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Document 02021R2178-20230101
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 of 6 July 2021 supplementing Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council by specifying the content and presentation of information to be disclosed by undertakings subject to Articles 19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally sustainable economic activities, and specifying the methodology to comply with that disclosure obligation (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement délégué (UE) 2021/2178 de la Commission du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02021R2178 — FR — 01.01.2023 — 001.001
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2178 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 443 du 10.12.2021, p. 9) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1214 DE LA COMMISSION du 9 mars 2022 |
L 188 |
1 |
15.7.2022 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/2178 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2021
complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par des précisions concernant le contenu et la présentation des informations que doivent publier les entreprises soumises à l’article 19 bis ou à l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE sur leurs activités économiques durables sur le plan environnemental, ainsi que la méthode à suivre pour se conformer à cette obligation d’information
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«objectif environnemental»: l’un des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique alignée sur la taxinomie»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique transitoire»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique habilitante»: une activité économique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 16 du règlement (UE) 2020/852;
«activité économique éligible à la taxinomie»: une activité économique décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852, que cette activité économique remplisse ou non une partie ou l’ensemble des critères d’examen technique énoncés dans ces actes délégués;
«activité économique non éligible à la taxinomie»: une activité économique qui n’est pas décrite dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 11, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 13, paragraphe 2, de l’article 14, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852;
«gestionnaire d’actifs»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui correspond à l’une des définitions suivantes:
un gestionnaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 );
une société de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
une société d’investissement agréée conformément aux articles 27, 28 et 29 de la directive 2009/65/CE et qui n’a pas désigné pour sa gestion une société de gestion agréée conformément aux articles 6, 7 et 8 de ladite directive;
«entreprise financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui est un gestionnaire d’actifs, un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, une entreprise d’assurance au sens de l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 4 ) ou une entreprise de réassurance au sens de l’article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE;
«entreprise non financière»: une entreprise qui est soumise aux obligations de communication d’informations énoncées aux articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE et qui n’est pas une entreprise financière au sens du point 8);
«activité d’assurance ou de réassurance alignée sur la taxinomie»: une activité d’assurance ou de réassurance qui satisfait aux critères énoncés aux sections 10.1 et 10.2 de l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139.
Article 2
Publication d’informations par les entreprises non financières
Article 3
Publication d’informations par les gestionnaires d’actifs
Article 4
Publication d’informations par les établissements de crédit
Article 5
Publication d’informations par les entreprises d’investissement
Article 6
Publication d’informations par les entreprises d’assurance et de réassurance
Article 7
Règles communes à toutes les entreprises financières en ce qui concerne la publication d’informations
Les expositions dont le but n’est pas de financer des activités spécifiquement identifiées sont incluses dans le numérateur en étant pondérées par l’ICP du chiffre d’affaires et l’ICP des CapEx de l’émetteur conformément à la méthode définie aux annexes III, V, VII et IX.
Lorsque l’entreprise bénéficiaire d’investissements a émis des obligations durables sur le plan environnemental ou des titres de créance destinés à financer des activités spécifiquement identifiées, les entreprises financières réduisent l’ICP de l’entreprise bénéficiaire d’investissements en conséquence pour éviter un double comptage.
Les entreprises financières fournissent dans le dénominateur, et le cas échéant dans le numérateur, des indicateurs clés de performance, une ventilation entre:
les expositions sur des entreprises non financières et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des entreprises financières et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des entreprises non financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des entreprises financières établies dans l’Union qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE visées au paragraphe 2, et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des entreprises non financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des entreprises financières établies dans un pays tiers qui ne sont pas soumises à une obligation de publier une déclaration non financière en vertu des articles 19 bis et 29 bis de la directive 2013/34/UE, et les investissements dans ces entreprises;
les expositions sur des produits dérivés et les investissements dans ces derniers;
les autres expositions et investissements.
Les entreprises financières formalisent, documentent et rendent publique la méthode sur laquelle reposent ces estimations, notamment l’approche et la méthode de recherche suivies, les principales hypothèses retenues et les principes de précaution employés.
