellectuelle ou d’utilisation de ces technologies, modularité;

d) 

conception en vue du recyclage, facilité et qualité de recyclage mesurées sur la base des éléments suivants: utilisation de matériaux facilement recyclables, accès sûr, facile et non-destructif aux composants et matériaux recyclables ou aux composants et matériaux contenant des substances dangereuses et composition et homogénéité des matériaux, possibilité d’obtenir un degré élevé de pureté à la sortie du tri, nombre de matériaux et de composants utilisés, utilisation de composants standard, normes de codification des composants et matériaux pour l’identification des composants et matériaux, nombre de processus et d’outils nécessaires et leur complexité, facilité de démontage et de remontage non destructifs, conditions d’accès aux données relatives au produit, conditions d’accès au matériel et aux logiciels nécessaires ou de leur utilisation;

e) 

souci d’éviter des solutions techniques préjudiciables pour le réemploi, l’amélioration, la réparation, l’entretien, le reconditionnement, le remanufacturage et le recyclage des produits et composants;

f) 

utilisation de substances, en particulier de substances préoccupantes, telles quelles, en tant que constituants de substances ou dans des mélanges, au cours du processus de production des produits, ou conduisant à leur présence dans les produits, y compris une fois que ces produits deviennent des déchets, et leurs incidences sur la santé humaine et l’environnement;

g) 

utilisation ou consommation d’énergie, d’eau et d’autres ressources à une ou plusieurs étapes du cycle de vie du produit, y compris l’effet des facteurs physiques ou des mises à jour des logiciels et des micrologiciels sur l’efficacité du produit, y compris l’incidence sur la déforestation;

h) 

utilisation ou contenu de matériaux recyclés et valorisation des matériaux, y compris des matières premières critiques;

i) 

utilisation ou contenu de matériaux renouvelables durables;

j) 

poids et volume du produit et de son emballage, ainsi que rapport produit/emballage;

k) 

intégration des composants utilisés;

l) 

quantité, caractéristiques et disponibilité des consommables nécessaires pour un usage et un entretien corrects, exprimées entre autres par le rendement, la vie utile technique, la capacité de réemploi, de réparation et de remanufacturage, l’efficacité masse/ressource, et l’interopérabilité;

m) 

empreinte environnementale du produit, exprimée sous la forme d’une quantification, conformément à l’acte délégué applicable, des incidences environnementales du cycle de vie d’un produit, qu’elles relèvent d’une ou de plusieurs catégories d’incidences environnementales ou d’un ensemble agrégé de catégories d’incidences;

n) 

empreinte carbone du produit;

o) 

empreinte du produit en matières premières;

p) 

rejet de microplastiques et de nanoplastiques, exprimé par le rejet au cours des étapes pertinentes du cycle de vie du produit, y compris la fabrication, le transport, l’utilisation et les phases de la fin de vie;

q) 

émissions dans l’air, l’eau ou le sol, émises au cours d’une ou de plusieurs étapes du cycle de vie du produit, exprimées par les quantités et la nature des émissions, y compris le bruit;

r) 

quantités de déchets produits, y compris les déchets plastiques et les déchets d’emballages et leur facilité de réutilisation, et quantités de déchets dangereux produits;

s) 

performance fonctionnelle et conditions d’utilisation, y compris exprimées par la capacité à répondre à son utilisation prévue, les précautions d’utilisation, les compétences requises, la compatibilité avec d’autres produits ou systèmes;

t) 

conception allégée, exprimée par la réduction de la consommation de matériaux, l’optimisation des structures en termes de charge et de résistance, l’intégration de fonctions au sein du matériau ou dans un seul composant de produit, l’utilisation de matériaux à faible densité ou à forte résistance et de matériaux hybrides, en ce qui concerne les économies de matériaux, le recyclage et d’autres aspects liés à la circularité, et la réduction des déchets.




ANNEXE II

Procédure de définition des exigences en matière de performance

Les exigences horizontales ou spécifiques du produit en matière de performance sont fixées comme suit:

Une analyse technique, environnementale et économique sélectionne un certain nombre de modèles représentatifs du produit ou des produits en question sur le marché et recense les options techniques permettant d’améliorer la performance du produit par rapport aux paramètres des produits visés à l’annexe I, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute multiplication significative d’autres incidences environnementales tout au long du cycle de vie, et toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.

L’analyse visée au premier alinéa recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché ainsi que les progrès technologiques émergents.

La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans le droit d’autres pays sont pris en considération lors de l’analyse visée au premier alinéa, de même que lors de la fixation des exigences.

Sur la base de l’analyse visée au premier alinéa, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.

