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Document 02021R0521-20211001
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/521 of 24 March 2021 making specific arrangements to the mechanism making the exportation of certain products subject to the production of an export authorisation
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
Règlement d’exécution (UE) 2021/521 de la Commission du 24 mars 2021 fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
02021R0521 — FR — 01.10.2021 — 003.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION du 24 mars 2021 (JO L 104 du 25.3.2021, p. 52) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/734 DE LA COMMISSION du 5 mai 2021 |
L 158 |
13 |
6.5.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1071 DE LA COMMISSION du 29 juin 2021 |
L 230 |
28 |
30.6.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1728 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2021 |
L 345 |
34 |
30.9.2021 |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/521 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2021
fixant des dispositions particulières applicables au mécanisme subordonnant l’exportation de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation
Article premier
L’application de l’article 1er, paragraphe 9, point a), du règlement d’exécution (UE) 2021/442 est suspendue.
Toutefois, cette suspension ne s’applique pas aux pays et territoires suivants:
Article 2
L’autorité compétente d’un État membre octroie une autorisation d’exportation demandée conformément au règlement d’exécution (UE) 2021/442 pour autant que:
l’autorisation d’exportation remplisse la condition énoncée à l’article 1er, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2021/442;
l’autorisation ne constitue pas par ailleurs une menace pour la sécurité d’approvisionnement au sein de l’Union des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.
Pour déterminer si la condition énoncée au paragraphe 1, point b), est remplie, l’autorité compétente de l’État membre évalue les facteurs suivants:
si le pays de destination de l’exportation limite ses propres exportations vers l’Union de marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442 ou de matières premières à partir desquelles elles sont fabriquées, soit par voie législative, soit par tout autre moyen, y compris par la conclusion d’accords contractuels avec les fabricants de ces marchandises;
les conditions pertinentes prévalant dans le pays de destination de l’exportation, y compris la situation épidémiologique, le taux de vaccination et la disponibilité existante des marchandises couvertes par le règlement d’exécution (UE) 2021/442.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.