Les entreprises financières publient:
la part des expositions alignées sur la taxinomie déterminée à partir d’estimations séparément de leurs indicateurs clés de performance publiés en vertu du présent règlement;
les mesures prises et le temps requis pour démontrer le respect du critère énoncé à l’article 3, point b), du règlement (UE) 2020/852.
Article 8
Règles communes à toutes les entreprises financières et non financières en ce qui concerne la publication d’informations
Aux fins du présent paragraphe, le premier exercice annuel correspond à l’année 2023.
Les entreprises financières utilisent, pour calculer leurs propres indicateurs clés de performance, les données et indicateurs clés de performance de leurs contreparties qui sont les plus récents qui soient disponibles.
Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion:
des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;
des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;
des activités liées à l’énergie nucléaire non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.
Les entreprises non financières et financières publient le montant et la proportion:
des activités économiques alignées sur la taxinomie visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur et le numérateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;
des activités économiques éligibles à la taxinomie, mais non alignées sur celle-ci, visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés applicables;
des activités liées au gaz fossile non éligibles à la taxinomie dans le dénominateur de leurs indicateurs de performance clés.
Article 9
Réexamen
Au plus tard le 30 juin 2024, la Commission réexamine l’application du présent règlement. La Commission évalue en particulier la nécessité d’apporter d’autres modifications concernant l’inclusion:
des expositions sur des administrations centrales et des banques centrales dans le numérateur et le dénominateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières;
des expositions sur des entreprises qui ne publient pas de déclaration non financière en vertu de l’article 19 bis ou de l’article 29 bis de la directive 2013/34/UE dans le numérateur des indicateurs clés de performance des entreprises financières.
Article 10
Entrée en vigueur et application
Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les entreprises financières publient uniquement:
la part, dans leur actif total, d’expositions sur des activités économiques éligibles à la taxinomie et d’expositions sur des activités économiques non éligibles à la taxinomie;
la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 1 et 2;
la part, dans leur actif total, des expositions visées à l’article 7, paragraphes 3;
les informations qualitatives visées à l’annexe XI.
Les établissements de crédit publient également la part, dans leur actif total, de leur portefeuille de négociation et de leurs prêts interbancaires à vue.
Les entreprises d’assurance et de réassurance publient également la part des activités économiques d’assurance non vie éligibles à la taxinomie et des activités économiques d’assurance non vie non éligibles à la taxinomie.
Les sections 1.2.3 et 1.2.4 de l’annexe V sont applicables à partir du 1er janvier 2026.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
ICP DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES
1. Contenu des indicateurs clés de performance (ICP) à publier par les entreprises non financières
1.1. Spécification des indicateurs clés de performance (ICP)
1.1.1.
La part du chiffre d’affaires visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2020/852 est obtenue en divisant la partie du chiffre d’affaires net tirée de produits ou de services, y compris d’actifs incorporels, associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie (numérateur) par le chiffre d’affaires net (dénominateur) tel que défini à l’article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE. Le chiffre d’affaires inclut les produits comptabilisés selon la norme comptable internationale 1, paragraphe 82, point a), telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission ( 5 ).
N’entre pas dans le numérateur de l’ICP visé au premier alinéa la partie du chiffre d’affaires net tirée de produits et de services associés à des activités économiques qui ont été adaptées au changement climatique conformément à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2020/852 et à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2021/2139, à moins que ces activités:
puissent être considérées comme des activités habilitantes au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 2020/852, ou
soient elles-mêmes alignées sur la taxinomie.
1.1.2.
La part de CapEx visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/852 est le quotient de la division du numérateur défini au point 1.1.2.2 de la présente annexe par le dénominateur défini au point 1.1.2.1.
1.1.2.1. Dénominateur
Le dénominateur comprend les entrées d’actifs corporels et incorporels de l’exercice considéré, avant amortissement et avant toute remesure, y compris les remesures résultant de réévaluations et de dépréciations, pour l’exercice concerné, à l’exclusion des variations de la juste valeur. Il comprend aussi les entrées d’actifs corporels et incorporels résultant de regroupements d’entreprises.
