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Document 02021R0520-20210702

Consolidated text: Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/520/2021-07-02

02021R0520 — FR — 02.07.2021 — 001.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 104 du 25.3.2021, p. 39)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/1064 DE LA COMMISSION du 28 juin 2021

  L 229

8

29.6.2021




▼B

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/520 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2021

portant modalités d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

▼M1

Le présent règlement établit des règles applicables aux États membres ( 1 ), concernant:

▼B

1) 

les délais de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus dans les bases de données informatiques;

2) 

l’accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus et les spécifications techniques et modalités de fonctionnement de ces bases de données;

3) 

les conditions et modalités techniques de l’échange de données électroniques concernant les bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres et la reconnaissance du caractère pleinement opérationnel système d’échange de données;

4) 

les spécifications techniques, les formats et la conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus;

5) 

les exigences techniques applicables aux moyens d’identification des psittacidés détenus;

6) 

les délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus nés dans l’Union ou après leur entrée dans l’Union;

7) 

la configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus;

8) 

le retrait, la modification ou le remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et les délais pour ces opérations;

9) 

les mesures transitoires concernant l’agrément des moyens d’identification.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2035 s’appliquent.



CHAPITRE 2

BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES

Article 3

Délais et procédures en matière de transmission des informations par des opérateurs pour l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins et des porcins détenus

1.  
Les opérateurs qui détiennent des bovins, ovins, caprins et porcins transmettent les informations relatives aux mouvements, aux naissances et aux décès de ces animaux visées à l’article 112, point d), du règlement (UE) 2016/429 ainsi que les informations relatives aux mouvements de ces animaux visées à l’article 113, paragraphe 1, point c), dudit règlement et à l’article 56, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 à des fins d’enregistrement dans les bases de données informatiques établies pour ces espèces dans un délai de transmission qui sera déterminé par les États membres. Le délai maximal de transmission des informations ne peut pas dépasser les sept jours suivant le mouvement, la naissance ou le décès des animaux, le cas échéant.
2.  
Dans le cas des naissances, pour déterminer le délai maximal de transmission des informations, les États membres peuvent utiliser la date d’application du moyen d’identification à l’animal comme point de départ pour le calcul du délai considéré, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion entre cette date et la date de la naissance de l’animal.
3.  

Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente peut prolonger le délai maximal de transmission des informations relatives aux mouvements visées au paragraphe 1 à 14 jours au maximum à compter de la date des mouvements de bovins au sein du même État membre de leurs établissements d’origine vers des établissements de pâturage enregistrés situés en montagne. L’autorité compétente peut décider d’accepter des listes des bovins faisant l’objet de mouvements vers des établissements de pâturage enregistrés établies par les opérateurs de ces établissements. Ces listes comportent:

a) 

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement de pâturage enregistré;

b) 

le code d’identification des animaux;

c) 

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement d’origine;

d) 

la date de l’arrivée des animaux dans l’établissement de pâturage enregistré;

e) 

la date de départ prévue des animaux de l’établissement de pâturage enregistré.

Article 4

Accès uniforme aux données figurant dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins et porcins disposent, à leur demande et à titre gracieux, au moins d’un accès en lecture seule à un minimum d’informations relatives à leurs établissements figurant dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429.

Article 5

Spécifications techniques applicables aux bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres veillent à ce que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 soient établies de manière à permettre l’échange des informations consignées dans ces bases de données entres les bases de données informatiques des États membres dans le format indiqué dans la troisième colonne du tableau de l’annexe I du présent règlement.

Article 6

Modalités de fonctionnement des bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus

Les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue de faire en sorte que les bases de données informatiques concernant les bovins, ovins, caprins et porcins détenus visées à l’article 109, paragraphe 1, points a) à c), du règlement (UE) 2016/429 continuent de fonctionner en cas d’éventuelles perturbations. Ces mesures garantissent également la sécurité, l’intégrité et l’authenticité des informations consignées dans ces bases de données.