Toute limite de concentration pour les substances visées à l’annexe I, point f), repose sur une analyse approfondie de la durabilité des substances et de leurs solutions de remplacement recensées et n’a pas d’effet néfaste notable sur la santé humaine ou l’environnement. Toute exigence en matière de performance pour les substances visées à l’annexe I, point f), tient compte des évaluations de la sécurité chimique existantes, réalisées par les organismes compétents de l’Union pour les substances concernées, ainsi que des critères de sécurité et de durabilité dès la conception applicables aux produits chimiques et aux matériaux mis au point par la Commission. Les limites de concentration proposées tiennent également compte des aspects de l’applicabilité, telles que les limites de détection analytiques.

Le cas échéant, l’analyse visée au premier alinéa tient compte des incidences éventuelles du changement climatique sur le produit au cours de sa vie utile future, ainsi que de son potentiel d’amélioration de la résilience au changement climatique tout au long de son cycle de vie.

Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières et des technologies nécessaires, les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est effectuée.

Aux fins de l’élaboration de l’analyse visée au premier alinéa, les informations pertinentes disponibles dans le cadre d’autres activités de l’Union, y compris, entre autres, les feuilles de route sectorielles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1119, sont prises en compte et comprennent les informations techniques servant de base au règlement (CE) no 66/2010, à la directive 2010/75/UE ou dérivées de ceux-ci, des critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.

Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes existants mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences spécifiques en matière d’écoconception, applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union avec ses partenaires économiques.




ANNEXE III

Passeport numérique de produit

(visé aux articles 9 à 12)

Les exigences liées au passeport numérique de produit énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 précisent le type de données qui doivent figurer dans le passeport numérique de produit ou qui peuvent y figurer, parmi les éléments suivants:

a) 

les informations requises en vertu de l’article 7, paragraphe 2, point b), et de l’article 7, paragraphe 5, ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au groupe de produits concerné;

b) 

l’identifiant unique «produit» au niveau indiqué dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4;

c) 

le GTIN (code article international) conformément à la norme ISO/CEI 15459-6 de l’Organisation internationale de normalisation/Commission électrotechnique internationale ou à une norme équivalente pour les produits ou leurs parties;

d) 

les codes des marchandises pertinents, comme un code TARIC, tel que défini dans le règlement (CEE) no 2658/87;

e) 

la documentation et les informations relatives à la conformité, requises en vertu du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit, telles que la déclaration de conformité, la documentation technique ou les certificats de conformité;

f) 

les manuels d’utilisation, instructions, avertissements ou informations de sécurité requis par d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;

g) 

les informations relatives au constructeur, telles que son identifiant unique «opérateur» et les informations visées à l’article 27, paragraphe 7;

h) 

les identifiants uniques «opérateur» autres que ceux du fabricant;

i) 

les identifiants uniques «installation»;

j) 

les informations relatives à l’importateur, y compris les informations visées à l’article 29, paragraphe 3, et son numéro d’enregistrement de l’identification des opérateurs économiques (EORI);

k) 

le nom, les coordonnées et le code de l’identifiant unique «opérateur» de l’opérateur économique établi dans l’Union, chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ou à l’article 15 du règlement (UE) 2023/988, ou des tâches similaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union applicables au produit;

l) 

la référence du prestataire de services de passeport numérique de produit qui héberge la copie de sauvegarde du passeport numérique de produit.

Le support de données, l’identifiant unique «produit» visé au point b), les identifiants uniques «opérateur» visés aux points g), h) et k), et les identifiants uniques «installation» visés au point i) sont conformes, lorsque cela est pertinent pour les produits concernés, aux normes ISO/CEI 15459-1:2014, ISO/CEI 15459-2:2015, ISO/CEI 15459-3:2014, ISO/CEI 15459-4:2014, ISO/CEI 15459-5:2014 et ISO/CEI 15459-6:2014.

Les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4 recensent les informations pertinentes pour les exigences en matière d’écoconception que les fabricants peuvent inclure dans le passeport numérique de produit, en plus des informations requises en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point a), y compris les informations sur les labels volontaires spécifiques applicables au produit. Il s’agit notamment de déterminer si le label écologique de l’UE a été attribué au produit conformément au règlement (CE) no 66/2010.




ANNEXE IV

Contrôle interne de la production

(Module A)

1.

Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit concerné satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

2.

Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du produit aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

— 
une description générale du produit et de son usage prévu,
— 
des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,
— 
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,
— 
une liste des normes harmonisées, des spécifications communes ou autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,
— 
les résultats des calculs de conception, les examens effectués, etc.,
— 
les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec lesdites exigences établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4,
— 
les rapports d’essai, et
— 
une copie des informations fournies conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 7.

3.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

4.

Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage de conformité requis sur chaque produit individuel qui satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque modèle de produit conformément à l’article 44 et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5.

Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient spécifiées dans le mandat.