Pour les entreprises non financières qui appliquent les normes internationales d’information financière (IFRS) telles qu’adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008, les CapEx incluent les coûts comptabilisés selon:
IAS 16 Immobilisations corporelles, paragraphe 73, point e), i) et iii);
IAS 38 Immobilisations incorporelles, paragraphe 118, point e), point i);
IAS 40 Immeubles de placement, paragraphe 76, points a) et b) (pour le modèle de la juste valeur);
IAS 40 Immeubles de placement, paragraphe 79, point d), i) et ii) (pour le modèle du coût);
IAS 41 Agriculture, paragraphe 50, points b) et e);
IFRS 16 Contrats de location, paragraphe 53, point h).
Pour les entreprises non financières appliquant des référentiels comptables (GAAP) nationaux, les CapEx incluent les coûts comptabilisés selon le référentiel GAAP applicable qui correspondent aux coûts inclus dans les dépenses d’investissement des entreprises non financières appliquant les IFRS.
Les contrats de location qui ne donnent pas lieu à la comptabilisation d’un droit d’utilisation sur l’actif ne sont pas comptés comme des CapEx.
1.1.2.2. Numérateur
Le numérateur est égal à la partie des dépenses d’investissement incluses dans le dénominateur qui remplissent l’une quelconque des conditions suivantes:
elles sont liées à des actifs ou processus associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie;
elles font partie d’un plan, visant l’expansion d’activités économiques alignées sur la taxinomie, ou visant à permettre à des activités économiques éligibles à la taxinomie de s’aligner sur celle-ci («plan CapEx»), qui remplit les conditions précisées au deuxième alinéa du présent point 1.1.2.2.;
elles sont liées à l’achat de la production d’activités économiques alignées sur la taxinomie et à des mesures individuelles permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d’aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, notamment à des activités répertoriées aux points 7.3 à 7.6 de l’annexe I de l’acte délégué sur le climat ou d’autres activités économiques répertoriées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), et de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852, à condition que ces mesures soient mises en œuvre et opérationnelles dans un délai de 18 mois.
Le plan CapEx visé au premier alinéa du présent point 1.1.2.2 remplit les conditions suivantes:
il vise soit l’expansion d’activités économiques de l’entreprise qui sont alignées sur la taxinomie, soit la mise à niveau d’activités économiques éligibles à la taxinomie afin qu’elles soient alignées sur la taxinomie dans un délai de cinq ans;
le plan est publié au niveau agrégé par activité économique et approuvé par l’organe de direction de l’entreprise non financière, soit directement, soit par délégation.
Si les critères d’examen technique pertinents sont modifiés avant l’achèvement du plan CapEx, soit l’entreprise non financière actualise ce plan dans les deux ans afin de faire en sorte que les activités économiques visées au point a) soient alignées sur les critères d’examen technique modifiés au moment de l’achèvement du plan, soit elle retraite le numérateur de l’ICP des CapEx. L’actualisation du plan réinitialise le délai prévu au point a). Le délai prévu au point a) ne peut dépasser cinq ans que si un délai plus long est objectivement justifié par des caractéristiques spécifiques de l’activité économique et de la mise à niveau concernées, le délai maximal étant fixé à dix ans. Cette justification doit figurer dans le plan CapEx lui-même et dans les informations contextuelles détaillées au point 1.2.3 de la présente annexe.
Si le plan CapEx ne remplit pas les conditions visées au deuxième alinéa du présent point 1.1.2.2, les ICP des dépenses d’investissement publiés précédemment sont retraités.
Le numérateur comprend aussi la partie des CapEx destinée à adapter des activités économiques au changement climatique conformément à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des CapEx destinée à contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.
1.1.3.
La part des OpEx visée à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2020/852 est le quotient de la division du numérateur indiqué à la section 1.1.3.2 de la présente annexe par le dénominateur indiqué au point 1.1.3.1.