Article 7

Conditions et modalités techniques de l’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.  
Lorsque les États membres s’échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification concernant les bovins détenus visés à l’article 44, points a) à c), du règlement délégué (UE) 2019/2035, ces données sont échangées au format XML dont la structure est décrite dans la définition de schéma XML, mise à la disposition de l’autorité compétente par la Commission.
2.  
L’autorité compétente dans l’État membre d’origine des animaux détenus de l’espèce bovine destinés à être déplacés veille à ce que les données des documents d’identification soient transmises par voie électronique à l’État membre de destination avant le départ des animaux et à ce qu’un horodatage accompagne chaque transmission.

Article 8

Reconnaissance du caractère pleinement opérationnel du système d’échange électronique des données des documents d’identification concernant les animaux détenus de l’espèce bovine entre les bases de données informatiques des États membres

1.  
Lorsque les États membres échangent, par voie électronique, les données des documents d’identification au moyen d’un système établi par la Commission et conçu pour faciliter l’échange des données relatives aux bovins détenus entre les bases de données informatiques des États membres, la Commission reconnaît que leur système est pleinement opérationnel.
2.  
La Commission dresse une liste des États membres qui s’échangent les données des documents d’identification au moyen de ce système et la publie sur son site internet.



CHAPITRE 3



MOYENS D’IDENTIFICATION

Article 9

Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

1.  
L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des marques auriculaires classiques ou des bagues au paturon classiques visées aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.
2.  
L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des tatouages visés au point g) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des ovins, caprins, porcins et cervidés détenus, conformément à l’article 46, paragraphes 2 et 3, à l’article 52, paragraphe 1, point b), à l’article 73, paragraphe 2, point c), et à l’article 76, paragraphe 1, point c), dudit règlement délégué, si ces tatouages assurent un marquage indélébile et bien lisible.
3.  
L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies à la partie 2 de l’annexe II du présent règlement. En outre, les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) et f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 doivent répondre à la spécification technique établie à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement.
4.  

Par dérogation au paragraphe 3, l’autorité compétente peut approuver l’utilisation de marques auriculaires électroniques en tant que moyens d’identification des porcins détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies par l’État membre dans lequel les porcins sont détenus et affichent de manière visible, lisible et indélébile le numéro d’enregistrement unique:

a) 

de l’établissement dans lequel les animaux sont nés; ou

b) 

du dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement visé à l’article 53 du règlement délégué (UE) 2019/2035 lorsque ces animaux sont déplacés vers un établissement n’appartenant pas à ladite chaîne d’approvisionnement.

Article 10

Spécifications techniques, formats et conception des moyens d’identification des psittacidés détenus

1.  

Les opérateurs qui détiennent des psittacidés veillent à ce que:

a) 

la bague à la patte visée à l’article 76, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 répond aux spécifications techniques établies à la partie 1 de l’annexe II du présent règlement;

b) 

le tatouage visé à l’article 76, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2019/2035 assure un marquage indélébile et bien lisible.

2.  
L’autorité compétente approuve uniquement l’utilisation des transpondeurs injectables visés à l’article 76, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2035 en tant que moyens d’identification des psittacidés détenus si ces moyens d’identification répondent aux spécifications techniques établies au point 2 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement.

Article 11

Modalités de fonctionnement applicables à l’agrément des dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus

1.  
Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus, l’autorité compétente veille à ce que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques aient apporté des preuves indiquant que les essais de conformité et de performances visés au point 4 de la partie 2 de l’annexe II du présent règlement ont été effectués dans des centres d’essais accrédités conformément à la norme ISO/CEI 17025 «Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais».
2.  
Lorsqu’elle octroie un agrément aux dispositifs d’identification électroniques visés au paragraphe 1, l’autorité compétente peut exiger que les fabricants des dispositifs d’identification électroniques réalisent des essais supplémentaires portant sur la robustesse et l’endurance en vue de garantir leur bon fonctionnement dans les conditions géographiques et climatiques spécifiques de l’État membre concerné conformément aux normes définies par l’État membre.