ANNEXE V

Déclaration UE de conformité

(visée à l’article 44)

1) No … (identification unique du produit):

2) Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire:

3) La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4) Objet de la déclaration (description du produit suffisante pour l’identifier sans ambiguïté et permettre sa traçabilité; il peut, lorsque cela est nécessaire à l’identification du produit, inclure une image):

5) L’objet de la déclaration visé au point 4 est conforme au présent règlement, à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4 et, le cas échéant, à d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union:

6) Références aux normes harmonisées ou spécifications communes pertinentes utilisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée:

7) Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a réalisé … (description de l’intervention) et a délivré l’attestation ou la décision d’approbation … (numéro):

8) Le cas échéant, la référence à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives à l’apposition du marquage CE:

9) L’identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou du mandataire du fabricant:

10) Informations complémentaires:

Signé pour et au nom de:

(date et lieu d’établissement):

(nom, fonction) (signature):




ANNEXE VI

Critères applicables aux mesures d’autoréglementation

(visés à l’article 21)

La liste non exhaustive suivante de critères est utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation conformément à l’article 21:

1. 

Libre participation

Les mesures d’autoréglementation doivent être ouvertes à la participation de tout opérateur qui met sur le marché un produit couvert par la mesure d’autoréglementation, y compris des PME et des opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase de mise en œuvre. Les opérateurs économiques ayant l’intention d’établir une mesure d’autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir.

2. 

Durabilité et valeur ajoutée

Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’autoréglementation doivent avoir une approche intégrée de la protection de l’environnement, des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.

3. 

Représentativité

Les entreprises et les associations qui sont liées participant à une mesure d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, conformément à l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, point b). Il convient de veiller au respect du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les accords anticoncurrentiels.

4. 

Objectifs quantifiés et échelonnés

Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire, quantifiable et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.

5. 

Participation de la société civile

Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne, sur un site internet librement accessible au public, et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.

6. 

Suivi et rapports

Un inspecteur indépendant doit être sélectionné et désigné afin de contrôler le respect de la mesure d’autoréglementation par les signataires. La mesure d’autoréglementation doit conférer à l’inspecteur indépendant le pouvoir de vérifier le respect de ses exigences. La mesure d’autoréglementation doit également définir la procédure de sélection de l’inspecteur indépendant et des règles pour s’assurer que l’inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect de ses exigences.

Chaque année, chaque signataire doit communiquer toutes les informations et données nécessaires pour permettre à l’inspecteur indépendant de vérifier de manière fiable le respect des exigences par le signataire de la mesure d’autoréglementation.

L’inspecteur indépendant doit établir un rapport de conformité à la fin de chaque période de rapport fixée à un an.

Lorsqu’un signataire ne se conforme pas aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation, il y a lieu de prendre des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie aux autres signataires de la mesure d’autoréglementation le non-respect de la part d’un signataire et la mesure corrective que le signataire entend prendre.

Les résultats de toute activité de surveillance du marché menée par une autorité de surveillance du marché au cours de laquelle ont été constatés des manquements aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation sont pris en compte par l’inspecteur indépendant, en particulier dans le rapport de conformité, et des mesures correctives sont prises.

7. 

Rapport coût/efficacité de la gestion d’une mesure d’autoréglementation

Le coût de la gestion d’une mesure d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à ses objectifs et à d’autres instruments existants.




ANNEXE VII

Produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite

Les codes des marchandises et les descriptions sont tirés de la nomenclature combinée visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2658/87 et figurant à l’annexe I dudit règlement, et de la version en vigueur le 28 juin 2024.



Code des marchandises

Description

1.  Vêtements et accessoires du vêtement

4203

Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué

61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie

62

Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu’en bonneterie

6504

Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l’assemblage de bandes en toutes matières, même garnis

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l’aide de dentelles, de feutre ou d’autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

2.  Chaussures

6401

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n’a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés

6402

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique

6403

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel

6404

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles

6405

Autres chaussures




ANNEXE VIII

Tableau de correspondance



Directive 2009/125/CE

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 4

Article 29

Article 5

Articles 44, 45 et 46

Article 6

Article 3

Article 7

Articles 69, 70 et 71

Article 8

Articles 27 et 43

Article 9

Article 41

Article 10

Article 11

Article 38

Article 12

Article 68

Article 13

Article 22

Article 14

Article 7

Article 15

Articles 4 et 5

Article 16

Article 18

Article 17

Article 21

Article 18

Article 19

Article 24

Article 28

Articles 30 à 40

Article 42

Articles 47 à 67

Article 72

Article 19

Article 73

Article 20

Article 74

Article 21

Article 75

Article 22

Article 23

Article 24

Article 79

Article 25

Article 80

Article 26

Annexe I

Articles 5 et 7; annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe V

Annexe VI

Annexe V

Annexe VII

Article 8

Annexe VIII

Annexe VI

Annexe IX

Annexe X

Annexe VIII



( ) Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

( ) Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

( ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE (JO L 191 du 28.7.2023, p. 1).

( ) Règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/CEE du Conseil (JO L 135 du 23.5.2023, p. 1).

( *1 ) Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour des produits durables, modifiant la directive (UE) 2020/1828 et le règlement (UE) 2023/1542 et abrogeant la directive 2009/125/CE (JO L, 2024/1781, 28.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1781/oj)».

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