1.1.3.1. Dénominateur
Le dénominateur comprend les coûts directs non inscrits à l’actif qui concernent la recherche-développement, la rénovation des bâtiments, les contrats de location à court terme, l’entretien et la réparation, et toute autre dépense directe, liée à l’entretien courant d’actifs corporels par l’entreprise ou par le tiers auprès de qui ces activités sont externalisées, qui est nécessaire pour que ces actifs continuent de bien fonctionner.
Les entreprises non financières qui appliquent des référentiels comptables GAAP nationaux et qui ne comptabilisent pas d’actifs au titre du droit d’utilisation incluent les coûts de location dans les OpEx, en sus des coûts énumérés au premier alinéa du point 1.1.3.1.
1.1.3.2. Numérateur
Le numérateur est égal à la partie des dépenses d’exploitation incluses dans le dénominateur qui remplissent l’une quelconque des conditions suivantes:
elles sont liées à des actifs ou à des processus associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie, y compris des besoins de formation et autres besoins d’adaptation des ressources humaines, ou des coûts directs, non inscrits à l’actif, correspondant à des activités de recherche-développement, ou
elles font partie du plan CapEx visant l’expansion d’activités économiques alignées sur la taxinomie ou visant à permettre à des activités économiques éligibles à la taxinomie de s’aligner sur celle-ci dans un délai prédéterminé, tel que défini au deuxième alinéa du présent point 1.1.3.2;
elles sont liées à l’achat de la production d’activités économiques alignées sur la taxinomie et à des mesures individuelles permettant aux activités ciblées de devenir sobres en carbone ou d’aboutir à des réductions d’émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu’à des mesures de rénovation de bâtiments répertoriées dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), ou de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852, à condition que ces mesures soient mises en œuvre et opérationnelles dans un délai de 18 mois.
Le plan CapEx visé au premier alinéa du présent point 1.1.3.2 remplit les conditions définies au point 1.1.2.2.
Les coûts de recherche-développement déjà comptabilisés dans l’ICP des CapEx ne peuvent pas être comptabilisés en tant qu’OpEx.
Le numérateur inclut aussi la partie des OpEx destinée à adapter des activités économiques au changement climatique conformément à l’annexe II de l’acte délégué sur le climat. Il comporte une ventilation faisant apparaître la partie des OpEx destinée à contribuer substantiellement à l’adaptation au changement climatique.
Si les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative pour le modèle économique de l’entreprise non financière, celle-ci:
est exemptée de l’obligation de calculer le numérateur de l’ICP des OpEx conformément au point 1.1.3.2, et publie un numérateur égal à zéro;
publie la valeur totale du dénominateur de l’ICP des OpEx calculée conformément au point 1.1.3.1;
explique pourquoi les dépenses opérationnelles ne revêtent pas d’importance significative dans son modèle économique.
1.2. Spécification des informations accompagnant les ICP des entreprises non financières
Les ICP des entreprises non financières sont accompagnés des informations indiquées ci-après.
1.2.1.
Les entreprises non financières expliquent:
comment le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation ont été déterminés et affectés au numérateur;
sur quelle base ont été calculés le chiffre d’affaires, les dépenses d’investissement et les dépenses d’exploitation, notamment les éventuelles évaluations effectuées lors de l’affectation de produits ou de dépenses aux différentes activités économiques.
En ce qui concerne le chiffre d’affaires et les dépenses d’investissement, les entreprises non financières renvoient aux éléments correspondants des déclarations non financières.
Si des modalités de calcul ont changé depuis l’exercice précédent, les entreprises non financières expliquent en quoi ces changements rendent les informations plus fiables et plus pertinentes, et elles fournissent des chiffres comparatifs retraités.
