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Document 02021R0821-20220107

Consolidated text: Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/821/2022-01-07

02021R0821 — FR — 07.01.2022 — 001.002


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) 2021/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)

(JO L 206 du 11.6.2021, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2022/1 DE LA COMMISSION du 20 octobre 2021

  L 3

1

6.1.2022


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 020 du 31.1.2022, p.  282 (2022/1)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2021/821 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 mai 2021

instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte)



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement institue un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) 

«biens à double usage», les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire; ils incluent les biens susceptibles d’être utilisés aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ou de leurs vecteurs, y compris tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et intervenir de quelque manière que ce soit dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs;

2) 

«exportation»:

a) 

une procédure d’exportation au sens de l’article 269 du code des douanes de l’Union;

b) 

une procédure de réexportation au sens de l’article 270 du code des douanes de l’Union; une réexportation a lieu également lorsque, au cours d’un transit par le territoire douanier de l’Union conformément au point 11) du présent article, une déclaration sommaire de sortie doit être déposée parce que la destination finale des biens a été modifiée;

c) 

un régime du perfectionnement passif au sens de l’article 259 du code des douanes de l’Union; ou

d) 

la transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique, vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend la mise à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union; cela comprend également la transmission orale de technologies, lorsque ces technologies sont décrites via un support de transmission vocale;

3) 

«exportateur»:

a) 

toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui, au moment où la déclaration d’exportation ou de réexportation ou la déclaration sommaire de sortie est acceptée, est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et est habilité à décider de l’envoi du produit hors du territoire douanier de l’Union; et si aucun contrat d’exportation n’a été conclu ou si la partie au contrat n’agit pas pour son propre compte, il faut entendre par exportateur la personne qui est habilitée à décider de l’envoi des biens hors du territoire douanier de l’Union; ou

b) 

toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui décide de transmettre des logiciels ou des technologies par voie électronique, y compris par télécopieur, téléphone, courrier électronique ou tout autre moyen électronique vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, ou de mettre à disposition sous forme électronique des logiciels et des technologies à l’intention de personnes physiques ou morales ou de partenariats à l’extérieur du territoire douanier de l’Union.

Lorsque le bénéfice d’un droit de disposer des biens à double usage appartient à une personne qui réside ou est établie en dehors du territoire douanier de l’Union selon le contrat sur lequel l’exportation est fondée, l’exportateur est réputé être la partie contractante qui réside ou est établie sur le territoire douanier de l’Union;

c) 

si le point a) ou b) du présent point n’est pas applicable, la personne physique qui transporte les biens à double usage à exporter lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels, au sens de l’article 1er, point 19) a), du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission ( 1 );

4) 

«déclaration d’exportation», un acte par lequel une personne physique ou morale ou un partenariat manifeste, dans les formes et les modalités prescrites, sa volonté de placer des biens à double usage au sens du point 1) sous le régime de l’exportation;

5) 

«déclaration de réexportation», un acte au sens de l’article 5, point 13), du code des douanes de l’Union;

6) 

«déclaration sommaire de sortie», un acte au sens de l’article 5, point 10), du code des douanes de l’Union;

7) 

«service de courtage»:

a) 

la négociation ou l’organisation de transactions en vue de l’achat, la vente ou la fourniture des biens à double usage d’un pays tiers vers un autre pays tiers; ou

b) 

la vente ou l’achat de biens à double usage qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers.

Aux fins du présent règlement, la seule prestation de services auxiliaires est exclue de la présente définition. Les services auxiliaires incluent le transport, les services financiers, l’assurance ou la réassurance, ou encore la publicité générale ou la promotion;

8) 

«courtier», toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit des services de courtage depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers;

9) 

«assistance technique», tout appui technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l’entretien ou tout autre service technique, qui peut prendre la forme d’instructions, de conseils, de formation, de transmission de connaissances ou de qualifications opérationnelles ou encore de services de consultance, y compris par voie électronique ainsi que par téléphone ou toute autre forme d’assistance fournie de vive voix;

10) 

«fournisseur d’assistance technique»:

a) 

toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui fournit une assistance technique depuis le territoire douanier de l’Union vers le territoire d’un pays tiers;

b) 

toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à l’intérieur du territoire d’un pays tiers; ou

c) 

toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui réside ou est établi dans un État membre qui fournit une assistance technique à un résident d’un pays tiers temporairement présent sur le territoire douanier de l’Union;

11) 

«transit», le transport de biens à double usage non Union entrant sur le territoire douanier de l’Union et le traversant vers une destination à l’extérieur du territoire douanier de l’Union, y compris les biens:

a) 

placés sous un régime de transit externe, conformément à l’article 226 du code des douanes de l’Union, et ne faisant que traverser le territoire douanier de l’Union;

b) 

transbordés dans une zone franche ou réexportés directement d’une zone franche;

c) 

placés en dépôt temporaire qui sont directement réexportés d’une installation de stockage temporaire; ou

d) 

amenés sur le territoire douanier de l’Union par le même navire ou aéronef à bord duquel ils quitteront ce même territoire sans être déchargés;

12) 

«autorisation individuelle d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un utilisateur final ou un destinataire dans un pays tiers et couvrant un ou plusieurs biens à double usage;

13) 

«autorisation globale d’exportation», une autorisation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques et/ou dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques;

14) 

«autorisation applicable à un grand projet», une autorisation individuelle d’exportation ou une autorisation globale d’exportation octroyée à un exportateur particulier pour un type ou une catégorie de biens à double usage, qui peut être valable pour des exportations vers un ou plusieurs utilisateurs finals spécifiques dans un ou plusieurs pays tiers spécifiques aux fins d’un projet à grande échelle précis;

15) 

«autorisation générale d’exportation de l’Union», une autorisation d’exportation pour certains pays de destination, octroyée à l’ensemble des exportateurs qui respectent les conditions et exigences d’utilisation énumérées à l’annexe II, sections A à H;

16) 

«autorisation générale nationale d’exportation», une autorisation d’exportation définie par la législation nationale conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’annexe III, section C;

17) 

«territoire douanier de l’Union», le territoire douanier de l’Union au sens de l’article 4 du code des douanes de l’Union;

18) 

«biens à double usage non Union», les biens ayant le statut de marchandises non Union au sens de l’article 5, point 24), du code des douanes de l’Union;

19) 

«embargo sur les armes», un embargo sur les armes imposé par une décision ou une position commune adoptée par le Conseil ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

20) 

«biens de cybersurveillance», les biens à double usage conçus spécifiquement pour permettre la surveillance discrète de personnes physiques par la surveillance, l’extraction, la collecte ou l’analyse de données provenant de systèmes d’information et de télécommunications;

21) 

«programme interne de conformité» ou PIC, les politiques et procédures permanentes efficaces, appropriées et proportionnées, qui sont adoptées par les exportateurs pour favoriser le respect des dispositions et des objectifs du présent règlement ainsi que des conditions d’octroi des autorisations prévues par le présent règlement, et notamment les mesures de vigilance en ce qui concerne l’exportation des biens vers les utilisateurs finaux et aux fins des utilisations finales;

22) 

«transaction sensiblement analogue», une transaction portant sur des biens présentant des paramètres ou des caractéristiques techniques sensiblement analogues et ayant le même utilisateur final ou destinataire qu’une autre transaction.



CHAPITRE II

CHAMP D’APPLICATION

Article 3

1.  
L’exportation des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation.
2.  
Conformément aux articles 4, 5, 9 ou 10, l’exportation vers toutes ou certaines destinations de certains biens à double usage non énumérés à l’annexe I peut également être soumise à autorisation.

Article 4

1.  

L’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie:

a) 

à contribuer à la mise au point, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs ou à la mise au point, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes;

b) 

à servir à une utilisation finale militaire, si le pays acheteur ou de destination est soumis à un embargo sur les armes; aux fins du présent point, on entend par «utilisation finale militaire»:

i) 

l’incorporation dans des produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

ii) 

l’utilisation d’équipements de production, d’essai ou d’analyse et de composants à cet effet, en vue de la mise au point, de la production ou de l’entretien de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres; ou

iii) 

l’utilisation en usine de tout produit non fini en vue de la production de produits militaires figurant sur la liste des matériels de guerre des États membres;

c) 

à être utilisés comme pièces ou composants de produits militaires figurant sur la liste nationale des matériels de guerre qui ont été exportés du territoire d’un État membre sans l’autorisation prévue par la législation nationale de cet État membre, ou en violation d’une telle autorisation.

2.  
Si un exportateur a connaissance de ce que des biens à double usage qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation.
3.  
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.
4.  
Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3, en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les utilisateurs finals concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.
5.  
Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les communiquent à leurs administrations douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.
6.  
Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens à double usage non énumérés à l’annexe I.
7.  
Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
8.  
Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.

Article 5

1.  
L’exportation des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé l’exportateur que les produits en question sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à une utilisation impliquant la répression interne et/ou la commission de violations graves et systématiques des droits de l’homme et du droit humanitaire international.
2.  
Si un exportateur a connaissance, d’après les résultats des procédures de vigilance, de ce que des biens de cybersurveillance qui ne sont pas énumérés à l’annexe I et qu’il entend exporter sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article, l’exportateur en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’exportation concernée à autorisation. La Commission et le Conseil formulent des orientations à l’intention des exportateurs, conformément à l’article 26, paragraphe 1.
3.  
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation l’exportation de biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I lorsque l’exportateur a des motifs de soupçonner que ces produits sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés au paragraphe 1 du présent article.
4.  
Un État membre qui impose une autorisation en application du paragraphe 1, 2 ou 3 en informe immédiatement ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes sur l’obligation d’autorisation en question, en particulier en ce qui concerne les biens et les entités concernés, à moins qu’il n’estime qu’il n’y a pas lieu de le faire en raison de la nature de la transaction ou du caractère sensible des informations en question.
5.  
Les États membres tiennent dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 et les réexaminent en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 1 dans un délai de trente jours ouvrables. Ils informent leurs administrations douanières et les autres autorités nationales compétentes. Dans des cas exceptionnels, tout État membre peut demander la prorogation de ce délai de trente jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.
6.  
Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission qu’une obligation d’autorisation devrait être imposée pour des transactions sensiblement analogues, la Commission publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, les informations concernant les biens de cybersurveillance et, le cas échéant, les destinations soumises aux obligations d’autorisation telles que notifiées à cet effet par les États membres.
7.  
Les États membres examinent les informations publiées en vertu du paragraphe 6 au moins une fois par an, en se fondant sur les informations et les analyses pertinentes fournies par la Commission. Lorsque tous les États membres s’informent mutuellement et informent la Commission que les informations publiées relatives à une obligation d’autorisation devraient être modifiées ou renouvelées, la Commission agit sans délai et modifie ou renouvelle en conséquence les informations publiées, en vertu du paragraphe 6, dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
8.  
Afin de permettre aux États membres d’examiner l’ensemble des refus en vigueur, l’article 16, paragraphes 1, 2 et 5 à 7, s’applique pour ce qui est des biens de cybersurveillance non énumérés à l’annexe I.
9.  
Tous les échanges d’informations requis en vertu du présent article sont effectués conformément aux exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Ces échanges d’informations sont effectués par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
10.  
Les États membres envisagent de soutenir l’inclusion des biens publiés en vertu du paragraphe 6 du présent article dans les régimes internationaux de non-prolifération ou de contrôle des exportations appropriés en vue d’étendre les contrôles. La Commission fournit des analyses portant sur les données pertinentes recueillies conformément à l’article 23, paragraphe 2, et à l’article 26, paragraphe 2.
11.  
Le présent règlement est sans préjudice du droit des États membres de prendre des mesures nationales au titre de l’article 10 du règlement (UE) 2015/479.

Article 6

1.  
Les services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont soumis à autorisation si l’autorité compétente a informé le courtier que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2.  
Si un courtier propose des services de courtage de biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le courtier en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non les services de courtage concernés à autorisation.
3.  
Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4.  
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture de services de courtage de biens à double usage si le courtier a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
5.  
L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

Article 7

1.  
Le transit des biens à double usage non Union énumérés à l’annexe I peut être interdit à tout moment par l’autorité compétente de l’État membre où les biens sont situés si ces biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2.  
Avant de décider d’interdire ou non un transit, l’autorité compétente a la faculté, dans des cas individuels, de soumettre à autorisation le transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I si les biens sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1. Si le transit s’effectue par le territoire de plusieurs États membres, l’autorité compétente de chaque État membre concerné peut interdire ce transit par son territoire.

L’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à toute personne physique ou morale ou tout partenariat qui est partie au contrat conclu avec le destinataire du pays tiers et qui est habilité à décider de l’envoi des biens traversant le territoire douanier de l’Union.

Si la personne physique ou morale ou le partenariat ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, l’autorité compétente peut décider que l’obligation d’autorisation s’applique à l’un des acteurs suivants:

a) 

le déclarant, au sens de l’article 5, point 15), du code des douanes de l’Union;

b) 

le transporteur, au sens de l’article 5, point 40), du code des douanes de l’Union; ou

c) 

la personne physique qui transporte les biens à double usage en transit lorsque ceux-ci sont contenus dans ses bagages personnels.

3.  
Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
4.  
L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées au paragraphe 3 du présent article.

Article 8

1.  
La fourniture d’assistance technique en ce qui concerne des biens à double usage énumérés à l’annexe I est soumise à autorisation si l’autorité compétente a informé le fournisseur d’assistance technique que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
2.  
Si un fournisseur d’assistance technique propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage énumérés à l’annexe I et a connaissance du fait qu’ils sont destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, le fournisseur d’assistance technique en informe l’autorité compétente. Cette autorité compétente décide de soumettre ou non l’assistance technique concernée à autorisation.
3.  

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas si l’assistance technique:

a) 

est fournie à l’intérieur ou à destination du territoire d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2, ou à l’intention d’un résident d’un pays figurant à l’annexe II, section A, partie 2;

b) 

prend la forme d’un transfert d’informations relevant du domaine public ou de la recherche scientifique fondamentale au sens de la note générale relative à la technologie ou de la note relative à la technologie nucléaire figurant à l’annexe I;

c) 

est fournie par des autorités ou des organismes d’un État membre dans le cadre de leurs missions officielles;

d) 

est fournie par les forces armées d’un État membre sur la base des missions qui leur sont assignées;

e) 

est fournie à une fin qui est mentionnée dans les exceptions en ce qui concerne les biens du régime de contrôle de la technologie des missiles (technologie RCTM) figurant à l’annexe IV; ou

f) 

constitue le minimum requis pour l’installation, l’exploitation, l’entretien (vérification) ou la réparation de biens pour lesquels une autorisation d’exportation a été octroyée.

4.  
Un État membre peut étendre l’application du paragraphe 1 aux biens à double usage ne figurant pas sur les listes.
5.  
Les États membres peuvent adopter ou maintenir des législations nationales soumettant à autorisation la fourniture d’une assistance technique si un prestataire d’assistance technique qui propose de fournir une assistance technique en rapport avec des biens à double usage a des motifs de soupçonner que ces biens sont ou peuvent être destinés à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1.
6.  
L’article 9, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique aux mesures nationales visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

Article 9

1.  
Un État membre peut interdire ou soumettre à autorisation l’exportation des biens à double usage non énumérés à l’annexe I pour des raisons liées à la sécurité publique, notamment la prévention d’actes terroristes, ou à la sauvegarde des droits de l’homme.
2.  
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les mesures prises conformément au paragraphe 1 sans tarder et en précisent les raisons. Si la mesure consiste à établir une liste de contrôle nationale, les États membres informent également la Commission et les autres États membres de la description des biens contrôlés.
3.  
Les États membres notifient également sans tarder à la Commission et aux autres États membres toute modification apportée aux mesures adoptées conformément au paragraphe 1, y compris toute modification de leurs listes de contrôle nationales.
4.  
La Commission publie les mesures notifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne. La Commission publie séparément, sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, une compilation des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres. La Commission publie sans tarder et dans toutes les langues officielles de l’Union, après notification par un État membre de toute modification apportée à sa liste de contrôle nationale, une mise à jour de l’ensemble des listes de contrôle nationales en vigueur dans les États membres.

Article 10

1.  
Une autorisation est requise pour l’exportation de biens à double usage non énumérés à l’annexe I si un autre État membre impose une obligation d’autorisation pour l’exportation de ces biens sur la base d’une liste nationale de contrôle des biens adoptée par cet État membre en vertu de l’article 9 et publiée par la Commission conformément à l’article 9, paragraphe 4, et si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à des usages préoccupants en matière de sécurité publique, y compris la prévention d’actes de terrorisme ou de considérations liées aux droits de l’homme.
2.  
Un État membre qui refuse l’autorisation requise en vertu du paragraphe 1 informe également la Commission et les autres États membres de cette décision.
3.  
Un État membre qui, en vertu du paragraphe 1 du présent article sur l’exportation d’un bien à double usage non énuméré à l’annexe I, soumet ces biens à une autorisation d’exportation, en informe sans tarder ses autorités douanières et les autres autorités nationales compétentes et, le cas échéant, communique aux autres États membres et à la Commission les informations pertinentes à cet égard, en particulier celles relatives aux biens et aux utilisateurs finals concernés. Les autres États membres tiennent dûment compte de cette information et la communiquent à leurs autorités douanières et à leurs autres autorités nationales compétentes.

Article 11

1.  
Une autorisation est requise pour les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe IV. Les biens à double usage énumérés à l’annexe IV, partie 2, ne sont pas couverts par une autorisation générale.
2.  

Un État membre peut décider qu’une autorisation est requise pour le transfert d’autres biens à double usage depuis son territoire vers un autre État membre dans les cas où, au moment du transfert:

a) 

l’opérateur ou l’autorité compétente sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur du territoire douanier de l’Union;

b) 

l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés en vertu de l’article 3, 4, 5, 9 ou 10 et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale; et

c) 

aucune transformation ou ouvraison telles que définies à l’article 60, paragraphe 2, du code des douanes de l’Union ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre vers lequel ils sont destinés à être transférés.

3.  
La demande d’autorisation de transfert visée aux paragraphes 1 et 2 est déposée dans l’État membre à partir duquel les biens à double usage doivent être transférés.
4.  
Dans les cas où l’exportation ultérieure de biens à double usage a déjà été acceptée, dans le cadre des procédures de consultation prévues à l’article 14, par l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, l’autorisation de transfert est immédiatement délivrée à l’opérateur, à moins que les circonstances n’aient considérablement changé.
5.  
Un État membre qui adopte une législation prévoyant une obligation d’autorisation telle que visée au paragraphe 2 informe sans tarder la Commission et les autres États membres des mesures qu’il a prises. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.
6.  
L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’implique pas la réalisation de contrôles aux frontières intérieures du territoire douanier de l’Union mais uniquement des contrôles effectués dans le cadre des procédures normales de contrôle appliquées de manière non discriminatoire sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union.
7.  
L’application des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n’a pour résultat que les transferts d’un État membre à l’autre soient soumis à des conditions plus restrictives que celles imposées pour les exportations des mêmes biens vers des pays tiers.
8.  
Un État membre peut, par sa législation nationale, exiger que, pour tout transfert intra-Union au départ de cet État membre de biens visés à l’annexe I, catégorie 5, partie 2, qui ne sont pas énumérés à l’annexe IV, des informations complémentaires concernant ces biens soient fournies à ses autorités compétentes.
9.  
Les documents commerciaux pertinents relatifs au transfert intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I indiquent clairement que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés depuis le territoire douanier de l’Union. Au nombre de ces documents figurent, notamment, les contrats de vente, confirmations de commandes, factures ou bordereaux d’expédition.



CHAPITRE III

AUTORISATION D’EXPORTATION ET AUTORISATION DE SERVICES DE COURTAGE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Article 12

1.  

Le présent règlement permet de délivrer ou établit les types d’autorisations d’exportation suivantes:

a) 

les autorisations individuelles d’exportation;

b) 

les autorisations globales d’exportation;

c) 

les autorisations générales nationales d’exportation;

d) 

les autorisations générales d’exportation de l’Union, pour l’exportation de certains biens vers certaines destinations assorties de conditions et exigences d’utilisation spécifiques, exposées à l’annexe II, sections A à H.

Les autorisations délivrées ou établies en vertu du présent règlement sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

2.  
Les autorisations individuelles et globales d’exportation au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où l’exportateur réside ou est établi.

Sans préjudice de l’article 2, point 3, si l’exportateur ne réside pas sur le territoire douanier de l’Union ou n’y est pas établi, les autorisations individuelles d’exportation sont octroyées au titre du présent règlement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les biens à double usage sont situés.

Toutes les autorisations individuelles et globales d’exportation sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section A.

3.  
Les autorisations individuelles d’exportation et les autorisations globales d’exportation ont une durée de validité maximale de deux ans, sauf décision contraire de l’autorité compétente.

La durée de validité des autorisations applicables aux grands projets est déterminée par l’autorité compétente mais ne dépasse pas quatre ans au maximum, sauf dans des circonstances dûment justifiées sur la base de la durée du projet.

4.  
Les exportateurs fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leurs demandes d’autorisation individuelles et globales d’exportation, de façon à communiquer des informations exhaustives, en particulier sur l’utilisateur final, le pays de destination et les utilisations finales du bien exporté.

Les autorisations individuelles d’exportation sont soumises à une déclaration d’utilisation finale. L’autorité compétente peut exempter certaines demandes de l’obligation de fournir une déclaration d’utilisation finale. Les autorisations globales d’exportation peuvent être subordonnées, le cas échéant, à la fourniture d’une déclaration d’utilisation finale.

Les exportateurs qui utilisent des autorisations globales d’exportation mettent en œuvre un PIC, à moins que l’autorité compétente ne le juge inutile en raison d’autres informations dont elle a tenu compte lors du traitement de la demande d’autorisation globale d’exportation présentée par l’exportateur.

Les exigences en matière de rapports et de PIC relatives à l’utilisation des autorisations globales d’exportation sont définies par les États membres.

À la demande des exportateurs, les autorisations globales d’exportation comportant des limitations quantitatives sont fractionnées.

5.  
Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations individuelles ou globales dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.
6.  

Les autorisations générales nationales d’exportation:

a) 

excluent de leur champ d’application les biens énumérés à l’annexe II, section I;

b) 

sont définies par le droit national ou la pratique nationale; elles peuvent être utilisées par tous les exportateurs qui résident ou sont établis dans l’État membre délivrant ces autorisations, s’ils satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement et dans la législation nationale complémentaire; elles sont délivrées conformément aux indications figurant à l’annexe III, section C;

c) 

ne sont pas utilisées si l’exportateur a été informé par l’autorité compétente que les biens en question sont ou peuvent être destinés, en tout ou partie, à l’un des usages visés à l’article 4, paragraphe 1, ou si l’exportateur a connaissance du fait que les biens en question sont destinés aux usages précités.

Les autorisations générales nationales d’exportation peuvent également s’appliquer aux biens et destinations énumérés à l’annexe II, sections A à H.

Les États membres notifient immédiatement à la Commission toute autorisation générale nationale d’exportation délivrée ou modifiée. La Commission publie ces notifications dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

7.  
L’autorité compétente de l’État membre dans lequel réside ou est établi l’exportateur peut interdire à ce dernier d’utiliser des autorisation générales d’exportation de l’Union si on peut raisonnablement douter de la faculté de l’exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations.

Les autorités compétentes des États membres échangent des informations sur les exportateurs frappés d’une interdiction d’utiliser une autorisation générale d’exportation de l’Union à moins que l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’exportateur réside ou est établi n’établisse que l’exportateur ne cherchera pas à exporter des biens à double usage par le biais d’un autre État membre. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, est utilisé pour cet échange d’informations.

Article 13

1.  
Les autorisations de services de courtage et d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre où le courtier ou le fournisseur d’assistance technique réside ou est établi. Si le courtier ou le fournisseur d’assistance technique ne réside pas ou n’est pas établi sur le territoire douanier de l’Union, les autorisations de service de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement sont octroyées par l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les services de courtage ou d’assistance technique seront fournis.
2.  
Les autorisations de services de courtage sont octroyées pour une quantité fixe de biens donnés et précisent clairement la localisation des biens dans le pays tiers d’origine, l’utilisateur final et sa localisation exacte.

Les autorisations d’assistance technique indiquent clairement l’utilisateur final et sa localisation exacte.

Les autorisations sont valables dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union.

3.  
Les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique communiquent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes requises pour leur demande d’autorisation au titre du présent règlement, notamment des détails sur la localisation des biens à double usage, une description claire des biens, la quantité concernée, les tiers concernés par l’opération, le pays de destination, l’utilisateur final dans ce pays et sa localisation exacte.
4.  
Les autorités compétentes des États membres traitent les demandes d’autorisations de services de courtage et d’assistance technique dans un délai qui doit être déterminé par le droit national ou la pratique nationale.
5.  
Toutes les autorisations de services de courtage et d’assistance technique sont établies, dans la mesure du possible, en format électronique sur des formulaires contenant au moins l’ensemble des éléments et dans l’ordre prévu dans les modèles figurant à l’annexe III, section B.

Article 14

1.  
Si les biens à double usage pour lesquels a été demandée une autorisation individuelle d’exportation vers une destination non énumérée à l’annexe II, section A, partie 2, ou vers toute destination dans le cas des biens à double usage énumérés à l’annexe IV, sont ou seront situés dans un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel la demande a été introduite, ces précisions sont indiquées dans la demande. L’autorité compétente de l’État membre auprès de laquelle la demande d’autorisation a été introduite consulte immédiatement les autorités compétentes des États membres en question et leur fournit toutes les informations utiles. Le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6, peut être utilisé pour cette consultation. Les États membres consultés font connaître, dans un délai de dix jours ouvrables, leurs objections éventuelles à l’octroi d’une telle autorisation, qui sont contraignantes pour l’État membre où la demande a été introduite.

Si aucune objection n’est reçue dans un délai de dix jours ouvrables, les États membres consultés sont réputés n’avoir pas d’objection.

Dans des cas exceptionnels, tout État membre consulté peut demander la prorogation de ce délai de dix jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

2.  
Si une exportation risque de porter atteinte aux intérêts essentiels de sécurité d’un État membre, celui-ci peut demander à un autre État membre de ne pas octroyer d’autorisation d’exportation ou, si cette autorisation a été octroyée, demander son annulation, sa suspension, sa modification ou sa révocation. L’État membre qui reçoit une telle demande engage immédiatement avec l’État membre requérant une consultation ne présentant pas de caractère contraignant, qui doit être achevée dans un délai de dix jours ouvrables. Si l’État membre qui reçoit une telle demande décide d’octroyer l’autorisation, il communique sa décision à la Commission et aux autres États membres en utilisant le système électronique visé à l’article 23, paragraphe 6.

Article 15

1.  

Pour décider de l’octroi d’une autorisation, ou encore pour interdire un transit, au titre du présent règlement, les États membres prennent en considération tous les éléments pertinents, et notamment:

a) 

les obligations et engagements internationaux de l’Union et des États membres, en particulier les obligations et engagements que chaque État membre a acceptés en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

b) 

leurs obligations découlant des sanctions imposées par une décision ou par une position commune adoptée par le Conseil ou par une décision de l’OSCE ou par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies;

c) 

des considérations de politique étrangère et de sécurité nationale, y compris celles qui s’inscrivent dans le cadre de la position commune 2008/944/PESC;

d) 

des considérations relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

2.  
Outre les critères énoncés au paragraphe 1, lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation globale d’exportation, les États membres tiennent compte de la mise en œuvre d’un PIC par l’exportateur.

Article 16

1.  
L’autorité compétente, agissant conformément au présent règlement, peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation et annuler, suspendre, modifier ou retirer une autorisation d’exportation qu’elle a déjà accordée. Au cas où l’autorité compétente refuse, annule, suspend, limite substantiellement ou révoque l’autorisation d’exportation ou si elle a déterminé que l’exportation envisagée ne doit pas être autorisée, elle notifie sa décision aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission et elle partage toutes informations utiles avec elles. Au cas où l’autorité compétente d’un État membre a suspendu une autorisation d’exportation, l’évaluation finale est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission à l’issue de la période de suspension.
2.  
Les autorités compétentes des États membres réexaminent les refus d’autorisation notifiés en vertu du paragraphe 1 dans un délai de trois ans à compter de la notification et les révoquent, les modifient ou les renouvellent. Les autorités compétentes des États membres notifient les résultats du réexamen aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission dans les meilleurs délais. Les refus qui ne sont pas révoqués restent en vigueur et font l’objet d’un réexamen tous les trois ans. Lors du troisième réexamen, l’État membre concerné est tenu d’expliquer les raisons du maintien de ce refus.
3.  
L’autorité compétente notifie sans tarder aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission leurs décisions d’interdire un transit de biens à double usage prises en vertu de l’article 7. Ces notifications contiennent toutes les informations pertinentes, y compris la classification du bien, ses paramètres techniques, le pays de destination et l’utilisateur final.
4.  
Les paragraphes 1 et 2 du présent article s’appliquent aux autorisations de services de courtage et d’assistance technique visées à l’article 13.
5.  
Avant que l’autorité compétente d’un État membre ne décide d’octroyer ou non une autorisation ou d’interdire un transit en vertu du présent règlement, elle examine tous les refus en vigueur ou toutes les décisions d’interdire un transit de biens à double usage énumérés à l’annexe I prises en vertu du présent règlement afin d’établir si une autorisation ou un transit a été refusé par les autorités compétentes d’un autre État membre pour une transaction sensiblement analogue. Elle consulte ensuite les autorités compétentes des États membres qui ont rejeté la demande ou pris la décision d’interdire le transit conformément aux paragraphes 1, 3 et 4 du présent article.

Les autorités compétentes des États membres consultés font savoir dans un délai de 10 jours ouvrables si elles considèrent ou non la transaction en cause comme une opération essentiellement identique. En l’absence de réaction dans un délai de 10 jours ouvrables, les autorités compétentes des États membres consultés sont réputées ne considérant pas la transaction en cause comme étant essentiellement identique.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer correctement la transaction en question, les autorités compétentes des États membres concernés conviennent de prolonger ce délai de 10 jours. Cette prorogation n’excède toutefois pas trente jours ouvrables.

Si, après ces consultations, l’autorité compétente décide d’octroyer l’autorisation ou d’autoriser le transit, elle en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en apportant toutes les informations pertinentes à l’appui de sa décision.

6.  
Toutes les notifications requises en vertu du présent article sont effectuées par des moyens électroniques sécurisés, y compris le système visé à l’article 23, paragraphe 6.
7.  
Toutes les informations communiquées en vertu du présent article sont conformes à l’article 23, paragraphe 5, concernant la confidentialité de ces informations.



