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Document 02021R0520-20210702
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/520 of 24 March 2021 laying down rules for the application of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the Council with regard to the traceability of certain kept terrestrial animals (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
02021R0520 — FR — 02.07.2021 — 001.001
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 104 du 25.3.2021, p. 39) |
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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date |
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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1064 DE LA COMMISSION du 28 juin 2021 |
L 229 |
8 |
29.6.2021 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION
du 24 mars 2021
portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres ( 1 ), concernant:
les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;
l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;
les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;
les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;
les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;
les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;
la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;
le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;
les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent.
CHAPITRE 2
BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES
Article 3
Délais et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus
Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut prolonger le délai maximal de transmission des informations relatives aux mouvements visées au paragraphe 1 à 14 jours au maximum à compter de la date des mouvements de bovins au sein du même État membre de leurs établissements d’origine vers des établissements de pâturage enregistrés situés en montagne. L’autorité compétente peut décider d’accepter des listes des bovins faisant l’objet de mouvements vers des établissements de pâturage enregistrés établies par les opérateurs de ces établissements. Ces listes comportent:
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de pâturage enregistré;
le code d’identification des animaux;
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine;
la date de l’arrivée des animaux dans l’établissement de pâturage enregistré;
la date de départ prévue des animaux de l’établissement de pâturage enregistré.
Article 4
Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.
Article 5
Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.
Article 6
Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.
Article 7
Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres
Article 8
Reconnaissance du caractère pleinement opérationnel du système d’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres
CHAPITRE 3
MOYENS D’IDENTIFICATION
Article 9
Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut approuver l’utilisation de marques auriculaires électroniques en tant que moyens d’identification des porcins détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies par l’État membre dans lequel les porcins sont détenus et affichent de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:
de l’établissement dans lequel les animaux sont nés; ou
du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2019/2035 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.
Article 10
Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus
Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:
la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement;
le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible.
Article 11
Modalités de fonctionnement applicables à l’agrément des dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus
Article 12
Configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus
Le code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus s’établit comme suit:
le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:
du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel le code à deux lettres «XI» est utilisé; ou
du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques, à l’exception du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel «899» est utilisé;
le second élément du code d’identification est un code unique de 12 caractères numériques au maximum attribué à chaque animal.
Article 13
Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins détenus
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal visé au paragraphe 1 à neuf mois au maximum, dans les conditions suivantes:
les animaux:
sont détenus dans des conditions d’élevage extensif, les veaux étant maintenus auprès de leur mère;
ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;
la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;
la prorogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.
Les États membres peuvent limiter l’autorisation visée au premier alinéa à des zones géographiques particulières ou à des espèces ou des races spécifiques de bovins détenus.
Article 14
Délais pour l’application des moyens d’identification aux ovins et aux caprins détenus
Article 15
Délais pour l’application des moyens d’identification aux porcins détenus
Article 16
Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser les opérateurs détenant des cervidés des exigences prévues au paragraphe 1, dans les conditions suivantes:
les animaux:
sont détenus dans des conditions d’élevage extensif;
ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;
la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;
la dérogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.
Article 17
Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcins, aux camélidés et aux cervidés détenus après leur entrée dans l’Union
Article 18
Retrait et modification des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à retirer ou à modifier les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si le retrait ou la modification ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.
Article 19
Remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et délais pour ces opérations
Le remplacement visé au paragraphe 1 peut être autorisé dans les conditions suivantes:
lorsque les animaux ont été identifiés par deux moyens d’identification et que l’un de ces moyens d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition que le code d’identification des animaux reste inchangé et corresponde toujours au code figurant sur l’autre moyen d’identification;
lorsque les animaux ont été identifiés par un ou deux moyens d’identification affichant le code d’identification des animaux et que ces moyens d’identification sont devenus illisibles ou ont été perdus, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer le code d’identification des animaux avec une certitude raisonnable et que le code d’identification des animaux reste inchangé;
lorsque les ovins, les caprins ou les porcins détenus ont été identifiés par un moyen d’identification affichant le numéro d’enregistrement unique d’un établissement et que ce moyen d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer avec une certitude raisonnable l’établissement dans lequel les animaux sont nés ou, le cas échéant, le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement, et que le moyen d’identification de remplacement affiche le numéro d’enregistrement unique de cet établissement ou, s’il y a lieu, dudit dernier établissement;
dans le cas des ovins et des caprins détenus, le remplacement des moyens d’identification visés aux points a) et b) par de nouveaux moyens d’identification affichant un nouveau code d’identification peut être autorisé, à condition que la traçabilité ne soit pas compromise.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20
Mesures transitoires concernant les agréments des moyens d’identification
Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du présent règlement, pendant une période de transition se terminant le 20 avril 2023, les États membres peuvent continuer d’utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive.
Article 21
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 avril 2021.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Spécifications techniques applicables aux formats des informations consignées dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus
Type d’informations |
Description |
Format |
Code d’identification de l’animal |
Code pays |
Une des options suivantes: code alphabétique: code ISO 3166-1 alpha-2 (1); code numérique: code numérique ISO 3166-1 |
Code unique pour chaque animal |
12 caractères numériques |
|
Dispositif d’identification électronique (facultatif) |
|
Une des options suivantes: — marque auriculaire électronique, — bolus ruminal, — transpondeur injectable, — bague au paturon électronique. |
Numéro d’enregistrement unique de l’établissement |
|
Code pays suivi de 12 caractères alphanumériques |
Nom de l’opérateur de l’établissement |
|
140 caractères alphanumériques |
Adresse de l’opérateur de l’établissement |
Nom de rue et numéro |
140 caractères alphanumériques |
Code postal |
10 caractères alphanumériques |
|
Ville |
35 caractères alphanumériques |
|
Date |
|
Date (AAAA-MM-JJ) |
Nombre total d’animaux |
|
15 caractères numériques |
(1)
À l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé. |
ANNEXE II
PARTIE 1
Spécifications techniques applicables aux moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus
1. Les moyens d’identification visés aux points a), b), c), f) et h) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus:
ne sont pas réutilisables;
sont en matériau inaltérable;
sont infalsifiables;
sont faciles à lire tout au long de la vie de l’animal;
sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’animal sans le faire souffrir;
peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.
2. Les moyens d’identification visés au point 1 affichent, de manière visible, lisible et indélébile, l’un des éléments suivants:
le premier et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12;
le numéro d’enregistrement unique de l’établissement des animaux visé à l’article 18, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou
le code d’identification alphanumérique visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035.
3. Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent comporter d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise et à condition que les moyens d’identification satisfassent aux exigences prévues au point 2.
PARTIE 2
Spécifications techniques applicables aux dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus
1. Les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 affichent le premier élément du code d’identification des animaux, composé du code pays à trois lettres, et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12.
2. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont:
des transpondeurs passifs à seule lecture utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; et
lisibles au moyen de dispositifs conformes à la norme ISO 11785 et capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.
3. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont lisibles à une distance de lecture minimale:
pour les bovins détenus:
de 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
de 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
de 25 centimètres pour les bolus ruminaux lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
de 80 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe;
pour les ovins et caprins détenus:
de 12 centimètres pour les marques auriculaires et les bagues au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
de 20 centimètres pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;
de 50 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.
4. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 ont été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:
leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1; et
les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-3.
( 1 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres ou à l’Union incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.