Article 12

Configuration du code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus

Le code d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des camélidés et des cervidés détenus s’établit comme suit:

▼M1

a) 

le premier élément du code d’identification est le code pays de l’État membre dans lequel le moyen d’identification a été appliqué pour la première fois à l’animal, qui peut prendre la forme:

i) 

du code à deux lettres conformément à la norme ISO 3166-1 alpha-2, à l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé, et du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel le code à deux lettres «XI» est utilisé; ou

ii) 

du code pays à trois chiffres conformément à la norme ISO 3166-1 concernant les codes numériques, à l’exception du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour lequel «899» est utilisé;

▼B

b) 

le second élément du code d’identification est un code unique de 12 caractères numériques au maximum attribué à chaque animal.

Article 13

Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins détenus

1.  
Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux bovins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser 20 jours.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.
3.  

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal visé au paragraphe 1 à neuf mois au maximum, dans les conditions suivantes:

a) 

les animaux:

i) 

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif, les veaux étant maintenus auprès de leur mère;

ii) 

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b) 

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c) 

la prorogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Les États membres peuvent limiter l’autorisation visée au premier alinéa à des zones géographiques particulières ou à des espèces ou des races spécifiques de bovins détenus.

4.  
Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 112, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 14

Délais pour l’application des moyens d’identification aux ovins et aux caprins détenus

1.  
Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux ovins et aux caprins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.
2.  
Les opérateurs veillent à ce qu’aucun ovin ou caprin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né à moins que les moyens d’identification visés à l’article 113, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 15

Délais pour l’application des moyens d’identification aux porcins détenus

1.  
Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 soient appliqués aux porcins détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.
2.  
Les opérateurs veillent à ce qu’aucun porcin détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né ou ne sorte de la chaîne d’approvisionnement à moins que les moyens d’identification visés à l’article 115, point a), du règlement (UE) 2016/429 aient été appliqués à cet animal.

Article 16

Délais pour l’application des moyens d’identification aux camélidés et aux cervidés détenus

1.  
Les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués aux camélidés et aux cervidés détenus avant l’expiration d’un délai maximal suivant la naissance des animaux, qui sera déterminé par l’État membre dans lequel les animaux sont nés. Le délai maximal est calculé à partir de la date de naissance des animaux et ne peut pas dépasser neuf mois.
2.  
Les opérateurs veillent à ce qu’aucun camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est né, ou dans lequel il est arrivé en premier si cet animal a été déplacé de l’habitat où il vivait à l’état sauvage vers cet établissement, à moins que les moyens d’identification visés à l’article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.
3.  
L’autorité compétente peut dispenser les opérateurs détenant des rennes des exigences prévues aux paragraphes 1 et 2, à condition que cette dérogation ne compromette pas la traçabilité des animaux.
4.  

Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser les opérateurs détenant des cervidés des exigences prévues au paragraphe 1, dans les conditions suivantes:

a) 

les animaux:

i) 

sont détenus dans des conditions d’élevage extensif;

ii) 

ne sont pas habitués à un contact régulier avec des êtres humains;

b) 

la zone où les animaux sont détenus assure un degré élevé d’isolement des animaux;

c) 

la dérogation ne compromet pas la traçabilité des animaux.

Article 17

Délais pour l’application des moyens d’identification aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcins, aux camélidés et aux cervidés détenus après leur entrée dans l’Union

1.  
Après l’entrée dans l’Union de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins, de camélidés et de cervidés détenus et lorsque ces animaux restent dans l’Union, les opérateurs veillent à ce que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 soient appliqués à ces animaux dans les 20 jours qui suivent leur entrée dans l’établissement dans lequel ils sont arrivés en premier.
2.  
Par dérogation au paragraphe 1, les États membres dans lesquels les animaux arrivent en premier peuvent autoriser les opérateurs à prolonger le délai maximal pour l’application d’un deuxième moyen d’identification à 60 jours au maximum à compter de la date de naissance des animaux pour des motifs liés au développement physiologique des animaux si le deuxième moyen d’identification est un bolus ruminal.
3.  
Les opérateurs veillent à ce qu’aucun bovin, ovin, caprin, porcin, camélidé ou cervidé détenu ne quitte l’établissement dans lequel il est arrivé en premier à moins que les moyens d’identification visés à l’article 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 aient été appliqués à cet animal.

Article 18

Retrait et modification des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à retirer ou à modifier les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si le retrait ou la modification ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.

Article 19

Remplacement des moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus et délais pour ces opérations

1.  
L’autorité compétente ne peut autoriser les opérateurs à remplacer les moyens d’identification des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés et cervidés détenus que si ce remplacement ne compromet pas la traçabilité des animaux, y compris la traçabilité de l’établissement dans lequel ils sont nés, et, le cas échéant, si l’identification individuelle des animaux reste possible.
2.  

Le remplacement visé au paragraphe 1 peut être autorisé dans les conditions suivantes:

a) 

lorsque les animaux ont été identifiés par deux moyens d’identification et que l’un de ces moyens d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition que le code d’identification des animaux reste inchangé et corresponde toujours au code figurant sur l’autre moyen d’identification;

b) 

lorsque les animaux ont été identifiés par un ou deux moyens d’identification affichant le code d’identification des animaux et que ces moyens d’identification sont devenus illisibles ou ont été perdus, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer le code d’identification des animaux avec une certitude raisonnable et que le code d’identification des animaux reste inchangé;

c) 

lorsque les ovins, les caprins ou les porcins détenus ont été identifiés par un moyen d’identification affichant le numéro d’enregistrement unique d’un établissement et que ce moyen d’identification est devenu illisible ou a été perdu, à condition qu’il soit toujours possible de déterminer avec une certitude raisonnable l’établissement dans lequel les animaux sont nés ou, le cas échéant, le dernier établissement de la chaîne d’approvisionnement, et que le moyen d’identification de remplacement affiche le numéro d’enregistrement unique de cet établissement ou, s’il y a lieu, dudit dernier établissement;

d) 

dans le cas des ovins et des caprins détenus, le remplacement des moyens d’identification visés aux points a) et b) par de nouveaux moyens d’identification affichant un nouveau code d’identification peut être autorisé, à condition que la traçabilité ne soit pas compromise.

3.  
Le remplacement des moyens d’identification visés au paragraphe 1 est effectué dans les meilleurs délais et avant l’expiration d’un délai maximal, qui sera déterminé par l’État membre dont l’autorité compétente a autorisé les opérateurs à remplacer les moyens d’identification, et avant que les animaux ne soient déplacés vers un autre établissement.
4.  
Lorsque le code d’identification des bovins, ovins, caprins et porcins détenus affiché sur les moyens d’identification visés aux points a) et b) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 ne peut pas être reproduit sur un dispositif d’identification électronique en raison de contraintes techniques, l’autorité compétente n’autorise l’application à ces animaux d’un nouveau dispositif d’identification électronique affichant un nouveau code d’identification que si les deux codes d’identification sont enregistrés dans les bases de données informatiques visées à l’article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429.



CHAPITRE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 20

Mesures transitoires concernant les agréments des moyens d’identification

Par dérogation aux articles 9, 10 et 11 du présent règlement, pendant une période de transition se terminant le 20 avril 2023, les États membres peuvent continuer d’utiliser les moyens d’identification agréés avant le 21 avril 2021, conformément aux règlements (CE) no 1760/2000 et (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces règlements et de cette directive.

Article 21

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 21 avril 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Spécifications techniques applicables aux formats des informations consignées dans les bases de données informatiques concernant les bovins, les ovins, les caprins et les porcins détenus



Type d’informations

Description

Format

Code d’identification de l’animal

Code pays

Une des options suivantes:

code alphabétique: code ISO 3166-1 alpha-2 (1);

code numérique: code numérique ISO 3166-1

Code unique pour chaque animal

12 caractères numériques

Dispositif d’identification électronique (facultatif)

 

Une des options suivantes:

— marque auriculaire électronique,

— bolus ruminal,

— transpondeur injectable,

— bague au paturon électronique.