CHAPITRE IV

MODIFICATION DES LISTES DES BIENS À DOUBLE USAGE ET DES DESTINATIONS

Article 17

1.  

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier les listes des biens à double usage figurant aux annexes I et IV comme suit:

a) 

la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I est modifiée dans le respect des obligations et engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres et, le cas échéant, l’Union ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière;

b) 

lorsque la modification de l’annexe I concerne des biens à double usage qui sont également énumérés à l’annexe II ou IV, ces annexes sont modifiées en conséquence.

2.  
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 18 afin de modifier l’annexe II pour retirer des biens et pour ajouter ou retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24 et en tenant compte des obligations et engagements découlant des régimes de non-prolifération et de contrôle des exportations pertinents, tels que les modifications des listes de contrôle, ainsi que des évolutions géopolitiques pertinentes. Lorsque des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 19 s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.

Article 18

1.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 17 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 septembre 2021. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l’article 17 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
Un acte délégué adopté en application de l’article 17 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

1.  
Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.
2.  
Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 20

La liste des biens à double usage figurant à l’annexe IV, qui reprend en partie l’annexe I, est mise à jour compte tenu de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, c’est-à-dire des intérêts des États membres en matière d’ordre public et de sécurité publique.



CHAPITRE V

PROCÉDURES DOUANIÈRES

Article 21

1.  
Lorsqu’il accomplit les formalités pour l’exportation de biens à double usage auprès du bureau de douane compétent pour traiter la déclaration d’exportation, l’exportateur apporte la preuve que toute autorisation d’exportation nécessaire a été obtenue.
2.  
La traduction des documents produits comme preuve vers une langue officielle de l’État membre où la déclaration d’exportation est présentée peut être demandée à l’exportateur.
3.  

Sans préjudice des compétences qui lui seraient conférées au titre et en application du code des douanes de l’Union, un État membre peut également, pour une période ne dépassant pas les périodes visées au paragraphe 4, suspendre la procédure d’exportation à partir de son territoire ou, au besoin, empêcher d’une autre manière les biens à double usage couverts ou non par une autorisation d’exportation en bonne et due forme de quitter l’Union à partir de son territoire lorsqu’il:

a) 

a des raisons de soupçonner:

i) 

que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de l’octroi de l’autorisation; ou

ii) 

que les circonstances ont considérablement changé depuis l’octroi de l’autorisation; ou

b) 

dispose d’informations pertinentes concernant l’application potentielle de mesures au titre de l’article 4, paragraphe 1.

4.  
Dans les cas visés au paragraphe 3 du présent article, l’État membre visé audit paragraphe consulte l’autorité compétente de l’État membre ayant octroyé l’autorisation d’exportation ou susceptible de prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sans tarder pour que l’autorité compétente puisse prendre des mesures en vertu de l’article 4, paragraphe 1 ou de l’article 16, paragraphe 1. Si cette autorité compétente décide de maintenir l’autorisation ou de ne prendre aucune mesure conformément à l’article 4, paragraphe 1, elle répond dans un délai de dix jours ouvrables, qui, à sa demande, peut être porté à trente jours ouvrables dans des circonstances exceptionnelles. À la réception de cette réponse ou si aucune réponse n’est reçue dans un délai, respectivement, de dix ou de trente jours ouvrables, les biens à double usage sont immédiatement libérés. L’autorité compétente de l’État membre qui a accordé l’autorisation en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.
5.  
La Commission, en coopération avec les États membres, peut élaborer des orientations visant à appuyer la coopération entre les services des autorités qui octroient les autorisations et ceux des autorités douanières.

Article 22

1.  
Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières d’exportation des biens à double usage ne peuvent être accomplies qu’auprès de bureaux de douane habilités à cet effet.
2.  
Lorsqu’ils ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les bureaux de douane dûment habilités. La Commission publie cette information dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.



CHAPITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE, APPLICATION ET CONTRÔLE DE L’APPLICATION

Article 23

1.  

Les États membres informent sans tarder la Commission des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application du présent règlement, notamment:

a) 

la liste des autorités compétentes des États membres habilitées à:

— 
octroyer les autorisations d’exportation de biens à double usage,
— 
accorder des autorisations de services de courtage ou d’assistance technique au titre du présent règlement,
— 
interdire le transit de biens à double usage non Union au titre du présent règlement;
b) 

les mesures visées à l’article 25, paragraphe 1.

La Commission communique les informations aux autres États membres et les publie dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne.

2.  

Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes afin de renforcer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’application et du contrôle de l’application des contrôles dans l’ensemble du territoire douanier de l’Union. L’échange d’informations peut porter sur les éléments suivants:

a) 

les données pertinentes relatives à l’octroi d’autorisations, pour chaque autorisation octroyée (par exemple, valeur, types et destinations concernées, nombre d’utilisateurs des autorisations générales);

b) 

des informations complémentaires sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des informations sur l’application des critères énoncés à l’article 15, paragraphe 1, le nombre d’opérateurs disposant d’un PIC et, lorsqu’elles sont disponibles, les données sur les exportations de biens à double usage effectuées dans d’autres États membres;

c) 

des informations concernant l’analyse sous-jacente aux ajouts ou aux ajouts prévus aux listes de contrôle nationales conformément à l’article 9;

d) 

des informations sur le contrôle de l’application du régime de contrôle, y compris des audits fondés sur les risques, des renseignements concernant les exportateurs déchus du droit d’utiliser des autorisations générales d’exportation nationales ou de l’Union, et le cas échéant, le nombre des violations signalées, des saisies et sur l’application d’autres sanctions;

e) 

des données sur les utilisateurs finals sensibles, les acteurs impliqués dans des activités d’acquisition suspectes et, s’ils sont disponibles, les itinéraires.

3.  
L’échange de données relatives aux autorisations a lieu au moins une fois par an conformément aux orientations qui devront être établies par le groupe de coordination «double usage» en vertu de l’article 24 et en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale.
4.  
Les États membres et la Commission examinent régulièrement la mise en œuvre de l’article 15 en se fondant sur les informations fournies en application du présent règlement et sur les analyses de ces données. Les participants à ces échanges respectent la confidentialité des discussions.
5.  
Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil ( 2 ), en particulier ses dispositions relatives à la confidentialité des informations, s’applique mutatis mutandis.
6.  
La Commission met en place un système sécurisé et crypté, en consultation avec le groupe de coordination «double usage» institué en vertu de l’article 24, afin d’appuyer la coopération directe et l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres et, le cas échéant, la Commission. Ledit système, dans la mesure du possible, est relié par la Commission aux systèmes d’autorisations électroniques des autorités compétentes des États membres dans la mesure nécessaire pour faciliter cette coopération directe et cet échange d’informations. Le Parlement européen est tenu informé de la situation relative au budget, au développement et au fonctionnement du système.
7.  
Les données à caractère personnel sont traitées conformément aux règles énoncées dans les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Article 24

1.  
Il est institué un groupe de coordination «double usage» présidé par un représentant de la Commission. Chaque État membre y désigne un représentant. Le groupe de coordination examine toute question concernant l’application du présent règlement susceptible d’être soulevée par la présidence ou par le représentant d’un État membre.
2.  
Le groupe de coordination «double usage» consulte, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, les exportateurs, courtiers, fournisseurs d’assistance technique et autres acteurs concernés par le présent règlement.
3.  
Le groupe de coordination «double usage» met en place, s’il y a lieu, des groupes d’experts techniques constitués d’experts des États membres, en vue d’examiner des questions spécifiques liées à l’application des contrôles, y compris en ce qui concerne l’actualisation des listes de contrôle de l’Union figurant à l’annexe I. Les groupes d’experts techniques consultent les exportateurs, les courtiers, les fournisseurs d’assistance technique et d’autres acteurs concernés par le présent règlement.
4.  
La Commission soutient un programme d’octroi d’autorisations et de renforcement des capacités d’exécution de l’Union, notamment en élaborant, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», des programmes communs de formation à l’intention des fonctionnaires des États membres.

Article 25

1.  
Chaque État membre prend toute mesure appropriée pour assurer la mise en œuvre du présent règlement. Il détermine notamment le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement ou des dispositions adoptées pour son application. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
2.  
Le groupe de coordination «double usage» met en place un mécanisme de coordination de l’application en vue de soutenir l’échange d’informations et la coopération directe entre les autorités compétentes et les services chargés de l’application de la loi des États membres (ci-après dénommé «mécanisme de coordination de l’application»). Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent, le cas échéant, des informations pertinentes, y compris sur l’application, la nature et l’effet des mesures prises en vertu du paragraphe 1, sur l’application des bonnes pratiques et les exportations non autorisées de biens à double usage et/ou sur les infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.

Dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application, les États membres et la Commission échangent aussi des informations pertinentes sur les bonnes pratiques des autorités répressives nationales en ce qui concerne les audits fondés sur les risques ainsi que la détection et la poursuite des exportations non autorisées de biens à double usage et/ou des infractions au présent règlement et/ou à la législation nationale pertinente.

L’échange d’informations dans le cadre du mécanisme de coordination de l’application est confidentiel.



CHAPITRE VII

TRANSPARENCE, SENSIBILISATION, SUIVI ET ÉVALUATION

Article 26

1.  
La Commission et le Conseil mettent, s’il y a lieu, à disposition des orientations et/ou des recommandations concernant les bonnes pratiques pour les questions relevant du présent règlement, dans le but d’assurer l’efficacité du régime de contrôle des exportations de l’Union et la cohérence de sa mise en œuvre. La mise à disposition d’orientations et/ou de recommandations concernant les bonnes pratiques aux exportateurs, aux courtiers et aux fournisseurs d’assistance technique relève de la responsabilité des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis. Ces orientations et/ou recommandations concernant les bonnes pratiques tiennent particulièrement compte des besoins en informations des PME.
2.  
La Commission, en consultation avec le groupe de coordination «double usage», présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application du présent règlement ainsi que sur les activités, les analyses et les consultations du groupe de coordination «double usage». Ce rapport annuel est publié.

Le rapport annuel contient des informations sur les autorisations (en particulier le nombre et la valeur par type de bien et par destination au niveau de l’Union et des États membres) sur les refus et interdictions au titre du présent règlement. Le rapport annuel contient également des informations sur l’administration (notamment les effectifs, les activités de mise en conformité et d’information, les outils spécifiques d’octroi d’autorisations ou de classification) et l’exécution des contrôles (en particulier le nombre d’infractions et de sanctions).

En ce qui concerne les éléments de cybersurveillance, le rapport annuel contient des informations spécifiques sur les autorisations, en particulier sur le nombre de demandes reçues par bien, l’État membre émetteur et sur les destinations concernées par ces demandes, ainsi que sur les décisions prises à leur sujet.

Les informations contenues dans le rapport annuel sont présentées conformément aux principes énoncés au paragraphe 3.

La Commission et le Conseil publient des orientations sur la méthode de collecte et de traitement des données pour l’élaboration du rapport annuel, y compris sur la détermination des types de biens et la disponibilité des données relatives à l’application.

3.  
Les États membres communiquent à la Commission toutes les informations appropriées pour la préparation du rapport en tenant dûment compte des exigences juridiques relatives à la protection des informations à caractère personnel, des informations commercialement sensibles ou des informations protégées en matière de défense, de politique étrangère ou de sécurité nationale. Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) relatif aux statistiques européennes s’applique aux informations échangées ou publiées en vertu du présent article.
4.  
Entre le 10 septembre 2026 et le 10 septembre 2028, la Commission effectue une évaluation du présent règlement et présente un rapport sur les principales conclusions tirées à cette occasion au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Après le 10 septembre 2024, la Commission procède à une évaluation de l’article 5 et présente un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen.



CHAPITRE VIII

MESURES DE CONTRÔLE

Article 27

1.  

Les exportateurs de biens à double usage conservent des registres ou relevés détaillés de leurs exportations, selon le droit national ou la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné. Ces registres ou relevés contiennent en particulier les documents commerciaux tels que les factures, les manifestes, les documents de transport ou autres documents d’expédition comportant les informations suffisantes pour identifier:

a) 

une description des biens à double usage;

b) 

la quantité des biens à double usage;

c) 

les nom et adresse de l’exportateur et du destinataire;

d) 

l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens à double usage, s’ils sont connus.

2.  
Conformément au droit national ou à la pratique nationale en vigueur dans l’État membre concerné, les courtiers et les fournisseurs d’assistance technique conservent des registres ou relevés des services de courtage ou de l’assistance technique de façon à pouvoir prouver, sur demande, la description des biens à double usage qui ont fait l’objet de services de courtage ou d’assistance technique, ainsi que la période au cours de laquelle les biens ont fait l’objet de ces services, la destination de ces biens et services et les pays concernés par ces services.
3.  
Les registres ou relevés et les documents visés aux paragraphes 1 et 2 sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’exportation a eu lieu ou les services de courtage ou l’assistance technique ont été assurés. Ils doivent être présentés, sur demande, à l’autorité compétente.
4.  
Les documents et relevés concernant les transferts intra-Union de biens à double usage énumérés à l’annexe I sont conservés pendant une période d’au moins trois ans à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu et sont présentés sur demande à l’autorité compétente de l’État membre depuis lequel les biens ont été transférés.

Article 28

En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, chaque État membre adopte toutes les mesures nécessaires permettant à ses autorités compétentes:

a) 

de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des biens à double usage;

b) 

d’établir si les mesures de contrôle des exportations sont correctement appliquées, ce qui peut inclure le droit d’accès aux locaux professionnels des personnes ayant un intérêt dans une opération d’exportation ou des courtiers qui assurent des services de courtage dans les circonstances visées à l’article 6, ou encore des fournisseurs d’assistance technique dans les circonstances visées à l’article 8.



CHAPITRE IX

COOPÉRATION AVEC LES PAYS TIERS

Article 29

1.  
La Commission et les États membres entretiennent, s’il y a lieu, des dialogues avec des pays tiers en vue de promouvoir la convergence mondiale des contrôles.

Les dialogues peuvent favoriser une coopération régulière et réciproque avec les pays tiers, y compris l’échange d’informations et de bonnes pratiques, ainsi que le renforcement des capacités des pays tiers et leur sensibilisation. Les dialogues peuvent également encourager les pays tiers à appliquer des contrôles rigoureux des exportations, mis au point par des régimes multilatéraux de contrôle des exportations, en tant que modèle de bonnes pratiques internationales.

2.  
Sans préjudice des dispositions concernant les accords d’aide administrative mutuelle ou les protocoles en matière douanière conclues entre l’Union et des pays tiers, le Conseil peut autoriser la Commission à négocier avec des pays tiers des accords prévoyant la reconnaissance mutuelle des contrôles d’exportation de biens à double usage couverts par le présent règlement.

Ces négociations sont menées conformément aux procédures établies à l’article 207, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du traité établissant la Communauté européenne de l’énergie atomique, le cas échéant.



CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Le présent règlement s’applique sans préjudice de la décision déléguée de la Commission du 15 septembre 2015 complétant la décision no 1104/2011/UE.

Article 31

Le règlement (CE) no 428/2009 est abrogé.

Toutefois, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 428/2009 restent applicables pour les demandes d’autorisation d’exportation introduites avant le 9 septembre 2021.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI.

Article 32

Le présent règlement entre en vigueur le 90e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE I

LISTE DES BIENS À DOUBLE USAGE VISÉE À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

La liste des biens à double usage figurant dans la présente annexe met en œuvre les accords internationaux sur le contrôle des biens à double usage, comprenant le groupe d’Australie ( 4 ), le régime de contrôle de la technologie des missiles (RCTM) ( 5 ), le groupe des fournisseurs nucléaires (GFN) ( 6 ), l’arrangement de Wassenaar ( 7 ) et la convention sur les armes chimiques (CAC) ( 8 ).

TABLE DES MATIÈRES

Partie I

Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions

Partie II - Catégorie 0

Matières, installations et équipements nucléaires

Partie III - Catégorie 1

Matières spéciales et équipements apparentés

Partie IV- Catégorie 2

Traitement des matériaux

Partie V - Catégorie 3

Électronique

Partie VI - Catégorie 4

Calculateurs

Partie VII - Catégorie 5

Télécommunications et “sécurité de l’information”

Partie VIII - Catégorie 6

Capteurs et lasers

Partie IX - Catégorie 7

Navigation et aéro-électronique

Partie X - Catégorie 8

Marine

Partie XI - Catégorie 9

Aérospatiale et propulsion

PARTIE I

Remarques générales, acronymes et abréviations, et définitions

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT L’ANNEXE I

1. Concernant le contrôle des biens conçus ou modifiés pour des usages militaires, se rapporter à la ou aux listes ad hoc relatives au contrôle des biens à usage militaire tenues par chaque État membre de l’UE. Dans la présente annexe, la mention “VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE” renvoie à ces listes.

2. Les contrôles dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendus inopérants par le biais de l’exportation de biens non soumis à contrôle (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants soumis à contrôle, lorsque lesdits composants sont l’élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d’autres fins.

N.B.   Pour décider si le ou les composants soumis à contrôle doivent être considérés comme l’élément principal, il convient d’évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique les concernant, ainsi que d’autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composants soumis à contrôle l’élément principal des biens fournis.

3. Les biens figurant dans la présente annexe s’entendent comme neufs ou usagés.

4. Dans certains cas, les substances chimiques sont classées par dénomination et numéro CAS. La liste vise les substances chimiques ayant la même formule développée (y compris les hydrates), indépendamment de la dénomination ou du numéro CAS. L’indication des numéros CAS vise à permettre l’identification d’une substance ou d’un mélange chimique spécifique, indépendamment de la nomenclature. Les numéros CAS ne peuvent être utilisés comme identifiants uniques, étant donné que certaines formes des substances chimiques de la liste ont des numéros CAS différents et que des mélanges contenant une même substance chimique de la liste peuvent également avoir des numéros CAS différents.

NOTE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE NUCLÉAIRE (NTN)

(À lire en relation avec le chapitre E de la catégorie 0)

La “technologie” directement associée à des biens soumis à contrôle de la catégorie 0 est soumise à contrôle conformément aux dispositions de la catégorie 0.

La “technologie” relative au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, de la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien et à la réparation de ces biens.

Le contrôle portant sur les transferts de “technologie” ne s’applique pas aux connaissances qui sont “du domaine public” ou relèvent de la “recherche scientifique fondamentale”.

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA TECHNOLOGIE (NGT)

(À lire en relation avec le chapitre E des catégories 1 à 9)

L’exportation de “technologie” nécessaire au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” des biens relevant des catégories 1 à 9 est soumise à contrôle selon les dispositions des catégories 1 à 9.

La “technologie” relative au “développement”, à la “production” ou à l’“utilisation” de biens soumis à contrôle demeure soumise à contrôle même lorsqu’elle s’applique à des biens non soumis à contrôle.

Les contrôles ne s’appliquent pas à la “technologie” minimale nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation des biens qui ne sont pas contrôlés ou dont l’exportation a été autorisée.

Note:   Cela ne couvre pas la “technologie” visée aux alinéas 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. et 8E002.b.

Le contrôle portant sur les transferts de “technologie” ne s’applique pas aux connaissances qui sont “du domaine public”, à la “recherche scientifique fondamentale” ou aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

NOTE RELATIVE AUX LOGICIELS NUCLÉAIRES (NSN)

(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D de la catégorie 0)

Le chapitre D de la catégorie 0 de la présente liste ne vise pas les “logiciels” qui constituent le “code objet” minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.

La licence délivrée pour l’exportation de biens couvre également l’exportation, au bénéfice du même utilisateur final, du “code objet” minimum nécessaire à l’installation, à l’exploitation, à l’entretien (vérification) ou à la réparation de ces biens.

Note:   La note relative aux logiciels nucléaires n’exempte pas les “logiciels” mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 (“Sécurité de l’information”).

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE AUX LOGICIELS (NGL)

(La présente note exempte des contrôles prévus au chapitre D des catégories 1 à 9)

Les catégories 1 à 9 de la présente liste ne visent pas les “logiciels” qui:

a. 

sont couramment à la disposition du public, en étant:

1. 

vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée:

a. 

en magasin;

b. 

par correspondance;

c. 

par transaction électronique; ou

d. 

par téléphone; et

2. 

conçus pour être installés par l’utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur;

Note:   L’alinéa a. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les “logiciels” mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 (“Sécurité de l’information”).

b. 

sont “du domaine public”; ou

c. 

constituent le “code objet” minimum requis pour l’installation, l’exploitation et l’entretien (vérification) ou la réparation de biens dont l’exportation a été autorisée.

Note:   L’alinéa c. de la note générale relative aux logiciels n’exempte pas les “logiciels” mentionnés dans la catégorie 5, partie 2 (“Sécurité de l’information”).

NOTE GÉNÉRALE RELATIVE À LA “SÉCURITÉ DE L’INFORMATION” (NGSI)

Les biens ou fonctions assurant la “sécurité de l’information” devraient être examinés à la lumière des dispositions de la catégorie 5, partie 2, même s’il s’agit de composants, de “logiciels” ou de fonctions d’autres biens.

PRATIQUES ÉDITORIALES DU JOURNAL OFFICIEL DE L’UNION EUROPÉENNE

Conformément aux règles établies dans le Code de rédaction interinstitutionnel, pour les textes publiés en français dans le Journal officiel de l’Union européenne:

— 
la virgule est utilisée pour séparer les unités des décimales,
— 
les chiffres supérieurs à l’unité se présentent par série de trois, chaque série étant séparée de l’autre par une espace fine.

Le texte reproduit dans la présente annexe suit les règles susmentionnées.

ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Pour les acronymes et abréviations utilisés en tant que termes définis, il convient de se reporter à la rubrique “Définition des termes utilisés dans la présente annexe”.



ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

AGMA

American Gear Manufacturers Association

AHRS

système de référence de cap et d’attitude

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

épitaxie par couche atomique

ANSI

American National Standards Institute

AP

amorce à pont

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

contrôle de la circulation aérienne

BJT

transistors bipolaires à jonctions

BLU

bande latérale unique

BPP

produit des paramètres du faisceau

CAN

convertisseur analogique-numérique

CAO

conception assistée par ordinateur

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

dispositif à couplage de charge

CDU

unité de contrôle et visualisation

CEI

Commission électrotechnique internationale

CMM

machine de mesure à coordonnées

CMOS

semiconducteur à oxyde de métal complémentaire

CNA

convertisseur numérique-analogique

CNTD

décomposition thermique par nucléation contrôlée

CPLD

dispositif logique programmable complexe

CSB

contrôleur de station de base

CVD

dépôt chimique en phase vapeur

CW (lasers)

onde entretenue

DANL

niveau de bruit moyen affiché

DBRN

navigation référencée par base de données

DDS

synthétiseur numérique direct

DES

décharge électrostatique

DMA

analyse dynamomécanique

DME

équipement de mesure de distance

DMOSFET

transistor à diffusion à effet de champ à oxydes métalliques

EB-PVD

dépôt en phase vapeur par procédé physique par faisceau d’électrons

ECM

usinage électrochimique

ECP

erreur circulaire probable

EDM

usinage par électroérosion

EEI

engin explosif improvisé

END

essai non destructif

ENOB

nombre de bits effectifs

ERF

finition électrorhéologique

ETO

thyristor de puissance

ETT

thyristor à amorçage électrique

EUV

rayonnement ultraviolet extrême

FADEC

commande électronique numérique de moteur pleine autorité

FE

fils à exploser

FFT

transformée de Fourier rapide

FPGA

prédiffusé programmable

FPIC

interconnexion programmable par l’utilisateur

FPLA

réseau logique programmable par l’utilisateur

FPO

calcul en virgule flottante

GAP

groupe auxiliaire de puissance

GC

guerre chimique

GLONASS

système mondial de navigation par satellite

GNSS

système mondial de radionavigation par satellite

GPS

système de positionnement mondial

GSM

système mondial de communications mobiles

GTO

thyristor blocable

HBT

transistors hétéro-bipolaires

HDMI

interface multimédia haute définition

HEMT

transistor à haute mobilité d’électrons

IEEE

Institut de l’ingénierie électrique et électronique

IEM

impulsion électromagnétique

IFE

initiateur à feuille explosive

IFOV

champ de vision instantané

IGBT

transistor bipolaire à grille isolée

IGCT

thyristor commuté à gâchette intégrée

ILS

système d’atterrissage aux instruments

INS

systèmes de navigation à inertie

IP

protocole internet

IRM

imagerie par résonance magnétique

IRS

système de référence à inertie

IRU

unité de référence inertielle

ISA

atmosphère type internationale

ISAR

radar à ouverture synthétique inverse

ISO

Organisation internationale de normalisation

JT

Joule-Thomson

LIDAR

système laser de localisation

LIDT

seuil d’endommagement provoqué par laser

LMH

largeur à mi-hauteur

LOA

longueur hors tout

LTT

thyristor à amorçage optique

MLS

système d’atterrissage hyperfréquences

MMIC

circuit intégré monolithique hyperfréquences

MOCVD

dépôt en phase vapeur par procédé chimique organométallique

MOSFET

transistor à effet de champ à oxydes métalliques

MPM

module de puissance hyperfréquences

MRF

finition magnétorhéologique

MRF

dimension de l’élément résoluble minimal

MTBF

temps moyen de bon fonctionnement

MTTF

temps moyen jusqu’à défaillance

NEQ

poids net d’explosif

NIJ

National Institute of Justice

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale

OAM

opération, administration ou maintenance

OHI

Organisation hydrographique internationale

OMS

Organisation mondiale de la santé

ON

ouverture numérique

OSI

interconnexion de systèmes ouverts

PAI

polyamide-imides

PAR

puissance apparente rayonnée

PAR

radar d’approche de précision

PCC

performance de crête corrigée

PCL

localisation cohérente passive

PDK

kit de conception et de simulation de modèles

PIN

numéro d’identification personnel

PIRE

puissance isotrope rayonnée équivalente

PMR

réseau de radiocommunications à usage privé

ppm

parties par million

PVD

dépôt en phase vapeur par procédé physique

QAM

modulation d’amplitude en quadrature

QE

efficacité quantique

RAAL

radar aéroporté à antenne latérale

RAP

plasmas atomiques réactifs

RF

radiofréquence

rms

valeur quadratique moyenne

RNC

contrôleur de réseau radio

RNSS

système régional de radionavigation par satellite

ROIC

circuit intégré de lecture

SAR

radar à ouverture synthétique

SBL

sonar à balayage latéral

SC

monocristal

SCR

redresseur commandé au silicium

SD

solidification dirigée

SFDR

dynamique de modulation sans parasites

S-FIL

lithographie par impression step and flash

SHPL

laser à très haute puissance

SOI

silicium sur isolant

SOS

sonar à ouverture synthétique

SQUID

dispositif supraconducteur à interférences quantiques

SRAM

mémoire vive statique

SSR

radar secondaire de surveillance

TIR

lecture complète de l’aiguille

TVR

réponse à l’émission en tension

u

unité de masse atomique

UAL

unité arithmétique et logique

UC

unité centrale de traitement

UE

Union européenne

UIT

Union internationale des télécommunications

UMI

unité de mesure inertielle

UPR

répétabilité de positionnement unidirectionnelle

URA

unité remplaçable en atelier

URP

unité remplaçable en piste

UTS

résistance maximale à la traction

UV

ultraviolet

VJFET

transistor à effet de champ à jonction verticale

VOR

radiophare omnidirectionnel VHF

WLAN

réseau local sans fil

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LA PRÉSENTE ANNEXE

Les définitions des termes entre ‘guillemets simples’ sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

Les définitions des termes entre “guillemets doubles” figurent ci-dessous.

N.B.   Les références aux catégories sont indiquées entre parenthèses après le terme défini.

“Accordable” (6): se dit d’un “laser” pouvant produire une énergie continue à toutes les longueurs d’onde sur une gamme de différentes transitions “laser”. Un “laser” à sélection de raie produit des longueurs d’onde discrètes lors d’une transition “laser” et n’est pas considéré comme “accordable”.

“Activation cryptographique” (5): se dit d’une technique permettant spécifiquement d’activer ou de mettre en œuvre la capacité cryptographique d’un bien à l’aide d’un mécanisme mis en œuvre par le fabricant du bien, lorsque ce mécanisme est spécifiquement lié:

1. 

à un exemplaire unique du bien; ou

2. 

à un client, pour de multiples exemplaires du bien.

Notes techniques:

1.   Les techniques et les mécanismes d’“activation cryptographique” peuvent être mis en œuvre en tant que matériel, “logiciel” ou “technologie”.

2.   Les mécanismes d’“activation cryptographique” peuvent, par exemple, être des clés de licence avec numéro de série ou des instruments d’authentification comme des certificats à signature numérique.

“Aéronef” (1 6 7 9): véhicule aérien à voilure fixe, à voilure pivotante, à voilure rotative (hélicoptère), à rotor basculant ou à voilure basculante.

N.B.   Voir également “aéronef civil”.

“Aéronef civil” (1 3 4 7): “aéronef” inscrit sous sa désignation propre sur les listes de certificats de navigabilité publiées par les services de l’aviation civile d’un ou de plusieurs États membres de l’UE ou États participant à l’arrangement de Wassenaar, comme desservant des lignes commerciales civiles intérieures et extérieures ou destinés à un usage civil légitime, privé ou professionnel.

N.B.   Voir également “aéronef”.

“Agent antiémeute” (1): substance qui, dans les conditions d’utilisation prévues à des fins antiémeutes, provoque rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

Note technique:

Les gaz lacrymogènes sont un sous-ensemble d’“agents antiémeutes”.

“Agents biologiques” (1): des pathogènes ou des toxines, sélectionnés ou modifiés (notamment par une altération de la pureté, de la durée de conservation, de la virulence, des caractéristiques de diffusion ou de la résistance aux rayons UV) pour causer des pertes humaines ou animales, dégrader les équipements ou endommager les récoltes ou l’environnement.

“Agilité de fréquence (radar)” (6): toute technique par laquelle la fréquence porteuse d’un émetteur radar à impulsion est modifiée selon une séquence pseudo-aléatoire, entre impulsions ou groupes d’impulsions, d’une quantité supérieure ou égale à la bande passante de l’impulsion.

“Algorithme asymétrique” (5): un algorithme cryptographique utilisant différentes clés mathématiques pour le chiffrement et le déchiffrement.

N.B.   Une utilisation courante des “algorithmes asymétriques” est la gestion des clés.

“Algorithme symétrique” (5): un algorithme cryptographique utilisant la même clé pour le chiffrement et le déchiffrement.

N.B.   Une utilisation courante des “algorithmes symétriques” est la confidentialité des données.

“Alloué par l’UIT” (3 5): allocation de bandes de fréquence conformément à l’édition actuelle des règlements des radiocommunications de l’UIT pour les services primaires, autorisés et secondaires.

N.B.   Les allocations additionnelles et alternatives ne sont pas incluses.

“Analyseur de signaux” (3): appareil capable de mesurer et d’afficher les propriétés fondamentales de chaque composante de fréquence d’un signal multifréquences.

“Authentification” (5): vérification de l’identité d’un utilisateur, d’un processus ou d’un dispositif, souvent en tant que condition préalable à l’accès à des ressources dans un système d’information. Cette opération comprend la vérification de l’origine ou du contenu d’un message ou d’une autre information et tous les aspects du contrôle d’accès lorsqu’il n’y a pas chiffrement des fichiers ou des textes, sauf lorsqu’il est directement lié à la protection des mots de passe, des numéros d’identification personnels ou autres données similaires empêchant l’accès non autorisé.

“Avec toutes les corrections disponibles” (2): lorsque toutes les mesures pratiques dont dispose le fabricant pour réduire au minimum toutes les erreurs systématiques de positionnement pour le modèle de machine-outil en cause ou les erreurs de mesure pour la machine de mesure à coordonnées concernée ont été considérées.

“Bande” (1): matériau constitué de “monofilaments”, “brins”, “nappes”, “mèches” ou “torons”, etc., entrelacés ou unidirectionnels, en général préimprégnés de résine.

N.B.   ‘Brin’: faisceau de “monofilaments” (en général plus de 200) pratiquement parallèles.

“Bande passante fractionnelle” (3 5): “bande passante instantanée” divisée par la fréquence centrale, exprimée en pourcentage.

“Bande passante instantanée” (3 5 7): bande passante sur laquelle la puissance de sortie demeure constante à 3 dB près sans ajustement des autres paramètres de fonctionnement.

“Biais” (accéléromètre) (7): moyenne au cours d’une période définie de la valeur indiquée par un accéléromètre, mesurée dans des conditions d’utilisation définies, n’ayant aucun rapport avec une accélération ou une rotation en entrée. Le “biais” est mesuré en g ou en mètre par seconde carrée (g ou m/s2). (Norme IEEE 528-2001) (Le micro g équivaut à 1 × 10–6 g).

“Biais” (gyromètre) (7): moyenne au cours d’une période définie de la valeur indiquée par un gyromètre, mesurée dans des conditions d’utilisation définies, n’ayant aucun rapport avec une rotation ou une accélération en entrée. Le “biais” est généralement mesuré en degrés par heure (deg/hr) (Norme IEEE 528-2001).

“Bibliothèque” (1) (base de données technique paramétrique): un ensemble d’informations techniques dont la consultation permet d’augmenter la performance des systèmes, de l’équipement ou des composants pertinents.

“Broche basculante” (2): broche porte-outil qui modifie, au cours du processus d’usinage, la position angulaire de son axe de référence par rapport à tout autre axe.

“Calculateur numérique” (4 5): équipement qui, lorsque les données sont sous forme d’une ou de plusieurs variables discrètes, est apte à la fois à:

a. 

accepter des données;

b. 

stocker des données ou des instructions dans des dispositifs de stockage permanents ou modifiables (par réécriture);

c. 

traiter des données au moyen d’une séquence stockée d’instructions modifiable; et

d. 

assurer la sortie de données.

N.B.   Les modifications de la séquence stockée d’instructions comprennent notamment le remplacement de dispositifs de stockage permanents, mais pas de modification matérielle du câblage ou des interconnexions.

“Capteurs d’imagerie monospectraux” (6): capteurs capables d’effectuer une saisie d’imagerie à partir d’une bande spectrale discrète.

“Capteurs d’imagerie multispectraux” (6): capteurs capables d’effectuer une saisie simultanée ou en série de données d’imagerie à partir de deux ou plusieurs bandes spectrales discrètes. Les capteurs ayant plus de vingt bandes spectrales discrètes sont quelquefois appelés capteurs d’imagerie hyperspectraux.

“Carénage d’extrémité” (9): composant de couronne fixe (solide ou segmenté) fixé à la surface intérieure du carter du turbomoteur ou élément situé à l’extrémité de l’aube de turbine, qui fait principalement fonction de joint étanche aux gaz entre les composants fixes et les composants rotatifs.

“Charge utile de véhicule spatial” (9): l’équipement, installé sur le “module de service de véhicule spatial”, conçu pour réaliser une mission dans l’espace (communication, observation, expériences scientifiques).

“Circuit intégré à film” (3): réseau d’’éléments de circuits’ et d’interconnexions métalliques formé par le dépôt d’un film mince ou épais sur un “substrat” isolant.

N.B.   ‘Élément de circuit’ désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.

“Circuit intégré hybride” (3): toute combinaison de circuits intégrés, ou circuits intégrés comportant des ‘éléments de circuit’ ou des ‘composants discrets’ reliés ensemble afin d’exécuter une ou plusieurs fonctions spécifiques et répondant à tous les critères suivants:

a. 

contenant au moins un dispositif non encapsulé;

b. 

reliés ensemble au moyen de méthodes typiques de production de circuits intégrés;

c. 

remplaçables en tant qu’entités; et

d. 

ne pouvant normalement être désassemblés.

N.B. 1.   ‘Élément de circuit’: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.

N.B. 2.   ‘Composant discret’: ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.

“Circuit intégré monolithique” (3): combinaison de plusieurs ‘éléments de circuits’ passifs ou actifs ou des deux qui:

a. 

sont fabriqués par des processus de diffusion, d’implantation ou de dépôt sur ou dans un élément semi-conducteur unique, appelé plaquette;

b. 

sont considérés comme associés de manière indivisible; et

c. 

assurent la ou les fonctions d’un circuit.

N.B.   ‘Élément de circuit’ désigne un élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.

“Circuit intégré monolithique hyperfréquences” (“MMIC”) (3 5): un “circuit intégré monolithique” qui utilise des hyperfréquences ou des fréquences d’ondes millimétriques.

“Circuit intégré multiplaquettes” (3): circuit contenant au moins deux “circuits intégrés monolithiques” fixés sur un “substrat” commun.

“Circuit intégré optique” (3): “circuit intégré monolithique” ou “circuit intégré hybride” contenant un ou plusieurs éléments, conçu pour fonctionner comme photocapteur ou photoémetteur, ou pour assurer une ou plusieurs fonctions optiques ou électro-optiques.

“Circuit intégré tridimensionnel” (3): ensemble de dés semi-conducteurs ou de couches de dispositifs actives intégrés, dotés de via traversants dans un intercalaire, un substrat, un dé ou une couche afin d’établir des connexions entre les couches de dispositif. Un intercalaire est une interface qui permet les connexions électriques.

“Code objet” (GSN): forme, permettant l’exécution par la machine, d’un moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus (“code source” (langage source)], qui a été compilé par un système de programmation.

“Code source” ou “langage source” (6 7 9): moyen d’expression approprié pour donner une description d’un ou de plusieurs processus pouvant être traduite par un système de programmation en un programme sous une forme (“code objet” ou “langage objet”) permettant son exécution par la machine.

“Commande de contournage” (2): commande de deux mouvements ou plus par “commande numérique”, exécutés suivant des instructions qui désignent la position assignée suivante et la vitesse d’avance requise vers cette position; ces vitesses varient les unes par rapport aux autres de manière à produire le contour voulu (référence ISO/DIS 2806-1980).

“Commande de vol totale” (7): commande automatisée des variables de l’état d’un aéronef et de la trajectoire de vol afin d’atteindre les objectifs de la mission répondant aux changements en temps réel des données relatives aux objectifs, risques ou autres “aéronefs”.

“Commande numérique” (2): commande automatique d’un processus, réalisée par un dispositif qui interprète des données numériques introduites en général au fur et à mesure du déroulement de l’opération (norme ISO 2382:2015).

“Commutation optique” (5): routage ou commutation de signaux sous forme optique sans conversion en signaux électriques.

“Composés III/V” (3 6): produits polycristallins ou monocristallins binaires ou complexes constitués d’éléments des groupes IIIA et VA du tableau de classification périodique de Mendeleïev (arséniure de gallium, arséniure de gallium-aluminium, phosphure d’indium, etc.).

“Composite” (1 2 6 8 9): se dit d’une “matrice” et d’une phase ou de phases supplémentaires, constituées de particules, de trichites, de fibres, ou de toute combinaison de celles-ci, présentes pour un but ou des buts spécifiques.

“Compression d’impulsions” (6): opération de codage et de traitement d’une impulsion d’un signal radar de longue durée la transformant en une impulsion de courte durée tout en conservant les avantages d’une énergie d’impulsion élevée.

“Constante de temps” (6): temps qui s’écoule entre l’excitation lumineuse et le moment où l’augmentation du courant atteint une valeur de 1-1/e fois la valeur finale, c’est-à-dire 63 % de sa valeur finale.

“Contrôleur d’accès au réseau” (4): interface matérielle avec un réseau de commutation réparti. Il utilise un support commun qui fonctionne en permanence au même “débit de transfert numérique” en utilisant l’arbitrage (par exemple, détection de jeton ou de porteuse) pour la transmission. Indépendamment des autres, il choisit les paquets de données ou les groupes de données (par exemple, IEEE 802) qui lui sont adressés. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications.

“Contrôleur de communication” (4): interface matérielle réglant la circulation des informations numériques synchrones ou asynchrones. C’est un ensemble qui peut être intégré à des équipements informatiques ou de télécommunications pour assurer l’accès aux communications.

“Convertisseurs analogique-numérique (CAN) entrelacés” (3): appareils comportant plusieurs CAN qui échantillonnent la même entrée analogique à des moments différents, de sorte que, lorsque les sorties sont agrégées, l’entrée analogique a été effectivement échantillonnée et convertie à un taux d’échantillonnage plus élevé.

“Convertisseurs analogique-numérique (CAN) multicanaux” (3): appareils comportant deux CAN ou plus, conçus de sorte que chacun d’entre eux ait une entrée analogique distincte.

“Cryptographie” (5): discipline qui englobe les principes, moyens et méthodes servant à la transformation des données afin d’en dissimuler le contenu informatif, empêcher sa modification sans détection ou empêcher son utilisation sans autorisation. La “cryptographie” est limitée à la transformation d’informations par l’emploi d’un ou de plusieurs ‘paramètres secrets’ (par exemple, des variables cryptographiques) ou de la gestion de clef associée.

Remarques:

1.   La “cryptographie” ne comprend pas les techniques de compression ou de codage de données ‘fixes’.

2.   La “cryptographie” comprend le déchiffrement.

Notes techniques:

1.   ‘Paramètre secret’: désigne une constante ou une clef non portée à la connaissance d’autres personnes ou partagée uniquement au sein d’un groupe.

2.   ‘Fixe’: se dit d’un algorithme de codage ou de compression ne pouvant pas accepter de paramètres fournis de l’extérieur (par exemple variables cryptographiques ou clefs) et ne pouvant pas être modifié par l’utilisateur.

“Cryptographie quantique” (5): famille de techniques permettant d’établir une clé partagée pour la cryptographie en mesurant les propriétés relatives à la mécanique quantique d’un système physique (y compris les propriétés physiques explicitement régies par l’optique quantique, la théorie quantique des champs ou l’électrodynamique quantique).

“Cultures vivantes isolées” (1): comprend les cultures vivantes sous forme dormante ou en préparations sèches.

“Débit de transfert numérique” (def): débit total d’unités binaires d’information directement transférées sur tout type de support.

N.B.   Voir également “Débit de transfert numérique total”.

“Débit de transfert numérique total” (5): nombre de bits, y compris les bits de codage en ligne et les bits supplémentaires, etc. passant, par unité de temps, entre les équipements correspondants dans un système de transmission numérique.

N.B.   Voir également “Débit de transfert numérique”.

“Densité de courant globale” (3): nombre total d’ampères-tours dans la bobine (c’est-à-dire le nombre de tours multiplié par le courant maximal porté par chaque tour) divisé par la section transversale totale de la bobine (y compris les filaments supraconducteurs, la matrice métallique dans laquelle les filaments supraconducteurs sont incorporés, le matériau d’encapsulage, toute voie de refroidissement, etc.).

“Développement” (NGT, NTN, toutes catégories): opérations liées à toutes les étapes préalables à la production en série, telles que conception, recherches de conception, analyses de conception, principes de conception, montages et essais de prototypes, plans de production pilotes, données de conception, processus de transformation des données de conception en un produit, conception de configuration, conception d’intégration, plans.

“Dirigeable” (9): véhicule aérien motopropulsé qui flotte grâce à un corps rempli de gaz (généralement de l’hélium et anciennement de l’hydrogène) plus léger que l’air.

“Dispositifs électroniques à vide” (3): dispositifs électroniques reposant sur l’interaction d’un faisceau d’électrons et d’une onde électromagnétique qui se propage dans un circuit sous vide ou qui interagit avec des cavités résonantes radiofréquences. Les “dispositifs électroniques à vide” incluent les klystrons, les tubes à ondes progressives et leurs dérivés.

“Divulgation de vulnérabilité” (4): processus par lequel une vulnérabilité est constatée, signalée ou communiquée aux personnes ou organismes chargés d’y remédier ou de coordonner les activités visant à y remédier, ou par lequel elle est analysée avec ces personnes et organismes.

“Domaine public (du)” (NGT, NTN, NGL): qualifie la “technologie” ou le “logiciel” ayant été rendus accessibles sans qu’il ait été apporté de restrictions à sa diffusion ultérieure (les restrictions relevant du droit d’auteur (copyright) n’empêchent pas une “technologie” ou un “logiciel” d’être considérés comme relevant du “domaine public”).

“Durée d’impulsion” (6): durée d’une impulsion “laser”, et durée entre les points à demi-puissance sur le bord d’attaque et le bord de fuite de chaque impulsion.

“Écart de positionnement angulaire” (2): différence maximale entre la position angulaire et la position angulaire réelle, mesurée avec une très grande précision, après que le porte-pièce a été déplacé par rapport à sa position initiale.

“ECP” (7): “erreur circulaire probable” - Dans une distribution circulaire normale, le rayon du cercle contenant 50 % des mesures individuelles effectuées, ou le rayon du cercle dans lequel se situe une probabilité de 50 % de présence.

“Effecteurs terminaux” (2): dispositifs tels que les pinces, les ‘outils actifs’ et tout autre outillage fixés sur l’embase placée à l’extrémité du bras manipulateur d’un “robot”.

N.B.   ‘Outil actif’: dispositif destiné à appliquer à la pièce à usiner la puissance motrice, l’énergie nécessaire au processus ou les capteurs.

“Élément principal” (4): élément dont la valeur de remplacement représente plus de 35 % de la valeur totale du système dont il est un élément. La valeur de l’élément est le prix payé pour cet élément par le fabricant ou l’intégrateur du système. La valeur totale est le prix de vente international à des parties qui n’ont aucun lien avec le vendeur, prix départ, lieu de fabrication ou lieu de groupage d’expédition.

“Ensemble électronique” (2 3 4): groupe de composants électroniques (‘éléments de circuits’, ‘composants discrets’, circuits intégrés, etc.) reliés ensemble pour assurer une ou plusieurs fonctions spécifiques, remplaçables globalement et normalement démontables.

N.B. 1.   ‘Élément de circuit’: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.

N.B. 2.   ‘Composant discret’: ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.

“Équipements de production” (1 7 9): outillages, gabarits, montages, mandrins, moules, matrices, appareillages, mécanismes d’alignement, équipements d’essais, autres machines et leurs composants, limités à ceux spécialement conçus ou modifiés pour le “développement” ou pour une ou plusieurs phases de la “production”.

“Équipements d’assistance à la production” (7 9): “équipements de production” et logiciels conçus spécialement pour eux, intégrés dans les installations servant au “développement” ou à une ou plusieurs phases de la “production”.

“État participant” (7 9): État participant à l’arrangement de Wassenaar (voir www.wassenaar.org).

“États (non) parties à la convention sur les armes chimiques” (1): les États pour lesquels la convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques est (n’est pas) entrée en vigueur (voir www.opcw.org).

“Explosifs” (1): substances ou mélanges de substances solides, liquides ou gazeuses qui, utilisés comme charge primaire, charge de renforcement ou charge principale dans des têtes militaires, à des fins de démolition ou pour d’autres applications, doivent détoner.

“Facteur d’échelle” (gyromètre ou accéléromètre) (7): rapport entre une modification à la sortie par rapport à une modification à l’entrée à mesurer. Le facteur d’échelle est généralement évalué comme la pente de la ligne droite qui peut être ajustée par la méthode des moindres carrés appliquée aux données d’entrée-sortie obtenues en faisant varier l’entrée de façon cyclique sur la gamme d’entrée.

“Faux-rond de rotation” (2): déplacement radial en une révolution de la broche principale, mesuré dans un plan perpendiculaire à l’axe de la broche en un point de la surface tournante externe ou interne à essayer (voir norme ISO 230-1:1986, point 5.61).

“Formage à l’état de superplasticité” (1 2): procédé de déformation utilisant la chaleur pour des métaux qui se caractérisent normalement par un faible allongement à la rupture (moins de 20 %) à la température ambiante selon des essais classiques de résistance à la traction, afin d’atteindre, au cours du traitement, des allongements d’au moins deux fois cette valeur.

“Fréquence d’échantillonnage” (3) pour un convertisseur analogique-numérique (CAN): nombre maximal d’échantillons mesurés à l’entrée analogique sur une période d’une seconde, sauf pour les CAN à suréchantillonnage. Pour les CAN à suréchantillonnage, la “fréquence d’échantillonnage” est le débit de mots en sortie. La “fréquence d’échantillonnage” peut également être appelée taux d’échantillonnage, généralement exprimé en méga échantillons par seconde (MSPS) ou en giga échantillons par seconde (GSPS), ou taux de conversion, généralement exprimé en hertz (Hz).

“Fusible” (1): qui peut être réticulé ou polymérisé davantage (durci) sous l’effet de la chaleur, d’un rayonnement, de catalyseurs, etc. ou qui peut être fondu sans pyrolyse (carbonisation).

“Gradiomètre magnétique” (6): instrument conçu pour détecter la variation spatiale des champs magnétiques provenant de sources extérieures à l’instrument. Le gradiomètre magnétique consiste en un “magnétomètre” multiple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique.

N.B.   Voir également “gradiomètre magnétique intrinsèque”.

“Gradiomètre magnétique intrinsèque” (6): élément unique de détection de gradient de champ magnétique simple et matériels électroniques associés, donnant la mesure du gradient de champ magnétique.

N.B.   Voir également “gradiomètre magnétique”.

“Grammes effectifs” (Masse en) (0 1) de “produits fissiles spéciaux”:

a. 

pour les isotopes de plutonium et l’uranium 233, la masse des isotopes en grammes;

b. 

pour l’uranium enrichi à 1 % ou plus en isotope U235, la masse des éléments en grammes, multiplié par le carré de son enrichissement exprimé en fraction décimale de masse;

c. 

pour l’uranium enrichi à moins de 1 % en isotope U235, la masse des éléments en grammes, multiplié par 0,0001.

“Gyroscopes ayant une masse en rotation” (7): gyroscopes faisant appel à une masse en rotation continuelle pour détecter un mouvement angulaire.

“Immunotoxine” (1): association d’un anticorps monoclonal spécifique d’un type de cellules et d’une “toxine” ou d’une “sous-unité de toxine”, qui affecte sélectivement des cellules malades.

“Incertitude de mesure” (2): paramètre caractéristique indiquant avec une fiabilité de 95 % dans quelle fourchette autour de la mesure indiquée se situe la valeur correcte de la variable à mesurer. Ce paramètre comprend les écarts systématiques non corrigés, la largeur du jeu non corrigée et les écarts aléatoires non corrigés (voir norme ISO 10360-2).

“Isolation” (9), dans le cas des composants d’un moteur de fusée, c’est-à-dire l’enveloppe, la tuyère, l’admission, les fermetures de l’enveloppe; désigne des feuilles de caoutchouc composite vulcanisé et semi-vulcanisé contenant un matériau isolant ou réfractaire. Il peut aussi être incorporé au moteur sous forme de gaine ou de clapet de décontrainte.

“Laser” (0 1 2 3 5 6 7 8 9): bien produisant de la lumière à la fois temporellement et spatialement cohérente, amplifiée par émission stimulée de rayonnement.

N.B.  

Voir également

“laser chimique”;

“laser à onde entretenue”;

“laser à impulsion”;

“laser à très haute puissance”.

“Laser à impulsion” (6): “laser” dont la “durée d’impulsion” est inférieure ou égale à 0,25 seconde.

“Laser à onde entretenue” (6): “laser” produisant une énergie de sortie constante en valeur nominale pendant plus de 0,25 seconde.

“Laser à très haute puissance” (“SHPL”) (6): “laser” capable d’émettre (la totalité ou une partie) de l’énergie émise en impulsions dépassant 1 kJ en un temps de 50 ms, ou ayant une puissance moyenne ou en ondes entretenues dépassant 20 kW.

“Laser chimique” (6): “laser” dans lequel les éléments excités proviennent de l’énergie issue d’une réaction chimique.

“Linéarité” (2) (caractéristique généralement exprimée sous forme de la non-linéarité): l’écart maximal, positif ou négatif, de la caractéristique réelle (moyenne des lectures en échelle montante et en échelle descendante) par rapport à une ligne droite positionnée de manière à égaliser et à réduire autant que possible les écarts maximaux.

“Logiciel” (NGL, toutes catégories): collection d’un ou de plusieurs “programmes” ou ‘microprogrammes’ fixée sur un quelconque support matériel d’expression.

N.B.   ‘Microprogramme’: séquence d’instructions élémentaires, enregistrées dans une mémoire spéciale, dont l’exécution est déclenchée par l’introduction de son instruction de référence dans un registre d’instructions.

“Logiciel d’intrusion” (4 5): “logiciel” spécialement conçu ou modifié pour éviter la détection par un ‘outil de surveillance’, ou pour tromper les ‘contre-mesures de protection’ d’un ordinateur ou d’un dispositif en réseau, et pour effectuer les tâches suivantes:

a. 

extraction de données ou d’informations à partir d’un ordinateur ou d’un dispositif de réseau, ou modification des données système ou utilisateur; ou

b. 

modification du chemin d’exécution standard d’un programme ou d’un processus afin de permettre l’exécution d’instructions provenant de l’extérieur.

Remarques:

1.   Le “logiciel d’intrusion” n’inclut aucun des éléments suivants:

a. 

hyperviseurs, programmes de débogage ou outils de rétro-ingénierie de logiciels (SRE);

b. 

“logiciel” de gestion des droits numériques (GDN); ou

c. 

“logiciel” conçu pour une installation par les fabricants, les administrateurs ou les utilisateurs, à des fins de suivi ou de récupération des actifs.

2.   Les dispositifs en réseau incluent les dispositifs mobiles et les compteurs intelligents.

Notes techniques:

1.   ‘Outils de surveillance’: “logiciel” ou matériel informatique qui surveille les comportements ou les processus d’un système fonctionnant sur un dispositif. Ces outils incluent les produits antivirus (AV), les produits de sécurité d’accès, les produits de sécurité personnelle (PSP), systèmes de détection d’intrusion (SDI) ou pare-feu.

2.   ‘Contre-mesures de protection’: techniques conçues pour garantir l’exécution de codes en toute sécurité telles que la prévention de l’exécution des données (DEP), la distribution aléatoire de l’espace d’adressage (ASLR) ou le sandboxing.

“Magnétomètre” (6): instrument conçu pour détecter les champs magnétiques provenant de sources extérieures à l’instrument. Le magnétomètre consiste en un élément de détection du champ magnétique simple et en matériels électroniques associés, donnant la mesure du champ magnétique.

“Masse surfacique équivalente” (6): masse d’une optique par unité de surface projetée sur la surface optique.

“Matériau résistant à la corrosion par l’UF6” (0) inclut le cuivre, les alliages de cuivre, l’acier inoxydable, l’aluminium, l’oxyde d’aluminium, les alliages d’aluminium, le nickel ou les alliages contenant 60 % ou plus en poids de nickel et de polymères d’hydrocarbures fluorés.

“Matériaux fibreux ou filamenteux” (0 1 8 9) comprend:

a. 

les “monofilaments” continus;

b. 

les “torons” et les “nappes” continues;

c. 

les “bandes”, tissus, nattes irrégulières et tresses;

d. 

les couvertures en fibres hachées, fibranne et fibres agglomérées;

e. 

les trichites monocristallines ou polycristallines de toutes longueurs;

f. 

la pulpe de polyamide aromatique.

“Matières énergétiques” (1): substances ou mélanges qui réagissent chimiquement en libérant l’énergie nécessaire à leur utilisation prévue. Les “explosifs”, les “matières pyrotechniques” et les “propergols” sont des sous-classes de matières énergétiques.

“Matières fissiles spéciales” (0): désigne le plutonium-239, l’uranium-233, “l’uranium enrichi en isotopes 235 ou 233”, et toute matière en contenant.

“Matrice” (1 2 8 9): phase presque continue qui remplit l’espace entre les particules, les trichites ou les fibres.

“Matrice plan focal” (6 8): désigne une couche plane linéaire ou à deux dimensions, ou une combinaison de couches planes, d’éléments détecteurs individuels, avec ou sans dispositifs électroniques de lecture opérant dans le plan focal.

N.B.   La présente définition ne comprend pas un empilage d’éléments détecteurs uniques ni des détecteurs à deux, trois ou quatre éléments, à condition que ne soient pas réalisés dans chaque élément un retard temporel et une intégration.

“Mèche” (1): faisceau de “monofilaments”, en général pratiquement parallèles.

“Mélange chimique” (1): produit solide, liquide ou gazeux comprenant deux composants ou plus qui ne réagissent pas ensemble dans les conditions de stockage du mélange.

“Microcircuit microcalculateur” (3): “circuit intégré monolithique” ou “circuit intégré à multiplaquettes” contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d’exécuter des instructions universelles à partir d’une mémoire interne, sur des données contenues dans la mémoire interne.

N.B.   La mémoire interne peut être renforcée par une mémoire externe.

“Microcircuit microprocesseur” (3): “circuit intégré monolithique” ou “circuit intégré à multiplaquettes” contenant une unité arithmétique et logique (UAL) capable d’exécuter à partir d’une mémoire externe une série d’instructions universelles.

N.B. 1.   Le “microcircuit microprocesseur” ne contient normalement pas de mémoire accessible à l’utilisateur incorporée, bien qu’une mémoire sur la microplaquette puisse être utilisée pour assurer sa fonction logique.

N.B. 2.   Ceci comprend les ensembles de plaquettes conçus pour fonctionner ensemble de façon à réaliser la fonction de “microcircuit microprocesseur”.

“Micro-organismes” (1 2): bactéries, virus, mycoplasmes, rickettsies, chlamydiae ou champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de “cultures vivantes isolées” soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures.

“Missile” (1 3 6 7 9): système complet de fusée ou de véhicule aérien non habité, dont la portée est au moins égale à 300 km et capables de transporter une charge utile d’au moins 500 kg.

“Mode stationnaire” (9): conditions de fonctionnement du moteur, lorsque les paramètres du moteur, tels que poussée/puissance, tours et autres, ne fluctuent pas de manière sensible, lorsque la température de l’air ambiant et la pression à l’admission du moteur sont constantes.

“Module de service de véhicule spatial” (9): l’équipement qui constitue l’infrastructure d’appui du “véhicule spatial” et accueille la “charge utile de véhicule spatial”.

“Module spécifique” (0 1 9): module de Young exprimé en pascals (1 pascal = 1N/m2) divisé par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesuré à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

“Monofilament” (1) ou filament: le plus petit accroissement d’une fibre, en général d’un diamètre de plusieurs micromètres.

“Nappe” (1): faisceau (en général 12-120) de ‘brins’ pratiquement parallèles.

N.B.   ‘Brin’: faisceau de “monofilaments” (en général plus de 200) pratiquement parallèles.

“Nécessaire” (NGT 3 5 6 7 9), appliqué à la “technologie” ou aux “logiciels”, signifie qu’on se limite à la portion particulière de “technologie” ou de “logiciels” permettant d’atteindre ou de dépasser les paramètres, caractéristiques ou fonctions relatives aux performances visées. Cette “technologie”“nécessaire” peut être commune à différents produits.

“Normes équivalentes” (1): normes nationales ou internationales comparables reconnues par un ou plusieurs États membres de l’UE ou par un ou plusieurs États participant à l’arrangement de Wassenaar et applicables à la rubrique correspondante.

“Opération, administration ou maintenance” (“OAM”) (5): l’exécution d’une ou de plusieurs des tâches suivantes:

a. 

l’établissement ou la gestion:

1. 

des comptes ou des privilèges des utilisateurs ou des administrateurs;

2. 

des paramètres de configuration d’un bien; ou

3. 

des données d’authentification à l’appui des tâches décrites aux alinéas a.1. ou a.2.;

b. 

le suivi ou la gestion de l’état de fonctionnement ou de la performance d’un bien; ou

c. 

la gestion de journaux ou de données d’audit à l’appui de l’une des tâches décrites à l’alinéa a. ou b.

Remarque:   L’“OAM” n’inclut pas les tâches suivantes ni les fonctions de gestion de clés associées:

a. 

la mise à disposition ou la mise à niveau d’une fonctionnalité cryptographique qui n’est pas directement liée à l’établissement ou à la gestion de données d’authentification à l’appui des tâches décrites à l’alinéa a.1. ou a.2. ci-dessus; ou

b. 

l’exécution d’une fonctionnalité cryptographique dans le plan de données d’un bien.

“Parcours angulaire aléatoire” (7): erreur angulaire fonction du temps qui est due au bruit blanc du taux angulaire (norme IEEE 528-2001).

“Performance de crête corrigée” (PCC) (4): taux de crête corrigé auquel les “calculateurs numériques” exécutent des additions et des multiplications en virgule flottante de 64 bits ou plus. La PCC est exprimée en téraflops pondérés (TP), en unités de 1012 opérations en virgule flottante corrigées par seconde.

N.B.   Voir catégorie 4, note technique.

“Pile à combustible” (8): dispositif électrochimique qui transforme directement l’énergie chimique en électricité à courant continu (CC) en consommant du combustible provenant d’une source externe.

“Pixel actif” (6): élément minimal (unique) de surface sensible du capteur qui a une fonction de transfert photoélectrique lorsqu’il est exposé à un rayonnement lumineux (électromagnétique).

“Préalablement séparé” (1): auquel a été appliqué un procédé quelconque visant à élever la concentration de l’isotope soumis à contrôle.

“Précision” (2 3 6 7 8): caractéristique généralement exprimée sous forme de l’imprécision, à savoir: l’écart maximal, positif ou négatif, d’une valeur indiquée par rapport à une norme acceptée ou une valeur réelle.

“Presse isostatique” (2): presse capable de régler la pression d’une cavité fermée par divers moyens (gaz, liquide, particules solides, etc.) afin de créer dans toutes les directions à l’intérieur de la cavité une pression égale s’exerçant sur une pièce ou un matériau.

“Production” (NGT, NTN, toutes catégories): toutes les étapes de la production telles qu’ingénierie des produits, fabrication, intégration, assemblage (montage), contrôle, essais, assurance de la qualité.

“Programmabilité accessible à l’utilisateur” (6): possibilité offerte à l’utilisateur d’introduire, de modifier ou de remplacer des “programmes” par des moyens autres que:

a. 

une modification matérielle du câblage ou des interconnexions; ou

b. 

l’établissement de commandes de fonction, y compris l’introduction de paramètres.

“Programme” (2 6): séquence d’instructions pour la réalisation d’un processus, exprimées sous une forme, ou transposable dans une forme permettant leur exécution par un ordinateur.

“Puissance de crête” (6): puissance la plus élevée atteinte pendant la “durée d’impulsion”.

“Puissance de sortie moyenne” (6): énergie de sortie totale du “laser” en joules divisée par la durée pendant laquelle une série d’impulsions consécutives sont émises, en secondes. Pour une série d’impulsions à intervalles réguliers, cette mesure est égale à l’énergie de sortie totale du “laser” en une seule impulsion, en joules, multipliée par la fréquence d’impulsion du “laser”, en hertz.

“Qualifié pour l’usage spatial” (Dispositif) (3 6 7): dispositif conçu, fabriqué et qualifié au moyen d’essais concluants en vue de fonctionner à des altitudes supérieures à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

N.B.   Le fait d’établir qu’un article spécifique est “qualifié pour l’usage spatial” à la suite d’essais ne signifie pas que d’autres articles du même cycle de production ou de la même série de modèles sont “qualifiés pour l’usage spatial” s’ils ne font pas individuellement l’objet d’essais.

“Radar à spectre étalé” (6) – voir “Spectre étalé (radar)”.

“Réacteur nucléaire” (0): réacteur complet capable de fonctionner de façon à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entretenue et contrôlée. Un “réacteur nucléaire” comprend tous les matériels qui se trouvent dans la cuve du réacteur ou y sont fixés directement, les matériels de réglage de la puissance dans le cœur et les composants qui renferment normalement le fluide caloporteur primaire du cœur du réacteur, entrent en contact direct avec ce fluide ou permettent son réglage.

“Recherche scientifique fondamentale” (NGT, NTN): travaux théoriques ou expérimentaux, entrepris principalement en vue de l’acquisition de connaissances nouvelles touchant les principes fondamentaux de phénomènes ou de faits observables, et non essentiellement orientés vers un but ou un objectif pratique.

“Renforcement d’image” (4): traitement d’images externes porteuses d’informations au moyen d’algorithmes tels que la compression temporelle, le filtrage, l’extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, transformée de Fourier rapide ou transformée de Walsh). Les algorithmes n’utilisant que la transformation linéaire ou angulaire d’une image simple, tels que la translation, l’extraction de paramètres, l’enregistrement ou la fausse coloration ne sont pas considérés comme rentrant dans la présente définition.

“Répétabilité” (7): concordance entre des mesures répétées de la même variable dans les mêmes conditions de fonctionnement lorsque des changements dans les conditions ou des périodes de non-fonctionnement surviennent entre les mesures (référence: norme IEEE 528-2001 (déviation standard d’un sigma)].

“Répétabilité de positionnement unidirectionnelle” (2): la plus petite des valeurs R↑ et R↓ (dans le même sens et en sens inverse), telle que définie au paragraphe 3.21 de la norme ISO 230-2:2014 ou par des normes nationales équivalentes, en ce qui concerne l’axe d’une machine-outil.

“Réponse aux incidents de sécurité” (4): processus d’échange des informations nécessaires portant sur un incident de cybersécurité avec les personnes ou organismes chargés d’y remédier ou de coordonner les activités visant à y remédier afin de traiter l’incident de cybersécurité.

“Réseau local” (4 5): système de transmission de données qui:

a. 

assure la communication directe entre un certain nombre de ‘dispositifs de données’ indépendants; et

b. 

est limité à un emplacement d’une superficie moyenne (par exemple, immeuble administratif, usine, campus ou entrepôt).

N.B.   ‘Dispositif de données’: équipement capable d’émettre ou de recevoir des séquences d’informations numériques.

“Réseau personnel” (5): système de transmission de données qui:

a. 

assure la communication directe entre un certain nombre de ‘dispositifs de données’ indépendants ou interconnectés; et

b. 

est limité à la transmission entre des dispositifs situés à proximité physique immédiate d’une personne ou d’un dispositif de contrôle (par exemple, pièce, bureau ou automobile, et les espaces qui les entourent).

Notes techniques:

1.   ‘Dispositif de données’: équipement capable d’émettre ou de recevoir des séquences d’informations numériques.

2.   Le “réseau local” s’étend au-delà de l’aire géographique du “réseau personnel”.

“Résistance spécifique à la traction” (0 1 9): résistance maximale à la traction exprimée en N/m2 divisée par le poids spécifique exprimé en N/m3 mesurée à une température de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C) et à une humidité relative de (50 ± 5) %.

“Retard de propagation de la porte de base” (3): valeur du retard de propagation correspondant à la porte de base utilisée dans un “circuit intégré monolithique”. Dans le cas d’une ‘famille’ de “circuits intégrés monolithiques”, on peut préciser qu’il s’agit, pour une ‘famille’ donnée, soit du retard de propagation par porte typique, soit du retard de propagation typique par porte.

N.B. 1.   Le “retard de propagation de la porte de base” ne doit pas être confondu avec le retard d’entrée à sortie d’un “circuit intégré monolithique” complexe.

N.B. 2.   La ‘famille’ comprend tous les circuits intégrés auxquels s’appliquent toutes les caractéristiques suivantes en tant que méthodologie de fabrication et spécifications, à l’exception de leurs fonctions respectives:

a. 

l’architecture commune du matériel et du logiciel;

b. 

la technologie commune de conception et de fabrication; et

c. 

les caractéristiques de base commune.

“Revêtement intérieur” (9): convient pour la liaison entre le propergol solide et l’enveloppe ou le revêtement isolant; il s’agit en général de matériaux réfractaires ou isolants dans une base de polymère, par exemple du carbone dans du polybutadiène hydroxytéléchélique (HTPB) ou un autre polymère contenant des agents supplémentaires de cuisson appliqués à l’intérieur d’une enveloppe par projection ou par enduit.

“Robot” (2 8): mécanisme de manipulations pouvant être du type à trajectoire continue ou du type point par point, pouvant utiliser des capteurs et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

à fonctions multiples;

b. 

capable de positionner ou d’orienter des matériaux, des pièces, des outils ou des dispositifs spéciaux par des mouvements variables dans un espace tridimensionnel;

c. 

comportant trois ou plus de trois dispositifs d’asservissement en boucle ouverte ou fermée pouvant inclure des moteurs pas à pas; et

d. 

doté d’une “programmabilité accessible à l’utilisateur” par la méthode de l’apprentissage ou par un ordinateur qui peut être une unité de programmation logique, c’est-à-dire sans intervention mécanique.

N.B.   La définition ci-dessus n’englobe pas les dispositifs suivants:

1. 

mécanismes de manipulation exclusivement à commande manuelle ou commandés par téléopérateur;

2. 

mécanismes de manipulation à séquence fixe constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles ne sont pas variables ou modifiables par des moyens mécaniques, électroniques ou électriques;

3. 

mécanismes de manipulation à séquence variable et à commande mécanique constituant des dispositifs mobiles automatisés dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Les mouvements programmés sont délimités mécaniquement par des butées fixes mais réglables telles que tiges ou cames. La séquence des mouvements et la sélection des trajectoires ou des angles sont variables dans le cadre de la configuration programmée. Les variations ou modifications de la configuration programmée (par exemple, le changement de tiges ou de cames) selon un ou plusieurs axes de mouvement sont effectuées uniquement par des opérations mécaniques;

4. 

mécanismes de manipulation à séquence variable, à commande non asservie, constituant des dispositifs mobiles automatisés, dont les mouvements sont programmés et délimités par des moyens mécaniques. Le programme est variable, mais la séquence ne progresse qu’en fonction du signal binaire provenant des dispositifs binaires électriques ou d’arrêts réglables délimités mécaniquement;

5. 

gerbeurs définis comme des systèmes manipulateurs fonctionnant en coordonnées cartésiennes, fabriqués en tant que parties intégrantes d’un ensemble vertical de casiers de stockage et conçus pour l’accès à ces casiers en vue du stockage et du déstockage.

“Sauts de fréquence” (Spectre à) (5 6): forme de “spectre étalé” dans laquelle la fréquence d’émission d’une voie de transmission simple est changée par une séquence aléatoire ou pseudo-aléatoire de sauts discontinus.

“Sécurité de l’information” (NGL NGSI 5): tous les moyens et fonctions réglant l’accessibilité, ou assurant la confidentialité ou l’intégrité de l’information ou des télécommunications, à l’exclusion des moyens et fonctions prévus pour la protection contre les défaillances. Cela comprend notamment la “cryptographie”, l’“activation cryptographique”, la ‘cryptoanalyse’, la protection contre les émanations compromettantes et la sécurité des ordinateurs.

Note technique:

‘Cryptoanalyse’: analyse d’un système cryptographique ou de ses entrées et sorties pour en extraire des variables confidentielles ou des données sensibles, y compris du texte en clair.

“Sensibilité d’énergie radiante” (6): la sensibilité d’énergie radiante (mA/W) est égale à 0,807 fois la longueur d’onde exprimée en nm, multiplié par l’efficacité quantique (QE).

Note technique:

L’efficacité quantique est généralement exprimée en pourcentage; toutefois, pour les besoins de cette formule, elle est exprimée en nombre décimal inférieur à un (par exemple, 78 % équivaut à 0,78).

“Sélecteurs stricts” (5): données ou ensemble de données liées à un individu (par ex., nom de famille, prénom, e-mail, adresse postale, numéro de téléphone ou appartenance à un groupe).

“Soudage par diffusion” (1 2 9): technique de jonction à l’état solide d’au moins deux pièces métalliques séparées en une seule pièce, la résistance du joint étant égale à celle du matériau le moins résistant, et qui utilise comme mécanisme l’interdiffusion d’atomes à travers l’interface.

“Sous-ensemble de guidage” (7): système associant un processus de mesure et de calcul de la position et de la vitesse d’un véhicule (c’est-à-dire sa navigation) à un processus de calcul et de transmission d’ordres aux systèmes de commande de vol du véhicule pour en corriger la trajectoire.

“Sous-unité de toxine” (1): constituant structurellement et fonctionnellement identifiable d’une “toxine” entière.

“Spectre étalé” (5): l’étalement est la technique par laquelle l’énergie d’une voie de transmission à bande relativement étroite est étalée sur un spectre d’énergie beaucoup plus large.

“Spectre étalé (radar)” (6): toute technique de modulation visant à répartir l’énergie émise par un signal comportant une bande de fréquence relativement étroite, sur une bande de fréquence beaucoup plus large, en utilisant par exemple un codage aléatoire ou pseudo-aléatoire.

“Stabilité” (7): écart-type (1 sigma) de la variation d’un paramètre particulier par rapport à sa valeur d’étalonnage mesurée dans des conditions thermiques stables. Cette variation s’exprime comme fonction du temps.

“Substrat” (3): feuillet de matériau de base comportant ou non un dessin d’interconnexions et sur lequel ou dans lequel peuvent être placés des ‘composants discrets’, des circuits intégrés ou les deux.

N.B. 1.   ‘Composant discret’: ‘élément de circuit’ en boîtier séparé possédant ses propres connexions externes.

N.B. 2.   ‘Élément de circuit’: élément fonctionnel actif ou passif unique dans un circuit électronique, tel qu’une diode, un transistor, une résistance, un condensateur, etc.

“Substrat brut” (3 6): composé monolithique dont les dimensions conviennent à la fabrication d’éléments optiques, comme les miroirs ou fenêtres optiques.

“Superalliages” (2 9): alliages à base de nickel, de cobalt ou de fer présentant une tenue à la rupture par fluage supérieure à 1 000 heures à 400 MPa et une résistance maximale à la traction supérieure à 850 MPa, à une température de 922 K (649 °C) ou plus élevée.

“Supraconducteur” (Matériau) (1 3 5 6 8): matériau (métal, alliage ou composé) pouvant perdre toute résistance électrique (c’est-à-dire présenter une conductivité électrique infinie et transporter de très grandes quantités de courant électrique sans effet Joule).

N.B.   L’état “supraconducteur” d’un matériau est caractérisé pour chaque matériau par une “température critique”, un champ magnétique critique qui est fonction de la température, et une intensité de courant critique qui est fonction à la fois du champ magnétique et de la température.

“Système anti-couple à commande par commande de circulation ou système de commande de direction par commande de circulation” (7): systèmes utilisant l’air soufflé sur les surfaces aérodynamiques pour augmenter ou contrôler les forces produites par ces surfaces.

“Système de commande active de vol” (7): système ayant pour fonction d’empêcher les mouvements ou les charges structurelles indésirables des “aéronefs” et des missiles en traitant de façon autonome les données de sortie émanant de plusieurs capteurs et en fournissant ensuite les ordres préventifs nécessaires pour assurer une commande automatique.

“Système de commande de vol à fibres optiques” (7): un système de commande de vol numérique principal faisant appel à des techniques de rétroaction pour contrôler l’“aéronef” pendant le vol, dans lequel les commandes envoyées aux effecteurs/actionneurs sont des signaux optiques.

“Système de commande de vol électrique” (7): un système de commande de vol numérique principal faisant appel à des techniques de rétroaction pour contrôler l’“aéronef” pendant le vol, dans lequel les commandes envoyées aux effecteurs/actionneurs sont des signaux électriques.

“Système de compensation” (6): système comprenant le capteur scalaire primaire, un ou plusieurs capteurs de référence (par exemple, des “magnétomètres” vectoriels), ainsi qu’un logiciel permettant de réduire le bruit de rotation du corps rigide de la plateforme.

“Système de navigation par satellite” (5 7): système composé de stations au sol, d’une constellation de satellites et de récepteurs, qui permet de calculer la position des récepteurs sur la base des signaux reçus des satellites. Ce terme inclut les systèmes mondiaux de radionavigation par satellite (GNSS) et les systèmes régionaux de radionavigation par satellite (RNSS).

“Système de navigation référencée par bases de données” (“DBRN”) (7): système qui utilise diverses sources de données cartographiques préalablement mesurées, intégrées en vue de fournir de manière dynamique des informations de navigation précises. Ces sources de données sont notamment des cartes bathymétriques, des cartes stellaires, des cartes gravimétriques, des cartes magnétiques ou des cartes topographiques numériques tridimensionnelles.

“Système FADEC” (9) (Système de commande électronique numérique de moteur pleine autorité): système de commande électronique numérique pour moteurs à turbine à gaz capable de commander de façon autonome le moteur tout au long de sa gamme de fonctionnement, depuis son allumage jusqu’à son arrêt, à la fois dans des conditions normales et en cas de défaillance.

“Technologie” (NGT, NTN, toutes catégories): connaissances spécifiques requises pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” d’un produit; ces connaissances se transmettent par la voie de la ‘documentation technique’ ou de l’’assistance technique’.

N.B. 1.   ‘Assistance technique’: assistance pouvant revêtir des formes telles que: instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de consultants et pouvant impliquer le transfert de ‘documentation technique’.

N.B. 2.   ‘Documentation technique’: données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans, diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes magnétiques, mémoires mortes.

“Température critique” (1 3 5) (parfois appelée température de transition) d’un matériau “supraconducteur” spécifique: température à laquelle un matériau perd toute résistance au flux de courant continu.

“Temps de commutation de fréquence” (3): temps (c’est-à-dire la durée) nécessaire lorsqu’on effectue une commutation d’une fréquence de sortie initiale spécifiée pour arriver à:

a. 

± 100 Hz d’une fréquence de sortie finale spécifiée inférieure à 1 GHz; ou

b. 

± 0,1 partie par million d’une fréquence de sortie finale spécifiée égale ou supérieure à 1 GHz.

“Temps de montée à l’état stable” (6) (ou temps de réponse du gravimètre): temps nécessaire pour que les effets perturbateurs des accélérations dues à la plate-forme (bruit à haute fréquence) diminuent.

“Toron” (1): faisceau de ‘brins’ torsadés.

N.B.   ‘Brin’: faisceau de “monofilaments” (en général plus de 200) pratiquement parallèles.

“Toxine” (1 2): toxine sous forme de préparation ou de mélange isolé délibérément produite par un procédé quelconque, autre que les toxines présentes comme contaminant dans d’autres matières telles que les spécimens pathologiques, les cultures, les denrées alimentaires ou les stocks de semence de “micro-organismes”.

“Traitement de signal” (3 4 5 6): traitement de signaux externes porteurs d’informations, au moyen d’algorithmes tels que la compression de temps, le filtrage, l’extraction, la sélection, la corrélation, la convolution ou les transformations entre domaines (par exemple, transformée de Fourier rapide ou transformée de Walsh).

“Traitement en temps réel” (6): traitement de données par un ordinateur opérant au niveau de fonctionnement nécessaire, en fonction des ressources disponibles, avec un temps de réponse garanti, sans tenir compte de la charge de travail du système, quand il est activé par un phénomène extérieur.

“Uranium appauvri” (0): uranium appauvri en isotope 235 à un niveau inférieur à celui qui se trouve dans la nature.

“Uranium enrichi en isotopes 235 ou 233” (0): uranium contenant de l’isotope 235 ou de l’isotope 233, ou les deux, en quantités telles que le rapport de la somme des teneurs en isotopes 235 et 233 à la teneur en isotope 238 est supérieur au rapport de la teneur en isotope 235 à la teneur en isotope 238 propre à l’“uranium naturel” (rapport isotopique de l’uranium naturel).

“Uranium naturel” (0): uranium contenant le mélange d’isotopes qui se trouvent dans la nature.

“Utilisation” (NGT, NTN, toutes catégories) recouvre l’exploitation, l’installation (y compris l’installation in situ), l’entretien (vérification), la réparation, la révision et la rénovation.

“Vaccin” (1): préparation selon une formule pharmaceutique faisant l’objet d’une licence délivrée par les autorités de réglementation soit du pays de production soit du pays d’utilisation, ou d’une autorisation de commercialisation ou d’essai clinique de la part de ces autorités, destinée à stimuler une réponse immunitaire de protection chez les humains ou les animaux en vue de prévenir une maladie chez ceux auxquels elle est administrée.

“Véhicule aérien sans équipage” (9): aéronef capable de décoller et d’effectuer un vol contrôlé ainsi que la navigation sans présence humaine à bord.

“Véhicule suborbital” (9): véhicule équipé d’un compartiment destiné au transport de personnes ou de marchandises et conçu pour:

a. 

fonctionner au-dessus de la stratosphère;

b. 

effectuer une trajectoire non orbitale; et

c. 

revenir se poser sur Terre sans dommage pour les personnes ou les marchandises.

“Véhicule spatial” (9): satellites actifs et passifs et sondes spatiales.

“Véhicules plus légers que l’air” (9): ballons et “dirigeables” utilisant, pour s’élever, de l’air chaud ou d’autres gaz plus légers que l’air tels que l’hélium ou l’hydrogène.

“Vitesse de précession” (gyroscopes) (7): composante de la sortie du gyroscope qui est fonctionnellement indépendante de la rotation d’entrée. Elle est exprimée par la vitesse angulaire. (Norme IEEE 528-2001).

“Voile” (2): déplacement axial mesuré en une révolution de la broche principale dans un plan perpendiculaire au plateau de la broche en un point proche de la circonférence de celui-ci (voir norme ISO 230-1, 1986, point 5.63).

PARTIE II

Catégorie 0

CATÉGORIE 0 - MATIÈRES, INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS NUCLÉAIRES

0AÉquipements, ensembles et composants

0A001“Réacteurs nucléaires” et leurs équipements et composants spécialement conçus ou préparés:

a. 

“réacteurs nucléaires”;

b. 

cuves métalliques, ou leurs principaux éléments préfabriqués, y compris le couvercle de la cuve sous pression du réacteur, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d’un “réacteur nucléaire”;

c. 

matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d’un “réacteur nucléaire”;

d. 

barres de commande spécialement conçues ou préparées pour régler le processus de fission dans un “réacteur nucléaire”, leurs structures de support ou de suspension, les mécanismes de réglage des barres de commande et les tubes de guidage de ces barres;

e. 

tubes de force spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide de refroidissement primaire dans un “réacteur nucléaire”.

f. 

tubes de zirconium métallique ou tubes en alliages à base de zirconium (ou assemblages de tubes) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés comme gaines de combustible dans un “réacteur nucléaire”, dans des quantités supérieures à 10 kg;

N.B.   Pour les tubes de force en zirconium voir l’alinéa 0A001.e., et pour les tubes de cuve voir l’alinéa 0A001.h.

g. 

pompes de refroidissement ou accélérateurs spécialement conçus ou préparés pour faire circuler le fluide de refroidissement primaire de “réacteurs nucléaires”;

h. 

‘internes d’un réacteur nucléaire’ spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un “réacteur nucléaire”, y compris les colonnes de support du cœur, les canaux de combustible, les tubes de cuve, les écrans thermiques, les chicanes, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur;

Note technique:

À l’alinéa 0A001.h., l’expression ‘internes d’un réacteur nucléaire’ désigne toute structure majeure située à l’intérieur d’une cuve de réacteur et remplissant une ou plusieurs des fonctions suivantes: support du cœur, maintien de l’alignement du combustible, guidage du fluide de refroidissement primaire, blindage de la cuve du réacteur contre les radiations et réglage des instruments du cœur.

i. 

échangeurs de chaleur:

1. 

générateurs de vapeur spécialement conçus ou préparés pour le circuit du fluide de refroidissement primaire ou intermédiaire d’un “réacteur nucléaire”;

2. 

autres échangeurs de chaleur spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit du fluide de refroidissement primaire d’un “réacteur nucléaire”;

Note:   L’alinéa 0A001.i. ne vise pas les échangeurs de chaleur destinés aux systèmes auxiliaires du réacteur, par exemple le système de refroidissement d’urgence ou le système de refroidissement par évacuation de la chaleur de désintégration.

j. 

détecteurs de neutrons spécialement conçus ou préparés pour déterminer les niveaux des flux de neutrons dans le cœur d’un “réacteur nucléaire”;

k. 

‘écrans thermiques externes’ spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans un “réacteur nucléaire” afin de réduire la perte de chaleur et d’assurer la protection du récipient de confinement.

Note technique:

À l’alinéa 0A001.k., ‘écrans thermiques externes’ désigne toute structure majeure placée au-dessus de la cuve du réacteur et destinée à réduire la perte de chaleur du réacteur ainsi que la température dans le récipient de confinement.

0BÉquipements d’essai, d’inspection et de production

0B001Installations de séparation des isotopes de l’“uranium naturel”, de l’“uranium appauvri” et des “matières fissiles spéciales”, ainsi que les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

a. 

installations spécialement conçues pour la séparation des isotopes de l’“uranium naturel”, de l’“uranium appauvri” ou des “matières fissiles spéciales”, comme suit:

1. 

installations de séparation à centrifugeuses à gaz;

2. 

installations de séparation à diffusion gazeuse;

3. 

installations de séparation aérodynamiques;

4. 

installations de séparation par échange chimique;

5. 

installations de séparation à échange ionique;

6. 

installations de séparation des isotopes par “laser” sur vapeur atomique;

7. 

installations de séparation des isotopes par irradiation au “laser” de molécules;

8. 

installations de séparation à plasma;

9. 

installations de séparation électromagnétique;

b. 

centrifugeuses à gaz et assemblages et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par centrifugeuses à gaz, comme suit:

Note technique:

À l’alinéa 0B001.b., on entend par ‘matériau ayant un rapport résistance-densité élevé’ l’un des matériaux suivants:

1. 

acier maraging ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1,95 GPa;

2. 

alliages d’aluminium ayant une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 0,46 GPa; ou

3. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” ayant un “module spécifique” supérieur à 3,18 × 106 m et une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 7,62 × 104 m;

1. 

centrifugeuses à gaz;

2. 

assemblages de rotors complets;

3. 

cylindres tubes de rotor d’une épaisseur égale ou inférieure à 12 mm, d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

4. 

bagues ou soufflets d’une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm et d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm, destinés à supporter localement un tube de rotor ou à assembler un certain nombre de tubes de rotor, constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

5. 

chicanes d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm destinées à être montées à l’intérieur d’un tube de rotor, constituées de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

6. 

couvercles supérieurs ou inférieurs d’un diamètre compris entre 75 et 650 mm conçus pour s’adapter aux extrémités d’un tube de rotor et constitués de ‘matériaux ayant un rapport résistance-densité élevé’;

7. 

supports magnétiques, comme suit:

a. 

assemblages de roulements consistant en un aimant en forme d’anneau suspendu à l’intérieur d’un logement constitué ou revêtu de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, contenant un fluide amortisseur. L’aimant est couplé à une pièce polaire ou à un second aimant fixé au couvercle supérieur du rotor;

b. 

roulements magnétiques actifs spécialement conçus ou préparés pour une utilisation avec les centrifugeuses à gaz;

8. 

paliers spécialement préparés constitués d’un ensemble pivot-écuelle monté sur un amortisseur;

9. 

pompes moléculaires consistant en cylindres présentant des rainures hélicoïdales usinées ou filées intérieures et des alésages usinés intérieurement;

10. 

stators toriques de moteur pour moteurs multiphase à courant alternatif et à hystérésis (ou à réluctance) destinés à fonctionner sous vide de manière synchrone à une fréquence d’au moins 600 Hz et une puissance d’au moins 40 VA;

11. 

enceintes/enveloppes de centrifugeuses destinées à contenir l’assemblage rotor tubulaire d’une centrifugeuse à gaz, constituées d’un cylindre rigide possédant une paroi d’au plus 30 mm d’épaisseur, ayant subi un usinage de précision aux extrémités qui sont parallèles l’une à l’autre et perpendiculaires à l’axe longitudinal du cylindre, avec un jeu maximum de 0,05°;

12. 

écopes composées de tubes spécialement conçues ou préparées pour l’extraction du gaz UF6 contenu dans le bol selon le principe du tube de Pitot, et pouvant être fixées sur le système d’extraction central de gaz;

13. 

variateurs ou changeurs de fréquences (convertisseurs ou inverseurs) spécialement conçus ou préparés pour alimenter les stators de moteur en vue de l’enrichissement par centrifugeuses à gaz et ayant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus à cet effet:

a. 

une sortie de fréquence multiphase d’au moins 600 Hz; et

b. 

une stabilité élevée (avec contrôle de fréquences supérieur à 0,2 %);

14. 

vannes d’arrêt et de contrôle comme suit:

a. 

vannes d’arrêt spécialement conçues ou préparées pour agir sur l’alimentation, le produit ou les rejets dans les flux gazeux d’UF6 d’une centrifugeuse à gaz individuelle;

b. 

vannes à soufflet, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, d’un diamètre interne compris entre 10 mm et 160 mm, spécialement conçues ou préparées pour une utilisation dans les systèmes principaux ou auxiliaires d’usines d’enrichissement utilisant des centrifugeuses à gaz;

c. 

équipements et composants, comme suit, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par diffusion gazeuse:

1. 

barrières de diffusion gazeuse en matériaux métalliques, polymères ou céramiques poreux “résistant à la corrosion par l’UF6”, d’une dimension des pores de 10 à 100 nm, d’une épaisseur égale ou inférieure à 5 mm et, pour les configurations tubulaires, d’un diamètre égal ou inférieur à 25 mm;

2. 

caissons de diffusion gazeuse constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

3. 

compresseurs (axiaux, centrifuges ou volumétriques) ou soufflantes à gaz ayant une capacité d’aspiration de 1 m3/min ou plus d’UF6, une pression de sortie pouvant atteindre 500 kPa et un rapport de pression égal ou inférieur à 10:1, et constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

4. 

garnitures d’étanchéité d’arbre de compresseurs ou de soufflantes spécifiées à l’alinéa 0B001.c.3. et conçues pour un taux de pénétration du gaz tampon inférieur à 1 000  cm3/min;

5. 

échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, et conçus pour un taux de perte de pression due à une fuite inférieur à 10 Pa par heure sous une pression différentielle de 100 kPa;

6. 

vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

d. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation aérodynamique:

1. 

tuyères de séparation consistant en conduites courbes à fentes avec un rayon de courbure inférieure à 1 mm, résistant à la corrosion par l’UF6 (à l’intérieur de la tuyère se trouve un couteau de répartition qui sépare le flux passant par la tuyère en deux flux);

2. 

tubes cylindriques ou coniques à canaux d’admission tangentiels commandés par le flux (tubes vortex), constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6” et munis d’un ou de plusieurs canaux d’admission tangentiels;

3. 

compresseurs ou soufflantes à gaz constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, et garnitures de palier correspondantes;

4. 

échangeurs de chaleur constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

5. 

enceintes pour les éléments de séparation aérodynamique, constituées ou revêtues de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, destinées à recevoir les tubes vortex ou les tuyères de séparation;

6. 

vannes à soufflet, manuels ou automatiques, d’arrêt ou de contrôle, constituées ou revêtues de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, d’un diamètre égal ou supérieur à 40 mm;

7. 

systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (hydrogène ou hélium) pour réduire la teneur en UF6 à 1 ppm ou moins comprenant les équipements suivants:

a. 

échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b. 

appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c. 

tuyères de séparation ou tubes vortex pour séparer l’UF6 du gaz porteur;

d. 

pièges à froid capables de congeler l’UF6;

e. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange chimique:

1. 

colonnes d’échange rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 s ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);

2. 

contacteurs centrifuges rapide liquide-liquide pulsées ayant un temps de séjour correspondant à un étage de 30 s ou moins et résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré (par exemple constituées ou revêtues de matériaux plastiques appropriés tels que polymères d’hydrocarbures fluorés ou verre);

3. 

cellules de réduction électrochimique résistant à la corrosion par les solutions d’acide chlorhydrique concentré pour la conversion de l’uranium par réduction d’un état de valence en un autre;

4. 

systèmes situés à l’extrémité de la cascade des cellules de réduction électrochimique conçus pour prélever U+4 sur le flux organique et, pour les parties en contact avec le flux, constitués ou revêtus de matériaux appropriés (par exemple verre, fluorocarbures polymères, sulfate de polyphényle, polyéther sulfone et graphite imprégné de résine);

5. 

systèmes de préparation de l’alimentation pour produire des solutions de chlorure d’uranium de grande pureté constitués d’équipements de purification par dissolution, extraction par solvants et/ou échange d’ions, ainsi que de cellules électrolytiques pour réduire l’uranium U+6 ou U+4 en U+3;

6. 

systèmes d’oxydation de l’uranium pour oxyder l’U+3 en U+4;

f. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation par échange d’ions, comme suit:

1. 

résines à échange d’ions à réaction rapide, résines poreuses macroréticulées ou pelliculaires dans lesquelles les groupes actifs d’échanges chimiques se limitent à un revêtement superficiel sur un support poreux inactif et autres structures composites sous une forme appropriée, et notamment sous forme de particules ou de fibres d’un diamètre inférieur ou égal à 0,2 mm, résistant à l’acide chlorhydrique concentré et conçues pour obtenir une vitesse d’échange à temps de demi-réaction inférieure à 10 s et efficaces à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C);

2. 

colonnes d’échange d’ions (cylindriques) de plus de 1 000  mm de diamètre constituées ou revêtues de matériaux résistant à l’acide chlorhydrique concentré (par exemple titane ou plastiques à base de fluorocarbure) et pouvant fonctionner à des températures comprises entre 373 K (100 °C) et 473 K (200 °C) et à des pressions supérieures à 0,7 MPa;

3. 

systèmes d’échange d’ions à reflux (systèmes d’oxydation ou de réduction chimique ou électrochimique) pour la régénération des agents chimiques de réduction ou d’oxydation utilisés dans les cascades d’enrichissement à échange d’ions;

g. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique de vapeur atomique par laser:

1. 

systèmes de vaporisation d’uranium conçus pour atteindre une puissance fournie à la cible égale ou supérieure à 1 kW pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser;

2. 

systèmes de manipulation de l’uranium métal liquide ou solide spécialement conçus ou préparés pour manipuler l’uranium fondu, les alliages d’uranium fondus ou l’uranium métal solide, pour une utilisation en rapport avec l’enrichissement au laser, et leurs composants spécialement conçus;

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 2A225.

3. 

assemblages collecteurs pour les produits et les rejets servant à collecter l’uranium métal liquide ou solide, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium métal vaporisé ou liquide tels que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;

4. 

enceintes de modules séparateurs (conteneurs cylindriques ou rectangulaires) pour loger la source de vapeur d’uranium métal, le canon à électrons et les collecteurs du produit et des résidus;

5. 

“lasers” ou systèmes “lasers” spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.

h. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour les procédés de séparation au laser utilisant la séparation isotopique moléculaire par laser:

1. 

tuyères de détente supersonique pour refroidir les mélanges d’UF6 et de gaz porteur jusqu’à 150 K (– 123 °C) ou moins et constitués de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

2. 

composants ou dispositifs collecteurs pour les produits ou les rejets spécialement conçus ou préparés pour collecter les rejets d’uranium et de matériel à base d’uranium produits par l’exposition au flux lumineux du laser, constitués de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”;

3. 

compresseurs de chaleur constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”, et garnitures de palier correspondantes;

4. 

équipement servant à la fluoration d’UF5 (solide) en UF6 (gaz);

5. 

systèmes de séparation de l’UF6 et du gaz porteur (par exemple azote ou argon ou autres gaz) comprenant les équipements suivants:

a. 

échangeurs de chaleur cryogéniques et cryoséparateurs capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

b. 

appareils de réfrigération cryogénique capables d’atteindre des températures inférieures ou égales à 153 K (– 120 °C);

c. 

pièges à froid capables de congeler l’UF6;

6. 

“lasers” ou systèmes “lasers” spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l’uranium munis d’un stabilisateur de fréquence pour pouvoir fonctionner pendant de longues périodes;

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 6A005 ET 6A205.

i. 

équipements et composants spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation à plasma:

1. 

sources d’énergie hyperfréquence et antennes pour produire ou accélérer des ions et ayant les caractéristiques suivantes: fréquence de sortie supérieure à 30 GHz et puissance de sortie moyenne supérieure à 50 kW;

2. 

bobines excitatrices d’ions à haute fréquence pour des fréquences supérieures à 100 kHz et capables de supporter une puissance moyenne supérieure à 40 kW;

3. 

systèmes générateurs de plasma d’uranium;

4. 

non utilisé;

5. 

assemblages collecteurs pour les produits et les rejets pour l’uranium métal sous forme solide, constitués ou revêtus de matériaux résistant à la chaleur et à la corrosion par l’uranium vaporisé ou liquide tel que du tantale ou du graphite revêtu d’oxyde d’yttrium;

6. 

enceintes de modules séparateurs (cylindriques) destinées à loger la source de plasma d’uranium, la bobine excitatrice à haute fréquence et les collecteurs du produit et des résidus, et constituées d’un matériau non magnétique approprié (par exemple acier inoxydable);

j. 

équipements et composants, spécialement conçus ou préparés pour le procédé de séparation électromagnétique, comme suit:

1. 

sources d’ions uniques ou multiples, comprenant la source de vapeur, l’ionisateur et l’accélérateur de faisceau, constituées de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple graphite, acier inoxydable ou cuivre) et capables de fournir un courant d’ionisation total égal ou supérieur à 50 mA;

2. 

plaques collectrices d’ions comportant des fentes ou des poches (deux ou plus) pour collecter les faisceaux d’ions d’uranium enrichis ou appauvris, et constitués de matériaux non magnétiques appropriés (par exemple le graphite ou l’acier inoxydable);

3. 

enceintes à vide pour les séparateurs électromagnétiques d’uranium, constituées de matériaux non magnétiques (par exemple l’acier inoxydable) et conçues pour fonctionner à des pressions inférieures ou égales à 0,1 Pa;

4. 

pièces polaires d’un diamètre supérieur à 2 m;

5. 

alimentations en haute tension pour sources d’ions ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

capables d’un fonctionnement permanent;

b. 

tension de sortie supérieure ou égale à 20 000  V;

c. 

courant de sortie supérieur ou égal à 1 A; et

d. 

régulation de tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures;

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 3A227.

6. 

alimentations des aimants (haute intensité, courant continu) ayant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

capables d’un fonctionnement permanent avec un courant de sortie supérieur ou égal à 500 A sous une tension supérieure ou égale à 100 V; et

b. 

régulation du courant ou de la tension meilleure que 0,01 % sur une période de 8 heures.

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 3A226.

0B002Systèmes auxiliaires, équipements et composants spécialement conçus ou préparés, pour les usines de séparation isotopique spécifiées au paragraphe 0B001, constitués ou revêtus de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”:

a. 

autoclaves d’alimentation, fours ou systèmes, utilisés pour introduire l’UF6 dans le système d’enrichissement;

b. 

condenseurs ou pièges à froid utilisés pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement pour un transfert par réchauffage;

c. 

stations pour produits et résidus pour le transfert de l’UF6 dans les conteneurs;

d. 

stations de liquéfaction ou de solidification utilisées pour extraire l’UF6 du système d’enrichissement par compression, refroidissement et conversion de l’UF6 sous forme liquide ou solide;

e. 

tuyauteries et collecteurs spécialement conçus pour la manipulation de l’UF6 à l’intérieur des cascades de diffusion, de centrifugation ou aérodynamiques;

f. 

systèmes et pompes de vide:

1. 

distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide ayant une capacité d’aspiration égale ou supérieure à 5 m3/minute; ou

2. 

pompes à vide spécialement conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6; constituées ou revêtues de “matériaux résistant à la corrosion par l’UF6”; ou

3. 

installations de vide constituées de distributeurs à vide, collecteurs à vide ou pompes à vide, et conçues pour fonctionner en atmosphère d’UF6;

g. 

spectromètres de masse pour l’UF6/sources d’ions capables de prélever des échantillons en ligne dans les flux gazeux d’UF6 et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

capables de mesurer des ions de 320 unités de masse atomique ou davantage, et d’avoir une résolution meilleure que 1 partie pour 320:

2. 

sources d’ions constituées ou revêtues de nickel, d’alliage de nickel-cuivre contenant au moins 60 % de nickel en poids, ou alliages de nickel-chrome;

3. 

sources d’ionisation par bombardement électronique; et

4. 

ayant un système de collecteur adapté à l’analyse isotopique.

0B003Usines de conversion de l’uranium et matériel spécialement conçu ou préparé:

a. 

systèmes pour la conversion des concentrés de minerai d’uranium en UO3;

b. 

systèmes pour la conversion d’UO3 en UF6;

c. 

systèmes pour la conversion d’UO3 en UO2;

d. 

systèmes pour la conversion d’UO2 en UF4;

e. 

systèmes pour la conversion d’UF4 en UF6;

f. 

systèmes pour la conversion d’UF4 en uranium métal;

g. 

systèmes pour la conversion d’UF6 en UO2;

h. 

systèmes pour la conversion d’UF6 en UF4;

i. 

systèmes pour la conversion d’UO2 en UCl4.

0B004installations de production ou de concentration d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés:

a. 

installations de production d’eau lourde, de deutérium ou de composés de deutérium, comme suit:

1. 

installations d’échange eau-sulfure d’hydrogène;

2. 

installations d’échange ammoniac-hydrogène;

b. 

équipements et composants, comme suit:

1. 

tours d’échange eau-sulfure d’hydrogène d’un diamètre égal ou supérieur à 1,5 m, capables de fonctionner à des pressions supérieures ou égales à 2 MPa;

2. 

soufflantes ou compresseurs centrifuges à étage unique sous basse pression (c’est-à-dire 0,2 MPa) pour la circulation de sulfure d’hydrogène (c’est-à-dire un gaz contenant plus de 70 % en poids de sulfure d’hydrogène, H2S) avec une capacité de débit supérieure ou égale à 56 m3/s lorsqu’ils fonctionnent à des pressions d’aspiration supérieures ou égales à 1,8 MPa et sont équipés de joints conçus pour être utilisés en milieu humide en présence de H2S;

3. 

tours d’échange ammoniac-hydrogène d’une hauteur supérieure ou égale à 35 m, ayant un diamètre compris entre 1,5 et 2,5 m et pouvant fonctionner à des pressions supérieures à 15 MPa;

4. 

internes de tour, y compris les contacteurs d’étage, et les pompes d’étage, y compris les pompes submersibles, pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

5. 

craqueurs d’ammoniac ayant une pression de fonctionnement supérieure ou égale à 3 MPa pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

6. 

analyseurs à absorption d’infrarouge capables d’analyser le rapport hydrogène deutérium en continu avec des concentrations de deutérium égales ou supérieures à 90 % en poids;

7. 

brûleurs catalytiques pour la conversion en eau lourde du deutérium enrichi par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène;

8. 

systèmes complets d’enrichissement de l’eau lourde ou colonnes conçues à cet effet, pour l’enrichissement de l’eau lourde jusqu’au niveau de concentration du deutérium requis pour les réacteurs.

9. 

convertisseurs pour la synthèse de l’ammoniac ou unités de synthèse de l’ammoniac spécialement conçus ou préparés pour la production d’eau lourde par le procédé d’échange ammoniac-hydrogène.

0B005Installations spécialement conçues pour la fabrication d’éléments combustibles pour “réacteurs nucléaires” et équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet.

Note technique:

Les équipements spécialement conçus ou préparés pour la fabrication d’éléments combustibles pour “réacteurs nucléaires” comprennent le matériel qui:

1. 

entre normalement en contact direct avec le flux de production des matières nucléaires, le traite directement ou en assure directement le réglage;

2. 

assure le scellage des matières nucléaires à l’intérieur de la gaine;

3. 

vérifie l’intégrité de la gaine ou du scellage;

4. 

vérifie le traitement de finition du combustible scellé; ou

5. 

sert à l’assemblage des éléments du réacteur.

0B006Installations de retraitement des éléments irradiés de combustible pour “réacteurs nucléaires” et les équipements et composants spécialement conçus ou préparés à cet effet.

Note:   Le paragraphe 0B006 inclut:

a. 

les installations de retraitement des éléments combustibles nucléaires irradiés, y compris les équipements et composants qui sont normalement en contact direct avec le combustible irradié et qui contrôlent directement les flux les plus importants de traitement des matières nucléaires et des produits de fission;

b. 

les appareils de dégainage des éléments de combustible et les machines à hacher ou à déchiqueter les éléments de combustible, c’est-à-dire des équipements télécommandés destinés à couper, hacher ou cisailler les assemblages, faisceaux ou barres de combustible nucléaire irradié;

c. 

les cuves de dissolution ou dissolveurs employant des dispositifs mécaniques spécialement conçus ou préparés pour la dissolution du combustible nucléaire irradié, capables de supporter des liquides chauds et hautement corrosifs et pouvant être chargés, commandés et entretenus à distance;

d. 

extracteurs à solvant, tels les colonnes chargées ou pulsées, mélangeurs-décanteurs ou contacteurs centrifuges, résistant aux effets corrosifs de l’acide nitrique, et spécialement conçus ou préparés pour une utilisation dans une installation de retraitement d’“uranium naturel”, d’“uranium appauvri” ou de “matières fissiles spéciales”;

e. 

les cuves de stockage ou d’entreposage spécialement conçues de façon à éviter la criticité ou à résister à l’action corrosive de l’acide nitrique;

Note technique:

Les cuves de stockage ou d’entreposage peuvent présenter les caractéristiques suivantes:

1. 

parois ou structures internes ayant un équivalent en bore (calculé pour tous les constituants tels qu’ils sont définis dans la note au paragraphe 0C004) d’au moins 2 %;

2. 

un diamètre maximal de 175 mm pour les configurations cylindriques; ou

3. 

une largeur maximale de 75 mm pour une configuration plate ou annulaire.

f. 

systèmes de mesure des neutrons spécialement conçus ou préparés pour une intégration et une utilisation de systèmes de commande de processus automatisé dans une installation de retraitement d’“uranium naturel”, d’“uranium appauvri” ou de “matières fissiles spéciales”.

0B007Installations de conversion de plutonium et les équipements spécialement conçus ou préparés à cet effet, comme suit:

a. 

systèmes de conversion de nitrate de plutonium en oxyde de plutonium;

b. 

systèmes de production de plutonium métal.

0CMatières

0C001“Uranium naturel” ou “uranium appauvri” ou thorium sous la forme d’un métal, d’un alliage, d’un composé chimique ou d’un concentré et toute autre matière contenant une ou plusieurs des substances qui précèdent.

Note:   Le paragraphe 0C001 ne vise pas:

a. 

les charges de quatre grammes ou moins d’“uranium naturel” ou d’“uranium appauvri” lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument;

b. 

l’“uranium appauvri” spécialement fabriqué pour les applications non nucléaires civiles suivantes:

1. 

blindage;

2. 

remblai;

3. 

lest d’une masse maximale de 100 kg;

4. 

contrepoids d’une masse maximale de 100 kg;

c. 

les alliages contenant moins de 5 % de thorium;

d. 

les produits céramiques contenant du thorium, qui ont été fabriqués pour des usages non nucléaires.

0C002“Matières fissiles spéciales”

Note:   Le paragraphe 0C002 ne vise pas les charges de quatre “grammes effectifs” ou moins lorsqu’elles sont contenues dans un organe détecteur d’un instrument.

0C003Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et autres composés du deutérium ainsi que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels le rapport isotopique deutérium/hydrogène est supérieur à 1/5 000 .

0C004Graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 parties par million d’’équivalent de bore’ et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 pour une utilisation dans un “réacteur nucléaire”, dans des quantités dépassant 1 kg.

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C107.

Note 1:   Aux fins de contrôler les exportations, les autorités compétentes de l’État membre de l’UE où est établi l’exportateur détermineront si les exportations de graphite satisfaisant les spécifications précitées sont destinées à une “utilisation dans un réacteur nucléaire” ou non. Le paragraphe 0C004 ne vise pas le graphite ayant un degré de pureté inférieur à 5 ppm (parties par million) d’équivalent de bore et une densité supérieure à 1,50 g/cm3 non destiné à une utilisation dans un “réacteur nucléaire”.

Note 2:   Au paragraphe 0C004, ‘équivalent de bore’ (EB) est défini comme le total de EBZ pour les impuretés (à l’exclusion de l’EBcarbone puisque le carbone n’est pas considéré comme une impureté), y compris le bore, où:

EBZ (ppm) = FC × concentration de l’élément Z en ppm;

image

et où sB et sZ sont les sections de capture de neutrons thermiques exprimées (en barns) respectivement pour le bore présent dans la nature et l’élément Z, AB et AZ étant les masses atomiques du bore présent dans la nature et de l’élément Z, respectivement.

0C005Composés ou poudres spécialement préparés pour la formation de barrières de diffusion gazeuse, résistant à la corrosion par l’UF6 (par exemple nickel ou alliages contenant 60 % en poids ou plus de nickel, d’oxyde d’aluminium et de polymères d’hydrocarbures entièrement fluorés), ayant un degré de pureté de 99,9 % en poids ou plus, une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 micromètres — mesurée selon la norme B330 de l’ASTM — et un haut degré d’uniformité des dimensions des particules.

0DLogiciel

0D001“Logiciel” spécialement conçu ou modifié pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la présente catégorie.

0ETechnologie

0E001“Technologie”, au sens de la note relative à la technologie nucléaire, pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des biens figurant dans la présente catégorie.

PARTIE III

Catégorie 1

CATÉGORIE 1 – MATIÈRES SPÉCIALES ET ÉQUIPEMENTS APPARENTÉS

1AÉquipements, ensembles et composants

1A001Composants constitués de composés fluorés, comme suit:

a. 

joints, garnitures d’étanchéité, agents d’étanchéité ou réservoirs souples à carburant spécialement conçus pour des applications spatiales ou aéronautiques, constitués de plus de 50 % de l’une des substances visées aux alinéas 1C009.b. ou 1C009.c.;

b. 

non utilisé;

c. 

non utilisé.

1A002Structures ou produits laminés “composites”, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1A202, 9A010 et 9A110.

a. 

constitués de l’un des matériaux suivants:

1. 

d’une “matrice” organique et de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés aux alinéas 1C010.c ou 1C010.d.; ou

2. 

de matériaux préimprégnés ou préformés visés à l’alinéa 1C010.e.;

b. 

constitués d’une “matrice” métallique ou de carbone et de l’un des matériaux suivants:

1. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

un “module spécifique” supérieur à 10,15 × 106 m; et

b. 

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 17,7 × 104 m; ou

2. 

matériaux visés à l’alinéa 1C010.c.

Note 1:   Le paragraphe 1A002 ne vise pas les structures ou produits laminés “composites” fabriqués à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux” de carbone imprégnés de résine époxyde, destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

une superficie ne dépassant pas 1 m2;

b. 

une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

c. 

une largeur supérieure à 15 mm.

Note 2:   Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits semi-finis, spécialement conçus pour les applications purement civiles suivantes:

a. 

matériel de sport;

b. 

industrie automobile;

c. 

industrie de la machine-outil;

d. 

applications médicales.

Note 3:   L’alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les produits semi-finis contenant jusqu’à deux dimensions de filaments entrecroisés et spécialement conçus pour les applications suivantes:

a. 

fours à traitement thermique pour le revenu des métaux;

b. 

équipements de production de boules de silicium.

Note 4:   Le paragraphe 1A002 ne vise pas les produits finis spécialement conçus pour une application spécifique.

Note 5:   L’alinéa 1A002.b.1 ne vise pas les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone coupés, broyés ou hachés ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm.

1A003Produits manufacturés en polyimides aromatiques non “fusibles” sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

ayant une épaisseur supérieure à 0,254 mm; ou

b. 

revêtus de, ou stratifiés avec du carbone, du graphite, des métaux ou des substances magnétiques.

Note:   Le paragraphe 1A003 ne vise pas les produits manufacturés revêtus de, ou stratifiés avec du cuivre et conçus pour la production de cartes de circuits imprimés électroniques.

N.B.   Pour les polyimides aromatiques “fusibles” sous quelque forme que ce soit, voir alinéa 1C008.a.3.

1A004Équipements et composants de protection et de détection non spécialement conçus pour un usage militaire:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 2B351 ET 2B352.

a. 

masques complets, cartouches filtrantes et équipements de décontamination conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants et leurs composants spécialement conçus:

Note:   Le paragraphe 1A004.a. inclut les Systèmes respiratoires filtrants à ventilation assistée (PAPR) conçus ou modifiés pour la défense contre des agents ou des matières repris au paragraphe 1A004.a.

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 1A004.a.:

1. 

les masques complets sont également connus sous le nom de masques à gaz;

2. 

les cartouches filtrantes incluent les éléments filtrants.

1. 

“agents biologiques”;

2. 

‘substances radioactives’;

3. 

toxiques de guerre; ou

4. 

“agents antiémeutes”, y compris:

a. 

bromophénylacétonitrile (cyanure de bromobenzyle) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. 

[(chloro-2 phényl) méthylène] propanedinitrile (o chlorobenzylidènemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 

2-chloroacétophénone, chlorure de phénylacyle (chloroacétophénone) (CN) (CAS 532-27-4);

d. 

dibenzo-(b,f)-1,4-oxazéphine (CR) (CAS 257-07-8);

e. 

10-Chloro-5, 10-dihydrophénarsazine, (chlorure de phénarsazine), (Adamsite), (DM) (CAS 578-94-9);

f. 

N-Nonanoylmorpholine, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. 

vêtements, gants et chaussures de protection spécialement conçus ou modifiés pour la protection contre l’un des produits suivants;

1. 

“agents biologiques”;

2. 

‘substances radioactives’; ou

3. 

toxiques de guerre;

c. 

systèmes de détection spécialement conçus ou modifiés pour la détection ou l’identification de l’un des produits suivants, et leurs composants spécialement conçus:

1. 

“agents biologiques”;

2. 

‘substances radioactives’; ou

3. 

toxiques de guerre;

d. 

équipements électroniques conçus pour détecter automatiquement la présence de résidus d’“explosifs” et utilisant des techniques de ‘détection de traces’ (par exemple, onde acoustique de surface, spectrométrie de mobilité ionique, spectrométrie de mobilité différentielle, spectrométrie de masse).

Note technique:

La ‘détection de traces’ désigne la capacité de détecter moins de 1 ppm de vapeur, ou 1 mg de solide ou de liquide.

Note 1:   L’alinéa 1A004.d ne vise pas les équipements spécialement conçus pour une utilisation en laboratoire.

Note 2:   L’alinéa 1A004.d ne vise pas les portiques de sécurité sans contact.

Note:   Le paragraphe 1A004 ne vise pas:

a. 

les dosimètres personnels de surveillance de l’irradiation;

b. 

les équipements de santé et sécurité au travail limités par leur conception ou leur fonction à la protection contre les risques propres à la sécurité domestique ou aux industries civiles, dont:

1. 

les exploitations minières;

2. 

les carrières;

3. 

l’agriculture;

4. 

l’industrie pharmaceutique;

5. 

le secteur médical;

6. 

le secteur vétérinaire;

7. 

l’environnement;

8. 

la gestion des déchets;

9. 

l’industrie alimentaire.

Notes techniques:

1.   Le paragraphe 1A004 vise les équipements et les composants qui ont été identifiés, testés avec succès selon les normes nationales ou, à défaut, ayant démontré leur efficacité, pour la détection ou la protection contre les ‘substances radioactives’, les “agents biologiques”, les toxiques de guerre, les ‘simulants’ ou les “agents antiémeutes”, même si ces équipements ou composants sont utilisés dans les industries civiles, telles que les exploitations minières, les carrières, l’agriculture, l’industrie pharmaceutique, le secteur médical et vétérinaire, l’environnement, la gestion des déchets ou l’industrie alimentaire.

2.   Un ‘simulant’ est une substance ou une matière utilisée à la place d’un agent toxique (chimique ou biologique) dans le cadre de formations, de travaux de recherche, de tests ou d’évaluations.

3.   Aux fins du paragraphe 1A004, les ‘substances radioactives’ sont celles que l’on a sélectionnées ou modifiées pour augmenter leur capacité à causer des pertes humaines ou animales, à dégrader les équipements ou à endommager les récoltes ou l’environnement.

1A005Gilets pare-balles et leurs composants, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. 

gilets pare-balles souples autres que ceux fabriqués selon les normes ou spécifications militaires, ou leurs équivalents, et leurs composants spécialement conçus;

b. 

plaques rigides de protection corporelle offrant une protection balistique égale ou inférieure au niveau IIIA (NIJ 0101 .06, juillet 2008), ou “normes équivalentes”.

N.B.   En ce qui concerne les “matériaux fibreux ou filamenteux” entrant dans la fabrication des gilets pare-balles, voir le paragraphe 1C010.

Note 1:   Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles utilisés par l’usager pour sa protection personnelle.

Note 2:   Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection frontale contre les éclats et le souffle de dispositifs explosifs non militaires.

Note 3:   Le paragraphe 1A005 ne vise pas les gilets pare-balles conçus pour la seule protection contre les couteaux, les piques, les aiguilles ou traumatismes contondants.

1A006Équipements, spécialement conçus ou modifiés pour la destruction des engins explosifs improvisés (EEI), comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. 

véhicules télécommandés;

b. 

‘disrupteurs’.

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 1A006.b., les ‘disrupteurs’ sont des dispositifs spécialement conçus pour éviter la détonation d’un engin explosif par la projection d’un projectile liquide, solide ou frangible.

Note:   Le paragraphe 1A006 ne vise pas les équipements utilisés par leur opérateur.

1A007Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des “matières énergétiques”, par des moyens électriques, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 3A229 ET 3A232.

a. 

dispositifs de mise à feu de détonateurs d’explosifs conçus pour actionner les détonateurs d’explosifs visés à l’alinéa 1A007.b;

b. 

détonateurs d’explosifs à commande électrique, comme suit:

1. 

amorce à pont (AP);

2. 

fils à exploser (FE);

3. 

percuteur;

4. 

initiateur à feuille explosive (IFE).

Notes techniques:

1.   Le terme initiateur ou allumeur est parfois employé au lieu du terme détonateur.

2.   Au titre de l’alinéa 1A007.b., les détonateurs visés utilisent tous un petit conducteur électrique (amorce à pont, fil à exploser ou feuille) qui se vaporise avec un effet explosif lorsqu’une impulsion électrique rapide à haute intensité passe par ledit conducteur. Dans les détonateurs de type sans percuteur, l’exploseur amorce une détonation chimique dans un matériau de contact fortement explosif comme le PETN (tétranitrate de pentaérythritol). Dans les détonateurs à percuteur, les gaz d’explosion du conducteur électrique amènent un percuteur à franchir l’espace de séparation et l’impact du percuteur sur un explosif amorce une détonation chimique. Dans certains cas, le percuteur est actionné par une force magnétique. L’expression détonateur à feuille explosive peut se référer à un détonateur AP ou à un détonateur à percuteur.

1A008Charges, dispositifs et composants, comme suit:

a. 

‘charges formées’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

poids net d’explosif supérieur à 90 g; et

2. 

diamètre de l’enveloppe égal ou supérieur à 75 mm;

b. 

charges coupantes de forme linéaire présentant toutes les caractéristiques suivantes, et leurs composants spécialement conçus:

1. 

charge explosive de plus de 40 g/m; et

2. 

largeur égale ou supérieure à 10 mm;

c. 

cordeau détonant avec âme explosive de plus de 64 g/m;

d. 

outils de coupe, autres que ceux visés à l’alinéa 1A008.b, et outils de découpage ayant un poids net d’explosif supérieur à 3,5 kg.

Note technique:

Les ‘charges formées’ sont des charges explosives dont la forme vise à concentrer les effets de l’explosion.

1A102Composants carbone-carbone réimprégnés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104.

1A202Structures composites autres que celles visées au paragraphe 1A002, sous forme de tubes et présentant les deux caractéristiques suivantes:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 9A010 ET 9A110.

a. 

un diamètre intérieur compris entre 75 mm et 400 mm; et

b. 

fabriquées avec l’un des “matériaux fibreux ou filamenteux” visés aux alinéas 1C010.a ou 1C010.b ou 1C210.a, ou avec des matériaux préimprégnés au carbone visés à l’alinéa 1C210.c.

1A225Catalyseurs platinés spécialement conçus ou préparés pour provoquer la réaction d’échange des isotopes d’hydrogène entre l’hydrogène et l’eau en vue de la récupération du tritium de l’eau lourde ou de la production d’eau lourde.

1A226Charges spéciales pouvant être utilisées pour la séparation de l’eau lourde et de l’eau ordinaire et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

fabriquées en mailles de bronze phosphoreux ayant subi un traitement chimique améliorant leur mouillabilité; et

b. 

conçues pour être utilisées dans des tours de distillation sous vide.

1A227Fenêtres de blindage antirayonnements à haute densité (verre au plomb ou autre matériau), présentant toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que leurs cadres spécialement conçus:

a. 

une ‘superficie du côté froid’ supérieure à 0,09 m2;

b. 

une masse volumique supérieure à 3 g/cm3; et

c. 

une épaisseur égale ou supérieure à 100 mm.

Note technique:

Au paragraphe 1A227, l’expression ‘superficie du côté froid’ désigne la superficie de vision de la fenêtre exposée au niveau de radiation le plus bas dans l’application.

1BÉquipements d’essai, d’inspection et de production

1B001Équipements pour la production ou l’inspection de structures ou produits laminés “composites” visés au paragraphe 1A002 ou de “matériaux fibreux ou filamenteux” visés au paragraphe 1C010, comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1B101 ET 1B201.

a. 

machines d’enroulement filamentaire, dont les mouvements de mise en position, d’enroulement et de bobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes “servo-positionnés primaires”, spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits laminés “composites” à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux”;

b. 

machines pour la pose de bandes, dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes sont coordonnés et programmés selon cinq ou plus de cinq axes “servo-positionnés primaires”, spécialement conçues pour la fabrication de structures “composites” pour cellules d’avions ou de ‘missiles’;

Note:   À l’alinéa 1B001.b, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage.

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 1B001.b., les machines pour la pose de bandes sont capables de poser une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur supérieure à 25,4 mm et inférieure ou égale à 304,8 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de pose.

c. 

machines de tissage multidirectionnel/multidimensionnel ou machines à entrelacer, y compris les adaptateurs et les ensembles de modification, spécialement conçues ou modifiées pour tisser, entrelacer ou tresser les fibres pour les structures “composites”;

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 1B001.c, la technique d’entrelacement inclut le tricotage.

d. 

équipements spécialement conçus ou adaptés pour la production de fibres de renforcement, comme suit:

1. 

équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne, brai ou polycarbosilane) en fibres de carbone ou en fibres de carbure de silicium, y compris le dispositif spécial pour la tension du fil au cours du chauffage;

2. 

équipements pour le dépôt en phase vapeur par procédé chimique d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés pour la fabrication de fibres de carbure de silicium;

3. 

équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);

4. 

équipements pour la transformation, par traitement thermique, d’aluminium contenant des fibres de matériaux précurseurs en fibres d’alumine;

e. 

équipements pour la production, par la méthode de fusion à chaud, des fibres préimprégnées visées à l’alinéa 1C010.e;

f. 

équipements de vérification non destructive spécialement conçus pour les matériaux “composites”, comme suit:

1. 

systèmes de radiotomographie pour la vérification en trois dimensions des défauts;

2. 

machines à commande numérique de contrôle par ultrasons, dont les mouvements de positionnement des émetteurs ou des récepteurs sont coordonnés et programmés simultanément selon quatre axes ou davantage afin de suivre les contours en trois dimensions du composant inspecté;

g. 

machines pour le placement de câbles de filaments, dont les mouvements de mise en position et de pose de câbles de filaments ou de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes “servo-positionnés primaires”, spécialement conçues pour la fabrication de structures “composites” pour cellules d’avions ou de ‘missiles’.

Note technique:

Aux fins de l’alinéa 1B001.g., les machines pour le placement de câbles de filaments sont capables de placer une ou plusieurs bandes de filaments d’une largeur inférieure ou égale à 25,4 mm, et de couper et redémarrer le défilement de chaque bande de filaments pendant le processus de placement.

Notes techniques:

1.   Aux fins du paragraphe 1B001, les axes ‘servo-positionnés primaires’ commandent, par un programme informatique, la position spatiale de l’effecteur final (c’est-à-dire la tête) en orientation et direction par rapport à la pièce pour le processus souhaité.

2.   Aux fins du paragraphe 1B001, une ‘bande de filaments’ est une bande, mèche ou fibre simple de largeur constante, complètement ou partiellement imprégnée de résine. Les ‘bandes de filaments’ complètement ou partiellement imprégnées de résine comprennent celles qui sont revêtues d’une poudre sèche qui colle une fois chauffée.

1B002Équipements conçus pour produire des poudres ou particules d’alliages métalliques, et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

spécialement conçus pour éviter la contamination; et

b. 

spécialement conçus pour être utilisés dans l’un des procédés visés à l’alinéa 1C002.c.2.

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1B102.

1B003Outils, matrices, moules ou montages, pour le “formage à l’état de superplasticité” ou le “soudage par diffusion” du titane, de l’aluminium ou de leurs alliages, spécialement conçus pour la fabrication de l’un des produits suivants:

a. 

structures pour cellules d’avions ou structures aérospatiales;

b. 

moteurs aéronautiques ou aérospatiaux; ou

c. 

composants spécialement conçus pour les structures visées à l’alinéa 1B003.a ou pour les moteurs visés à l’alinéa 1B003.b.

1B101Équipements autres que ceux visés au paragraphe 1B001, pour la “production” de structures composites comme suit, et leurs composants et accessoires spécialement conçus:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1B201.

Note:   Les composants et accessoires visés au paragraphe 1B101 comprennent les moules, mandrins, matrices, montages et outils servant à ébaucher, polymériser, couler, fritter ou assembler les structures composites, les stratifiés et leurs produits manufacturés.

a. 

machines pour le bobinage de filaments ou machines de placement de fibres dont les mouvements de mise en position, de bobinage et d’enroulement des fibres sont coordonnés et programmés selon trois ou plus de trois axes, spécialement conçues pour la fabrication de structures composites ou de produits stratifiés à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux”, ainsi que les commandes de programmation et de coordination;

b. 

machines pour la pose de bandes dont les mouvements de mise en position et de pose de bandes et de feuilles sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes, spécialement conçues pour la réalisation de structures composites pour cellules de véhicules aériens et de “missiles”;

c. 

équipements spécialement conçus ou adaptés pour la “production” de “matériaux fibreux ou filamenteux”, comme suit:

1. 

équipements pour la transformation de fibres polymères (telles que polyacrylonitrile, rayonne ou polycarbosilane), y compris le dispositif spécial pour la tension du fil pendant le chauffage;

2. 

équipements pour le dépôt en phase gazeuse d’éléments ou de composés sur des substrats filamenteux chauffés;

3. 

équipements pour l’extrusion par voie humide de céramique réfractaire (telle que l’oxyde d’aluminium);

d. 

équipements spécialement conçus ou adaptés pour le traitement de la surface des fibres ou pour la réalisation des préimprégnés et des préformés visés au paragraphe 9C110.

Note:   Les équipements visés à l’alinéa 1B101.d incluent les rouleaux, tendeurs, matériels de revêtement, matériels de coupe et matrices “clickers”.

1B102“Équipements de production” de poudre de métal, autres que ceux visés au paragraphe 1B002, et composants, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1B115.b.

a. 

“équipements de production” de poudre de métal pouvant servir à la “production”, en environnement contrôlé, de matériaux sphériques, sphéroïdaux ou atomisés visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. ou sur la liste des biens à usage militaire;

b. 

composants spécialement conçus pour les “équipements de production” visés au paragraphe 1B002 ou à l’alinéa 1B102.a.

Note:   Le paragraphe 1B102 comprend:

a. 

les générateurs de plasma (propulseurs électrothermiques à arc à haute fréquence) pouvant servir pour obtenir des poudres métalliques déposées par pulvérisation ou sphériques, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

b. 

les équipements d’électro-explosion utilisables pour l’obtention de poudres métalliques sphériques ou atomisées, le processus étant organisé dans un environnement argon-eau;

c. 

les équipements pouvant servir pour la “production” de poudres d’aluminium sphériques par injection d’une matière fondue dans un support inerte (par exemple l’azote).

1B115Équipements, autres que ceux visés aux paragraphes 1B002 ou 1B102, pour la production de propergols et de constituants de propergols, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a. 

“équipements de production” pour la “production”, la manipulation ou les essais de réception des propergols liquides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre;

b. 

“équipements de production” pour la “production”, la manipulation, le mélange, la polymérisation, le moulage, l’emboutissage, l’usinage, l’extrusion ou les essais de réception des propergols solides ou de leurs constituants visés aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou à la liste des matériels de guerre.

Note:   L’alinéa 1B115.b. ne vise pas les mélangeurs par charge, les mélangeurs en continu ou les broyeurs à jet. Pour le contrôle des mélangeurs par charge, des mélangeurs en continu ou des broyeurs à jet, voir les paragraphes 1B117, 1B118 et 1B119.

Note 1:   Pour les équipements de production spécialement conçus pour un usage militaire, voir la liste des matériels de guerre.

Note 2:   Le paragraphe 1B115 ne vise pas les équipements de “production”, de manipulation et d’essai de réception du carbure de bore.

1B116Tuyères spécialement conçues pour la fabrication de matériaux dérivés par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573  K (1 300  °C) et 3 173  K (2 900  °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.

1B117Mélangeurs par charge présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

a. 

conçus ou modifiés pour mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa;

b. 

capables de contrôler la température dans le caisson de mélange;

c. 

ayant une capacité volumétrique totale supérieure ou égale à 110 litres; et

d. 

ayant au moins un ‘bras à mélanger/pétrir’ excentré.

Note:   À l’alinéa 1B117.d., le terme ‘bras à mélanger/pétrir’ ne renvoie pas à un désagglomérateur ou à un couteau rotatif.

1B118Mélangeurs en continu présentant toutes les caractéristiques suivantes et leurs composants spécialement conçus:

a. 

conçus ou modifiés pour mélanger sous vide dans la fourchette de zéro à 13,326 kPa;

b. 

capables de contrôler la température dans le caisson de mélange;

c. 

présentant une des caractéristiques suivantes:

1. 

au moins deux bras à mélanger/pétrir; ou

2. 

toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

un seul bras rotatif oscillant muni de dents/broches à pétrir; et

b. 

présence de dents/broches à pétrir à l’intérieur du caisson de mélange.

1B119Broyeurs à jet pouvant servir à meuler ou broyer les substances visées aux alinéas 1C011.a., 1C011.b., ou au paragraphe 1C111 ou sur la liste des biens à usage militaire, et leurs composants spécialement conçus.

1B201Machines pour le bobinage de filaments, autres que celles visées aux paragraphes 1B001 ou 1B101, et les équipements connexes, comme suit:

a. 

machines pour le bobinage de filaments présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

les mouvements de mise en position, d’enroulement et d’embobinage de la fibre sont coordonnés et programmés selon deux ou plus de deux axes;

2. 

spécialement conçues pour fabriquer des structures ou des produits stratifiés composites à partir de “matériaux fibreux ou filamenteux”; et

3. 

capables de faire tourner des tubes cylindriques d’un diamètre interne compris entre 75 et 650 mm et d’une longueur égale ou supérieure à 300 mm;

b. 

commandes servant à coordonner et programmer les machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a;

c. 

mandrins de précision destinés aux machines pour le bobinage de filaments spécifiées à l’alinéa 1B201.a.

1B225Cellules électrolytiques pour la production de fluor, dont la capacité de production dépasse 250 g de fluor par heure.

1B226Séparateurs électromagnétiques d’isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique égal ou supérieur à 50 mA.

Note:   Le paragraphe 1B226 comprend les séparateurs:

a. 

capables d’enrichir des isotopes stables;

b. 

dans lesquels les sources d’ions et les collecteurs se trouvent à l’intérieur du champ magnétique et ceux dans lesquels ils sont extérieurs au champ.

1B228Colonnes de distillation cryogéniques à hydrogène possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

conçues pour fonctionner à une température intérieure de 35 K (– 238 °C) ou moins;

b. 

conçues pour fonctionner à une pression intérieure de 0,5 à 5 MPa (5 à 50 atmosphères);

c. 

fabriquées:

1. 

soit en acier inoxydable de la série 300 de la Société internationale des ingénieurs automobiles (SAE) avec une faible teneur en soufre, dont le numéro de grain, selon la norme ASTM (ou une norme équivalente), est égal ou supérieur à 5; ou

2. 

soit en matériaux équivalents compatibles avec l’hydrogène (H2) et la cryogénie; et

d. 

avec un diamètre intérieur égal ou supérieur à 30 cm et une ‘longueur effective’ égale ou supérieure à 4 m.

Note technique:

Au paragraphe 1B228, le terme ‘longueur effective’ qualifie la hauteur active du matériel d’emballage dans une colonne de type paquet, ou la hauteur active des plaques de contacteur internes dans une colonne de type plaques.

1B230Pompes capables de faire circuler des solutions d’un catalyseur d’amidure de potassium concentré ou dilué dans de l’ammoniaque liquide (KNH2/NH3), possédant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

parfaitement étanches à l’air (c’est-à-dire scellées hermétiquement);

b. 

une capacité supérieure à 8,5 m3/h; et

c. 

l’une des caractéristiques suivantes:

1. 

pour les solutions d’amidure de potassium concentré (1 % ou plus), une pression de fonctionnement de 1,5 à 60 MPa; ou

2. 

pour les solutions d’amidure de potassium dilué (moins de 1 %), une pression de fonctionnement de 20 à 60 MPa.

1B231Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit:

a. 

installations, ou unités pour la production, la récupération, l’extraction, la concentration ou la manipulation de tritium;

b. 

équipements pour les installations ou unités de tritium, comme suit:

1. 

unités de refroidissement à l’hydrogène ou à l’hélium, capables de refroidir jusqu’à 23 K (– 250 °C) ou moins, avec une capacité d’extraction de la chaleur supérieure à 150 W;

2. 

systèmes de stockage des isotopes de l’hydrogène ou systèmes de purification des isotopes de l’hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.

1B232Turbodétendeurs ou turbodétendeurs-compresseurs présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

conçus pour fonctionner à une température égale ou inférieure à 35 K (– 238 °C); et

b. 

conçus pour un débit d’hydrogène égal ou supérieur à 1 000  kg/h.

1B233Installations ou unités, et systèmes équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit:

a. 

installations ou unités pour la séparation des isotopes du lithium;

b. 

équipements pour la séparation des isotopes du lithium à l’aide du processus d’amalgame du lithium et du mercure, comme suit:

1. 

colonnes chargées d’échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames du lithium;

2. 

pompes à mercure ou amalgame de lithium;

3. 

cellules d’électrolyse pour amalgame de lithium;

4. 

évaporateurs pour solution concentrée d’hydroxyde de lithium.

c. 

systèmes d’échange d’ions spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus;

d. 

systèmes d’échange chimique (utilisant des éthers couronnes, des agents cryptants ou des éthers LARIAT), spécialement conçus pour la séparation des isotopes du lithium, et leurs composants spécialement conçus.

1B234Cuves, chambres, conteneurs et autres dispositifs similaires de confinement pour contenu hautement explosif conçus pour procéder à des essais sur des explosifs puissants ou d’engins explosifs, et présentant tous les caractéristiques suivantes:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. 

conçus pour pouvoir contenir une explosion équivalente à au moins 2 kg de trinitrotoluène (TNT); et

b. 

contenant des éléments ou des caractéristiques de conception permettent le transfert en temps réel ou différé des informations de diagnostic ou de mesure.

1B235Assemblages de cibles et composants pour la production de tritium, comme suit:

a. 

assemblages de cibles constitués de lithium enrichi en isotope 6, ou contenant du lithium enrichi en isotope 6, spécialement conçus pour la production de tritium par irradiation, y compris moyennant l’insertion dans un réacteur nucléaire;

b. 

composants spécialement conçus pour les assemblages de cibles visés à l’alinéa 1B235.a.

Note technique:

Les composants spécialement conçus pour les assemblages de cibles pour la production de tritium peuvent inclure les granulés de lithium, les adsorbeurs de tritium et les gaines spécialement revêtues.

1CMatières

Note technique:

Métaux et alliages:
Sauf disposition contraire, aux paragraphes 1C001 à 1C012, on entend par ‘métaux’ et ‘alliages’ les formes brutes et produits semi-finis suivants:
Formes brutes:
Anodes, billes, barreaux (y compris barreaux entaillés et barres à fil), billettes, blocs, blooms, briques, tourteaux, cathodes, cristaux, cubes, dés, grains, lingots, masses, granulés, gueuses (de fonte), poudre, rondelles, grenaille, brames, lopins, éponge, bâtonnets;
Produits semi-finis (revêtus ou non, plaqués, perforés, poinçonnés):
a. 

Matériaux corroyés ou travaillés, fabriqués par laminage, étirage, extrusion, forgeage, filage par choc, pressage, grenage, atomisation et broyage, à savoir: cornières, profilés/laminés, cercles, disques, poussière, paillettes, feuilles et lames, pièces forgées, tôle, poudre, objets pressés, pièces embouties/frappées, rubans, anneaux, barres/baguettes [y compris les baguettes de soudage nues, le fil machine et le fil laminé), profilé, laminé, tôles fines, feuillards, tuyaux et tubes (y compris des ronds, des carrés et des creux)], fil étiré ou filé;

b. 

Matériaux moulés produits en sable, sous pression, en moule métallique, en moule de plâtre ou un autre type de moule, y compris le moulage sous haute pression, les formes frittées et les formes obtenues par métallurgie des poudres.

Le contrôle ne doit pas être rendu inopérant par le biais de l’exportation de formes non énumérées prétendues être des produits finis mais constituant en fait des formes brutes ou des produits semi-finis.

1C001Matériaux spécialement conçus pour absorber les radiations électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C101.

a. 

matériaux pour l’absorption de fréquences supérieures à 2 × 108 Hz et inférieures à 3 × 1012 Hz;

Note 1:   L’alinéa 1C001.a. ne vise pas:

a. 

les absorbeurs de type “cheveu”, constitués de fibres naturelles ou synthétiques, à charge non magnétique pour permettre l’absorption;

b. 

les absorbeurs n’ayant pas de perte magnétique, dont la surface incidente est de forme non plane, comprenant pyramides, cônes, prismes et surfaces spiralées;

c. 

les absorbeurs plans présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

constitués:

a. 

de matériaux en mousse plastique (flexibles ou non flexibles) à charge de carbone, ou de matériaux organiques, y compris les liants, produisant un écho de plus de 5 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 450 K (177 °C); ou

b. 

de matériaux céramiques produisant un écho de plus de 20 % par rapport au métal sur une largeur de bande supérieure à ± 15 % de la fréquence centrale de l’énergie incidente, et incapables de résister à des températures de plus de 800 K (527 °C);

Note technique:

Les échantillons pour essais d’absorption concernant l’alinéa 1C001.a., note 1.c.1., devraient être un carré dont le côté mesure au moins 5 longueurs d’onde de la fréquence centrale et placé dans le champ lointain de la source rayonnante.

2. 

résistance à la traction inférieure à 7 × 106 N/m2; et

3. 

résistance à la traction inférieure à 14 × 106 N/m2;

d. 

les absorbeurs plans constitués de ferrite frittée, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

densité supérieure à 4,4; et

2. 

température de fonctionnement maximale égale ou inférieure à 548 K (275 °C);

e. 

les absorbeurs plans sans perte magnétique fabriqués à partir de matériaux en plastique de type ‘mousse à cellules ouvertes’ ayant une densité égale ou inférieure à 0,15 g/cm3.

Note technique:

Les ‘mousses à cellules ouvertes’ sont des matériaux souples et poreux dont la structure interne est ouverte à l’atmosphère. Les ‘mousses à cellules ouvertes’ sont également appelées mousses réticulées.

Note 2:   La note 1 de l’alinéa 1C001.a. n’exclut aucunement des contrôles les matières magnétiques assurant l’absorption lorsqu’elles sont incorporées dans la peinture.

b. 

matériaux non transparents dans le domaine visible spécialement conçus pour l’absorption de rayons proches de l’infrarouge ayant une longueur d’onde supérieure à 810 nm mais inférieure à 2 000  nm (fréquences supérieures à 150 THz mais inférieures à 370 THz);

Note:   L’alinéa 1C001.b. ne vise pas les matériaux spécialement conçus ou formulés pour l’une des applications suivantes:

a. 

marquage des polymères au “laser”; ou

b. 

soudage des polymères au “laser”.

c. 

matériaux polymères intrinsèquement conducteurs ayant une ‘conductivité électrique volumique’ supérieure à 10 000  S/m (Siemens par mètre) ou une ‘résistivité surfacique (superficielle)’ inférieure à 100 ohms/m2, à base d’un ou de plusieurs des polymères suivants:

1. 

polyaniline;

2. 

polypyrrole;

3. 

polythiophène;

4. 

polyphénylène-vinylène; ou

5. 

polythiénylène-vinylène.

Note:   L’alinéa 1C001.c. ne vise pas les matières sous forme liquide.

Note technique:

La ‘conductivité électrique volumique’ et la ‘résistivité surfacique (superficielle)’ sont déterminées conformément à la norme ASTM D-257 ou à des équivalents nationaux.

1C002Alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C202.

Note:   Le paragraphe 1C002 ne vise pas les alliages métalliques, poudres d’alliages métalliques ou matériaux alliés spécialement formulés à des fins de revêtement.

Notes techniques:

1.   Les alliages métalliques cités au paragraphe 1C002 sont les alliages contenant un pourcentage plus élevé en poids du métal indiqué que de tout autre élément.

2.   La ‘tenue au fluage-rupture’ doit être mesurée conformément à la norme E-139 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux.

3.   La ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ doit être mesurée conformément à la norme E-606 de l’ASTM, “méthode recommandée pour l’essai de résistance à la fatigue oligocyclique à amplitude constante”, ou ses équivalents nationaux. L’essai doit être axial avec un rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal égal à 1 et un coefficient de concentration des contraintes (kt) égal à 1. Le rapport moyen de l’effort minimal à l’effort maximal désigne la contrainte maximale moins la contrainte minimale divisée par la contrainte maximale.

a. 

aluminiures, comme suit:

1. 

aluminiures de nickel contenant au minimum 15 % en poids d’aluminium, au maximum 38 % en poids d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;

2. 

aluminiures de titane contenant 10 % en poids ou plus d’aluminium, et au moins un élément d’alliage additionnel;

b. 

alliages métalliques, comme suit, fabriqués à partir des poudres ou particules visées à l’alinéa 1C002.c:

1. 

alliages de nickel présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 923 K (650 °C) sous une contrainte de 676 MPa; ou

b. 

une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 823 K (550 °C) sous une contrainte maximale de 1 095 MPa;

2. 

alliages de niobium présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 1 073  K (800 °C) sous une contrainte de 400 MPa; ou

b. 

une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 973 K (700 °C) sous une contrainte maximale de 700 MPa;

3. 

alliages de titane présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

une ‘tenue au fluage-rupture’ de 10 000 heures ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte de 200 MPa; ou

b. 

une ‘résistance à la fatigue oligocyclique’ de 10 000 cycles ou plus à 723 K (450 °C) sous une contrainte maximale de 400 MPa;

4. 

alliages d’aluminium présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

une résistance à la traction égale ou supérieure à 240 MPa à 473 K (200 °C); ou

b. 

une résistance à la traction égale ou supérieure à 415 MPa à 298 K (25 °C);

5. 

alliages de magnésium présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

une résistance à la traction égale ou supérieure à 345 MPa; et

b. 

un taux de corrosion inférieur à 1 mm/an dans une solution aqueuse de chlorure de sodium à 3 % mesuré conformément à la norme G-31 de l’ASTM ou à des équivalents nationaux;

c. 

poudres ou particules d’alliages métalliques, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

constituées de l’un des systèmes de composition suivants:

Note technique:

Dans les points suivants, X = un ou plusieurs éléments d’alliages:

a. 

alliages de nickel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) qualifiés pour les pièces et composants de moteurs à turbine, c’est-à-dire avec moins de trois particules non métalliques (introduites au cours du processus de fabrication) de plus de 100 μm pour 109 particules d’alliages;

b. 

alliages de niobium (Nb-Al-X ou Nb-X-Al, Nb-Si-X ou Nb-X-Si, Nb-Ti-X ou Nb-X-Ti);

c. 

alliages de titane (Ti-Al-X ou Ti-X-Al);

d. 

alliages d’aluminium (Al-Mg-X ou Al-X-Mg, Al-Zn-X ou Al-X-Zn, Al-Fe-X ou Al-X-Fe); ou

e. 

alliages de magnésium (Mg-Al-X ou Mg-X-Al);

2. 

obtenues dans un environnement contrôlé par l’un des procédés suivants:

a. 

‘atomisation sous vide’;

b. 

‘atomisation par gaz’;

c. 

‘atomisation centrifuge’;

d. 

‘trempe brusque’;

e. 

‘trempe sur rouleau’ et ‘pulvérisation’;

f. 

‘extraction en fusion’ et ‘pulvérisation’;

g. 

‘alliage mécanique’; ou

h. 

‘atomisation au plasma’; et

3. 

capables de constituer les matériaux visés aux alinéas 1C002.a ou 1C002.b;

d. 

matériaux alliés, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

constituées de l’un des systèmes de composition visés à l’alinéa 1C002.c.1.:

2. 

sous forme de paillettes, rubans ou barres minces; et

3. 

obtenus dans un environnement contrôlé par l’un des procédés suivants:

a. 

‘trempe brusque’;

b. 

‘trempe sur rouleau’; ou

c. 

‘extraction en fusion’.

Notes techniques:

1.   L’’atomisation sous vide’ est un procédé servant à réduire une coulée de métal en fusion en gouttelettes de 500 μm de diamètre ou moins par l’évaporation rapide d’un gaz dissous par application du vide.

2.   L’’atomisation par gaz’ est un procédé servant à réduire une coulée d’alliage métallique en fusion en gouttelettes de 500 μm de diamètre ou moins au moyen d’un flux de gaz sous haute pression.

3.   L’’atomisation centrifuge’ est un procédé servant à réduire une coulée ou un cratère de métal en fusion en gouttelettes de 500 μm de diamètre ou moins par la force centrifuge.

4.   La ‘trempe brusque est un procédé servant à ‘solidifier rapidement’ une coulée de métal en fusion appuyant contre un bloc refroidi, pour obtenir un produit sous forme de paillettes.

5.   La ‘trempe sur rouleau’ est un procédé servant à ‘solidifier rapidement’ une coulée de métal en fusion appuyant contre un bloc refroidi en rotation, pour obtenir un produit sous forme de paillettes, rubans ou barres.

6.   La ‘pulvérisation’ est un procédé servant à réduire un matériau en particules par écrasement ou broyage.

7.   L’’extraction en fusion’ est un procédé servant à ‘solidifier rapidement’ et à extraire un alliage sous forme de ruban par l’introduction d’un petit segment d’un bloc refroidi en rotation dans le bain d’un alliage métallique en fusion.

8.   L’’alliage mécanique’ est un procédé d’alliage résultant de la liaison, de la cassure et d’une nouvelle liaison de poudres élémentaires et de poudres d’alliage mères par choc mécanique. Des particules non métalliques peuvent être incorporées dans l’alliage par l’addition de poudres appropriées.

9.   L’’atomisation au plasma’ est un procédé servant à réduire une coulée de métal en fusion ou du métal solide en gouttelettes de 500 μm de diamètre ou moins au moyen de torches à plasma sous gaz inerte.

10.   ‘Solidifier rapidement’ est un procédé permettant de solidifier un matériau fondu à des vitesses de refroidissement supérieures à 1 000  K/s.

1C003Métaux magnétiques, de tous types et sous toutes formes, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

perméabilité relative initiale égale ou supérieure à 120 000 et épaisseur égale ou inférieure à 0,05 mm;

Note technique:

La mesure de la perméabilité relative initiale doit être effectuée sur des métaux entièrement recuits.

b. 

alliages magnétostrictifs présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. 

une magnétostriction à saturation supérieure à 5 × 10–4; ou

2. 

un facteur de couplage magnétomécanique (k) supérieur à 0,8; ou

c. 

feuillards d’alliage amorphe ou ‘nanocristallin’ présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

une composition comprenant au moins 75 % en poids de fer, de cobalt ou de nickel;

2. 

une induction magnétique à saturation (Bs) égale ou supérieure à 1,6 T; et

3. 

une des caractéristiques suivantes:

a. 

une épaisseur égale ou inférieure à 0,02 mm; ou

b. 

une résistivité électrique égale ou supérieure à 2 × 10–4 ohm/cm.

Note technique:

À l’alinéa 1C003.c, on entend par ‘nanocristallins’ les matériaux ayant une granularité cristalline, déterminée par diffraction de rayons X, inférieure ou égale à 50 nm.

1C004Alliages d’uranium titane ou alliages de tungstène à “matrice” à base de fer, de nickel ou de cuivre, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

masse volumique supérieure à 17,5 g/cm3;

b. 

limite élastique supérieure à 880 MPa;

c. 

résistance à la rupture supérieure à 1 270  MPa; et

d. 

allongement supérieur à 8 %.

1C005Conducteurs “composites”“supraconducteurs” en longueurs supérieures à 100 m ou ayant une masse supérieure à 100 g, comme suit:

a. 

conducteurs “composites”“supraconducteurs” contenant un ou plusieurs ‘filaments’ au niobiumtitane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

intégrés dans une “matrice” autre qu’une “matrice” de cuivre ou d’un mélange à base de cuivre; et

2. 

ayant une section transversale d’une surface inférieure à 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm de diamètre pour les ‘filaments’ circulaires);

b. 

conducteurs “composites”“supraconducteurs” constitués d’un ou de plusieurs ‘filaments’“supraconducteurs” autres qu’au niobium-titane, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

“température critique”, à une induction magnétique nulle, supérieure à 9,85 K (– 263,31 °C); et

2. 

persistance de l’état “supraconducteur” à une température de 4,2 K (– 268,96 °C) lorsqu’ils sont exposés à un champ magnétique orienté dans toute direction perpendiculaire à l’axe longitudinal du conducteur et correspondant à une induction magnétique de plus de 12 T, avec une densité de courant critique supérieure à 1 750  A/mm2 sur l’ensemble de la section transversale du conducteur;

c. 

conducteurs “composites”“supraconducteurs” contenant un ou plusieurs ‘filaments’“supraconducteurs” dont l’état “supraconducteur” persiste au-delà d’une température de 115 K (– 158,16 °C).

Note technique:

Aux fins du paragraphe 1C005, les ‘filaments’ peuvent se présenter sous forme de fils, cylindres, films, bandes ou rubans.

1C006Fluides et substances lubrifiantes, comme suit:

a. 

non utilisé;

b. 

substances lubrifiantes contenant comme ingrédient principal l’un des produits suivants:

1. 

éthers ou thio-éthers de phénylènes, d’alkylphénylène, ou leurs mélanges, contenant plus de deux fonctions éther ou thio-éther ou leurs mélanges; ou

2. 

fluides silicones fluorés ayant une viscosité cinématique mesurée à 298 K (25 °C) inférieure à 5 000  mm2/s (5 000  centistokes);

c. 

fluides d’amortissement ou de flottaison présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

pureté supérieure à 99,8 %;

2. 

contenant moins de 25 particules d’une taille égale ou supérieure à 200 μm pour 100 ml; et

3. 

constitués de 85 % au moins de l’un des produits suivants:

a. 

dibromotétrafluoréthane (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. 

polychlorotrifluoroéthylène (modifications huileuses et cireuses seulement); ou

c. 

polybromotrifluoroéthylène;

d. 

liquides fluorocarbonés conçus pour le refroidissement de systèmes électroniques et présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

une teneur en poids de 85 % ou plus de l’une des substances suivantes ou de leurs mélanges:

a. 

formes monomères de perfluoropolyalkylether-triazines ou d’éthers perfluoroaliphatiques;

b. 

perfluoroalkylamines;

c. 

perfluorocyclanes; ou

d. 

perfluoroalcanes;

2. 

une masse volumique de 1,5 g/ml ou plus à 298 K (25 °C);

3. 

à l’état liquide à 273 K (0 °C); et

4. 

une teneur en poids en fluor supérieure ou égale à 60 %.

Note:   L’alinéa 1C006.d. ne vise pas les matériaux qualifiés et emballés sous le nom de produits médicaux.

1C007Poudres céramiques, matériaux “composites” à “matrice” céramique et ‘matériaux précurseurs’, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C107.

a. 

poudres céramiques constituées de diborure de titane (TiB2) (CAS 12045-63-5) ayant un total d’impuretés métalliques, non comprises les adjonctions intentionnelles, de moins de 5 000  ppm, et une dimension particulaire moyenne égale ou inférieure à 5 μm, et n’ayant pas plus de 10 % de particules de plus de 10 μm;

b. 

non utilisé;

c. 

matériaux “composites” à “matrice” céramique, comme suit:

1. 

matériaux “composites” céramiques-céramiques à “matrice” de verre ou d’oxyde renforcés avec l’un quelconque des matériaux suivants:

a. 

fibres continues fabriquées à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:

1. 

Al2O3 (CAS 1344-28-1); ou

2. 

Si-C-N; ou

Note:   L’alinéa 1C007.c.1.a. ne vise pas les matériaux “composites” contenant des fibres ayant une résistance à la traction de moins de 700 MPa à 1 273  K (1 000  °C) ou une résistance au fluage en traction de plus de 1 % de déformation par fluage pour une charge de 100 MPa à 1 273  K (1 000  °C) pendant 100 heures.

b. 

fibres présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

fabriquées à partir de l’un quelconque des matériaux suivants:

a. 

Si-N;

b. 

Si-C;

c. 

Si-Al-O-N; ou

d. 

Si-O-N; et

2. 

une “résistance spécifique à la traction” supérieure à 12,7 × 103 m;

2. 

matériaux “composites” à “matrice” céramique ayant une “matrice” constituée de carbures ou nitrures de silicium, de zirconium ou de bore;

d. 

non utilisé;

e. 

‘matériaux précurseurs’ spécialement conçus pour la “production” des matériaux visés à l’alinéa 1C007.c., comme suit:

1. 

polydiorganosilanes;

2. 

polysilazanes;

3. 

polycarbosilazanes;

f. 

non utilisé.

Note technique:

Aux fins du paragraphe 1C007, les ‘matériaux précurseurs’ sont des matériaux polymères ou métallo-organiques spéciaux, utilisés pour la “production” de carbure de silicium, de nitrure de silicium ou de céramiques à base de silicium, de carbone et d’azote.

1C008Substances polymères non fluorées, comme suit:

a. 

imides, comme suit:

1. 

bismaléimides;

2. 

polyamide-imides (PAI) aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C);

3. 

polyimides aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 505 K (232 °C);

4. 

polyétherimides aromatiques ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C);

Note:   L’alinéa 1C008.a vise les substances sous forme “fusible” liquide ou solide, y compris sous forme de résine, de poudre, de pastille, de film, de feuille, de bande ou de ruban.

N.B.   Pour les polyimides aromatiques non “fusibles” sous forme de film, de feuille, de bande ou de ruban, voir paragraphe 1A003.

b. 

non utilisé;

c. 

non utilisé;

d. 

polyarylène cétones;

e. 

sulfures de polyarylène, dans lesquels le groupe arylène est constitué de biphénylène, de triphénylène ou de leurs combinaisons;

f. 

polybiphénylènéthersulfone ayant une ‘température de transition vitreuse (Tg)’ supérieure à 563 K (290 °C).

Notes techniques:

1.   La ‘température de transition vitreuse (Tg)’ des substances thermoplastiques visées à l’alinéa 1C008.a.2., des substances visées à l’alinéa 1C008.a.4. et des substances visées à l’alinéa 1C008.f. est déterminée conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 11357-2:1999 ou dans des normes nationales équivalentes.

2.   La ‘température de transition vitreuse (Tg)’ des substances thermodurcissables visées à l’alinéa 1C008.a.2. et des substances visées à l’alinéa 1C008a.3. est déterminée conformément à la méthode de flexion en trois points décrite dans la norme ASTM D 7028-07 ou une norme nationale équivalente. L’essai doit être mené sur un spécimen d’essai sec polymérisé à 90 % au minimum, comme requis par la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente, à l’aide d’une combinaison de procédés de polymérisation standard et ultérieure générant la Tg la plus élevée.

1C009Composés fluorés non traités, comme suit:

a. 

non utilisé;

b. 

polyimides fluorés, contenant 10 % ou plus de fluor combiné;

c. 

élastomères en phosphazène fluoré, contenant 30 % ou plus de fluor combiné.

1C010“Matériaux fibreux ou filamenteux”, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C210 ET 9C110.

Notes techniques:

1.   Afin de calculer la “résistance spécifique à la traction”, le “module spécifique” ou le poids spécifique d’un “matériau fibreux ou filamenteux” mentionnés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. ou 1C010.e.1.b., la résistance à la traction et le module doivent être définis à l’aide de la méthode décrite par la norme ISO 10618:2004 ou des normes nationales équivalentes.

2.   L’évaluation de la “résistance spécifique à la traction”, du “module spécifique” ou du poids spécifique des “matériaux fibreux ou filamenteux” non unidirectionnels (par ex. tissus, nattes irrégulières ou tresses) au paragraphe 1C010. doit se baser sur les propriétés mécaniques des monofilaments unidirectionnels qui les composent (par ex. monofilaments, torons, nappes ou mèches) avant transformation en “matériaux fibreux ou filamenteux” non unidirectionnels.

a. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” organiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

“module spécifique” supérieur à 12,7 × 106 m; et

2. 

“résistance spécifique à la traction” supérieure à 23,5 × 104 m;

Note:   L’alinéa 1C010.a ne vise pas le polyéthylène.

b. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

“module spécifique” supérieur à 14,65 × 106 m; et

2. 

“résistance spécifique à la traction” supérieure à 26,82 × 104 m;

Note:   L’alinéa 1C010.b. ne vise pas:

a. 

les “matériaux fibreux ou filamenteux” destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

une superficie ne dépassant pas 1 m2;

2. 

une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

3. 

une largeur supérieure à 15 mm.

b. 

les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux ayant une longueur égale ou inférieure à 25 mm.

c. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” inorganiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

composés d’au moins 50 % en poids de dioxyde de silicium et ayant un “module spécifique” supérieur à 2,54 × 106 m; ou

b. 

non visés à l’alinéa 1C010.c.1.a. et ayant un “module spécifique” supérieur à 5,6 × 106 m; et

2. 

point de fusion, de dissociation ou de sublimation supérieur à 1 922  K (1 649  °C) en environnement inerte;

Note:   L’alinéa 1C010.c. ne vise pas:

a. 

les fibres d’alumine polycristalline, polyphasée et discontinue, sous forme de fibres hachées ou de nattes irrégulières, contenant 3 % ou plus en poids de silice et ayant un “module spécifique” inférieur à 10 × 106 m;

b. 

les fibres de molybdène et d’alliages de molybdène;

c. 

les fibres de bore;

d. 

les fibres céramiques discontinues dont le point de fusion, de dissociation ou de sublimation est inférieur à 2 043  K (1 770  °C) en environnement inerte.

d. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. 

constitués de l’un des éléments suivants:

a. 

polyétherimides visés à l’alinéa 1C008.a; ou

b. 

substances visées aux alinéas 1C008.b à 1C008.f; ou

2. 

constitués de matériaux visés par les alinéas 1C010.d.1.a ou 1C010.d.1.b et ‘mélangés’ à d’autres fibres visées aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c;

Note technique:

‘Mélangées’ se dit de fibres thermoplastiques et de fibres de renfort mélangées filament à filament, afin de produire un mélange fibre de renfort “matrice” sous une forme entièrement fibreuse.

e. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai (préimprégnés), “matériaux fibreux ou filamenteux” revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou’préformes de fibre de carbone’, comme suit:

1. 

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” inorganiques visés à l’alinéa 1C010.c; ou

b. 

“matériaux fibreux ou filamenteux” organiques ou au carbone, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

“module spécifique” supérieur à 10,15 × 106 m; et

2. 

“résistance spécifique à la traction” supérieure à 17,7 × 104 m; et

2. 

présentant l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

résine ou brai visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b;

b. 

‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 453 K (180 °C) et ayant une résine phénolique; ou

c. 

‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ égale ou supérieure à 505 K (232 °C) et ayant une résine ou un brai, non visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b, et n’étant pas une résine phénolique;

Note 1:   Les “matériaux fibreux ou filamenteux” revêtus de métal ou de carbone (préformés) ou ‘préformes de fibre de carbone’, non imprégnés de résine ou de brai, sont visés par les “matériaux fibreux ou filamenteux” visés aux alinéas 1C010.a, 1C010.b ou 1C010.c.

Note 2:   L’alinéa 1C010.e. ne vise pas:

a. 

les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone imprégnés de résines époxydes (préimprégnés) destinés à la réparation de structures ou produits laminés d’“aéronefs civils”, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

une superficie ne dépassant pas 1 m2;

2. 

une longueur ne dépassant pas 2,5 m; et

3. 

une largeur supérieure à 15 mm.

b. 

les “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone coupés, broyés ou coupés en morceaux, imprégnés en tout ou en partie de résine ou de brai et ayant une longueur égale ou inférieure à 25,0 mm, lors de l’utilisation d’une résine ou d’un brai autre que ceux visés au paragraphe 1C008 ou à l’alinéa 1C009.b.

Notes techniques:

1.   Les ‘préformes de fibres de carbone’ sont un ensemble ordonné de fibres enduites ou non devant constituer le cadre d’une pièce avant que la “matrice” ne soit introduite pour former un “composite”.

2.   La ‘température de transition vitreuse mesurée par analyse dynamomécanique (DMA Tg)’ des matériaux visés à l’alinéa 1C010.e est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 7028-07, ou une norme nationale équivalente, sur un spécimen d’essai sec. Dans le cas des matériaux thermodurcis, le taux de polymérisation d’un spécimen d’essai sec sera d’au moins 90 % conformément à la norme ASTM E 2160-04 ou une norme nationale équivalente.

1C011Métaux et composés, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C111.

a. 

métaux dont la dimension particulaire est inférieure à 60 μm, qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, fabriqués à partir d’un matériau ayant une teneur de 99 % ou plus de zirconium, de magnésium et de leurs alliages;

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

Note:   Les métaux ou alliages énumérés à l’alinéa 1C011.a. sont visés, qu’ils soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

b. 

le bore ou les alliages de bore, dont la dimension particulaire est égale ou inférieure à 60 μm, comme suit:

1. 

le bore d’une pureté de 85 % en poids ou plus;

2. 

les alliages de bore contenant 85 % ou plus en poids de bore;

Note:   Les métaux ou alliages énumérés à l’alinéa 1C011.b sont visés, qu’ils soient ou non encapsulés dans de l’aluminium, du magnésium, du zirconium ou du béryllium.

c. 

le nitrate de guanidine (CAS 506-93-4);

d. 

la nitroguanidine (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.   Voir également la liste des matériels de guerre pour les poudres métalliques mélangées à d’autres substances pour former un mélange formulé à des fins militaires.

1C012Matières comme suit:

Note technique:

Ces matières sont généralement utilisées pour des sources de chaleur nucléaires.

a. 

plutonium sous une forme quelconque dont la teneur isotopique en plutonium 238 est supérieure à 50 % en poids;

Note:   L’alinéa 1C012.a. ne vise pas:

a. 

des envois portant sur une teneur en plutonium égale ou inférieure à 1 gramme;

b. 

des envois égaux ou inférieurs à trois “grammes effectifs” lorsqu’ils sont contenus dans un organe détecteur d’un instrument.

b. 

neptunium 237 “préalablement séparé”, sous une forme quelconque.

Note:   L’alinéa 1C012.b. ne vise pas les envois ayant une teneur en neptunium 237 égale ou inférieure à 1 gramme.

1C101Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les ‘missiles’ et les sous-systèmes de “missiles” ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.

Note 1:   Le paragraphe 1C101 couvre:

a. 

les matériaux de structure et les revêtements spécialement conçus pour réduire la réflectivité radar;

b. 

les revêtements, y compris les peintures, spécialement conçus pour réduire ou adapter la réflectivité ou l’émissivité dans les bandes micro-onde, infrarouge ou ultraviolet du spectre électromagnétique.

Note 2:   Le paragraphe 1C101 ne couvre pas les revêtements utilisés spécialement pour l’isolation thermique des satellites.

Note technique:

Au paragraphe 1C101, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

1C102Matériaux carbone-carbone resaturés et pyrolisés, conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au point 9A104.

1C107Graphite et matériaux céramiques autres que ceux visés au paragraphe 1C007, comme suit:

a. 

graphites à grain fin dont la masse volumique est égale ou supérieure à 1,72 g/cm3, mesurée à 288 K (15 °C), et dont la taille des grains est inférieure ou égale à 100 μm, utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée, qui peuvent être usinés pour obtenir les produits suivants:

1. 

cylindres d’un diamètre d’au moins 120 mm et d’une longueur d’au moins 50 mm;

2. 

tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d’au moins 50 mm; ou

3. 

tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d’au moins 50 mm; ou blocs ayant des dimensions égales ou supérieures à 120 mm × 120 mm × 50 mm;

N.B.   Voir également 0C004.

b. 

graphites pyrolytiques ou fibreux renforcés utilisables dans les tuyères de fusées et les nez de corps de rentrée utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

N.B.   Voir également 0C004.

c. 

matériaux composites céramiques (constante diélectrique inférieure à 6 à toute fréquence entre 100 MHz et 100 GHz) utilisables sur les radomes utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

d. 

blocs bruts usinables de céramiques non cuites renforcées au carbure de silicium, utilisables dans les nez utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

e. 

matériaux composites céramiques renforcés au carbure de silicium utilisables dans les pointes, les véhicules de rentrée et les volets de tuyère utilisables dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104;

f. 

blocs bruts usinables de matériaux composites céramiques consistant en une matrice en ‘céramique ultra haute température (UHTC)’ ayant un point de fusion supérieur ou égal à 3 000  °C, renforcés par des fibres ou des filaments, utilisables pour les composants de missiles (tels que les pointes, les véhicules de rentrée, les bords d’attaque, les aubes de déviation de jet, les gouvernes et les renforts de col de moteur de fusée) dans les “missiles”, les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ou les ‘missiles’.

Note:   Le paragraphe 1C107.f. ne vise pas les matériaux ‘céramiques ultra haute température (UHTC)’ non composites.

Note technique 1:

À l’alinéa 1C107.f, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

Note technique 2:

Les ‘céramiques ultra haute température (UHTC)’ incluent:

1. 

le diborure de titane (TiB2);

2. 

le diborure de zirconium (ZrB2);

3. 

le diborure de niobium (NbB2);

4. 

le diborure d’hafnium (HfB2);

5. 

le diborure de tantale (TaB2);

6. 

le carbure de titane (TiC);

7. 

le carbure de zirconium (ZrC);

8. 

le carbure de niobium (NbC);

9. 

le carbure d’hafnium (HfC);

10. 

le carbure de tantale (TaC).

1C111Propergols et leurs composants chimiques, autres que ceux spécifiés au paragraphe 1C011, comme suit:

a. 

substances propulsives:

1. 

poudre d’aluminium à grain sphérique ou sphéroïdal, autre que celle visée sur la liste des matériels de guerre, composée de particules d’une taille inférieure à 200 μm, fabriquée à partir d’un matériau ayant une teneur en poids en aluminium supérieure ou égale à 97 %, si au moins 10 % du poids total est constitué de particules de moins de 63 μm selon la norme ISO 2591-1:1988 ou des normes nationales équivalentes;

Note technique:

Une taille de particule de 63 μm (ISO R-565) correspond à 250 mesh (Tyler) ou 230 mesh (norme ASTM E-11).

2. 

Les poudres métalliques, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre:

a. 

les poudres métalliques de zirconium, béryllium ou magnésium, ou les alliages de ces métaux, pourvu qu’au moins 90 % de l’ensemble des particules par volume ou poids de particule sont composés de particules d’une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés, constitués à 97 % de l’un des matériaux suivants:

1. 

zirconium;

2. 

béryllium; ou

3. 

magnésium;

Note technique:

La teneur naturelle du zirconium en hafnium (généralement de 2 à 7 %) est comptée avec le zirconium.

b. 

les poudres métalliques de bores ou d’alliage de bores, avec une teneur en bores d’au moins 85 % par poids, pourvu qu’au moins 90 % de l’ensemble des particules par volume ou poids de particule sont composés de particules d’une taille inférieure à 60 μm (selon les techniques de mesure telles le passage au tamis, la diffraction par laser ou le balayage optique), qu’ils soient à grains sphériques, atomisés, sphéroïdaux, en flocons ou pulvérisés;

Note:   Les alinéas 1C111a.2.a. et 1C111a.2.b. visent les mélanges de poudres présentant une distribution multi-modale des particules (par ex. mélanges de grains de différentes tailles) lorsqu’il s’agit d’un ou de plusieurs modes.

3. 

oxydants utilisables dans des moteurs fusée à propergol liquide, comme suit:

a. 

trioxyde d’azote (CAS 10544-73-7);

b. 

dioxyde d’azote (CAS 10102-44-0)/tétroxyde d’azote (CAS 10544-72-6);

c. 

pentoxyde d’azote (CAS 10102-03-1);

d. 

oxydes d’azote mélangés (MON);

Note technique:

Les oxydes d’azote mélangés (MON) sont des solutions d’oxyde nitrique (NO) dans des peroxydes d’azote/dioxydes d’azote (N2O4/NO2 ) pouvant être utilisés dans des systèmes de missiles. Plusieurs compositions peuvent être qualifiées de MONi ou MONij, où i et j sont des nombres entiers représentant le pourcentage d’oxyde d’azote dans le mélange (par exemple MON3 contient 3 % d’oxyde d’azote, MON25 contient 25 % d’oxyde d’azote. Une limite supérieure est MON40, 40 % en poids).

e. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR l’acide nitrique fumant rouge inhibé (ANFRI);

f. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C238 POUR les composés constitués de fluor et d’un ou plusieurs des éléments suivants: autres halogènes, oxygène, azote.

4. 

dérivés de l’hydrazine, comme suit:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. 

triméthylhydrazine (CAS 1741-01-1);

b. 

tétraméthylhydrazine (CAS 6415-12-9);

c. 

N,N-diallylhydrazine (CAS 5164-11-4);

d. 

allylhydrazine (CAS 7422-78-8);

e. 

éthylène dihydrazine (CAS 6068-98-0);

f. 

dinitrate de méthylhydrazine;

g. 

nitrate de diméthylhydrazine dissymétrique;

h. 

azoture d’hydrazinium (CAS 14546-44-2);

i. 

1,1-diméthylhydrazine (CAS 227955-52-4)/1,2-diméthylhydrazine (CAS 299177-50-7);

j. 

dinitrate d’hydrazine (CAS 13464-98-7);

k. 

acide diimido oxalique dihydrazine (CAS 3457-37-2);

l. 

nitrate de 2-hydroxyéthylhydrazine;

m. 

voir la liste des matériels de guerre pour le nitrate d’hydrazinium;

n. 

diperchlorate d’hydrazinium (CAS 13812-39-0);

o. 

nitrate de méthylhydrazine (CAS 29674-96-2);

p. 

nitrate de 1,1-diéthylhydrazine / nitrate de 1,2-diéthylhydrazine (CAS 363453-17-2);

q. 

nitrate de tétrazine (3,6-dihydrazino) (nitrate de 1,4-dihydrazine);

5. 

Matières à haute densité d’énergie, autres que celles visées sur la liste des matériels de guerre, utilisables dans les ‘missiles’ ou les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.;

a. 

Carburant mixte contenant des carburants à la fois solides et liquides, tels que des boues au bore, ayant une densité d’énergie massique égale ou supérieure à 40 × 106 J/kg;

b. 

Autres carburants à haute densité d’énergie et additifs pour carburants (par exemple, cubane, solutions ioniques, JP-10) ayant une densité d’énergie volumique égale ou supérieure à 37,5 × 109 J/m3, mesurée à 20 °C et à une pression d’une atmosphère (101,325 kPa);

Note:   L’alinéa 1C111.a.5.b ne vise pas les carburants fossiles raffinés ni les biocarburants produits à partir de végétaux, y compris les carburants pour moteurs certifiés en vue de leur utilisation dans l’aviation civile, à moins qu’ils ne soient spécialement destinés aux ‘missiles’ ou aux véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012 ou à l’alinéa 9A112.a.

Note technique:

À l’alinéa 1C111.a.5, le terme ‘missile’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage dont la portée est au moins égale à 300 km.

6. 

Carburants remplaçant l’hydrazine, comme suit:

a. 

2-azido-N,N-diméthyléthanamine (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. 

substances polymères:

1. 

polybutadiène carboxytéléchélique (y compris polybutadiène carboxylé) (PBCT);

2. 

polybutadiène hydroxytéléchélique (y compris polybutadiène hydroxylé) (PBHT) (CAS 69102-90-5), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre;

3. 

polybutadiène acide acrylique (PBAA);

4. 

polybutadiène-acrylonitrile (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. 

polytétrahydrofurane polyéthylène glycol (TPEG);

Note technique:

Le polytétrahydrofurane polyéthylène glycol (TPEG) est un copolymère de polybutan 1,4-diol (CAS 110-63-4) et de polyéthylèneglycol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le polynitrate de glycidyle (PGN ou poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c. 

autres additifs et agents de propulsion:

1. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR les carboranes, décaboranes, pentaboranes et leurs dérivés;

2. 

dinitrate de triéthylène glycol (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 

2-nitrodiphénylamine (CAS 119-75-5);

4. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le trinitrate de triméthyloéthane (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5. 

dinitrate de diéthylène glycol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. 

dérivés du ferrocène, comme suit:

a. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le catocène; (CAS 37206-42-1);

b. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène éthylique (CAS 1273-89-8);

c. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène n-propylique (CAS 1273-92-3) / ferrocène isopropylique (CAS 12126-81-7);

d. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène n-butylique (CAS 31904-29-7);

e. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène pentylique (CAS 1274-00-6);

f. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène dicyclopentylique (CAS 125861-17-8);

g. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène dicyclohexylique;

h. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène diéthylique (CAS 1273-97-8);

i. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène dipropylique;

j. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène dibutylique (CAS 1274-08-4);

k. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène dihexylique (CAS 93894-59-8);

l. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le ferrocène acétylique (CAS 1271-55-2) / 1,1’-ferrocène diacétylique (CAS 1273-94-5);

m. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR l’acide ferrocène carboxylique (CAS 1271-42-7)/l’acide 1,1’-ferrocène carboxylique (CAS 1293-87-4);

n. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR le butacène; (CAS 125856-62-4);

o. 

autres dérivés du ferrocène utilisables comme modifiants de la vitesse de combustion du propergol pour fusées, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre;

Note:   L’alinéa 1C111.c.6.o ne vise pas les dérivés du ferrocène qui contiennent un groupe fonctionnel aromatique à six atomes de carbone attaché à la molécule de ferrocène.

7. 

4,5-diazidométhyl-2-méthyl-1,2,3-triazole (iso-DAMTR), autre que celui visé sur la liste des matériels de guerre;

d. 

‘propergols en gel’, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre, spécialement destinés aux ‘missiles’.

Notes techniques:

1.   À l’alinéa 1C111.d, le terme ‘propergol en gel’ désigne un carburant ou un comburant à base de gélifiants tels que des silicates, du kaolin (argile), du carbone ou n’importe quel gélifiant polymérique.

2.   À l’alinéa 1C111.d, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

Note:   Pour les propergols et leurs composants chimiques ne figurant pas au paragraphe 1C111, voir la liste des matériels de guerre.

1C116Aciers maraging utilisables dans des ‘missiles’, présentant toutes les caractéristiques suivantes:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C216.

a. 

ayant une résistance à la rupture supérieure, mesurée à 293 K (20 °C), égale ou supérieure à:

1. 

0,9 GPa lors du traitement de mise en solution; ou

2. 

1,5 GPa à l’étape de durcissement structural; et

b. 

l’une des formes suivantes:

1. 

feuilles, de tôles ou de tubes dont la paroi ou la tôle a une épaisseur égale ou inférieure à 5,0 mm;

2. 

formes tubulaires dont la paroi a une épaisseur égale ou inférieure à 50 mm, et dont le diamètre interne est égal ou supérieur à 270 mm.

Note technique 1:

Les aciers maraging sont un alliage de fer:

1. 

généralement caractérisés par une haute teneur en nickel, une très faible teneur en carbone et l’emploi d’éléments de substitution ou de précipités pour produire un durcissement par vieillissement; et

2. 

soumis à des cycles de traitement thermique afin de favoriser le processus de transformation martensitique (traitement de mise en solution), puis durcis par vieillissement (durcissement structural).

Note technique 2:

Au paragraphe 1C116, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

1C117Matériaux servant à la fabrication de composants pour ‘missiles’, comme suit:

a. 

tungstène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de tungstène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10–6 m (50 μm);

b. 

molybdène et alliages sous forme de particules contenant au moins 97 % en poids de molybdène et dont la taille des particules est égale ou inférieure à 50 × 10–6 m (50 μm);

c. 

matériaux de tungstène sous forme solide présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

une des compositions suivantes:

a. 

tungstène et alliages contenant au moins 97 % en poids de tungstène;

b. 

tungstène infiltré de cuivre contenant au moins 80 % en poids de tungstène; ou

c. 

tungstène infiltré d’argent contenant au moins 80 % en poids de tungstène; et

2. 

pouvant servir à la production de:

a. 

cylindres d’un diamètre d’au moins 120 mm et d’une longueur d’au moins 50 mm;

b. 

tubes ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 65 mm, une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 25 mm et une longueur d’au moins 50 mm; ou

c. 

blocs d’une taille égale ou supérieure à 120 mm sur 120 mm sur 50 mm.

Note technique:

Au paragraphe 1C117, le terme ‘missiles’ désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.

1C118Acier inoxydable duplex stabilisé au titane (Ti-DSS):

a. 

présentant toutes les caractéristiques suivantes:

1. 

contenant de 17,0 % à 23,0 % en poids de chrome et de 4,5 % à 7,0 % en poids de nickel;

2. 

une teneur en titane supérieure à 0,10 % en poids; et

3. 

une microstructure ferro-austénitique (appelée aussi microstructure biphase) dont au moins 10 % en volume (selon la norme ASTM E-1181-87 ou des normes nationales équivalentes) est constitué d’austénite; et

b. 

se présentant sous l’une des formes suivantes:

1. 

lingots ou lames d’une taille égale ou supérieure à 100 mm dans chaque dimension;

2. 

feuilles d’une largeur égale ou supérieure à 600 mm et d’une épaisseur égale ou inférieure à 3 mm; ou

3. 

tubes ayant un diamètre extérieur égal ou supérieur à 600 mm et une épaisseur de paroi égale ou inférieure à 3 mm.

1C202Alliages, autres que ceux visés aux alinéas 1C002.b.3. ou 1C002.b.4., comme suit:

a. 

alliages d’aluminium présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 460 MPa à 293 K (20 °C); et

2. 

sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm;

b. 

alliages de titane présentant les caractéristiques suivantes:

1. 

‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 900 MPa à 293 K (20 °C); et

2. 

sous forme de tubes ou de cylindres pleins (y compris des pièces forgées), dont le diamètre extérieur excède 75 mm;

Note technique:

L’expression alliages ‘ayant’ couvre les alliages avant ou après traitement thermique.

1C210‘Matériaux fibreux ou filamenteux’ ou préimprégnés, autres que ceux visés aux alinéas 1C010.a., 1C010.b. ou 1C010.e., comme suit:

a. 

‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à l’aramide, présentant l’une des caractéristiques suivantes:

1. 

un “module spécifique” égal ou supérieur à 12,7 × 106 m; ou

2. 

une “résistance spécifique à la traction” égale ou supérieure à 23,5 × 104 m;

Note:   L’alinéa 1C210.a. ne vise pas les ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à l’aramide recouverts d’un modificateur d’aspect superficiel à base d’ester, selon une teneur en poids de 0,25 % ou plus.

b. 

‘matériaux fibreux ou filamenteux’ à base de verre, présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

un “module spécifique” égal ou supérieur à 3,18 × 106 m; et

2. 

une “résistance spécifique à la traction” égale ou supérieure à 7,62 × 104 m;

c. 

“torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus imprégnés de résine thermodurcie dont la largeur est égale ou inférieure à 15 mm (une fois préimprégnés), fabriqués en ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ au carbone ou à base de verre visés à l’alinéa 1C210.a ou 1C210.b.

Note technique:

La résine constitue la matrice du “composite”.

Note:   Au paragraphe 1C210, les termes ‘matériaux fibreux ou filamenteux’ sont limités aux “monofilaments”, “torons”, “nappes”, “mèches” ou “bandes” continus.

1C216Aciers maraging, autres que ceux visés au paragraphe 1C116, ‘ayant’ une résistance maximale à la traction égale ou supérieure à 1 950  MPa à 293 K (20 °C);

Note:   Le paragraphe 1C216 ne vise pas les formes dont aucune dimension linéaire n’excède 75 mm.

Note technique:

L’expression acier maraging ‘ayant’ couvre les aciers maraging, avant ou après traitement thermique.

1C225Bore enrichi dans l’isotope bore-10 (10B) au-delà de sa teneur isotopique naturelle, comme suit: bore élémentaire, composés, mélanges contenant du bore, produits fabriqués avec du bore, déchets ou rebuts desdites matières.

Note:   Au paragraphe 1C225, les mélanges contenant du bore incluent les matériaux chargés de bore.

Note technique:

La teneur isotopique naturelle du bore-10 est d’environ 18,5 pour cent en valeur pondérale (20 pour cent en valeur atomique).

1C226Tungstène, carbure de tungstène et alliages contenant plus de 90 % de tungstène en poids, autres que ceux visés au paragraphe 1C117, présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 100 mm et 300 mm; et

b. 

une masse supérieure à 20 kg.

Note:   Le paragraphe 1C226 ne vise pas les pièces spécialement conçues pour être utilisées comme poids ou comme collimateurs de rayons gamma.

1C227Calcium présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

contenant à la fois moins de 1 000  ppm en poids d’impuretés métalliques autres que du calcium; et

b. 

contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

1C228Magnésium présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

contenant à la fois moins de 200 ppm en poids d’impuretés métalliques autres que du calcium; et

b. 

contenant moins de 10 ppm en poids de bore.

1C229Bismuth présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

une pureté de 99,99 % ou plus en poids; et

b. 

contenant moins de 10 ppm en poids d’argent.

1C230Béryllium métal, alliages contenant plus de 50 % en poids de béryllium, composés contenant du béryllium et produits fabriqués avec ces substances, et déchets ou rebuts desdites matières, autres que ceux visés sur la liste des matériels de guerre.

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

Note:   Le paragraphe 1C230 ne vise pas:

a. 

les fenêtres métalliques pour appareillages à rayon X ou pour dispositifs de diagraphie;

b. 

les formes d’oxyde finies ou semi-finies spécialement conçues pour des pièces de composants électroniques ou comme supports de circuits électroniques;

c. 

le béryl (silicate de béryllium et d’aluminium) sous la forme d’émeraudes ou d’aigues-marines.

1C231Hafnium métal, alliages contenant plus de 60 % en poids de ce métal, composés à base d’hafnium contenant plus de 60 % en poids de ce métal, produits fabriqués avec ces matériaux et déchets ou rebuts desdites matières.

1C232Hélium-3 (3He), mélanges contenant de l’hélium-3 et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.

Note:   Le paragraphe 1C232 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant moins de 1 g d’hélium-3.

1C233Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) jusqu’à une concentration supérieure à 7,5 % d’atomes, et les produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit: lithium élémentaire; alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués avec du lithium, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées.

Note:   Le paragraphe 1C233 ne vise pas les dosimètres thermoluminescents.

Note technique:

La teneur isotopique naturelle du lithium-6 est d’environ 6,5 pour cent en valeur pondérale (7,5 pour cent en valeur atomique).

1C234Zirconium contenant de l’hafnium dans lequel le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 en poids, comme suit: métal, alliages contenant en poids plus de 50 % de zirconium, composés, produits fabriqués avec ces éléments, déchets ou rebuts de l’une des matières précitées, autres que ceux visés à l’alinéa 0A001.f.

Note:   Le paragraphe 1C234 ne vise pas le zirconium sous forme de feuilles ayant une épaisseur égale ou inférieure à 0,10 mm.

1C235Tritium, composés et mélanges du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l’hydrogène, en atomes, est supérieur à 1/1 000 , ou produits ou dispositifs comprenant l’un de ces éléments.

Note:   Le paragraphe 1C235 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant au maximum 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritium.

1C236Radionucléides appropriés pour créer des sources de neutrons à l’aide d’une réaction alpha-n, autres que ceux visés au paragraphe 0C001 et à l’alinéa 1C0012.a, sous les formes suivantes:

a. 

élémentaires;

b. 

composés dont l’activité totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;

c. 

mélanges dont l’activité totale est de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) ou plus;

d. 

produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.

Note:   Le paragraphe 1C236 ne vise pas les produits ou dispositifs dont l’activité est inférieure à 3,7 GBq (100 millicuries).

Note technique:

Au paragraphe 1C236, les “radionucléides” incluent les éléments suivants:

— 
Actinium-225 (225Ac)
— 
Actinium-227 (227Ac)
— 
Californium-253 (253Cf)
— 
Curium-240 (240Cm)
— 
Curium-241 (241Cm)
— 
Curium-242 (242Cm)
— 
Curium-243 (243Cm)
— 
Curium-244 (244Cm)
— 
Einsteinium-253 (253Es)
— 
Einsteinium-254 (254Es)
— 
Gadolinium-148 (148Gd)
— 
Plutonium-236 (236Pu)
— 
Plutonium-238 (238Pu)
— 
Polonium-208 (208Po)
— 
Polonium-209 (209Po)
— 
Polonium-210 (210Po)
— 
Radium-223 (223Ra)
— 
Thorium-227 (227Th)
— 
Thorium-228 (228Th)
— 
Uranium-230 (230U)
— 
Uranium-232 (232U)

1C237Radium-226 (226Ra), alliages de radium 226, composés du radium 226, mélanges contenant du radium 226, produits fabriqués avec du radium 226, et produits ou dispositifs contenant l’un de ces éléments.

Note:   Le paragraphe 1C237 ne vise pas:

a. 

les applicateurs médicaux;

b. 

les produits ou dispositifs contenant moins de 0,37 GBq (10 millicuries) de radium-226.

1C238Trifluorure de chlore (ClF3).

1C239Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8 000  m/s.

1C240Poudre de nickel et nickel sous forme de métal poreux, autres que ceux visés au paragraphe 0C005, comme suit:

a. 

poudre de nickel présentant les deux caractéristiques suivantes:

1. 

un degré de pureté de 99,0 % en poids ou plus; et

2. 

une dimension particulaire moyenne inférieure à 10 μm, mesurée selon la norme B-330 de l’ASTM;

b. 

nickel sous forme de métal poreux obtenu à partir des matières spécifiées à l’alinéa 1C240.a.

Note:   Le paragraphe 1C240 ne vise pas:

a. 

les poudres de nickel filamenteux;

b. 

les feuilles simples de nickel poreux d’une superficie de 1 000  cm2 par feuille ou moins.

Note technique:

L’alinéa 1C240.b concerne le métal poreux formé par la compression et le frittage des matières visées à l’alinéa 1C240.a pour former un matériau à pores fins traversant la structure.

1C241Rhénium, et alliages contenant au moins 90 % en poids de rhénium; et alliages de rhénium et de tungstène contenant au moins 90 % en poids d’un mélange de rhénium et de tungstène, autres que ceux visés au paragraphe 1C226, et présentant les deux caractéristiques suivantes:

a. 

en formes ayant une cylindricosymétrie creuse (y compris des segments de cylindre) avec un diamètre intérieur entre 100 mm et 300 mm; et

b. 

une masse supérieure à 20 kg.

1C350Substances chimiques pouvant servir de précurseurs à des agents chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE ET 1C450.

1. 

Thiodiglycol (CAS 111-48-8);

2. 

Oxychlorure de phosphore (CAS 10025-87-3);

3. 

Méthylphosphonate de diméthyle (CAS 756-79-6);

4. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le difluorure de méthylphosphonyle (CAS 676-99-3);

5. 

Dichlorure méthylphosphonique (CAS 676-97-1);

6. 

Phosphonate de diméthyle (DMP) (CAS 868-85-9);

7. 

Trichlorure de phosphore (CAS 7719-12-2);

8. 

Phosphite de triméthyle (TMP) (CAS 121-45-9);

9. 

Dichlorure de thionyl (CAS 7719-09-7);

10. 

1-méthylpipéridine3-ol (CAS 3554-74-3);

11. 

2-chloro-N, N-diisopropyléthylamine (CAS 96-79-7);

12. 

N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9);

13. 

Quinuclidine-3-ol (CAS 1619-34-7);

14. 

Fluorure de potassium (CAS 7789-23-3);

15. 

2-chloroéthanol (CAS 107-07-3);

16. 

Diméthylamine (CAS 124-40-3);

17. 

Éthylphosphonate de diéthyle (CAS 78-38-6);

18. 

N,N-diméthylphosphoramidate de diéthyle (CAS 2404-03-7);

19. 

Phosphonate de diéthyle (CAS 762-04-9);

20. 

Chlorure de diméthylammonium (CAS 506-59-2);

21. 

Dichloroéthylphosphine (CAS 1498-40-4);

22. 

Dichlorure éthylphosphonique (CAS 1066-50-8);

23. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le difluorure d’éthylphosphonyle (CAS 753-98-0);

24. 

Fluorure d’hydrogène (CAS 7664-39-3);

25. 

Benzylate de méthyle (CAS 76-89-1);

26. 

Dichlorure méthylphosphoneux (CAS 676-83-5);

27. 

N,Ndiisopropyl-(beta)-aminoéthanol (CAS 96-80-0);

28. 

Alcool pinacolique (CAS 464-07-3);

29. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE pour le méthylphosphonite de 0-éthyle et de 0-2-diisopropylaminoéthyle (QL) (CAS 57856-11-8);

30. 

Phosphite de triéthyle (CAS 122-52-1);

31. 

Trichlorure d’arsenic (CAS 7784-34-1);

32. 

Acide benzylique (CAS 76-93-7);

33. 

Méthylphosphonite de O,O-diéthyle (CAS 15715-41-0);

34. 

Diméthyléthylphosphonate (CAS 6163-75-3);

35. 

Difluorure d’éthylphosphinyle (CAS 430-78-4);

36. 

Difluorure de méthylphosphinyle (CAS 753-59-3);

37. 

Quinuclidine-3-one (CAS 3731-38-2);

38. 

Pentachlorure de phosphore (CAS 10026-13-8);

39. 

3,3-diméthylbutanone (pinacolone) (CAS 75-97-8);

40. 

Cyanure de potassium (CAS 151-50-8);

41. 

Hydrogénodifluorure de potassium (bifluorure de potassium) (CAS 7789-29-9);

42. 

Hydrogénodifluorure d’ammonium (bifluorure d’ammonium) (CAS 1341-49-7);

43. 

Fluorure de sodium (CAS 7681-49-4);

44. 

Bifluorure de sodium (CAS 1333-83-1);

45. 

Cyanure de sodium (CAS 143-33-9);

46. 

2,2,2-nitriloéthanol (triéthanolamine) (CAS 102-71-6);

47. 

Pentasulphure de diphosphore (CAS 1314-80-3);

48. 

Diisopropylamine (CAS 108-18-9);

49. 

2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8);

50. 

Sulfure de sodium (CAS 1313-82-2);

51. 

Chlorure de soufre (CAS 10025-67-9);

52. 

Dichlorure de soufre (CAS 10545-99-0);

53. 

Chlorure de tris(2-hydroxyéthyl) ammonium (CAS 637-39-8);

54. 

Chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium (CAS 4261-68-1);

55. 

Acide méthylphosphonique (CAS 993-13-5);

56. 

Méthylphosphonate de diéthyle (CAS 683-08-9);

57. 

Dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle (CAS 677-43-0);

58. 

Phosphite de triisopropyle (CAS 116-17-6);

59. 

Éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7);

60. 

Phosphorothioate de O,O-diéthyle (CAS 2465-65-8);

61. 

Phosphorodithioate de O,O-diéthyle (CAS 298-06-6);

62. 

Hexafluorosilicate de sodium (CAS 16893-85-9);

63. 

Dichlorure méthylphosphonothioïque (CAS 676-98-2);

64. 

Diéthylamine (CAS 109-89-7);

65. 

Chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5);

66. 

Dichlorophosphate de méthyle (CAS 677-24-7);

67. 

Dichlorophosphate d’éthyle (CAS 1498-51-7);

68. 

Difluorophosphate de méthyle (CAS 22382-13-4);

69. 

Difluorophosphate d’éthyle (CAS 460-52-6);

70. 

Chlorophosphite de diéthyle (CAS 589-57-1);

71. 

Chlorofluorophosphate de méthyle (CAS 754-01-8);

72. 

Chlorofluorophosphate d’éthyle (CAS 762-77-6);

73. 

N,N-diméthylformamidine (CAS 44205-42-7);

74. 

N,N-diéthylformamidine (CAS 90324-67-7);

75. 

N,N-dipropylformamidine (CAS 48044-20-8);

76. 

N,N-diisopropylformamidine (CAS 857522-08-8);

77. 

N,N-diméthylacétamidine (CAS 2909-14-0);

78. 

N,N-diéthylacétamidine (CAS 14277-06-6);

79. 

N,N-dipropylacétamidine (CAS 1339586-99-0);

80. 

N,N-diméthylpropanamidine (CAS 56776-14-8);

81. 

N,N-diéthylpropanamidine (CAS 84764-73-8);

82. 

N,N-dipropylpropanamidine (CAS 1341496-89-6);

83. 

N,N-diméthylbutanamidine (CAS 1340437-35-5);

84. 

N,N-diéthylbutanamidine (CAS 53510-30-8);

85. 

N,N-dipropylbutanamidine (CAS 1342422-35-8);

86. 

N,N-diisopropylbutanamidine (CAS 1315467-17-4);

87. 

N,N-diméthylisobutanamidine (CAS 321881-25-8);

88. 

N,N-diéthylisobutanamidine (CAS 1342789-47-2);

89. 

N,N-dipropylisobutanamidine (CAS 1342700-45-1).

Note 1:   Pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C350 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 et .65, dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:   Pour les exportations vers des “États parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C350 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 et .65, dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:   Le paragraphe 1C350 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 et .89 dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 4:   Le paragraphe 1C350 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

1C351Agents pathogènes humains, animaux et “toxines” comme suit:

a. 

virus (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures), comme suit:

1. 

virus de la peste équine;

2. 

virus de la fièvre porcine africaine;

3. 

virus Andes;

4. 

virus de l’influenza aviaire, qui sont:

a. 

non caractérisés; ou

b. 

tels que définis à l’annexe I, point 2), de la directive 2005/94/CE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16) comme étant hautement pathogènes, comme suit:

1. 

virus de type A ayant un IPIV (indice de pathogénéité intraveineuse) supérieur à 1,2 chez des poulets de 6 semaines; ou

2. 

virus du type A, appartenant aux sous-types H5 ou H7 avec des séquences génomiques, codant pour de multiples acides aminés basiques sur le site de clivage de la molécule hémagglutinine similaires à celles observées pour d’autres virus IAHP, indiquant que la molécule d’hémagglutinine peut subir un clivage par une protéase ubiquitaire de l’hôte;

5. 

virus langue bleue;

6. 

virus Chapare;

7. 

virus Chikungunya;

8. 

virus Choclo;

9. 

virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo;

10. 

non utilisé;

11. 

virus Dobrava-Belgrade;

12. 

virus de l’encéphalite équine de l’Est;

13. 

Ebolavirus: tous les membres du genre Ebolavirus;

14. 

virus de la fièvre aphteuse;

15. 

virus de la variole caprine;

16. 

virus Guanarito;

17. 

virus Hantaan;

18. 

virus Hendra (morbillivirus équin);

19. 

Suid herpesvirus 1 (virus de la pseudorage; maladie d’Aujesky);

20. 

virus de la peste porcine classique;

21. 

virus de l’encéphalite japonaise;

22. 

virus Junin;

23. 

virus de la maladie de la forêt de Kyasanur;

24. 

virus Laguna Negra;

25. 

virus de Lassa;

26. 

virus de l’encéphalomyélite ovine;

27. 

virus Lujo;

28. 

virus de la dermatose nodulaire contagieuse;

29. 

virus de la chorioméningite lymphocytaire;

30. 

virus Machupo;

31. 

Marburgvirus: tous les membres du genre Marburgvirus;

32. 

virus de la variole du singe;

33. 

virus de l’encéphalite de Murray Valley;

34. 

virus de la maladie de Newcastle;

35. 

virus Nipah;

36. 

virus de la fièvre hémorragique d’Omsk;

37. 

virus Oropouche;

38. 

virus de la peste des petits ruminants;

39. 

virus de la maladie vésiculaire du porc;

40. 

virus de Powassan;

41. 

virus de la rage et tous les autres membres du genre lyssavirus;

42. 

virus de la fièvre de la vallée du Rift;

43. 

virus de la peste bovine;

44. 

virus Rocio;

45. 

virus Sabia;

46. 

virus de Séoul;

47. 

virus de la variole ovine;

48. 

virus Sin Nombre;

49. 

virus de l’encéphalite de Saint-Louis;

50. 

Teschovirus porcin;

51. 

virus des encéphalites transmises par les tiques (sous-type d’Extrême-Orient);

52. 

virus de la variole;

53. 

virus de l’encéphalite équine du Venezuela;

54. 

virus de la stomatite vésiculaire;

55. 

virus de l’encéphalite équine de l’Ouest;

56. 

virus de la fièvre jaune;

57. 

coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (coronavirus du SRAS);

58. 

virus de la grippe de 1918 reconstruit;

59. 

coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (coronavirus du MERS);

b. 

non utilisé;

c. 

bactéries (qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé par ces cultures), comme suit:

1. 

Bacillus anthracis;

2. 

Brucella abortus;

3. 

Brucella melitensis;

4. 

Brucella suis;

5. 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7. 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8. 

Clostridium argentinense (anciennement connu sous le nom Clostridium botulinum Type G), souches productrices de neurotoxine botulique;

9. 

Clostridium baratii, souches productrices de neurotoxine botulique;

10. 

Clostridium botulinum;

11. 

Clostridium butyricum, souches productrices de neurotoxine botulique;

12 

Clostridium perfringens, types producteurs de la toxine epsilon;

13. 

Coxiella burnetii;

14. 

Francisella tularensis;

15. 

Mycoplasma capricolum spp. capripneumoniae (souche F38);

16. 

Mycoplasma mycoides ssp mycoides SC (petite colonie);

17. 

Rickettsia prowazekii;

18. 

Salmonella enterica ssp enterica serovar Typhi (Salmonella typhi);

19. 

Escherichia coli (STEC) producteur de shigatoxine des sérogroupes O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, et autres sérogroupes producteurs de shigatoxine;

Note:   L’Escherichia coli producteur de shigatoxine (STEC) inclut notamment l’E. coli entérohémorragique (EHEC), l’E. coli producteur de vérotoxine (VTEC) et l’E. coli producteur de vérocytotoxine (VTEC).

20. 

Shigella dysenteriae;

21. 

Vibrio cholerae;

22. 

Yersinia pestis;

d. 

“toxines”, comme suit, ainsi que leurs “sous-unités de toxines”:

1. 

toxines botuliques;

2. 

Clostridium perfringens alpha, beta 1, beta 2, epsilon et toxines iota;

3. 

conotoxines;

4. 

ricine;

5. 

saxitoxine;

6. 

shigatoxines (toxines de type shiga, vérotoxines et vérocytotoxines);

7. 

enterotoxines du staphylococcus aureus, toxine alpha-hémolysine et toxine du syndrome de choc toxique (anciennement connu sous le nom d’enterotoxine Staphylococcus F);

8. 

tétrodotoxine;

9. 

non utilisé;

10. 

microcystines (cyanginosines);

11. 

aflatoxines;

12. 

abrine;

13. 

toxine cholérique;

14. 

diacetoxyscirpenol;

15. 

toxine T-2;

16. 

toxine HT-2;

17. 

modeccine;

18. 

volkensine;

19. 

viscumine (Viscum album Lectin 1);

Note:   L’alinéa 1C351.d. ne vise pas les toxines botuliniques contenues dans des produits répondant à tous les critères suivants:

1. 

formulations pharmaceutiques destinées à être administrées à l’homme dans le cadre d’un traitement médical;

2. 

préemballés en vue de leur distribution comme produits médicaux;

3. 

autorisés par une autorité publique à être commercialisés comme produits médicaux.

e. 

champignons, qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme soit de “cultures vivantes isolées” soit de matières, y compris des matières vivantes auxquelles ces cultures ont été délibérément inoculées ou qui ont été délibérément contaminées avec ces cultures:

1. 

coccidioides immitis;

2. 

coccidioides posadasii.

Note:   Le paragraphe 1C351 ne vise pas les “vaccins” ou “immunotoxines”.

1C353‘Éléments génétiques’ et ‘organismes génétiquement modifiés’, comme suit:

a. 

tout ‘organisme génétiquement modifié’ qui contient ou tout ‘élément génétique’ qui code l’un des éléments suivants:

1. 

un ou plusieurs gènes spécifiques à l’un des virus visés à l’alinéa 1C351.a ou 1C354.a;

2. 

un ou plusieurs gènes spécifiques à une bactérie visée à l’alinéa 1C351.c. ou 1C354.b., ou à un champignon visé à l’alinéa 1C351.e. ou 1C354.c, et qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:

a. 

représentent, en eux-mêmes ou à travers les produits issus de leur transcription ou de leur traduction, un danger important pour la santé humaine, animale ou végétale; ou

b. 

peuvent ‘conférer ou renforcer la pathogénicité’; ou

3. 

toute “toxine” visée à l’alinéa 1C351.d. ou toute “sous-unité de toxine” de l’une de ces “toxines”;

b. 

non utilisé.

Notes techniques:

1.   Les ‘organismes génétiquement modifiés’ incluent les organismes dont les séquences d’acide nucléique ont été créées ou modifiées par une manipulation moléculaire délibérée.

2.   Les ‘éléments génétiques’ comprennent, notamment, les chromosomes, génomes, plasmides, transposons, vecteurs et organismes inactivés contenant des fragments d’acide nucléique récupérables, qu’ils soient ou non génétiquement modifiés, ou complètement ou partiellement synthétisés chimiquement. Aux fins du contrôle des éléments génétiques, les acides nucléiques provenant d’un organisme, d’un virus ou d’un échantillon inactivé sont considérés comme récupérables si l’inactivation et la préparation du matériel ont pour but de faciliter l’isolement, la purification, l’amplification, la détection ou l’identification des acides nucléiques, ou s’il est connu que tel est leur effet.

3.   ‘Conférer ou renforcer la pathogénicité’ signifie que l’insertion ou l’intégration de la ou des séquences d’acide nucléique est susceptible d’entraîner ou de renforcer la capacité d’un organisme récepteur d’être utilisé de manière délibérée pour causer une maladie ou la mort. Des modifications peuvent notamment être apportées aux éléments suivants: virulence, transmissibilité, stabilité, mode d’infection, gamme d’hôtes, reproductibilité, capacité d’échapper à l’immunité de l’hôte ou de la supprimer, résistance aux contre-mesures médicales, ou détectabilité.

Note 1:   Le paragraphe 1C353 ne vise pas les séquences d’acide nucléique de l’Escherichia coli producteur de shigatoxine des sérogroupes O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145 et O157 et autres sérogroupes producteurs de shigatoxine, autres que les éléments génétiques codant pour la shigatoxine, ou ses sous-unités.

Note 2:   Le paragraphe 1C353 ne vise pas les “vaccins”.

1C354Agents pathogènes des plantes, comme suit:

a. 

virus (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel, y compris du matériel vivant délibérément inoculé ou contaminé avec ces cultures), comme suit:

1. 

virus andin latent de la pomme de terre (tymovirus andin latent de la pomme de terre);

2. 

viroïde de la filosité des tubercules de la pomme de terre;

b. 

bactéries (qu’elles soient naturelles, renforcées ou modifiées, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par ces cultures), comme suit:

1. 

Xanthomonas albilineans;

2. 

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. 

Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis spp. sepedonicum ou Corynebacterium sepedonicum);

5. 

Ralstonia solanacearum, race 3, biovar 2;

c. 

champignons (qu’ils soient naturels, renforcés ou modifiés, sous forme de “cultures vivantes isolées” ou de matériel qui a délibérément été inoculé ou contaminé par de telles cultures), comme suit:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. 

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. 

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. 

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii [Puccinia graminis (syn. Puccinia graminis f. sp. tritici)];

5. 

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. 

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. 

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8. 

Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. 

Synchytrium endobioticium;

10. 

Tilletia indica;

11. 

Thecaphora solani.

1C450Produits chimiques toxiques et précurseurs chimiques toxiques, comme suit, et “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs de ces substances:

N.B.   VOIR ÉGALEMENT 1C350, 1C351.d. ET LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.

a. 

Produits chimiques toxiques, comme suit:

1. 

Amiton: phosphorothiolate de O,O-diéthyle et de S[2(2diéthylamino)éthyle] (CAS 78-53-5) et les sels alkylés ou protonés correspondants;

2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro-(trifluorométhyle) propène (CAS 382-21-8);

3. 

VOIR LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE POUR BZ: benzilate de 3-quinuclidinyle (CAS 6581-06-2);

4. 

Phosgène: dichlorure de carbonyle (CAS 75-44-5);

5. 

Chlorure de cyanogène (CAS 506-77-4);

6. 

Cyanure d’hydrogène (CAS 74-90-8);

7. 

Chloropicrine: trichloronitrométhane (CAS 76-06-2);

Note 1:   Pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

Note 2:   Pour les exportations vers des “États parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.1. et .a.2. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:   Le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.a.4., .a.5., .a.6. et .a.7. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 4:   Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

b. 

précurseurs de produits chimiques toxiques, comme suit:

1. 

produits chimiques, autres que ceux cités sur la liste des matériels de guerre ou au paragraphe 1C350, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle, éthyle, n-propyle ou iso-propyle, sans autres atomes de carbone;

Note:   L’alinéa 1C450.b.1. ne vise pas le Fonofos: éthyldithiophosphonate de O éthyle et de S phényle (CAS 944-22-9).

2. 

dihalogénures N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidiques, autres que le dichlorure de N,N-diméthylaminophosphoryle;

N.B.   Voir l’alinéa 1C350.57. en ce qui concerne le dichlorure de N,Ndiméthylaminophosphoryle.

3. 

N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] phosphoramidates de dialkyle [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr], autres que N, N diméthylphosphoramidate de diéthyle visé au paragraphe 1C350;

4. 

chlorures de N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthyle et les sels protonés correspondants, autres que 2-chloro-N,N-diisopropyléthylamine et chlorure de 2-chloroéthyldiisopropylammonium visés au paragraphe 1C350;

5. 

N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthanols et les sels protonés correspondants, autres que 2-diisopropylaminoéthanol (CAS 96-80-0) et 2-diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8) visés au paragraphe 1C350;

Note:   L’alinéa 1C450.b.5 ne vise pas:

a. 

le N,N-Diméthylaminoéthanol (CAS 108-01-0) et les sels protonés correspondants;

b. 

les sels protonés de N,N-Diéthylaminoéthanol (CAS 100-37-8).

6. 

N,N-dialkyl [Me, Et, n-Pr ou iso-Pr] aminoéthane-2-thiols et les sels protonés correspondants, autres que N,N-diisopropyl-2-aminoéthanethiol (CAS 5842-07-9) et chlorhydrate de N,N-diisopropylaminoéthanethiol (CAS 41480-75-5) visés au paragraphe 1C350;

7. 

pour l’éthyldiéthanolamine (CAS 139-87-7), voir le paragraphe 1C350;

8. 

méthyldiéthanolamine (CAS 105-59-9).

Note 1:   Pour les exportations vers des “États non parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et. b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 10 % en poids du mélange.

Note 2:   Pour les exportations vers des “États parties à la convention sur les armes chimiques”, le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées aux alinéas 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. et. b.6. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 3:   Le paragraphe 1C450 ne vise pas les “mélanges chimiques” contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa 1C450.b.8. dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 30 % en poids du mélange.

Note 4:   Le paragraphe 1C450 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

1DLogiciels

1D001“Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour le “développement”, la “production” ou l’“utilisation” des équipements visés aux paragraphes 1B001 à 1B003.

1D002“Logiciels” pour le “développement” de produits laminés ou de matériaux “composites” à “matrice” organique, métallique ou de carbone.

1D003“Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c. ou 1A004.d.

1D101“Logiciels” spécialement conçus ou modifiés pour l’“utilisation” des biens visés aux paragraphes 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ou 1B119.

1D103“Logiciels” spécialement conçus pour l’analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques.

1D201“Logiciels” spécialement conçus pour l’“utilisation” des produits visés au paragraphe 1B201.

1ETechnologie

1E001“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des équipements ou des matières visés aux paragraphes 1A002 à 1A005, à l’alinéa 1A006.b., au paragraphe 1A007 et aux sous-catégories 1B et 1C.

1E002Autres “technologies”, comme suit:

a. 

“technologie” pour le “développement” ou la “production” des polybenzothiazoles ou des polybenzoxazoles;

b. 

“technologie” pour le “développement” ou la “production” de composés de fluoroélastomères contenant au moins un monomère de vinyléther;

c. 

“technologie” pour la conception ou la “production” des poudres céramiques ou matériaux céramiques non “composites” suivants:

1. 

poudres céramiques présentant toutes les caractéristiques suivantes:

a. 

l’une des compositions ci-après:

1. 

oxydes de zirconium simples ou complexes et oxydes complexes de silicium ou d’aluminium;

2. 

nitrures de bore simples (formes cristallines cubiques);

3. 

carbures de silicium ou de bore simples ou complexes; ou

4. 

nitrures de silicium simples ou complexes;

b. 

l’une des impuretés métalliques totales suivantes (non comprises les adjonctions intentionnelles):

1. 

moins de 1 000  ppm pour les oxydes simples ou les carbures simples; ou

2. 

moins de 5 000  ppm pour les composés complexes ou les nitrures simples; et

c. 

l’un des matériaux suivants:

1. 

oxyde de zirconium (CAS 1314-23-4) ayant une dimension moyenne des particules égale ou inférieure à 1 μm et n’ayant pas plus de 10 % de particules d’une dimension supérieure à 5 μm; ou

2. 

autres poudres céramiques ayant une dimension moyenne de particule égale ou inférieure à 5 μm et n’ayant pas plus de 10 % de particules d’une dimension supérieure à 10 μm;

2. 

matériaux céramiques non “composites” composés des matériaux visés à l’alinéa 1E002.c.1.;

Note:   L’alinéa 1E002.c.2. ne vise pas la “technologie” pour les abrasifs.

d. 

non utilisé;

e. 

“technologie” pour l’installation, la maintenance ou la réparation des matériaux visés par le paragraphe 1C001;

f. 

“technologie” pour la réparation des structures, produits laminés ou matériaux “composites” visés au paragraphe 1A002 ou à l’alinéa 1C007.c;

Note:   L’alinéa 1E002.f ne vise pas la “technologie” pour la réparation de structures d’“aéronefs civils” au moyen de “matériaux fibreux ou filamenteux” au carbone et de résines époxydes, qui figure dans les manuels des fabricants.

g. 

“bibliothèques” spécialement conçues ou modifiées pour permettre à des équipements d’exécuter les fonctions des équipements visés à l’alinéa 1A004.c. ou 1A004.d.

1E101“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des produits visés aux paragraphes 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 à 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 à 1C118, 1D101 ou 1D103.

1E102“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des “logiciels” visés aux paragraphes 1D001, 1D101 ou 1D103.

1E103“Technologie” pour le réglage de la température, de la pression ou de l’atmosphère des autoclaves ou des hydroclaves utilisés pour la “production” de “composites” ou de “composites” partiellement traités.

1E104“Technologie” pour la “production” de matériaux obtenus par pyrolyse mis en forme sur un moule, un mandrin ou un autre support à partir de précurseurs gazeux qui se décomposent à une température comprise entre 1 573  K (1 300  °C) et 3 173  K (2 900  °C) et à une pression comprise entre 130 Pa et 20 kPa.

Note:   Le paragraphe 1E104 comprend la “technologie” pour la composition de précurseurs gazeux, des schémas et paramètres de commande des débits et des processus.

1E201“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour “l’utilisation” des produits visés aux paragraphes 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 à 1A227, 1B201, 1B225 à 1B234, aux alinéas 1C002.b.3. ou .b.4., 1C010.b., et aux paragraphes 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 à 1C241 ou 1D201.

1E202“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” ou la “production” des produits visés aux paragraphes 1A007, 1A202 ou 1A225 à 1A227.

1E203“Technologie”, au sens de la note générale relative à la technologie, pour le “développement” des “logiciels” visés au paragraphe 1D201.

PARTIE IV

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