Les entreprises non financières publient tout changement important intervenu durant l’exercice concerné en ce qui concerne la mise en œuvre des plans CapEx tels que publiés conformément au point 1.1.2. de la présente annexe. Elles publient tous les éléments suivants:
les changements importants intervenus dans le plan CapEx et les raisons qui les sous-tendent;
l’incidence de ces changements sur la possibilité, pour les activités économiques de l’entreprise, de s’aligner sur la taxinomie, et sur le temps que devrait prendre ce changement;
le retraitement des ICP des CapEx et OpEx pour chaque exercice antérieur couvert par le plan, dès lors que les changements du plan ont eu un impact sur ces ICP.
1.2.2.
1.2.2.1. Informations sur l’évaluation de la conformité avec le règlement (UE) 2020/852
Les entreprises non financières:
décrivent la nature de leurs activités économiques éligibles à la taxinomie et de leurs activités économiques alignées sur celle-ci, en renvoyant aux actes délégués adoptés en vertu de l’article 10, paragraphe 3), de l’article 11, paragraphe 3), de l’article 12, paragraphe 2), de l’article 13, paragraphe 2), de l’article 14, paragraphe 2), et de l’article 15, paragraphe 2), du règlement (UE) 2020/852;
expliquent comment elles ont évalué la conformité aux critères de l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et aux critères d’examen technique associés figurant dans les actes délégués visés au point a);
expliquent comment elles ont évité les doubles comptages au numérateur des ICP lors de l’affectation du chiffre d’affaires, des CapEx ou des OpEx aux différentes activités économiques.
1.2.2.2. Contribution à plusieurs objectifs
Lorsqu’une activité économique contribue à plusieurs objectifs environnementaux, les entreprises non financières:
apportent la démonstration du respect des critères énoncés à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, et en particulier des critères d’examen technique relatifs à ces différents objectifs environnementaux;
présentent le chiffre d’affaires, les CapEx et les OpEx de cette activité comme contribuant à plusieurs objectifs environnementaux;
ne comptent qu’une seule fois le chiffre d’affaires généré par cette activité dans le numérateur des ICP prévus au point 1.1 de la présente annexe, afin d’éviter les doubles comptages.
1.2.2.3. Désagrégation des ICP
En cas de désagrégation des ICP d’une activité économique, notamment en cas d’utilisation intégrée d’installations de production, les entreprises non financières veillent à ce que:
cette désagrégation repose sur des critères adaptés au processus de production mis en œuvre et reflète les spécificités techniques de ce processus;
les ICP soient accompagnés d’informations appropriées concernant la base de cette désagrégation.
1.2.3.
Les entreprises non financières expliquent les chiffres de chaque ICP et les raisons de toute modification de ces chiffres durant l’exercice.
Les entreprises non financières peuvent publier des ICP supplémentaires, basés sur le chiffre d’affaires, les CapEx ou les OpEx, qui incluent leurs investissements dans le capital de coentreprises, au sens d’IFRS 11 ou d’IAS 28, au prorata de leur participation à ce capital.
1.2.3.1. Informations contextuelles sur l’ICP du chiffre d’affaires
Les entreprises non financières communiquent tous les éléments suivants:
une ventilation quantitative du numérateur faisant apparaître les principaux déterminants de variation de l’ICP du chiffre d’affaires durant l’exercice, tels que les produits tirés de contrats avec des clients, de locations ou d’autres sources;
des informations sur les montants correspondant à des activités alignées sur la taxinomie qu’elles exercent pour leur propre consommation interne;
une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP du chiffre d’affaires durant l’exercice.
Les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables sur le plan environnemental, ou des titres de créance destinés à financer des activités alignées sur la taxinomie spécifiquement identifiées, publient aussi l’ICP du chiffre d’affaires, ajusté afin d’éviter un double comptage.
1.2.3.2. Informations contextuelles sur l’ICP des CapEx
Les entreprises non financières fournissent une ventilation quantitative, au niveau agrégé par activité économique, des montants inclus dans le numérateur et une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP des CapEx durant l’exercice. Cette ventilation fait apparaître tous les éléments suivants:
un agrégat des entrées d’actifs corporels, d’actifs incorporels générés en interne, y compris dans le cadre d’un regroupement d’entreprises ou acquis, des entrées d’immeubles de placement acquis ou comptabilisés en valeur comptable et, le cas échéant, des entrées d’actifs comptabilisés au titre du droit d’utilisation;
un agrégat des entrées résultant d’acquisitions dans le cadre de regroupements d’entreprises;
un agrégat des dépenses liées à des activités économiques alignées sur la taxinomie et des dépenses liées à un plan CapEx visé au point 1.1.2.
