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Document 02022R2309-20230216
Council Regulation (EU) 2022/2309 of 25 November 2022 concerning restrictive measures in view of the situation in Haiti
Consolidated text: Règlement (UE) 2022/2309 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti
Règlement (UE) 2022/2309 du Conseil du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti
02022R2309 — FR — 16.02.2023 — 001.001
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RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL du 25 novembre 2022 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti (JO L 307 du 28.11.2022, p. 17) |
Modifié par:
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L 47 |
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15.2.2023 |
RÈGLEMENT (UE) 2022/2309 DU CONSEIL
du 25 novembre 2022
concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Haïti
Article premier
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«demande»: toute demande, sous forme contentieuse ou non, introduite avant ou après le 28 novembre 2022, résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération, et notamment:
une demande visant à obtenir l’exécution de toute obligation résultant d’un contrat ou d’une opération ou liée à l’exécution d’un contrat ou d’une opération;
une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation ou d’une garantie ou contre-garantie financières, quelle qu’en soit la forme;
une demande d’indemnisation se rapportant à un contrat ou à une opération;
une demande reconventionnelle;
une demande visant à obtenir, y compris par voie d’exequatur, la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement, d’une sentence arbitrale ou d’une décision équivalente, quel que soit le lieu où ils ont été rendus;
«contrat ou opération»: toute opération, quelle qu’en soit la forme et quelle que soit le droit qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute obligation et toute garantie ou contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y afférente qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;
«autorités compétentes»: les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l’annexe II;
«ressources économiques»: les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;
«gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;
«gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l’utilisation, y compris la gestion de portefeuille;
«fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, y compris mais sans s’y limiter:
le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;
les dépôts auprès d’établissements financiers ou d’autres entités, les soldes en compte, les créances et les titres de créance;
les titres de propriété et d’emprunt, tels que les actions et autres titres de participation, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu’ils soient négociés en bourse ou fassent l’objet d’un placement privé;
les intérêts, dividendes ou autres revenus ou plus-values perçus sur des actifs;
le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;
les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;
tout document attestant la détention de parts d’un fonds ou de ressources financières;
«comité des sanctions»: le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu du paragraphe 19 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité;
«assistance technique»: tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseil; l’assistance technique inclut l’assistance par voie orale;
«territoire de l’Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.
Article 2
Il est interdit de:
fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l’entretien et l’utilisation d’armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l’exportation, ainsi qu’une assurance et une réassurance, à l’occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d’armes et de matériels connexes, ou pour la fourniture d’une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I.
Article 3
Article 4
L’annexe I liste les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes reconnus par le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») et le comité des sanctions comme responsables ou complices d’actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti, ou comme ayant pris part, directement ou indirectement, à ces actes, y compris mais sans s’y limiter les personnes physiques ou morales ayant menacé la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti par l’un des agissements suivants:
prendre part, directement ou indirectement, ou apporter un soutien à des activités criminelles et des violences impliquant des groupes armés et des réseaux criminels qui promeuvent la violence, y compris le recrutement forcé d’enfants par de tels groupes et réseaux, les enlèvements, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et les homicides et les violences sexuelles et sexistes;
soutenir le trafic illicite et le détournement d’armes et de matériel connexe, ou les flux financiers illicites qui y sont liés;
agir pour le compte d’une personne ou entité désignée en rapport avec une activité décrite aux points a) et b), ou en son nom ou sur ses instructions, ou lui fournir toute autre forme d’appui ou de financement, y compris par l’utilisation directe ou indirecte du produit de la criminalité organisée, y compris les recettes issues de la production et du commerce illicites de stupéfiants et de leurs précurseurs en provenance d’Haïti ou en transit dans le pays, de la traite des êtres humains et du trafic de migrants en provenance d’Haïti, ou de la contrebande et du trafic d’armes à destination ou en provenance d’Haïti;
agir en violation de l’embargo sur les armes établir par le paragraphe 11 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité, ou avoir directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en Haïti des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, y compris un financement ou une assistance financière, en lien avec des activités violentes de groupes armés ou de réseaux criminels opérant en Haïti, ou en avoir été le destinataire;
planifier, diriger ou commettre des actes contraires au droit international relatif aux droits de l’homme ou des actes constituant des atteintes aux droits de l’homme, notamment des exécutions extrajudiciaires, y compris de femmes et d’enfants, et la perpétration d’actes de violence, d’enlèvements, de disparitions forcées ou d’enlèvements contre rançon en Haïti;
planifier, diriger ou commettre des actes de violence sexuelle et sexiste, y compris le viol et l’esclavage sexuel, en Haïti;
faire obstacle à l’acheminement de l’aide humanitaire destinée à Haïti, à l’accès à cette aide ou à sa distribution en Haïti;
attaquer le personnel ou les locaux des missions et opérations des Nations unies en Haïti, et apporter son soutien à de telles attaques.
Article 5
L’article 3, paragraphes 1 et 2, ne s’applique pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu ou à l’appui d’autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:
l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
les organisations internationales;
les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);
les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou
d’autres acteurs déterminés par le comité des sanctions.