Numéro d’enregistrement unique de l’établissement

 

Code pays suivi de 12 caractères alphanumériques

Nom de l’opérateur de l’établissement

 

140 caractères alphanumériques

Adresse de l’opérateur de l’établissement

Nom de rue et numéro

140 caractères alphanumériques

Code postal

10 caractères alphanumériques

Ville

35 caractères alphanumériques

Date

 

Date (AAAA-MM-JJ)

Nombre total d’animaux

 

15 caractères numériques

(1)   

À l’exception de la Grèce, pour laquelle le code à deux lettres «EL» est utilisé.




ANNEXE II

PARTIE 1

Spécifications techniques applicables aux moyens d’identification des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés, des cervidés et des psittacidés détenus

1. Les moyens d’identification visés aux points a), b), c), f) et h) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 des bovins, ovins, caprins, porcins, camélidés, cervidés et psittacidés détenus:

a) 

ne sont pas réutilisables;

b) 

sont en matériau inaltérable;

c) 

sont infalsifiables;

d) 

sont faciles à lire tout au long de la vie de l’animal;

e) 

sont conçus de manière à rester solidement attachés à l’animal sans le faire souffrir;

f) 

peuvent être aisément retirés de la chaîne alimentaire.

2. Les moyens d’identification visés au point 1 affichent, de manière visible, lisible et indélébile, l’un des éléments suivants:

a) 

le premier et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12;

b) 

le numéro d’enregistrement unique de l’établissement des animaux visé à l’article 18, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; ou

c) 

le code d’identification alphanumérique visé à l’article 76, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2019/2035.

3. Les moyens d’identification visés au point 1 peuvent comporter d’autres informations, si l’autorité compétente l’autorise et à condition que les moyens d’identification satisfassent aux exigences prévues au point 2.

PARTIE 2

Spécifications techniques applicables aux dispositifs d’identification électroniques des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des camélidés et des cervidés détenus

1. Les dispositifs d’identification électroniques visés aux points c) à f) de l’annexe III du règlement délégué (UE) 2019/2035 affichent le premier élément du code d’identification des animaux, composé du code pays à trois lettres, et le second élément du code d’identification des animaux conformément à l’article 12.

2. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont:

a) 

des transpondeurs passifs à seule lecture utilisant la technologie HDX ou FDX-B, conformes aux normes ISO 11784 et ISO 11785; et

b) 

lisibles au moyen de dispositifs conformes à la norme ISO 11785 et capables de lire les transpondeurs HDX et FDX-B.

3. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 sont lisibles à une distance de lecture minimale:

a) 

pour les bovins détenus:

i) 

de 12 centimètres pour les marques auriculaires lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii) 

de 15 centimètres pour les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii) 

de 25 centimètres pour les bolus ruminaux lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iv) 

de 80 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe;

b) 

pour les ovins et caprins détenus:

i) 

de 12 centimètres pour les marques auriculaires et les bagues au paturon lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

ii) 

de 20 centimètres pour les bolus ruminaux et les transpondeurs injectables lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur portable;

iii) 

de 50 centimètres pour tous les dispositifs d’identification électroniques lorsque la lecture s’effectue au moyen d’un lecteur fixe.

4. Les dispositifs d’identification électroniques visés au point 1 ont été soumis à un essai dont les résultats sont favorables en ce qui concerne:

a) 

leur conformité avec les normes ISO 11784 et 11785, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-1; et

b) 

les performances minimales aux distances de lecture visées au point 3 de la présente partie, conformément à la méthode décrite au point 7 de la norme ISO 24631-3.



( 1 ) Conformément à l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment à l’article 5, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce protocole, aux fins du présent règlement, les références aux États membres ou à l’Union incluent le Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

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