Les entreprises non financières communiquent les informations clés relatives à chacun de leurs plans CapEx visés au point 1.1.2, ce qui inclut l’ensemble des éléments suivants:
les objectifs environnementaux poursuivis;
les activités économiques concernées;
les activités de recherche, de développement et d’innovation concernées (le cas échéant);
le délai prévu pour l’expansion de chaque activité économique alignée sur la taxinomie ou pour l’alignement sur la taxinomie de chaque activité économique qui ne l’est pas encore, y compris, si le délai prévu pour cet alignement dépasse cinq ans, une justification objective de cette durée plus longue, fondée sur les caractéristiques spécifiques de l’activité et de la mise à niveau concernées;
le total des dépenses d’investissement qu’elles prévoient d’encourir durant l’exercice concerné et durant la période couverte par le plan CapEx.
Les entreprises non financières qui ont émis des obligations durables sur le plan environnemental, ou des titres de créance destinés à financer des activités alignées sur la taxinomie spécifiquement identifiées, publient aussi l’ICP des CapEx ajusté en fonction des dépenses d’investissement alignées sur la taxinomie qui sont financées par ces obligations ou titres de créance.
1.2.3.3. Informations contextuelles sur l’ICP des OpEx
Les entreprises non financières communiquent tous les éléments suivants:
une ventilation quantitative du numérateur (dépenses d’exploitation déterminées conformément au point 1.1.3.2) faisant apparaître les principaux éléments de variation de l’ICP des OpEx au cours de l’exercice;
une explication qualitative des principaux éléments de variation de l’ICP des OpEx durant l’exercice;
une explication des autres dépenses liées à l’entretien courant d’actifs corporels qui sont incluses dans le calcul des OpEx, que ce soit au numérateur ou au dénominateur;
dans le cas d’OpEx faisant partie d’un plan CapEx visé aux points 1.1.2.2 et 1.1.3.2, les entreprises non financières publient les informations clés relatives à chacun de leurs plans CapEx conformément au point 1.2.3.2.
2. Méthode de détermination des ICP à publier par les entreprises non financières
Les exigences suivantes s’appliquent lors de la publication d’informations en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2020/852:
les entreprises non financières indiquent chacune de leurs activités économiques, en distinguant un sous-ensemble d’activités transitoires et d’activités habilitantes;
les entreprises non financières publient l’ICP de chaque activité économique et l’ICP total de l’ensemble des activités économiques au niveau de l’entreprise ou du groupe concerné(e);
les entreprises non financières publient les ICP visés aux points 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.3 pour chaque objectif environnemental, et l’ICP total pour l’ensemble des objectifs environnementaux au niveau de l’entreprise ou du groupe, en évitant le double comptage;
les entreprises non financières indiquent la part des activités économiques alignées sur la taxinomie et la part des activités économiques éligibles à la taxinomie qui ne satisfont pas aux critères d’examen technique. Elles indiquent quelle part de chaque activité économique éligible à la taxinomie est alignée sur la taxinomie;
les entreprises non financières indiquent les activités économiques non éligibles à la taxinomie et publient la part que représentent ces activités dans le dénominateur de l’ICP du chiffre d’affaires, au niveau de l’entreprise ou du groupe;
les ICP sont fournis au niveau de l’entreprise individuelle, si celle-ci ne prépare des déclarations non financières que sur une base individuelle, ou au niveau du groupe, si elle prépare des déclarations non financières consolidées.
ANNEXE II
MODÈLES POUR LES ICP DES ENTREPRISES NON FINANCIÈRES
Modèle: Part du chiffre d’affaires issue de produits ou de services associés à des activités économiques alignées sur la taxinomie — Informations pour l’année N