Article 6
Par dérogation à l’article 3, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, aux conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I et, pour les personnes physiques concernées, des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d’impôts, de primes d’assurance et de redevances de services publics;
exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
exclusivement destinés au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds et de ressources économiques gelés;
pour autant que l’autorité compétente de l’État membre concerné ait notifié au comité des sanctions les faits établis et son intention d’accorder une autorisation, et que ledit comité ne s’y soit pas opposé dans un délai de cinq jours ouvrables suivant cette notification.
Article 7
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont remplies:
les fonds ou ressources économiques font l’objet d’un privilège judiciaire, administratif ou arbitral établi avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit dans l’annexe I, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par un tel privilège ou une telle décision ou dont la validité aura été établie par un tel privilège ou une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements applicables régissant les droits des personnes formulant de telles demandes;
la décision n’est pas rendue au bénéfice d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I;
la reconnaissance de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné; et
la mesure ou la décision a été notifiée par l’État membre au comité des sanctions.
Article 8
Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à condition qu’un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I au titre d’un contrat ou d’un accord conclu ou d’une obligation contractée par la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription sur la liste figurant à l’annexe I, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l’autorité compétente concernée ait établi que:
les fonds ou ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I pour effectuer le paiement;
le paiement n’enfreind pas l’article 3, paragraphe 2; et
l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l’avance, son intention d’accorder une autorisation.
Article 9
L’article 3, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 4 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I; ou
de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné;
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l’objet des mesures prévues à l’article 3, paragraphe 1.
Article 10
Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d’informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:
fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a).
Article 11
Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I:
déclarent avant le 9 janvier 2023 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l’inscription sur la liste figurant à l’annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et
coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
Article 12
Article 13
Il n’est fait droit à aucune demande liée à tout contrat ou à toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, par les mesures imposées en vertu du présent règlement, y compris à une demande d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment financières, quelle qu’en soit la forme, présentée par:
des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I;
toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes physiques ou morales, de l’une des entités ou de l’un des organismes visés au point a).
Article 14
La Commission et les États membres s’informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent règlement, concernant notamment:
les fonds gelés en application de l’article 3, paragraphe 1, et les autorisations accordées en vertu des articles 6, 7 et 8;
les problèmes de violation du présent règlement, les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de celui-ci et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Article 15
La Commission est habilitée à modifier l’annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.
Article 16
Article 17
Article 18
Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») traitent des données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment:
en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe I et à procéder à ces modifications;
en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe I;
en ce qui concerne la Commission:
à ajouter le contenu de l’annexe I à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et dans la carte interactive des sanctions, toutes deux accessibles au public;
à traiter les informations sur les effets des mesures prévues par le présent règlement, comme la valeur des fonds gelés et les informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes.
Article 19
Article 20
Le présent règlement s’applique:
sur le territoire de l’Union, y compris dans son espace aérien;
à bord de tout aéronef ou navire relevant de la juridiction d’un État membre;
à toute personne physique, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de l’Union, qui est ressortissante d’un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué conformément au droit d’un État membre;
à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union.
Article 21
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés aux articles 2, 3 et 9
PERSONNES
1. Jimmy Cherizier (alias «Barbecue») s’est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité et la stabilité d’Haïti et a planifié, dirigé ou commis des actes qui constituent de graves atteintes aux droits de l’homme.
Désignation: le 21 octobre 2022
Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l’inscription fourni par le comité des sanctions:
Jimmy Cherizier est l’un des chefs de gangs les plus influents d’Haïti et il dirige une alliance de gangs haïtiens connue sous le nom de «Famille G9 et alliés».
Alors qu’il était agent de la police nationale d’Haïti, Cherizier a planifié l’attaque meurtrière lancée en novembre 2018 contre des civils dans un quartier de Port-au-Prince appelé La Saline et y a participé. Durant cette attaque, au moins 71 personnes ont été tuées, plus de 400 maisons détruites, et au moins sept femmes violées par des bandes armées. Tout au long de 2018 et de 2019, Cherizier a dirigé des groupes armés qui ont lancé des attaques coordonnées brutales dans des quartiers de Port-au-Prince. En mai 2020, Cherizier a dirigé des bandes armées qui ont attaqué pendant cinq jours de nombreux quartiers de Port-au-Prince, tuant des civils et incendiant des maisons. Depuis le 11 octobre 2022, Cherizier et le G9, sa fédération de bandes armées, bloquent activement la libre circulation du carburant à partir du terminal pétrolier de Varreux, le plus grand d’Haïti. Ses actes ont directement contribué à la paralysie économique et à la crise humanitaire en Haïti.
ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission
BELGIQUE
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULGARIE
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
TCHÉQUIE
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DANEMARK
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
ALLEMAGNE
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTONIE
https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid
IRLANDE
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CROATIE
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
ITALIE
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CHYPRE
https://mfa.gov.cy/themes/
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html
HONGRIE
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTE
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
PAYS-BAS
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POLOGNE
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
https://um.fi/pakotteet
SUÈDE
https://www.regeringen.se/sanktioner
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne
Direction générale de la stabilité financière, des services financiers et de l’union des marchés des capitaux (DG FISMA)
Rue de Spa 2
1049 Bruxelles
BELGIQUE
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu