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Document 02021R0521-20211001

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/521/2021-10-01

02021R0521 — FR — 01.10.2021 — 003.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation

(JO L 104 du 25.3.2021, p. 52)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/734 DE LA COMMISSION du 5 mai 2021

  L 158

13

6.5.2021

 M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1071 DE LA COMMISSION du 29 juin 2021

  L 230

28

30.6.2021

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1728 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2021

  L 345

34

30.9.2021




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation



Article premier

L’application de l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442 est suspendue.

▼M1

Toutefois, cette suspension ne s’applique pas aux pays et territoires suivants:

— 
Andorre,
— 
les Îles Féroé,
— 
l’Islande,
— 
le Liechtenstein,
— 
la Norvège,
— 
Saint-Marin,
— 
l’État de la Cité du Vatican,
— 
les pays et territoires d’outre-mer énumérés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
— 
Büsingen,
— 
Helgoland,
— 
Livigno,
— 
Ceuta et Melilla.

▼B

Article 2

1.  

L’autorité compétente d’un État membre octroie une autorisation d’exportation demandée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442 pour autant que:

a) 

l’autorisation d’exportation remplisse la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2021/442;

b) 

l’autorisation ne constitue pas par ailleurs une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.

2.  

Pour déterminer si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie, l’autorité compétente de l’État membre évalue les facteurs suivants:

a) 

si le pays de destination de l’exportation limite ses propres exportations vers l’Union de marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ou de matières premières à partir desquelles elles sont fabriquées, soit par voie législative, soit par tout autre moyen, y compris par la conclusion d’accords contractuels avec les fabricants de ces marchandises;

b) 

les conditions pertinentes prévalant dans le pays de destination de l’exportation, y compris la situation épidémiologique, le taux de vaccination et la disponibilité existante des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.

3.  
Lorsque la Commission évalue le projet de décision notifié par l’autorité compétente de l’État membre conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement d’exécution (UE) 2021/442, elle examine également si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), du présent article est remplie, eu égard aux facteurs énumérés dans son paragraphe 2.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M3

Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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